Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salut1. Chacun a veu et cogneu comme il a pleu à
Nostre Seigneur, depuis quelzques années en ça, permectre que cestuy nostre
royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, seditions et
tumultes entre noz subjectz, elevez et suscitez de la diversité des opinions
pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy
pourveoir, et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant
faictes plusieurs assemblées et convocations des plus grandz et noapps
personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis faict plusieurs
edictz et ordonnances selon le besoing et la necessité qui s’offroit, estimant
par là prevenir le mal et aller au devant de l’inconvenient qui y pendoit.
Toutesfois la malice du temps a voulu, et Nostre Seigneur a aussi par son
jugement incogneu (provocqué, comme il fault croire, de noz faultes et pechez),
lascher la bride ausd. tumultes, de façon que l’on est venu à mectre les mains
aux armes si avant qu’ilz en sont sortiz infiniz meurdres, vengeances,
pilleries, forcemens et saccagemens de villes, ruynes de temples et eglises,
batailles données et tant d’autres maulx, calamitez et desolations commises et
exercées en divers endroictz, que continuant ce mal, et voiant tant
d’estrangers desja en nostred. royaume, sachant aussi les preparatifz faictz
pour en introduire davantage, la ruyneala ruyne evidente E d’icelluy estre ineviapp, joinct la grande
et irreparable perte que à nostre tres grand regret nous avons faicte depuis
ces tumultes commancez de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre
ordre, grandz capitaines et gens de guerre, qui est soubz la main de Dieu le
vray soustien, appuy, defense et protection de ceste nostre couronne, et ung
argument à noz voisins qui auroient mauvaise volunté de nous entamer et
invahir, comme nous en avons esté et sommes menassez ; ce que par nous
consideré, cherchans tous remedes possibles (encores que graces à Dieu noz
forces soient grandes et que en apparence celles des hommes ne nous
defaillent), voiant neantmoins que tout le mal et inconvenient qui sort de
ceste guerre tourne à la diminution et dommage de nostre royaume, et aiant
experimenté avec nostre grande perte tel remede n’y estre propre ny convenable,
estant la maladie cachée dedans les entrailles et espritz de nostre peuple,
avons estimé que le meilleur et plus utile que y pouvionsbpouvons B applicquer estoit, comme prince tres
chrestien dont nous portons le nom, avoir recours à l’infinie grace et bonté de
Nostre Seigneur et, avecques son bon ayde, trouver moien de pacifier par nostre
doulceur l’aigreur de ceste maladie, en rappellant et reconciliant les voluntez
de nosd. subjectz à une union et à la recognoissance qu’ilz doivent tous à
nostre obeïssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy
nostre royaume, en pourvoiant de moien qui puisse retenir et contenter nosd.
subjectz ; esperant que le temps, le fruict d’ung bon, sainct, libre et general
ou national concile et la vertu de nostre majorité prochaine2, conduicte et dirigée
par la main et grace de Nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu tousjours soing
et garde de ceste couronne), y apporteront cy aprés le seur et vray
establissement à son honneur et gloire, repos et tranquilité de nosd. peuples
et subjectz. Sur quoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la
royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et
tres amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier
et prince de La Roche sur Yon, princes de nostre sang, aussi de noz tres chers
et tres amez cousins les cardinal de Guyse, duc d’Aumalle, duc de Montmorency
connesapp, pairs de France, duc d’Estampes, mareschaulx de Brissac et de
Bourdillon, srs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et
autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté
d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume,
faire et ordonner ce qui s’ensuyt.
Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes,
raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous
mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons
et ordonnons, voulons et nous plaist :
Entendons aussi que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris
soient et demourent exemptz de tout exercice de lad. Religion, et que
neantmoins ceulx qui ont leurs maisons et revenuz dedans lad. ville et ressort
puissent retourner en leursd. maisons et jouir de leursd. biens paisiblement
sans estre forcez ne contrainctz, recherchez ne molestez du passé ne pour
l’advenir pour le faict de leurs consciences. Toutes villes seront remises en
leur premier estat et libre commerce et tous estrangers mis et renvoyez hors
cestuy nostre royaume le plus tost que faire se pourra.
Que chacun de ceulx de lad. Religion retourneront et seront conservez,
maintenuz et gardez soubz nostre protection en tous leurs biens, honneurs,
estatz, charges, offices et dignitez, de quelque qualité qu’ilz soient,
nonobstant tous edictz, lettres patentes, decrectz, saisyes, procedures,
jugemens, sentences, arrestz contre eulx, tant vivans que mortz, donnez depuis
le commancement de ceste derniere eslevation et execution d’iceulx, tant pour
le faict de lad. Religion, levée et soulde d’estrangers, collectes de deniers,
enrollement d’hommes, voyages et embassades aux pays estranges et dedans cestuy
nostre royaume, avant et durant les derniers troubles, par le commandement de
nostre cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion et
ce qui s’en est ensuivy ; lesquelz nous declarons nulz et de nul effect, sans
ce que pour raison de ce eulx ny leurs enfans, heritiers et ayans cause soient
aucunement empeschez en la joïssance desd. biens et honneurs, ne qu’ilz soient
tenuz en prandre de nous autre provision que cesd. presentes, par lesquelles
nous mectons leurs personnes et biens en pleine liberté, les deschargeant de
toutes prinses de villes, portz d’armes, assemblées, saisyes et prinses de noz
deniers et finances, establissement de justice entre eulx, jugemens et
execution d’icelle.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut.
Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul
(que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte
Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon
et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par
presches faictz enaet E assemblées
cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas
de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de
la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys
d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu
nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second,
combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité,
sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de
nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux
personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par
nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses
les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le
temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit
trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus
longue vye, parce que son Estatbestre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des
grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres
le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession
de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal,
par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant
moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de
rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante
neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz
et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre
edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3,
delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est
sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce
nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes
desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores
soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à
Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y
donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz
generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en
l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et
le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de
nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et
retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres
chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz
feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx
fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle
s'augmenta grandement par leur support et faveur.
Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs
Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les
princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy
Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur
advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud.
an6, par lequel nous defendismes tout
autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise
catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz
predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez.
Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse
entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust
lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad.
nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles
que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant
l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de
certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de
ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux
tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies
ordinaires7. Et
la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil
privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de
catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de
l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII
janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere,
pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté
tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre
tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres
chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency,
connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus
anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd.
seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui
les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée
dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que
l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et
qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz
en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz
plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en
singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre
institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres
chere et tres amée sœur9 en la vraye
religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres
chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou prescpres, et par elle prosperé E,
dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.
Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion
eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre
ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le
tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et
assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost
aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur
mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz
villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes
d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous
donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.
Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en
nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de
nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq,
nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification
faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur
religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et
encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon
qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs
declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la
reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et
licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict,
qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour
eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une
seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la
Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver
accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres
amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous
vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et
neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à
nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour
nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers
en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de
Paris13 pour lever le
siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.
Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz
subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre
peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz
lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M
VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de
l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle,
sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous
ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs
aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict
faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont
meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers,
soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des
catholiques depuis l'edict de pacificationddepuis lad. seconde pacification E, dont nous avons sur leur
plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq
moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et
pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent
tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur
damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre
principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser
par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la
permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz
coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers,
enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et
menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les
ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz
obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys
mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en
veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent,
affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas
aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre
volunté, qui avons tousjours enferméeeu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens
doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu
nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat
depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous
avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous
gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et
tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant
general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de
religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le
duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsfautres grandes considerations E à ce nous mouvans,
aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd.
tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz
princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,
aet E. bestre B. cpres, et par elle prosperé E. ddepuis lad. seconde pacification E. eeu ferme E. fautres grandes considerations E.
1 Une conjuration protestante visant à s’emparer
de François II et des Guise avait été éventée au début de mars 1560. La
plupart des conspirateurs furent arrêtés entre le 10 et le 15 mars et
exécutés.
2 Edit donné à Amboise en mars 1560, enregistré au Parlement le
11 mars 1560.
3 Édit donné à
Romorantin en mai 1560, enregistré au Parlement le 16 juillet 1560.
4 Etats généraux d’Orléans, 13 décembre 1560-31 janvier
1561.
8 Edit donné à
Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 1562, enregistré au Parlement le 6 mars
1562 (cf. édit n° I).
9 Marguerite de Valois, future reine de
Navarre. Les deux autres sœurs du roi, Élisabeth reine d’Espagne et Claude
duchesse de Lorraine, ne se trouvaient plus en France.
11 Edit donné à Amboise le 19 mars
1563, enregistré au Parlement le 27 mars 1563 (cf. édit n° II).
12 Le 26 septembre 1567, Catherine de Médicis,
avertie du projet des réformés d’enlever le roi et sa famille, se réfugia à
Meaux et de là regagna Paris le 28, veille de la Saint-Michel. Les chefs
huguenots prirent alors les armes.
14 Edit donné à Paris le 23 mars 1568, enregistré au Parlement le 27 mars 1568
(cf. édit n° III).
15 Début de
la troisième guerre civile, 23 août 1568.
16 Le duc d’Anjou avait été nommé lieutenant général du
royaume par lettres patentes du 12 novembre 1567 enregistrées au Parlement
le 17 novembre suivant (Arch. nat., X1A 8627, fol.
61 r°-64 v°).
V, 18
Et pareillement le duc des Deux Ponts et ses enffans, prince d’Orenge, conte
Ludovic et ses freres, le conte Wolrat de Mansfeld et autres seigneurs
estrangers qui les ont aydez et secouruz, pour noz bons voysins, parens et
amys.
V, 19
Et demoureront tant nostred. tante que nosd. frere et cousin, seigneurs,
gentilzhommes, officiers, corps des villes et communaultez, et autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez, comme
par ces presentes nous les quictons et deschargeons, de tous deniers qui ont
esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et
finances, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, que des villes,
communaultez ou particuliers, des rentes, revenuz et argenterie, vente de biens
meubles, tant ecclesiasticques que autres, boys de haulte fustaye, soit de nous
ou autres, amendes, buttins, rançons, ou autre nature de deniers par eulx prins
tant pour l’occasion de la presente que precedentes guerres, sans que eulx ny
ceulx qui ont esté par eux commis à la levée desd. deniers ou qui les ont
baillez et fourniz en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny à
l’advenir ; et en demeureront quictes tant eulx que lesd. commis de tout led.
maniement et administration en rapportant pour toute descharge acquict de
nostred. tante ou de nosd. frere et cousin, et de ceulx qui par eulx auront
esté commis à l’audience et closture d’iceulx. Demoureront aussi quictes et
deschargez de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerye et munitions tant en noz
magazins que de particuliers, confection de pouldres et salpestres, prinses,
fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, entreprinses sur
icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, establissement de
justice, jugemens et execution d’iceulx, voiages, intelligences, traictez,
negociations et contractz faictz avecques tous princes et communaultez
estrangeres, introduction desd. estrangers es villes et autres endroictz de
nostre royaume, et generallement tout ce qui a esté faict, geré et negotié
durant et depuis les presens, premiers et secondz troubles, encores qu’il deust
estre particulierement exprimé et speciffyé.
Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlements que,
incontinant aprés le present edict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et
sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, [à] faire pareil
serment, et icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz
selon sa forme et teneur purement et simplement sans user d’aucunes
modifications, restrinctions, declarations ou registres secret[s], ny actendre
autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx en requerir
et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication, laquelle nous voulons
estre faicte aux deux camps et armées dedans six jours aprés lad. publication
faicte en nostre court de parlement à Paris, pour renvoyer aussitost les
estrangers. Enjoignans pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs
de icelluy nostred. edict faire aussi incontinant publier, tant par eulx que
par les bailliz et seneschaulx, maires, eschevins, cappitoulz et autres juges
ordinaires des villes de leursd. gouvernemens et partout où il appartiendra,
ensemble icelluy garder, observer et entretenir chacun en son endroict pour au
plus tost faire cesser toute voyes d’hostilité et empescher que toutes
impositions faictes ou à faire à l’occasion desd. troubles soient levées aprés
la publication de nostre present edict. Ce que dès lors de lad. publication
nous declarons estre subject à pugnition et reparation, sçavoir est : contre
ceulx qui useront d’armes, force et viollence en la contravention et infraction
de cestuy nostre present edict, empeschans le faictml'effect E, execution ou jouissance d’icelluy, de peyne
de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions
qui ne seront faictes par voyes d’armes, force et violance, seront pugniz par
autres peynes corporelles, bannissemens, amendes honorables et autres
pecunieres selon la gravité et exigence des cas à l’arbitre et moderation des
juges à qui nous en avons attribué la cognoissance, chargeans en cest endroict
leur honneur et conscience d’y proceder avec la justice et egallité qu’il
appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.
Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince
de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers,
gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de
tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de
noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des
villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes
de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous
appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers,
à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont
esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz
par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny
pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le
maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge
acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present
eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere,
du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillenmareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par
eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et
communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd.
troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et
autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et
particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre
eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle,
ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse
d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection
de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et
demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur
icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages,
intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et
communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres
endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict,
geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion
durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur
et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié.
Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres
et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons
speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne
d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par
eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification
n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd.
catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de
toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront
doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement
d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis
cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine
d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz
ordonnances.
10 Jean de
Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean
de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé
pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth
d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des
réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court
qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de
100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à
l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec
Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le
traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril
1564.
VII, 63
Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlement que,
incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes
et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, à faire pareil
serment que dessus et iceluy nostre eedict faire publier et enregistrer en
nosd. courts selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user
d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secrectz ny
actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx d’en
requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant
pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de noz provinces de le
faire incontinant, chacun en droict soy, publier par tous les lieux et
endroictz de leurs provinces, garder et observer sans attendre la publication
de nosd. courts, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorence et que plus
promptement toutes voies d’hostilité, levées de deniers, prinses et demolitions
d’une part et d’autre cessent ; declarant dès à present icelles levées de
deniers, demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes
d’hostillité qui se feroient aprés lad. publication et signification que nosd.
lieutenans generaulx en auront faict faire subjectes à restitution, punition et
reparation. A quoy nous voulons estre procedé contre les contrevenans selon
l’exigence des cas, sçavoir est contre ceulx qui useront d’armes, forces et
violences en la contravention et infraction de cestuy nostre present eedict,
empeschant l’effect et execution d’iceluy, de peine de mort sans espoir de
grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes
par voie d’armes, force et violence, seront punies par autres peines
corporelles, bannissemens, amendes honnorables et autres selon la gravité des
cas à l’arbitre et moderation des juges ausquelz en avons donné la
congnoissance, chargeant en cest endroict leurs honneurs et consciences de y
proceder avec la justice et egalité qu’il appartient, sans acception ou
difference de personnes ou de religion. Voulons aussi que toutes trouppes de
gens de guerre, tant de cheval que de pied, françois ou estrangiers, d’une part
et d’autre, excepté les compagnies de noz gardes et les garnisons ordinaires
des frontières, ayent à s’acheminer pour se retirer en leurs païs et maisons
incontinant aprés la publication de nostred. eedict en nostred. court de
parlement, vivans le plus doucement et modestement et à la moindre foulle de
noz subjectz que faire se pourra sans user de force, violence ou rançonnemens
sur peine de la vie.
Et demoureront tant nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé
que les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps destcorps de E villes et communaultez, et tous
les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes
et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins
et levez tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu'ilz se puissent
monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz,
argenteries, ventes de biens meubles, ecclesiasticques et autres, bois de
haulte fustaye à nous appartenans ou à autres, amendes, buttins, rançons ou
autre nature de deniers par eulx pris à l'occasion des presens et precedans
troubles, sans que eulx ne ceulx qui ont esté par eulx commis à la levée desd.
deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leurs ordonnances, en puissent
estre aucunement recerchez à present ny pour l'avenir. Et demoureront quictes,
tant eulx que leurs commis, de tout le maniment et administration desd.
deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la
publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de
Paris, acquictz deuement expediez par nosd. frere et cousin le roy de Navarre
ou prince de Condé, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et
closture de leurs comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu
commandement et charge durant lesd. troubles. Demoureront pareillement quictes
et deschargez de tous actes d'hostilité, levées et conduicte de gens de guerre,
fabrication et avaluation de monnoies faictes selon l'ordonnance desd. chefz,
fonte et prinse d'artillerie et munitions, tant en noz magazins que des
particuliers, confection de pouldres et salpestresupouldres, salpestres E, prinses, fortiffications,
desmantellemens et demolicions des villes, chasteaulx, bourgs et bourgades,
entreprises sur icelles, bruslemens et demolicionsvbruslemens, demolicions B d'eglises et maisons,
establissemens de justice, jugemens et execution d'iceulx, soit en matiere
civille ou criminelle, police et reglement faictz entre eulx, voiaiges,
intelligences, negociations, traictez et contractz faictz avec tous princes et
communaultez estrangeres, introductions desd. estrangiers es villes et autres
endroictz de cestuy nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté
faict, geré ou negocié durant les troubles presens ou passez depuis la mort de
feu nostred. seigneur et pere par ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et
autres qui ont suivy leur party, encores qu'il deust estre particulierement
exprimé et speciffié.
tcorps de E. upouldres, salpestres E. vbruslemens, demolicions B.
IX, 29
Sur l’instance faite d’annuller les obligations, cedules et promesses faites
par ceux de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, ensemble les
jugemens donnez sur icelles contr’eux, pour raison des estats, charges et
offices à eux resignez avant les derniers troubles ou depuis, dont au moyen
d’iceux troubles n’auront peu obtenir les provisions, et cependant lesd. estats
et offices auroient esté impetrez par autres, requerans pareillement
remboursement de ce qu’ils en auront fourny, soit aux finances de Sa Majesté ou
aux resignans, a esté declaré que, faisant entendre à Sad. Majesté les faits
particuliers dont est question, elle y pourvoira, et fera faire ouverture de
justice.
XII, 76
Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps
de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz,
leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui
ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers
royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes,
communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens
meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou
autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à
l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens
jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté
par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par
leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour
l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le
maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes
descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en
nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de
ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à
l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu
commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes
et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre,
fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz,
fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et
salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes,
chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et
demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et
executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et
reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez
et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et
introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume,
et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd.
troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré
seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.