Édits de pacification » V. Édit de Saint-Germain en Laye » V, 13

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Articles : V, 13 ; VI, 06 ; VII, 06 ; VIII, 20 ; X, 04 ; XI, 07 ; XII, 28 ; XII, 29 ; XIII, 45.

V, 13

Enjoignons à noz bailliz, seneschaulx ou juges ordinaires, chacun en leur destroict, les pourveoir de lieux à eulx apartenans, soit de ceulx qu’ilz ont ja cy devant acquis ou autres qu’ilz pourront acquerir, pour y faire l’enterrement des morts, et que lors de leur decés l’un de ceulx de la maison ou famille l’yra denoncer au chevalier du guet, lequel mandera le fossoyeur de la parroisse et luy commandera qu’avec tel nombre de sergens du guet qu’il trouvera bon de luy bailler pour l’accompaigner et garder qu’il ne se face aucun scandalle, il aille enlever le corps de nuict et le porter aud. lieu à ce destiné, sans convoy plus grand que de dix personnes ; et es autres villes où n’y aura chevalier du guet, y sera commis quelque ministre de justice par les juges des lieux.

Voir aussi, VI.06, VII.06, VIII.20, X.04, XI.07, XII.28, XIII.45.

VI, 06

Enjoignons à noz bailliz, seneschaulx, juges ordinaires ou autres subalternes, chacun en leur ressort, de pourveoir à l’enterrement des mortz de ceulx de lad. Religion pretendue refformée le plus commodement que faire se pourra et sans scandalle.

Voir aussi, V.13, VII.06, VIII.20, X.04, XI.07, XII.28, XII.29, XIII.45.

VII, 06

Ordonnons que, pour l’enterrementb entretenement B des morts de ceulx de lad. Religion estans en nostred. ville et forsbourgs de Paris, leur sera baillé le cymetiere de la Trinité2. Et pour toutes les autres villes et lieux leur sera pourveu promptement par noz officiers et magistrats en chacun lieu d’une place la plus commode que faire se pourra, ce que nous enjoignons à nosd. officiers de faire, et tenir la main que ausd. enterremens, soit en nostred. ville de Paris ou ailleurs, ne se commette aucun scandalle.

Voir aussi, V.13, VI.06, VIII.20, X.04, XI.07, XII.28, XIII.45, XII.29.

b entretenement B.

2 Le cimetière de la Trinité se trouvait rue Saint-Denis, près de l’hôpital du même nom, à la hauteur de l’actuel n° 176. Cf. Jacques Pannier, L’Église réformée de Paris sous Henri IV, Paris, 1911, p. 387-393.

VIII, 20

Ordonnons pour l'enterrement des mortz de ceulx de lad. Religion, pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourveu promptement par noz officiers et magistratz en chacun lieu d'une place la plus commode que faire se pourra ; ce que nous enjoignons à nosd. officiers de faire, et tenir la main que ausd. enterremens ne se commecte aucun scandalle.

Voir aussi, V.13, VI.06, VII.06, X.04, XI.07, XII.28, XII.29, XIII.45.

X, 04

Que suivant le vingtiesme article dud. eedict de paciffication, il sera promptement par les juges et magistratz des villes pourveu de lieu commode pour enterrer les corps des mortzc les corps mortz E de ceulx de lad. Religion pretendue refformée. Et sont faictes deffenses aultant ausd. officiers que autres de rien exiger pour la conduicte desd. corps mortz, sur peine de concussion.

Voir aussi, V.13, VI.06, VII.06, VIII.20, XI.07, XII.28, XII.29, XIII.45.

c les corps mortz E.


XI, 07

Et pour le regard des sepultures de ceulx de lad. Religion, les officiers des lieux seront tenuz, dedans quinzaine aprés la requisition qui en sera faicte, leur pourveoir de lieu commode pour lesd. sepultures, sans user de longueur et remise, à peine de cinq cens escuz en leurs propres et privez noms.

Voir aussi, V.13, VI.06, VII.06, VIII.20, X.04, XII.28, XII.29, XIII.45.

XII, 28

Ordonnons pour l'enterrement des mortz de ceulx de lad. Religion, pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourveu promptement en chacun lieu par noz officiers et magistratz ou par les commissaires que nous deputerons à l'execution de nostre present edit, d'une place la plus commode que faire se pourra. Et les cimetieres qu'ilz avoient par cy devant, et dont ilz ont esté privez à l'occasion des troubles, leur seront renduz, sinon qu'ilz se trouvassent à present occupez par edifices et bastimentz, de quelque qualité qu'ilz soient, auquel cas leur en sera pourveu d'autres gratuitement.

Voir aussi, V.13, VI.06, VII.06, VIII.20, X.04, XI.07, XII.29, XIII.45.

XII, 29

Enjoignons tres expressément à nosd. officiers de tenir la main à ce que ausd. enterremens il ne se commette aucun scandale ; et seront tenuz, dans quinze jours aprés la requisition qui en sera faicte, pourvoir à ceulx de lad. Religion de lieu commode pour lesd. sepultures, sans user de longueur et remise, à peine de cinq cens escus, en leurs propres et privez noms. Sont aussy faictes deffences, tant ausd. officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduitte desd. corps mortz, sur peine de concussion.

Voir aussi, V.13, VI.06, VII.06, VIII.20, X.04, XI.07, XII.28, XIII.45.

XIII, 45

A1, C.
En cas que les officiers de Sad. Majesté ne po[u]rvoient de lieux commodes pour les sepultures de ceux de lad. Religion dans le temps porté par l’eedict aprés leur requisition et qu’il soit usé de longeur et remise pour ce regard, sera loisible à ceulx de lad. Religion d’enterrer leurs mortz dans les cimitieres des catholicques aux villes et lieux où ilz sont en possession de le faire jusques à ce qu’il leur soit proveu.
Pour les enterremens de ceux de lad. Religion faits par cy devant aux cimetieres desd. catholiques en quelque lieu ou ville que ce soit, n’entend Sad. Majesté qu’il en soit fait aucune recherche, innovation ou poursuitte, et sera enjoint à ses officiers d’y tenir la main. Pour le regard de la ville de Paris, outre les deux cimetieres que ceux de lad. Religion y ont presentement, à sçavoir celuy de la Trinité et celuy de Sainct Germain, leur sera baillé un troisiesme lieu commode pour lesd. sepultures aux fauxbourgs Sainct Honoré ou Sainct Denys.

Voir aussi, V.13, VI.6, VII.6, VIII.20, X.4, XI.7, XII.28, XII.29.