Et à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu’ilz soient, de
ne recevoir, receller ou retenirjretirer E en sa maison aucun accusé poursuivy ou condamné pour sedition,
sur peine de mil escuz d’amende applicable aux pauvres et, où il ne sera
solvable, sur peine du fouet et banissement.
Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlements que,
incontinant aprés le present edict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et
sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, [à] faire pareil
serment, et icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz
selon sa forme et teneur purement et simplement sans user d’aucunes
modifications, restrinctions, declarations ou registres secret[s], ny actendre
autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx en requerir
et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication, laquelle nous voulons
estre faicte aux deux camps et armées dedans six jours aprés lad. publication
faicte en nostre court de parlement à Paris, pour renvoyer aussitost les
estrangers. Enjoignans pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs
de icelluy nostred. edict faire aussi incontinant publier, tant par eulx que
par les bailliz et seneschaulx, maires, eschevins, cappitoulz et autres juges
ordinaires des villes de leursd. gouvernemens et partout où il appartiendra,
ensemble icelluy garder, observer et entretenir chacun en son endroict pour au
plus tost faire cesser toute voyes d’hostilité et empescher que toutes
impositions faictes ou à faire à l’occasion desd. troubles soient levées aprés
la publication de nostre present edict. Ce que dès lors de lad. publication
nous declarons estre subject à pugnition et reparation, sçavoir est : contre
ceulx qui useront d’armes, force et viollence en la contravention et infraction
de cestuy nostre present edict, empeschans le faictml'effect E, execution ou jouissance d’icelluy, de peyne
de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions
qui ne seront faictes par voyes d’armes, force et violance, seront pugniz par
autres peynes corporelles, bannissemens, amendes honorables et autres
pecunieres selon la gravité et exigence des cas à l’arbitre et moderation des
juges à qui nous en avons attribué la cognoissance, chargeans en cest endroict
leur honneur et conscience d’y proceder avec la justice et egallité qu’il
appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.
Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlement que,
incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes
et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, à faire pareil
serment que dessus et iceluy nostre eedict faire publier et enregistrer en
nosd. courts selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user
d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secrectz ny
actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx d’en
requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant
pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de noz provinces de le
faire incontinant, chacun en droict soy, publier par tous les lieux et
endroictz de leurs provinces, garder et observer sans attendre la publication
de nosd. courts, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorence et que plus
promptement toutes voies d’hostilité, levées de deniers, prinses et demolitions
d’une part et d’autre cessent ; declarant dès à present icelles levées de
deniers, demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes
d’hostillité qui se feroient aprés lad. publication et signification que nosd.
lieutenans generaulx en auront faict faire subjectes à restitution, punition et
reparation. A quoy nous voulons estre procedé contre les contrevenans selon
l’exigence des cas, sçavoir est contre ceulx qui useront d’armes, forces et
violences en la contravention et infraction de cestuy nostre present eedict,
empeschant l’effect et execution d’iceluy, de peine de mort sans espoir de
grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes
par voie d’armes, force et violence, seront punies par autres peines
corporelles, bannissemens, amendes honnorables et autres selon la gravité des
cas à l’arbitre et moderation des juges ausquelz en avons donné la
congnoissance, chargeant en cest endroict leurs honneurs et consciences de y
proceder avec la justice et egalité qu’il appartient, sans acception ou
difference de personnes ou de religion. Voulons aussi que toutes trouppes de
gens de guerre, tant de cheval que de pied, françois ou estrangiers, d’une part
et d’autre, excepté les compagnies de noz gardes et les garnisons ordinaires
des frontières, ayent à s’acheminer pour se retirer en leurs païs et maisons
incontinant aprés la publication de nostred. eedict en nostred. court de
parlement, vivans le plus doucement et modestement et à la moindre foulle de
noz subjectz que faire se pourra sans user de force, violence ou rançonnemens
sur peine de la vie.
Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz courts de parlemens que,
incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes,
et sur peine de nullité des actes qui seabqu'ils E feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, et
icelluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. cours selon sa
forme et teneur, purement et simplement, sans user d'aucunes modiffications,
restrinctions, declarations ou registres secrectz, ny attendre autre jussion ny
mandement de nous ; et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre
incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement ausd.
gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces de le faire incontinant
publier, chacun en l'estendue de sa charge, par tous les lieux et endroictz à
ce faire acoustumez, le faire garder et observer sans attendre la publication
de nosd. cours de parlemens, ad ce que nul n'en pretende cause d'ignorance, et
que plus promptement toutes voies d'hostilité, levées de deniers, payemens et
contributions escheues et à escheoir, prinses, demolitions, fortiffications de
villes, places et chasteaulx, cessent d'une part et d'autre ; declarant dès à
present icelles levées de deniers, fortiffications, demolicions, contributions,
prinses et ravissemens de biens meubles, et autres actes d'hostillité qui se
feroient aprés lad. publication et veriffication, que lesd. gouverneurs et
lieutenans generaulx de nosd. provinces en auront faict faire, subjectes à
restitution, punition et reparation, sçavoir est contre ceulx qui useroient
d'armes, forces et violances en la contravention de nostred. eedict, empeschant
l'effet et execution d'icelluy, de peine de mort, sans espoir de grace ne
remission. Et quant aux autres contraventions qui ne seroient faictes par voies
d'armes, forces et violences, seront puniz par autres peines corporelles,
bannissement, amendes honnorables et autres, selon la gravité et exigence des
cas, à l'arbitre et moderation des juges, ausquelz nous en avons attribué et
attribuons la congnoissance, chargeant en cest endroict leur honneur et
conscience d'y proceder avec la justice et egallité qu'il appartient, sans
acception ou difference de personne ny de religion.