Es maisons de fief où lesd. de la Religion n’auront lad. haulte justice et fief
de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant
seullement, ne voulant toutesfoys que, s’il y survient de leurs amys jusques au
nombre de dix, ou quelque baptesme pressé en compaignye qui n’excede led.
nombre de dix, ilz en puissent estre recherchez.
Le premier article de la conference tiendra et aura lieu, encores que le
procureur general du roy soit partie contre les haultz justiciers qui estoient
en possession actuelle de lad. justice lors de la publication dud. eedict.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz
subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la
Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume
et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et
personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et
places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres
proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux
ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes,
administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de
mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et
toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront
aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez
noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ;
ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers
d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de
lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris,
forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous
avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir :
Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et
port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice
de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre
recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion,
les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et
au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre
court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui
sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en
leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la
determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd.
subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir
et principalle intention.
Es maisons de fief où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou
fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant
seullement. N'entendant toutesfois, s'il y survient de leurs amys jusques au
nombre de dix, ou quelque bapteme pressé en compaignie n'excedant led. nombre
de dix, qu'ilz en puissent estre recerchez. Moyennant aussi que lesd. maisons
ne soient au dedans des villes, bourgs et villaiges appartenans aux seigneurs
haultz justiciers catholicques autres que nous, esquelz lesd. seigneurs
catholicques ont leurs maisons, auquel cas ceulx de lad. Religion ne pourront
dans lesd. villes, bourgs et villaiges faire led. exercice, si ce n'est par
permission et congé desd. seigneurs haultz justiciers et non autrement.
Ez maisons des fiefz où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou
fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant
seullement. N'entendons toutesfois, s'il y survenoit d'autres personnes jusques
au nombre de trante outre leur famille, soit à l'occasion des baptesmes,
visites de leurs amis ou aultrement, qu'ilz en puissent estre recherchez ;
moyennant aussy que lesd. maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou
villages appartenans aux seigneurs haultz justiciers catholiques autres que
nous, esquelz lesd. seigneurs catholiques ont leurs maisons ; auquel cas ceulx
de lad. Religion ne pourront dans lesd. villes, bourgs ou villages faire led.
exercice, si ce n'est par permission et congé desd. seigneurs haultz
justiciers, et non aultrement.
Deffendons aussy à tous noz subjectz, de quelque
qualité et condition qu’ilz soient, de rabatizer ou faire rabatizer les
enfans qui auront esté batizés en lad. Religion prethendue refformée,
comme aussi d’enlever par force et induction, contre le gré de leurs
parans, les enfans de lad. Religion pour les faire batizer ou confermer
en l’Eglise catholicque, apostolicque et romaine, le tout à peine d’estre
punis exemplairement.
Deffendons aussy à tous noz subjectz, de quelque
qualité et condition qu'ilz soient, d'enlever par force ou induction,
contre le gré de leurs parens, les enfans de lad. Religion pour les faire
baptiser ou confirmer en l'Eglise catholique, appostolique et romaine,
comme aussy mesmes deffences sont faictes à ceulx de lad. Religion
pretendue reformée, le tout à peine d'estre punis exemplairement.