Que tous prisonniers, soit de guerre ou pour le faict de la religion, seront
respectivement mis en liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune
rançon, en ce non comprins les volleurs, brigans, larrons et meurdriers,
lesquelz ne sont comprins en cesd. presentes.
Et voulons semblablement [que], aprés la publication de cesd. presentes faicte
en nostre court de parlement de Paris et es deux camps, ceulx de lad. Religion
desarment promptement et separent leurs forces pour se retirer, et que les
villes et places occupées soient promptement rendues et remises en leur premier
estat et commerce avecq toutes les artilleries et munitions qui seront en
nature, comme aussi les maisons des particuliers qui ont esté occupées soient
respectivement rendues à ceulx à qui elles apartiendront, et tous prisonniers,
soit de guerre ou pour le faict de la religion, soient semblablement remis en
liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune rançon.
Seront tous prisonniers qui sont detenus soyt par auctorité de justice ou
autrement, mesmes es gallaires, à l’occasion des presens troubles, elargiz et
mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon, n’entendans
toutesfoys que les rançons qui ont esté ja payéesgpassées E puissent estre repetées sur ceulx qui les
auront receues.
Tous prisonniers de guerre ou autres qui sont detenuz es prisons, gallaires ou
ailleurs pour le faict de la religion et à l’occasion des presens troubles
seront eslargiz et mis en liberté sans payer aucune ransson ; n’entendans
touteffois que les ransons qui auront ja esté payées puissent estre repetées
sur ceulx qui les auront receues.
Tous differents concernans les rançons de ceulx qui ont esté faictz prisonniers
d’une part et d’autre durant ces troubles seront reservez, comme nous les
reservons, à nous et nostre personne, defendant aux parties d’en faire ailleurs
que par devant nous poursuitte, et à tous noz officiers et magistratz d’en
prendre aucune court, jurisdiction ne congnoissance.
Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement,
mesmes es gallaires, à l’occasion des presens et precedans troubles, seront
elargis et mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon,
cassant et annullant toutes obligations passées pour ce regard et deschargeant
les cautions d’icelles. N’entendons touteffois que les rançons qui ont esté ja
desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers de guerre seullement
puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues. Et quant à ce qui a
esté faict et pris hors la voie d’hostilité, ou par hostillité, contre les
reiglemens publics ou particuliers des chefz ou des communaultez et provinces
qui avoient commandement, et qui n’a esté ou ne sera advoué dans deux mois
aprés la publication de nostre present eedict, d’une part ou d’autre, en pourra
estre faicte poursuitte par la voie de justice civilement.
Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement,
mesmes es gallaires, à l'occasion des presens et precedans troubles, seront
eslargiz et mis en liberté, d'un costé et d'autre, sans payer aucune rançon,
cassantz et adnullans toutes obligations passées pour ce regard, deschargeans
les cautions d'icelles, inhibant et defendant tres expressement à ceulx es
mains desquelz sont lesd. prisonniers de n'user de force et violence envers
eulx, ny les mal traicter ou leur meffaire aucunement en leurs personnes, sur
peine d'estre pugnizopugniz et chastiez E tres rigoureusement. N'entendant touteffois que les rançons qui
auront esté ja desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers des
guerrespprisonniers de guerre E
seullement puissent estre repetez sur ceulx qui les auront receues, et pour le
regard des differendz concernans lesd. rançons de ceulx qui ont esté faictz
prisonniers d’une part et d’autre durant lesd. troubles, la congnoissance et
jugemens en est reservée, comme nous les reservons, à nous et à nostre
personne, deffendant aux parties d'en faire poursuitte ailleurs que par devant
nous, et à tous noz officiers et magistratz d'en prendre aucune court,
jurisdiction ou congnoissance.
Que l’edict de paciffication, et ce qui a esté resolu en ceste conference, sera
executé en tous ses articles et selon sa forme et teneur, et que lad. execution
se commencera au premier jour de mars prochain pour le plus tard ; et sera
continuée en la Guyenne sans interruption d’une part et d’autre, et pour le
regard de Languedoc lad. execution se commancera le premier jour du mois
d’avril prochain pour le plus tard ; mais que cependant tous prisonniers de
guerre seront mis en liberté sans payer aucune rançon. Et tous actes
d’hostilité et autres contraventions à l’edict generalement quelzconques
cesseront, suivant les commissions qui pour ce ont esté expediées, et seront
envoyées partout es gouvernementz de Guyenne, Languedoc et autres provinces où
besoing sera.
L'article trente neufiesme dud. edict concernant les prisonniers et les rançons
sera suivy et observé pour le regard de ceulx qui ont esté faictz prisonniers
depuis le renouvellement de la guerre, sijet E n'ont encore esté delivrez.
S'il y a quelques prisonniers qui soient encore detenuzaotenuz A3 par aucthorité de
justice ou aultrement, mesme es galleres, à l'occasion des troubles ou de lad.
Religion, seront elargis et mis en plaine liberté.