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Articles : XIII, 14 ; XIII, 16 ; XIII, 18 ; XIII, 28.

XIII, 14

Et d’autant que par iceluy led. exercice estoit permis generalement es fiefs possedez par ceux de lad. Religion, sans que lad. banlieue en fut exceptée, declare Sad. Majesté que la mesme permission aura lieu mesme es fiefs qui seront dedans icelle tenus par ceux de lad. Religion, ainsi qu’il est porté par son edict donné à Nantes.


XIII, 16

La concession de prescher es fiefs aura pareillement lieu dans lesd. bailliages, en la forme portée par led. edict de Nantes.


XIII, 18

Ne se fera aucun exercice de lad. Religion es villes, fauxbourgs et chasteau de Morlays, suivant l’edict fait sur la reduction de lad. ville, et sera l’edict de [15]77 observé au ressort d’icelle, mesmes pour les fiefs, selon l’edict de Nantes.


XIII, 28

Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de lad. Religion en toute la seneschaussée de Poictiers10, outre ceux où il est à present estably ; et quand aux fiefs sera suivy l’edict de Nantes. Sera aussi led. exercice continué dans la ville de Chauvigny. Ne pourra led. exercice estre restably dans les villes d’Agen et Perigueux, encores que par l’edict de [15]77 il y peut estre.

Sur Chavigny, XV.2. Sur Périgueux, VII.59, VIII.59.

10 Édit et déclaration sur la réduction de la ville de Poitiers, Paris, juillet 1594 (Actes royaux, nos4461-4463).