Édits de pacification » IV. Édit de Saint-Maur » IV, Date

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Articles : IV, Date ; VII, 23 ; VII, 49 ; VII, 53.

IV, Date

Donné à Sainct-Maur des Fossez ou moys de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante huict et de nostre regne le huictiesme.

Ainsi signé : CHARLES, et sur le reply : Par le roy, la royne sa mere, messeigneurs les ducz d'Anjou et d'Alençon, freres dud. seigneur, messieurs les cardinaulx de Bourbon, de Lorraine et de Guyse, ducz de Nemours, de Longueville et d'Aumalle, mareschaulx de Dampville et de Cossé, duc d'Uzès, les srs de Morvillier, archevesque de Sens, evesques d'Auxerre et de Limoges, tous respectivement conseillers au Conseil privé dud. seigneur, les srs de Lansac et de Carnavallet presens. DE L’AUBESPINE. Visa. Et seelé en cyre verd sur lacs de soye rouge et verd.h B Omis

Leues, publiées et enregistrées, oÿ et ce requerant et consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le vingt huictiesme jour de septembre, l'an mil cinq cens soixante huict. Ainsi signé : DUTILLET.

Collation est faicte à l'original, DUTILLET.


h  B Omis.


VII, 23

Ordonnons, voulons et nous plaist que nostre tres cher et tres amé beau-frere le roy de Navarre, nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Condé, nostre tres cher et amé cousin le sieur de Damville mareschal de France, et semblablement tous autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres, de quelque qualité ou condition qu’ilz soient, tant catoliques uniz que de lad. Religion, rentreront et seront conservez en la jouissance de leurs gouvernemens, charges, estatz et offices royaulx dont ilz jouissoient auparavant le vingt quatreiesme aoust cinq cens soixante douze, sans estre astraintz de prendre nouvelles provisions, et nonobstant tous arrestz et jugemens contre eulx donnez et les provisions qui auroient esté obtenues desd. estatz par autres. Pareillement rentreront en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droictz, noms, raisons et actions, nonobstant les jugemens ensuiviz pour raison desd. troubles. Lesquelz arrestz, jugemens, provisions et tout ce qui s’en seroit ensuivy nous avons pour cest effect declarez et declarons nulz et de nul effect et valleur.

Voir aussi, VIII.26, XI.37.

VII, 49

Declarons que nous reputons et tenons nostre tres cher et tres amé frere le duc d’Alençon pour nostre bon frere, nostre tres cher et tres amé beau-frere le roy de Navarre pour nostre beau-frere et bon parent, et nostre tres cher et bien amé cousin le prince de Condé pour nostre parent, fidele subject et serviteur, comme aussi nous tenons et reputons nostre tres cher et amé cousin le sieur de Damville, mareschal de France, et tous autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, habitans de villes, communaultez, bourgs, bourgades et autres lieux de nosd. royaume et païs de nostre obeïssance qui les ont suivis et secouruz, presté ayde et faveur, en quelque sorte et façon que ce soit, pour noz bons et loiaux subjectz et serviteurs. Et aprés avoir entendu la declaration faicte par nostred. frere le duc d’Alençon9, nous nous tenons bien et suffisamment satisfaictz et informez de sa bonne intention, et n’avoir esté par luy ny par ceux qui y sont intervenus, ou qui s’en sont en quelque sorte que ce soit meslez, tant vivans que morts, rien faict que pour nostre service. Declarons tous arrestz, informations et procedures sur ce faictz et donnez nulz et de nul effect, comme chose non faicte ny advenue, voulans qu’ilz soient rayez, biffez et mis hors des registres des greffes tant de noz courts de parlemens que des autres jurisdictions où ilz ont esté enregistrez.

Sur le prince de Condé, III.05, V.16, V.17, VIII.52, VIII.53. Sur l'annulation des actes de justice, V.32, VII.35, VII.33, VII.34, VIII.34, VIII.35, VIII.36, VIII.53, XII.58.

9 Le duc d’Alençon, frère de Henri III, avait fait le 18 septembre 1575, trois jours après s’être enfui de la cour, une Déclaration dans laquelle il soutenait les prises d’armes des Malcontents pour préserver la noblesse ancienne, chasser les mauvais conseillers de roi qui la menaçaient et rétablir ainsi la concorde civile. La déclaration de Monseigneur François, fils et frère de roy, duc d’Alençon, contenant les raisons de sa sortie de court fut aussitôt publiée. Une réédition parue au début de 1576 fut enrichie d’un commentaire attribué au juriste huguenot Innocent Gentillet, Briève remontrance à la noblesse de France sur le faict de la déclaration de monseigneur le duc d’Alençon. Cette déclaration s’inscrit dans la longue série des manifestes qui prétendent justifier les révoltes et soulèvements armés par le souci et le devoir de défendre le bien public menacé.

VII, 53

Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers, à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere, du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillen mareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd. troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle, ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages, intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié. Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd. catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz ordonnances.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VIII.55. Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

n mareschal d'Amville E.

10 Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de 100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril 1564.