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II, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut1. Chacun a veu et cogneu comme il a pleu à Nostre Seigneur, depuis quelzques années en ça, permectre que cestuy nostre royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, seditions et tumultes entre noz subjectz, elevez et suscitez de la diversité des opinions pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy pourveoir, et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant faictes plusieurs assemblées et convocations des plus grandz et noapps personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis faict plusieurs edictz et ordonnances selon le besoing et la necessité qui s’offroit, estimant par là prevenir le mal et aller au devant de l’inconvenient qui y pendoit. Toutesfois la malice du temps a voulu, et Nostre Seigneur a aussi par son jugement incogneu (provocqué, comme il fault croire, de noz faultes et pechez), lascher la bride ausd. tumultes, de façon que l’on est venu à mectre les mains aux armes si avant qu’ilz en sont sortiz infiniz meurdres, vengeances, pilleries, forcemens et saccagemens de villes, ruynes de temples et eglises, batailles données et tant d’autres maulx, calamitez et desolations commises et exercées en divers endroictz, que continuant ce mal, et voiant tant d’estrangers desja en nostred. royaume, sachant aussi les preparatifz faictz pour en introduire davantage, la ruynea la ruyne evidente E d’icelluy estre ineviapp, joinct la grande et irreparable perte que à nostre tres grand regret nous avons faicte depuis ces tumultes commancez de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre ordre, grandz capitaines et gens de guerre, qui est soubz la main de Dieu le vray soustien, appuy, defense et protection de ceste nostre couronne, et ung argument à noz voisins qui auroient mauvaise volunté de nous entamer et invahir, comme nous en avons esté et sommes menassez ; ce que par nous consideré, cherchans tous remedes possibles (encores que graces à Dieu noz forces soient grandes et que en apparence celles des hommes ne nous defaillent), voiant neantmoins que tout le mal et inconvenient qui sort de ceste guerre tourne à la diminution et dommage de nostre royaume, et aiant experimenté avec nostre grande perte tel remede n’y estre propre ny convenable, estant la maladie cachée dedans les entrailles et espritz de nostre peuple, avons estimé que le meilleur et plus utile que y pouvionsb pouvons B applicquer estoit, comme prince tres chrestien dont nous portons le nom, avoir recours à l’infinie grace et bonté de Nostre Seigneur et, avecques son bon ayde, trouver moien de pacifier par nostre doulceur l’aigreur de ceste maladie, en rappellant et reconciliant les voluntez de nosd. subjectz à une union et à la recognoissance qu’ilz doivent tous à nostre obeïssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy nostre royaume, en pourvoiant de moien qui puisse retenir et contenter nosd. subjectz ; esperant que le temps, le fruict d’ung bon, sainct, libre et general ou national concile et la vertu de nostre majorité prochaine2, conduicte et dirigée par la main et grace de Nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu tousjours soing et garde de ceste couronne), y apporteront cy aprés le seur et vray establissement à son honneur et gloire, repos et tranquilité de nosd. peuples et subjectz. Sur quoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier et prince de La Roche sur Yon, princes de nostre sang, aussi de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Guyse, duc d’Aumalle, duc de Montmorency connesapp, pairs de France, duc d’Estampes, mareschaulx de Brissac et de Bourdillon, srs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume, faire et ordonner ce qui s’ensuyt.

Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes, raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist :


a la ruyne evidente E. b pouvons B.

1 En marge dans le registre, au début du texte  : « Non deliberetur ».
2 Charles IX fut déclaré majeur le 17 août 1563.

IV, 02

Et neantmoins n'entendons et ne voulons que ceulx de lad. Religion pretendue reformée soient aucunement recherchez en leurs consciences, pourveu qu'il n'y ayt exercice d'autre Religion que de lad. catholique et romaine, esperans que cy aprés, par inspiration divine et par le bon et grandg par le grand E soing que nous aurons à tenir la main que tous evesques et pasteurs de l'Eglise de nostred. royaume s'employent et facent leur debvoir, nosd. subjectz de lad. pretendue Religion pourront retourner et se reunyr avec nous et noz aultres subjectz à l'unyon de la saincte Eglise catholique.

Voir aussi, I.03, V.04, VIII.04, XII.06.

g par le grand E.


V, 04

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differendz entre noz subjectz, leur avons permis et permectons vivre et demourer par toutes les villes et lieux de cestuy nostre royaulme et pays de nostre obeïssance sans estre enquis, vexez ny molestez ne abstrainctz à faire chose pour le regardb faict E de la religion contre leur conscience, ne pour raison d’icelle estre recherchez es maisons et lieux où ilz vouldront habiter, pourveu qu’ilz s’y comportent selon qu’il est contenu en ce present edict.

Voir aussi, I.03, II.02, IV.02, IV.03, VIII.04, XII.06.

b faict E.


VIII, 04

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differendz entre noz subjectz, leur avons permis et permectons vivre et demourer par toutes les villes et lieux de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance sans estre enquis, vexez, molestez ne abstrainctz à faire chose pour le faict de la religion contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez es maisons et lieux où ilz vouldrontd où ilz se vouldront B habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedict.

Voir aussi, V.04, XII.06.

d où ilz se vouldront B.


VIII, 10

Comme aussi de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte, ny à deux lieues es environs d'icelle, ny pareillement en noz terres et païs qui sont dela les montz, ny aussi en nostre ville, prevosté et viconté de Paris, ny à dix lieues autour de lad. ville, lesquelles lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui ensuivent, sçavoir est Senlis et les forsbourgs, Meaulx et les forsbourgs, Meleun et les forsbourgs, une lieue par dela Chastres soubz Mont[l]hery, Dourdan et les forsbourgs, Rambouillet, Houdan et les forsbourgs, une lieue grande par dela Meulant, Vigny, Meru et Saint-Leu de Serans, ausquelz lieux susd. nous n'entendons qu'il soit faict aucun exercice de lad. Religion. Touteffois ceulx de lad. Religion demeurans esd. terres et païs dela les montz et en nostred. ville, prevosté et viconté de Paris, estendue ainsi que dict est, ne pourront estre recerchez en leurs maisons, ne abstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedict.

Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VII.04, XII.14. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, XII.14, XIII.33.

XII, 06

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differendz entre noz subjectz, avons permis et permettons à ceulx de lad. Religion pretendue reformée vivre et demourer par toutes les villes et lieux de cestuy nostre royaume et pays de nostre obeïssance sans estre enquis, vexez, molestez ny adstrainctz à faire chose pour le faict de la religion contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez ez maisons et lieux où ilz voudront habiter, en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedit.

Voir aussi, II.03, IV.02, IV.03, V.04, VIII.04.

XII, 14

Comme aussy de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte, ny pareillement en noz terres et pays qui sont delà les montz, ny aussy en nostre ville de Paris, ny à cinq lieues de lad. ville. Toutesfois ceulx de lad. Religion demeurans esd. terres et pays de delà les montz, et en nostred. ville et cinq lieues autour d'icelle, ne pourront estre recherchez en leurs maisons, ne adstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedit.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XIII.33. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VII.04, VIII.10.

XIII, 53

Sad. Majesté escrira à ses ambassadeurs de faire instance et poursuitte pour tous ses subjets, mesmes de ceux de lad. Religion pretendue reformée, à ce qu’ils ne soient recherchez en leurs consciences ny sujets à l’Inquisition, allans, venans, sejournans, negotians et traficquans par tous les païs estrangers, alliez et confederez de ceste couronne, pourveu qu’ils n’offensent la police des païs où ils seront.

Voir aussi, IX.40