Édits de pacification » XI. Conférences de Fleix et de Coutras » XI, Préambule

Résultats d'index : Fleix%20(Le)

XI, Préambule

Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez, et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf, remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.


XI, 47

Depuis les articles signez à Flex le XXVIe du mois passé, a esté accordé entre Monseigneur et le roy de Navarre et ceulx de la Religion pretendue reformée qu'au lieu de la ville et chasteau de La Reolle mentionnée au XXXIe desd. articles, les villes de Figeac en Quercy et Monsegur en Bazadois seront delaissées aud. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion pour la seureté de leurs personnes, et les garderont durant le temps qui reste à escheoir de[s] six années accordées par l'edict de paix à mesmes charges et conditions que les autres villes leur ont esté delaissées. Et pour la seureté desd. villes, le roy entretiendra aud. sr roy de Navarre deux compaignies de gens de pied, chacune de cinquante hommes, oultre et par dessus le nombre des autres garnisons accordées par les articles secrectz. Et sera donné assignation bonne et vallable pour l'entretenement desd. garnisons, et lad. ville de La Reolle et chasteau remis en tel estat que les autres villes non baillées en garde. Le tout soubz le bon plaisir du roy.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XI.31, XV.01.

XI, Clause finale

Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.

Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.

Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.

Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung.

Ainsi signé : DUTILLET.

Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame, acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre, assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons, ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons, entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de paciffication.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire, publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.


XI, Clause finale

Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.

Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.

Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.

Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung.

Ainsi signé : DUTILLET.

Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame, acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre, assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons, ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons, entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de paciffication.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire, publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.


XII, 10

Pourra semblablement led. exercice estre estably et restably en toutes les villes et places où il a esté estably ou deu estre par l'eedit de pacification faict en l'année soixante et dix sept, articles particuliers et conference[s] de Nerac et Flex, sans que led. establissement puisse estre empesché ez lieux et places du domaine donnez par led. eedit, articles et conference[s] pour lieux de balliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu'ilz ayent esté depuis alienez à personnes catholiques, ou le seront à l'advenir. N'entendons toutesfois que led. exercice puisse estre restably ez lieux et places dud. domaine qui ont esté cy devant possedez par ceulx de la Religion pretendue reformée, esquelz il auroit esté mis en consideration de leurs personnes, ou à cause du previlege des fiefz, si lesd. fiefz se trouvent à present possedez par personnes de lad. Religion catholique, appostolique et romaine.

Voir aussi, V.09, VIII.07, XI.10, XII.09.

XII, 60

Les arrestz donnez en noz cours de parlemens ez matieres dont la congnoissance appartenoit aux chambres ordonnées par l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept et articles de Nerac et Flex, esquelles courtz les parties n'ont proceddé volontairement, c'est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par deffault ou forclusion, tant en matiere civille que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesd. parties ont esté contrainctes de passer outre, seront pareillement nulz et de nulle valleur. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion qui ont proceddé volontairement, et sans avoir proposé fins declinatoires, iceulx arrestz demoureront ; et neantmoings, sans prejudice de l'execution d'iceulx, se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requeste civille devant les chambres ordonnées par le present eedit, sans que le temps porté par les ordonnances ayt couru à leur prejudice. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d'icelles soient establies, les appellations verballes ou par escrit interjectées par ceulx de lad. Religion de-vant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugemens auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx.