Et ne pourront aucuns de noz subjectz quereler ny faire poursuite d’aucuns
fruictz et revenuz, arreraiges de rentescarreraiges et rentes E, deniers et autres meubles qu’ilz
pretendroient leur avoir esté prins et levez sur eulx, ny aultres dommages
faictz depuis le commancement de ces troubles jusques au jour de la publication
de ces presentes faicte aux deux camps et armées, qui sera, pour le regard du
parlement de Paris, troys jours aprés la datte de cesd. presentes, et pour le
regard des autres parlemens huict jours aprés la datte de cesd. presentes ;
dedans lequel temps sera mandé en toute diligence à noz gouverneurs et
lieutenans generaulx de le faire incontinant publier et observer chacun en tous
les lieux et endroictz de son gouvernement où il appartiendra, sans attendre la
publication desd. courtz, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorance, et que
plus promptement toute voye d’hostilité, prinses et demolitions d’une part et
d’autre cessent. Declarant dès à present que toutes demolitions, prinses et
ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostilité qui se feront depuis
led. temps sont subjects à restitution et reparation.
Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous
desirons d'icelluy, voulons, ordonnons et nous plaist que tous gouverneurs et
lieutenans generaulx de noz provinces, bailliz, seneschaulx et autres juges
ordinaires des villes de cestuy nostred. royaume, incontinant aprés la
reception d'icelluy eedict, jurent de le faire garder et observer chacun en
leur destroict, comme aussi les maires, eschevins, cappitoulx, consulz et
juratz de villes annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussi à nosd. bailliz,
seneschaulx ou leurs lieutenans ou autres juges faire jurer aux principaulx
habitans desd. villes, tant d'une que d'autre religion, l'entretenement du
present eedict, incontinant aprés la publication d'icelluy, mectant tous ceulx
desd. villes en nostre protection et sauvegarde, et les ungs en la garde des
autres, les chargeans respectivement et par actes publicques de respondre
civillement des contraventions qui seroient faictes à nostred. eedict dans
lesd. villes par les habitans d'icelles, ou bien representer et mectre es mains
de justice lesd. contrevenans.
Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz courts de parlemens que,
incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes,
et sur peine de nullité des actes qui seabqu'ils E feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, et
icelluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. cours selon sa
forme et teneur, purement et simplement, sans user d'aucunes modiffications,
restrinctions, declarations ou registres secrectz, ny attendre autre jussion ny
mandement de nous ; et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre
incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement ausd.
gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces de le faire incontinant
publier, chacun en l'estendue de sa charge, par tous les lieux et endroictz à
ce faire acoustumez, le faire garder et observer sans attendre la publication
de nosd. cours de parlemens, ad ce que nul n'en pretende cause d'ignorance, et
que plus promptement toutes voies d'hostilité, levées de deniers, payemens et
contributions escheues et à escheoir, prinses, demolitions, fortiffications de
villes, places et chasteaulx, cessent d'une part et d'autre ; declarant dès à
present icelles levées de deniers, fortiffications, demolicions, contributions,
prinses et ravissemens de biens meubles, et autres actes d'hostillité qui se
feroient aprés lad. publication et veriffication, que lesd. gouverneurs et
lieutenans generaulx de nosd. provinces en auront faict faire, subjectes à
restitution, punition et reparation, sçavoir est contre ceulx qui useroient
d'armes, forces et violances en la contravention de nostred. eedict, empeschant
l'effet et execution d'icelluy, de peine de mort, sans espoir de grace ne
remission. Et quant aux autres contraventions qui ne seroient faictes par voies
d'armes, forces et violences, seront puniz par autres peines corporelles,
bannissement, amendes honnorables et autres, selon la gravité et exigence des
cas, à l'arbitre et moderation des juges, ausquelz nous en avons attribué et
attribuons la congnoissance, chargeant en cest endroict leur honneur et
conscience d'y proceder avec la justice et egallité qu'il appartient, sans
acception ou difference de personne ny de religion.
Que lesd. villes, durant le temps cy devant declaré, seront commandées par gens
de bien, amateurs de la paix et du repos publicq, lesquelz seront nommez par le
roy de Navarre et agreez par lad. dame royne mere du roy, lesquelz
s’obligeront, avec six aux principalles et quatre aux moindres d’icelles, de
les bien conserver soubz l’obeïssance du roy, et faire bien entretenir l’edict
et ce qui a esté presentement resolu entre icelle dame royne mere du roy et
led. sr roy de Navarre, maintenir tous les habitans
d’icelles en seureté suivant led. eedict, et nommement de remectre lesd.
villes, assavoir celles du gouvernement de Guyenne, le premier jour de
septembre prochain venant et celles du gouvernement de Languedoc le premier
jour d’octobre aussi prochain venant, entre les mains de celuy qu’il plaira au
roy commectre pour se transporter esd. villes, affin de les veoir remectre
incontinant en l’estat qu’il est porté par iceluy eedict de paciffication, sans
y mectre aucun gouverneur ou garnison, et sans rien desplacer d’icelles villes
de ce qui y est de munition, d’artillerie et autres choses servans à la
deffense desd. villes, appartenant au roy ou aux communaultez desd. villes.
Et pour ce faire seront tenuz les gentilzhommes et les habitans des villes,
tant d’une Religion que d’autre, d’accompaigner les gouverneurs et lieutenans
generaulx du roy, et les ayder de leurs personnes et moiens, si besoing est et
en sont requis, pour faire reparer incontinant lesd. attentatz. Seront tenuz
lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx, ensemble les bailliz et seneschaulx,
s’y emploier vifvement sans aucune remise, delay ny excuse, et y aporter toute
diligence et moiens à eulx possibles pour la reparation desd. attemptatz et
punition des coulpables par les peines portées en l’edict. Et oultre a esté
aussi resolu que ceulx qui feront entreprinses sur villes, places et
chasteaulx, ou qui leur donneront ayde, assistance, faveur ou conseil, ou qui
commectront aucun attemptat contre et au prejudice de l’edict et de tout ce que
dessus, pareillement ceulx qui n’obeïront, et resisteront par eulx ou par
aultruy directement ou indirectement à l’effect et execution dud. eedict de
paciffication et de tout ce que dessus, sont dès à present declarez criminelz
de leze majesté, eulx et leur posterité infames et inhabilles à jamais de tous
honneurs, charges, dignitez et successions, et encouruz en toutes les peines
portées par les loix contre les criminelz de leze majesté au premier chef ;
declarant en oultre Sa Majesté qu’elle n’en donnera aucune grace, deffendant à
ses secretaires1 de les
signer, à son chancellier ou garde des sceaulx d’en sceller et aux courtz de
parlementz d’y avoir egard à l’advenir, quelques exprés et reïterez mandemens
qui leur en puissent estre faictz.
1 Les secrétaires du roi, officiers de chancellerie
chargés de dresser et de signer les lettres patentes, notamment les lettres
de grâce en matière criminelle dont il est ici question.
XII, 75
N'entendons aussy que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, ny les catholiques qui estoient demourezapdemourans A3 ez villes et
lieux par eulx occupez et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuivis
pour le payement des tailles, aydes, octroys, creues, taillon, ustancilles,
reparations et autres impositions et subcides escheus et imposez durant les
troubles advenuz devant et jusques à nostre avenement à la couronne, soit par
les eeditz et mandementz des feuz roys noz predecesseurs, ou par l'advis et
deliberation des gouverneurs et estatz des provinces, courtz de parlemens et
aultres, dont nous les avons deschargez et deschargeons, en deffendant aux
tresoriers generaulx de France et de noz finances, receveurs generaulx et
particuliers, leurs commis, entremetteurs, et autres intendans et commissaires
de nosd. finances, les en rechercher, molester ny inquieter directement ou
indirectement en quelque sorte que ce soit.
Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous
desirons d'icelluy, voullons, ordonnons et nous plaist que tous les gouverneurs
et lieutenans generaulx de noz provinces, baillys, senechaux, et autres juges
ordinaires des villes de nostred. royaume, incontinant aprés la reception
d'icelluy eedit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur
destroict, comme aussy les maires, eschevins, capitoulz, consulz et juratz des
villes, annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussy à nosd. baillys, senechaux ou
leurs lieutenans et autres juges faire jurer aux principaulx habitans desd.
villes, tant d'une que d'autre Religion, l'entretenement du present eedit,
incontinant aprés la publication d'icelluy. Mettans tous ceulx desd. villes en
nostre protection et sauvegarde, et les ungs à la garde des autres, les
chargeans respectivement et par actes publics de respondre civillement des
contraventions qui seront faictes à notred. eedit dans lesd. villes par les
habitans d'icelles, ou bien representer et mettre es mains de justice lesd.
contrevenans.
XV, 05
Et advenant vaquation d’aucuns gouverneurs et capitaines desd. places, Sad.
Majesté leur promet aussi et accorde qu’elle n’en pourvoira aucun qui ne soit
de lad. Religion pretendue reformée, et qu’il n’ait attestation du colloque où
il sera resident qu’il soit de lad. Religion et homme de bien. Se contentera
neantmoins que celuy qui en devra estre pourveu sur le brevet qui luy en aura
esté expedié soit tenu, auparavant que d’en obtenir la provision, de rapporter
l’attestation du colloque d’où il sera, laquelle aussi ceux dud. colloque
seront tenus de luy bailler promptement, sans le tenir en aucune longueur ; ou,
en cas de refus, feront entendre à Sad. Majesté les causes d'iceluy.
XV, 06
Et ce terme desd. huit années expiré, combien que Sad. Majesté [soit] quitte de
sa promesse pour le regard desd. villes, et eux obligez de les luy remettre,
toutesfois elle leur a encore accordé et promis que, si esd. villes elle
continue aprés led. temps d’y tenir garnisons ou y laisser un gouverneur pour
commander, qu’elle n’en depossedera point celuy qui s’en trouvera pourveu pour
y en mettre un autre.