Et affin que la justice soyt rendue et administrée à noz subjectz sans
suspicion d’aucune hayne ou faveur, nous avons ordonné et ordonnons, voulons et
nous plaist que les procés et differentz meuz et à mouvoir entre parties estans
de contraire religion, tant en demandant que en defendant, en quelconque
matiere civile ou criminelle que ce soyt, soyent traictez en premiere instance
devant les bailliz, seneschaulx et autres noz juges ordinaires suyvant noz
ordonnances. Et où il escherroit appel en aucune de noz courtz de parlements,
pour le regard de celluy de Paris, qui est composé de sept chambres, la Grande,
la Tournelle et cinq des Enquestes1, ceulx de la Religion pretendue reformée pourront si bon leur
semble, es causes qu’ilz auront en chacune desd. chambres, requerir que
quattre, soyt presidens ou conseillers, s’abstiennent du jugement de leurs
procés, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s’en abstenir,
nonobstant l’ordonnance par laquelle les presidens et conseillers ne se peuvent
tenir pour recusezjexcusez E sans
cause2 ; et oultre ce, contre tous autres presidens et
conseillers leur seront reservées toutes recusations de droict suivant les
ordonnances.
Sur la récusation, V.38, VIII.25, XII.65.
Sur les procès entre parties de religion contraire, V.35, VI.18.
1 En 1570, le Parlement
comprenait, outre la Grand Chambre, la Tournelle et les cinq chambres des
Enquêtes, une chambre des Requêtes, couramment appelée les Requêtes du
Palais.
2 Cf. l’article 12 de l’ordonnance « additionnelle » de Paris
dite de Roussillon (janvier 1564) : « Ceux qui proposeront causes de
récusations contre nos juges seront tenus de nommer dedans trois jours les
témoins par lesquels ils entendent vérifier les faits de récusation,
autrement sera passé outre par le juge récusé » (Isambert, t. 14, p. 163).
Voir aussi l’article 10 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (août 1539) : «
Quand les récusations proposées ou baillées par écrit seront frivoles et non
recevables, le juge récusé les poura telles déclarer, et ordonner que
nonobstant icelles il passera outre selon la forme du droit » (Isambert, t.
12, p. 603).
VI, 18
Et affin que la justice soit rendue sans aucune suspition à noz subjectz desd.
villes, et autres qui se sont retirez en icelles depuis led. vingt quatreiesme
aoust, nous avons ordonné et ordonnons, voullons et nous plaist que les procés
et differentz meuz et à mouvoir entre les parties estans de contraire religion,
tant en demandant qu’en deffendant, en quelconque matiere civille ou criminelle
que ce soit, soient traictez en premiere instance par devant les bailliz,
seneschaulx et autres noz juges ordinaires suivant noz ordonnances. Et où il
escherroit appel en aucunes de noz courtz de parlement, leur sera par nous
pourveu, seullement par l’espace d’un an à compter du jour de la publication de
ces presentes, de juges non suspectz telz qu’il nous plaira, excepté touteffois
la court de parlement de Tholoze pour le regard de ceulx de Montauban, et
cependant ne pourront estre contrainctz de comparoir personnellement.
Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels
les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé
fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile
que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre,
ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict
et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx
donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la
presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad.
Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et sans avoir
proposé fins declinatoiresfsans autre proposition de fins declinatoires E, iceulx arrestz demoureront ;
et neantmoins sans prejudice de l’execution d’iceulx se pourront, si bon leur
semble, pourveoir par requeste civille devant lesd. chambres. Et jusques à ce
que lesd. chambres et chancelleries d’icelles soient establies, les
appellations verballes ou par escript interjectées par ceulx de lad. Religion
devant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugementz,
auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx. Et
pour les procés non encores jugez, pendans esd. courtz de parlement de la
qualité susd., seront renvoiez en quelque estat qu’ilz soient esd. chambres du
ressort, si l’une des parties le requiert suivant l’edict, dedans quatre mois
es provinces où les chambres sont establies aprés l’enregistrement de ces
presens articles, et, pour les autres provinces où elles ne sont encores
establies, quatre mois aprés l’establissement d’icelles, devers les greffiers
desd. courtz de parlement, et ce pour le regard des procés qui sont instruictz
et prestz à juger. Et quant à ceulx qui sont discontinuez, et ne sont en estat
de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire lad. declaration à la
premiere intimation et signiffication qui leur sera faicte de la poursuicte, et
led. temps passé ne seront plus receuz à requerir lesd. renvoiz. Et quant aux
procés evocquez tant es courtz de parlement, Grand Conseil que ailleurs, en
cottant particulierement par lesd. de la Religion lesd. procés, leur sera
pourveu.
Les taxes et impositions de deniers qui seront faictes sur ceulx de lad.
Religion suivant le contenu en l'article troisiesme de lad. conference seront
executoires nonobstant oppositions ou appellations quelzconques.
XII, 34
Toutes lesd. chambres composées comme dict est congnoistront et jugeront en
souveraineté et dernier ressort par arrest, privativement à tous autres, des
procés et differendz meus et à mouvoir, esquelz ceulx de lad. Religion
pretendue reformée seront parties principalles ou garendz, en demandant ou
deffendant, en toutes matieres, tant civilles que criminelles, soient lesd.
procés par escrit ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties
et l'une d'icelles le requiert avant contestation en cause, pour le regard des
procés à mouvoir ;
cognoistront aussi lesd. chambres en temps de vacations
des matieres attribuées par les eedictz et ordonnances aux chambres
establies en temps de vacations, chacune en son ressort, sy ceulx de lad.
Religion le requierent, nonobstant tous reglemens à ce contraires.
excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales et
les possessoires des dixmes non infeodez, les patronnatz eclesiastiques
et les causes où il s'agira des droictz et debvoirs ou domaine de
l'Eglise, qui seront toutes traictées et jugées ez courtz de parlement,
sans que lesd. chambres de l'eedit en puissent congnoistre. Comme aussy
nous voullons que, pour juger et decider les procés criminelz qui
interviendront entre lesd. eclesiastiques et ceulx de lad. Religion
pretendue reformée, si l'eclesiastique est deffendeur, en ce cas la
congnoissance et jugement du procés criminel appartiendra à noz courtz
souveraines, privativement ausd. chambres ; et où l'eclesiastique sera
demandeur et celluy de lad. Religion deffendeur, la congnoissance et
jugement du procés criminel appartiendra par appel et en dernier ressort
ausd. chambres establies. Congnoistront aussy lesd. chambres en temps de
vaccations des matieres attribuées par les eeditz et ordonnances aux
chambres establies en temps de vaccations, chacune en son ressort.