Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de
ce present moys de mars exercée3, oultre
les autres villes qui seront, ainsi que dict est, particulierement specifiées
desd. bailliages et seneschaulcées, le mesme exercice sera continué en ung ou
deux lieux dedans lad. ville, tel ou telz que par nous sera ordonné, sans que
ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prendre ne retenir aucun temple ne
eglise des gens ecclesiastiques ; lesquelz nous entendons estre dès maintenant
remis en leurs eglises, maisons, biens et possessions et revenuz pour en jouir
et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer
le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises sans moleste ny
empeschement quelconque, ne aussi qu’ilz puissent pretendre aucune chose des
demolitions qui y ont esté faictes.
3 Cette date se réfère à la
conférence de Saint-Mesmin, tenue près d’Orléans assiégée (7 et 8 mars 1563)
entre catholiques (Catherine de Médicis, Montmorency) et protestants (Condé,
d’Andelot), et où fut rédigé le texte de l’édit d’Amboise.
II, 07
Ordonnons aussi, voulons et nous plaist que nostred. cousin le prince de Condé
demoure quicte, et par ces presentes signées de nostre main le quictons, de
tous les deniers qui ont esté par luy et par son commandement et ordonnance
pris et levez en noz receptes et de noz finances, à quelque somme qu’ilz se
puissent monter, et semblablement qu’il demoure deschargé de ceulx qui ont
esté, ainsi que dict est, par luy et son ordonnance aussi pris et levez des
communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et autres de
par luy employez pour l’occasion de la presente guerre, sans ce que luy, les
siens ny ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz,
et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes
et deschargez) en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour
l’advenir, ne aussi de la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie,
confection de pouldres et salpestres, fortifications de villes, demolitions
faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin
le prince de Condé en toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de
nostred. obeïssance, dont les corps et habitans d’icelles villes demoureront
aussi deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.
Et ne pourront aucuns de noz subjectz quereler ny faire poursuite d’aucuns
fruictz et revenuz, arreraiges de rentescarreraiges et rentes E, deniers et autres meubles qu’ilz
pretendroient leur avoir esté prins et levez sur eulx, ny aultres dommages
faictz depuis le commancement de ces troubles jusques au jour de la publication
de ces presentes faicte aux deux camps et armées, qui sera, pour le regard du
parlement de Paris, troys jours aprés la datte de cesd. presentes, et pour le
regard des autres parlemens huict jours aprés la datte de cesd. presentes ;
dedans lequel temps sera mandé en toute diligence à noz gouverneurs et
lieutenans generaulx de le faire incontinant publier et observer chacun en tous
les lieux et endroictz de son gouvernement où il appartiendra, sans attendre la
publication desd. courtz, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorance, et que
plus promptement toute voye d’hostilité, prinses et demolitions d’une part et
d’autre cessent. Declarant dès à present que toutes demolitions, prinses et
ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostilité qui se feront depuis
led. temps sont subjects à restitution et reparation.
Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies,
ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue
reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres
honoré seigneur et pere, à l’occasion de lad. Religion, tumultes et troubles
depuis advenuz, ensemble l’execution d’iceulx jugements et decrectz dès à
present cassez, revocquez et annullez, et iceulx cassons, revocquons et
annullons, ordonnant qu’ilz seront rayez et ostez des registres et greffes des
courts tant souveraines que inferieures ; comme nous voulons aussi estre ostées
et effacées toutes marques, vestiges et monumens desd. executions, livres et
actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité, et que les
places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens
seront rendues en l’estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en
joÿr et disposer à leur volunté. Le semblable voulons et ordonnons estre faict
pour les catholiques associez, et nomméement pour raison des arrestz et
jugemens donnez contre les sieurs de La Molle, Coconas et La Haye, lieutenant
general de Poictou3. Et generallement avons cassé,
revocqué et annullé toutes procedures et informations faictes pour entreprinses
quelzconques, charges, pretenduz crimes de leze majesté ou autres. Nonobstant
lesquelles procedures, arrests et jugemens contenans reunions, incorporations
et confiscations, tant lesd. de la Religion, catholiques associezltant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E que leurs heritiers rentreront en la possession et
jouissance reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.
ltant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E.
3 Joseph de Boniface, sr de La Molle, et Annibal,
comte de Coconnat, gentilshommes de François duc d’Alençon, avaient été en
mars et avril 1574 les principaux artisans d’une conspiration visant à faire
évader leurs maîtres, le roi de Navarre et le prince de Condé, retenus à la
cour depuis la Saint-Barthélémy. Arrêtés, ils furent condamnés à mort et
décapités le 30 avril 1574. Jean de La Haie, lieutenant général au bailliage
de Poitiers, avait pris la tête des catholiques et des huguenots rebelles du
Poitou : il avait été arrêté en juillet 1575. Cf. Francis de Crue, Le
parti des politiques au lendemain de la Saint-Barthélémy. La Molle et
Coconat, Paris, 1892.