Pour le regard des mariages des prebstres et personnes religieuses qui ont esté
cy devant contractez, nous ne voulons ny entendons, pour plusieurs bonnes
considerations, qu’ilz en soient recherchez ny molestez, imposant sur ce
silence à noz procureurs generaulx et autres noz officiers. DeclaronscDeclarans B neantmoins que les enfans
issus desd. mariages pourront succeder seullement aux meubles, acquestz et
conquestz immeubles de leurs peres et meres, ne voulans que lesd. religieux et
religieuses profex puissent venir à aucune succession directe ny collateralle.
Seront ceulx de lad. Religion tenuz garder les loix receues en l’Eglise
catholicque pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de
consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient
ensuivre à la ruine de la pluspart des bonnes maisons de nostred. royaume et
dissolution des liens d’amitié qui s’acquierent par mariages et alliances entre
noz subjectz. Et neantmoings, pour les mariages faictz en tiers ou quart degré,
ne pourront ceulx de lad. Religion estre molestez, ny la validité d’iceulx
mariages revocquée en doubte, ne pareillement la succession ostée ny querellée
aux enfans descendans desd. mariages faictz ou à faire. Et pour juger de la
validité des mariages faictz et contractez par ceulx de lad. Religion, et
decider s’ilz sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est
defendeur, en ce cas le juge royal congnoistra du faict dud. mariage, et où il
seroit demandeur, et le defendeur catholique, la congnoissance en apartiendra à
l’official et juge ecclesiastique.
Pour les mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant
contractez, Sa Majesté ne veut ny n’entend pour plusieurs bonnes considerations
qu’ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence ausd.
procureurs generaux et autres ses officiers. Sad. Majesté declarera neanmoins
qu’elle entend que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seulement
aux meubles acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres, ne voulant
que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession
directe ny collaterale. Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion
qui auront cy devant contracté mariage au tiers ou quart degré en puissent
estre molestez, ny la validité desd. mariages revoquéecrevoquez E en doute, ne
pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans nez ou à naistre
descendans desd. mariages ; et pour juger de la validité desd. mariages faits
et contractez par ceux de lad. Religion, et decider s’ils sont licites ou
illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal
connoistra du fait dud. mariage ; et où il seroit demandeur, et le defendeur
catholique, la connoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique
; de quoy seront expediées par Sad. Majesté lettres patentes pour estre
verifiées en ses cours de parlement.
Pour le regard des mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté
cy devant contractez, Sad. Majesté ne veut ny entend pour plusieurs bonnes
considerations qu'ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé
silence à ses procureurs generaux et autres officiers d’icelle. Declare
neantmoins Sad. Majesté qu’elle entend que les enfans yssus desd. mariages
pourront succeder seulement es meubles, acquests et conquests immeubles de
leurs peres et meres ; et au defaut desd. enfans, les parens plus proches et
habiles à succeder ; et les testamens, donations et autres dispositions faites
ou à faire par personnes de lad. qualité desd. biens meubles, acquests et
conquests immeubles sont declarées bonnes et valables. Ne veut toutesfois Sad.
Majesté que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune
succession directe ny collaterale, ains seulement pourront prendre les biens
qui leur ont esté ou seront laissez par testaments, donations ou autres
dispositions, excepté toutesfois ceux desd. successions directes et
collaterales ; et quand à ceux qui auront fait profession avant l'aage porté
par les ordonnances d'Orleans et Blois, sera suivie et observée en ce qui
regarde lesd. successions la teneur desd. ordonnances, chacune pour le temps
qu’elles ont eu lieu.
Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant
contracté ou contracteront cy aprés mariages au tiers et quart degré en
puissent estre molestez ny la vallidité desd. mariages revoquée en doute, ne
pareillement la succession ostée ny querelée aux enfans naiz ou à naistre
d’iceux ; et quand aux mariages qui pourroient estre ja contractés en second
degré ou du second au tiers entre ceux de lad. Religion, se retirans devers Sa
Majesté ceux qui seront de lad. qualité et auront contracté mariage en tel
degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront necessaires, afin
qu’ils n’en soient recherchez ny molestez ny la succession querelée ny debatue
à leurs enfans.