Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 55

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Articles : VII, 55 ; VIII, 57 ; XII, 83.

VII, 55

Toutes prinses qui ont esté faictes en vertu des congez et adveuz donnez, et lesquelles ont esté jugées par les juges de l’admiraulté et autres commissaires à ce deputez par lesd. catholiques uniz et de lad. Religion, demeureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu’il en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les capitaines, leurs cautions et lesd. juges, officiers et autres, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lectres de marque et saisies pendentes et non jugées dont nous voulons leur estre faicte pleine et entiere mainlevée.

Voir aussi, XII.83

VIII, 57

Toutes prinses qui ont esté faictes, tant par mer que par terre, en vertu des congez et adveuz donnez, et lesquelz ont esté jugez par les juges de l'admiraulté et autres commissaires à ce depputez par ceulx de lad. Religion, demoureront assouppies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu'il en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les cappitaines, leurs cautions et lesd. juges officiers et autres recerchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lettres de marques et saisies pendentes et non jugées, dont nous voulons leur estre faict plaine et entiere mainlevée.

Voir aussi, VII.55, XII.83.

XII, 83

Toutes prinses qui ont esté faictes par mer durant les troubles en vertu des congez et adveuz donnez, et celles qui ont esté faictes par terre sur ceulx de contraire party, et qui ont esté jugées par les juges et commissaires de l'amiraulté, ou par les chefz de ceulx de lad. Religion ou leur conseil, demoureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedit, sans qu'il en puisse estre faict aucune poursuitte, ny les cappitaines et autres qui ont faict lesd. prinses, leurs cautions et lesd. juges, officiers, leurs veuves et heritiers, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrestz de nostre Conseil privé et des parlemens, et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voullons leur estre faict plaine et entiere mainlevée.