Édits de pacification » V. Édit de Saint-Germain en Laye » V, 06

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Articles : V, 06 ; XI, 05 ; VII, 04 ; VIII, 06 ; XII, 08 ; XII, 18.

V, 06

Es maisons de fief où lesd. de la Religion n’auront lad. haulte justice et fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant seullement, ne voulant toutesfoys que, s’il y survient de leurs amys jusques au nombre de dix, ou quelque baptesme pressé en compaignye qui n’excede led. nombre de dix, ilz en puissent estre recherchez.

Voir aussi, VIII.06, XII.08.

XI, 05

Le premier article de la conference tiendra et aura lieu, encores que le procureur general du roy soit partie contre les haultz justiciers qui estoient en possession actuelle de lad. justice lors de la publication dud. eedict.

Voir aussi, X.01

VII, 04

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes, administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ; ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir : Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion, les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd. subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir et principalle intention.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VIII.10, XII.14.

VIII, 06

Es maisons de fief où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant seullement. N'entendant toutesfois, s'il y survient de leurs amys jusques au nombre de dix, ou quelque bapteme pressé en compaignie n'excedant led. nombre de dix, qu'ilz en puissent estre recerchez. Moyennant aussi que lesd. maisons ne soient au dedans des villes, bourgs et villaiges appartenans aux seigneurs haultz justiciers catholicques autres que nous, esquelz lesd. seigneurs catholicques ont leurs maisons, auquel cas ceulx de lad. Religion ne pourront dans lesd. villes, bourgs et villaiges faire led. exercice, si ce n'est par permission et congé desd. seigneurs haultz justiciers et non autrement.

Voir aussi, II.01, V.06, VI.05, VIII.05, IX.03, X.01, XII.08.

XII, 08

Ez maisons des fiefz où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant seullement. N'entendons toutesfois, s'il y survenoit d'autres personnes jusques au nombre de trante outre leur famille, soit à l'occasion des baptesmes, visites de leurs amis ou aultrement, qu'ilz en puissent estre recherchez ; moyennant aussy que lesd. maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou villages appartenans aux seigneurs haultz justiciers catholiques autres que nous, esquelz lesd. seigneurs catholiques ont leurs maisons ; auquel cas ceulx de lad. Religion ne pourront dans lesd. villes, bourgs ou villages faire led. exercice, si ce n'est par permission et congé desd. seigneurs haultz justiciers, et non aultrement.

Voir aussi, V.06, VIII.06.

XII, 18

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Deffendons aussy à tous noz subjectz, de quelque qualité et condition qu’ilz soient, de rabatizer ou faire rabatizer les enfans qui auront esté batizés en lad. Religion prethendue refformée, comme aussi d’enlever par force et induction, contre le gré de leurs parans, les enfans de lad. Religion pour les faire batizer ou confermer en l’Eglise catholicque, apostolicque et romaine, le tout à peine d’estre punis exemplairement.Deffendons aussy à tous noz subjectz, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, d'enlever par force ou induction, contre le gré de leurs parens, les enfans de lad. Religion pour les faire baptiser ou confirmer en l'Eglise catholique, appostolique et romaine, comme aussy mesmes deffences sont faictes à ceulx de lad. Religion pretendue reformée, le tout à peine d'estre punis exemplairement.