Et d’autant que par iceluy led. exercice estoit permis generalement es fiefs
possedez par ceux de lad. Religion, sans que lad. banlieue en fut exceptée,
declare Sad. Majesté que la mesme permission aura lieu mesme es fiefs qui
seront dedans icelle tenus par ceux de lad. Religion, ainsi qu’il est porté par
son edict donné à Nantes.
XIII, 16
La concession de prescher es fiefs aura pareillement lieu dans lesd.
bailliages, en la forme portée par led. edict de Nantes.
XIII, 18
Ne se fera aucun exercice de lad. Religion es villes, fauxbourgs et chasteau de
Morlays, suivant l’edict fait sur la reduction de lad. ville, et sera l’edict
de [15]77 observé au ressort d’icelle, mesmes pour les fiefs, selon l’edict de
Nantes.
XIII, 28
Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de lad. Religion en
toute la seneschaussée de Poictiers10, outre ceux
où il est à present estably ; et quand aux fiefs sera suivy l’edict de Nantes.
Sera aussi led. exercice continué dans la ville de Chauvigny. Ne pourra led.
exercice estre restably dans les villes d’Agen et Perigueux, encores que par
l’edict de [15]77 il y peut estre.