Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir [,
salut]aBEOmis. Nostre
intention a tousjours esté et est, à l’exemple de noz predecesseurs, de regir
et gouverner nostre royaume et recevoir de noz subjetz l’obeïssance qui nous
est deue plustost par doulceur et voie amiable que par force. Au moien de quoy,
aiant nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne entiere
congnoissance de nostre voulloir, a, suivant noz mandemens et le pouvoir
special que nous luy avons envoyé à ceste fin, commis et depputé aucuns des
principaulx personnages de nostre Conseil privé estans pres de luy pour oÿr et
entendre les plaintes, dolleances et supplications des maire, eschevins, pairs,
conseilliers, manans et habitans de nostre ville de La Rochelle, gentilzhommes
et autres qui s’i sont retirez. Et comme ainsi soit qu’en fin nostre tres cher
et tres amé bon frere le roy de Pollongne ait soubz nostre bon plaisir accordé,
par l’advis de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Alençon et roy de
Navarre, de noz tres chers et bien amez cousins les prince de Condé et prince
daulphin, ducz de Longueville, de Guise, de Nevers et d’Uzés, seigneurs de
Montluc, conte de Retz, de Biron, de Villequier, de La Chappelle aux Ursins, de
Losses, de La Vauguion, de Sainct-Suplice, de Malicorne, de Suze, grand prieur
de Champaigne et autres grans et noapps personnages estans pres de luy, ausd.
de La Rochelle, gentilhommes et autres retirez en icelle, les poinctz et
articles qui seront cy aprés speciffiez, tant pour eulx comme pour les habitans
de noz villes de Montauban et Nismes, gentilzhommes et autres retirez en
icelles et aucuns autres noz subjectz pour lesquels ilz ont supplié, sçavoir
faisons que nous, considerans que ne pourrions mieulx faire que d’ensuivre le
conseil qui nous est donné par nosd. freres, princes et seigneurs dessusd.,
lesquelz, pour le zelle qu’ilz ont à l’honneur de Dieu avec l’experience des
choses et l’affection qu’ilz portent au bien de noz affaires, ont plus de
congnoissance que nulz autres de ce qu’il faict besoing et est necessaire pour
le bien de nostre royaume, avons, par l’advis et bon conseil de la royne nostre
tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et amez cousins les cardinaulx de
Lorraine et de Guise, de nostre tres cher et feal chancelier, des srs de Morvillier, de Lanssac, de Limoges, les presidens
premier de Thou et Seguier2, sr de Foix, president Hennequin, srs de Cheverny,
de Mande et de Roessy, tous conseilliers respectivement en nostred. Conseil
privé, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes
considerations à ce nous mouvans, dict, declaré, statué et ordonné, disons,
statuons et declarons par cestuy nostre present eedict perpetuel et
irrevocable, voulons et nous plaist ce qui s’ensuict :
2 C’est-à-dire : le premier président [du
Parlement] de Thou et le président Séguier.
VI, 04
Et pour donner occasion à noz subjectz, manans et habitans de nosd. villes de
La Rochelle, Montauban et Nismes de vivre et demeurer en repoz, leur avons
permis et permectons l’exercice libre de la Religion pretendue reformée dans
lesd. villes, pour iceluycicelle B
faire faire en leurs maisons et lieux à eulx appartenans, hors touteffois des
places et lieux publicques pour eulx, leurs familles et autres qui s’i
vouldront trouver.
Demoureront lesd. de La Rochelle, Montauban et Nismes et autres cy dessus
quictes et deschargez de tous deniers, meubles, debtes, arreraiges de rentes,
fruictz et revenuz des ecclesiasticques et autres qu’ilz feront apparoistre
suffisamment avoir depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier par eulx esté
pris et levez, sans que eulx et leurs commis, ou ceulx qui les ont baillez et
fourniz, en puissent estre aucunement tenuz ne recherchez pour le present, le
passé ne pour l’advenir.
VI, 15
Avons declaré et declarons tous defaulx, sentences, jugemens, arrestz,
procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre lesd. de la
Religion pretendue refformée qui sont ou ont esté dans lesd. villes de La
Rochelle, Montauban et Nismes depuis led. XXIVe aoust,
qui n’ont esté donnez parties oÿes ou par procurations par eulx faictes depuis
led. vingt quatreiesme aoust dernier, ensemble l’execution d’iceulx, tant en
civilité que criminalité, cassées, revocquées et annullées. Et demeureront les
procés au mesmes estat qu’ilz estoient auparavant, et rentreront les dessusd.
dans leurs biens temporelz, quelques saisies, ventes et adjudications, fermes
et dons qui en pourroient avoir esté faictz par nous ou autrement sans faire
aucun remboursement.
VI, 17
Tous officiers desd. villes de La Rochelle, Montauban et Nismes, tant royaulx
que autres, de quelque Religion qu’ilz soient, et qui en ont esté privez à
l’ocasion d’icelle et des presens troubles, seront remis en leurs estatz,
charges et offices, et les autres officiers des autres villes et lieux
observeront noz declarations sur ce faictes et publiées.
Et affin que la justice soit rendue sans aucune suspition à noz subjectz desd.
villes, et autres qui se sont retirez en icelles depuis led. vingt quatreiesme
aoust, nous avons ordonné et ordonnons, voullons et nous plaist que les procés
et differentz meuz et à mouvoir entre les parties estans de contraire religion,
tant en demandant qu’en deffendant, en quelconque matiere civille ou criminelle
que ce soit, soient traictez en premiere instance par devant les bailliz,
seneschaulx et autres noz juges ordinaires suivant noz ordonnances. Et où il
escherroit appel en aucunes de noz courtz de parlement, leur sera par nous
pourveu, seullement par l’espace d’un an à compter du jour de la publication de
ces presentes, de juges non suspectz telz qu’il nous plaira, excepté touteffois
la court de parlement de Tholoze pour le regard de ceulx de Montauban, et
cependant ne pourront estre contrainctz de comparoir personnellement.
Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et
dommaiges en leurs personnes et biens que difficillement ilz pourront en perdre
si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre
intention, voullans eviter tous inconveniens et donner moien à ceulx qui
pourroient estre en quelque crainte, retournans en leurs maisons, d’estre
privez de repoz, actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcies, nous
avons accordé et accordons à ceulx desd. villes de La Rochelle, Nismes et
Montauban qu’ilz joÿront de leurs privileiges antiens et modernes, droictz de
jurisdiction et autres, esquelz ilz seront maintenuz et conservez sans avoir
aucune garnison ny que y soient faictz chasteaulx fortz ne cytadelles, si ce
n’est du consentement des habitans d’icelles. Lesquelz, pour demonstration et
seureté de leur obeïssance , observation et entretenement de noz voulloir et
intention, bailleront pour deux ans quatre des principaulx bourgeois et
habitans de chacune desd. villes estans de lad. Religion pretendue reformée,
lesquelz seront par nous choisiz entre ceulx qu’ilsequi BE nous nommeront et changez de trois en trois
mois ou tel autre temps qu’il sera advisé, et seront mis en telles villes et
lieux qu’il nous plaira ordonner, à cinquante lieues pour le plus loing desd.
villes, excepté en noz villes de Paris et Tholoze. Et affin qu’il n’y ayt
occasion de plaincte ou soupçon, nous commectrons esd. villes des gouverneurs
gens de bien et affectionnez à nostre service qui ne seront suspectz, voulans
neantmoins que la garde de leurs villes, tours et forteresses demeure entre les
mains desd. habitans suivant leurs antiens privileiges.
Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés
criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais,
Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad.
instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de
lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz
n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par
led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou
commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd.,
prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés
criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad.
Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd.
prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à
l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct
assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud.
procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege
presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront
trouvez sur les lieux, à peine de nullité.
En executant led. eedict de paciffication, seront restablies les justices à
Montauban, Montpellier, Nismes, et partout ailleurs où elles souloient estre
avant les troubles, le tout suivant iceluy eedict.
Voulons aussy et ordonnons que doresnavant en toutes instructions autres
qu'informations de procés criminelz ez senechaucées de Tholose, Carcassonne,
Rouergue, Loragais, Beziers, Montpelier et Nismes, le magistrat ou commissaire
depputé pour lad. instruction, s'il est catholique, sera tenu prandre un
adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue reformée, dont les parties
conviendront, et où ilz n'en pourroient convenir, en sera prins d'office ung de
la susd. Religion par le susd. magistrat ou commissaire ; comme en semblable,
si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu en la mesme
forme dessusd. prandre ung adjoinct catholique.
XIII, 51
L’article 44mquarante sixiesme CBE2 des articles
secrets faits en l’année 1577 touchant la ville et archevesché d’Avignon et
comté de Venisse, ensemble le traicté fait à Nismes, seront observez selon leur
forme et teneur ; et ne seront aucunes lettres de marque en vertu desd.
articles et traittez données que par lettres patentes du roy seellées de son
grand seau. Pourront neantmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir en
vertu du present article et sans autre commission par devant les juges royaux,
lesquels informeront des contraventions, deny de justice et iniquité des
jugemens proposée par ceux qui desireront obtenir lesd. lettres, et les
envoyront avec leur advis clos et seellés à Sa Majesté pour en estre ordonné
comme elle verra estre à faire par raison.