Seront tous prisonniers qui sont detenus soyt par auctorité de justice ou
autrement, mesmes es gallaires, à l’occasion des presens troubles, elargiz et
mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon, n’entendans
toutesfoys que les rançons qui ont esté ja payéesgpassées E puissent estre repetées sur ceulx qui les
auront receues.
Semblablement de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de
pouldres et salpestres, prinses, fortiffications ou entreprises de villes,
desmolitions de temples, maisons et autres lieux, prises de navires, gallaires
et biens en mer, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx,
tant en civilité que criminalité, voiaiges, intelligences, traictez et
negociations faictes pour leur secours et conservation, et generallement tout
ce qui a esté par eulx faict, geré et negotié pour cest effect, tant au dedans
que dehors nostre royaume, depuis led. vingt quatreiesme aoust, encores qu’il
deust estre plus particulierement exprimé et speciffié, sans ce que pour
aucunes des choses dessusd. ou autres passées leur soit à eulx ny à leur
posterité imputé aucun crime de rebellion, desobeïssance ou de leze majesté.
VI, 13
Tous prisonniers de guerre ou autres qui sont detenuz es prisons, gallaires ou
ailleurs pour le faict de la religion et à l’occasion des presens troubles
seront eslargiz et mis en liberté sans payer aucune ransson ; n’entendans
touteffois que les ransons qui auront ja esté payées puissent estre repetées
sur ceulx qui les auront receues.
Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement,
mesmes es gallaires, à l’occasion des presens et precedans troubles, seront
elargis et mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon,
cassant et annullant toutes obligations passées pour ce regard et deschargeant
les cautions d’icelles. N’entendons touteffois que les rançons qui ont esté ja
desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers de guerre seullement
puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues. Et quant à ce qui a
esté faict et pris hors la voie d’hostilité, ou par hostillité, contre les
reiglemens publics ou particuliers des chefz ou des communaultez et provinces
qui avoient commandement, et qui n’a esté ou ne sera advoué dans deux mois
aprés la publication de nostre present eedict, d’une part ou d’autre, en pourra
estre faicte poursuitte par la voie de justice civilement.
Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement,
mesmes es gallaires, à l'occasion des presens et precedans troubles, seront
eslargiz et mis en liberté, d'un costé et d'autre, sans payer aucune rançon,
cassantz et adnullans toutes obligations passées pour ce regard, deschargeans
les cautions d'icelles, inhibant et defendant tres expressement à ceulx es
mains desquelz sont lesd. prisonniers de n'user de force et violence envers
eulx, ny les mal traicter ou leur meffaire aucunement en leurs personnes, sur
peine d'estre pugnizopugniz et chastiez E tres rigoureusement. N'entendant touteffois que les rançons qui
auront esté ja desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers des
guerrespprisonniers de guerre E
seullement puissent estre repetez sur ceulx qui les auront receues, et pour le
regard des differendz concernans lesd. rançons de ceulx qui ont esté faictz
prisonniers d’une part et d’autre durant lesd. troubles, la congnoissance et
jugemens en est reservée, comme nous les reservons, à nous et à nostre
personne, deffendant aux parties d'en faire poursuitte ailleurs que par devant
nous, et à tous noz officiers et magistratz d'en prendre aucune court,
jurisdiction ou congnoissance.