Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 32

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Articles : VII, 32 ; VII, 48 ; VIII, 33 ; VIII, 46 ; XII, 75 ; XII, 81 ; XIII, 44.

VII, 32

Les desordres et excés faictz le vingt quatreiesme d’aoust et jours suivans en consequence dud. jour, à Paris et en autres villes et endroictz de nostre royaume, sont advenuz à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et pour demonstration singuliere de nostre bonté et bienvueillance envers noz subjectz, declarons les vefves et enfans de ceulx qui ont esté tuez lesd. jours, en quelque part que ce soit de nostred. royaume, exemps de contribuer aux impositions qui se feront pour raison de noz ban et arriere ban, si leursd. mariz ou pere estoient nobles ; et où leursd. mariz ou peres auroient esté de qualité roturiere et taillables, nous, pour les mesmes considerations, deschargeons lesd. vefves et enfans de toutes tailles et impositions, le tout pour et durant l’espace de six années prochaines et consecutives ; defendant à noz officiers, chacun en son endroict, de les y comprendre au prejudice de noz presens vouloir et intention.

Voir aussi, VIII.33

VII, 48

N’entendons aussi que lesd. catholiques unis et ceux de lad. Religion, ny autres catholiques qui estoient demourans es villes et lieux par eux occuppez et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuiviz pour le paiement des tailles, aydes, octroy, creues, taillon, reparations, utensiles et autres impositions et subsides escheues et imposées depuis le vingt quatreiesme d’aoust mil cinq cens soixante douze jusques à present, soit par noz mandemens ou par l’advis et deliberation des estats, gouverneurs des provinces, cours de parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et deschargeons. Defendans aux tresoriers de France, generaulx de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis et entremetteurs et autres intendans et commissaires de nosd. finances les en recercher, molester ne inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

Voir aussi, VIII.46, XII.75.

VIII, 33

Les desordres et excés faictz led. vingt quatreiesme jour d'aoust et jours ensuivans en consequence dud. jour, en nostre bonne ville de Paris et autres villes et endroictz de nostred. royaume, sont advenuz à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et pour demonstration singuliere de nostre bonté et bienveillance envers noz subjectz, declarons les vefve et enfans de ceulx qui ont esté tuez lesd. jours, en quelque part que ce soit de nostred. royaume, exemps de contribuer aux impositions qui se feront pour raison du ban et arriere ban, si leurs mariz ou peres estoient nobles ; et où leursd. mariz ou peres auroient esté de qualité roturiere et taillables, nous, pour les mesmes considerations, deschargeons lesd. vefve et enfans de toutes tailles et impositions, le tout pour et durant l'espace de six années prochaines ; defendant à noz officiers, chacun en son endroict, de les y comprendre au prejudice de noz presens vouloir et intention.

Voir aussi, VII.32

VIII, 46

N'entendons aussi que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, ny les catholicques qui estoient demourans es villes et lieux par eulx occuppées et detenues, et qui leur ont contribué, soient poursuiviz pour le paiement des tailles, aydes, octroiz, creues, taillon, ustancilles, reparations et autres impositions et subsides escheuz et imposez depuis le vingt quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante douze jusques à present, soit par noz mandemens, ou par l'advis et deliberations des gouverneurs et estatz des provinces, cours de parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et deschargeons, en deffendant aux tresoriers de France, generaulx de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis et entremecteurs, et autres intendans et commissaires de nosd. finances, les en recercher, molester ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

Voir aussi, VII.48, XII.75.

XII, 75

N'entendons aussy que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, ny les catholiques qui estoient demourezap demourans A3 ez villes et lieux par eulx occupez et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuivis pour le payement des tailles, aydes, octroys, creues, taillon, ustancilles, reparations et autres impositions et subcides escheus et imposez durant les troubles advenuz devant et jusques à nostre avenement à la couronne, soit par les eeditz et mandementz des feuz roys noz predecesseurs, ou par l'advis et deliberation des gouverneurs et estatz des provinces, courtz de parlemens et aultres, dont nous les avons deschargez et deschargeons, en deffendant aux tresoriers generaulx de France et de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis, entremetteurs, et autres intendans et commissaires de nosd. finances, les en rechercher, molester ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.


ap demourans A3.


XII, 81

Les gouverneurs, cappitaines, consulz et personnes commises au recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceulx de lad. Religion, ausquelz noz receveurs et collecteurs des paroisses auroient fourny par prest sur leurs cedulles et obligations, soit par contraincte ou pour obeÿr aux commandemens qui leur en ont esté faictz par les tresoriers generaulx, les deniers necessaires pour l'entretenement desd. garni-sons, jusques à la concurrence de ce qui estoit porté par l'estat que nous avons faict expedier au commencement de l'an mil VC IIIIXX seize et augmentations depuis par nous accordées, seront tenuz quittes et deschargez de ce qui a esté payé pour le faictar l'affect A2 susd., encore que par lesd. cedulles et obligations n'en soit faict expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les tresoriers et generaulx en chacune generalité feront fournir par les receveurs particuliers de noz tailles leurs quictances ausd. collecteurs, et par les receveurs generaulx leurs quictances ausd. receveurs particuliers ; pour la descharge desquelz receveurs generaulx seront les sommes dont ilz auront tenu compte, ainsy que dict est, dossées sur les mandemens levez par les tresoriers de l'Espargne, soubz les noms des tresoriers generaulx de l'extraordinaire de noz guerres, pour le payement desd. garnisons. Et où lesd. mandemens ne monteront aultant que porte nostred. estat de l'année mil VC IIIIXX seize et augmentation, ordonnons que pour y suppleer seront expediez nouveaulx mande-mens de ce qui s'en deffaudroit pour la descharge de noz compapps, et restitution desd. promesses et obligations, en sorte qu'il n'en soit rien demandé à l'advenir à ceulx qui les auront faictes, et que toutes lettres de vallidation qui seront necessaires pour la descharge des compapps seront expediées en vertu du present article.


ar l'affect A2.


XIII, 44

Les ministres de lad. Religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueillettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis par authorité de justice.