Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd.
temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre
autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd.
ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et
autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble,
destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons
et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire
autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune
esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans
lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé,
ny de jour ny de nuict.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salut1. Chacun a veu et cogneu comme il a pleu à
Nostre Seigneur, depuis quelzques années en ça, permectre que cestuy nostre
royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, seditions et
tumultes entre noz subjectz, elevez et suscitez de la diversité des opinions
pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy
pourveoir, et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant
faictes plusieurs assemblées et convocations des plus grandz et noapps
personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis faict plusieurs
edictz et ordonnances selon le besoing et la necessité qui s’offroit, estimant
par là prevenir le mal et aller au devant de l’inconvenient qui y pendoit.
Toutesfois la malice du temps a voulu, et Nostre Seigneur a aussi par son
jugement incogneu (provocqué, comme il fault croire, de noz faultes et pechez),
lascher la bride ausd. tumultes, de façon que l’on est venu à mectre les mains
aux armes si avant qu’ilz en sont sortiz infiniz meurdres, vengeances,
pilleries, forcemens et saccagemens de villes, ruynes de temples et eglises,
batailles données et tant d’autres maulx, calamitez et desolations commises et
exercées en divers endroictz, que continuant ce mal, et voiant tant
d’estrangers desja en nostred. royaume, sachant aussi les preparatifz faictz
pour en introduire davantage, la ruyneala ruyne evidente E d’icelluy estre ineviapp, joinct la grande
et irreparable perte que à nostre tres grand regret nous avons faicte depuis
ces tumultes commancez de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre
ordre, grandz capitaines et gens de guerre, qui est soubz la main de Dieu le
vray soustien, appuy, defense et protection de ceste nostre couronne, et ung
argument à noz voisins qui auroient mauvaise volunté de nous entamer et
invahir, comme nous en avons esté et sommes menassez ; ce que par nous
consideré, cherchans tous remedes possibles (encores que graces à Dieu noz
forces soient grandes et que en apparence celles des hommes ne nous
defaillent), voiant neantmoins que tout le mal et inconvenient qui sort de
ceste guerre tourne à la diminution et dommage de nostre royaume, et aiant
experimenté avec nostre grande perte tel remede n’y estre propre ny convenable,
estant la maladie cachée dedans les entrailles et espritz de nostre peuple,
avons estimé que le meilleur et plus utile que y pouvionsbpouvons B applicquer estoit, comme prince tres
chrestien dont nous portons le nom, avoir recours à l’infinie grace et bonté de
Nostre Seigneur et, avecques son bon ayde, trouver moien de pacifier par nostre
doulceur l’aigreur de ceste maladie, en rappellant et reconciliant les voluntez
de nosd. subjectz à une union et à la recognoissance qu’ilz doivent tous à
nostre obeïssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy
nostre royaume, en pourvoiant de moien qui puisse retenir et contenter nosd.
subjectz ; esperant que le temps, le fruict d’ung bon, sainct, libre et general
ou national concile et la vertu de nostre majorité prochaine2, conduicte et dirigée
par la main et grace de Nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu tousjours soing
et garde de ceste couronne), y apporteront cy aprés le seur et vray
establissement à son honneur et gloire, repos et tranquilité de nosd. peuples
et subjectz. Sur quoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la
royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et
tres amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier
et prince de La Roche sur Yon, princes de nostre sang, aussi de noz tres chers
et tres amez cousins les cardinal de Guyse, duc d’Aumalle, duc de Montmorency
connesapp, pairs de France, duc d’Estampes, mareschaulx de Brissac et de
Bourdillon, srs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et
autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté
d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume,
faire et ordonner ce qui s’ensuyt.
Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes,
raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous
mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons
et ordonnons, voulons et nous plaist :
Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de
ce present moys de mars exercée3, oultre
les autres villes qui seront, ainsi que dict est, particulierement specifiées
desd. bailliages et seneschaulcées, le mesme exercice sera continué en ung ou
deux lieux dedans lad. ville, tel ou telz que par nous sera ordonné, sans que
ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prendre ne retenir aucun temple ne
eglise des gens ecclesiastiques ; lesquelz nous entendons estre dès maintenant
remis en leurs eglises, maisons, biens et possessions et revenuz pour en jouir
et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer
le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises sans moleste ny
empeschement quelconque, ne aussi qu’ilz puissent pretendre aucune chose des
demolitions qui y ont esté faictes.
3 Cette date se réfère à la
conférence de Saint-Mesmin, tenue près d’Orléans assiégée (7 et 8 mars 1563)
entre catholiques (Catherine de Médicis, Montmorency) et protestants (Condé,
d’Andelot), et où fut rédigé le texte de l’édit d’Amboise.
II, 07
Ordonnons aussi, voulons et nous plaist que nostred. cousin le prince de Condé
demoure quicte, et par ces presentes signées de nostre main le quictons, de
tous les deniers qui ont esté par luy et par son commandement et ordonnance
pris et levez en noz receptes et de noz finances, à quelque somme qu’ilz se
puissent monter, et semblablement qu’il demoure deschargé de ceulx qui ont
esté, ainsi que dict est, par luy et son ordonnance aussi pris et levez des
communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et autres de
par luy employez pour l’occasion de la presente guerre, sans ce que luy, les
siens ny ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz,
et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes
et deschargez) en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour
l’advenir, ne aussi de la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie,
confection de pouldres et salpestres, fortifications de villes, demolitions
faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin
le prince de Condé en toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de
nostred. obeïssance, dont les corps et habitans d’icelles villes demoureront
aussi deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.
Et demourera nostred. cousin quicte et deschargé, comme par ces presentes
signées de nostre main nous le quictons et deschargeons, de tous les deniers
qui ont esté par luy ou par son commandement et ordonnance prins et levez en
noz receptes generalles et particulieres, à quelques sommes qu’ilz se puissent
monter, et semblablement de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy ou de son ordonnancebBOmis aussi prins et levez des communaultez, villes,
argenteries, rentes et revenuz des eglises, et aultres par luy employez en
l’occasion de ceste presente guerre, sans ce que luy, les syens ne ceulx qui
ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement
ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez, et
lesquelz nous en quictons et deschargeons), en puissent estre aucunement
recherchez pour le present ny pour l’advenir, ny aussi pour la fabrication de
la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres,
fortification de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le
commandement d’icelluy nostred. cousin en toutes les villes de nostred. royaume
et pays de nostre obeïssance, et generallement de toutes autres demolitions,
sans ce qu’on en puisse pretendre aucune chose à l’advenir, dont les corps et
habitans d’icelles demoureront semblablement deschargez, et iceulx en
deschargeons par cesd. presentes.
Leur defendant en oultre tres expressement, et sur les mesmes peynes, de ne
troubler, molester ni inquieter les ecclesiastiques en la celebration du divin
service, joÿssance et perception des fruictz et revenu de leurs benefices,
dixmes et tous autres droitz et debvoirs qui leur apartiennent, sans que ceulx
de lad. Religion puissent s’ayder, prandre ny retenir aucun temple ou eglise
desd. gens ecclesiastiques, lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis
en leurs eglises, maisons, biens, dixmes, possessions et revenuz, pour en joÿr
et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer
le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises, sans moleste ny
empeschement quelconque.
Ordonnons que la Religion catholicque et romaine sera remise et restablie en
tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de nostre
obeïssance où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre librement et
paisiblement exercée sans aucun trouble ne empeschement, deffendant tres
expressement à toutes personnes, de quelque estat, qualité et condition
qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ne
inquieter les ecclesiasticques en la celebration du divin service, jouissance
et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres
droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; voulans que tous ceux qui durant
les presens et precedans troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens
et revenuz apartenans ausd. ecclesiastiques, et qui les detiennent et
occuppent, leur en delaissent l’entiere possession et paisible jouissance en
telz droictz, libertez et seurtez qu’ilz avoient auparavant qu’ilz en eussent
esté dessaisiz.
Pourront lesd. de la Religion faire ediffier et construire des lieux pour faire
led. exercice, excepté à Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs
d’icelle ville. Et ceulx qui ont ja esté par eulx ediffiez leur seront renduz
en tel estat qu’ilz sont. Et où ils auroient prins pour iceulx construire
quelques eglises ou maisons apartenans aux ecclesiastiques ou autres
catholiques, seront tenuz de les rendre sans toutesfois estre recherchez ne
molestez pour les matieres qui y auront esté emploiées, encores qu’elles ayent
esté prinses des ruines et demolitions faictes durant les presens ou precedans
troubles.
Ordonnons que la Religion catholicque, appostolicque et romaine soit remise et
restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de
nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre
paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement,
deffendant tres expressement à toutes personnes, de quelque estat, qualitez ou
condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester
ny inquieter les ecclesiasticques en la celebration du divin service,
jouissance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et
tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui
durant les presens et precedans troubles se sont emparez des eglises, maisons,
biens et revenuz appartenans ausd. ecclesiasticques, et qui les detiennent et
occuppent, leur en delaissent l'entiere possession et paisible jouissance en
telz droictz, libertez et seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent
dessaisiz.
Et demoureront tant nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé
que les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps destcorps de E villes et communaultez, et tous
les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes
et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins
et levez tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu'ilz se puissent
monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz,
argenteries, ventes de biens meubles, ecclesiasticques et autres, bois de
haulte fustaye à nous appartenans ou à autres, amendes, buttins, rançons ou
autre nature de deniers par eulx pris à l'occasion des presens et precedans
troubles, sans que eulx ne ceulx qui ont esté par eulx commis à la levée desd.
deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leurs ordonnances, en puissent
estre aucunement recerchez à present ny pour l'avenir. Et demoureront quictes,
tant eulx que leurs commis, de tout le maniment et administration desd.
deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la
publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de
Paris, acquictz deuement expediez par nosd. frere et cousin le roy de Navarre
ou prince de Condé, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et
closture de leurs comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu
commandement et charge durant lesd. troubles. Demoureront pareillement quictes
et deschargez de tous actes d'hostilité, levées et conduicte de gens de guerre,
fabrication et avaluation de monnoies faictes selon l'ordonnance desd. chefz,
fonte et prinse d'artillerie et munitions, tant en noz magazins que des
particuliers, confection de pouldres et salpestresupouldres, salpestres E, prinses, fortiffications,
desmantellemens et demolicions des villes, chasteaulx, bourgs et bourgades,
entreprises sur icelles, bruslemens et demolicionsvbruslemens, demolicions B d'eglises et maisons,
establissemens de justice, jugemens et execution d'iceulx, soit en matiere
civille ou criminelle, police et reglement faictz entre eulx, voiaiges,
intelligences, negociations, traictez et contractz faictz avec tous princes et
communaultez estrangeres, introductions desd. estrangiers es villes et autres
endroictz de cestuy nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté
faict, geré ou negocié durant les troubles presens ou passez depuis la mort de
feu nostred. seigneur et pere par ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et
autres qui ont suivy leur party, encores qu'il deust estre particulierement
exprimé et speciffié.
tcorps de E. upouldres, salpestres E. vbruslemens, demolicions B.
XI, 04
En consequence du quatre, neuf et treizeiesme articles dud. eedict, tous ceulx
de lad. Religion, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, pourront estre
et demourer seurement par toutes les villes et lieux de ce royaume sans pouvoir
estre recherchez ne inquietez pour le faict de lad. Religion soubz quelque
couleur que ce soit, en se comportant au reste selon qu'il est ordonné par les
articles susd. dud. eedict, et ne seront contrainctz tendre et parer le devant
de leurs maisons au[x] jour[s] de feste ordonnez pour ce faire, mais seullement
souffrir qu'ilz soient tenduz et parez par l'auctorité des officiers des lieux
; ne seront tenuz aussi contribuer aux fraiz des reparations des eglises, ny
recepvoir exhortation lorsqu'ilz seront malades ou prochains de la mort, soit
par condamnation de justice ou autrement, d'autres que ceulx de lad. Religion.
Sur les jours de fête, XIII.03.
Sur l'assistance aux malades, XIII.04.
XII, 03
Ordonnons que la Religion catholique, appostolique et romaine sera remise et
restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et pays de
nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre
paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement,
deffendans tres expressément à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou
condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester
ny inquieter les eclesiastiques en la celebration du divin service, jouis-sance
et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres
droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui durant les
troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz appartenans
ausd. eclesiastiques, et qui les detiennent et occupent, leur en delaissent
l'entiere possession et paisible jouissance, en telz droictz, libertez et
seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent dessaisiz.
Deffendans aussy tres expressément à ceulx de lad.
Religion pretendue reformée de faire presches ny aucun exercice de lad.
Religion ez eglises, maisons et habitations desd. eclesiastiques.
Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps
de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz,
leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui
ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers
royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes,
communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens
meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou
autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à
l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens
jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté
par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par
leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour
l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le
maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes
descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en
nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de
ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à
l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu
commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes
et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre,
fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz,
fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et
salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes,
chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et
demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et
executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et
reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez
et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et
introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume,
et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd.
troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré
seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.
XIII, 02
Ne pourront estre ceux de lad. Religion contraints de contribuer aux
reparations et constructions des eglises, chapelles et presbytaires, ny à
l’achapt des ornemens sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain benist,
droicts de confrairies, louages de maisons pour la demeure des prestres et
religieux, et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligez par
fondations, dotations ou autres dispositions faictes par eux ou leurs autheurs
et predecesseurs.