Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 04

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Articles : I, 04 ; I, 05 ; III, 04 ; IV, Préambule ; V, 45 ; VI, 16 ; VI, 16 ; VII, 37 ; VII, 39 ; VII, 63 ; VIII, 41 ; XII, 87.

I, 04

Mais où quelzques ungs vouldroient les offenser, ordonnons à nosd. magistratzf magistrats et officiers E que, pour eviter tous troubles et seditions, ilz les en empeschent et facent sommairement et severement punir tous seditieux, de quelque religion qu’ilz soient, selon le contenu en nosd. precedens edictz et ordonnances, mesmes en celle qui est contre lesd. seditieux et pour le port des armes, que nous voulons et entendons en toutes autres choses sortir leur plain et entier effect et demourer en leur force et vertu.


f magistrats et officiers E.


I, 05

Enjoignonsg Enjoignant E de nouveau suivant icelle à tous noz subjectz, de quelque religion, estat, qualité et condition qu’ilz soient, qu’ilz n’aient à faire aucunes assemblées à port d’armes, et à ne se entre-injurier, reprocher ne provocquer pour le faict de la religion ne faire, emouvoir, procurer ou favoriser aucune sedition, mais vivent et se comportent les ungs avec les autres doulcement et gracieusement sans porter aucunes pistolles, pistolletz, hacquebuttes ne autres armes prohibées et defendues, soit qu’ilz voisent2 ausd. assemblées ou ailleurs, si ce n’est aux gentilzhommes pour les dagues et espées, qui sont les armes qu’ilz portent ordinairement.

Sur les séditions : VII.60, VIII.11, XI.03, XII.17. Sur l'interdiction des injures, II.09, III.11, IV.04, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02. Sur le port d armes, III.10, V.40, VI.20.

g Enjoignant E.

2 Voisent : aillent

III, 04

Que chacun de ceulx de lad. Religion retourneront et seront conservez, maintenuz et gardez soubz nostre protection en tous leurs biens, honneurs, estatz, charges, offices et dignitez, de quelque qualité qu’ilz soient, nonobstant tous edictz, lettres patentes, decrectz, saisyes, procedures, jugemens, sentences, arrestz contre eulx, tant vivans que mortz, donnez depuis le commancement de ceste derniere eslevation et execution d’iceulx, tant pour le faict de lad. Religion, levée et soulde d’estrangers, collectes de deniers, enrollement d’hommes, voyages et embassades aux pays estranges et dedans cestuy nostre royaume, avant et durant les derniers troubles, par le commandement de nostre cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion et ce qui s’en est ensuivy ; lesquelz nous declarons nulz et de nul effect, sans ce que pour raison de ce eulx ny leurs enfans, heritiers et ayans cause soient aucunement empeschez en la joïssance desd. biens et honneurs, ne qu’ilz soient tenuz en prandre de nous autre provision que cesd. presentes, par lesquelles nous mectons leurs personnes et biens en pleine liberté, les deschargeant de toutes prinses de villes, portz d’armes, assemblées, saisyes et prinses de noz deniers et finances, establissement de justice entre eulx, jugemens et execution d’icelle.

Voir aussi, II.05, VI.17, VII.23, VIII.26, XI.36.

IV, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut. Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul (que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par presches faictz ena et E assemblées cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second, combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité, sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus longue vye, parce que son Estatb estre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal, par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3, delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle s'augmenta grandement par leur support et faveur.

Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud. an6, par lequel nous defendismes tout autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez. Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad. nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies ordinaires7. Et la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere, pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency, connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd. seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres chere et tres amée sœur9 en la vraye religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou presc pres, et par elle prosperé E , dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.

Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.

Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq, nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict, qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de Paris13 pour lever le siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.

Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle, sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers, soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des catholiques depuis l'edict de pacificationd depuis lad. seconde pacification E , dont nous avons sur leur plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers, enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent, affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre volunté, qui avons tousjours enfermée eu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsf autres grandes considerations E à ce nous mouvans, aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd. tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,


a et E. b estre B. c pres, et par elle prosperé E. d depuis lad. seconde pacification E. e eu ferme E. f autres grandes considerations E.

1 Une conjuration protestante visant à s’emparer de François II et des Guise avait été éventée au début de mars 1560. La plupart des conspirateurs furent arrêtés entre le 10 et le 15 mars et exécutés.
2 Edit donné à Amboise en mars 1560, enregistré au Parlement le 11 mars 1560.
3 Édit donné à Romorantin en mai 1560, enregistré au Parlement le 16 juillet 1560.
4 Etats généraux d’Orléans, 13 décembre 1560-31 janvier 1561.
5 Sacre de Charles IX à Reims, 15 mai 1561.
6 Edit donné à Saint-Germain-en-Laye en juillet 1561, enregistré au Parlement le 31 juillet 1561.
7 Etats généraux de Pontoise, 1er-27 août 1561.
8 Edit donné à Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 1562, enregistré au Parlement le 6 mars 1562 (cf. édit n° I).
9 Marguerite de Valois, future reine de Navarre. Les deux autres sœurs du roi, Élisabeth reine d’Espagne et Claude duchesse de Lorraine, ne se trouvaient plus en France.
10 Bataille de Dreux, 19 décembre 1562.
11 Edit donné à Amboise le 19 mars 1563, enregistré au Parlement le 27 mars 1563 (cf. édit n° II).
12 Le 26 septembre 1567, Catherine de Médicis, avertie du projet des réformés d’enlever le roi et sa famille, se réfugia à Meaux et de là regagna Paris le 28, veille de la Saint-Michel. Les chefs huguenots prirent alors les armes.
13 Bataille de Saint-Denis, 10 novembre 1567.
14 Edit donné à Paris le 23 mars 1568, enregistré au Parlement le 27 mars 1568 (cf. édit n° III).
15 Début de la troisième guerre civile, 23 août 1568.
16 Le duc d’Anjou avait été nommé lieutenant général du royaume par lettres patentes du 12 novembre 1567 enregistrées au Parlement le 17 novembre suivant (Arch. nat., X1A 8627, fol. 61 r°-64 v°).

V, 45

Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlements que, incontinant aprés le present edict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, [à] faire pareil serment, et icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz selon sa forme et teneur purement et simplement sans user d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secret[s], ny actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication, laquelle nous voulons estre faicte aux deux camps et armées dedans six jours aprés lad. publication faicte en nostre court de parlement à Paris, pour renvoyer aussitost les estrangers. Enjoignans pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de icelluy nostred. edict faire aussi incontinant publier, tant par eulx que par les bailliz et seneschaulx, maires, eschevins, cappitoulz et autres juges ordinaires des villes de leursd. gouvernemens et partout où il appartiendra, ensemble icelluy garder, observer et entretenir chacun en son endroict pour au plus tost faire cesser toute voyes d’hostilité et empescher que toutes impositions faictes ou à faire à l’occasion desd. troubles soient levées aprés la publication de nostre present edict. Ce que dès lors de lad. publication nous declarons estre subject à pugnition et reparation, sçavoir est : contre ceulx qui useront d’armes, force et viollence en la contravention et infraction de cestuy nostre present edict, empeschans le faictm l'effect E , execution ou jouissance d’icelluy, de peyne de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes par voyes d’armes, force et violance, seront pugniz par autres peynes corporelles, bannissemens, amendes honorables et autres pecunieres selon la gravité et exigence des cas à l’arbitre et moderation des juges à qui nous en avons attribué la cognoissance, chargeans en cest endroict leur honneur et conscience d’y proceder avec la justice et egallité qu’il appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.

Voir aussi, III.08, VII.63, VIII.64, X.27, XI.08, XII.93.

m l'effect E.


VI, 16

Et pour le regard des heritiers, vefves et autres ayans droict de ceulx de lad. Religion qui sont deceddez esd. villes, y ont esté ou porté les armes pour eulx depuis led. vingt quatreiesme aoust en quelque endroict de nostre royaume que ce soit, leur permectons de rentrer en la possession et joïssance des biens delaissez par lesd. deceddez, et les maintenons en leur bonne fame et renommée.


VI, 16

Et pour le regard des heritiers, vefves et autres ayans droict de ceulx de lad. Religion qui sont deceddez esd. villes, y ont esté ou porté les armes pour eulx depuis led. vingt quatreiesme aoust en quelque endroict de nostre royaume que ce soit, leur permectons de rentrer en la possession et joïssance des biens delaissez par lesd. deceddez, et les maintenons en leur bonne fame et renommée.


VII, 37

Toutes procedures faictes, jugemens et arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion portans les armes ou absens de ce royaume, ou bien retirez es villes et païs d’iceluy par eulx tenues, en quelque autre matiere que de lad. Religion et troubles, ensemble toutes peremptions d’instances, prescriptions tant legales, conventionnelles que coustumieres, et saisies feodales escheues pendant les presens et precedens troubles, seront estimées comme non faictes, données ny advenues, et telles les avons declarées et declarons, et icelles mises et mectons au neant, sans que les parties s’en puissent aucunement ayder, encores que ceulx de lad. Religion ayent esté oÿz et defenduz par procureurs, ains seront remis en l’estat qu’ilz estoient auparavant, nonobstant lesd. arrestz et l’execution d’iceulx ; et leur sera rendue la possession en laquelle ilz estoient pour le regard desd. choses le vingt quatreiesme d’aoust cinq cens soixante douze. Et aura ce que dessus pareillement lieu pour les catholiques de l’Union depuis qu’ilz ont prins les armes ou esté absens de ced. royaume pour le faict des troubles, et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont morts pendant lesd. troubles. Declarons aussi nulles et de nul effect toutes procedures faictes et jugemens donnez durant le mesme temps contre les susd. par defaulx et contumaces, ensemble l’execution d’iceulx jugemens, remettans les parties au mesme estat qu’elles estoient auparavant, sans refondre les despens ny estre tenuz de consigner les amendes.

Voir aussi, V.33, VIII.38, XII.59.

VII, 39

Ordonnons aussi que punition soit faicte des crimes et delictz commis entre personnes de mesme party en temps de troubles, trefves ou suspention d’armes, si ce n’est que lesd. actes fussent advouez par les chefz d’une part ou d’autre dans le mesme temps de deux mois. Et quant aux levées, exaction de deniers, ports d’armes et autres exploictz de guerre faictz d’auctorité privée et sans adveu, en sera faicte poursuicte par la voie de justice.

Voir aussi, VIII.41, XII.87.

VII, 63

Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlement que, incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, à faire pareil serment que dessus et iceluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. courts selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secrectz ny actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx d’en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de noz provinces de le faire incontinant, chacun en droict soy, publier par tous les lieux et endroictz de leurs provinces, garder et observer sans attendre la publication de nosd. courts, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorence et que plus promptement toutes voies d’hostilité, levées de deniers, prinses et demolitions d’une part et d’autre cessent ; declarant dès à present icelles levées de deniers, demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostillité qui se feroient aprés lad. publication et signification que nosd. lieutenans generaulx en auront faict faire subjectes à restitution, punition et reparation. A quoy nous voulons estre procedé contre les contrevenans selon l’exigence des cas, sçavoir est contre ceulx qui useront d’armes, forces et violences en la contravention et infraction de cestuy nostre present eedict, empeschant l’effect et execution d’iceluy, de peine de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes par voie d’armes, force et violence, seront punies par autres peines corporelles, bannissemens, amendes honnorables et autres selon la gravité des cas à l’arbitre et moderation des juges ausquelz en avons donné la congnoissance, chargeant en cest endroict leurs honneurs et consciences de y proceder avec la justice et egalité qu’il appartient, sans acception ou difference de personnes ou de religion. Voulons aussi que toutes trouppes de gens de guerre, tant de cheval que de pied, françois ou estrangiers, d’une part et d’autre, excepté les compagnies de noz gardes et les garnisons ordinaires des frontières, ayent à s’acheminer pour se retirer en leurs païs et maisons incontinant aprés la publication de nostred. eedict en nostred. court de parlement, vivans le plus doucement et modestement et à la moindre foulle de noz subjectz que faire se pourra sans user de force, violence ou rançonnemens sur peine de la vie.

Sur l'enregistrement et la publication, III.08, V.45, VIII.64, X.27, XI.08, XII.93. Sur l'arrêt des actes d'hostilité, III.07, V.45, VIII.64, IX.43, X.16.

VIII, 41

Ordonnons aussi que punition soit faicte des crimes et delictz commis entre personnes de mesme party en temps de troubles, treuves et suspensions d'armes, si ce n'est en actes commandez par les chefz d'une part et d'autre, selon la necessité, loy et ordre de la guerre. Et quant aux levées et exactions desq de E deniers, portz d'armes et autres exploictz de guerre faictz d'autorité privée et sans adveu, en sera faicte poursuitter faicte justice B par la voie de justice.

Voir aussi, VII.39, XII.87.

q de E. r faicte justice B.


XII, 87

Ordonnons aussy que punition sera faicte des crimes et delictz commis entre personnes de mesme party, si ce n'est en actes commandez par les chefz d'une part et d'autre, selon la necessité, loy et ordre de la guerre. Et quand aux levées et exactions de deniers, port d'armes et autres exploictzau port d'armes et exploictz A3 de guerre faictz d'aucthorité privée et sans adveu, en sera faicte poursuitte par voye de justice.


au port d'armes et exploictz A3.