Les articles de la conference faicte à Nérac par la Royne
mere du Roy avec le Roy de Navarre et les deputez de la religion pretendue
reforméeaBOmis
Pour faciliter l’execution de l’edit dernier de pa[ci]ffication faict au mois
de septembre mil cinq cens soixante dix sept et esclaircir et resouldre les
difficultez qui sont intervenues, et qui pourroient encores retarder le bien et
effect d’icelluy edit, a esté, sur la requeste, supplication et articles
presentés par ceulx de la Religion pretendue reformée, resolu et arresté ce qui
s’ensuict en la conference tenue à Nerac en ce present mois de fevrier mil cinq
cens soixante dix neuf entre la royne mere du roy, assistée d’aucuns princes et
seigneurs du Conseil privé du roy, et le roy de Navarre, aussi assisté du
deputé de monseigneur le prince de Condé, seigneurs et gentilzhommes, et des
deputez de ceulx de la Religion pretendue reformée.
Faict à Nerac le dernier jour de fevrier, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.
Ainsi signé : CATERINE, HENRY, BOUCHART, deputé de monseigneur le prince de
Condé, BIRON, JOIEUSE, LANSSAC, PIBRAQ, DE LA MOTHE-FENELON, CLERMONT, DURANTY,
TURENNE, GUYTRY, DU FAUR, chancellier du roy de Navarre, SCORBIAC, deputé de la
generallité de Bourdeaulx, YOLET et DE VAULX, deputez pour Rouergue.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles accordez en la conference que la royne sa mere a faicte
à Nerac avec le roy de Navarre et les deputez de la Religion pretendue reformée
qui y estoient assemblez pour faciliter l’execution du dernier eedict de
pacification, lesd. articles arrestez et signez de part et d’autre aud. lieu de
Nerac le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, Sa Majesté les a
approuvez conformes et ratiffiez, veult et entend qu’ilz soient observez et
executez selon leur forme et teneur, à ces fins que les provisions et
despesches requises en soient au plus tost faictes et envoiées.
Faict à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an mil cinq cens soixante dix
neuf.
Signé : HENRY, et plus bas : DE NEUFVILLE.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous ceulx qui ces
presentes lettres verront, salut. Comme ainsi soit que la royne nostre tres
honorée dame et mere, acompaignée d’aucuns princes et de plusieurs autres
seigneurs de nostre Conseil privé, ait, suivant nostre vouloir et intention et
pour parvenir à l’entiere et parfaicte execution de nostre dernier eedict faict
pour la pacification des troubles de nostre royaume, accordé en la conference
qu’elle a nagueres faicte en la ville de Nerac avec nostre tres cher frere le
roy de Navarre et les deputez de noz subjectz faisans profession de la Religion
pretendue reformée assemblez en lad. ville, les articles cy attachez soubz le
contreseel de nostre chancellerie, lesquelz en ont esté faictz et signez de
part et d’autre le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, nous, aprés
avoir veu lesd. articles, les avons, comme tres utilles et necessaires pour le
bien et repos universel de tous noz subjectz, de nostre propre mouvement,
plaine puissance et auctorité royal[e] ratiffiez et approuvez, ratiffions et
approuvons par ces presentes signez de nostre main pour estre suiviz, gardez et
executez de mot à autre ainsi qu’il est contenu en iceulx.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz courtz de
parlement, chambres establies par noz provinces pour l’administration de la
justice suivant nostred. eedict, chambres de noz comptes, bailliz, seneschaulx
et autres noz juges et officiers qu’il apartiendra que ceste nostre presente
declaration, vouloir et intention joincte ausd. articles ilz facent
enregistrer, garder et observer inviolablement comme nostre mesme eedict de
paciffication. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict
mectre nostre seel à cesd. presentes.
X, Date
Donné à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens
soixante dix neuf, et de nostre regne le cinqiesme.
Ainsi signé soubz le reply : HENRY, et sur led. reply : Par le roy estant en
son Conseil, DE NEUFVILLE. Et scellées sur double queue en cire jaulne du grand
seel.
XI, Préambule
Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu
de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere
unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de
Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort
pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre
presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez,
et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis
le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le
dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf,
remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son
obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il
ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.
XI, Préambule
Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu
de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere
unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de
Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort
pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre
presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez,
et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis
le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le
dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf,
remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son
obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il
ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.
XI, 01
Que led. dernier eedict de paciffication et articles secrectz et particuliers
accordez paraavec E icelluy,
ensemble les articles de la susd. conference tenue à Nerac, seront reallement
et par effect observez et executez en tous et chacuns leurs poinctz, qu'ilz
tiendront et auront lieu non seullement pour les choses advenues durant les
precedens troubles, mais aussi pour celles qui sont survenuesbsurvenuz B depuis lad. conference jusques à
present, et que tous les subjectz du roy d'une et d'autre Religion jouyront du
benefice des declarations, adveuz, descharges et abolitions contenuz ausd.
articles, eedict et conference pour ce qui a esté faict et commis, pris et levé
de part et d'autre durant les presens troubles et à l'occasion d'iceulx, comme
ilz eussent faict pour ce qui estoit advenu durant les precedans troubles, sauf
ce qui est expressement derogé par les presens articles.
Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de
deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de
bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par
Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et
en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s]
d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté,
laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers
ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et
contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction
a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux
ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées
d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre
justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par
l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée
dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par
led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy,
de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et
incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y
servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront
des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives
quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et
pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur
ont esté ordonnées par led. eedict y seront establiescrestablies E et continuées selon et ainsi qu'il est
porté par iceluy et les articles de lad. conference de Nerac. Et sera la
sceance prochaine de celle de Languedoc en la ville de [blanc], et pour celle
de Daulphiné sera establie suivant ce qui a esté cy devant ordonné.
Seront accordées pareilles descharges et abolitions pour le regard des choses
faictes et advenues d'une part et d'autre depuis lad. conference jusques à
present, que celles qui sont contenues aud. eedict, article cinquante
cinqiesme, nonobstant toutes procedures, sentences, arrestz et tout ce qui s'en
est ensuivy, quifqu'ilz B seront
declarez nulz, de nul effect, comme non advenuz, desrogeant pour ce regard au
contenu du vingt cinqiesme article de lad. conference, lequel neantmoins pour
l'advenir demourera en sa force et vertu. Esquelles abolitions seront
comprinses les prises de Bazas et de Langon, la premiere faicte durant la
guerre en l'an mil VC soixante seize et l'autre aprés
lad. conference de Nerac et ce qui s'en est ensuivy1, nonobstant tous arrestz et jugemens qui pourroient estre
intervenuz au contraire.
1 Prise de Bazas
par les protestants en 1576. Prise de Langon par les catholiques en
1579.
XI, Clause finale
Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de
lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc
d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et
les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour
faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles
arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa
Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient
observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et
depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.
Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du
roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification
des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en
Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz
et ung.
Ainsi signé : DUTILLET.
Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et
advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de
paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout
ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous
noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et
mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour
remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et
obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont
seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame,
acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de
nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre,
assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue
reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les
troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et
usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter
pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour
cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere
unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de
paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis
suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit
sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez
de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et
assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces
presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté
envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez
pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les
impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y
reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger
nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et
auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons,
ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons,
entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez
inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de
paciffication.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de
parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx,
prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs
lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire,
publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi
que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference
de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous
ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et
empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit
chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd.
presentes.
XII, 10
Pourra semblablement led. exercice estre estably et restably en toutes les
villes et places où il a esté estably ou deu estre par l'eedit de pacification
faict en l'année soixante et dix sept, articles particuliers et conference[s]
de Nerac et Flex, sans que led. establissement puisse estre empesché ez lieux
et places du domaine donnez par led. eedit, articles et conference[s] pour
lieux de balliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu'ilz ayent esté depuis
alienez à personnes catholiques, ou le seront à l'advenir. N'entendons
toutesfois que led. exercice puisse estre restably ez lieux et places dud.
domaine qui ont esté cy devant possedez par ceulx de la Religion pretendue
reformée, esquelz il auroit esté mis en consideration de leurs personnes, ou à
cause du previlege des fiefz, si lesd. fiefz se trouvent à present possedez par
personnes de lad. Religion catholique, appostolique et romaine.
Suivant l'article deuxiesme de la conference de Nerac, nous permettons à ceulx
de lad. Religion de pouvoir bastir des lieux pour l'exercice d'icelle aux
villes et places où il leur est accordé ; et leur seront renduz ceulx qu'ilz
ont cy devant bastis, ou le fondz d'iceulx, en l'estat qu'il est à present,
mesme ez lieux où led. exercice ne leur est permis, sinon qu'ilz eussent esté
convertis en autre nature d'edifice ; auquel cas leur seront baillez par les
possesseurs desd. edifices des lieux et places de mesme pris et valleur qu'ilz
estoient avant qu'ilz y eussent basty, ou la juste estimation d'iceulx à dire
d'expertz, sauf ausd. proprietaires et possesseurs leurs recours contre qui il
appartiendra.
Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court
de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous
avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de
noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une
chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad.
Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront
catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et
conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd.
courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un
president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president
et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois
conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez
en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle
creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencessprerogatives A2 que
les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx
aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.
Les arrestz donnez en noz cours de parlemens ez matieres dont la congnoissance
appartenoit aux chambres ordonnées par l'eedit de l'an mil cinq cens soixante
dix sept et articles de Nerac et Flex, esquelles courtz les parties n'ont
proceddé volontairement, c'est à dire ont allegué et proposé fins
declinatoires, ou qui ont esté donnez par deffault ou forclusion, tant en
matiere civille que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesd. parties ont
esté contrainctes de passer outre, seront pareillement nulz et de nulle
valleur. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion qui
ont proceddé volontairement, et sans avoir proposé fins declinatoires, iceulx
arrestz demoureront ; et neantmoings, sans prejudice de l'execution d'iceulx,
se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requeste civille devant les
chambres ordonnées par le present eedit, sans que le temps porté par les
ordonnances ayt couru à leur prejudice. Et jusques à ce que lesd. chambres et
chancelleries d'icelles soient establies, les appellations verballes ou par
escrit interjectées par ceulx de lad. Religion de-vant les juges, greffiers ou
commis executeurs des arrestz et jugemens auront pareil effect que si elles
estoient relevées par lettres royaulx.