Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 08

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Articles : I, 08 ; VII, 04 ; XIII, 34 ; XIII, 43 ; XIII, 49.

I, 08

Qu’ilz ne facent aucuns synodes ne consistoires, si ce n’est par congé ou en presence de l’ung de nosd. officiers, ne semblablement aucune creation de magistratz entre eulx, loix, statutz et ordonnances, pour estre chose qui appartient à nous seul.


VII, 04

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes, administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ; ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir : Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion, les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd. subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir et principalle intention.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VIII.10, XII.14.

XIII, 34

En tous les lieux où l’exercice de lad. Religion se fera publiquement16, on pourra assembler le peuple, mesme à son de cloches, et faire tous actes et fonctions appartenans tant à l’exercice de lad. Religion qu’au reglement de la discipline comme tenir consistoires, colloques et synodes provinciaux et nationnaux par la permission de Sa Majestée A1 C Omis .


XIII, 43

Permet Sad. Majesté à ceux de lad. Religion eux assembler par devant le juge royal, et par son authorité egaler et lever sur eux telle somme de deniers qu’il sera arbitré estre necessaire pour estre employez pour les fraiz de leurs synodes et entretenemens de ceux qui ont charges pour l’exercice de leurd. Religion, dont on baillera l’estat aud. juge royal pour iceluy garder, la coppie duquel estat sera envoyée par led. juge royal de six en six mois à Sad. Majesté ou à son chancelier ; et seront les taxes et impositions desd. deniers executoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques.


XIII, 49

Advenant vacation des offices dont ceux de lad. Religion sont ou seront pourveuz ausd. chambres de l’edit, y sera pourveu de personnes capables, qui auront attestation du synode ou colloque dont ils seront, qu’ils sont de lad. Religion et gens de bien.