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Édition électronique des édits de pacification promulgués pendant les guerres de religion du XVIe siècle dont une édition inédite de l'édit de Nantes.
Édition critique par les élèves de l'École nationale des chartes, sous la direction de leur professeur, Bernard Barbiche, avec la collaboration d'Isabelle Chiavassa.
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La présente édition en ligne des principaux édits de pacification qui ont ponctué les guerres de Religion (1562-1598) a été réalisée par les élèves de l'École des chartes sous la direction de Bernard Barbiche à l'occasion du quatrième centenaire de l'édit de Nantes. Elle retrouve toute son actualité avec le quatrième centenaire de l'assassinat de Henri IV. Elle a été établie d'après des sources manuscrites authentiques : les copies officielles transcrites dans les registres du parlement de Paris et en outre, pour l'édit de Nantes, les deux seuls originaux scellés connus, conservés aux Archives nationales et aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. De plus, cette édition entend faciliter la consultation et la compréhension des édits en signalant systématiquement les concordances entre les articles. Il apparaît ainsi que l'édit de Nantes reprend nombre de dispositions contenues dans les édits de pacification antérieurs. Sa principale originalité est d'avoir duré (1598-1685).
La présente publication en ligne a été préparée à l'occasion du quatrième centenaire de l'édit de Nantes. Elle connaît une nouvelle actualité avec le quatrième centenaire de l'assassinat de Henri IV. Si elle saisit l'occasion d'anniversaires qui ont rappelé l'attention sur des événements majeurs de notre histoire nationale, elle se situe dans une perspective plus large,
puisque, considérant avant tout l'édit de Nantes comme le dernier d'une longue série,
elle se propose de le comparer avec ceux qui, dans la seconde moitié du XVIe siècle, ont ponctué les guerres de Religion. Certes, l'idée
n'est pas nouvelle : les historiens ont montré ce que l'édit de 1598 doit à ses
devanciers. De nombreuses dispositions ont été empruntées aux précédents édits de
pacification et souvent reproduites telles quelles. Tous les spécialistes sont
d'accord : la principale originalité de l'édit de Nantes est d'avoir duré, d'avoir
été appliqué pendant près d'un siècle, contrairement aux précédents. Personne
pourtant n'avait jusqu'à présent offert les moyens d'une comparaison rigoureuse et
précise en réunissant l'ensemble des textes qui ont légiféré sur le statut des
réformés en France entre 1562 et 1598. Le recueil très commode d'André Stegmann, Édits des guerres de Religion, paru en 1979 et constamment
cité, se limite aux édits de la période 1562-1591 et se contente d'analyser celui de
1598, sans doute parce qu'il a été publié de nombreuses fois. La présente publication
entend remédier à cette lacune, que ne suffisent pas à combler les éditions de l'édit
de Nantes publiées à l'occasion du quadricentenaire par Janine Garrisson et Danièle
Thomas. En effet, si ces deux historiennes font des rapprochements occasionnels entre
tel ou tel article de l'édit et leur équivalent dans les lois précédentes, ces
comparaisons n'ont rien de systématique. L'une des originalités du présent travail
réside dans les concordances exhaustives que nous donnons entre les textes que nous
publions.
Il y a plus. Toutes les éditions existantes à ce jour reposent sur des publications
anciennes : éditions officielles, dues aux imprimeurs du roi dès la promulgation des
lois et destinées à être diffusées dans le royaume ; anciens recueils d'actes royaux
comme celui d'Isambert ; ou insertions dans des ouvrages historiques tels que l'Histoire de l'édit de Nantes d'Élie Benoist (1693-1695) ou
l'Histoire des assemblées politiques des réformés de France
de Léonce Anquez (1859). Aucune n'a eu recours aux textes authentiques que sont les
originaux scellés (conservés en très petit nombre, précisons-le d'emblée) et surtout
aux copies transcrites dans les registres des cours souveraines ; or, ce sont ces
sources-là qui font foi. En utilisant tels quels des ouvrages anciens sans chercher à
en vérifier l'exactitude, les éditeurs et éditrices du XXe
siècle ont pris le risque d'en reproduire les erreurs. C'est ainsi que dans le
recueil d'André Stegmann, de nombreux passages ont été sautés. De même, Danièle
Thomas a fait trop aveuglément confiance à l'édition que donne Anquez de l'état
primitif de l'édit de Nantes, conservé sous forme de copie à la Bibliothèque publique
et universitaire de Genève ; de ce fait, un bon nombre de variantes qu'elle signale
par rapport à la version définitive de l'édit sont imaginaires : elles résultent des
erreurs de lecture d'Anquez.
Une autre faiblesse de certains ouvrages récents vient de ce que leurs auteurs ont cru bien faire, probablement dans un souci d'économie, en éliminant les parties des actes qui leur ont paru superflues. Ainsi, A. Stegmann a souvent supprimé, ou abrégé, dans les édits qu'il a publiés, certaines formules de chancellerie : les clauses finales, les dates, les mentions d'enregistrement. Or, ces éléments ne sont pas toujours anodins. Ils contiennent parfois des indications intéressantes — nous nous efforcerons de le montrer — sur la genèse des actes et leur portée juridique.
Enfin, nos devanciers, pour rendre leur édition accessible à un large public, ont généralement modernisé les graphies anciennes. Pour notre part, nous les avons scrupuleusement respectées. Il ne faut pas avoir peur de conserver les caractères formels de l'ancien français.
L'édition que nous proposons aujourd'hui, et qui porte sur quinze textes dont nous aurons plus loin à justifier le choix, a donc l'ambition de se distinguer des précédentes sur tous les points qui viennent d'être signalés. Elle est fondée, toutes les fois que cela est possible, sur les sources manuscrites dotées d'un caractère d'authenticité (originaux scellés pour l'édit de Nantes et registres des cours souveraines). Elle donne des textes complets. Elle établit une concordance précise entre les édits. Enfin, on s'est intéressé, au-delà des actes eux-mêmes, aux conditions dans lesquelles ils ont été reçus par les cours souveraines, vérifiés, éventuellement amendés, et finalement publiés. Ce dernier champ d'investigation nous a paru particulièrement neuf. Mais il était immense puisque, pour être exécutoire dans tout le royaume, une loi de portée générale devait être enregistrée dans tous les parlements (au nombre de huit à cette époque) et parfois aussi dans les autres cours. Notre enquête est donc loin d'être achevée. Pour l'édit de Nantes, nous en avons présenté les premiers résultats au colloque de Pau en septembre 1998.
On trouvera dans les pages qui suivent le résultatî d'un travail collectif mené par les élèves de l'École des chartes dans le cadre du cours d'histoire des institutions de l'époque moderne et du programme de recherche « La civilisation de l'écrit à l'époque moderne » pendant les années universitaires 1997-2002. Pour préciser certains points, nous avons également fait appel à la science et à l'obligeance de quelques conservateurs d'archives que je remercie tout particulièrement, notamment Hélène et Jean-Paul Avisseau (Bordeaux), Geneviève Douillard (Toulouse), Armelle Sentilhes (Rouen).
Par ailleurs, ce travail n'aurait pu être mené à bien sans le concours d'Isabelle Chiavassa, conservateur du patrimoine, qui a assumé, en vue de la publication, le traitement informatique et la correction des textes rassemblés, ainsi que l'établissement des concordances, du glossaire et de l'index : une tâche lourde et délicate qu'elle a conduite avec une rigueur et une compétence exemplaires. Enfin, l'équipe du service « Recherche et valorisation » de l'École des chartes (Sylvie Fayet, Gautier Poupeau, Blaise Royer, Olivier Lachèvre, aujourd'hui Camille Desenclos, Frédéric Glorieux et Vincent Jolivet), qui a mis notre édition en ligne, l'a encore enrichie en automatisant les renvois, les concordances, le glossaire et l'index. A tous, j'exprime ma vive gratitude. Puissent les services que rendra cette publication être à la hauteur de l'effort accompli par ceux qui ont participé à l'œuvre commune.
Bernard Barbiche
Les édits, déclarations et autres actes royaux qui ont été promulgués sur le fait de
la religion au cours des guerres civiles de la seconde moitié du XVIe siècle sont nombreux. Nous en
avons sélectionné quinze pour la publication intégrale, selon des critères qu'il nous
faut ici justifier. En tête vient l'édit donné à Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier
1562, communément appelé « édit de Janvier » (n° I) et qui marquait, après la période de répression du
règne de Henri II, un revirement dans la politique royale à l'égard des réformés.
Très favorable à ceux-ci, il a pour cette raison même été vigoureusement combattu par
le parlement de Paris. Pour les protestants, en revanche, il a toujours été considéré
comme un modèle, une référence, lors des négociations qui ont eu lieu par la suite
entre eux et le pouvoir royal quand il a fallu négocier de nouveaux édits.
A l'édit de Janvier 1562 font suite les édits et traités qui ont mis un terme à des
guerres, celles-ci étant au nombre de huit selon le décompte traditionnel. Ce sont :
l'édit d'Amboise du 19 mars 1563 (n° II) ; la paix de
Longjumeau et l'édit de Paris du 23 mars 1568 (n° III)
; la paix et l'édit de Saint-Germain-en-Laye d'août 1570 (n° V) ; la paix de La Rochelle et l'édit de Boulogne de juillet 1573
(n° VI) ; la paix de Monsieur et l'édit de Paris dit
« de Beaulieu » de mai 1576 (n°VII) ;
la paix de Bergerac et l'édit de Poitiers de septembre 1577 (n° VIII) avec ses articles particuliers du 19 septembre
(n° IX) et le traité de Nérac du 28 février 1579
(n° X) qui ne termine pas une guerre mais modifie
simplement l'édit de 1577 ; la paix du Fleix du 26 novembre 1580 (n° XI) ; enfin l'édit de Nantes d'avril 1598 (n° XII) avec ses articles particuliers et ses deux
brevets (nos XIII, XIV
et XV). A ces textes principaux, nous avons cru devoir
ajouter, comme l'avait fait André Stegmann, l'édit de Saint-Maur de septembre 1568
(n° IV). Cet édit, très restrictif à l'égard des
réformés puisqu'il leur enlève la liberté de culte, et qui est donc tout le contraire
d'un édit de pacification, a été choisi pour montrer à quel point la politique royale
pouvait être sujette à des revirements brusques puisqu'il a été promulgué six mois
seulement après la paix de Longjumeau qui terminait la deuxième guerre. De plus, il
présente un intérêt tout particulier du fait que son long préambule contient un récit
circonstancié des principaux événements des années précédentes depuis l'édit
d'Amboise de mars 1560 et constitue une sorte de justificatif de la politique royale.
Ont été en revanche écartés de la publication d'autres textes qui, en se
référant simplement aux édits de pacification, ont modifié dans un sens ou dans
l'autre le statut des réformés dans le royaume, tels que l'édit de Paris de juillet
1585 (traité de Nemours) qui abrogeait les édits antérieurs, ou celui de Rouen de
juillet 1588 (édit d'Union), qui consacrait l'alliance étroite entre la monarchie et
la Ligue, ou encore l'édit de Mantes de juillet 1591 qui remettait en vigueur celui
de Poitiers.
L'ensemble des textes que nous publions est, en dépit des apparences, fort disparate. Cette hétérogénéité a échappé à nombre d'historiens, qui n'ont retenu que la teneur des textes sans s'arrêter à leur forme diplomatique. Or, celle-ci a plus d'importance qu'on ne croit : elle est un révélateur de la nature juridique de l'acte et elle nous renseigne sur les intentions du législateur ; elle permet aussi d'expliquer les réactions des cours souveraines quand celles-ci ont eu à procéder à l'enregistrement. Il convient donc de s'arrêter à cet aspect des choses et de clarifier certaines données qui jusqu'à présent ont été quelque peu négligées.
Les usages de la chancellerie royale, codifiés par les juristes, ont figé, à partir
du XVIIe siècle, les caractères diplomatiques des actes
législatifs. Les juristes de la fin du XVIIIe siècle
répartissent ceux-ci en trois catégories : l'ordonnance, loi de caractère général
englobant une vaste matière ou un ensemble de matières ; l'édit, loi portant sur un
objet particulier ; la déclaration, loi de circonstance à portée transitoire,
utilisée souvent pour interpréter, préciser ou modifier sur tel ou tel point
particulier les ordonnances et les édits. Ordonnances et édits avaient des caractères
communs : actes solennels à valeur perpétuelle, ils appartenaient à la catégorie des
« grandes lettres patentes » ou
« chartes », scellées du grand sceau royal de cire verte
(couleur symbolisant la perpétuité) sur lacs de soie rouge et verte et non datées du
quantième du mois. Les déclarations, au contraire, étaient des « petites
lettres patentes » scellées de cire jaune sur double queue de parchemin et
datées du jour. De plus, les édits étaient habituellement qualifiés de
« perpétuels et irrévocables », formule qui faisait écho à
l'usage de la cire verte et dont on verra plus loin la portée exacte.
Ces règles devenues rigoureuses à la fin de l'Ancien Régime n'avaient pas encore
pris forme au XVIe siècle, où le vocabulaire, les
formulaires et les modes de scellage restaient encore très variables. Le mot
« ordonnance » ne désignait pas un type d'acte précis mais
toute espèce de décision royale d'intérêt général ; il était employé au pluriel quand
il s'appliquait aux grandes lois visant à réformer le royaume : on parlait ainsi des
ordonnances de Blois de mai 1579. Les édits n'étaient pas forcément scellés de cire
verte. Beaucoup d'entre eux étaient scellés de cire jaune sur double queue de
parchemin. Ce fut le cas, par exemple, de l'édit de Crémieu du 19 juin 1536 qui
réglementait la compétence respective des bailliages et des prévôtés : bien que
scellé de cire jaune, il est néanmoins qualifié de « perpétuel et
irrévocable ». Il existait des lettres patentes scellées de cire verte et
datées du jour. La grande souplesse qui prévalait à la chancellerie royale dans la
seconde moitié du XVIe siècle explique la variété du
vocabulaire juridique et diplomatique que l'on observe dans les lois promulguées à
cette époque, surtout dans la décennie 1560, sur le fait de la religion. Outre les
édits stricto sensu, promulgués sous forme de lettres patentes scellées et qui se
réduisent au nombre de sept (nos
II, III, V, VI, VII, VIII et XII), on trouve dans cet arsenal législatif des
« articles » (nos IX, X
XI et XIII) et des
brevets (nos
XIV et XV). Cette
diversité trahit l'embarras du gouvernement royal, contraint de légiférer dans un
domaine nouveau comportant la reconnaissance officielle de la nouvelle religion.
Dans les premières années, les lettres patentes qui légifèrent sur le statut des
réformés sont désignées par des termes changeants et parfois même contradictoires,
tout au moins en apparence. Par exemple, l'édit de Janvier ne se qualifie jamais
lui-même d'édit : dans son article 17, il est question de « ceste
presente ordonnance », et dans les clauses finales de « noz
presens ordonnance, vouloir et intention ». Il en va de même pour
l'édit d'Amboise du 19 mars 1563, où l'on trouve dans l'article 9 la formule
« nostre presente ordonnance » et dans les clauses finales
« nostre presente declaration et ordonnance ». Quant à
l'édition officielle diffusée à l'époque par l'imprimeur du roi Robert Estienne
(Actes royaux, nos 1706-1707), elle est intitulée « Edict et
declaration », deux termes qui au XVIIIe
siècle seront devenus incompatibles. On saisit là toute la difficulté pour le
chancelier de France de faire entrer ces actes d'un type inédit dans une catégorie
définie. C'est seulement à partir de l'édit de Paris du 23 mars 1568 que le
législateur utilise le mot édit pour qualifier l'acte dans ses clauses finales et
même dans ses articles, en l'associant parfois au mot ordonnance :
« cestuy nostre eedict et ordonnance », « nostre
present eedict et ordonnance », « le present
eedict », etc. Désormais, le législateur ne cherche plus à esquiver la
difficulté : les édits de pacification sont des édits comme les autres, on en a
pris l'habitude, on s'installe dans la durée et la répétition.
Particulièrement curieux, dans les années 1560-1568, est le recours à la notion d'édit provisionnel (ou, pour reprendre la graphie même qui figure dans les textes, « provisionnal »). Le concept de « provision » semble en effet antinomique de celui d'édit qui implique la prise d'une décision solennelle, ferme et durable. Le premier édit dans lequel il est question de « provision » est celui de Saint-Germain de juillet 1561. Curieusement, cet édit, bien qu'il ait été scellé de cire verte , est qualifié de « provisionnal » dans l'édit de Janvier (I, préambule). Ce dernier, qui est daté du jour et scellé de cire jaune, est lui-même pris « par provision » (I, 3), ce que rappelle l'édit de Saint-Maur qui relève également que l'édit d'Amboise du 19 mars 1563 « n'estoit que provisionnal et revocquable par nous » (IV, préambule). Dans ces premières années de troubles, la monarchie ne prend donc que des mesures provisoires, justifiées par deux arguments : la minorité royale et le « bas aage » du souverain, qui lui interdisent de légiférer durablement (rappelons que la minorité de Charles IX dure du 5 décembre 1560 au 17 août 1563, période qui inclut l'édit de Janvier et l'édit d'Amboise) ; et l'intervention d'un concile dont on attend qu'il mette un terme à la division religieuse. A cette époque, il est évident que le gouvernement royal essaie de concilier deux impératifs contradictoires : imposer sa volonté en vue de rétablir l'ordre, ce qui nécessite un édit, acte solennel ; et éviter d'engager l'avenir, d'où l'emploi de la cire jaune. Il est révélateur que la cire verte ne réapparaisse que dans l'édit de Saint-Maur de septembre 1568, un édit répressif, tout l'inverse d'un édit de pacification.
L'usage de la cire verte en août 1570 pour sceller un édit de pacification est donc une nouveauté dans la pratique de la chancellerie royale, qui va d'ailleurs de pair avec l'emploi (logique) de la formule « perpétuel et irrévocable » dans le dispositif de l'acte. Ce revirement coïncide avec l'effacement du chancelier Michel de L'Hospital, remplacé par des gardes des sceaux (Jean de Morvillier puis René de Birague) à partir de l'été 1568.
Désormais, la cire verte et la clause de perpétuité-irrévocabilité seront de règle dans les édits de pacification : on les retrouve en 1573, 1576, 1577 et 1598. (Rappelons que les articles des conférences de Nérac et du Fleix, en 1579 et 1580, ne sont pas des édits, mais seulement des compléments et des ajustements apportés à l'édit de 1577 ; les lettres patentes qui ratifient les articles de Nérac sont scellés de cire jaune et celles qui approuvent la paix du Fleix de cire verte.) Plusieurs historiens ont montré la signification et la portée exactes des mots « perpétuel et irrévocable » dans les édits. Ces termes ne doivent évidemment pas être pris au pied de la lettre, même quand le législateur affirme en outre sa volonté que son édit soit ferme et inviolable (V.43 ; VII.62 ; VIII.62 ; XII.91). Toutes ces formules visent seulement à conférer une plus grande autorité à l'acte, sans pour autant limiter le pouvoir souverain de décision du monarque régnant et de ses successeurs. Les actes portent d'ailleurs en eux-mêmes les signes évidents d'une contradiction interne entre le fond et la forme. Par exemple, le dispositif de l'édit de Poitiers est ainsi libellé : « Avons, en attendant qu'il ait pleu à Dieu nous faire la grace [...] de reunir tous noz subjects à nostre Eglise catholicque, par cestuy nostre present eedict perpetuel et irrevocable, dict, declaré, statué et ordonné ... », contradiction que l'on retrouve, en des termes différents, jusque dans l'édit de Nantes. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que Henri III ait abrogé en juillet 1585 tous les édits de pacification en vigueur (y compris ceux qu'il avait promulgués lui-même), et à ce que Louis XIV ait révoqué l'édit de Nantes en 1685.
Tous ces édits ayant très vite revêtu un caractère répétitif, les secrétaires du
roi ont pris l'habitude de réutiliser des formulaires déjà employés
antérieurement. Ainsi, le préambule de l'édit de Saint-Germain (n° V) reprend mot pour mot celui de l'édit de
pacification immédiatement précédent (n° III). Cette
continuité formelle est particulièrement apparente dans les clauses finales, dont
on voit se succéder deux types différents : le premier dans l'édit de Janvier et
dans celui de Saint-Maur (nos
I et IV), et le second à partir de 1970 (nos
V, VI, VII, VIII et XII).
Il n'est pas sans intérêt d'autre part d'observer l'origine et la genèse de l'expression « édit de pacification », devenue familière aux historiens contemporains. Elle apparaît dans l'édit de Paris du 23 mars 1568, confirmatif de l'édit d'Amboise du 19 mars 1563 et qui qualifie ce dernier d' « edict de paciffication » (III, préambule, 1, 2, 9, 15). L'article 15 précise même : « nostred. premier edict de paciffication », amorçant ainsi une comptabilité dont le législateur semble alors avoir pressenti qu'elle pourrait avoir une suite. On retrouve l'expression « edict de paciffication » dans l'édit de Saint-Maur, qui désigne ainsi ceux d'Amboise et de Paris (IV, préambule), puis dans l'édit « de Beaulieu » de 1576 (VII.53) et dans les articles de Nérac de 1579 (X, préambule, 4, 9, 13, 16, 17, etc.). Dans les articles du Fleix et de Coutras (XI.47), on trouve la variante « édit de paix ». Par ailleurs, plusieurs éditions imprimées contemporaines des édits intitulent ceux-ci « Edit de pacification ». Cette formulation n'est donc pas une création moderne ; elle remonte à l'époque même des guerres de Religion.
Les édits de François II et l'édit de janvier 1562 étaient promulgués librement par le roi dans le souci d'établir la concorde entre ses sujets. A partir de 1563, les édits royaux et actes assimilés prennent un autre caractère : mettant fin à des guerres civiles, ils résultent de négociations menées entre le roi et des sujets rebelles. Ils s'apparentent dont à des traités, même si leur forme — qu'il s'agisse d'édits à proprement parler ou de lettres patentes confirmatives d' « articles » (1577, 1579, 1580, 1598) — les fait apparaître comme des actes émanant du pouvoir absolu. Cette notion de « traité » a été très vite perçue par les contemporains. Dès 1573, dans le registre du Parlement, le texte de l'édit de Boulogne est précédé du titre « Traicté de paix », que l'on retrouve en tête des édits « de Beaulieu » en mai 1576 et de Poitiers en septembre 1577, avec de légères variantes : respectivement « Traicté de paix touchant la Religion pretendue reformée » et « Traicté de pacification ». Ce caractère est encore plus accusé pour les conférences de Nérac et du Fleix en 1579-1580, puisqu'on n'a pas alors d'édit au sens diplomatique du terme, mais seulement le texte à l'état brut des « articles » arrêtés dans ces conférences entre Catherine de Médicis et les députés de la Religion prétendue réformée dans le premier cas, entre le duc d'Anjou et le roi de Navarre assisté desdits députés dans le second. Quant à l'édit de Nantes, son caractère synallagmatique est reconnu par le pouvoir royal lui-même : en janvier 1600, le parlement de Bordeaux se voit intimer l'ordre d'enregistrer l'édit et d'obéir à Sa Majesté « qui avoit baillé led. edit aux huguenots par traité et quasi par contrat, que sa foy y estoit engagée ».
Notons d'ailleurs que le caractère contractuel des édits de pacification accordés
aux protestants n'est pas propre à ceux-ci. On le retrouve dans les nombreux
« articles » et édits concédés aux villes et aux grands
seigneurs ligueurs ralliés au roi dans les années 1594-1598 (Danièle Thomas en
donne une liste en annexe de son édition de l'édit de Nantes). L'édit
« de Beaulieu » de 1576, seul de tous les édits de
pacification, vise d'ailleurs autant les catholiques que les protestants ; par
exemple, il interdit toutes les associations quelles qu'elles soient. C'est l'une
des manifestations d'un type de gouvernement reposant sur le dialogue et la
concertation tel qu'il se pratique dans les assemblées d'états, où les députés
présentent au roi des cahiers, des articles, des doléances que le souverain
reprend à son compte dans la loi : c'est suivant ce principe qu'ont été
promulguées les grandes ordonnances du XVIe siècle. Ce
mode d'élaboration de la loi a été particulièrement mis en œuvre lors des
pourparlers qui ont précédé l'édit de Nantes. Il n'est pas interdit d'autre part
de rapprocher ces « articles » et ces
« traités » des guerres de Religion de ceux qui, au XVIIe siècle, étaient conclus avec les financiers associés à
la gestion supérieure des revenus royaux. Sous Henri IV, par exemple, les
décisions du Conseil du roi qui les chargent du rachat de portions du domaine
moyennant la jouissance temporaire de certains revenus se présentent sous forme d'
« articles » ratifiés par le Conseil. Et au XVIIe siècle,
ces financiers sont couramment appelés « traitants » ou « partisans ». Il s'agit
dans tous les cas de véritables conventions conclues entre le roi et une partie de
ses sujets.
A trois reprises (1570, 1577, 1598), les édits en forme de lettres patentes furent complétés par des articles dits « secrets » ou « particuliers », qui ne peuvent être mis exactement sur le même plan que les articles de Nérac et de Fleix, puisqu'ils sont en quelque sorte des annexes d'édits publiés simultanément. Il s'agit d'une espèce diplomatique sui generis dont la nature et les effets juridiques sont des plus incertains : tout porte à croire que c'est une catégorie d'acte créée pour la circonstance et dont le caractère flou a été volontairement entretenu par le pouvoir royal pour faciliter la mise en place de la nouvelle législation. Le fait que leur enregistrement n'ait pas été clairement imposé, comme on le verra plus loin, explique d'ailleurs qu'ils soient très mal connus. Outre ces articles particuliers, l'édit de Nantes, pour la première et unique fois, a été complété par des brevets.
Les premiers articles secrets sont ceux qui ont été annexés à l'édit de
Saint-Germain-en-Laye de 1570. Nous n'en avons pas retrouvé le texte. Leur
existence nous est connue par une allusion qui y est faite dans les articles
secrets de Bergerac (IX.7). Nos
observations porteront donc sur les seuls articles secrets de Bergerac et de
Nantes (nos
IX et XIII), qui sont
des actes de même nature mais dont chacun présente quelques particularités qu'il
nous faut relever. Leur principal point commun, quant à leur contenu, est qu'ils
ne concernent que les protestants, alors que les édits proprement dits s'appliquent
à tous les sujets du roi et présentent même la religion catholique dans une
position privilégiée.
Les articles particuliers de Bergerac, tels que nous les connaissons d'après
l'édition très tardive qui en a été donnée en 1683 par Pierre Bernard et Pierre
Soulier (il n'existe aucune édition contemporaine de l'acte à la Bibliothèque
nationale de France) présentent cette particularité de n'avoir point de titre. Au
nombre de 48, ils sont suivis d'une mention qui indique les conditions dans
lesquelles ils ont été signés : il s'agit d'un accord conclu entre «
plénipotentiaires » chargés de négocier la paix de Bergerac et l'édit de Poitiers
: d'un côté, pour le roi, le duc de Montpensier et les srs de Biron, d'Escars,
de Saint-Sulpice, de La Mothe-Fénelon ; de l'autre, le roi de Navarre, le prince
de Condé et dix-sept députés protestants. Tous ces personnages ont signé, à
l'exception du roi de Navarre, représenté par son chancelier. A priori, ces
articles ne semblent pas avoir été confirmés par des lettres patentes comme ce
sera le cas pour ceux de Nérac, du Fleix et de Nantes. Ils n'ont pas été
enregistrés au parlement de Paris avec l'édit de Poitiers. Mais une mention
reproduite par Soulier indique qu'ils l'ont été au parlement de Bordeaux, le 5
décembre 1581 : une donnée malheureusement invérifiable, le registre correspondant
ayant disparu depuis fort longtemps. Ces articles règlent une foule de problèmes
particuliers, concernant soit des personnes (le prince de Condé, le prince
d'Orange), soit des lieux, et explicitent certaines dispositions de l'édit de
Poitiers. D'une façon générale, il s'agit de mesures très favorables aux
protestants, et que le gouvernement royal, pour cette raison, ne pouvait inclure
dans l'édit général, sachant qu'elles susciteraient une résistance opiniâtre du
parlement.
Cette même technique, consistant à mettre à part les dispositions les plus intolérables pour les catholiques, se retrouve en 1598 avec l'édit de Nantes. Les articles particuliers annexés à celui-ci sont plus connus que ceux de 1577, mais leur nature et leur portée ne sont pas plus claires. Contrairement aux articles particuliers de 1577, ils ne portent pas les signatures des négociateurs, mais sont, dans leur forme, octroyés par le roi comme l'indique leur titre, qui est fort ambigu : « Articles particuliers extraicts des generaulx que le roy a accordez à ceulx de la Religion pretendeue reformée, lesquelz Sa Majesté n'a voulu estre comprins esd. generaulx, ny en l'eedict qui en a esté faict et dressé sur iceulx donné à Nantes au mois d'avril dernier. Et neanmoingtz a accordé Sad. Magesté qu'ilz seront entierement acomplis et observés, tout ainsy que le contenu aud. eedict. Et à ces fins seront registrés en ses cours de parlemans et ailleurs où besoing sera, et toutes declarations, provisions et lettres necessaires en seront expediées. » Ce libellé est surprenant. Les articles particuliers, en effet, sont présentés comme ayant été détachés de l'édit général, séparation qui n'a d'autre justification que la volonté royale, laquelle n'est pas motivée. Le roi affirme que l'édit général scellé et les articles particuliers forment un tout, au point qu'il ordonne l'enregistrement des articles. A cet effet, ceux-ci sont suivis d'une lettre patente scellée de cire jaune sur simple queue — un mandement — ordonnant leur vérification. Ces lettres patentes contiennent par ailleurs une curieuse contradiction : le roi, en effet, les qualifie de « secrets et particuliers », et il déclare vouloir qu'ils aient « pareille force et vertu et être observés et accomplis tout ainsi que notre édit », d'où l'ordre donné aux cours souveraines de les enregistrer. Or, on voit mal comment concilier le caractère « secret » des articles avec la publicité qui doit leur être donnée du fait de leur enregistrement, puisque l'une des fonctions des cours était précisément d'assurer la publication et la diffusion des actes royaux qu'elles vérifiaient. De fait, en dépit de ce mandement, ces articles particuliers sont loin d'avoir été enregistrés partout. Ils ne l'ont pas été au parlement de Paris, mais ils l'ont été au parlement d'Aix. Et ils n'ont été intégrés que très tardivement (en 1621, semble-t-il) aux éditions officielles de l'édit.
En 1598, le roi utilise une troisième catégorie diplomatique pour définir le statut de ses sujets réformés : le brevet. Contrairement à l'édit, lettre patente scellée du grand sceau ressortissant clairement à ce que nous appelons aujourd'hui le domaine législatif, le brevet est un type d'acte par lequel le souverain dispense ses grâces et ses faveurs sans aucun contrôle ; il n'est validé que par la signature royale et le contreseing d'un secrétaire d'État. Le recours au brevet lui permettait donc d'aller encore plus loin qu'il ne le faisait dans les articles particuliers, lesquels, on vient de le voir, étaient confirmés par des lettres patentes qui imposaient en principe l'enregistrement.
Deux brevets vinrent ainsi s'ajouter à l'édit de Nantes et à ses articles particuliers. Le premier est antérieur à l'édit puisqu'il est daté du 3 avril 1598. L'original est perdu. Curieusement, dans les copies et les éditions du temps, il est daté de Nantes, alors que, le 3 avril, Henri IV se trouvait encore à Angers. Cette modification tendait sans doute à marquer l'unité des quatre actes de 1598. Ce brevet, très court, accorde aux réformés une somme annuelle de 45 000 écus « pour employer à certaines affaires secrettes qui les concernent ». Il s'agissait en fait de subvenir à l'entretien des pasteurs, d'où l'appellation « brevet des pasteurs » qu'on lui applique quelquefois.
Le second brevet, daté du 30 avril 1598, contient une vingtaine de dispositions
qui prolongent et complètent l'édit et ses articles particuliers. Il concerne
principalement les garnisons des places de sûreté concédées pour huit ans par le
roi, d'où l'appellation « brevet des garnisons ». Mais on y trouve aussi quelques
mesures qui assouplissent et même contredisent carrément celles qui figurent dans
l'édit, par exemple en ce qui concerne l'exercice du culte à la cour, chez les
courtisans et dans les villes où le roi séjourne (XII.14 ; XV.16), ou encore la prolongation de
l'assemblée de Châtellerault (XII.82 ;
XV.12). Le caractère exceptionnel de
ce brevet est souligné par deux clauses finales. Tout d'abord, il est spécifié que
l'acte sera contresigné « par nous ses secretaires d'Estat », alors qu'en principe
un seul contreseing suffit. On peut se demander si cette prescription a été suivie
sur l'original (perdu), car les éditions imprimées ne font apparaître que la
signature de Forget de Fresnes. Encore plus surprenante est la volonté exprimée
par le roi quant aux effets juridiques de l'acte : « Voulant iceluy brevet leur
valoir et avoir le mesme effet que si le contenu en iceluy estoit compris en un
edict verifié en ses cours de parlement ». Plus encore que dans le cas des
articles particuliers, dont on a souligné le caractère ambigu, le brevet des
garnisons traduit la volonté du roi d'imposer des mesures dont il sait qu'elles
n'auraient pu être acceptées par les cours souveraines et d'user à cet effet de
toutes les ressources que lui offrait l'exercice de sa puissance absolue. Il reste
qu'aux yeux d'un observateur du XXe siècle, habitué à la
séparation des pouvoirs et à ses classifications rigoureuses, le recours à un
brevet pour prendre des mesures dont il est expressément indiqué qu'elles ont le
même effet que si elles figuraient dans un édit, s'apparente clairement à un abus
de pouvoir.
Traditionnellement, seuls les deux brevets des 3 et 30 avril 1598 sont considérés
comme éléments constitutifs de l'édit de Nantes entendu au sens large ; avec
l'édit général et les articles particuliers, ils datent d'avril 1598 et forment un
ensemble dans un cadre strictement chronologique. Pourtant, en bonne logique, il
faudrait y ajouter celui du 21 août 1599 (Actes royaux, n° 5051), qui annule
pratiquement le 35e article secret en accordant aux protestants la liberté de
tenir leurs consistoires, colloques et synodes sans la permission du roi (encore
une faveur exorbitante et contraire à tous les usages de la monarchie absolue). Ce
brevet, qui modifie sur un point essentiel les articles particuliers, est tout
aussi important que ceux-ci. Enfin, rappelons que Henri IV a prorogé pour quatre
ans la concession des places de sûreté accordées en 1598 par brevet du 4 août 1605
(Actes royaux, n° 5380) et que Louis XIII, par autre brevet du 22 mai 1610 (Actes
royaux, n° 5695), a confirmé ceux des 3 et 30 avril 1598, 21 août 1599 et 4 août
1605.
On ne peut qu'admirer, en conclusion, l'extraordinaire souplesse de l'administration royale et de la chancellerie, qui imaginent sans cesse, dans ces années difficiles, de nouveaux types d'actes adaptés aux circonstances pour éviter le courroux du parlement et apaiser autant que faire se peut les catholiques. L'aboutissement de ce processus, à Nantes, est spectaculaire, avec les trois annexes qui, sur plusieurs points, modifient l'édit général seul enregistré.
Comme on l'a dit plus haut, les actes sont publiés de préférence d'après les originaux, ou à défaut d'après les copies officielles et authentiques transcrites dans les registres du parlement de Paris, ou à défaut d'après des imprimés anciens, si possible contemporains des actes.
Les originaux sont très peu nombreux : nous n'en avons retrouvé que deux, qui sont ceux de l'édit de Nantes. L'un, très célèbre, est conservé aux Archives nationales ; c'est celui qui a été envoyé aux cours parisiennes pour enregistrement. L'autre, moins connu du grand public, se trouve aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône ; c'est celui qui a été adressé au parlement d'Aix. Nous avons utilisé l'original parisien comme texte de base.
Tous les autres actes que nous publions le sont d'après les registres du parlement
de Paris, sauf les articles particuliers de Bergerac (n°
IX) et les articles secrets et les brevets de l'édit de Nantes (nos
XIII, XIV et XV).
Si tous les édits sont structurés en articles, ceux-ci n'ont pas toujours été numérotés dans l'original ou dans la copie authentique : c'est seulement à partir de 1570 que cet usage est devenu habituel. Pour faciliter la lecture de ces textes et leur citation, nous avons nous-mêmes numéroté les articles quand cela était nécessaire (y compris le brevet des garnisons annexé à l'édit de Nantes), en plaçant alors les numéros entre crochets pour signaler qu'ils ne figurent pas dans les manuscrits. Quand, par suite de remaniements, la numérotation primitive d'un acte a été modifiée (c'est le cas de l'édit de Nantes et de ses articles particuliers), nous avons indiqué pour chaque article les deux numéros successivement, le numéro ancien étant placé entre parenthèses à la suite du nouveau.
Le recours aux copies authentiques, en l'absence d'original, ne nous donne aucune assurance quant à la qualité des textes. Le greffier a pu avoir des distractions, et la mention attestant que « Collation a été faite à l'original », portée à la suite de chaque acte enregistré, n'est pas en soi une garantie d'exactitude matérielle. Ainsi, dans la date de l'édit d'Amboise, il manque l'année du règne ; celle-ci figure en revanche dans les imprimés. Dans l'article 7 de l'édit de Saint-Germain (n° V), les mots « tres chere et tres amée » ont été omis devant le nom de la reine de Navarre (Jeanne d'Albret), et dans l'article 16 le scribe a de même sauté les mots « tres chers et tres amez » devant les noms des frères du roi. Dans l'édit de Boulogne de 1573 (n° VI), le greffier a oublié, dans le protocole initial, la formule de salutation (« salut ») qui fait normalement suite à l'adresse et cette omission n'a pas été réparée dans les imprimés. L'édit « de Beaulieu » (n° VII) est particulièrement défectueux. Nous avons opéré les restitutions nécessaires d'après les exemplaires imprimés. De même, il nous est arrivé de préférer la leçon d'un imprimé à celle du registre quand elle était manifestement meilleure.
La lecture comparée d'articles identiques reproduits d'édit en édit permet de déceler d'autres imperfections. Par exemple, dans l'article 9 de l'édit d'Amboise (n° II) apparaît pour la première fois l'interdiction de « s'attacher, injurier... ». Le mot « s'attacher », qui surprend, se retrouve dans l'article 12 de l'édit de Paris (n° III). Mais dans l'article 2 de l'édit de Saint-Germain (n° V) et dans les édits suivants, il est remplacé par « s'attaquer ». Cela semble indiquer que le rédacteur de l'édit de Saint-Germain, au lieu de recopier machinalement le texte des édits précédents, s'est aperçu de cette inadvertance et y a remédié.
Dans un cas, une erreur de fond, cette fois, et non plus purement formelle, s'est glissée dans un original et a été reproduite dans le registre et dans les imprimés. Il s'agit de l'article 42 de l'édit de Poitiers ( n° VIII), qui reproduit l'article 27 de l'édit de Saint-Germain (n° V), l'article 21 de l'édit de Boulogne (n° VI) et l'article 40 de l'édit « de Beaulieu » (n° VII). Or, tandis que les deux précédents édits portent : « Les meubles qui se trouveront en nature, et qui n'auront esté pris par voye d'hostilité ... seront rendus à ceulx à qui ils appartiennent », on lit dans celui de 1577 : « Les meubles qui se trouveront en nature, et qui auront esté pris ... » : la négation a disparu, ce qui dénature le sens de la phrase. C'est l'article 42 de la conférence de Nérac (n° X) qui, deux ans plus tard, a rectifié cette erreur.
Les actes édités ont été munis, selon l'usage, d'une double annotation : d'une part, les notes portant sur le texte même (variantes et corrections diverses) affichées sous forme de bulles au passage de la souris sur l'appel de notes, d'autre part les notes de caractère historique visant à identifier les événements, les institutions, les personnes et les lieux affichés en bas de la page et visibles en cliquant sur l'appel de notes.
Chaque article est suivi de concordances, sous forme de liens, qui renvoient aux autres actes antérieurs et postérieurs dans lesquels les mêmes passages se retrouvent. Les références imprimées en caractères gras renvoient aux passages rigoureusement identiques, les autres visent seulement à rapprocher des notions semblables mais qui peuvent n'être pas formulées exactement dans les mêmes termes.
Un glossaire et un index facilitent l'accès aux textes. Ils renvoient tout comme les concordances aux numéros des actes (en chiffres romains) et des articles (en chiffres arabes), ainsi qu'aux préambules, abrégés « Préambule » et aux formules finales (clauses finales, dates, mentions d'enregistrement, etc.), abrégées « d ».
Le quatrième centenaire de l'édit de Nantes a donné lieu à de nombreuses publications dont les plus importantes ont été présentées et commentées par Marc Venard dans un article auquel nous renvoyons pour une vue d'ensemble de la bibliographie récente. Nous signalerons ensuite les ouvrages qui nous ont été plus particulièrement utiles.
VENARD (Marc). « Un édit bien enregistré. Le quatrième centenaire de
l'édit de Nantes », dans Revue d'histoire de l'Église de
France, t. 87 (2001), p. 37-45.
Coexister dans l'intolérance. L'édit de Nantes (1598).
Études rassemblées par Michel GRANDJEAN et Bernard ROUSSEL. Genève, 1998 (Histoire
et société, n°37).
Paix des armes, paix des âmes. Actes du colloque de Pau,
8-11 octobre 1998, réunis par Paul MIRONNEAU et Isabelle PEBAY-CLOTTES, Paris,
2000.
BARBICHE (Bernard). « Une curiosité législative et diplomatique : les articles particuliers de l'édit de Nantes », dans Terres d'Alsace, chemins de l'Europe. Mélanges offerts à Bernard Vogler (Strasbourg, 2003), p. 67-74.
CHRISTIN (Olivier). La paix de religion. L'autonomisation de la
raison politique au XVIIe siècle. Paris, 1997.
COTTRET (Bernard). 1598. L'édit de Nantes. Pour en finir avec
les guerres de Religion. Paris, 1997.
CUILLIÉRON (Monique). « Les textes de pacification de la fin du XVIe siècle », dans Revue de Pau et du Béarn, n°28 (2000), p. 9-58.
GARRISSON (Janine). L'édit de Nantes. Chronique d'une paix
attendue. Paris, 1998.
WANEGFFELEN (Thierry). L'édit de Nantes. Une histoire de la
tolérance du XVI e au XXe
siècle. Paris, 1998.
ANQUEZ (Léonce). Histoire des assemblées politiques des réformés
de France. Paris, 1859 (réimpr. Genève, 1970).
BENOIST (Élie). Histoire de l'édit de Nantes. Delft,
1693-1695, 2 vol.
GARRISSON (Janine). L'édit de Nantes. Biarritz, 1997.
FONTANON (Antoine). Les édicts et ordonnances des rois de France
depuis Louis VI ... jusques à present, 4e éd., Paris, 1611.
ISAMBERT, DECRUSY, JOURDAN ET TAILLANDIER, Recueil général des
anciennes lois françaises, Paris, 1821-1833, 29 vol.
ISNARD (Albert). Catalogue général des livres imprimés de la
Bibliothèque nationale. Actes royaux, t. I, Paris, 1910.
SOULIER (Pierre). L'explication de l'édit de Nantes de M.
Bernard avec de nouvelles observations, Paris, 1683.
STEGMANN (André). Édits des guerres de Religion. Paris,
1979. (Textes et documents de la Renaissance, 2.)
THOMAS (Danièle). L'édit de Nantes. Texte intégral en français
moderne. Commenté par Jean-Louis BOURGEON. Bizanos, 1998.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salut. L’on sçait assez quelz troubles et seditions se sont
dès pieça et de jour en jour suscitées, accreues et augmentées en ce royaume,
par la malice du temps et la diversité des opinions qui regnent en la religion
; et que, quelzques remedes que noz predecesseurs aient tentez pour y
pourveoir, tant par la rigueur et severité des punitions que par doulceur,
selon leur accoustumée et naturelle benignité et clemence, la chose a penetré
si avant en nostred. royaume et dedans les esperitz d’une partie de noz
subjectz de tous sexes, estatz, qualitez et conditions que nous nous sommes
trouvez bien empeschez, à nostre nouvel advenement à ceste couronne, d’adviser
et resouldre les moiens que nous aurions à suivre pour y apporter quelque bonne
et salutaire provision. Et de faict, aprés avoir longuement et meurement
consulté de cest affaire avec la royne nostre
Que tous ceulx de la nouvelle Religion ou autres qui se sont emparez de temples
seront tenuz,
Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd. temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd. ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble, destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé, ny de jour ny de nuict.
Et neantmoins, pour entretenir noz subjectz en paix et concorde en attendant
que Dieu nous face la grace de les pouvoir reunir et remectre en une mesme
bergerie, qui est tout nostre desir et principale intention, avons par
provision et jusques à la determination dud. concile general, ou que par nous
autrement en ait esté ordonné, sursis, suspendu et supersedé, surseons,
suspendons et supersedons les defenses et peines apposées tant aud. edict de
juillet que autres precedens, pour le regard des assemblées
Mais où quelzques ungs vouldroient les offenser, ordonnons à nosd.
Sur les séditions : VII.60, VIII.11, XI.03, XII.17.
Sur l'interdiction des injures, II.09, III.11, IV.04, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.
Defendons en oultre aux ministres et principaulx de lad. Religion nouvelle
qu’ilz ne reçoivent en leursd. assemblées
Et toutes et quantes fois que nosd. officiers vouldront aller esd. assemblées
pour assister à leurs presches, et veoir quelle doctrine y sera annoncée,
qu’ilz les y reçoivent et respectent selon la dignité de leurs charges et
offices ; et si c’est pour prendre et apprehender quelque malfaicteur, qu’ilz
Qu’ilz ne facent aucuns synodes ne consistoires, si ce n’est par congé ou en presence de l’ung de nosd. officiers, ne semblablement aucune creation de magistratz entre eulx, loix, statutz et ordonnances, pour estre chose qui appartient à nous seul.
Mais s’ilz estiment estre necessaire de constituer entre eulx quelzques reglemens pour l’exercice de leurd. Religion, qu’ilz les monstrent à nosd. officiers, qui les auctoriseront s’ilz veoient que ce soit chose qu’ilz puissent et doivent raisonnablement faire ; sinon ilz nous en advertiront pour en avoir nostre permission et autrement en entendre noz vouloir et intention.
Ne pourront en semblable faire aucuns enrollemens de gens, soit pour se fortifier et ayder les ungs les autres ou pour offenser autruy ; ne pareillement aucunes impositions, cueillettes et levées de deniers sur eulx ; et quant à leurs charitez et aumosnes, elles se feront non par quotisation et imposition mais voluntairement.
Seront ceulx de lad. nouvelle Religion tenuz garder noz loix politicques, mesmes celles qui sont receues en nostre Eglise catholicque en faict de festes et jours choumables et de mariages, pour les degrez de consanguinité et affinité, afin d’eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient ensuivre, à la ruyne de la pluspart des bonnes maisons de nostre royaume et à la dissolution des liens d’amytié qui s’acquierent par mariages et aliences entre noz subjectz.
Les ministres seront tenuz se retirer par devers noz officiers des lieux pour jurer en leurs mains l’observation de ces presentes et promectre de ne prescher doctrine qui contrevienne à la pure parole de Dieu selon qu’elle est contenue au Simbole du concile de Nicene et es livres canonicques du Viel et Nouveau Testament, afin de ne remplir noz subjectz de nouvelles heresies.
Leur defendant tres expressement, et sur les mesmes peines que dessus, de ne proceder en leurs presches par convices contre la messe et les ceremonies receues et gardées en nostred. Eglise catholicque ; et de n’aller de lieu à autre et de village en village pour y prescher par force contre le gré et consentement des seigneurs, curez, vicaires et marguilliers des paroisses.
Et en semblable à tous prescheurs de ne user en leurs sermons et predications d’injures et invectives contre lesd. ministres et leurs sectateurs, pour estre chose qui a jusques icy beaucoup plus servy à exciter le peuple à sedition que à le provocquer à devotion.
Et à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu’ilz soient, de
ne recevoir, receller ou
Voulons en oultre que tous imprimeurs, semeurs et vendeurs de placartz et libelles diffamatoires soient puniz pour la premiere foys du fouet, et pour la seconde de la vie.
Et pour ce que tout l’effect et observation de ceste presente ordonnance, qui
est faicte pour la conservation du repoz general et universel de nostre royaume
et pour obvier à tous troubles,
Que tous bailliz, seneschaulx, prevostz, et autres noz magistratz et officiers seront tenuz, sans attendre priere ou requisition, d’aller promptement et incontinent la part où ilz entendront que aura esté commis quelque malefice, pour informer ou faire informer contre les delinquens et malfaicteurs et se saisir de leurs personnes et faire et parfaire leurs procés, et ce sur peine de privation de leurs estatz sans esperance de restitution, et de tous dommages et interestz envers les parties.
Et s’il est question de sedition, puniront les seditieux sans defferer à
l’appel, selon (et appellez avec eulx tel nombre de noz autres officiers ou
advocatz fameux) qu’il est porté par nostred. edict de juillet
En defendant à nostre tres cher et feal chancellier et à noz amez et feaulx les maistres des requestes ordinaires de nostre hostel tenans les seaulx de noz chancelleries de ne bailler aucuns reliefz d’appel, et à noz courtz de parlement de ne les tenir pour bien relevez, ne autrement empescher la congnoissance de nosd. officiers inferieurs oud. cas de sedition, attendu la perilleuse consequence et ce qu’il est besoing y donner de prompte provision et exemplaire punition.
Si donnons en mandement par cesd. presentes à noz amez et feaulx les gens
tenans nosd. courtz de parlement, bailliz, seneschaulx, prevostz ou leurs
lieutenans et à tous noz autres justiciers et officiers, et à chacun d’eulx si
comme à luy appartiendra, que noz presens ordonnance, vouloir et intention ilz
entretiennent, gardent et observent, facent lire, publier et enregistrer,
entretenir, garder et observer inviolablement et sans enfraindre, et à ce faire
et souffrir contraingnent et facent contraindre tous ceulx qu’il appartiendra
et qui pour ce feront à contraindre et proceder contre les transgresseurs par
les susd. peines ; et nous
Donné à Sainct-Germain en Laye le dix septiesme jour de janvier, l’an de grace mil cinq cens soixante ung et de nostre regne le deuxiesme.
Ainsi signé sur le reply : Par le roy estant en son Conseil, BOURDIN.
Lecta, publicata et registrata, audito procuratore generali regis, respectu
habito litteris patentibus regis prime diei hujus mensis
Collation est faicte à l’original, DUTILLET.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salutrs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et
autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté
d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume,
faire et ordonner ce qui s’ensuyt.
Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes, raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist :
Que doresnavant tous gentilzhommes qui sont barons, chastellains, haultz justiciers et seigneurs tenans plain fief de haubert et chacun d’eulx puissent vivre en leurs maisons, esquelles ilz habiteront, en liberté de leurs consciences et exercice de la Religion qu’ilz disent reformée avec leurs familles et subjectz, qui librement et sans aucune contraincte s’y vouldront trouver, et les autres gentilzhommes aians fief aussi en leurs maisons, pour eulx et leurs familles tant seulement, moiennant qu’ilz ne soient demeurans es villes, bourgs et villages des seigneurs haultz justiciers autres que nous, ouquel cas ilz ne pourront esd. lieux faire exercice de lad. Religion, si n’est par permission et congé de leursd. seigneurs haultz justiciers et non autrement.
Que en chacun bailliage, seneschaulcée et gouvernement tenant lieu de bailliage, comme Peronne, Montdidier et Roye, La Rochelle et autres de semblable nature ressortissans neuement et sans moien en noz courtz de parlement, nous ordonnerons, à la requeste desd. de la Religion, une ville aux faulxbourgs de laquelle l’exercice de lad. Religion se pourra faire de tous ceulx du ressort qui y vouldront aller et non autrement ny ailleurs. Et neantmoins chacun pourra vivre et demourer partout en sa maison librement, sans estre recherché ne molesté, forcé ne contrainct pour le faict de sa conscience.
Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de
ce present moys de mars exercée
Entendons aussi que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris soient et demourent exemptz de tout exercice de lad. Religion, et que neantmoins ceulx qui ont leurs maisons et revenuz dedans lad. ville et ressort puissent retourner en leursd. maisons et jouir de leursd. biens paisiblement sans estre forcez ne contrainctz, recherchez ne molestez du passé ne pour l’advenir pour le faict de leurs consciences. Toutes villes seront remises en leur premier estat et libre commerce et tous estrangers mis et renvoyez hors cestuy nostre royaume le plus tost que faire se pourra.
Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.
Sur la liberté du commerce, III.10, V.41, VI.20, VII.44, VIII.48, XI.34.
Et pour rendre les voluntez de nosd. subjectz plus contentes et satisfaictes,
ordonnons, voulons aussi et nous plaist que chacun d’eulx retourne et soit
conservé, maintenu et gardé soubz nostre protection en tous ses biens,
honneurs, estatz, charges et offices, de quelque qualité qu’ilz soientz,
nonobstant tous decretz, saisies, procedures, jugemens, sentences et arrestz
contre eulx donnez depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres honoré
seigneur et pere, de louable memoire, et execution d’iceulx, tant pour le faict
de la religion, voyages faictz dedans et dehors ce royaume par commandement de
nostred. cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion
et ce qui s’en est ensuivy, lesquelz nous avons declarez et declarons nulz et
de nul effect
Et afin qu’il ne soit doubté de la sincerité et droicte intention de nostred. cousin le prince de Condé, avons dict et declaré, disons et declarons que nous reputons icelluy nostred. cousin pour nostre bon parent, fidelle subject et serviteur, comme aussi nous tenons tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres habitans des villes, communaultez et bourgades et autres lieux de noz royaume et pays de nostre obeïssance qui l’ont suivy, secouru, aydé et accompaigné en ceste presente guerre et durant cesd. tumultes, en quelque part et lieu que soit de nostred. royaume, pour noz bons et loyaulx subjectz et serviteurs, croyant et estimant que ce qui a esté faict cy devant par nosd. subjectz, tant pour le faict des armes que establissement de la justice mise entre eulx, jugemens et execution d’icelle, a esté faict à bonne fin et intention et pour nostre service.
Ordonnons aussi, voulons et nous plaist que nostred. cousin le prince de Condé demoure quicte, et par ces presentes signées de nostre main le quictons, de tous les deniers qui ont esté par luy et par son commandement et ordonnance pris et levez en noz receptes et de noz finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, et semblablement qu’il demoure deschargé de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy et son ordonnance aussi pris et levez des communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et autres de par luy employez pour l’occasion de la presente guerre, sans ce que luy, les siens ny ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez) en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour l’advenir, ne aussi de la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres, fortifications de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin le prince de Condé en toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de nostred. obeïssance, dont les corps et habitans d’icelles villes demoureront aussi deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.
Que tous prisonniers, soit de guerre ou pour le faict de la religion, seront respectivement mis en liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune rançon, en ce non comprins les volleurs, brigans, larrons et meurdriers, lesquelz ne sont comprins en cesd. presentes.
Et pour autant que nous desirons singulierement que toutes les occasions de ces
troubles, tumultes et seditions cessent, reconcilier et unir les intentions et
voluntez de nosd. subjectz les ungs envers les autres, et de ceste union
maintenir plus facilement l’obeïssance que les ungs et les autres nous doivent,
avons ordonné et ordonnons, entendons, voulons et nous plaist que toutes
injures et offenses que l’iniquité du temps et les occasions qui en sont
survenues ont peu faire naistre entre nosd. subjectz, et toutes autres choses
passées et causées de ces presens tumultes, demoureront estainctes, comme
mortes, ensevelies et non advenues ; defendant tres estroictement sur peine de
la vie à tous nosd. subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient, qu’ilz
n’ayent à s’attacher, injurier ne provocquer l’ung l’autre par reproche de ce
qui est passé, disputer, quereller ne contester ensemble du faict de la
religion, offenser ne oultrager de faict ne de parole, mais se contenir et
vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoiens, sur peine à
ceulx
Sur l'oubli des querelles et des offenses, III.11, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01.
Sur l'interdiction des injures, I.05, III.12, IV.04, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.
En consideration aussi de laquelle et du contenu cy dessus, et pour faire
cesser tout scrupule et doubte, nosd. subjectz se departiront et desisteront de
toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume, et ne feront
doresnavant aucunes levées de deniers, enrollement d’hommes, congregations ne
assemblées autres que dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et
defendons aussi sur peine d’estre puniz rigoreusement, et comme contempteurs et
infracteurs de noz
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlement, chambres de noz comptes, courtz des aydes, bailliz, seneschaulx et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou à leurs lieuxtenans que ceste nostre presente declaration et ordonnance ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs courtz et jurisdictions ; et icelle entretenir et faire entretenir, garder et observer inviolablement de poinct en poinct, et du contenu jouir et user plainement et paisiblement ceulx qu’il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.
Donné à Amboise le dix neufviesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens
soixante deux
Ainsi signé : CHARLES, et contresigné : Par le roy en son Conseil, ROBERTET, et seellé du grand seel en cire jaulne sur queue double, et sur le reply :
Lecta, publicata et registrata, audito procuratore generali regis, in presentia superillustrium principum ac dominorum cardinalis a Bourbonio et ducis Montispenserii ad hoc specialiter a domino nostro rege christianissimo missorum. Parisiis in Parlamento, vigesima septima die mensis martii, anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo secundo ante Pascha. Sic signatum : DUTILLET.
Collation est faicte à l’original rendu à monsr le gouverneur de ceste ville
et Isle-de-France
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salut
Que tous ceulx de la Religion pretendue reformée joÿssent dud. edict de paciffication purement et simplement, et qu’il soit executé en tous ses poinctz et articles selon sa premiere forme et teneur, levant et ostant toutes restrinctions, modifications, declarations et interpretations qui ont esté faictes depuis le jour et dacte d’icelluy jusques à la publication de ces presentes.
Et quant aux gentilzhommes et seigneurs qui sont de la qualité de ceulx qui peuvent faire prescher en leurs maisons suivant led. edict de paciffication, nous asseurant qu’ilz ne feront chose qui prejudicie à nostre service soubz couleur et pretexte desd. presches et n’en abuseront, nous levons et ostons toutes restrinctions, tant pour leur regard que pour ceulx qui y vouldront aller.
Davantaige, les gentilzhommes et seigneurs du pays de Provence de la qualité susd. joÿront du benefice dud. edict, et pourront en ce faisant faire prescher en leurs maisons, comme ceulx des autres provinces estans de la susd. qualité, et neantmoins, pour le regard de la conté et seneschaulsée dud. Provence, il n’y aura aultre lieu que celluy de Merindol.
Que chacun de ceulx de lad. Religion retourneront et seront conservez, maintenuz et gardez soubz nostre protection en tous leurs biens, honneurs, estatz, charges, offices et dignitez, de quelque qualité qu’ilz soient, nonobstant tous edictz, lettres patentes, decrectz, saisyes, procedures, jugemens, sentences, arrestz contre eulx, tant vivans que mortz, donnez depuis le commancement de ceste derniere eslevation et execution d’iceulx, tant pour le faict de lad. Religion, levée et soulde d’estrangers, collectes de deniers, enrollement d’hommes, voyages et embassades aux pays estranges et dedans cestuy nostre royaume, avant et durant les derniers troubles, par le commandement de nostre cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion et ce qui s’en est ensuivy ; lesquelz nous declarons nulz et de nul effect, sans ce que pour raison de ce eulx ny leurs enfans, heritiers et ayans cause soient aucunement empeschez en la joïssance desd. biens et honneurs, ne qu’ilz soient tenuz en prandre de nous autre provision que cesd. presentes, par lesquelles nous mectons leurs personnes et biens en pleine liberté, les deschargeant de toutes prinses de villes, portz d’armes, assemblées, saisyes et prinses de noz deniers et finances, establissement de justice entre eulx, jugemens et execution d’icelle.
Et affin qu’il ne soyt doubté de la droicte intention de nostred. cousin le prince de Condé, avons dict et declairé, disons et declairons que nous tenons et reputons icelluy nostred. cousin pour nostre bon parent, fidelle subject et serviteur, comme de mesmes nous tenons tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres habitans des villes, communaultez, bourgades et autres lieux de nostred. royaume, pays et obeïssance qui l’ont suivy, secouru et accompaigné en ceste presente guerre et durant ces tumultes, en quelque part que ce soyt de ced. royaume, pour noz bons et loyaulx subjectz et serviteurs.
Et demourera nostred. cousin quicte et deschargé, comme par ces presentes
signées de nostre main nous le quictons et deschargeons, de tous les deniers
qui ont esté par luy ou par son commandement et ordonnance prins et levez en
noz receptes generalles et particulieres, à quelques sommes qu’ilz se puissent
monter, et semblablement de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est,
Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, V.19, VI.10, VII.53, VIII.55.
Et ne pourront aucuns de noz subjectz quereler ny faire poursuite d’aucuns
fruictz et revenuz,
Mandons aussi à noz courtz de parlements que, incontinant led. edict receu, ilz ayent, toutes choses cessans, à icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz selon sa forme et teneur ; et à noz procureurs generaulx respectivement d’en requerir et poursuivre la publication sans y faire aucune difficulté, user de longueur ny attendre de nous autre jussion ou mandement, pour, comme dict est, mectre plus prompte fin à toutes inimitiez, rancunes et hostillitez.
Entendons davantage que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris soient et demeurent exemptz de tout exercice de lad. Religion, suyvant le contenu aud. edict de paciffication, demourant icelluy en sa premiere force et vigueur.
Et voulons semblablement [que], aprés la publication de cesd. presentes faicte en nostre court de parlement de Paris et es deux camps, ceulx de lad. Religion desarment promptement et separent leurs forces pour se retirer, et que les villes et places occupées soient promptement rendues et remises en leur premier estat et commerce avecq toutes les artilleries et munitions qui seront en nature, comme aussi les maisons des particuliers qui ont esté occupées soient respectivement rendues à ceulx à qui elles apartiendront, et tous prisonniers, soit de guerre ou pour le faict de la religion, soient semblablement remis en liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune rançon.
Sur la restitution des places, XI.32.
Sur la liberté du commerce, II.04, V.41, VI.20, VII.44, VIII.48, XI.34.
Sur la libération des prisonniers, II.08, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.
Et affin que cy aprés toutes occasions de troubles, tumultes et seditions cessent, et pour myeulx reconcilier et unir les intentions et voluntez de nosd. subjectz les ungs envers les autres, et de ceste unyon maintenir plus facillement l’obeïssance que tous nous doibvent, avons ordonné et ordonnons, entendons, voulons et nous plaist que toutes injures et offenses que l’iniquité du temps et les occasions qui en sont survenues ont peu faire naistre entre nosd. subjectz, et toutes autres choses passées et causées de ces presens tumultes, demoureront estainctes, comme mortes, ensepvelies et non advenues ; defendant tres expressément sur peine de la vye à tous nosd. subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient, qu’ilz n’ayent à s’attacher, injurier ny provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui est passé, disputer, quereler ni contester ensemble d’aucun faict, offenser ny oultrager de faict ny de parolle, mays se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoyens, sur peine à ceulx qui y contreviendront et qui seront cause et motifz de l’injure et offense qui adviendroit d’estre sur le champ et sans autre forme de procés puniz selon la rigueur de nostre presente ordonnance.
Sur l'extinction des querelles, II.09, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01.
Sur l'interdiction des injures, I.05, II.09, IV.04, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.
Et pour faire cesser tout scrupule et doubte, nosd. subjectz se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume, et ne feront doresnavant aucune levée de deniers, enrollemens d’hommes, congregations, ny autres assemblées que celles qui sont permises par ce present edict, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons aussi sur peine d’estre puniz rigoreusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz commandemens et ordonnances.
Leur defendant en oultre tres expressement, et sur les mesmes peynes, de ne troubler, molester ni inquieter les ecclesiastiques en la celebration du divin service, joÿssance et perception des fruictz et revenu de leurs benefices, dixmes et tous autres droitz et debvoirs qui leur apartiennent, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prandre ny retenir aucun temple ou eglise desd. gens ecclesiastiques, lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens, dixmes, possessions et revenuz, pour en joÿr et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises, sans moleste ny empeschement quelconque.
Voulons, ordonnons et nous plaist que le contenu cy dessus, ensemble nostred. premier edict de paciffication auquel ces presentes se referent et sont confirmatives d’icelluy, soient inviolablement entretenues, gardées et observées par tous les lieux et endroictz de nostre royaume jusques à ce qu’il ayt pleu à Dieu nous faire la grace que noz subjectz soyent reuniz en une mesme religion.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de
parlemens, chambre[s] de noz comptes, courtz de nos aydes, baillifz,
seneschaulx et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou leurs
lieuxtenans que cestuy
Donné à Paris le vingt troisiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens soixante huict et de nostre regne le huictiesme.
Ainsi signé : CHARLES, et au dessoubz : Par le roy en son Conseil, ROBERTET.
Leues, publiées et enregistrées, oÿ sur ce et ce requerant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le vingt septiesme jour de mars, l’an mil cinq cens soixante huict. Ainsi signé : DUTILLET.
Collation est faicte à l’original, DUTILLET.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut.
Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul
(que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte
Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon
et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par
presches faictz
Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnementC LXI, et par leur
advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud.
anC LXI
Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion
eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre
ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le
tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et
assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost
aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur
mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz
villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes
d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux
Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en
nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de
nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq,
nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification
faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur
religion tel qu'il est contenu par icelluy
Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz
subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre
peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz
lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernierC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de
l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle,
sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous
ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs
aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict
faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont
meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers,
soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des
catholiques 1A 8627, fol.
61 r°-64 v°).
Avons par edict perpetuel et irrevocable inhibé et defendu, inhibons et defendons sur peine de confiscation de corps et de biens à toutes personnes, de quelque dignité, condition ou qualité qu'ilz soient, en nostred. royaume et pays de nostre obeïssance, tout exercice d'autre Religion que de la catholicque et romaine, laquelle nous tenons et les roys nos predecesseurs ont tenue. Et à ceste fin ordonnons que tous ministres de lad. Religion qui se pretend reformée soient tenuz quinze jours aprés la publication de ces presentes vuyder et sortir hors nostred. royaume et pays de nostre obeïssance sur la peine dessusdicte.
Et neantmoins n'entendons et ne voulons que ceulx de lad. Religion pretendue
reformée soient aucunement recherchez en leurs consciences, pourveu qu'il n'y
ayt exercice d'autre Religion que de lad. catholique et romaine, esperans que
cy aprés, par inspiration divine et
Et à tous ceulx de nosd. subjectz qui, obeïssans à nostre present edict, poseront les armes, se desassembleront et retireront, vivans comme bons et loyaulx subjectz doibvent, dedans vingt jours aprés la publication de ces presentes, avons faict pardon, remission et abolition generalle de tout ce que par eulx auroit esté faict, tant contre noz personne, celle de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres amez freres ou aultres quelzconques, à cause des troubles presens et des precedens ou de leur religion, jusques au jour du present edict, sans ce qu'ilz soient tenuz prendre autre pardon ny remission specialle de nous, en nous rendant dedans led. temps noz villes et places par ceulx qui les tiennent ou y ont puissance. Tous lesquelz à nous obeïssans nous prenons et mectons en nostre sauvegarde et protection comme noz aultres subjectz, defendant tres expressement à tous nosd. subjectz ne leur reprocher aucune chose du passé, et à tous noz juges et officiers ne les molester ny inquieter en leurs personnes ny biens.
Voulons aussi et ordonnons que toutes quereles particulieres ou privées, soient entre grandz ou petitz, communaultez, villes ou aultres personnes de quelque qualité qu'ilz puissent estre, procedans desd. troubles ou religion, soient assopies et aneantyes, sans qu'il en soit jamais plus parlé ne faict aucune recherche, sur peine d'estre pugniz comme criminelz de leze majesté et perturbateurs du repos publicq ; defendant en oultre à tous noz subjectz de se provocquer ne injurier les ungs les autres de faict ou de parolle. Et declairons que, lesd. vingt jours passez, nous ferons proceder contre les obstinez ou rebelles, leurs adherans et complices par toutes voyes et manieres deues et permises de Dieu en tel cas, sans leur faire jamais grace et sans aucuns excepter.
Sur l'extinction des querelles, II.09, III.11, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01.
Sur l'interdiction des injures, I.05, II.09, III.11, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.
Si donnons en mandement par cesd. presentes à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlement, bailliz, seneschaulx, prevostz ou leurs lieutenans et à tous noz autres justiciers et officiers, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que noz present edict, ordonnance, vouloir et intention, ilz facent lire, publier et enregistrer, entretiennent, gardent, observent et facent entretenir, garder et observer inviolablement et sans enfraindre, et à ce faire et souffrir contraignent et facent contraindre tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce feront à contraindre et proceder contre les transgresseurs par les susd. peines ; et nous advertissent lesd. bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz officiers, dedans ung moys aprés la publication de ces presentes, du debvoir qu'ilz auront faict en l'execution et l'observation d'icelles. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques edictz, ordonnances, mandemens ou defenses à ce contraires, ausquelles nous avons, pour le regard du contenu en cesd. presentes et sans y prejudicier en autres choses, derogé et derogeons. En tesmoing de ce nous avons signé ces presentes de nostre main et à icelles faict mectre et apposer nostre seel.
Donné à Sainct-Maur des Fossez ou moys de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante huict et de nostre regne le huictiesme.
Ainsi signé : CHARLES, et sur le reply : Par le roy, la royne sa mere,
messeigneurs les ducz d'Anjou et d'Alençon, freres dud. seigneur, messieurs les
cardinaulx de Bourbon, de Lorraine et de Guyse, ducz de Nemours, de Longueville
et d'Aumalle, mareschaulx de Dampville et de Cossé, duc d'Uzès, les srs de Morvillier, archevesque de Sens, evesques
d'Auxerre et de Limoges, tous respectivement conseillers au Conseil privé dud.
seigneur, les srs de Lansac et de Carnavallet presens.
DE L’AUBESPINE. Visa.
Leues, publiées et enregistrées, oÿ et ce requerant et consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le vingt huictiesme jour de septembre, l'an mil cinq cens soixante huict. Ainsi signé : DUTILLET.
Collation est faicte à l'original, DUTILLET.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir, salut. Considerans les grandz maulx et calamitez advenuz par les troubles et guerres desquelles nostre royaulme a esté longuement et est encores de present affligé, et prevoyans la desolation qui pourroit advenir si, par la grace et misericorde de Nostre Seigneur, lesd. troubles n’estoient promptement pacifiez, nous, pour à iceulx mectre fin, remedier aux afflictions qui en procedent, remectre et faire vivre noz subjectz en paix, unyon, repos et concorde, comme tousjours a esté nostre intention, sçavoir faisons que, aprés avoir sur ce prins l’advis, bon et prudent conseil de la royne nostre tres chere et tres honorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Anjou, nostre lieutenant general, et duc d’Allençon, princes de nostre sang et autres grandz et noapps personnaiges de nostre Conseil privé, avons, par icelluy leur advis et bon conseil, et pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, par cestuy nostre present edict perpetuel et irrevocable, dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui s’ensuyt :
Premierement, que la memoire de toutes choses passées d’une part et d’autre dès et depuis les troubles advenuz en nostred. royaume et à l’occasion d’iceulx, demoure estaincte et assopie comme de chose non advenue ; et ne sera loysible ny permis à noz procureurs generaulx ny autre personne publicque ou privée quelzconques, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soyt, en faire mention, procés ou poursuite en aucune court ou jurisdiction.
Deffendant à tous noz subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient,
qu’ilz n’ayent à en renouveller la memoire,
Ordonnons que la Religion catholique et romaine sera remise et restablye en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaulme et pays de nostre obeïssance où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre librement et paisiblement exercée sans aucun trouble ne empeschement sur les peines susd., et que tous ceulx qui durant la presente guerre se sont emparez des maisons, biens et revenuz appartenans aux ecclesiastiques ou autres catholicques, et qui les detiennent et occupent, leur en delaisseront l’entiere possession et paisible jouissance en telle liberté et seureté qu’ilz faisoient auparavant qu’ilz en eussent esté dessaisiz.
Sur le rétablissement de la religion catholique, VI.03, VII.03, VIII.03, XI.02, XII.03.
Sur la restitution des biens, I.01, I.02, II.03, III.14, VI.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, XII.03.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differendz entre noz
subjectz, leur avons permis et permectons vivre et demourer par toutes les
villes et lieux de cestuy nostre royaulme et pays de nostre obeïssance sans
estre enquis, vexez ny molestez ne abstrainctz à faire chose pour le
Nous avons aussi permis à tous gentilzhommes et autres personnes, tant
regnicoles que autres, ayans en nostre royaulme et pays de nostre obeïssance
haulte justice ou plain fief de haubert, comme en Normandye, soit en proprieté
ou ususfruict, en tout ou partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haulte
justice ou fief, qu’ilz nommeront pour leur principal domicile à noz bailliz et
seneschaulx, chacun en son destroict, l’exercice de la Religion qu’ilz disent
reformée tant qu’ilz y seront residens, et en leurs absances leurs femmes ou
familles, dont ilz respondront ; et seront tenuz nommer lesd. maisons à nosd.
bailliz et seneschaulx avant que de pouvoir joÿr du benefice d’icelluy. Auront
aussi
Es maisons de fief où lesd. de la Religion n’auront lad. haulte justice et fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant seullement, ne voulant toutesfoys que, s’il y survient de leurs amys jusques au nombre de dix, ou quelque baptesme pressé en compaignye qui n’excede led. nombre de dix, ilz en puissent estre recherchez.
Et pour gratiffier
Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui
ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs
de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le
gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy,
aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux
faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le
gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de
Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau
de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux
faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le
gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ;
pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de
Et d’abondant leur avons accordé faire et continuer l’exercice de lad. Religion en toutes les villes où il se trouvera publicquement faict le premier jour du present moys d’aoust.
Leur deffendant tres expressement de faire aucun exercice de lad. Religion, tant pour le ministere que reiglement, discipline ou institution publicque des enffans et autres, fors que es lieux cy dessus permis et octroyez.
Comme aussi ne se fera aucun exercice de lad. Religion pretendue reformée en nostre court ny à deux lieues à l’entour d’icelle.
En semblable n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion en la ville, prevosté et viconté de Paris ny à dix lieues à l’entour d’icelle ville, lesquelles dix lieues nous avons limitées et limitons aux lieux qui ensuivent, sçavoir est : Senlys et les faulxbourgs, Meaulx et les faulxbourgs, Melun et les faulxbourgs, une lieue par della Chastres soubz Montlhery, Dourdan et les faulxbourgs, Rambouillet, Houdan et les faulxbourgs, une grande lieue par dellà Meulan, Vigny, Meru et Sainct-Leu de Serans. Ausquelz lieux susd. nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfoys que ceulx d’icelle Religion puissent estre recherchez en leurs maisons, pourveu qu’ilz se comportent ainsi que dessus est dict.
Enjoignons à noz bailliz, seneschaulx ou juges ordinaires, chacun en leur destroict, les pourveoir de lieux à eulx apartenans, soit de ceulx qu’ilz ont ja cy devant acquis ou autres qu’ilz pourront acquerir, pour y faire l’enterrement des morts, et que lors de leur decés l’un de ceulx de la maison ou famille l’yra denoncer au chevalier du guet, lequel mandera le fossoyeur de la parroisse et luy commandera qu’avec tel nombre de sergens du guet qu’il trouvera bon de luy bailler pour l’accompaigner et garder qu’il ne se face aucun scandalle, il aille enlever le corps de nuict et le porter aud. lieu à ce destiné, sans convoy plus grand que de dix personnes ; et es autres villes où n’y aura chevalier du guet, y sera commis quelque ministre de justice par les juges des lieux.
Ne pourront ceulx de lad. Religion faire aucuns mariages en degré de consanguinité ou affinité prohibées par les loix receues en ce royaume.
Ne sera faicte difference ny distinction pour raison de religion à recevoir tant es universitez, escolles, hospitaulx, malladeryes que aulmosnes publicques, les escolliers, mallades et pauvres.
Et affin qu’il ne soyt doubté de la droicte intention de nostred. tante la
royne de Navarre,
Comme aussi tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers et autres habitans des villes, communaultez, bourgades et autres lieux de nostred. royaume et pays de nostre obeïssance, qui les ont suiviz et secouruz en quelque part que ce soyt, pour noz bons, loyaulx subjectz et serviteurs.
Et pareillement le duc des Deux Ponts et ses enffans, prince d’Orenge, conte Ludovic et ses freres, le conte Wolrat de Mansfeld et autres seigneurs estrangers qui les ont aydez et secouruz, pour noz bons voysins, parens et amys.
Et demoureront tant nostred. tante que nosd. frere et cousin, seigneurs, gentilzhommes, officiers, corps des villes et communaultez, et autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez, comme par ces presentes nous les quictons et deschargeons, de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez ou particuliers, des rentes, revenuz et argenterie, vente de biens meubles, tant ecclesiasticques que autres, boys de haulte fustaye, soit de nous ou autres, amendes, buttins, rançons, ou autre nature de deniers par eulx prins tant pour l’occasion de la presente que precedentes guerres, sans que eulx ny ceulx qui ont esté par eux commis à la levée desd. deniers ou qui les ont baillez et fourniz en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny à l’advenir ; et en demeureront quictes tant eulx que lesd. commis de tout led. maniement et administration en rapportant pour toute descharge acquict de nostred. tante ou de nosd. frere et cousin, et de ceulx qui par eulx auront esté commis à l’audience et closture d’iceulx. Demoureront aussi quictes et deschargez de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerye et munitions tant en noz magazins que de particuliers, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, voiages, intelligences, traictez, negociations et contractz faictz avecques tous princes et communaultez estrangeres, introduction desd. estrangers es villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant et depuis les presens, premiers et secondz troubles, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffyé.
Aussi lesd. de la Religion pretendue reformée se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaulme, et ne feront doresnavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enrollemens d’hommes, congregations ny assemblées autres que dessus et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre pugniz rigoreusement et comme contempteurs et infracteurs de noz commandemens et ordonnances.
Toutes places, villes et provinces demoureront et jouyront de mesmes privileiges, immunitez, libertez, franchises, jurisdictions et sieges de justice qu’elles faisoient auparavant les troubles.
Dans le cas particulier de la Rochelle, VI.19.
Et pour oster toutes plainctes à l’advenir, avons declaré et declarons ceulx de lad. Religion capables de tenir et exercer tous estatz, dignitez et charges publicques, royalles, seigneurialles et des villes de ce royaulme, et estre indifferemment admis et receuz en tous conseilz, deliberations, assemblées, estatz et functions qui dependent des choses susd., sans en estre en sorte quelconque rejectez, ne empeschez d’en jouyr incontinant aprés la publication de ce present edict.
Et ne pourront lesd. de la Religion pretendue reformée estre cy aprés surchargez ny foullez d’aucunes charges ordinaires ny extraordinaires plus que les catholicques, et selon la proportion de leurs biens et facultez. Et neantmoins, actendu les grandes charges que prennent à porter ceulx de lad. Religion, ilz seront deschargez de toutes autres que les villes imposeront pour les despences passées, mais contribueront à toutes celles que nous imposerons, pareillement à celles des villes, à l’advenir, comme les catholicques.
Seront tous prisonniers qui sont detenus soyt par auctorité de justice ou
autrement, mesmes es gallaires, à l’occasion des presens troubles, elargiz et
mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon, n’entendans
toutesfoys que les rançons qui ont esté ja
Et quant aux differentz qui pourroient intervenir à cause desd. venditions des terres ou autres immeubles, obligations ou ypothecques faictes à l’occasion desd. rançons, comme aussi pour toutes autres disputes dependans du faict des armes qui pourroient survenir, se retireront les parties par devers nostre tres cher et tres amé frere led. duc d’Anjou pour, appellez les mareschaulx de France, en estre par luy decidé et determiné.
Nous ordonnons, voulons et nous plaist que tous ceulx de lad. Religion, tant en general que particulier, retournent et soient conservez, maintenuz et gardez soubz nostre protection et auctorité en tous et chacuns leurs biens, droictz et actions, honneurs, estatz, charges, pensions et dignitez, de quelque qualité qu’ilz soyent, sauf les bailliz et seneschaulx de robbe longue et leurs lieutenans generaulx au lieu desquelz a esté par nous pourveu en tiltre d’office durant la presente guerre, ausquelz sera baillé assignation pour les rembourser de la juste valeur de leursd. offices sur les plus clers deniers de noz finances, si myeulx ilz n’ayment estre conseillers en noz courtz de parlement de leurs ressortz ou Grand Conseil à nostre choix, auquel cas ne seront remboursez que de la plus-valleur desd. offices si elle y eschet, comme aussi payeront les parensus si leurs offices sont de moindre valleur.
Les meubles qui se trouveront en nature, et qui n’auront esté prins par voye d’hostillité, seront renduz à ceulx à qui ilz appartiennent, en rendant toutesfois aux achapteurs le pris de ceulx qui auront esté venduz par auctorité de justice ou par autre commission ou mandement publicq tant des catholicques que de ceulx de lad. Religion. Et pour l’execution de ce que dessus, seront contrainctz les detempteurs desd. biens meubles subjectz à restitution, incontinant et sans delay, nonobstant toutes oppositions ou exceptions, les rendre et restituer aux proprietaires pour le pris qu’ilz en auront payé.
Et pour le regard des fruictz des immeubles, ung chacun rentrera en sa maison et jouyra reciprocquement des fruictz de la cuillette de la presente année, nonobstant toutes saisyes et empeschemens faictz au contraire durant les troubles, comme aussi chacun jouyra des arrerages des rentes qui n’auront par nous esté prinses ou par nostre commandement, permission ou ordonnance de nous ou de nostre justice.
Aussi les forces et garnisons qui sont ou seront es maisons, places, villes et chastaulx appartenans à nosd. subjectz, de quelque religion qu’ilz soient, vuyderont incontinant aprés la publication du present edict pour leur en laisser la libre et entiere jouissance comme ilz l’avoient auparavant en estre desaisiz.
Voulons pareillement que noz chers et bien amez cousins le prince d’Orenge et conte Ludovicq de Nausau (sic) son frere soient effectuellement remys et reintegrez en toutes les terres, seigneuries et jurisdictions qu’ilz ont dans nosd. royaume et pays de nostre obeïssance, ensemble de la principaulté d’Orenge, droitz, tiltres, papiers et documens et dependence d’icelle prinse par noz lieutenans generaulx et aultres noz ministres par nous à ce commis ou autrement, lesquelles seront aud. prince d’Orenge et conte son frere remis et restabliz au mesme estat qu’ilz y estoient auparavant lesd. troubles. Jouyront d’icelles doresnavant et suyvant les provisions, arrestz et declarations accordées par feu de tres louable memoyre nostre tres honoré seigneur et pere le roy Henry (que Dieu absolve) et autres noz predecesseurs roys, comme ilz faisoient auparavant les troubles.
Comme en semblable, nous entendons que tous tiltres, papiers, enseignemens et documentz qui ont esté prins soient renduz et restituez d’une part et d’autre à ceulx à qui ilz appartiennent.
Et pour estaindre et assouppir autant que faire se pourra la memoire de tous
troubles et divisions passées, avons declaré et declarons toutes sentences,
jugemens, arrestz et procedure, saisyes, ventes et decretz faictz et donnez
contre lesd. de la Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis
le trespas de nostred. tres honoré seigneur et pere le roy Henry, à l’occasion
de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l’execution
d’iceulx jugemens et decretz, dès à present cassez, revocquez et adnullez.
Lesquelz à ceste cause nous voulons estre
Et pour le regard des procedures faictes, jugemens et arrestz donnez contre lesd. de la Religion en quelconques autres matieres que desd. Religion et troubles, ensemble des prescriptions et saisyes feodales echeuz pendant les presens, derniers et precedens troubles, commanceant l’an mil cinq cens soixante sept, seront estimées comme non faictes, données ny advenues ; et ne pourront les parties s’en ayder aucunement, ains seront remis en l’estat qu’ilz estoient auparavant iceulx.
Ordonnons aussi que ceulx de lad. Religion demeureront aux loix pollitiques de
nostre royaume, assavoir que les festes seront gardées, et ne pourront ceulx de
lad. Religion besongner, vendre ny estaller lesd. jours
Et affin que la justice soyt rendue et administrée à noz subjectz sans
suspicion d’aucune hayne ou faveur, nous avons ordonné et ordonnons, voulons et
nous plaist que les procés et differentz meuz et à mouvoir entre parties estans
de contraire religion, tant en demandant que en defendant, en quelconque
matiere civile ou criminelle que ce soyt, soyent traictez en premiere instance
devant les bailliz, seneschaulx et autres noz juges ordinaires suyvant noz
ordonnances. Et où il escherroit appel en aucune de noz courtz de parlements,
pour le regard de celluy de Paris, qui est composé de sept chambres, la Grande,
la Tournelle et cinq des Enquestes
Sur la récusation, V.38, VIII.25, XII.65.
Sur les procès entre parties de religion contraire, V.35, VI.18.
Quant aux procés qu’ilz auront au parlement de Thoulouse, si les parties ne se peuvent accorder d’autre parlement, seront renvoyez par devant les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire au Palais à Paris, lesquelz jugeront leurs procés indifferemment en dernier ressort et souveraineté, comme ilz eussent esté jugez en nosd. parlements.
Et pour le regard de ceulx de Rouen, Dijon, Provence, Bretaigne et Grenoble,
pourront requerir que six
Les catholicques pourront aussi requerir, si bon leur semble, que tous ceulx desd. courts qui ont esté deschargez de leurs estatz pour raison de la religion par lesd. parlements s’abstiennent du jugement de leur procés, aussi sans aucune expression de cause, et seront tenuz iceulx de s’en abstenir. Pareillement leur seront reservées contre tous autres presidens et conseillers toutes les recusations ordinaires et de droict accordées par les ordonnances.
Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens et donner moyen à ceulx qui pourroient estre en quelque craincte, retournans en leurs maisons, d’estre privez de repos actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcyes, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion les villes de La Rochelle, Montauban, Congnac et La Charité, esquelles ceulx d’entre eulx qui ne vouldront si tost s’en aller en leursd. maisons se pourront retirer et habituer. Et pour la seureté d’icelles nosd. frere et cousin les princes de Navarre et de Condé et vingt gentilzhommes de lad. Religion, qui seront par nous nommez, jureront et promectront ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de leurd. Religion, de nous garder lesd. villes, et au bout et terme de deux ans les remectre es mains de celluy qu’il nous plaira deputer en tel estat qu’elles sont, sans y riens innover ny alterer et sans aucun retardement ou difficulté pour cause ou occasion quelle qu’elle soit ; au bout duquel terme l’exercice de lad. Religion y sera continué comme lorsqu’ilz les auront tenues. Neantmoins voulons et nous plaist que en icelles tous ecclesiastiques puissent librement rentrer et faire le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, ensemble tous les habitans catholicques d’icelles villes ; lesquelz ecclesiastiques et autres habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu’ilz ne soient empeschez à faire le service divin, molestez ne travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d’iceulx. Voulans en oultre que esd. quatre villes noz juges y soient restabliz et l’exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.
Sur les villes baillées en garde, VII.59, VIII.59, X.17, XI.31, XI.47, XV.01.
Sur le retour des ecclésiastiques, II.03, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VIII.03, VIII.31, VIII.59, IX.36, X.18, XI.02, XII.03.
Voulons semblablement que, incontinant aprés la publication de ced. present
edict faicte es deux camps, les armes soient
Le libre commerce et passaige sera remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passages de nostred. royaulme en l’estat qu’il estoit auparavant les presens et derniers troubles.
Et pour eviter les viollances et contraventions qui se pourroient commectre en plusieurs de noz villes, ceulx qui seront par nous ordonnez pour l’execution du present edict, les ungs en l’absence des autres, feront jurer aux principaulx habitans desd. villes des deux Religions qu’ilz choisiront l’entretenement et observation de nostred. edict, mectront les ungs en la garde des autres, les chargeront respectivement et par acte publicq de respondre civilement des contraventions qui seront faictes aud. edict dans lad. ville par les habitans d’icelle respectivement, ou bien representer et mectre es mains de la justice lesd. contrevenans.
Et affin que tant noz justiciers et officiers que tous autres noz subjectz soient clairement et avec toute certitude advertiz de noz vouloir et intention, et pour oster tous doubtes, ambiguïtez et cavillations qui pourroient estre faictes au moyen des precedens edicts, nous avons declaré et declarons tous autres edictz, lettres, declarations, modiffications, restrinctions et interpretations, arrestz et registres, tant secretz que autres, deliberations cy devant faictes en noz courtz de parlemens et autres qui par cy aprés pourroient estre faictes au prejudice de nostred. present edict concernant le faict de la religion et des troubles advenuz en cestuy nostre royaulme, estre de nul effect et valeur. Ausquelz et aux derogatoires y contenues avons par icelluy nostred. edict derogé et derogeons, et dès à present comme pour lors les cassons, revocquons et adnullons, declarans par exprés que nous voulons que cestuy nostre present edict soit seur, ferme et inviolable, gardé et observé tant par noz justiciers et officiers que subjectz, sans s’arrester ny avoir aucun egard à tout ce qui pourroit estre contraire et derogeant à icelluy.
Et pour plus grande asseurance de l’entretenement et observation que nous desirons d’icelluy, voulons, ordonnons et nous plaist que tous gouverneurs de provinces, noz lieutenans generaulx, bailliz et seneschaulx et autres juges ordinaires des villes de cestuy nostre royaume, incontinant aprés la reception d’icelluy nostred. edict, jureront de le garder et observer, faire garder, observer et entretenir chacun en leur destroict, comme aussi feront les maires, eschevins, cappitoulx et autres officiers annuelz ou temporelz, tant les presens aprés la reception dud. edict que leurs successeurs, aux sermens qu’ilz ont accoustumé faire à l’entrée de leursd. charges et offices, desquelz sermens seront expediez actes publicques à tous ceulx qui les requerront.
Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlements que,
incontinant aprés le present edict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et
sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, [à] faire pareil
serment, et icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz
selon sa forme et teneur purement et simplement sans user d’aucunes
modifications, restrinctions, declarations ou registres secret[s], ny actendre
autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx en requerir
et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication, laquelle nous voulons
estre faicte aux deux camps et armées dedans six jours aprés lad. publication
faicte en nostre court de parlement à Paris, pour renvoyer aussitost les
estrangers. Enjoignans pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs
de icelluy nostred. edict faire aussi incontinant publier, tant par eulx que
par les bailliz et seneschaulx, maires, eschevins, cappitoulz et autres juges
ordinaires des villes de leursd. gouvernemens et partout où il appartiendra,
ensemble icelluy garder, observer et entretenir chacun en son endroict pour au
plus tost faire cesser toute voyes d’hostilité et empescher que toutes
impositions faictes ou à faire à l’occasion desd. troubles soient levées aprés
la publication de nostre present edict. Ce que dès lors de lad. publication
nous declarons estre subject à pugnition et reparation, sçavoir est : contre
ceulx qui useront d’armes, force et viollence en la contravention et infraction
de cestuy nostre present edict, empeschans
Si donnons en mandement ausd. gens tenans nosd. courts de parlemens, chambres de noz comptes, courts de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou à leurs lieutenans, que cestuy nostre present edict et ordonnance ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs courtz et jurisdictions, et icelluy entretenir, garder et observer inviolablement et de poinct en poinct, et du contenu joÿr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il appartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé ces presentes de nostre propre main, et à icelles affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours faict mectre et apposer nostre seel.
Donné à Sainct-Germain en Laye, ou moys d’aoust, l’an de grace mil cinq cens soixante et dix et de nostre regne le dixiesme.
Ainsi signé : CHARLES, et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE. Visa.
Leu, publié et enregistré, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le unziesme jour d’aoust, l’an mil cinq cens soixante et dix. Ainsi signé : DUTILLET.
Collation est faicte à l’original rendu aud. procureur general du roy, DUTILLET.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir rs de Morvillier, de Lanssac, de Limoges, les presidens
premier de Thou et Seguierr de Foix, president Hennequin, srs de Cheverny,
de Mande et de Roessy, tous conseilliers respectivement en nostred. Conseil
privé, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes
considerations à ce nous mouvans, dict, declaré, statué et ordonné, disons,
statuons et declarons par cestuy nostre present eedict perpetuel et
irrevocable, voulons et nous plaist ce qui s’ensuict :
Premierement,
Deffendant à tous noz subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient, qu’ilz n’ayent à en renouveller la memoire, s’atacquer, injurier ne provocquer l’un l’autre par reproche de ce qui s’est passé, en disputer, contester, quereller ne s’oultrager ou offenser de faict ou de parolle, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoiens, sur peine aux contrevenans d’estre pugniz comme infracteurs de paix et perturbateurs du repoz publicq.
Ordonnons que la Religion catholicque et romaine sera remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre librement et paisiblement exercée sans aucun trouble ne empeschement sur les peines susd., et que tous ceulx qui durant la presente guerre se sont emparez des maisons, biens et revenuz apartenans aux ecclesiasticques ou autres catholicques, et qui les tiennent et occupent, leur en delaisseront l’entiere possession et paisible joïssance en toute liberté et seureté.
Et pour donner occasion à noz subjectz, manans et habitans de nosd. villes de
La Rochelle, Montauban et Nismes de vivre et demeurer en repoz, leur avons
permis et permectons l’exercice libre de la Religion pretendue reformée dans
lesd. villes, pour
Et quant à tous autres de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurez en
icelle Religion jusques à present, leur permectons se retirer en leurs maisons,
où ilz pourront estre et demeurer, et par tous les autres endroictz de nostre
royaume aller, venir et vivre en toute liberté de conscience ; et aux
gentilzhommes et autres ayans haulte justice qui sont semblablement demeurez
jusques à present à lad. Religion portans les armes avec les susd. habitans
desd. villes et depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, leur permettons
aussi vivre en la mesme liberté de conscience en leurs maisons et y faire
seulement les baptesmes et mariages à leur façon acoustumée, sans plus grande
assemblée, oultre les parens, parrains et marraines, que jusques au nombre de
dix, fors et excepté en nostre court ne
Sur les hauts justiciers, II.01, V.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.07, XII.08.
Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VII.04, VIII.10, XII.14.
Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.
Enjoignons à noz bailliz, seneschaulx, juges ordinaires ou autres subalternes, chacun en leur ressort, de pourveoir à l’enterrement des mortz de ceulx de lad. Religion pretendue refformée le plus commodement que faire se pourra et sans scandalle.
Au cas qu’aucuns d’icelle Religion eussent esté contrainctz faire promesses et obligations et bailler caution pour changer de religion, nous les avons cassées et declarées nulles et de nul effect et valleur.
Seront receuz indifferamment aux universitez, escolles, hospitaux, malladeries et aulmosnes publicques les escolliers, mallades et paouvres, de quelque religion qu’ilz soient.
Permectons à tous noz subjectz estans de lad. Religion de pouvoir vendre ou alliener leurs biens et se retirer librement avec leurs deniers et autres meubles où bon leur semblera, ou jouyr du revenu d’iceulx en quelque lieu qu’ilz se vouldront retirer, soit dedans ou dehors le royaume, pourveu que ce ne soit es terres des princes avec lesquelz nous pourrions avoir guerre.
Demoureront lesd. de La Rochelle, Montauban et Nismes et autres cy dessus quictes et deschargez de tous deniers, meubles, debtes, arreraiges de rentes, fruictz et revenuz des ecclesiasticques et autres qu’ilz feront apparoistre suffisamment avoir depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier par eulx esté pris et levez, sans que eulx et leurs commis, ou ceulx qui les ont baillez et fourniz, en puissent estre aucunement tenuz ne recherchez pour le present, le passé ne pour l’advenir.
Semblablement de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications ou entreprises de villes, desmolitions de temples, maisons et autres lieux, prises de navires, gallaires et biens en mer, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, tant en civilité que criminalité, voiaiges, intelligences, traictez et negociations faictes pour leur secours et conservation, et generallement tout ce qui a esté par eulx faict, geré et negotié pour cest effect, tant au dedans que dehors nostre royaume, depuis led. vingt quatreiesme aoust, encores qu’il deust estre plus particulierement exprimé et speciffié, sans ce que pour aucunes des choses dessusd. ou autres passées leur soit à eulx ny à leur posterité imputé aucun crime de rebellion, desobeïssance ou de leze majesté.
Declairons que nous tenons et reputons tous les dessusd. pour noz bons, loyaulx et fidelles subjectz et serviteurs, à la charge qu’ilz nous jureront toute obeïssance et fidelité, se deporteront et desisteront entierement de toutes associations qu’ilz ont dedans ou dehors nostre royaume, et ne feront doresenavant aucune levée de deniers sans nostre permission, enrollementz d’hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises cy dessus, et ce sans armes, sur peine d’estre puniz rigoreusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz commandemens et ordonnances.
Tous prisonniers de guerre ou autres qui sont detenuz es prisons, gallaires ou ailleurs pour le faict de la religion et à l’occasion des presens troubles seront eslargiz et mis en liberté sans payer aucune ransson ; n’entendans touteffois que les ransons qui auront ja esté payées puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues.
Ne seront lesd. de la Religion surchargez ne foullez d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholicques.
Avons declaré et declarons tous defaulx, sentences, jugemens, arrestz,
procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre lesd. de la
Religion pretendue refformée qui sont ou ont esté dans lesd. villes de La
Rochelle, Montauban et Nismes depuis led. XXIVe aoust,
qui n’ont esté donnez parties oÿes ou par procurations par eulx faictes depuis
led. vingt quatreiesme aoust dernier, ensemble l’execution d’iceulx, tant en
civilité que criminalité, cassées, revocquées et annullées. Et demeureront les
procés au mesmes estat qu’ilz estoient auparavant, et rentreront les dessusd.
dans leurs biens temporelz, quelques saisies, ventes et adjudications, fermes
et dons qui en pourroient avoir esté faictz par nous ou autrement sans faire
aucun remboursement.
Et pour le regard des heritiers, vefves et autres ayans droict de ceulx de lad. Religion qui sont deceddez esd. villes, y ont esté ou porté les armes pour eulx depuis led. vingt quatreiesme aoust en quelque endroict de nostre royaume que ce soit, leur permectons de rentrer en la possession et joïssance des biens delaissez par lesd. deceddez, et les maintenons en leur bonne fame et renommée.
Tous officiers desd. villes de La Rochelle, Montauban et Nismes, tant royaulx que autres, de quelque Religion qu’ilz soient, et qui en ont esté privez à l’ocasion d’icelle et des presens troubles, seront remis en leurs estatz, charges et offices, et les autres officiers des autres villes et lieux observeront noz declarations sur ce faictes et publiées.
Et affin que la justice soit rendue sans aucune suspition à noz subjectz desd. villes, et autres qui se sont retirez en icelles depuis led. vingt quatreiesme aoust, nous avons ordonné et ordonnons, voullons et nous plaist que les procés et differentz meuz et à mouvoir entre les parties estans de contraire religion, tant en demandant qu’en deffendant, en quelconque matiere civille ou criminelle que ce soit, soient traictez en premiere instance par devant les bailliz, seneschaulx et autres noz juges ordinaires suivant noz ordonnances. Et où il escherroit appel en aucunes de noz courtz de parlement, leur sera par nous pourveu, seullement par l’espace d’un an à compter du jour de la publication de ces presentes, de juges non suspectz telz qu’il nous plaira, excepté touteffois la court de parlement de Tholoze pour le regard de ceulx de Montauban, et cependant ne pourront estre contrainctz de comparoir personnellement.
Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et
dommaiges en leurs personnes et biens que difficillement ilz pourront en perdre
si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre
intention, voullans eviter tous inconveniens et donner moien à ceulx qui
pourroient estre en quelque crainte, retournans en leurs maisons, d’estre
privez de repoz, actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcies, nous
avons accordé et accordons à ceulx desd. villes de La Rochelle, Nismes et
Montauban qu’ilz joÿront de leurs privileiges antiens et modernes, droictz de
jurisdiction et autres, esquelz ilz seront maintenuz et conservez sans avoir
aucune garnison ny que y soient faictz chasteaulx fortz ne cytadelles, si ce
n’est du consentement des habitans d’icelles. Lesquelz, pour demonstration et
seureté de leur obeïssance , observation et entretenement de noz voulloir et
intention, bailleront pour deux ans quatre des principaulx bourgeois et
habitans de chacune desd. villes estans de lad. Religion pretendue reformée,
lesquelz seront par nous choisiz entre ceulx
Voulons semblablement que, incontinant aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre camp et armée, les armes soient partout generallement posées, lesquelles demeureront seullement entre noz mains et de nostre tres cher et tres amé frere le roy de Pollongne. Ordonnons que les forces tant de terre que de mer soient retirées de devant lesd. villes, les fortz faictz tant d’une part que d’autre rompuz et desmolliz, le libre commerce et passaige remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passaiges de nostred. royaume ; les forces et garnisons qui ont esté mises à l’occasion des presens troubles et depuis led. vingt quatreiesme jour d’aoust es villes et autres places, maisons et chasteaux appartenans à noz subjectz, de quelque religion qu’ilz soient, vuideront incontinant pour leur en laisser la libre et entiere joïssance comme ilz avoient auparavant que d’en estre dessaisiz.
Sur le dépôt des armes, V.40.
Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, III.10, V.41, VII.44, VIII.48, XI.34.
Sur le retrait des garnisons, V.29, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.30, XI.31, XI.32.
Les meubles qui se trouveront en nature, et qui n’auront esté pris par voye d’hostilité depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, seront renduz à ceulx à qui ilz appartiennent, en rendant touteffois aux achepteurs le pris de ceulx qui auront esté venduz par auctorité de justice ou par autre commission et mandement publicq. Et pour l’execution de ce que dessus, seront contrainctz les detempteurs desd. biens meubles subjectz à restitution, incontinant et sans delay, nonobstant toutes oppositions ou exceptions, les rendre et restituer aux proprieteres pour le pris qu’ilz en auront payé.
Et pour le regard des fruictz des immeubles, ung chacun rentrera en sa maison
et joïra reciproquement des fruictz de la cueillette de la presente année,
nonobstant toutes saisies et empeschemens faictz au contraire depuis led. vingt
quatreiesme aoust, comme aussi chacun joïra des arreraiges
Semblablement tous tiltres, pappiers, enseignemens et documens qui ont esté pris seront respectivement renduz et restituez à ceulx à qui ilz apartiennent.
Ordonnons aussi que ceulx de lad. Religion demoureront aux loix polliticques de nostre royaume, assavoir que les festes seront gardées, et ne pourront ceulx de lad. Religion besongner, vendre ne estaller lesd. jours bouticques ouvertes ; et aux jours maigres, esquelz l’usaige de la chair est deffendu par l’Eglise catholicque et romaine, les boucheries ne seront ouvertes.
Et pour obvier aux contraventions qui se pourroient commectre en plusieurs de noz villes, les bailliz, seneschaulx ou leurs lieutenans feront par les principaulx habitans desd. villes jurer l’entretenement et observation de nostre present eedict, se mectre les ungs en la garde des autres et se charger respectivement et par acte publicq de respondre civilement des contraventions qui se feroient aud. eedict dans lesd. villes par les habitans d’icelles, ou bien representer et mectre entre les mains de la justice les contrevenans.
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlementz, chambres de noz comptes, courtz de nos aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou leurs lieutenans, que cestuy nostre present eedict et ordonnance ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs courtz et jurisdictions et icelluy entretenir, garder et observer inviolablement de point en point, et du contenu joÿr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il appartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé ces presentes de nostre propre main, et à icelles affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours faict mectre et apposer nostre seel.
Donné au chasteau de Boullongne, au mois de juillet, l’an de grace mil cinq cens soixante treize et de nostre regne le treizeiesme.
Ainsi signé : CHARLES. Et plus bas est escript : Par le roy estant en son
Conseil. Ainsi signé : DE NEUFVILLE. Et seellées en las de soye rouge et verd
de cire verd
Leues, publiées et registrées, oÿ sur ce le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le unzeiesme jour d’aoust, l’an mil cinq cens soixante treize. Ainsi signé : DE HEVEZ.
Collation a esté faicte à son original, DE HEVEZ.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Pologne, à tous presens et
Premierement, que la memoire de toutes choses passées d’une part et d’autre dès et depuis les troubles advenuz en nostred. royaume et à l’occasion d’iceulx, demeurera estaincte et assoupie comme de chose non advenue ; et ne sera loisible ny permis à noz procureurs generaulx ny autres personnes publicques ou privées quelzconques, en quelque temps ny pour quelconque occasion que ce soit, en faire mention, procés ou poursuitte en aucune court ou jurisdiction.
Defendons à tous noz subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient, qu’ilz n’ayent à en renouveler la memoire, s’attaquer, jurier ne provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui est passé, en disputer, contester, quereller ne s’oultrager ou offenser de faict ou de parolle, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoiens, sur peine aux contrevenans d’estre puniz comme infracteurs de paix et perturbateurs de repos publicq.
Ordonnons que la Religion catholicque et romaine sera remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre librement et paisiblement exercée sans aucun trouble ne empeschement, deffendant tres expressement à toutes personnes, de quelque estat, qualité et condition qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ne inquieter les ecclesiasticques en la celebration du divin service, jouissance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; voulans que tous ceux qui durant les presens et precedans troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz apartenans ausd. ecclesiastiques, et qui les detiennent et occuppent, leur en delaissent l’entiere possession et paisible jouissance en telz droictz, libertez et seurtez qu’ilz avoient auparavant qu’ilz en eussent esté dessaisiz.
Sur le rétablissement de la religion catholique, I.01, V.03, VI.03, VIII.03, XI.02, XII.03.
Sur la perception des dîmes, I.01, I.02, II.03, III.14, VII.08, VIII.03, VIII.31, XII.03.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes, administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ; ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir : Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion, les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd. subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir et principalle intention.
Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.
Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VIII.10, XII.14.
Ne pourront en nostre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance estre venduz aucuns livres sans estre premierement veuz par noz officiers des lieux ou, pour le regard des livres concernans lad. Religion, par les chambres cy aprés par nous ordonnées en chacun parlement pour juger des causes et differendz de ceulx de lad. Religion ; defendant tres expressement l’impression, publication et vendition de tous livres, libelz et escriptz diffamatoires, tant d’une part que d’autre, sur les peines contenues en noz ordonnances, enjoignant à tous noz juges et officiers d’y tenir la main.
Ordonnons que, pour l’
N’entendons que ceulx de lad. Religion soient aucunement adstraincts ny demeurent obligez pour raison des abjurations qu’ilz auroient cy devant faictes, promesses, sermens ou cautions par eulx baillées concernans le faict de lad. Religion, ne qu’ilz en puissent estre molestez ny travaillez en quelque sorte que ce soit.
Pourront lesd. de la Religion faire ediffier et construire des lieux pour faire led. exercice, excepté à Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle ville. Et ceulx qui ont ja esté par eulx ediffiez leur seront renduz en tel estat qu’ilz sont. Et où ils auroient prins pour iceulx construire quelques eglises ou maisons apartenans aux ecclesiastiques ou autres catholiques, seront tenuz de les rendre sans toutesfois estre recherchez ne molestez pour les matieres qui y auront esté emploiées, encores qu’elles ayent esté prinses des ruines et demolitions faictes durant les presens ou precedans troubles.
Sur l'autorisation d'édifier des lieux de culte, X.02, XII.16.
Sur la restitution des églises, I.02, II.03, III.14, VII.03, VIII.03, XII.03, VIII.31.
Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VIII.10, XII.14, XIII.33.
Pour le regard des mariages des prebstres et personnes religieuses qui ont esté
cy devant contractez, nous ne voulons ny entendons, pour plusieurs bonnes
considerations, qu’ilz en soient recherchez ny molestez, imposant sur ce
silence à noz procureurs generaulx et autres noz officiers.
Seront ceulx de lad. Religion tenuz garder les loix receues en l’Eglise catholicque pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient ensuivre à la ruine de la pluspart des bonnes maisons de nostred. royaume et dissolution des liens d’amitié qui s’acquierent par mariages et alliances entre noz subjectz. Et neantmoings, pour les mariages faictz en tiers ou quart degré, ne pourront ceulx de lad. Religion estre molestez, ny la validité d’iceulx mariages revocquée en doubte, ne pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans descendans desd. mariages faictz ou à faire. Et pour juger de la validité des mariages faictz et contractez par ceulx de lad. Religion, et decider s’ilz sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal congnoistra du faict dud. mariage, et où il seroit demandeur, et le defendeur catholique, la congnoissance en apartiendra à l’official et juge ecclesiastique.
Sur les lois en matière de consanguinité, I.11, V.14, VIII.16, XII.23.
Sur la validité des mariages de ceux de la Religion, IX.09, XIII.40, XIII.41.
Ordonnons qu’il ne sera faict difference ny distinction, pour le regard de la religion, à recevoir, tant es universitez, colleiges, escolles, hospitaux et maladeries que aumosnes publicques, les escolliers, malades et paouvres.
Ceulx de lad. Religion payeront les droictz d’entrée comme il est acoustumé pour les charges [et] offices dont ilz seront pourveuz, sans estre contrainctz d’assister à aucune ceremonie contraire à leurd. Religion ; et estans appellez par serment, ne seront tenuz d’en faire d’autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu’ilz diront la verité, et ne seront aussi tenuz de prendre dispense du serment par eulx presté en passant les contracts et obligations.
Voulons et ordonnons que tous noz subjectz, tant catholiques que de lad.
Religion pretendue reformée, de quelque qualité et condition qu’ilz soient,
soient tenuz et contraincts par toutes voies deues et raisonnables, et soubz
les peines contenues en noz precedens eedictz sur ce faictz, payer et acquicter
les dixmes aux curez et autres ecclesiastiques et à tous autres à qui ilz
appartiennent, selon l’
Nostre cher et bien amé cousin le prince d’Aurenge sera remis et reintegré en
toutes ses terres, jurisdictions et seigneuries qu’il a dans nostred. royaume
et païs de nostred. obeïssance, ensemble en la principaulté d’Aurenge, droictz,
tiltres,
Ceulx de lad. Religion seront tenuz garder et observer les festes indictes en l’Eglise catholique et romaine, et ne pourront es jours d’icelles besongner, vendre ny estaller à bouticques ouvertes ; et aux jours esquelz l’uzage de la chair est defendu par lad. Eglise, les boucheries ne s’ouvriront.
En tous actes et actions publiques où sera parlé de lad. Religion, sera usé de ces mots : Religion pretendue reformée.
Afin de reunir d’autant mieulx les voluntez de noz subjectz, comme est nostre intention, declarons tant les catholiques unis que ceulx de lad. Religion pretendue reformée capables de tenir et exercer tous estats, dignitez, offices et charges quelzconques, royalles, seigneurialles ou des villes de nosd. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, et d’estre en iceulx indifferemment admis et receuz, sans qu’ilz soient tenuz prester autre serment ny astraincts d’autres obligations que de bien et fidellement exercer leurs estatz, dignitez, charges et offices et garder les ordonnances ; esquelz estatz, dignitez, charges et offices, pour le regard de ceulx qui sont en nostre disposition, y sera par nous pourveu, advenant vacation, indifferemment et sans distinction de religion, de personnes capables, comme verrons estre à faire pour le bien de nostre service et de noz subjectz.
Et d’autant que l’administration de la justice est ung des principaulx moiens pour contenir noz subjectz en paix et concorde, nous, inclinans à la requeste qui nous a esté faicte tant de la part des catholiques associez que de ceulx de lad. Religion pretendue reformée, avons ordonné et ordonnons que en nostre court de parlement de Paris sera establie une chambre composée de deux presidens et seize conseilliers, moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion, et lesquelz offices de la Religion seront par nous creez et erigez à ceste fin aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez et prerogatives que noz autres conseilliers de nostred. court, pour par icelle chambre congnoistre et juger en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir ; esquelz procés lesd. catholiques associez ou de la Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court seront parties principalles ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert. Laquelle chambre, ainsi que dict est composée et establie, sera par nous envoyée en nostre ville de Poictiers pour y seoir et rendre la justice à nosd. subjectz catholiques uniz et de lad. Religion de noz païs de Poictou, Angoulmois, Aulny et La Rochelle, en mesmes forme et qualité que lors de la seance de lad. chambre en nostre court de parlement à Paris, et ce trois mois durant chacune année, commanceans le premier jour d’aoust jusques au dernier jour d’octobre.
Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera establie une
chambre en la ville de Montpellier, composée de deux presidens et dix huit
conseilliers, moictié catholiques et moictié de lad. Religion, lesquelz
catholiques seront par nous choisiz de noz cours de parlemens et Grand Conseil,
et lesd. de la Religion creez et erigez de nouvel, aux mesmes gaiges, honneurs,
auctoritez, prerogatives et preeminences que les presidens et conseilliers de
nostred. court de parlement dud. Tholouze. En laquelle chambre seront aussi
creez ung advocat et ung procureur general, deux greffiers, l’un civil et
l’autre criminel, huissiers et tous autres officiers necessaires
Semblables chambres voulons estre
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce que en l’assemblée
generale qu’entendons tenir des estats de nostre royaume il en soit par nous
autrement ordonné, que de tous jugemens qui serons donnez es procés meuz ou à
mouvoir, là où lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront en qualité,
demandant ou defendant, parties principalles ou garands, en toutes matieres
tant civiles que criminelles, par les officiers de noz sieges presidiaulx ou
autres ausquelz aurions donné pouvoir de juger en certaines causes
souverainement et en dernier ressort, il y aura appel esd. chambres
nouvellement establies en nosd. parlemens, chacune en son ressort, nonobstant
tous eedictz concernans l’auctorité et jurisdiction desd. sieges presidiaulx,
ausquelz pour les effectz susd. nous avons derogé et derogeons sans y
prejudicier en autres choses. Lequel appel es matieres civiles presidiales aura
effect devolutif seulement et non suspensif, sinon que du consentement des deux
parties fust accordé que leurs procés seroient jugez par lesdicts presidiaulx
en souveraineté, auquel cas le contenu au present article n’aura lieu, ne
pareillement aux sieges où il y auroit nombre suffisant de ceulx de lad.
Religion pour juger lesd. procés, ce qu’ilz pourront faire avec pareil nombre
de catholiques en souveraineté et sans appel es cas des eedictz. Et neantmoins,
pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, ordonnons que
l’instruction et jugement des procés criminelz intentez ou à intenter au siege
du seneschal de Tholouze estably en la ville de Tholouze, esquelz procés les
catholicques uniz et ceulx de lad. Religion seront defendeurs, ne se fera en
lad. ville, ains au plus prochain siege dud. seneschal, auquel nous avons
iceulx procés dès à present renvoyez et renvoyons, à la charge de l’appel en
lad. chambre
Les prevosts de noz tres chers et amez cousins les mareschaulx de France,
vibailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de
semblable qualité jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez
pour le regard des vagabonds. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz des
cas prevosapps, s’ilz sont des catholiques unis ou de lad. Religion, lesd.
officiers seront tenuz appeller en l’instruction et jugement desd. procés
nombre egal de noz officiers de qualité requise, tant de catholiques que de
lad. Religion, es plus prochains sieges presidiaulx ou royaulx es provinces où
il n’y a poinct de sieges presidiaulx, si tant y en a de lad. Religion, sinon
en leur lieu appelleront
Ordonnons, voulons et nous plaist que nostre tres cher et tres amé beau-frere le roy de Navarre, nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Condé, nostre tres cher et amé cousin le sieur de Damville mareschal de France, et semblablement tous autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres, de quelque qualité ou condition qu’ilz soient, tant catoliques uniz que de lad. Religion, rentreront et seront conservez en la jouissance de leurs gouvernemens, charges, estatz et offices royaulx dont ilz jouissoient auparavant le vingt quatreiesme aoust cinq cens soixante douze, sans estre astraintz de prendre nouvelles provisions, et nonobstant tous arrestz et jugemens contre eulx donnez et les provisions qui auroient esté obtenues desd. estatz par autres. Pareillement rentreront en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droictz, noms, raisons et actions, nonobstant les jugemens ensuiviz pour raison desd. troubles. Lesquelz arrestz, jugemens, provisions et tout ce qui s’en seroit ensuivy nous avons pour cest effect declarez et declarons nulz et de nul effect et valleur.
N’entendons par ce qui est cy devant dict que ceulx qui ont resigné leurs estatz et offices en vertu de noz lettres patentes, ou du feu roy dernier nostre tres cher seigneur et frere, puissent les recouvrer et entrer en la possession d’iceulx, leur reservant neantmoins leur action contre les possesseurs et titulaires desd. offices pour le paiement du pris convenu entre eulx au moien desd. resignations. Et pour le regard de ceulx qui ont esté contrainctz de faict et par force par les particuliers à resigner leursd. estatz et offices, leur permettons et à leurs heritiers d’en faire instance et poursuitte par justice civilement, tant contre ceulx qui auront usé desd. forces que contre leurs hoirs et successeurs.
Ordonnons aussi, si aucunes commanderies de l’ordre Sainct-Jehan de Jerusalem appartenans aux catholiques associez ou de lad. Religion se trouvoient saisies par auctorité de noz juges, ou si par autres, à l’occasion et pretexte des troubles, ilz en estoient en quelque sorte que ce soit depossedez, que pleine et entiere mainlevée en soit faicte ausd. commandeurs et eux remis en tel estat et possession desd. commanderies qu’ilz estoient avant le vingt quatreiesme aoust cinq cens soixante douze.
Et quant à ceulx, tant catholiques de l’Union que de lad. Religion, qui auront esté pourveuz d’offices et non encores receuz en iceulx, voulons et nous plaist qu’ilz soient receuz esd. estatz, et toutes provisions necessaires leur en estre expediées.
Et semblablement que lesd. catholiques associez rentrent en la mesme possession et jouissance de leurs benefices qu’ilz avoient auparavant led. vingt quatreiesme aoust, et que ceulx qui d’auctorité privée, sans mandement ou don de nous, auront jouy et parceu les fruictz desd. benefices appartenans ausd. catholiques associez, soient tenuz et contrainctz les leur rendre et restituer.
Tous differents concernans les rançons de ceulx qui ont esté faictz prisonniers d’une part et d’autre durant ces troubles seront reservez, comme nous les reservons, à nous et nostre personne, defendant aux parties d’en faire ailleurs que par devant nous poursuitte, et à tous noz officiers et magistratz d’en prendre aucune court, jurisdiction ne congnoissance.
Les criées, affiches et subhastations des heritaiges dont l’on poursuict le decrect seront faictes es lieux et heures acoustumez, si faire se peult suivant noz ordonnances, ou bien es marchez publicques, si au lieu où sont assis lesd. heritaiges y a marché ; et où il n’en y auroict poinct, seront faictes au plus prochain marché estant du ressort du siege où l’adjudication se doibt faire. Et seront les affiches mises au posteau dud. marché et à l’entrée de l’auditoire dud. lieu, et par ce moyen seront bonnes et vallables lesd. criées, et passé oultre à l’interposition du decret, sans s’arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguées pour ce regard.
Les acquisitions que les catholiques associez ou ceux de lad. Religion pretendue reformée auroient faictes par auctorité d’autres que de nous pour les immeubles appartenans à l’Eglise n’auront aucun lieu ny effect ; ains ordonnons, voulons et nous plaist que lesd. ecclesiastiques rentrent incontinant et sans delay et soient conservez en la possession et jouissance reelle et actuelle desd. biens ainsi allienez, sans estre tenuz de rendre le pris desd. ventes, et ce nonobstant lesd. contractz de vendition, lesquelz à cest effect nous avons cassez et revocquez comme nulz, sauf leur recours ausd. achepteurs contre qui il apartiendra. Et neantmoins seront expediées noz lettres patentes de permission à ceulx de lad. Religion d’imposer et egaler sur eulx les sommes à quoy se monteront lesd. ventes pour rembourser les achepteurs des deniers par eulx veriappment et sans fraulde desboursez, sans que lesd. acquereurs puissent pretendre aucune action pour leurs dommaiges et interestz à faulte de jouissance ; ains se contenteront du remboursement des deniers par eulx fourniz pour le pris desd. acquisitions, precomptant sur icelluy pris les fruictz par eulx perceuz, au cas que lad. vente se trouvast estre faicte à trop vil et injuste pris.
Sur la nullité des ventes de biens d Eglise, VIII.31, IX.22, XII.90.
Les exheredations ou privations, soit par disposition d’entre vifz ou testamentaires, faictes en haine de la religion ou des troubles, n’auront lieu, tant pour le passé que pour l’advenir, au prejudice des catholiques de l’Union et de ceux de lad. Religion pretendue reformée, pourveu qu’il n’y ayt autre cause que du faict d’icelle religion et prinse des armes ; entendans aussi que le semblable soit gardé pour le regard des exheredations ou privations faictes en haine de la Religion catholique. Et neantmoins les testamens militaires qui ont esté faictz durant lesd. presens et precedans troubles, tant d’une part que d’autre, vauldront et tiendront selon la disposition de droict.
Les desordres et excés faictz le vingt quatreiesme d’aoust et jours suivans en consequence dud. jour, à Paris et en autres villes et endroictz de nostre royaume, sont advenuz à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et pour demonstration singuliere de nostre bonté et bienvueillance envers noz subjectz, declarons les vefves et enfans de ceulx qui ont esté tuez lesd. jours, en quelque part que ce soit de nostred. royaume, exemps de contribuer aux impositions qui se feront pour raison de noz ban et arriere ban, si leursd. mariz ou pere estoient nobles ; et où leursd. mariz ou peres auroient esté de qualité roturiere et taillables, nous, pour les mesmes considerations, deschargeons lesd. vefves et enfans de toutes tailles et impositions, le tout pour et durant l’espace de six années prochaines et consecutives ; defendant à noz officiers, chacun en son endroict, de les y comprendre au prejudice de noz presens vouloir et intention.
Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies,
ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue
reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres
honoré seigneur et pere, à l’occasion de lad. Religion, tumultes et troubles
depuis advenuz, ensemble l’execution d’iceulx jugements et decrectz dès à
present cassez, revocquez et annullez, et iceulx cassons, revocquons et
annullons, ordonnant qu’ilz seront rayez et ostez des registres et greffes des
courts tant souveraines que inferieures ; comme nous voulons aussi estre ostées
et effacées toutes marques, vestiges et monumens desd. executions, livres et
actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité, et que les
places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens
seront rendues en l’estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en
joÿr et disposer à leur volunté. Le semblable voulons et ordonnons estre faict
pour les catholiques associez, et nomméement pour raison des arrestz et
jugemens donnez contre les sieurs de La Molle, Coconas et La Haye, lieutenant
general de Poictou
Et d’aultant que, au moyen de nostre susd. declaration, tous arrestz et jugemens donnez contre le feu sieur de Chastillon, amiral de France, et execution d’iceulx demeureront nulz et de nul effect, comme chose non faicte ny advenue, nous, en consequence d’icelle declaration, voulons et ordonnons que tous lesd. arrestz, jugemens, procedures et actes faictz contre led. sieur de Chastillon soient rayez, biffez et mis hors des registres des greffes tant de noz courts de parlement que de toutes autres jurisdictions, et que tant la memoire dud. admiral que les enfans d’icelluy demeurent entiers en leurs honneurs et biens pour ce regard, nonobstant que lesd. arrestz portent reunion et incorporation d’iceulx biens au dommaine de nostre couronne, dont nous ferons expedier ausd. enfans plus ample et speciale declaration si bon leur semble.
Le semblable voulons estre faict pour le regard des sieurs de Montgommery
Defendons de ne faire aucunes processions tant à cause de la mort de feu nostre
cousin le prince de Condé
Toutes procedures faictes, jugemens et arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion portans les armes ou absens de ce royaume, ou bien retirez es villes et païs d’iceluy par eulx tenues, en quelque autre matiere que de lad. Religion et troubles, ensemble toutes peremptions d’instances, prescriptions tant legales, conventionnelles que coustumieres, et saisies feodales escheues pendant les presens et precedens troubles, seront estimées comme non faictes, données ny advenues, et telles les avons declarées et declarons, et icelles mises et mectons au neant, sans que les parties s’en puissent aucunement ayder, encores que ceulx de lad. Religion ayent esté oÿz et defenduz par procureurs, ains seront remis en l’estat qu’ilz estoient auparavant, nonobstant lesd. arrestz et l’execution d’iceulx ; et leur sera rendue la possession en laquelle ilz estoient pour le regard desd. choses le vingt quatreiesme d’aoust cinq cens soixante douze. Et aura ce que dessus pareillement lieu pour les catholiques de l’Union depuis qu’ilz ont prins les armes ou esté absens de ced. royaume pour le faict des troubles, et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont morts pendant lesd. troubles. Declarons aussi nulles et de nul effect toutes procedures faictes et jugemens donnez durant le mesme temps contre les susd. par defaulx et contumaces, ensemble l’execution d’iceulx jugemens, remettans les parties au mesme estat qu’elles estoient auparavant, sans refondre les despens ny estre tenuz de consigner les amendes.
Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement, mesmes es gallaires, à l’occasion des presens et precedans troubles, seront elargis et mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon, cassant et annullant toutes obligations passées pour ce regard et deschargeant les cautions d’icelles. N’entendons touteffois que les rançons qui ont esté ja desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers de guerre seullement puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues. Et quant à ce qui a esté faict et pris hors la voie d’hostilité, ou par hostillité, contre les reiglemens publics ou particuliers des chefz ou des communaultez et provinces qui avoient commandement, et qui n’a esté ou ne sera advoué dans deux mois aprés la publication de nostre present eedict, d’une part ou d’autre, en pourra estre faicte poursuitte par la voie de justice civilement.
Sur les prisonniers, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.
Sur les poursuites par voie de justice, VII.39, VIII.40, VIII.41, XII.85, XII.87.
Ordonnons aussi que punition soit faicte des crimes et delictz commis entre personnes de mesme party en temps de troubles, trefves ou suspention d’armes, si ce n’est que lesd. actes fussent advouez par les chefz d’une part ou d’autre dans le mesme temps de deux mois. Et quant aux levées, exaction de deniers, ports d’armes et autres exploictz de guerre faictz d’auctorité privée et sans adveu, en sera faicte poursuicte par la voie de justice.
Les meubles qui se trouveront en nature, et qui n’auront esté prins par voie d’hostilité, seront rendus à ceulx à qui ilz appartiennent, s’ilz sont et se trouvent estre encores, lors de la publication de ce present eedict, es mains de ceux qui les ont prins ou de leurs heritiers, sans rendre aucuns deniers pour la restitution d’iceux. Et où lesd. meubles auroient esté venduz et alienez par auctorité de justice ou par autre commission ou mandement public, tant des catholicques que de ceux de lad. Religion, pourront neantmoins estre vendiquez en rendant le pris d’iceulx aux achepteurs. Declarant n’estre acte d’hostilité ce qui fut faict à Paris et ailleurs le vingt quatreiesme aoust mil cinq cens soixante douze et es jours consecutifs en consequence de ce qui fut faict led. vingt quatreiesme aoust.
Pour le regard des fruictz des immeubles, chacun rentrera dans ses maisons et biens et jouira reciproquement des fruictz de la cueillette de la presente année, mesmement les ecclesiastiques, nonobstant toutes saisies et empeschemens faictz au contraire durant lesd. presens et precedans troubles ; comme aussi chacun jouira des arreraiges des rentes qui n’auront esté prinses par nous ou par noz mandemens et permission, ou par ordonnance de justice, ou par mandemens des chefz de l’autre part.
Les forces et garnisons qui sont ou seront es maisons, places, villes et chasteaux appartenans à noz subjectz, de quelque religion et qualité qu’ilz soient, vuideront incontinant aprés la publication du present eedict pour en laisser la libre et entiere jouissance aux proprietaires, comme ilz avoient auparavant en estre dessaisis, nonobstant toutes pretentions de droict que ceux qui les detiennent pourroient alleguer ; sur lesquelles pretentions se pourvoiront par les voies ordinaires de justice aprés qu’ilz auront delaissé lad. possession, ce que speciallement voulons estre effectué pour le regard des benefices dont les titulaires auroient esté depossedez.
Tous tiltres, papiers, enseignemens et documens qui ont esté prins seront renduz et restituez d’une part et d’autre à ceulx à qui ilz appartiennent, encores que lesd. papiers ou les chasteaux et maisons esquelles ilz estoient gardez ayent esté prinses et saisies, soit par noz speciales commissions ou mandemens de noz lieutenans et gouverneurs, ou de l’auctorité des chefz de l’autre part, ou soubz quelque autre pretexte que ce soit.
Le libre commerce et passage sera remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, ponts et passages de nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance et protection tant par mer que par terre, rivieres et eaues doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedens troubles ; et tous nouveaux peages et subsides imposez par autre auctorité que la nostre durant iceux troubles, ostez.
Toutes places, villes et provinces de nosd. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance useront et joïront de mesmes privileiges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez, jurisdictions et sieges de justice qu’elles faisoient auparavant les presens troubles, nonobstant les translations d’aucuns desd. sieges et toutes lectres à ce contraires ; lesquelz sieges seront remis et restablis es villes et lieux où ilz estoient auparavant.
Et d’aultant que cy dessus
Ne pourront lesd. de la Religion estre cy aprés surchargez ny foullez d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques, et selon la proportion de leurs biens et facultez ; et pourront les parties qui pretendront estre surchargées se pourvoir par devant les juges ausquelz la congoissance en appartient. Et seront tous noz subjectz, de quelque religion et qualité qu’ilz soient, deschargez indifferemment de toutes charges qui ont esté imposées d’une part et d’autre sur ceux qui estoient absens et ne jouissoient de leurs biens à cause des troubles, sans touteffois pouvoir repeter les fruictz qui auroient esté emploiez au payement desd. charges.
N’entendons aussi que lesd. catholiques unis et ceux de lad. Religion, ny autres catholiques qui estoient demourans es villes et lieux par eux occuppez et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuiviz pour le paiement des tailles, aydes, octroy, creues, taillon, reparations, utensiles et autres impositions et subsides escheues et imposées depuis le vingt quatreiesme d’aoust mil cinq cens soixante douze jusques à present, soit par noz mandemens ou par l’advis et deliberation des estats, gouverneurs des provinces, cours de parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et deschargeons. Defendans aux tresoriers de France, generaulx de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis et entremetteurs et autres intendans et commissaires de nosd. finances les en recercher, molester ne inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.
Declarons que nous reputons et tenons nostre tres cher et tres amé frere le duc
d’Alençon pour nostre bon frere, nostre tres cher et tres amé beau-frere le roy
de Navarre pour nostre beau-frere et bon parent, et nostre tres cher et bien
amé cousin le prince de Condé pour nostre parent, fidele subject et serviteur,
comme aussi nous tenons et reputons nostre tres cher et amé cousin le sieur de
Damville, mareschal de France, et tous autres seigneurs, chevaliers,
gentilzhommes, officiers, habitans de villes, communaultez, bourgs, bourgades
et autres lieux de nosd. royaume et païs de nostre obeïssance qui les ont
suivis et secouruz, presté ayde et faveur, en quelque sorte et façon que ce
soit, pour noz bons et loiaux subjectz et serviteurs. Et aprés avoir entendu la
declaration faicte par nostred. frere le duc d’Alençon
Sur le prince de Condé, III.05, V.16, V.17, VIII.52, VIII.53.
Sur l'annulation des actes de justice, V.32, VII.35, VII.33, VII.34, VIII.34, VIII.35, VIII.36, VIII.53, XII.58.
Nous tenons aussi et reputons pour noz bons parens, voisins et amis noz tres chers et amez cousins les conte Palatin, electeur du Sainct Empire, et le duc Jean Cazimir son filz, et que ce qui a esté faict par eux n’a esté faict que pour nostred. service.
Declarons pareillement la levée et sortie des Suisses, mesmes des contés de Neufchastel et Vallangin, et autres des cantons quelz qu’ilz soient, n’avoir esté faicte que pour nostre service.
Voulons que les enfans de ceulx qui se sont retirez hors de nostre royaume depuis la mort du feu roy Henry, nostre tres honoré seigneur et pere, pour cause de la religion et troubles, encores que lesd. enfans soient naiz hors nostred. royaume, seront tenuz pour vraiz François et regnicoles, et telz les avons declarez et declarons, sans qu’il leur soit besoing prendre aucunes lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le present eedict, nonobstant noz ordonnances à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et derogeons.
Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince
de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers,
gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de
tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de
noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des
villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes
de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous
appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers,
à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont
esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz
par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny
pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le
maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge
acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present
eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere,
du roy de Navarre, prince de Condé et
Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VIII.55.
Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.
Noz officiers de lad. ville de La Rochelle ny les maires, eschevins, pairs et
autres habitans d’icelle ne seront recerchez, molestez ny inquietez pour les
mandemens, decrectz de prinse de corps faictz tant en lad. ville que dehors,
executions de leurs jugemens depuis ensuiviz, tant pour raison de quelques
pretendues entreprinses faictes contre lad. ville au mois de decembre cinq cens
soixante treizeHirondelle (et non la Rondelle), propriété du gentilhomme lucquois Dominique Lycani,
se livrait à la piraterie entre Bordeaux et La Rochelle. L’équipage fut
traduit en justice devant l’amirauté de La Rochelle et exécuté en janvier
1574.
Toutes prinses qui ont esté faictes en vertu des congez et adveuz donnez, et lesquelles ont esté jugées par les juges de l’admiraulté et autres commissaires à ce deputez par lesd. catholiques uniz et de lad. Religion, demeureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu’il en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les capitaines, leurs cautions et lesd. juges, officiers et autres, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lectres de marque et saisies pendentes et non jugées dont nous voulons leur estre faicte pleine et entiere mainlevée.
Es villes desmantellées pendant les troubles passez et presens, pourront les ruines et desmantellemens d’icelles estre rediffiez par les habitans, si bon leur semble, à leurs frais et despens.
Ceulx des catholiques uniz et de lad. Religion qui auroient prins à ferme avant les presens troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelles, imposition foraine et autres droictz à nous appartenans, dont ilz n’ont peu jouir à cause d’iceulx troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu’ilz n’auroient receu de leursd. fermes depuis le vingt quatreiesme aoust cinq cens soixante douze ou qu’ilz auroient sans fraulde paié ailleurs que es receptes de noz finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passées.
Et d’aultant que l’aigreur et continuation des troubles qui ont dès si
longtemps eu courts en cestuy nostre royaume a tellement alteré l’ordre de
toutes choses que sans le restablissement d’icelluy il seroit impossible
contenir noz subjectz en la bonne union et intelligence qui doibt estre entre
eux pour les faire vivre en tranquillité et repos, qui auroit esté tousjours
nostre principal soing et estude, considerant que pour y prendre une bonne
resolution nous ne sçaurions mieulx faire que d’ouÿr sur ce les remonstrances
de nosd. subjectz de toutes les provinces de nostred. royaume, nous aurions à
cest effect dès nostre advenement à ceste couronne deliberé faire une
convocation et assemblée generale des estatz, ce que n’aurions peu effectuer
encores à nostre grand regrect au moyen desd. troubles. Ausquelz ayant pleu à
Dieu donner fin, continuans nostre bonne et saincte intention au bien de nosd.
subjectz, nous disons et declarons, voulons et nous plaist que lesd. estats
generaulx seront par nous mandez et convocquez en nostre ville de Blois pour y
estre tenuz, selon les bonnes, antiennes et louables coustumes de ce royaume,
dans six mois prochains à compter du jour de lad. publication de nostre present
eedict en nostre court de parlement de Paris
Lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront tenuz, incontinent aprés la
publication faicte de nostre present eedict, faire vuider toutes garnisons des
villes, places, chasteaux et maisons qu’ilz tiennent, appartenans tant à nous
que aux particuliers, nomméement aux ecclesiastiques, et les delaisser, rendre
et remectre en toute liberté au mesme estat qu’elles estoient en plaine paix
auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, pour certaines
bonnes considerations, avons baillé en garde ausd. catholiques unis et ceux de
lad. Religion les huict villes qui s’ensuivent, asçavoir Aigues-Mortes et
Beaucaire en Languedoc ; Perigueux et Le Mas de Verdun en Guyenne ; Nyons et
Serres, ville et chasteau, en Dauphiné ; Yssoire en Auvergne ; et Seyne la
Grand Toure siècle construite sur l’ordre de Raymond-Bérenger V, comte de
Provence.
Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.29.
Sur les villes baillées en garde, V.39, VIII.59, IX.39, X.17, XI.31, XI.32, XV.01.
Defendons à tous prescheurs, lecteurs et autres qui parlent en public de n’user d’aucunes paroles, discours et propos tendans à exciter le peuple à sedition, ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et conduire modestement, ne dire rien qui ne soit à l’instruction et edification des auditeurs, et à maintenir le repos et tranquillité par nous estably en ced. royaume, sur les peines portées par noz precedens eedictz ; enjoignant tres expressement à nos procureurs generaulx et autres noz officiers d’y tenir la main.
Voulons, ordonnons et nous plaist que tous gouverneurs de provinces, bailliz,
seneschaulx et autres juges ordinaires des villes de cestuy nostre royaume,
incontinant aprés la reception d’iceluy nostre eedict, jureront de le faire
garder et observer chacun en leur destroict,
Et affin que tant noz justiciers, officiers que autres noz subjectz soient clairement et avec toute certitude advertis de noz vouloir et intention, pour oster toutes ambiguïtés et doubtes qui pourroient estre faictz au moyen des precedens eeditz, nous avons declaré et declarons tous les autres eedictz, lectres, declarations, modiffications, restrinctions et interpretations, arrests et registres tant secrectz que autres, deliberations cy devant par nous faictes en noz cours de parlement, et autres qui par cy aprés pourroient estre faictes au prejudice de cestuy nostre present eedict concernans le faict de la religion et des troubles advenuz en cestuy nostre royaume, estre de nul effect et valleur ; ausquelz, et aux derogatoires y contenues, avons par cestuy nostre present eedict derogé et derogeons, et dès à present comme pour lors les cassons, revocquons et annullons, declarant par exprés que nous voulons que cestuy nostre eedict soit seur, ferme et inviolable, gardé et observé tant par nosd. officiers et justiciers que subjectz, sans s’arrester ny avoir aucun egard à tout ce qui pourroit estre contraire et derogeant à iceluy. Et pour tenir la main à l’execution d’iceluy nostred. eedict et oÿr les plainctes de nosd. subjectz sur les contraventions d’iceluy, ordonnons à noz tres chers et amez cousins les mareschaulx de France se transporter chacun es provinces de son departement et pourvoir promptement à ce qui sera requis pour l’entretenement et execution d’iceluy eedict.
Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlement que, incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, à faire pareil serment que dessus et iceluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. courts selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secrectz ny actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx d’en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de noz provinces de le faire incontinant, chacun en droict soy, publier par tous les lieux et endroictz de leurs provinces, garder et observer sans attendre la publication de nosd. courts, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorence et que plus promptement toutes voies d’hostilité, levées de deniers, prinses et demolitions d’une part et d’autre cessent ; declarant dès à present icelles levées de deniers, demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostillité qui se feroient aprés lad. publication et signification que nosd. lieutenans generaulx en auront faict faire subjectes à restitution, punition et reparation. A quoy nous voulons estre procedé contre les contrevenans selon l’exigence des cas, sçavoir est contre ceulx qui useront d’armes, forces et violences en la contravention et infraction de cestuy nostre present eedict, empeschant l’effect et execution d’iceluy, de peine de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes par voie d’armes, force et violence, seront punies par autres peines corporelles, bannissemens, amendes honnorables et autres selon la gravité des cas à l’arbitre et moderation des juges ausquelz en avons donné la congnoissance, chargeant en cest endroict leurs honneurs et consciences de y proceder avec la justice et egalité qu’il appartient, sans acception ou difference de personnes ou de religion. Voulons aussi que toutes trouppes de gens de guerre, tant de cheval que de pied, françois ou estrangiers, d’une part et d’autre, excepté les compagnies de noz gardes et les garnisons ordinaires des frontières, ayent à s’acheminer pour se retirer en leurs païs et maisons incontinant aprés la publication de nostred. eedict en nostred. court de parlement, vivans le plus doucement et modestement et à la moindre foulle de noz subjectz que faire se pourra sans user de force, violence ou rançonnemens sur peine de la vie.
Sur l'enregistrement et la publication, III.08, V.45, VIII.64, X.27, XI.08, XII.93.
Sur l'arrêt des actes d'hostilité, III.07, V.45, VIII.64, IX.43, X.16.
Si donnons en mandement ausd. gens tenans nosd. courts de parlemens, chambre[s] de noz comptes, courts de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou à leurs lieutenans que cestuy nostre present eedict et ordonnance ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs courts et jurisdictions, et iceluy entretenir, garder et observer inviolablement de poinct en poinct et du contenu joïr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé ces presentes de nostre propre main et à icelles afin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours faict mectre et apposer nostre seel.
Donné à Paris, au mois de may, l’an de grace mil cinq cens soixante seize et de nostre regne le deuxiesme.
Signé : HENRY. Et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, FIZES. Et à costé : Visa. Et seellées sur laz de soye rouge et verd en cire verd du grand seel.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le roy y seant, le quatorzeiesme jour de may l’an mil cinq cens soixante seize. Signé : DUTILLET.
Collation a esté faicte avec l’original rendu au procureur general du roy, DUTILLET.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Pologne, à tous presens et
Premierement, que la memoire de toutes choses passées d'une part et d'autre dès
et depuis les troubles advenuz en nostred. royaume
Defendons à tous noz subjectz, de quelque estat et qualité qu'ilz soient, d'en renouveller la memoire, s'attaquer, ressentir, injurier ny provocquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et pretexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ny s'outraiger ou ocffenser de faict ou de parolle, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoiens, sur peine aux contrevenans d'estre puniz comme infracteurs de paix et pertu[r]bateurs du repoz publicq.
Ordonnons que la Religion catholicque, appostolicque et romaine soit remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement, deffendant tres expressement à toutes personnes, de quelque estat, qualitez ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ny inquieter les ecclesiasticques en la celebration du divin service, jouissance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui durant les presens et precedans troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz appartenans ausd. ecclesiasticques, et qui les detiennent et occuppent, leur en delaissent l'entiere possession et paisible jouissance en telz droictz, libertez et seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent dessaisiz.
Sur le rétablissement de la religion catholique, V.03, VI.03, VII.03, XI.02, XII.03.
Sur la restitution des églises, maisons, biens et revenus, dîmes, I.01, I.02, II.03, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VII.08, VIII.31, XII.03.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differendz entre noz
subjectz, leur avons permis et permectons vivre et demourer par toutes les
villes et lieux de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance sans
estre enquis, vexez, molestez ne abstrainctz à faire chose pour le faict de la
religion contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez es
maisons et lieux
Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes, tant regnicolles que autres, faisans profession de la Religion pretendue reformée, ayans en nostred. royaume et païs de nostre obeïssance haulte justice ou plain fief de haubert, comme en Normandie, soit en proprieté ou usufruict, en tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer devant à noz bailliz et senechaulx, chacun en son destroict, pour leur principal domicile, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens, et en leur absence leurs femmes ou familles, dont ilz respondront. Nous leur permectons aussi avoir led. exercice en leurs autres maisons de haulte justice ou fiefz susd. de haubert tant qu'ilz y seront presens et non autrement, le tout tant pour eulx, leurs familles, subjectz, que autres qui y vouldront aller.
Es maisons de fief où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant seullement. N'entendant toutesfois, s'il y survient de leurs amys jusques au nombre de dix, ou quelque bapteme pressé en compaignie n'excedant led. nombre de dix, qu'ilz en puissent estre recerchez. Moyennant aussi que lesd. maisons ne soient au dedans des villes, bourgs et villaiges appartenans aux seigneurs haultz justiciers catholicques autres que nous, esquelz lesd. seigneurs catholicques ont leurs maisons, auquel cas ceulx de lad. Religion ne pourront dans lesd. villes, bourgs et villaiges faire led. exercice, si ce n'est par permission et congé desd. seigneurs haultz justiciers et non autrement.
Nous permectons aussi à ceulx de lad. Religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et bourgs où il se trouvera publicquement faict le dix septiesme jour du present mois de septembre, excepté touteffois es bourgs appartenans aux catholicques tenuz à present par ceulx de lad. Religion esquelz l'exercice n'estoit faict avant la derniere reprise des armes, et mesmes durant les precedantes paix.
Davantaige en chacun des anciens bailliages, seneschaulcées et gouvernemens tenans lieux de bailliage ressortissans nuement et sans moien es cours de parlemens, nous ordonnons que es faulxbourgs d'une ville où il y aura plusieurs villes, et en default de ville en ung bourg ou villaige, l'exercice de lad. Religion se pourra faire pour tous ceulx qui y vouldront aller.
Deffendant tres expressement à tous ceulx de lad. Religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le ministere que reiglement, discipline ou institution publicque d'enfans et autres, en cestuy nostred. royaume et païs de nostre obeïssance, en ce qui concerne la religion, fors que es lieux cy dessus permis et octroiez.
Comme aussi de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte, ny à deux lieues es environs d'icelle, ny pareillement en noz terres et païs qui sont dela les montz, ny aussi en nostre ville, prevosté et viconté de Paris, ny à dix lieues autour de lad. ville, lesquelles lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui ensuivent, sçavoir est Senlis et les forsbourgs, Meaulx et les forsbourgs, Meleun et les forsbourgs, une lieue par dela Chastres soubz Mont[l]hery, Dourdan et les forsbourgs, Rambouillet, Houdan et les forsbourgs, une lieue grande par dela Meulant, Vigny, Meru et Saint-Leu de Serans, ausquelz lieux susd. nous n'entendons qu'il soit faict aucun exercice de lad. Religion. Touteffois ceulx de lad. Religion demeurans esd. terres et païs dela les montz et en nostred. ville, prevosté et viconté de Paris, estendue ainsi que dict est, ne pourront estre recerchez en leurs maisons, ne abstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedict.
Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VII.04, XII.14.
Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, XII.14, XIII.33.
Nous deffendons à tous prescheurs, lecteurs et autres qui parlent en publicq d'user d'aucunes parolles, discours et propos tendans à exciter le peuple à sedition, ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et comporter modestement, ny dire rien qui ne soit à l'instruction et eediffication des auditeurs, et à maintenir le repos et tranquilité par nous establie en nostred. royaume, sur les peines portées par noz precedens eedictz ; enjoignant tres expressement à noz procureurs generaulx et autres noz officiers d'y tenir la main.
Ceulx de lad. Religion ne seront aucunement abstrainctz ny demoureront obligez pour raison des abjurations, promesses et sermens qu'ilz auroient cy devant faictz, ou cautions par eulx baillées concernans le faict de lad. Religion, et n'en pourront estre molestez ny travaillez en quelque sorte que ce soit.
Seront tenuz aussi garder et observer les festes indictes en l'Eglise catholicque, appostolicque et romaine, et ne pourront es jours d'icelles besongner, vendre ny estaller à bouticques ouvertes ; et aux jours esquelz l'usaige de la chair est deffendu, les boucheries ne s'ouvriront.
Ne pourront en nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, estre venduz aucuns livres sans estre premierement veuz par noz officiers des lieux, ou pour le regard des livres concernans lad. Religion pretendue reformée par les chambres cy aprés par nous ordonnées en chacun parlement pour juger des causes et differendz de ceulx de lad. Religion. Defendant tres expressement l'impression, publication et vendition de tous livres, libelles et escriptz diffamatoires, sur les peines contenues en noz ordonnances, enjoignant à tous noz juges et officiers d'y tenir la main.
Ordonnons qu'il ne sera faict difference ny distinction, pour le regard de lad. Religion, à recevoir les escolliers pour estre instruictz es universitez, colleiges et escolles, et les malades et paouvres es hospitaulx, maladeries et aulmosnes publicques.
Ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront tenuz garder les loix de
l'Eglise catholicque, appostolicque et romaine receues en cestuy nostred.
royaume pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de
consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s'en pourroient
ensuivre à la ruyne de la pluspart des bonnes maisons d'icelluy, et dissolution
des liens d'amitié qui
Pareillement ceulx de lad. Religion payeront les droictz d'entrée comme il est accoustumé pour les charges et offices dont ilz seront pourveuz, sans estre contrainctz assister à aucunes cerimonnies contraires à leurd. Religion ; et estans appellez par serment ne seront tenuz d'en faire d'autres que de lever la main, jurer et promectre à Dieu qu'ilz diront la verité, et ne seront aussi tenuz de prendre dispence du serment par eulx presté en passant les contractz et obligations.
Voulons et ordonnons que tous ceulx de lad. Religion pretendue refformée, et autres qui ont suivi leur party, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, soient tenuz et contrainctz par toutes voies deues et raisonnables, et soubz les peines contenues en noz precedens eedictz sur ce faictz, payer et acquicter les dixmes aux curez et autres ecclesiasticques, et à tous autres à qui ilz appartiennent selon 1'usance et coustume des lieux.
Affin de reunir d'aultant mieulx les voluntez de noz subjectz, comme est nostre
intention, et oster toutes plainctes à l'advenir,
Ordonnons pour l'enterrement des mortz de ceulx de lad. Religion, pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourveu promptement par noz officiers et magistratz en chacun lieu d'une place la plus commode que faire se pourra ; ce que nous enjoignons à nosd. officiers de faire, et tenir la main que ausd. enterremens ne se commecte aucun scandalle.
Et affin que la justice soit rendue et administrée à noz subjectz sans aucune
suspicion, haine ou faveur, comme estant ung des principaulx moiens pour les
Et pour le regard de noz cours de parlemens de Bourdeaulx, Grenoble et Aix, sera pareillement establie une chambre en chacune d'iceulx, composée de deux presidens, l'un catholicque et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseilliers, dont les huict seront catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquelz presidens et conseilliers catholicques seront par nous choisis et nommez du nombre des presidens et conseilliers desd. cours, et quant à ceulx de lad. Religion, y seront emploiez ceulx qui se trouveront encores à present pourveuz desd. offices esd. cours ; et où ilz ne seroient nombre suffisant, sera par nous faict erection d'autres offices aultant qu’il sera necessaire pour parfaire le nombre susd., aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez et prerogatives que les autres de nosd. cours, dont seront pourveuz personnaiges de lad. Religion.
Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera semblablement
establie une chambre composée comme les autres de deux presidens, l'un
catholicque et l'autre de la Religion, et douze conseilliers, huict
catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquels catholicques
seront par nous choisis de noz autres courts de parlemens et du Grand Conseil,
et pour le regard de ceulx de lad. Religion, y seront colloquez ceulx qui se
trouverront encores à present pourveuz d'offices en icelluy parlement de
Tholouze, faisant creation du nombre qui sera besoing pour remplir lad.
chambre, ainsi qu'il est dict pour les autres. Laquelle chambre ainsi composée
par nous sera envoyée en nostre ville de [blanc]
Lesquelles chambres composées ainsi que dict est, et establies par tous nosd. parlemens, congnoistront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrest, privativement à tous autres, des procés et differendz meuz et à mouvoir, esquelz procés ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, seront parties principalles ou garandz, en demandant ou deffendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l'une d'icelle[s] le requiert avant contestation en cause pour le regard des procés à mouvoir.
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement
ordonné, qu'en tous procés meuz ou à mouvoir, là où ceulx de lad. Religion
seront en qualité, demandans ou deffendans, parties principalles ou garandz es
matieres civilles, esquelles noz officiers es sieges presidiaulx ont pouvoir de
juger souverainement et en dernier ressort, leur soit permis de requerir que
deux de la chambre où lesd. procés se deuvront juger s'abstiennent du jugement
d'iceulx, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s'en
abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir
pour recusez sans cause
Ordonnons, voulons et nous plaist que notre tres cher et tres amé frere le roy
de Navarre, notre tres cher et bien amé cousin le prince de Condé, et
semblablement tous autres seigneurs, chevaliers et gentilzhommes et autres, de
quelque qualité ou condition qu'ilz soient, de lad. Religion, et autres qui ont
suivy leur party, rentrent et soient effectuellement conservez en la jouissance
de leurs gouvernemens, charges, estatz et offices royaulx dont ilz joïssoient
auparavant le vingt quatreiesme d'aoust mil cinq cens soixante douze, pour les
tenir et en user tout ainsi et en la mesme forme et maniere que les autres
gouverneurs et officiers de cestuy nostred. royaume, sans estre abstrainctz
prendre nouvelles provisions, nonobstant tous arrestz et jugemens contre eulx
donnez, et les provisions qui auroient par autres esté obtenues desd. estatz.
Sur le rétablissement des princes dans leur charges, VII.23, XI.37.
Sur la restitution de leurs biens aux réformés, XII.58, XII.89.
N'entendons touteffois que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, lesquelz ont resigné leurs estatz et offices en vertu de noz lettres
patentes ou du feu roy notre tres honnoré seigneur et frere, que Dieu absolve,
puissent les recouvrer et entrer en la possession d'iceulx, leur reservant
neantmoins toutes actions contre les possesseurs et titulaires desd. offices
pour le paiement du pris convenu entre eulx au moyen desd. resignations. Et
pour le regard de ceulx qui ont esté par les particuliers contrainctz de faict
et par force à resigner
Et quant à ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, qui
auroient esté pourveuz desd. offices avant le vingt quatreiesme d'aoust mil
cinq cens
Ordonnons aussi, si aucunes commenderies de l'ordre Sainct-Jehan de Jherusalem appartenans à ceulx de lad. Religion pretendue refformée, et autres qui ont suivy leur party, se trouvoient saisies par auctorité de justice ou autrement, à l'occasion et pretexte seulement des troubles, ilz en estoient en quelque sorte que ce soit depossedez, que plaine et entiere mainlevée en soit faicte ausd. commendeurs, et eulx remis en tel estat et possession desd. commenderies qu'ils estoient avant le vingt quatreiesme d'aoust mil cinq cens soixante douze.
Les criées, affiches et subhastations des heritaiges dont l'on poursuict le decrect seront faictes es lieux et heures acoustumez, si faire se peult, suivant noz ordonnances, ou bien es marchez publicques, si au lieu où sont assis lesd. heritaiges y a marché, et où il n'y en auroict poinct, seront faictes aux plus prochains marchez estant du ressort du siege où l'adjucation se doibt faire, et seront les affiches mises au poteau dud. marché et à l'entrée de l'auditoire dud. lieu. Et par ce moien seront bonnes et vallables lesd. criées, et passé oultre à l'interposition du decrect, sans s'arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguées pour ce regard.
Les acquisitions que ceulx de lad. Religion pretendue refformée, et autres qui ont suivy leur party, auroient faictes par auctorité d'autres que de nous pour les immeubles appartenans à l'Eglise, n'auront aucun lieu ni effect ; ains ordonnons, voulons et nous plaist que lesd. ecclesiasticques rentrent incontinant et sans delay et soient conservez en la possession et joïssance reelles et actuelles desd. biens ainsi allienez sans estre tenuz de rendre le pris desd. ventes, et ce nonobstant lesd. contractz de vendition, lesquelz à cest effect nous avons cassez et revocquez comme nulz, sauf le recours aux achepteurs contre qui il appartiendra. Et pour rembourser lesd. achepteurs desd. terres des deniers par eulx veriappment et sans fraulde desboursez, seront expediées nos lettres patentes de permission à ceulx de lad. Religion d'imposer et esgaller sur eulx les sommes à quoy se monteront lesd. ventes, sans que iceulx acquereurs puissent pretendre aucune action pour leurs dommaiges et interestz à faulte de jouissance, ains se contanteront du remboursement des deniers par eulx fourniz pour le pris desd. acquisitions, precomptant sur icelluy pris les fruictz par eulx perceuz en cas que lad. vente se trouvast faicte à trop vil et injuste pris.
Les exheredations ou privations, soit par disposition d'entre vifz ou testamentaires, faictes seullement en haine ou pour cause de religion, n'auront lieu, tant pour le passé que pour l'advenir, entre noz subjectz, et neantmoins les testamens millitaires qui ont esté faictz durant lesd. presens et precedens troubles, tant d'une part que d'autre, vauldront et tiendront selon la disposition de droict.
Les desordres et excés faictz led. vingt quatreiesme jour d'aoust et jours ensuivans en consequence dud. jour, en nostre bonne ville de Paris et autres villes et endroictz de nostred. royaume, sont advenuz à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et pour demonstration singuliere de nostre bonté et bienveillance envers noz subjectz, declarons les vefve et enfans de ceulx qui ont esté tuez lesd. jours, en quelque part que ce soit de nostred. royaume, exemps de contribuer aux impositions qui se feront pour raison du ban et arriere ban, si leurs mariz ou peres estoient nobles ; et où leursd. mariz ou peres auroient esté de qualité roturiere et taillables, nous, pour les mesmes considerations, deschargeons lesd. vefve et enfans de toutes tailles et impositions, le tout pour et durant l'espace de six années prochaines ; defendant à noz officiers, chacun en son endroict, de les y comprendre au prejudice de noz presens vouloir et intention.
Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies,
ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue
reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry, nostre
tres honnoré seigneur et pere, à l'occasion de lad. Religion, tumultes et
troubles depuis advenues, ensemble l'execution d'iceulx jugemens et decrectz,
dès à present cassez, revocquez et adnullez, et iceulx cassons, revocquons et
adnullons, ordonnant qu'ilz soient raiez et
Et d'aultant que, au moien de nostre susd. declaration, tous arrestz et
jugemens donnez contre le feu r de
Chastillon soient rayez, biffez et mis hors des registres des greffes, tant de
noz cours de parlement que de toutes autres jurisdictions, et que tant la
memoire dud. admiral que les enfans d'icelluy demeurent entiers en leurs
honneurs et biens pour ce regard, nonobstant que lesd. arrestz portent reunion
et incorporation d’iceulx biens au domaine de nostre couronne, dont nous ferons
expedier ausd. enfans plus ample et specialle declaration si mestier est.
Le semblable voulons estre faict pour le regard des srs de Montgommery, Montbrun, Bricquemault et Cavaignes.
Deffendons de faire aucunes processions tant à cause de la mort de feu nostre cousin le prince de Condé que de ce qui advint le jour Sainct-Barthelemy cinq cens soixante douze, et autres actes qui puissent ramener la memoire des troubles.
Toutes procedures faictes, jugemens et arrestz donnez contre ceulx de lad.
Religion portans les armes ou absens de nostred. royaume, ou bien retirez es
villes et païs d'icelluy par eulx tenues, en quelque autre matiere que de la
religion et troubles, ensemble toutes peremptions d'instances, prescriptions
tant legalles, conventionnalles que coustumieres, et saisies feodalles escheues
pendant les presens et precedans troubles, seront estimées comme non faictes,
données ny advenues, et telles les avons declarées et declarons, et icelles
mises et mectons au neant, sans que les parties s'en puissent aucunement ayder,
ains seront remises en l'estat qu'ilz estoient auparavant, nonobstant lesd.
arrestz et l'execution d'iceulx ; et leur sera rendue la possession en laquelle
ilz estoient pour le regard desd. choses led. vingt quatreiesme aoust mil cinq
cens soixante douze. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des
autres qui ont suivy le party de ceulx de lad. Religion depuis la derniere
reprise des armes, ou qui ont esté absens de nostred. royaume pour le faict des
troubles, et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont
mortz pendans lesd. troubles, remectant les parties au mesme estat qu'elles
estoient
Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement,
mesmes es gallaires, à l'occasion des presens et precedans troubles, seront
eslargiz et mis en liberté, d'un costé et d'autre, sans payer aucune rançon,
cassantz et adnullans toutes obligations passées pour ce regard, deschargeans
les cautions d'icelles, inhibant et defendant tres expressement à ceulx es
mains desquelz sont lesd. prisonniers de n'user de force et violence envers
eulx, ny les mal traicter ou leur meffaire aucunement en leurs personnes, sur
peine d'estre
Et quant à ce qui a esté faict ou pris hors la voie d'hostilité ou par hostilité contre les reiglemens publicqz ou particuliers des chefz ou des communaultez et provinces qui avoient commandement, en pourra estre faicte poursuitte par la voie de justice.
Ordonnons aussi que punition soit faicte des crimes et delictz commis entre
personnes de mesme party en temps de troubles, treuves et suspensions d'armes,
si ce n'est en actes commandez par les chefz d'une part et d'autre, selon la
necessité, loy et ordre de la guerre. Et quant aux levées et exactions
Les meubles qui se trouveront en nature, et qui auront esté pris par voie d'hostillité, seront renduz à ceulx à qui ilz appartiennent, s'ils sont et se treuvent estre encores, lors de la publication du present eedict, es mains de ceulx qui les ont pris ou de leurs heritiers, sans rendre aucuns deniers pour la restitution d'iceulx. Et où lesd. meubles auroient esté venduz ou alliennez par auctorité de justice, ou par autre commission ou mandement publicq, tant des catholicques que de ceulx de lad. Religion, pourront neantmoins estre vendiquez en rendant le pris d'iceulx aux achepteurs. Declarant n'estre acte d'hostilité ce qui fut faict à Paris et ailleurs le vingt quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante douze et es jours consecutifz en consequence d'icelluy.
Pour le regard des fruictz des immeubles, chacun rentrera dans ses maisons et biens, et joïra reciproquement des fruictz de la presente année qui ne se trouverront pris et recueilliz le dix septiesme jour de ce present mois de septembre, mesmement les ecclesiasticques, nonobstant toutes saisies et empeschemens faictz au contraire durant lesd. presens et precedans troubles ; comme aussi chacun joÿra des arreraiges des rentes qui n'auront esté prinses par nous ou par noz mandemens et permissions, ou par ordonnance de justice, ou par mandemens de nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé, ou autres commandans soubz eulx.
Tous tiltres, pappiers, enseignemens et documens qui ont esté pris seront renduz et restituez d'une part et d'autre à ceulx à qui ilz appartiennent, encores que lesd. pappiers ou les chasteaulx et maisons esquelles ilz estoient gardez ayent esté prins et saisiz, soit par noz specialles commissions ou mandemens des gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, ou de l'auctorité des chefz de l'autre part, ou soubz quelque autre pretexte que ce soit.
Ceulx de lad. Religion ne pourront cy aprés estre surchargez ny foullez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholicques, et selon la proportion de leurs biens et facultez ; et pourront les parties qui pretendront estre surchargées se pourveoir par devant les juges ausquelz la congnoissance en appartient. Et seront tous noz subjectz, de quelque religion et qualitez qu'ilz soient, indifferemment deschargez de toutes charges qui ont esté imposées d'une part et d'autre sur ceulx qui estoient absens et ne jouissoient de leurs biens à l'occasion des troubles, sans touteffois pouvoir repeter les fruictz qui auroient esté emploiez au payement desd. charges.
N'entendons aussi que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, ny les catholicques qui estoient demourans es villes et lieux par eulx occuppées et detenues, et qui leur ont contribué, soient poursuiviz pour le paiement des tailles, aydes, octroiz, creues, taillon, ustancilles, reparations et autres impositions et subsides escheuz et imposez depuis le vingt quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante douze jusques à present, soit par noz mandemens, ou par l'advis et deliberations des gouverneurs et estatz des provinces, cours de parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et deschargeons, en deffendant aux tresoriers de France, generaulx de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis et entremecteurs, et autres intendans et commissaires de nosd. finances, les en recercher, molester ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.
Les forces et garnisons qui sont ou seront es maisons, places, villes et chasteaulx appartenans à noz subjectz vuyderont incontinant aprés la publication du present eedict pour en laisser la libre et entiere jouissance aux proprietaires, comme ilz avoient auparavant en estre dessaisiz, nonobstant toutes pretentions de droict que ceulx qui les detiennent pourroient alleguer, sur lesquelles pretentions se pourvoirront par les voies ordinaires de justice aprés qu'ilz auront delaissé lad. possession, ce que speciallement voulons estre effectué pour le regard des benefices dont les titulaires auroient esté depossedez.
Le libre commerce et passaige sera remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passaiges de notre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance et protection, tant par mer que par terre, rivieres et eaues doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedans troubles ; et tous nouveaulx peaiges et subcides imposez par autre auctoricté que la nostre durant iceulx troubles seront ostez.
Toutes places, villes et provinces de nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance useront et jouiront de mesmes privileiges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez, jurisdictions et sieges de justice qu'elles faisoient auparavant les presens et precedans troubles, nonobstant toutes lettres à ce contraires et les translations d'aucuns desd. sieges, pourveu qu'elles ayent esté faicte[s] seullement à l'occasion des troubles ; lesquelz sieges seront remiz et restabliz es villes et lieux où ilz estoient auparavant.
Es villes demantellées pendant les troubles passez et presens, pourront les ruynes et demantellemens d'icelles estre par nostre permission rediffiées et reparées par les habitans à leurs fraiz et despens.
Ceux de lad. Religion pretendue refformée, et autres qui auroient suivy leur
party, lesquelz auroient pris à ferme avant les presens troubles aucuns greffes
ou autre
Et affin qu'il ne soit doubté de la droicte intention de nostred. frere le roy de Navarre et de nostred. cousin le prince de Condé, avons dict et declaré, disons et declarons que nous les tenons et reputons nos bons parens, fidelz subjectz et serviteurs.
Comme aussi tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers et autres habitans des villes, communaultez, bourgades et autres lieux de nostred. royaume et païs de nostre obeïssance, qui les ont suiviz, secouruz et favorisez, en quelque part que ce soit, pour noz bons et loiaulx subjectz et serviteurs ; declairans tous arrestz, informations et procedures faictz et donnez contre eulx à l'occasion desd. troubles nulz et de nul effect, comme chose non faicte ny advenue, voulant qu'ilz soient raiez hors des registres des greffes tant de noz cours de parlemens que autres jurisdictions où ilz ont esté enregistrez.
Pareillement declarons que nous tenons et reputons nostre cousin le duc Jehan Cazimir pour nostre bon voisin, parent et amy.
Et demoureront tant nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé
que les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers,
Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VII.53.
Aussi ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, se
departiront et desisteront dès à present de toutes praticques, ligues et
intelligences qu'ilz ont hors nostred. royaume, comme feront aussi tous noz
autres subjectz qui en pourroient avoir, et seront toutes
Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VII.53, X.14, XI.44, XII.82.
Toutes prinses qui ont esté faictes, tant par mer que par terre, en vertu des congez et adveuz donnez, et lesquelz ont esté jugez par les juges de l'admiraulté et autres commissaires à ce depputez par ceulx de lad. Religion, demoureront assouppies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu'il en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les cappitaines, leurs cautions et lesd. juges officiers et autres recerchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lettres de marques et saisies pendentes et non jugées, dont nous voulons leur estre faict plaine et entiere mainlevée.
Voulons que les enfans de ceulx qui se sont retirez hors de nostre royaume depuis la mort du feu roy Henry, nostre tres honnoré seigneur et pere, pour cause de la religion et troubles, encores que lesd. enfans soient naiz hors nostred. royaume, soient tenuz pour vraiz François et regnicolles, et telz les avons declarez et declarons, sans qu'il leur soit besoing prendre aucunes lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le present eedict, nonobstant noz ordonnances à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et derogeons.
Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes
trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et
seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider
toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent,
appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les
delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en
plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce
que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant
d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz
pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour
l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en
pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient
adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue
reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent,
assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné
Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le
circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun.
Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et
vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui
seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd.
villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le
tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous
bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du
jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous
plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et
sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion
Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.61, X.23, XI.29, XI.30, XI.31.
Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, IX.39, X.17, XI.30, XI.31, XV.01.
Sur le retour des ecclésiastiques et le service divin, I.02, II.03, III.14, V.03, V.39, VI.03, VII.03, VIII.03, VIII.31, IX.36, X.18, XI.02, XII.03.
Deffendant tres expressement à tous noz subjectz, de quelque qualité ou
condition qu'ilz soient, de faire aucunes entreprises ne monopoles pour
Ne seront mis par nous aucuns gouverneurs ny garnisons es autres villes que
tiennent à present ceulx de lad. Religion, et qui par eulx seront delaissées,
sinon qu'il y en eust eu de tout temps, et mesmes du regne du feu roy Henry
nostred. seigneur et pere. Pareillement, desirans soulaiger en tout ce sic) noz autres villes, nous entendons
que les gouverneurs, cappitaines et gens de guerre qui y ont esté mis en
garnison à l'occasion des troubles en vuydent, sauf de celles qui sont
frontieres de nostred. royaume, lesquelles il est besoing garder pour la
deffence et seureté d'icelluy ; ne
Et affin que tant noz justiciers, officiers que autres noz subjectz soient clairement et avec toute certitude advertiz de noz vouloir et intention, et pour oster toutes ambiguïtez et doubtes qui pourroient estre faictz au moien des precedens eedictz pour la diversité d'iceulx, nous avons declaré et declarons tous autres precedans eedictz, articles secrectz, lectres, declarations, modiffications, requisitions, restrinctions, interpretations, arrestz, registres, tant secrectz que autres, deliberations cy devant par nous faictes en noz cours de parlemens et ailleurs concernans le faict de lad. Religion et des troubles advenuz en nostred. royaume, estre de nul effect et valleur, ausquelles et aux derogatoires y contenues avons par cestuy nostre eedict derogé et derogeons, et dès à present comme pour lors les cassons, revocquons et adnullons, declarant par exprés que nous voulons que cestuy nostre eedict soit ferme et inviolable, gardé et observé tant par nosd. justiciers, officiers que autres subjectz, sans s'arrester ne avoir aucun egard à tout ce qui pourroit estre contraire ou derogeant à icelluy.
Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous desirons d'icelluy, voulons, ordonnons et nous plaist que tous gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, bailliz, seneschaulx et autres juges ordinaires des villes de cestuy nostred. royaume, incontinant aprés la reception d'icelluy eedict, jurent de le faire garder et observer chacun en leur destroict, comme aussi les maires, eschevins, cappitoulx, consulz et juratz de villes annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussi à nosd. bailliz, seneschaulx ou leurs lieutenans ou autres juges faire jurer aux principaulx habitans desd. villes, tant d'une que d'autre religion, l'entretenement du present eedict, incontinant aprés la publication d'icelluy, mectant tous ceulx desd. villes en nostre protection et sauvegarde, et les ungs en la garde des autres, les chargeans respectivement et par actes publicques de respondre civillement des contraventions qui seroient faictes à nostred. eedict dans lesd. villes par les habitans d'icelles, ou bien representer et mectre es mains de justice lesd. contrevenans.
Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz courts de parlemens que,
incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes,
et sur peine de nullité des actes
Sur la publication et l'enregistrement de l'édit, III.08, V.45, VII.63, X.27, XI.08, XII.93.
Sur la fin des voies d'hostilité, III.07, V.45, VII.63, IX.43, X.16.
Si donnons en mandement ausd. gens tenans nosd. cours de parlemens, chambre[s] de noz comptes, courts de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou à leurs lieutenans, qu’ilz facent lire, publier et enregistrer cestuy nostre present eedict et ordonnance en leurs cours et jurisdictions, et icelluy entretenir, garder et observer de poinct en poinct, et du contenu en faire joïr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé les presentes de nostre propre main, et à icelles affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours faict mectre et apposer nostre seel.
Donné à Poictiers ou mois de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante dix sept et de nostre regne le quatreiesme.
Ainsi signé : HENRY. Visa. Et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE.
Leues, publiées et registrées, oÿ ce requerant et consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le huictiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens soixante dix sept. Ainsi signé : DE HEVEZ.
Collation faicte avec l’original, rendu à mr le procureur general du roy. DE HEVEZ.
Premierement Sa Majesté, pour gratifier le roy de Navarre, luy permettra, outre
ce qui est accordé par les articles generaux aux
Pareillement Sad. Majesté permettra à Monseigneur le prince de Condé avoir led. exercice en ses maison[s] de La Ferté sur Loire et Anguyen, encore qu’il en soit absent.
Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce qui s’ensuit. Premierement, que Sa Majesté entend sous le nom d’anciens bailliages parler de ceux qui estoient du temps du feu roy Henry tenus pour bailliages, seneschaussées, gouvernemens ressortissans nuement et sans moyen es cours de parlement. Secondement, qu’es bailliages, seneschaussées et gouvernemens esquels ceux de lad. Religion tiennent à present deux villes ou bourgs appartenans à Sad. Majesté, ou à seigneurs catholiques hauts justiciers, esquels il leur est permis continuer l’exercice de lad. Religion, ne leur sera pourveu d’un autre lieu pour y faire led. exercice comme es autres bailliages de ce royaume. Tiercement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu par Sad. Majesté que de deux villes aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir led. exercice pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens qui en dependent, et au defaut des villes leurs seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Quatriemement, pour la grande etendue des seneschaussées de Provence et Poitou, a esté accordé à ceux de lad. Religion en chacune d’icelles une autre ville es faubourgs de laquelle, ou en defaut de ville un bourg ou village commode où ils pourront avoir l’exercice de lad. Religion, outre ceux qui leur seront octroyez par led. article.
Pareillement a esté accordé qu’il ne sera en vertu dud. article establi es terres appartenantes en propre à la reine mere de Sa Majesté aucun lieu pour faire l’exercice public de lad. Religion ; neanmoins les gentilshommes qui ont haute justice ou fiefs de haulbert dedans lesd. terres pourront jouir et user de la permission qui luy sera accordée par l’edit, comme ailleurs.
Ne sera aussi pourveu d’aucun lieu pour le bailliage de Beaujolois appartenant
à Monseigneur le duc de Montpensier ; mais lesd.
Sera ordonné un lieu pour toutes les isles de Marennes, et un autre pour l’isle d’Oleron, esquels deux lieux sera permis à ceux de lad. Religion avoir l’exercice d’icelle pour tous ceux desd. isles qui y voudront aller.
Pareillement sera pourveu pour le pays Messin et autres qui sont sous la
protection du roy, comme il fut fait par les articles secrets faits avec l'edit
de l'an 1570
Pour les mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant
contractez, Sa Majesté ne veut ny n’entend pour plusieurs bonnes considerations
qu’ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence ausd.
procureurs generaux et autres ses officiers. Sad. Majesté declarera neanmoins
qu’elle entend que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seulement
aux meubles acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres, ne voulant
que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession
directe ny collaterale. Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion
qui auront cy devant contracté mariage au tiers ou quart degré en puissent
estre molestez, ny la validité desd. mariages
Et quant aux mariages qui pourroient ja estre traitez ou de second ou autres entre ceux de lad. Religion, se retirans vers Sad. Majesté ceux qui seront de cette qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront necessaires, afin qu’ils ne soient recherchez ny molestez, eux ny leurs enfants.
Sur ce qui a esté accordé par les articles generaux qu’en chacun des parlemens
de Paris, Rouen, Dijon et Rennes, sera composée une chambre d’un president et
certain nombre de conseillers pris et choisis esd. cours, a esté advisé et
convenu, afin d’oster toutes occasions de soupçon à ceux de lad. Religion, et
satisfaire en cela à la requeste
Le semblable sera observé en l’eslection des officiers catholiques qui doivent servir es chambres qui seront establies es pays de Guyenne, Languedoc, Dauphiné et Provence.
Pour le regard de la provision de ceux de lad. Religion, et offices de presidens et conseillers qui seront erigez par led. edit pour servir esd. chambres, a esté accordé qu’elle sera faite par Sad. Majesté sur l’attestation dud. sieur roy de Navarre pour la premiere fois, et sans en prendre aucune finance ; et advenant vacation d’iceux, qu’il y sera par Sad. Majesté pourveu de personnes capables estant de lad. Religion.
Et d’autant que ceux de lad. Religion ont allegué plusieurs causes de soupçon contre ceux de la cour de parlement de Rouen, à raison de quoy ils faisoient instance d’y establir une chambre, comme pour les parlemens de Bordeaux, Tolose et Dauphiné, afin de ne rendre led. parlement difforme à ceux de Paris, Dijon et Rennes, a esté accordé que ceux de lad. Religion qui auront procez aud. parlement, s’ils ne veulent recevoir pour juges ceux de la chambre qui y sera dressée, qu’en se retirant devers Sad. Majesté leur sera par elle pourveu de lettres d’evocation en la chambre du parlement de Paris ordonnée pour l’administration de la justice à ceux de lad. Religion ou au Grand Conseil, des procés meus ou de ceux à mouvoir avant contestation en cause, en apportant attestation bien et deuement faite comme ils sont de lad. Religion pretendue reformée.
Sad. Majesté veut et entend qu’icelles chambres composées et establies esd. parlemens pour la distribution de la justice à ceux de la Religion soient reunies et incorporées en iceux parlemens quand besoin sera, et que les causes qui ont meu Sad. Majesté d'en faire l'establissement cesseront, et n'auront plus lieu entre ses sujets.
A ces fins les presidens et conseillers qui seront pourveus des offices nouvellement creez esd. chambres seront nommez presidens et conseillers des cours de parlement, chacun en celle où ils seront establis, et tenus du nombre des presidens et conseillers d’icelle cour ; et jouiront des mesmes gages, autoritez et prerogatives que font les presidens et conseillers des autres cours.
L’examen desquels presidens et conseillers nouvellement erigez sera fait au Conseil privé de Sa Majesté ou par lesd. chambres, chacun en son detroit, quand elles seront en nombre suffisant ; et neantmoins le serment accoustumé sera par eux presté es cours où lesd. chambres seront establies, excepté ceux de lad. chambre de Languedoc, lesquels presteront le serment es mains de Monsieur le chancelier, ou en icelle chambre quand elle sera establie.
En lad. chambre de Languedoc y aura deux substituts du procureur et avocat de Sad. Majesté, dont celuy du procureur sera catholique et l’autre de lad. Religion, lesquels seront pourveus par Sad. Majesté, avec gages competans.
Pour la chambre de Guyenne, XII.37.
Y aura aussi deux commis du parlement de Tolose, l’un au civil, l’autre au criminel, dont les greffiers respondront.
Plus il sera ordonné des huissiers, qui seront pris en lad. cour ou d’ailleurs, selon le bon plaisir du roy, autant que besoin sera pour le service d’icelle chambre.
La seance de laquelle sera par Sa Majesté establie et transferée aux villes et lieux dud. pays de Languedoc selon qu’il sera par elle avisé pour la commodité de ses sujets.
Sur ce qui a été remontré par ceux de lad. Religion que, depuis la publication
de l’edit fait l’an 1572e
d’aoust 1572 » (os
2612-2613), ou encore à l’édit de juillet 1573 (n° VI), dont l’article 18
fixe le régime judiciaire applicable aux protestants..
Pareillement, sur ce qui a esté remonstré de la part desd. sieurs roy de
Navarre et prince de Condé qu’ils sont poursuivis en plusieurs instances par
ceux qui ont acheté durant les troubles des biens du temporel de l’Eglise,
requerant qu’il soit denié toute action aux acquereurs contr’eux et autres qui
par leur commandement ont fait les contrats desd. ventes, leur est accordé au
nom de Sad. Majesté que toutes provisions qui leur seront necessaires pour les
decharger et indemniser desd. ventes leur seront particulierement expediées ; à
la charge neanmoins du remboursement des deniers, comme il est porté par les
articles generaux de l’edit
Sa Majesté promettra et jurera l’observation et entretenement de l’edit qui sera fait sur lesd. articles generaux, et d’en faire jouyr ceux de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party ; et pareillement fera promettre et jurer à la reine sa mere et à Monseigneur le duc d’Anjou son frere garder et observer led. edit.
Le semblable sera fait aussi par lesd. sieurs roy de Navarre et prince de Condé.
Desquelles promesses et sermens seront faits et passez actes signez des mains et seellez du seel des armes de ceux qui les auront faits ; qui seront reciproquement mis et delivrez es mains de Sa Majesté et dud. sieur roy de Navarre, ou de ceux qui seront par eux deputez pour les recevoir.
Sera permis aud. seigneur roy de Navarre, aprés la conclusion de la paix, envoyer vers la reine d’Angleterre et le duc Jean Casimir pour les en advertir ; et sera baillé passeport et sauf conduit de Sad. Majesté à ceux que le roy de Navarre y depeschera.
Tous ceux de lad. Religion qui seront demeurez titulaires desd. benefices seront tenus les resigner dans six mois à personnes catholiques, et ceux qui auront des promesses de pensions sur lesd. benefices avant le vingt quatrieme aoust 1572 en seront doresnavant payez, et le payement desd. pensions continué ; et seront ceux qui doivent lesd. pensions contraints leur payer les arrerages si aucuns y en a, pourveu qu’ils ayent actuellement jouy des fruits d’iceux benefices, excepté toutesfois les arrerages escheus durant les troubles.
Et pour le regard de ceux qui ne seront de lad. Religion, et neanmoins les ont suivis durant les troubles, ils rentreront en la mesme possession et jouissance de leurs benefices qu’ils avoient auparavant le 24 aoust 1572 ; et ceux qui d’autorité privée, sans mandement ou don de Sad. Majesté, auront jouy et perceu les fruits desd. benefices appartenans aux dessusd., seront tenus et contraints le leur rendre et restablir.
Sur l’instance faite d’annuller les obligations, cedules et promesses faites par ceux de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, ensemble les jugemens donnez sur icelles contr’eux, pour raison des estats, charges et offices à eux resignez avant les derniers troubles ou depuis, dont au moyen d’iceux troubles n’auront peu obtenir les provisions, et cependant lesd. estats et offices auroient esté impetrez par autres, requerans pareillement remboursement de ce qu’ils en auront fourny, soit aux finances de Sa Majesté ou aux resignans, a esté declaré que, faisant entendre à Sad. Majesté les faits particuliers dont est question, elle y pourvoira, et fera faire ouverture de justice.
Sera aussi pourveu par les officiers de la justice sur le debat particulier et instance des parties touchant la cassation requise par ceux de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur parti, des baux à ferme par eux faits de leurs biens et heritages depuis led. vingt quatriesme d’aoust, pour pouvoir rentrer en icelles en remboursant par eux ce qu’ils en auront receu.
Les officiers de Sa Majesté en la ville de La Rochelle, maire, eschevins,
consuls, pairs et autres habitans d’icelle ville seront conservez et maintenus
en leurs anciens droits et privileges ; et ne seront recherchez, molestez ny
inquietez pour leurs mandemens, decrets et prises de corps faites tant en la
ville que dehors, executions de leurs jugemens depuis ensuivis, tant pour
raison de quelques pretendues entreprises faites contre lad. ville au mois de
decembre 1573 que par un navire nommé l’Irondelle et execution des jugemens
donnez contre ceux de l’equipage d’icelle
Sera confirmée par Sa Majesté la declaration octroyée par le feu roy dernier
aux habitans de Pamiers de lad. Religion pour la cassation des arrests donnez
pour quelques excez avenus en lad. ville au mois de juin 1566
A esté accordé aud. roy de Navarre et autres de lad. Religion l’entretenement de huit cens hommes payez par Sad. Majesté, pour mettre dans les villes qui leur seront laissées en garde pour leur seureté ; auxquelles ne pourra Sad. Majesté mettre aucun gouverneur ny autres garnisons, et pourvoira de telle façon : si bien fera connoistre aux gouverneurs et lieutenans generaux de ses provinces que, lorsqu’ils voudront passer par icelles et les visiter, ils ne donneront à ceux de la Religion aucune occasion d’entrer en affaire.
Led. sieur roy de Navarre presentera à Sad. Majesté ceux qu’il pretendra colloquer à la garde desd. villes, lesquels y seront par elle commis ; et là où aucun d’iceux commis à la garde se gouverneroit insolemment et malverseroit en sa charge, n’observant led. edit de pacification, led. sieur roy de Navarre sera tenu de le deposseder et d’en presenter un autre à Sad. Majesté pour estre mis en sa place.
La ville de Saint-Jean d’Angely sera delaisssée à Monsieur le prince de Condé pour sa retraite et demeure pour le temps et terme de six ans, en attendant qu'il puisse effectivement jouir de son gouvernement de Picardie, auquel Sa Majesté veut qu'il soit conservé.
Led. sieur prince promettra à Sad. Majesté de bien et fidellement garder lad. ville de Saint-Jean, et aux bouts et termes susd. de six ans la remettre avec le chasteau es mains de celuy qu’il plaira à Sa Majesté deputer, en tel estat qu’elle est, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté, pour cause ou occasion quelle qu’elle soit. Voulant Sa Majesté que tous les ecclesiastiques puissent librement rentrer en icelle ville, faire le service divin en toute liberté et jouir de leurs biens, ensemble tous les habitans catholiques ; lesquels ecclesiastiques et autres habitans led. sieur prince prendra en sa protection et sauvegarde, à ce qu’ils ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez ne travaillez [en] leurs personnes, ny la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la pleine possession d’iceux.
Sur le retour des ecclésiastiques, II.03, III.14, V.39, VIII.59, X.18.
Led. sieur prince de Condé presentera et nommera à Sad. Majesté celuy qu’il voudra commettre à la garde de lad. ville, afin qu’il luy en soit expedié provision par Sad. Majesté, comme il a été cy devant fait.
Pour la garde et seureté de lad. ville sera accordé aud. sieur prince cinquante hommes entretenus aux despens de Sad. Majesté, outre ce que led. sieur roy de Navarre luy departira de huit cens qui luy sont delaissez pour la garde des autres villes. Voulant Sad. Majesté que lesd. huit cens cinquante hommes d’armes delaissez, ainsi que dit est, ausd. sieurs roy de Navarre et prince de Condé, soient departis et colloquez en garnison dedans lesd. villes ainsi qu’il a esté arresté, sans en pouvoir estre tirez ny employez ailleurs que par le commandement exprés de Sad. Majesté, pour eviter la foule de son peuple et lever toutes occasions et defiances entre ses sujets. Entendant aussi Sad. Majesté que les huit cens cinquante hommes de guerre soient licentiez aprés le terme echeu de la remise et restitution desd. villes.
Par les articles generaux la ville de Montpellier est delaissée en garde à ceux
de lad. Religion pour la retraite et seureté de ceux du pays de Languedoc
Sad. Majesté ecrira à ses ambassadeurs faire instance et poursuite pour tous ses sujets de quelque religion qu’ils soient, à ce qu’ils ne soient recherchez en leur conscience ny sujets à l’Inquisition, allans, venans, survenans, negotians et trafiquans par toute l’Espagne, l’Italie et tous autres pays estrangers, alliez et confederez de cette couronne, pourveu qu’ils n’offensent la police du pays où ils seront.
Toutes pieces d’artillerie appartenantes à Sad. Majesté qui ont esté prises durant les presens et precedens troubles seront incontinent rendues et mises aux magasins de Sad. Majesté ; neanmoins celles qui sont es villes baillées pour seureté y demeureront, mais sera fait inventaire d’icelles, afin qu’elles soient rendues passé le terme de six ans.
D’autant que si tout ce qui a esté fait contre les reglemens d’une part et d’autre est indifferemment excepté et reservé de la generale abolition portée par l’edit et sujet à estre recherché, il n’y a homme de guerre qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit avenir renouvellement de troubles, a esté accordé que seulement les cas execrables demeureront exceptez de lad. abolition, comme ravissement et forcemens de femmes et filles, brulemens, meurtres et volleries faites par prodition et pour exercer vengeance particuliere contre le devoir de la guerre, infraction de passeports et sauvegardes, avec meurtre et pillages sans commandement, pour le regard de ceux de lad. Religion et autres qui ont suivy le party du roy de Navarre ou de Monsieur le prince de Condé, fondé sur particulieres occasions qui les ont meus à le commander et ordonner.
Sera ordonné que tout ce qui sera pris d’une part et d’autre par voye d’hostilité ou autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou autrement, procedant des presens troubles, dès et depuis le dix septieme du present mois que les articles ont esté accordez, arrestez et signez en cette ville de Bergerac, sera sujet à restitution et reparation civile.
Pour le regard de la ville d’Avignon et comtat Venaissin, desirant Sad. Majesté que les habitans d’icelle ville et comtat se ressentent et jouissent du fruit de la paix qu’elle espere avec l’aide de Dieu establir dans son royaume, tant pour la consideration de nostre saint Pere le Pape que pour avoir toujours lad. ville et comtat esté sous la protection des roys ses predecesseurs, et que c’est chose qui importe grandement à l’etablissement de lad. paix es provinces qui en sont circonvoisines, Sad. Majesté suppliera Sad. Sainteté vouloir accorder aux sujets de ce royaume qui ont biens en lad. ville d’Avignon et comtat, et pareillement aux sujets de lad. ville et comtat lesquels sont de lad. Religion, ou qui ont suivy leur party, qu’ils soient remis et reintegrez en l’entiere et paisible jouissance de leurs biens desquels ils auroient esté troublez à l’occasion des troubles passez et de lad. Religion, sans qu’ils puissent estre cy aprés empeschez ou molestez en lad. jouissance pour lad. occasion. Et ce fait, seront ceux qui occupent et detiennent à present aud. pays les villes, places et lieux de Sa Sainteté ou de ses sujets, [tenus] les remettre incontinent et sans aucune difficulté, delay ou longueur entre les mains de ceux qui seront ordonnez par Sad. Sainteté, à l'effet de quoy le roy de Navarre et Monsieur le prince de Condé envoyeront un gentilhomme exprés devers les detempteurs d’icelles places pour leur signifier ce que dessus et les requerir et semondre d’y obeïr ; et où ils ne voudroient satisfaire, promettent lesd. sieurs roy de Navarre et prince de Condé, tant en leurs noms que de ceux de lad. Religion et autres qui ont suivy leur party, et autres, de ne leur donner aucun confort, aide ny assistance. Comme aussi Sa Majesté promet que là où, aprés la restitution et remise desd. places entre les mains de ceux qui y seront ordonnez par Sad. Sainteté, aucuns des sujets de Sad. Majesté ayant biens esd. ville et comtat, ou de ceux de Sad. Sainteté faisans profession de lad. Religion, seroient empeschez en la jouissance de leursd. biens à l’occasion susd. de lad. Religion, leur pou[r]voir sur les biens que les autres sujets de lad. ville d’Avignon et comtat ont es terres et pays de son obeïssance par lettres de marque et represaille, lesquelles seront à cette fin addressées aux juges ausquels de droit la connoissance en appartient.
Les sommes qu’il leur conviendra lever pour le payement de ce qui est deu aux reistres, tant des presens que precedens troubles, seront imposées egales sur tous les sujets de Sa Majesté. Et d’autant que lesd. de la Religion pretendent que la pluspart des deniers destinez pour le payement desd. reistres des troubles precedens estoient levez auparavant le 24 aoust 1572 et leur furent ostez et remis, et que Sa Majesté pourroit par surprise avoir fait don de quelques parties desd. deniers à certains particuliers, Sa Majesté entend que ceux qui auront eu lesd. deniers pour quelque occasion que ce soit et sous quelque pretexte que ce soit, seront contraints par toutes voyes deues et raisonnables à les rendre, et les receveurs et autres qui ont encore des deniers de lad. nature seront tenus de les mettre promptement es mains des receveurs generaux de Sad. Majesté, et ce par emprisonnement de leurs personnes si besoin est ; et moyennant ce, Sad. Majesté a dechargé et decharge lesd. de la Religion de toutes obligations et promesses qu’ils en auroient faites et passées tant envers Sad. Majesté que lesd. reistres et tous autres.
Sur l’instance que led. sieur roy de Navarre et ceux de lad. Religion ont fait à Sad. Majesté pour le payement des reistres deu au duc Jean Casimir, ses colonels et rent-maistres, Sad. Majesté a declaré qu’elle mettra peine d’y satisfaire le plus promptement et aux plus briefs termes que la necessi[té de] ses affaires luy permettra.
Et pour le regard des six cens mille livres que ceux de lad. Religion ont fait
entendre leur avoir esté permis par la derniere paix d’imposer et lever sur
eux, pour s’acquitter de certaines sommes par eux deues
Monsieur le prince d’Orange sera remis et reintégré en toutes ses terres, jurisdictions et seigneuries qu’il a dans ced. royaume et pays de l’obeïssance de Sad. Majesté. Pareillement luy seront rendus les titres, documens et papiers concernans sa principauté d’Orange, si aucuns ont esté pris et transportez par les gouverneurs et lieutenans generaux et autres officiers de Sad. Majesté, si ja ce que dessus n’a esté executé.
Les presens articles ont esté faits et accordez par exprés commandement du roy, au nom de Sa Majesté, sous son bon plaisir, par Monsieur le duc de Montpensier et les sieurs de Biron, Descars, Saint-Sulpice, de La Mothe-Fenelon, en vertu du pouvoir à eux donné par Sad. Majesté pour conclure et accorder la pacification des troubles de ce royaume, d’une part ; et par le roy de Navarre et Monsieur le prince de Condé et les deputez de ceux de la Religion pretendue reformée, se faisant forts tant par led. sieur roy de Navarre et prince de Condé et deputez pour tous ceux des provinces de ce royaume, pays, terres et seigneuries qui sont sous l’obeïssance de Sad. Majesté, lesquels font profession de lad. Religion, et autres qui les ont suivis, d’autre part. Pour temoignage de quoy lesd. articles ont esté signez de leurs propres mains en la ville de Bergerac, le dix septieme jour de septembre 1577.
Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON, DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné, DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle, COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.
Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de decembre 1581. Signé : DE PONTAC.
Pour faciliter l’execution de l’edit dernier de pa[ci]ffication faict au mois de septembre mil cinq cens soixante dix sept et esclaircir et resouldre les difficultez qui sont intervenues, et qui pourroient encores retarder le bien et effect d’icelluy edit, a esté, sur la requeste, supplication et articles presentés par ceulx de la Religion pretendue reformée, resolu et arresté ce qui s’ensuict en la conference tenue à Nerac en ce present mois de fevrier mil cinq cens soixante dix neuf entre la royne mere du roy, assistée d’aucuns princes et seigneurs du Conseil privé du roy, et le roy de Navarre, aussi assisté du deputé de monseigneur le prince de Condé, seigneurs et gentilzhommes, et des deputez de ceulx de la Religion pretendue reformée.
Que les haultz justiciers ou ceulx qui tiennent plein fief de haubert, soit en proprieté ou usuffruict, en tout, par moictié ou tiers, pourront faire continuer l’exercice de la Religion pretendue reformée es lieux par eulx nommez pour leurs principaulx domicilles, encores qu’ilz en soient absens et leurs femmes, pourveu que une partie de leur famille demeure aud. lieu ; et encores que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings l’exercice de lad. Religion y sera continué, pourveu que les dessusd. soient en possession actuelle de lad. justice. Et pour le regard de l’exercice public de lad. Religion pretendue reformée es lieux ordonnez par le roy, si quelcun desd. lieux se trouve incommode, presentant requeste au roy à ces fins pour le transferer ailleurs, leur sera pourveu suffisamment et à leur commodité par Sa Majesté.
Que suivant certaines lettres patentes du roy données à Paris le treizeiesme
novembre mil VC soixante dix sept, conformement à
l’article unzeiesme de ce qui fut arresté et signé à Bergerac le dix septiesme
septembre aud. an mil VC soixante dix sept, qui par
inadvertance auroict esté obmis en l’edit dernier de pacification, est permis à
ceulx de lad. Religion pretendue reformée pouvoir achepter, faire
Est permis à ceulx de lad. Religion pretendue reformée eulx assembler par devant le juge royal, et par son auctorité egaller et lever sur eulx telle somme de deniers qu’il sera arbitré estre necessaire pour estre emploiée pour l’entretenement de ceulx qui ont charges pour l’exercice de leurd. Religion, dont on baillera l’estat aud. juge royal pour iceluy garder.
Que suivant le vingtiesme article dud. eedict de paciffication, il sera
promptement par les juges et magistratz des villes pourveu de lieu commode pour
enterrer
Et pour obvier à tous differendz qui pourroient
Sur les chambres de Languedoc et de Guyenne, IX.11.
Sur les commis et greffiers, IX.18, XII.40.
Sur les huissiers, IX.19.
Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels
les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé
fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile
que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre,
ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict
et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx
donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la
presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad.
Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et
Est inhibé, attendant l’installation desd. chambres, et defendu à toutes courtz souveraines et autres de ce royaume, de congnoistre et juger les procés civilz et criminelz desd. de la Religion, et autres qui ont suivy leur party, dont par led. dernier edict de paix est attribué la congnoissance ausd. chambres. Seront aussi reïterées les deffences contenues en l’article vingt sixiesme dud. edict de paciffication, pour le regard de la congnoissance du faict des troubles jusques à huy, et generallement tous jugemens et arrestz donnez contre et au prejudice dud. eedict seront cassez et revocquez, ensemble tout ce qui s’en est ensuivy.
Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad. instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd., prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad. Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud. procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité.
En executant led. eedict de paciffication, seront restablies les justices à Montauban, Montpellier, Nismes, et partout ailleurs où elles souloient estre avant les troubles, le tout suivant iceluy eedict.
La fabrication de la monnoie sera remise en la ville de Montpellier, ainsi que elle y estoit auparavant lesd. troubles.
Le roy, pour ne laisser aucune
Sur les faits amnistiés, II.09, III.11, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, IX.42, XII.01.
Que tous les procés et instances concernant le faict des troubles, qui ont esté renvoiez par les commissaires executeurs des precedentz eedictz de paciffication par devant les juges presidiaulx ou autres juges, seront renvoyez en l’estat qu’ilz sont ausd. chambres de l’edict, n’entendant le roy que ses subjectz soient recerchez de ce qui est advenu depuis les premiers troubles, suivant l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict ; et s’il y avoit des procés jugez, sera loisible aux parties se pourvoir par les voies de droict ausd. chambres de l’edict.
Pource que au commancement de l’article quarante deuxiesme dud. dernier eedict de paciffication, en plusieurs impressions communes qui ont esté faictes, se trouvent ces motz : “ et qui auront esté prins par voie d’hostilité ”, par affirmation, combien qu’il doibt estre conceu negativement et en ceste sorte : “ et qui n’auront esté prins par voie d’hostilité ”, ainsi qu’il s’est trouvé estre escript en l’original qui fut convenu et signé à Bergerac le dix septiesme jour de septembre mil cinq cens soixante dix sept, est ordonné que la correction en sera faicte suivant iceluy original et enjoinct à tous juges de juger conformement à la presente correction.
Que toutes cottisations, impositions, cueillettes, levées de deniers, nouveaulx subscides, par qui et pour quelque occasion que ce soit, faitz autrement que par commission expresse du roy, cesseront, et ne s’en pourra cy aprés autrement faire aucuns, sur les peines portées es ordonnances.
Les assemblées generalles des villes et communaultez se feront selon les antiennes coustumes, et y seront appellez les habitans d’icelles qui ont acoustumé de s’i trouver, sans distinction de religion, suivant led. dernier eedict de paciffication, article dix neufiesme.
Que l’edict de paciffication, et ce qui a esté resolu en ceste conference, sera executé en tous ses articles et selon sa forme et teneur, et que lad. execution se commencera au premier jour de mars prochain pour le plus tard ; et sera continuée en la Guyenne sans interruption d’une part et d’autre, et pour le regard de Languedoc lad. execution se commancera le premier jour du mois d’avril prochain pour le plus tard ; mais que cependant tous prisonniers de guerre seront mis en liberté sans payer aucune rançon. Et tous actes d’hostilité et autres contraventions à l’edict generalement quelzconques cesseront, suivant les commissions qui pour ce ont esté expediées, et seront envoyées partout es gouvernementz de Guyenne, Languedoc et autres provinces où besoing sera.
Sur la libération des prisonniers, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, XI.36, XII.73.
A esté aussi accordé par lad. dame royne mere du roy, led. sr roy de Navarre et tous les dessusd. que toutes les villes et places
gardées par lesd. de la Religion seront remises aux gouvernemens de Guyenne et
de Languedoc au temps declaré par le precedant article, et y sera l’edict de
paciffication entierement executé, comme aussi et par mesme moien es autres
villes où les catholicques sont en plus grand nombre, sans qu’il soit permis
d’y mectre aucune garnison de part ny d’autre, ains demeureront les habitans
d’icelles, de l’une et de l’autre Religion, en la specialle sauvegarde du roy
nostre souverain seigneur, et sans qu’il soit loisible, sur peine de mort, de
leur meffaire ny entreprendre aucune chose contre la liberté et seureté desd.
villes. Neantmoins, pour seureté de ce que dessus et asseurance de l’execution
dud. eedict, l’on laisse et baille en garde aud. sr
roy de Navarre les villes qui s’ensuivent, assavoir : au gouvernement de
Guienne, Bazas, Puymerol et Figeac, jusques au dernier jour d’aoust prochain
venant et non plus longtemps ; et au gouvernement de Languedoc, Ravel,
Briateste, Aleth, Saincte-Agreve, Baïz sur Baïz, Baignolz, Alets, Lunel,
Sommieres, Aymargues et Gignac, jusques au premier jour d’octobre aussi
prochain venant et non plus longtemps, à la charge, et non autrement, qu’ilz ne
pourront en icelles faire aucune fortiffication, desmolition des eglises et
autres lieux, ny autre chose quelconque contre l’edict.
Que esd. villes tous les ecclesiasticques et autres habitans catholicques y rentreront sans aucune difficulté et joÿront entierement de tous leurs biens et fruictz d’iceulx, feront en icelles le service divin selon l’Eglise catholicque. La justice y sera aussi librement administrée. Les deniers du roy, tant ordinaires que extraordinaires, seront levez et cueilliz, et y sera au demourant l’eedict entierement gardé et observé. Comme en semblable, suivant led. eedict, sera faict pour le regard de ceulx de lad. Religion pretendue refformée es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre. Et est aussi resolu que les magistratz et officiers des villes tiendront la main, sur peine de suspention de leurs offices pour la premiere fois, et de privation pour la seconde, à ce que dessus.
Sur le retour des ecclésiastiques, II.03, III.14, VIII.59, IX.36.
Que lesd. villes, durant le temps cy devant declaré, seront commandées par gens
de bien, amateurs de la paix et du repos publicq, lesquelz seront nommez par le
roy de Navarre et agreez par lad. dame royne mere du roy, lesquelz
s’obligeront, avec six aux principalles et quatre aux moindres d’icelles, de
les bien conserver soubz l’obeïssance du roy, et faire bien entretenir l’edict
et ce qui a esté presentement resolu entre icelle dame royne mere du roy et
led. sr roy de Navarre, maintenir tous les habitans
d’icelles en seureté suivant led. eedict, et nommement de remectre lesd.
villes, assavoir celles du gouvernement de Guyenne, le premier jour de
septembre prochain venant et celles du gouvernement de Languedoc le premier
jour d’octobre aussi prochain venant, entre les mains de celuy qu’il plaira au
roy commectre pour se transporter esd. villes, affin de les veoir remectre
incontinant en l’estat qu’il est porté par iceluy eedict de paciffication, sans
y mectre aucun gouverneur ou garnison, et sans rien desplacer d’icelles villes
de ce qui y est de munition, d’artillerie et autres choses servans à la
deffense desd. villes, appartenant au roy ou aux communaultez desd. villes.
A esté aussi remis par led. sr roy de Navarre le Mur
de Barrais à icelle dame royne, laquelle à sa nomination a trouvé bon que la
garde en soit commise au sr d’Arpajon, pour en avoir
la charge jusques aud. dernier jour d’aoust prochain, auquel temps led. sr
d’Arpajon sera tenu le remectre es mains du commissaire qui ira aux autres
villes pour le laisser en l’estat qu’il est porté par l’edict, comme les autres
quatorze villes cy devant nommées.
Et pour eviter à toutes foulles et oppressions des habitans desd. villes et
lieux circonvoisins d’icelles, lad. dame a promis et promect aud. sr roy de Navarre et ausd. de la Religion pretendue
refformée de faire fournir trente six mil livres tournoiz, lesquelz seront
delivrez es mains de ceulx que led. sr roy de Navarre nommera au commancement
de chacun desd. mois, au prorata et par egalle portion, selon le departement
Et par ce moien a esté expressement resolu que lesd. de la Religion pretendue refformée, ceulx qui commanderont en icelles villes, ny pareillement ceulx qui seront commis à la garde desd. villes, ne pourront loger es maisons des catholicques que le moins que faire se pourra, lever ne exiger des habitans d’icelles ne autres ny aussi des lieux circonvoisins aucune chose, soubz quelque coulleur et pretexte que ce soit, sans permission du roy. Mais les consulz desd. villes seront tenuz durant led. temps de six mois fournir les chandelles des gardes et le bois des corps de garde, ce qui ne se pourra gueres monter, actendu la saison de l’esté, sauf touteffois à la premiere assiette d’imposer et lever sur les dioceses et seneschaulcées la somme à laquelle se trouveront monter lesd. chandelles et bois, ce qui leur est permis de faire sans tirer à consequence. Et pour le regard des garnisons estans à present es villes dud. païs de Languedoc tenues par lesd. de la Religion, leur est permis de lever, si ja il n’a esté levé, ce qu’il fault seullement pour leur entretenement jusques au dernier jour du mois de mars prochain, et non plus. Et bailleront suivant cela aux commissaires qui vont presentement faire cesser tous actes d’hostillité l’estat au vray à quoy se monte le payement desd. garnisons. Et sera led. estat dressé sans fraulde sur les vielz roolles, en ce non comprins, pour le regard du hault païs de Languedoc, les lieux de Dornhe, Sainct-Germa, Pechaudié, Pierreficte, Carlus, Frijerolles, Myeules et Postrims, qui seront promptement desmentelez et delaissez. Et pour cest effect ceulx qui les detiennent en feront incontinant led. delaissement es mains de ceulx qui sont envoyez pour faire cesser les actes d’hostillité, sur tant qu’ilz desirent joÿr de l’abolition generale accordée à ceulx qui ont contrevenu à l’edict de paciffication depuis la publication d’iceluy. Et à faulte d’obeïr à ce que dessus, seront privez du benefice de lad. abolition et pugniz comme perturbateurs du repos public, et sans espoir d’aucune grace. Et seront aussi nommées aux executeurs de l’edict, tant en Guienne que bas Languedoc, les villes, bourgs et chasteaux qu’il fauldra demanteler selon l’advis de ceulx du païs de l’une et de l’autre Religion, et ce qu’il plaira aprés au roy en ordonner sur led. advis, sans y comprendre les places des seigneurs particuliers. Et pour le regard du hault Languedoc, sera, comme dict est, advisé par lesd. executeurs s’il y a aucuns lieux de la part des catholicques qu’il soit requis et à propos de desmanteler suivant, comme dict est, l’advis de ceulx dud. païs de l’une et de l’autre Religion, et aussi selon ce qu’il plaira aprés au roy en ordonner.
Et pour bonne, ferme, droicte et sincere asseurance de tout ce que dessus, led.
sr roy de Navarre, ensemble mond. sr le prince de
Condé, et vingt des principaulx seigneurs et gentilzhommes de lad. Religion
pretendue refformée, telz qu’il plaira à la royne sa mere nommer, ensemble les
deputez qui sont icy au nom des provinces qui les ont
A esté aussi resolu que, s’il advenoit qu’il se feïst de part ou d’autre
quelque attentat au prejudice dud. eedict dernier de paciffication et de tout
ce que dessus, la plaincte et poursuitte s’en fera aux gouverneurs et
lieutenans generaulx du roy, et par la voie de justice aux courtz de parlementz
ou chambres establies, chacun pour son regard, suivant l’edict. Et ce qui sera
ordonné par eulx sera executé promptement, et pour le plus tard dedans ung mois
aprés, à la diligence des gens du roy, pour le regard des jugemens qui
interviendront, sans user d’aucune connivence ou dissimulation. Et est
expressement ordonné ausd. gouverneurs et lieutenans generaulx des provinces,
ensemble aux bailliz et seneschaulx, de tenir la main, donner tout ayde et
confort, et emploier les forces du roy à l’execution de ce qui aura esté advisé
et ordonné pour la reparation dud. attentat. Par ainsi les attentatz de part ny
d’autre ne seront prins ni reputez pour infraction de l’edict, pour le regard
du roy et du roy de Navarre, du general des catholicques et desd. de la
Religion, estant la droicte et ferme intention de Sa Majesté, et suivant la
supplication dud. sr roy de Navarre, qu’ilz soient
incontinant reparez, et la correction des coulpables severement et
exemplairement faicte.
Et pour ce faire seront tenuz les gentilzhommes et les habitans des villes,
tant d’une Religion que d’autre, d’accompaigner les gouverneurs et lieutenans
generaulx du roy, et les ayder de leurs personnes et moiens, si besoing est et
en sont requis, pour faire reparer incontinant lesd. attentatz. Seront tenuz
lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx, ensemble les bailliz et seneschaulx,
s’y emploier vifvement sans aucune remise, delay ny excuse, et y aporter toute
diligence et moiens à eulx possibles pour la reparation desd. attemptatz et
punition des coulpables par les peines portées en l’edict. Et oultre a esté
aussi resolu que ceulx qui feront entreprinses sur villes, places et
chasteaulx, ou qui leur donneront ayde, assistance, faveur ou conseil, ou qui
commectront aucun attemptat contre et au prejudice de l’edict et de tout ce que
dessus, pareillement ceulx qui n’obeïront, et resisteront par eulx ou par
aultruy directement ou indirectement à l’effect et execution dud. eedict de
paciffication et de tout ce que dessus, sont dès à present declarez criminelz
de leze majesté, eulx et leur posterité infames et inhabilles à jamais de tous
honneurs, charges, dignitez et successions, et encouruz en toutes les peines
portées par les loix contre les criminelz de leze majesté au premier chef ;
declarant en oultre Sa Majesté qu’elle n’en donnera aucune grace, deffendant à
ses secretaires
A pareillement esté resolu que les srs députés pour
l’execution dud. eedict de pacification, ensemble les articles secrectz faictz
lors dud. eedict dernier de paciffication, et de tout ce que dessus, procedans
à lad. execution, remectront les maisons et chasteaulx dud. seigneur roy de
Navarre à mesure qu’ilz passeront par les seneschaulcées où lesd. chasteaulx et
maisons dud. sr roy de Navarre sont scituez ; et
seront delaissez sans garnison de part et d’autre, et remis en tel estat qu’il
est porté par l’edict de paciffication et suivant les antiens privileiges.
Que tout ce que dessus, et ce qui est porté par l’edict dernier de paciffication, sera inviolablement gardé et observé de part et d’autre, sur les peines portées par led. eedict ; qu’il sera mandé aux courtz de parlement et chambres ordonnées pour la justice suivant iceluy eedict, chambres des comptes, courtz des aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et tous autres officiers qu’il apartiendra ou leurs lieutenans, faire enregistrer les lettres patentes qui seront dressées de tout ce que dessus, et le contenu d’icelles suivre, garder et observer de poinct en poinct selon leur forme et teneur. Et sera enjoinct aux gouverneurs et lieutenans generaulx de toutes les provinces de ce royaume faire incontinant ce pendant publier chacun en l’estendue de sa charge lesd. lettres patentes, affin que personne n’en puisse pretendre cause d’ignorance, et le contenu d’icelles aussi inviolablement garder et observer, sur les peines portées par led. dernier edict de paciffication et autres cy dessus declarées.
Faict à Nerac le dernier jour de fevrier, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.
Ainsi signé : CATERINE, HENRY, BOUCHART, deputé de monseigneur le prince de Condé, BIRON, JOIEUSE, LANSSAC, PIBRAQ, DE LA MOTHE-FENELON, CLERMONT, DURANTY, TURENNE, GUYTRY, DU FAUR, chancellier du roy de Navarre, SCORBIAC, deputé de la generallité de Bourdeaulx, YOLET et DE VAULX, deputez pour Rouergue.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles accordez en la conference que la royne sa mere a faicte à Nerac avec le roy de Navarre et les deputez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l’execution du dernier eedict de pacification, lesd. articles arrestez et signez de part et d’autre aud. lieu de Nerac le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, Sa Majesté les a approuvez conformes et ratiffiez, veult et entend qu’ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, à ces fins que les provisions et despesches requises en soient au plus tost faictes et envoiées.
Faict à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.
Signé : HENRY, et plus bas : DE NEUFVILLE.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ainsi soit que la royne nostre tres honorée dame et mere, acompaignée d’aucuns princes et de plusieurs autres seigneurs de nostre Conseil privé, ait, suivant nostre vouloir et intention et pour parvenir à l’entiere et parfaicte execution de nostre dernier eedict faict pour la pacification des troubles de nostre royaume, accordé en la conference qu’elle a nagueres faicte en la ville de Nerac avec nostre tres cher frere le roy de Navarre et les deputez de noz subjectz faisans profession de la Religion pretendue reformée assemblez en lad. ville, les articles cy attachez soubz le contreseel de nostre chancellerie, lesquelz en ont esté faictz et signez de part et d’autre le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, nous, aprés avoir veu lesd. articles, les avons, comme tres utilles et necessaires pour le bien et repos universel de tous noz subjectz, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e] ratiffiez et approuvez, ratiffions et approuvons par ces presentes signez de nostre main pour estre suiviz, gardez et executez de mot à autre ainsi qu’il est contenu en iceulx.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz courtz de parlement, chambres establies par noz provinces pour l’administration de la justice suivant nostred. eedict, chambres de noz comptes, bailliz, seneschaulx et autres noz juges et officiers qu’il apartiendra que ceste nostre presente declaration, vouloir et intention joincte ausd. articles ilz facent enregistrer, garder et observer inviolablement comme nostre mesme eedict de paciffication. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.
Donné à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens soixante dix neuf, et de nostre regne le cinqiesme.
Ainsi signé soubz le reply : HENRY, et sur led. reply : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE. Et scellées sur double queue en cire jaulne du grand seel.
Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu
de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere
unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de
Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort
pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre
presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez,
et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis
le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le
dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf,
remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son
obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il
ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.
Que led. dernier eedict de paciffication et articles secrectz et particuliers
accordez
Les articles dud. eedict concernans le restablissement de la Religion catholicque, appostolicque et romaine à la celebration du divin service es lieux où il a esté intermiz, ensemble la jouissance et perception des dimes, fruictz et revenuz des ecclesiasticques, seront entierement executez, suiviz et observez et ceulx qui y contreviendront tres rigoureusement chastiez.
En executant le premier, second et unzeiesme article dud. eedict, sera enjoinct aux procureurs generaulx du roy et leurs substitutz aux bailliages, seneschaulcées et autres jurisdictions royalles, informer d'office et faire poursuicte au nom du roy contre tous ceulx qui en publicq tiendront propos scandaleux et esmouvans sedition ou autrement, et en quelque façon que ce soit contreviendront ausd. eedictz, articles et conference, pour les faire pugnir des peines portées par iceulx, et à faulte de ce faire seront lesd. procureurs et substitutz responsables desd. contraventions en leurs propres et privez noms, et privez de leurs estatz sans jamais y pouvoir estre remis et re[h]abilitez ; et seront les evesques exhortez et autres personnes ecclesiasticques de garder et faire garder aux prescheurs qui seront par eulx commis le contenu ausd. articles, comme en semblable Sa Majesté l'ordonne tres expressement à tous autres qui parlent en publicq, sur les peines contenues en l'edict.
En consequence du quatre, neuf et treizeiesme articles dud. eedict, tous ceulx de lad. Religion, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, pourront estre et demourer seurement par toutes les villes et lieux de ce royaume sans pouvoir estre recherchez ne inquietez pour le faict de lad. Religion soubz quelque couleur que ce soit, en se comportant au reste selon qu'il est ordonné par les articles susd. dud. eedict, et ne seront contrainctz tendre et parer le devant de leurs maisons au[x] jour[s] de feste ordonnez pour ce faire, mais seullement souffrir qu'ilz soient tenduz et parez par l'auctorité des officiers des lieux ; ne seront tenuz aussi contribuer aux fraiz des reparations des eglises, ny recepvoir exhortation lorsqu'ilz seront malades ou prochains de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d'autres que ceulx de lad. Religion.
Sur les jours de fête, XIII.03.
Sur l'assistance aux malades, XIII.04.
Le premier article de la conference tiendra et aura lieu, encores que le procureur general du roy soit partie contre les haultz justiciers qui estoient en possession actuelle de lad. justice lors de la publication dud. eedict.
En executant le huictiesme article dud. eedict, ceulx de lad. Religion nommeront au roy quatre ou cinq lieux en chacun bailliage ou seneschaulcée de la qualité portée par l'eedict, affin qu'aprés estre informé de la commodité ou incommodité, Sa Majesté en puisse choisir l'un d'iceulx pour y establir l'exercice de leurd. Religion, ou bien, s'ilz ne se trouvent commodes, leur estre par elle pourveu d'un autre dedans ung mois aprés lad. nomination, le plus à leur commodité que faire se pourra et selon la teneur dud. eedict.
Et pour le regard des sepultures de ceulx de lad. Religion, les officiers des lieux seront tenuz, dedans quinzaine aprés la requisition qui en sera faicte, leur pourveoir de lieu commode pour lesd. sepultures, sans user de longueur et remise, à peine de cinq cens escuz en leurs propres et privez noms.
Lettres patentes seront expediées adressantes aux courtz de parlementz pour enregistrer et faire observer les articles particuliers et secrectz faictz avec led. eedict, et pour le regard des mariages et differendz qui surviendront pour iceulx, les juges ecclesiastiques et royaulx, ensemble lesd. chambres, en congnoistront respectivement suivant lesd. articles.
Les taxes et impositions de deniers qui seront faictes sur ceulx de lad. Religion suivant le contenu en l'article troisiesme de lad. conference seront executoires nonobstant oppositions ou appellations quelzconques.
Sera permis à ceulx de lad. Religion avoir l'exercice d'icelle es villes et
lieux où il estoit le dix septiesme du mois de septembre mil VC soixante dix sept suivant l'article septiesme dud.
eedict.
Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de
deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de
bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par
Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et
en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s]
d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté,
laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers
ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et
contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction
a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux
ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées
d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre
justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par
l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée
dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par
led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy,
de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et
incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y
servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront
des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives
quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et
pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur
ont esté ordonnées par led. eedict y seront
Lesquelz presidens, conseilliers et officiers desd. chambres seront tenuz se rendre promptement es lieux ordonnez pour lad. sceance affin de y exercer leurs charges, sur peine de privation de leurs offices, et de servir actuellement et resider ausd. chambres sans qu'ilz s'en puissent departir ny absenter que prealablement ilz n'ayent congé desd. chambres enregistré, lequel sera jugé en la compaignie sur les causes de l'ordonnance, et y seront lesd. presidens, conseilliers et officiers catholicques continuez le plus longuement que faire se pourra et comme le roy verra estre necessaire pour son service et le bien du publicq, et en licentiant les ungs sera pourveu d'autres en leurs places avant leur partement.
Inhibitions et deffences seront faictes à toutes courtz souveraines et autres
de ce royaume de congnoistre et juger des procés civilz et criminelz desd. de
la Religion jusques au jour que lesd. chambres seront sceantes ny aprés, sur
peine de nullité, despens, dommaiges et interestz des parties, sinon que de
leur consentement elles procedassent esd. courtz suivant les articles XXVI
(sic) dud. edict, VI et VIIe de lad. conference.
Sera pourveu par le roy d'assignation vallable pour fournir aux fraiz de justice esd. chambres, sauf d'en repeter les deniers sur les biens des condampnez.
Sera fait par le roy le plus promptement que faire se pourra ung reiglement entre lesd. courtz de parlemens et lesd. chambres suivant l'edict et article cinqiesme de lad. conference, oÿz sur ce aucuns presidents et conseilliers desd. parlemens et chambres, lequel reiglement sera gardé et observé sans avoir egard aux precedens.
Ne pourront lesd. courtz de parlement ny autres souveraines et subalternes prendre congnoissance de ce qui sera pendant et introduict esd. chambres, et dont ilz doibvent congnoistre par led. edict, sur peine de nullité des procedures.
Es chambres où il y aura juges d'une et d'autre Religion, sera gardé la proportion des juges et jugemens selon leur establissement, sinon que les parties consentissent au contraire.
Les recusations qui seront proposées contre les presidens et conseilliers desd. chambres de Guyenne, Languedoc et Daulphiné pourront estre jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera passé oultre sans avoir egard ausd. recusations.
Les presidens et conseilliers desd. chambres ne tiendront aucuns conseilz particuliers hors leurs compaignies, esquelles aussi seront faictes les propositions, deliberations et resolutions qui apartiendront au repos publicq, et pour l'estat particulier et pollice desd. villes où icelles chambres seront.
Tous juges ausquelz l'adresse sera faicte des executions, des arrestz et autres commissions desd. chambres, ensemble tous huissiers et sergens, seront tenuz les mectre à execution, et lesd. huissiers ou sergens faire tous exploitz par tout le royaume sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs estatz et des despens, dommaiges et interestz des parties, dont la congnoissance apartiendra ausd. chambres.
Ne seront accordées aucunes evocations de cause dont la congnoissance est attribuée ausd. chambres, sinon es cas des ordonnances, dont le renvoy sera faict à la plus prochaine chambre establie suivant l'edict. Et sur la revocation des evocations et cassation des procedures faictes sur icelle, y sera pourveu par le roy sur les requestes des particuliers, et les partaiges des procés desd. chambres seront jugez en la plus prochaine, observans la proportion et forme desd. chambres d'où lesd. procés seront procedez.
Les officiers subalternes des provinces de Guyenne, Languedoc et Daulphiné dont la reception appartient aux courtz de parlementz, s'ilz sont de lad. Religion, pourront estre examinez et receuz en la chambre de l'eedict sans que autres se puissent opposer et rendre parties à leurs receptions que les procureurs du roy et les pourveuz desd. offices. Et neantmoins le serment acoustumé sera par eulx presté esd. courtz de parlementz, lesquelz ne pourront prendre aucune congnoissance de lad. reception, et au reffuz desd. parlemens lesd. officiers presteront led. serment ausd. chambres.
Ceulx de lad. Religion qui ont resigné leurs estatz et offices pour la craincte des troubles depuis le vingt quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante douze, ausquelz pour raison de ce auroit esté faict quelques promesses, en veriffiant lesd. promesses leur sera pourveu par la justice ainsi que de raison.
Le quarante sixiesme article dud. eedict sera entierement executé et aura lieu pour la descharge du paiement des arreraiges des contributions et tous autres deniers imposez durant les troubles.
Toutes deliberations faictes aux courtz de parlementz, lettres, remonstrances
et autres choses contenues oud. eedict de paciffication et conference seront
Les procés des vagabons seront jugez par les juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et viseneschaulx, suivant le vingt cinqiesme article dud. eedict et huictiesme de lad. conference. Et pour le regard des domiciliers es provinces de Guyenne, Languedoc et Daulphiné, les substitutz des procureurs generaulx du roy esd. chambres feront, à la requeste desd. domiciliez, apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les cas sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoiez pour estre jugez à l'ordinaire ou prevosappment, ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu esd. articles dud. eedict et conference. Et seront tenuz lesd. juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et visseneschaulx de respecter, obeÿr et satisfaire aux commandementz qui leur seront faictz par lesd. chambres tout ainsi qu'ilz ont acoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.
Sur les vagabonds, VII.22, XII.65.
Sur les cas prévôtaux, XII.67.
Seront accordées pareilles descharges et abolitions pour le regard des choses
faictes et advenues d'une part et d'autre depuis lad. conference jusques à
present, que celles qui sont contenues aud. eedict, article cinquante
cinqiesme, nonobstant toutes procedures, sentences, arrestz et tout ce qui s'en
est ensuivy, C soixante seize et l'autre aprés
lad. conference de Nerac et ce qui s'en est ensuivy
Aprés la publication dud. eedict faict[e] la part où sera mond. Seigneur,
toutes trouppes et armées d'une part et d'autre se separeront et retireront, et
aprés qu'elles seront retirées, c'est assavoir les françoises licentiées et
congediées et r roy de Navarre et ceulx de
lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, seront tenuz de mectre entre
les mains de mond. Seigneur les villes de Mande, Cahors, Monsegur,
Sainct-Milion et
Incontinant aprés la remise des susd. villes, Monseigneur fera remectre entre
les mains dud. sr roy de Navarre les maisons, villes
et chasteaux qui luy apartiennent, lesquelles il delaissera en l'estat qu'il
est ordonné par led. eedict et articles de lad. conference.
Et le roy fera en mesme temps remectre entre les mains de mond. Seigneur,
lequel en respondera à Sa Majesté, la ville et chasteau de La Reolle, laquelle
mond. Seigneur baillera en garde à monsr le viconte de
Thurenne, qui passera telle obligation et promesse qu'il plaira à mond.
Seigneur de la rendre et remectre entre ses mains, affin de la restituer à Sa
Majesté au cas que, dedans deux mois aprés lad. publication, les villes
delaissées par lad. conference estans en Guyenne ne feussent remises par ceulx
de lad. Religion en l'estat qu'elles doibvent estre par les articles de lad.
conference. Pour le regard desquelles villes tenues encore à present par ceulx
de lad. Religion et à eulx delaissées par lad. conference, promecteront led.
sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion à mond.
Seigneur, lequel en baillera sa parolle au roy, en vuider les garnisons et les
remectre en l'estat qu'elles doibvent estre par led. edict et conference,
sçavoir est celle[s] dud. païs de Guyenne dedans lesd. deux mois aprés lad.
publication desd. presens articles faicte la part que sera mond. Seigneur, et
celle[s] de Languedoc dedans trois mois aprés lad. publication faicte par le
gouverneur ou lieutenant general de la province, sans y user d'aucune longueur,
remise, tergiversation ou difficulté, soubz quelque cause et pretexte que ce
soit. Et quant à la liberté et garde desd. villes, observeront ce qui leur est
enjoinct par lesd. articles de lad. conference, et feront le semblable pour
celles qui leur ont esté baillées en garde pour leur seureté par led. eedict,
et nommeront à Sa Majesté personnaiges de meurs, qualitez et conditions
requises par led. eedict pour y commander. Et seront tenuz et obligez de les
delaisser et remectre en l'estat porté par led. edict incontinant aprés que le
temps qui reste à escheoir du terme qui leur a esté accordé par iceluy sera
expiré, suivant la forme et soubz les peines y contenues.
Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.32.
Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XV.01.
Toutes autres villes, places, chasteaulx et maisons apartenant au roy et aux
eclesiasticques, seigneurs, gentilzhommes et autres subjectz de Sa Majesté
d'une et d'autre Religion, ensemble leurs tiltres, papiers, enseignemens et
autres choses quelzconques, seront remises en l'estat qu'il est ordonné par
led. eedict et articles de lad. conference, et restituées aux proprietaires
incontinant aprés lad. publication desd. presens articles, pour leur en laisser
la libre jouissance et possession comme ilz avoient auparavant d'en estre
dessaisiz, sur les peines contenues ausd. eedict et articles, nonobstant que le
droict de la proprieté ou possession feust en controverse ; et vuideront toutes
garnisons desd. villes, places et chasteaulx, et seront à ceste fin les
articles de l'edict et conference concernant les
Sur la restitution des places, III.10.
Sur la restitution des archives, V.31, VI.23, VII.14, VII.43, VIII.44, XII.69.
Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.31.
Pour l'effect de quoy mond. Seigneur a offert et promis demeurer led. temps de deux mois aud. païs de Guyenne, executer et faire executer led. edict et articles suivant le pouvoir à luy donné par Sad. Majesté, laquelle à ceste fin sera suppliée establir pres de sa personne ung conseil composé de personnes capables et suffisantes.
L'article XLVIIIe dud. eedict concernant la liberté de
commerce et l'extinction de tous nouveaux peages et subscides imposez par autre
auctorité que celle de Sa Majesté sera suivy et effectué ; et actendu les abuz
et contraventions faictes aud. edict depuis la publication d'iceluy sur le
faict du sel de Pecquaiz, seront faictes inhibitions et deffenses à toutes
personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'empescher
directement [ou] indirectement le tiraige du sel de Pecquaiz, imposer, exiger
ne lever aulcuns subsides tant sur le[s] maraiz que sur la riviere du Rosne, ny
ailleurs en quelque part et sorte que ce soit, sans l'expresse permission de Sa
Majesté, sur peine de la vie.
Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, V.41, VI.02, VII.44, VIII.48.
Toutes pieces d'artillerie appartenant à Sa Majesté qui ont esté prises durant les presens et precedens troubles seront incontinant rendues, suivant l'article quarante troisiesme (sic) des secrectz.
L'article trente neufiesme dud. edict concernant les prisonniers et les rançons
sera suivy et observé pour le regard de ceulx qui ont esté faictz prisonniers
depuis le renouvellement de la guerre,
Le roy de Navarre et monsr le prince de Condé joÿront
effectuellement de leurs gouvernemens, suivant ce qui est porté par led. edict
et articles secrectz.
La levée de six cens mil livres qui fut permise et accordée par lesd. articles
sera continuée suivant les commissions qui en ont esté depuis expediées en
vertu d'icelles, à laquelle sera Sa Majesté suppliée faire adjouster la somme
de quarante cinq mil livres fournie et advancée par le sr de La Noue.
Les articles XXII, XXIII et XXIIIIe (sic) des secrectz accordez à Bergerac, touchans les sermens et
promesses que doibvent faire le roy, la royne sa mere, Monseigneur son frere,
le roy de Navarre et monseigneur le prince de Condé, seront reïterez et
acompliz.
Les princes du sang, officiers de la couronne, gouverneurs et lieutenans generaulx, bailliz, seneschaulx des provinces et principaulx magistratz de ce royaume jureront et promectront de faire garder et observer lesd. eedictz et presens articles, s'emploier et tenir la main, chacun pour son regard, à la pugnition des contrevenans.
Les courtz de parlementz en corps feront pareil serment, lequel sera reïteré en chacune nouvelle entrée qui se fera tous les ans à la feste sainct Martin, à laquelle ilz feront lire et republier led. eedict.
Les seneschaulx et officiers des seneschaulcées
Les prevostz, maires, juratz, consulz, cappitoulz et eschevins de villes feront semblable serment aux maisons communes, appellez les principaulx habitans d'une et d'autre Religion, et les reÿtereront à toutes nouvelles elections desd. charges.
Tous les dessusd. et autres subjectz quelzconques de ce royaume, de quelque qualité qu'ilz soient, se despartiront et renonceront à toutes ligues, associations, confrairies et intelligences, tant dedans que dehors le royaume, et jureront de n'en faire desormais ne y adherer ne autrement contrevenir, directement ni indirectement, aud. eedict, articles et conference, sur les peines portées par iceulx.
Tous officiers royaulx et autres, maires, juratz, cappitoulz, consulz et eschevins respondront en leurs propres et privez noms des contraventions qui seront faictes aud. eedict, à faulte de pugnir et chastier les contrevenans, tant civilement que corporellement, si le cas y eschet.
Et pour le surplus de tout ce qui est contenu et ordonné par lesd. edict,
conference
Faict à Flex pres Saincte-Foy le vingt sixiesme jour de novembre, l’an mil VC quatre vingtz.
Ainsi signé de la propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de la propre main du roy de Navarre : HENRY.
Depuis les articles signez à Flex le XXVIe du mois
passé, a esté accordé entre Monseigneur et le roy de Navarre et ceulx de la
Religion pretendue reformée qu'au lieu de la ville et chasteau de La Reolle
mentionnée au XXXIe desd. articles, les villes de Figeac en Quercy et Monsegur
en Bazadois seront delaissées aud. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion
pour la seureté de leurs personnes, et les garderont durant le temps qui reste
à escheoir de[s] six années accordées par l'edict de paix à mesmes charges et
conditions que les autres villes leur ont esté delaissées. Et pour la seureté
desd. villes, le roy entretiendra aud. sr roy de Navarre deux compaignies de
gens de pied, chacune de cinquante hommes, oultre et par dessus le nombre des
autres garnisons accordées par les articles secrectz. Et sera donné assignation
bonne et vallable pour l'entretenement desd. garnisons, et lad. ville de La
Reolle et chasteau remis en tel estat que les autres villes non baillées en
garde. Le tout soubz le bon plaisir du roy.
Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.
Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung.
Ainsi signé : DUTILLET.
Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame, acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre, assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons, ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons, entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de paciffication.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire, publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.
Donné à Blois ou mois de decembre, l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz, et de nostre regne le septiesme.
Signé : HENRY ; et sur le reply : Par le roy, PINART. Visa. Et seellées sur laz de soie rouge et verd en cire verd du grand seel.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification des troubles de ce royaume cy devant publiéez et registrées. A Paris en Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung. Signé : DUTILLET.
Collation faicte à l'original, DUTILLET.
Comme on l’a expliqué ci-dessus, l’édit de Nantes, dont les clauses ont été longuement débattues et discutées entre les délégués protestants et les commissaires du roi, a connu deux états successifs :
1) Un premier édit a été signé et scellé à Nantes en avril 1598
(vraisemblablement le 30). Cette première version, dont l’original (A 1) n’est pas conservé, ne nous
est connu que par une unique copie conservée à la Bibliothèque publique et
universitaire de Genève (
2) Le 25 février 1599, le parlement de Paris a vérifié une seconde version
remaniée, qui porte la même date que la précédente (Nantes, avril 1598), mais
présente par rapport à celle-ci de nombreuses divergences. Cette seconde
version doit être considérée comme le seul texte authentique de l’édit, celui
qui a fait foi, qui a été enregistré par les cours souveraines et qui a été
appliqué. Elle nous est connue par un grand nombre de sources : originaux,
copies et imprimés. Sans prétendre à l’exhaustivité, citons principalement les
originaux adressés au parlement de Paris (A 2) et au parlement d’Aix (
On trouvera ci-aprés l’édition conjointe des deux versions successives visant à faire apparaître les modifications qui ont été apportées à l’édit dans les mois qui ont précédé son enregistrement par le parlement de Paris et les autres juridictions de la capitale. L’existence des originaux dispensait de les comparer avec les copies. En revanche, on a soigneusement relevé les variantes que présentaient entre eux les deux états successifs de l’édit.
Les variantes qui portent sur un mot ou un petit groupe de mots sont indiquées
en note. Les passages plus longs remaniés sont présentés en colonnes : la
colonne de gauche donne le texte de la première version (A 1 et
Les passages supprimés ou ajoutés figurent respectivement dans les colonnes de gauche ou de droite, la colonne en vis-à-vis restant alors vide par définition.
Par suite de la suppression de l’article 37 de l’édit primitif, la numérotation des articles suivants est décalée d’une unité. Le numéro de chaque article de l’édit définitif, texte de base, est donc suivi, entre parenthèses, du numéro du même article dans la version primitive.
Bien entendu, seules les variantes significatives ont été retenues, à l’exclusion de celles qui portent sur des particularités purement graphiques ou des lapsus calami.
Le texte de la version primitive a été établi d’après le manuscrit de Genève
(C) et non pas d’après l’édition d’Anquez, qui est
très défectueuse.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de
Premierement, que la memoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars mil cinq cens quatre vingtz cinq jusques à nostre avenement à la couronne, et durant les autres troubles preceddens et à l'occasion d'iceulx, demourera estaincte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ny permis à noz procureurs generaulx ny autres personnes quelzconques, publiques ny privées, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procés ou poursuitte en aucunes courtz ou jurisdictions que ce soit.
Deffendons à tous noz subjectz, de quelque estat et qualité qu'ilz soient, d'en renouveler la memoire, s'attaquer, ressentir, injurier ny provocquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et pretexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ny s'oultrager ou s'offencer de faict ou de parolle, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoyens, sur peine aux contrevenans d'estre punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.
Ordonnons que la Religion catholique, appostolique et romaine sera remise et
restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et pays de
nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre
paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement,
deffendans tres expressément à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou
condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester
ny inquieter les eclesiastiques en la celebration du divin service, jouis-sance
et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres
droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui durant les
troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz appartenans
ausd. eclesiastiques, et qui les detiennent et occupent, leur en delaissent
l'entiere possession et paisible jouissance, en telz droictz, libertez et
seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent dessaisiz.
Sur le rétablissement de la religion catholique, V.03, VI.03, VII.03, VIII.03, XI.02.
Sur la perception des dîmes, I.02, II.03, III.14, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31.
Sera au choix desd. eclesiastiques d'achapter les maisons et bastimentz
construictz aux places
Ne pourront toutesfois les fondz et places occupées pour les reparations et fortiffications des villes et lieux de nostre royaume, et les materiaulx y employez, estre vendiquez ny repetez par les eclesiastiques, ou autres personnes publiques ou privées, que lorsque lesd. reparations et fortiffications seront demolies par noz ordonnances.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differendz entre noz subjectz, avons permis et permettons à ceulx de lad. Religion pretendue reformée vivre et demourer par toutes les villes et lieux de cestuy nostre royaume et pays de nostre obeïssance sans estre enquis, vexez, molestez ny adstrainctz à faire chose pour le faict de la religion contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez ez maisons et lieux où ilz voudront habiter, en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedit.
Nous avons aussy permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretendue reformée, ayans en nostre royaume et pays de nostre obeïssance haulte justice ou plain fief de haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou usufruit, en tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer devant à noz baillys et senechaux, chacun en son destroict, pour leur principal domicille, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens, et en leur absence leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings l'exercice de lad. Religion y pourra estre faict, pourveu que les dessusd. soient en possession actuelle de lad. haulte justice, encore que nostre procureur general soit partie. Nous leur permettons aussy avoir led. exercice en leurs autres maisons de haulte justice ou fief[z] susd. de haubert tant qu'ilz y seront presens et non aultrement, le tout tant pour eulx, leur famille, subjectz, que autres qui y voudront aller.
Ez maisons des fiefz où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant seullement. N'entendons toutesfois, s'il y survenoit d'autres personnes jusques au nombre de trante outre leur famille, soit à l'occasion des baptesmes, visites de leurs amis ou aultrement, qu'ilz en puissent estre recherchez ; moyennant aussy que lesd. maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou villages appartenans aux seigneurs haultz justiciers catholiques autres que nous, esquelz lesd. seigneurs catholiques ont leurs maisons ; auquel cas ceulx de lad. Religion ne pourront dans lesd. villes, bourgs ou villages faire led. exercice, si ce n'est par permission et congé desd. seigneurs haultz justiciers, et non aultrement.
Nous permettons aussy à ceulx de lad. Religion faire et continuer l'exercice
d'icelle en toutes les villes et lieux de nostre obeïssance XX seize et en l'année mil cinq cens IIIIXX dix-sept, jusques à la fin du mois d'aoust,
nonobstant tous arrestz et jugemens à ce contraires.
Pourra semblablement led. exercice estre estably et restably en toutes les villes et places où il a esté estably ou deu estre par l'eedit de pacification faict en l'année soixante et dix sept, articles particuliers et conference[s] de Nerac et Flex, sans que led. establissement puisse estre empesché ez lieux et places du domaine donnez par led. eedit, articles et conference[s] pour lieux de balliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu'ilz ayent esté depuis alienez à personnes catholiques, ou le seront à l'advenir. N'entendons toutesfois que led. exercice puisse estre restably ez lieux et places dud. domaine qui ont esté cy devant possedez par ceulx de la Religion pretendue reformée, esquelz il auroit esté mis en consideration de leurs personnes, ou à cause du previlege des fiefz, si lesd. fiefz se trouvent à present possedez par personnes de lad. Religion catholique, appostolique et romaine.
Davantage, en chacun des anciens balliages, senechaucées et gouvernemens tenans
lieu de balliages, ressortissans nuement et sans moyen ez cours de parlemens,
nous ordonnons qu'ez faulxbourgs d'une ville, outre celles qui leur ont esté
accordées par led. eedit, articles particuliers et conference[s], et où il n'y
auroit des villes, en un bourg ou village, l'exercice de lad. Religion
pretendue reformée se pourra faire publiquement pour tous ceulx qui y voudront
aller, encore qu'esd. balliages, senechaucées et gouvernemens y ayt plusieurs
lieux où led. exercice soit à present estably,
N'entendons par le present eedit deroger aux eeditz et accordz cy devanct faictz pour la reduction d'aucuns princes, seigneurs, gentilzhommes et villes catholiques en nostre obeïssance, en ce qui concerne l'exercice de lad. Religion ; lesquelz eeditz et accordz seront entretenuz et observez pour ce regard, selon qu'il sera porté par les instructions des commissaires qui seront ordonnez pour l'execution du present eedit.
Deffendons tres expressément à tous ceulx de lad. Religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le ministere, reglemens, discipline ou instruction publique d'enffans et autres en cestuy nostre royaume et pays de nostre obeïssance, en ce qui concerne la religion, fors qu'ez lieux permis et octroyez par le present eedit.
Comme aussy de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte, ny pareillement en noz terres et pays qui sont delà les montz, ny aussy en nostre ville de Paris, ny à cinq lieues de lad. ville. Toutesfois ceulx de lad. Religion demeurans esd. terres et pays de delà les montz, et en nostred. ville et cinq lieues autour d'icelle, ne pourront estre recherchez en leurs maisons, ne adstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedit.
Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XIII.33.
Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VII.04, VIII.10.
Ne pourra aussy l'exercice public de lad. Religion estre faict aux armées, sinon aux quartiers des chefz qui en feront profession, autres toutesfois que celuy où sera le logis de nostre personne.
Suivant l'article deuxiesme de la conference de Nerac, nous permettons à ceulx de lad. Religion de pouvoir bastir des lieux pour l'exercice d'icelle aux villes et places où il leur est accordé ; et leur seront renduz ceulx qu'ilz ont cy devant bastis, ou le fondz d'iceulx, en l'estat qu'il est à present, mesme ez lieux où led. exercice ne leur est permis, sinon qu'ilz eussent esté convertis en autre nature d'edifice ; auquel cas leur seront baillez par les possesseurs desd. edifices des lieux et places de mesme pris et valleur qu'ilz estoient avant qu'ilz y eussent basty, ou la juste estimation d'iceulx à dire d'expertz, sauf ausd. proprietaires et possesseurs leurs recours contre qui il appartiendra.
Nous deffendons à tous prescheurs, lecteurs et autres qui parlent en public d'user d'aucunes parolles, discours et propos tendans à exciter le peuple à sedition, ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et comporter modestement, et de ne rien dire qui ne soit à l'instruction et edification des auditeurs, et à maintenir le repos et tranquilité par nous establie en nostred. royaume, sur les peines portées par noz preceddens eeditz ; enjoignans tres expressément à noz procureurs generaulx et leurs substitudz d'informer d'office contre ceulx qui y contreviendront, à peine d'en respondre en leurs propres et privez noms, et de privation de leurs offices.
Ceulx de lad. Religion pretendue reformée ne seront aucunement adstrainctz, ny demeureront obligez pour raison des abjurations, promesses et sermens qu'ilz ont cy devant faictz, ou cautions par eulx baillées, concernans le faict de lad. Religion, et n'en pourront estre molestez ny travaillez en quelque sorte que ce soit.
Seront tenuz aussy garder et observer les festes indictes en l'Eglise
catholique, appostolique et romaine, et ne pourront ez jours d'icelles
besongner, vendre, ne estaller à boutiques ouvertes,
Ordonnons qu'il ne sera faict difference ne distinction,
Ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront tenuz garder les loix de l'Eglise catholique, appostolique et romaine receues en cestuy nostre royaume pour le faict des mariages contractez et à contracter ez degrez de consanguinité et affinité.
Pareillement ceulx de lad. Religion payeront les droictz d'entrée comme il est accoustumé pour les charges et offices dont ilz seront pourveus, sans estre contrainctz assister à aucunes ceremonies contraires à leurd. religion ; et estans appellez par serment ne seront tenuz d'en faire d'autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu'ilz diront la verité ; et ne seront aussy tenuz de prandre dispence de serment par eulx presté en passant les contractz et obligations.
Voullons et ordonnons que tous ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, soient tenuz et contrainctz par toutes voyes deues et raisonnables, et soubz les peines contenues aux eeditz sur ce faictz, payer et acquitter les dixmes aux curez et autres eclesiastiques, et à tous autres à qui elles appartiennent, selon l'usage et coustume des lieux.
Les exheredations ou privations, soit par disposition d'entre vifz ou testamentaires, faictes seullement en hayne ou pour cause de religion, n'auront lieu, tant pour le passé que pour l'advenir, entre noz subjectz.
Affin de reunir d'aultant mieulx les volontez de noz subjectz, comme est nostre
intention, et oster toutes plainctes à l'advenir, declarons tous ceulx qui font
ou feront profession de lad. Religion pretendue reformée capables de tenir et
exercer tous estatz, dignitez, offices et charges publiques quelzconques,
royalles, seigneurialles ou des villes de nosd. royaume, pays, terres et
seigneuries de nostre obeïssance, nonobstant tous sermens à ce contraires, et
d'estre indifferemment admis et receus en iceulx ; et se contenteront noz
courtz de parlementz et autres juges d'informer et enquerir sur la vie, meurs,
religion et honneste conversation de ceulx qui sont ou seront pourveus
d'offices, tant d'une religion que d'autre, sans prandre d'eulx autre serment
que de bien et fidellement servir le roy en l'exercice de leurs charges, et
garder les ordonnances comme il a esté observé de tous temps.
Ordonnons pour l'enterrement des mortz de ceulx de lad. Religion, pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourveu promptement en chacun lieu par noz officiers et magistratz ou par les commissaires que nous deputerons à l'execution de nostre present edit, d'une place la plus commode que faire se pourra. Et les cimetieres qu'ilz avoient par cy devant, et dont ilz ont esté privez à l'occasion des troubles, leur seront renduz, sinon qu'ilz se trouvassent à present occupez par edifices et bastimentz, de quelque qualité qu'ilz soient, auquel cas leur en sera pourveu d'autres gratuitement.
Enjoignons tres expressément à nosd. officiers de tenir la main à ce que ausd. enterremens il ne se commette aucun scandale ; et seront tenuz, dans quinze jours aprés la requisition qui en sera faicte, pourvoir à ceulx de lad. Religion de lieu commode pour lesd. sepultures, sans user de longueur et remise, à peine de cinq cens escus, en leurs propres et privez noms. Sont aussy faictes deffences, tant ausd. officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduitte desd. corps mortz, sur peine de concussion.
Affin que la justice soit rendue et administrée à noz subjectz sans aucune
suspition, hayne ou faveur, comme estans ung des principaulx moyens pour les
maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu'en nostre court de
parlement de Paris sera establie une chambre, composée d'ung president et seize conseillers
Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court
de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous
avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de
noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une
chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad.
Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront
catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et
conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd.
courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un
president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president
et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois
conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez
en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle
creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et
Lad. chambre de Daulphiné congnoistra des causes de ceulx de lad. Religion pretendue reformée du ressort de nostre parlement de Provence, sans qu'ilz ayent besoing de prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en nostre chancellerie de Daulphiné ; comme aussy ceulx de lad. Religion de Normandie et Bretagne ne seront tenuz prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en nostre chancellerie de Paris.
Noz subjectz de lad. Religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris ou en celle de Daulphiné. Et ne seront aussy tenuz prandre lettres d'evocation, ny autres provisions qu'esd. chancelleries de Paris ou Daulphiné, selon l'option qu'ilz feront.
Toutes lesd. chambres composées comme dict est congnoistront et jugeront en
souveraineté et dernier ressort par arrest, privativement à tous autres, des
procés et differendz meus et à mouvoir, esquelz ceulx de lad. Religion
pretendue reformée seront parties principalles ou garendz, en demandant ou
deffendant, en toutes matieres, tant civilles que criminelles, soient lesd.
procés par escrit ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties
et l'une d'icelles le requiert avant contestation en cause, pour le regard des
procés à mouvoir ;
Voullons et entendons que lesd. chambres de Castres et Bordeaux soient reunyes et incorporées en iceulx parlemens en la mesme forme que les autres quand besoing sera, et que les causes qui nous ont meu d'en faire l'establissement cesseront et n'auront plus de lieu entre noz subjectz ; et seront à ces fins les presidens et conseillers d'icelles de lad. Religion nommez et tenuz pour presidens et conseillers desd. cours.
Seront aussy creez et erigez de nouveau en la chambre ordonnée pour le parlement de Bordeaux deux substitudz de noz procureur et avocat generaulx, dont celuy du procureur sera catholique et l'autre de lad. Religion, lesquelz seront pourveus desd. offices, aux gages competans.
(pour la chambre de Languedoc), IX.17.
Ne prandront tous lesd. substitudz autre qualité que de substitud ; et lorsque les chambres ordonnées pour les parlemens de Tholose et Bordeaux seront unyes et incorporées ausd. parlemens, seront lesd. substitudz pourveus d'offices de conseillers en iceulx.
Les expeditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaulx se feront en
presence de deux conseillers d'icelle chambre, dont l'un sera catholique et
l'autre de lad. Religion pretendue reformée, en l'absence d'ung des maistres
des requestes de notre hostel ; et l'ung des notaires et secretaires de lad.
court
Voulons et ordonnons qu'en lad. chambre de Bordeaux, il y ayt deux commis du
greffier dud. parlement, l'un au civil et l'autre au criminel, qui exerceront
leurs charges par noz commissions et
Sera pourveu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonnées par cest edit.
Les presidens, conseillers et autres officiers catholiques desd. chambres seront continuez le plus longuement que faire se pourra, et comme nous verrons estre à faire pour nostre service et le bien de noz subjectz ; et en licentiant les ungs, sera pourveu d'autres en leurs places avant leur partement, sans qu'ilz puissent durant le temps de leur service se departir ny absenter desd. chambres sans le congé d'icelles, qui sera jugé sur les causes de l'ordonnance.
Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant
l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx
de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen,
Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en
vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand
Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ;
ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou
aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au
parlement de Grenoble.
Les procés non encore jugez, pendans esd. cours de parlement et Grand Conseil, de la qualité susd., seront renvoyez, en quelque estat qu'ilz soient, esd. chambres chacune en son ressort, si l'une des parties de lad. Religion le requiert, dedans quatre mois aprés l'establissement d'icelles ; et quant à ceulx qui seront discontinuez et ne sont en estat de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire declaration, à la premiere inthimation et si-gnification qui leur sera faicte de la poursuitte ; et led. temps passé, ne seront plus receus à requerir lesd. renvoys.
Lesd. chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussy celle de Castres, garderont
les formes et stil des parlemens au ressort desquelz elle seront establies, et
jugeront en nombre esgal d'une et d'autre Religion, si les parties ne
consentent au contraire.
Tous les juges ausquels l'adresse sera faicte des executions des arrestz, commissions desd. chambres et lettres obtenues ez chancelleries d'icelles, ensemble tous huissiers et sergens, seront tenuz les mettre à execution, et lesd. huissiers et sergens faire tous exploictz par tout nostre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs estatz et des despens, dommages et interestz des parties, dont la congnoissance appartiendra ausd. chambres.
Ne seront accordées aucunes evocations des causes dont la congnoissance est
attribuée ausd. chambres, sinon en cas des ordonnances, dont le renvoy sera
faict à la plus prochaine chambre establie suivant nostre eedit. Et les
partages des procés desd. chambres seront jugez en la plus prochaine, observant
la proportion et forme desd. chambres dont les procés seront proceddez,
Les recusations qui seront proposées contre les presidens et conseillers des chambres mi parties pourront estre jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre ; aultrement sera passé oultre, sans avoir esgard ausd. recusations.
L'examen des presidens et conseillers nouvellement erigez esd. chambres mi parties sera faict en notre privé Conseil ou par lesd. chambres, chacune en son destroict, quand elles seront en nombre suffisant ; et neantmoings le serment accoustumé sera par eulx presté ez cours où lesd. chambres seront establies, et à leur reffus en nostred. Conseil privé, excepté ceulx de la chambre de Languedoc, lesquelz presteront le serment ez mains de nostre chancelier, ou en icelle chambre.
Voullons et ordonnons que la reception de noz officiers de lad. Religion soit jugée esd. chambres mi parties par la pluralité des voix, comme il est accoustumé ez autres jugemens, sans qu'il soit besoing que les opinions surpassent des deux tiers, suivant l'ordonnance, à laquelle pour ce regard est derogé.
Seront faictes esd. chambres mi parties les propositions, deliberations et resolutions qui appartiendront au repos public, et pour l'estat particulier et pollice des villes où icelles chambres seront.
L'article de la jurisdiction desd. chambres ordonnées par le present edit sera suivy et observé selon sa forme et teneur, mesme en ce qui concerne l'execution et l’inexecution ou infraction de noz eeditz, quand ceulx de lad. Religion seront parties.
Les officiers subalternes royaulx ou autres dont la reception appartient à noz cours de parlemens, s'ilz sont de lad. Religion pretendue reformée, pourront estre examinez et receus esd. chambres, assçavoir ceulx des ressortz des parlementz de Paris, Normandie et Bretagne en lad. chambre de Paris ; ceulx de Daulphiné et Provence, en la chambre de Grenoble ; ceulx de Bourgogne, en lad. chambre de Paris ou de Daulphiné, à leur choix ; ceulx du ressort de Tholose, à la chambre de Castres ; et ceulx du parlement de Bordeaux, en la chambre de Guïenne ; sans qu'autres se puissent opposer à leur reception et rendre parties, que noz procureurs generaulx ou leurs substitudz, et les pourveus ausd. offices. Et neantmoings le serment accoustumé sera par eulx presté ez cours de parlemens, lesquelles ne pourront prandre aucune congnoissance de leurd. reception ; et au reffus desd. parlemens, lesd. officiers presteront le serment esd. chambres ; aprés lequel ainsy presté, seront tenuz presenter par ung huissier ou notaire l'acte de leur reception aux greffiers desd. cours de parlemens, et en laisser coppie collationnée ausd. greffiers, ausquelz il est enjoinct d'enregistrer lesd. actes, à peine de tous despens, dommages et interestz des parties ; et où lesd. greffiers seroient reffusans de ce faire, suffira ausd. officiers de rapporter l'acte de lad. sommation expedié par led. huissier ou notaire, et icelle faire enregistrer au greffe de leurs jurisdictions pour y avoir recours quand besoing sera, à peine de nullité de leurs proceddures et jugemens. Et quand aux officiers dont la reception n'a accoustumé d'estre faicte en nosd. parlemens, en cas que ceulx à qui elle appartient fissent reffus de procedder aud. examen et reception, se retireront lesd. officiers par devers lesd. chambres pour leur estre pourveu comme il appartiendra.
Les officiers de lad. Religion pretendue reformée qui seront pourveus cy aprés pour servir dans le corps de nosd. cours de parlemens, Grand Conseil, chambres des comptes, courtz des aydes, bureaux des tresoriers generaulx de France et autres officiers des finances, seront examinez et receus ez lieux où ilz ont accoustumé de l'estre ; et en cas de reffus, ou deny de justice, leur sera pourveu en nostre Conseil privé.
Les receptions de noz officiers faictes en la chambre cy devant establie à
Castres demeureront vallables nonobstant tous arrestz et ordonnances à ce
contraires. Seront aussy vallables les receptions des juges, conseillers,
esleus et autres officiers de lad. Religion faictes en nostre privé Conseil ou
par commissaires par nous ordonnez pour le reffus de noz cours de parlemens,
des aydes et chambres des comptes, tout ainsy que si elles estoient faictes
esd. cours et chambres, et par les autres juges à qui la reception appartient.
Et seront leurs gages allouez par les chambres des comptes sans difficulté ; et
si aucuns ont esté rayez, seront restablis sans qu'il soit besoing
En attendant qu'il y ayt moyen de subvenir aux fraiz de justice desd. chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourveu d'assignation vallable et suffisante pour fournir ausd. fraiz, sauf d'en repeter les deniers sur les biens des condempnez.
Les presidens et conseillers de lad. Religion pretendue refformée cy devant receus en nostre court de parlement de Daulphiné et en la chambre de l'eedit incorporée en icelle continueront et auront leurs sceances et ordres d'icelles, sçavoir est les presidens comme ilz en ont jouy et jouissent à present, et les conseillers suivant les arrestz et provisions qu'ilz en ont obtenues en nostre Conseil privé.
Declarons toutes sentences, jugemens,
Sur l'annulation des sentences et procédures, V.32, VII.33, VII.34, VII.35, VII.49, VIII.34, VIII.35, VIII.36, VIII.53.
Sur la restitution de leurs biens aux réformés, V.26, XII.89.
Toutes proceddures faictes, jugemens et arrestz donnez durant les troubles contre ceulx de lad. Religion qui ont porté les armes, ou se sont retirez hors de nostre royaume ou dans icelluy ez villes et pays par eulx tenuz, en quelque autre matiere que de la religion et troubles, ensemble toutes peremptions d'instance, prescriptions tant legalles, conventionnelles que coustumieres et saisies feudalles escheus pendant lesd. troubles, ou par empeschemens legitimes provenuz d'iceulx, et dont la congnoissance demeurera à noz juges, seront estimées comme non faictes, données ny advenues, et telles les avons declarées et declarons, et icelles mises et mettons à neant, sans que les parties s'en puissent aucunement ayder ; ains seront remises en l'estat qu'elles estoient auparavant, nonobstant lesd. arrestz et l'execution d'iceulx, et leur sera rendue la possession en laquelle ilz estoient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivy le party de ceulx de lad. Religion, ou qui ont esté absens de nostre royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont mortz pendant les troubles, remettons les parties au mesme estat qu'elles estoient auparavant, sans refonder les despens ny estre tenuz de consigner les amendes. N'entendons toutesfois que les jugemens donnez par les juges presidiaulx ou autres juges inferieurs contre ceulx de lad. Religion, ou qui ont suivy leur party, demeurent nulz s'ilz ont esté donnez par juges sceans ez villes par eulx tenues, et qui leur estoient de libre accez.
Les arrestz donnez en noz cours de parlemens ez matieres dont la congnoissance appartenoit aux chambres ordonnées par l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept et articles de Nerac et Flex, esquelles courtz les parties n'ont proceddé volontairement, c'est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par deffault ou forclusion, tant en matiere civille que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesd. parties ont esté contrainctes de passer outre, seront pareillement nulz et de nulle valleur. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion qui ont proceddé volontairement, et sans avoir proposé fins declinatoires, iceulx arrestz demoureront ; et neantmoings, sans prejudice de l'execution d'iceulx, se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requeste civille devant les chambres ordonnées par le present eedit, sans que le temps porté par les ordonnances ayt couru à leur prejudice. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d'icelles soient establies, les appellations verballes ou par escrit interjectées par ceulx de lad. Religion de-vant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugemens auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx.
En toutes enquestes qui se feront pour quelque cause que ce soit es matieres
civilles, si l'enquesteur ou commissaire est catholique,
Voullons et ordonnons que noz juges puissent congnoistre de la vallidité des testamentz ausquelz ceulx de lad. Religion auront interrest, s'ilz le requierent, et les appellations desd. jugemens pourront estre relevées ausd. chambres ordonnées pour les procés de ceulx de lad. Religion, nonobstant toutes coustumes à ce contraires, mesme celle de Bretagne.
Pour obvier à tous differendz qui pourroient survenir entre noz cours de
parlemens et les chambres d'icelles cours ordonnées par nostre present eedit,
sera par nous faict ung bon et ample reglement entre lesd. cours et chambres,
et tel que ceulx de lad. Religion pretendue reformée jouiront entierement dud.
eedit ; lequel reglement sera veriffié
Inhibons et deffendons à toutes noz courtz souveraines et autres de ce royaume
de congnoistre et juger les procés civilz et criminelz de ceulx de lad.
Religion, dont par nostre eedit est attribuée la congnoissance ausd. chambres,
Voullons aussy par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons aultrement
ordonné, qu'en tous procés meus ou à mouvoir, où ceulx de lad. Religion seront
en qualité de demandeurs ou deffendeurs parties principalles ou garendz, ez
matieres civilles esquelles noz officiers et sieges presidiaux ont pouvoir de
juger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre
où les procés se devront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx ; lesquels
sans expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance
par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause, leur
demeurant outre ce les recusations de droict contre les autres. Et ez matieres
criminelles, esquelles aussy lesd. presidiaux et autres juges royaulx
subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prevenuz estans de lad.
Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leurs
procés sans expression de cause. Et les prevostz des marechaux de France,
visbaillys, vissenechaux, lieutenans de robbe courte et autres officiers de
semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et reglementz cy devant
donnez pour le regard des vagabbondz. Et quant aux domiciliez chargez et
prevenuz de cas prevostaux, s'ilz sont de lad. Religion, pourront requerir que
trois desd. juges qui en peuvent congnoistre s'abstiennent du jugement de leur
procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si
en la compagnie où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de
deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel
cas ne sera permis de recuser sans expression de cause.C IIIIXX cinqC IIIIXX dix septC IIIIXX cinqC IIIXX cinqC IIIIXX dix sept
Sur les vagabonds, VII.22, XI.26.
Sur le droit des domiciliés à récusation, VIII.25.
Voulons aussy et ordonnons que doresnavant en toutes instructions autres qu'informations de procés criminelz ez senechaucées de Tholose, Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Montpelier et Nismes, le magistrat ou commissaire depputé pour lad. instruction, s'il est catholique, sera tenu prandre un adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue reformée, dont les parties conviendront, et où ilz n'en pourroient convenir, en sera prins d'office ung de la susd. Religion par le susd. magistrat ou commissaire ; comme en semblable, si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu en la mesme forme dessusd. prandre ung adjoinct catholique.
Quand il sera question de faire procés criminel par les prevostz des marechaux ou leurs lieutenans à quelqu'un de lad. Religion domicilié, qui sera chargé et accusé d'ung crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s'ilz sont catholiques, seront tenuz d'appeller à l'instruction dud. procés un adjoinct de lad. Religion, lequel adjoinct assistera aussy au jugement de la competance et au jugement definitif dud. procés, laquelle competance ne pourra estre jugée qu'au plus prochain siege presidial, en assemblée avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prevenuz requissent que la competance fust jugée esd. chambres ordonnées par le present eedit. Auquel cas pour le regard des domiciliez ez provinces de Guïenne, Languedoc, Provence et Daulphiné, les substitudz de noz procureurs generaulx esd. chambres feront à la requeste d'iceulx domiciliez apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les causes sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoyées à l'ordinaire ou jugées prevosappment ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu en nostre present eedit ; et seront tenuz les juges presidiaulx, prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux, et autres qui jugent en dernier ressort, de respectivement obeÿr et satisfaire aux commandemens qui leur seront faictz par lesd. chambres, tout ainsy qu'ilz ont accoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.
Les criées, affiches et subhastations des heritages dont l’on poursuit le decret seront faictes ez lieux et heures accoustumées, si faire se peult, suivant noz ordonnances, ou bien ez marchez publics, si au lieu où sont assis lesd. heritages y a marché ; et où il n'y en auroit point, seront faictes au plus prochain marché du ressort du siege où l'adjudication se doibt faire, et seront les affiches mises au poteau dud. marché et à l'entrée de l'auditoire dud. lieu, et par ce moyen seront bonnes et vallables lesd. criées, et passé outre à l'interposition du decret, sans s'arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguées pour ce regard.
Tous tiltres, papiers, enseignementz et documentz qui ont esté prins seront renduz et restituez de part et d'autre à ceulx à qui ilz appartiennent, encore que lesd. papiers, ou les chasteaulx et maisons esquelles ilz estoient gardez ayent esté prins et saisis, soit par specialles commissions du feu roy dernier deceddé, nostre tres honnoré seigneur et beau-frere, ou nostres, ou par les mandemens des gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, ou de l'aucthorité des chefz de l'aultre part, ou soubz quelque autre pretexte que ce soit.
Les enfans de ceulx qui se sont retirez hors de nostre royaume depuis la mort
du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honoré seigneur et beau-pere, pour
cause de la religion et troubles, encore que lesd. enfans soient naiz
Ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party,
lesquelz auroient prins à ferme avant les troubles aucuns greffes ou autre
domaine, gabelle, imposition foraine et autres droictz à nous appartenans, dont
ilz n'ont peu jouir à cause d'iceulx troubles, demeureront deschargez, comme
nous les deschargeons, de ce qu'ilz n'au-ront receu
Toutes places, villes et provinces de nostre royaume, pays, terres et
seigneuries de nostre obeïssance useront et jouiront des mesmes previleges,
immunitez, libertez, franchises, foires, marchés, jurisdictions et sieges de
justice qu'elles faisoient auparavant les troubles commencez au mois de mars
l’an mil cinq cens IIIIXX cinq et autres preceddens,
nonobstant toutes lettres à ce contraires, et les translations d'aucuns desd.
sieges, pourveu qu'elles ayent esté faictes seullement à l'occasion des
troubles ; lesquelz sieges seront remis et restablis ez villes et lieux où ilz
estoient auparavant.
S'il y a quelques prisonniers qui soient encore
Ceulx de lad. Religion ne pourront cy aprés estre surchargez et foullez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques, et selon la proportion de leurs biens et facultez ; et pourront les parties qui pretendront estre surchargées se pourvoir par devant les juges ausquelz la congnoissance en appartient. Et seront tous noz subjectz, tant de la Religion catholique que pretendue reformée, indifferemment deschargez de toutes charges qui ont esté imposées de part et d'aultre durant les troubles sur ceulx qui estoient de contraire party et non consentans, ensemble des debtes creées et non payées, et fraiz faictz sans le consentement d'iceulx, sans toutesfois pouvoir repeter les fruictz qui auront esté employez au payement desd. charges.
N'entendons aussy que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, ny les catholiques qui estoient
Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps
de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz,
leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui
ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers
royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes,
communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens
meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou
autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à
l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens
jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté
par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par
leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour
l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le
maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes
descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en
nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de
ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à
l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu
commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes
et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre,
fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz,
fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et
salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes,
chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et
demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et
executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et
reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez
et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et
introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume,
et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd.
troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré
seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.
Demeureront aussy deschargez ceulx de lad. Religion de toutes assemblées
generalles et provincialles par eulx faictes et tenues, tant à Mantes que
depuis ailleurs jusques à present, ensemble des conseilz par eulx establis et
ordonnez par les provinces, deliberations, ordonnances et reglemens faictz
ausd. assemblées et conseilz, establissement et augmentation de garnisons,
assemblées de gens de guerre, levées et prinses de noz deniers, soit entre les
mains des receveurs generaulx ou particuliers, collecteurs des paroisses ou
aultrement, en quelque façon que ce soit, arrestz de selz, continuation ou
erection nouvelle de traictes et peages et receptes d'iceulx, mesme à Royan et
sur les rivieres de Charente, Garonne, le Rosne et Dordongne, armementz et
combatz par mer, et tous accidens et excedz advenuz pour faire payer lesd.
traictes, peages et autres deniers, fortiffications des villes, chasteaux et
places, impositions de deniers et corvées, receptes d'iceulx deniers,
destitution de noz receveurs et fermiers et autres officiers, establissement
d'autres en leur place, et de toutes unyons, depesches et negotiations faictes
tant dedans que dehors le royaume, et ge-nerallement de tout ce qui a esté
faict, deliberé, escrit et ordonné par lesd. assemblées et conseilz, sans que
ceulx qui ont donné les advis, signé et executé, faict signer et executer lesd.
ordonnances, reglementz et deliberations, en puissent estre recherchez, ny
leurs veufves, heritiers et successeurs, ores ny à l'advenir, encore que les
particularitez n'en soient icy à plain declarées. Et sur le tout sera imposé
scilence perpetuelle (sic) à noz procureurs generaulx,
leurs substitudz et tous ceuls qui pourroient y pretendre interrest en quelque
fa-çon et maniere que ce soit, nonobstant tous arrestz, sentences, jugemens,
informations, et proceddures faictes au contraire.
Approuvons en oultre, vallidons et aucthorisons les comptes qui ont esté ouÿs, cloz et examinez par les depputez de lad. assemblée. Voullons qu'iceulx, ensemble les acquitz et pieces qui ont esté rendues par les compapps, soient portées en nostre chambre des comptes de Paris trois mois aprés la publication du present eedit, et mis es mains de nostre procureur general pour estre delivrez au garde des livres et registres de nostred. chambre, pour y avoir recours toutes fois et quantes que besoing sera, sans que lesd. comptes puissent estre reveuz, ne lesd. compapps tenus à aucune comparence ne correction, sinon en cas d'obmission de recepte ou faulx acquitz ; imposans scilence à nostred. procureur general pour le surplus que l'on voudroit dire estre deffectueux, et les formalitez n'avoir esté bien gardées. Deffendans aux gens de noz comptes, tant de Paris que des autres provinces où elles sont establies, d'en prandre aucune congnoissance en quelque sorte ou maniere que ce soit.
Et pour le regard des comptes qui n'auront encore esté renduz, voullons iceulx estre ouÿs, cloz et examinez par les commissaires qui à ce seront par nous depputez, lesquelz sans difficulté passeront et alloueront toutes les parties payées par lesd. compapps en vertu des ordonnances de lad. assemblée, ou autres ayant pouvoir.
Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et
deument deschargez de toutes sommes de deniers qu'ilz ont payées
Les gouverneurs, cappitaines, consulz et personnes commises au recouvrement des
deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceulx de lad. Religion,
ausquelz noz receveurs et collecteurs des paroisses auroient fourny par prest
sur leurs cedulles et obligations, soit par contraincte ou pour obeÿr aux
commandemens qui leur en ont esté faictz par les tresoriers generaulx, les
deniers necessaires pour l'entretenement desd. garni-sons, jusques à la
concurrence de ce qui estoit porté par l'estat que nous avons faict expedier au
commencement de l'an mil VC IIIIXX seize et augmentations depuis par nous accordées, seront tenuz quittes
et deschargez de ce qui a esté payé pour C
IIIIXX seize et augmentation, ordonnons que pour y
suppleer seront expediez nouveaulx mande-mens de ce qui s'en deffaudroit pour
la descharge de noz compapps, et restitution desd. promesses et obligations, en
sorte qu'il n'en soit rien demandé à l'advenir à ceulx qui les auront faictes,
et que toutes lettres de vallidation qui seront necessaires pour la descharge
des compapps seront expediées en vertu du present article.
Aussy ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront dès à present de
toutes pratiques, negotiations et intelligences, tant dedans que dehors nostre
royaume ; et lesd. assemblées et conseilz establis dans les provinces se
separeront promptement, et seront toutes ligues et assosiations faictes ou à
faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present
eedit, cassées et anullées, comme nous les cassons et anullons, deffendans tres
expressément à tous noz subjectz de faire doresnavant aucunes cottisations et
levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enrollement
d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises
par
Toutes prinses qui ont esté faictes par mer durant les troubles en vertu des congez et adveuz donnez, et celles qui ont esté faictes par terre sur ceulx de contraire party, et qui ont esté jugées par les juges et commissaires de l'amiraulté, ou par les chefz de ceulx de lad. Religion ou leur conseil, demoureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedit, sans qu'il en puisse estre faict aucune poursuitte, ny les cappitaines et autres qui ont faict lesd. prinses, leurs cautions et lesd. juges, officiers, leurs veuves et heritiers, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrestz de nostre Conseil privé et des parlemens, et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voullons leur estre faict plaine et entiere mainlevée.
Ne pourront semblablement estre recherchez ceulx de lad. Religion des oppositions et empeschemens qu'ilz ont donné par cy devant, mesme depuis les troubles, à l'execution des arrestz et jugemens donnez pour le restablissement de la Religion catholique, appostolique et romaine en divers lieux de ce royaume.
Et quand à ce qui a esté faict ou prins durant les troubles hors la voye
d'hostillité, ou par hostillité, contre les reglemens publics ou particuliers
des chefz ou des communaultez
D'aultant neantmoings que si ce qui a esté faict contre les reglemens d'une part et d'autre est indifferemment excepté et reservé de la generalle abolition portée par nostre present eedit, et est subject à estre recherché, il n'y a homme de guerre qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit advenir renouvellement de troubles ; à ceste cause, nous voullons et ordonnons que seullement les cas execrables demeureront exceptez de lad. abolition, comme ravissemens et forcemens de femmes et filles, bruslementz, meurtres et volleries faictes par prodition, et de guet à pend, hors les voyes d'hostillité, et pour exercer vengeances particulieres, contre le debvoir de la guerre, infractions de passeportz et sauvegardes, avec meurtre et pillage, sans commandement, pour le regard de ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, des chefz qui ont eu aucthorité sur eulx, fondé sur particulieres occasions qui les ont meuz à le commander et ordonner.
Ordonnons aussy que punition sera faicte des crimes et delictz commis entre
personnes de mesme party, si ce n'est en actes commandez par les chefz d'une
part et d'autre, selon la necessité, loy et ordre de la guerre. Et quand aux
levées et exactions de deniers,
Ez villes demantelées pendant les troubles, pourront les ruynes et demantellemens d'icelles estre par nostre permission reedifiées et reparées par les habitans à leurs fraiz et despens, et les provisions octroyées cy devant pour ce regard tiendront et auront lieu.
Ordonnons, voullons et nous plaist que tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, rentrent et soient effectuellement conservez en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droictz, noms, raisons et actions, nonobstant les jugemens ensuiviz durant lesd. troubles et à raison d'iceulx ; lesquelz arrestz, saisies, jugemens et tout ce qui s'en seroit ensuivy nous avons à cette fin declarez et declarons nulz et de nul effect et valleur.
Les acquisitions que ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui
ont suivy leur party, auroient faictes par aucthorité d'autres que des feuz
roys noz predecesseurs pour les immeubles appartenans à l'Eglise, n'auront
aucun lieu ny effect, ains ordonnons, voullons et nous plaist que lesd.
eclesiastiques rentrent incontinant et sans delay et soient conservez en la
possession et jouissance reelle et actuelle desd. biens ainsy allienez sans
estre tenuz de rendre le pris desd. ventes, et ce nonobstant lesd. contractz de
vendition, lesquelz à cest effect nous avons cassez et revocquez comme nulz,
sans toutesfois que lesd. achepteurs puissent avoir aucun recours contre les
chefz par l'aucthorité desquelz lesd. biens auront esté venduz. Et neantmoings,
Et affin que tant noz justiciers, officiers que autres noz subjectz soient clairement et avec toute certitude advertiz de noz vouloir et intention, et pour oster toutes ambiguïtez et doubtes qui pourroient estre faictz au moyen des preceddens eeditz, pour la diversité d'iceulx, nous avons declaré et declarons tous autres preceddens eeditz, articles secretz, lettres, declarations, modiffications, restrinctions, interpretations, arrestz, registres, tant se-crets qu'autres, deliberations cy devant par nous ou les roys noz predecesseurs faictes à noz cours de parlemens et ailleurs concernans le faict de lad. Religion et des troubles advenuz en nostred. royaume, estre de nul effect et valleur ; ausquelz, et aux derogatoires y contenues, nous avons par cettuy nostre eedit derogé et derogeons, et dès à present comme pour lors les cassons, revocquons et annullons, declarans par exprés que nous voullons que cestuy nostre eedit soit ferme et inviolable, gardé et observé tant par nosd. justiciers, officiers qu'autres subjectz, sans s'arrester ny avoir aucun esgard à tout ce qui pourroit estre contraire ou dero-geant à icelluy.
Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous desirons d'icelluy, voullons, ordonnons et nous plaist que tous les gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, baillys, senechaux, et autres juges ordinaires des villes de nostred. royaume, incontinant aprés la reception d'icelluy eedit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur destroict, comme aussy les maires, eschevins, capitoulz, consulz et juratz des villes, annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussy à nosd. baillys, senechaux ou leurs lieutenans et autres juges faire jurer aux principaulx habitans desd. villes, tant d'une que d'autre Religion, l'entretenement du present eedit, incontinant aprés la publication d'icelluy. Mettans tous ceulx desd. villes en nostre protection et sauvegarde, et les ungs à la garde des autres, les chargeans respectivement et par actes publics de respondre civillement des contraventions qui seront faictes à notred. eedit dans lesd. villes par les habitans d'icelles, ou bien representer et mettre es mains de justice lesd. contrevenans.
Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz cours de parlemens, chambres
des comptes et courtz des aydes, qu'incontinant aprés le present eedit receu,
ilz ayent, toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qu'ilz
Si donnons en mandement ausd. gens tenans nosd. cours de parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, baillys, senechaux, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra et à leurs lieutenans qu’ilz facent lire, publier et enregistrer cestuy nostre present eedit et ordonnance en leurs courtz et jurisdictions, et icelluy entretenir, garder et observer de point en point, et du contenu en faire jouir et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il appartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé les presentes de nostre propre main, et à icelles, affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours, faict mettre et apposer nostre seel.
Donné à Nantes, au mois d'apvril, l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz dix huict, et de nostre regne le neufviesme.
Signé : HENRY. Et au dessoubz : Par le roy estant en son Conseil, FORGET. Visa. Et seellé du grand seel de cire verte sur lacs de soye rouge et verte.
[Sur l’original parisien, au-dessous des signatures :]
Leu, publié et registré oÿ et ce consentant le procureur general du roy. A
Paris en Parlement, le vingt cinq febvrier MVC quatre
vingtz dix neuf, VOYSIN.
Leu, publié et registré en la Chambre des comptes, oÿ et ce consentant le
procureur general du roy le dernier jour de mars mil VC quatre vingtz dix neuf, DE LA FONTAINE.
Leu, publié et registré, oÿ et ce consentant le procureur general du roy. A
Paris en la cour des aydes, le trentiesme et dernier jour d’apvril MVC IIII XX dix neuf. BERNARD.
[Au dos :]
Le contenu au present eedit a esté leu publié au parc civil du Chastelet de Paris l’audience et siege presidial tenant, et registré au registre de l’audience dud. Chastelet, oÿ et ce consentant le procureur du roy aud. Chastelet, le sixiesme jour de may mil cinq cens quatre vingz dix neuf. PRENTEUX.
[Sur l’original marseillais :]
HENRY. Par le roy conte de Provence estant en son Conseil, FORGET. Visa.
Leues et publiées et enregistrées au parlement de Provence et chambre ordonnée
durant les vacations, present et requerant le procureur general du roy. Faict à
Aix en lad. chambre, le XIIe jour du mois d’aoust mil
six cens, ESTIENNE.
Leues, publiées et enregistrées present et ce requerant le procureur general du roy. Faict à Aix en Parlement, le cinquiesme jour d’octobre mil six cens, ESTIENNE.
Leues et publiées en la Cour des comptes, archifz, aydes et finances du roy en Provence, ouÿ et ce requerant son procureur general en icelle, et enregistrées aux registres des archifz de Sa Majesté pour estre gardées et observées de poinct en poinct selon leur forme et teneur. Faict à Aix en lad. cour, le treziesme octobre mil six centz. Signé [?]
Tout comme l’édit général, les articles secrets et particuliers, dont aucun
original ne nous est parvenu, ont fait l’objet de deux rédactions successives
(cf. ci-dessus). La première nous est connue par le manuscrit de Genève
déjà cité (C), publié en 1859 par Léonce Anquez, la
seconde par un registre du parlement d’Aix et par des éditions anciennes.
Nous éditons conjointement les deux versions successives suivant la même méthode que nous avons appliquée à l’édit général : notes en bas de page pour les variantes courtes, présentation en colonnes pour les passages plus longs (colonne de gauche pour la première version, colonne de droite pour la version définitive).
Le texte est établi d’après le manuscrit de Genève pour la première version (l’édition d’Anquez étant défectueuse) et d’après l’édition de 1621 pour la seconde (la copie authentique contenue dans le registre du parlement d’Aix étant difficilement utilisable en raison de ses graphies insolites).
On dispose aussi d’une édition de 1601 [BNF, Lb35.727] qui livre étonnamment le texte de ces deux versions à la fois,
mais son caractère visiblement secret (pas de lieu d’impression et de mention
d’imprimeurs) et sa mauvaise qualité d’impression (confusion fréquente
notamment des lettres n et u)
laissent penser qu’il s’agit d’une édition pirate. Il est donc préférable de ne
pas y recourir pour l’établissement du texte. L’édition de 1621 [Actes royaux, no 4950] publiée à
Paris, avec privilège royal, par les imprimeurs du roi Morel et Mettayer semble
constituer la plus ancienne édition fiable.
Articles particuliers extraicts des generaux que le roy a accordez à ceux de la Religion pretendue reformée, lesquels Sa Majesté n’a voulu estre comprins esd. generaux ny en l’edict qui a esté fait et dressé sur iceux donné à Nantes au mois d’avril dernier ; et neantmoins a accordé Sad. Majesté qu’ils seront entierement accomplis et observez, tout ainsi que le contenu aud. edict, et à ces fins seront registrez en ses cours de parlement et ailleurs où besoin sera, et toutes declarations, provisions et lettres necessaires en seront expediées.
L’article sixiesme dud. edict touchant la liberté de conscience et permission à
tous les sujets de Sa Majesté de vivre et demeurer en ce royaume et pays de son
obeissance aura lieu et sera observé selon sa forme et teneur,
Ne pourront estre ceux de lad. Religion contraints de contribuer aux reparations et constructions des eglises, chapelles et presbytaires, ny à l’achapt des ornemens sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain benist, droicts de confrairies, louages de maisons pour la demeure des prestres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligez par fondations, dotations ou autres dispositions faictes par eux ou leurs autheurs et predecesseurs.
Ne seront aussi contraints de tendre et parer le devant leurs maisons aux jours de festes ordonnez pour ce faire, mais seulement souffrir qu’il soit tendu et paré par l’authorité des officiers des lieux, sans que ceux de lad. Religion contribuent aucune chose pour ce regard.
Ne seront pareillement tenus ceux de lad. Religion de recevoir exhortation
lorsqu’ils seront malades ou prochains de la mort, soit par condamnation de
justice ou autrement, d’autres que de la mesme Religion ; et pourront estre
visitez et consolez de leurs ministres sans y estre troublez ; et quand à ceux
qui seront condamnez par justice,
Sera loisible à ceux de lad. Religion de faire l’exercice public d’icelle à
Pimpoul et pour Dieppe au fauxbourg du Paulet, et seront lesd. lieux de Pimpoul
et du Paulet ordonnez pour lieux de bailliages. Quand à Sancerre, sera led.
exercice continué comme il est à present, sauf à l’establir dans lad. ville,
faisant apparoir par les habitans du consentement du seigneur du lieu, à quoy
leur sera pourveu par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution
de l’edict.
Sur Montagnac, V.8.
Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce que s’ensuit. Premierement, pour l’establissement de l’exercice de lad. Religion es deux lieux accordez en chacun bailliage, senechaussée et gouvernement, ceux de lad. Religion nommeront deux villes es fauxbourgs desquelles led. exercice sera estably par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de l’edict. Et où il ne seroit jugé à propos par eux, nommeront ceux de lad. Religion deux ou trois bourgs ou villages proches desd. villes, et pour chacunes d’icelles, dont lesd. commissaires en choisiront l’un. Et si par hostilité, contagion ou autre legitime empeschement il ne peut estre continué esd. lieux, leur en seront baillez d’autres pour le temps que durera led. empeschement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu que de deux villes, aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir l’exercice d’icelle pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens qui en dependent ; et où il ne seroit jugé à propos de l’establir esd. villes, leur seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la grande estendue de la seneschaussée de Provence et bailliage de Viennois, Sa Majesté accorde en chacun desd. bailliages et seneschaussées un troisiesme lieu dont le choix et nomination se fera comme dessus, pour y establir l’exercice de lad. Religion, outre les autres lieux où il est desjà estably.
Ce qui est accordé par led. article pour l’exercice de lad. Religion es bailliages aura lieu pour les terres qui appartenoient à la feue royne belle mere de Sa Majesté, et pour le bailliage de Beaujolois.
Oultre les deux lieux accordez pour l’exercice de lad. Religion par les articles particuliers de l’an 1577 es isles de Marennes et d’Oleron, leur en seront donnés deux autres, à la commodité desd. habitans, sçavoir un pour toutes les isles de Marennes et un autre pour l’isle d’Oleron.
Les provisions octroyées par Sa Majesté pour l’exercice de lad. Religion en la ville de Mets sortiront leur plain et entier effect.
Sa Majesté veut et entend que l’article 27 de son edict touchant l’admission de ceux de lad. Religion pretendue reformée aux offices et dignitez soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les edicts et accords cy devant faicts pour la reduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en son obeissance, lesquels n’auront lieu au prejudice de ceux de lad. Religion qu’en ce qui regarde l’exercice d’icelle. Et sera led. exercice reglé selon et ainsi qu’il est porté par les articles qui s’ensuivent, suivant lesquels seront dressées les instructions des commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de son edict selon qu’il est porté par iceluy.
Suivant l’edict faict par Sa Majesté pour la reduction du sieur duc de
Guyse
Ne pourra aussi estre fait es autres lieux es environs desd. villes et places defendues par l’edict de l’an 1577.
Et pour oster toute ambiguité qui pourroit naistre sur le mot “ es environs ”, declare Sa Majesté avoir entendu parler des lieux qui sont dans la banlieue desd. villes, esquels lieux l’exercice de lad. Religion ne pourra estre estably, sinon qu’il y fust permis par l’edict de [15]77.
Et d’autant que par iceluy led. exercice estoit permis generalement es fiefs possedez par ceux de lad. Religion, sans que lad. banlieue en fut exceptée, declare Sad. Majesté que la mesme permission aura lieu mesme es fiefs qui seront dedans icelle tenus par ceux de lad. Religion, ainsi qu’il est porté par son edict donné à Nantes.
Suivant aussi l’edict fait pour la reduction du sieur mareschal de La
Chastreos4352-4362) ; déclaration sur la réduction de la
ville et de la généralité de Bourges, Mantes, février 1594
(os4350-4351).
La concession de prescher es fiefs aura pareillement lieu dans lesd. bailliages, en la forme portée par led. edict de Nantes.
Sera pareillement observé l’edict fait pour la reduction du sieur mareschal de
Boisdauphinos4614-4615).
Ne se fera aucun exercice de lad. Religion es villes, fauxbourgs et chasteau de Morlays, suivant l’edict fait sur la reduction de lad. ville, et sera l’edict de [15]77 observé au ressort d’icelle, mesmes pour les fiefs, selon l’edict de Nantes.
En consequence de l’edict pour la reduction de Quinpercorentin, ne sera fait aucun exercice de lad. Religion en tout l’evesché de Cornoaille.
Suivant aussi l’edict faict pour la reduction de Beauvaisos4482-4483).
Et d’autant que l’edict fait pour la reduction du feu sieur admiral de
Villarsos4401-4405).
En suitte de l’edict fait pour la reduction du sieur duc de Joyeuseos46658-4660).
Ne pourra aussi estre remis es villes d’Alet, Fiac, Auriac et Montesquiou, à la charge toutesfois que si ausd. villes aucuns de lad. Religion faisoient instance d’avoir un lieu pour l’exercice d’icelle, leur sera par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de son edict, ou par les officiers des lieux assigné pour chacune desd. villes, lieu commode et de seur accez, qui ne sera esloigné desd. villes de plus d’une lieue.
Pourra led. exercice estre estably selon et ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes au ressort de la cour de parlement de Tholoze, excepté toutesfois es bailliages, seneschaussées et leurs ressorts dont le siege principal a esté ramené à l’obeissance du roy par led. sieur duc de Joyeuse, auquel l’edict de [15]77 aura lieu ; entend toutesfois Sad. Majesté que led. exercice puisse estre continué es endroits desd. bailliages et seneschaussées où il estoit du temps de lad. reduction, et que la concession d’iceluy es maisons de fiefs ait lieu dans iceux bailliages et seneschaussées, selon qu’il est porté par led. edict.
L’edict fait pour la reduction de la ville de Dijon sera observé, et suivant iceluy n’y aura autre exercice de religion que de catholique, apostolique et romaine en lad. ville et fauxbourgs d’icelle ny quatre lieues à la ronde.
Sera pareillement observé l’edict fait pour la reduction du sieur duc de
Mayenneos4669-4674).
Sera permis à ceux de lad. Religion de quelque qualité qu’ils soient d’habiter,
aller et venir librement en la ville de Lyon et aux autres villes et places du
gouvernement de Lyonnois, nonobstant toutes defenses faites au contraires par
les scindics et eschevins de lad. ville de Lyon et confirmées par Sa
Majestéos4433-4434).
Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de lad. Religion en
toute la seneschaussée de Poictiersos4461-4463).
Sur Chavigny, XV.2.
N’y aura que deux lieux de bailliages pour l’exercice de lad. Religion en tout
le gouvernement de Picardie, comme il a esté dit cy dessusos4487-4488) ;
lettres patentes portant règlement pour la réduction de la ville de Péronne,
Laon, juin 1594 (o 4454)
; édit sur la réduction de la ville d'Abbeville, Saint-Germain-en-Laye,
avril 1594 (os
4414-4415).
Ne sera fait aucun exercice de lad. Religion en la ville et fauxbourgs de
Sensos4408-4409).
Ne pourra semblablement estre fait led. exercice en la ville et fauxbourgs de
Nantesos
4918-4924).
Veut et entend Sad. Majesté que sond. edict de Nantes soit observé dès à present, en ce qui concerne l’exercice de lad. Religion, es lieux où, par les edicts et accords faits pour la reduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques, il estoit inhibé par provision tant seulement, et jusques à ce qu’autrement fut ordonné. Et quand à ceux où lad. prohibition est limitée à certain temps, passé led. temps elle n’aura plus de lieu.
Sera baillé à ceux de lad. Religion un lieu pour la ville, prevosté et vicomté
de Parisos
4366-4371).
En tous les lieux où l’exercice de lad. Religion se fera publiquement
Les ministres, anciens et diacres de lad. Religion ne pourront estre contraints
de respondre en justice en qualité de tesmoings, pour les choses qui auront
esté revelées en leurs consistoires, lorsqu’il s’agit de
Sera loisible à ceux de lad. Religion qui demeurent es champs d’aller à l’exercice d’icelle es villes, fauxbourgs et autres lieux où il sera publicquement estably.
Ne pourront ceux de lad. Religion tenir escholes publicques, sinon es villes et lieux où l’exercice public d’icelle leur est permis ; et les provisions qui leur ont esté cy devant accordées pour l’erection et entretenement des colleges seront verifiées où besoin sera et sortiront leur plain et entier effect.
Sera loisible aux peres faisans profession de lad. Religion de pourvoir à leurs enfans de tels educateurs que bon leur semblera, et en substituer un ou plusieurs par testament, codicille ou autre declaration passée par devant notaires, ou escrite et signée de leurs mains. Demeurans les loix receues en ce royaume, ordonnances et coustumes des lieux en leur force et vertu pour les dations et provisions de tuteurs et curateurs.
Pour le regard des mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, Sad. Majesté ne veut ny entend pour plusieurs bonnes considerations qu'ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence à ses procureurs generaux et autres officiers d’icelle. Declare neantmoins Sad. Majesté qu’elle entend que les enfans yssus desd. mariages pourront succeder seulement es meubles, acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres ; et au defaut desd. enfans, les parens plus proches et habiles à succeder ; et les testamens, donations et autres dispositions faites ou à faire par personnes de lad. qualité desd. biens meubles, acquests et conquests immeubles sont declarées bonnes et valables. Ne veut toutesfois Sad. Majesté que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession directe ny collaterale, ains seulement pourront prendre les biens qui leur ont esté ou seront laissez par testaments, donations ou autres dispositions, excepté toutesfois ceux desd. successions directes et collaterales ; et quand à ceux qui auront fait profession avant l'aage porté par les ordonnances d'Orleans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesd. successions la teneur desd. ordonnances, chacune pour le temps qu’elles ont eu lieu.
Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant contracté ou contracteront cy aprés mariages au tiers et quart degré en puissent estre molestez ny la vallidité desd. mariages revoquée en doute, ne pareillement la succession ostée ny querelée aux enfans naiz ou à naistre d’iceux ; et quand aux mariages qui pourroient estre ja contractés en second degré ou du second au tiers entre ceux de lad. Religion, se retirans devers Sa Majesté ceux qui seront de lad. qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront necessaires, afin qu’ils n’en soient recherchez ny molestez ny la succession querelée ny debatue à leurs enfans.
Pour juger de la validité des mariages faits et contractez par ceux de lad. Religion et decider s’ils sont licites, si celuy de lad. Religion est defendeur, en ce cas le juge royal cognoistra du fait dud. mariage, et où il seroit demandeur et le defendeur catholique, la cognoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique ; et si les deux parties sont de lad. Religion, la cognoissance en appartiendra aux juges royaux. Voulant Sad. Majesté que, pour le regard desd. mariages et differends qui surviendront pour iceux, les juges ecclesiastiques et royaux, ensemble les chambres establies par son edit, en cognoissent respectivement.
Les donations et legats faits et à faire, soit par disposition de derniere
volonté à cause de mort ou entre vifs, pour l’entretenement des ministres,
docteurs, escholiers et pauvres de lad. Religion pretendue reformée et autres
causes pies, seront valables et sortiront leur plain et entier effect,
nonobstant tous jugemens, arrests et autres choses à ce contraires, sans
prejudice toutesfois des droicts de Sa Majesté et l’autruy en cas que lesd.
legats et donations tombent en mainmorte ; et pourront toutes actions et
poursuites necessaires pour la jouissance desd. legats, causes pies et autres
droits, tant en jugement que dehors, estre faites par procureur
Permet Sad. Majesté à ceux de lad. Religion eux assembler par devant le juge royal, et par son authorité egaler et lever sur eux telle somme de deniers qu’il sera arbitré estre necessaire pour estre employez pour les fraiz de leurs synodes et entretenemens de ceux qui ont charges pour l’exercice de leurd. Religion, dont on baillera l’estat aud. juge royal pour iceluy garder, la coppie duquel estat sera envoyée par led. juge royal de six en six mois à Sad. Majesté ou à son chancelier ; et seront les taxes et impositions desd. deniers executoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques.
Les ministres de lad. Religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueillettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis par authorité de justice.
Les presidents et conseillers catholiques qui serviront en la chambre ordonnée
au parlement de Paris seront choisis par Sa Majesté sur le appau des officiers
Les conseillers de lad. Religion pretendue reformée qui serviront en lad. chambre assisteront si bon leur semble es procez que se vuideront par commissaires, et y auront voix deliberative, sans qu’ils ayent part aux deniers consignez, sinon lorsque par l’ordre ou prerogative de leur reception ils y devront assister.
Le plus ancien president des chambres my parties presidera en l’audience, et en
son absence le second, et se fera la distribution des procez par les deux
presidents
Advenant vacation des offices dont ceux de lad. Religion sont ou seront pourveuz ausd. chambres de l’edit, y sera pourveu de personnes capables, qui auront attestation du synode ou colloque dont ils seront, qu’ils sont de lad. Religion et gens de bien.
L’abolition accordée à ceux de lad. Religion pretendue reformée par le [ème]
L’article
Sa Majesté accorde et veut que maistre Nicolas Grimoul soit restably et maintenu au tiltre et possession des offices de lieutenant general civil ancien et de lieutenant general criminel au bailliage d’Alençon, nonobstant la resignation par luy faite à maistre Jean Marguerit, reception d’iceluy et la provision obtenue par maistre Guillaume Bernard de l’office de lieutenant general civil et criminel au siege d’Exmes, et les arrests donnez contre led. Marguerit resignataire durant les troubles au Conseil privé es années 1586, 1587 et 1588, par lesquels maistres Nicolas Barbier est maintenu es droicts et prerogatives de lieutenant general ancien aud. bailliage, et led. Bernard aud. office de lieutenant à Exmes, lesquels Sa Majesté a cassez et annullez et tous autres à ce contraires. Et outre Sad. Majesté pour certaines bonnes considerations a accordé et ordonné que led. Grimoult remboursera dedans trois mois led. Barbier de la finance qu’il a fournie aux parties casuelles pour l’office de lieutenant general civil et criminel en la vicomté d’Alençon, et de cinquante escus pour les frais, commettant à ceste fin le bailly du Perche ou son lieutenant à Mortagne. Et le remboursement fait, ou bien que led. Barbier soit refusant ou dilayant de le recevoir, Sad. Majesté a defendu aud. Barbier comme aussi aud. Bernard aprés la signification du present article de plus s’ingerer en l’exercice desd. offices à peine de crime de faux, et envoye iceluy Grimoult en la jouissance d’iceux offices et droits y appartenants ; et en ce faisant les procez qui estoient pendans au Conseil privé de Sa Majesté entre lesd. Grimoult, Barbier et Bernard demeureront terminez et assoupis, defendant Sad. Majesté aux parlemens et tous autres d’en prendre cognoissance et ausd. parties d’en faire poursuitte. En outre Sad. Majesté s’est chargée de rembourser led. Bernard de mil escus fournis aux parties casuelles pour iceluy office, et de soixante escus pour le marc d’or et frais, ayant pour cet effect presentement ordonné bonne et suffisante assignation, le recouvrement de laquelle se fera à la diligence et frais dud. Grimoult.
Sad. Majesté escrira à ses ambassadeurs de faire instance et poursuitte pour tous ses subjets, mesmes de ceux de lad. Religion pretendue reformée, à ce qu’ils ne soient recherchez en leurs consciences ny sujets à l’Inquisition, allans, venans, sejournans, negotians et traficquans par tous les païs estrangers, alliez et confederez de ceste couronne, pourveu qu’ils n’offensent la police des païs où ils seront.
Ne veut Sa Majesté qu’il soit fait aucune recherche de la perception des impositions qui ont esté levées à Royan en vertu du contract fait avec le sieur de Candeley et autres faites en continuation d’iceluy, vallidant et approuvant led. contract pour le temps qu’il a eu lieu en tout son contenu, jusques au huictiesme jour de may prochain.
Les excez advenus en la personne d’Armand Courtines dans la ville de Millaut en
l’an 1587 et de Jean Reynes et Pierre
Signé : HENRY. Et plus bas : FORGET. Et seellées du grand seau de cire jaune.
Aujourd’huy troisieme jour d’avril 1598, le roy estant à Nantes (sic), voulant
gratifier ses sujets de la Religion pretendue reformée1, cette expression est partout abrégée ainsi : “
Religion P. Reformée ”. Cette abréviation donne à penser que l’acte a été
imprimé par et pour des protestants, car ceux-ci refusaient l’épithète “
prétendue ” imposée par le gouvernement royal à partir de la paix de
Longjumeau (cf. n° III, art. 1).
Signé : HENRY, et plus bas : DE NEUFVILLE.
Aujourd’huy dernier jour d’avril 1598, le roy etant à Nantes, voulant donner
tout le contentement qu’il luy est possible à ses sujets de la Religion
pretendue reformée1, l’expression “
Religion pretendue reformée ” est toujours abrégée en “ Religion P. Reformée
”, comme dans le brevet des pasteurs, pour les raisons qui ont été indiquées
(n° XIV, note 2). Dans E2, à partir de l’article
11, elle est abrégée en “ R.P.R. ”.
Que toutes les places, villes et chasteaux qu’ils tenoient jusques à la fin du mois d’aoust dernier, esquelles y aura garnisons, par l’estat qui en sera dressé et signé par Sa Majesté, demeureront en leur garde sous l’authorité et obeïssance de Sad. Majesté par l’espace de huict ans à compter du jour de la publication dud. edict. Et pour les autres qu’ils tiennent, où il n’y aura point de garnisons, n’y sera point alteré ni innové.
N’entend toutesfois Sad. Majesté que les villes et chasteaux de Vendosme et Pontorson soient comprises au nombre desd. places laissées en garde à ceux de lad. Religion. N’entend aussi comprendre aud. nombre la ville, chasteau et citadelle d’Aubenas, de laquelle elle veut disposer à sa volonté, sans que si c’est entre les mains d’un de lad. Religion, que cela fasse consequence qu’elle soit aprés affectée à un autre de lad. Religion, comme les autres villes qui leur sont accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l’evesque de Poitiers, seigneur dud. lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle rasées et demolies.
Sur Chavigny, XIII.28.
Et pour l’entretenement des garnisons qui devront estre entretenues esd. villes, places et chasteaux, leur a Sad. Majesté accordé jusques à la somme de neuf-vingts mille escus, sans y comprendre celles de la province de Dauphiné, ausquelles sera pourveu d’ailleurs de lad. somme de cent quatre-vingts mille escus par chacun an, leur promet et asseure en faire bailler les assignations bonnes et valables sur les plus clairs deniers où seront establies lesd. garnisons. Et où elles n’y suffiroient, et qu’il n’y eust en icelles assez de fonds, leur sera parfourny le surplus sur les autres recetes plus prochaines, sans que les deniers puissent estre divertis desd. recetes que lad. somme n’ait esté entierement fournie et acquitée.
Leur a en outre Sad. Majesté promis et accordé que, lorsqu’elle fera et arrestera l’estat desd. garnisons, elle appellera auprés d’elle aucuns de ceux de lad. Religion pour en prendre leur advis et entendre sur ce leurs remonstrances, pour aprés en ordonner ; ce qu’elle fera toujours le plus à leur contentement que faire se pourra. Et si, pendant le temps desd. huit années, il y a occasion de faire quelque changement sur led. estat, soit que cela procede du jugement qu’en fera Sad. Majesté ou que ce soit à leur requisition, elle en usera de mesme qu’à le resoudre pour la premiere fois. Et quant aux garnisons de Dauphiné, Sa Majesté dressant estat d’icelles prendra sur ce l’advis du sieur de Lesdiguieres.
Et advenant vaquation d’aucuns gouverneurs et capitaines desd. places, Sad. Majesté leur promet aussi et accorde qu’elle n’en pourvoira aucun qui ne soit de lad. Religion pretendue reformée, et qu’il n’ait attestation du colloque où il sera resident qu’il soit de lad. Religion et homme de bien. Se contentera neantmoins que celuy qui en devra estre pourveu sur le brevet qui luy en aura esté expedié soit tenu, auparavant que d’en obtenir la provision, de rapporter l’attestation du colloque d’où il sera, laquelle aussi ceux dud. colloque seront tenus de luy bailler promptement, sans le tenir en aucune longueur ; ou, en cas de refus, feront entendre à Sad. Majesté les causes d'iceluy.
Et ce terme desd. huit années expiré, combien que Sad. Majesté [soit] quitte de sa promesse pour le regard desd. villes, et eux obligez de les luy remettre, toutesfois elle leur a encore accordé et promis que, si esd. villes elle continue aprés led. temps d’y tenir garnisons ou y laisser un gouverneur pour commander, qu’elle n’en depossedera point celuy qui s’en trouvera pourveu pour y en mettre un autre.
Comme pareillement declare que son intention est, tant pendant lesd. huit années qu’aprés icelles, de gratifier ceux de lad. Religion et leur faire part des charges, gouvernemens et autres honneurs qu’elle aura à distribuer et departir indifferemment et sans aucune exception selon la qualité et merite des personnes, comme à ses autres sujets catholiques, sans toutesfois que les villes et places qui leur pourront cy aprés estre commises pour y commander, autres que celles qu'ils ont à present, puissent tirer à consequence d'estre cy aprés particulierement affectées à ceux de lad. Religion.
Outre ce, Sad. Majesté leur a accordé que ceux qui ont esté commis par ceux de lad. Religion à la garde des magazins, munitions, poudres et canons d’icelles villes, et ceux qui leur seront laissez en garde, seront continuez esd. charges, en prenant commission du grand maistre de l’artillerie et commissaire general des vivres. Lesquelles lettres seront expediées gratuitement, mettant entre leurs mains les estats signez en bonne et deue forme desd. magazins, munitions, poudres et canons, sans que pour raison desd. commissions ils puissent pretendre aucunes immunitez ou privilege. Seront neantmoins employez sur l’estat qui sera fait desd. garnisons, pour estre payez de leurs gages sur les sommes cy dessus accordées par Sa Majesté pour l’entretennement de leurs garnisons, sans que les autres finances de Sa Majesté en soient aucunement chargées.
Et d’autant que ceux de lad. Religion ont supplié Sa Majesté de leur vouloir
faire entendre ce qu’il luy a pleu d’ordonner pour l’exercice d’icelle en la
ville de Metz, d’autant que cela n’est assez donné clairement à entendre et
compris en son edict et articles secrets
Accorde aussi Sa Majesté que, nonobstant la defense faite de l’exercice de lad.
Religion à la cour et suite d’icelle
Declare Sa Majesté qu’attendu l’estat present de ses affaires, elle n’a peu comprendre pour maintenant ses païs delà les monts, Bresse et Barcellonne en la permission par elle accordée de l’exercice de lad. Religion pretendue reformée. Promet neantmoins Sa Majesté que, lorsque lesd. païs seront en son obeïssance, elle traitera ses sujets d’iceux pour le regard de la religion, et autres poincts accordez par son edict, comme ses autres sujets, nonobstant ce qui est porté par led. edict ; et cependant seront maintenus en l’estat où ils sont à present.
Accorde Sa Majesté que ceux de lad. Religion pretendue reformée qui doivent estre pourveus des offices de presidens et conseillers creez pour servir es chambres ordonnées de nouveau par son edict seront pourveus desd. offices gratuitement et sans finance pour la premiere fois, sur l’estat qui sera presenté à Sa Majesté par les deputez de l’assemblée de Chastellerault, comme aussi les substituts des procureurs et advocats generaux erigez par mesme edict en la chambre de Bordeaux. Et advenant incorporation de lad. chambre de Bordeaux et de celle de Thoulouse ausd. parlemens, lesd. substituts seront pourveus d’offices de conseillers en iceux aussi gratuitement.
Sa Majesté fera aussi pourvoir messire François Pitou de l’office de substitut du procureur general en la cour de parlement de Paris ; et à ces fins sera faite erection de nouveau dud. office ; et aprés le deceds dud. Pitou, en sera pourveu d’un de lad. Religion pretendue reformée.
Et advenant vaquation par mort de deux offices de maistres des requestes de l’hostel du roy, les premiers qui vaqueront, y sera pourveu par Sa Majesté de personnes de lad. Religion pretendue reformée que Sa Majesté verra estre propres et capables pour le bien de son service, et pour le prix de la taxe des parties casuelles. Et cependant sera ordonné qu’en chacun quartier il y ait deux maistres des requestes qui seront chargez de rapporter les requestes de ceux de lad. Religion.
Permet en outre Sa Majesté aux deputez de lad. Religion assemblez en lad. ville
de Chastellerault de demeurer ensemble au nombre de dix en la ville de Saumur
pour la poursuite de l’execution de son edict, jusqu’à ce que sond. edict soit
verifié en la cour de parlement de Paris, nonobstant qu’il leur soit enjoint
par led. edict de se separer promptement
Et de tout ce que dessus, leur a Sa Majesté donné sa foy et parole par le
present brevet, qu’elle a voulu signer de sa propre main et contresigner par
nous ses secretaires (sic) d’Estat, voulant iceluy
brevet leur valoir et avoir le mesme effet que si le contenu en iceluy estoit
compris en un edict verifié en ses cours de parlement ; s’estans ceux de lad.
Religion contentez, pour s’accommoder à ce qui est de son service et [à]
l’estat de ses affaires, de ne la presser pas de mettre cette ordonnance en
autre forme plus authentique, prenans cette confiance en la parole et bonté de
Sa Majesté qu’elle les en fera jouir entierement. Ayant à cette fin commandé
que toutes les expeditions et depesches qui seront necessaires pour l’execution
de ce que dessus leur en soient expediées.
Ainsi signé : HENRY, et plus bas : FORGET.