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Articles : II, 04 ; III, 10 ; V, 41 ; VI, 20 ; VII, 44 ; VIII, 48 ; XI, 34.

II, 04

Entendons aussi que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris soient et demourent exemptz de tout exercice de lad. Religion, et que neantmoins ceulx qui ont leurs maisons et revenuz dedans lad. ville et ressort puissent retourner en leursd. maisons et jouir de leursd. biens paisiblement sans estre forcez ne contrainctz, recherchez ne molestez du passé ne pour l’advenir pour le faict de leurs consciences. Toutes villes seront remises en leur premier estat et libre commerce et tous estrangers mis et renvoyez hors cestuy nostre royaume le plus tost que faire se pourra.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33. Sur la liberté du commerce, III.10, V.41, VI.20, VII.44, VIII.48, XI.34.

III, 10

Et voulons semblablement [que], aprés la publication de cesd. presentes faicte en nostre court de parlement de Paris et es deux camps, ceulx de lad. Religion desarment promptement et separent leurs forces pour se retirer, et que les villes et places occupées soient promptement rendues et remises en leur premier estat et commerce avecq toutes les artilleries et munitions qui seront en nature, comme aussi les maisons des particuliers qui ont esté occupées soient respectivement rendues à ceulx à qui elles apartiendront, et tous prisonniers, soit de guerre ou pour le faict de la religion, soient semblablement remis en liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune rançon.

Sur la restitution des places, XI.32. Sur la liberté du commerce, II.04, V.41, VI.20, VII.44, VIII.48, XI.34. Sur la libération des prisonniers, II.08, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.

V, 41

Le libre commerce et passaige sera remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passages de nostred. royaulme en l’estat qu’il estoit auparavant les presens et derniers troubles.

Voir aussi, II.04, III.10, VI.20, VII.44, VIII.48, XI.34.

VI, 20

Voulons semblablement que, incontinant aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre camp et armée, les armes soient partout generallement posées, lesquelles demeureront seullement entre noz mains et de nostre tres cher et tres amé frere le roy de Pollongne. Ordonnons que les forces tant de terre que de mer soient retirées de devant lesd. villes, les fortz faictz tant d’une part que d’autre rompuz et desmolliz, le libre commerce et passaige remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passaiges de nostred. royaume ; les forces et garnisons qui ont esté mises à l’occasion des presens troubles et depuis led. vingt quatreiesme jour d’aoust es villes et autres places, maisons et chasteaux appartenans à noz subjectz, de quelque religion qu’ilz soient, vuideront incontinant pour leur en laisser la libre et entiere joïssance comme ilz avoient auparavant que d’en estre dessaisiz.

Sur le dépôt des armes, V.40. Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, III.10, V.41, VII.44, VIII.48, XI.34. Sur le retrait des garnisons, V.29, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.30, XI.31, XI.32.

VII, 44

Le libre commerce et passage sera remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, ponts et passages de nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance et protection tant par mer que par terre, rivieres et eaues doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedens troubles ; et tous nouveaux peages et subsides imposez par autre auctorité que la nostre durant iceux troubles, ostez.

Voir aussi, II.04, III.10, V.41, VI.20, VIII.48, XI.34.

VIII, 48

Le libre commerce et passaige sera remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passaiges de notre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance et protection, tant par mer que par terre, rivieres et eaues doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedans troubles ; et tous nouveaulx peaiges et subcides imposez par autre auctoricté que la nostre durant iceulx troubles seront ostez.

Voir aussi, II.04, III.10, V.41, VI.20, VII.44, XI.34.

XI, 34

L'article XLVIIIe dud. eedict concernant la liberté de commerce et l'extinction de tous nouveaux peages et subscides imposez par autre auctorité que celle de Sa Majesté sera suivy et effectué ; et actendu les abuz et contraventions faictes aud. edict depuis la publication d'iceluy sur le faict du sel de Pecquaiz, seront faictes inhibitions et deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'empescher directement [ou] indirectement le tiraige du sel de Pecquaiz, imposer, exiger ne lever aulcuns subsides tant sur le[s] maraiz que sur la riviere du Rosne, ny ailleurs en quelque part et sorte que ce soit, sans l'expresse permission de Sa Majesté, sur peine de la vie.

Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, V.41, VI.02, VII.44, VIII.48.