Édits de pacification » III. Paix de Longjumeau. Édit de Paris » III, Préambule

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III, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut1. Considerant les grandz maulx et calamitez advenues par les troubles et guerres desquelles nostre royaume a esté depuis quelque temps et est encores de present affligé, et prevoyant la desolation qui pourroit cy aprés advenir si par la grace et misericorde de Nostre Seigneur lesd. troubles n’estoient promptement paciffiez, nous, pour à iceulx mectre fin, remedier aux affectionsa afflictions E qui en procedent, remectre et faire vivre noz subjectz en paix, unyon, repos et concorde, comme tousjours a esté nostre intention, sçavoir faisons que, aprés avoir sur ce prins l’advys et conseil de la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Anjou, nostre lieutenant general, et duc d’Alançon, princes de nostre sang et autres grandz et noapps personnages de nostre Conseil privé, par leur advis et conseil, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, avons, en confirmant en tant que besoing seroit de nouveau nostre edict de paciffication du dix neufiesme mars mil cinq cens soixante deux, pour estre observé en tous et chacuns ses poinctz et articles, tout ainsi que si de mot à mot ilz estoient cy transcriptz et inserez, dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui s’ensuyt, assavoir :


a afflictions E.

1 En marge dans le registre, au début du texte  : “ Non deliberetur absque ordinatione curie ”.

IV, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut. Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul (que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par presches faictz ena et E assemblées cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second, combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité, sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus longue vye, parce que son Estatb estre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal, par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3, delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle s'augmenta grandement par leur support et faveur.

Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud. an6, par lequel nous defendismes tout autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez. Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad. nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies ordinaires7. Et la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere, pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency, connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd. seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres chere et tres amée sœur9 en la vraye religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou presc pres, et par elle prosperé E , dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.

Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.

Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq, nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict, qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de Paris13 pour lever le siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.

Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle, sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers, soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des catholiques depuis l'edict de pacificationd depuis lad. seconde pacification E , dont nous avons sur leur plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers, enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent, affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre volunté, qui avons tousjours enfermée eu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsf autres grandes considerations E à ce nous mouvans, aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd. tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,


a et E. b estre B. c pres, et par elle prosperé E. d depuis lad. seconde pacification E. e eu ferme E. f autres grandes considerations E.

1 Une conjuration protestante visant à s’emparer de François II et des Guise avait été éventée au début de mars 1560. La plupart des conspirateurs furent arrêtés entre le 10 et le 15 mars et exécutés.
2 Edit donné à Amboise en mars 1560, enregistré au Parlement le 11 mars 1560.
3 Édit donné à Romorantin en mai 1560, enregistré au Parlement le 16 juillet 1560.
4 Etats généraux d’Orléans, 13 décembre 1560-31 janvier 1561.
5 Sacre de Charles IX à Reims, 15 mai 1561.
6 Edit donné à Saint-Germain-en-Laye en juillet 1561, enregistré au Parlement le 31 juillet 1561.
7 Etats généraux de Pontoise, 1er-27 août 1561.
8 Edit donné à Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 1562, enregistré au Parlement le 6 mars 1562 (cf. édit n° I).
9 Marguerite de Valois, future reine de Navarre. Les deux autres sœurs du roi, Élisabeth reine d’Espagne et Claude duchesse de Lorraine, ne se trouvaient plus en France.
10 Bataille de Dreux, 19 décembre 1562.
11 Edit donné à Amboise le 19 mars 1563, enregistré au Parlement le 27 mars 1563 (cf. édit n° II).
12 Le 26 septembre 1567, Catherine de Médicis, avertie du projet des réformés d’enlever le roi et sa famille, se réfugia à Meaux et de là regagna Paris le 28, veille de la Saint-Michel. Les chefs huguenots prirent alors les armes.
13 Bataille de Saint-Denis, 10 novembre 1567.
14 Edit donné à Paris le 23 mars 1568, enregistré au Parlement le 27 mars 1568 (cf. édit n° III).
15 Début de la troisième guerre civile, 23 août 1568.
16 Le duc d’Anjou avait été nommé lieutenant général du royaume par lettres patentes du 12 novembre 1567 enregistrées au Parlement le 17 novembre suivant (Arch. nat., X1A 8627, fol. 61 r°-64 v°).

IV, Date

Donné à Sainct-Maur des Fossez ou moys de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante huict et de nostre regne le huictiesme.

Ainsi signé : CHARLES, et sur le reply : Par le roy, la royne sa mere, messeigneurs les ducz d'Anjou et d'Alençon, freres dud. seigneur, messieurs les cardinaulx de Bourbon, de Lorraine et de Guyse, ducz de Nemours, de Longueville et d'Aumalle, mareschaulx de Dampville et de Cossé, duc d'Uzès, les srs de Morvillier, archevesque de Sens, evesques d'Auxerre et de Limoges, tous respectivement conseillers au Conseil privé dud. seigneur, les srs de Lansac et de Carnavallet presens. DE L’AUBESPINE. Visa. Et seelé en cyre verd sur lacs de soye rouge et verd.h B Omis

Leues, publiées et enregistrées, oÿ et ce requerant et consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le vingt huictiesme jour de septembre, l'an mil cinq cens soixante huict. Ainsi signé : DUTILLET.

Collation est faicte à l'original, DUTILLET.


h  B Omis.


V, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir, salut. Considerans les grandz maulx et calamitez advenuz par les troubles et guerres desquelles nostre royaulme a esté longuement et est encores de present affligé, et prevoyans la desolation qui pourroit advenir si, par la grace et misericorde de Nostre Seigneur, lesd. troubles n’estoient promptement pacifiez, nous, pour à iceulx mectre fin, remedier aux afflictions qui en procedent, remectre et faire vivre noz subjectz en paix, unyon, repos et concorde, comme tousjours a esté nostre intention, sçavoir faisons que, aprés avoir sur ce prins l’advis, bon et prudent conseil de la royne nostre tres chere et tres honorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Anjou, nostre lieutenant general, et duc d’Allençon, princes de nostre sang et autres grandz et noapps personnaiges de nostre Conseil privé, avons, par icelluy leur advis et bon conseil, et pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, par cestuy nostre present edict perpetuel et irrevocable, dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui s’ensuyt :


V, 25

Et quant aux differentz qui pourroient intervenir à cause desd. venditions des terres ou autres immeubles, obligations ou ypothecques faictes à l’occasion desd. rançons, comme aussi pour toutes autres disputes dependans du faict des armes qui pourroient survenir, se retireront les parties par devers nostre tres cher et tres amé frere led. duc d’Anjou pour, appellez les mareschaulx de France, en estre par luy decidé et determiné.

Voir aussi, VII.28, X.11.

V, 40

Voulons semblablement que, incontinant aprés la publication de ced. present edict faicte es deux camps, les armes soient par tousl partout E generallement posées, lesquelles demeureront seullement entre noz mains et de nostred. tres cher et tres amé frere le duc d’Anjou.

Voir aussi, VI.20

l partout E.


VI, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir [, salut]a B E Omis . Nostre intention a tousjours esté et est, à l’exemple de noz predecesseurs, de regir et gouverner nostre royaume et recevoir de noz subjetz l’obeïssance qui nous est deue plustost par doulceur et voie amiable que par force. Au moien de quoy, aiant nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne entiere congnoissance de nostre voulloir, a, suivant noz mandemens et le pouvoir special que nous luy avons envoyé à ceste fin, commis et depputé aucuns des principaulx personnages de nostre Conseil privé estans pres de luy pour oÿr et entendre les plaintes, dolleances et supplications des maire, eschevins, pairs, conseilliers, manans et habitans de nostre ville de La Rochelle, gentilzhommes et autres qui s’i sont retirez. Et comme ainsi soit qu’en fin nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne ait soubz nostre bon plaisir accordé, par l’advis de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Alençon et roy de Navarre, de noz tres chers et bien amez cousins les prince de Condé et prince daulphin, ducz de Longueville, de Guise, de Nevers et d’Uzés, seigneurs de Montluc, conte de Retz, de Biron, de Villequier, de La Chappelle aux Ursins, de Losses, de La Vauguion, de Sainct-Suplice, de Malicorne, de Suze, grand prieur de Champaigne et autres grans et noapps personnages estans pres de luy, ausd. de La Rochelle, gentilhommes et autres retirez en icelle, les poinctz et articles qui seront cy aprés speciffiez, tant pour eulx comme pour les habitans de noz villes de Montauban et Nismes, gentilzhommes et autres retirez en icelles et aucuns autres noz subjectz pour lesquels ilz ont supplié, sçavoir faisons que nous, considerans que ne pourrions mieulx faire que d’ensuivre le conseil qui nous est donné par nosd. freres, princes et seigneurs dessusd., lesquelz, pour le zelle qu’ilz ont à l’honneur de Dieu avec l’experience des choses et l’affection qu’ilz portent au bien de noz affaires, ont plus de congnoissance que nulz autres de ce qu’il faict besoing et est necessaire pour le bien de nostre royaume, avons, par l’advis et bon conseil de la royne nostre tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et amez cousins les cardinaulx de Lorraine et de Guise, de nostre tres cher et feal chancelier, des srs de Morvillier, de Lanssac, de Limoges, les presidens premier de Thou et Seguier2, sr de Foix, president Hennequin, srs de Cheverny, de Mande et de Roessy, tous conseilliers respectivement en nostred. Conseil privé, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, dict, declaré, statué et ordonné, disons, statuons et declarons par cestuy nostre present eedict perpetuel et irrevocable, voulons et nous plaist ce qui s’ensuict :


a  B E Omis.

2 C’est-à-dire : le premier président [du Parlement] de Thou et le président Séguier.

VI, 20

Voulons semblablement que, incontinant aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre camp et armée, les armes soient partout generallement posées, lesquelles demeureront seullement entre noz mains et de nostre tres cher et tres amé frere le roy de Pollongne. Ordonnons que les forces tant de terre que de mer soient retirées de devant lesd. villes, les fortz faictz tant d’une part que d’autre rompuz et desmolliz, le libre commerce et passaige remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passaiges de nostred. royaume ; les forces et garnisons qui ont esté mises à l’occasion des presens troubles et depuis led. vingt quatreiesme jour d’aoust es villes et autres places, maisons et chasteaux appartenans à noz subjectz, de quelque religion qu’ilz soient, vuideront incontinant pour leur en laisser la libre et entiere joïssance comme ilz avoient auparavant que d’en estre dessaisiz.

Sur le dépôt des armes, V.40. Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, III.10, V.41, VII.44, VIII.48, XI.34. Sur le retrait des garnisons, V.29, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.30, XI.31, XI.32.

XII, 69

Tous tiltres, papiers, enseignementz et documentz qui ont esté prins seront renduz et restituez de part et d'autre à ceulx à qui ilz appartiennent, encore que lesd. papiers, ou les chasteaulx et maisons esquelles ilz estoient gardez ayent esté prins et saisis, soit par specialles commissions du feu roy dernier deceddé, nostre tres honnoré seigneur et beau-frere, ou nostres, ou par les mandemens des gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, ou de l'aucthorité des chefz de l'aultre part, ou soubz quelque autre pretexte que ce soit.