Voulons aussi et ordonnons que toutes quereles particulieres ou privées, soient
entre grandz ou petitz, communaultez, villes ou aultres personnes de quelque
qualité qu'ilz puissent estre, procedans desd. troubles ou religion, soient
assopies et aneantyes, sans qu'il en soit jamais plus parlé ne faict aucune
recherche, sur peine d'estre pugniz comme criminelz de leze majesté et
perturbateurs du repos publicq ; defendant en oultre à tous noz subjectz de se
provocquer ne injurier les ungs les autres de faict ou de parolle. Et
declairons que, lesd. vingt jours passez, nous ferons proceder contre les
obstinez ou rebelles, leurs adherans et complices par toutes voyes et manieres
deues et permises de Dieu en tel cas, sans leur faire jamais grace et sans
aucuns excepter.
Semblablement de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de
pouldres et salpestres, prinses, fortiffications ou entreprises de villes,
desmolitions de temples, maisons et autres lieux, prises de navires, gallaires
et biens en mer, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx,
tant en civilité que criminalité, voiaiges, intelligences, traictez et
negociations faictes pour leur secours et conservation, et generallement tout
ce qui a esté par eulx faict, geré et negotié pour cest effect, tant au dedans
que dehors nostre royaume, depuis led. vingt quatreiesme aoust, encores qu’il
deust estre plus particulierement exprimé et speciffié, sans ce que pour
aucunes des choses dessusd. ou autres passées leur soit à eulx ny à leur
posterité imputé aucun crime de rebellion, desobeïssance ou de leze majesté.
VII, 33
Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies,
ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue
reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres
honoré seigneur et pere, à l’occasion de lad. Religion, tumultes et troubles
depuis advenuz, ensemble l’execution d’iceulx jugements et decrectz dès à
present cassez, revocquez et annullez, et iceulx cassons, revocquons et
annullons, ordonnant qu’ilz seront rayez et ostez des registres et greffes des
courts tant souveraines que inferieures ; comme nous voulons aussi estre ostées
et effacées toutes marques, vestiges et monumens desd. executions, livres et
actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité, et que les
places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens
seront rendues en l’estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en
joÿr et disposer à leur volunté. Le semblable voulons et ordonnons estre faict
pour les catholiques associez, et nomméement pour raison des arrestz et
jugemens donnez contre les sieurs de La Molle, Coconas et La Haye, lieutenant
general de Poictou3. Et generallement avons cassé,
revocqué et annullé toutes procedures et informations faictes pour entreprinses
quelzconques, charges, pretenduz crimes de leze majesté ou autres. Nonobstant
lesquelles procedures, arrests et jugemens contenans reunions, incorporations
et confiscations, tant lesd. de la Religion, catholiques associezltant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E que leurs heritiers rentreront en la possession et
jouissance reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.
ltant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E.
3 Joseph de Boniface, sr de La Molle, et Annibal,
comte de Coconnat, gentilshommes de François duc d’Alençon, avaient été en
mars et avril 1574 les principaux artisans d’une conspiration visant à faire
évader leurs maîtres, le roi de Navarre et le prince de Condé, retenus à la
cour depuis la Saint-Barthélémy. Arrêtés, ils furent condamnés à mort et
décapités le 30 avril 1574. Jean de La Haie, lieutenant général au bailliage
de Poitiers, avait pris la tête des catholiques et des huguenots rebelles du
Poitou : il avait été arrêté en juillet 1575. Cf. Francis de Crue, Le
parti des politiques au lendemain de la Saint-Barthélémy. La Molle et
Coconat, Paris, 1892.
VIII, 34
Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies,
ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue
reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry, nostre
tres honnoré seigneur et pere, à l'occasion de lad. Religion, tumultes et
troubles depuis advenues, ensemble l'execution d'iceulx jugemens et decrectz,
dès à present cassez, revocquez et adnullez, et iceulx cassons, revocquons et
adnullons, ordonnant qu'ilz soient raiez et ostezkostées B des registres des greffes
des courts tant souveraines que inferieures, comme nous voulons aussi estre
ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions,
livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posteritez, et
que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolicions ou
razemens soient rendueslrenduz B en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles
pour en joïr et disposer à leur volunté. Et generallement avons cassé, revocqué
et adnullé toutes procedures et informations faictes pour entreprises
quelzconques, pretenduz crimes de leze majesté ou autres, nonobstant lesquelles
procedures, arrestz et jugemens contenans reunion, incorporation et
confiscation, voulons que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, et leurs heritiers rentrent en la possession reelle et actuelle de tous
et chacuns leurs biens.
Et pour ce faire seront tenuz les gentilzhommes et les habitans des villes,
tant d’une Religion que d’autre, d’accompaigner les gouverneurs et lieutenans
generaulx du roy, et les ayder de leurs personnes et moiens, si besoing est et
en sont requis, pour faire reparer incontinant lesd. attentatz. Seront tenuz
lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx, ensemble les bailliz et seneschaulx,
s’y emploier vifvement sans aucune remise, delay ny excuse, et y aporter toute
diligence et moiens à eulx possibles pour la reparation desd. attemptatz et
punition des coulpables par les peines portées en l’edict. Et oultre a esté
aussi resolu que ceulx qui feront entreprinses sur villes, places et
chasteaulx, ou qui leur donneront ayde, assistance, faveur ou conseil, ou qui
commectront aucun attemptat contre et au prejudice de l’edict et de tout ce que
dessus, pareillement ceulx qui n’obeïront, et resisteront par eulx ou par
aultruy directement ou indirectement à l’effect et execution dud. eedict de
paciffication et de tout ce que dessus, sont dès à present declarez criminelz
de leze majesté, eulx et leur posterité infames et inhabilles à jamais de tous
honneurs, charges, dignitez et successions, et encouruz en toutes les peines
portées par les loix contre les criminelz de leze majesté au premier chef ;
declarant en oultre Sa Majesté qu’elle n’en donnera aucune grace, deffendant à
ses secretaires1 de les
signer, à son chancellier ou garde des sceaulx d’en sceller et aux courtz de
parlementz d’y avoir egard à l’advenir, quelques exprés et reïterez mandemens
qui leur en puissent estre faictz.
1 Les secrétaires du roi, officiers de chancellerie
chargés de dresser et de signer les lettres patentes, notamment les lettres
de grâce en matière criminelle dont il est ici question.
XII, 58
Declarons toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisiesadarrestz, saisies A2, ventes et decretz faictz et donnez contre ceulx de lad.
Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu
roy Henry second nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, à l'occasion de
lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l'execution
d'iceulx jugemens et decretz, dès à present cassez, revocquez et anullez, et
iceulx cassons, revocquons et annullons, ordonnans qu'ilz soientaeOrdonnons qu'ilz seront CA3 rayez et ostez des registres des greffes des cours tant
souveraines qu'inferieures. Comme nous voullons aussy estre ostées et effacées
toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions, livres et actes
diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité ; et que les places
esquelles ont esté faictes pour cette occasion demolitions ou rasementz soient
rendues en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles pour en jouir et
disposer à leur volonté. Et generallement avons cassé, revocqué et annullé
toutes proceddures et informations faictes pour entreprinses quelzconques,
pretenduz crimes de leze majesté et autres. Nonobstant lesquelles proceddures,
arrestz et jugementz contenans reunyon, incorporation et confiscation, voullons
que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party ou leurs
heritiers, rentrent en la possession reelle et actuelle de tous et chacuns
leurs biens.