Édits de pacification » III. Paix de Longjumeau. Édit de Paris » III, 10

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Articles : III, 10 ; IV, 03 ; V, 40 ; VI, 20.

III, 10

Et voulons semblablement [que], aprés la publication de cesd. presentes faicte en nostre court de parlement de Paris et es deux camps, ceulx de lad. Religion desarment promptement et separent leurs forces pour se retirer, et que les villes et places occupées soient promptement rendues et remises en leur premier estat et commerce avecq toutes les artilleries et munitions qui seront en nature, comme aussi les maisons des particuliers qui ont esté occupées soient respectivement rendues à ceulx à qui elles apartiendront, et tous prisonniers, soit de guerre ou pour le faict de la religion, soient semblablement remis en liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune rançon.

Sur la restitution des places, XI.32. Sur la liberté du commerce, II.04, V.41, VI.20, VII.44, VIII.48, XI.34. Sur la libération des prisonniers, II.08, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.

IV, 03

Et à tous ceulx de nosd. subjectz qui, obeïssans à nostre present edict, poseront les armes, se desassembleront et retireront, vivans comme bons et loyaulx subjectz doibvent, dedans vingt jours aprés la publication de ces presentes, avons faict pardon, remission et abolition generalle de tout ce que par eulx auroit esté faict, tant contre noz personne, celle de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres amez freres ou aultres quelzconques, à cause des troubles presens et des precedens ou de leur religion, jusques au jour du present edict, sans ce qu'ilz soient tenuz prendre autre pardon ny remission specialle de nous, en nous rendant dedans led. temps noz villes et places par ceulx qui les tiennent ou y ont puissance. Tous lesquelz à nous obeïssans nous prenons et mectons en nostre sauvegarde et protection comme noz aultres subjectz, defendant tres expressement à tous nosd. subjectz ne leur reprocher aucune chose du passé, et à tous noz juges et officiers ne les molester ny inquieter en leurs personnes ny biens.

Voir aussi, I.03, II.03, V.04, VIII.04, XII.06.

V, 40

Voulons semblablement que, incontinant aprés la publication de ced. present edict faicte es deux camps, les armes soient par tousl partout E generallement posées, lesquelles demeureront seullement entre noz mains et de nostred. tres cher et tres amé frere le duc d’Anjou.

Voir aussi, VI.20

l partout E.


VI, 20

Voulons semblablement que, incontinant aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre camp et armée, les armes soient partout generallement posées, lesquelles demeureront seullement entre noz mains et de nostre tres cher et tres amé frere le roy de Pollongne. Ordonnons que les forces tant de terre que de mer soient retirées de devant lesd. villes, les fortz faictz tant d’une part que d’autre rompuz et desmolliz, le libre commerce et passaige remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passaiges de nostred. royaume ; les forces et garnisons qui ont esté mises à l’occasion des presens troubles et depuis led. vingt quatreiesme jour d’aoust es villes et autres places, maisons et chasteaux appartenans à noz subjectz, de quelque religion qu’ilz soient, vuideront incontinant pour leur en laisser la libre et entiere joïssance comme ilz avoient auparavant que d’en estre dessaisiz.

Sur le dépôt des armes, V.40. Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, III.10, V.41, VII.44, VIII.48, XI.34. Sur le retrait des garnisons, V.29, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.30, XI.31, XI.32.