Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 09

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Articles : VII, 09 ; VII, 10 ; IX, 08 ; XIII, 39 ; XIII, 40.

VII, 09

Pour le regard des mariages des prebstres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, nous ne voulons ny entendons, pour plusieurs bonnes considerations, qu’ilz en soient recherchez ny molestez, imposant sur ce silence à noz procureurs generaulx et autres noz officiers. Declaronsc Declarans B neantmoins que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seullement aux meubles, acquestz et conquestz immeubles de leurs peres et meres, ne voulans que lesd. religieux et religieuses profex puissent venir à aucune succession directe ny collateralle.

Voir aussi, IX.08, XIII.39.

c Declarans B.


VII, 10

Seront ceulx de lad. Religion tenuz garder les loix receues en l’Eglise catholicque pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient ensuivre à la ruine de la pluspart des bonnes maisons de nostred. royaume et dissolution des liens d’amitié qui s’acquierent par mariages et alliances entre noz subjectz. Et neantmoings, pour les mariages faictz en tiers ou quart degré, ne pourront ceulx de lad. Religion estre molestez, ny la validité d’iceulx mariages revocquée en doubte, ne pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans descendans desd. mariages faictz ou à faire. Et pour juger de la validité des mariages faictz et contractez par ceulx de lad. Religion, et decider s’ilz sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal congnoistra du faict dud. mariage, et où il seroit demandeur, et le defendeur catholique, la congnoissance en apartiendra à l’official et juge ecclesiastique.

Sur les lois en matière de consanguinité, I.11, V.14, VIII.16, XII.23. Sur la validité des mariages de ceux de la Religion, IX.09, XIII.40, XIII.41.

IX, 08

Pour les mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, Sa Majesté ne veut ny n’entend pour plusieurs bonnes considerations qu’ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence ausd. procureurs generaux et autres ses officiers. Sad. Majesté declarera neanmoins qu’elle entend que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seulement aux meubles acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres, ne voulant que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession directe ny collaterale. Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant contracté mariage au tiers ou quart degré en puissent estre molestez, ny la validité desd. mariages revoquéec revoquez E en doute, ne pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans nez ou à naistre descendans desd. mariages ; et pour juger de la validité desd. mariages faits et contractez par ceux de lad. Religion, et decider s’ils sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal connoistra du fait dud. mariage ; et où il seroit demandeur, et le defendeur catholique, la connoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique ; de quoy seront expediées par Sad. Majesté lettres patentes pour estre verifiées en ses cours de parlement.

Voir aussi, VII.09, XIII.39.

c revoquez E.


XIII, 39

Pour le regard des mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, Sad. Majesté ne veut ny entend pour plusieurs bonnes considerations qu'ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence à ses procureurs generaux et autres officiers d’icelle. Declare neantmoins Sad. Majesté qu’elle entend que les enfans yssus desd. mariages pourront succeder seulement es meubles, acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres ; et au defaut desd. enfans, les parens plus proches et habiles à succeder ; et les testamens, donations et autres dispositions faites ou à faire par personnes de lad. qualité desd. biens meubles, acquests et conquests immeubles sont declarées bonnes et valables. Ne veut toutesfois Sad. Majesté que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession directe ny collaterale, ains seulement pourront prendre les biens qui leur ont esté ou seront laissez par testaments, donations ou autres dispositions, excepté toutesfois ceux desd. successions directes et collaterales ; et quand à ceux qui auront fait profession avant l'aage porté par les ordonnances d'Orleans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesd. successions la teneur desd. ordonnances, chacune pour le temps qu’elles ont eu lieu.

Voir aussi, VII.9, IX.8.

XIII, 40

Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant contracté ou contracteront cy aprés mariages au tiers et quart degré en puissent estre molestez ny la vallidité desd. mariages revoquée en doute, ne pareillement la succession ostée ny querelée aux enfans naiz ou à naistre d’iceux ; et quand aux mariages qui pourroient estre ja contractés en second degré ou du second au tiers entre ceux de lad. Religion, se retirans devers Sa Majesté ceux qui seront de lad. qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront necessaires, afin qu’ils n’en soient recherchez ny molestez ny la succession querelée ny debatue à leurs enfans.

Voir aussi, VII.10, IX.8, XIII.41.