Édits de pacification » II. Édit d'Amboise » II, 08

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Articles : II, 08 ; III, 10 ; V, 24 ; VI, 13 ; VII, 28 ; VII, 38 ; VIII, 39 ; X, 16 ; XI, 36 ; XII, 73.

II, 08

Que tous prisonniers, soit de guerre ou pour le faict de la religion, seront respectivement mis en liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune rançon, en ce non comprins les volleurs, brigans, larrons et meurdriers, lesquelz ne sont comprins en cesd. presentes.

Voir aussi, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.

III, 10

Et voulons semblablement [que], aprés la publication de cesd. presentes faicte en nostre court de parlement de Paris et es deux camps, ceulx de lad. Religion desarment promptement et separent leurs forces pour se retirer, et que les villes et places occupées soient promptement rendues et remises en leur premier estat et commerce avecq toutes les artilleries et munitions qui seront en nature, comme aussi les maisons des particuliers qui ont esté occupées soient respectivement rendues à ceulx à qui elles apartiendront, et tous prisonniers, soit de guerre ou pour le faict de la religion, soient semblablement remis en liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune rançon.

Sur la restitution des places, XI.32. Sur la liberté du commerce, II.04, V.41, VI.20, VII.44, VIII.48, XI.34. Sur la libération des prisonniers, II.08, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.

V, 24

Seront tous prisonniers qui sont detenus soyt par auctorité de justice ou autrement, mesmes es gallaires, à l’occasion des presens troubles, elargiz et mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon, n’entendans toutesfoys que les rançons qui ont esté ja payéesg passées E puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues.

Voir aussi, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XIII.37.

g passées E.


VI, 13

Tous prisonniers de guerre ou autres qui sont detenuz es prisons, gallaires ou ailleurs pour le faict de la religion et à l’occasion des presens troubles seront eslargiz et mis en liberté sans payer aucune ransson ; n’entendans touteffois que les ransons qui auront ja esté payées puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues.

Voir aussi, II.08, III.10, V.24, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.

VII, 28

Tous differents concernans les rançons de ceulx qui ont esté faictz prisonniers d’une part et d’autre durant ces troubles seront reservez, comme nous les reservons, à nous et nostre personne, defendant aux parties d’en faire ailleurs que par devant nous poursuitte, et à tous noz officiers et magistratz d’en prendre aucune court, jurisdiction ne congnoissance.

Voir aussi, V.25, X.11, XI.36.

VII, 38

Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement, mesmes es gallaires, à l’occasion des presens et precedans troubles, seront elargis et mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon, cassant et annullant toutes obligations passées pour ce regard et deschargeant les cautions d’icelles. N’entendons touteffois que les rançons qui ont esté ja desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers de guerre seullement puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues. Et quant à ce qui a esté faict et pris hors la voie d’hostilité, ou par hostillité, contre les reiglemens publics ou particuliers des chefz ou des communaultez et provinces qui avoient commandement, et qui n’a esté ou ne sera advoué dans deux mois aprés la publication de nostre present eedict, d’une part ou d’autre, en pourra estre faicte poursuitte par la voie de justice civilement.

Sur les prisonniers, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73. Sur les poursuites par voie de justice, VII.39, VIII.40, VIII.41, XII.85, XII.87.

VIII, 39

Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement, mesmes es gallaires, à l'occasion des presens et precedans troubles, seront eslargiz et mis en liberté, d'un costé et d'autre, sans payer aucune rançon, cassantz et adnullans toutes obligations passées pour ce regard, deschargeans les cautions d'icelles, inhibant et defendant tres expressement à ceulx es mains desquelz sont lesd. prisonniers de n'user de force et violence envers eulx, ny les mal traicter ou leur meffaire aucunement en leurs personnes, sur peine d'estre pugnizo pugniz et chastiez E tres rigoureusement. N'entendant touteffois que les rançons qui auront esté ja desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers des guerresp prisonniers de guerre E seullement puissent estre repetez sur ceulx qui les auront receues, et pour le regard des differendz concernans lesd. rançons de ceulx qui ont esté faictz prisonniers d’une part et d’autre durant lesd. troubles, la congnoissance et jugemens en est reservée, comme nous les reservons, à nous et à nostre personne, deffendant aux parties d'en faire poursuitte ailleurs que par devant nous, et à tous noz officiers et magistratz d'en prendre aucune court, jurisdiction ou congnoissance.

Voir aussi, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, X.16, XI.36, XII.73.

o pugniz et chastiez E. p prisonniers de guerre E.


X, 16

Que l’edict de paciffication, et ce qui a esté resolu en ceste conference, sera executé en tous ses articles et selon sa forme et teneur, et que lad. execution se commencera au premier jour de mars prochain pour le plus tard ; et sera continuée en la Guyenne sans interruption d’une part et d’autre, et pour le regard de Languedoc lad. execution se commancera le premier jour du mois d’avril prochain pour le plus tard ; mais que cependant tous prisonniers de guerre seront mis en liberté sans payer aucune rançon. Et tous actes d’hostilité et autres contraventions à l’edict generalement quelzconques cesseront, suivant les commissions qui pour ce ont esté expediées, et seront envoyées partout es gouvernementz de Guyenne, Languedoc et autres provinces où besoing sera.

Sur la libération des prisonniers, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, XI.36, XII.73.

XI, 36

L'article trente neufiesme dud. edict concernant les prisonniers et les rançons sera suivy et observé pour le regard de ceulx qui ont esté faictz prisonniers depuis le renouvellement de la guerre, sij et E n'ont encore esté delivrez.

Voir aussi, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XII.73.

j et E.


XII, 73

S'il y a quelques prisonniers qui soient encore detenuzao tenuz A3 par aucthorité de justice ou aultrement, mesme es galleres, à l'occasion des troubles ou de lad. Religion, seront elargis et mis en plaine liberté.


ao tenuz A3.