Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 10

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Articles : VII, 10 ; IX, 08 ; XI, 08 ; XIII, 41.

VII, 10

Seront ceulx de lad. Religion tenuz garder les loix receues en l’Eglise catholicque pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient ensuivre à la ruine de la pluspart des bonnes maisons de nostred. royaume et dissolution des liens d’amitié qui s’acquierent par mariages et alliances entre noz subjectz. Et neantmoings, pour les mariages faictz en tiers ou quart degré, ne pourront ceulx de lad. Religion estre molestez, ny la validité d’iceulx mariages revocquée en doubte, ne pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans descendans desd. mariages faictz ou à faire. Et pour juger de la validité des mariages faictz et contractez par ceulx de lad. Religion, et decider s’ilz sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal congnoistra du faict dud. mariage, et où il seroit demandeur, et le defendeur catholique, la congnoissance en apartiendra à l’official et juge ecclesiastique.

Sur les lois en matière de consanguinité, I.11, V.14, VIII.16, XII.23. Sur la validité des mariages de ceux de la Religion, IX.09, XIII.40, XIII.41.

IX, 08

Pour les mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, Sa Majesté ne veut ny n’entend pour plusieurs bonnes considerations qu’ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence ausd. procureurs generaux et autres ses officiers. Sad. Majesté declarera neanmoins qu’elle entend que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seulement aux meubles acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres, ne voulant que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession directe ny collaterale. Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant contracté mariage au tiers ou quart degré en puissent estre molestez, ny la validité desd. mariages revoquéec revoquez E en doute, ne pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans nez ou à naistre descendans desd. mariages ; et pour juger de la validité desd. mariages faits et contractez par ceux de lad. Religion, et decider s’ils sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal connoistra du fait dud. mariage ; et où il seroit demandeur, et le defendeur catholique, la connoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique ; de quoy seront expediées par Sad. Majesté lettres patentes pour estre verifiées en ses cours de parlement.

Voir aussi, VII.09, XIII.39.

c revoquez E.


XI, 08

Lettres patentes seront expediées adressantes aux courtz de parlementz pour enregistrer et faire observer les articles particuliers et secrectz faictz avec led. eedict, et pour le regard des mariages et differendz qui surviendront pour iceulx, les juges ecclesiastiques et royaulx, ensemble lesd. chambres, en congnoistront respectivement suivant lesd. articles.

Voir aussi, III.08, V.45, VII.63, VIII.64, X.27, XII.93.

XIII, 41

Pour juger de la validité des mariages faits et contractez par ceux de lad. Religion et decider s’ils sont licites, si celuy de lad. Religion est defendeur, en ce cas le juge royal cognoistra du fait dud. mariage, et où il seroit demandeur et le defendeur catholique, la cognoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique ; et si les deux parties sont de lad. Religion, la cognoissance en appartiendra aux juges royaux. Voulant Sad. Majesté que, pour le regard desd. mariages et differends qui surviendront pour iceux, les juges ecclesiastiques et royaux, ensemble les chambres establies par son edit, en cognoissent respectivement.

Voir aussi, VII.10, IX.8, XIII.40.