Édits de pacification » III. Paix de Longjumeau. Édit de Paris » III, 07

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Articles : III, 07 ; VIII, 63 ; VIII, 64 ; X, 19 ; X, 25 ; XII, 75 ; XII, 92 ; XV, 05 ; XV, 06.

III, 07

Et ne pourront aucuns de noz subjectz quereler ny faire poursuite d’aucuns fruictz et revenuz, arreraiges de rentesc arreraiges et rentes E , deniers et autres meubles qu’ilz pretendroient leur avoir esté prins et levez sur eulx, ny aultres dommages faictz depuis le commancement de ces troubles jusques au jour de la publication de ces presentes faicte aux deux camps et armées, qui sera, pour le regard du parlement de Paris, troys jours aprés la datte de cesd. presentes, et pour le regard des autres parlemens huict jours aprés la datte de cesd. presentes ; dedans lequel temps sera mandé en toute diligence à noz gouverneurs et lieutenans generaulx de le faire incontinant publier et observer chacun en tous les lieux et endroictz de son gouvernement où il appartiendra, sans attendre la publication desd. courtz, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorance, et que plus promptement toute voye d’hostilité, prinses et demolitions d’une part et d’autre cessent. Declarant dès à present que toutes demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostilité qui se feront depuis led. temps sont subjects à restitution et reparation.

Voir aussi, VII.63, VIII.64, IX.43, X.16.

c arreraiges et rentes E.


VIII, 63

Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous desirons d'icelluy, voulons, ordonnons et nous plaist que tous gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, bailliz, seneschaulx et autres juges ordinaires des villes de cestuy nostred. royaume, incontinant aprés la reception d'icelluy eedict, jurent de le faire garder et observer chacun en leur destroict, comme aussi les maires, eschevins, cappitoulx, consulz et juratz de villes annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussi à nosd. bailliz, seneschaulx ou leurs lieutenans ou autres juges faire jurer aux principaulx habitans desd. villes, tant d'une que d'autre religion, l'entretenement du present eedict, incontinant aprés la publication d'icelluy, mectant tous ceulx desd. villes en nostre protection et sauvegarde, et les ungs en la garde des autres, les chargeans respectivement et par actes publicques de respondre civillement des contraventions qui seroient faictes à nostred. eedict dans lesd. villes par les habitans d'icelles, ou bien representer et mectre es mains de justice lesd. contrevenans.

Voir aussi, V.42, V.44, VII.61, XI.40, XI.41, XI.42, XII.92.

VIII, 64

Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz courts de parlemens que, incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qui seab qu'ils E feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, et icelluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. cours selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d'aucunes modiffications, restrinctions, declarations ou registres secrectz, ny attendre autre jussion ny mandement de nous ; et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement ausd. gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces de le faire incontinant publier, chacun en l'estendue de sa charge, par tous les lieux et endroictz à ce faire acoustumez, le faire garder et observer sans attendre la publication de nosd. cours de parlemens, ad ce que nul n'en pretende cause d'ignorance, et que plus promptement toutes voies d'hostilité, levées de deniers, payemens et contributions escheues et à escheoir, prinses, demolitions, fortiffications de villes, places et chasteaulx, cessent d'une part et d'autre ; declarant dès à present icelles levées de deniers, fortiffications, demolicions, contributions, prinses et ravissemens de biens meubles, et autres actes d'hostillité qui se feroient aprés lad. publication et veriffication, que lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces en auront faict faire, subjectes à restitution, punition et reparation, sçavoir est contre ceulx qui useroient d'armes, forces et violances en la contravention de nostred. eedict, empeschant l'effet et execution d'icelluy, de peine de mort, sans espoir de grace ne remission. Et quant aux autres contraventions qui ne seroient faictes par voies d'armes, forces et violences, seront puniz par autres peines corporelles, bannissement, amendes honnorables et autres, selon la gravité et exigence des cas, à l'arbitre et moderation des juges, ausquelz nous en avons attribué et attribuons la congnoissance, chargeant en cest endroict leur honneur et conscience d'y proceder avec la justice et egallité qu'il appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.

Sur la publication et l'enregistrement de l'édit, III.08, V.45, VII.63, X.27, XI.08, XII.93. Sur la fin des voies d'hostilité, III.07, V.45, VII.63, IX.43, X.16.

ab qu'ils E.


X, 19

Que lesd. villes, durant le temps cy devant declaré, seront commandées par gens de bien, amateurs de la paix et du repos publicq, lesquelz seront nommez par le roy de Navarre et agreez par lad. dame royne mere du roy, lesquelz s’obligeront, avec six aux principalles et quatre aux moindres d’icelles, de les bien conserver soubz l’obeïssance du roy, et faire bien entretenir l’edict et ce qui a esté presentement resolu entre icelle dame royne mere du roy et led. sr roy de Navarre, maintenir tous les habitans d’icelles en seureté suivant led. eedict, et nommement de remectre lesd. villes, assavoir celles du gouvernement de Guyenne, le premier jour de septembre prochain venant et celles du gouvernement de Languedoc le premier jour d’octobre aussi prochain venant, entre les mains de celuy qu’il plaira au roy commectre pour se transporter esd. villes, affin de les veoir remectre incontinant en l’estat qu’il est porté par iceluy eedict de paciffication, sans y mectre aucun gouverneur ou garnison, et sans rien desplacer d’icelles villes de ce qui y est de munition, d’artillerie et autres choses servans à la deffense desd. villes, appartenant au roy ou aux communaultez desd. villes.

Voir aussi, IX.34

X, 25

Et pour ce faire seront tenuz les gentilzhommes et les habitans des villes, tant d’une Religion que d’autre, d’accompaigner les gouverneurs et lieutenans generaulx du roy, et les ayder de leurs personnes et moiens, si besoing est et en sont requis, pour faire reparer incontinant lesd. attentatz. Seront tenuz lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx, ensemble les bailliz et seneschaulx, s’y emploier vifvement sans aucune remise, delay ny excuse, et y aporter toute diligence et moiens à eulx possibles pour la reparation desd. attemptatz et punition des coulpables par les peines portées en l’edict. Et oultre a esté aussi resolu que ceulx qui feront entreprinses sur villes, places et chasteaulx, ou qui leur donneront ayde, assistance, faveur ou conseil, ou qui commectront aucun attemptat contre et au prejudice de l’edict et de tout ce que dessus, pareillement ceulx qui n’obeïront, et resisteront par eulx ou par aultruy directement ou indirectement à l’effect et execution dud. eedict de paciffication et de tout ce que dessus, sont dès à present declarez criminelz de leze majesté, eulx et leur posterité infames et inhabilles à jamais de tous honneurs, charges, dignitez et successions, et encouruz en toutes les peines portées par les loix contre les criminelz de leze majesté au premier chef ; declarant en oultre Sa Majesté qu’elle n’en donnera aucune grace, deffendant à ses secretaires1 de les signer, à son chancellier ou garde des sceaulx d’en sceller et aux courtz de parlementz d’y avoir egard à l’advenir, quelques exprés et reïterez mandemens qui leur en puissent estre faictz.


1 Les secrétaires du roi, officiers de chancellerie chargés de dresser et de signer les lettres patentes, notamment les lettres de grâce en matière criminelle dont il est ici question.

XII, 75

N'entendons aussy que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, ny les catholiques qui estoient demourezap demourans A3 ez villes et lieux par eulx occupez et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuivis pour le payement des tailles, aydes, octroys, creues, taillon, ustancilles, reparations et autres impositions et subcides escheus et imposez durant les troubles advenuz devant et jusques à nostre avenement à la couronne, soit par les eeditz et mandementz des feuz roys noz predecesseurs, ou par l'advis et deliberation des gouverneurs et estatz des provinces, courtz de parlemens et aultres, dont nous les avons deschargez et deschargeons, en deffendant aux tresoriers generaulx de France et de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis, entremetteurs, et autres intendans et commissaires de nosd. finances, les en rechercher, molester ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.


ap demourans A3.


XII, 92

Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous desirons d'icelluy, voullons, ordonnons et nous plaist que tous les gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, baillys, senechaux, et autres juges ordinaires des villes de nostred. royaume, incontinant aprés la reception d'icelluy eedit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur destroict, comme aussy les maires, eschevins, capitoulz, consulz et juratz des villes, annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussy à nosd. baillys, senechaux ou leurs lieutenans et autres juges faire jurer aux principaulx habitans desd. villes, tant d'une que d'autre Religion, l'entretenement du present eedit, incontinant aprés la publication d'icelluy. Mettans tous ceulx desd. villes en nostre protection et sauvegarde, et les ungs à la garde des autres, les chargeans respectivement et par actes publics de respondre civillement des contraventions qui seront faictes à notred. eedit dans lesd. villes par les habitans d'icelles, ou bien representer et mettre es mains de justice lesd. contrevenans.


XV, 05

Et advenant vaquation d’aucuns gouverneurs et capitaines desd. places, Sad. Majesté leur promet aussi et accorde qu’elle n’en pourvoira aucun qui ne soit de lad. Religion pretendue reformée, et qu’il n’ait attestation du colloque où il sera resident qu’il soit de lad. Religion et homme de bien. Se contentera neantmoins que celuy qui en devra estre pourveu sur le brevet qui luy en aura esté expedié soit tenu, auparavant que d’en obtenir la provision, de rapporter l’attestation du colloque d’où il sera, laquelle aussi ceux dud. colloque seront tenus de luy bailler promptement, sans le tenir en aucune longueur ; ou, en cas de refus, feront entendre à Sad. Majesté les causes d'iceluy.


XV, 06

Et ce terme desd. huit années expiré, combien que Sad. Majesté [soit] quitte de sa promesse pour le regard desd. villes, et eux obligez de les luy remettre, toutesfois elle leur a encore accordé et promis que, si esd. villes elle continue aprés led. temps d’y tenir garnisons ou y laisser un gouverneur pour commander, qu’elle n’en depossedera point celuy qui s’en trouvera pourveu pour y en mettre un autre.