Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu
de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere
unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de
Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort
pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre
presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez,
et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis
le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le
dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf,
remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son
obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il
ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.
XI, 47
Depuis les articles signez à Flex le XXVIe du mois
passé, a esté accordé entre Monseigneur et le roy de Navarre et ceulx de la
Religion pretendue reformée qu'au lieu de la ville et chasteau de La Reolle
mentionnée au XXXIe desd. articles, les villes de Figeac en Quercy et Monsegur
en Bazadois seront delaissées aud. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion
pour la seureté de leurs personnes, et les garderont durant le temps qui reste
à escheoir de[s] six années accordées par l'edict de paix à mesmes charges et
conditions que les autres villes leur ont esté delaissées. Et pour la seureté
desd. villes, le roy entretiendra aud. sr roy de Navarre deux compaignies de
gens de pied, chacune de cinquante hommes, oultre et par dessus le nombre des
autres garnisons accordées par les articles secrectz. Et sera donné assignation
bonne et vallable pour l'entretenement desd. garnisons, et lad. ville de La
Reolle et chasteau remis en tel estat que les autres villes non baillées en
garde. Le tout soubz le bon plaisir du roy.
Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de
lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc
d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et
les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour
faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles
arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa
Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient
observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et
depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.
Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du
roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification
des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en
Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz
et ung.
Ainsi signé : DUTILLET.
Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et
advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de
paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout
ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous
noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et
mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour
remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et
obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont
seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame,
acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de
nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre,
assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue
reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les
troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et
usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter
pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour
cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere
unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de
paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis
suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit
sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez
de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et
assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces
presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté
envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez
pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les
impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y
reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger
nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et
auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons,
ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons,
entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez
inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de
paciffication.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de
parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx,
prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs
lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire,
publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi
que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference
de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous
ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et
empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit
chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd.
presentes.
XI, Clause finale
Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de
lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc
d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et
les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour
faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles
arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa
Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient
observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et
depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.
Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du
roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification
des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en
Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz
et ung.
Ainsi signé : DUTILLET.
Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et
advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de
paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout
ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous
noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et
mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour
remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et
obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont
seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame,
acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de
nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre,
assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue
reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les
troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et
usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter
pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour
cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere
unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de
paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis
suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit
sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez
de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et
assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces
presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté
envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez
pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les
impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y
reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger
nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et
auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons,
ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons,
entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez
inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de
paciffication.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de
parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx,
prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs
lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire,
publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi
que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference
de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous
ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et
empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit
chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd.
presentes.
XII, 10
Pourra semblablement led. exercice estre estably et restably en toutes les
villes et places où il a esté estably ou deu estre par l'eedit de pacification
faict en l'année soixante et dix sept, articles particuliers et conference[s]
de Nerac et Flex, sans que led. establissement puisse estre empesché ez lieux
et places du domaine donnez par led. eedit, articles et conference[s] pour
lieux de balliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu'ilz ayent esté depuis
alienez à personnes catholiques, ou le seront à l'advenir. N'entendons
toutesfois que led. exercice puisse estre restably ez lieux et places dud.
domaine qui ont esté cy devant possedez par ceulx de la Religion pretendue
reformée, esquelz il auroit esté mis en consideration de leurs personnes, ou à
cause du previlege des fiefz, si lesd. fiefz se trouvent à present possedez par
personnes de lad. Religion catholique, appostolique et romaine.
Les arrestz donnez en noz cours de parlemens ez matieres dont la congnoissance
appartenoit aux chambres ordonnées par l'eedit de l'an mil cinq cens soixante
dix sept et articles de Nerac et Flex, esquelles courtz les parties n'ont
proceddé volontairement, c'est à dire ont allegué et proposé fins
declinatoires, ou qui ont esté donnez par deffault ou forclusion, tant en
matiere civille que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesd. parties ont
esté contrainctes de passer outre, seront pareillement nulz et de nulle
valleur. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion qui
ont proceddé volontairement, et sans avoir proposé fins declinatoires, iceulx
arrestz demoureront ; et neantmoings, sans prejudice de l'execution d'iceulx,
se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requeste civille devant les
chambres ordonnées par le present eedit, sans que le temps porté par les
ordonnances ayt couru à leur prejudice. Et jusques à ce que lesd. chambres et
chancelleries d'icelles soient establies, les appellations verballes ou par
escrit interjectées par ceulx de lad. Religion de-vant les juges, greffiers ou
commis executeurs des arrestz et jugemens auront pareil effect que si elles
estoient relevées par lettres royaulx.