Édits de pacification » X. Conférence de Nérac » X, Préambule

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X, Préambule

Les articles de la conference faicte à Nérac par la Royne mere du Roy avec le Roy de Navarre et les deputez de la religion pretendue reforméea B Omis

Pour faciliter l’execution de l’edit dernier de pa[ci]ffication faict au mois de septembre mil cinq cens soixante dix sept et esclaircir et resouldre les difficultez qui sont intervenues, et qui pourroient encores retarder le bien et effect d’icelluy edit, a esté, sur la requeste, supplication et articles presentés par ceulx de la Religion pretendue reformée, resolu et arresté ce qui s’ensuict en la conference tenue à Nerac en ce present mois de fevrier mil cinq cens soixante dix neuf entre la royne mere du roy, assistée d’aucuns princes et seigneurs du Conseil privé du roy, et le roy de Navarre, aussi assisté du deputé de monseigneur le prince de Condé, seigneurs et gentilzhommes, et des deputez de ceulx de la Religion pretendue reformée.


a  B Omis.


X, Clause finale

Faict à Nerac le dernier jour de fevrier, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.

Ainsi signé : CATERINE, HENRY, BOUCHART, deputé de monseigneur le prince de Condé, BIRON, JOIEUSE, LANSSAC, PIBRAQ, DE LA MOTHE-FENELON, CLERMONT, DURANTY, TURENNE, GUYTRY, DU FAUR, chancellier du roy de Navarre, SCORBIAC, deputé de la generallité de Bourdeaulx, YOLET et DE VAULX, deputez pour Rouergue.

Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles accordez en la conference que la royne sa mere a faicte à Nerac avec le roy de Navarre et les deputez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l’execution du dernier eedict de pacification, lesd. articles arrestez et signez de part et d’autre aud. lieu de Nerac le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, Sa Majesté les a approuvez conformes et ratiffiez, veult et entend qu’ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, à ces fins que les provisions et despesches requises en soient au plus tost faictes et envoiées.

Faict à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.

Signé : HENRY, et plus bas : DE NEUFVILLE.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ainsi soit que la royne nostre tres honorée dame et mere, acompaignée d’aucuns princes et de plusieurs autres seigneurs de nostre Conseil privé, ait, suivant nostre vouloir et intention et pour parvenir à l’entiere et parfaicte execution de nostre dernier eedict faict pour la pacification des troubles de nostre royaume, accordé en la conference qu’elle a nagueres faicte en la ville de Nerac avec nostre tres cher frere le roy de Navarre et les deputez de noz subjectz faisans profession de la Religion pretendue reformée assemblez en lad. ville, les articles cy attachez soubz le contreseel de nostre chancellerie, lesquelz en ont esté faictz et signez de part et d’autre le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, nous, aprés avoir veu lesd. articles, les avons, comme tres utilles et necessaires pour le bien et repos universel de tous noz subjectz, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e] ratiffiez et approuvez, ratiffions et approuvons par ces presentes signez de nostre main pour estre suiviz, gardez et executez de mot à autre ainsi qu’il est contenu en iceulx.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz courtz de parlement, chambres establies par noz provinces pour l’administration de la justice suivant nostred. eedict, chambres de noz comptes, bailliz, seneschaulx et autres noz juges et officiers qu’il apartiendra que ceste nostre presente declaration, vouloir et intention joincte ausd. articles ilz facent enregistrer, garder et observer inviolablement comme nostre mesme eedict de paciffication. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.


X, Date

Donné à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens soixante dix neuf, et de nostre regne le cinqiesme.

Ainsi signé soubz le reply : HENRY, et sur led. reply : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE. Et scellées sur double queue en cire jaulne du grand seel.


XI, Préambule

Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez, et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf, remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.


XI, Préambule

Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez, et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf, remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.


XI, 01

Que led. dernier eedict de paciffication et articles secrectz et particuliers accordez para avec E icelluy, ensemble les articles de la susd. conference tenue à Nerac, seront reallement et par effect observez et executez en tous et chacuns leurs poinctz, qu'ilz tiendront et auront lieu non seullement pour les choses advenues durant les precedens troubles, mais aussi pour celles qui sont survenuesb survenuz B depuis lad. conference jusques à present, et que tous les subjectz du roy d'une et d'autre Religion jouyront du benefice des declarations, adveuz, descharges et abolitions contenuz ausd. articles, eedict et conference pour ce qui a esté faict et commis, pris et levé de part et d'autre durant les presens troubles et à l'occasion d'iceulx, comme ilz eussent faict pour ce qui estoit advenu durant les precedans troubles, sauf ce qui est expressement derogé par les presens articles.


a avec E. b survenuz B.


XI, 11

Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s] d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté, laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy, de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur ont esté ordonnées par led. eedict y seront establiesc restablies E et continuées selon et ainsi qu'il est porté par iceluy et les articles de lad. conference de Nerac. Et sera la sceance prochaine de celle de Languedoc en la ville de [blanc], et pour celle de Daulphiné sera establie suivant ce qui a esté cy devant ordonné.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

c restablies E.


XI, 28

Seront accordées pareilles descharges et abolitions pour le regard des choses faictes et advenues d'une part et d'autre depuis lad. conference jusques à present, que celles qui sont contenues aud. eedict, article cinquante cinqiesme, nonobstant toutes procedures, sentences, arrestz et tout ce qui s'en est ensuivy, quif qu'ilz B seront declarez nulz, de nul effect, comme non advenuz, desrogeant pour ce regard au contenu du vingt cinqiesme article de lad. conference, lequel neantmoins pour l'advenir demourera en sa force et vertu. Esquelles abolitions seront comprinses les prises de Bazas et de Langon, la premiere faicte durant la guerre en l'an mil VC soixante seize et l'autre aprés lad. conference de Nerac et ce qui s'en est ensuivy1, nonobstant tous arrestz et jugemens qui pourroient estre intervenuz au contraire.

Voir aussi, VIII.55

f qu'ilz B.

1 Prise de Bazas par les protestants en 1576. Prise de Langon par les catholiques en 1579.

XI, Clause finale

Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.

Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.

Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.

Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung.

Ainsi signé : DUTILLET.

Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame, acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre, assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons, ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons, entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de paciffication.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire, publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.


XII, 10

Pourra semblablement led. exercice estre estably et restably en toutes les villes et places où il a esté estably ou deu estre par l'eedit de pacification faict en l'année soixante et dix sept, articles particuliers et conference[s] de Nerac et Flex, sans que led. establissement puisse estre empesché ez lieux et places du domaine donnez par led. eedit, articles et conference[s] pour lieux de balliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu'ilz ayent esté depuis alienez à personnes catholiques, ou le seront à l'advenir. N'entendons toutesfois que led. exercice puisse estre restably ez lieux et places dud. domaine qui ont esté cy devant possedez par ceulx de la Religion pretendue reformée, esquelz il auroit esté mis en consideration de leurs personnes, ou à cause du previlege des fiefz, si lesd. fiefz se trouvent à present possedez par personnes de lad. Religion catholique, appostolique et romaine.

Voir aussi, V.09, VIII.07, XI.10, XII.09.

XII, 16

Suivant l'article deuxiesme de la conference de Nerac, nous permettons à ceulx de lad. Religion de pouvoir bastir des lieux pour l'exercice d'icelle aux villes et places où il leur est accordé ; et leur seront renduz ceulx qu'ilz ont cy devant bastis, ou le fondz d'iceulx, en l'estat qu'il est à present, mesme ez lieux où led. exercice ne leur est permis, sinon qu'ilz eussent esté convertis en autre nature d'edifice ; auquel cas leur seront baillez par les possesseurs desd. edifices des lieux et places de mesme pris et valleur qu'ilz estoient avant qu'ilz y eussent basty, ou la juste estimation d'iceulx à dire d'expertz, sauf ausd. proprietaires et possesseurs leurs recours contre qui il appartiendra.

Voir aussi, VII.08, X.02.

XII, 31

Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd. courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencess prerogatives A2 que les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.15, XI.11.

s prerogatives A2.


XII, 60

Les arrestz donnez en noz cours de parlemens ez matieres dont la congnoissance appartenoit aux chambres ordonnées par l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept et articles de Nerac et Flex, esquelles courtz les parties n'ont proceddé volontairement, c'est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par deffault ou forclusion, tant en matiere civille que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesd. parties ont esté contrainctes de passer outre, seront pareillement nulz et de nulle valleur. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion qui ont proceddé volontairement, et sans avoir proposé fins declinatoires, iceulx arrestz demoureront ; et neantmoings, sans prejudice de l'execution d'iceulx, se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requeste civille devant les chambres ordonnées par le present eedit, sans que le temps porté par les ordonnances ayt couru à leur prejudice. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d'icelles soient establies, les appellations verballes ou par escrit interjectées par ceulx de lad. Religion de-vant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugemens auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx.