Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 02

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I, 02

Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd. temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd. ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble, destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé, ny de jour ny de nuict.

Voir aussi, III.14, VII.03, VIII.03, VII.13, VIII.18, VIII.59, XII.25.

II, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut1. Chacun a veu et cogneu comme il a pleu à Nostre Seigneur, depuis quelzques années en ça, permectre que cestuy nostre royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, seditions et tumultes entre noz subjectz, elevez et suscitez de la diversité des opinions pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy pourveoir, et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant faictes plusieurs assemblées et convocations des plus grandz et noapps personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis faict plusieurs edictz et ordonnances selon le besoing et la necessité qui s’offroit, estimant par là prevenir le mal et aller au devant de l’inconvenient qui y pendoit. Toutesfois la malice du temps a voulu, et Nostre Seigneur a aussi par son jugement incogneu (provocqué, comme il fault croire, de noz faultes et pechez), lascher la bride ausd. tumultes, de façon que l’on est venu à mectre les mains aux armes si avant qu’ilz en sont sortiz infiniz meurdres, vengeances, pilleries, forcemens et saccagemens de villes, ruynes de temples et eglises, batailles données et tant d’autres maulx, calamitez et desolations commises et exercées en divers endroictz, que continuant ce mal, et voiant tant d’estrangers desja en nostred. royaume, sachant aussi les preparatifz faictz pour en introduire davantage, la ruynea la ruyne evidente E d’icelluy estre ineviapp, joinct la grande et irreparable perte que à nostre tres grand regret nous avons faicte depuis ces tumultes commancez de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre ordre, grandz capitaines et gens de guerre, qui est soubz la main de Dieu le vray soustien, appuy, defense et protection de ceste nostre couronne, et ung argument à noz voisins qui auroient mauvaise volunté de nous entamer et invahir, comme nous en avons esté et sommes menassez ; ce que par nous consideré, cherchans tous remedes possibles (encores que graces à Dieu noz forces soient grandes et que en apparence celles des hommes ne nous defaillent), voiant neantmoins que tout le mal et inconvenient qui sort de ceste guerre tourne à la diminution et dommage de nostre royaume, et aiant experimenté avec nostre grande perte tel remede n’y estre propre ny convenable, estant la maladie cachée dedans les entrailles et espritz de nostre peuple, avons estimé que le meilleur et plus utile que y pouvionsb pouvons B applicquer estoit, comme prince tres chrestien dont nous portons le nom, avoir recours à l’infinie grace et bonté de Nostre Seigneur et, avecques son bon ayde, trouver moien de pacifier par nostre doulceur l’aigreur de ceste maladie, en rappellant et reconciliant les voluntez de nosd. subjectz à une union et à la recognoissance qu’ilz doivent tous à nostre obeïssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy nostre royaume, en pourvoiant de moien qui puisse retenir et contenter nosd. subjectz ; esperant que le temps, le fruict d’ung bon, sainct, libre et general ou national concile et la vertu de nostre majorité prochaine2, conduicte et dirigée par la main et grace de Nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu tousjours soing et garde de ceste couronne), y apporteront cy aprés le seur et vray establissement à son honneur et gloire, repos et tranquilité de nosd. peuples et subjectz. Sur quoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier et prince de La Roche sur Yon, princes de nostre sang, aussi de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Guyse, duc d’Aumalle, duc de Montmorency connesapp, pairs de France, duc d’Estampes, mareschaulx de Brissac et de Bourdillon, srs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume, faire et ordonner ce qui s’ensuyt.

Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes, raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist :


a la ruyne evidente E. b pouvons B.

1 En marge dans le registre, au début du texte  : « Non deliberetur ».
2 Charles IX fut déclaré majeur le 17 août 1563.

II, 03

Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de ce present moys de mars exercée3, oultre les autres villes qui seront, ainsi que dict est, particulierement specifiées desd. bailliages et seneschaulcées, le mesme exercice sera continué en ung ou deux lieux dedans lad. ville, tel ou telz que par nous sera ordonné, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prendre ne retenir aucun temple ne eglise des gens ecclesiastiques ; lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens et possessions et revenuz pour en jouir et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises sans moleste ny empeschement quelconque, ne aussi qu’ilz puissent pretendre aucune chose des demolitions qui y ont esté faictes.

Voir aussi, I.01, I.02, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, IX.36, XII.03.

3 Cette date se réfère à la conférence de Saint-Mesmin, tenue près d’Orléans assiégée (7 et 8 mars 1563) entre catholiques (Catherine de Médicis, Montmorency) et protestants (Condé, d’Andelot), et où fut rédigé le texte de l’édit d’Amboise.

II, 07

Ordonnons aussi, voulons et nous plaist que nostred. cousin le prince de Condé demoure quicte, et par ces presentes signées de nostre main le quictons, de tous les deniers qui ont esté par luy et par son commandement et ordonnance pris et levez en noz receptes et de noz finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, et semblablement qu’il demoure deschargé de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy et son ordonnance aussi pris et levez des communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et autres de par luy employez pour l’occasion de la presente guerre, sans ce que luy, les siens ny ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez) en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour l’advenir, ne aussi de la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres, fortifications de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin le prince de Condé en toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de nostred. obeïssance, dont les corps et habitans d’icelles villes demoureront aussi deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.

Voir aussi, III.06, V.19, VII.53, VIII.55.

III, 06

Et demourera nostred. cousin quicte et deschargé, comme par ces presentes signées de nostre main nous le quictons et deschargeons, de tous les deniers qui ont esté par luy ou par son commandement et ordonnance prins et levez en noz receptes generalles et particulieres, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, et semblablement de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy ou de son ordonnanceb B Omis aussi prins et levez des communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et aultres par luy employez en l’occasion de ceste presente guerre, sans ce que luy, les syens ne ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez, et lesquelz nous en quictons et deschargeons), en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour l’advenir, ny aussi pour la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres, fortification de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin en toutes les villes de nostred. royaume et pays de nostre obeïssance, et generallement de toutes autres demolitions, sans ce qu’on en puisse pretendre aucune chose à l’advenir, dont les corps et habitans d’icelles demoureront semblablement deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, V.19, VI.10, VII.53, VIII.55.

b  B Omis.


III, 14

Leur defendant en oultre tres expressement, et sur les mesmes peynes, de ne troubler, molester ni inquieter les ecclesiastiques en la celebration du divin service, joÿssance et perception des fruictz et revenu de leurs benefices, dixmes et tous autres droitz et debvoirs qui leur apartiennent, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prandre ny retenir aucun temple ou eglise desd. gens ecclesiastiques, lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens, dixmes, possessions et revenuz, pour en joÿr et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises, sans moleste ny empeschement quelconque.

Voir aussi, I.01, I.02, II.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, VIII.59, IX.36, X.18, XII.03.

VII, 03

Ordonnons que la Religion catholicque et romaine sera remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre librement et paisiblement exercée sans aucun trouble ne empeschement, deffendant tres expressement à toutes personnes, de quelque estat, qualité et condition qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ne inquieter les ecclesiasticques en la celebration du divin service, jouissance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; voulans que tous ceux qui durant les presens et precedans troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz apartenans ausd. ecclesiastiques, et qui les detiennent et occuppent, leur en delaissent l’entiere possession et paisible jouissance en telz droictz, libertez et seurtez qu’ilz avoient auparavant qu’ilz en eussent esté dessaisiz.

Sur le rétablissement de la religion catholique, I.01, V.03, VI.03, VIII.03, XI.02, XII.03. Sur la perception des dîmes, I.01, I.02, II.03, III.14, VII.08, VIII.03, VIII.31, XII.03.

VII, 08

Pourront lesd. de la Religion faire ediffier et construire des lieux pour faire led. exercice, excepté à Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle ville. Et ceulx qui ont ja esté par eulx ediffiez leur seront renduz en tel estat qu’ilz sont. Et où ils auroient prins pour iceulx construire quelques eglises ou maisons apartenans aux ecclesiastiques ou autres catholiques, seront tenuz de les rendre sans toutesfois estre recherchez ne molestez pour les matieres qui y auront esté emploiées, encores qu’elles ayent esté prinses des ruines et demolitions faictes durant les presens ou precedans troubles.

Sur l'autorisation d'édifier des lieux de culte, X.02, XII.16. Sur la restitution des églises, I.02, II.03, III.14, VII.03, VIII.03, XII.03, VIII.31. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VIII.10, XII.14, XIII.33.

VIII, 03

Ordonnons que la Religion catholicque, appostolicque et romaine soit remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement, deffendant tres expressement à toutes personnes, de quelque estat, qualitez ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ny inquieter les ecclesiasticques en la celebration du divin service, jouissance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui durant les presens et precedans troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz appartenans ausd. ecclesiasticques, et qui les detiennent et occuppent, leur en delaissent l'entiere possession et paisible jouissance en telz droictz, libertez et seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent dessaisiz.

Sur le rétablissement de la religion catholique, V.03, VI.03, VII.03, XI.02, XII.03. Sur la restitution des églises, maisons, biens et revenus, dîmes, I.01, I.02, II.03, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VII.08, VIII.31, XII.03.

VIII, 55

Et demoureront tant nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé que les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps dest corps de E villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, ecclesiasticques et autres, bois de haulte fustaye à nous appartenans ou à autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx pris à l'occasion des presens et precedans troubles, sans que eulx ne ceulx qui ont esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l'avenir. Et demoureront quictes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniment et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, acquictz deuement expediez par nosd. frere et cousin le roy de Navarre ou prince de Condé, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture de leurs comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demoureront pareillement quictes et deschargez de tous actes d'hostilité, levées et conduicte de gens de guerre, fabrication et avaluation de monnoies faictes selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salpestresu pouldres, salpestres E , prinses, fortiffications, desmantellemens et demolicions des villes, chasteaulx, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, bruslemens et demolicionsv bruslemens, demolicions B d'eglises et maisons, establissemens de justice, jugemens et execution d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, police et reglement faictz entre eulx, voiaiges, intelligences, negociations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres, introductions desd. estrangiers es villes et autres endroictz de cestuy nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré ou negocié durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere par ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, encores qu'il deust estre particulierement exprimé et speciffié.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VII.53.

t corps de E. u pouldres, salpestres E. v bruslemens, demolicions B.


XI, 04

En consequence du quatre, neuf et treizeiesme articles dud. eedict, tous ceulx de lad. Religion, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, pourront estre et demourer seurement par toutes les villes et lieux de ce royaume sans pouvoir estre recherchez ne inquietez pour le faict de lad. Religion soubz quelque couleur que ce soit, en se comportant au reste selon qu'il est ordonné par les articles susd. dud. eedict, et ne seront contrainctz tendre et parer le devant de leurs maisons au[x] jour[s] de feste ordonnez pour ce faire, mais seullement souffrir qu'ilz soient tenduz et parez par l'auctorité des officiers des lieux ; ne seront tenuz aussi contribuer aux fraiz des reparations des eglises, ny recepvoir exhortation lorsqu'ilz seront malades ou prochains de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d'autres que ceulx de lad. Religion.

Sur les jours de fête, XIII.03. Sur l'assistance aux malades, XIII.04.

XII, 03

Ordonnons que la Religion catholique, appostolique et romaine sera remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et pays de nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement, deffendans tres expressément à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ny inquieter les eclesiastiques en la celebration du divin service, jouis-sance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui durant les troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz appartenans ausd. eclesiastiques, et qui les detiennent et occupent, leur en delaissent l'entiere possession et paisible jouissance, en telz droictz, libertez et seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent dessaisiz.

A2, A3, B, E2.
Deffendans aussy tres expressément à ceulx de lad. Religion pretendue reformée de faire presches ny aucun exercice de lad. Religion ez eglises, maisons et habitations desd. eclesiastiques.

Sur le rétablissement de la religion catholique, V.03, VI.03, VII.03, VIII.03, XI.02. Sur la perception des dîmes, I.02, II.03, III.14, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31.

XII, 76

Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre, fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd. troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.


XIII, 02

Ne pourront estre ceux de lad. Religion contraints de contribuer aux reparations et constructions des eglises, chapelles et presbytaires, ny à l’achapt des ornemens sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain benist, droicts de confrairies, louages de maisons pour la demeure des prestres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligez par fondations, dotations ou autres dispositions faictes par eux ou leurs autheurs et predecesseurs.