Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 02

Résultats d'index : Rémission

Articles : I, 02 ; IV, 03 ; V, 45 ; VII, 63 ; VIII, 64.

I, 02

Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd. temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd. ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble, destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé, ny de jour ny de nuict.

Voir aussi, III.14, VII.03, VIII.03, VII.13, VIII.18, VIII.59, XII.25.

IV, 03

Et à tous ceulx de nosd. subjectz qui, obeïssans à nostre present edict, poseront les armes, se desassembleront et retireront, vivans comme bons et loyaulx subjectz doibvent, dedans vingt jours aprés la publication de ces presentes, avons faict pardon, remission et abolition generalle de tout ce que par eulx auroit esté faict, tant contre noz personne, celle de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres amez freres ou aultres quelzconques, à cause des troubles presens et des precedens ou de leur religion, jusques au jour du present edict, sans ce qu'ilz soient tenuz prendre autre pardon ny remission specialle de nous, en nous rendant dedans led. temps noz villes et places par ceulx qui les tiennent ou y ont puissance. Tous lesquelz à nous obeïssans nous prenons et mectons en nostre sauvegarde et protection comme noz aultres subjectz, defendant tres expressement à tous nosd. subjectz ne leur reprocher aucune chose du passé, et à tous noz juges et officiers ne les molester ny inquieter en leurs personnes ny biens.

Voir aussi, I.03, II.03, V.04, VIII.04, XII.06.

V, 45

Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlements que, incontinant aprés le present edict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, [à] faire pareil serment, et icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz selon sa forme et teneur purement et simplement sans user d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secret[s], ny actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication, laquelle nous voulons estre faicte aux deux camps et armées dedans six jours aprés lad. publication faicte en nostre court de parlement à Paris, pour renvoyer aussitost les estrangers. Enjoignans pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de icelluy nostred. edict faire aussi incontinant publier, tant par eulx que par les bailliz et seneschaulx, maires, eschevins, cappitoulz et autres juges ordinaires des villes de leursd. gouvernemens et partout où il appartiendra, ensemble icelluy garder, observer et entretenir chacun en son endroict pour au plus tost faire cesser toute voyes d’hostilité et empescher que toutes impositions faictes ou à faire à l’occasion desd. troubles soient levées aprés la publication de nostre present edict. Ce que dès lors de lad. publication nous declarons estre subject à pugnition et reparation, sçavoir est : contre ceulx qui useront d’armes, force et viollence en la contravention et infraction de cestuy nostre present edict, empeschans le faictm l'effect E , execution ou jouissance d’icelluy, de peyne de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes par voyes d’armes, force et violance, seront pugniz par autres peynes corporelles, bannissemens, amendes honorables et autres pecunieres selon la gravité et exigence des cas à l’arbitre et moderation des juges à qui nous en avons attribué la cognoissance, chargeans en cest endroict leur honneur et conscience d’y proceder avec la justice et egallité qu’il appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.

Voir aussi, III.08, VII.63, VIII.64, X.27, XI.08, XII.93.

m l'effect E.


VII, 63

Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlement que, incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, à faire pareil serment que dessus et iceluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. courts selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secrectz ny actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx d’en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de noz provinces de le faire incontinant, chacun en droict soy, publier par tous les lieux et endroictz de leurs provinces, garder et observer sans attendre la publication de nosd. courts, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorence et que plus promptement toutes voies d’hostilité, levées de deniers, prinses et demolitions d’une part et d’autre cessent ; declarant dès à present icelles levées de deniers, demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostillité qui se feroient aprés lad. publication et signification que nosd. lieutenans generaulx en auront faict faire subjectes à restitution, punition et reparation. A quoy nous voulons estre procedé contre les contrevenans selon l’exigence des cas, sçavoir est contre ceulx qui useront d’armes, forces et violences en la contravention et infraction de cestuy nostre present eedict, empeschant l’effect et execution d’iceluy, de peine de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes par voie d’armes, force et violence, seront punies par autres peines corporelles, bannissemens, amendes honnorables et autres selon la gravité des cas à l’arbitre et moderation des juges ausquelz en avons donné la congnoissance, chargeant en cest endroict leurs honneurs et consciences de y proceder avec la justice et egalité qu’il appartient, sans acception ou difference de personnes ou de religion. Voulons aussi que toutes trouppes de gens de guerre, tant de cheval que de pied, françois ou estrangiers, d’une part et d’autre, excepté les compagnies de noz gardes et les garnisons ordinaires des frontières, ayent à s’acheminer pour se retirer en leurs païs et maisons incontinant aprés la publication de nostred. eedict en nostred. court de parlement, vivans le plus doucement et modestement et à la moindre foulle de noz subjectz que faire se pourra sans user de force, violence ou rançonnemens sur peine de la vie.

Sur l'enregistrement et la publication, III.08, V.45, VIII.64, X.27, XI.08, XII.93. Sur l'arrêt des actes d'hostilité, III.07, V.45, VIII.64, IX.43, X.16.

VIII, 64

Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz courts de parlemens que, incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qui seab qu'ils E feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, et icelluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. cours selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d'aucunes modiffications, restrinctions, declarations ou registres secrectz, ny attendre autre jussion ny mandement de nous ; et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement ausd. gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces de le faire incontinant publier, chacun en l'estendue de sa charge, par tous les lieux et endroictz à ce faire acoustumez, le faire garder et observer sans attendre la publication de nosd. cours de parlemens, ad ce que nul n'en pretende cause d'ignorance, et que plus promptement toutes voies d'hostilité, levées de deniers, payemens et contributions escheues et à escheoir, prinses, demolitions, fortiffications de villes, places et chasteaulx, cessent d'une part et d'autre ; declarant dès à present icelles levées de deniers, fortiffications, demolicions, contributions, prinses et ravissemens de biens meubles, et autres actes d'hostillité qui se feroient aprés lad. publication et veriffication, que lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces en auront faict faire, subjectes à restitution, punition et reparation, sçavoir est contre ceulx qui useroient d'armes, forces et violances en la contravention de nostred. eedict, empeschant l'effet et execution d'icelluy, de peine de mort, sans espoir de grace ne remission. Et quant aux autres contraventions qui ne seroient faictes par voies d'armes, forces et violences, seront puniz par autres peines corporelles, bannissement, amendes honnorables et autres, selon la gravité et exigence des cas, à l'arbitre et moderation des juges, ausquelz nous en avons attribué et attribuons la congnoissance, chargeant en cest endroict leur honneur et conscience d'y proceder avec la justice et egallité qu'il appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.

Sur la publication et l'enregistrement de l'édit, III.08, V.45, VII.63, X.27, XI.08, XII.93. Sur la fin des voies d'hostilité, III.07, V.45, VII.63, IX.43, X.16.

ab qu'ils E.