Édits de pacification » II. Édit d'Amboise » II, 07

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Articles : II, 07 ; III, 05 ; III, 06 ; IV, 04 ; V, 17 ; V, 19 ; VII, 49 ; VII, 53 ; VIII, 55 ; X, 11 ; X, 19 ; XII, 76 ; XII, 76.

II, 07

Ordonnons aussi, voulons et nous plaist que nostred. cousin le prince de Condé demoure quicte, et par ces presentes signées de nostre main le quictons, de tous les deniers qui ont esté par luy et par son commandement et ordonnance pris et levez en noz receptes et de noz finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, et semblablement qu’il demoure deschargé de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy et son ordonnance aussi pris et levez des communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et autres de par luy employez pour l’occasion de la presente guerre, sans ce que luy, les siens ny ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez) en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour l’advenir, ne aussi de la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres, fortifications de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin le prince de Condé en toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de nostred. obeïssance, dont les corps et habitans d’icelles villes demoureront aussi deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.

Voir aussi, III.06, V.19, VII.53, VIII.55.

III, 05

Et affin qu’il ne soyt doubté de la droicte intention de nostred. cousin le prince de Condé, avons dict et declairé, disons et declairons que nous tenons et reputons icelluy nostred. cousin pour nostre bon parent, fidelle subject et serviteur, comme de mesmes nous tenons tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres habitans des villes, communaultez, bourgades et autres lieux de nostred. royaume, pays et obeïssance qui l’ont suivy, secouru et accompaigné en ceste presente guerre et durant ces tumultes, en quelque part que ce soyt de ced. royaume, pour noz bons et loyaulx subjectz et serviteurs.

Voir aussi, II.06, V.16, VII.49, VIII.52.

III, 06

Et demourera nostred. cousin quicte et deschargé, comme par ces presentes signées de nostre main nous le quictons et deschargeons, de tous les deniers qui ont esté par luy ou par son commandement et ordonnance prins et levez en noz receptes generalles et particulieres, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, et semblablement de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy ou de son ordonnanceb B Omis aussi prins et levez des communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et aultres par luy employez en l’occasion de ceste presente guerre, sans ce que luy, les syens ne ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez, et lesquelz nous en quictons et deschargeons), en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour l’advenir, ny aussi pour la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres, fortification de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin en toutes les villes de nostred. royaume et pays de nostre obeïssance, et generallement de toutes autres demolitions, sans ce qu’on en puisse pretendre aucune chose à l’advenir, dont les corps et habitans d’icelles demoureront semblablement deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, V.19, VI.10, VII.53, VIII.55.

b  B Omis.


IV, 04

Voulons aussi et ordonnons que toutes quereles particulieres ou privées, soient entre grandz ou petitz, communaultez, villes ou aultres personnes de quelque qualité qu'ilz puissent estre, procedans desd. troubles ou religion, soient assopies et aneantyes, sans qu'il en soit jamais plus parlé ne faict aucune recherche, sur peine d'estre pugniz comme criminelz de leze majesté et perturbateurs du repos publicq ; defendant en oultre à tous noz subjectz de se provocquer ne injurier les ungs les autres de faict ou de parolle. Et declairons que, lesd. vingt jours passez, nous ferons proceder contre les obstinez ou rebelles, leurs adherans et complices par toutes voyes et manieres deues et permises de Dieu en tel cas, sans leur faire jamais grace et sans aucuns excepter.

Sur l'extinction des querelles, II.09, III.11, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01. Sur l'interdiction des injures, I.05, II.09, III.11, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.

V, 17

Comme aussi tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers et autres habitans des villes, communaultez, bourgades et autres lieux de nostred. royaume et pays de nostre obeïssance, qui les ont suiviz et secouruz en quelque part que ce soyt, pour noz bons, loyaulx subjectz et serviteurs.

Voir aussi, III.05, VII.49, VIII.53.

V, 19

Et demoureront tant nostred. tante que nosd. frere et cousin, seigneurs, gentilzhommes, officiers, corps des villes et communaultez, et autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez, comme par ces presentes nous les quictons et deschargeons, de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez ou particuliers, des rentes, revenuz et argenterie, vente de biens meubles, tant ecclesiasticques que autres, boys de haulte fustaye, soit de nous ou autres, amendes, buttins, rançons, ou autre nature de deniers par eulx prins tant pour l’occasion de la presente que precedentes guerres, sans que eulx ny ceulx qui ont esté par eux commis à la levée desd. deniers ou qui les ont baillez et fourniz en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny à l’advenir ; et en demeureront quictes tant eulx que lesd. commis de tout led. maniement et administration en rapportant pour toute descharge acquict de nostred. tante ou de nosd. frere et cousin, et de ceulx qui par eulx auront esté commis à l’audience et closture d’iceulx. Demoureront aussi quictes et deschargez de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerye et munitions tant en noz magazins que de particuliers, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, voiages, intelligences, traictez, negociations et contractz faictz avecques tous princes et communaultez estrangeres, introduction desd. estrangers es villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant et depuis les presens, premiers et secondz troubles, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffyé.

Voir aussi, II.07, III.06, VII.53, VIII.55.

VII, 49

Declarons que nous reputons et tenons nostre tres cher et tres amé frere le duc d’Alençon pour nostre bon frere, nostre tres cher et tres amé beau-frere le roy de Navarre pour nostre beau-frere et bon parent, et nostre tres cher et bien amé cousin le prince de Condé pour nostre parent, fidele subject et serviteur, comme aussi nous tenons et reputons nostre tres cher et amé cousin le sieur de Damville, mareschal de France, et tous autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, habitans de villes, communaultez, bourgs, bourgades et autres lieux de nosd. royaume et païs de nostre obeïssance qui les ont suivis et secouruz, presté ayde et faveur, en quelque sorte et façon que ce soit, pour noz bons et loiaux subjectz et serviteurs. Et aprés avoir entendu la declaration faicte par nostred. frere le duc d’Alençon9, nous nous tenons bien et suffisamment satisfaictz et informez de sa bonne intention, et n’avoir esté par luy ny par ceux qui y sont intervenus, ou qui s’en sont en quelque sorte que ce soit meslez, tant vivans que morts, rien faict que pour nostre service. Declarons tous arrestz, informations et procedures sur ce faictz et donnez nulz et de nul effect, comme chose non faicte ny advenue, voulans qu’ilz soient rayez, biffez et mis hors des registres des greffes tant de noz courts de parlemens que des autres jurisdictions où ilz ont esté enregistrez.

Sur le prince de Condé, III.05, V.16, V.17, VIII.52, VIII.53. Sur l'annulation des actes de justice, V.32, VII.35, VII.33, VII.34, VIII.34, VIII.35, VIII.36, VIII.53, XII.58.

9 Le duc d’Alençon, frère de Henri III, avait fait le 18 septembre 1575, trois jours après s’être enfui de la cour, une Déclaration dans laquelle il soutenait les prises d’armes des Malcontents pour préserver la noblesse ancienne, chasser les mauvais conseillers de roi qui la menaçaient et rétablir ainsi la concorde civile. La déclaration de Monseigneur François, fils et frère de roy, duc d’Alençon, contenant les raisons de sa sortie de court fut aussitôt publiée. Une réédition parue au début de 1576 fut enrichie d’un commentaire attribué au juriste huguenot Innocent Gentillet, Briève remontrance à la noblesse de France sur le faict de la déclaration de monseigneur le duc d’Alençon. Cette déclaration s’inscrit dans la longue série des manifestes qui prétendent justifier les révoltes et soulèvements armés par le souci et le devoir de défendre le bien public menacé.

VII, 53

Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers, à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere, du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillen mareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd. troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle, ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages, intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié. Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd. catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz ordonnances.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VIII.55. Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

n mareschal d'Amville E.

10 Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de 100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril 1564.

VIII, 55

Et demoureront tant nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé que les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps dest corps de E villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, ecclesiasticques et autres, bois de haulte fustaye à nous appartenans ou à autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx pris à l'occasion des presens et precedans troubles, sans que eulx ne ceulx qui ont esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l'avenir. Et demoureront quictes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniment et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, acquictz deuement expediez par nosd. frere et cousin le roy de Navarre ou prince de Condé, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture de leurs comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demoureront pareillement quictes et deschargez de tous actes d'hostilité, levées et conduicte de gens de guerre, fabrication et avaluation de monnoies faictes selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salpestresu pouldres, salpestres E , prinses, fortiffications, desmantellemens et demolicions des villes, chasteaulx, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, bruslemens et demolicionsv bruslemens, demolicions B d'eglises et maisons, establissemens de justice, jugemens et execution d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, police et reglement faictz entre eulx, voiaiges, intelligences, negociations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres, introductions desd. estrangiers es villes et autres endroictz de cestuy nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré ou negocié durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere par ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, encores qu'il deust estre particulierement exprimé et speciffié.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VII.53.

t corps de E. u pouldres, salpestres E. v bruslemens, demolicions B.


X, 11

Le roy, pour ne laisser aucune occasion ne dissentionsg occasions de dissensions E qui puissent alterer le repos entre ses subjectz, ordonne que tout ce qui est advenu depuis la publication dud. dernier eedict jusques à huy contre et au prejudice d’iceluy edict, d’une part et d’autre, sera et demeurera estainct et assopy comme non advenu. Et ne sera aucun recerché pour raison des assemblées de gens de guerre faictes dedans les villes ou aux champs, establissement ou entretenement des garnisons, entreprises et saisies des villes, places, chasteaux et maisons, meurtres, emprisonnementz, rançons ne autres excez en ce survenuz, ne pareillement des ruynes des temples, maisons et edifices des ecclesiasticques et autres, dont sesd. subjectz d’une part et d’autre seront et demoureront quictes et dechargez ; et ne sera permis aux procureurs generaulx de Sa Majesté, ne autres personnes quelzconques, publicques ny privez, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, d’en faire poursuitte en quelque court ou jurisdiction ne en aucune maniere que ce puisse estre, le tout en la mesme forme et maniere qu’il est porté par l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict de paciffication, excepté les ravissementz des femmes et filles, bruslemens, volleries, meurtres faictz par prodition, et de guet apens hors les voies d’hostilité, ou pour exercer vengeance particuliere, et autres crimes et delictz reservez par led. dernier eedict de paciffication, lesquelz pourront estre poursuiviz par les voies de justice, et d’iceulx estre faict la punition tel que les cas le requerront. Et pour le regard des deniers prins, tant des finances du roy que des villes, communaultez et autres particuliers, et ceulx aussi qui ont esté imposez et cueilliz, de quelque sorte et nature de deniers que ce soit, et en quelque maniere qu’ilz ayent esté levez par lesd. de la Religion, et autres qui ont tenu leur party, depuis led. edict de paciffication, en sont et demeurent entierement deschargez, sans qu’ilz en puissent, ne ceulx qui l’auront commandé, corps de villes et communaultez, ny aussi leurs commis, estre aucunement recerchez. Seront neantmoins lesd. de la Religion tenuz s’assembler avec les communaultez des villes et faire ung estat au vray en commun dedans le dernier jour d’avril prochain pour tous delaiz, tant en recepte que despence, jusques à huy, lequel estat ilz seront tenuz de signer et affermer tous conjoinctement, et iceluy mectre es mains, dedans led. temps de deux mois, de ceulx qui sont ordonnez pour executer led. eedict de paciffication en Languedoc, affin que sur led. estat les chambres des comptes passent en recepte et allouent en despence ce qui sera contenu aud. estat, et non davantaige. Et afin de reprimer l’insolence de plusieurs, et empescher ces maulx à l’advenir, le roy declare que cy aprés il ne donnera aucune abolition ny grace des susd. et semblables contraventions à l’edict, et faict deffenses à son chancellier ou garde des seaulx de les sceller, et à tous juges d’y avoir egard en quelque façon que ce soit. Et si aucuns de ceulx à qui la presente grace est faicte retomboient en mesme faulte, seront non seullement pugniz pour lad. nouvelle faulte, mais aussi seront privez et decheuz du fruict et benefice qui leur est accordé par cest article.

Sur les faits amnistiés, II.09, III.11, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, IX.42, XII.01. Sur les poursuites en matière de rançons, V.25, VII.28.

g occasions de dissensions E.


X, 19

Que lesd. villes, durant le temps cy devant declaré, seront commandées par gens de bien, amateurs de la paix et du repos publicq, lesquelz seront nommez par le roy de Navarre et agreez par lad. dame royne mere du roy, lesquelz s’obligeront, avec six aux principalles et quatre aux moindres d’icelles, de les bien conserver soubz l’obeïssance du roy, et faire bien entretenir l’edict et ce qui a esté presentement resolu entre icelle dame royne mere du roy et led. sr roy de Navarre, maintenir tous les habitans d’icelles en seureté suivant led. eedict, et nommement de remectre lesd. villes, assavoir celles du gouvernement de Guyenne, le premier jour de septembre prochain venant et celles du gouvernement de Languedoc le premier jour d’octobre aussi prochain venant, entre les mains de celuy qu’il plaira au roy commectre pour se transporter esd. villes, affin de les veoir remectre incontinant en l’estat qu’il est porté par iceluy eedict de paciffication, sans y mectre aucun gouverneur ou garnison, et sans rien desplacer d’icelles villes de ce qui y est de munition, d’artillerie et autres choses servans à la deffense desd. villes, appartenant au roy ou aux communaultez desd. villes.

Voir aussi, IX.34

XII, 76

Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre, fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd. troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.


XII, 76

Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre, fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd. troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.