Les desordres et excés faictz le vingt quatreiesme d’aoust et jours suivans en
consequence dud. jour, à Paris et en autres villes et endroictz de nostre
royaume, sont advenuz à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et pour
demonstration singuliere de nostre bonté et bienvueillance envers noz subjectz,
declarons les vefves et enfans de ceulx qui ont esté tuez lesd. jours, en
quelque part que ce soit de nostred. royaume, exemps de contribuer aux
impositions qui se feront pour raison de noz ban et arriere ban, si leursd.
mariz ou pere estoient nobles ; et où leursd. mariz ou peres auroient esté de
qualité roturiere et taillables, nous, pour les mesmes considerations,
deschargeons lesd. vefves et enfans de toutes tailles et impositions, le tout
pour et durant l’espace de six années prochaines et consecutives ; defendant à
noz officiers, chacun en son endroict, de les y comprendre au prejudice de noz
presens vouloir et intention.
N’entendons aussi que lesd. catholiques unis et ceux de lad. Religion, ny
autres catholiques qui estoient demourans es villes et lieux par eux occuppez
et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuiviz pour le paiement des
tailles, aydes, octroy, creues, taillon, reparations, utensiles et autres
impositions et subsides escheues et imposées depuis le vingt quatreiesme
d’aoust mil cinq cens soixante douze jusques à present, soit par noz mandemens
ou par l’advis et deliberation des estats, gouverneurs des provinces, cours de
parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et deschargeons. Defendans
aux tresoriers de France, generaulx de noz finances, receveurs generaulx et
particuliers, leurs commis et entremetteurs et autres intendans et commissaires
de nosd. finances les en recercher, molester ne inquieter directement ou
indirectement en quelque sorte que ce soit.
Les desordres et excés faictz led. vingt quatreiesme jour d'aoust et jours
ensuivans en consequence dud. jour, en nostre bonne ville de Paris et autres
villes et endroictz de nostred. royaume, sont advenuz à nostre tres grand
regrect et desplaisir. Et pour demonstration singuliere de nostre bonté et
bienveillance envers noz subjectz, declarons les vefve et enfans de ceulx qui
ont esté tuez lesd. jours, en quelque part que ce soit de nostred. royaume,
exemps de contribuer aux impositions qui se feront pour raison du ban et
arriere ban, si leurs mariz ou peres estoient nobles ; et où leursd. mariz ou
peres auroient esté de qualité roturiere et taillables, nous, pour les mesmes
considerations, deschargeons lesd. vefve et enfans de toutes tailles et
impositions, le tout pour et durant l'espace de six années prochaines ;
defendant à noz officiers, chacun en son endroict, de les y comprendre au
prejudice de noz presens vouloir et intention.
N'entendons aussi que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, ny les catholicques qui estoient demourans es villes et lieux par eulx
occuppées et detenues, et qui leur ont contribué, soient poursuiviz pour le
paiement des tailles, aydes, octroiz, creues, taillon, ustancilles, reparations
et autres impositions et subsides escheuz et imposez depuis le vingt
quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante douze jusques à present, soit
par noz mandemens, ou par l'advis et deliberations des gouverneurs et estatz
des provinces, cours de parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et
deschargeons, en deffendant aux tresoriers de France, generaulx de noz
finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis et entremecteurs,
et autres intendans et commissaires de nosd. finances, les en recercher,
molester ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce
soit.
N'entendons aussy que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, ny les catholiques qui estoient demourezapdemourans A3 ez villes et
lieux par eulx occupez et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuivis
pour le payement des tailles, aydes, octroys, creues, taillon, ustancilles,
reparations et autres impositions et subcides escheus et imposez durant les
troubles advenuz devant et jusques à nostre avenement à la couronne, soit par
les eeditz et mandementz des feuz roys noz predecesseurs, ou par l'advis et
deliberation des gouverneurs et estatz des provinces, courtz de parlemens et
aultres, dont nous les avons deschargez et deschargeons, en deffendant aux
tresoriers generaulx de France et de noz finances, receveurs generaulx et
particuliers, leurs commis, entremetteurs, et autres intendans et commissaires
de nosd. finances, les en rechercher, molester ny inquieter directement ou
indirectement en quelque sorte que ce soit.
Les gouverneurs, cappitaines, consulz et personnes commises au recouvrement des
deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceulx de lad. Religion,
ausquelz noz receveurs et collecteurs des paroisses auroient fourny par prest
sur leurs cedulles et obligations, soit par contraincte ou pour obeÿr aux
commandemens qui leur en ont esté faictz par les tresoriers generaulx, les
deniers necessaires pour l'entretenement desd. garni-sons, jusques à la
concurrence de ce qui estoit porté par l'estat que nous avons faict expedier au
commencement de l'an mil VC IIIIXX seize et augmentations depuis par nous accordées, seront tenuz quittes
et deschargez de ce qui a esté payé pour le faictarl'affect A2 susd., encore que
par lesd. cedulles et obligations n'en soit faict expresse mention, lesquelles
leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les tresoriers et
generaulx en chacune generalité feront fournir par les receveurs particuliers
de noz tailles leurs quictances ausd. collecteurs, et par les receveurs
generaulx leurs quictances ausd. receveurs particuliers ; pour la descharge
desquelz receveurs generaulx seront les sommes dont ilz auront tenu compte,
ainsy que dict est, dossées sur les mandemens levez par les tresoriers de
l'Espargne, soubz les noms des tresoriers generaulx de l'extraordinaire de noz
guerres, pour le payement desd. garnisons. Et où lesd. mandemens ne monteront
aultant que porte nostred. estat de l'année mil VC
IIIIXX seize et augmentation, ordonnons que pour y
suppleer seront expediez nouveaulx mande-mens de ce qui s'en deffaudroit pour
la descharge de noz compapps, et restitution desd. promesses et obligations, en
sorte qu'il n'en soit rien demandé à l'advenir à ceulx qui les auront faictes,
et que toutes lettres de vallidation qui seront necessaires pour la descharge
des compapps seront expediées en vertu du present article.
Les ministres de lad. Religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de
gens de guerre et autres assiettes et cueillettes de tailles, ensemble des
tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis par
authorité de justice.