Seront ceulx de lad. Religion tenuz garder les loix receues en l’Eglise
catholicque pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de
consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient
ensuivre à la ruine de la pluspart des bonnes maisons de nostred. royaume et
dissolution des liens d’amitié qui s’acquierent par mariages et alliances entre
noz subjectz. Et neantmoings, pour les mariages faictz en tiers ou quart degré,
ne pourront ceulx de lad. Religion estre molestez, ny la validité d’iceulx
mariages revocquée en doubte, ne pareillement la succession ostée ny querellée
aux enfans descendans desd. mariages faictz ou à faire. Et pour juger de la
validité des mariages faictz et contractez par ceulx de lad. Religion, et
decider s’ilz sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est
defendeur, en ce cas le juge royal congnoistra du faict dud. mariage, et où il
seroit demandeur, et le defendeur catholique, la congnoissance en apartiendra à
l’official et juge ecclesiastique.
Pour les mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant
contractez, Sa Majesté ne veut ny n’entend pour plusieurs bonnes considerations
qu’ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence ausd.
procureurs generaux et autres ses officiers. Sad. Majesté declarera neanmoins
qu’elle entend que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seulement
aux meubles acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres, ne voulant
que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession
directe ny collaterale. Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion
qui auront cy devant contracté mariage au tiers ou quart degré en puissent
estre molestez, ny la validité desd. mariages revoquéecrevoquez E en doute, ne
pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans nez ou à naistre
descendans desd. mariages ; et pour juger de la validité desd. mariages faits
et contractez par ceux de lad. Religion, et decider s’ils sont licites ou
illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal
connoistra du fait dud. mariage ; et où il seroit demandeur, et le defendeur
catholique, la connoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique
; de quoy seront expediées par Sad. Majesté lettres patentes pour estre
verifiées en ses cours de parlement.
Lettres patentes seront expediées adressantes aux courtz de parlementz pour
enregistrer et faire observer les articles particuliers et secrectz faictz avec
led. eedict, et pour le regard des mariages et differendz qui surviendront pour
iceulx, les juges ecclesiastiques et royaulx, ensemble lesd. chambres, en
congnoistront respectivement suivant lesd. articles.
Pour juger de la validité des mariages faits et contractez par ceux de lad.
Religion et decider s’ils sont licites, si celuy de lad. Religion est
defendeur, en ce cas le juge royal cognoistra du fait dud. mariage, et où il
seroit demandeur et le defendeur catholique, la cognoissance en appartiendra à
l’official et juge ecclesiastique ; et si les deux parties sont de lad.
Religion, la cognoissance en appartiendra aux juges royaux. Voulant Sad.
Majesté que, pour le regard desd. mariages et differends qui surviendront pour
iceux, les juges ecclesiastiques et royaux, ensemble les chambres establies par
son edit, en cognoissent respectivement.