Édits de pacification » V. Édit de Saint-Germain en Laye » V, 35

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Articles : V, 35 ; VI, 18 ; X, 06 ; XI, 09 ; XII, 34.

V, 35

Et affin que la justice soyt rendue et administrée à noz subjectz sans suspicion d’aucune hayne ou faveur, nous avons ordonné et ordonnons, voulons et nous plaist que les procés et differentz meuz et à mouvoir entre parties estans de contraire religion, tant en demandant que en defendant, en quelconque matiere civile ou criminelle que ce soyt, soyent traictez en premiere instance devant les bailliz, seneschaulx et autres noz juges ordinaires suyvant noz ordonnances. Et où il escherroit appel en aucune de noz courtz de parlements, pour le regard de celluy de Paris, qui est composé de sept chambres, la Grande, la Tournelle et cinq des Enquestes1, ceulx de la Religion pretendue reformée pourront si bon leur semble, es causes qu’ilz auront en chacune desd. chambres, requerir que quattre, soyt presidens ou conseillers, s’abstiennent du jugement de leurs procés, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s’en abstenir, nonobstant l’ordonnance par laquelle les presidens et conseillers ne se peuvent tenir pour recusezj excusez E sans cause2 ; et oultre ce, contre tous autres presidens et conseillers leur seront reservées toutes recusations de droict suivant les ordonnances.

Sur la récusation, V.38, VIII.25, XII.65. Sur les procès entre parties de religion contraire, V.35, VI.18.

j excusez E.

1 En 1570, le Parlement comprenait, outre la Grand Chambre, la Tournelle et les cinq chambres des Enquêtes, une chambre des Requêtes, couramment appelée les Requêtes du Palais.
2 Cf. l’article 12 de l’ordonnance « additionnelle » de Paris dite de Roussillon (janvier 1564) : « Ceux qui proposeront causes de récusations contre nos juges seront tenus de nommer dedans trois jours les témoins par lesquels ils entendent vérifier les faits de récusation, autrement sera passé outre par le juge récusé » (Isambert, t. 14, p. 163). Voir aussi l’article 10 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (août 1539) : « Quand les récusations proposées ou baillées par écrit seront frivoles et non recevables, le juge récusé les poura telles déclarer, et ordonner que nonobstant icelles il passera outre selon la forme du droit » (Isambert, t. 12, p. 603).

VI, 18

Et affin que la justice soit rendue sans aucune suspition à noz subjectz desd. villes, et autres qui se sont retirez en icelles depuis led. vingt quatreiesme aoust, nous avons ordonné et ordonnons, voullons et nous plaist que les procés et differentz meuz et à mouvoir entre les parties estans de contraire religion, tant en demandant qu’en deffendant, en quelconque matiere civille ou criminelle que ce soit, soient traictez en premiere instance par devant les bailliz, seneschaulx et autres noz juges ordinaires suivant noz ordonnances. Et où il escherroit appel en aucunes de noz courtz de parlement, leur sera par nous pourveu, seullement par l’espace d’un an à compter du jour de la publication de ces presentes, de juges non suspectz telz qu’il nous plaira, excepté touteffois la court de parlement de Tholoze pour le regard de ceulx de Montauban, et cependant ne pourront estre contrainctz de comparoir personnellement.

Voir aussi, V.35

X, 06

Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre, ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et sans avoir proposé fins declinatoiresf sans autre proposition de fins declinatoires E , iceulx arrestz demoureront ; et neantmoins sans prejudice de l’execution d’iceulx se pourront, si bon leur semble, pourveoir par requeste civille devant lesd. chambres. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d’icelles soient establies, les appellations verballes ou par escript interjectées par ceulx de lad. Religion devant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugementz, auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx. Et pour les procés non encores jugez, pendans esd. courtz de parlement de la qualité susd., seront renvoiez en quelque estat qu’ilz soient esd. chambres du ressort, si l’une des parties le requiert suivant l’edict, dedans quatre mois es provinces où les chambres sont establies aprés l’enregistrement de ces presens articles, et, pour les autres provinces où elles ne sont encores establies, quatre mois aprés l’establissement d’icelles, devers les greffiers desd. courtz de parlement, et ce pour le regard des procés qui sont instruictz et prestz à juger. Et quant à ceulx qui sont discontinuez, et ne sont en estat de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire lad. declaration à la premiere intimation et signiffication qui leur sera faicte de la poursuicte, et led. temps passé ne seront plus receuz à requerir lesd. renvoiz. Et quant aux procés evocquez tant es courtz de parlement, Grand Conseil que ailleurs, en cottant particulierement par lesd. de la Religion lesd. procés, leur sera pourveu.


f sans autre proposition de fins declinatoires E.


XI, 09

Les taxes et impositions de deniers qui seront faictes sur ceulx de lad. Religion suivant le contenu en l'article troisiesme de lad. conference seront executoires nonobstant oppositions ou appellations quelzconques.


XII, 34

Toutes lesd. chambres composées comme dict est congnoistront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrest, privativement à tous autres, des procés et differendz meus et à mouvoir, esquelz ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront parties principalles ou garendz, en demandant ou deffendant, en toutes matieres, tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escrit ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l'une d'icelles le requiert avant contestation en cause, pour le regard des procés à mouvoir ;

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
cognoistront aussi lesd. chambres en temps de vacations des matieres attribuées par les eedictz et ordonnances aux chambres establies en temps de vacations, chacune en son ressort, sy ceulx de lad. Religion le requierent, nonobstant tous reglemens à ce contraires.excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales et les possessoires des dixmes non infeodez, les patronnatz eclesiastiques et les causes où il s'agira des droictz et debvoirs ou domaine de l'Eglise, qui seront toutes traictées et jugées ez courtz de parlement, sans que lesd. chambres de l'eedit en puissent congnoistre. Comme aussy nous voullons que, pour juger et decider les procés criminelz qui interviendront entre lesd. eclesiastiques et ceulx de lad. Religion pretendue reformée, si l'eclesiastique est deffendeur, en ce cas la congnoissance et jugement du procés criminel appartiendra à noz courtz souveraines, privativement ausd. chambres ; et où l'eclesiastique sera demandeur et celluy de lad. Religion deffendeur, la congnoissance et jugement du procés criminel appartiendra par appel et en dernier ressort ausd. chambres establies. Congnoistront aussy lesd. chambres en temps de vaccations des matieres attribuées par les eeditz et ordonnances aux chambres establies en temps de vaccations, chacune en son ressort.