Édits de pacification » II. Édit d'Amboise » II, Préambule

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II, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut1. Chacun a veu et cogneu comme il a pleu à Nostre Seigneur, depuis quelzques années en ça, permectre que cestuy nostre royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, seditions et tumultes entre noz subjectz, elevez et suscitez de la diversité des opinions pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy pourveoir, et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant faictes plusieurs assemblées et convocations des plus grandz et noapps personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis faict plusieurs edictz et ordonnances selon le besoing et la necessité qui s’offroit, estimant par là prevenir le mal et aller au devant de l’inconvenient qui y pendoit. Toutesfois la malice du temps a voulu, et Nostre Seigneur a aussi par son jugement incogneu (provocqué, comme il fault croire, de noz faultes et pechez), lascher la bride ausd. tumultes, de façon que l’on est venu à mectre les mains aux armes si avant qu’ilz en sont sortiz infiniz meurdres, vengeances, pilleries, forcemens et saccagemens de villes, ruynes de temples et eglises, batailles données et tant d’autres maulx, calamitez et desolations commises et exercées en divers endroictz, que continuant ce mal, et voiant tant d’estrangers desja en nostred. royaume, sachant aussi les preparatifz faictz pour en introduire davantage, la ruynea la ruyne evidente E d’icelluy estre ineviapp, joinct la grande et irreparable perte que à nostre tres grand regret nous avons faicte depuis ces tumultes commancez de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre ordre, grandz capitaines et gens de guerre, qui est soubz la main de Dieu le vray soustien, appuy, defense et protection de ceste nostre couronne, et ung argument à noz voisins qui auroient mauvaise volunté de nous entamer et invahir, comme nous en avons esté et sommes menassez ; ce que par nous consideré, cherchans tous remedes possibles (encores que graces à Dieu noz forces soient grandes et que en apparence celles des hommes ne nous defaillent), voiant neantmoins que tout le mal et inconvenient qui sort de ceste guerre tourne à la diminution et dommage de nostre royaume, et aiant experimenté avec nostre grande perte tel remede n’y estre propre ny convenable, estant la maladie cachée dedans les entrailles et espritz de nostre peuple, avons estimé que le meilleur et plus utile que y pouvionsb pouvons B applicquer estoit, comme prince tres chrestien dont nous portons le nom, avoir recours à l’infinie grace et bonté de Nostre Seigneur et, avecques son bon ayde, trouver moien de pacifier par nostre doulceur l’aigreur de ceste maladie, en rappellant et reconciliant les voluntez de nosd. subjectz à une union et à la recognoissance qu’ilz doivent tous à nostre obeïssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy nostre royaume, en pourvoiant de moien qui puisse retenir et contenter nosd. subjectz ; esperant que le temps, le fruict d’ung bon, sainct, libre et general ou national concile et la vertu de nostre majorité prochaine2, conduicte et dirigée par la main et grace de Nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu tousjours soing et garde de ceste couronne), y apporteront cy aprés le seur et vray establissement à son honneur et gloire, repos et tranquilité de nosd. peuples et subjectz. Sur quoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier et prince de La Roche sur Yon, princes de nostre sang, aussi de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Guyse, duc d’Aumalle, duc de Montmorency connesapp, pairs de France, duc d’Estampes, mareschaulx de Brissac et de Bourdillon, srs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume, faire et ordonner ce qui s’ensuyt.

Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes, raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist :


a la ruyne evidente E. b pouvons B.

1 En marge dans le registre, au début du texte  : « Non deliberetur ».
2 Charles IX fut déclaré majeur le 17 août 1563.

IV, Date

Donné à Sainct-Maur des Fossez ou moys de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante huict et de nostre regne le huictiesme.

Ainsi signé : CHARLES, et sur le reply : Par le roy, la royne sa mere, messeigneurs les ducz d'Anjou et d'Alençon, freres dud. seigneur, messieurs les cardinaulx de Bourbon, de Lorraine et de Guyse, ducz de Nemours, de Longueville et d'Aumalle, mareschaulx de Dampville et de Cossé, duc d'Uzès, les srs de Morvillier, archevesque de Sens, evesques d'Auxerre et de Limoges, tous respectivement conseillers au Conseil privé dud. seigneur, les srs de Lansac et de Carnavallet presens. DE L’AUBESPINE. Visa. Et seelé en cyre verd sur lacs de soye rouge et verd.h B Omis

Leues, publiées et enregistrées, oÿ et ce requerant et consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le vingt huictiesme jour de septembre, l'an mil cinq cens soixante huict. Ainsi signé : DUTILLET.

Collation est faicte à l'original, DUTILLET.


h  B Omis.


VI, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir [, salut]a B E Omis . Nostre intention a tousjours esté et est, à l’exemple de noz predecesseurs, de regir et gouverner nostre royaume et recevoir de noz subjetz l’obeïssance qui nous est deue plustost par doulceur et voie amiable que par force. Au moien de quoy, aiant nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne entiere congnoissance de nostre voulloir, a, suivant noz mandemens et le pouvoir special que nous luy avons envoyé à ceste fin, commis et depputé aucuns des principaulx personnages de nostre Conseil privé estans pres de luy pour oÿr et entendre les plaintes, dolleances et supplications des maire, eschevins, pairs, conseilliers, manans et habitans de nostre ville de La Rochelle, gentilzhommes et autres qui s’i sont retirez. Et comme ainsi soit qu’en fin nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne ait soubz nostre bon plaisir accordé, par l’advis de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Alençon et roy de Navarre, de noz tres chers et bien amez cousins les prince de Condé et prince daulphin, ducz de Longueville, de Guise, de Nevers et d’Uzés, seigneurs de Montluc, conte de Retz, de Biron, de Villequier, de La Chappelle aux Ursins, de Losses, de La Vauguion, de Sainct-Suplice, de Malicorne, de Suze, grand prieur de Champaigne et autres grans et noapps personnages estans pres de luy, ausd. de La Rochelle, gentilhommes et autres retirez en icelle, les poinctz et articles qui seront cy aprés speciffiez, tant pour eulx comme pour les habitans de noz villes de Montauban et Nismes, gentilzhommes et autres retirez en icelles et aucuns autres noz subjectz pour lesquels ilz ont supplié, sçavoir faisons que nous, considerans que ne pourrions mieulx faire que d’ensuivre le conseil qui nous est donné par nosd. freres, princes et seigneurs dessusd., lesquelz, pour le zelle qu’ilz ont à l’honneur de Dieu avec l’experience des choses et l’affection qu’ilz portent au bien de noz affaires, ont plus de congnoissance que nulz autres de ce qu’il faict besoing et est necessaire pour le bien de nostre royaume, avons, par l’advis et bon conseil de la royne nostre tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et amez cousins les cardinaulx de Lorraine et de Guise, de nostre tres cher et feal chancelier, des srs de Morvillier, de Lanssac, de Limoges, les presidens premier de Thou et Seguier2, sr de Foix, president Hennequin, srs de Cheverny, de Mande et de Roessy, tous conseilliers respectivement en nostred. Conseil privé, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, dict, declaré, statué et ordonné, disons, statuons et declarons par cestuy nostre present eedict perpetuel et irrevocable, voulons et nous plaist ce qui s’ensuict :


a  B E Omis.

2 C’est-à-dire : le premier président [du Parlement] de Thou et le président Séguier.

X, Date

Donné à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens soixante dix neuf, et de nostre regne le cinqiesme.

Ainsi signé soubz le reply : HENRY, et sur led. reply : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE. Et scellées sur double queue en cire jaulne du grand seel.