Édits de pacification » VI. Paix de la Rochelle. Édit de Boulogne » VI, Préambule

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Articles : VI, Préambule ; VI, 04 ; VI, 10 ; VI, 15 ; VI, 17 ; VI, 18 ; VI, 19 ; X, 08 ; X, 09 ; XII, 66 ; XIII, 51.

VI, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir [, salut]a B E Omis . Nostre intention a tousjours esté et est, à l’exemple de noz predecesseurs, de regir et gouverner nostre royaume et recevoir de noz subjetz l’obeïssance qui nous est deue plustost par doulceur et voie amiable que par force. Au moien de quoy, aiant nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne entiere congnoissance de nostre voulloir, a, suivant noz mandemens et le pouvoir special que nous luy avons envoyé à ceste fin, commis et depputé aucuns des principaulx personnages de nostre Conseil privé estans pres de luy pour oÿr et entendre les plaintes, dolleances et supplications des maire, eschevins, pairs, conseilliers, manans et habitans de nostre ville de La Rochelle, gentilzhommes et autres qui s’i sont retirez. Et comme ainsi soit qu’en fin nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne ait soubz nostre bon plaisir accordé, par l’advis de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Alençon et roy de Navarre, de noz tres chers et bien amez cousins les prince de Condé et prince daulphin, ducz de Longueville, de Guise, de Nevers et d’Uzés, seigneurs de Montluc, conte de Retz, de Biron, de Villequier, de La Chappelle aux Ursins, de Losses, de La Vauguion, de Sainct-Suplice, de Malicorne, de Suze, grand prieur de Champaigne et autres grans et noapps personnages estans pres de luy, ausd. de La Rochelle, gentilhommes et autres retirez en icelle, les poinctz et articles qui seront cy aprés speciffiez, tant pour eulx comme pour les habitans de noz villes de Montauban et Nismes, gentilzhommes et autres retirez en icelles et aucuns autres noz subjectz pour lesquels ilz ont supplié, sçavoir faisons que nous, considerans que ne pourrions mieulx faire que d’ensuivre le conseil qui nous est donné par nosd. freres, princes et seigneurs dessusd., lesquelz, pour le zelle qu’ilz ont à l’honneur de Dieu avec l’experience des choses et l’affection qu’ilz portent au bien de noz affaires, ont plus de congnoissance que nulz autres de ce qu’il faict besoing et est necessaire pour le bien de nostre royaume, avons, par l’advis et bon conseil de la royne nostre tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et amez cousins les cardinaulx de Lorraine et de Guise, de nostre tres cher et feal chancelier, des srs de Morvillier, de Lanssac, de Limoges, les presidens premier de Thou et Seguier2, sr de Foix, president Hennequin, srs de Cheverny, de Mande et de Roessy, tous conseilliers respectivement en nostred. Conseil privé, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, dict, declaré, statué et ordonné, disons, statuons et declarons par cestuy nostre present eedict perpetuel et irrevocable, voulons et nous plaist ce qui s’ensuict :


a  B E Omis.

2 C’est-à-dire : le premier président [du Parlement] de Thou et le président Séguier.

VI, 04

Et pour donner occasion à noz subjectz, manans et habitans de nosd. villes de La Rochelle, Montauban et Nismes de vivre et demeurer en repoz, leur avons permis et permectons l’exercice libre de la Religion pretendue reformée dans lesd. villes, pour iceluyc icelle B faire faire en leurs maisons et lieux à eulx appartenans, hors touteffois des places et lieux publicques pour eulx, leurs familles et autres qui s’i vouldront trouver.


c icelle B.


VI, 10

Demoureront lesd. de La Rochelle, Montauban et Nismes et autres cy dessus quictes et deschargez de tous deniers, meubles, debtes, arreraiges de rentes, fruictz et revenuz des ecclesiasticques et autres qu’ilz feront apparoistre suffisamment avoir depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier par eulx esté pris et levez, sans que eulx et leurs commis, ou ceulx qui les ont baillez et fourniz, en puissent estre aucunement tenuz ne recherchez pour le present, le passé ne pour l’advenir.


VI, 15

Avons declaré et declarons tous defaulx, sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre lesd. de la Religion pretendue refformée qui sont ou ont esté dans lesd. villes de La Rochelle, Montauban et Nismes depuis led. XXIVe aoust, qui n’ont esté donnez parties oÿes ou par procurations par eulx faictes depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, ensemble l’execution d’iceulx, tant en civilité que criminalité, cassées, revocquées et annullées. Et demeureront les procés au mesmes estat qu’ilz estoient auparavant, et rentreront les dessusd. dans leurs biens temporelz, quelques saisies, ventes et adjudications, fermes et dons qui en pourroient avoir esté faictz par nous ou autrement sans faire aucun remboursement.


VI, 17

Tous officiers desd. villes de La Rochelle, Montauban et Nismes, tant royaulx que autres, de quelque Religion qu’ilz soient, et qui en ont esté privez à l’ocasion d’icelle et des presens troubles, seront remis en leurs estatz, charges et offices, et les autres officiers des autres villes et lieux observeront noz declarations sur ce faictes et publiées.

Voir aussi, III.04, VIII.26.

VI, 18

Et affin que la justice soit rendue sans aucune suspition à noz subjectz desd. villes, et autres qui se sont retirez en icelles depuis led. vingt quatreiesme aoust, nous avons ordonné et ordonnons, voullons et nous plaist que les procés et differentz meuz et à mouvoir entre les parties estans de contraire religion, tant en demandant qu’en deffendant, en quelconque matiere civille ou criminelle que ce soit, soient traictez en premiere instance par devant les bailliz, seneschaulx et autres noz juges ordinaires suivant noz ordonnances. Et où il escherroit appel en aucunes de noz courtz de parlement, leur sera par nous pourveu, seullement par l’espace d’un an à compter du jour de la publication de ces presentes, de juges non suspectz telz qu’il nous plaira, excepté touteffois la court de parlement de Tholoze pour le regard de ceulx de Montauban, et cependant ne pourront estre contrainctz de comparoir personnellement.

Voir aussi, V.35

VI, 19

Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et dommaiges en leurs personnes et biens que difficillement ilz pourront en perdre si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre intention, voullans eviter tous inconveniens et donner moien à ceulx qui pourroient estre en quelque crainte, retournans en leurs maisons, d’estre privez de repoz, actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons accordé et accordons à ceulx desd. villes de La Rochelle, Nismes et Montauban qu’ilz joÿront de leurs privileiges antiens et modernes, droictz de jurisdiction et autres, esquelz ilz seront maintenuz et conservez sans avoir aucune garnison ny que y soient faictz chasteaulx fortz ne cytadelles, si ce n’est du consentement des habitans d’icelles. Lesquelz, pour demonstration et seureté de leur obeïssance , observation et entretenement de noz voulloir et intention, bailleront pour deux ans quatre des principaulx bourgeois et habitans de chacune desd. villes estans de lad. Religion pretendue reformée, lesquelz seront par nous choisiz entre ceulx qu’ilse qui B E nous nommeront et changez de trois en trois mois ou tel autre temps qu’il sera advisé, et seront mis en telles villes et lieux qu’il nous plaira ordonner, à cinquante lieues pour le plus loing desd. villes, excepté en noz villes de Paris et Tholoze. Et affin qu’il n’y ayt occasion de plaincte ou soupçon, nous commectrons esd. villes des gouverneurs gens de bien et affectionnez à nostre service qui ne seront suspectz, voulans neantmoins que la garde de leurs villes, tours et forteresses demeure entre les mains desd. habitans suivant leurs antiens privileiges.

Voir aussi, V.21, VII.45, VIII.49, XII.72.

e qui B E.


X, 08

Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad. instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd., prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad. Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud. procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité.

Voir aussi, XII.61, XII.66.

X, 09

En executant led. eedict de paciffication, seront restablies les justices à Montauban, Montpellier, Nismes, et partout ailleurs où elles souloient estre avant les troubles, le tout suivant iceluy eedict.

Voir aussi, VIII.59, X.18.

XII, 66

Voulons aussy et ordonnons que doresnavant en toutes instructions autres qu'informations de procés criminelz ez senechaucées de Tholose, Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Montpelier et Nismes, le magistrat ou commissaire depputé pour lad. instruction, s'il est catholique, sera tenu prandre un adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue reformée, dont les parties conviendront, et où ilz n'en pourroient convenir, en sera prins d'office ung de la susd. Religion par le susd. magistrat ou commissaire ; comme en semblable, si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu en la mesme forme dessusd. prandre ung adjoinct catholique.


XIII, 51

L’article 44m quarante sixiesme C B E2 des articles secrets faits en l’année 1577 touchant la ville et archevesché d’Avignon et comté de Venisse, ensemble le traicté fait à Nismes, seront observez selon leur forme et teneur ; et ne seront aucunes lettres de marque en vertu desd. articles et traittez données que par lettres patentes du roy seellées de son grand seau. Pourront neantmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir en vertu du present article et sans autre commission par devant les juges royaux, lesquels informeront des contraventions, deny de justice et iniquité des jugemens proposée par ceux qui desireront obtenir lesd. lettres, et les envoyront avec leur advis clos et seellés à Sa Majesté pour en estre ordonné comme elle verra estre à faire par raison.


m quarante sixiesme C B E2.