Édits de pacification » VIII. Paix de Bergerac. Édit de Poitiers » VIII, 59

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Articles : VIII, 59 ; XI, 31 ; XI, 47.

VIII, 59

Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent, assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun. Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd. villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellex B Omis qu'elle soit ; au bout duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd. villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx. Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.61, X.23, XI.29, XI.30, XI.31. Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, IX.39, X.17, XI.30, XI.31, XV.01. Sur le retour des ecclésiastiques et le service divin, I.02, II.03, III.14, V.03, V.39, VI.03, VII.03, VIII.03, VIII.31, IX.36, X.18, XI.02, XII.03.

x  B Omis.


XI, 31

Et le roy fera en mesme temps remectre entre les mains de mond. Seigneur, lequel en respondera à Sa Majesté, la ville et chasteau de La Reolle, laquelle mond. Seigneur baillera en garde à monsr le viconte de Thurenne, qui passera telle obligation et promesse qu'il plaira à mond. Seigneur de la rendre et remectre entre ses mains, affin de la restituer à Sa Majesté au cas que, dedans deux mois aprés lad. publication, les villes delaissées par lad. conference estans en Guyenne ne feussent remises par ceulx de lad. Religion en l'estat qu'elles doibvent estre par les articles de lad. conference. Pour le regard desquelles villes tenues encore à present par ceulx de lad. Religion et à eulx delaissées par lad. conference, promecteront led. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion à mond. Seigneur, lequel en baillera sa parolle au roy, en vuider les garnisons et les remectre en l'estat qu'elles doibvent estre par led. edict et conference, sçavoir est celle[s] dud. païs de Guyenne dedans lesd. deux mois aprés lad. publication desd. presens articles faicte la part que sera mond. Seigneur, et celle[s] de Languedoc dedans trois mois aprés lad. publication faicte par le gouverneur ou lieutenant general de la province, sans y user d'aucune longueur, remise, tergiversation ou difficulté, soubz quelque cause et pretexte que ce soit. Et quant à la liberté et garde desd. villes, observeront ce qui leur est enjoinct par lesd. articles de lad. conference, et feront le semblable pour celles qui leur ont esté baillées en garde pour leur seureté par led. eedict, et nommeront à Sa Majesté personnaiges de meurs, qualitez et conditions requises par led. eedict pour y commander. Et seront tenuz et obligez de les delaisser et remectre en l'estat porté par led. edict incontinant aprés que le temps qui reste à escheoir du terme qui leur a esté accordé par iceluy sera expiré, suivant la forme et soubz les peines y contenues.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.32. Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XV.01.

XI, 47

Depuis les articles signez à Flex le XXVIe du mois passé, a esté accordé entre Monseigneur et le roy de Navarre et ceulx de la Religion pretendue reformée qu'au lieu de la ville et chasteau de La Reolle mentionnée au XXXIe desd. articles, les villes de Figeac en Quercy et Monsegur en Bazadois seront delaissées aud. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion pour la seureté de leurs personnes, et les garderont durant le temps qui reste à escheoir de[s] six années accordées par l'edict de paix à mesmes charges et conditions que les autres villes leur ont esté delaissées. Et pour la seureté desd. villes, le roy entretiendra aud. sr roy de Navarre deux compaignies de gens de pied, chacune de cinquante hommes, oultre et par dessus le nombre des autres garnisons accordées par les articles secrectz. Et sera donné assignation bonne et vallable pour l'entretenement desd. garnisons, et lad. ville de La Reolle et chasteau remis en tel estat que les autres villes non baillées en garde. Le tout soubz le bon plaisir du roy.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XI.31, XV.01.