Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 18

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VII, 18

Et d’autant que l’administration de la justice est ung des principaulx moiens pour contenir noz subjectz en paix et concorde, nous, inclinans à la requeste qui nous a esté faicte tant de la part des catholiques associez que de ceulx de lad. Religion pretendue reformée, avons ordonné et ordonnons que en nostre court de parlement de Paris sera establie une chambre composée de deux presidens et seize conseilliers, moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion, et lesquelz offices de la Religion seront par nous creez et erigez à ceste fin aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez et prerogatives que noz autres conseilliers de nostred. court, pour par icelle chambre congnoistre et juger en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir ; esquelz procés lesd. catholiques associez ou de la Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court seront parties principalles ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert. Laquelle chambre, ainsi que dict est composée et establie, sera par nous envoyée en nostre ville de Poictiers pour y seoir et rendre la justice à nosd. subjectz catholiques uniz et de lad. Religion de noz païs de Poictou, Angoulmois, Aulny et La Rochelle, en mesmes forme et qualité que lors de la seance de lad. chambre en nostre court de parlement à Paris, et ce trois mois durant chacune année, commanceans le premier jour d’aoust jusques au dernier jour d’octobre.

Voir aussi, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, IX.15, XI.11, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XI.15, XI.12.

VII, 19

Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera establie une chambre en la ville de Montpellier, composée de deux presidens et dix huit conseilliers, moictié catholiques et moictié de lad. Religion, lesquelz catholiques seront par nous choisiz de noz cours de parlemens et Grand Conseil, et lesd. de la Religion creez et erigez de nouvel, aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez, prerogatives et preeminences que les presidens et conseilliers de nostred. court de parlement dud. Tholouze. En laquelle chambre seront aussi creez ung advocat et ung procureur general, deux greffiers, l’un civil et l’autre criminel, huissiers et tous autres officiers necessaires tantf B Omis pour lad. chambre que pour la chancellerie qui y sera par nous establie, tous lesquelz officiers seront moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion. Et recongnoistra et jugera lad. chambre en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir esquelz lesd. catholiques associez ou de lad. Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court de parlement de Tholouze seront parties principales ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert.

Voir aussi, XI.12, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, IX.15, XI.11, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

f  B Omis.


VII, 21

Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce que en l’assemblée generale qu’entendons tenir des estats de nostre royaume il en soit par nous autrement ordonné, que de tous jugemens qui serons donnez es procés meuz ou à mouvoir, là où lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront en qualité, demandant ou defendant, parties principalles ou garands, en toutes matieres tant civiles que criminelles, par les officiers de noz sieges presidiaulx ou autres ausquelz aurions donné pouvoir de juger en certaines causes souverainement et en dernier ressort, il y aura appel esd. chambres nouvellement establies en nosd. parlemens, chacune en son ressort, nonobstant tous eedictz concernans l’auctorité et jurisdiction desd. sieges presidiaulx, ausquelz pour les effectz susd. nous avons derogé et derogeons sans y prejudicier en autres choses. Lequel appel es matieres civiles presidiales aura effect devolutif seulement et non suspensif, sinon que du consentement des deux parties fust accordé que leurs procés seroient jugez par lesdicts presidiaulx en souveraineté, auquel cas le contenu au present article n’aura lieu, ne pareillement aux sieges où il y auroit nombre suffisant de ceulx de lad. Religion pour juger lesd. procés, ce qu’ilz pourront faire avec pareil nombre de catholiques en souveraineté et sans appel es cas des eedictz. Et neantmoins, pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, ordonnons que l’instruction et jugement des procés criminelz intentez ou à intenter au siege du seneschal de Tholouze estably en la ville de Tholouze, esquelz procés les catholicques uniz et ceulx de lad. Religion seront defendeurs, ne se fera en lad. ville, ains au plus prochain siege dud. seneschal, auquel nous avons iceulx procés dès à present renvoyez et renvoyons, à la charge de l’appel en lad. chambre establie à Montpellierj en lad.ville de Montpellier E .


j en lad.ville de Montpellier E.


VII, 22

Les prevosts de noz tres chers et amez cousins les mareschaulx de France, vibailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vagabonds. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz des cas prevosapps, s’ilz sont des catholiques unis ou de lad. Religion, lesd. officiers seront tenuz appeller en l’instruction et jugement desd. procés nombre egal de noz officiers de qualité requise, tant de catholiques que de lad. Religion, es plus prochains sieges presidiaulx ou royaulx es provinces où il n’y a poinct de sieges presidiaulx, si tant y en a de lad. Religion, sinon en leur lieu appelleront lesk des E advocatz s’il se y en treuve de lad. qualité.

Sur les vagabonds, XI.26, XII.65. Sur les domiciliés, X.08, XI.26, XII.65, XII.67.

k des E.


VII, 23

Ordonnons, voulons et nous plaist que nostre tres cher et tres amé beau-frere le roy de Navarre, nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Condé, nostre tres cher et amé cousin le sieur de Damville mareschal de France, et semblablement tous autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres, de quelque qualité ou condition qu’ilz soient, tant catoliques uniz que de lad. Religion, rentreront et seront conservez en la jouissance de leurs gouvernemens, charges, estatz et offices royaulx dont ilz jouissoient auparavant le vingt quatreiesme aoust cinq cens soixante douze, sans estre astraintz de prendre nouvelles provisions, et nonobstant tous arrestz et jugemens contre eulx donnez et les provisions qui auroient esté obtenues desd. estatz par autres. Pareillement rentreront en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droictz, noms, raisons et actions, nonobstant les jugemens ensuiviz pour raison desd. troubles. Lesquelz arrestz, jugemens, provisions et tout ce qui s’en seroit ensuivy nous avons pour cest effect declarez et declarons nulz et de nul effect et valleur.

Voir aussi, VIII.26, XI.37.

VII, 26

Et quant à ceulx, tant catholiques de l’Union que de lad. Religion, qui auront esté pourveuz d’offices et non encores receuz en iceulx, voulons et nous plaist qu’ilz soient receuz esd. estatz, et toutes provisions necessaires leur en estre expediées.

Voir aussi, VIII.28

VII, 26

Et quant à ceulx, tant catholiques de l’Union que de lad. Religion, qui auront esté pourveuz d’offices et non encores receuz en iceulx, voulons et nous plaist qu’ilz soient receuz esd. estatz, et toutes provisions necessaires leur en estre expediées.

Voir aussi, VIII.28

VII, 31

Les exheredations ou privations, soit par disposition d’entre vifz ou testamentaires, faictes en haine de la religion ou des troubles, n’auront lieu, tant pour le passé que pour l’advenir, au prejudice des catholiques de l’Union et de ceux de lad. Religion pretendue reformée, pourveu qu’il n’y ayt autre cause que du faict d’icelle religion et prinse des armes ; entendans aussi que le semblable soit gardé pour le regard des exheredations ou privations faictes en haine de la Religion catholique. Et neantmoins les testamens militaires qui ont esté faictz durant lesd. presens et precedans troubles, tant d’une part que d’autre, vauldront et tiendront selon la disposition de droict.

Voir aussi, VIII.32, XII.26.

VII, 37

Toutes procedures faictes, jugemens et arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion portans les armes ou absens de ce royaume, ou bien retirez es villes et païs d’iceluy par eulx tenues, en quelque autre matiere que de lad. Religion et troubles, ensemble toutes peremptions d’instances, prescriptions tant legales, conventionnelles que coustumieres, et saisies feodales escheues pendant les presens et precedens troubles, seront estimées comme non faictes, données ny advenues, et telles les avons declarées et declarons, et icelles mises et mectons au neant, sans que les parties s’en puissent aucunement ayder, encores que ceulx de lad. Religion ayent esté oÿz et defenduz par procureurs, ains seront remis en l’estat qu’ilz estoient auparavant, nonobstant lesd. arrestz et l’execution d’iceulx ; et leur sera rendue la possession en laquelle ilz estoient pour le regard desd. choses le vingt quatreiesme d’aoust cinq cens soixante douze. Et aura ce que dessus pareillement lieu pour les catholiques de l’Union depuis qu’ilz ont prins les armes ou esté absens de ced. royaume pour le faict des troubles, et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont morts pendant lesd. troubles. Declarons aussi nulles et de nul effect toutes procedures faictes et jugemens donnez durant le mesme temps contre les susd. par defaulx et contumaces, ensemble l’execution d’iceulx jugemens, remettans les parties au mesme estat qu’elles estoient auparavant, sans refondre les despens ny estre tenuz de consigner les amendes.

Voir aussi, V.33, VIII.38, XII.59.

VII, 46

Et d’aultant que cy dessus8 nous avons declairé lesd. catholiques uniz et ceux de lad. Religion capables de tenir tous estats, offices, dignitez et charges quelzconques, seigneuriales ou des villes de nosd. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, et d’estre en iceux indifferemment admis et receuz, nous voulons qu’ilz puissent pareillement tenir les charges de procureur et scindics des païs, villes et lieux et estre admis en tous conseils, deliberations, assemblées, tant electives des estatz des provinces que autres functions qui dependent des choses susd., sans que pour raison de lad. Religion ou desd. troubles ilz en puissent estre rejettez ou empeschez d’en jouyr.

Voir aussi, V.22, VII.17, VIII.19, XII.27.

8 Supra, art. 17.

VII, 48

N’entendons aussi que lesd. catholiques unis et ceux de lad. Religion, ny autres catholiques qui estoient demourans es villes et lieux par eux occuppez et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuiviz pour le paiement des tailles, aydes, octroy, creues, taillon, reparations, utensiles et autres impositions et subsides escheues et imposées depuis le vingt quatreiesme d’aoust mil cinq cens soixante douze jusques à present, soit par noz mandemens ou par l’advis et deliberation des estats, gouverneurs des provinces, cours de parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et deschargeons. Defendans aux tresoriers de France, generaulx de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis et entremetteurs et autres intendans et commissaires de nosd. finances les en recercher, molester ne inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

Voir aussi, VIII.46, XII.75.

VII, 53

Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers, à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere, du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillen mareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd. troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle, ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages, intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié. Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd. catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz ordonnances.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VIII.55. Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

n mareschal d'Amville E.

10 Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de 100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril 1564.

VII, 55

Toutes prinses qui ont esté faictes en vertu des congez et adveuz donnez, et lesquelles ont esté jugées par les juges de l’admiraulté et autres commissaires à ce deputez par lesd. catholiques uniz et de lad. Religion, demeureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu’il en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les capitaines, leurs cautions et lesd. juges, officiers et autres, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lectres de marque et saisies pendentes et non jugées dont nous voulons leur estre faicte pleine et entiere mainlevée.

Voir aussi, XII.83

VII, 57

Ceulx des catholiques uniz et de lad. Religion qui auroient prins à ferme avant les presens troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelles, imposition foraine et autres droictz à nous appartenans, dont ilz n’ont peu jouir à cause d’iceulx troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu’ilz n’auroient receu de leursd. fermes depuis le vingt quatreiesme aoust cinq cens soixante douze ou qu’ilz auroient sans fraulde paié ailleurs que es receptes de noz finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passées.

Voir aussi, VIII.51

VII, 59

Lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront tenuz, incontinent aprés la publication faicte de nostre present eedict, faire vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaux et maisons qu’ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux particuliers, nomméement aux ecclesiastiques, et les delaisser, rendre et remectre en toute liberté au mesme estat qu’elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, pour certaines bonnes considerations, avons baillé en garde ausd. catholiques unis et ceux de lad. Religion les huict villes qui s’ensuivent, asçavoir Aigues-Mortes et Beaucaire en Languedoc ; Perigueux et Le Mas de Verdun en Guyenne ; Nyons et Serres, ville et chasteau, en Dauphiné ; Yssoire en Auvergne ; et Seyne la Grand Tour14 et le circuit d’icelle en Prouvence. Et promectront nostred. frere le roy de Navarre, prince de Condé, mareschal Damville, de lesp Damville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E nous bien et fidellement garder. Ne seront aussi mis par nous aucuns gouverneurs ny garnison es autres villes qu’ilz tiennent à present et qui par eulx seront rendues comme dict est, sinon qu’il y en eust eu de tout temps et mesmes du regne du feu roy Henry nostred. seigneur et pere. Et pareillement, desirans soulager en tout ce qu’il nous est possible noz subjectz de toutes noz autres villes, declarons qu’il n’y aura garnison ny gouverneur, sinon ainsi qu’ilz estoient du mesme temps de nostred. feu seigneur et pere. Comme aussi ne voulons qu’il y ayt es chasteaux, villes, maisons et biens appartenans aux particuliers noz subjectz, de quelque qualité qu’ilz soient, autres garnisons que celles qui ont acoustumé d’y estre en temps de paix.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.29. Sur les villes baillées en garde, V.39, VIII.59, IX.39, X.17, XI.31, XI.32, XV.01.

p Damville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E.

14 Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), place fortifiée devenue précocement protestante, surnommée Seyne la Grand’Tour à cause d’un élément de son enceinte, une tour du XIIIe siècle construite sur l’ordre de Raymond-Bérenger V, comte de Provence.