Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 21

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Articles : VII, 21 ; VII, 22 ; VIII, 25 ; VIII, 25 ; X, 06 ; X, 08 ; X, 12 ; XI, 26 ; XI, 42 ; XII, 59 ; XII, 65 ; XII, 67.

VII, 21

Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce que en l’assemblée generale qu’entendons tenir des estats de nostre royaume il en soit par nous autrement ordonné, que de tous jugemens qui serons donnez es procés meuz ou à mouvoir, là où lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront en qualité, demandant ou defendant, parties principalles ou garands, en toutes matieres tant civiles que criminelles, par les officiers de noz sieges presidiaulx ou autres ausquelz aurions donné pouvoir de juger en certaines causes souverainement et en dernier ressort, il y aura appel esd. chambres nouvellement establies en nosd. parlemens, chacune en son ressort, nonobstant tous eedictz concernans l’auctorité et jurisdiction desd. sieges presidiaulx, ausquelz pour les effectz susd. nous avons derogé et derogeons sans y prejudicier en autres choses. Lequel appel es matieres civiles presidiales aura effect devolutif seulement et non suspensif, sinon que du consentement des deux parties fust accordé que leurs procés seroient jugez par lesdicts presidiaulx en souveraineté, auquel cas le contenu au present article n’aura lieu, ne pareillement aux sieges où il y auroit nombre suffisant de ceulx de lad. Religion pour juger lesd. procés, ce qu’ilz pourront faire avec pareil nombre de catholiques en souveraineté et sans appel es cas des eedictz. Et neantmoins, pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, ordonnons que l’instruction et jugement des procés criminelz intentez ou à intenter au siege du seneschal de Tholouze estably en la ville de Tholouze, esquelz procés les catholicques uniz et ceulx de lad. Religion seront defendeurs, ne se fera en lad. ville, ains au plus prochain siege dud. seneschal, auquel nous avons iceulx procés dès à present renvoyez et renvoyons, à la charge de l’appel en lad. chambre establie à Montpellierj en lad.ville de Montpellier E .


j en lad.ville de Montpellier E.


VII, 22

Les prevosts de noz tres chers et amez cousins les mareschaulx de France, vibailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vagabonds. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz des cas prevosapps, s’ilz sont des catholiques unis ou de lad. Religion, lesd. officiers seront tenuz appeller en l’instruction et jugement desd. procés nombre egal de noz officiers de qualité requise, tant de catholiques que de lad. Religion, es plus prochains sieges presidiaulx ou royaulx es provinces où il n’y a poinct de sieges presidiaulx, si tant y en a de lad. Religion, sinon en leur lieu appelleront lesk des E advocatz s’il se y en treuve de lad. qualité.

Sur les vagabonds, XI.26, XII.65. Sur les domiciliés, X.08, XI.26, XII.65, XII.67.

k des E.


VIII, 25

Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procés meuz ou à mouvoir, là où ceulx de lad. Religion seront en qualité, demandans ou deffendans, parties principalles ou garandz es matieres civilles, esquelles noz officiers es sieges presidiaulx ont pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre où lesd. procés se deuvront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause5, leur demourant oultre ce les recusations de droict contre les autres. Et es matieres criminelles, esquelles aussi ilz jugent souverainement, pourront les prevenuz estans de la susd. Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leur procés sans expression de cause ; et les prevostz des mareschaulx de France, vizbailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité, jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vacgabons. Et quant aux domiciliers, chargez et prevenuz des cas prevostaulx, s'ils sont de la susd. Religion, pourront requerir que trois des juges presidiaulx, où lesd. cas se doibvent juger par les ordonnances, s'abstiennent du jugement de leur procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si en la chambre desd. sieges presidiaulx où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause. N'entendons touteffois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des mareschaulx, vibailliz et viseneschaulx, en vertu de ce que dict est, preignent congnoissance du faict des troubles passez.

Sur le droit à la récusation, V.35, V.38, XII.65.

VIII, 25

Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procés meuz ou à mouvoir, là où ceulx de lad. Religion seront en qualité, demandans ou deffendans, parties principalles ou garandz es matieres civilles, esquelles noz officiers es sieges presidiaulx ont pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre où lesd. procés se deuvront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause5, leur demourant oultre ce les recusations de droict contre les autres. Et es matieres criminelles, esquelles aussi ilz jugent souverainement, pourront les prevenuz estans de la susd. Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leur procés sans expression de cause ; et les prevostz des mareschaulx de France, vizbailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité, jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vacgabons. Et quant aux domiciliers, chargez et prevenuz des cas prevostaulx, s'ils sont de la susd. Religion, pourront requerir que trois des juges presidiaulx, où lesd. cas se doibvent juger par les ordonnances, s'abstiennent du jugement de leur procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si en la chambre desd. sieges presidiaulx où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause. N'entendons touteffois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des mareschaulx, vibailliz et viseneschaulx, en vertu de ce que dict est, preignent congnoissance du faict des troubles passez.

Sur le droit à la récusation, V.35, V.38, XII.65.

X, 06

Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre, ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et sans avoir proposé fins declinatoiresf sans autre proposition de fins declinatoires E , iceulx arrestz demoureront ; et neantmoins sans prejudice de l’execution d’iceulx se pourront, si bon leur semble, pourveoir par requeste civille devant lesd. chambres. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d’icelles soient establies, les appellations verballes ou par escript interjectées par ceulx de lad. Religion devant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugementz, auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx. Et pour les procés non encores jugez, pendans esd. courtz de parlement de la qualité susd., seront renvoiez en quelque estat qu’ilz soient esd. chambres du ressort, si l’une des parties le requiert suivant l’edict, dedans quatre mois es provinces où les chambres sont establies aprés l’enregistrement de ces presens articles, et, pour les autres provinces où elles ne sont encores establies, quatre mois aprés l’establissement d’icelles, devers les greffiers desd. courtz de parlement, et ce pour le regard des procés qui sont instruictz et prestz à juger. Et quant à ceulx qui sont discontinuez, et ne sont en estat de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire lad. declaration à la premiere intimation et signiffication qui leur sera faicte de la poursuicte, et led. temps passé ne seront plus receuz à requerir lesd. renvoiz. Et quant aux procés evocquez tant es courtz de parlement, Grand Conseil que ailleurs, en cottant particulierement par lesd. de la Religion lesd. procés, leur sera pourveu.


f sans autre proposition de fins declinatoires E.


X, 08

Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad. instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd., prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad. Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud. procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité.

Voir aussi, XII.61, XII.66.

X, 12

Que tous les procés et instances concernant le faict des troubles, qui ont esté renvoiez par les commissaires executeurs des precedentz eedictz de paciffication par devant les juges presidiaulx ou autres juges, seront renvoyez en l’estat qu’ilz sont ausd. chambres de l’edict, n’entendant le roy que ses subjectz soient recerchez de ce qui est advenu depuis les premiers troubles, suivant l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict ; et s’il y avoit des procés jugez, sera loisible aux parties se pourvoir par les voies de droict ausd. chambres de l’edict.


XI, 26

Les procés des vagabons seront jugez par les juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et viseneschaulx, suivant le vingt cinqiesme article dud. eedict et huictiesme de lad. conference. Et pour le regard des domiciliers es provinces de Guyenne, Languedoc et Daulphiné, les substitutz des procureurs generaulx du roy esd. chambres feront, à la requeste desd. domiciliez, apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les cas sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoiez pour estre jugez à l'ordinaire ou prevosappment, ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu esd. articles dud. eedict et conference. Et seront tenuz lesd. juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et visseneschaulx de respecter, obeÿr et satisfaire aux commandementz qui leur seront faictz par lesd. chambres tout ainsi qu'ilz ont acoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.

Sur les vagabonds, VII.22, XII.65. Sur les cas prévôtaux, XII.67.

XI, 42

Les seneschaulx et officiers des seneschaulcées etk es B sieges presidiaulx feront aussi le mesme serment en corps et le reïtereront, faisans lire et republier led. eedict en chacun premier jour jurisdicq d'aprés les Roys.

Voir aussi, V.44, VII.61, VIII.63, XII.92.

k es B.


XII, 59

Toutes proceddures faictes, jugemens et arrestz donnez durant les troubles contre ceulx de lad. Religion qui ont porté les armes, ou se sont retirez hors de nostre royaume ou dans icelluy ez villes et pays par eulx tenuz, en quelque autre matiere que de la religion et troubles, ensemble toutes peremptions d'instance, prescriptions tant legalles, conventionnelles que coustumieres et saisies feudalles escheus pendant lesd. troubles, ou par empeschemens legitimes provenuz d'iceulx, et dont la congnoissance demeurera à noz juges, seront estimées comme non faictes, données ny advenues, et telles les avons declarées et declarons, et icelles mises et mettons à neant, sans que les parties s'en puissent aucunement ayder ; ains seront remises en l'estat qu'elles estoient auparavant, nonobstant lesd. arrestz et l'execution d'iceulx, et leur sera rendue la possession en laquelle ilz estoient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivy le party de ceulx de lad. Religion, ou qui ont esté absens de nostre royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont mortz pendant les troubles, remettons les parties au mesme estat qu'elles estoient auparavant, sans refonder les despens ny estre tenuz de consigner les amendes. N'entendons toutesfois que les jugemens donnez par les juges presidiaulx ou autres juges inferieurs contre ceulx de lad. Religion, ou qui ont suivy leur party, demeurent nulz s'ilz ont esté donnez par juges sceans ez villes par eulx tenues, et qui leur estoient de libre accez.

Voir aussi, V.33, VII.37, VIII.38.

XII, 65

Voullons aussy par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons aultrement ordonné, qu'en tous procés meus ou à mouvoir, où ceulx de lad. Religion seront en qualité de demandeurs ou deffendeurs parties principalles ou garendz, ez matieres civilles esquelles noz officiers et sieges presidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre où les procés se devront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx ; lesquels sans expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause, leur demeurant outre ce les recusations de droict contre les autres. Et ez matieres criminelles, esquelles aussy lesd. presidiaux et autres juges royaulx subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prevenuz estans de lad. Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leurs procés sans expression de cause. Et les prevostz des marechaux de France, visbaillys, vissenechaux, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et reglementz cy devant donnez pour le regard des vagabbondz. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz de cas prevostaux, s'ilz sont de lad. Religion, pourront requerir que trois desd. juges qui en peuvent congnoistre s'abstiennent du jugement de leur procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause.

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
N’entendons toutesfois que lesd. juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx, vibaillifz, viceneschaux et autres qui jugent en dernier ressort, prennent, en vertu de ce que dict est, cognoissance du faict des troubles passés. Et quant aux crimes et excés advenuz pour autre occasion que du faict des troubles despuis le commencement du mois de mars de l’année mil VC IIIIXX cinq jusques à la fin de l’année mil VC IIIIXX dix sept en cas qu’ilz en prenent cognoissance, voulons qu’il y puisse avoir appel de leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedict.Ce qui sera commun et reciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desd. recusations de juges où ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront en plus grand nombre. N'entendons toutesfois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en vertu de ce que dict est congnoissance des troubles passez. Et quant aux crimes et excedz advenuz pour autre occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l’année mil VC IIIIXX cinqaj du mois de mars mil VC IIIXX cinq A2 jusques à la fin de l'année mil VC IIIIXX dix sept, en cas qu'ilz en prennent congnoissance, voullons qu'il y puisse avoir appel de leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedit, comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront parties.

Sur les vagabonds, VII.22, XI.26. Sur le droit des domiciliés à récusation, VIII.25. Sur le droit de récusation, V.35, V.38, VIII.25.

aj du mois de mars mil VC IIIXX cinq A2.


XII, 67

Quand il sera question de faire procés criminel par les prevostz des marechaux ou leurs lieutenans à quelqu'un de lad. Religion domicilié, qui sera chargé et accusé d'ung crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s'ilz sont catholiques, seront tenuz d'appeller à l'instruction dud. procés un adjoinct de lad. Religion, lequel adjoinct assistera aussy au jugement de la competance et au jugement definitif dud. procés, laquelle competance ne pourra estre jugée qu'au plus prochain siege presidial, en assemblée avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prevenuz requissent que la competance fust jugée esd. chambres ordonnées par le present eedit. Auquel cas pour le regard des domiciliez ez provinces de Guïenne, Languedoc, Provence et Daulphiné, les substitudz de noz procureurs generaulx esd. chambres feront à la requeste d'iceulx domiciliez apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les causes sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoyées à l'ordinaire ou jugées prevosappment ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu en nostre present eedit ; et seront tenuz les juges presidiaulx, prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux, et autres qui jugent en dernier ressort, de respectivement obeÿr et satisfaire aux commandemens qui leur seront faictz par lesd. chambres, tout ainsy qu'ilz ont accoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.