Édits de pacification » V. Édit de Saint-Germain en Laye » V, 24

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Articles : V, 24 ; VI, 11 ; VI, 13 ; VII, 38 ; VIII, 39.

V, 24

Seront tous prisonniers qui sont detenus soyt par auctorité de justice ou autrement, mesmes es gallaires, à l’occasion des presens troubles, elargiz et mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon, n’entendans toutesfoys que les rançons qui ont esté ja payéesg passées E puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues.

Voir aussi, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XIII.37.

g passées E.


VI, 11

Semblablement de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications ou entreprises de villes, desmolitions de temples, maisons et autres lieux, prises de navires, gallaires et biens en mer, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, tant en civilité que criminalité, voiaiges, intelligences, traictez et negociations faictes pour leur secours et conservation, et generallement tout ce qui a esté par eulx faict, geré et negotié pour cest effect, tant au dedans que dehors nostre royaume, depuis led. vingt quatreiesme aoust, encores qu’il deust estre plus particulierement exprimé et speciffié, sans ce que pour aucunes des choses dessusd. ou autres passées leur soit à eulx ny à leur posterité imputé aucun crime de rebellion, desobeïssance ou de leze majesté.


VI, 13

Tous prisonniers de guerre ou autres qui sont detenuz es prisons, gallaires ou ailleurs pour le faict de la religion et à l’occasion des presens troubles seront eslargiz et mis en liberté sans payer aucune ransson ; n’entendans touteffois que les ransons qui auront ja esté payées puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues.

Voir aussi, II.08, III.10, V.24, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.

VII, 38

Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement, mesmes es gallaires, à l’occasion des presens et precedans troubles, seront elargis et mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon, cassant et annullant toutes obligations passées pour ce regard et deschargeant les cautions d’icelles. N’entendons touteffois que les rançons qui ont esté ja desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers de guerre seullement puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues. Et quant à ce qui a esté faict et pris hors la voie d’hostilité, ou par hostillité, contre les reiglemens publics ou particuliers des chefz ou des communaultez et provinces qui avoient commandement, et qui n’a esté ou ne sera advoué dans deux mois aprés la publication de nostre present eedict, d’une part ou d’autre, en pourra estre faicte poursuitte par la voie de justice civilement.

Sur les prisonniers, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73. Sur les poursuites par voie de justice, VII.39, VIII.40, VIII.41, XII.85, XII.87.

VIII, 39

Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement, mesmes es gallaires, à l'occasion des presens et precedans troubles, seront eslargiz et mis en liberté, d'un costé et d'autre, sans payer aucune rançon, cassantz et adnullans toutes obligations passées pour ce regard, deschargeans les cautions d'icelles, inhibant et defendant tres expressement à ceulx es mains desquelz sont lesd. prisonniers de n'user de force et violence envers eulx, ny les mal traicter ou leur meffaire aucunement en leurs personnes, sur peine d'estre pugnizo pugniz et chastiez E tres rigoureusement. N'entendant touteffois que les rançons qui auront esté ja desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers des guerresp prisonniers de guerre E seullement puissent estre repetez sur ceulx qui les auront receues, et pour le regard des differendz concernans lesd. rançons de ceulx qui ont esté faictz prisonniers d’une part et d’autre durant lesd. troubles, la congnoissance et jugemens en est reservée, comme nous les reservons, à nous et à nostre personne, deffendant aux parties d'en faire poursuitte ailleurs que par devant nous, et à tous noz officiers et magistratz d'en prendre aucune court, jurisdiction ou congnoissance.

Voir aussi, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, X.16, XI.36, XII.73.

o pugniz et chastiez E. p prisonniers de guerre E.