Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 01

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Articles : I, 01 ; I, 02 ; II, Préambule ; II, 03 ; III, 14 ; V, 19 ; VI, 11 ; VII, 08 ; VII, 53 ; X, 02 ; X, 11 ; XII, 16 ; XV, 09.

I, 01

Que tous ceulx de la nouvelle Religion ou autres qui se sont emparez de temples seront tenuz, incontinentd E Omis aprés la publication de ces presentes, d’en vuyder et s’en departir, ensemble des maisons, biens et revenuz appartenans aux ecclesiasticques, en quelque lieu qu’ilz soient situez et assis ; desquelz ilz leur delaisseront la plaine et entiere possession et joïssance, pour en joïr en telle liberté et seureté qu’ilz faisoient auparavant qu’ilz en eussent esté desaisiz.

Voir aussi, II.03, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, XII.03.

d  E Omis.


I, 02

Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd. temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd. ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble, destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé, ny de jour ny de nuict.

Voir aussi, III.14, VII.03, VIII.03, VII.13, VIII.18, VIII.59, XII.25.

II, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut1. Chacun a veu et cogneu comme il a pleu à Nostre Seigneur, depuis quelzques années en ça, permectre que cestuy nostre royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, seditions et tumultes entre noz subjectz, elevez et suscitez de la diversité des opinions pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy pourveoir, et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant faictes plusieurs assemblées et convocations des plus grandz et noapps personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis faict plusieurs edictz et ordonnances selon le besoing et la necessité qui s’offroit, estimant par là prevenir le mal et aller au devant de l’inconvenient qui y pendoit. Toutesfois la malice du temps a voulu, et Nostre Seigneur a aussi par son jugement incogneu (provocqué, comme il fault croire, de noz faultes et pechez), lascher la bride ausd. tumultes, de façon que l’on est venu à mectre les mains aux armes si avant qu’ilz en sont sortiz infiniz meurdres, vengeances, pilleries, forcemens et saccagemens de villes, ruynes de temples et eglises, batailles données et tant d’autres maulx, calamitez et desolations commises et exercées en divers endroictz, que continuant ce mal, et voiant tant d’estrangers desja en nostred. royaume, sachant aussi les preparatifz faictz pour en introduire davantage, la ruynea la ruyne evidente E d’icelluy estre ineviapp, joinct la grande et irreparable perte que à nostre tres grand regret nous avons faicte depuis ces tumultes commancez de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre ordre, grandz capitaines et gens de guerre, qui est soubz la main de Dieu le vray soustien, appuy, defense et protection de ceste nostre couronne, et ung argument à noz voisins qui auroient mauvaise volunté de nous entamer et invahir, comme nous en avons esté et sommes menassez ; ce que par nous consideré, cherchans tous remedes possibles (encores que graces à Dieu noz forces soient grandes et que en apparence celles des hommes ne nous defaillent), voiant neantmoins que tout le mal et inconvenient qui sort de ceste guerre tourne à la diminution et dommage de nostre royaume, et aiant experimenté avec nostre grande perte tel remede n’y estre propre ny convenable, estant la maladie cachée dedans les entrailles et espritz de nostre peuple, avons estimé que le meilleur et plus utile que y pouvionsb pouvons B applicquer estoit, comme prince tres chrestien dont nous portons le nom, avoir recours à l’infinie grace et bonté de Nostre Seigneur et, avecques son bon ayde, trouver moien de pacifier par nostre doulceur l’aigreur de ceste maladie, en rappellant et reconciliant les voluntez de nosd. subjectz à une union et à la recognoissance qu’ilz doivent tous à nostre obeïssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy nostre royaume, en pourvoiant de moien qui puisse retenir et contenter nosd. subjectz ; esperant que le temps, le fruict d’ung bon, sainct, libre et general ou national concile et la vertu de nostre majorité prochaine2, conduicte et dirigée par la main et grace de Nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu tousjours soing et garde de ceste couronne), y apporteront cy aprés le seur et vray establissement à son honneur et gloire, repos et tranquilité de nosd. peuples et subjectz. Sur quoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier et prince de La Roche sur Yon, princes de nostre sang, aussi de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Guyse, duc d’Aumalle, duc de Montmorency connesapp, pairs de France, duc d’Estampes, mareschaulx de Brissac et de Bourdillon, srs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume, faire et ordonner ce qui s’ensuyt.

Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes, raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist :


a la ruyne evidente E. b pouvons B.

1 En marge dans le registre, au début du texte  : « Non deliberetur ».
2 Charles IX fut déclaré majeur le 17 août 1563.

II, 03

Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de ce present moys de mars exercée3, oultre les autres villes qui seront, ainsi que dict est, particulierement specifiées desd. bailliages et seneschaulcées, le mesme exercice sera continué en ung ou deux lieux dedans lad. ville, tel ou telz que par nous sera ordonné, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prendre ne retenir aucun temple ne eglise des gens ecclesiastiques ; lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens et possessions et revenuz pour en jouir et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises sans moleste ny empeschement quelconque, ne aussi qu’ilz puissent pretendre aucune chose des demolitions qui y ont esté faictes.

Voir aussi, I.01, I.02, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, IX.36, XII.03.

3 Cette date se réfère à la conférence de Saint-Mesmin, tenue près d’Orléans assiégée (7 et 8 mars 1563) entre catholiques (Catherine de Médicis, Montmorency) et protestants (Condé, d’Andelot), et où fut rédigé le texte de l’édit d’Amboise.

III, 14

Leur defendant en oultre tres expressement, et sur les mesmes peynes, de ne troubler, molester ni inquieter les ecclesiastiques en la celebration du divin service, joÿssance et perception des fruictz et revenu de leurs benefices, dixmes et tous autres droitz et debvoirs qui leur apartiennent, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prandre ny retenir aucun temple ou eglise desd. gens ecclesiastiques, lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens, dixmes, possessions et revenuz, pour en joÿr et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises, sans moleste ny empeschement quelconque.

Voir aussi, I.01, I.02, II.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, VIII.59, IX.36, X.18, XII.03.

V, 19

Et demoureront tant nostred. tante que nosd. frere et cousin, seigneurs, gentilzhommes, officiers, corps des villes et communaultez, et autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez, comme par ces presentes nous les quictons et deschargeons, de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez ou particuliers, des rentes, revenuz et argenterie, vente de biens meubles, tant ecclesiasticques que autres, boys de haulte fustaye, soit de nous ou autres, amendes, buttins, rançons, ou autre nature de deniers par eulx prins tant pour l’occasion de la presente que precedentes guerres, sans que eulx ny ceulx qui ont esté par eux commis à la levée desd. deniers ou qui les ont baillez et fourniz en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny à l’advenir ; et en demeureront quictes tant eulx que lesd. commis de tout led. maniement et administration en rapportant pour toute descharge acquict de nostred. tante ou de nosd. frere et cousin, et de ceulx qui par eulx auront esté commis à l’audience et closture d’iceulx. Demoureront aussi quictes et deschargez de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerye et munitions tant en noz magazins que de particuliers, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, voiages, intelligences, traictez, negociations et contractz faictz avecques tous princes et communaultez estrangeres, introduction desd. estrangers es villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant et depuis les presens, premiers et secondz troubles, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffyé.

Voir aussi, II.07, III.06, VII.53, VIII.55.

VI, 11

Semblablement de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications ou entreprises de villes, desmolitions de temples, maisons et autres lieux, prises de navires, gallaires et biens en mer, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, tant en civilité que criminalité, voiaiges, intelligences, traictez et negociations faictes pour leur secours et conservation, et generallement tout ce qui a esté par eulx faict, geré et negotié pour cest effect, tant au dedans que dehors nostre royaume, depuis led. vingt quatreiesme aoust, encores qu’il deust estre plus particulierement exprimé et speciffié, sans ce que pour aucunes des choses dessusd. ou autres passées leur soit à eulx ny à leur posterité imputé aucun crime de rebellion, desobeïssance ou de leze majesté.


VII, 08

Pourront lesd. de la Religion faire ediffier et construire des lieux pour faire led. exercice, excepté à Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle ville. Et ceulx qui ont ja esté par eulx ediffiez leur seront renduz en tel estat qu’ilz sont. Et où ils auroient prins pour iceulx construire quelques eglises ou maisons apartenans aux ecclesiastiques ou autres catholiques, seront tenuz de les rendre sans toutesfois estre recherchez ne molestez pour les matieres qui y auront esté emploiées, encores qu’elles ayent esté prinses des ruines et demolitions faictes durant les presens ou precedans troubles.

Sur l'autorisation d'édifier des lieux de culte, X.02, XII.16. Sur la restitution des églises, I.02, II.03, III.14, VII.03, VIII.03, XII.03, VIII.31. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VIII.10, XII.14, XIII.33.

VII, 53

Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers, à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere, du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillen mareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd. troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle, ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages, intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié. Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd. catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz ordonnances.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VIII.55. Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

n mareschal d'Amville E.

10 Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de 100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril 1564.

X, 02

Que suivant certaines lettres patentes du roy données à Paris le treizeiesme novembre mil VC soixante dix sept, conformement à l’article unzeiesme de ce qui fut arresté et signé à Bergerac le dix septiesme septembre aud. an mil VC soixante dix sept, qui par inadvertance auroict esté obmis en l’edit dernier de pacification, est permis à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pouvoir achepter, faire edifficierb edifier E et construire des lieux pour faire led. exercice de religion aux forsbourgs des villes ou es bourgs et villaiges qui leur sont ou seront ordonnez en chacun bailliage, seneschaulcée ou gouvernement, et aux lieux où l’exercice de lad. Religion leur est permis par l’edict. Et ceulx qui se trouveront ausd. lieux avoir esté par eulx ediffie[z] leur seront renduz en tel estat qu’ilz sont.

Voir aussi, VII.08, XII.16.

b edifier E.


X, 11

Le roy, pour ne laisser aucune occasion ne dissentionsg occasions de dissensions E qui puissent alterer le repos entre ses subjectz, ordonne que tout ce qui est advenu depuis la publication dud. dernier eedict jusques à huy contre et au prejudice d’iceluy edict, d’une part et d’autre, sera et demeurera estainct et assopy comme non advenu. Et ne sera aucun recerché pour raison des assemblées de gens de guerre faictes dedans les villes ou aux champs, establissement ou entretenement des garnisons, entreprises et saisies des villes, places, chasteaux et maisons, meurtres, emprisonnementz, rançons ne autres excez en ce survenuz, ne pareillement des ruynes des temples, maisons et edifices des ecclesiasticques et autres, dont sesd. subjectz d’une part et d’autre seront et demoureront quictes et dechargez ; et ne sera permis aux procureurs generaulx de Sa Majesté, ne autres personnes quelzconques, publicques ny privez, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, d’en faire poursuitte en quelque court ou jurisdiction ne en aucune maniere que ce puisse estre, le tout en la mesme forme et maniere qu’il est porté par l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict de paciffication, excepté les ravissementz des femmes et filles, bruslemens, volleries, meurtres faictz par prodition, et de guet apens hors les voies d’hostilité, ou pour exercer vengeance particuliere, et autres crimes et delictz reservez par led. dernier eedict de paciffication, lesquelz pourront estre poursuiviz par les voies de justice, et d’iceulx estre faict la punition tel que les cas le requerront. Et pour le regard des deniers prins, tant des finances du roy que des villes, communaultez et autres particuliers, et ceulx aussi qui ont esté imposez et cueilliz, de quelque sorte et nature de deniers que ce soit, et en quelque maniere qu’ilz ayent esté levez par lesd. de la Religion, et autres qui ont tenu leur party, depuis led. edict de paciffication, en sont et demeurent entierement deschargez, sans qu’ilz en puissent, ne ceulx qui l’auront commandé, corps de villes et communaultez, ny aussi leurs commis, estre aucunement recerchez. Seront neantmoins lesd. de la Religion tenuz s’assembler avec les communaultez des villes et faire ung estat au vray en commun dedans le dernier jour d’avril prochain pour tous delaiz, tant en recepte que despence, jusques à huy, lequel estat ilz seront tenuz de signer et affermer tous conjoinctement, et iceluy mectre es mains, dedans led. temps de deux mois, de ceulx qui sont ordonnez pour executer led. eedict de paciffication en Languedoc, affin que sur led. estat les chambres des comptes passent en recepte et allouent en despence ce qui sera contenu aud. estat, et non davantaige. Et afin de reprimer l’insolence de plusieurs, et empescher ces maulx à l’advenir, le roy declare que cy aprés il ne donnera aucune abolition ny grace des susd. et semblables contraventions à l’edict, et faict deffenses à son chancellier ou garde des seaulx de les sceller, et à tous juges d’y avoir egard en quelque façon que ce soit. Et si aucuns de ceulx à qui la presente grace est faicte retomboient en mesme faulte, seront non seullement pugniz pour lad. nouvelle faulte, mais aussi seront privez et decheuz du fruict et benefice qui leur est accordé par cest article.

Sur les faits amnistiés, II.09, III.11, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, IX.42, XII.01. Sur les poursuites en matière de rançons, V.25, VII.28.

g occasions de dissensions E.


XII, 16

Suivant l'article deuxiesme de la conference de Nerac, nous permettons à ceulx de lad. Religion de pouvoir bastir des lieux pour l'exercice d'icelle aux villes et places où il leur est accordé ; et leur seront renduz ceulx qu'ilz ont cy devant bastis, ou le fondz d'iceulx, en l'estat qu'il est à present, mesme ez lieux où led. exercice ne leur est permis, sinon qu'ilz eussent esté convertis en autre nature d'edifice ; auquel cas leur seront baillez par les possesseurs desd. edifices des lieux et places de mesme pris et valleur qu'ilz estoient avant qu'ilz y eussent basty, ou la juste estimation d'iceulx à dire d'expertz, sauf ausd. proprietaires et possesseurs leurs recours contre qui il appartiendra.

Voir aussi, VII.08, X.02.

XV, 09

Et d’autant que ceux de lad. Religion ont supplié Sa Majesté de leur vouloir faire entendre ce qu’il luy a pleu d’ordonner pour l’exercice d’icelle en la ville de Metz, d’autant que cela n’est assez donné clairement à entendre et compris en son edict et articles secrets3, declare Sa Majesté qu’elle a fait expedier lettres patentes par lesquelles il est porté que le temple cy devant basty dans lad. ville par les habitans d’icelle leur sera rendu pour en lever les materiaux ou autrement en disposer comme ils verront estre à faire, sans toutesfois qu’il leur soit loisible d’y prescher ni faire aucun exercice de lad. Religion ; et neantmoins leur sera pourveu d’un lieu commode dans l’enclos de lad. ville où ils pourront faire led. exercice public, sans qu’il soit necessaire de l’exprimer par son edict.


3 Cf. n° XII, art. 11 (Metz étant ville d’évêché), et n° XIII, art. 9.