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IV, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut. Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul (que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par presches faictz ena et E assemblées cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second, combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité, sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus longue vye, parce que son Estatb estre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal, par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3, delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle s'augmenta grandement par leur support et faveur.

Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud. an6, par lequel nous defendismes tout autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez. Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad. nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies ordinaires7. Et la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere, pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency, connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd. seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres chere et tres amée sœur9 en la vraye religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou presc pres, et par elle prosperé E , dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.

Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.

Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq, nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict, qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de Paris13 pour lever le siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.

Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle, sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers, soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des catholiques depuis l'edict de pacificationd depuis lad. seconde pacification E , dont nous avons sur leur plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers, enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent, affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre volunté, qui avons tousjours enfermée eu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsf autres grandes considerations E à ce nous mouvans, aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd. tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,


a et E. b estre B. c pres, et par elle prosperé E. d depuis lad. seconde pacification E. e eu ferme E. f autres grandes considerations E.

1 Une conjuration protestante visant à s’emparer de François II et des Guise avait été éventée au début de mars 1560. La plupart des conspirateurs furent arrêtés entre le 10 et le 15 mars et exécutés.
2 Edit donné à Amboise en mars 1560, enregistré au Parlement le 11 mars 1560.
3 Édit donné à Romorantin en mai 1560, enregistré au Parlement le 16 juillet 1560.
4 Etats généraux d’Orléans, 13 décembre 1560-31 janvier 1561.
5 Sacre de Charles IX à Reims, 15 mai 1561.
6 Edit donné à Saint-Germain-en-Laye en juillet 1561, enregistré au Parlement le 31 juillet 1561.
7 Etats généraux de Pontoise, 1er-27 août 1561.
8 Edit donné à Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 1562, enregistré au Parlement le 6 mars 1562 (cf. édit n° I).
9 Marguerite de Valois, future reine de Navarre. Les deux autres sœurs du roi, Élisabeth reine d’Espagne et Claude duchesse de Lorraine, ne se trouvaient plus en France.
10 Bataille de Dreux, 19 décembre 1562.
11 Edit donné à Amboise le 19 mars 1563, enregistré au Parlement le 27 mars 1563 (cf. édit n° II).
12 Le 26 septembre 1567, Catherine de Médicis, avertie du projet des réformés d’enlever le roi et sa famille, se réfugia à Meaux et de là regagna Paris le 28, veille de la Saint-Michel. Les chefs huguenots prirent alors les armes.
13 Bataille de Saint-Denis, 10 novembre 1567.
14 Edit donné à Paris le 23 mars 1568, enregistré au Parlement le 27 mars 1568 (cf. édit n° III).
15 Début de la troisième guerre civile, 23 août 1568.
16 Le duc d’Anjou avait été nommé lieutenant général du royaume par lettres patentes du 12 novembre 1567 enregistrées au Parlement le 17 novembre suivant (Arch. nat., X1A 8627, fol. 61 r°-64 v°).

V, 08

Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy, aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ; pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de Chorguee Chorges E ; pour le gouvernement de Provence, aux faulxbourgs de Merindol et en ceulx de Forcalquier ; pour le gouvernement de Languedoc, oultre Aubenas qu’ilz tiennent aujourd’huy, aux faulxbourgs de Montaignac ; pour le gouvernement de Guyenne à Bergerac, oultre Sainct-Sever qu’ilz tiennent aussi aujourd’huy ; et pour celluy d’Orleans, Touraine, le Mayne et pays Chartrain, oultre Sancerre qu’ilz tiennent, au bourg de Maillé.

Voir aussi, II.02, VIII.08, IX.03, XI.06, XII.11, XIII.06.

e Chorges E.


XII, 20

Seront tenuz aussy garder et observer les festes indictes en l'Eglise catholique, appostolique et romaine, et ne pourront ez jours d'icelles besongner, vendre, ne estaller à boutiques ouvertes,

A2, A3, B, E2.
ny pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques, et en chambres et maisons fermées, esd. jours de festes et autres jours deffenduz, en aucun mestier dont le bruit puisse estre entendu au dehors des passans ou des voysins, dont la recherche neantmoings ne pourra estre faicte que par les officiers de la justice.

Voir aussi, I.11, V.34, VI.24, VII.15, VIII.13.

VIII, 59

Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent, assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun. Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd. villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellex B Omis qu'elle soit ; au bout duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd. villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx. Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.61, X.23, XI.29, XI.30, XI.31. Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, IX.39, X.17, XI.30, XI.31, XV.01. Sur le retour des ecclésiastiques et le service divin, I.02, II.03, III.14, V.03, V.39, VI.03, VII.03, VIII.03, VIII.31, IX.36, X.18, XI.02, XII.03.

x  B Omis.



IX, Date

Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON, DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné, DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle, COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.

Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de decembre 1581. Signé : DE PONTAC.


XI, 11

Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s] d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté, laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy, de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur ont esté ordonnées par led. eedict y seront establiesc restablies E et continuées selon et ainsi qu'il est porté par iceluy et les articles de lad. conference de Nerac. Et sera la sceance prochaine de celle de Languedoc en la ville de [blanc], et pour celle de Daulphiné sera establie suivant ce qui a esté cy devant ordonné.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

c restablies E.


XI, 18

Les recusations qui seront proposées contre les presidens et conseilliers desd. chambres de Guyenne, Languedoc et Daulphiné pourront estre jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera passé oultre sans avoir egard ausd. recusations.

Voir aussi, XII.48

XI, 22

Les officiers subalternes des provinces de Guyenne, Languedoc et Daulphiné dont la reception appartient aux courtz de parlementz, s'ilz sont de lad. Religion, pourront estre examinez et receuz en la chambre de l'eedict sans que autres se puissent opposer et rendre parties à leurs receptions que les procureurs du roy et les pourveuz desd. offices. Et neantmoins le serment acoustumé sera par eulx presté esd. courtz de parlementz, lesquelz ne pourront prendre aucune congnoissance de lad. reception, et au reffuz desd. parlemens lesd. officiers presteront led. serment ausd. chambres.

Voir aussi, XII.53

XI, 26

Les procés des vagabons seront jugez par les juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et viseneschaulx, suivant le vingt cinqiesme article dud. eedict et huictiesme de lad. conference. Et pour le regard des domiciliers es provinces de Guyenne, Languedoc et Daulphiné, les substitutz des procureurs generaulx du roy esd. chambres feront, à la requeste desd. domiciliez, apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les cas sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoiez pour estre jugez à l'ordinaire ou prevosappment, ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu esd. articles dud. eedict et conference. Et seront tenuz lesd. juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et visseneschaulx de respecter, obeÿr et satisfaire aux commandementz qui leur seront faictz par lesd. chambres tout ainsi qu'ilz ont acoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.

Sur les vagabonds, VII.22, XII.65. Sur les cas prévôtaux, XII.67.

XII, 31

Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd. courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencess prerogatives A2 que les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.15, XI.11.

s prerogatives A2.


XII, 32

Lad. chambre de Daulphiné congnoistra des causes de ceulx de lad. Religion pretendue reformée du ressort de nostre parlement de Provence, sans qu'ilz ayent besoing de prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en nostre chancellerie de Daulphiné ; comme aussy ceulx de lad. Religion de Normandie et Bretagne ne seront tenuz prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en nostre chancellerie de Paris.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12.

XII, 33

Noz subjectz de lad. Religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris ou en celle de Daulphiné. Et ne seront aussy tenuz prandre lettres d'evocation, ny autres provisions qu'esd. chancelleries de Paris ou Daulphiné, selon l'option qu'ilz feront.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12.

XII, 67

Quand il sera question de faire procés criminel par les prevostz des marechaux ou leurs lieutenans à quelqu'un de lad. Religion domicilié, qui sera chargé et accusé d'ung crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s'ilz sont catholiques, seront tenuz d'appeller à l'instruction dud. procés un adjoinct de lad. Religion, lequel adjoinct assistera aussy au jugement de la competance et au jugement definitif dud. procés, laquelle competance ne pourra estre jugée qu'au plus prochain siege presidial, en assemblée avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prevenuz requissent que la competance fust jugée esd. chambres ordonnées par le present eedit. Auquel cas pour le regard des domiciliez ez provinces de Guïenne, Languedoc, Provence et Daulphiné, les substitudz de noz procureurs generaulx esd. chambres feront à la requeste d'iceulx domiciliez apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les causes sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoyées à l'ordinaire ou jugées prevosappment ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu en nostre present eedit ; et seront tenuz les juges presidiaulx, prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux, et autres qui jugent en dernier ressort, de respectivement obeÿr et satisfaire aux commandemens qui leur seront faictz par lesd. chambres, tout ainsy qu'ilz ont accoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.


XV, 03

Et pour l’entretenement des garnisons qui devront estre entretenues esd. villes, places et chasteaux, leur a Sad. Majesté accordé jusques à la somme de neuf-vingts mille escus, sans y comprendre celles de la province de Dauphiné, ausquelles sera pourveu d’ailleurs de lad. somme de cent quatre-vingts mille escus par chacun an, leur promet et asseure en faire bailler les assignations bonnes et valables sur les plus clairs deniers où seront establies lesd. garnisons. Et où elles n’y suffiroient, et qu’il n’y eust en icelles assez de fonds, leur sera parfourny le surplus sur les autres recetes plus prochaines, sans que les deniers puissent estre divertis desd. recetes que lad. somme n’ait esté entierement fournie et acquitée.


XV, 04

Leur a en outre Sad. Majesté promis et accordé que, lorsqu’elle fera et arrestera l’estat desd. garnisons, elle appellera auprés d’elle aucuns de ceux de lad. Religion pour en prendre leur advis et entendre sur ce leurs remonstrances, pour aprés en ordonner ; ce qu’elle fera toujours le plus à leur contentement que faire se pourra. Et si, pendant le temps desd. huit années, il y a occasion de faire quelque changement sur led. estat, soit que cela procede du jugement qu’en fera Sad. Majesté ou que ce soit à leur requisition, elle en usera de mesme qu’à le resoudre pour la premiere fois. Et quant aux garnisons de Dauphiné, Sa Majesté dressant estat d’icelles prendra sur ce l’advis du sieur de Lesdiguieres.