Entendons aussi que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris
soient et demourent exemptz de tout exercice de lad. Religion, et que
neantmoins ceulx qui ont leurs maisons et revenuz dedans lad. ville et ressort
puissent retourner en leursd. maisons et jouir de leursd. biens paisiblement
sans estre forcez ne contrainctz, recherchez ne molestez du passé ne pour
l’advenir pour le faict de leurs consciences. Toutes villes seront remises en
leur premier estat et libre commerce et tous estrangers mis et renvoyez hors
cestuy nostre royaume le plus tost que faire se pourra.
Et voulons semblablement [que], aprés la publication de cesd. presentes faicte
en nostre court de parlement de Paris et es deux camps, ceulx de lad. Religion
desarment promptement et separent leurs forces pour se retirer, et que les
villes et places occupées soient promptement rendues et remises en leur premier
estat et commerce avecq toutes les artilleries et munitions qui seront en
nature, comme aussi les maisons des particuliers qui ont esté occupées soient
respectivement rendues à ceulx à qui elles apartiendront, et tous prisonniers,
soit de guerre ou pour le faict de la religion, soient semblablement remis en
liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune rançon.
Le libre commerce et passaige sera remis par toutes les villes, bourgs et
bourgades, pontz et passages de nostred. royaulme en l’estat qu’il estoit
auparavant les presens et derniers troubles.
Voulons semblablement que, incontinant aprés la publication de nostre present
eedict faicte en nostre camp et armée, les armes soient partout generallement
posées, lesquelles demeureront seullement entre noz mains et de nostre tres
cher et tres amé frere le roy de Pollongne. Ordonnons que les forces tant de
terre que de mer soient retirées de devant lesd. villes, les fortz faictz tant
d’une part que d’autre rompuz et desmolliz, le libre commerce et passaige remis
par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passaiges de nostred.
royaume ; les forces et garnisons qui ont esté mises à l’occasion des presens
troubles et depuis led. vingt quatreiesme jour d’aoust es villes et autres
places, maisons et chasteaux appartenans à noz subjectz, de quelque religion
qu’ilz soient, vuideront incontinant pour leur en laisser la libre et entiere
joïssance comme ilz avoient auparavant que d’en estre dessaisiz.
Le libre commerce et passage sera remis par toutes les villes, bourgs et
bourgades, ponts et passages de nostred. royaume, païs, terres et seigneuries
de nostre obeïssance et protection tant par mer que par terre, rivieres et
eaues doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedens troubles
; et tous nouveaux peages et subsides imposez par autre auctorité que la nostre
durant iceux troubles, ostez.
Le libre commerce et passaige sera remis par toutes les villes, bourgs et
bourgades, pontz et passaiges de notre royaume, païs, terres et seigneuries de
nostre obeïssance et protection, tant par mer que par terre, rivieres et eaues
doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedans troubles ; et
tous nouveaulx peaiges et subcides imposez par autre auctoricté que la nostre
durant iceulx troubles seront ostez.
L'article XLVIIIe dud. eedict concernant la liberté de
commerce et l'extinction de tous nouveaux peages et subscides imposez par autre
auctorité que celle de Sa Majesté sera suivy et effectué ; et actendu les abuz
et contraventions faictes aud. edict depuis la publication d'iceluy sur le
faict du sel de Pecquaiz, seront faictes inhibitions et deffenses à toutes
personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'empescher
directement [ou] indirectement le tiraige du sel de Pecquaiz, imposer, exiger
ne lever aulcuns subsides tant sur le[s] maraiz que sur la riviere du Rosne, ny
ailleurs en quelque part et sorte que ce soit, sans l'expresse permission de Sa
Majesté, sur peine de la vie.