Édits de pacification » IV. Édit de Saint-Maur » IV, 04

Résultats d'index : Lèse-majesté

Articles : IV, 04 ; VI, 11 ; VII, 33 ; VIII, 34 ; X, 25 ; XII, 58.

IV, 04

Voulons aussi et ordonnons que toutes quereles particulieres ou privées, soient entre grandz ou petitz, communaultez, villes ou aultres personnes de quelque qualité qu'ilz puissent estre, procedans desd. troubles ou religion, soient assopies et aneantyes, sans qu'il en soit jamais plus parlé ne faict aucune recherche, sur peine d'estre pugniz comme criminelz de leze majesté et perturbateurs du repos publicq ; defendant en oultre à tous noz subjectz de se provocquer ne injurier les ungs les autres de faict ou de parolle. Et declairons que, lesd. vingt jours passez, nous ferons proceder contre les obstinez ou rebelles, leurs adherans et complices par toutes voyes et manieres deues et permises de Dieu en tel cas, sans leur faire jamais grace et sans aucuns excepter.

Sur l'extinction des querelles, II.09, III.11, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01. Sur l'interdiction des injures, I.05, II.09, III.11, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.

VI, 11

Semblablement de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications ou entreprises de villes, desmolitions de temples, maisons et autres lieux, prises de navires, gallaires et biens en mer, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, tant en civilité que criminalité, voiaiges, intelligences, traictez et negociations faictes pour leur secours et conservation, et generallement tout ce qui a esté par eulx faict, geré et negotié pour cest effect, tant au dedans que dehors nostre royaume, depuis led. vingt quatreiesme aoust, encores qu’il deust estre plus particulierement exprimé et speciffié, sans ce que pour aucunes des choses dessusd. ou autres passées leur soit à eulx ny à leur posterité imputé aucun crime de rebellion, desobeïssance ou de leze majesté.


VII, 33

Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres honoré seigneur et pere, à l’occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l’execution d’iceulx jugements et decrectz dès à present cassez, revocquez et annullez, et iceulx cassons, revocquons et annullons, ordonnant qu’ilz seront rayez et ostez des registres et greffes des courts tant souveraines que inferieures ; comme nous voulons aussi estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumens desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité, et que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens seront rendues en l’estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en joÿr et disposer à leur volunté. Le semblable voulons et ordonnons estre faict pour les catholiques associez, et nomméement pour raison des arrestz et jugemens donnez contre les sieurs de La Molle, Coconas et La Haye, lieutenant general de Poictou3. Et generallement avons cassé, revocqué et annullé toutes procedures et informations faictes pour entreprinses quelzconques, charges, pretenduz crimes de leze majesté ou autres. Nonobstant lesquelles procedures, arrests et jugemens contenans reunions, incorporations et confiscations, tant lesd. de la Religion, catholiques associezl tant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E que leurs heritiers rentreront en la possession et jouissance reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

Voir aussi, V.32, VII.49, VIII.34, VIII.35, VIII.36, XII.58.

l tant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E.

3 Joseph de Boniface, sr de La Molle, et Annibal, comte de Coconnat, gentilshommes de François duc d’Alençon, avaient été en mars et avril 1574 les principaux artisans d’une conspiration visant à faire évader leurs maîtres, le roi de Navarre et le prince de Condé, retenus à la cour depuis la Saint-Barthélémy. Arrêtés, ils furent condamnés à mort et décapités le 30 avril 1574. Jean de La Haie, lieutenant général au bailliage de Poitiers, avait pris la tête des catholiques et des huguenots rebelles du Poitou : il avait été arrêté en juillet 1575. Cf. Francis de Crue, Le parti des politiques au lendemain de la Saint-Barthélémy. La Molle et Coconat, Paris, 1892.

VIII, 34

Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry, nostre tres honnoré seigneur et pere, à l'occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenues, ensemble l'execution d'iceulx jugemens et decrectz, dès à present cassez, revocquez et adnullez, et iceulx cassons, revocquons et adnullons, ordonnant qu'ilz soient raiez et ostezk ostées B des registres des greffes des courts tant souveraines que inferieures, comme nous voulons aussi estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posteritez, et que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolicions ou razemens soient renduesl renduz B en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles pour en joïr et disposer à leur volunté. Et generallement avons cassé, revocqué et adnullé toutes procedures et informations faictes pour entreprises quelzconques, pretenduz crimes de leze majesté ou autres, nonobstant lesquelles procedures, arrestz et jugemens contenans reunion, incorporation et confiscation, voulons que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, et leurs heritiers rentrent en la possession reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

Voir aussi, V.32, VII.33, VII.49, VIII.53, XII.58.

k ostées B. l renduz B.


X, 25

Et pour ce faire seront tenuz les gentilzhommes et les habitans des villes, tant d’une Religion que d’autre, d’accompaigner les gouverneurs et lieutenans generaulx du roy, et les ayder de leurs personnes et moiens, si besoing est et en sont requis, pour faire reparer incontinant lesd. attentatz. Seront tenuz lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx, ensemble les bailliz et seneschaulx, s’y emploier vifvement sans aucune remise, delay ny excuse, et y aporter toute diligence et moiens à eulx possibles pour la reparation desd. attemptatz et punition des coulpables par les peines portées en l’edict. Et oultre a esté aussi resolu que ceulx qui feront entreprinses sur villes, places et chasteaulx, ou qui leur donneront ayde, assistance, faveur ou conseil, ou qui commectront aucun attemptat contre et au prejudice de l’edict et de tout ce que dessus, pareillement ceulx qui n’obeïront, et resisteront par eulx ou par aultruy directement ou indirectement à l’effect et execution dud. eedict de paciffication et de tout ce que dessus, sont dès à present declarez criminelz de leze majesté, eulx et leur posterité infames et inhabilles à jamais de tous honneurs, charges, dignitez et successions, et encouruz en toutes les peines portées par les loix contre les criminelz de leze majesté au premier chef ; declarant en oultre Sa Majesté qu’elle n’en donnera aucune grace, deffendant à ses secretaires1 de les signer, à son chancellier ou garde des sceaulx d’en sceller et aux courtz de parlementz d’y avoir egard à l’advenir, quelques exprés et reïterez mandemens qui leur en puissent estre faictz.


1 Les secrétaires du roi, officiers de chancellerie chargés de dresser et de signer les lettres patentes, notamment les lettres de grâce en matière criminelle dont il est ici question.

XII, 58

Declarons toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisiesad arrestz, saisies A2 , ventes et decretz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry second nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, à l'occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l'execution d'iceulx jugemens et decretz, dès à present cassez, revocquez et anullez, et iceulx cassons, revocquons et annullons, ordonnans qu'ilz soientae Ordonnons qu'ilz seront C A3 rayez et ostez des registres des greffes des cours tant souveraines qu'inferieures. Comme nous voullons aussy estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité ; et que les places esquelles ont esté faictes pour cette occasion demolitions ou rasementz soient rendues en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles pour en jouir et disposer à leur volonté. Et generallement avons cassé, revocqué et annullé toutes proceddures et informations faictes pour entreprinses quelzconques, pretenduz crimes de leze majesté et autres. Nonobstant lesquelles proceddures, arrestz et jugementz contenans reunyon, incorporation et confiscation, voullons que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party ou leurs heritiers, rentrent en la possession reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

Sur l'annulation des sentences et procédures, V.32, VII.33, VII.34, VII.35, VII.49, VIII.34, VIII.35, VIII.36, VIII.53. Sur la restitution de leurs biens aux réformés, V.26, XII.89.

ad arrestz, saisies A2. ae Ordonnons qu'ilz seront C A3.