Édits de pacification » II. Édit d'Amboise » II, 03

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Articles : II, 03 ; II, 07 ; III, 07 ; VII, 33.

II, 03

Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de ce present moys de mars exercée3, oultre les autres villes qui seront, ainsi que dict est, particulierement specifiées desd. bailliages et seneschaulcées, le mesme exercice sera continué en ung ou deux lieux dedans lad. ville, tel ou telz que par nous sera ordonné, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prendre ne retenir aucun temple ne eglise des gens ecclesiastiques ; lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens et possessions et revenuz pour en jouir et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises sans moleste ny empeschement quelconque, ne aussi qu’ilz puissent pretendre aucune chose des demolitions qui y ont esté faictes.

Voir aussi, I.01, I.02, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, IX.36, XII.03.

3 Cette date se réfère à la conférence de Saint-Mesmin, tenue près d’Orléans assiégée (7 et 8 mars 1563) entre catholiques (Catherine de Médicis, Montmorency) et protestants (Condé, d’Andelot), et où fut rédigé le texte de l’édit d’Amboise.

II, 07

Ordonnons aussi, voulons et nous plaist que nostred. cousin le prince de Condé demoure quicte, et par ces presentes signées de nostre main le quictons, de tous les deniers qui ont esté par luy et par son commandement et ordonnance pris et levez en noz receptes et de noz finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, et semblablement qu’il demoure deschargé de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy et son ordonnance aussi pris et levez des communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et autres de par luy employez pour l’occasion de la presente guerre, sans ce que luy, les siens ny ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez) en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour l’advenir, ne aussi de la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres, fortifications de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin le prince de Condé en toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de nostred. obeïssance, dont les corps et habitans d’icelles villes demoureront aussi deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.

Voir aussi, III.06, V.19, VII.53, VIII.55.

III, 07

Et ne pourront aucuns de noz subjectz quereler ny faire poursuite d’aucuns fruictz et revenuz, arreraiges de rentesc arreraiges et rentes E , deniers et autres meubles qu’ilz pretendroient leur avoir esté prins et levez sur eulx, ny aultres dommages faictz depuis le commancement de ces troubles jusques au jour de la publication de ces presentes faicte aux deux camps et armées, qui sera, pour le regard du parlement de Paris, troys jours aprés la datte de cesd. presentes, et pour le regard des autres parlemens huict jours aprés la datte de cesd. presentes ; dedans lequel temps sera mandé en toute diligence à noz gouverneurs et lieutenans generaulx de le faire incontinant publier et observer chacun en tous les lieux et endroictz de son gouvernement où il appartiendra, sans attendre la publication desd. courtz, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorance, et que plus promptement toute voye d’hostilité, prinses et demolitions d’une part et d’autre cessent. Declarant dès à present que toutes demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostilité qui se feront depuis led. temps sont subjects à restitution et reparation.

Voir aussi, VII.63, VIII.64, IX.43, X.16.

c arreraiges et rentes E.


VII, 33

Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres honoré seigneur et pere, à l’occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l’execution d’iceulx jugements et decrectz dès à present cassez, revocquez et annullez, et iceulx cassons, revocquons et annullons, ordonnant qu’ilz seront rayez et ostez des registres et greffes des courts tant souveraines que inferieures ; comme nous voulons aussi estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumens desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité, et que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens seront rendues en l’estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en joÿr et disposer à leur volunté. Le semblable voulons et ordonnons estre faict pour les catholiques associez, et nomméement pour raison des arrestz et jugemens donnez contre les sieurs de La Molle, Coconas et La Haye, lieutenant general de Poictou3. Et generallement avons cassé, revocqué et annullé toutes procedures et informations faictes pour entreprinses quelzconques, charges, pretenduz crimes de leze majesté ou autres. Nonobstant lesquelles procedures, arrests et jugemens contenans reunions, incorporations et confiscations, tant lesd. de la Religion, catholiques associezl tant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E que leurs heritiers rentreront en la possession et jouissance reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

Voir aussi, V.32, VII.49, VIII.34, VIII.35, VIII.36, XII.58.

l tant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E.

3 Joseph de Boniface, sr de La Molle, et Annibal, comte de Coconnat, gentilshommes de François duc d’Alençon, avaient été en mars et avril 1574 les principaux artisans d’une conspiration visant à faire évader leurs maîtres, le roi de Navarre et le prince de Condé, retenus à la cour depuis la Saint-Barthélémy. Arrêtés, ils furent condamnés à mort et décapités le 30 avril 1574. Jean de La Haie, lieutenant général au bailliage de Poitiers, avait pris la tête des catholiques et des huguenots rebelles du Poitou : il avait été arrêté en juillet 1575. Cf. Francis de Crue, Le parti des politiques au lendemain de la Saint-Barthélémy. La Molle et Coconat, Paris, 1892.