Édits de pacification » XIII. Édit de Nantes. Articles particuliers » XIII, 05

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Articles : XIII, 05 ; XIII, 26.

XIII, 05

Sera loisible à ceux de lad. Religion de faire l’exercice public d’icelle à Pimpoul et pour Dieppe au fauxbourg du Paulet, et seront lesd. lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnez pour lieux de bailliages. Quand à Sancerre, sera led. exercice continué comme il est à present, sauf à l’establir dans lad. ville, faisant apparoir par les habitans du consentement du seigneur du lieu, à quoy leur sera pourveu par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de l’edict.

A1, C.
Pourvoyront aussy lesd. commissaires à ceulx de lad. Religion des villes de Chalons sur Marne, Vassi et Vitry le François en leur permetant led. exercice dans lesd. villes ou fauzbourgz d’icelles pendant la guerre s’ilz n’en peuvent jouir en sureté ez lieux où ilz le doivent avoir par l’eedict.
Sera aussi led. exercice libre et public restably dans la ville de Montagnat en Languedocd au bas Languedoc C .

Sur Montagnac, V.8.

d au bas Languedoc C.


XIII, 26

Sera pareillement observé l’edict fait pour la reduction du sieur duc de Mayenne8, suivant lequel ne pourra l’exercice de lad. Religion pretendue reformée estre fait es villes de Chaalon, Seure et Soissons, bailliages dud. Chaalon et deux lieues es environs de Soissons, durant le temps de six ans à commencer au mois de janvier [de l’] an 1596, passé lequel temps y sera l’edict de Nantes observé comme aux autres endroits de ce royaume.


8 Édit sur les articles accordés au duc de Mayenne, Folembray, janvier 1596 (Actes royaux, nos4669-4674).