Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 58

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Articles : VII, 58 ; XI, 25 ; XII, Préambule ; XV, 04.

VII, 58

Et d’aultant que l’aigreur et continuation des troubles qui ont dès si longtemps eu courts en cestuy nostre royaume a tellement alteré l’ordre de toutes choses que sans le restablissement d’icelluy il seroit impossible contenir noz subjectz en la bonne union et intelligence qui doibt estre entre eux pour les faire vivre en tranquillité et repos, qui auroit esté tousjours nostre principal soing et estude, considerant que pour y prendre une bonne resolution nous ne sçaurions mieulx faire que d’ouÿr sur ce les remonstrances de nosd. subjectz de toutes les provinces de nostred. royaume, nous aurions à cest effect dès nostre advenement à ceste couronne deliberé faire une convocation et assemblée generale des estatz, ce que n’aurions peu effectuer encores à nostre grand regrect au moyen desd. troubles. Ausquelz ayant pleu à Dieu donner fin, continuans nostre bonne et saincte intention au bien de nosd. subjectz, nous disons et declarons, voulons et nous plaist que lesd. estats generaulx seront par nous mandez et convocquez en nostre ville de Blois pour y estre tenuz, selon les bonnes, antiennes et louables coustumes de ce royaume, dans six mois prochains à compter du jour de lad. publication de nostre present eedict en nostre court de parlement de Paris13. Et à ces fins seront par nous expediées les commissions pour ce necessaires pour, les remonstrances, plainctes et doleances qui nous seront faictes et presentées de leur part oÿes, estre par nous ordonné ce que verrons estre requis et convenable pour le bien de nostred. royaume.


13 Les états généraux de Blois siégèrent du 6 décembre 1576 au 5 mars 1577.

XI, 25

Toutes deliberations faictes aux courtz de parlementz, lettres, remonstrances et autres choses contenues oud. eedict de paciffication et conference seront rayéesd rayez B des registres.


d rayez B.


XII, Préambule

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarrea Navarre, conte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes A3 , à tous presens et advenir, salut. Entre les graces infinies qu'il a pleu à Dieu nous departir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne cedder aux effroyables troubles, confusions et desordres qui se trouverent à nostre avenement à ce royaume, qui estoit divisé en tant de partz et de factions que la plus legitime en estoit quasy la moindre ; et de nous estre neantmoings tellement roydiz contre cette tourmente que nous l'ayons en fin surmontée, et touchions maintenant le port de salut et repos de cest Estat. De quoy à luy seul en soit la gloire toute entiere, et à nous la grace et obligation, qu'il se soit voullu servir de nostre labeur pour parfaire ce bon œuvre, auquel il a esté visible à tous si nous avons porté ce qui estoit non seullement de nostre debvoir et pouvoir, mais encore quelque chose de plus, qui n'eust peult-estre pas esté en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n'avons pas eu craincte d'y exposer, puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé nostre propre vie. Et en cette grande concurrenceb occurence C de si grandz et perilleux affaires ne se pouvans tous composer tout à la fois et en mesme temps, il nous y a faillu tenyr cest ordre d'entreprandre premierement ceulx qui ne se pouvoient terminer que par la force, et plustost remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se debvoient et pouvoient traicter par la raison et la justice, comme les differendz generaulx d'entre noz bons subjectz, et les maulx particuliers des plus saynes parties de l'Estat, que nous estimions pouvoir bien plus aysement guerir aprés en avoir osté la cause principalle, qui estoit en la continuation de la guerre civille. En quoy nous estans, par la grace de Dieu, bien et heureusement succeddé, et les armes et hostillitez estans du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous esperons qu'il nous succedera aussy bien aux autres affaires qui restent à y composer, et que par ce moyen nous parviendrons à l'establissement d'une bonne paix et tranquile repos, qui a tousjours esté le but de tous noz veuz et intentions, et le pris que nous desirons de tant de peines et travaulx, ausquelz nous avons passé ce cours de nostre aage. Entre lesd. affaires ausquelz il a faillu donner patience, et l'ung des principaulx, ont esté les plainctes que nous avons receues de plusieurs de noz provinces et villes catholiques, de ce que l'exercice de la religion catholique n'estoit pas universellement restably, comme il est porté par les eeditz cy devant faictz pour la pacification des troubles à l'occasion de la religion, comme aussy les supplications et remonstrances qui nous ontc ont souvent C esté faictes par noz subjectz de la Religion pretendue reformée, tant sur l'inexecution de ce qui leur est accordé par lesd. eeditz, que sur ce qu'ilz desireroient y estre adjousté pour l'exercice de leurd. reli-gion, la liberté de leurs consciences et la seureté de leurs personnes et fortunes, presumans avoir juste subject d'en avoir nouvelles et plus grandes apprehensions à cause de ces der-niers troubles et mouvemens, dont le principal pretexte et fondement a esté sur leur ruyne. A quoy, pour ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, et aussy que la fureur des armes ne compatit point à l'establissement des loix pour bonnes qu'elles puissent estre, nous avons tousjours differé de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu'il plaist à Dieu com-mencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vacquer à ce que peult concerner la gloire de son saint nom et service, et à pourvoir qu'il puisse estre adoré et prié par tous noz subjectz ; et s'il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en une mesme forme et religion, que ce soit au moings d'une mesme intention, et avec telle regle qu'il n'y ayt point pour cela de trouble et de tumulte entre eulx, et que nous et ce royaume puissions tousjours meriter et conserver le tiltre glorieux de Tres Chrestien qui a esté par tant de merites et dès si long temps acquis ; et par mesme moyen oster la cause du mal et trouble qui peult advenir sur le faict de la religion, qui est tousjours le plus glissant et penetrant de tous les autres. Pour cette occasion, ayant recongneu cest affaire de tres grande importance et digne de tres bonne consideration, aprés avoir reprins les cahiers des plainctes de nozd. subjectz catholiques, ayans aussy permis à nozd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée de s'assembler par depputez pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leursd. remonstrances, et sur ce faict conferé avec eulx par diverses fois, et reveu les eeditz preceddens, nous avons jugé necessaire de donner maintenant sur le tout à tous nosd. subjectz une loy generalle, claire, nette et absolue, par laquelle ilz soient reglez sur tous les differens qui sont cy devant sur ce survenuz entre eulx et y pourront en-core survenir cy aprés, et dont les ungs et les autres ayent subject de se contenter, selon que la qualité du temps le peult porter, n'estans pour nostre regard entrez en ceste deliberation que pour le seul zele que nous avons au service de Dieu, et qu'il se puisse doresnavant faire et rendre par tous nosd. subjectz, et establir entre eulx une bonne et perdurable paix. Sur quoy nous implorons et attendons de sa divine bonté la mesme protection et faveur qu'il a tousjours visiblement departie à ce royaume depuis sa naissance et pendant tout ce long aage qu'il a attainct, et qu'elle face la grace à nosd. subjectz de bien comprandre qu'en l'ob-servation de ceste nostre ordonnance consiste (aprés ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous) le principal fondement de leur union et concorde, tranquilité et repos, et du restablissement de tout cest Estat en sa premiere splendeur, oppulence et force, comme de nostre part nous promettons de la faire exactement observer, sans souffrir qu'il y soit aucu-nement contrevenu. Pour ces causes, ayans, avec l'advis des princes de nostre sang, autres princes et officiers de la couronne, et autres grandz et noapps personnages de nostre Con-seil d'Estat estans pres de nous, bien et dilligemment poysé et consideré tout cest affaire, avons, par cest eedit perpetuel et irrevocable, dict, declaré et ordonné, disons, declarons et ordonnons :


a Navarre, conte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes A3. b occurence C. c ont souvent C.


XV, 04

Leur a en outre Sad. Majesté promis et accordé que, lorsqu’elle fera et arrestera l’estat desd. garnisons, elle appellera auprés d’elle aucuns de ceux de lad. Religion pour en prendre leur advis et entendre sur ce leurs remonstrances, pour aprés en ordonner ; ce qu’elle fera toujours le plus à leur contentement que faire se pourra. Et si, pendant le temps desd. huit années, il y a occasion de faire quelque changement sur led. estat, soit que cela procede du jugement qu’en fera Sad. Majesté ou que ce soit à leur requisition, elle en usera de mesme qu’à le resoudre pour la premiere fois. Et quant aux garnisons de Dauphiné, Sa Majesté dressant estat d’icelles prendra sur ce l’advis du sieur de Lesdiguieres.