Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce que en l’assemblée
generale qu’entendons tenir des estats de nostre royaume il en soit par nous
autrement ordonné, que de tous jugemens qui serons donnez es procés meuz ou à
mouvoir, là où lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront en qualité,
demandant ou defendant, parties principalles ou garands, en toutes matieres
tant civiles que criminelles, par les officiers de noz sieges presidiaulx ou
autres ausquelz aurions donné pouvoir de juger en certaines causes
souverainement et en dernier ressort, il y aura appel esd. chambres
nouvellement establies en nosd. parlemens, chacune en son ressort, nonobstant
tous eedictz concernans l’auctorité et jurisdiction desd. sieges presidiaulx,
ausquelz pour les effectz susd. nous avons derogé et derogeons sans y
prejudicier en autres choses. Lequel appel es matieres civiles presidiales aura
effect devolutif seulement et non suspensif, sinon que du consentement des deux
parties fust accordé que leurs procés seroient jugez par lesdicts presidiaulx
en souveraineté, auquel cas le contenu au present article n’aura lieu, ne
pareillement aux sieges où il y auroit nombre suffisant de ceulx de lad.
Religion pour juger lesd. procés, ce qu’ilz pourront faire avec pareil nombre
de catholiques en souveraineté et sans appel es cas des eedictz. Et neantmoins,
pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, ordonnons que
l’instruction et jugement des procés criminelz intentez ou à intenter au siege
du seneschal de Tholouze estably en la ville de Tholouze, esquelz procés les
catholicques uniz et ceulx de lad. Religion seront defendeurs, ne se fera en
lad. ville, ains au plus prochain siege dud. seneschal, auquel nous avons
iceulx procés dès à present renvoyez et renvoyons, à la charge de l’appel en
lad. chambre establie à Montpellierjen lad.ville de Montpellier E.
Les prevosts de noz tres chers et amez cousins les mareschaulx de France,
vibailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de
semblable qualité jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez
pour le regard des vagabonds. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz des
cas prevosapps, s’ilz sont des catholiques unis ou de lad. Religion, lesd.
officiers seront tenuz appeller en l’instruction et jugement desd. procés
nombre egal de noz officiers de qualité requise, tant de catholiques que de
lad. Religion, es plus prochains sieges presidiaulx ou royaulx es provinces où
il n’y a poinct de sieges presidiaulx, si tant y en a de lad. Religion, sinon
en leur lieu appelleront leskdes E
advocatz s’il se y en treuve de lad. qualité.
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement
ordonné, qu'en tous procés meuz ou à mouvoir, là où ceulx de lad. Religion
seront en qualité, demandans ou deffendans, parties principalles ou garandz es
matieres civilles, esquelles noz officiers es sieges presidiaulx ont pouvoir de
juger souverainement et en dernier ressort, leur soit permis de requerir que
deux de la chambre où lesd. procés se deuvront juger s'abstiennent du jugement
d'iceulx, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s'en
abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir
pour recusez sans cause5,
leur demourant oultre ce les recusations de droict contre les autres. Et es
matieres criminelles, esquelles aussi ilz jugent souverainement, pourront les
prevenuz estans de la susd. Religion requerir que trois desd. juges
s'abstiennent du jugement de leur procés sans expression de cause ; et les
prevostz des mareschaulx de France, vizbailliz, viseneschaulx, lieutenans de
robbe courte et autres officiers de semblable qualité, jugeront selon les
ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vacgabons. Et
quant aux domiciliers, chargez et prevenuz des cas prevostaulx, s'ils sont de
la susd. Religion, pourront requerir que trois des juges presidiaulx, où lesd.
cas se doibvent juger par les ordonnances, s'abstiennent du jugement de leur
procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si
en la chambre desd. sieges presidiaulx où lesd. procés se jugeront se
trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere
criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans
expression de cause. N'entendons touteffois que lesd. sieges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx, vibailliz et viseneschaulx, en vertu de ce que dict
est, preignent congnoissance du faict des troubles passez.
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement
ordonné, qu'en tous procés meuz ou à mouvoir, là où ceulx de lad. Religion
seront en qualité, demandans ou deffendans, parties principalles ou garandz es
matieres civilles, esquelles noz officiers es sieges presidiaulx ont pouvoir de
juger souverainement et en dernier ressort, leur soit permis de requerir que
deux de la chambre où lesd. procés se deuvront juger s'abstiennent du jugement
d'iceulx, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s'en
abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir
pour recusez sans cause5,
leur demourant oultre ce les recusations de droict contre les autres. Et es
matieres criminelles, esquelles aussi ilz jugent souverainement, pourront les
prevenuz estans de la susd. Religion requerir que trois desd. juges
s'abstiennent du jugement de leur procés sans expression de cause ; et les
prevostz des mareschaulx de France, vizbailliz, viseneschaulx, lieutenans de
robbe courte et autres officiers de semblable qualité, jugeront selon les
ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vacgabons. Et
quant aux domiciliers, chargez et prevenuz des cas prevostaulx, s'ils sont de
la susd. Religion, pourront requerir que trois des juges presidiaulx, où lesd.
cas se doibvent juger par les ordonnances, s'abstiennent du jugement de leur
procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si
en la chambre desd. sieges presidiaulx où lesd. procés se jugeront se
trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere
criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans
expression de cause. N'entendons touteffois que lesd. sieges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx, vibailliz et viseneschaulx, en vertu de ce que dict
est, preignent congnoissance du faict des troubles passez.
Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels
les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé
fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile
que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre,
ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict
et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx
donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la
presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad.
Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et sans avoir
proposé fins declinatoiresfsans autre proposition de fins declinatoires E, iceulx arrestz demoureront ;
et neantmoins sans prejudice de l’execution d’iceulx se pourront, si bon leur
semble, pourveoir par requeste civille devant lesd. chambres. Et jusques à ce
que lesd. chambres et chancelleries d’icelles soient establies, les
appellations verballes ou par escript interjectées par ceulx de lad. Religion
devant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugementz,
auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx. Et
pour les procés non encores jugez, pendans esd. courtz de parlement de la
qualité susd., seront renvoiez en quelque estat qu’ilz soient esd. chambres du
ressort, si l’une des parties le requiert suivant l’edict, dedans quatre mois
es provinces où les chambres sont establies aprés l’enregistrement de ces
presens articles, et, pour les autres provinces où elles ne sont encores
establies, quatre mois aprés l’establissement d’icelles, devers les greffiers
desd. courtz de parlement, et ce pour le regard des procés qui sont instruictz
et prestz à juger. Et quant à ceulx qui sont discontinuez, et ne sont en estat
de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire lad. declaration à la
premiere intimation et signiffication qui leur sera faicte de la poursuicte, et
led. temps passé ne seront plus receuz à requerir lesd. renvoiz. Et quant aux
procés evocquez tant es courtz de parlement, Grand Conseil que ailleurs, en
cottant particulierement par lesd. de la Religion lesd. procés, leur sera
pourveu.
Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés
criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais,
Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad.
instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de
lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz
n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par
led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou
commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd.,
prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés
criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad.
Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd.
prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à
l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct
assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud.
procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege
presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront
trouvez sur les lieux, à peine de nullité.
Que tous les procés et instances concernant le faict des troubles, qui ont esté
renvoiez par les commissaires executeurs des precedentz eedictz de
paciffication par devant les juges presidiaulx ou autres juges, seront renvoyez
en l’estat qu’ilz sont ausd. chambres de l’edict, n’entendant le roy que ses
subjectz soient recerchez de ce qui est advenu depuis les premiers troubles,
suivant l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict ; et s’il y avoit des
procés jugez, sera loisible aux parties se pourvoir par les voies de droict
ausd. chambres de l’edict.
XI, 26
Les procés des vagabons seront jugez par les juges presidiaulx, prevostz des
mareschaulx et viseneschaulx, suivant le vingt cinqiesme article dud. eedict et
huictiesme de lad. conference. Et pour le regard des domiciliers es provinces
de Guyenne, Languedoc et Daulphiné, les substitutz des procureurs generaulx du
roy esd. chambres feront, à la requeste desd. domiciliez, apporter en icelles
les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si
les cas sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre
par icelles chambres renvoiez pour estre jugez à l'ordinaire ou prevosappment,
ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu esd.
articles dud. eedict et conference. Et seront tenuz lesd. juges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx et visseneschaulx de respecter, obeÿr et satisfaire
aux commandementz qui leur seront faictz par lesd. chambres tout ainsi qu'ilz
ont acoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.
Les seneschaulx et officiers des seneschaulcées etkes B sieges presidiaulx feront aussi le mesme
serment en corps et le reïtereront, faisans lire et republier led. eedict en
chacun premier jour jurisdicq d'aprés les Roys.
Toutes proceddures faictes, jugemens et arrestz donnez durant les troubles
contre ceulx de lad. Religion qui ont porté les armes, ou se sont retirez hors
de nostre royaume ou dans icelluy ez villes et pays par eulx tenuz, en quelque
autre matiere que de la religion et troubles, ensemble toutes peremptions
d'instance, prescriptions tant legalles, conventionnelles que coustumieres et
saisies feudalles escheus pendant lesd. troubles, ou par empeschemens legitimes
provenuz d'iceulx, et dont la congnoissance demeurera à noz juges, seront
estimées comme non faictes, données ny advenues, et telles les avons declarées
et declarons, et icelles mises et mettons à neant, sans que les parties s'en
puissent aucunement ayder ; ains seront remises en l'estat qu'elles estoient
auparavant, nonobstant lesd. arrestz et l'execution d'iceulx, et leur sera
rendue la possession en laquelle ilz estoient pour ce regard. Ce que dessus
aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivy le party de
ceulx de lad. Religion, ou qui ont esté absens de nostre royaume pour le faict
des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont
mortz pendant les troubles, remettons les parties au mesme estat qu'elles
estoient auparavant, sans refonder les despens ny estre tenuz de consigner les
amendes. N'entendons toutesfois que les jugemens donnez par les juges
presidiaulx ou autres juges inferieurs contre ceulx de lad. Religion, ou qui
ont suivy leur party, demeurent nulz s'ilz ont esté donnez par juges sceans ez
villes par eulx tenues, et qui leur estoient de libre accez.
Voullons aussy par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons aultrement
ordonné, qu'en tous procés meus ou à mouvoir, où ceulx de lad. Religion seront
en qualité de demandeurs ou deffendeurs parties principalles ou garendz, ez
matieres civilles esquelles noz officiers et sieges presidiaux ont pouvoir de
juger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre
où les procés se devront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx ; lesquels
sans expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance
par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause, leur
demeurant outre ce les recusations de droict contre les autres. Et ez matieres
criminelles, esquelles aussy lesd. presidiaux et autres juges royaulx
subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prevenuz estans de lad.
Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leurs
procés sans expression de cause. Et les prevostz des marechaux de France,
visbaillys, vissenechaux, lieutenans de robbe courte et autres officiers de
semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et reglementz cy devant
donnez pour le regard des vagabbondz. Et quant aux domiciliez chargez et
prevenuz de cas prevostaux, s'ilz sont de lad. Religion, pourront requerir que
trois desd. juges qui en peuvent congnoistre s'abstiennent du jugement de leur
procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si
en la compagnie où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de
deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel
cas ne sera permis de recuser sans expression de cause.
N’entendons toutesfois que lesd. juges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx, vibaillifz, viceneschaux et autres qui jugent
en dernier ressort, prennent, en vertu de ce que dict est, cognoissance
du faict des troubles passés. Et quant aux crimes et excés advenuz pour
autre occasion que du faict des troubles despuis le commencement du mois
de mars de l’année mil VC IIIIXX cinq jusques à la fin de l’année mil VC IIIIXX dix sept en cas
qu’ilz en prenent cognoissance, voulons qu’il y puisse avoir appel de
leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedict.
Ce qui sera commun et reciproque aux catholiques en la
forme que dessus, pour le regard desd. recusations de juges où ceulx de
lad. Religion pretendue reformée seront en plus grand nombre. N'entendons
toutesfois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des marechaux,
visbaillys, vissenechaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent
en vertu de ce que dict est congnoissance des troubles passez. Et quant
aux crimes et excedz advenuz pour autre occasion que du faict des
troubles, depuis le commencement du mois de mars de l’année mil VC IIIIXX cinqajdu mois de mars mil VC IIIXX cinqA2 jusques à la fin de l'année mil VC IIIIXX dix sept, en
cas qu'ilz en prennent congnoissance, voullons qu'il y puisse avoir appel
de leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedit,
comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où
ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront parties.
Sur les vagabonds, VII.22, XI.26.
Sur le droit des domiciliés à récusation, VIII.25.
Sur le droit de récusation, V.35, V.38, VIII.25.
Quand il sera question de faire procés criminel par les prevostz des marechaux
ou leurs lieutenans à quelqu'un de lad. Religion domicilié, qui sera chargé et
accusé d'ung crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s'ilz sont
catholiques, seront tenuz d'appeller à l'instruction dud. procés un adjoinct de
lad. Religion, lequel adjoinct assistera aussy au jugement de la competance et
au jugement definitif dud. procés, laquelle competance ne pourra estre jugée
qu'au plus prochain siege presidial, en assemblée avec les principaulx
officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité,
sinon que les prevenuz requissent que la competance fust jugée esd. chambres
ordonnées par le present eedit. Auquel cas pour le regard des domiciliez ez
provinces de Guïenne, Languedoc, Provence et Daulphiné, les substitudz de noz
procureurs generaulx esd. chambres feront à la requeste d'iceulx domiciliez
apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour
congnoistre et juger si les causes sont prevosapps ou non, pour aprés selon la
qualité des crimes estre par icelles chambres renvoyées à l'ordinaire ou jugées
prevosappment ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le
contenu en nostre present eedit ; et seront tenuz les juges presidiaulx,
prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux, et autres qui jugent en
dernier ressort, de respectivement obeÿr et satisfaire aux commandemens qui
leur seront faictz par lesd. chambres, tout ainsy qu'ilz ont accoustumé de
faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.