I, 08
Qu’ilz ne facent aucuns synodes ne consistoires, si ce n’est par congé ou en
presence de l’ung de nosd. officiers, ne semblablement aucune creation de
magistratz entre eulx, loix, statutz et ordonnances, pour estre chose qui
appartient à nous seul.
VII, 04
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz
subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la
Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume
et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et
personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et
places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres
proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux
ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes,
administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de
mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et
toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront
aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez
noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ;
ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers
d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de
lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris,
forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous
avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir :
Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et
port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice
de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre
recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion,
les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et
au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre
court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui
sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en
leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la
determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd.
subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir
et principalle intention.
Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.
Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VIII.10, XII.14.
XIII, 34
En tous les lieux où l’exercice de lad. Religion se fera publiquement16, on pourra assembler le
peuple, mesme à son de cloches, et faire tous actes et fonctions appartenans
tant à l’exercice de lad. Religion qu’au reglement de la discipline comme tenir
consistoires, colloques et synodes provinciaux et nationnaux par la permission de Sa Majestée A1 C Omis .
XIII, 35
Les ministres, anciens et diacres de lad. Religion ne pourront estre contraints
de respondre en justice en qualité de tesmoings, pour les choses qui auront
esté revelées en leurs consistoires, lorsqu’il s’agit de censuref censures ecclesiasticques C , sinon que ce
fut pour chose concernant la personne du roy ou la conservation de son Estat.
f censures ecclesiasticques C.