Introduction au formulaire d'Odart Morchesne
Présentation
Le formulaire d'Odart Morchesne est célèbre chez les historiens de la France du XVe siècle comme chez les diplomatistes. Chez les premiers, déjà, Gaston Du Fresne de Beaucourt y a puisé nombre de renseignements inédits pour son Histoire de Charles VII (Paris, 1881-1891, 6 vol.). Chez les seconds, Georges Tessier l'a mis en lumière, montrant tout le prix des données relatives à la conception de l'office et aux lettres de finances (Le formulaire d'Odart Morchesne, 1427, dans Mélanges dédiés à la mémoire de Félix Grat, t. II, Paris, 1949, p. 75-102).
Le recueil mérite bien sa réputation. Riche, dans la version ici éditée, de quelque 270 formules, il est d'abord et avant tout une compilation de modèles d'actes royaux (essentiellement de ceux qui étaient préparés au sein même de la chancellerie : chartes, lettres scellées sur simple et double queue de parchemin). Aucun recueil n'était jusque-là parvenu à ce degré de pertinence dans le choix des types d'actes les plus variés, aucun n'avait encore organisé la matière de façon aussi efficace et structurée.
Mais le formulaire a un autre atout : plus encore que recueil de formules, il se veut outil d'apprentissage et de transmission d'un savoir-faire. Son auteur fait suivre la plupart de ses modèles d'actes de copieux commentaires, introduits par la formule Nota [bene]
, mais bientôt qualifiés d'un substantif : les notas
. Où l'entreprise devient unique, c'est que les notas de Morchesne ne se limitent pas, et de loin, à des formulations alternatives, à des remarques d'ordre diplomatique, à des recettes de fabrication. Ils entendent transmettre tout le savoir rédactionnel, juridique, institutionnel qui à la fois éclaire et conditionne la conception et la recevabilité des actes royaux.
Aujourd'hui, le formulaire de Morchesne est donc un formidable moyen de pénétrer dans le jeu concret des institutions royales du XVe siècle comme dans le dialogue entre les sujets, le roi et ses clercs.
Odart Morchesne et son travail
Odart Morchesne est essentiellement connu par les actes le concernant dont il a parsemé son formulaire. Il semble avoir été originaire de l'Orléanais. Clerc séculier, il reçut plusieurs dignités et bénéfices ; il fut principalement dignitaire du chapitre cathédral d'Orléans, avec la fonction de pénitencier, qu'il aurait encore exercé en 1432.
Mais, avant tout, Morchesne était secrétaire de Martin Gouge, évêque de Chartres puis de Clermont (1415-1444). Martin Gouge était passé du service de Jean de Berry à celui du dauphin Louis, puis du dauphin puis roi Charles VII, dont il devint le chancelier, de 1422 à 1428, alors que son maître était replié à Bourges où, depuis 1418, se reconstituait une administration parallèle à celle du Paris bourguignon puis anglais. C'est Martin Gouge sans doute qui introduisit son fidèle Morchesne à la chancellerie royale. On connaît quelques lettres et actes de Charles VII signés par Morchesne, de 1422 à 1425 ; en février 1427, celui-ci est encore mentionné dans ses fonctions de notaire et secrétaire du roi. On conçoit sans peine qu'il ne s'est pas maintenu à la chancellerie après la disgrâce de Martin Gouge.
Quant au formulaire, son colophon (qui ne se trouve que dans la version ici éditée) donne la date de sa fin de rédaction : l'année 1426 (ancien style), soit une période comprise entre le 31 mars 1426 et le 20 avril 1427 (nouveau style) :
Ce prothocole ou formulaire fut fait et composé en ceste maniere par maistre Odart Morchesne, clerc, notaire et secretaire du roy Charles VIIe de son nom, secretaire aussi de reverend pere en Dieu monseigneur M., evesque de Clermont, chancelier de France, l'an mil CCCC XXVI.
Morchesne a composé le tout avec un soin incontestable, mais aussi avec une certaine hâte. Si certaines bévues peuvent être attribuées au copiste, il reste de sa responsabilité d'avoir par deux fois donné quasiment la même formule en deux endroits distincts, sous des titres différents ([9.15] = [6.14], [13.7] = [10.1]), ou encore d'avoir en quatre cas annoncé une formule dont le texte manquait encore ([11.11], [11.35], [11.46], [12.6]) et n'a jamais été complété.
Le contenu du formulaire
Dans la version ici éditée, le formulaire d'Odart Morchesne comprend successivement les pièces suivantes : une table des matières des formules ; le formulaire proprement dit (chapitres [1] à [17]) ; une série de conseils généraux aux notaires et secrétaires du roi (chapitre [18]) ; une liste des évêchés de France, d'Angleterre et d'Écosse, en latin et en français, doublée d'une liste également bilingue des pays ; une ébauche de chronique des années 1407-1424.
Le plan du formulaire proprement dit est fondé moins sur des types diplomatiques (à l'exception du chapitre [17], consacré aux chartes) ou sur des catégories documentaires, que sur des types ou domaines d'intervention assez précis, le long chapitre fourre-tout des Lettres diffuses [11] donnant une indispensable souplesse à un système rarement pris en défaut. Plusieurs chapitres tirent leur unité de la nature des formules qu'ils regroupent, Debitis, Sauvegardes, Respiz, etc., ou de la matière traitée, Offices, Collacions… D'autres sont définis par la forme du geste royal mis en œuvre par les formules. Ainsi des lettres sont-elles regroupées sous la notion de Congiez [6], c'est-à-dire de permissions accordées par le roi ; on y trouve aussi bien la permission à un officier royal de cumuler deux fonctions, que la permission à une ville de se doter d'une enceinte ou de lever impôt. De même, le chapitre des Deffenses [11] regroupe des interdictions royales aussi différentes que celle de blasphémer ou celle de transporter des menues monnaies à l'extérieur du royaume.
La pertinence du plan est rarement prise en défaut. Les deux formules d'ajournement [1.9] et [1.10] seraient mieux à leur place dans le chapitre [5], Ajournemens. D'autre part, une erreur majeure pourrait bien remonter au moment où Morchesne lui-même a ordonné les chapitres : un chapitre bicéphale de Povoirs (comprendre des lettres de pouvoirs à des ambassadeurs, puis des lettres de pouvoirs divers) serait plus naturellement composé des formules [15.1] à [15.8] puis [16.3] à [16.6], quand un autre chapitre aurait beaucoup plus naturellement regroupé les Alliances [15.9] à [15.11] et Deffiances [16.1] et [16.2].
Si l'on écarte, au plus juste, les quatre actes blancs et les deux doublons patents, le recueil compte au total 268 formules différentes d'actes (et parfois de parties d'actes), dont 177 en français et 91 en latin. Toutes les formules ne sont pas au nom du roi ou dauphin, mais dix-sept ont d'autres auteurs, sans pour autant sortir du champ d'activité des notaires et secrétaires du roi (elles concernent alors spécialement les finances).
La recherche des sources exploitées par Morchesne est grandement facilitée par le fait que des données factuelles ont été plus ou moins copieusement conservées dans nombre de formules : date, nom du bénéficiaire, contexte de délivrance de l'acte… Sans pouvoir prétendre à l'exhaustivité, les résultats déjà obtenus montrent chez Morchesne la conjonction de deux soucis :
- puiser délibérément et massivement à la documentation la plus contemporaine, la seule du reste qui lui fût disponible loin de Paris – actes rédigés par lui-même, brouillons de confrères, archives de la chancellerie de Bourges, originaux entre les mains de fidèles de Charles VII… ;
- y adjoindre soit quelques actes plus anciens et fameux (alliance conclue en 1299 entre Albert, roi des Romains, et Philippe le Bel ; lettre de défi adressée à Charles VI par le duc de Gueldre en 1387, suivie de la lettre de défi que le roi avait fait parvenir au duc de Juliers ; ordonnance de 1389 sur le travail des notaires et secrétaires du roi), soit des formules qui circulent déjà au temps de Charles V, et ce pour des types d'actes à la rédaction plus stéréotypée : états, debitis, sauvegardes, collations de bénéfices…
Le recueil est donc riche à la fois de son immersion dans l'actualité la plus immédiate, qui n'est pas pour rien dans sa capacité d'évocation des premières années du royaume de Bourges
, et de la réception d'une tradition puissante et vivante.
Offrant un condensé de la production de la chancellerie (mais un fugace aperçu de la production des secrétaires, puisqu'il ne donne que quatre modèles de lettres de par le roi), le formulaire est une pierre de touche idéale pour étudier les méthodes rédactionnelles mises en œuvre, la part et la qualité du latin et du français, le docte attachement aux préceptes de la grammaire.
Le formulaire dans sa tradition
L'examen de la demie douzaine de formulaires d'actes royaux conservés du XIVe siècle montre bien à quel point, par son génie propre, par la contrainte (nécessité de doter la chancellerie de Bourges
de la mémoire qui lui manquait), par les conséquences naturelles de l'évolution (accroissement exponentiel de la matière, part sans cesse amoindrie du travail en commun…), le recueil de Morchesne marque un véritable tournant. Son succès ne s'est pas démenti au long du XVe siècle, jusqu'à ce que, au début du siècle suivant, une bonne part de ses formules soit reprise, notablement reclassées, dans le Grand stille désormais officiel de la chancellerie royale : sur une quinzaine environ de formulaires connus pour le XVe, la majorité dérive du recueil de Morchesne ou s'appuie au moins sur sa structure et son fond de modèles, plus ou moins remanié, pour y ajouter de nouvelles formules dans des proportions et avec une habileté des plus variables.
L'examen de ces manuscrits amène à concevoir quelque doute sur la nature exacte du manuscrit fr. 5024 de la Bibliothèque nationale de France, base de la présente édition, et implicitement considéré par nos devanciers comme un manuscrit d'auteur. Les bourdes qu'il commet sont parfois étonnantes et, eux-mêmes non exempts de bourdes, d'autres manuscrits dérivés du travail de Morchesne (à commencer par les deux plus proches, ms fr. 6022 de la Bibliothèque nationale de France et ms 163 de la Bibliothèque municipale du Mans) permettent souvent de les corriger. Il n'en reste pas moins que, sur bien des points, le ms fr. 5024 apparaît comme plus proche de ce qu'a dû être le travail primitif de Morchesne, sans en être le reflet immédiat. C'est donc lui que nous avons choisi comme base de l'édition, sans hésiter à corriger son texte quand cela était nécessaire.
Édition papier et édition électronique
L'une des principales richesses du recueil est d'ordre lexicographique et linguistique. Aussi nous est-il très vite apparu qu'un index-glossaire, même détaillé, ne suffirait jamais à l'exploiter entièrement. Nous avons donc décidé de publier simultanément notre édition sous deux formes : une édition papier (parue dans la collection des Mémoires et documents de l'École des chartes), plus maniable pour une lecture cursive ; une édition électronique permettant d'interroger le texte du formulaire, ne serait-ce qu'au moyen d'une recherche rustique (non lemmatisée).
Les deux versions donnent exactement la même édition du manuscrit : texte, apparat critique, annotation historique où nous livrons les éléments d'éclaircissement sur les formules et les actes-sources disponibles au terme d'une enquête évidemment très incomplète.
La version papier, illustrée de quelques reproductions du manuscrit et de deux originaux signés par Morchesne, comprend en sus un index des noms propres, un index des institutions et noms d'offices, et surtout une introduction qui est ici résumée à ses grandes lignes ; elle présente en détail Morchesne, le contenu du formulaire (composition, méthodes de travail du compilateur, choix linguistiques et traits stylistiques), donne un survol des autres formulaires d'actes royaux français du XIVe au début du XVIe siècle, procède à un exposé détaillé des méthodes et conventions d'édition.
Présentation de l'édition
Conception d'ensemble
Nous suivons le manuscrit fr. 5024 comme manuscrit de base, reproduisant son texte, indiquant sa foliotation au fil de l'édition, intégrant les corrections et additions interlinéaires dont il était évident qu'elles avaient été faites à la relecture par le copiste ou une personne supervisant son travail.
Toutefois, soucieux de fournir un texte immédiatement compréhensible, convaincus également de la fréquence des bévues, souvent bénignes, du copiste, nous avons directement amendé le texte, dès que la correction était certaine ou appuyée sur l'évidence d'un autre témoin de la tradition, signalant spécialement les cas où nous étions incités à agir autrement : tout en laissant possible, grâce à l'apparat, un accès aux formes du manuscrit, nous voulions avant tout faciliter l'utilisation des formules par l'historien.
Le travail de collation avec les autres formulaires a été mené à l'économie : loin de vouloir produire l'édition critique de toute la famille des formulaires de plus ou moins près rattachés à Morchesne sur près d'un siècle, jusqu'au Grand stille imprimé de la chancellerie de France, nous avons limité la collation aux originaux et aux copies indépendantes des quelques actes ayant inspiré Morchesne et que nous avons le bonheur de retrouver, et à trois autres compilations dérivées, sollicitées uniquement quand le texte du manuscrit fr. 5024 présentait une lacune ou une incongruité : en tout premier lieu, le manuscrit fr. 6022 ; à titre subsidiaire, le Grand stille imprimé (dont nous avons utilisé par commodité de consultation l'édition de 1539 dans son exemplaire de la Réserve des imprimés de la Bibliothèque nationale de France), enfin le manuscrit 163 du Mans ; en désespoir de cause, et la quête fut loin d'être vaine, nous nous sommes ponctuellement tournés vers d'autres manuscrits. Nous avons réservé à chacun des témoins ou type de témoins un sigle unique au long de l'édition, dont l'explication est donnée ci-dessous.
Nous avons exploré diverses pistes pour tenter de retrouver les actes, édités ou inédits, ayant directement servi de source d'inspiration à Morchesne, lorsque le formulaire laissait subsister assez d'indices pour serrer l'identification. En cas de succès, nous avons mené une collation et indiqué ses résultats en note. Nous sommes convaincus que les résultats auxquels nous sommes parvenus sont très nettement insuffisants. Il était encore davantage hors d'atteinte de comparer les formules avec le texte d'actes de portée analogue ; ce serait, si le travail aboutit un jour, une autre enquête, riche autant que longue, portant sur la rédaction en chancellerie au début du XVe siècle : nous n'en avons esquissé que quelques jalons, avec une optique précise, jauger la part d'inventivité qui demeure à l'époque entre créativité et application mécanique d'une formule-type. Nous indiquons toutefois en note, comme au hasard de lectures, quelques actes édités dont la structure est particulièrement proche de celle de la formule correspondante, non bien sûr pour indiquer une quelconque filiation mais pour signaler le degré de conformité de certains types d'actes, naturellement plus stéréotypés. Il convient, répétons-le, de ne prendre ces mentions que comme d'infimes jalons.
Les références et la présentation des notas
Le manuscrit ne numérote ni les chapitres, ni les formules, ni les notas. Pour faciliter les renvois, nous avons porté une numérotation moderne en chiffres arabes, entre crochets droits, au fil du texte et des notes. Les formules sont affectées d'un double numéro, celui du chapitre et celui de la formule à l'intérieur du chapitre, du type [9.3] pour la troisième formule du neuvième chapitre. Les notas de Morchesne sont affectés d'un numéro qui reprend le numéro double de la formule qu'ils suivent (même s'il leur arrive de porter sur plusieurs des formules précédentes), complété d'une lettre minuscule à partir de [a].
Le découpage des notas dans notre édition ne reproduit pas strictement la disposition du manuscrit. Celle-ci est en effet très variable, et souvent tributaire de la place qui restait disponible dans une mise en page qui commence volontiers une nouvelle formule en haut de page. Annonce par les mots Item
et/ou Nota
, retour à la ligne, pied de mouche peuvent être utilisés conjointement ou séparément dans le manuscrit. Pour une plus grande clarté, nous avons créé plus d'alinéas (chacun donc pourvu d'une lettre) qu'il n'y en a dans le manuscrit, un peu plus aussi qu'il n'y a de pieds de mouche. La présence de ceux-ci est signalée par le signe ¶. Les alinéas que nous créons, alors qu'ils sont soudés au précédent dans le manuscrit, sont signalés par le signe *.
Le traitement des interventions du compilateur
Il nous a semblé essentiel de distinguer aussi clairement que possible, d'une part, les parties constitutives des actes et, d'autre part, les interventions de l'auteur du formulaire : mots-outils de généralisation comme Tel
, mots de coupure comme etc.
, remarques intégrées au fil de la formule aussi bien que nota disposé après elle. Les premières sont imprimées en romain, les secondes en italique (à l'exception des rubriques qui servent de titres aux actes, imprimées en gras).
Nous ne dissimulons pas à quel point la frontière entre le texte de l'acte et l'intervention de l'auteur du formulaire peut être parfois ténue, voire soumise en plusieurs cas à l'insuffisance de nos connaissances. Ainsi dans l'expression a la supplication de Tel et de sa femme
, notre intervention est minimale, car un acte donnera normalement deux noms personnels (de Jehan Untel et de Jehanne sa femme
). Par contre, il nous semblait justifier de mettre tel seneschal
pour un acte qui donnerait nostre seneschal de Beaucaire
, en tel lieu
pour un texte qui pourrait être en nostre hostel de Bourges
mais aussi a Bourges
, etc.
Nous ne dissimulons donc pas la part d'arbitraire qui demeure dans notre distribution des italiques, mais elle nous a semblé acceptable par rapport aux avantages du procédé, qui marque fortement, à la lecture, la distance entre acte et formule, entre parole royale et glose notariale, tout en faisant percevoir la fluidité du passage de l'un à l'autre de ces états.
Le choix du reste a présenté un autre inconvénient, mais lui aussi léger à nos yeux : réservant l'italique aux interventions de l'auteur du formulaire, nous ne pouvions plus jouer sur l'opposition entre italique et romain pour signaler les rares termes exprimés dans une langue autre que celle du texte où ils sont insérés. Cet usage est ici discret : il s'agit soit de quelques noms propres exprimés en français dans un acte latin, soit, et beaucoup plus souvent, de termes latins insérés dans le fil d'un texte en français ; ce sont pour la plupart des mots techniques, issus du vocabulaire (ou jargon) diplomatique et juridique, et des mots-outils (vel sic
, immediate
, notanter
…), immédiatement reconnaissables, espérons-nous, au fil d'une phrase. De plus, comme la chancellerie du XVe siècle ou Morchesne lui-même, nous avons été incités à traiter plusieurs des mots techniques en substantifs francisés (nota, debitis, committimus…, comme depuis plus longtemps vidimus).
Les autres décisions ponctuelles en matière de rendu du texte, de restitution des lettres et de résolution des abréviations sont exposées dans l'édition papier.
Liste des sigles utilisés
Sigles utilisés dans l'apparat critique
- ms : Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 5024 [la mention n'est portée que s'il peut y avoir doute sur le témoin cité ; en l'absence de toute précision, la remarque ou la leçon citée concerne donc ce manuscrit].
- M : Le Mans, Bibl. mun., ms 163.
- P : Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 6022.
- S : Le grand stille et prothocolle de la Chancellerie de France, éd. Paris, 1539.
Les autres formulaires conservés à la Bibl. nat. de Fr. sont simplement cités au fil des notes par l'indication de leur collection (lat. ou fr.) et de leur numéro, sans que le nom de l'institution soit répété.
- A : original de l'acte-source (A1, A2… en cas d'originaux multiples).
- B, C… : copies manuscrites de l'acte-source.
- R : texte de l'acte-source enregistré aux registres de la chancellerie.
- a, b… : éditions de l'acte-source.
Abréviations utilisées dans l'annotation
- Anselme : Père Anselme de Sainte-Marie, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, des grands officiers de la couronne, de la maison du roi et des anciens barons du royaume, 3e éd., Paris, 1726-1733, 9 vol.
- Aubert, Histoire du parlement : Félix Aubert, Histoire du parlement de Paris de l'origine à François Ier , 1250-1515, Paris, 1894, 2 vol.
- Autrand, L'enfance de l'art diplomatique : Françoise Autrand, L'enfance de l'art diplomatique : la rédaction des documents diplomatiques en France, XIVe-XVe siècles, dans L'invention de la diplomatie, Moyen Âge-Temps modernes, sous la dir. de Lucien Bély, avec le concours d'Isabelle Richefort, Paris, 1998, p. 207-224.
- Autrand, Naissance d'un grand corps : Françoise Autrand, Naissance d'un grand corps de l'État : les gens du parlement de Paris, 1345-1454, Paris, 1981 (Publications de la Sorbonne, n. s., Recherche, 46).
- B.É.C. : Bibliothèque de l'École des chartes.
- Borelli, Recherches sur divers services publics : Colonel Léon-Louis Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIIIe au XVIIe siècle, Paris, 1904-1909, 3 vol.
- Bouillé, Un conseiller de Charles VII : Antoine de Bouillé, Un conseiller de Charles VII, le maréchal de La Fayette, 1380-1463, Lyon, 1955.
- Chevalier, Les pays de la Loire moyenne : Bernard Chevalier, Les pays de la Loire moyenne dans le Trésor des chartes : Berry, Blésois, Chartrain, Orléanais, Touraine, 1350-1502 (Archives nationales, JJ 80-235), Paris, 1993 (Documents inédits in-8°, 22).
- Chronique du Mont-Saint-Michel : Chronique du Mont-Saint-Michel, 1343-1468, éd. Siméon Luce, Paris, 1879-1883, 2 vol. (Société des anciens textes français).
- Chroniques de Berry : Chroniques du roi Charles VII par Gilles Le Bouvier dit le Héraut Berry, éd. Henri Courteault, Léonce Célier et Marie-Henriette Jullien de Pommerol, Paris, 1979 (Société de l'histoire de France).
- C.U.P : Chartularium universitatis Parisiensis, éd. Heinrich Denifle et Émile Châtelain, Paris, 1888-1897, 4 vol.
- D.B.F. : Dictionnaire de biographie française, Paris, 1933-.
- Demurger, Guerre civile et changements de personnel : Alain Demurger, Guerre civile et changements de personnel administratif dans le royaume de France de 1400 à 1418 : l'exemple des baillis et des sénéchaux, dans Francia, t. 6, 1978, p. 151-298.
- Domingues de Sousa Costa, Leis atentatorias : António Domingues de Sousa Costa, Leis atentatorias das liberdades eclesiasticas e o papa Martinho V contrario aos concilios gerais, dans Studia historico-ecclesiastica, Festgabe L. G. Spatling O.F.M., éd. I. Vasquez, Rome, 1977, p. 505-591.
- Douais, Charles VII et le Languedoc : Célestin Douais, Charles VII et le Languedoc d'après un registre de la viguerie de Toulouse (1436-1448), dans Annales du Midi, t. 8, 1896, p. 129-194, 308-360, 406-469 ; t. 9, 1897, p. 25-96.
- Du Cange : Charles (Dufresne, sieur) du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. L. Favre, Niort, 1883-1887, 10 vol.
- Du Fresne : Gaston Du Fresne marquis de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Paris, 1881-1891, 6 vol.
- Eubel : Konrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, Münster, 2e éd., 1913-1914, 2 vol.
- Gaussin, Les conseillers de Charles VII : Pierre-Roger Gaussin, Les conseillers de Charles VII (1418-1461), essai de politologie historique, dans Francia, t. 10, 1982, p. 67-130.
- Godefroy : Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, 1880-1902, 10 vol.
- Gorochov, Le collège de Navarre : Nathalie Gochorov, Le collège de Navarre de sa fondation (1305) au début du XVe siècle (1418), histoire de l'institution, de sa vie intellectuelle et de son recrutement, Paris, 1997 (Études d'histoire médiévale, 1).
- Guérin : Paul Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la chancellerie de France, parus dans divers volumes des Archives historiques du Poitou, spéc. t. 24, 1893, et t. 26, 1896.
- Gallia christiana : Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa, Paris, 1715-1865, 16 vol.
- Gallia regia : Gustave Dupont-Ferrier,
Gallia regia
ou état des officiers royaux, Paris, 1942-1961, 6 vol. - Histoire générale du Languedoc : Histoire générale du Languedoc, par Claude Devic et Joseph Vaissette, nouv. éd. dirigée par Auguste Molinier, Toulouse, 1872-1892, 15 vol. de texte.
- Journal de Clément de Fauquembergue : Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du parlement de Paris 1417-1435, éd. Alexandre Tuetey, Paris, 1903-1915, 3 vol. (Société de l'histoire de France).
- Lapeyre-Scheurer : André Lapeyre et Rémy Scheurer, Les notaires et secrétaires du roi sous les règnes de Louis XI, Charles VIII et Louis XII (1461-1515), introduction par Robert-Henri Bautier, Paris, 1978, 2 vol. (Documents inédits in-4°).
- La Trémoïlle : Louis de La Trémoïlle, Les La Trémoïlle pendant cinq siècles, t. I, Guy VI et George, 1343-1446, Nantes, 1890.
- Little, The parlement of Poitiers : Roger G. Little, The parlement of Poitiers : war, governement and politics in France 1418-1436, Woodbridge, 1984 (Royal historical society, Studies in history series, 42).
- Longnon, Paris : Auguste Longnon, Paris pendant la domination anglaise, 1420-1436, documents extraits des registres de la chancellerie, Paris, 1878 (Société de l'histoire de Paris).
- Maugis, Histoire du parlement du Paris : Édouard Maugis, Histoire du parlement de Paris de l'avènement des rois Valois à la mort d'Henri IV, t. I, Période des rois Valois, Paris, 1913.
- Mollat, Le roi de France et la collation plénière : Abbé Mollat, Le roi de France et la collation plénière (pleno jure) des bénéfices ecclésiastiques : étude suivie d'un appendice sur les formulaires de la chancellerie royale, Paris, 1951 (tiré à part des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XIV-2).
- Morel, La grande chancellerie : Octave Morel, La grande chancellerie royale et l'expédition des lettres royaux de l'avènement de Philippe de Valois à la fin du XIVe siècle (1328-1400), Paris, 1900.
- Müller, Die Franzosen : Heribert Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431-1449), t. I, Paderborn, Munich, 1990.
- O.R.F. : Jean-Marie Pardessus, Denis-François Secousse et Eusèbe de Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1723-1847, 23 vol.
- Pouillés de la province de Bourges : Pouillés de la province de Bourges, éd. Jacques de Font-Réaulx, Paris, 1961-1962, 2 vol. (Pouillés).
- Preuves des libertez : Preuves de libertez de l'église gallicane [éd. Pierre Pithou et Pierre Dypuy, 1re éd., 1639], 3e éd. augmentée, Paris, 1731.
- Rey, Le domaine du roi : Maurice Rey, Le domaine du roi et les finances extraordinaires sous Charles VI, 1388-1413, Paris, 1965 (Bibliothèque générale de l'École pratique des hautes études, VIe section).
- Rey, Les finances royales : Maurice Rey, Les finances royales sous Charles VII, 1388-1413, les causes du déficit, Paris, 1965 (Bibliothèque générale de l'École pratique des hautes études, VIe section).
- R.H. : Revue historique.
- Rigaudière, Penser et construire l'État : Albert Rigaudière, Penser et construire l'État dans la France du Moyen Âge, XIIIe-XVe siècle, Paris, 2003 (Histoire économique et financière de la France).
- Rockinger : Ludwig Rockinger, Briefsteller und Formelbücher des eilften bis vierzehnten Jahrhunderts, Munich, 1863, 2 vol.
- Schmidt, Administrative Korrespondenz : Hans-Günter Schmidt, Administrative Korrespondenz der französischen Könige um 1300, Edition des « Formelbuches » BNF ms. lat. 4763 : Verwaltung, Gerichsbarkeit, Kanzlei, Göttingen, 1997.
- Tardieu, Histoire de la ville de Clermont : Ambroise Tardieu, Histoire de la ville de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Moulins, 1870-1872, 2 vol. (réimpr. 1994).
- Tessier, L'activité de la chancellerie royale : Georges Tessier, L'activité de la chancellerie royale française au temps de Charles V, dans Le Moyen Âge, t. 9, 1938, p. 14-52 et 81-113.
- Tessier, Diplomatique royale : Georges Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962.
- Tessier, Le formulaire : Georges Tessier, Le formulaire d'Odart Morchesne (1427), dans Mélanges dédiés à la mémoire de Félix Grat, t. II, Paris, 1949, p. 75-102.
- Tessier-Ouy : Georges Tessier et Gilbert Ouy, Notaires et secrétaires du roi dans la première moitié du XVe siècle d'après un document inédit, dans Bulletin philologique et historique, 1966, p. 861-890.
- Thomas, Le comté de la Marche : Antoine Thomas, Le comté de la Marche et le parlement de Poitiers, Paris, 1910.
- Thomas, Les états provinciaux : Antoine Thomas, Les états provinciaux de la France centrale sous Charles VII, Paris, 1879, 2 vol.
- Tuetey, Testaments enregistrés : Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris, 1880 (Mélanges historiques, nouv. sér., 3).
- Vallet, Charles VII : Auguste Vallet de Viriville, Charles VII, roi de France et ses conseillers, 1403-1461, Paris, 1859.
- Vallet, Histoire de Charles VII : Auguste Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, roi de France, et de son époque, 1403-1461, Paris, 1862-1865, 3 vol.
- Valois, La France et le Grand Schisme : Valois, La France et le Grand Schisme, Paris, 1896-1902, 4 vol.
- Vitte, Formulaires de la chancellerie royale : Suzanne Vitte, Formulaires de la chancellerie royale conservés dans le fonds Ottoboni, dans Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. 48 (1931), p. 185-214.
- Vulliez, L'apprentissage de la rédaction : Charles Vulliez, L'apprentissage de la rédaction des documents diplomatiques à travers l'ars dictaminis français (et spécialement ligérien) du XIIe siècle, dans Cancelleria e cultura nel Medio Evo, comunicazioni presentate nelle giornate di studio della Commission internationale de diplomatique, éd. Germano Gualdo, Vatican, 1990, p. 77-95.
Le formulaire d'Odart de Morchesne
[Graces et debitis]1
Grace a plaidier par procureur
Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous de grace especial avoir octroyé a nostre amé et feal clerc, notaire et secretaire maistre Odart Morchesne, prieur de l'eglise collegial de Saint Aignen en Berry et penancier d'Orleans, 1 que il tant cause de ses benefices comme autrement en toutes ses causes et quereles meues et a mouvoir contre tous ses adversaires par devant tous juges seculiers de nostre royaume, en demandant et en defendant, soit receu par procureur en parlement et dehors jusques a un an. Donné a Bourges le XXVe jour de juing, l'an de grace mil quatre cens vint et cinq, et de nostre regne le tiers.
Saint-Aignan en Berryau Moyen Âge et à l'époque moderne, car elle relevait du diocèse de Bourges (Pouillés de la province de Bourges, t. I, p. 139), et c'est ainsi que Morchesne la désigne (cf. aussi [9.4.c]). Elle figurait déjà dans une bulle pontificale de 1145 parmi les possessions de l'archevêque de Bourges. Voir en dernier lieu M. Kupfer, Symbolic cartography in a medieval parish : from spatialized body to a painted church at Saint-Aignan-sur-Cher, dans Speculum, t. 75, 2000, p. 615-667 ; R. Guyonnet, Saint-Aignan, mille ans d'histoire, Blois, 1978-1980.
Autre grace pour deux personnes
Charles etc.
,
a tous etc.
Savoir faisons
nous de grace especial avoir octroyé a Tel
et a sa femme que eulz, tant conjoinctement comme diviseement, en toutes leurs causes et quereles meues et a mouvoira contre tous leurs adversaires par devant tous juges seculiers de nostre royaume, en demandant et en defendant, soient receuz par procureur en parlement et dehors jusques a un an.
Donné etc
.
Autre grace en latin
Karolus, Dei gracia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus nos de gracia speciali concessisse dilectis nostris decano1 et capitulo ecclesie Aurelianensis ut ipsi, tam conjunctim quam divisim, in omnibus suis causis et querelis motis et movendis contra quoscumque suos adversarios coram quibuscumque judicibus regni nostri secularibus, agendo et defendendo, in parlamento et extra per procuratorem usque ad annum admittantur. Datum Bitturis, XXVIIa die junii, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto, regni vero nostri tercio.
[1.3.a] ¶ Nota que en une lettre de grace a plaidier par procureur, quant on la veult impetrer pour deux ou pour pluseurs personnes qui en ont a faire en diverses choses ou ilz ne sont pas consors ne communs, il y convient mettre conjoinctement et diviseement
, autrement la grace ne leur vauldroit riens en icelle cause. Aussi, quant c'est pour homme ou pour femme mariez, on y doit mettre conjoinctement et diviseement par devant tous juges seculiers
, pour ce que en court d'Eglise on n'en use point.
[1.3.b] * Item, quant la personne qui demande grace a plaidier a bail, gouvernement ou tutele d'enfans, il est de neccessité de lui mettre se on s'en veult aidier en celle qualité.
[1.3.c] * Et ne dure la grace que un an, ne que fait le debitis.
[1.3.d] * Item nota que en Languedoc et es autres païs qui sont gouvernez selon droit escript, on n'a que faire de teles lettres de grace a plaider, et sont receuz par procureur sanz lettre du roy.
Grace normande en françois1
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
a tous ceulz etc.
Savoir faisons
nous de grace especial avoir octroyé a Tel et a sa femme que eulx, tant conjoinctement comme diviseement,en toutes leurs causes et quereles meues et a mouvoir contre tous leurs adversaires par devant tous juges seculiers de nostre royaume, en demandant et en defendant, soient receuz par procureur ou attourné souffisamment establi par procuracion ou attournee faicte ou a faire soubz leurs seel ou seaulz ou de leur seneschal, bailly, viconte, ou d'autre seel autentique, en parlement2, eschiquier et dehors jusques a un an ; et que icelui procureur ou attourné ainsi establi puisse requerir adjournement ou adjournemens, delivrance de namps3 et de fiefz, mouvoir et intenter toutes causes et quereles, icelles poursuir et mener a fin deue, faire claim ou claims de marchié de bourse4, prendre et recevoir brief ou briefs5, substituer et establir en lieu de lui ung ou pluseurs procureurs ou attournez qui ait ou aient semblable povoir, et generalment de faire et faire faire autant en toutes choses comme lesdiz Telz
et chascun d'eulz feroient et faire pourroient se presens y estoient. Non obstant la coustume du païs a ce contraire.
Donné etc
.
[1.4.a] ¶ Nota que en une lettre de grace a plaidier par procureur en Normandie, y fault adjouster toutes ces clauses dessus escriptes, c'est assavoir par procureur ou attourné suffisamment fondé
etc.
[1.4.b] * Et se celui ou ceulz qui veulent la grace sont nobles, communitez en eglises, evesques, abbez, chappitres ou autres gens qui aient seaulz autentiques, jurisdicion et justice soubz eulz, on y doit mettre ces motz par procuracion ou attournee faicte ou a faire soubz son seel ou seaulz ou du seel ou seaulz de son seneschal ou seneschaulx ou d'autre seel autentique, en parlement, eschiquier et dehors jusques a un an
etc.
[1.4.c] * Et se c'est pour simples gens de village, marchans ou autres privees personnes, il ne fault mettre seulement que ces mots faicte ou a faire soubz seel autentique en parlement, eschiquier
etc., pour ce qu'ilz n'ont pas seaulz et, s'ilz en ont, ne sont ilz pas congneuz ou approuvez.
[1.4.d] * Item nota que par cestes lettres de grace on ne seroit pas receu par procureur en cas de crime, ne la ou il y auroit adjournement a comparoir par procureur.
par procureur ou attourné loyaument estably par vertu de procuration ou attournee faicte ou affaire… en parlement, eschequier et dehors jusques a ung anà laquelle fait référence le nota [1.4a].
Vérité garde le roy, la construction d'une identité universitaire en France, XIIIe-XVe siècle, Paris, 1999 [Histoire ancienne et médiévale, 55], p. 151-158). La mention du parlement n'est pourtant ni une advertance du copiste, ni une innovation de Morchesne : on retrouve des formulations semblables dans les recueils antérieurs depuis le règne de Charles V.
Nant: caution, gage (Godefroy, t. V, p. 467-468) ; voir le long article
namiumdans Du Cange, t. IV, p. 598-599.
marché de boursedésignait, dans le droit normand, la possibilité pour un consanguin de racheter, à l'intérieur d'une année et au même prix, un bien patrimonial vendu à un étranger, et plus largement toute sorte de retrait.
Autre grace normande en latin1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
universis etc.
Notum facimus
nos de gracia speciali concessisse Tali
et ejus uxori ut ipsi, tam conjunctim quam divisim, in omnibus causis suis motis et movendis contra quoscumque suos adversarios coram quibuscumque judicibus regni nostri secularibus, agendo et defendendo, per procuratorem seu attornatum legitime constitutum per suas patentes litteras sub sigillo nostro seu alio autentiquo sigillatas, in parlamentoa, scacario et extra usque ad annum admittantur ; et quod idem procurator seu atornatus adjornamenta et deliberaciones namptorum valeat requirere, causas et querelas movere et motas prosequi valere, clamorem facere de foro burse, breve seu brevia recipere, sustituere unum vel plures procuratores vel atornatos qui similem in premissis habeat seu habeant potestatem, et generaliter omnia et singula facere que dicti Tales
facere possent si presentes et personaliter interessent. Patrie consuetudine b non obstante.
Datum etc
.
Debitis commun en françois1
Charles etc.
,
au premier nostre sergent qui sur ce sera requis,
salut.
Nous te mandons et commettons que toutes les debtes bonnes et loyaulx, congneues ou prouvees par lettres, tesmoings, instrumens, confession de partie ou autres loyaulx enseignemens, qui t'apperront estre deues a Tel
, tu lui faces paier tantost et sanz delay ou a son certain commandement, en contraingnant a ce les debteurs et chascun d'eulz par prinse, vendue, expletacion de leurs biens meubles et immeubles, detencion et emprisonnement de leurs corps, se mestier est et a ce sont obligiez ; et en cas d'opposicion, reffuz ou delay, nostre main suffisamment garnie avant tout euvre des sommes contenues es lettres obligatoires faictes et passees soubz seaulx royaulz, adjourne les opposans, reffusans ou delayans a certain et competant jour ou jours par devant les juges ou leurs lieuxtenans ausquelz la congnoissance en appartendra, pour dire les causes de leur opposicion, reffuz ou delay, respondre, proceder et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant souffisamment audit jour ou jours lesdiz juges ou leurs lieuxtenans de ce que fait en auras. [fol. 3] Ausquelz nous mandons que aux parties, ycelles oÿes, facent bon et briefa. Non obstans quelzconques lettres d'estat, de grace, de respit ou autres impetrees ou a impetrer par lesdiz debteurs ou aucun d'eulz sur le respit et dilacion de leurs debtes paier ausquelles ilz auront renoncié par foy et serement, se en icelles n'est faicte expresse et especial mencion des renunciacion, foy et serement dessusdiz. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgez que a toy en ce faisant obeïssent et entendent diligemment. Toutesvoyes nous te defendons congnoissance de cause. Ces presentes aprés un an non valables.
Donné etc
.
Debitis commun en latin1
Karolus etc.
,
primo servienti nostro qui super hoc fuerit requisitus,
salutem.
Tibi committimus et mandamus quatinus omnia debita bona et legalia, legitime recognita vel probata per testes, litteras, instrumenta, confessionem partis aut alia legitima documenta, queTali
deberi noveris, eidem aut ejus certo mandato persolvi facias indilate, debitores ipsos ad hoc per capcionem, vendicionem et expletacionem bonorum suorum quorumcumque corporumque eorumdem detencionem, si necesse fuerit et ad hoc specialiter obligati existant, viriliter et debite compellendo. Et in casu opposicionis, manu nostra usque ad summas in litteris obligatoriis sigillis regiis sigillatis contentas sufficienter munita, opponentes ad certam et competentem diem seu certos et competentes dies coram judicibus ad quos hujusmodi cognicio pertinebit adjornes super dicta opposicione processuros et ulterius facturos ut fuerit racionis, de hujusmodi adjornamento et aliis que in premissis feceris dictos judices ad dictum diem seu dies certifficando competenter. Quibus mandamus quatinus partibus, ipsis auditis, exhibeant bonum et breve justicie complementum. Non obstantibus quibuscumque litteris status aut graciis a nobis seu curia nostra super respectu vel dilacione hujusmodi solvendorum debitorum concessis aut eciam concedendis quibus per dictos debitores, fide et juramento intervenientibus, renunciatum extiterit, de dictis fide et juramento expressam minime facientibus mencionem. Ab omnibus autem justiciariis, officiariis et subditis nostris tibi in hac parte pareri volumus efficaciter et intendi. Nolumus [fol. 3v] tamen quod de his que cause cognicionem exigunt te aliqualiter intromittas. Presentibus post annum minime valituris.
Datum etc
.
Autre debitis par devant un juge royal des demourans en sa jurisdicion
Charles etc.
,
au premier etc
.
A la supplicacion de Tel
, prevost ou
fermiera de tel lieu
,
nous te mandons et commettons que toutes les debtes bonnes et loyaulx, cogneues ou prouvees par lettres, tesmoings, instrumens, confession de partie ou autres loyaulx enseignemens qui t'apperront estre deues audit suppliant, tu lui faces paier comme en la precedent jusques
adjourne les opposans, reffusans ou delayans a certain et competant jour ou jours, c'est assavoir ceulx qui lui sont ou seront tenus a cause de etc.
et demourans en tele seneschaucié ou jurisdicion
par devant le seneschal ou
juge dudit lieu et les autres par devant les juges ou leurs lieuxtenans ausquelz la congnoissance en appartendra, pour dire les causes de leur opposicion, reffuz ou delay, respondre, proceder et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant souffisamment audit jour ou jours ledit tel juge
b et iceulz juges. Ausquelz juges nous mandons et audit tel seneschal ou juge pour tele cause et pour tele
commettons que entre les parties, icelles oÿes, ilz facent bon et brief droit. Non obstans quelzconques lettres d'estat et comme ou premier
1.
[1.8.a] ¶ Nota que en un debitis et non pas seulement en ce, mais aussi en toutes autres lettres patentes qui se adrescent a huissier ou sergent, on y doit mettre ce mot commettons
, pour ce qu'ilz ne peuent ou doivent riens executer se n'est par la commission, auctorité et commandement d'autrui greigneur de lui ; se mestier est et a ce sont obligiez
, car autrement il n'y cherroit pas detencion ne emprisonnement des personnes ; soubz seaulx royaulx
, pour ce que de choses passees soubz autres seaulx, quelques autentiques qu'ilz soient, le roy n'en donne point de main garnie en cas d'opposicion ; ausquelz nous mandons
: il n'y fault point mettre et commettons
, pour ce qu'ilz sont ordinaires des parties et en peuent cognoistre sanz [fol. 4] commission d'autruy ; non obstans quelzconques lettres d'estat
etc. ausquelles
etc. : toutes les clauses y doivent estre mises, especialment est neccessaire d'y mettre ces derrenieres clauses Toutesvoies nous te
etc. et Ces presentes aprés un an non valables.
Donné
etc.
Committimus aux requestes pour un officier du roy en ordonnance1
Charles etc.
,
au premier huissier de nostre parlement ou des requestes de nostre hostel ou autre nostre sergent qui sur ce sera requis,
salut.
A la supplicacion de nostre amé et feal clerc, notaire et secretaire Tel
, estant a cause de sondit office et autrement en nostre protection et sauvegarde especial et lequel d'abondant avecques sa famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques nous y avons prins et mis, prenons et mettons par ces presentes, a la conservacion de son droit tant seulement,
nous te mandons et commettons que ledit suppliant tu maintiengnes et gardes en toutes ses justes possessions, droiz, usaiges, franchises, libertez et saisines esquelles tu le trouveras estre et ses predecesseurs avoir esté paisiblement d'ancienneté ; et le defend de toutes injures, violences, griefz, oppressions, molestacions, de force d'armes, de puissance de laiz2 et de toutes inquietacions et nouvelletez indeues, lesquelles se tu trouves estre ou avoir esté faictes ou prejudice de nostredicte sauvegarde et dudit suppliant, fay les ramener par juge competant et remettre tantost et sanz delay au premier estat et deu et pour ce faire a nous et audit suppliant amende convenable3 ; et nostre presente sauvegarde publie et intime es lieux et aux personnes ou il appartendra et dont tu seras requis ; et en signe d'icelle, en cas d'eminent peril, met et appose nos pennonceaulx et batons royaulx en et sur les lieux, maisons, manoirs, terres, granches, possessions, biens et choses quelzconques dudit suppliant, en defendant de tout par nous a toutes les personnes dont tu seras requis et qu'il appartient sur certainnes et grosses peines a nous a appliquer que audit suppliant, sa famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques ne meffacent ou facent meffaire en aucune maniere. Et se sur ce naist debat ou opposicion, le debat et la chose contencieuse [fol. 4v] en cas de nouvelleté prise et mise en nostre main comme souveraine, icelle nouvelleté ostee et restablissement fait avant tout euvre des choses prinses et levees, attendu que ledit suppliant sanz grant pretermission de nostre service, ouquel il est continuelment occuppé a cause de sondit office, ne pourroit plaidier ne faire de ce poursuite par devant divers juges ne en diverses jurisdicions et que par devant noz amez et feaulx les maistres des requestes de nostre hostel en tel lieu
4 les parties pourront avoir meilleur et plus briefve expedicion et sanz faveur que ailleurs, adjourne les opposans ou faisans ledit debat a certain et competant jour par devant lesdiz maistres des requestes pour dire les causes de leur opposicion, respondre audit suppliant ou a son procureur pour lui proceder en oultre et aler avant selon raison. Et avecques ce toutes les debtes bonnes et loyaulx cogneues ou prouvees par lettres, tesmoings, instrumens, confession de partie ou autres loyaulx enseignemens qui t'apperront estre deues audit suppliant fay lui paier tantost et sanz delay ou a son certain commandement, en contraingnant a ce les debteurs et chascun d'eulx par prinse, vendue, expletacion de leurs biens et detencion de leurs corps, se mestier est et a ce sont obligiez ; et en cas d'opposicion, reffus ou delay, nostre main suffisamment garnie avant tout euvre des sommes contenues es lettres obligatoiresa faictes et passees soubz seaulx royaulx, adjourne les opposans, reffusans ou delayans a certain et competant jour ou jours, et aussi toutes les personnes qui par ledit suppliant ou sondit procureur pour lui a tout ce qu'il leur vouldroit demander et requerir en action personele et proceder en oultre et aler avant selon raison, en certiffiant sur tout ce que fait en auras suffisamment nosdiz conseillers. Ausquelz nous mandons et pour les causes dessusdictes commettons que aux parties, icelles oÿes, ilz facent bon et brief droit. Car ainsi etc
. Non obstans quelzconques lettres d'estat etc. et tout comme ou premier debitis commun
.
garde a double queue.
oppressionibus, molestacionibus, (inquietacionibus,) vi armorum, potencia laycorum(cf. formule [2.9]).
faygouverne les infinitifs qui suivent :
fais-les ramener au juge (…), fais-les remettre sans délai (…), fais faire pour ce amende….
les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire establi a Poictiers.
Adjournement aux requestes en brief
Charles etc.
au premier huissier de nostre parlement ou des requestes ou autre nostre sergent qui sur ce sera requis,
salut.
A la supplicacion de nostre amé et feal conseiller et maistre des requestes de nostre hostel Tel
,
nous te mandons et commettons que Tel
et Telz
et Telz
etc.
tu adjournes vel sic :
que toutes les personnes lesquelles ledit suppliant, son procureur ou porteur de ces presentes te requerra tu adjournes a certain et competant jour ou jours par devant noz amez et feaulx conseillers les gens tenans les requestes de nostre palais a Paris vel sic :
les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire establi a Poictiers, pour respondre audit suppliant ou a sondit procureur pour lui a tout ce qu'il leur vouldra demander et contre eulx et chascun d'eulx proposer et requerir en action personele, proceder et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant suffisamment audit jour nosdiz conseillers de ce que fait en auras. Ausquelz nous mandons et, pour ce que icelui suppliant est si continuelment occuppé en nostre service que sanz pretermission d'icelui il ne pourroit aler plaidier par devant les juges ordinaires de ses parties adverses vel sic :
desdiz dessus nommez ne les poursuir chascun en la jurisdicion ou il est demourant et que par devant nosdiz conseillers lesdictes parties fineront de meilleur conseil sanz faveur que ailleurs, commettons que a icelles parties oÿes facent bon et brief acomplissement de justice.
Donné etc
.
Debitis en forme d'Anjou
Charles etc.
,
au premier etc.
Nous te mandons et commettons que toutes les debtes bonnes et loyaulx etc. comme ou debitis commun jusques a celle clause
ausquelz nous mandons ou l'en y adjouste
que les parties demourans es païs de Touraine, d'Anjou et du Maine ilz facent proceder et aler avant par devant eulz de jour en jour en assise et dehors, en lieu toutesvoyes ou l'en puisse finer de conseil, sanz attendue d'assise, et les autres selon la coustume des païs et lieux ou elles seront demourans, et a icelles oÿes facent bon et brief droit. Non obstans usaige, stile, coustume de païs quant a attendue d'assise et quelzconques lettres d'estat, de grace, de respit ou autres, impetrees ou a impetrer par [fol. 5v] lesdiz debteurs ou aucun d'eulx etc.
le surplus comme en la forme commune
.
[1.11.a] ¶ Nota que le committimus precedent1 se fait plus communement devant les gens tenans les requestes ou palais que devant les maistres des requestes de l'ostel du roy2, et se donne bien pour autres que pour les serviteurs du roy, mesmement pour ceulx qui sont ordinaires en offices nobles es hostelz de la royne et des grans seigneurs du sang qui se tiennent a court.
[1.11.b] * Item nota ces motz fay les ramener et remettre par juge competant au premier estat et deu
, car le sergent n'a pas congnoissance de cause et ne lui doit on pas mander que lui mesmes face la reparacion ne la reduction au premier estat ne aussi qu'il ordonne ne tauxe l'amende de l'infractiona de la sauvegarde.
[1.11.c] * Item nota ces motz en cas de nouvelleté
3, car se c'estoit en autre cas que de nouvelleté la chose contencieuse ne seroit pasb mise en la main du roy pendant l'opposicion.
[1.11.d] * Item nota ces autres motz en action personelle
4, car on n'a pas acoustumé de donner l'adjournement aux requestes de choses ou matieres reelles ou ypotheques.
[1.11.e] * Item quant on ne veult pas donner ce committimus general a aucun, pour ce que souvent on en abuse et en travaille l'en les povres gens, on le donne aucunes foiz jusques a certain nombre de personnes, nommees, aux requestes quant aux debtes, et au regard de la nouvelleté par devant les plus prouchains juges royaulx des choses contencieuses.
[1.11.f] ¶ Item quant au debitis precedent en forme d'Anjou, il est pour les païs de Touraine, d'Anjou, de Poictou et du Maine, ad ce qu'on face proceder les debteurs de jour en jour sanz attendue d'assise, non obstant que la coustume du païs soit de proceder d'assise en assise et non pas de jour en jour.
precedentne renvoie pas tant à la formule de debitis [1.11] qu'à celle de committimus [1.9]. Ce n'est, de fait, qu'à compter du nota [1.11.f] qu'est spécifiquement visée la formule [1.11].
maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire de nostre palais a Poictiers, tandis que la formule [11.9] renvoie une affaire devant
les gens tenans les requestes de nostre palais a Poictiers. En outre, un committimus de juillet 1425 octroyé au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers fait mention des deux offices :
nos conseillers tant de parlement que desdictes requestes de nostre hostel et de nostredit palais(Guérin, au t. 26, 1896, p. 423-428).
[fol. 7]Sauvegardes
Sauvegarde commune en françois pour subgez du roy sans moyen1
Charles etc.
,
a tous noz justiciers ou a leurs lieuxtenans,
salut.
A la supplicacion de Tel
et dea sa femme, noz subgetz et justiciables sanz moyen, affermans eulx doubter de pluseurs personnes leurs hayneux et malveillans pour certaines vrayes presumpcions et conjectures,
nous vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que lesdiz supplians avecques leurs famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques vous prenez et mettez en et soubz nostre protection et sauvegarde especial, a la conservacion de leur droit tant seulement ; et les maintenez et gardez en toutes leurs justes possessions, droiz, usaiges, franchises, libertez et saisines esquelles vous les trouverez estre et leurs predecesseurs avoir esté paisiblement et d'ancienneté ; et les defendez ou faites defendre de toutes injures, griefs, violences, oppressions, molestacions, de force d'armes, de puissance de laiz2 et de toutes autres inquietacions et nouvelletez indeues ; lesquelles se vous trouvez estre ou avoir esté faictes ou prejudice de nostredicte sauvegarde et desdiz supplians, ramenez ou faites ramener et remettre tantost et sanz delay au premier estat et deu et faites pour ce faire a nous et ausdiz supplians amende convenable ; et des personnes dont ilz vous requerront avoir asseurement leur faites donner bon et loyal selon la coustume du païsb. Et ceste nostre presente sauvegarde signifiez et faites publier es lieux et aux personnes ou il appartendra et dont vous serez requis ; et en signe d'icelle, en cas d'eminent peril, mettez ou faites mettre et asseoir noz pennonceaulx3 et batons royaulx en et sur les maisons, granches, terres, bois, prez, vignes, possessions et biens quelzconques desdiz supplians, en faisant ou faisant faire inhibicion et defense de par nous sur certaines et grans peines a nous a appliquer a toutes les personnes qu'il appartendra et dont vous serez requis que ausdiz supplians, leur famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques ne meffacent ou facent meffaire en corps ne en biens en aucune maniere. Et pour les choses dessusdictes plus diligemment executer, deputez ausdiz supplians a leurs despens ung ou pluseurs de noz sergens, se requis en estes, lesquelz ne s'entremettent de chose qui requiere congnoissance de cause.
Donné etc
.
oppressionibus, vi armorum, potencia laycorum
(formule [2.2]).et pro personis in lingua occitana degentibus scribitur ista clausula sic : ac penuncellos nostros regios in signum hujusmodi salve gardie nostre in domibus, bonis, possessionibus et rebus dicti supplicantis in terra que jure scripto regitur situatis, si requisiti fueritis, apponi faciatis(Tessier, L'activité de la chancellerie royale, p. 101 ; cf. ci-dessous formules [2.2] et [2.9]). Cette remarque, ajoute G. Tessier, prouve que la pratique de l'apposition des panonceaux est originaire des pays de droit écrit.
Sauvegarde commune en latin1
Karolus etc.
,
universis justiciariis nostris aut eorum locatenentibus,
salutem.
Ad supplicacionem Talis
, nobis immediate justiciabilis et subditi, asserentis ex certis et verissimilibus conjecturis a pluribus sibi timere personis,
mandamus vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus ipsum supplicantem unacum uxore, liberis, familia, rebus et bonis suis universis, in et supera protectione, salva et speciali gardia nostris ad sui juris observacionem dumtaxat ponentes, in suis justis possessionibus, usibus, juribus, franchisiis, libertatibus et saisinis, in quibus ipsum esse suosque predecessores fuisse pacifice ab antiquo inveneritis, manuteneatis et conservetis ; et ab omnibus injuriis, violenciis, gravaminibus, oppressionibus, vi armorum, potencia laycorum ac inquietatibus2 et novitatibus indebitis quibuscumque defendatis aut defendi faciatis, non permittentes eidem fieri vel inferri aliquas injurias aut indebitas novitates, quas, si factas esse vel fuisse in dicte nostre salve gardie et dicti supplicantis prejudicium inveneritis, ad statum pristinum et debitum reducatis aut reduci faciatis indilate nobisque et dicto supplicanti emendam propter hoc condignam ; eidemque de personis de quibus assecuramentum habere requisierit illud juxta patrie consuetudinem legitimumb prestare. Ac presentem salvam gardiam nostram, ubi et prout expedierit, publicari et intimari, penuncellosque seu baculos nostros in signum hujusmodi salve gardie nostre in et super rebus, possessionibus, bonis et proprietatibus dicti supplicantis, in casu tamen eminentis periculi, apponi faciatis, inhibendo seu inhiberi faciendo ex parte nostra omnibus personis quibus expedierit et fueritis requisiti, sub certis penis nobis applicandis, ne dicto supplicanti in persona uxoreve, liberis, familia, rebus et bonis suis predictis aliqualiter forefacere presumant. Et pro premissis diligencius exequendis, unum vel plures servientes nostros eidem suis sumptibus deputetis, si super hoc fueritis requisiti, qui tamen de his que cause cognicionem exigunt se nullathenus intromittant.
Datum etc
.
[2.2.a] ¶ Nota que la sauvegarde se doit tousjours adrecer aux justiciers du roy et non pas du royaume en general, car la congnoissance n'en appartient que aux juges royaulx et ne se donne que aux subgez du roy sans moyen, a femmes vefves, a escoliers ou clers vivans clergemment, a prestres ou religieux, a marchans, a sexagenaires, c'est assavoir a gens aagez de LX ans, aux serviteurs et officiers du prince et a advocaz postulans en court laye.
[2.2.b] * Sanz moyen :
car ceulx qui demeurent soubz la jurisdicion d'autres seigneurs, combien qu'ilz soient subgetz [fol. 8] du roy, toutesvoyes ils ne sont pas subgetz sanz moyen.
[2.2.c] * Vous prenez et mettez
: car les autres sauvegardes, excepté celles des subgetz sanz moyen et du sexagenaire, se font par suscipimus, c'est assavoir on y met nous avons prins et mis et par ces presentes prenons et mettons en et soubz
etc.
[2.2.d] * Et pour les choses dessusdictes
etc. Lesquelz toutesvoyes3 etc. : ces deux clauses doivent estre mises en toutes sauvegardes, et en aucunes l'en y adjouste d'autres, comme cy aprés est contenu.
inquietatibusn'est pas une bourde :
inquietas, -tatis, est bien enregistré par Du Cange, t. IV, p. 372, au sens de
molestia, vexatio.
toutesvoyes, absent dans la formule [2.1], est rendu par
tamendans la formule latine [2.2].
Sauvegarde par suscipimus1
Charles etc.
,
a tous noz justiciers ou a leurs lieuxtenans,
salut.
A la supplicacion de nostre amé Pierre Hutin2, prestre, chanoine de l'eglise collegial du Chasteau de Bourges3 et curé de l'eglise parrochial d'Oriac ou diocese de Thoulouse4, affermant lui doubter de pluseurs personnes ses hayneux et malveillans pour certaines vrayes presumptions et conjectures,
nous vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit suppliant, lequel avecques sa famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques, tant patrimoniaulx comme ecclesiastiques, nous avons prins et mis et par ces presentes prenons et mettons en et soubz nostre protection et especial sauvegarde, a la conservacion de son droit tant seulement, vous maintenez et gardez en toutes ses justes possessions, droiz, usaiges etc.
comme en la sauvegarde en forme commune, sans addicion ne diminucion de clause quelconque
.
[2.3.a] ¶ Nota quea la sauvegarde pour ung officier royaulb, pour clers vivans clergemment, pour les femmes vefves et aussi pour enfans mineurs durant leur minorité et pour hermites se fait par suscipimus ainsi que la precedent, fors que on n'y met point ces motz tant patrimoniaulx comme ecclesiastiques
; non faitc on de celles des moynes, car ilz n'ont point de patrimoine.
collegiata ecclesia Sancti Austregisili de Castro Bituricensi… extra civitatem Bituricensem), était incorporée à la Sainte-Chapelle de Bourges que Jean, duc de Berry, s'était proposé d'édifier à l'instar de la Sainte-Chapelle de Paris ; elle était à ce titre placée sous la dépendance du trésorier de la Chapelle (actes de confirmation par Jean de Berry en 1405 et par le pape Benoît XIII dans Gallia christiana, t. II, Instrumenta, n° XLVII-XLVIII, col. 28-41).
locum, manerium sive hospitium cum domibus, molendinis, clibanis, reditibus…) était tenue par le trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges (acte de ratification de la fondation par Jean de Berry, éd. cit., à la col. 39).
Sauvegarde pour un marchant publique
Charles etc.
,
a tous noz justiciers etc.
A la supplicacion de Jehan Becon1, marchant publique frequantant foires et marchiez en plusieurs lieux de nostre royaume, estant par ce en nostre protection et especial garde et lequel d'abondant avecques ses femme, famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques nous y avons prins et mis et par ces presentes prenons et mettons, a la conservacion de son droit tant seulement,
nous vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit suppliant vous maintenez et gardez en toutes ses justes possessions, droiz, usaiges etc.
comme en la sauvegarde en forme commune, excepté que après celle clause
Et pour les choses dessusdictes plus diligemment executer depputez etc., on met immediate devant le
Donné ces deux clauses
Pourveu toutesvoies que de ceste presente sauvegarde ledit suppliant ne se puisse aidier contre son seigneur en aucune maniere. Ces presentes aprés un an non vallables.
Donné etc
.
Sauvegarde pour ceulx qui ont LX ans et plus
Charles etc.
,
a tous noz justiciers etc.
A la supplicacion de Macé Gobichot, sexagenaire, affermant lui doubter de pluseurs etc.
,
nous vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit suppliant avec saa femme, famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques vous prenez et mettez en et soubz nostre protection et sauvegarde especial, a la conservacion de son droit tant seulement, et le maintenez et gardez etc.
comme en la sauvegarde commune, excepté qu'on y adjouste immediate devant
Donné : Pourveu que de nostre presente sauvegarde ledit suppliant ne se puisse aidier contre son seigneur en aucune maniere.
Donné etc
.
[2.5.a] bEt note bien qu'en y met pas la clause de Ces presentes aprés un an non vallables
; et aussi qu'elle se fait par prenez et mettez
et non pas par suscipimus, nous prenons et mettons
etc.
Sauvegarde pour ung moyne ou religieux
Charles etc.
,
a tous noz justiciers etc.
A la supplicacion de frere Jehan Parrier, religieux de l'abbaye Saint Victor lez Paris et prieur du prieuré d'Amponville1, membre de ladicte abbaye, affermant lui doubter etc.
,
nous vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit suppliant, lequel avecques sa famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques nous avons prins et mis et par ces presentes prenons et mettons en et soubz nostre protection et sauvegarde especial, a la conservacion de son droit tant seulement, vous maintenez et gardez en toutes ses justes possessions, droiz, usaiges etc. jusques a
Donné, devant lequel on met immediate ceste clause
Pourveu toutesvoyes que de ceste sauvegarde ledit suppliant ne se puisse aidier contre son prelat en aucune maniere.
[2.6.a] ¶ Note bien que a un moyne on met qu'il ne se puisse aidier de la sauvegarde contre son prelat
, c'est assavoir contre son diocesain ou son abbé qui a la correction de lui ; et a marchans et sexagenaires on met contre son seigneur
, c'est assavoir contre son seigneur temporel soubz qui il demeure et de qui il tient aucuns heritages.
[2.6.b] * Item nota que le roy ne met pas en sa sauvegarde fors a la conservacion du droit tant seulement, et non pas pour faire mal ne desplaisir a autruy soubz umbre de sa sauvegarde.
[2.6.c] * Item, en la clause de donner l'asseurement, on y met ces motz selon la coustume du païs
et aussi, en la clause d'apposer les pennonceaulx du roy, ces autres motz en cas de peril eminent
.
[2.6.d] * Item nota que ce mot faites
, quant il vient du verbe et qu'on en diroit en latin faciatis
vel facite
, il doit estre escript sanz c
, mais quant il vient du participe et qu'on en diroit factus, -ta, -tum
, comme « tele chose est faicte », on le doit escrire par c
et par t
.
IX kal. decembris (…) obiit frater Johannes, sacerdos, canonicus noster professus, quondam prior de Amponvilla(éd. cit., p. 608). Ce dernier doit sans doute être le Jean Parrier de la formule de Morchesne.
Sauvegarde a nommer ceulx de qui on se doubte
Charles etc.
,
a tous noz justiciers etc.
A la supplicacion de Telz
, affermans eulx doubter de Telz
etc.
, leurs gens, aliez et [fol. 9v] complices, et qui desja leur ont fait pluseurs menaces et injures et s'efforcent de jour en jour de leur porter dommage en corps et en biens,
nous vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que vous, premierement informez desdictes menaces et injures, ledit suppliant avec sa femme, famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques prenez et mettez, quant aux dessus nommez, leurs gens, alliez et complices, en et soubz nostre protection et sauvegarde especial, a la conservacion de leur droit tant seulement, et lui faites donner bon et loïal asseurement des dessus nommez, leurs aliez et complices selon la coustume du païs, se ilz le requierent ; et nostre presente sauvegarde leur faites signifier, en faisant ou faisant faire inhibicion et defense de par nous aux dessus nommez, leurs gens, aliez et complices, sur certaines et grans peines a appliquer a nous, quea ausdiz supplians, leur famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques ne meffacent ou facent meffaire en aucune maniere. Et pour les choses dessusdictes plus diligemment executer etc.
comme en la sauvegarde commune
.
Donné etc
.
[2.7.a] ¶ Aucuns appellent ceste lettre precedent une sauvegarde a quatre clauses, pour ce que la clause de la maintenue n'y est point.
[2.7.b] * Aussi tele sauvegarde ne se donne que contre ceulx qui sont nommez dedanz la lettre et contre leurs aliez et complices.
[2.7.c] * Et encores mande l'en au juge qu'il soit informé des menaces b.
Garde a double queue1
Charles etc.
,
a tous ceulz qui ces presentes lettres verront,
salut.
Savoir faisons que,
a la supplicacion de noz bien amez les religieux, prieur et couvent de tel prieuré
, nous, a ce qu'ilz puissent faire seurement et plus devotement le divin service et prier Dieu pour feu nostre tres chier seigneur et pere, pour nous et pour les trespassez pour qui ilz sont tenus de prier,
iceulz avecques leurs serviteurs, familliers, hommes et femmes de corps, s'aucuns en ont, et toutes choses, possessions et biens quelzconques, tant dudit prieuré comme autrement, estans en nostre royaume, avons prins et mis, prenons et mettonspar ces presentes en nostre protection et sauvegarde especial, a la conservacion de leurs droiz tant seulement, et leur avons [fol. 10] commis et depputé, commettons et deputons par ces presentes pour gardiens d'eulz et de leursdiz familliers et serviteurs, hommesa et femmes de corpsb, Telz
et Telz
, noz sergens.Ausquelz et a chascun d'eulz qui sur ce sera requis nous mandons et commettons que lesdiz supplians, leurs serviteurs, familliers, hommes et femmes de corps ilz maintiengnent et gardent en toutes leurs justes possessions, droiz, usaiges, franchises, libertez et saisines, esquelles ilz les trouveront estre et leurs predecesseurs avoir esté paisiblement et d'ancienneté ; et facent donner ausdiz supplians, a leurs serviteurs, familliers, hommes et femmes de corps bon et loyal asseurement, selon la coustume du païs, de toutes les personnes dont ilz et chascun d'eulz le requerront a avoir ; et les gardent et defendent de toutes injures, inquietacions et nouvelletez indeues, lesquelles, s'ilz treuvent estre ou avoir esté faictes contre ne ou prejudice de ceste presente sauvegarde et desdiz supplians, ilz les facent ramener et mettre par juge competant tantost et sanz delay au premier estat et deu et pour ce faire a nous et ausdiz supplians amende convenable2 ; et nostredicte sauvegarde publient et signifient es lieux et aux personnes ou il appartendra et dont ilz seront requis ; et en signe d'icelle, en cas d'eminent peril, ilz mettent et assieent noz pennonceaulx et batons royaulx en et sur les lieux, maisons, manoirs, terres, granches, possessions et autres biens quelzconques desdiz supplians, en faisant inhibicion et defense de par nous a tous ceulx qu'il appartendra et dont ilz seront requis, a certaines et grans peines a appliquer a nous, que ausdiz supplians, leurs serviteurs, familliers, hommes et femmes de corps dessusdiz, possessions et biens quelzconques ne meffacent ou facent meffaire en corps ne en biens en aucune maniere ; et se en cas de nouvelleté naist sur ce debat ou opposicion entre lesdiz supplians, leurs serviteurs, familliers, hommes et femmes de corps et aucuns de leurs adversaires pour raison des biens de ladicte eglise ou d'aucuns d'iceulx religieux, ledit debat et la chose contencieuse prise et mise en nostre main comme souveraine, et restablissement fait des choses prises et levees, attendu que par prevencion la congnoissance des cas de nouvelleté appartient a noz juges et officiers, adjournent les opposans ou faisans ledit debat par devant tel
c nostre plus prouchain juge des parties et choses contencieuses, pour en quel bailliaged ou ressort d'icelui ledit prieuré est assiz et aussi toute ou la plus grant parties des terres et revenues d'icelui, pour dire les causes de [fol. 10v] leur opposicion ou debat, respondre, proceder et aler avant en oultre selon raison ; et avecques ce toutes les debtes bonnes et loyaulx, congneues ou prouvees par lettres, tesmoings, instrumens, confession de partie ou autres loyaulx enseignemens, qui leur apperront ausdiz supplians et a chascun d'eulx estre deues, ilz leur facent paier tantost et sanz delay e ou a leur certain commandement, en contraingnant a ce les debteurs et chascun d'eulx par prinse, vendue, explectacion f de leurs biens meubles et heritages, detencion et emprisonnement de leurs corps, se mestier est et a ce sont obligiez ; et en cas d'opposicion, reffuz ou delay, nostre main suffisamment garnie avant toute euvre des sommes contenues es lettres obligatoires g faictes et passees soubz seaulx royaulx, ils adjornent les opposans, refusans ou delayans a certain et competant jour ou jours par devant les juges ou leurs lieuxtenans ausquelz la congnoissance en appartendra, pour dire les causes de leur opposicion, reffuz ou delay, respondre, proceder et aler avant en oultre selon raison ; et de tout ce que fait auront lesdiz gardians et chacun d'eulx certiffient suffisamment audit jour ou jours ledit bailly et iceulx juges ou leurs lieuxtenans. Ausquelz nous mandons et audit tel juge
pour les causes dessusdictes commettons, se mestier est, que aux parties, ycelles oÿes, sur les choses dessusdictes et leurs deppendences facent de jour en jour, en assise et dehors, bon et brief acomplissement de justice, non obstant coustume de païs quant a attendue d'assise. Et generalment lesdiz gardiens et chascun d'eulx facent et puissent faire pour lesdiz supplians, leurs serviteurs, familliers, hommes et femmes de corps toutes et chascunes les autres choses qui a office de gardien peuent et doivent competer et appartenir. Mandons et commandons par ces mesmes presentes a tous noz justiciers, officiers et subgetz que ausdiz gardiens et chascun d'eulx, en faisant leurdit office et les choses dessusdictes, obeïssent et entendent diligemment et leur prestent et donnent conseil, confort et aide, se mestier est et ilz en sont requis. Toutesvoyes nous ne voulons pas que lesdiz gardians ne aucun d'eulx s'entremettent de chose qui requiere congnoissance de cause. Ces presentes, quant aux debtes, aprés un an non vallables.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné etc
.
[2.8.a] ¶ Nota que, quant la garde a double queue dessus escripte se fait pour ung evesque ou arcevesque, ou pour ung abbé sanz ses religieux, on doit nommer son nom dedanz la lettre en disant ainsi : A la supplicacion de nostre amé et feal Jehan
ou Guillaume, evesque
ou abbé de
tel lieu, et n'est pas besoing de mettre le seurnom ; mais quant c'est pour ung chappitre ou pour ung couvent en general, il suffist de dire les doyen et chappitre
ou les religieux, abbé et couvent de
tel lieu, sanz les nommer autrement ; mais on doit nommer les sergens ou autres qui sont depputez gardians et conservateurs afin que, quant ilz sont mors, ceulx qui prennent la garde la renouvellent, combien que aucunes foiz d'une grace especiale on deppute bien en gardians bailliz, prevostz ou autres officiers et les sergens de leurs baillages ou prevostez sanz les nommer.
[2.8.b] * Et note bien aussi que, quant la garde contendra debitis avecques la sauvegarde en cas de nouvelleté, qu'il y ait ceste clause : Ces presentes, quant aux debtes, aprés un an non vallables
, car elle y doit estre immediate devant En tesmoing
.
[2.8.c] ¶ Item nota que les gardiens doivent estre officiers royaulx et non autres, et en peut l'en prendre de deux ou de trois bailliages selon les païs ou l'en a a faire de la garde ; et communement on donne jusques a dix ou douze gardians.
[2.8.d] * Item nota que aux gardians, sinon qu'ilz fussent justiciers, on ne donne pas auctorité de ramener ce qui auroit esté fait ou prejudice de la sauvegarde, ne de donner l'asseurement, ne faire faire l'amende, mais on leur mande qu'ilz le facent faire par juge competant. Et de ce verrez plus a plain ou nota de la sauvegarde en forme commune.
facent ramener (…) et facent mettre (…) et facent faire, pour ce, amende (…).
Garde en latin1
Karolus etc.
,
universis presentes etc.
Agere credimus non indigne, si curam solicitam adhibemus ut regni nostri subditi et presertim personea ecclesiastice que circa divinum servicium vacant et Omnipotenti altissimo continue famulantur nostris temporibus pacis transquillitate gaudeant et per regalem potenciam a noxiis defendantur, ut circa divina eo libencius et fervencius sint attente.
Hinc est quod nos, ad supplicacionem dilectorum nostrorum abbatis et conventus talis loci vel :
decani et capituli talis loci
, ipsos unacum eorum [fol. 11v] familia et hominibus de corpore, si quos habeant, ac rebus, bonis et juribus suis universis, tam in capite quam in membris, in regno nostro existentibus, in nostra protectione et speciali salva gardia, ad suorum jurium conservacionem dumtaxat, suscipimus et ponimus per presentes et eisdem gardiatores deputamus Tales
. Quibus et eorum cuilibet tenore presencium committimus et mandamus quatinus dictos supplicantes et eorum familiares et homines de corpore, tam in capite quam in membris, in suis justis possessionibus, saisinis, usibus, franchisiis, libertatibus, jurisdicionibus, immunitatibus et juribus, in quibus ipsos esse suosque predecessores fuisse pacifice ab antiquo invenerint, manuteneant et conservent ; et ab omnibus injuriis, violenciis, gravaminibus, oppressionibus, molestacionibus, inquietacionibus, vi armorum, potencia laycorum ac novitatibus indebitis quibuscumque tueantur et defendant, non permittentes eisdem aliquas fieri vel inferri injurias aut indebitas novitates, quas, si factas esse vel fuisse in dicte salve gardie nostre et dictorum supplicancium prejudicium invenerint, eas ad statum pristinum et debitum reduci, ac nobis et parti emendam propter hoc condignam prestari, dictamque salvam gardiam nostram in locis et personis de quibus expediens fuerit publicari et notificari faciant, inhibendo ex parte nostra omnibus illis de quibus fuerint requisiti, sub certis et magnis penis nobis applicandis, ne eisdem supplicantibus aut eorum familia et hominibus de corpore sive bonis ipsorum quibuscumque, infra regnum nostrum existentibus, quomodolibet forefacere presumant ; et si in casu novitatis aliquod debatum oriatur inter ipsos, racione bonorum suorum quorumcumque in regno nostro existencium, et quascumque alias personas, dictum debatum et rem contenciosam ad manum nostram tamquam superiorem ponant locaque de ablatis resaisiri faciant, et per ipsam, facta recredencia per illum vel illos judices ad quem vel quos pertinebit illi ex dictis partibus cui de jure fuerit facienda, partes debatum facientes et eciam dicte salve gardie nostre infractores et illos qui in ejus prejudicium vel contemptum predictis gardiatoribus aut eorum alteri gardiatorum officium excercendo injuriam fecerint vel offensam sive qui eis aut eorum alteri inobedientes fuerint coram judicibus regiis ad quos eorum cognicio pertinere debuerit adjornent, processuros super hoc ut fuerit racionis, certificando ipsos judices de adjornamento predicto et aliis que fecerint in premissis, ut super hoc facere valeant celeris justicie complementum ; si vero dicti supplicantes aut aliquis de sua familia sive hominibus de corpore assecuramentum ab aliquibus voluerint habere, ipsos coram judicibus [fol. 12] ad quos pertinuerit predictum assecuramentum eisdem et eorum singulis bonum et legitimum, juxta patrie consuetudinem, prout racionabiliter fuerit faciendum, daturos adjornent ; penuncellosque nostros regios in et super bonis, domibus et locis dictorum supplicancium, in casu eminentis periculi, apponant seu faciant apponi ; et generaliter faciant et facere possint dicti gardiatores et eorum quilibet in predictis omnia et singula que ad gardiatoris officium pertinent et possint quomodolibet pertinere. Omnibus justiciariis et subditisb nostris damus tenore presencium in mandatum ut prefatis gardiatoribus et eorum cuilibet in predictis et ea tangentibus pareant et intendant prestentque auxilium, consilium et favorem, si opus fuerit et super hoc fuerint requisiti. Nolumus tamen quod iidem gardiatores seu eorum aliquis de his que cause cognicionem exigunt se aliquatenus intromittant. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum.
Datum etc
.
Sauvegarde et bourgoisie
Charles etc.
,
a tel bailly
etc.
Jehan Barengier nous a exposé comme pour la coustume du païs il lui loyse soy advoer nostre bourgoys, parmy lui soubzmettant a paier les droiz et reddevances qui nous appartiennent et autres services sur ce introduiz, et il ait voulenté de devenir nostre bourgois, faire et paier ce qu'il appartient en tel cas.
Nous vous mandons que oudit cas icelui recevez en nostredicte bourgoisie et l'enregistrez ainsi qu'il appartendra, en le faisant joïr et user des privileges eta franchises dont usent noz autres bourgois. Pourveu toutesvoyes que ce ne tourne ou prejudice du droit d'autruy. Et s'aucun s'opposoit au contraire, faites en ceste partie, appellez nostre procureur a la conservacion de nostre droit et autres qui seront a appeller, aux parties, ycelles oÿes, bon et brief acomplissement de justice.
Donné etc
.
Exordium de garde
Karolus etc.
,
universis etc.
Pia consideracione pensantes quod in pace factus est locus Domini1, dignum et laudabile recensemus ut cultus ejus sit cum debita reverencia pacificus et quietus. Unde justum conspicimus ut ecclesiam sanctam personasque, loca et bona ecclesiastica, taliter ab omni malignancium inquietacione ac oppressione defendamus et opprimere volentibus occurramus, quod ipsa ecclesia in pacis pulcritudine requiescat et transquilitate letetur, ut quicumque sui, in quiete viventes et pace, dominum Jesum Christum sponsum ejus glorificent eique sancte et devote serviant et tanto se ipsos ad id exhibeant prompciores quanto per potenciam regie magestatis adjuti se noverint ulterius felici securitate potiri.
Notum igitur facimus quod
nos,ad supplicacionem dilectorum nostrorum abbatis et conventus Beati Victoris extra muros Parisius, de fondacione regia et in nostra salva et speciali gardia et protectione ab antiquo existentis,
ipsos, tam in capite quam in membris, unacum eorum familiaribus, hominibus de corpore, si quos habent, rebus, possessionibus et bonis suis universis, in regno nostro existentibus,in nostra salva et speciali gardia et protectione ex abundanti, ad suorum jurium conservacionem dumtaxat,suscipimus et ponimus per presentes et eisdem in gardiatores deputamus speciales N. N.
, servientes nostros. Quibus etc
.
Respiz
Respit a un an en françois1
Charles etc.
,
a tous les justiciers de nostre royaume ou a leurs lieuxtenans,
salut.
A la supplicacion de Tel
, affermant lui avoir perdu la greigneur partie de ses biens, tant par le fait et occasion des guerres et gens d'armes qui depuis tel temps
ont esté en ce royaume et mesmement en tel lieu
, ou ilz lui ont mengié, gasté et fourragé tous ses blez, foins, avoines et autres choses, comme pour la sterilité du temps et autres dures fortunes qui lui sont survenues, et pour ce quant a present il ne pourroit faire satisfacion ne paiement a ses creanciers, ausquelz il est tenu et obligié en pluseurs et grans sommes de deniers et autres choses, sanz faire vile et miserable distraciona de ses biens,
nous a icelui suppliant ou cas dessusdit avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes terme, respit et delay de ses debtes paier a quelzconques personnes ses creanciers, puissans d'attendre2, jusques a un an a compter de la date de ces presentes, mais que autres foiz il n'ait eu de nous semblable grace. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que, receu caucion dudit suppliant tele comme il pourra sur ce donner, vous icelui suppliant, ses pleiges ou autres pour lui obligiez ne contraignez ne faites ou souffrez estre contrains en corps ne en biens a faire a sesdiz creanciers autre solucion ou paiement que dessus est dit, mais de nostre presente grace, terme, respit et delay les faites, souffrez et laissiez joïr et user paisiblement ledit temps durant. Et se son corps ou aucuns de ses biens ou de sesdiz pleiges ou d'autres pour lui obligiez sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschiez, les lui mettez ou faites mettre tantost et sanz delay a plaine delivrance.Non obstans quelzconques obligacions ou renunciacions sur ce faictes et passees par foy et serement, pourveu qu'il en ait sur ce dispensacion de son prelat ou d'autre aiant povoir a ce, et lettres subreptices a ce contrairesb, noz debtes et celles des foires de Champaigne et de Brie exceptees tant seulement.
Donné etc
.
potentibus debitorum suorum solucionem expectare.
Respit a un an en latin
Karolus etc.
,
universis justiciariis regni nostri vel eorum locatenentibus,
salutem.
Ad supplicacionem Talis etc.
, asserentis se occasione guerrarum nostrarum majorem partem bonorum suorum a biennio citraa amisisse et propter hoc ad presens creditoribus suis, quibus tenetur et est in pluribus et diversis peccuniarum summis et rebus aliis obligatus, satisfacere non posse absque vili et miserabili distractione bonorum suorum facienda,
nos, ejusdem supplicacioni annuentes, predictob supplicanti de gracia speciali concessimus et concedimus per presentes, in casu predicto, dilacionem et respectum debitorum suorum solvendorum suis creditoribus quibuscumque, potentibus debitorum suorum solucionem expectare, usque ad annum a data presencium computandum, nisi alias a nobis seu curia nostra graciam obtinuerit consimilem. Mandantes vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus, recepta ab eodem supplicante caucione quam super hoc prestare poterit, dictum supplicantem et ejus fidejussores pro eo quomodolibet obligatos ad solvendum aut faciendum aliam solucionem quam superius expressam suis creditoribus antedictis contra nostram presentem graciam in corpore sive bonis minime compellatis aut compelli permittatis, ymo nostra presenti gracia dictum supplicantem, dicto durante termino, uti et gaudere pacifice faciatis ; et si quid in contrarium factum vel attemptatum fuerit, ad statum pristinum et debitum reducatis aut reduci faciatis indilate. Obligacionibus et renunciacionibus fide et juramento vallatis, dum tamen a prelato suo vel alio super hoc potestatem habente de hujusmodi fide et juramento dispensacionem obtinuerit, ac litteris surrepticiis impetratis vel impetrandis in contrarium non obstantibus quibuscumque, nostris ac nundinarum Campanie et Brie debitis dumtaxat exceptis.
Datum etc
.
[3.2.a] ¶ Nota que le respit a un an se doit adrecer aux justiciers du royaume, et non pas du roy seulement comme fait celui a V ans.
[2-b] * Item qu'on doit declairer dedanz depuis quel temps les fortunes sont venues et que on ait perdu la greigneur partie de ses biens. Et n'entent on pas ce qu'on pert au jeu de dez, a paulme ou autre jeu ou ce qu'on pert par mauvais gouvernement estre perdu par fortune. Et en oultre on ne donne pas communement le respit se les fortunes ne sont advenues depuis VI ou VII ans ou au dessoubz.
[3.2.c] * Item ou respit a un an on met que celui qui l'impetre ne pourroit faire satisfacion sanz faire distraction de ses biens
, et ou respit a V ans on y met cession
.
[3.2.d] Item on ne le donne que une foiz et contre gens qui [fol. 16] ont puissance d'attendre leur deu.
[3.2.e] * Item nota ce mot ou cas dessusdit
, c'est a dire ou cas qu'il aura perdu la greigneur partie de ses biens par fortune, car autrement le respit ne devroit point estre enteriné.
[3.2.f] * Item, quant il y a obligacion qui est passee par celui qui demande le respit, il lui fault avoir dispensacion du prelat, car en passant l'obligacion on renonce a toutes teles lettres qui empeschent le paiementc.
Respit a V ans en françois1
Charles etc.
,
a tous noz justiciers ou a leurs lieuxtenans,
salut.
Se, appellez ceulz qui feront a appeller, il vous appert que la greigneur partie des creanciers de Tel
, demourant etc.
, en nombre de personnes et en sommes de debtes se consente sanz fraude a lui donner terme, respit et dilacion de ses debtes paier jusques au terme de cinq ans pour eschever la vile et miserable cession de ses biens,
nous vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que la mendre partie de sesdiz creanciers vous, eu regart a ce que dit est, contraingnez ou faites contraindre a donner audit Tel
et a ses pleiges semblable terme et respit desdiz cinq ans ; et se son corps ou aucuns de ses biens meubles ou heritages ou de ses pleiges sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschiez, mettez les ou faites mettre a plaine delivrance. Non obstans quelzconques obligacions ou renunciacions sur ce faictes par foy et serement, pourveu que sur ce il ait dispensacion de son prelat ou d'autre aiant povoir a ce, et lettres subreptices a ce contraires, noz debtes et celles des foires de Champaigne et de Brie exceptees tant seulementa.
Donné etc
.
Respit a V ans en latin1
Karolus etc.
,
universis justiciariis nostris aut eorum locatenentibus,
salutem.
Si, vocatis evocandis, vobis aut vestrum alteri constiterit quod major pars creditorum Talis
in numero creditorum et cumulo debitorum ad dandum ei quinquennalem dilacionem de suis debitis solvendis pro evitenda miserabili cessione bonorum suorum consenserit sine fraude,
mandamus vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus minorem partem creditorum suorum, habita consideracione et respectu ad premissa, ad dandum ei dilacionem consimilem et ejus fidejussoribus quomodolibet obligatis de debitis hujusmodi solvendis prout justum fuerit compellatis seu compelli faciatis ; et si quid in contrarium factum vel attemptatum aut de bonis suis captum vel arrestatum fuerit, id ad statum pristinum et debitum reducatis seu reduci faciatis indilate. Obligacionibus et renunciacionibus fide et juramento mediantibus vallatis, dum tamen a prelato suo aut alio super hoc potestatem habente de hujusmodi fide et juramento dispensacionem obtinuerit, ac litteris surrepticiis in contrarium impetratis vel impetrandis non obstantibus quibuscumque, nostris ac nundinarum Campanie et Briea debitis dumtaxat exceptis.
Datum etc
.
[3.4.a] ¶ Nota bene que ce respit a cinq ans se doit adrecier aux juges royaulx simplement et non pas a ceulx du royaumeb en general.
[3.4.b] * Item note bien ces motz en nombre de personnes et en sommes de debtes
, et qu'on n'y mette pas en nombre de personnes ou en sommes de debtes
, car il fault que la greigneur partie des debteurs s'i consente et aussi que a ceulz qui s'i consentent soit deu plus que a tous les autres, et y doit estre celle conjunction copulative et
, non pas celle disjunctive ou
.
[3.4.c] * Item nota ce mot cession
, car icy doit estre mis ; et en respit a un an on y met distraction de biens
.
[3.4.d] * Item nota en la conclusion ces motz eu regart a ce que dit est
.
[3.4.e] * Item les non obstances et l'excepcion des debtes comme il est dit ou respit a un an.
[3.4.f] * Item nota que en tous respiz a un an et a V ans le roy excepte tousjours ses debtes et celles qui sont deues a cause des foires de Champaigne et de Brie, car teles debtes sont privilegiees.
Dispense du prelat sur le respit
Universis presentes litteris inspecturis, Aurelianensis miseracione etc.
episcopus N.
,
salutem in Domino sempiternam.
Ad nos accedens, Talis
etc.
nobis exposuit humiliter supplicando quod excellentissimus princeps dominus noster rex Francie concessit sibi dilacionem et respectum de debitis suis persolvendis usque ad quinque annos propter causas contentas, et quod secum de fide et juramento per eum factis in contractibus et litteris obligatoriis in quibus est obligatus creditoribus suis quibuscumque, tam christianis quam judeis usurariis, dispensare dignaremur.
Nos, pietatis intuitu et attentis hiis que continentur in litteris regiis, cum eo de fide et juramento per eum in dictis litteris obligatoriis et contractibus factis de gracia speciali misericorditer dispensamus secundum formam et tenorem dictarum litterarum regiarum, exceptis tamen debitis nostris et curie nostre litteris de nisi1, in quibus nolumus quod hujusmodi gracia nostra aliquatenus se extendat.
Datum
sub sigillo etc
.
Clausula de nisi, qua quis fidem suam obstringit se quippiam praestiturum ea conditione ut, si promissa non perfecerit, poenis subjaceat in hujusmodi obligationibus appositis sub hac, aliave simili, formula : “nisi contenta adimpleverit etc.”, citant ensuite des expressions comme
obligatio de nisien latin ou, en français,
un nisi ou obligation.
Respit a deux ans contre usuriers
Karolus etc.
,
baillivo etc.
ceterisque justiciariis nostris aut eorum locatenentibus,
salutem.
Cuma nos Tali
de debitis persolvendis, in quibus suis creditoribus quibuscumque usurariis seu de contractibus usurariisb publice diffamatis tenetur, dilacionem seu respectum usque ad biennium exnunc continue computandum de gracia speciali concessimus et concedimus per presentes, ita tamen quod in fine cujuslibet anni dicti biennii medietatem debitorum suorum suis creditoribus solvere teneatur, usuris tamen quibuscumque cessantibus, nisi alias a nobis obtinuerit graciam supradictam. Mandantes vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus, recepta a dicto Tali
caucione quam super hoc dare poterit, de debitis hujumodi solvendis modo premisso suis creditoribus antedictis prenominatum Talem
seu ejus fidejussores et alios pro ipso quomodolibet obligatos ad hujusmodi solucionem debitorum contra nostram presentem graciam in personis sive bonis minime compellatis seu compelli faciatis ; sed quicquid per dictos creditores a dicto Tali
ultra puram sortem per usurariamc pravitatem aut per contractus usurariosd habuisse et recepisse noveritis, unacum litteris obligatoriis super hoc confectis et [fol. 17v] pignoribus, si que propter hoc detineantur, dicta pura sorte premisso modo soluta, eidem Tali
reddi et restitui vel in deducioneme debiti principalis converti faciatis, ipsos et eorum quemlibet omnibus viis et juris remediis ad hoc debite compellendo. Obligacionibus et renunciacionibus fide et juramento intervenientibus factis, dum tamen a prelato suo aut alio super hoc potestatem habente de hujusmodi fide et juramento dispensacionem obtinuerit, et privilegiis super hoc concessis ac litteris surrepticiis a nobis seu nostra curia in contrarium impetratis vel impetrandis, sub quacumque verborum forma confectis, de presenti gracia expressam minime facientibus mencionem, non obstantibus quibuscumque. Nolumus tamen quod hujusmodi gracia ad debita nostra nundinarumque Campanie et Brie aliqualiter se extendat.
Datum etc
.
usur-dans le ms, voir note (b).
Respit a trois ans pour gens d'Eglise
Charles etc.
,
au bailli de Chartres ou a son lieutenant,
salut.
Oÿe avons l'umble supplicacion des religieux, prieur et convent du prieuré de N.
etc.
, contenant que, tant pour le fait de noz guerres, sterilitez de temps et autres pestilences qui ont esté et sont seurvenues ou temps passé ou païs comme pour ce que ledit prieuré par aucuns predecesseurs du prieur qui est a present a esté petitement gouverné, les rentes et revenues d'icelui sont grandement diminuees et amendries, leurs heritages et maisons demourees en desert et ruine et ledit prieuré cheu et encouru en si grans debtes que lesdiz religieux ne le pourroient de present acquiter sanz faire miserable distracion des biens dudit prieuré, si comme ilz dient, requerans sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, ces choses considerees, voulons et octroyons ausdiz religieux de grace especial par ces presentes que jusques a trois ans prouchain venans a compter de la date d'icelles les rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit prieuré soient mises et divisees en trois parties et converties l'une au vivre, gouvernement et necessité desdiz religieux, l'autre pour faire les labourages, soustenir et reparer les maisons et edifices dudit prieuré, et l'autre tierce partie ou paiement des debtes d'icelui jusques a plaine satisfacion d'iceulx. Si vous mandons et, pour ce que ledit prieuré et la plus grant partie des heritages, rentes et revenues d'icelui [fol. 18] sont assis en vostre bailliage et aucune partie dehors es lieux voisins, commettons que vous mettez ou faites mettre tout le temporel, rentes et revenues dudit prieuré en nostre main ; et pour iceulx gouverner, lever, recevoir et distribuer par la maniere que dit est commettez et deputez de par nous aucune suffisante personne, aux mendres fraiz que faire et estre pourra, qui en puisse et saiche rendre bon et loyal compte la ou il appartendra ; et durant ledit terme de trois ans ne souffrez lesdiz religieux, leurs pleiges ne autres pour eulz obligiez aucunement contraindre a paier leursdictes debtes ; et ce que vous trouverez estre fait au contraire mettez ou faites mettre tantost et sanz delay au premier estat et deu. Non obstans quelzconques lettres surreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a vous et a voz commis et deputez en ceste partie obeïssent et entendent diligemment.
Donné etc
.
Contre respit1
Karolus etc.
,
baillivo etc.
ceterisque justiciariis nostris aut eorum locatenentibus,
salutem.
Talis
nobis exposuit graviter conquerendo quod, cum N.
teneatur dicto conquerenti et sit per litteras obligatorias efficaciter obligatus in certis peccuniarum summis, granorum quantitatibus et rebus aliis, pro certis et justis causis in dictis litteris obligatoriis super hoc confectis plenius contentis, quas peccuniarum summas, granorum quantitates et alias res dictus debitor promisit per fidem et juramentum suos soliturus et redditurus dicto conquerenti infra certos terminos jamdiu elapsos sub obligatione bonorum suorum, renunciando expresse, fide et juramento intervenientibus, omnibus litteris de graciis respectus vel status a nobis seu curia nostra concessis aut concedendis ac omnibus aliis dilacionibus quibuscumque per quas solucio debiti dicti conquerentis impediri posset quomodolibet vel differri, nichilominus dictus debitor, pretextu quarumdam litterarum respectus a nobis seu curia nostra surrepticie et tacito de premissis impetratarum, predictas peccuniarum summas et res alias eidem conquerenti reddere et solvere indebite contradicit in ipsius conquerentis [fol. 18v] prejudicium non modicum et gravamen necnon contra fidem et juramentum predictos temere veniendo, sicut dicit.
Quare nos, alicui viam perjurii nolentes aperire, mandamus vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus, si, vocatis evocandis, vobis constiterit de premissis, predictum debitorem ad reddendum et solvendum dicto conquerenti aut ejus certo mandato predictas peccuniarum summas, granorum quantitates et res alias juxta predictarum litterarum obligatoriarum de quibus vobis liquebit seriem et tenorem compellatis aut compelli faciatis, justicia mediante2, unacum expensis, dampnis et interesse quas et que ipsum noveritis incurrisse. Predictis litteris respectus, quas quoad hoc nullum volumus sortire effectum, et aliis a nobis seu curia nostra in contrarium impetratis seu etiam impetrandis non obstantibus quibuscumque.
Datum etc
.
Hommages et souffrances
Hommage
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers, seneschal, procureur, receveur et clerc de fiefz en nostre païs de Poictou ou a leurs lieuxtenans,
salut et dilection.
Savoir vous faisons que
nostre amé Tel
, demourant a Saint Maixant1, nous a aujourd'uy fait pour lui et ses parsonniers les foy et hommage que tenu nous estoit faire comme mari de Tele
, de son hostel, terres et appartenance de tel lieu
, tenuz neuement de nous a cause de nostre chastel et chastellenie de Saint Maixant2, ausquelz foy et hommage nous l'avons receu, sauf nostre droit et l'autrui. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que pour cause dudit hommage non fait vous ne faites ou donnez ne souffrez estre fait ou donné aucun empeschement audit Tel
; ainçois, se sondit hostel et appartenance ou autres de ses biens sont ou estoient pour ce prins ou mis en nostre main, mettez les ou faites mettre sanz delay a plaine delivrance, pourveu que ledit Tel
baille par escript dedanz temps deu son denombrement et adveu et qu'il face et paie les autres droiz et devoirs, s'aucuns en sont pour ce deuz.
Donné etc
.
[4.1.a] ¶ Nota que, quant l'en fait la lettre de l'ommage, il fault nommer dedanz le fief ou la chose de quoy on doit l'ommage et ne suffist pas d'y mettre en general de tout ce qu'il tient du roy
, sinon du moins qu'on y nommast le fief particulier et aprés la generalité.
[4.1.b] ¶ Item nota que par deffault d'ommage on peut lever a son proufit les revenues et emolumens des fiefs ou choses empeschees tenues par hommage, et ainsi est bon de le faire le plus tost qu'on peut ; mais par deffault de denombrement non baillié on ne peut que empeschier seulement.
[4.1.c] ¶ Item nota que la lettre de l'ommage, quant elle est seellee, ne doit point estre baillee a la partie, mais doit estre portee en la chambre des comptes et la doit estre retenue jusques on ait baillié le [fol. 20v] denombrement.
[4.1.d] ¶ Item nota que qui fait l'ommage au roy on a acoustumé de paier aux varlez de porte du roy, pour leur droit, selon la qualité de la personne ou la valeur du fief.
[4.1.e] ¶ Item nota qu'on doit mettre en la lettre de l'ommage a cause de quel chastel ou de quelle seigneurie est tenue du roy la chose dont on fait l'ommage.
[4.1.f] ¶ Item nota que en pou de païs fors en Poictou le roy a clers de fiefz ; et ainsi la lettre en autres païs se adrece a la chambre des comptes, au bailly ou seneschal, au receveur ou viconte et au procureur.
[4.1.g] ¶ Item nota ces motz sauf nostre droit et l'autruy
, car il y doit tousjours estre miz ; mais on n'y met pas souventes foiz le pourveu
qui est en la lettre cy dessus escripte, et s'en attent on aux officiers de faire leur devoir au regart du seurplus qu'on doit oultre l'ommage.
[4.1.h] ¶ Item note bien ces motz se son hostel et appartenances estoient pour ce prins
, car ce mot pour ce
n'emporte pas qu'on ne les mette a delivrance, sinon au regart de l'empeschement qui y seroit mis par deffault d'ommage seulement, et aussi il ne s'entent pas par ce qu'on lui doie rendre ce qui en auroit esté levé3.
[4.1.i] ¶ Item nota que ou païs de Normandie le roy n'a autres receveurs ordinaires que les vicontes, car ilz sont justiciers et receveurs ordinaires ; souffist en l'adrece.
Serement de feaulté
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
a noz amez et feaulx les gens tenans et qui tendront nostre parlement, les gens de noz comptes et tresoriers a Paris et a tel seneschal, vicaire et juge de tel lieu
ou a leurs lieuxtenans,
salut et dilection.
Savoir vous faisons que
nostre amé et feal Tel
, evesque de tel lieu
, nous a aujourd'uy fait le serement de feaulté qu'il nous estoit tenu faire a cause de la temporalité dudit eveschié, auquel serement nous l'avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, [fol. 21] que pour cause dudit serement de feaulté a nous non fait vous ne donnez ne souffrez estre miz ou donné audit evesque aucun empeschement ; mais, se la temporalité dudit eveschié estoit pour ce prinse, arrestee ou misea en nostre main, mettez la ou faites mettre tantost et sanz delay a plaine delivrance audit evesque. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc
.
Serement de feaulté en latin1
Karolus etc.
,
dilectis et fidelibus gentibus nostrum parlamentum et que futura tenebunt parlamenta gentibusque compotorum ac thesaurariis nostris Parisius, necnon senescallo Carcassone, vicario et judici Biterris aut eorum locatenentibus,
salutem et dilectionem.
Notum vobis facimus
dilectum et fidelem consiliarium nostrum Talem
, episcopum talis loci
,fidelitatis juramentum quod causa temporalitatis dicti sui episcopatus facere tenebatur hodie nobis prestitisse, ad quodquidem juramentum salvo jure quolibetrecepimus, vobis propterea et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandantes quatinus ipsum episcopum pretextu dicti juramenti nobis non prestiti deinceps nullatenus impediatis seu a quoquam molestari paciamini ; quin ymo, si prefata temporalitas dicti sui episcopatus ob causam predictam capta, arrestata vel ad manum nostram posita sit, eamdem dicto episcopo ad plenum deliberetis seu deliberari faciatis indilate. Ordinacionibus mandatisve et defensionibus ad hoc contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Parisius etc
.
[4.3.a] ¶ Nota que ou serement de feaulté on doit mettre le nom de celui qui le fait et ne suffist pas de mettre l'evesque de tel lieu
qui n'y met Jehan
ou Guillaume evesque
etc.
[4.3.b] ¶ Item nota que celui qui fait le serement de feaulté doit estre en son habit honnorablement et a l'en acoustumé de le faire au roy aprés sa messe, present le confesseur, et le fait on l'estole ou col, les mains mises au pictz ou poictrine, et non pas les mains jointes comme l'ommage.
Souffrance de faire hommage et bailler denombrement
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers a Paris, a tel bailly
et au receveur de La Rochelle ou a leurs lieuxtenans ou commis,
salut et dilection.
Receue l'umble supplicacion de Tel
, contenant commea a cause de ses terres et fiefz de tel lieu
etc.
il soit tenu de nous faire foy et hommage a cause de nostre chastel de tel lieu
et de nous bailler le denombrement en tel cas acoustumé, laquelle chose obstans telz empeschemens
etc.
il n'a peu ne peut faire,
savoir vous faisons
que nous, ce consideré et pour certaines autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent et aussi pour ce que nostre Tel
est nouvellement venu en aage par le trespas de Tel
, par quoy il n'a peu ne pourroit savoir la verité de ce dont il est tenu a nous bailler denombrement et aussi ne pourroit venir parb devers nousc pour nous faire lesdiz foy et hommage, obstant la doubte et perilz des chemins qui sont environnez de gens d'armes, si comme il dit, a icelui suppliantavons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes terme, respit et souffrance de nous faire lesdiz foy et hommage et bailler par escript son denombrement ou adveu jusques a un an a compter de la date de ces presentes, parmy ce que ce pendant il paiera les devoirs qui pour ce nous pourroient estre deuz et fera es mains de vous, bailly, ou de vostre lieutenant le serement de feaulté en tel cas acoustumé, se fait et paié ne les a. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace, souffrance et respit vous faites, souffrez et laissiez joïr et user ledit suppliant ledit temps durant, sanz lui donner ne souffrir estre donné ce pendant aucun destourbier, arrest ou empeschement au contraire en quelque maniere que ce soit ; et se lesdiz fiefz etc.
ou autres choses du sien estoient prinses, saisies ou mises en nostre main pour cause desdiz foy et hommage a nous non faiz et denombrement et adveu non baillié, lui mettez ou faites mettre tantost et sanz delay a plaine delivrance. Non obstant que autres foiz il ait eu de nous semblable grace et respit et quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc
.
[4.4.a] ¶ Nota que, quant on n'a point fait hommage et le seigneur empesche par deffault d'omme, ce qu'il lieve est sien s'il veult ; mais quant l'ommage est fait, on ne lieve pas par deffault de denombrement non baillié, [fol. 22] bien le met on en sa main quousque1.
[4.4.b] * ¶ Item nota que celle provision de paier les devoirs et de faire le serement de feaulté si doit tousjours estre mise es lettres de respit et de faire foy et hommage ; mais quant on a fait l'ommage, il ne s'i met que l'une, c'est assavoir celle de paier les devoirs, car l'ommage emporte le serement.
[4.4.c] * ¶ Item nota qu'elle se doit adrecer a la chambre des comptes, au bailly ou seneschal et au receveur ou viconte ; qui veult on y peut adjouster et a tous autres justiciers
etc.
empeschecomme un verbe commandé par
le seigneur, pris intransitivement (“empêche la détention du fief faute d'homme ayant prêté l'hommage”). La seconde partie de la phrase (qui utilise le latin quousque sans finir la proposition ainsi ouverte) est par contre éclairée par les développements de P : « mais par deffault de denombrement non baillié, l'ommaige fait, on ne lieve rien, bien met on en la main du roy quousque on ait baillié le denombrement ». Autrement dit le seigneur du fief (ici le roi) ne délivre pas le fief tant que l'hommage n'est pas prêté (les fruits lui restent donc), et garde les fruits (provisoirement) tant que le dénombrement ne lui est pas rendu.
Souffrance de bailler denombrement seulement
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx gens de noz comptes et a noz seneschal, procureur et receveur ordinaire en Auvergne ou a leurs lieuxtenans,
salut et dilection.
Oÿe l'umble supplicacion de nostre amé Tel
, contenant que puis nagaires il nous a faiz les foy et hommage que tenua nous estoit faire a cause de son hostel, terre et seigneurie de tel lieu
et de leur appartenance, a lui nouvellement escheuz par le trespas de feu Tel
son pere, mais, obstant la continuele occuppacion qu'il a en nostre service, tele qu'il ne peut vacquer a savoir et enquerir la vraye valeur et declaracion desdiz hostel etc.
et aussi obstant ce que les pluseurs qui en tiennent de lui en fief ne lui ont pas encores baillié par escript le denombrement ou adveu desdictes choses ce qu'ilz en tiennent, icelui suppliant ne nous sauroit ne pourroit encores bailler par escript le denombrement ou adveu desdictes choses, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision,
nous, ce consideré et autres causes a ce nous mouvans, audit suppliant avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes terme, souffrance et delay de nous bailler ledit denombrement ou adveu jusques a un an a compter du jour de la date de ces presentes, pourveu toutesvoyes qu'il face et paie les autres droiz et devoirs, se aucuns en sont pour ce deuz et faiz et paiez ne les a. Si vous mandons et enjoingnons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit suppliant vous faites, souffrez et laissiez joïr et user paisiblement et plainement de [fol. 22v] nostre presente grace, souffrance et delay, en lui mettant ou faisant mettre a plaine delivrance sondit hostel, terres et appartenance, se pour ce estoient prins, empeschiez ou miz en nostre main. Car ainsi nous plaist que soit fait. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
[4.5.a] * ¶ Nota que, comme devant est dit, la lettre de l'ommage doit estre portee en la chambre des comptes et y doit demourer jusques on y ait baillié son denombrement et les lettres de respit de le baillier doivent estre expediees par la chambre des comptes et y certiffie l'en au dos des lettres de respit que l'ommage est fait et seellé et qu'il est retenu ; et qui veult baillier son denombrement, il en fault faire deux tous pareilz, dont l'un est retenu en la chambre des comptes, l'autre est baillié a la partie avecques son hommage et l'expedicion de la chambre ; et se le baillant est baron, chevalier ou autre qui ait armes congneues, on reçoit bien son denombrement soubz son seel. Et s'il est autre, il le doit faire soubz seel autentique.
Souffrance de non admortir
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
a noz amez et feaulx gens de noz comptes, au bailly des exempcions et ressors de Touraine, d'Anjou et du Maine et a tous noz autres justiciers, commissaires et officiers ou a leurs lieuxtenans,
salut et dilection.
La supplication de noz bien amez les chanoines et chappitre de l'eglise collegial de tel lieu
avons receue, contenant que ilz ont et possident pluseurs rentes et revenues, lesquelles ne sont encores admorties par nous, et pour ce eust despieça esté fait commandement ausdiz supplians qu'ilz les feissent admortir et en baillassent la declaracion en nostre chambre des comptes ou icelles meissent hors de leurs mains dedanz certain temps lors ensuivant ; en obtemperant auquel commandement lesdiz supplians eussent baillié la declaration en nostredicte chambre des [fol. 23] comptes et sur ce obtenu de nous pluseurs delaiz et souffrances de non admortir lesdictes rentes et revenues, esperans que pendant ce temps ilz peussent assembler la finance pour ce necessaire ; mais, tant par le siege qui fut mis etc.
comme par les guerres, divisions et chevauchees de gens d'armes qui ont depuis esté et encores sont en nostre royaume et mesmement es païs ou leurs terres et revenues sont assises, lesdiz supplians et leurs hommes et subgez ont esté et sont tant grevez et dommagiez que a peine ont ilz de quoy vivre et ne pourroient faire ladicte finance ne admortir lesdictes rentes et revenues, par quoy noz gens et officiers les ont arrestees ou empeschees et les veulent applicquer a nous, se nostre grace n'est sur ce eslargie a iceulx supplians, si comme ilz dient, requerant ycelle.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est et que chascun jour le service divin est fait et celebré notablement en ladicte eglise de tel lieu
par lesdiz supplians, lesquelz ne le pourroient continuer ne avoir leur vie en le faisant, sinon des rentes et revenues de ladicte eglise pour ce ordonnez, a iceulz supplians en faveur de ce que dit est avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de grace especial terme, respit et delay de faire admortir lesdictes rentes et revenues de cy a deux ans prouchain venans, sanz ce que pendant ledit temps ilz soient tenus de les mettre hors de leurs mains ne pour non estre admorties paier a nous aucune finance. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que lesdiz supplians vous faites, souffrez et laissiez joïr et user paisiblement de noz presentes grace, respit et delay ledit temps durant, sanz ce pendant leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun arrest ou empeschement en leursdictes terres, rentes et revenues ne en leurs autres biens ou choses quelzconques ; ainçoiz icelles rentes et revenues qui sont arrestees et mises en nostre main pour la cause dessusdicte, comme dit est, mettez ou faites mettre sanz delay a plaine delivrance. Car ainsi etc.
Non obstant que sur ce lesdiz supplians aient autres foiz obtenu pluseurs respiz de nous ou de nostre court, comme dessus est dit, et quelzconques ordonnances, mandemens etc.
Donné etc
.
[4.6.a] * ¶ Nota que ce respit de admortir se doit adrecer a la chambre des comptes, sinon que, pour pitié et afin d'eschever despenses quant [fol. 23v] c'est pour pou de chose et pour povres gens, on est content qu'il s'adrece au bailly ou seneschal.
[4.6.b] * ¶ Item j'ay veu qu'on y mettoit pourveu que lesdictes choses non admorties dont ilz se vouldront aidier de ces presentes ilz baillent par declaracion a nostre receveur ordinaire oudit balliage dedenz
tel temps de deux ou trois moys.
Souffrance de paier rachat et autres devoirs
Charles, duc d'Orleans et de Valoys, conte de Bloys et de Beaumont et seigneur de Coucy1,
au gouverneur de nostre duchié d'Orleans ou a son lieutenant, a noz procureur et receveur ou commis a nostre recepte ilec ou a leurs lieuxtenans et substituz et autres noz officiers a Chastel Regnart2,
salut.
Comme nagaires par noz autres lettres nous ayons octroyé de grace especial a nostre bien amé maistre Jehan Le Picart, secretaire de mon seigneur le roy et de mon seigneur le daulphin regent3 , terme, respit et souffrance jusques a un an a compter de la date d'icelles de nous faire les foy et hommage que tenu nous estoit faire pour raison de sa terre de Varennes, en la parroisse de Saint Germain lez Gy les Nonnains4, a lui venant et appartenant, si comme il dit, par certain transport que lui en avoit fait feu Linon Barroise, a qui elle estoit advenue et escheue par le deces de Jehanne, jadiz femme de feu maistre Nicolas de Monclenon5, suer de ladicte Linon, ladicte terre mouvant et tenue de nous en fief a cause du lieu de La Louvatiere6 lez Chasteau Renart, qui jadiz fut a feu messirea Pierre de Menou7, et lequel lieu nous appartient a present, et pour ce que en nosdictes lettres de souffrance est contenu que ledit maistre Jehan nous paiera les devoirs qui pour ce nous appartiennent, lesquelz il n'a pas paiez, vous ou aucuns de vous avez pour occasion de ce fait arrester et empescher sadicte terre ou autres de ses biens, si comme il dit, nous requerant nostre grace et provision sur ce.
Pour quoy nous, ayans regart et consideracion aux services et plaisirs que nous a faiz icelui maistre Jehan Picart et qu'il est continuelment occuppé ou service de mon seigneur le regent, a icelui maistre Jehan avons par deliberacionb des gens de nostre conseil donné et octroyé, donnons [fol. 24] et octroyons de grace especial par ces presentes terme et delay de nous paier le rachat ou quint denier et tous autres devoirs en quoy il pourroit estre tenu envers nous pour raison de sadicte terre de Varennes jusques a nostre delivrance et retour de ce royaume. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace, terme et delay vous faites, souffrez et laissiez ledit maistre Jehan user paisiblement, sanz lui faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; et se par deffault du paiement dudit rachat ou quint denier et autres devoirs dessusdiz sadicte terre de Varennes ou autres choses du sien estoient de par nous saisies, arrestees ou empeschees, mettez les ou faites mettre sanz delay a plaine delivrance. Non obstant la provision contenue en nosdictes lettres de souffrance de nous paier par icelui maistre Jehan les devoirs dessusdiz et ordonnances, mandemens etc.
Donné etc
.
jadiz chevalier(Arch. nat., K 59, n° 30), décapité pour rébellion en mai 1414 (Bertrand Schnerb, Enguerrand de Bournonville et les siens : un lignage noble du Boulonnais aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1997, p. 133 et 304-306). Cela fixe le terminus a quo de l'acte, qui par ailleurs ne peut être postérieur au 21 octobre 1422, date de la mort de Charles VI.
Souffrance d'amortir en latin
Karolus etc.
,
senescallo tali
etc.
Pro parte dilectorum nostrorum prepositi, canonicorum ac capituli ecclesie metropolitane Tholosane et presbiterorum cappellanie Beate Katherine in eadem ecclesia fundate nobis fuit expositum quod, cum occasione divisionum, guerrarum et mortalitatum ac debilitate monete fructus, obvenciones, emolumenta et alia jura fundacionis dicte ecclesie et cappellanie sint et fuerint a decem annis citra adeo diminuta et in debili valore quod ipsi nec alie gentes ad divinum servitium in dicta ecclesia et cappellanie Beate Katherine ab antiquo ordinate1 vitam suam sustentare non possint, quodque ab anno citra vel circa dicte ecclesie et cappellanie obvenerit quedam hereditas magistri Bernardi de Nato, legum doctoris Tholose2, in qua hereditate erant et sunt plura bona immobilia, fructus et redditus, jurisdiciones et alia emolumenta, ex quibus dicta ecclesia et presbiteri dicte cappellanie Beate Katherine ac ministri ad servicium divinum ordinati magnum sustentamentum habuerunt et habent in sustinendo vitam suam et sine [fol. 24v] maximo dampno dicte ecclesie et cappellanie et diminucionea servicii divini faciliter brevi tempore non possint dicta bona et hereditatem extra manum suam juxta ordinaciones regias ponere, cum non sint amortisiatab, dubitentque nichilominus per vos et receptores vestros compelli et molestari ad ponendum dicta bona extra manum suam et alienandum repente et cum eorum dampno, quod esset et cederet in maximum prejudicium et dampnum importabile dicte ecclesie ac cappellanie et diminucionem servicii divini, nisi per nos eisdem de celeri et nostro gracioso remedio provideretur, prout dicunt, nobis humiliter de eodem supplicando.
Nos igitur, premissis consideratis et quod maxime ad Dei et divini servicii efficimurc, dictis exponentibus tenore presencium terminum et dilacionem duorum annorum a tempore date presencium computandorum concedimus de gracia speciali per presentes, videlicet quod per dictum tempus duorum annorum et ipsis pendentibus dictam hereditatem et bona predicta et fructus libere et quiete teneant et tenere possint et percipere et in suos proprios usus convertere absque molestacione et inquietacione quacumque ; vobisque tenore presencium committendo mandamus seu locuntenenti vestro ac eciam receptoribus nostris ordinariis et aliis quibuscumque commissariis quatinus nostra presenti concessione dictos supplicantes uti et gaudere faciatis et permittatis libere et pacifice, nichil in contrarium faciendo, sed facta in contrarium revocetis et ad statum pristinum reducatis et reduci faciatis indilate. Quare sic fieri volumus et dictis supplicantibus concessimus et concedimus per presentes. Non obstantibus quibuscumque ordinacionibus, mandatis, defensionibus ac litteris surrepticie impetratis vel impetrandis ad hec contrariis.
Datum etc.
Adjornemensa
Adjournement en cas d'appel d'un sergent, d'un prevost ou autre bas officier en païs coustumier
Charles etc.
,
au premier etc.
Comme Tel
ou sona procureur pour lui se die deuement avoir appellé a nous ou a nostre court de parlement a Poictiers de certainnes sentence, ordonnance, appointement et autres exploiz contre lui fais et donnez par le prevost de tel lieu
ou son lieutenant au prouffit, requeste ou instance de Tel
ou autrement, comme de nulle ou nulz et, se aucune ou aucuns sont ou estoient, comme de faulse et mauvaise, faulx et mauvais,
nous te mandons et commettons par ces presentes que ledit prevost ou son lieutenant tu adjournes a certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire de nostre prouchain parlement advenir, vel sic :
aux jours ordinaires de tele seneschaucié ou de tel bailliage
de nostre present parlement non obstant qu'il siee, vel sic :
de nostre prouchain parlement a venir, non obstant que par avanture les parties ne soient pas desdiz jours, pour soustenirb et defendre ladicte sentence, ordonnance, appointement et autres griefz, iceulz veoir adnuller, se mestier est, et sinon proceder et aler avant en ladicte cause d'appel comme il appartendra par raison ; et intime ou fay savoir audit Tel
et autres parties adverses, s'aucunes en y a, que ilz soient ausdiz jour ou jours, s'ilz cuident que bon soit et que la chose leur touche ou appartiengne en aucune maniere, en faisans inhibicion et defense de par nous audit prevost ou a sondit lieutenant et a partie adverse et autres qu'il appartendra que pendant ladicte cause d'appel contre ne ou prejudice d'icelle ne dudit appellant ilz ne attemptent ou innovent ne facent ou seuffrent aucune chose estre faicte, attemptee ou innovee en quelque maniere que ce soit ; ainçois, se faicte ou attemptee estoit au contraire, qu'ilz la reparent ou facent reparer et remettre sanz delay au premier estat et deu et toy mesmes en leur deffault la fay reparer par juge competant ; et desdiz adjornemens, intimation et autres exploiz que faiz auras en ceste partie certiffie souffisamment audit jour noz amez et feaulx etc.
qui tendront etc.
Ausquelz etc.
Donné etc.
[5.1.a] ¶ Nota que en parlement on a trois mois de terme a relever et executer [fol. 27v] son adjornement en cas d'appel, et aux generaulx sur le fait de la justice des aides on n'a que un mois.
[5.1.b] * Item on doit tousjours mettre en la lettre de qui on appelle et a quel prouffit ou instance on a fait le grief ; et comme il est dit cy aprés en l'adjournement de droit escript, on adjourne en païs coustumier celui qui a fait le grief et intime l'en la partie.
[5.1.c] * Item quant on appelle [durant ung parlement] c, on peut relever son adjournement au parlement a venir qui veult ; et qui relieve au present parlementd on doit mettre en la lettre non obstant que ledit parlement siee et que par avanture les parties ne soient pas des jours dont l'en plaidera lors.
[5.1.d] * ¶ Item note bien qu'on ne mande pas au sergent qu'il repare lui mesmes les attemptaz ou les choses faictes depuis l'appel, mais qu'il les face reparer par juge competant, car le sergent ne doit point entreprendre congnoissance de cause.
[5.1.e] * Item nota pour regle generale que a la court de parlement le roy ne use jamais de ce mot commettons
, ainze seulement de ce mot mandons
, et aucunes foiz on dit et commandons
; et se le notaire treuve en lettre ce mot commettons a la court
, en general il le doit oster car mes seigneurs de la court sont juges souverains et non pas commissaires. Toutesfoiz, quant lettres se adrecent nommeement a aucuns de la court et particulierement, on leur mande et commect et use l'en de ce mot commettons
.
[5.1.f] * Item nota que qui appelle d'un bailly, d'un seneschal, du prevost de Paris ou d'autre notable officier, la lettre s'en fait autrement que dessus.
[5.1.g] Item aussi de ceulz qui tiennent en parrie, comme verras cy aprés.
Adjournement d'un bailly ou seneschal contre relievement et attemptaz en païs coustumier
Charles etc.
,
au bailly de Saint Pere le Moustier ou a son lieutenant,
salut.
Comme nostre amé et feal chancelier, l'evesque de Clermont1, ou son procureur pour lui, se die deuement avoir appellé a nous ou a nostre court de parlement de certaine sentence, jugement ou appointement et autres tors et griefz par vous faiz et donnez, et se le grief est fait par aucun comme commissaire du bailly ou de seneschal, on le doit mettre en disant ainsi :
de certaine execucion, contrainte, emprisonnement et autres tors et grief par vous ou par Tel
, soy disant vostre commissaire en ceste partie, contre ledit appellant et en son prejudice a la requeste, prouffit, pourchaz ou instance de Jehan de La Vermie2 ou autrement, comme de nulle ou nulz et, s'aucune ou aucuns sont ou estoient, comme de faulse et mauvaise, faulx et mauvais,
nous vous adjournons es jours ordinaires de vostre bailliage de nostre prouchain parlement, et s'on a appellé de chose faicte par son commissaire, on y doit mettre ceste clause :
et vous enjoingnons que vous ayez avec vous ausdiz jours ledit soy disant vostre commissaire, pour soustenir et defendre lesdictes sentence, jugement, appointement, vel sic :
lesdiz execucion, contrainte, emprisonnement et autres tors et griefs, les veoir adnuller, reparer ou corriger, proceder et aler avant avecques ledit appellant en et sur ladicte cause d'appel et en oultre selon raison, en intimant ou faisant savoir a partie adverse qu'elle soit ausdiz jours, se elle cuide que bon soit et que la chose lui touche ou appartiengne en aucune maniere ; et vous defendons et aussi a ladicte partie adverse que pendant ladicte cause d'appel vous ne attemptez ou innovez aucune chose contre ne ou prejudice d'icelle ne dudit appellant en quelque maniere que ce soit ; ainçois, se faicte ou attemptee estoit au contraire, la remenez et mettez ou faites ramener et remettre sanz delay au premier estat et deu. Et neantmoins, pour ce que depuis ledict appel on dit pluseurs attemptaz et excés avoir esté fais et commis ou comtempt d'icelui appel et en irreverence de nostredicte court, nous mandons et commettons au premier nostre sergent sur ce requis que, appellé avecques lui un notaire ou tabellion royal, il se informe bien et deuement de et sur lesdiz attemptaz et excés ; et ceulx que par informacion, fame publique ou autrement deuement il en trouvera coulpables ou vehementement souspeçonnez il adjourne a comparoir [fol. 28v] selon l'exigence du cas en nostredicte court ausdiz jours ou a autre certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire dudit parlement, pour respondre a nostre procureur general a telz fins qu'il vouldra eslire et audit appellant civilement sur les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences et proceder en oultre selon raison ; et en oultre, combien que ledit appellant soit encores dedanz les trois mois sur ce introduiz, neantmoins, obstant la longue distance de païs qui est jusques audit Saint Pere le Moustier et autre part ou il a a faire et aussi les perilz et dangiers qui sont sur les chemins, il doubte que il ne puisse relever sondit appel ne faire executer ces presentes dedanz lesdiz trois mois, par quoy il pourroit decheoir de sondit appel, se nostre grace ne lui estoit sur ce eslargie, si comme il dit, requerant icelle. Nous audit appellant avons oudit cas octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes que dedanz huit jours aprés lesdiz trois mois passez il puist relever et faire executer sondit appel et que ce que pendant lesdiz huit jours en aura esté fait et executé lui soit d'autel effect et valeur comme se fait estoit dedanz lesdiz trois mois sur ce introduiz. Non obstant la rigueur et stille de nostredicte court a ce contraire. De la reception de ces presentes, intimation, adjournement et autres qui faictes seront en ceste partie certiffiez deuement noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront ledit parlement et ladicte information leur soit envoiee feablement close et seellee. Ausquelz nous mandons que aux parties, icelles oÿes, facent bon et brief droit, en faisant et souffrant ledit appellant joïr et user paisiblement de nostredicte grace et octroy.
Donné etc
.
[5.2.a] ¶ Nota que quant on a appellé d'un seneschal, d'un bailli ou gouverneur royal, du prevost de Paris ou de leurs lieuxtenans, les lettres de l'adjournement en cas d'appel se doivent adrecer a eulx et non pas au sergent, et les adjourne le roy par ses lettres comme il est contenu en la lettre precedent. Toutesvoyes ce n'est que en païs coustumier, car en païs gouverné par droit escript, quant on appelle d'un bailly ou d'un seneschal, on en adrece la lettre d'adjournement a un sergent, comme l'en feroit d'un petit juge ; la cause si est car ilz ne sont pas adjournez mais intimez. Toutesvoies quant il y a attemptaz, communement on mande au juge ou officier royal les reparer et soy en informer et adjourner les coulpables etc.
[5.2.b] [fol. 29] [Item que en telles lettres d'ajournement ou le roy]a adjourne le juge, doit estre mis le jour de l'adjournement, et ne suffist pas de dire simplement nous vous adjournons a certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire
, mais fault dire nommeement nous vous adjournons au premier
ou tel autre jour de
tel mois, ou : aux jours ordinaires de
tele seneschaucié ou bailliage.
[5.2.c] ¶ Item nota que, quant aucun a appellé en parlement et sa partie adverse le fait anticiper dedanz les III mois, c'est assavoir le fait adjourner a un jour plus brief par avanture qu'il n'auroit entencion de relever, il n'est plus besoing a l'appellant de impetrer adjournement en cas d'appel ne de le faire executer, et fault qu'il compare au jour a quoy il est anticipé, et suffira ; car l'appellé fait en ce cas la diligence de l'appellant.
[5.2.d] ¶ Item nota que, quant en la lettre d'adjournement en cas d'appel est contenu en general qu'il y a attemptaz, sanz declarer quelz, on ne doit pas mettre en la lettre qu'on adjourne les coulpables des attemptaz a comparoir en personne, mais seulement selon l'exigence du cas et s'en attendre a la discrecion de l'executeur ; et quant les attemptaz sont contenus en la lettre et on voit qu'il y ait cause, on y peut bien mettre adjournement personnel, voire aucune foiz de main mise, ou autrement selon l'exigence du cas.
Autre clause de relievement quant on est hors du temps deu
Et en oultre, combien que ledit appel soit interjecté de tel jour
, neantmoins, obstant une griefve maladie en quoy ledit appellant a esté detenu par long temps jusques a esperance de mort, et aussi les grans perilz qui ont depuis esté sur les chemins a l'occasion des guerres et par le fait de noz ennemis qui y ont couru et fait pluseurs prinses et envahies tant que on n'osoit bonnement venir du lieu ou il demeure par devers nous sanz grant dangier et du corps et des biens, icelui suppliant n'a peu plus tost obtenir ces presentes ne faire au seurplus la diligence de relever et executer sondit appel et sont les trois mois sur ce introduiz passez de tant de
jours, par quoy sondit appel est et seroit desert et ledit appellant encourroit grant dommage et perdicion, [fol. 29v] se nostre grace ne lui estoit sur ce eslargie, si comme il dit, requerant icelle.
Pour ce est il que nous, qui ne voulons ledit appellant estre decheu dudit appel et de son bon droit a cele occasion, icelui appellant avons ou cas dessusdit relevé et relevons par ces presentes de grace especial dudit temps contre lui encouru depuis lesdiz trois mois ; et lui avons octroyé et octroyons de plus ample grace que de cy a un mois prouchain venant il puist faire executer ces presentes et relever sondit appel aussi vallablement comme s'il l'eust fait dedens le temps deu, non obstant rigueur de stile a ce contraire, en certiffiant suffisamment etc.
Ausquels etc. comme ou precedant adjournement
.
[5.3.a] ¶ Note bien que, quant on veult obtenir relievement de laps de temps, il fault declairer de combien, comme tu peuz veoir en ce present relievement, ou il est declairé le jour de l'appel et de combien les trois mois sont passez, car le roy n'a point acoustumé de relever sanz savoir de quoy et de combien ; ainsi ne suffiroit pas de mettre seulement que les trois mois feussent passez sanz savoir de combien.
Adjournement en cas d'appel en païs qui est gouverné par droit escript
Karolus etc.
,
primo servienti nostro etc.
Cum Talis
etc.
vel ejus procurator pro ipso a quadam sentencia, judicato, ordinacione, declaracione et aliis explectis et gravaminibus diffinitivis seu vim diffinitive sentencie importantibus1 per talem baillivum
aut ejus locuntenentem contra ipsum et ad utilitatem seu instanciam Talis
alias factis, datisa et illatis2 tamquam a nullis et, si que sint, tamquam ab iniquis, pravis et injustis ad nostram curiam parlamenti supernam in villa nostra Pictavis constitutam seu ordinatam se asserat legitime appellasse,
tibi committendo mandamus quatinus dictum Talem
et aliam quamcumque partemb adversam, si que sit, ad dies ordinarios dicte baillivie futuri proximi parlamenti adjornes in dicta appellationis causa processuros et ulterius facturos prout fuerit racionis ; intimesque dicto baillivo ceterisque quibus fuerit intimandum ut ad dictos dies intersint si sua crediderint interesse ; inhibendo eciam ex parte nostra dicto baillivo partique adverse et aliis [fol. 30] quibus expedierit et de quibus fueris requisitus sub certis et magnis penis nobis applicandis ne, dicte appellacionis causa pendente, aliquid in ipsius et dicti appellantis prejudicium attemptent vel innovent attemptarique vel innovari faciant aut permittant quoquo modo, sed attemptata et innovata, si que sint vel fuerint, ad statum pristinum et debitum reducant aut reduci faciant vel per judicem competentem facias reduci indilate ; de his vero que facta fuerint in premissis predictam curiam nostram ad dictos dies debite certifficare non obmittendoc. Cui mandamus quatinus partibus, ipsis auditis, exhibeat celeris justicie complementum.
Datum etc
.
[5.4.a] ¶ Nota que, quant on appelle a diffinitiva sentencia, on octroye bien les lettres de adjournement en cas d'appel sanz veoir l'instrument appellatoire. Mais quant on appelle ab interlocutoria ou de griefz qui peuent estre reparez in diffinitiva, il fault que l'instrument appellatoire soit veu en la chancellerie par un des maistres des requestes ; et s'il y a bonne cause d'avoir appellé, on octroye l'adjournement ; sinon, on ne l'octroit point ; car les appellans ont leur remede de droit et aussi ilz ne paient point d'amende pour le fol appel quant ilz sont de droit escript ou de païs gouverné par droit escript.
[5.4.b] ¶ Item nota bene que en païs de droit escript on mande adjourner la partie appellee et intimer au juge de qui on a appellé ; et en païs coustumier on fait tout autrement, car on adjourne le juge et intime l'en la partie ; et qui feroit aucunement l'adjournement, ne seroit pas vallable.
[5.4.c] ¶ Item nota qued, quant on appelle en parlement, on a trois mois entiers a relever et faire executer son adjournement ; et qui ne l'impetre et fait executer durant les trois mois, s'il n'en a relievement, il pert sa cause et est condempné en l'amende s'il est de païs coustumier.
(… importantibus) et que in diffinitiva reparari non possunt et quant c'est ab interlocutoria on dit ainsi : a quibusdam ordinacione, cause remissione et aliis expletis et gravaminibus in instrumento appelatorio super hoc confecto lacius expressatis per talem senescallum etc. contra ipsum et ad utilitatem, instanciam seu requestam Talis, vel sic : instigante procuratore nostro generali in dicta senescallia factis, datis et illatis (…).
Adjournement en cas d'appel pour un qui est prisonnier
Charles etc.
,
au premier sergent etc.
Comme Tel
, prisonnier en tel lieu
, de certaine main mise, arrest, emprisonnement, question et autres tors, excés et abuz contre lui faiz par Tel
, prevost de tel lieu
, en procedant de son office au autrement a l'instance et pourchaz de nostre procureur en tel lieu ou :
de Tel
ou autrement comme de nulle ou nulz et, se aucune ou aucuns etc. comme il est contenu es lettres precedens jusques a celle clause :
en certiffiant souffisamment1, devant laquelle on met immediate ce qui s'ensuit : et neantmoins pour ce que, comme l'en dit, icelui appellant est emprisonné par hayne et sanz cause, au moins pour cas civil ou qui ne requiert point detencion de prison,
nous mandons et commettons par ces presentes a tel juge
ou a son lieutenant que il s'en informe bien et deuement et, se il treuve qu'il soit detenu pour casa qui ne requiere detencion de prison, il le eslargisse ou mette ou face mettre hors desdictes prisons ; et se c'est pour autre cas, qu'il l'amene ou face admener soubz seure et bonne garde es prisons de la conciergerie de nostre palais de Poictiers ou :
de Paris pour ilec ester et fournir a droit, poursuir sadicte appellacion, respondre, proceder et aler avant en oultre comme il appartendra par raison ; en certiffiant souffisamment audit jour noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostredit parlement et leur envoyant ou apportant, feablement cloz et seellez, les informacions et procés qui ont esté ou seroient faiz contre ledit appellant. Et nous mandons a nosdiz conseillers que aux parties, ycelles oÿes, facent bon et brief droit et acomplissement de justice.
Donné etc
.
[5.5.a] ¶ Nota que on doit bien avoir regart pour quelle cause l'appellant est detenu prisonnier, se c'est pour cas criminel ou civil, s'il y a avantage pour lui a mettre le jour de son adjournement brief ou long ; car en ce il peut avoit grant interest, mesmement pour ce que aucunes foiz l'appellant demeure en prison jusques on ait discuté de l'appel.
[5.5.b] ¶ Item nota qu'on ne donne pas commission au sergent de le delivrer de prison, mais a un juge ; car il fault congnoissance de cause, dont le sergent ne se doit point entremettre.
Adjournement en parrie
Charles etc.
,
a nostre tres chier et tres amé frere le duc d'Orleans et de Valois, conte de Bloys et de Beaumont et seigneur de Coucy1,
salut et dilection.
Comme Jehan Le Fevre, escuier, seigneur de Mitry2, ou son procureur pour lui se dit deuement avoir appellé a nous ou a nostre court de parlement de certaine sentence, jugement, condempnacion, reffuz et denee de droit contre lui faiza, donnez et proferez par vostre gouverneur de Blois ou son lieutenant a l'instance, prouffit ou pourchaz de Jehan Beringault ou autrement comme de nulle ou nulz et, se aucune ou aucuns sont ou estoient, faulz et mauvais, faulse et mauvaise,
nous vous adjournons aux jours ordinaires de tel païs
, et vous enjoingnons que vous ayez avecques vous vostredit gouverneur de Blois ou son lieutenant, pour soustenir et defendre lesdiz sentence, jugement, condempnacion, reffuz et denee de droit, les veoir adnuller ou les reparer et amender, se mestier est et faire se doit, sinon pour proceder en ladicte cause d'appel et en oultre comme raisonb. Et neantmoins vous defendons que pendant ladicte cause d'appelc vous ne attemptez ou innovez ne faites ou souffrez attempter ou innover aucune chose contre ne ou prejudice d'icelle ne dudit appellant en quelque maniere que ce soit ; ainçoiz, se faicte estoit, faites la reparer sanz delay et mettre au premier estat et deu.
Donné etc
.
nostre tres cher et tres amé frerepourrait inciter à identifier l'auteur de la lettre avec Charles VI et le destinataire avec son frère Louis, duc d'Orléans et de Valois (le comté a été érigé en duché en son honneur en 1402), comte de Blois et de Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise, ch.-l. cant.), seigneur de Coucy-le-Château (Aisne, arr. Laon, ch.-l. cant.). Pourtant, la désignation de
tres chier et tres amé frere et cousinqui apparaît dans la formule suivante (voir aussi la formule [10.3]), qui est directement liée à celle-ci, suggère que l'acte-source s'adressait au fils et principal successeur de Louis, Charles d'Orléans.
Executoire dudit adjournement en parrie
Charles etc.
,
a telz bailliz
etc.
Comme par noz autres lettres, desquelles la teneur s'ensuit :
Charles, a nostre tres chier et tres amé frere
,etc.
nous adjournonsa nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc d'Orleans a telz jours
du prouchain parlement a venir, nous vous mandons et commettons par ces presentes et a chascun de vous sur ce requis que noz lettres d'adjournement en cas d'appel dessus transcriptes vous presentezb ou faites presenter de par nous par personne suffisant et ydoine a nostredit frere et cousin ou a ses principaulx officiers, en lui enjoingnant qu'il ait avecques lui ausdiz jours sondit gouverneur de Blois, lequel vous y adjournez ou faites adjourner, se mestier est, pour soustenir et defendre les choses dessusdictes, veoir reparer les griefz sur ce faiz et proceder en oultre comme raison donra ; [fol. 31v] et avecques ce intimez ou faites intimer audit Beringault et autres parties adverses, s'aucunes en y a, qu'ilz soient ausdiz jours s'ilz cuident que bon soit et la chose leur touche ou appartiengne en aucune maniere ; en leur faisant ou faisant faire inhibicion et defense de par nous et autres qu'il appartendra et dont serez requis sur certaines et grans peines a appliquer a nous que pendant ladicte cause d'appel contre ne ou prejudice d'icelle ne dudit appellant ilz ne attemptent ou innovent aucune chose, mais tout ce qui auroit esté ou seroit fait au contraire ilz ramenent et remettent ouc vous mesmes ramenez ou faites ramener et remettre tantost et sanz delay au premier estat et deu. De la presentacion de ces presentes, intimacion, inhibicion et autres choses qui faictes seront en ceste partie soient deuement certiffiez noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostredit parlement. Ausquelz etc.
Non obstans lettres subreptices a ce contraires.
Donné etc
.
[5.7.a] ¶ Nota que cest adjournement se doit faire en ceste forme par deux lettres quant on a appellé des officiers de ceulx qui sont pers de France. Et sont XII, III ducz et trois contes d'Eglise, et III ducz et III contes de siecle. Ceulz d'Eglise sont l'arcevesque et duc de Reims, premier ; l'evesque et duc de Laon ; l'evesque et duc de Lengres ; l'evesque de Beauvais, conte ; l'evesque et conte de Noyon ; l'evesque et conte de Chaalons. Les seculiers, le duc de Bourgongne, qui se dit doyen des pers ; le duc d'Acquitaine ou de Guienne ; et le duc de Normandie ; le conte de Champaigne ; le conte de Flandres ; et le conte de Thoulouse1.
[5.7.b] * ¶ Item aussi se fait en celle forme quant on appelle des seigneurs qui tiennent en parrie ou de leurs officiers, ja soit ce qu'ilz ne soient pas pers de France, comme monseigneur d'Orleans et monseigneur de Bourbon qui sont aujourd'uy, et d'autres. Et qui ne releveroit son adjournement en cas d'appel par celle forme, il en decherroit comme de mal relevé et poursuy.
[5.7.c] ¶ Item nota que en cest executoire doit estre incorporé tout au long et de mot a mot l'adjournement en parrie ; et doivent estre tous d'une date et signez d'un secretaire ou notaire ; et le notaire qui les signe les doit collationner et puis dessoubz son signe de l'executoire escrire de sa main ces motz collation est faicte
, ou s'il est en latin collatio est facta
, et non pas seulement en ceste lettre mais aussi en toutes autres lettres ou il y auroit incorporacion de lettre quant les lettres portent affirmativement desquelles la teneur s'ensuit
, car le roy afferme et s'en attent au notaire ; [fol. 32] et s'il y a chose incorporee que le notaire ne voie et collationne a sa lettre, on n'y doit pas mettre desquelles la teneur s'ensuit
, mais on y doit mettre desquelles on dit la teneur estre tele
.
[5.7.d] * ¶ Item nota que l'executoire dessusditd se doit tousjours adrecer a juges et non pas a sergens ; et se les juges a qui il se adrece ne le presentent eulx mesmes, ilz le doivent faire presenter par personne ydoine et honneste, et aussi le mande le roy par son executoire.
[5.7.e] * ¶ Item nota que aprés les lettres de l'adjournement incorporees en l'executoire doit estre mis nous adjournons
e par i
entre n
et o
, ou meuff conjunctif, et non pas nous adjournons
en temps present en l'indicatif2 .
[5.7.f] * ¶ Item nota que en l'adjournement en parrie n'est pas mise intimacion de partie ne certifficacion a la court de parlement, car l'executoire le porte et le doit faire l'executeur, non pas les pers ou qui tiennent en parrie.
Lingo, Remis, Laud, Nor, Acqui, Burgondia sunt du ; /No, Belva, Cathala, Flan, Tho, Campania sunt co.
meuf, du lat. modus = “mode grammatical” [Godefroy, t. V, p. 319]) après
comme, parallèle du lat. cum, introduisant l'exposé des actes. C'est de fait la règle à la chancellerie royale, comme presque partout dans le formulaire de Morchesne (
comme… il soit,
comme… ils aient, cf. [4.4], [4.7], [6.4], etc.). La nécessité pourtant de le rappeler, certains écarts relevés ailleurs dans le ms (
comme… se dit, [5.6]), la totale confusion introduite ici même par le copiste (voir apparat, notes [a] et [e]) semblent montrer que, hormis certaines expressions stéréotypées, la tendance était toutefois à l'introduction de l'indicatif, qui a fini par l'emporter en français moderne.
Adjournement en latin a reprendre ou delaissier1
Karolus etc.
,
primo servienti etc.
Cum, pendentia certa causa in nostra parlamenti curia inter dilectos nostros Tales
ex una parte et Talem
ex altera, dictus Talis
viam universe carnis sit ingressus, ut prefertur, ad supplicationem dilecti etc.
tibi committimus et mandamus quatinus heredes executoresque et causam habentes dicti Talis
in hac parte, si etatis legitime existant, sin autem tutores et curatores aut ballum seu gardiam vel administracionem habentes eorumdem, si quos habent, quod si non et indigent eisdem super hoc juxta patrie consuetudinem volumus provideri, adjornes ad certam et competentem diem in nostro presenti parlamento, non obstante quod sedeat, et ex causa ad resumendum ut fuerit racionis ; eandem curiam nostram super hoc debite certifficando.
Datum etc.
in parlamento etc.
[5.8.a] ¶ Nota que quant un acteur ou demandeur a procés par especial en parlement et son adversaire meurt avant la discucion du procés, le demandeur doit faire adjourner les heritiers ou aians cause du mort a reprendre ou delaissier le procés, et ce doit faire dedant l'an de la mort.
Doleance pour les Normans1
Charles etc.
,
au viconte d'Arques2 ou a son lieutenant,
salut.
Tel
et Tel
, consors en ceste partie, nous onta fait exposer en complaignans, disans que nostre amé etc.
, soy disant nostre bailly de Caux, ou son lieutenant leur a fait pluseurs tors, griefs, reffuz et denez de faire droit, a declairer en temps et en lieu quant mestier sera, pour et au proufit ou pourchaz, requeste ou instance de Tel
etc.
, en procedant de son office ou autrement indeuement, desquels tors, griefz, reffuz et denez de droit il ne loist pas ausdiz complaingnans d'appeller selon la coustume de nostre païs de Normandie mais a nous en doivent avoir recours par maniere de complainte ou doleance et nous leur devons sur ce pourveoir de remede convenable, si comme ilz dient, requerant icelui.
Pour quoy nous, ce consideré, te mandons et commettons que, caucion ou pleige suffisant pris desdiz complaingnans de leurdicte complainte ou doleance poursuir, paier le jugié et amende, se mestier est et ilz en encheent3, tu adjournes ou faces adjourner ledit bailly ou sondit lieutenant a nostre prouchain eschiquier ordinaire de Normandie, pour soustenir et defendre les choses dessusdictes, veoir reparer lesdiz tors, griefs et denez de droit et iceulx mettre du tout au neant, se par raison et ladicte coustume le doivent estre, respondre et proceder en oultre selon raison ; et intime ou fay intimer et savoir a partie adverse qu'elle soit audit eschiquier se elle cuide que bon soit et que la chose lui touche ou appartiengne en aucune maniere ; et parmy ladicte caution met et tien ou fay mettre et tenir les choses discordables ou point et en l'estat qu'elles estoient au temps que lesdiz tors et griefs deurent estre faiz, sanz souffrir que pendant icelle complainte ou doleance contre ne ou prejudice d'icelle ne desdiz complaingnans aucune chose soit attemptee ou innovee en quelque maniere que ce soit ; laquelle, se faicte estoit au contraire, ramene et remet ou fay ramener et remettre sanz delay au premier estat et deu. Et desdiz adjournemens, intimacion et de tout ce que fait auras en ceste partie certiffie souffisamment noz amez et feauls gens qui tendront nostredit eschiquier. Ausquels nous mandons que aux parties etc.
Donné etc.
[5.9.a] ¶ Celle lettre est pour ceulx de Normandie quant on leur fait grief [fol. 33] comme l'adjournement en cas d'appel est pour ceulz de France.
[5.9.b] * Item nota qu'elle se doit adrecier a un viconte, et non pas a un sergent, et qu'il fault bailler caucion.
[5.9.c] * Item nota les autres clauses et ne doit on point muer le langage ne les termes de celle lettre de doleance, car ainsi on l'a tousjours acoustumé, et est escripte la forme en leur livre coustumier4.
Doliance ou païs de Normandie, proche au fond mais assez éloignée dans la forme, se trouve dans l'un des formulaires conservés du temps de Charles V (Bibl. nat. de Fr., lat. 4641, fol. 47v-48).
encheoir (en): encourir (Godefroy, t. III, p. 101). Nous comprenons : “s'il le faut et qu'ils en encourent (…)”.
Les parties viennent avant par dolleance qui est impetree devers le souverain, comme quant l'en est grevé par ung seneschal et l'en s'en veut doulloir, l'en impetre sa dolleance devers le viconte ; et quant l'en se deult du viconte, l'en impetre sa dolleance devers le bailli ; et du bailli subgect au bailli royal ; et du balli royal devers le roy comme dit est. Ainsy va l'en tousjours au souverain(éd. cit., p. 26).
Pour convertir une appellacion en opposicion
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx les generaulx conseillers ordonnez sur le fait de noz aides,
salut.
Tel
, esleu de par nous es cité et diocese de tel lieu
sur le fait desdiz aides, nous a fait exposer que, ja soit ce qu'il soit homme notable et qu'il ait esté mis et establi de par nous oudit office, il nous a servi bien et loyaument par l'espace de tel temps
sanz reprehencion et sanz ce qu'il fust oncques convaincu ne attaint d'aucun villain cas, crime, delit, faulte ou negligence qu'il eust fait ou perpetré oudit office ne autrement, neantmoins Tel
, par importunité de requerans ou autrement et soubz umbre de son faulx et surreptiz donné a entendre, a tant fait qu'il a eu noz lettres de don dudit office, veriffiees, comme l'en dit, par vous, par vertu desquelles le compaignon esleu dudit exposant en faveur de partie adverse ou autrement en l'absence dudit exposant et sanz l'oïr ne appeller a receu ledit Tel
et institué oudit office ; laquelle chose venue a la congnoissance d'icellui exposant, incontinent aprés s'opposa au contraire a toutes fins, a quoy sondit compaignon esleu ne le voult recevoir ne oïr en faveur de partie adverse, comme dit est, et hayne qu'il a conceue de long temps contre ledit exposant ; dont et d'autres griefz a declairer, se mestier est, ledit exposant a appellé a vous et est encores dedanz le mois de relever sondit appel, et nous a humblement fait supplier que sur ce lui vueillons pourveoir de remede gracieux et convenable.
Pour ce est il que nous, qui ne voulons aucuns de noz serviteurs et officiers estre desappointiez de leurs offices sanz cause raisonnable et sanz les appeller et oïr premierement, et que ainsi l'avons voulu et [fol. 33v] ordonné par ordonnances royaulx sur ce faictes, ladicte appellacion ou cas dessusdit avons muee et convertie, muons et convertissons par ces presentes en opposicion, sanz amende et sanz ce que icellui exposant soit tenu de la relever autrement ; et vous mandons que ledit exposant vous recevez a opposicion a l'encontre des lettres et institucion dessusdiz et lequel par ces mesmes presentes y avons receu et recevons en tant que besoing est ; et icelle opposicion signifiez ou faites signifier audit Tel
, partie adverse, et l'adjournez ou faites adjourner a certain et competant jour par devant vous pour proceder en ladicte cause d'opposicion, respondre audit exposant sur ce que dit est et les deppendancesa et aler avant en oultre selon raison ; en faisant ledit exposant joïr et user de nostredicte grace et octroy et au seurplus aux parties oÿes bon et brief droitb. Car etc.
Donné etc
.
[5.10.a] ¶ Nota que, quant on a appellé soit en parlement soit aux generaulx et qu'on est ou danger de l'amende, on doit adrecer la lettre de mettre l'appellacion au neant ou de muer en opposicion a nos seigneurs de parlement ou aux generaulx, car autrement le procureur du roy tendroit condempnacion de l'amende etc.
[5.10.b] ¶ Item nota ces motz et lequel nous y avons receu et recevons par ces presentes
, car on n'a pas acoustumé de les y mettre, sinon que la lettre soit commandee par le roy et pour gens que on scet a qui on auroit fait tort. Bien y met on ces autres motz et lequel nous y voulons estre receu par ces presentes
.
Congiez et aides
Congié d'acorder
Charles etc.
,
a nos amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre parlement,
salut et dilection.
Receue avons l'umble supplicacion de Tel
, contenant que nagaires il a appellé a nous ou a nostredicte court de certaine sentence, jugement ou condempnacion contre lui faiz par le bailly de Berry ou son lieutenant au proufit de Tel
et sondit appel a bien et deuement relevé en icelle court, mais neantmoins icelles parties, qui sont voisines, pour nourrir paix et amour entre elles accorderoient voulentiers ensemble de et sur ladicte cause d'appel, en laquelle n'a aucun procés par escript et ne nous touche, fors pour raison de l'amende qui nous en pourroit appartenir pour le fol appel en fin de cause, s'il nous plaisoit leur en octroyer congié et licence, si comme dit ledit suppliant, requerant humblement iceulz.
Pour quoy nous, ces choses considerees, voulans eschever plaiz et procés et nourrir paix et amour entre noz subgetz, ausdictes parties avons oudit cas donné et octroyé et par ces presentes de grace especial donnons et octroyons congié et licence de pacifier et accorder ensemble en ladicte cause d'appel et de elles departir de ladicte court et de procés sanz amende, en vous rapportant sur ce leur accord tel comme elles l'auront sur ce fait. Si vous mandons et enjoingnons que de noz presentes grace, congié et licence vous faites, souffrez et laissiez lesdictes parties joïr et user paisiblement et plainement. Car ainsi etc.
Donné etc
.
[6.1.a] ¶ Nota que, quant on a appellé d'un sergent, on donne a grant difficulté le congié d'accorder, car on peut avoir recours de justice a celui qui est par dessus le sergent qui fait grief et n'en doit on pas appeller mesmement jusques en ait fait diligence devers celui qui peut reparer la chose avant l'appel.
[6.1.b] ¶ Item nota ces trois clauses, c'est assavoir [qu'il]a n'y ait point de [fol. 35v] procés par escript, ne chose qui touche le roy, et aussi que l'appel a esté deuement relevé et poursuy ; car autrement on ne donroit pas le congié d'accorder mesmement sanz le procureur du roy et sanz discuter bien a point la chose.
[6.1.c] ¶ Item nota que la clause de rapporter l'accord devers la court y doit tousjours estre mise, car l'accord pourroit estre tel que la court ne le passeroit point, quelque congié d'accorder que les parties eussent.
[6.1.d] ¶ Item nota que la lettre du congié se fait a la requeste de celui qui a appellé ; et en conclusion elle se fait au prouffit de l'appellant et de l'intimé.
Congié de desservir un office1
Charles etc.
,
au seneschal de tel lieu
et a tous noz autres justiciers en ladicte seneschaucié ou a leurs lieuxtenans,
salut.
Nostre amé Tel
, escuier, seigneur de tel lieu
, nous a exposé que nagaires nous lui avons donné telz offices
comme vacquans par la mort de feu Tel
, mais qu'il est si occuppé par deça ou fait des guerres a l'encontre de noz ennemis en la compaignie de nostre chier et feal cousin le viconte de Nerbonne2, ila ne pourroit aler par dela ne desservir en personne lesdiz offices, si comme il dit, en nous humblement suppliant que sur ce lui vueillons pourveoir de nostre grace.
Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est et les bons services que ledit Tel
nous a fais ou fait des guerres, fait chascun jourb et esperons que encores face, a icelui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes congié et licence de faire desservir et excercer lesdiz offices par personne suffisant et ydoine, a ses perilz et fortunes, jusques a un an a compter de la date de ces presentes. Si vous mandons et enjoingnons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit Tel
vous faites, souffrez et laissiez joïr et user de noz presentes grace, congié et licence, et a ses commis obeïr et entendre ledit temps durant ainsi qu'il appartendra. Car tel est nostre plaisir. Non obstans ordonnances etc.
Donné etc
.
[6.2.a] ¶ Nota bene que le roy ne donne pas congié de desservir un office [fol. 36] sinon que ce soit par personne suffisant et ydoine et aussi aux perilz et fortunes de celui qui le baille a desservir.
[6.2.b] ¶ Item nota qu'on ne donne le congié que a temps et que le roy mande qu'on face obeïr a son commis durant le temps, qui est communement d'un an.
[6.2.c] ¶ Item aussi on adjouste bien en ceste lettre, devant Si vous mandons
, la clause qui s'ensuit : et en oultre que ce pendant ledit exposant ait et preigne les gaiges, droiz, prouffiz appartenans audit office comme s'il l'excerçoit en personne
; et lors on fait communement adrecer sa lettre aux gens des finances, au moins au tresorier ou receveur qui paie les gaiges.
par procureur.
Congié d'assembler pour subgez du roy sanz moyen
Charles etc.
,
au bailly des Montaignes d'Auvergne ou a son lieutenant,
salut.
Receue avons la supplicacion de noz amez les gens des trois estaz, consulz et habitans des prevostez d'Orilhac et des Maours1 esdictes Montaignes d'Auvergne, contenant que comme pour supporter les grans fraiz, mises et despens qui leur a convenu et convient chascun jour faire pour la garde et defense du païs d'icelles prevostez, qui sont es frontieres de noz anciens ennemis les Anglois, qui chascun jour y courent et ont pres d'icelles pluseurs grosses garnisons et patiz, soit besoing et neccessité ausdiz supplians de eulx assembler ensemble et asseoir, imposer et lever sur eulx certaines sommes de deniers pour convertir et employer en leur garde, ce qu'ilz n'oseroient faire, comme ilz dient, sanz avoir noz lettres de congié et licence, requerans humblement iceulz.
Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est et la bonne obeïssance que avons tousjours trouvee en eulx, a iceulz gens des trois estaz, consulz et habitans d'icelles prevostez d'Orilhac et de Maors avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes congié et licence de eulz assembler ensemble, asseoir, imposer et lever sur eulx la somme de tant
et au dessoubz, pour convertir et employer en ce que dit est. Si voulons et vous mandons que de nostre presente grace, [fol. 36v] congiéa et licence vous faites, souffrez et laissiez lesdiz supplians joïr et user paisiblement en faisant cueillir et lever ycelle somme par celui ou ceulx qui a ce sera ou seront commis par lesdiz supplians, en contraignant ou faisant contraindre par toutes voyes deues et raisonnables a paier ladicte somme tous ceulz qu'il appartendra, pourveu toutesvoies que la plus grant et saine partie desdictes gens des trois estaz desdictes prevostez en soient d'accord. Car ainsi etc.
Non obstans ordonnances etc.
et lettres subreptices etc.
Donné etc
.
l'abbé, bourgeois et habitans d'Aurillacatteste que ceux-ci ressortissaient
a nous et a la couronne de France en souveiraineté sans aucun moyen par ordenances royaulx(Roger Grand, Les « Paix » d'Aurillac, étude et documents sur l'histoire des institutions municipales d'une ville à consulat, XIIe-XVe siècles, Paris, 1945, p. 344-347).
Congié pour les non subgetz
Charles etc.
,
au prevost de Meleun ou a son lieutenant,
salut.
Nous avons receu l'umble supplicacion des manans et habitans de tel lieu
, consors en ceste partie, contenant comme il leur soit neccessité de eulx assembler pour faire et constituer eulx ensemble procureurs pour poursuir et defendre une certaine cause ou causes touchans le fait commun d'entr'eulx, meue et encommencee a l'encontre de Tel
, et aussi leur soit neccessité de asseoir, imposer et faire lever sur eulx une taille pour employer, tourner et convertir es mises, fraiz et despens qui leur seront neccessaires a faire et supporter en la poursuite d'icelle cause ou causes, ce qu'ilz n'oseroient bonnement faire, si comme ilz dient, sanz avoir de nous congié et licence dua faire, requerant humblement iceulx.
Pour ce est il que nous te mandons et commettons, se mestier est, que tu faces commandement de par nous au seigneur de qui ladicteb ville est tenue que il donne congié et licence ausdiz supplians de eulx assembler, appellé a ce un de noz officiers ; et en cas que de ce faire seroit reffusant ou delayant, tu mesmes en son deffault leur donne de par nous iceulz congié et licence de eulx assembler pour faire et constituer un ou pluseurs procureurs et aussi pour asseoir, imposer et faire lever sur eulx mesmes la somme de tant
, pour emploier et convertir en la poursuite de ladicte cause et autres qui mouvoir se pourroient encontre eulx, en faisant cueillir, lever et bailler icelle somme de tant
a celui ou ceulx qui a ce sera nommé et requis [fol. 37] par lesdiz manans et habitans, en contraingnant ou faisant contraindre pour toutes voies et manieresc deues et raisonnables un chascun desdiz manans et habitans a paier ce a quoy il sera tauxé, ou cas toutesvoyes que la plus grant et saine partie d'iceulx sera de ce d'accord et consentant ; lequel commis sera tenu d'en rendre bon et loyal compte la ou il appartendra toutes foiz que requis en sera. Car ainsi etc.
Non obstans quelzconques etc.
Donné etc
.
[6.4.a] ¶ Nota la difference qui est entre le congié precedent et cestui ; car, quant ceulx qui demandent le congié sont neument subgetz du roy, le roy leur donne le congié par ses lettres et, quant ilz sont subgez d'autres seigneurs, il mande qu'on leur face commandement qu'ilz le leur donnent et en leur reffuz par ses juges royaulx il leur donne, et qu'il y ait de ses officiers en l'assemblee.
[6.4.b] ¶ Item quant on demande congié de imposer argent, il fault mettre jusques a quelle somme et au dessoubz
.
[6.4.c] ¶ Item fault que la plus saine partie s'i consente et que celui qui en fera recepte en rende compte.
Congié de resigner et prendre prouffit
Charles etc.
,
a nostre amé et feal chancelier et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans,
salut et dilection.
Receue avons l'umble supplicacion de Tel
, nostre sergent en tel bailliage
, contenant que comme depuis qu'il fut institué oudit office il nous ait tousjours servy loyaument en icelui sanz y avoir fait ou commis a son povoir aucune faulte, et il soit ainsi que, pour lui aidier a gouverner d'ores en avant et avoir sa vie honnestement, il resigneroit voulentiers ledit office de sergenterie et en prendroit prouffit, se sur ce nous plaisoit lui donner noz congié et licence, si comme il dit, en nous humblement requerant yceulz.
Pour quoy nous, les choses dessusdictes considerees et pour certaines autres causes et consideracions a ce nous mouvans, a icelui suppliant avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes congié et licence que toutes et quantes foiz qu'il lui [fol. 37v] plaira et en quelque estat qu'il soit, sain ou malade, il puisse et lui loise resigner ou faire resigner par procureur a ce suffisamment fondé es mains de nous ou de vous, chancelier, sondit office de sergenterie au prouffit de tele personne souffisant a ce que bon lui semblera et en prendre d'icelle personne tel prouffit qu'il en pourra avoir pour une foiz, sanz ce qu'ila tourne ou puist tourner audit suppliant ne a celui a qui il aura ainsi resigné a aucun prejudice ou dommage ne aussi que pour ceste cause ledit office puist estre impetrable ne que nostre procureur ou autres y puissent prendre aucune amende soubz umbre des ordonnances royaulx faictes sur la provision de noz offices ou autrement en quelque maniere que ce soit ou puist estre. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace et octroy vous faites, souffrez et laissiez ledit suppliant et celui a qui il resignera ledit office, comme dit est, et chascun d'eulx joïr et user plainement et paisiblement, en recevant par vous, chancelier, ladicte resignacion toutes foiz que requis en serez, et en baillant sur ce noz lettres patentes teles qu'il appartendra a celui au prouffit duquel elle aura esté faicte par la maniere que dit est ; laquelle resignacion nous voulons estre d'autel effect et valeur comme se faicte estoit en noz mains. Car ainsi etc.
Non obstans nosdictes ordonnances et quelzconques mandemens et lettres etc.
Donné etc
.
[6.5.a] ¶ Nota que, ja soit ce que ceste lettre de congié de resigner soit adrecee au chancelier et a tous autres juges, si ne se doit faire la resignacion que es mains du roy ou du chancelier seulement, et n'ont pas les juges puissance de la recevoir au moins d'en bailler lettres de don. Bien est adrecee a eulx la lettre du congié pour le debat ou procés qui en pourroit ensuir.
[6.5.b] ¶ Item nota ces motz en quelque estat qu'il soit, sain ou malade
.
[6.5.c] ¶ Item et d'en prendre prouffit
.
[6.5.d] ¶ Item ce mot a personne suffisant
.
[6.5.e] ¶ Item nota que, quant tele resignacion est faicte es mains du chancelier, la lettre du don de l'office resigné se doit signer Par le roy a vostre relacion
.
Congié de lever un aide pour villes
Charles etc.
,
a tous ceulx etc.
Les bourgoys, manans et habitans de la ville de Cucy1 nous ont fait exposer comme ilz soient en la frontiere de pluseurs noz ennemis et presque tous les jours en grant dangier d'estre prins par iceulx ennemis, parce que ladicte ville est tres petitement emparee et a tres grant neccessité de reparacions ; lesquelles, pour les grans charges qu'il a convenu et convient de jour en jour supporter ausdiz supplians pour le fait des guerres et autrement, ilz ne pourroient ne auroient de quoy faire faire sanz lever en ladicte ville un aide de deux solz tournois sur chascune queue de vin qui depuis la Saint Michiel2 derrain passee y a esté mise, et sur toutes celles que on mettra ou amenera en icelle ville de cy a trois ans a commencier a ladicte feste de Saint Michiel ; lequel aide a esté advisié entr'eulx le plus prouffitable et moins grevable, mais ilz ne l'oseroient lever sanz nostre congié et licence, si comme ilz dient, requerans icelui.
Pour ce est il que nous, considerans les choses dessusdictes et autres a ce nous mouvans, ausdiz bourgois et habitans avons octroié et octroions par ces presentes de grace especial congié et licence de imposer, cueillir et lever l'aide dessus declairé, c'est assavoir de deux solz tournois sur chascune queue de vin qui est entree et entrera en ladicte ville de Cucy durans yceulx trois ans, pour l'argent qui en ystra tourner et convertir en ladicte fortifficacion et emparement de ladicte ville et non ailleurs. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailly de Saint Pere le Moustier et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que lesdiz supplians facent, seuffrent et laissent joïr et user de nostre presente grace, congié et octroy par la maniere et jusques au temps que dessus est dit, en contraingnant a icellui aide paier tous ceulx qui feront a contraindre par toutes voies deues et raisonnables, pourveu toutesvoyes que audit aide imposer et asseoir se consente la plus grant et saine partie desdiz habitans, que nostre demaine ou les aides ordonnez pour le fait de la guerre n'en soient point diminuez et que celui ou ceulx qui seront commis a faire la recepte et distribucion de l'argent d'icellui aide sera tenu d'en rendre compte en la presence dudit bailly ou d'autres noz officiers, et aussi que l'argent dudit aide soit employé esdictes reparacions et emparemens necessaires et non ailleurs. Car ainsi le [fol. 38v] voulons estre fait. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens etc.
En tesmoing etc.
Donné etc
.
[6.6.a] ¶ Nota que en tous aides de villes doit estre mis le consentement de la plus grant ou saine partie
de ceulx sur qui se lieve l'aide ; et se il se lieve en une ville et chastellenie, ou en une ville et foursbours, il fault que les habitans et de la chastellenie et des foursbours se consentent comme ceulx de la ville. Et y met on la plus grant ou saine partie
, car par ce mot saine
est entendu que, se la plus grant partie de tous en general ne s'i consent, au moins que la pluspart des notables et gens de raison s'i consente, et suffira3.
[6.6.b] ¶ Item que ceulz qui recevront l'argent de l'aide en comptent en la presence des gens du roy.
[6.6.c] ¶ Item que le demaine ne les aides n'en soient diminuez.
[6.6.d] ¶ Item que l'argent soit converti es reparacions ou autres choses neccessaires dont on cause sa lettre ; et n'est pas aucunes foiz expediant d'y laisser ou d'y adjouster ces motz et es autres affaires communs de ladicte ville
, car il se peut trop largement entendre, et ceulx qui ont l'administracion des villes en usent aucunes foiz mal a point4.
[6.6.e] ¶ Item nota que pour chascune annee qu'on donne congié de lever un aide on doit LI solz parisis au seel, qui n'en fait grace.
Congié de lever ung barrage
Charles etc.
,
a tous ceulx etc.
Savoir faisons
de la partie de noz amez les bourgois et habitans de la ville de Saint Pourçain1 nous avoir esté exposé que par l'octroy et congié de feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et par le nostre lesdiz habitans ont cueilli et fait cueillir et lever par certain temps un barrage sur les bestes passans par ladicte ville et l'argent qui en esta yssu converti et employé en la reparacion des pons et chaucees d'icelle ville, toutesfoisb puis nagaires yceulx pons et chaucees ont esté rompuz par grans inundacions d'eaues et sont en estat que on n'y peut passer que a grant peine et dangier, especialment [fol. 39] charroy ne autres bestes chargees, et ne les pourroient yceulx exposans faire refaire ne soustenir d'eulx mesmes sans prendre et lever ledit barrage ainsi qu'ilz ont acoustumé, ce qu'ilz n'oseroient faire sanz nostre congié et licence, si comme ilz dient, requerans icelui.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, a iceulx exposans avons octroyé et octroyons de nouvel par ces presentes que jusques a quatre ans prouchain venans ilz puissent lever et prendre ledit barrage sur les bestes passans par ladicte ville, c'est assavoir sur chascun cheval ou jument chargiez deux deniers, sur chascun beuf ou asne chargié ung denier et sur chascune beste non chargee passant par ladicte ville ou pont de Saint Poursain un denier, pour l'argent qui en ystra convertir et emploier en la reparacion et soustenement desdiz pons et chaucees et non ailleurs, pourveu toutesvoyes que la plus grant ou saine partie desdiz habitans se consente a ce et que noz droiz, aides ou demaine ne soient pour ce diminuez et que celui ou ceulz qui seront commis a recevoir ledit barrage en rendent compte par devant aucuns de noz gens et officiers. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailly de Saint Pere le Moustier et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que lesdiz exposans facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement de noz presentes grace et octroy, en contraignant ceulx qui feront a contraindre a paier ledit aide ou barrage jusques au temps et par la maniere que dit est. Car ainsi le voulons et nous plaist que soit fait. Non obstans quelzconques lettres subreptices etc
.
Donné etc
.
[6.7.a] ¶ Nota que l'argent qui se lieve d'un barrage ne se doit employer que es reparacions et soustenemens de pons, de chaucees ou de chemins ; et pour ce communement le barrage se fait par une lettre a part et ne le veult on point entrelaxer avecques autres aides qui sont pour la reparacion ou fortifficacion de la ville, afin qu'on n'en convertisse pas l'argent autre part ; et la raison est bonne, car le barrage se lieve plus sur les estranges et forains que sur ceulx des villes.
[6.7.b] ¶ Item nota aussi qu'on en paie LI solz parisis au seel pour chascune annee, qui n'en fait grace.
[6.7.c] ¶ Item nota les clauses et provisions qui y sont ; vide ou nota precedent.
Congié de tenir deux offices incompatibles
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre parlement a Thoulouse1, au seneschal de Quercin et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans,
salut et dilection.
De la partie de nostre amé Tel
, juge mage etc.
, nous a esté humblement exposé que il a par long temps tenu et excercé ledit office de juge mage si bien et deuement que puis pou de temps ença il a esté esleu a l'estat de conseillier lay dudit parlement et nous y a ja servy et sert de jour en jour et par ce doubte que aucuns voulsissent empetrer et lui oster ledit office de juge mage soubz couleur de dire que les deux sont incompatibles, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, attendu qu'il a bien servy oudit office de juge mage, comme dit est, au prouffit et utilité de nous et du bien publique du païs de ladicte seneschaucié et puet encores faire et aussi qu'il y a oudit païs grant chierté de vivres et si lui a convenu et convendra faire mutacion de demeure et autres grans frais a l'occasion dessusdicte, lesquelz pour l'affoiblissement et empirence des monnoyes il ne pourroit pas supporter ne son estat honnestement maintenir des gaiges de l'un desdiz estas et offices, nous lui vueillions sur ce pourveoir de nostredicte grace.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est et les bons et agreables services que ledit suppliant nous a fais par long temps et esperons que encores face ou temps a venir, voulons et nous plaist et a icelui suppliant avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes que de cy a un an a compter de la date de ces presentes il puisse tenir lesdiz deux estaz ou offices de nostre conseiller oudit parlement et de juge mage de Quercin2, ja soit ce qu'ilz soient incompatibles, et, se bon lui semble, faire desservir et excercer ledit an durant ledit office de juge mage, a ses perilz et fortunes, par personne suffisant et ydoine. Si vous mandons eta enjoingnons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit suppliant vous faites, souffrez et laissiez joïr et user paisiblement de noz presentes grace, voulenté et octroy ledit an durant. Car ainsi etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens etc.
Donné etc
.
[6.8.a] ¶ Nota que on donne pou de teles lettres et ne se doivent donner sanz grant cause ; et fut ceste octroyee en partie pour ce que le parlement de Thoulouse n'est pas a tousjours durer et qu'il avoit esté miz suz a l'occasion des guerres et de la division de Paris et trouvoit on pou de gens notables qui y voulsissent demourer3.
Congié de yssue de court sanz amende
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
universis presentes litteras inspecturis,
salutem.
Notum facimus quod
curia nostra parlamenti de et super certa causa novitatis et saisine in eadem pendente inter N.
ex una parte et M.
ex altera, que jus nostrum in aliquo non tangit, prout fertur,
eisdem partibus
inter se concordandi et a dicta curia nostra recedendi sine emenda licentiam
concessit et concedit
per presentes, dictas partes ab eadem curia licenciando impugne ac manum nostram a rebus contenciosis levando.
Datum in parlamento nostro Pictavis etc
.
Congié de clorre une ville
Charles etc.
Savoir faisons a tous presens et a venir
nous avoir oÿe l'umble supplicacion des consulz, manans et habitans de la ville, chastellenie et mandement du Crot1, contenant que ledit lieu du Crot est assis en clef de païs marchissant a l'entree d'Auvergne, de Guienne, de Combraille et de la Marche, et a ceste cause est plus foulee et dommagee par les gens d'armes et autres, passans, sejournans et rapassans par lesdiz païs ; et pour ce lesdiz supplians, afin d'y garder et sauver eulx et leurs biens, ont propos et entencion de faire clorre ladicte ville du Crot, qui est a ce faire avantageuse, se sur ce il nous plaisoit leur octroyer noz congié et licence, si comme ilz dient, en nous humblement requerant que, attendu que les seigneurs ou dames moyens soubz nous de ladicte ville sont d'accord que icelle ville soit close et que ce sera le proufit desdiz habitans et aussi de nous et la seurté du païs d'environ, nous leur vueillons sur ce pourveoir de nostre grace.
Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, a iceulx supplians avons ou cas dessusdit donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal par ces presentes congié et licence de clorre et faire clorre et fortiffier de murs, tours, foussez, portes et autres choses ladicte ville du Crot, pourveu aussi toutesvoies que ce ne nous tourne a dommage ou prejudice ne au païs d'environ et que, non obstant ladicte fortifficacion, lesdiz supplians facent le guet ou chastel dudit lieu du Crot ou autre part ou ilz sont tenus ainsi qu'ilz [fol. 40v] ont acoustumé. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au seneschal d'Auvergne et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans presens et a venir et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que, se, appellez des nobles et autres gens en ce congnoissans et aussi les autres qui feront a appeller, il leur appert de ce que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians joïr et user plainement et paisiblement de nostre presente grace, congié et licence, sanz sur ce leur donner ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné etc
.
Congié pour faire une forteresse
Karolus etc.
,
gubernatori Montis Pessulani aut ejus locumtenenti,
salutem.
Humilem supplicacionem dilectorum nostrorum subditorum sive :
amatorum eta habitancium loci de Claperiis1 recepimus, continentem quod, cum ipsi sint de ressorto nostro et baronie Montis Pessulani sitque ipse locus indefensabilis sine circuitu murorum, sed solum2 una ecclesia in qua omnia eorum bona recludere non valent tempore guerre seu discursus gentium armorum, et in quadam planicie leuca una vel circa prope Montem Pessulanum situatus3, adeo quod, cum contingit gentes armorum patriam illam discurrere, scientes dictum locum indeffensabilem et pro dictis gentibus armorum bene logiabilem, in dicto loco de Claperiis, ut premissum est, indeffensabili se reducunt seu logiant ipsosque supplicantes opprimunt et eorum bona consumunt penitus et devastant ; quamobrem et pro premissorum evitacione et suarum personarum necnon et bonorum conservacione predicti supplicantes, qui numero quatuordecim sunt domiciliarii seu capita domorum, libenter fortalicium ibidem eorum sumptibus construi facerent et edificare, dum tamen de et super hoc eis impartiamur licenciam et assensum, humiliter postulantes.
Quocirca, premissis diligenter attentis et guerris nunc in regno nostro, prohb dolor, vigentibus, volentes nostros subditos et eorum [fol. 41] bona omni tempore ab oppressionibus tute protegi, vobis, in cujus ressorto et districtu dictus locus de Claperiisc, ut prefertur, est situatus, precipimus et mandamus, committendo si sit opus, quatinus, si, vocatis et vobiscum adjunctis procuratore nostro baronie Montis Pessulani predicte et de nobilibus patrie numero quo vobis videbitur cum ceteris evocandis, vobis apparuerit hujusmodi fortalicium fiendum seu construendum in dicto loco de Claperiis expediens fore et utile, nobis vero nec alteri non prejudiciabile, vos nostri ex parte4 casu premisso, et quod major et senior pars dictorum supplicancium ad hoc consenciat, et quod jura nostra propter hoc non diminuantur, prefatis supplicantibus ipsum fortalicium bonum et sufficiens ad se et bona sua redducendum et custodiendumd in aliqua dicti loci decenti platea construendi seu construi et edificari faciendi licenciam prebeatis et auctoritatem, habitantes dicti loci de Claperiis ad contribuendum juxta facultatem suorum bonorum et quotam per vos racionabiliter impositam et taxatam pro dicto fortalicio construendo, si renuentes fuerint, solvendis5 viis juris et remediis oportunis viriliter et debite compellendo ; et circa alia necessaria et oportuna ad dictum fortalicium construendum et logias sive hospicia eisdem habitatoribus infra novum fortalicium fienda assignetis et alias in omnibus procedatis prout juris fuerit et racionis. Quoniam sic fieri volumus et dictis supplicantibus consideracione premissorum concessimus et concedimus de gracia speciali per presentes. Litteris surrepticiee impetratis vel impetrandis ad hoc contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum etc
.
[6.11.a] ¶ Nota que, ja soit ce que ce congié de fortiffier soit en simple queue, si en paie l'en autant au seel que se il estoit en double queue ; aussi plus proprement il se fait en double queue ou en chartre.
[6.11.b] ¶ Item nota la congnoissance qu'on baille au juge super comodo vel incomodo et aussi l'adjunction avec lui des nobles du païs, du procureur du roy et d'autres qui font a appeller, et aussi le consentement de la greigneur partie de habitans.
[6.11.c] ¶ Item nota que, quant le lieu qu'on veult fortiffier est tenu d'autre que du roy, on a acoustumé de mettre en la lettre du congié de fortiffier pourveu aussi que le seigneur ou dame dudit lieu de
N. se consente a ce
et que ce ne tourne a prejudice ou dommage du droit d'autruy.
sed solum (sit ibi) una ecclesia. P donne la même leçon.
(ipse locus sit) situatus.
solvendisest donnée en toutes lettres dans le ms ; P donne plus prudemment
solvend~, que nous ne voyons pas mieux comment développer, et M propose
solvendi, qui nous semble incompréhensible ; rattacher
solvendisaux voies de droit (
viis juris) est illogique. Mais, à défaut de correction sûre, le sens s'impose : “en contraignant par voies de droit et par remèdes opportuns les habitants réticents à payer leur quote part”, donc peut-être
compellendo ad solvendum.
Congié de porter harnoiz et d'aler armé1
Charles etc.
,
a tous etc.
Comme Tel
et Tel
, freres, nous ayent humblement supplié que, comme Telz
les ayent deffiez et desja se soient efforcez de faire ausdiz supplians villennie de leurs corps, par quoy ilz sont en grant doubte de jour en jour desdiz Telz
, nous sur ce vueillons a iceulx supplians pourveoir de remede gracieux et convenable,
savoir faisons que
nous, eu regart aux choses dessusdictes, avons ausdiz freres octroyé et par la teneur de ces presentes octroyons de grace especial et certaine science quea eulx avecques six hommes en leur compaignie puissent porter armes couvertement sanz envahir ou molester aucun et aler armez par tout nostre royaume, a la tuicion et defense de leurs corps tant seulement et jusques a deux ans a compter de la date de ces presentes. Si donnons en mandement au prevost de Paris et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans et a noz subgez ou a leurs lieuxtenansb et a chascun d'eulz que lesdiz freres ilz laissent joïr et user paisiblement de noz presentes grace, congié et licence ; et leur defendons estroitement que contre la teneur d'icelles ilz ne molestent ou empeschent ne facent ou seuffrent molester ou empeschier lesdiz freres ou lesdiz hommes ainsi estans en leur compaignie jusques audit nombre ou aucun d'iceulx en corps ou en biens durant ledit temps en quelque maniere que ce soit. En tesmoing etc.
Donné etc
.
[6.12.a] ¶ Nota que celle lettre se donne jusques a un temps seulement et aussi qu'elle ne se donne que a la tuicion et garde de la personne sanz molester aucun.
Congié d'assembler pour faire election en simple queue
Charles etc.
,
a tous ceulx qui ces presentes lettres verront,
salut.
Comme l'eglise de N.
soit a present vuide et destituee de pasteur par la mort de feu Tel
, derrenier evesque, et pour ce soit besoing pour le bien et proufit de ladicte eglise que les doyen et chappitre d'icelle se assemblent afin d'eslire aucune bonne personne en evesque, ce qu'ilz n'oseroient ne vouldroient faire sanz avoir sur ce nostre congié et licence, ainsi qu'ilz nous ont fait exposer, requerans icelui,
savoir faisons que
nous, desirans le bien et voulens obvier aux dommages d'icelle eglise, ausdiz doyen et chappitre avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes congié et licence d'eulx assembler et proceder a l'election d'aucune bonne personne pour estre evesque d'icelui eveschié, gardees en ce les solennitez qui y sont requises et acoustumees.
Donné etc
.
Autre congié en latin1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
dilectis nostris decano et capitulo ecclesie N.
,
salutem et dilectionem.
Petitam a nobis per vos licenciam eligendi in eadem ecclesia episcopum et pastorem, cujus solacio dicta ecclesia nunc est per obitum novissimi episcopi prefate ecclesie destituta,
vobis tenore presencium concedimus de gracia speciali, vos in domino Jesu Christo attencius exortantesa et nichilominus requirentes quod, quibusvis affectionibus et favoribus postpositis, pre oculis solum Deum habentes, talem in ipsius ecclesie episcopum et pastorem eligere curetis et personam que Deo debeat esse grata et eidem ecclesie fructuosa.
Datum etc
.
Offices et confirmations
Office a gaiges vaccant par mort
Charles etc.
Savoir faisons que
nous, confiens de la loyauté, preudommie et diligence de nostre amé varlet de chambre N.
et considerans les bons et continuelz services qu'il nous a longuement faiz et fait de jour en jour et esperons que encores face,
a icelui
avons donné et octroyé, donnons et octroyons
de grace especial pas ces presentes l'office de nostre chastellain ou
cappitaine de tel lieu
, que souloit avoir et tenir Tel
, vaccant a present par son trespassement si comme l'en dit, pour ledit office de chastellain avoir et tenir d'ores en avant par ledit Tel
aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant comme il nous plaira.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre seneschal ou
bailly de tel lieu
ou a son lieutenant que, prins et receu dudit Tel
le serement acoustumé, icelui mette et institue ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de chastellain et d'icelui, ensemble des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le face, seuffre et laisse joïr et user paisiblement, et a lui obeïr et entendre de tous ceulx qu'il appartendra es choses touchans et regardans ledit office, osté et debouté d'icelui tout autre illicite detenteur qui sur ce n'auroit noz lettres de don precedens en date ces presentes. Par lesquelles nous mandons aussi a noz amez et feaulx gens de noz comptes que par nostre receveur ordinaire de tel lieu
, ou par autre qui a acoustumé de paier lesdiz gaiges, ilz les facent païer, bailler et delivrer audit Tel
d'ores en avant chascun an aux termes et en la maniere accoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz faiz soubz seel royal ou autre autentique et quittance suffisant sur ce, allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit receveur tout ce qu'il aura paié audit Tel
de sesdiz gaiges sanz y faire reffuz ou [fol. 44v] difficulté. Non obstans ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
En tesmoing etc.
Donné etc
.
Autre executoire quea on met aucune foiz au regart des gaiges aprés la clause de osté et debouté
Par lesquelles nous mandons a nostre receveur ordinaire de tel lieu
, ou autre qui lesdiz gaiges a acoustumé de paier, que iceulx il paie, baille et delivre audit Tel
ou a son certain commandement chascun an d'ores en avant aux termes et en la maniere acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles deument fait pour une foiz et quittance suffisant sur ce seulement, nous voulons tout ce qu'il lui en aura paié estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent sanz contredit ou difficulté. Non obstans ordonnances etc
. En tesmoing etc.
Donné etc
.
[7.2.a] ¶ Nota que on mande premierement recevoir le serement et instituer en l'office, et aprés on met l'executoire des gaiges, car aussi on commence a paier et prendre les gaiges du jour de l'institucion et recepcion et non point devant, de quelque date precedent que les lettres de don soient.
[7.2.b] ¶ Item nota que, quant c'est office de seneschal ou de bailli royal ou de prevost de Paris, l'institucion et la recepcion du serement se doit adrecer a nos seigneurs de parlement ; aussi fait on adrecer a eulz l'executoire d'autres grans offices, comme de connestable, de chancelier, de maistre d'arbalestriers, de mareschaulx, d'amiral de France, de conseilliers en parlement et d'autres.
[7.2.c] ¶ Item nota que ce mot illicite
soit miz aprés ces motz osté et debouté tout autre detenteur
, car par ce mot illicite
est entendu que, s'il y avoit un detenteur a bon et juste tiltre, qu'on ne l'en doit pas oster.
[7.2.d] Item nota ce mot pour une foiz
, car il suffist pour l'acquict du receveur qui paie les gaiges d'avoir une foiz les lettres ou le vidimus du don de l'office, mais il fault que d'an en an ou de terme en terme, quant il paie les gaiges, il ait la quittance de celui qui tient l'office, ou l'en ne les lui alloueroit pas en ses comptes.
[7.2.e] ¶ [fol. 45] Item nota que, quant on fait l'executoire des gaiges adrecierb a ung receveur comme il est contenu en l'executoire precedant, ce neantmoins mes seigneurs des comptes peuent donner sur ce leur consentement et expedicion par vertu de celle clause ausquelz nous mandons
etc.
[7.2.f] ¶ Item advise bien ces notaz qui sont miz aprés les lettres d'office subsequens.
Expedicion et consentement des gens des comptes au regart des gaiges
Nous, les gens des comptes du roy nostre seigneur,
veues par nous les lettres du roy nostre seigneur transcriptes au blanc de ce present vidimus, ou :
pour consideracion du contenu es lettres royaulx transcriptes etc., ou ainsi :
par vertu des lettres royaulx transcriptes etc.
, en obtemperant es lettres royaulx transcriptes etc.
, faisans mencion de Tel
a qui le roy nostre seigneur a donné tel office
,
nous consentons et sommes d'accord, en tant que en nous est, que les gaiges ordinaires et anciens appartenans audit office de etc.
lui soient paiez, bailliez et delivrez par le receveur ou
tresorier de tel lieu
, ou autre qui lesdiz gaiges a ou ont acoustumé de paier, aux termes et en la maniere acoustumez, pour les causes et tout par la forme et maniere que icelui seigneur le veult et mande par sesdictes lettres.
Donné
soubz noz signetz
etc
.
[7.3.a] ¶ Nota que on a acoustumé a veriffier les gaiges d'un office en la chambre des comptes au doz du vidimus collationné par les clers de la chambre, et le puet on faire qui veult par une atache attachee au vidimus, et met on Les gens
etc. (sanz y mettre Nous
), a
tel receveur, salut. Veues
etc., nous vous mandons que les gaiges
etc. vous paiez
etc. des deniers de vostre recepte
etc. aux termes
etc.Donné
etc.
Expedicion d'un office des generaulx
Les generaulx conseillers du roy nostre seigneur sur le fait et gouvernement de toutes finances tant en Languedoïl comme en Languedoc,
a tous ceulx qui ces presentes lettres verront,
salut.
Savoir faisons que,
veues par nous les lettres royaulx au vidimus desquelles, collacionné a l'original, ces presentes sont attachees soubz l'un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes contenues en icelles le roy nostredit seigneur a de nouvel donné et octroyé a N.
l'office de etc.
,
nous, par vertu desdictes lettres et pour acomplir le contenu en icelles, avons aujourd'uy dudit Tel
prins et receu le serement en tel cas acoustumé de bien et loyaument faire et excercer ledit office de etc.
, avecques la caucion qui y appartient et, ce fait, l'avons miz et institué en possession et saisine dudit office de etc.
, pour ledit office de etc.
par lui faire et excercer et d'icelui, aux gaiges, droiz, prouffiz, chevauchees et autres emolumens acoustumez et audit office appartenans, joïr et user plainement et paisiblement. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous a qui il appartendra que dudit office de etc.
, ensembles des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz et audit office appartenans, facent, seuffrent et laissent ledit N.
joïr et user plainement et paisiblement, et a lui respondre et obeïr de tous a qui il appartendra es choses touchans et regardans ledit office. Voulons aussi, sommes d'accord et consentons que lesdiz gaiges a icelui office appartenans ledit Tel
ait et preigne par sa main des deniers de sa recepte dudit grenier d'ores en avant par chascun an aux termes et en la maniere acoustumez, pour les causes et tout par la forme et maniere que le roy nostredit seigneur le veult et mande.
Donné aa,
soubz noz signetz,
le […]b jour etc
.
Vidimus des lettres soubz lea seel des contraulx de Bourges1
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront,
Guillaume Fradet2, licencié en lois, garde du seel de la prevosté de Bourges,
salut.
Saichent tuit que
Tel
, clerc juré dudit seel, notaire usant de nostre auctorité et quant a ce de nous commis, nous a relaté et tesmoingné de verité lui le […]b jour de […]c, l'an mil CCCC XXV, avoir veu, tenu et leu de mot a mot unes lettres patentes du roy nostre seigneur, seellees de son grant seel en cire jaulne et simple ou
double queue, si comme il apparoit de prime face, saines et entieres, contenans la forme qui s'ensuit :
Charles
etc.
Et estoit escript en marge dessoubz Par le roy
, et signees etc.
, N.
ou :
Ainsi signees Par le roy
. En tesmoing de laquelle vision, nous, garde dessus nommé, a la relacion dudit juré, auquel nous creons fermement, ledit seel de ladicte prevosté de Bourges avons miz a ces presentes lettres,
les jour et an premiersdiz.
etc.
Office ou il y a recepte dont on se paie des gaiges par sa main
Charles etc.
,
a tous etc.
Savoir faisons que
nous, confians etc.
, ou :
que pour le bon rapport et tesmoingnage etc.
,
a icelui
avons donné et octroyé, donnons et octroyons
de grace especial par ces presentes l'office de nostre grenetier de tel lieu
, vaccant etc.
, pour le tenir et excercer d'ores en avant aux gaiges et chevauchees etc.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances que, prins et receu dudit Tel
le serement et la caucion acoustumez, icelui mettent et instituent en possession et saisine dudit office de grenetier, et d'icelui office, ensemble des gaiges, chevauchees etc.
, et a lui obeïr etc.
, osté etc.
, et en oultre lui seuffrent et laissent prendre et avoir par sa main des deniers de sa recepte lesdiz gaiges et chevauchees aux termes et en la maniere acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, nous voulons [fol. 46v] que ce qu'il en aura ainsi prins et retenu soit alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné etc
.
[7.6.a] ¶ Nota que en offices ou commissions ou il y a recepte de deniers du roy on doit mettre caucion avecques le serement ; et en adrecer l'expedicion a nos seigneurs des comptes quant c'est du demaine ; et quant c'est autre chose, aux generaulx ou commissaires sur le fait des finances.
[7.6.b] ¶ Item nota que es lettres d'office de grenetiers on met aux gaiges et chevauchees acoustumez ; car ilz ont chevauchees quant ilz vont dehors pour prendre faulx saulniers ou pour autres affaires touchans le prouffit du roy et du grenier. Mais en autres affaires de recepte, on ne met point ce mot chevauchees, au moins que en tres peu.
[7.6.c] ¶ Item puis que l'officier se paie par sa main de ses gaiges, on ne doit point mettre en sa lettre d'office qu'il rapporte quittance, car il se quitteroit lui mesmes, mais suffist qu'il rapporte son don de l'office ou le vidimus pour la premiere foiz seulement avecques l'expedicion de nos seigneurs des comptes ou des generaulx.
[7.6.d] ¶ Item nota que le Daulphiné est une chose a part, ou il y a tresorier general et chambre des comptes, a qui les chastellains du païs a cause a de leur office de recepte de leurs chastellenies font le serement et baillent la caucion et comptent en la chambre des comptes du Daulphiné ; mais le tresorier general dudit Daulphiné compte en la chambre des comptes du roy mesmement tant que le roy a le Daulphiné ou les revenues en sa main.
[7.6.e] ¶ Item nota que, quant c'est office qui se donne a la nominacion d'autruy, comme les offices des [greniers] b ou des aides es terres des grans seigneurs a qui le roy a donné la nominacion, l'office se doit donner a celui que le seigneur y nomme au roy ; et en la lettre du don on y met ces motz ac icelui, a la nominacion de nostre tres chier et tres amé frere et cousin Tel, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes tel office etc., et tout le seurplus [fol. 47] comme es precedens. Et doit le notaire veoir la nominacion du seigneur pour savoir se la vaccacion est bonne, et aussi se le nom qui est en sa lettre d'office est celui qui est en la nominacion.
Confirmacion ou don d'office a celui qui y auroit esté commis
Charles etc.
,
a tous ceulx etc.
Comme nostre amé escuier d'escuierie Jehan Seaume, maistre des pors et passages en la seneschaucié de Beaucaire et lieutenant de nostre chastellain d'Aiguemortes1, ait commis jusques a ce que par nous y fust commis Tel
a l'office de l'un des sergens de la garnison de nostre grosse tour Constantinea d'Aiguemortes2 ou lieu de Tel
, lequel comme l'en dit est alé de vie a trespassement, ainsi qu'il nous est apparu par lettres dudit Jehan Seaume,
savoir faisons que,
oÿe la bonne relacion qui faicte nous a esté de la personne dudit Tel
,
voulons et octroyons qu'il soit et demeure oudit office de nostre sergent de ladicte garnisonb d'Aiguemortes ; et icelui office lui avons donné et donnons de grace especial par ces presentes pour le tenir et excercer d'ores en avant aux gaiges etc.
tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par cesc mesmes presentes a nostredit chastellain d'Aiguemortes ou a son lieutenant que ledit Tel
mette et institue de par nous en possession et saisine dudit office, prins et receu de nouvel le serement se mestier est, l'en face joïr et user paisiblement ensemble desdiz droiz, prouffiz et emolumens, et a lui obeïr ainsi qu'il appartendra. Mandons en oultre a nostre tresorier general dudit païs de Languedoc que par le tresorier de Nymes, ou autre qui lesdiz gaiges a acoustumé de paier, il les face paier chascun an audit Tel
aux termes et en la maniere acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait etc.
nous voulons iceulx gaiges etc.
estre allouez es comptes dudit tresorier ou d'autre qui paiez etc.
En tesmoing de ce etc.
Donné etc.
[7.7.a] ¶ Nota ces motz jusques a ce que par nous y feust pourveu ; car autrement telz chastellains ou autres officiers n'y doivent pourveoir ne [fol. 47v] commettre.
[7.7.b] * Item ces autres mots ainsi que par les lettres dudit Jehan Seaume nous est apparu ; car le notaire doit veoir les lettres et bien se donner garde s'elles sont de celui qui demande l'office et s'il vacque par celle maniere, car le roy s'en attent au notaire. Et ne doit le notaire jamais le mettre affirmativement ne aussi autres motz en affermant, s'il ne voit les lectres ou le scet certainement.
nostre amé et feal Jehan Seaume, receveur general de toutes finances et tresorier des guerres oudit païs de Languedoc et duchié de Guyenne et aussi receveur general dudit aide(Histoire générale du Languedoc, t. X, col. 2059). En 1435, il exerçait encore ces fonctions (André Bossuat, Le bailliage royal de Montferrand, 1425-1556, Paris, 1957, passim ; Demurger, Guerre civile et changements de personnel, p. 292). La formule serait donc postérieure à décembre 1418 ; mais comme le viguier et châtelain d'Aigues-Mortes Louis de Malapue avait livré la châtellenie aux Bourguignons en 1418, il est plus probable que la formule se réfère à un moment postérieur à l'année 1421, où le dauphin Charles l'avait reprise (Augustin Fliche, Aigues-Mortes et Saint-Gilles, Paris, s.d., p. 45) et y installa comme nouveau viguier-châtelain Tanguy II du Chastel, qui resta en fonctions jusqu'en 1458 (Gallia regia, t. I, n° 3208).
Don d'office sanz gaiges1
Charles etc.
,
a tous etc.
Savoir faisons que,
pour la bonne relacion qui faicte nous a esté de la personne de Tel
,
a icelui
avons donné et octroyé, donnons et octroyons
de grace especial par ces presentes l'office de sergenterie de tel lieu ou de tel bailliage
que souloit tenir feu Tel
, vaccant a present par son trespassement si comme l'en dit, a icelui office avoir et tenir par ledit Tel
aux droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant comme il nous plaira, s'il est a ce suffisant.
Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de tel lieu
ou a son lieutenant que ou cas dessusdit, prins et receu dudit Tel
le serement acoustumé, icelui mette et institue ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icelui, ensemble des droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le face, seuffre et laisse joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeïr et entendre de tous ceulx qu'il appartendra es choses touchans et regardans ledit office, osté et debouté d'icelui office tout autre illicite detenteur non ayans sur ce noz lettres de don precedens en date ces presentes.
Ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel.
Donné etc.
[7.8.a] ¶ Nota que quant celui a qui on donne un office est de l'ostel du roy en office que le roy le congnoisse, on a acoustumé de mettre ces motz Savoir faisons que nous, confiens de la personne de Tel, ou : du sens, loyauté et diligence de Tel, a icelui avons donné etc. Et ainsi on n'y doit point mettre celle clause s'il est a ce souffisant ; [fol. 48] car le roy se confie par ses lettres de celui a qui il donne l'office et de sa suffisance. Mais quant celui a qui on donne l'office est autre que de l'ostel du roy, posé ores qu'il fust a ung des grans seigneurs du sang royal, on y met ces motz pour la bonne relacion etc., comme il est miz en la lettre precedent, et ainsi on y doit mettre s'il est a ce suffisant.
[7.8.b] ¶ Item nota ce mot si comme l'en dit ; car le roy s'en rapporte a ce qu'il en est tant de la mort comme de la vaccacion par sa mort.
[7.8.c] ¶ Item nota ces motz que, prins et receu le serement etc., car en tous offices royaulx fault faire serement avant la possession.
[7.8.d] ¶ Item nota ce mot ou cas dessusdit, car par ce le roy charge le juge de deux choses, c'est de savoir se l'office est vaccant, et se celui a qui on l'a donné est suffisant.
[7.8.e] ¶ Item nota celle clause tant qu'il nous plaira, car elle se met en tous dons d'offices qui se seellent en chancelerie, fors en dons d'offices de notaire et de sergent d'armes du roy, pour ce que ce sont offices perpetuelz de roy en roy qui ne les forfait.
Office sanz gaiges a simple queue
Charles etc.
,
au prevost de Montargis1 ou a son lieutenant,
salut.
Savoir te faisons que,
pour le bon rapport qui nous a esté fait de la personne de Tel
,
nous lui avons donné et donnons de grace especial par ces presentes l'office de sergenterie de ladicte prevosté, que souloit tenir et exercer Tel
, vaccant a present par son trespassement si comme l'en dit, pour ledit office avoir et tenir d'ores en avant par ledit Tel
aux droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant qu'il nous plaira, s'il est a ce suffisant. Si te mandons et enjoingnons que, prins et receu dudit Tel
le serement acoustumé, tu oudit casa le met et institue en possession et saisine dudit office de sergenterie et d'icelui, ensemble desdiz droiz, prouffiz et emolumens, le fay, seuffre et laisse joïr et user paisiblement, et a lui obeïr etc.
, osté etc.
Donné etc.
[7.9.a] ¶ Nota que toutes sergenteries ou il y a gaiges, comme sergenteries de [fol. 48v] forestz et autres, et aussi sergenteries de bailliages ou de seneschauciez et sergenteries a cheval de Chastelet de Paris, se doivent faire en double queue. Mais petites sergenteries, comme de prevostez ou de vicontez, se font en simple queue comme la precedant.
[7.9.b] ¶ Item nota que es lettres d'offices on doit au plus pres qu'on peut recommander ou louer celui a qui on donne l'office de vertus pertinens a l'office et a lui ; comme de capitaine d'une place, on le doit louer de vaillance, de prudence, de services en guerre ; d'un receveur, de loyauté, de preudommie ; d'ung juge, de suffisance, de litterature, de preudommie, d'amour de justice ; et sic de aliis. Et quant ce sont petis offices ou menues gens pou congneuz, il suffist simplement pour la bonne relacion que avons eue deTel, sanz mettre de son sens, de sa loyauté ne autre chose.
Office vaccant par forfaicture
Charles etc.
,
a tous etc.
Comme ung nommé N.
, qui par aucun temps a tenu l'office de gardea de la monnoye de Thoulouse, ait fait et commis oudit office pluseurs faultes, larrecins et abuz1, au grant dommage et prejudice de nous et de la chose publique dudit lieu de Thoulouse, et pourroit plus faire se par nous n'estoit pourveu d'autre en son lieu audit office, ainsi que on nous a acertenez,
savoir faisons que
nous, consideré ce que dit est et la bonne relacion qui faicte nous a esté de la suffisance etc.
de nostre amé Tel
,
a icelui oudit cas avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ledit office de garde de ladicte monnoye de Thoulouse, pour icelui office de garde avoir etc.
, aux gaiges etc.
, tant comme il nous plaira, s'il est etc.
Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx les generaulx maistres de noz monnoyes ou païs de Languedoc que de et sur lesdictes faultes et abuz ilz se informent bien et deuement et, s'il leur en appert, procedent contre ledit N.
a la privacion de sondit office et autrement comme ilz verront estre a faire, se ja fait n'avoit esté ; et, ladicte privacion ou declaracion deuement faicte, mettent ou facent mettre [fol. 49] ledit Tel
en possession et saisine dudit office de garde de ladicte monnoye de Thoulouse, prins et receu de lui premierement le serement et caucion acoustumez, et d'icelui, ensemble etc.
, et a lui obeïr etc.
Mandons en oultre, en commettant etc.
, a nostre amé et feal conseiller Alixandre Le Boursier2, l'un des commissaires sur le fait etc.
et par nous envoyé pour le gouvernement d'icelles oudit païs de Languedoc, que par le maistre particulier de ladicte monnoye de Thoulouse qui est a present et qui sera ou temps a venir il face paier audit Tel
lesdiz gaiges etc.
aux termes etc.
Et par rapportant ces presentesetc.
, tout ce qui etc.
sera alloué es comptes dudit maistre etc.
par noz amez et feaulx gens de noz comptes etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens etc.
En tesmoing de ce etc.
Donné etc.
[7.10.a] ¶ Nota que, quant le roy ou le chancelier ne sont informez du meffait d'un officier, ilz mandent seulement qu'on procede contre lui, et ne mande pas qu'on lui oste son office ne que on y institue celui a qui il le donne, sinon jusques a ce que celui qui le tenoit en soit privé par procés ordinaire ; aussi par ordonnances royaulx nul officier ne doit estre osté de son office sanz cause et sanz y estre oÿ.
commis a la recepte generale desdictes finances(Guérin, au t. 26, 1896, p. 408). Le 19 janvier 1426, il fut destitué de cette charge (Gustave Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge, t. I, Paris, 1930, p. 241, n° 21bis). Il fut conseiller du dauphin, puis du roi Charles VII, à partir de 1420 (ibid., p. 283, n° 19). Il mourut le 27 septembre 1437.
Office vacquant par resignation
Charles etc.
,
a tous ceulx etc.
Savoir faisons que,
pour le bon rapport qui nous a esté fait de la personne de Jehan du Mes,
a icelui
avons donné et octroyé, donnons et octroyons
par ces presentes de grace especial l'office dea sergenterie de nostre forest de Biere1 en la garde et contree2 de tel lieu
, vaccant a present, comme l'en dit, par la simple resignacion aujourd'uy faicte en noz mains vel :
es mains de nostre amé et feal chancelier par Tel
, derrenier possesseur dudit office vel sic :
par Tel
, procureur quant a ce suffisamment fondé de Tel
, derrenier detenteur dudit office, pour icelui office avoir, tenir et excercer d'ores en avant par ledit Jehan du Mes aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant comme [fol. 49v] il nous plaira, s'il est a ce suffisant.
Si donnons en mandement par ces presentes aux maistres de noz eaues et forestz es païs de France, Champaigne et Brie et au maistre forestier de nostredicte forest de Biere ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que, prins et receu dudit Jehan du Mez le serement acoustumé, icelui oudit cas mettent et instituent ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icelui, ensemble des gaiges etc.
, et a lui obeïr etc.
Mandons aussi a noz amez et feaulx gens de noz comptes que par nostre receveur ordinaire de Meleun ou autre qui lesdiz gaiges a acoustumé de paier ilz les facent paier, bailler et delivrer d'ores en avant audit Jehan du Mez chascun an aux termes et en la maniere accoustumez ; et par rapportant vidimus de ces presentes, fait soubz seel royal ou autre autentique, pour une foiz et quittance suffisant sur ce tant seulement, tout ce qui paié lui en aura esté allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit receveur ordinaire ou d'autre qui paié l'aura, sanz contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Saint Aignan en Berry3, le XX e jour de juillet, l'an de grace mil CCCCXXV, et de nostre regne le tiers.
[7.11.a] ¶ Nota que en office qui vacque par resignacion on ne met point celle clause osté et debouté d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant etc.
[7.11.b] ¶ Item nota que des offices sur le demaine ou il y a gaiges, comme bailliz, seneschaulx, procureurs du roy, receveurs ordinaires, gardes et sergents de forestz et d'eaues, maistres de pors et autres, on doit mander l'expedicion des gaiges, et aussi la caucion ou il y a recepte on la doit bailler a nos seigneurs de la chambre des comptes et tresoriers ; et d'autres offices qui ne se extendent pas sur le demaine, comme grenetiers, esleuz officiers sur le fait des aides, contreroleurs, receveurs de tailles, de subsides et autres, on en doit mander l'expedicion aux generaulx ou commissaires sur le fait des finances.
[7.11.c] ¶ Item nota que d'offices sur le fait de b monnoyes, comme gardes, essayeurs, contregardes et tailleurs, on en doit faire adrecer l'institucion et la recepcion du serement a nos seigneurs les generaulx maistres des monnoyes ; et le plus souvent se donnent telz offices a leur relacion et aprés [fol. 50] leur examen et le maistre particulier de la monnoye ou en sont les offices paie les gaiges des officiers.
gardele secteur d'une forêt confié à un sergent, agent subalterne de la gruerie : Michel Devèze, La vie de la forêt française au XVIe siècle, Paris, 1961 (Les hommes et la terre, 6), t. I, p. 310. Nous n'avons par contre pas trouvé de sens technique au terme
contree(terre ou espace marqué par des limites).
Confirmacion d'office
Charles etc.
,
a tous ceulz etc.
Savoir faisons que,
pour la bonne relacion qui faicte nous a esté des bonté, suffisance, loyauté et diligence de Tel
, cappitaine etc.
, et pour consideration des bons et agreables services qu'il a faiz par long temps oudit office de etc.
et autrement tant a feu nostre tres chier seigneur et perea , cui Dieu pardoint, comme a nous aussi, et esperons que encores nous face ou temps a venir,
il nous plaist et voulons que icelui Tel
soit et demeure oudit office de etc.
et icelui office, en tant que par le trespassement de nostredit feu seigneur et pere et par nostre advenement au royaume et couronne il est ou pourroit estre vaccant et cheu a nostre disposicion, lui avons confermé et donné de nouvel, confermons et donnons par ces presentes, pour le tenir et excercer d'ores en avant par ledit Tel
aux gaiges, franchises, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent et tout ainsi qu'il a fait le temps passé tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a tel bailly
etc.
que ledit Tel
maintiengne et garde oudit office ou l'en mette et institue de nouvel de par nous en possession et saisine, prins et receu de lui le serement acoustumé ; et dudit office, ensemble desdiz gaiges etc.
, le face etc.
, et a lui obeïr etc.
, osté et debouté d'icelui tout autre illicite detenteur non ayant depuis nostredit advenement noz lettres de don etc.
precedens en date ces presentes. Mandons en oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes que par tel
ou autre qui lesdiz gaiges etc.
ilz les facent paier etc.
aux termes etc.
; et par rapportant ces presentes ou vidimus etc.
, allouent es comptes etc.
, sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances etc.
En tesmoing etc.
Donné etc.
Nominacion a un office
Loys, duc de Guienne, daulphin de Viennoiz,
au gouverneur de La Rochelle1 ou a son lieutenant,
salut.
Comme par don et octroy a nous fait par mon seigneur a nous compete et appartiengne la nominacion de tous les officiers estans en noz païs, terres et seigneuries de Guienne et es terres enclavees en yceulx et aussi en ladicte ville de La Rochelle et ou gouvernement d'icelle,
savoir vous faisons que
nous, confiens a plain des etc.
de Tel
etc.
,
nous icellui avons aujourd'uy nommé et nommons par ces presentes a l'office de etc.
, pour et ou lieu de Tel
, lequel, pour ce qu'il n'a aucunes lettres de nominacion de nous a cause dudit office et pour certaines autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent, nous avons deschargié et deschargons par ces presentes dudit office, pour icelui office avoir, tenir et d'ores en avant excercer par ledit Tel
ou son procureur pour lui aux gaiges etc.
, tant comme il plaira a mondit seigneur et a nous. Si prions et requerons mondit seigneur que audit Tel
lui plaise donner et confermer a nostredicte nominacion ledit office de etc.
, et en icelui le faire mettre et instituer en possession et saisine, aux gaiges etc.
; et a vous, gouverneur, ou a vostredit lieutenant mandons expressement que, aprés ce qu'il vous sera deuement apparu des lettres patentes de don de mondit seigneur sur ce faictes et octroyees audit Tel
, vous d'icelui prenez le serement en tel cas acoustumé, en le mettant et instituant ou faisant mettre et instituer en possession et saisine dudit office de etc.
et d'icelui, ensemble des gaiges, droiz etc.
, le faites, souffrez et laissiez joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeïr etc.
, en ostant et deboutant ledit Tel
et tout autre illicite detenteur non aiant sur ce noz lettres de nominacion precedens en date ces presentes.
Donnees en tel lieu
, le etc.
S'ensuit la lettre subsequent du roy1
Charles etc.
,
a tous etc.
Savoir faisons que,
pour la bonne relacion qui faicte nous a esté de Tel
et de ses sens etc.
,
a icelui a la nominacion de nostre etc.
avons donné et donnons de grace especial par ces presentes l'office de etc.
, que tient et occuppe de present ou :
souloit nagaires tenir Tel
, lequel nostredit etc.
, par vertu du povoir et commission par nous a lui donné de povoir commettre et instituer officiers telz que bon lui semblera es terresa etc.
, vaccans par mort ou autrement, pour certaines causes et consideracions qui a ce l'ont meu, a deschargié par ses lettres dudit office, et lequel Tel
par ces presentes en avons deschargié et deschargons, pour icelui office de etc.
avoir, tenir et excercer d'ores en avant par ledit Tel
, aux gaiges, droiz etc.
et audit office appartenans et telz et semblables que les y a et prent ou :
avoit et prenoit ledit Tel
, tant comme il nous plaira, s'il est a ce suffisant. Si donnons en mandement par ces presentes a tel
que, prins et receu dudit Tel
le serementetc.
, il le mette etc.
, et d'icelui ensemble etc.
, et a lui obeïr etc.
, en ostant et deboutant ledit Tel
et tout autre etc.
Et par ces mesmes presentes mandons a celui ou ceulx etc.
Et par rapportant ces presentes ou vidimus etc.
par noz amez et feaulx etc.
Non obstans ordonnances etc.
En tesmoing de ce, nous avons fait etc.
Donné etc.
Office en latin et promocion de plus hault lieu
Karolus etc.
,
universis etc.
Etsi principum rectitudo gnaros et eruditos ad honoris sedes provehat, quos tamen in eis assidentes racionis et officii dare noverint operam studiis ad prestanciores erigere debet, ut, in quibus peritos probat eos experiencia, sacius expediant res et, cum precipuma principatus et dicionis stabilimentum justicia sit, nostram decet solicitudinem ut eam per comprobatos et expertos viros faciamus exerceri.
Notum igitur facimus quod,
nobis de dilecti etc.
Talis
, consiliarii in nostro Dalphinatu, legum doctoris1, providencia, scientia, industria et probitate perhibito celebri testimonio, ipsum inb nostrum consiliarium tamquam prestancia dignum in altiorem gradum et preeminenciorem locum, quem defunctus dominus Johannes Talis
, alter nostrorum consiliariorum, nuper obtinebat, promovemus et preficimus per presentes, ad vadia, honores, prerogativas, jura, comoda et emolumenta solita et que ad ipsum locum pertinent, modo et forma quibus pociebatur dictus defunctus dumc vivebat, quamdiu nostre placuerit voluntati.
Quocirca hujusmodi tenore mandamus dilectis et fidelibus gubernatori et aliis consiliariis nostris dicti nostri Delphinatus quatinus ipsum Johannemd Talem
consiliarium nostrum ad dictum locum admittant et recipiant et eodem loco unacum vadiis, honoribus, prerogativis, juribus, commodis et emolumentis predictis uti et gaudere faciant et permittant, amoto inde quolibet illicito detentore litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente. Mandantes insuper dilecto et fideli consiliario et thesaurario generali nostro dicti nostri Dalphinatus moderno et qui pro tempore futuro erit quatinus vadia dicto consiliarii loco et sedi competencia et assueta prefato consiliario nostro Tali
integre solvat quolibet anno terminis ac modo et forma solitis ; que sic soluta aut quid ex illis solverit, has aut eorum transcriptum sub sigillo autentiquo confectum semel dumtaxat unacum dicti nostri consiliarii sufficienti quittancia reportando, per dilectos et fideles consiliarios nostros gentes compotorum nostrorum in dicti nostri thesaurarii generalis compotis allocari et de sua recepta deduci volumus et jubemus sine difficultate quacumque. Restrictionibuse, ordinacionibus, mandatis et prohibicionibus in contrarium editis non obstantibus quibuscumque. In cujus rei testimonium etc.
Datum etc.
Office ou lettre de change 1
Karolus etc.
,
universis presentes litteras inspecturis,
salutem.
Notum facimus quod
nos Tali
, a quo, si ydoneus existat, in et super facto cambii per generales monetarum nostrarum magistros solitum ordinavimus recipi juramentum juxta ordinaciones regias super facto dictarum monetarum novissime editas2,
licenciam et auctoritatem hujusmodi cambii factum excercendi in talibus senescalliis vel bailliviis
et eorum ressortis et exempcionibus novis et antiquis
concessimus et concedimus
per presentes de gracia speciali, quamdiu nostre placuerit voluntati ; earumdem litterarum tenore dictarum senescalliarum senescallis vel :
dictarum bailliviarum baillivis ceterisque justiciariis nostris vel eorum locatenentibus et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandantes quatinus, visis testimonialibus litteris dictorum generalium magistrorum factoque per ipsum Talem
solito juramento in talibus fieri assueto, prefatuma Talem
aut ejus clericum aut factorem pro eo juxta hujusmodi concessionem nostram prefatum cambii factum exercere pacifice et absque difficultate permittantb nec in ipsiusc facti excercio cambii ipsos quomodolibetd impediant sive ab aliquo impediri paciantur,
proviso tamen quod memoratus Talis
tradet quolibet anno quamdiu factum cambii exercebit XX ti marchas argenti et IIII or auri in moneta nostra tali
seu alia proximiori dicti loci.
In cujus rei testimonium etc.
Datum etc.
— Vel sic : proviso tamen etc., loco de « XXti marchas » :
tot marchas argenti et auri quot per dictos generales magistros sibi fuerit institutum seu ordinatum et quod de composicione liqueat per litteras ipsorum generalium magistrorum.
In cujus rei testimonium etc.
Datum etc.
proviso quod), a été publiée par C. Douais, Un registre de la Monnaie de Toulouse : pièces inédites, 1465-1483, dans Annales du Midi, t. 11, 1899, p. 145-168, aux p. 147-148. — Le nom de
lettre de changene désigne évidemment pas ici l'instrument financier célèbre chez les médiévistes, mais la licence permettant à un changeur d'exercer son métier. C'est dès les années 1340 que la royauté commença à soumettre l'exercice du change à l'obtention d'un acte royal ou d'une commission des généraux des monnaies : Marc Bompaire et Françoise Dumas, Numismatique médiévale, Turnhout, 2000 (L'atelier du médiéviste, 7), p. 427 ; en 1407, on rappela que l'on ne pouvait depuis 1384 changer sans lettres (O.R.F., t. IX, p. 188), obligation rappelée en 1421 (O.R.F., t. XI, p. 140 et 143) ; de semblables rappels furent faits quant à l'obligation pour les changeurs d'apporter chaque année aux ateliers royaux une certaine quantité de métal (communication Marc Bompaire).
Autre lettre de change quant on a fait le serement
Karolus etc.
,
universis etc.
Notum facimus quod
nos Tali
, Bituris commoranti, a quo tamquam ydoneo et sufficienti in et super facto cambii generales monetarum nostrarum magistri solitum receperunt juramentum juxta ordinaciones regias
etc.
jusques :
earumdem litterarum tenore dictarum senescalliarum vel
bailliviarum N.
, senescallis aut
baillivis ceterisque justiciariis nostris vel eorum locatenentibus et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandantes quatinus prefatum Talem
et ejus clericum aut factorem pro eo, juxta hujusmodi concessionem nostram et prefatorum generalium magistrorum litteras hujusmodi cambii factum excercerea pacifice etc. comme en la precedent
.
[7.17.a] ¶ Nota que lettre de change ne se doit faire en la forme qu'est ceste sinon que celui pour qui elle est ait esté examiné par les generaulx maistres et qu'ilz le y aient receu et en ait fait le serement et que de ce appere au notaire qui signe la lettre par les lettres des generaulx maistres.
[7.17.b] ¶ Item nota que la clause et provision qui est mise en la lettre precedent de delivrer billon1 chascun an etc. y a esté adjoustee puis aucun temps ença, par l'advis des generaulx maistres, aprés la revocacion generale de tous changeurs et pour aucunes causes, combien que par les ordonnances les changeurs font serement de porter generalment tout.
billon, qui désigne en français le métal de faible titre, a ici encore son sens primitif (conservé dans l'anglais bullion) de “matières de métal sous toutes formes, susceptibles d'approvisionner les ateliers monétaires”, à l'exclusion ou non des monnaies (communication Marc Bompaire ; cf. John Munro, Billion, Billoen, Billio : from bulion to base coinage, an essay in numismatic philology, dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. 52, 1974, p. 293-305).
Office de tabellionnage1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
dilecto nostro Tali
, clerico talis
diocesis,
salutem.
Rei publice expediens, ymo necessarium reputantes ut actus et contractus legitimi publica manu ad cautelam presencium et futurorum memoriam conscribantur,
tibi, de cujus fidelitate et industria a fide dignis laudabile testimonium perhibetur, tabellionatus seu publici notariatus officium ad quod, prout a fide dignis accepimus, existis ydoneus per te in terra que jure scripto regitur exercendum auctoritate regia tenore presentium concedimus, [fol. 53] recepto a te sub forma que sequitur juramento :
Ego,
Talis predictus
,juroquod ero fidelis domino nostro Karolo, Dei gracia Francorum regi illustrissimo, heredibusque suis Francorum regibus. Personama, honorem, statum et jura ipsius et regni sui, in his que ad meum officium spectant, pro posse meo diligenter et fideliter observabo et, si quid in contrarium attemptari vel machinari cognoscerem vel sentirem, illud per me vel alium toto posse meo impediam et, si impedire non possem, sibi quam cicius potero revelabo, vel tali per quem poterit ad ejus noticiam pervenire, et consilium quod michi per se vel litteras aut nuntium manifestaverit ad ejus dampnum vel periculum nulli pendam. Secreta eciam curiarum et officiariorum suorum ad que vocatus fuero nemini revelabo cui non debeam revelare. Contractus legitimos, processus, acta judiciaria et alia que de jure mei officii exercebo in prothocollis sine morosa dilacione fideliter reddigam et, postquam redacta fuerint, instrumenta super his maliciose conficere non differam, sed partibus et aliis quorum intererit pro justo et moderato salario, servatis statutis regiis, fraude, dolo et malicia quibuscumque cessantibus, exibebo. Super nullo contractu in quo sciam vim vel metum intercedere aut juribus regiis quomodolibet prejudicari aut alias, clam vel palam, recipiam vel faciam instrumenta. Prothocolla seu libros notularum et registra ad cautelam et securitatem rei publice et memoriam futurorum fidelitate solicita conservabo et ea sine licencia regia aut baillivi vel senescalli de senescallia aut baillivia in qua moram traham non extraham, sed ea, cum officio cessero vel illud deserero, in testamento seu ultima voluntate mea senescallo, baillivo seu judici mandabo vel faciam assignari, salvo jure meo et heredis mei in lucro quod ex eis juxta ordinacionem regiam possit sequi. Et alias dictum officium in locis michi commissis diligenter et fideliter exercebo. Sic me Deus adjuvet et hec sancta.
In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum.
Datum etc.
Alius tabellionatus) données sur cette matière par le formulaire lat. 17056, du règne de Charles VI. Elle est par ailleurs identique au texte d'une lettre de nomination à l'office de notaire accordée en 1446 (Douais, Charles VII et le Languedoc, au t. 8, p. 323-324).
Executoire dudit office de tabellionnage1
Karolus etc.
,
baillivo vel
senescallo N.
vel ejus locuntenente,
salutem.
Cum nos per nostrasa alias litteras, quas vobis sub contrasigillo nostro mittimus interclusas, tabellionatus seu publici notariatus officium Tali
, clerico talis
diocesis, sub certa juramenti forma in dictis litteris contenta duxerimus concedendum,
vobis
mandamus,
committendo si sit opus, quatinus, recepto prius a dicto clerico juxta formam dictarum litterarum juramento, dum tamen ipse per vos diligenter examinandus ad dictum officium tabellionatus seu publici notariatus exercendum sufficiencia, moribus et etate ydoneus existat, dictas litteras tradatis et deliberetis eidem, alioquin ipsas dilecto et fideli cancellario nostro remittatis.
Datum etc
.
[7.19.a] ¶ Nota qu'on ne doit point muer la forme du serement ne des lettres de tabellionnage dessusdictes ; et doit bien prendre garde le notaire qui les signe qu'elles soient bien orthographiees, car souventes foiz on les treuve mal escriptes et mal pointees. Celle du tabellionnage se clost en chancelerie soubz le contreseel et toute close se baille a la partie afin qu'il ne s'en puisse aidier jusques il ait esté examiné par le juge et trouvé suffisant. Car autrement le juge executeur ne les lui doit delivrer, ains les renvoyer comme le roy le mande.
Lettre pour estre receu a opposicion contre la possession ou le don d'un office
Charles etc.
,
au bailli de Chartres ou a son lieutenant,
salut.
Tel
nous a fait exposer que des le vivant de feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, ledit office de N.
lui fut donné et conferé, et aprés son trespassement le lui avons confermé et aussi donné de nouvel, et tousjours depuis s'i est bien et deuement gouverné, y a longuement servi feu nostredit seigneur et pere et nous aussi sanz faulte ou reprehencion aucune et par ce de raison et bonne equité n'en doit estre debouté ; neantmoins puis nagaires G.
, soubz couleur de certaines lettres de don teles quelles, qu'il se dit avoir obtenues de nous dudit office, causees a sa poste1 et teuz les bons services [fol. 54] dudit exposant, a tant fait et pourchacé que vous lui avez baillié la possession et saisine dudit office et s'est efforcié et efforce d'en debouter ledit exposant, sanz le recevoir a opposicion ; qui est en son grant dommage et prejudice, et plus seroit se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede convenable de justice, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, attendu ses bons services et que par ordonnances royaulx aucun officier ne doit estre desapointié de son office sanz cause et sanz estre oÿ en ses raisons et justificacions, nous lui vueillions sur ce pourveoir dudit remede.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, vous mandons et enjoingnons, en commettant se mestier est, que a l'encontre desdictes lettres de don et autres que ledit Tel
se dit avoir obtenues sur ledit office et aussi de l'execucion d'icelles vous recevez et nous mesmes oudit cas recevons ledit exposant a opposicion ; et pour proceder sur ycelle opposition, y veoir plus a plain, recevoir ycelui exposant, se mestier est, et faire en oultre ce qu'il appartendra par raison, adjournez ou faites adjourner les parties a certain et competant jour ou jours par devant noz amez et feaulx conseillers les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire de nostre palais a Poictiers, en les certiffiant audit jour ou jours de ce que fait en aura esté. Et nous leur mandons et, pour ce que a eulx appartient la congnoissance et decision de noz offices et que par devant eulx lesdictes parties fineront de meilleur conseil sanz faveur que ailleurs, commettons que a icelles parties oÿes facent bon et brief droit. Non obstans quelzconques lettres surreptices etc.
Donné etc.
Poste: caprice, volonté (Godefroy, t. VI, p. 334, § 4), d'où nous comprenons
a sa poste: à son gré, à sa convenance.
Autre lettre pour estre receu
Charles etc.
,
au premier nostre sergent qui sur ce sera requis,
salut.
Nostre amé Tel
nous a fait exposer que, ja soit ce qu'il nous ait bien servi en tel office par tel temps
et que par les ordonnances royaulx aucun de noz officiers ne doie estre desapointié de son office sanz grant cause et sanz estre oÿ en ses defenses, neantmoins Tel
, par vertu de certainnes noz lettres de don qu'il se dit avoir obtenues de nous dudit office par importunité de requerans ou autrement, s'est fait bouter en possession et saisine dudit office par Tel
, executeur desdictes lettres, sanz vouloir recevoir ledit exposant a opposicion ; qui est en son grant dommage et deshonneur, si comme il dit, et plus seroit se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede de justice, si comme il dit, requerant icelui.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, qui ne voulons noz bons officiers estre desapointez sanz cause en ensuivant lesdictes ordonnances royaulx, te mandons et commettons par ces presentes que tu faces commandement de par nous audit Tel
, executeur desdictes lettres de don, que a l'encontre d'icelles et d'autres obtenues par ledit Tel
il reçoive ledit exposant a opposicion et, en son reffuz ou delay, toy mesmes le y reçoy ; et pour a plain le y veoir, recevoir, proceder sur ce et aler avant en oultre selon raison, adjourne lesdictes parties a certain et competant jour ou jours par devant noz amez et feaulx conseillers les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire de nostre palais a Poictiers. Et nous leur mandons etc.
comme en la precedent
etc.
[7.21.a] ¶ Nota que en matiere d'offices le defendeur a avantage devant le demandeur, et mesmement au regart de la recreance ; et pour ce doit on adviser a faire la lettre d'estre receu a opposicion. Et qu'on ne preigne pas la maintenue, c'est assavoir qu'on ne face pas la conclusion de sa lettre tendant simplement qu'il soit maintenu en sa possession, car je tieng qu'on n'en donroit pas lettre sinon qu'on y mist et en cas d'opposition, et ainsi la partie adverse se pourroit opposer ou seroit opposant, et l'en la devroit faire demanderesse. [Les fol. 55-56 sont coupés.]
Retenues
Retenue d'office en l'ostel du roy qui se fait soubz le seel secret
De par le roy
Maistres de nostre hostel et vous, maistre et contreroleur de nostre chambre aux deniers,
savoir vous faisons que,
pour la bonne relacion qui faicte nous a esté de la noblesce, loyaulté et diligence de nostre amé Tel
, escuier,
icelui
avons aujourd'uy retenu et retenons
par ces presentes en nostre eschanson pour nous desormais servir oudit office, aux gaiges, hostellages, livroisons, droiz, honneurs et prouffiz acoustumez et qui y appartiennent.
Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que, dudit Tel
prins et receu le serement acoustumé, vous enregistrez ou faites enregistrer nostre presente retenue es registres, papiers et escripz de nostredicte chambre aux deniers avecques celles de noz autres eschansons ; et des gaiges, hostellages, livroisons, droiz, honneurs et prouffiz dessusdiz le faites, souffrez et laissez joïr et user paisiblement, en lui comptant et paiant iceulx gaiges et hostellages aux terme et en la forme et maniere acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel royal ou autentique, pour une foiz seulement, nous voulons tout ce que compté et paié lui en aura esté estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de vous, maistre de nostredicte chambre aux deniers, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons que ainsi le facent sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
[8.1.a] ¶ Nota que en teles retenues ne se met point la clause tant qu'il nous plaira, car de soy elle y est entendue.
[8.1.b] * Item on n'y met [fol. 57v] point qu'on rapporte quittance, mais seulement la retenue ou le vidimus pour une foiz ; car, puis qu'on est receu a servir en l'officea ou on est retenu et qu'on en a fait le serement et est on enregistré en chambre aux deniers tant qu'il servira, on lui comptera ses gaiges et hostellages au bureau devant nos seigneurs les maistres d'ostel et sera mis en l'escroe pertinent et ce qui est compté se paie par vertu de l'escroe sanz point de quittance, ce qui ne se fait pas en autres receptes ou offices hors hostel.
[8.1.c] ¶ Item le notaire doit adviser de louer la personne retenue en office de vertu afferent a l'office, comme de noblesce, de vaillance ou de honnesteté, se c'est office de gentilhomme ; ou de experience, de neteté1 et diligence, se c'est a autres2.
[8.1.d] ¶ Item nota que, quant c'est office de secretaire, on y adjouste mon seigneur le chancelier, en disant ainsi : Chancelier, maistres de nostre hostel et vous, maistre et contreroleur de nostre chambre, etc. ; et met on Si vous mandons etc. que, prins et receu par vous, chancelier, le serement acoustumé etc., vous, maistres et contreroleur, faites enregistrer etc., car le serement de secretaire appartient a mon seigneur le chancelier a recevoir.
[8.1.e] * Item nota que, quant aucun est mort et on est retenu en son lieu, on puet mettre en la retenue qu'on le retient en tel office ou lieu de Tel.
[8.1.f] ¶ Item celui qui est retenu a a faire faire vidimus de sa retenue, puis porter et vidimus et retenue devers nos seigneurs les maistres d'ostel et de chambre aux deniers, la faire le serement en leurs mains, bailler son vidimus en chambre aux deniers, et faire certiffier sur la retenue qu'il a fait le serement etc. avant qu'il se ingere de servir.
[8.1.g] ¶ Item nota que, ja soit ce que teles retenues se seellent du seel secret, si ne le met on pas en la lettre, mais dit on simplement Donné en tel lieu, comme en une lettre patente.
Net: innocent, pur, sans souillure (Godefroy, t. X, p. 200).
et se sc'est autre, se louer de sens, de preudence, de diligence et sic de aliis, reddendo singula singulis.
Retenue d'onneur
Par le roy
Maistres de nostre hostel et vous, maistre et contreroleur de nostre chambre aux deniers,
savoir vous faisons que,
pour le bon rapport qui fait nous a esté de la suffisance, industrie, loyaulté et diligence de N.
et pour consideracion des bons services qu'il nous a faiz ou fait des guerres, fait de jour en jour et esperons qu'il nous face ou temps a venir,
icellui
avons retenu et retenons
par ces presentes en tel
office, pour nous y servir d'ores en avant, aux honneurs, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez.
Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que, prins et receu dudit Tel
le serement acoustumé, vous nostre presente retenue faites enregistrer es registres, papiers et escripz de nostredicte chambre aux deniers en la forme accoustumee, et dudit office ensemble desdiz droiz, prouffiz et emolumens faites, souffrez et laissiez ledit N.
joïr et user paisiblement.
Donné etc.
[8.2.a] ¶ Combien que souventes foiz aucuns ne demandent retenue d'aucun office que pour honneur, toutesvoyes, quant ce sont gens qui les valent, on les fait souvent aprés intervale de temps servir en ordonnance. Et pour ce n'est pas bon de trop user de ceste retenue cy, qui est simple d'onneur, mais a gens de bien on leur peut faire la retenue precedent ceste et se attendre de l'ordonnance de servir a ceulx a qui il appartient.
Retenue de conseiller sans gaiges
Karolus, Dei gratia Francorum rex,
universis presentes litteras inspecturis,
salutem.
Regalis munificentia illos libenter attollit honoribus et favore prosequitur gracioso quos novit scienciis, moribus et doctrinis eruditos et ad id virtutum merita reddunt dignos, ut, dum honoribus senserint se refectos, talibus vaccasse letentur et alii ad eorum vestigia imitanda fervencius animentur.
Hinc est quod nos, plurium fide dignorum relacione plenius informati de probitate, sciencia plurimisque virtutum meritis quibus dilectus noster magister N.
apud Deum et homines merito commendatur,
eumdem magistrum N.
in consiliarium nostrum
retinuimus et retinemus
per presentes et in aliorum consiliariorum nostrorum consorcio tenore presencium aggregamus, volentes ut ipse deinceps honoribus, privilegiis, prerogativis, immunitatibus, libertatibus aliisque juribus quibuscumque quibus ceteri nostri consiliarii uti et gaudere consueverunt plenarie utatur et gaudeat ; juramentum namque solitum nos ab eodem recepimus.
Quapropter dilecto et fideli cancellario nostro ceterisque nostris officiariis serie presentium mandamus quatinus eumdem magistrum N.
in nostris consiliis interesse, quociens oportunum fuerit, ac honoribus, privilegiis, libertatibus, prerogativis, immunitatibus aliisque juribus quibuscumque predictis uti et gaudere faciat et permittat.
In quorum testimonium, sigillum nostrum his nostris litteris duximus apponendum.
Datum Turonis etc.
[8.3.a] ¶ Nota que la recepcion du serement de conseiller et aussi de secretaire du roy appartient au chancelier, sinon que le roy mesmes eust receu le serement, comme il fist de celui pour qui est la precedent retenue.
Retenue de conseiller en françois
Charles etc.
,
a tous ceulx qui ces presentes lettres verront,
salut.
Savoir faisons que,
pour consideracion des bons et aggreables services que nostre chier et feal cousin Tel
nous a faiz ou fait de la guerre et autrement, en pluseurs manieres fait chascun jour et esperons que encores face ou temps a venir, confiens a plain de ses sens, loyauté, preudommie et bonne diligence,
icelui
avons retenu et retenons
par ces presentes en nostre conseiller, aux honneurs, prerogatives, franchises, gaiges, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal chancelier que, prins et receu dudit nostre conseiller le serement acoustumé, icelui appelle et convoque ou face appeler et convoquer en noz conseilz et affaires ; et dudit office ou estat de conseiller ensemble des honneurs, prerogatives, franchises, gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz le face, seuffre et laisse joïr et user plainement et paisiblement.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné etc.
Autre retenue de conseiller1
Karolus etc.
,
universis presentes litteras inspecturis,
salutem.
Inter cetera quibus regale fastigium sublimatur et principum solia decorantur, illud potissimum fore dinoscitur cum circumspectorum et litteratorum virorum consorcium in gubernacione gencium eis assistit, ut cuncta per ipsos principes peragenda equo libramine dirimantur et matura deliberacione disponantur.
Hac igitur consideracione suasi,
dilectum nostrum magistrum N.
, in sacra pagina magistrum,
concernentes eum, palpata experiencia, erga majestatem nostram devocione pollere ac laudabilis industriea circumspectum, in consiliarium nostrum et de nostro consilio, premissorum intuitu ceterisque aliis consideracionibus et motivis nos ad hoc inducentibus, de certa nostra sciencia tenore presencium
recepimus
ac aliorum consiliariorum nostrorum numero et cetui pariter agregamus, prestito in talibus juramento solito, volentes et intendentes expresse quod dictus magister N.
tamquam consiliarius noster illis decetero honoribus, favoribus, privilegiis, libertatibus, prerogativis et graciis ubilibet potiatur et gaudeat quibus alii consiliarii nostri et de nostro consilio potiuntur et gaudent, potiri et gaudere soliti sunt et debent.
In cujus rei testimonium etc.
Datum etc.
Retenue de conseiller et maistre des requestes1
Karolus etc.
,
universis etc.
a.
Precipua sollicitudine intendimus ut eas in consiliis nostris personas evocemus quas et fama referente et meritis incitantibus novimus prestanciores, ut et prudentiumb consiliis et peritorum judiciis agenda dirigantur ad fines meliores.
Audito igitur fideli testimonio de industria, discrecione, sciencia, litteratura et probitate N. et cum titulo et gradibus
,
eumdem N.
in consiliarium nostrum et magistrum requestarum hospicii nostri
retinuimus et retinemus
de gratia speciali per presentes, ad vadia, jura, prerogativas et privilegia consiliariis nostris competentes, quamdiu nostre placitum fuerit voluntati.
Quocirca dilecto et fideli cancellario nostro presencium tenore damus in mandatis quatinus, recepto ab eodem N.
solito juramento, ipsum in consiliarium ad consilia nostra et ad agenda pertractanda cum aliis consiliariis nostris evocet et admittat predictisque juribus, [fol. 60] vadiis, prerogativis et privilegiis uti faciat et gaudere absque difficultate quacumque.
In cujus rei etc.
Datum etc.
[8.6.a] ¶ Nota que on n'a point acoustumé de retenir aucun en office de maistre des requestes sinon qu'il soit homme notable, licencié en lois.
[8.6.b] ¶ Item, quant on retient un homme en maistre des requestes ordinaires ou lieu d'aucun des huit qui sont ordinaires, c'est assavoir IIII clers et IIII laiz, on en fait les lettres en autre façon, car il fault faire mencion de la vaccacion du lieu et mander qu'on paie les gaiges et manteaulx etc.
Retenue en double queue de secretaire d'onneur
Karolus etc.
,
universis etc.
Decet principes personas illas sibi laterales assumere et astringere familiaritate precipua quas noscunt adornatas moribus, litterarum sciencia et honestate vite pollentes ac in sibi commissis fideles fuisse pluribus experienciis comprobatas.
Notum igitur facimus quod
nos, audito laudabili testimonio quod a pluribus fide dignis perhibetur de persona dilecti nostri Talis
,
ipsum, de cujus fidelitate, sufficiencia et probitate ad plenum confidimus, in nostrum secretarium retinendumduximus et tenore presencium retinemus,ad vadia, jura, libertates, franchisias, honores, prerogativas et emolumenta consueta.Quocirca dilecto et fideli cancellario nostro damus presencium tenore in mandatis quatinus, a dicto magistro Tali
recepto solito juramento, ipsum ponat et instituat aut ponere et instituere faciat in possessionem et saisinam dicti officii ac predictis vadiis, juribus, honoribus et emolumentis superius expressis uti et gaudere faciat et permittat.In cujus rei testimonium etc.
Datum etc.
Retenue de conseiller du grant conseil en françois
Charles etc.
,
a tous ceulx etc.
Savoir faisons que
nous, confiens a plain des grans sens, loyauté, preudommie, experience et autres commendables vertus estans en la personne de nostre amé et feal Tel
et considerans les notables et prouffitables services qu'il nous a faiz par long temps tant au vivant de feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, comme depuis et fait de jour en jour en pluseurs manieres et pour autres causes a ce nous mouvans,
icelui Tel
avons retenu et ordonnéa, retenons et ordonnons
par ces presentes nostre conseiller de nostre grant conseil, pour nous servir oudit estat, estre et assister a noz plus grans conseil et besoignes et joïr et user des prerogatives, preeminences, droiz, prouffiz et emolumens qui y appartiennent et telz b que usent et joÿssent les autres conseillers de nostre grant conseil, et prendre et avoir a ceste cause telz gaiges ou pension que par noz autres lettres lui seront tauxez et ordonnez.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal chancelier que, prins et receu dudit Tel le serement acoustumé, il le advoque et face advoquer a nosdiz conseilz et besoingnes et joïr et user des prerogatives, franchises et preeminences dessusdictesc.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné etc.
Retenue de gens d'armes ou il y a estat
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances tant en Languedoïl comme en Languedoc,
salut et dilection.
Savoir vous faisons que
pour nous servir tant a l'encontre des Anglois1 noz anciens ennemis et adversaires comme partout ailleurs ou il nous plaira nous confiens de la loyauté, vaillance et preudommie de nostre amé N.
, escuier du païs de Bretaigne,
icelui
avons aujourd'uy retenu et retenons
par ces presentes au nombre et charge de cent hommes d'armes, sa personne enz comprise, a noz gaiges acoustumez ; et pour lui aidier a supporter les fraiz et despens que faire lui convendra a cause de ladicte charge, lui avons ordonné et ordonnons par ces presentes pour son estat la somme de tant
par chascun moys, oultre et par dessus ses gaiges [fol. 61] ordinaires vel sic :
la somme de vint solz tournois pour chascun homme d'armes dont il fera monstre ou reveue.
Si vous mandons que par l'un de nos tresoriers des guerres vous, des deniers a lui ordonnez ou a ordonner pour convertir ou fait de son office, faites faire prest et paiement audit N.
de sondit estat et des gaiges de lui et de ceulx de sa chambre et aux autres de sadicte retenue ou a leurs chiefs de chambre pour eulx de leursdiz gaiges pour ung mois entier a commencier du jour de leur premiere monstre faicte ou a faire par devant ceulx qu'il appartendra vel sic :
par devant nos amez et feaulx les mareschaulx de France, et d'ilec en avant de mois en mois, selon leurs reveues ainsi faictes jusques a leur cassement. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel autentique, avecques lesdictes monstre ou reveues et quittance suffisant sur ce dudit N.
de sondit estat et des gaiges de lui et de ceulx de sa chambre et des autres de sa compaignie ou de leurs chiefz de chambre pour eulx, nous voulons et mandons tout ce que a la cause dessusdicte paié leur aura esté par l'un desdiz tresoriers des guerres estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ou autres qu'il appartendra sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans ordonnances, mandemens, restrinctions etc.
Donné etc.
[8.9.a] ¶ Nota que aucunes foiz en retenue de gens d'armes on n'y met point d'estat, car ou on n'en veult point bailler ou l'en le baille par autres lettres a part, et ainsi on ne doit point mettre en la retenue la clause ou les motz subsequens qui font mencion de l'estat.
[8.9.b] ¶ Item nota que les mareschaulx de France ou leurs commis passent les monstres des gens d'armes et des archiers, mais le maistre des arbalestriers passe celles des arbalestriers.
[8.9.c] ¶ Item nota que le paiement des gens d'armes et de gens de trait se doit faire par les tresoriers des guerres et non pas par autres receveurs.
[8.9.d] ¶ Item nota que souventes foiz on met et declare es retenues les gaiges ou souldees telz qu'on veult que les gens d'armes les ayent par moys.
[8.9.e] ¶ Item nota que avecques la retenue et les quittances fault mettre qu'on rapporte es comptes des tresoriers les monstres et reveues.
Bourguignonsdans S…
Retenue et pension ensemble
Charles etc.
,
a tous etc.
Savoir faisons que
nous, a plain informez et confiens de la personne de Tel
, seigneur de tel lieu
, et de ses gransa vertus, preudommie, vaillance et bonne diligence,
icelui
avons aujourd'uy retenu et retenons
par ces presentes en nostre conseillerb de nostre grant conseil et nostre chambellan, pour nous servir d'ores en avant esdiz offices aux honneurs, prerogatives, preeminences, franchises, droiz et libertez et autres prouffiz acoustumez et qui y appartiennent ; et pour ladicte cause et afin qu'il ait mieulx de quoy avoir et soustenir son estat plus honnorablement entour nous, oultre tous autres bienffaiz, lui avons ordonné et donné, ordonnons et donnons par ces presentes la somme de cinq cens livres tournois de pension par an, a icelle pension avoir des deniers de noz finances par la main de nostre amé et feal Guillaume Charrier, receveur general d'icelles1, ou par autre qui ou temps a venir le sera, aux termes et en la maniere en tel cas acoustumez.
Si donnons en mandement a nostre amé et feal chancelier que ledit Tel
, duquel nous avons prins le serement en tel cas acoustumé, il face, seuffre et laisse joïr et user des honneurs, prerogatives, preeminences, franchises, libertez et autres droiz et prouffiz dessusdiz et le appelle en noz conseilz ainsi comme noz autres conseillers toutes foiz que besoing sera ; mandans aussi a noz amez et feaulx conseillers les commissaires par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes finances tant en Languedoïl comme en Languedoc que par ledit receveur qui a present est ou par autre qui pour le temps a venir le sera ilz facent paier et delivrer audit Tel
ladicte pension de VC livres tournois par an, aux termes et en la maniere en tel cas acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel autentique, pour la premiere foiz seulement et quittance sur ce dudit Tel
, nous voulons tout ce que paié et delivré lui aura esté de ladicte pension estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit receveur general present ou a venir par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons que ainsi le facent etc.
Non obstans quelzconques ordonnances etc.
En tesmoing de ce, nous etc.
Donné etc.
Retenue d'un herault1
Karolus etc.
Notum facimus universis quod,
propter habilitacionema et disposicionem eminentem ad omne bonum quas in Tali
, annis majore, percepimus,
nos ipsum Talem
propriis nostris manibus nostrum histrionem2 confecimus et creavimus, sibi nomen Berry imponentes. Quapropter omnes et singulos ad quos eumdem nostrum histrionem et familiarem declinare contingerit attente rogamus, subditis nostris mandantes quatinus ipsum benigne recipiant tractentque et tractare faciant cum omni amicitia et favore. In cujus rei testimonium etc.
Datum etc.
depuis coronné et creé par icelui prince, en son chastel de Mehun, le jour de la haulte feste de Noel, roy d'armes du pays et marche de Berry: Armorial de France… composé par Gilles le Bouvier dit Berry, éd. Auguste Vallet de Viriville, Paris, 1866, p. 4 et n. 2, qui cite la présente formule dans sa version du manuscrit fr. 5053 (version analogue à celle de PS, dont nous signalons ci-après une importante variante). Une autre formule de création de héraut, plus ample, mais également destinée à un héraut Berry (l'homonyme pro-bourguignon de celui qui est ici impliqué), se trouve intégrée au formulaire lat. 17056, du règne de Charles VI (fol. 15-v).
(ystrionem) vel caduceatorem seu heraldum vel sic : nostrum prosequentem armorum.
Retenue de clerc d'onneur1
Karolus etc.
,
dilecto nostro magistro N.
,
salutem et dilectionem.
Vestrorum exigencie2 meritorum, de quibus plurium relatu fide dignorum laudabile testimonium accepimus, merito nos inducunt ut personam vestram ea prerogativa prosequamur quod vobis3 cedere debeat ad incrementum honoris et vos congruis honoribus extollat.
Hinc est quod vos in nostrum clericum honoris retinemus et aliorum nostrorum honoris consorcio clericorum aggregamus, presentes litteras nostri appensione sigilli munitas vobis concedentes in testominium premissorum.
Datum etc.
exigen~dans le ms ; nous l'avons compris comme un subst. fém. plur., sujet de
inducunt(mot à mot “les exigences de vos mérites nous poussent à…”). Cette construction serait une variation sur l'expression classique
vestris exigentibus meritis. Le formulaire lat. 4641 donne une autre construction,
Vestrorum exigentia meritorum… merita nos inducunt, qui n'est pas spécialement plus claire, alors que le formulaire lat. 13868 confirme la leçon
meritodu ms.
nobis: le souverain sort lui aussi grandi de la distribution des bienfaits à ceux qui le méritent.
Collacions et autres lettres de benefices
Collacion de prebende vaccant a la collacion du roy de plain droit
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
dilectis nostris decano et capitulo ecclesie collegiate Beate Marie Villenove juxta Avinionem1,
salutem.
Notum vobis facimus quod
nos canonicatum et prebendam quos in dicta ecclesia obtinere solebat Talis
, quondam presbiter, per obitum ipsius, prout fertur, aut alios quovismodo vaccantes et ad collacionem nostram hac vice pleno jure spectantes, dilecto et fideli clerico, notario et secretario nostro magistro Odonia Morchesne tamquam bene merito, sufficienti et ydoneo dedimus et contulimus damusque et conferimus pietatis intuitu per presentes ; earum serie vobis mandantes quatinus dictum magistrum Odonem seu ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dictorum canonicatus et prebende ponatis et inducatis, stallum sibi in choro et locum in capitulo cum plenitudine juris canonici ut moris est assignantes, adhibitis solennitatibus assuetis, sibique seu predicto procuratori suo de fructibus, redditibus et emolumentis ad eosdem canonicatum et prebendam spectantibus respondeatis seu ab aliis quorum intererit faciatis integre responderi.
Datum in castro nostro de Lochiis2 XXIX a die septembris, anno etc.
XXIII° etc.
Collacion de prebende vaccant en regale
Karolus etc.
,
dilectis nostris decano et capitulo talis ecclesie
,
salutem.
Notum vobis facimus quod
nos canonicatum et prebendam quos in dicta ecclesia obtinere solebat defunctus Talis
, per ipsius obitum, prout fertur, vaccantes et ad collacionem nostram jure regalie nunc in dicta ecclesia vigentis spectantes, dilecto nostro Tali
dedimus et contulimus damusque et conferimus pietatis intuitu per presentes ; earum serie vobis mandantes quatinus dictum Talem
seu ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dictorum canonicatus et prebende ponatis et inducatis, stallum sibi in choro et locum in capitulo cum plenitudine juris canonici ut moris est assignantes, adhibitis solennitatibus assuetis, sibique seu predicto procuratori suo de fructibus, redditibus et emolumentis ad eosdem canonicatum et prebendam spectantibus respondeatis et ab aliis quorum interest aut intererit faciatis integre responderi, amoto abinde quolibet alio detentore illicito litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente.
Datum etc.
Autre collacion en regale si et in quantum vaccaverint seu vaccent1
Karolus etc.
,
universis presentes litteras inspecturis,
salutem.
Notum facimus quod,
si canonicatus et prebenda, quos in ecclesia tali
dilectus noster N.
ad presens noscitur pacifice possidere, predecessorum nostrorum sive nostris in regalia vaccaverint temporibus seu nunc vaccent, propter quam regaliam collacio eorumdem canonicatus et prebende ad nos seu alterum nostrorum predecessoruma pertinuerit seu possit et debeat quovismodo pertinere,
nos hujusmodi canonicatum et prebendam sicut premittitur vaccantes eidem Tali
pietatis intuitu contulimus ac conferimus per presentes ; dilectos nostros decanum et capitulum dicte ecclesie requirentes et precipientes eisdem quatinus dictum N.
in possessionem et saisinam dictorum canonicatus et prebende manuteneant et conservent ac sibi vel ejus procuratori pro eo de fructibus, redditibus et emolumentis, proventibus, juribus et [fol. 66] obvencionibus suis universis respondeant seu faciant ab omnibus quorum interest integre responderi ; insuper ipsi N.
concedentes ut virtute hujusmodi nostre collacionis dictorum canonicatus et prebende minime teneatur possessionem adipisci ; quin ymo presentem nostram collacionem tanti volumus esse vigoris quanti foret si ad eosdem de novo fuisset admissus et ipsorum pacificam assecutus possessionem. Consuetudinibus et statutis ipsius ecclesie non obstantibus quibuscumque. In cujus rei testimonium etc.
Datum etc.
Collacion de prebende vaccant par permutacion
Karolus etc.
,
dilectis nostris decano et capitulo ecclesie collegiate Beate Marie de Villanova juxta Avinionem1,
salutem.
Notum facimus quod
nos canonicatum et prebendam ecclesie prefate de Villanova quos obtinere solebat N.
, nunc liberos et vaccantes et ad collacionem nostram hac vice, prout fertur, spectantes, causa tamen permutacionis per N.
, procuratorem dicti N.
ad hoc specialiter fundatum, in manibus dilecti et fidelis confessoris nostri facte cum dilecto nostro magistro Tali
ad cappellam seu cappellaniam perpetuam Beati Aniani in ecclesia Lodevensi fundatam2 quam idem magister Johannes obtinebat,prefato magistro Tali
dedimus et contulimus damusque et conferimus pietatis intuitu per presentes ; earum serie vobis mandantes quatinus memoratum Talem
seu ejus procuratorem pro eo in possessionem etc.
comme es precedens lettres
3.
[9.4.a] ¶ Nota que les permutacions de benefices estans a la collacion du roy se doivent faire es mains du confesseur du roy, au moins on lui en doit parler et il doit veoir les procuracions et savoir la [fol. 66 v] maniere de la permutacion et enquerir bien s'il y a symonnie ne autre paction illicite, car en ce cas ne les doit recevoir, et ce est des deppendences de son office pour la descharge de la conscience du roy qui est collateur.
[9.4.b] ¶ Item nota ces mots hac vice, car ils sont miz en ceste lettre pour ce que les prebendes de l'eglise de Villeneuve sont en collacion alternative du roy et du pape : quant le pape en a donné une, le roy donne l'autre de plain droit.
[9.4.c] ¶ Nota que, toutes et quantes foiz qu'on parle d'une eglise cathedrale ou metropolitaine, on ne doit point nommer le saint ou la sainte dont elle est fondee, ne dire ne metropolitaine ne cathedrale, mais seulement l'eglise de tel lieu ; et quant c'est pour autres eglises collegiales ou parrochialesa, on le y doit mettre a la difference de l'eglise cathedrale, comme en disant ainsi ecclesie collegiate Beate Marie vel Beati Aniani in Bitturia4 vel N.
[9.4.d] ¶ Item nota que on doit tousjours mettre la maniere de la vaccacion du benefice et nommer celui qui le tenoit ; et aussi quant le benefice vacque en regale, on doit mettre le nom et non pas le seurnom de l'arcevesque ou de l'evesque par la mort duquel la regale a lieu, sinon toutesvoies quant on prent sa collacion doubteuse come la precedent de si et in quamtum.
[9.4.e] ¶ Item en lettres de collacions de benefices on y doit mettre ces motz pietatis intuitu, car ainsi se doivent donner et mesmement pour le seel n'en prent on riens a l'audience ne chancelerie.
[9.4.f] ¶ Item nota que le roy, en parlant a ceulx d'un chappitre, ne dit pas de vostre eglise, mais seulement de tele eglise, ou de ladicte eglise.
[9.4.g] ¶ Item nota que ce mot solennitatibus se doit escrire par deux net i, et par une l, et non pas par m et par p comme souventes foiz on l'escript, et ainsi le [fol. 67] b trouveras ou Catholicum et de solennis et de solenniter 5.
[9.4.h] [fol. 66v]¶ Item nota que la regale, comme dient les pluseurs, n'a point de lieu es provinces de Bourges, de Lyon, de Thoulouse, de Narbonne, d'Aux, de Bourdeaulx, ne autres qui sont deça la riviere de Loire.
[9.4.i] ¶ Item dient que administracions de maisons Dieu, de maladeries et de cures ne cheent point en regale.
[9.4.j] [fol. 67] ¶ Item nota que la regale n'a lieu fors en aucuns dioceses qui en la fin de livre 6 seront nommez et escripz ; et dure la regale depuis la mort de l'arcevesque ou evesque jusques a ce qu'il en y ait un autre et que celui qui est ou lieu du trespassé ait fait hommage ou serement de feaulté au roy, au moins jusques a ce qu'il ait obtenu grace et surseance du roy de le lui faire.
Solennitascomme le prescrit Morchesne. — Le précepte est suivi plus bas, à la formule [17.21] (voir note [l] de l'apparat). Le manuscrit P le donne dans une formulation différente, et sans mention du Catholicon :
solennis se doit escripre par deux n n sans p, et qu'il n'y ait que une l, per versus : “Si quis solennis cuppiat desculpare pennis,/ l simplex ponat ; pecat qui p sibi donat”. Le manuscrit M reprend cette formulation, mais sans les vers et avec mention du Catholicon.
Presentacion a une cure1
Karolus etc.
,
carissimo et fideli consanguineo nostro archiepiscopo Rothomagensi2 seu ejus vicariis in spiritualibus,
salutem et dilectionem.
Nos ad parrochialem ecclesiam Beati Audoeni de Caupone3, vestre diocesis, nunc liberam et vaccantem per obitum Talis
, quondam presbiteri et ultimi ejusdem ecclesie possessoris, cujus presentatio seu patronatus ad nos pleno jure spectat, prout fertur, dilectum capellanum nostrum Talem
, presbiterum, tamquam benemeritum, sufficientem et ydoneum vobis harum serie presentamus ; vos requirentes, nichilominus mandantes, quatinus dictum Talem
ad dictam parrochialem ecclesiam Beati etc.
casu predicto admittatis et ipsum seu procuratorem pro eo in possessionem et saisinam prefate ecclesie per tradicionem calicis, ornamentorum et alias ut moris est ponatis et inducatis seu poni et induci faciatis, sibi ipsam ecclesiam conferendo et curam animarum committendo eique seu predicto procuratori suo de fructibus, redditibus, oblacionibus et emolumentis universis ad eandem parrochialem ecclesiam quomodolibet spectantibus faciatis ab omnibus quorum intererit integre responderi.
Datum Bitturis etc
.
[9.5.a] ¶ Nota que le roy ne appelle point gens d'Eglise reverens, de quelque dignité qu'ilz soient ; mais evesques ou arcevesques il appelle seulement amez et feaulx, sinon qu'ilz fussent du sang royal comme en ceste presente lettre.
[9.5.b] ¶ Item nota que en teles lettres adreçans a arcevesques ou evesques [fol. 67v] est bon tousjours de mettre ces motz seu ejus vel eorum vicariis in spiritualibus, car communement les prelaz ne se tiennent pas sur leurs dignitez.
[9.5.c] ¶ Item nota ces motz nichilominus mandantes, car ilz y doivent estre avecques ce mot requirentes.
[9.5.d] ¶ Item nota que la possession de cures se baille par autre maniere que d'autres benefices.
Collacion de maladerie ou de maison Dieu1
Karolus etc.
,
baillivo tali
aut ejus locumtenenti,
salutem.
Nos, de fidelitate et diligencia dilecti nostri Talis
, clerici, ad plenum confidentes, eidem regimen, administracionem et magesterium leprosarie talis loci
cum ejus pertinenciisa, vaccantes ad presens, prout fertur, eo quod nullus est virtute litterarum nostrarum in eadem constitutus, cujusb collacio ad nos pleno jure dinoscitur pertinere, contulimus et conferimus pietatis intuitu de gracia speciali per presentes, ad dictam leprosariam tenendam et exercendam per dictum Talem
quamdiu nostre placuerit voluntati. Quocirca vobis mandamus quatinus prefatum Talem
aut ejus procuratorem pro eo et nomine ipsius in magisterium et gubernationemc dicte leprosarie ponatis et inducatis seu poni et induci faciatis eumdemque aut ejus procuratorem juribus, fructibus, redditibus et emolumentis ac aliis obvencionibus universis ad predictam leprosariam spectantibus uti pacifice faciatis et gaudere ac ab omnibus quorum interest aut intererit pareri diligenter et intendi, remoto exinde quocumque illicito detentore litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente ; proviso tamen quod de bonis dicte leprosarie fiat legitimum juramentum ut, recepta a dicto Tali
cautione sufficienti de rebus sibi per dictum juramentum traditis, de ipsis ac regimine et magisterio predictis idem Talis
bonum et legitimum compotum dilecto et fideli helemosinario nostro aut ejus deputato quocienscumque fuerit requisitus reddere teneatur.
Datum etc.
[9.6.a] ¶ Nota que le roy a acoustumé de donner le gouvernement des [fol. 68] maladeries et des maisons Dieu a ceulx que son aumosnier nomme, a ce qu'on n'y mette pas gens qui ne soient de bon gouvernement et proufitables ; et a acoustumé l'aumosnier du roy de escrire son nom en la queue de la lettre et ainsi le secretaire les signe Per regem ad relacionem elemosinarii.
[9.6.b] ¶ Item que celui a qui on baille le gouvernement doit bailler caucion des biens qu'il trouvera et aussi de bien gouverner et de rendre compte a l'aumosnier du roy ou a ses commis, car c'est des deppendences de l'office de l'aumosnier d'en savoir le gouvernement et d'en faire rendre compte.
Collacion d'une chappelle1
Karolus etc.
,
senescallo nostro Pictavie necnon preposito de Fontenayo Comitis2 aut eorum locatenentibus,
salutem.
Notum vobis facimus quod
nos cappellam seu cappellaniam in castro nostro dicti loci de Fontaneyo fundatam, quam nuper obtinere solebat defunctus Petrus Talis
, quondam presbiter, per ipsius obitum, prout fertur, nunc vaccantem et ad collacionem nostram pleno jure spectantem, dilecto nostro Tali
ipsius meritorum pietatisque intuitu dedimus et contulimus damusque et conferimus per presentes ; earum serie vobis et vestrum cuilibet mandantes, committendo si sit opus, quatinus prefatum Talem
seu ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam corporalem et realem dicte cappelle seu cappellanie ponatis et inducatis seu poni et induci faciatis, adhibitis solennitatibus assuetis, ipsumque seu dictum suum procuratorem de fructibus, redditibus et emolumentis ejusdem cappelle uti et gaudere pacifice et ab omnibus quorum interest seu intererit integre responderi faciatis, amoto abinde quolibet illicito detentore litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente.
Datum etc.
[9.7.a] ¶ Nota la difference qui est de collacion d'une chappelle et collacion [fol. 68 v] d'autres benefices ; car de chappelles et de maladeries on en adrece la lettre a juges et a officiers royaulx pour mettre en possession ; et de prebendes de chanoinies et de dignitez, aux chappitres des eglises ; et de cures, aux arcevesques ou evesques en quel diocese elles sont, comme puez veoir par les lettres precedens et subsequens. Toutesvoies, se la chappelle estant a la collacion du roy est fondee en l'eglise cathedrale ou collegiale, le roy en adrece ses lettres a ceulx des eglises pour bailler la possession, et non pas aux juges etc.
[9.7.b] ¶ Item aussi nota que aucunes foiz on adrece les lettres de collacion de benefices aux gens des comptes avec les justiciers pour en avoir la verificacion en la chambre, mesmement quant la chappelle est fondee et doee sur les deniers ou demaine du roy.
Significamus1
Karolus etc.
,
dilectis nostrisa decano et capitulo ecclesie Aurelianensis,
salutem.
Cum a Sede apostolica nobis sit indultum ut omnes clerici et persone ecclesiastice nostris insistentes obsequiis fructus, redditus et emolumenta quecumque suorum beneficiorum percipiant acsi in ecclesiis in quibus beneficia obtinent personaliter residerent, quotidianis distribucionibus dumtaxat exceptis,
significamus vobis quod dilectus et fidelis clericus, notarius ac secretarius noster magister Odob Morchesne, ejusdem ecclesie canonicus prebendatus ac penitenciarius, fuit ab anno citra, prout adhuc est, in nostro servicio continue occupatus dictum suum officium excercendo. Quare vos requirimus, nichilominus mandantes, quatinus de fructibus, redditibus et emolumentis dictorum canonicatus, prebende et penitenciarie uti et gaudere pacifice faciatis, dictis distribucionibus quotidianis exceptis, acsi in eadem ecclesia personalem faceret residenciam. Non obstantibus quibuscumque statutis, privilegiis aut consuetudinibus ad hoc contrariis.
Datum etc.
[9.8.a] ¶ Nota que ces lettres de significamus se baillent a ceulxc qui sont de [fol. 69] l'ostel du roy ou de la royne ou qui sont ordinairement occuppez en leurs services comme nos seigneurs des requestes, de parlement ou autres, pour avoir les gros fruiz de leurs benefices ; et quant on les a presentees a heure deue et dedanz le temps competant, ceulx de l'eglise ne doivent refuser de les leur bailler, ja soit ce qu'on ne soit pas resident sur le benefice, car le roy en a privileges pour tous les siens.
[9.8.b] * Item nota que en ce ne sont pas comprises les distribucions cothidiennes.
Nominacion a benefice1
Karolus, regis Francorum filius, regnum regens, dalphinus Viennensis, dux Bitturie et Turonie comesque Pictavie, reverendo in Christo patri et nobis sincere dilectis episcopo decanoque et capitulo ecclesie Laudunensis, salutem et dilectionem. Cum sacris canonum statutis juribusque antiquis et communibus decretum sit ut ecclesiis et earum regimini salubriter provideatur hujusque rei ordinariis et prelatis locorum tamquam personas, loca et merita discernentibus onus incumbat ex debito jureque concedatur longevis dudum servato temporibus, quamquam Sedes apostolica, favorabiliter et minus ordinate hujus rei dispensacioni quibusdem temporibus occurrens, hanc ad se dispensandi et ecclesiastica beneficia universaliter distribuendi traxerit auctoritatem, unde multiplex vexacio, multiplicaciones litium variaque incommoda sunt secutaa, attendentes dominus meus et nos regni hujus ecclesiam variis vexacionibus, longis itineracionibusb et ambiguitate jurium contra ecclesiasticas vexari libertates, per longas et iteratas congregacionesc, de consilio et deliberacione plurium ex sanguine nostro necnon clerid regni curie superioris parlamenti, universitatume et aliorum ecclesiasticorum, ipsas ecclesias regni et Dalphinatus ad antiquas libertates et communia jura duximus et decrevimus reducendas et sub eorum serie conservandas, in ecclesiasticarumf personarum publiceque utilitatis favorem intendentes et sperantes, ut et [fol 69 v] ecclesiis sic provideatur salubrius et cognita merita rectius compensantur personarum. Recolentes igitur quod ad regalia obsequia publiceque rei famulatum vacantes assidue promocionem merentur condignam solentque in beneficiorum ecclesiasticorum distribucione merito preponi, quod laudabiliter extitit observatum, eandem observacionem continuata cupimus duracione permanere et pro his presertim illesam teneri qui domino meo et nobis famulantur et, que ut ordinaciori via procedant, formam nobis ipsis statuimus qua vos et ceteros ordinarios et prelatos super his deprecemur aliquos ad diversas ecclesias nominatimg et distincte precibus provideri querentes, tam juste tamque ordinate in hoc processuri ut nostre peticiones pro meritis proque justo ordine servando non paciantur repulsam. Ipse vero dominus meus et nos, qui ecclesiarum fundatores protectoresque sumus hujusmodique libertatum defensores, et ne confusio sequatur, hunc debitum ordinem presentamus, nos equis oculis spectaremus ut aliter indebite procedere videremurh neque in nos culpam hanc pateremur admitti, ut, cum pro feliciori ecclesie ministerio libertates reductas mandamus observari, indebita dispensacio in nostrum obprobrium sequeretur ; quod si contingeret occurrere, remediis urgeremuri oportunis in ecclesiastici nostrique honoris levamen. Intuentes igitur dilectum et fidelem magistrum Petrum Bechebien, carissime consortis nostre phisicum ac commensalem servitorem2, meritaque virtutesj ejusdem magistri Petri longa cogitacione pensantes, ipsum cupimus ad meliora promoveri, ac eumdem magistrum Petrum regio et nomine nostro juxta ordinem pretactum ad vestram collacionem modo deprecatorio duximus nominandum ; vos rogantes quatinus nostris precibus suarum virtutum et servicii nobis et dicte consorti nostre a longis temporibus impensi intuitu, primas dignitatem, prebendam, administracionem seu officium in ecclesia Laudunensi simul aut successive vaccantes vel vaccaturas ad collacionem vestram seu alterius vestrum quas duxerit acceptandumk, liberaliter eidem magistro Petro Bechebien benemerito conferre velitis, sic domino meo et nobis placituri quod ad ecclesiasticas libertates defendendas ecclesiamque vestram affectiores reddamur, nec vestra negligencia aut alterius affectionis occasione qua inordinata distribucio subsequeretur nos inducatis ut pro publicis Ecclesie commodis alia statuere moveamur ; [fol. 70] vobis significantes presencium tenore quod hunc modum et formam observare prenominatumque aliis omnibus ad vestram prefatam collacionem precibus nominatis preferre intendimus. Non obstantibus quibuscumque litteris aut scriptis a nobis per importunitatem aut alias obtentis, quibus in prejudicium harum nostrarum patencium obtemperari nolumus. Datum apud Montem Argi3 die XXX a mensis marcii, anno Domini millesimo CCCC o decimo octavo.
Surrogacion a nominacion
Karolus, regis Francorum filius, regnum regens, dalphinus Viennensis, dux Bitturie et Turonie comesque Pictavie,
reverendo in Christo patri, dilecto et fideli domini mei nostroque consiliario episcopo Claromontensi1 necnon dilectis nostris decano et capitulo Claromontensis ecclesie,
salutem et dilectionem.
Cum dudum, insequendo ordinaciones regias super reductione matris nostre Ecclesie ad antiquas libertates et communia jura per prefatum dominum meum necnon suam superiorem curiam parlamenti, prelatis, doctoribus aliisque quamplurimis ex suo magno consilio ac universitate Parisiensi presentibus et vocatis, factas, per quas decretum fuit dignitatibus, canonicatibus, prebendis ac aliis beneficiis ecclesiasticis hujus regni ac nostri Dalphinatus per electiones, collaciones et provisiones prelatorum et ordinariorum locorum tamquam personas, loca et merita discernentium2 provideri, Talem
nominavissemus ut primas dignitatem, canonicatum et prebendam in eadem ecclesia vestra vaccantes vel vaccaturas sibi conferretis, quiquidem Talis
, prout audivimus, dies suos nuper clausit extremos absque eo quod sibi de eadem dignitate et prebenda providistis.
Qua de causa, nominacionem nostram effectum sortiri volentes, dilectum et fidelem Talem
loco dicti Talis
vobis nominamus et surrogamus per presentes, [fol. 70v] earum serie vos requirentes et nichilomus affectuose rogantes quatinus primas dignitatem, canonicatum et prebendam in eadem ecclesia vestra vaccantes ad collacionem, provisionem seu quamvis aliam disposicionem vestram conjunctim vel divisim spectantes nostri favore et contemplacione dicto Tali
conferre velitis, sic domino meo et nobis in hoc placituri quod ad ecclesiasticas libertates ecclesiamque vestram affectiores reddamur, nec vestra negligencia aut alterius affectionis occasione qua inordinata distribucio subsequeretur nos inducatis quatinus pro publicis Ecclesie commodis alia statuere moveamur ; vobis significantes presencium tenore quod prefatum Talem
omnibus ad collacionem vestram precibus nominatis preferre intendimus. Non obstantibus quibuscumque litteris aut scriptis per importunitatem obtentis seu obtinendis, quibus in prejudicium harum nostrarum patencium litterarum obtemperari nolumus quovismodo.
Datum etc.
dudum […], nuper […]) permettent par ailleurs de lui assigner comme terminus a quo le début de 1419.
discernen~dans le ms comme dans P et M. Nous comprenons : “il a été décidé de pourvoir aux dignités (…) par l'élection (…) des prélats (…) en tant qu'ils savent juger des personnes, des lieux, des mérites”.
Maintenue sur benefices contre impetrans de bulles
Charles etc.
,
au bailly de Saint Pere le Moustier1 et aua prevost de Cucey2 ou a leurs lieuxtenans,
salut.
Nostre amé Tel
, aumosnier de nostre tres chier et améb cousin Charles de Bourbon3, nous a exposé que, comme, vaccant le doyenné de Heriçon4, ceulx du chappitre dudit lieu, a qui de plain droit appartient l'election dudit doyenné, en usant de droit commun ayent esleu ledit exposant audit doyenné et lui ait esté conferé par l'arcevesque de Bourges, ordinaire d'icelui, lequel exposant par vertu desdictes election, collacion et provision ait prins et apprehendé la possession et saisine dudit doyenné et en ait joÿ et usé et encores face, et combien que par les ordonnances royaulx faictes a Paris ou grant conseil de feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, par nous tenu en la chambre de nostre parlement, presens et appellez pluseurs notables prelaz, nobles, gens d'Eglise et autres du grant conseil de feu nostredit seigneur et de nous, des notables docteurs maistres de l'université de Paris, les procureur general et advocat de mondit seigneur oudit parlement et autres notables personnes en grant nombre, sur le fait de la reducion de l'Eglise de France [fol. 71] et de nostre Daulphiné en ses franchises et libertez anciennes, ait esté ordonné entre autres choses que aux benefices electifz desdiz royaume et Daulphiné seroit pourveu par les elections, collacions ou institucions des ordinaires ausquelz il appartient de droit commun ou de coustume selon les anciens droiz communs et les conseilz generaulx cessans et regectez du tout et non obstans quelzconques reservacions generales ou especiales, defenses, expectacions ou graces avecques opposicions de droit irritans faictes ou a faire, octroyees ou a octroyer, et par lesdictes ordonnances et lettres sur ce faictes ait esté mandé et commis a tous seneschaulx, baillifz, prevostz et autres juges quelzconques desdiz royaume et Daulphiné que toutes les personnes de quelque estat qu'ilz fussent ou soient qui vendroient ou attempteroient au contraire feussent et soient pugnies comme transgresseurs desdictes ordonnances telement que ce feust exemple a tous autres5, neantmoins un nommé Tel
et autres par vertu de certainnes graces, expectacions ou reservacions qu'ilz se dient avoir de court de Romme se sont efforciez et efforcent d'avoir et apprehender la possession et saisine dudit doyenné et a ceste cause faire citer et travailler ledit exposant et ceulx dudit chappitre de Heriçon ou autrement le molester contre raison et lesdictes ordonnances et ou grant prejudice et dommage d'icelui exposant, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, vous mandons, commandons et, pour ce que ledit benefice est assis oudit bailliage, se mestier est commettons par ces presentes, et a chacun de vous sur ce requis, que, s'il vous appert desdictes election et collacion faictes audit exposant dudit doyenné et autrement de ce que dit est6, vous ycelui exposant maintenez et gardez en possession et saisine dudit doyenné et d'icelui et des fruiz et revenues qui y appartiennent le faites joïr et user paisiblement et plainement, en faisant ou faisant faire inhibicion et defense de par nous ausdiz de chappitre et autres qu'il appartendra sur certaines et grans peines a nous a appliquer qu'ilz ne reçoivent ne mettent ledit Jehan de La Grange7 en possession et saisine dudit doyenné ne autre quelconque par vertu de expectacion, reservacion ou autres lettres de court de Romme, et aussi audit de La Grange, ses procureurs ou entremetteurs et autres qu'il appartendra et a chascun d'eulz qu'ilz ne soient si hardiz de user [fol. 71v] desdictes graces, reservacions ne autres lettres de court de Romme au contraire desdictes ordonnances ne de traire ne faire citer ne convenir lesdiz de chappitre, icelui exposant ne leurs procureurs ou entremetteurs en ladicte court de Romme ne autre part hors de nostre royaume a cause dudit doyenné, en les contraingnant a ce et a revoquer et rappeller et mettre au neant a leurs despens tout ce que fait ou fait faire auroient au contraire desdictes ordonnances par prinse et arrest desdictes bulles et lettres et de leurs autres biens et autrement comme on a acoustumé a faire en tel cas ; et se sur ce naist debat ou opposicion, lesdictes bulles, citacions et autres lettres et procés de court de Romme mises et tenues en nostre main jusques autrement en soit ordonné, attendu que ce touche lesdictes ordonnances faictes oudit parlement, dont la congnoissance appartient a icelui parlement, adjournez ou faites adjourner les opposans a certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire de ce present parlement a Poictiers, non obstant qu'il siee, se bonnement peut estre fait, sinon du parlement a venir, pour dire les causes de leur opposicion etc.
, en certiffiant etc.
Ausquelz nous mandons etc.
Car ainsi nous plaist il et voulons qu'il soit fait. Non obstans quelzconques etc.
Vérité garde le roy: la construction d'une identité universitaire en France, XIIIe-XVe siècle, Paris, 1999 [Histoire ancienne et médiévale, 55], p. 184-186).
Johannes des Grangesqui en août 1428 avait vendu un pré au père de Jean Girart (Raquel Homet, Enfrentiamento de los problemas del siglo XIV por la administracion del duque de Bourbonnais : la castellanía de Hérisson según el terrier de 1457, dans Estudios en homenaje a don Claudio Sanchez Albornoz en sus 90 años, Buenos Aires, t. IV, 1986, p. 391-408, à la p. 393, n. 9). Sur la famille La Grange, voir Henry Dupont, Notes sur deux familles du Roannais aux XIVe et XVe siècles, les La Grange et les Boisy, dans Bulletin de la Diana, t. 31, 1948, p. 54-73.
L'ordonnance faicte sur les libertez de l'Eglise1
Karolus, Dei gracia Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam. Inter regii laudabiles operas culminis, gloriosior ea censetur que Ecclesiam jugo servitutis depressam sublevari, sublevatam in libertatis sede collocari et collocatam, stipatu ambitioso atque cupido procul pulsoa, perseveranter conservari satagit et procurat. Cum itaque crebris querelis clamosisque insultibus regni ac Delphinatus nostrorum clero ac dilectis Parisiensis studii universitate filia et generali procuratore nostris nos incitantibus ac sepe et multum dudum stimulantibus necnon fidei obligacionem et jurisjurandi religionem, quibus ad stabilitatem observacionemque jurium libertatum universalemque sancte matris Ecclesie statum obstringebamur, [fol. 72] ingerentibus nobis et modo quodam obtestantibus singulariori, de consilio principum ex nostra regali proditorum stirpe, procerumb, prelatorum, baronum, collegiorum, capitulorum, conventuum ac universitatum eorumdem regni et Dalphinatus nostrorum execrabilis predicte sancte matris Ecclesie cismatisc vigente tempestate et pro ejusdem unione ad mandatum nostrum Parisius congregatorum previaque in presencia nostri multiplici ac sedula discussione et deliberacione propensiori, certas conclusiones per eos electas et tandem nobis ab eisdem per modum consilii relatas suscepissemusd, approbassemus et eas solide tenendas ac inviolabiliter observandas statuissemus, ipsam Ecclesiam personasque ecclesiasticas dictorum regni ac Dalphinatus juxta generalium statuta consiliorum ac sanctorum patrum decreta ad suam antiquam libertatem reducendo et eas in eadem libertate conservando et manutenendo ac super his ordinaciones nonnullas edendo ; quarumquidem ordinacionum execucionem de predicta unione et super status ecclesiastici reformacione ac in consiliise generalibus dudum Pisis et nuperrime Constancie celebratis, melioracione sperantes et prolixius debito prestolantes, distulissemus, unde et eciam pretextu reservacionum nonnullarum per summos pontifices qui successerunt, ut dicebatur, factarum aut alias nonnulli archiepiscopi, episcopi aliique de premissis regno ac Dalphinatu, quibus beneficiorum vacancium et quibus per electiones debite factas provisum extiterat confirmacio et provisio pertinebat, veriti fuerant contradixerantque seu distulerant, verebantur, contradicebant differebantve ad earumdem electionum confirmacionem et beneficiorum provisionem procedere ; horumque et nonnullarum occasione factarum promocionum per horrida symoniace perfidie tabes ecclesias personasque ecclesiasticas quamplurimas ipsorum regni ac Delphinatus, verum pene totos ipsos regnum ac Delphinatum nostros acriterf pervaserat, letaliter obrepserat et fascinaverat ac prostraverat dampnabiliter ; ceterum immensum aurum, argentum infinitum innumereque financie de supradictis regno et Dalphinatu nostris asportabantur, in dictarum prevaricacionem ordinacionum eorumdemque regni ac Dalphinatus exinanicionem, totius reipublice jacturam et irreparabilem lesionem, sed et ecclesiarum tam regie quam alias pie fundacionis luctuosam desolacionem ; super quo immensos intollerabilesque planctus plurimorum et presertim jamdicti procuratoris nostri generalis [fol. 72v] et dilectorum nostrorum prepositi mercatorum2 et scabinorum civitatis nostre Parisiensis, rursum apud nos emissos et sepius relatos audiissemus et cum animi dolore sustinuissemus. Notum igitur facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos, provisionem super his ulterius differre non valentes dispendiisque premissis obviare et ambicionis atque cupiditatis ardorem cupientes mitigare, prehabita deliberacione matura cum prelatis quamplurimis et gentibus camerarumg nostri parlamenti aliisque pluribus doctoribus et magistris de dicta universitate Parisiensi in ingenti numero, in camera dicti nostri parlamenti de mandato nostro congregatis, voluimus ac prout alias ordinavimus volumusque et ordinamus, ecclesias personasque ecclesiasticas eorumdem regni et Dalphinatus nostrorum ad suas antiquas franchisias et libertates imperpetuum reducendo, quod ecclesiis ipsorum regni ac Delphinatus cathedralibus et collegiatis ac earumh beneficiis electivis, secularibus et regularibus, per electiones capitulorum, conventuum et collegiorum seu postulaciones canonice factas confirmacionesque superiorum, non electivis per presentaciones, collaciones et instituciones ordinariorum quibus de jure communi seu consuetudine pertinet secundum antiqua jura communia conciliaque generalia de personis ydoneis providebitur, cessantibus et rejectis omnino ac non obstantibus quibuscumque et quorumcumque reservacionibus generalibus vel specialibus ac prohibicionibus, expectationibus aut graciis etiam cum decreti apposicione factis aut faciendis, concessis aut concedendis ; et insuper quod exactiones pecuniarum, quas retroactis temporibus ab aliquibus curia Romana seu Camera apostolica sub pretextu vaccancium beneficiorum regni et Delphinatus predictorum auti alias quovismodo seu colore premissorum sibi applicari voluit, penitus cessabunt. Intendimus tamen tamquam Christi fideles summo pontifici et ecclesie Romane eque plusve ceteris in neccessitatibus suis et cum tempus exegerit succurrere et racionabiliter subvenire. Inhibemus autem omnibus et singulis nostris subjectis districte et sub omni indignacione quam erga nos formidant incurrere ne huic nostre ordinacionij ausu temerario contraire sive eam impedire presumant. Quocirca memoratis gentibus presens tenentibus et que futura tenebunt parlamenta omnibusque senescallis, baillivis, prepositis, vicecomitibus et aliis quibuscumque judicibus nostris dictorum regni et Dalphinatus et eorum locatenentibus committimus et mandamus quatinus presentes litteras seu ordinacionem et voluntatem nostras debite ac celeri demandent execucioni easque in locis suorum districtuum et [fol. 73] judicaturarum insignibus cridari et palam publicari, ne quis eorum ignorantiam pretendere valeat, faciant et procurent, omnes et quascumque personas contravenientes seu attemptantes, cujuscumque status seu condicionis existant, tamquam nostrarum transgressores ordinacionum taliter puniendo quod ceteris cedat in exemplum. Nam premissa sic fieri volumus et jubemus, transcriptoque seu vidimus presencium sub sigillo regio debite confecto fidem plenariam sicut originali adhiberi. Que ut perpetue stabilitatis robur obtineant, ea sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum et datum Parisius, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, mense marcii, post Pasca, regni vero nostri XXXVIII°k.
[9.12.a] Ceste ordonnance eut lieu par especial en l'obeïssance du roy jusques a l'an mil CCCC vint et six que […] 3.
queet son appel à un complément. — Le concordat de 1426 est publié dans O.R.F., t. XIII, p. 123-126.
Nominacion pour université1
Karolus, regis Francorum filius, regnum regens, Dalphinus Viennensis etc.
,
reverendissimis in Christo patribus dilectis et fidelibus consiliariis nostris archiepiscopis Turonensi et Bitturicensi necnon reverendis in Christo patribus et nobis dilectissimis singulis episcopis, abbatibus, abbatissis, collegiis et capitulis aliisque personis ecclesiasticis quibus spectat beneficiorum ecclesiasticorum, secularium et eciam regularium, collacio seu quevis alia disposicio in antedictis ac Burdegalensi et Senonensi provinciis, et eorum seu earum cuilibet,
salutem in Eo a quo omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est.
Regalem nostramque decet solicitudinem ut, que fidei robur [fol. 73v] et augmentum orthodoxeque religionis decus conspiciunt, devoto prosequamur favore totisque desideriis aspicemus, quatinus Ecclesia Christi super firmam petram solidetur ac, validis suorum defensa propugnaculis, nos et catholicam plebem ad celestem qua tendimus Ecclesiam triumphantem deducat. Hoc zelo ducti nostri predecessores et igne caritatis succensi animo pervigili studuerunt in regni quibusdam civitatibus preclaris studia litterarum stabiliri, quibus viri sublimes et eruditi nutrirentur, utilitati publice fideique incrementoa fructum suis ex laboribus afferentes. His ecclesiastica jure debentur beneficiab a Deo sibi collatum donum sanctissime condicioni in aliorum salutem directionemque redundet et suis salutiferis laboribus debitum fructum ab altari dominico metiantur. Hec inter alias multas prestantissima racio regiam magestatem amonuit ut ecclesiam galicanam ad suas antiquas veletc reduci libertates et ut juris communis disposicione servata merita curiosius agnoscerentur personarum et benemeritorum virtutes virorum beneficiorum commoditatibus aptarentur.
Cum igitur dilectissimi nobis rector, doctores et universitas studii Andegavensis exponi fecerunt desolati sui studii propter guerrarum longa discrimina deflendam dispersionem suppositorumque et studencium paupertatem, dampnum hujusmodi animo dolenti referimus, scientes quoniam, marcescentibus litterarum doctrinis, arestent et fructus boni operis. Considerato igitur quod studiorum duracioni studenciumque vite ac sustentacioni consulendum sit, ad vos preces nostras duximus convertendas. Novimus etenim ante reductionem Ecclesie ad libertates antedictas per formam rotulorum ipsis studiis esse provisum hancque rerum seriem laudabiliter esse jam lapsis temporibus observata ut, ordine dato pariter et suscepto, confusio non sequatur.
Nos autem, qui inter curas ejus regencie quam gerimus ad ea mentem convertimus que publice prosperitatis conferunt atque afferunt incrementa, predictis consideratis et dicte universitatis precibus inclinati, vos et vestrum quemlibet rogamur et obtestamur in Domino per eam quam professi estis Ecclesie fideique stabilitatem venerendissimumque decorem quatinus attencione premissorum ad Deum et rectitudinem largicionis vestre convertentes occulos ut ad devotionibus vestris plene speramus eisdem rectori, doctoribus et suppositis ipsius universitatis providere velitis de beneficiis ecclesiasticis juxta formam rotuli cujusdam nobis ex parte dicte universitatis presentati ; de cujus tenore in quantum vestrum quemlibet tangit per alias nostras patentes litteras particularibus suppositis dicte [fol. 74] universitati concessas si opus sit certifficari poteritis ; sic agentes ut ad Ecclesiam ejusque cultum et vestri officii debitum vester apud Deum et homines manifestetur affectus et nostre preces affectuose quas pro equitate fundimus sortiantur effectum, neque partiali affectione vestra inclinentur desideria ut litteratos et prestantissimos viros studiorum aliis postponatis in predicte constitucionis spretum pariter et fracturam. Nolumus autem nominacionibus et requestis per nos factis pro nostris et consortis nostre officiariis et servitoribus per has presentes aliquod prejudicium generari. Quia vero pluribus personis et ad diversas dioceses presentes nostre littere diriguntur, volumus et mandamus quatinus litteris de vidimus sub sigillo regio aut alio autentiquo factis fides adhibeatur velud originali.
Datum etc.
Executoire sur collacion de benefices1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
baillivo N.
etc.
Cum nos canonicatum et prebendam, quos in tali ecclesia
nuper obtinere solebat M.
, vaccantes ad presens per ipsius obitum vel alias ex aliqua predictarum causarum
, quorum canonicatus et prebende collacio ad nos pleno jure vel
jure regalie ut supra
noscitur pertinere, per nostras alias litteras Tali
contulisse dicamur, prout in eisdem lacius continetur,
vobis committendo mandamus quatinus dictas litteras nostras decano et capitulo dicte ecclesie presentetis, eisdem requirentes et nichilominus ex parte nostra precipientes quatinus dictum N.
vel ejus procuratorem pro ipso in canonicum dicte ecclesie recipiant et in fratrem, eidem stallum in choro et locum in capitulo assignantes, et in dictorum canonicatus et prebende possessionem admittant et inducant eumdem sibique de fructibus, emolumentis, proventibus, obvencionibus et juribus eorumdem faciant integraliter responderi, juxta nostrarum predictarum litterarum de quibus liquebit seriem et tenorem, ipsos ad hoc, si opus sit, [fol. 74v] per capcionem et expletacionem temporalitatis sue viriliter et debite compellendo, nisi ipsi aut eorum aliquis in contrarium se opponant ; quo casu, cum de jure collacionis beneficiorum nostrorum vel :
de jure regalie nostre ad nos vel curiam nostri parlamenti cognicio spectare videtur vel noscatur, opponentes hujusmodi ad certam et competentem diem ordinariam vel extraordinariam nostri presentis parlamenti, non obstante quod sedeat, vel futuri proximo Parisius parlamenti adjornetis vel faciatis adjornari, in dicta opposicionis causa processuros et facturos ulterius quod fuerit racionis, dilectas et fideles gentes nostrum dictum parlamentum tenentes vel que nostrum dictum futurum parlamentum tenebunt certifficando super hoc competenter ; quibus mandamus ut super hoc, auditis partibus, exhibeant debite justicie complementum quod eidem Tali
de gracia speciali concedimus. Litteris surrepticiis ad hoc contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum etc.
Licence a un chappitre de eslire un evesque1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
dilectis et fidelibus nostris decano et capitulo ecclesie B.
,
salutem et dilectionem.
Petitam per vos a nobis licenciam eligendia in eadem ecclesia episcopum et pastorem, cujus solacio dicta ecclesia nunc est per obitum novissimi episcopi prefate ecclesie destituta,vobis tenore presentium concedimus de gracia speciali, in domino Jhesu Christo attencius inhortantesb et nichilominus requirentes quod, quibusvis affectionibus et favoribus postpositis, pre oculis solum Deum habentes, talem in ipsius ecclesie episcopum et pastorem eligere curetis personam que Deo debeat esse grata et eidem ecclesie fructuosa.
Datum etc.
La restitucion au pape sur la collacion des benefices1
Karolus, Dei gracia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Quoniam servire Deo regnare est2, regum studium et potissimum documentum esse censetur ut Ei per quem reges regnant3 et honoris debitum et devocionis cultum rite exhibeant. Sic enim Rex eternus et incommutabilis temporales et caducas terre potestates sua virtutea confirmat, cum sub ejus timore humiliantur et ad consumptab beneficia inc ejus cultum et famulatum digna veneracione reffundunt, Deo que Dei sunt sincera mente reddentes. Ob eam causam regnum Francorum christianissimum, domumd progenitorum nostrorum, in orbem floruisse et in virtutem crevisse pie credimus et a patribus in filios per etates transisse feliciter, quia Dei timorem anteposuerunt et Christi vicario capita submiserunt, Ecclesiam honore cumulantes et oppressionis ab onere protegentes. Sane eorum merito cupimus imitari vestigia quorum meritis ampla suffragia et a Deoe immensas bonitates exuberanciasf cum regno accepimus. Intuentes igitur ab anterioribusg longe expectatum et a Deo querulose petitum indubitatum Christi vicarium jam nostris temporibus in cathedra Petri presidereh, gloriam et laudes Altissimo refferimus et apostolice ecclesie obedienciam et honores exhibemus filiales, qui nostra etate sedentem in pacificoi solio concessit agnoscere indeque regno nostro et prosperitatij nostre catholice domusk meliora sperare, ut autem hortantur sacra eloquia monentque patrum memorabilial exempla, in matrem Ecclesiam, jam vero sponso letantem, quicquid filialism devocio referatur. Hec attendentes et effluentem in nos sanctissimin patris nostri Martini, divina providencia pape quinti, paternitatis amorem sincerum experti ejusqueo favorem et paternum auxilium in regnip necessitatibus expectantes, zelo succensiq, volumus et ordinamus ex certa sciencia et motu proprio consciencie nostre, habito etiam super hoc consilio carissime matris nostre regine Jherusalem et Sicilie4 fratrisque nostri dilectissimi ducis Britanie5, qui tam per litteras quam per nuncios de hujusmodi negocii complemento nos pluries requisierunt, ut omnia quecumque mandata, indulta etr rescripta apostolica a die exhibicionis presentium facte eidem [fol. 75v] summo pontifici concessa bulleque et processus inde secuti locum execucionis habeant in regno et Dalphinatu nostris ac eisdem debite per eos ad quos spectat, pareatur et efficaciter intendatur tam in beneficiorum collacione quam jurisdicionis ets apostolice potestatist, modo et forma quibus felicis recordacionis Clementis septimi et Benedicti XIII6 temporibus in regno nostro eisdem summis pontificibus eorumque bullis, processibus et litteris parebatur et obediebatur. Non obstantibus ordinacionibus regiis, arrestis parlamenti nostri tempore scismatis vel aliisu quomodolibet factis et aliis quibuscumque mandatisque et usibus in contrarium predictorum, que omnia in vim presentis ordinacionis nostre relaxamus quibusque in posterum execucionem prohibemus ; rogantes tamen ejusdem sanctissimin patris nostri clemenciam quatinus ad tollendas lites, clamores compescendos et submovendos errores, electiones, collaciones, provisiones et quevisv alie disposiciones facte perw vim ordinacionum et arrestorum predictorum usque adw diem exhibicionis presentium locum habeant et ad transquillitatem ecclesiarum regni nostri in quantum opus erit confirmentur, defectus si quix sint paterna largitate supplendo. Quocirca tenore presencium damus in mandatis universis et singulis justiciariis, officiariis et subdictis nostris, ubilibet in regno et Delphinatu nostro constitutis, quatinus presentem nostram voluntatem, relaxacionem, inhibicionem, ordinacionem, submissionem integreque obediencie ac litterarum exhibicionem, quam per nostras patentes litteras facimus, observent et manuteneant plane ety integre, nichil in contrarium attemptando aut attemptari permittendo, facta et acta in contrarium a die dicte exhibicionis ad statum debitum reducendo. Quia sic fieri volumus et jubemus, transcriptoque seu vidimus presencium sub sigillo regio rectez confecto velud originali fidem plenariam adhiberia'. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum Caynone7, die X a mensis februarii, anno Domini millesimo CCCC° vicesimo quarto, et regni nostri III°.
[9.16.a] Ceste lettre fut faicte au pourchas du president de Prouvence8, lors principal entour le roy, lequel avoit a faire de nostre saint pere en aucuns cas ; et fut seellee en un blanc seellé et envoyee a nostre saint pere par ung religieux du Mont Saint Michiel, prieur de Souvigny en Bourbonnoisb', qui par devant avoit esté prieur de Villemer9, a comte dudit president. Et n'eut point lieu ladicte restitucion, car elle fut [fol. 76] sanz le conseil et consentement des prelaz et aussi de la court de parlement. Et depuis, c'est assavoir l'an mil CCCC XXVI, on envoya l'arcevesque de Reims10 et autres ambaxadeurs devers nostre saint pere, qui modiffierent ladicte restitucion.
Cet edict donné à Chinon le 10 février 1424 se trouve dans un vieil protocole compilé par M. Odard Morchesne, clerc, notaire et secrétaire du roy Charles VII…) et dont ils reproduisent le nota [9.16.a]. La formule est aussi donnée dans le manuscrit M. Nous indiquons les variantes significatives de B, comme au besoin de M. — Tessier, Le formulaire, p. 80-81, a déjà attiré l'attention sur l'importance de ce texte pour l'histoire des relations de Charles VII et du pape Martin V.
président de Provenceétait donné à Jean Louvet, qui avait été président de la chambre des comptes d'Aix en 1415 (sur le personnage, voir ci-dessous la formule [16.4] et son annotation). À l'époque où Morchesne rédigeait son formulaire, il avait perdu la faveur du roi, et ce depuis 1425.
prieur de Villamers(Villamée, Ille-et-Vilaine, cant. Louvigné-du-Désert), parmi les conseillers de Jean de Harcourt, comte d'Aumale (Chronique du Mont-Saint-Michel, t. I, p. 108-109). Par une bulle du 24 mars 1424, il fut nommé prieur de Souvigny (Allier, ch.-l. cant.). Charles Ier, duc de Bourbon, apprécia ses qualités et le nomma conseiller de son grand conseil le 14 janvier 1426 (François Deshoulières, Souvigny et Bourbon-l'Archambault, Paris, 1923, p. 21 ; G. Grassoreille, Le trésor de Souvigny, et les réparations de l'église au XVe siècle, d'après l'obituaire de Geoffroy Cholet, dans Bulletin de la société d'émulation du département de l'Allier, t. 18, 1897, p. 113-120 ; Léon Côté, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, Moulins, 1942). C'est en février 1425 que Jean Louvet chargea Geoffroy Cholet de la mission ici évoquée (Vallet, Histoire de Charles VII, t. I, p. 446).
Don de bourses d'un colliege1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
dilectis nostris magistro et provisori domus nostre scolariuma de Parisiusb,
salutem et dilectionem.
Nos locum et bursas quos obtinere solebat in collegio dicte domus Talis
, nunc vaccantes per ipsius totalem a dicta domo recessum, sicut fertur, Tali
, clerico, contulimus et conferimus per presentes intuitu pietatis, de gracia speciali. Mandamus vobis et vestrum cuilibet quatinus dictum N.
juribus ad ipsos spectantibus uti et gaudere pacifice permittant, statutis dicte domus in omnibus observatis.
Datum etc.
roi de Bourges, qui ne pouvait bien sûr intervenir dans la vie d'un collège parisien. Une documentation infiniment plus riche en lettres royaux concernant le collège a été collectée, sous Charles VII, dans le formulaire fr. 5271. Toutes précisions utiles sur les lettres de don de bourses et leurs formules dans Gorochov, Le collège de Navarre, p. 413-416.
Autre don d'autres bourses
Karolus etc.,
dilectis nostris magistro et provisori domus nostre scolarium collegii de Campania Parisius,
salutem et dilectionem.
Nos locum et bursas quos in collegio artistarum dicte domus nuper obtinere solebat N., nunc vaccantes per ejus totalem a dicta domo recessum, ut dicitura, sufficienciori grammaticob scolari in gramaticorum collegio dicte domus, et locum et bursas dicti sufficiencioris gramatici Tali
, clerico, pietatis intuitu contulimus et conferimus de gracia speciali. Quare vobis et vestrum cuilibet mandamus quatinus dictum N.
ad dictos locum et bursas admittatis et in eorum possessionem inducatis ac de fructibus et emolumentis universis ad ipsos locum et bursas spectantibus uti et gaudere pacifice faciatis, consuetudinibus et statutis dicte domus in omnibus observatis. Et in casu quo in dictorum gramaticorum collegio non reperiretur de presenti scolaris gramaticus sufficiens ad studendum ad artes, volumus de gracia ampliori quod idem N.
prefatos locum et bursas, in dicto artistarum collegio vaccantes ut prefertur, obtineat et possideat, si ad hoc per vos ydoneus reperiatur.
Datum etc.
Lettre pour recevoir ung religieux a l'advenement du prince1
Karolus etc.
,
dilectis nostris abbati conventui monasteriia Sancti M. de tali loco
, ordinis sancti Augustini,
salutem et dilectionem.
Nos locum unius monachi, nobis hac vice in predicto monasterio ratione jocundi adventus nostri debitum, dilecto nostro Tali
, clerico, pietatis intuitu contulimus et conferimus de gracia speciali per presentes. Quocirca vobis et vestrum cuilibet mandamus quatinus dictum Talem
in vestrum et dicte ecclesie vestre monachum ejusdem monasterii recipiatis, eum caritative tractando et tractari faciendo, proviso tamen quod alteri ibidem per nostras alias litteras presentes in data precedentes minime sit provisum.
Datum etc.
Lettre pour mettre filles en l'Ostel Dieu de Paris1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
magistro seu gubernatori ac magistre et sororibus domus Filiarum Dei Parisius,
salutem.
Cum nos jure nostro regio vicibus alternatis, videlicet totiens quotiens Parisiensis episcopus locum unum in dicta domo Filiarum Dei dicitur contulisse, duos in eadem domo confere debeamus,
nos locum unum, in eadem domo ad presens vaccantem, eo quod de presenti numerus ipsarum ordinatus minime sit completus, prout fertur, et ad collacionem nostram spectantem, N.
intuitu pietatis et de gracia speciali contulimus et per presentes conferimus, vobis mandantes quatinus dictam N.
in dicta domo recipi et admitti ac eidem victum et vestitum et alia sibi neccessaria consueta sicut uni ex aliis sororibus dicte domus ministrari faciatis, eamdem sincera caritate in domo tractantes.
Datum etc.
Domus Deià la place de
domus Filiarum Dei, laissant croire qu'il est ici question de l'Hôtel-Dieu, hôpital dépendant du chapitre cathédral de Paris.
Passages et sauf conduiz
Passage a un chevaucheur de l'escuierie1
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
a tous noz lieuxtenans, connestable, mareschaulx, admiraulx, visamiraulx, seneschaulx, bailliz, prevostz, cappitaines, chastellains, gardes de bonnes villes, citez, chasteaulx, forteresses, bastides, pons, pors, passages, travers, peages, chaucees, jurisdicions, destroiz et autres lieux quelzconques, a tous maires, eschevins, bourgoiz, jurez et habitans de villes, et a tous noz autres officiers, justiciers et subgetz, bienvueillans, amis et alliez de nous et de nostre royaume ausquelz ces presentes seront monstrees,
salut et dilection.
Comme souventes foiz pour besoignes et affaires qui grandement nous touchent ou les affaires de nostre royaume Tel
, chevaucheur de nostre escuierie, soit envoyé de par nous en pluseurs lieux en nostredit royaume et dehors,
nous mandons a vous, nos justiciers, officiers et subgez, prions et requerons vous, amis, aliez et bienvueillans, que ledit Tel
, lui quatriesme en sa compaignie et au dessoubz, armez ou desarmez, avec leur or, argent, joyaulx, bouges, harnoiz, chevaulx, lettres closes ou patentes et autres biens et choses quelzconques vous laissez, chascun de vous endroit soy, passer, sejourner, demourer et retourner par lesdictes villes, citez, chasteaulx, forteresses, bastides, pons, pors, passages, travers, jurisdicions et destroiz de jour et de nuit, plainement et paisiblement, sanz leur donner ou faire ne souffrir estre fait ou donné en corps ne en biens destourbier ou empeschement aucun ; mais a nostredit chevaucheur pourveez ou faites pourveoir de bon et seur conduit. Et pour plus diligemment faire et acomplir [fol. 79v] nosdictes besoingnes et affaires, lui baillez ou faites bailler et delivrer bonnes et seures gardes, chevaulx et autres neccessitez a ses despens et par pris raisonnable, se mestier en a et il vous requiert, telement que nostre service n'en soit retardé ou empeschié. Saichans, noz justiciers, officiers et subgetz, que, se vous estes trouvez faisans le contraire, il nous en desplaira et vous en ferons punir telement que ce sera exemple a tous autres ; et vous, noz bienvueillans, amis et alliez, en vueilliez tant faire que nous vous en doyons savoir gré et comme en cas pareil vouldriez que feissions faire pour vous ou les vostres en cas semblable ou greigneur. Et pour plus ferme et seure chose, nous avons prins et mis, prenons et mettons d'abondant nostredit chevaucheur avecques sa famille, choses et biens quelzconques en nostre especial sauvegarde. Voulens ces presentes demourer en leur force et vertu jusques a un an prouchain venant.
Donné a etc.
[10.1.a] ¶ Nota qu'on ne baille pas communement ces lettres de passage ainsi amples, sinon aux chevaucheurs qui sont de l'ordonnance de l'escuierie du roy.
[10.1.b] * ¶ Item qu'elles ne durent que un an et que on ne mande pas qu'on leur face provision de gardes et chevaulx, sinon a leurs despens.
[10.1.c] * ¶ Item nota ce mot feissions faire, car mieulx est qu'il y ait feissions faire que qu'il n'y eust seulement feissions ; car le roy de soy ne pourverroit pas de chevaulx, de vivres ne d'autres neccessitez aux chevaucheurs ou autres de ses bienvueillans, mais le feroit faire.
Passage a seel plaqué
De par le roy.
Vous, cappitaines, chastellains, gouverneurs, maires, eschevins, consulz, jurez, bourgoiz et habitans de bonnes villes, chasteaulx, forteresses, pons, pors, passages et destroiz, cappitaines de gens d'armes, archiers, arbalestriers et autres gens de guerre estans en nostre royaume,
laissez passer, sejourner et rapasserN.
, que pour aucunes choses qui nous touchent nous envoyons en tel lieu
; et ne lui faites ou donnez ne souffrez estre fait ou donné aucun arrest ou empeschement ne a ceulx de sa compaignie jusques a tel nombre
et au dessoubz, en corps ne en biens, en quelque maniere que ce soit ; ainçoiz leur administrez vivres et autres choses neccessaires a leurs despens, se requis en estes.Saichans que, se ainsi ne le faites, nous vous en ferons punir par maniere que les autres y prendront exemple.
Donné a Tours le […]a jour de etc.
[10.2.a] ¶ Nota que a telz passages a seel placqué ne se doivent adrecer que aux subgez seulement et non point a aliez ou bienvueillans, puisqu'il y a en teste De par le roy.
[10.2.b] ¶ Item communement on n'y met point de temps, pour ce que ce sont passages volans.
[10.2.c] ¶ Item nota qu'il suffist de dire simplement Donné en tel lieu, sanz dire soubz nostre seel de secret ou soubz seel placqué.
Passage a subgez pour poursuir la delivrance a prisonniers
Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou,
a tous etc.
Comme pour la delivrance de nostre tres chier et amé cousin le conte d'Angoulesme1 et d'autres chevaliers et escuiers de ce royaume, qui des long temps a ont esté et sont en ostage avecques lui ou païs d'Engleterre es mains du duc de Clarance2 et d'autres seigneurs dudit païs ou de leurs gens, soit neccessité d'aler et venir, envoyer et escrire par devers le roy d'Engleterre3, ledit duc de Clarance et autres estans a present en ce royaume et par avanture d'aler ou envoyer oudit païs d'Engleterre, et il soit ainsi que par noz tres chiers et tres amez frere et cousins le duc d'Orleans et le conte de Vertus4, freres de nostredit cousin d'Angolesme, ou par les gens de leur conseil ait esté advisié que noz bien amez Jehan Sac5 et Telz
et Telz
, marchans et les aucuns bourgois de Paris, seroient moult propices pour conduire et demener le fait de la delivrance de nostredit cousin d'Angolesme et des autres hostages estans avecques lui oudit païs d'Engleterre, se de ce faire nous plaisoit donner congié et licence ausdiz marchans, sans lesquelz noz congié et licence iceulx marchans ne se vouldroient ne oseroient jamais entremettre dudit fait,
savoir faisons que
nous, desirans comme raison est la delivrance de nostredit cousin d'Angoulesme,
a iceulx Telz
et Telz
et a chascun d'eulx avons donné et octroyé, donnons et octroyons par la teneur de ces presentes congié, licence et puissance que, jusques au terme de quatre mois prouchain venans a compter du jour de la date de ces presentes6, ilz puissent aler et eulx transporter par devers lesdiz roy d'Engleterre, duc de Clarance et autres dudit païs d'Engleterre et de envoyer par devers eulx et leur escrire une foiz ou pluseurs, et par tant de foiz durant ledit temps que besoing sera pour le bien de la besoingne, quelque part que soient yceulx roy d'Angleterre, duc de Clarance et autres aa qui il convendra et sera necessité de besoigner pour ceste cause, soit en ce royaume, en Angleterre ou ailleurs quelque part que ce soit, pour traictier, appointier et besoingner avecques les dessusdiz Angloiz et autres que mestier sera, tant en cedit royaume [fol. 81] comme ou païs d'Engleterre et ailleurs, sur le fait de la delivrance de nostredit cousin d'Angoulesme et des autres hostages dessusdiz ; voulans, octroyans et consentans que les dessusdiz Telz
et Telz
, les trois, les deux ou l'un d'eulx, leurs gens, serviteurs ou messages puissent aler et venir, acompaignez honnorablement selon leur estat, toutes et quantes foiz que bon leur semblera durant le temps dessusdit par devers les Angloiz, ou leur escrire pour ledit fait, franchement et quittement, sans aucun destourbier ou empeschement et sanz ce que pour occasion de ce aucun blasme, reprouche ou faulte leur puissent estre imputez ne imposez ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit. Et avecques ce pour l'execucion et acomplissement de ladicte delivrance de nostredit cousin d'Angoulesme et des autres hostages dessusdiz avons voulu et octroyé et par la teneur de ces presentes voulons, consentons, octroyons et nous plaist que les marchans dessusdiz et chascun d'eulx, leurs gens, serviteurs ou autres de par eulx puissent porter ou faire porter et rapporter, se mestier est, tant par eaue comme par terre, par devers lesdiz Anglois durant ledit temps toute la finance d'or et d'argent, joyaulx et autres choses licites quelzconques, en quelque façon ou espece qu'elles soient ou puissent estre, lettres obligatoires ou cedules de change et autres choses neccessaires touchans le fait de la delivrance de nostredit cousin d'Angoulesme et des autres hostages de sa compaignie, franchement, seurement et quittement, et sans pour ce paier aucuns peages, travers, acquitz, coustumes ou autres reddevances a nous ne a autres subgez de mon seigneur et de nous en quelque maniere que ce soit. Car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait. Et pour contemplacion de nosdiz frere et cousins l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes.
Donné etc.
Jean le Bon, vécut entre 1399 et 1467. Il était le fils cadet de Louis d'Orléans et de Valentine Visconti. À l'âge de treize ans, il fut donné par Charles VI en otage au duc de Clarence lors des négociations au sujet du départ des Anglais venus en 1412 soutenir les Armagnacs contre le duc de Bourgogne. Jean resta prisonnier en Angleterre jusqu'en 1445, sans détenir, une fois rentré en France, un rôle d'envergure. Sa personnalité lui valut une enquête de canonisation poursuivie en 1518-1519 mais restée sans suite (D.B.F., t. II, p. 1219-1221).
pourparlé et mis en termesà La Tombe et à Saint-Maur-des-Fossés (Barthélemy-A. Pocquet du Haut-Jussé, La France gouvernée par Jean sans Peur : les dépenses du receveur général du royaume, Paris, 1959 [Mémoires et documents publiés par la Société de l'École des chartes, 13], n° 380 et 955). En 1418-1419, Jean Sac, Galvano Trenta et Barthélemy Rust prêtèrent 10 000 livres au roi (Henri Moranvillé, Extraits de journaux du Trésor [1345-1419], dans B.É.C., t. 49, 1888, p. 368-452, à la p. 432, n° 541). En février 1419, il fit partie d'une ambassade envoyée par Charles VI pour négocier avec Tanguy du Chastel, représentant le dauphin, l'arrêt des hostilités (Journal de Clément de Fauquembergue, t. I, p. 264). Il figure également parmi les ambassadeurs bourguignons envoyés en décembre 1419 auprès du roi d'Angleterre pour négocier la conclusion d'une trêve. Il est qualifié de conseiller de Charles VI dans les lettres de don des biens confisqués à ses débiteurs, Pierre de l'Esclat et Alexandre Le Boursier, en date du 26 octobre 1422 ; en février 1424, il fut consulté au sujet de la valeur de plusieurs joyaux de l'abbaye de Saint-Denis (Journal de Clément de Fauquembergue, t. I, p. 264, n. 2, et t. II, p. 116-118).
Seurté pour marchans
Charles etc.
,
a tous connestables, mareschaulx, admiral, visadmiral, seneschaulx, baillifz, prevostz, vicontes, viguiers, chastellains, cappitaines, gouverneurs, bourgoiz et habitans de bonnes villes, citez, chasteaulx, forteresses, pons, pors, passages, travers, peages et destroiz, capitaines et meneurs de gens d'armes, archiers, arbalestriers, tant de ce royaume quea estrangiers estans en nostre service, et a tous noz autres justiciers, officiers et subjez, amis, alliez et bienvueillans de nous et de nostre royaume ausquelz ces presentes seront monstrees,
salut et dilection.
De la partie de noz amez Telz
et Telz
, bourgois et marchansb de nostre ville et cité de Bourges, nous a esté exposé que pour entretenir le fait de leur marchandise et mesmement pour fournir nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la royne1 de pluseurs vivres, denrees et marchandises pour la despense de nous et de noz serviteurs, ainsi qu'ilz ont entrepris, leur convient necessairement aler et envoyer en pluseurs et diverses parties de ce royaume et dehors, tant par mer que par terre, mais pour la diversité du temps et les dangiers et perilz qui sont sur les chemins a l'occasion des guerres et divisions qui sont en nostredit royaume ilz doubtent que aucun arrest ou empeschement fust fait ou donné a eulx ou a leurs agensc et varlez, se ilz n'avoient noz lettres de seurté et passage, ainsi qu'ilz dient, requerans icelles.
Pour quoy nous, acertenez de la loyaulté desdiz Telz
, mandons et expressement enjoingnons a vous, noz justiciers, officiers, serviteurs et subgez, prions et requerons vous, amiz, alliez et bienvueillans, que lesdiz Telz
et chascun d'eulx et leurs gens ou facteurs, portans ces presentes ou vidimus d'icelles avecques certifficacion sur ce, vous souffrez et laissez, chascun de vous endroit soy, passer, rapasser et sejourner par lesdictes bonnes villes, citez, chasteaulx et forteresses, pons, pors et passages paisiblement et plainement, par mer et par terre, ensembled les denrees, marchandises et autres biens quelzconques qu'ilz meneront ou conduiront, sanz faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné a eulx ne a ceulx qui meneront ou conduiront leursdictes denrees, marchandises ou autres biens aucun arrest, desplaisir ou empeschement en quelque maniere que ce soit ; ainçoiz, se miz ou donné leur estoit, ostez le et faites mettre a plaine delivrance tantost [fol. 82] et sanz delay. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. Pourveu toutesvoyes que lesdiz Telz
ou leursdiz gens et facteurs paient les peages, travers et autres reddevances es lieux et en la maniere acoustumez. Ces presentes aprés un an prouchain venant non vallables.
Donné a Bourges le […]e jour de […]f, l'an de grace mil CCCC XXIIII etc.
[10.4.a] ¶ Nota que le roy ne use pas de ce mot mandons, fors a ceulz qui sont ses subgetz ; et a ceulz qui sont amis, aliez et bienvueillans il use de ces mots prions et requerons ; ne aussi ne use pas contre eulx de punicion en cas de desobeïssance ou de negligence d'obtemperer a ses lettres de passage, comme il fait a ses subgetz.
[10.4.b] ¶ Item nota que lettres de passage se donnent communement a temps ; et aussi souventes foiz on y adjouste ou restraint des clauses ou des motz selon la qualité des personnes et selon la diversité du temps.
Passage de vivres pour la provision d'un chastel sanz paier peages ne autres reddevances
Charles, par la grace de Dieu roy de France, daulphin de Viennoiz,
a noz amez et feaulx les gouverneura ou son lieutenant, les gens de nostre conseil en nostre païs du Daulphiné, gardes de bonnes villes, citez, chasteaulx, forteresses, jurisdicions et destroiz, gardes de pons, pors, peages, passages, election, acquictz et autres reddevances quelzconques, et a tous noz autres justiciers, officiers et subgez ou a leurs lieuxtenans,
salut.
De la partie de nostre amé et feal conseiller Hugues de Noier1, escuier, chastellain et capitaine de nostre chastel de Roquemore2 en la seneschaucié de Beaucaire, nous a esté exposé que ledit chastel de Roquemore est tres forte place et de grant ancienneté y a garnison de sergens [fol. 82v] et autres gens et officiers establiz a la garde d'icelui, pour le vivre et alimens desquelz et dudit capitaine et de ses gens et serviteurs et aussi pour la provision et advitaillement d'icelui chastel est besoing d'y avoir grant foison de vivres, especialement de blez, lesquelz ledit exposant ne pourroit pas bonnement recouvrer en la partie du royaume pour la trop grant chierté qui y est, et pour ce en ait fait ou vueille faire acheter en nostredit païs du Daulphiné, mais il doubte que on ne les laisse enlever ne partir d'icelui païs obstant certaine ordonnance nagaires sur ce faicte au contraire, se sur ce il n'avoit noz lettres de congié, si comme il dit, requerant icelles.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est et le grant besoing qui est d'avitaillier ledit chastel pour la dangereuse disposicion du temps qui court et pour eschever les inconveniens qui autrement s'en pourroient ensuir, voulons, ordonnons et expressement vous mandons et enjoingnons, et a chascun de vous si comme a lui appartendra, que vous souffrez et laissiez audit exposant ou a ses gens et serviteurs pour lui, dont il vous appere par sa certifficacion, enlever et faire partir de nostredit Daulphiné et amener par eaue et par terre oudit chastel de Roquemore jusques a la quantité de deux cens sommades de blez et au dessoubz, paisiblement et franchement, sanz y mettre ou donner ne souffrir estre miz ou donné aucun arrest oub empeschement, ne en prendre ou exiger peage, travers ne autre subside ou reddevance en quelque maniere que ce soit. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Non obstant ladicte ordonnance et autres ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
[10.5.a] ¶ Nota que qui auroit a faire de ceste lettre a officiers du royaume, que par avanture y convendroit il avoir expedicion ou verifficacion de generaulx ou de chambre des comptes, mesmement pour nouveaulx trehuz3 ou subsides.
Treu: impôt, taxe, tout type de redevance seigneuriale (Godefroy, t. VIII, p. 65).
Passage pour ambaxadeurs ou bienvueillans
Charles etc.
,
a tous noz connestable, mareschaulx, admiral, visadmiral, seneschaulx, bailliz, prevostz etc.
comme es passages precedens
.
Comme nous envoyons presentement noz amez N.
en ambaxade par devers nostre tres chier et tres amé frere le roy de Jerusalem et de Secile1 pour choses touchans grandement le bien de nous et de nostre royaume,
nous mandons a vous, noz justiciers, officiers et subgetz, prions et requerons vous, noz amis, aliez et bienvueillans, que lesdiz N.
et ceulx de leur compaignie jusques au nombre de H
personnes et autant de chevaulx et au dessoubz, ensemble leurs robes, joyaulxa, males, bouges, bahus, lettres, vaisselle, or, argent et autres biens et choses quelzconques, vous souffrez et laissez, chascun de vous endroit soy, passer, sejourner et rapasser de jour et de nuit, par eaue et par terre, paisiblement et plainementb par lesdictes villes, chasteaulx, forteresses, pons, pors, passages, travers, jurisdicions et destroiz, sanz leur faire ou donner aucun arrest, desplaisir ou empeschement, ne leur faire paier de ce peage, tribu ne autre reddevance quelzconques ; ainçoiz leur administrez vivres, guides et autres choses necessaires a leurs despens, se besoing en ont et ilz vous en requierent. Et tant en faites vous, noz officiers et subgetz, que en doyez estre recommandez vers nous de prompte obeïssance ; et vous, noz amis, aliez et bienvueillans, comme vous vouldriez que feissions faire pour vous en cas pareil ou greigneur.
Donné etc.
[10.6.a] ¶ Nota ces motz de jour et de nuit ; ¶ item par eaue et par terre ; et encores, quant on veult porter harnoiz, on y met ces motz armez et desarmez.
[10.6.b] ¶ Item nota que, quant on fait un passage pour gens communs qui ne sont pas serviteurs ou officiers, on ne met pas qu'on les laisse passer sanz paier tribu.
[10.6.c] ¶ Item on y met ceste clause Ces presentes aprés etc.2 ; aussi souventes fois le met on en celles des ambaxeursc.
[10.6.d] ¶ Item nota que la lettre contiengne passage aussi bien a retourner comme a aler.
[10.6.e] * Item nota ces motz a leurs despens, [fol. 83v] car ilz doivent estre miz toutes foiz qu'on mande qu'on pourvoye de vivres ou autres necessitez, a ce qu'il ne semble pas que le roy vueille que ses subgez voisent par païs sanz paier leur escot.
Passage en latin
Karolus, etc.
,
universis et singulis locatenentibus, connestabulario, marescallis, admiraldo, cappitaneis, senescallis, baillivis, prepositis, majoribus, scabinis, consulibus custodibusque civitatum, castrorum, villarum, fortaliciorum, poncium portuumque et passagiorum quorumlibet ceterisque justiciariis, officiariis et subditis nostris necnon confederatis, amicis et benivolis nostris, aut eorum locatenentibus,
salutem et dilectionem.
Cum dilectus et fidelis consiliarius noster N.
, episcopus Baffensis1 in regno Chippri, pro certis negociis eumdem aca ipsius episcopatum predictum tangentibus, dictum regnum Chippri in brevi adire proponat,
vobis, justiciariis et officiariis et subditis nostris, et vestrum singulis presencium tenore mandamus, vos, amicos, benivolos et confederatos nostros, et vestrum quemlibet requirendo attentius deprecantes, quatinus consiliarium nostrum in ipsius totalem comitivam usque ad XX ti personarum numerum, cum equis, auro, argento, jocalibus, maletis et ceteris bonis suis quibuslibet per loca, villas, passus, jurisdictiones, districtus vestros aut vobis commissos per mare et terram ire, transire, esse, quiescere, morari et redire libere et absque cujuspiam impedimenti seu molestie obice patiamini ; et, si necesse fuerit, faciatis providere de salvo et securo conductu, victualibus et reliquis eis necessariis ipsorum sumptibus, ita tamen quod vos, justiciarios, officiarios et subditos nostros, obediencie promptitudo apud nos comendet ; a vobis, confederatis, benivolis et amicis nostris, si casus necessitatis poposcerit, ad grate vestras rependia teneamur2. Presentibus postX b minime valituris.
Datum etc.
Bassensiset comprendre Paphos/Basso, l'un des quatre évêchés de Chypre. Selon Wipertus Rudt de Collenberg (L'état et l'origine du haut clergé de Chypre avant le Grand Schisme, dans Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge-Temps modernes, t. 91, 1979, p. 197-332, et Le royaume et l'église de Chypre face au Grand Schisme, 1378-1417, d'après les Registres des Archives du Vatican, ibid., t. 94, 1982, p. 621-701), plusieurs évêques d'origine française sont attestés in sede à Paphos entre le XIVe et le début du XVe siècle, comme Aymeri de Nabinal (1322-1337), Raymond Robert (1377-1386), ou Bertrand de Cadoent (1408-1413). Rien ne permet de préciser lequel aurait été conseiller de l'un ou l'autre roi Charles qui régna durant cette période.
Rependiumest enregistré par Du Cange, t. VII, p. 129, au sens de “récompense”. On voit bien le sens général : le roi souhaite être, par la bonne conduite de ses alliés, tenu à réciprocité quand l'occasion s'en présentera (
a vobis ad rependia teneamur), et cela lui sera même agréable (
grate). Mais nous voyons moins bien comment se loge
vestrasdans la construction, que l'on peut comparer à l'expression utilisée dans la formule [10.10],
ad graciarum merita rependenda non irracionabiliter teneamur, mais que l'on ne peut corriger à l'aide de M, P ou S, qui omettent tous trois la présente formule. Nous hésitons à proposer, entre autres solutions,
ad gracie vestre rependiaou
ad graciarum vestrarum rependia.
Sauf conduit pour ennemis
Charles etc.
,
a tous connestables, mareschaulx, cappitaines etc.
, amis, aliez etc.
,
salut et dilection.
Nostre amé et feal conseiller, chambellan et mareschal de noz guerres N.
nous aa exposé que Telz
et Telz
, les Angloiz qu'il a prisonniers en nostre chastel de Mehun sur Evre1, ainsi qu'ilz lui ont fait dire, ont neccessairement a parler pour le fait de leur delivrance avecques Telz
, Angloiz de la garnison de Bellesme2, ou a aucun d'eulx, mais ilz ne vouldroient pas ne oseroient venir devers eulx audit lieu de Mehun sanz avoir sur ce noz lettres de sauf conduit, requerans icelles.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, aux deux des dessus nommez Angloiz de la garnison de Bellesme ou a l'un d'eulx et a un sien serviteur de sa compaignie avons donné et donnons par ces presentes sauf conduit et seurté de la date de ces presentes jusques a tel temps
etc.
, pour venir dudit lieu de Bellesme audit lieu de Mehun sur Evre par devers lesdiz prisonniers pour le fait de leur finance et composicion et eulx en retourner a Bellesme, pourveu que ce pendant ilz ne facent ne procurent faire, en appert ne en secret, chose dommagable ne prejudiciable a nous ne a nos subgetz et obeïssans. Si mandons et expressement enjoingnons a vous, justiciers, officiers et subgez, prions et requerons vous, amis, alliez et bienvueillans, que les deux des dessus nommez Angloiz ou l'un d'eulx et son varlet, portans ces presentes, vous souffrez et laissez passer, aler et retourner paisiblement et plainement, le temps de ce present sauf conduit durant, sanz ce pendant leur faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné aucun arrest, empeschement ou destourbier en corps ne en biens. Car ainsi etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
Autre sauf conduit pour ennemis
Charles etc.
,
a tous noz lieuxtenans, mareschaulx, maistre des arbalestriers, admiral, seneschaulx, bailliz, prevostz, chastellains, capitaines, maires, eschevins, gardes de bonnes villes, citez, chasteaulx et forteresses, pons, pors, passages, jurisdicions et destroiz, justiciers et subgez ausquelz ces presentes seront monstrees,
salut.
Savoir faisons que
a la supplicacion de nostre tres chier et amé cousin le conte de Richemont1 et pour certaines causes qui a ce nous meuvent
nous avons donné et donnons par ces presentes a Tel
et a ceulx de sa compaignie, jusques au nombre de tant
personnes et autant de chevaulx et au dessoubz, bon et loyal sauf conduit du jour de la date de ces presentes jusques a deux moys prouchain venans pour venir peschera et faire pescherb un sien estang qu'il a en tel lieu
et pour eulx retourner. Si vous mandons et enjoingnons que ledit Tel
et ceulx de sa compaignie, jusques audit nombre de tant
et au dessoubz, vous souffrez et laissiez, chascun de vous endroit soy, venir pescherc ledit estang, y demourer et eulx en retourner paisiblement, et sanz leur faire ou donner aucun arrest, desplaisir ou empeschement en corps ne en biens le temps de ce sauf conduit durant. Pourveu toutesvoyes que ilz ne aucun d'eulx ne facent ne ne procurent faire chose qui soit dommagable ne prejudiciable a nous ne a nos subgez et obeïssans en quelque maniere que ce soit.
Donné etc.
Autre sauf conduit pour un estrangier
Charles etc.
,
a tous noz lieuxtenans, connestable, mareschaulx, admiral, visadmiral, seneschaulx, gouverneurs, bailliz, prevostz, chastellains, capitaines, maires, eschevins, gardes de bonnes villes, citez, chasteaulx, forterresses, pons, pors, passages, jurisdicions et destroiz, justiciers, officiers et subgez, amis, aliez et bienvueillans de nous et de nostre royaume ausquelz ces presentes seront monstrees,
salut.
Savoir faisons que
a la supplicacion d'aucuns noz especiaulx serviteurs et pour certaines causes a ce nous mouvans
nous avons donné et donnons par ces presentes a Tel
, marchant du royaume de Portingal, seurté et sauf conduit de la date de ces presentes jusques a un an pour admener marchandise en nostredit royaume, y charger vins et autres denrees ou il verra son proufit et les mener ou faire mener oudit royaume de Portingal. Si mandons a vous, noz justiciers, officiers et subgetz, prions et requerons vous, nos amis, aliez et bienvueillans, que ledit Tel
, marchant, et son varlet ensemble ses denrees et marchandises et les mariniers, patrons, commitres1 et autres gens qui les meneront vous souffrez et laissiez passer, sejourner et retourner par mer et par terre, en faisant sa marchandise paisiblement et plainement, sanz donner ne souffrir estre donné ledit temps durant audit Tel
, a sondit varlet ne aux mariniers de son vaissel aucun arrest, destourbier ou empeschement en leurs corps ou en leurs biens ou marchandises. Non obstans quelzconques marques repulsables ou contremarques jugees ou a juger, ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. Car tel est nostre plaisir. Pourveu que le dessusdit ne ceulx de sa compaignie ne facent ou procurent faire, en appert ou en secret, chose prejudiciable a nous, a nostre seigneurie ne a noz subgez.
Donné etc.
[10.10.a] ¶ Nota que a subgetz ou bienvueillans le roy ne use point de ce mot sauf conduit ne ne donne sauf conduit fors a ennemis ; et, quant l'en fait un sauf conduit, on y doit tousjours limiter le temps combien il a a durer.
[10.10.b] * ¶ Item tousjours y doit estre mise la provision que celui a qui on donne sauf conduit ne fera ne ne pourchassera etc., combien qu'elle y est entendue de soy.
[10.10.c] * ¶ Item nota qu'on n'y met pas communement qu'on face administrer vivres ne autres neccessitez, comme l'en fait a amis ou subgetz, et en toutes autres [fol. 85v] choses, puisque c'est pour ennemis ; on doit faire la lettre la plus maigre et le moins a l'avantage de l'ennemy qu'on puet, sinon qu'on sceust bien que celui a qui on donne le sauf conduit venist pour aucun bien ou qu'il fust commandé par le roy ou mes seigneurs du conseil. Et en aucuns saufz conduiz met on aucune foiz une autre provision, c'est assavoir : pourveu que a l'entree des villes et autres lieux ou passera celui qui a le sauf conduit, il face exhibicion dudit sauf conduit ; et y met on notanter cette clause a ce qu'on saiche par ou ilz passent, qu'ilz sont ennemis et qu'on s'en donne garde comme d'ennemis.
[10.10.d] * ¶ Item nota aussi que communement on n'y met pas ce mot sejourner, mais seulement passer et rapasser.
[10.10.e] * ¶ Item nota que les Anglois et Portingaloiz paient en chancelerie de France chascun un escu d'or pour le seel et, se le roy faisoit faire plus forte ou meilleur monnoye d'or que escuz, meilleur doivent paier, ou ceulz de France ne paient que VI solz parisis ; et se le sauf conduit est pour pluseurs, ilz doivent paier chascun un escu et sic consequanter, sinon quant ilz sont varlez ou serviteurs, car le maistre acquite ses serviteurs, mais que la lettre porte qu'ilz soient serviteurs. Et ceste rigueur vient d'eulx mesmes, car en Angleterre chascun François paie un noble ou plus forte piece d'or, se plus forte y avoit cours.
[10.10.f] ¶ Les Ytaliens, Lombars et autres Oultremontains paient XI solz parisis pour seel de simple queue en chancelerie de France, et les juifz en paient III frans.
[10.10.g] ¶ Item les Navarrois paient pour scel XXIIII solz parisis, ou un François ne paieroit que VI solz parisis.
Comite: officier qui commandait la chiourme à bord d'une galère (Godefroy, t. IX, p. 130).
Autre passage en latin
Karolus etc.
,
universis et singulis capitaneis, senescallis, baillivis, prepositis, judicibus, majoribus, scabinis, consulibus, communitatibusa civitatum, villarum castrorumque, portuum et passagiorum custodibus ceterisque justiciariis et officiariis, confederatis, benivolis et amicis nostris, ubilibet constitutis, ad quos presentes pervenerint,
salutem et dilectionem.
Cum pro certis arduis negociis unionem concernentibus Ecclesie matris nostre1, nunc proh dolor crudeli ac execrabili scismatis vulnere lamentabiliter sauciate, cujus reparationem celerem et votivam nullus mortalium ultra nos animo desiderat puriori, et pro nonnullis aliis nos non mediocriter tangentibus, dilectos et fideles N. N.
ad partes Almanieb duximus principaliter destinandos,
vobis, subditis nostris, districte precipiendo mandamus, alios, amicos et benivolos, favorabiliter petitione rogando et requirendo, quatinus prenominatos consiliarios nostros et alios secum existentes, ob consideracionem rei tam salubris, contemplacione quoque nostri, habeatis affectuose recommissos2 ipsosque et universalem familiam et comitivam eorum usque ad numerum C personarum, equestrium vel pedestrium, aut pauciorum si eis libuerit, cum eorum equis, robis, vasilis et aliis rebus et bonis universis per omnes civitates, terras et loca, portusc, pontes et passus tam per terram quam per mare libere expedire et transire permittatis absque molestia et impedimento quocumque ; quin ymo assistatis et faveatis toto posse et securo ac salvo conductu et aliis necessariis, si opus fuerit et requisierint, graciose providendo, taliter vos super hoc habentes quod vos, subditi nostri, de prompta merito debeatis obediencia commendari, vos vero, non subditi, quemadmodumd velletis in similibus vel majoribus pro vobis nos facturos quodque ad graciarume merita rependenda non irracionabiliter teneamur. Presentibus post annum minime valituris.
Datum etc.
Chappitre de diverses lettres diffuses
Decepcion d'oultre la moitié de juste pris
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
au bailli de Chartres ou a son lieutenant,
salut.
Se, appellez ceulz qui feront a appeller, il vous appert Tel
avoir esté deceu d'oultre la moitié de juste priz en la vendicion par lui faicte a Tel
de tele chose
, assise en tel lieu
,
vous icelui contract et vendicion recindez et mettez du tout au neant ou faites suppleer et rendre audit Tel
tout ce qu'il fauldra de juste pris moyennant justice, en contraingnant a ce ledit Tel
et tous autres qui pour ce feront a contraindre par toutes voyes deues et raisonnables. Non obstans quelzconques obligacions ou renunciacions sur ce faictes par foy et serement, pourveu qu'il en soit dispensé de son prelat ou d'autre sur ce ayant puissance, et lettres surreptices a ce etc.
Donné etc.
Decepcion en latin
Karolus etc.
,
baillivo etc.
ceterisque justiciariis nostris aut eorum locatenentibus,
salutem.
Si, vocatis evocandis, vobis constiterit Talem
deceptum fuisse ultra dimidiam justi precii in contractum vendicionis certe quantitatis bladi vel alterius rei
per ipsum Talem Tali
facte, habita consideracione ad tempus contractus predicti,
mandamus vobis, et vestrum cuilibet prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum contractum rescindi et adnullari [fol. 89v] faciatis aut quidquid de justo precio deesse noveritis eidem Tali
reddi et restitui faciatis, justicia mediante. Obligacionibus et renunciacionibus, fide et juramento intervenientibus, per ipsum Talem
factis, dum tamen a prelato suo aut alio super hoc potestatem habente de hujusmodi fide et juramento dispensacionem obtinuerit, ac litteris surrepticiis etc.
Datum etc.
[11.2.a] ¶ Nota qu'on ne donne point ceste lettre de decepcion sinon ou contract de vendicion, et non pas en autres comme d'eschange ou de commutacion, car elle n'y a pas lieu.
[11.2.b] * Item nota bene quod hec vocabula debent apponi semper : habita consideracione ad tempus contractus, ac etiam hec : justicia mediante ; et aussi la dispensacion du prelat, toutes foiz qu'il y a lettres passees par foy et serement par celui qui empetre la lettre.
Cession de biens
Charles etc.
,
a tous noz justiciers ou a leurs lieuxtenans,
salut.
Se, appellez ceulx qui feront a appeller, il vous appert que Tel
ne puisse a present paier ses debtes en quoy il est obligié a pluseurs ses creanciers et que il soit prest de faire cession de tous ses biens sans fraude,
nous vous mandons, et a chascun de vous si comme a lui appartendra, que icelui Tel
a vous recevez a faire ladicte cession, les debtes premierement confessees ; et, ladicte cession faicte, ne le contraingnez ou molestez ne souffrez estre contraint ou molesté par prise de son corps ne de ses pleiges qui pour lui seroient obligiez en aucune maniere, en corps ou en biens ; et se ledit Tel
ou aucuns de sesdiz pleiges sont detenuz prisonniers pour ceste cause, si les faites delivrer a plain, se ce n'est pour noz debtes et pour celles des foires de Champaigne et de Brie. Pourveu que, s'il vient par greigneur fortune a possibilité de biens, il sera tenu de paier sesdiz creanciers.
Donné etc.
[11.3.a] ¶ Nota que ces deux clauses, les debtes confessees et la provision qu'il sera tenu de paier ses creanciers s'il revient a fortune de biens, y sont necessaires et doivent estre mises en toutes lettres [fol. 90] de cession ; et aussi y doit on mettre la congnoissance de cause, appellez ceulx qui font a appeller.
Anticipacion
Charles etc.
,
au premier huissier etc.
Tel
nous a fait exposer que, comme certain procés fust nagaires meu et pendant par devant le bailly de tel lieu
ou son lieutenant entre ledit exposant, d'une part, et Tel
, d'autre part, pour raison de certaine somme d'argent en quoy ledit Tel
lui estoit et est tenu pour certaines et justes causes plus a plain contenues oudit procés, et sur ce ait esté tant procedé que par sentence dudit bailly ledit Tel
aa esté condempné envers ledit exposant en la somme dont il le poursuivoit et en ses despens faiz en ladicte cause, de laquelle sentence ledit Tel
pour fuir et delayer et le bon droit et debte dudit exposant retarder et empescher a frivolement appellé et son adjournement relevé a noz grans jours de tel lieu
, lesquelz ne seront point tenuz ceste annee presente ne n'est esperance qu'ilz le soient de cy a long temps, et par ainsi ledit exposant, qui est povres homs, seroit en peril de perdre sa debte par teles fuytes et delaiz, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, comme deb ladicte cause le procés soit par escript et de legier sanz plaidoierie pourra tantost estre determiné en nostre parlement et seroit dure chose, moult grevable et dommagable audit exposant de attendre nosdiz grans jours de tel lieu
, que sur ce lui vueillons pourveoir dudit remede.
Pour quoy nous, ces choses considerees, te mandons et commettons que tu adjournes ledit Tel
aux jours de tel bailliage
de nostre prouchain parlement a venir, non obstans que les parties ne soient pas dudit bailliage, pour poursuir ou delaissier sondit [fol. 90v] appel, se par raison y doit estre receuz, et pour apporter et monstrer la diligence qu'il a faicte d'icelui relever, proceder et aler avant sur ce et en oultre selon raison. Et nous par ces presentes donnons en mandement audit bailly de Meaulx ou a son lieutenant que ausdiz jours de tel lieu
il envoye ledit procés, suffisamment cloz et seellé de son seel, par devers noz amez et feaulx conseillers les gens qui lors tendront nostredit parlement, pour en ordonner comme il appartendra par raison ; auquel jour, en tant que mestier est, nous l'adjournons sur ce par ces presentes. Et de tout ce que fait auras en ceste partie certiffie audit jour nosdiz conseillers ; ausquelz nous mandons que aux parties, ycelles oÿes, facent bon et brief acomplissement de justice. Car ainsi etc.
Non obstans etc.
Donné etc.
Autre anticipacion
Charles etc.
Nostre amé et feal clerc, notaire et secretaire maistre Odart Morchesne, prieur de l'eglise parrochial de Cognas1, ou dyocese d'Agde, nous a fait exposer que de certaine sentence ou appointement, donnee a son proufit par le bailly de Meleun2 ou son lieutenant a l'encontre de Jehan Hermoyn, demourant a Bry en Biere3, ledit Hermoyn a appellé a nous ou a nostre court de parlement et, pour plus longuement delayer, a relevé sondit appel ou le pourroit relever es jours ordinaires dudit bailliage de nostre prouchain parlement a venir, qui est ou grant dommage dudit exposant et ou retardement de son bon droit, et plus seroit se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme il dit, requerant icelui.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, voulens l'abreviacion des procés, te mandons et [fol. 91] commettons par ces presentes que ledit Hermoyn tu adjournes a certain brief et competant jour extraordinaire de nostre present parlement, non obstant qu'il siee et que par avanture les parties ne soient pas des jours dont on y plaidera lors, pour monstrer quele diligence il a faite de relever et poursuir sondit appel, icelui veoir, dire et declairer desert se mestier est et estre le doit, sinon pour y proceder et aler avant avecques ledit exposant comme il appartendra par raison, en certiffiant dudit adjournement audit jour noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostredit parlement ; ausquelz etc.
Donné etc.
[11.5.a] ¶ Nota que en la lettre d'anticipacion fault declairer de quoy et de qui on a appellé en brief, sanz en faire grant narré, qui ne vouldroit tendre a autre conclusion avec l'anticipacion. Et quant il y a procés par escript et on a appellé de sentence diffinitive, on mande qui veult par la lettre d'anticipacion que le juge envoye les procés et les exploiz a la court cloz et seellez.
[11.5.b] * ¶ Item nota comme devant que, puisque une lettre se adrece a un sergent, tousjours y fault mettre ce mot commettons, car il ne doit riens executer sanz commission.
[11.5.c] * ¶ Item nota que, quant une lettre royale contient qu'on adjourne ou present parlement, on y doit tousjours mettre non obstant que ledit parlement siee et que par avanture les parties ne soient pas des jours etc., ou au moins on y doit mettre ces motz de nostre present parlement et pour cause, car ces motz et pour cause emportent la non obstance. Mais, quant on mande l'adjournement estre fait ou parlement a venir, on ne la y doit pas mettre, fors seulement aucunes foiz la clausea de non obstant que par avanture les parties etc.
[11.5.d] * ¶ Item nota que, quant on fait anticiper l'appellant dedanz les trois mois, il n'est plus tenu de impetrer adjournement en cas d'appel ne de le faire executer, mais doit comparer au jour a quoy il est anticipé.
[11.5.e] * ¶ Item nota que le roy ne use jamais de ce mot commettons a la court de parlement, car ilz ne sont pas commissaires, ainz sont juges souverains ; mais bien leur mande et commande simplement. Toutesvoyes il mande bien et commet a ceulx de la court en particulier et quant on les nomme4.
Bry.
Autre anticipacion en latin
Karolus etc.
,
primo servienti nostro qui super hoc fuerit requisitus,
salutem.
Audita humili supplicacione Talis
et ejus uxoris, continentea quod a certa sententia seu condempnacione pro ipsis conjugibus et contra Talem
per senescallum talem
aut ejus locumtenentem factab et lata idem Talis
ad nos seu parlamenti nostri curiam appellavit, appellacionem tamen suam nullo modo prosecutus est, licet tres menses ad hoc de stillo dicte curie nostre ordinati jamdiu est1 effluxerint, prout dicunt, provisionem nostram graciosam super hoc humiliter implorando,
nos, eorum supplicacioni conjugum tamquam juri consone favorabiliter inclinantes, tibi committimus et mandamus quatinus prefatum Talem
adjornes ad dies senescallie Lemovicensis nostri presentis parlamenti, non obstante quod sedeat, de prosecucione dicte sue appellacionis fidem facturum et eam desertam si sit opus declarari visurum, alioquin in ea et ulterius processurum prout fuerit racionis ; de adjornamento hujusmodi et aliis que feceris in premissis curiam nostram ad eosdem dies certifficando competenter.
Datum etc.
Complainte en cas de nouvelleté
Charles etc.
,
au premier huissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis,
salut.
De la partie de nostre amé et feal clerc, notaire et secretaire maistre Odart Morchesne, chanoine et penancier de l'eglise d'Orleans, nous a esté exposé en complaingnant que a cause desdictes penanceriea et prebende il a pluseurs beaulx droiz et prerogatives et, combien que entre les autres il ait droit, ait esté et soit en bonne possession et saisine de l'une des porcions de l'eglise parrochial de Saint Pierre en Santelee dudit lieu d'Orleans1, en bonne possession et saisine de bailler sadicte porcion de cure a desservir ou a ferme a tele personne que bon lui semble, en possession et saisine de prendre et avoir les fruiz, oblacions et revenues d'icelle porcion sanz ce que autre que lui, mesmement N.
, les y puisse ou doye prendre ne s'en entremettre en aucune maniere, sinonb par le gré et consentement dudit exposant, en [fol. 92] possession et saisine, que se aucun et mesmement ledit Tel
s'estoit intruz en sadicte portion de cure ou en avoit prins les fruiz, oblacions ou revenues, de l'en mettre hors2 et de lui faire rendre et restituer tout ce que prins en auroit et de faire en oultre reparer et amender tout ce qui autrement auroit esté fait au contraire de sesdictes possessions et saisines, desquelles et d'autres pertinens a la matiere icelui complaignant a joÿ et usé paisiblement, tant par lui comme par ses predecesseurs penanciers de ladicte eglise et autres dont il a cause en ceste partie par tel et si long temps qu'il n'est memoire du contraire, au moins par temps suffisant a bonne possession et saisine avoir acquise, garder et retenir et par les derreniers ans et exploiz, au veu et sceu dudit N.
et de tous autres qui l'ont voulu veoir et savoir, neantmoins, ledit complaignant estant en sesdictes possessions et saisines, ledit N.
depuis an et jour et ença, de son auctorité et sanz la licence, gré ne consentement dudit complaignant, s'est intruz en ladicte portion de cure, en a prins ou s'est efforcié de prendre les fruiz, revenues et emolumens et les applicquer a son proufit, qui est ou tres grant dommage dudit exposant, et en le troublant et empeschant en sesdictes possessions et saisines a tort, sanz cause, indeuement et de nouvel, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, te mandons et commettons par ces presentes que, appellez ceulz qui feront a appeller a comparoir par devant toy en ladicte eglise de Saint Pierre de Santelee pour tous autres lieux et choses contencieuses, maintieng et garde de par nous ledit complaingnant en sesdictes possessions et saisines, et d'icelles et de chascune d'icelles le fay joïr et user paisiblement et plainement, en contraingnant a ce et a cesser d'ores en avant lesdiz troubles, empeschemens et nouvelleté ledit N.
et tous autres qui pour ce feront a contraindre, viguereusement et sanz aucun deport ; et se sur ce naist debat ou opposicion, le debat et les choses contencieuses prises et mises en nostre main comme souveraine, la nouvelleté, trouble et empeschement ostez et restablissement fait avant tout euvre des choses prises ouc levees, attendu que des cas de nouvelleté la congnoissance appartient par prevencion a noz gens et officiers et que nostre bailly de Montargis et de Cepoy et des exempcions et ressors du duchié d'Orleans3 est nostre plus prouchain juge desdictes parties [fol. 92v] et choses contencieuses, adjourne les opposans ou faisans ledit debat a certain et competant jour par devant ledit bailly ou son lieutenant pour dire les causes de leur opposicion ou debat, respondre audit complaignant sur les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences, proceder et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant souffisamment audit jour ledit bailly ou son lieutenant de ce que fait en auras ; auquel nous mandons et pour les causes dessusdictes commettons que aux parties, ycelles oÿes, faced bon et brief droit et acomplissement de justice. Car ainsi etc.
Non obstans etc.
Mandons a tous noz justiciers etc.
Donné etc.
que sea valeur d'un simple “si”).
Autre complainte ou il y a voye de fait ou larrecin
Charles etc.
,
au premier etc.
De la partie de nostre amé N.
et de M.
sa femme, heritiers seulz et pour le tout de Tel
, jadiz escuier, frere dudit N.
, nous a esté exposé en griefment complaingnant que, ja soit ce que ausdiz complaingnans a cause de ladicte hoirrie, tant par la generale coustume de nostre royaume qui est tele que le mort saisist le vif son plus prouchain heritier par apprehensiona de fait1 comme autrement, deuement competent et appartiengnent et aient esté, soient et doyent estre en bonne possession et saisine de tous les biens meubles et immeubles demourez du decés dudit feu Tel
, en possession et saisine d'avoir et prendre yceulx biens et les fruiz, revenues et emolumens demourez du decés et d'en faire et disposer comme de leur propre chose, en possession et saisine que autre que eulz et mesmement Tel
ne autres quelzconques n'ont que veoir ne que demander esdiz biens et ne les peuent ne doivent prendre ne appliquer a eulx sanz le sceu et consentement des diz complaingnans, et en possession et saisine, que se on avoit prins ou emporté desdiz biens, de les faire rapporter et restituer et de faire en oultre reparer par justice tout ce qui auroit esté ou seroit fait au contraire, et desdictes possessions et saisines [fol. 93] et autres a ce pertinens ayent lesdiz complaignans joÿ et usé tant par eulx comme par leurs predecesseurs et ceulx dont ilz ont cause par tel et si long temps qu'il n'est memoire de hommeb du contraire, ou au moins qu'il suffist, puet et doit suffire a bonne possession avoir acquise, garder et retenirc, au veu et sceu duditTel
et de tous autres qui l'ont voulu veoir et savoir, neantmoins, lesdiz complaignans estans en leursdictes possessions et saisines, ledit Tel
ou mois de mars derrain passé, acompaignié de Telz
et Telz
et autres gens armez d'armes invasibles et defendues, s'est transporté de nuit en l'ostel ou trespassa ledit feu Tel
et en icelui hostel lui et ses complices ont rompu de fait et a force les coffres et escrins, ont prins et emporté IIII C escuz d'or, V Md de vaisselle, seintures, verges, joyaulz d'or et d'argent, linge, utencilles d'ostel et autres biens meubles et, non contens de ce mais procedens de mal en piz, sont alez en un autre hostel fort, l'ont prins d'eschelle et emblee2, emporté tous les biens qui y estoient et fait autres maulx innumerables ou tres grant grief, prejudice et dommage desdiz complaingnans, en les troublant et empeschant en leursdictes possessions et saisines a tort, sanz cause, indeuement et de nouvel, et aussi en enfraingnant folement nostre sauvegarde, en laquelle lesdiz complaingnans sont notoirement avecques tous leurs biens et choses quelzconques, en commettant port d'armes, force publique, larrecin, voye de fait et autrement delinquant grandement, ou contempt et irreverence de justice, si comme lesdiz complaingnans dient, requerans sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, qui ne voulons teles entreprises avoir lieu mais les perpetreurs en estre puniz et chascun estre gardé en son bon droit, te mandons et commettons par ces presentes que, appellez ceulz qui feront a appeller a comparoir par devant toy sur l'un des lieux contencieux pour tous les autres, maintieng etc.
comme en la precedent jusques a celle clause :
en certiffiant etc., devant laquelle on met ce que s'ensuit :
Et neantmoins, appellé avec toy ung notaire ou tabellion publique, fay bon et loyal inventoire desdiz biens meubles pour la conservacion du droit de celui ou ceulx a qui ilz doivent appartenir ; et te informe diligemment et secretement de et sur la prinse d'iceulz biens, sur l'infraction de nostredicte sauvegarde, sur [fol. 93v] le port d'armes, voye de fait, larrecin et autres choses dessusdictes ; et tous ceulz que par informacion, fame publique ou vehemente presumpcion tu en trouverase coulpables ou souspeçonnez adjourne a comparoir en personne ou autrement selon l'exigence du cas audit jour ou autre certain et competant par devant ledit bailli ou son lieutenant pour ester a droit et respondre a nostre procureur a telz fins qu'il vouldra eslire et ausdiz complaingnans et autres qui partie s'en vouldront faire civilement sur les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences, proceder et faire en oultre selon raison, en certiffiant souffisamment audit jour ledit bailli ou son lieutenant et lui envoiant l'informacion qui sur ce sera faicte feablement close et seellee ; auquel nous mandons et, pour les causes dessusdictes et aussi que de l'infraction de nostre sauvegarde la congnoissance appartient a noz juges et officiers et que lesdiz malefices ont esté commis et perpetrez oudit bailliage, commettons que aux parties etc.
Car ainsi etc.
Mandons a tous noz justiciers, officiers et subgez que a toy en ce faisant obeïssent et entendent diligemment et te prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et par toy requis en sont.
Donné etc.
[11.8.a] ¶ Nota que en la lettre de complainte en cas de nouvelleté soient tousjours mis ces motz depuis an et jour ença ; car qui veult proceder par voye de nouvelleté, il fault qu'il le face et aussi que la complainte soit executee dedanz l'an et le jour de l'empeschement ; et qui ne se pourvoit dedanz ledit temps, s'il n'a grace et reliefvement du prince, ce qu'on donne a tres grant difficulté, il n'est plus receu par voye de nouvelleté. Bien puet avoir autre remede et prendre une simple saisine, qui se conforme assez a la complainte en cas de nouvelleté, excepté que en cas d'opposicion la chose contencieuse n'est pas mise en la main du roy, et aussi que la congnoissance s'en donne aux juges ordinaires et non pas a ceulz du roy par prevencion.
[11.8.b] ¶ Item nota qu'on ne doit pas mettre en la lettre de complainte que celui qui la prent ait esté miz hors ne osté de sa possession, car il doit tousjours maintenir sa possession, maiz doit estre mis qu'on le y a empeschié ou qu'on s'est efforcié de le faire.
[11.8.c] ¶ Item nota ces motz desquelles possessions et saisines et autres [fol. 94] a ce pertinens ledit N. a joÿ et usé et paisiblement tant par lui etc. par tel et si long temps.
[11.8.d] * ¶ Item ista et en le troublant et empeschant en sesdictes possessions et saisines a tort, sanz cause, indeuement et de nouvel, car ce sont quasi vocabula sacramentalia in talibus et y doivent estre mis.
[11.8.e] * ¶ Item nota qu'on ne donne pas complainte en cas de nouvelleté pour biens meubles seulement, mais on la donne bien quant avecques les meubles on se complaint des immeubles, comme en la precedent lettre.
[11.8.f] * ¶ Item nota ces deux motz par prevencion ; car se les juges ordinaires ou autres que royaulx avoient prevenu, c'est assavoir en avoient eu ou entreprins la congnoissance premier que le roy ou ses officiers, ilz en peuent et doivent congnoistre.
[11.8.g] * ¶ Item nota que l'assignacion pour veoir executer la complainte doit tousjours estre faicte sur un des lieux ou des choses contencieuses, sinon que le prince l'octroyast autrement par sa lettre pour doubte et peril ou pour autres causes etc.
[11.8.h] * ¶ Item nota les III clauses qui sont mises en la lettre en cas d'opposition, c'est assavoir que la chose contencieuse soit mise en la main du roy ; et la nouvelleté, trouble et empeschement ostez ; et que restablissement soit fait de ce que prins ou levé auroit esté, et s'entent ledit restablissement de fait ou par signe.
[11.8.i] * ¶ Item nota qu'on ne doit pas prendre sa complainte de moins qu'on a droit en la chose ne aussi de plus ; comme qui seroit seul heritier, il doit prendre sa complainte de toute l'oirrie, et qui n'est que heritier en partie, il doit prendre sa complainte pour sa partie et porcion.
[11.8.j] * ¶ Item nota que en sa majeur3 on doit mettre les possessions etc. pertinens a la matiere dont on prent sa complainte.
l'ont pris d'eschelle et emblé et emporté(S a tassé l'expression), en reprenant donc
d'eschelle(“par escalade” : Godefroy, t. III, p. 388) et en comprenant
emblécomme un participe passé. La version du ms n'est pas à rejeter pour autant, qui pourrait avoir déformé ou compris
en emblee(“furtivement” : Godefroy, t. III, p. 32).
maior, t. V, p. 86), il pourrait désigner, une fois appliqué au domaine diplomatique, l'exposé de l'acte.
Complainte et reliefvement
Charles etc.
,
au premier huissier ou sergent etc.
De la partie de nostre amé et feal Tel
, seigneur de Beaulieu1, nous a esté exposé que, ja soit ce qu'il soit a present heritier seul et pour le tout de feu Tele
, en son vivant femme de Tel
et fille et heritiere seule et pour le tout de feu N.
et par ce, tant par la generale coustume de ce royaume par laquelle le mort saisit le vif son plus prouchain heritier2 comme autrement, soit et doye estre ycelui complaingnant en bonne possession et saisine et lui competent et appartiengnent la conté de etc.
et les terres et seigneuries de etc.
et teles choses
etc.
et leurs appartenances et appendences, avecques toutes les autres terres et seigneuries dont ladicte feue etc.
estoit saisie et vestue au jour de son trespas, en bonne possession et saisine d'avoir et tenir en sa main toutes lesdictes terres et seigneuries, en prendre, cueillir, lever et applicquer a son proufit toutes les revenues, rentes et emolumens, d'y commettre et ordonner officiers telz que bon lui semble et y faire et faire faire toutes autres choses et exploiz que ceulx qui en ont esté seigneurs ont eu droit de faire et exploicter, en possession et saisine, que se aucuns se sont boutez esdictes terres ou en aucunes d'icelles ou s'ilz en ont prins et levé les rentes, revenues, fruiz, prouffiz et emolumens, de les leur faire rendre et restituer3 et reparer par justice tout ce qu'ilz auront fait au contraire de ses possessions et saisines, desquelles et autres pertinens a la matiere icelui Tel
ait joÿ et usé paisiblement tant par lui comme par ceulz dont il a la cause en ceste partie, par tel et si long temps qu'il suffist et doit suffire a bonne possession et saisine avoir acquise, garder et retenir au veu et sceu de tous ceulx qui l'ont voulu veoir et savoir, neantmoins pluseurs personnes de divers estas, depuis le trespassement des dessus nommez etc.
de fait et de leur voulenté au moins, sanz tiltre vallable, ont prins et apprehendé la possession desdictes terres et seigneuries, les tiennent et possident et en applicquent a leur proufit les fruiz, revenues et emolumens, qui est ou tres grant grief, prejudice et dommage dudit exposant, en le troublant et empeschant en sesdictes possessions et saisines a tort et sanz cause, si comme il dit ; mais pour ce que ladicte etc.
est alee de vie a trespassement des deux ans a ou environ et que, obstant ce que ledit exposant a esté longuement detenu prisonnier es mains des Angloiz, noz anciens ennemis et adversaires, et depuis son retour de prison, [fol. 95] il a eu pluseurs et diverses occupacions et affaires, tant pour le fait de sa raençon, qui a esté grosse et excessive, comme pour les divisions qui ont couru en nostre royaume, et aussi pour nous servir tant a l'encontre desdiz Angloiz comme d'autres noz ennemis, il ne s'est pas complaint dedanz l'an et jour desdiz empeschemens et doubte qu'il ne fust pas a present receu a soy complaindre en cas de nouvelleté, se nostre grace ne lui estoit sur ce eslargie, si comme il dit ou
a : nous a fait dire et exposer, requerant humblement icelle.
Pour quoy nous, ces choses considerees et les grans, notables et proufitables services que ledit Tel
a faiz a feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et a nous aussi tant ou fait des guerres comme autrement fait etc.
, voulans, en recongnoissance d'iceulx et a ce que de plus en plus il soit abstraint et curieux de nous servir, lui estre favorable en ses affaires et lui eslargir amplement nostredicte grace, icelui Tel
avons relevé et par ces presentes relevons de grace especial et auctorité royal de ce qu'il ne s'est pas complaint de ce que dit est dedanz temps deu et acoustumé et lui avons octroyé et octroyons de plus ample grace qu'il soit receu a soy complaindre en cas de saisine et de nouvelleté, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire dedanz l'an et jour desdiz empeschemens, et qu'il en puisse faire faire les execucions et exploiz dedanz deux mois a compter de la date de ces presentes. Si te mandons et commettons par ces presentes que, appellez ceulz qui feront a appeller a comparoir par devant toy sur l'un desdiz lieux contencieux pour tous les autres, maintieng et garde de par nous ledit Tel
ou son procureur pour lui en sesdictes possessions et saisines et d'icelles le fay joïr et user paisiblement, en contraingnant a ce et a cesser d'ores en avant lesdiz troubles et empeschemens et nouvelleté les detenteurs desdiz heritages, terres et seigneuries et tous autres qui feront a contraindre, viguereusement et sanz deport et par main armee se mestier est ; et en cas d'opposicion ou reffuz, le debat et les choses contencieuses prises et mises en nostre main comme souverainne, la nouvelleté, trouble et empeschement ostez et restablissement fait reaument et de fait, premierement et avant tout euvre, de ce que pris et levé aura esté, attendu que des cas de nouvelleté par prevencion la congnoissance appartient a noz juges et officiers, que ceste matiere est de grans choses situees et assisesb et touche puissans parties et diverses, qui sont demourans en pluseurs jurisdicions et dont les aucuns [fol. 95v] ont leur conseil a pension ou parlement par nous ordonné a Poictiers, et que par devant noz amez et feaulx conseillers les gens tenans les requestes de nostre palais a Poictiers4 ceste cause pourra mieulx et plus seurement estre discutee et determinee que ailleurs, adjourne les opposans ou faisans ledit debat a certain et competant jour ou jours parc devant nosdiz conseillersd [en eulx certiffiant audiz jour ou jours de tout ce que fait auras en ceste partie. Ausquelz nous mandons et pour les causes dessusdictes commettons que ledit exposant facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement de nosdictes grace, reliefvement et octroy, en administrant aux parties etc
. Car ainsi etc
. . Non obstans etc
.
Donné etc
.]d.
Casus super novis dissaisinisa
Karolus etc.
,
baillivo tali
etc.
,
salutem.
Pro parte Talis
etc.
nobis fuit expositum graviter conquerendo, cum ipse conquerens justo titulo et ad bonam causam sit et fuerit in possessione et saisina pacificis et quietis habendi, levandi, percipiendi et exigendi annuatim quatuor libras turonensium monete regie a Tali
pro et superb domibus quibusdam juxta domos que fuerunt etc.
et juxta domos etc.
ex altera parte, videlicet XL solidos turonensium in quolibet festo Nativitatis Domini et alios XL solidos turonensium in quolibet festo beati etc.
, fueritque idem conquerens in possessione et saisina compellendi et compelli faciendi dictum Talem
ac suos predecessores a quibus causam habet ad sibi solvendum annuatim predictas soluciones et predictis terminis, et de hoc ipse conquerens sit et fuerit in possessione et saisina pacificis et quietis a XXX annis citra vel ultra ac per tot et tale tempus quod sufficit ad bonam possessionem et saisinam acquirendum et acquisitam retinendum, nova turba infrascripta excepta, nichilominus tamen, ipso predicto conquerente existente in suis possessione et saisina predictis, idem Talis
, possessor [fol. 96] et tenementariusc predictus earumdem domorum, ab anno et die citra dictas quatuor libras turonensium sibi solvere et satisfacere denegavit, impedivit et perturbavit diversimode conquerentem predictum in perceptione dictarum IIII or librarum turonensium, suis possessione et saisina predictis dessaisiendo, et eisdem privare et expoliare nititurd noviter et de facto ipsum conquerentem in sui maximum prejudicium atque dampnum jurisque et justicie lesionem, ut asserit, nostrum oportunum remedium et provisionem juxta formam statutie regii querele de novis dissaisinis super hoc implorando.
Quocirca vobis et vestrum cuilibet qui super hoc requiretur precipimus et mandamus ; et quia sedes vestras in villa Tali
, in qua partes ipse moram trahunt, prout fertur, habetis, committimus quatinus ad […]f.
Simple saisine
Charles etc.[…]a François etc., au seneschal de tel lieu ou son lieutenant, salut. Complainct s'est a nous griefvement Tel, disant que, combien que a bon et juste tiltre, a declarer plus a plain quant mestier sera, le lieu et chastel de etc., assis et situé en tel lieu, avec ses appartenances luy competent et appartiennent, neantmoins Tel de sa rigoureuse volunté ou autrement indeuement a faict et par force et puissance desraisonnable prins et occupé ledit chastel en prenant et levant ou faisant prendre et lever royaulment et de faict les sens, rentes, revenues et emolumens qui y competent et appartiennent, et d'iceulx a ordonné et dispensé a sa volunté, sans en vouloir faire aucune restitution ou delivrance audit complaignant, combien qu'il en ait esté sommé et requis par plusieurs fois, au grant prejudice et dommage dudit complaignant, si comme il dit humblement etc.Pour quoy nous, considerans ce que dit est, vous mandons et, pour ce que ledit complaignant, qui est de petit estat au regard dudit Tel et n'oseroit playder ne faire poursuytte aucune contre luy par devant les juges qui sont pres de la terre dudit Tel, tant pour les grans portz et faveurs que il y a que autrement, et que par devant vous les parties procederont l'une contre l'autre plus sommairement, sans aucune faveur ou contraincte, et y fineront de meilleur conseil que ailleurs au pays, et pour eschever toute maniere de faveur et aultres involutions de procés, et que les parties sont de vostre seneschaussee, commettons que vous faictes ou faictes faire commandement de par nous audit Tel que tantost et sans delay il rende et restitue ledit chastel et toutes ses appartenances et appendances audit complaignant, avecques tous les fruictz ou la juste valleur d'iceulx que il en a perceu et levé depuis l'injuste detention et occupation par luy faicte, et a ce le contrignez ou faictes contraindre rigoureusement et sans deport par toutes voyes et manieres deues et raisonnables ; en cas d'opposition faictes aux parties ouÿes bon et brief droict. Car ainsi etc. Non obstant etc.Donné etc.
Mandement a faire guet et garde
Charles etc.
,
a tel bailly
etc.
Nostre amé Tel
nous a exposé que, comme selon raison et les ordonnances royaulx chascun soit tenu de faire guet et garde en la plus prouchaine forteresse du lieu ou il est demourant et ou il a et puet plus promptement avoir son retrait et reffuge en temps de guerre, neantmoins les habitans de pluseurs parroisses voisines du chastel et forteresse de tel lieu
, appartenant audit suppliant, et lesquelz sont plus prouchains dudit chastel et forteresse que d'autre forteresse et y peuent plus promptement avoir leur refuge et sont tenuz d'y faire guet, si comme l'en dit, sont refusans ou delayans de faire guet et garde oudit chastel de tel lieu
, dont grant inconvenient s'en pourroit ensuir a nous et a la chose publique, se sur ce n'estoit pourveu de remede convenable, si comme dit ledit exposant, requerant sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, ces choses considerees, vous mandons et, pour ce que ledit chastel est assis etc.
, commettons que, se il vous appert de ce que dit est, appellez ceulx qui feront a appeller, vous contraignez ou faites contraindre les habitans des villes et parroisses voisines dudit [fol. 97v] chastel de tel lieu
qui sont plus prouchains d'icelui que d'autre forteresse, tant noz subgetz que d'autres seigneuries, a faire guet et garde oudit chastel de tel lieu
, tant de jour que de nuit, selon la forme et teneur desdictes ordonnances royaulx ; et en cas d'opposicion, provision faicte en cas d'eminent peril de chascun d'icelle parroisse premierement et avant tout euvre tele que verrez estre a faire, faites aux parties, ycelles oÿes par devant vous, bon et brief droit sanz long procés. Car ainsi etc.
Et audit etc.
Non obstans lettres surrepticesa etc.
Donné etc.
[11.12.a] ¶ Nota que la provision de guet et garde ne se baille pas durant l'opposicion, sinon en cas de peril eminent, et ne baille l'en pas celle lettre sanz opposicion devant le plus prouchain juge royal pour cause des ordonnances royaulx etc., ou devant le juge ordinaire, sinon toutesvoyes en tres grant neccessité et pour evident cause.
Lettre pour examiner tesmoings vallitudinaires
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
au bailly ou
prevost dea N.
ou a son lieutenant,
salut.
De la partie deTel
nous a esté exposé que en certaine cause meue et pendant par devant N.
ou son lieutenant entre ledit exposant, demandeur d'une part, et N.
, defendeur d'autre, pour tele chose
, en laquelle cause les parties ont procedé par aucunes journees et sont appointees en N.
, ledit exposant pour prouver son entencion a besoing des ditz et depposicions de pluseurs tesmoings vielz, vallitudinaires et affuturs1, de la mort ou longue absence desquelz, consideré la mortalité qui est au païs et les divisions qui sont en nostre royaume, il est vraissemblablement a doubter, et par ce lui est neccessaire d'iceulx tesmoings faire tost examiner, ou autrement il pourra perdre son droit, si comme il dit, requerant sur ce nostre gracieuseb provision.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, vous mandons et pour tele cause
commettons que, appellez ceulx qui feront a appeller, vous, adjoinct avec vous un notaire royal ou autre personne notable, non favorable ou souspecté a l'une ne a l'autre des parties, [fol. 98] oyez et examinez sur l'intendit2 et articles dudit exposant tous les tesmoings des condicions dessusdictes qui de sa part vous seront produiz et administrez ; et leurs depposicions et attestacions, redigees par escript en forme deue, apportez ou envoyez audit N. juge
ou a son lieutenant feablement close et seellees soubz les seaulx et signe manuel de vous et de vostre adjoinct, pour valoir et servir audit exposant en temps et en lieu ce que raison donra ; sauf toutesvoyes a partie adverse ses contreditz et reprouches contre lesdiz tesmoings, s'aucuns en veult bailler. Mandons a tous noz justiciers que a vous et a vostredit adjoinct en ce faisant etc.
Donné etc.
[11.13.a] ¶ Item3 nota qu'on ne donne point communement ceste lettre d'examiner tesmoings quant les parties sont ja appointees contraires ou qu'elles ont aucunement ja procedé avant en la cause, sinon que ce fust par l'appointement de la court ou du juge.
affuturos (absencia longa), employée dans la formule suivante ; le terme se retrouvait par exemple chez Jacques d'Ableiges (
Item cautum est que en cas de novelleté au commencement du procés on requiere que, comme l'en ait certains tesmoings vieulx et valetudinaires, sexagenarios vel longa absentia abfuturos, servans a la cause… qu'ils soient examinés a futur: Le grand coustumier de France, éd. Édouard Laboulaye et Rodolphe Dareste, Paris, 1868, p. 236). De façon générale, du reste, la formule française est plus tassée et pour une part différente du passage correspondant de la formule latine [11.14] : comparer
vielz, vallitudinaires et affuturs, de la mort ou longue absence desquelz…(présente formule) avec
senes et valitudines aut de quorum morte verisimiliter dubitatur necnon affuturos absencia longua(formule suivante). On remarque le décalque de vocabulaire qui nécessite cependant une modification de la syntaxe.
Intendit probareet par lequel les parties énonçaient leurs demandes et leurs conclusions dans la cause débattue (Aubert, Histoire du parlement, t. II, p. 81-84).
itemlaisse supposer que le ms a sauté un ou plusieurs nota précédents. De fait, P (fol. 55v) donne préalablement ces remarques :
Nota que aucunes fois on fait bien adrecier ceste lettre a aucun notaire, advocat ou autre personne notable que le roy commet a ce faire par ses lettres avec ung adjoinct. Et aussi on la donne bien que la cause n'est pas meue, mais seulement esperee de mouvoir ; et lors on mande au commissaire qu'il garde envers soy la deposition des tesmoings. Item que l'examen se doit faire appellee partie adverse et autres qui feront a appeller ; et aussi que la partie a ses contrediz et reproches en temps et en lieu. Item doit bien advertir le notaire que aprés ces mots tous les tesmoings de[s] condicions dessusdictes ne soient mis ces motz et autres, car il ne les y doit point laissier sinon qu'il lui feust commandé par exprez.
Pour examiner tesmoings, en latin
Karolus etc.
,
custodibus sigillorum nostrorum ad contractus in Rupella1 et supra Pontem Xanctonensem2 constitutorum aut eorum locatenentibus,
salutem.
Audita per nostram parlamenti curiam humili supplicacione dilecti et fidelis consiliarii nostri episcopi Xanctonensis3 continente quod, licet in certa causa in eadem curia nostra pendente inter ipsum supplicantem, ex una parte, et dilectum et fidelem consiliarium nostrum episcopum Anicii4, ex altera, occasione reparacionum locorum seu edificiorum Xanctonensis ecclesie, in quaquidem causa partes in factis contrariis appunctatea, articuli concordati et commissarii de ipsa curia dati extiterunt, idem supplicans pro inquesta sua facienda dictos commissarios ad partes accedere procurasset, nichilominus prefati commissarii quasi media via jam peracta, de miserabili pestilencia que in partibus Xanctonensibus [fol. 98v] vigere dinoscitur certifficati, ad villam nostram Parisiensem redierunt, ex quibus idem supplicans, qui actor existit in hac parte et cujus testes ex dicta epidimia frequenter moriuntur, cause sue dispendium ob defectum probacionis formidat incurrere, prout dicit, condecensb remedium ab eadem curia nostra humiliter implorando,
vobis et vestrum cuilibet, adjuncto secum aliquo probo viro, neutri parcium infrascriptarumc favorabili vel suspecto, committendo mandamusquatinus omnes testes senes et valitudines aut de quorum morte verisimiliter dubitatur necnon affuturos absencia longua, vocatis evocandis, audiatis et super articulis per actorem prenominatum vobis tradendis diligenter examinetis, eorumque dicta et deposiciones in scriptis redigatis seu redigi faciatis, et inquestam quam inde feceritis sub vestris aut illius vestrum qui circa hoc vocabitd et adjuncti sui fideliter inclusam sigillis quam cicius poterit fieri remittatis dicto supplicanti, valituram quicquid de jure valere poterit et debebit ; salvis tamen reprobacionibus partis adverse, si quas habeat admissibiles. Ab omnibus autem justiciariis et subditis nostris vobis et dicto adjuncto ac deputando a vobis et eodem adjuncto pareri volumus efficaciter et intendi.
Datum etc.
[11.14.a] ¶ Nota que aucune foiz on fait bien adrecier la lettre de examiner tesmoings a aucun advocat ou autre personne notable que le roy commect a ce faire avecques un adjoinct ; et aucune foiz aussi on la donne bien que la cause n'est pas encores meue, mais seulement esperee a mouvoir, et lors on mande au commissaire qu'il garde devers soy en depost la depposicion des tesmoings ou qu'il la baille a la partie feablement close et seellee.
[11.14.b] * Item nota que l'examen se doit faire appellé la partie adverse et autres qui feront a appeller ; et aussi que la partie a ses contredits et reprouches en temps et en lieu.
[11.14.c] * ¶ Item doit bien advertir le notaire que aprés ces motz tous les tesmoings des condicions dessusdictes ne soit mis ce mot et autres, car il ne luie doit pas laissier sinon qu'il le lui fust commandé, bien adverty.
Benefice d'inventoire
Charles etc.
,
a tous ceulz qui ces presentes lettres verront,
salut.
Exposé nous a Tel
que, ja soit ce que N.
soit puis un an ença alé de vie a trespassement, delaissié ledit exposant son parant plus prouchain et habille a lui succeder en tous les biens meubles et heritages demourez de son decés, neantmoins il ne s'est osé ne oseroit porter simplement pour heritier dudit deffunct, doubtant qu'il ne fust trop chargié de debtes, par quoy les biens demourez du decés d'icelui defunct sont en voye d'aler a gast et tourner a perdicion, se par nous n'estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme ledit exposant dit, requerant icelui.
Pour ce est il que nous, ces choses considerees, audit suppliant oudit cas avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes que par benefice d'inventoire deuement fait par noz gens et officiers il se puisse porter pour heritier dudit defunct et prendre et apprehender la possession et saisine des biens tant meubles comme heritages demourez de son decés, sanz ce que pour quelzconques debtes, charges ou obligacions d'icelui defunct il soit tenu de paier aucune chose a quelque personne que ce soit oultre la valeur que lesdiz biens monteront par ledit inventoire ; pourveu toutesvoyes que il sera tenu de bailler caucion suffisant, de paier les debtes, obseques et funerailles et de acomplir le testament dudit defunct, s'aucun en a fait, jusques a la valeur desdiz biens dudit inventoire et aussi que, se aucun du lignage se appert qui de lui simplement se vueille porter pour heritier, il y sera receu. Si donnons en mandement par ces presentes a tel bailly
et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que, ledit inventoire fait et ladicte caucion baillee, ilz delivrent ou facent delivrer audit exposant lesdiz biens meubles et immeubles demourez par le decés dudit defunct, en le faisant, souffrant et laissant joïr et user d'iceulx selon la teneur de nostre presente grace, sanz l'empescher ne souffrir estre empeschié en quelque maniere que ce soit au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. Non obstans usage, stille, coustume et quelzconques lettres surreptices a ce contraires. En tesmoing de ce nous avons etc.
Donné etc.
[11.15.a] ¶ Nota qu'il fault declairer le temps de la mort du trespassé, car on n'a pas acoustumé de donner lettre de benefice d'inventoire [fol. 99v] sinon dedanz l'an de la mort, qui ne le feroit d'une especiale grace avec reliefvement.
[11.15.b] * ¶ Item nota que l'inventoire des biens se doit faire par les officiers du roy et non par autres.
[11.15.c] * ¶ Item nota qu'il n'y ait autre du lignage qui se voulsist porter pour heritier simplement, c'est a dire sanz benefice d'inventoire.
[11.15.d] * ¶ Item nota que celui qui se fait heritier doit bailler caucion d'autant que valent les biens du mort et qu'il est tenu de paier les debtes et les obseques et aussi d'acomplir le testament, tant que les biens le peuent fournir. Aussi il ne seroit point tenu a en paier plus, ce qu'il seroit se il se portoit heritier sanz benefice d'inventoire.
[11.15.e] * ¶ Item nota que l'executoire s'en adrece aux officiers du roy et qu'on leur mande que la caucion soit baillee et l'inventoire fait avant qu'ilz baillent nulz des biens du mort.
[11.15.f] * ¶ Item nota que celui qui prent le benefice d'inventoire doit estre le plus prouchain heritier, au moins qui s'en vueille entremettre.
Estat de causes
Charles etc.
,
a tous les justiciers de nostre royaume etc.
Nous voulons et vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que toutes les causes et querelles meues et a mouvoir en demandant et en defendant debtes, besoingnes, possessions et biens quelzconques de N.
, lequel se dit estre presentement monté et armé suffisamment en nostre service soubz le gouvernement et en la compaignie de nostre amé et feal conseiller et maistre des arbalestriers, le sire de Torsay1, ou voyage qu'il fait presentement ou païs du Maine par nostre commandement et ordonnance pour le recouvrement d'aucunes places qui y sont occuppees par les Anglois, noz anciens ennemis, et pour en extirper iceulx ennemis, vous tenez et faites tenir en estat du jour de la date de ces presentes jusques a quinze jours aprés son retour, et ce pendant ne attemptez ou innovez ne faites ou souffrez aucune chose estre faicte, attemptee ou innovee contre ne ou prejudice dudit Tel
ne de sesdictes causes, quereles et besoingnes ; mais se faicte, attemptee ou innovee estoit au contraire, [fol. 100] ramenez la ou faites ramener et remettre sanz delay au premier estat et deu. Car ainsi etc.
Et audit etc.
Non obstans quelzconques lettres surreptices etc.
Donné etc.
[11.16.a] ¶ Nota que la lettre d'estat se doit adrecer a tous les justiciers du royaume et non pas seulement a ceulx du roy ; car on a souventes foiz a faire devant autres juges que royaulx. Et quant celui qui prent l'estat s'en veult aidier en parlement ou aux requestes, pour honneur de la court on le doit adrecier formeement a nos seigneurs de parlement, et si fait on communement aux bailliz ou seneschaulx2 devant lesquelz on s'en veult aidier quant on le scet, et puis on met la generalité aprés, c'est assavoir et a tous les justiciers de nostre royaume etc. Toutesvoyes qui seroit adjourné a comparoir en personne ou qui seroit convenu pour un delit ou autre cas criminel, teles lettres d'estat en general ne leur proufiteroit riens, ne pourtant on n'y laisseroit a proceder sinon que les lettres feissent mention du cas en particulier.
[11.16.b] * ¶ Item nota ces motz lequel se dit estre, car en ce cas le roy ne l'afferme pas, et ainsi celui qui se veult aidier de l'estat doit avoir et exhiber aux juges lettre certifficatoire de son cappitaine qu'il est ou service etc. ; toutesvoyes quant celui est de l'ostel du roy ou homme notable et le roy ou le chancelier scevent ou sont informez a la verité qu'il est ou service etc., ou quant la certifficacion du cappitaine est monstree en chancelerie avec la lettre d'estat, on donne l'estat affirmativement en disant ainsi : lequel est montéetc. et, puis que le roy l'afferme par ses lettres, il n'est plus besoing d'avoir certifficacion en jugement ne dehors.
[11.16.c] * ¶ Item nota que, quant le roy chevauche en armes, on donne communement l'estat jusques a un moys aprés le retour.
[11.16.d] * ¶ Item aussi, quant c'est pour gens qui sont en une frontiere, on leur donne communement leur estat prefix3.
[11.16.e] * ¶ Item aucuns veulent souventes foiz avoir estat du jour qu'ilz partirent de leur hostel, mais on n'a pas acoustumé de le leur donner, fors seulement du jour des lettres.
de nostre royaumeprésent dans l'adresse donnerait novembre 1422 comme terminus a quo, si l'acte-source est bien de Charles VII. Une lettre d'état de rédaction voisine (mais offrant aussi certaines différences avec la présente formule) fut délivrée en faveur de Jean Chauvereau, un compagnon de Jean de Torsay, le 13 juillet 1424 (éd. Guérin, au t. 26, 1896, n° MIV, p. 417-419, signée par le notaire J. de Caours).
aux autres juges.
Prefix: fixé, arrêté, décidé d'avance (Godefroy, t. VI, p. 376), que nous interprétons dans le présent contexte “rédigé à l'avance”. P, d'ordinaire plus laconique, ajoute ici :
Et aucuns veulent souvent estat du jour qu'ilz partent de leurs hostelz, mais on n'a pas acoustumé de leur donner sinon du jour des lettres.
Estat en latin
Karolus etc.
,
dilectis et fidelibus gentibus parlamentum nostrum presens necnon requestas palacii nostri Parisius tenentibus et que futura tenebunt parlamenta prepositoque nostro Parisiensi ac justiciariis ceteris nostris et regni nostri aut eorum locatenentibus,
salutem et dilectionem.
Vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandamus quatinus causas, res, debita, querelas et negocia quascumque seu quecumque motas et movendas dilecti et fidelis Talis
etc.
, qui in armis et equis ina servicio nostro est occupatus cum et sub Tali
, a die date presencium computando usque ad tale tempus
in statu teneatis ac teneri faciatis, non permittentes contra eum aut ejus res et bona quecumque hoc pendente fieri, procedi vel innovari ; quin ymo facta vel innovata, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducatisb seu reduci faciatis indilate. Quoniam sic fieri volumus et dicto etc.
Non obstantibus litteris surrepticiis etc.
Datum etc.
Contre estat
Charles etc.
,
au bailli de S.
ou a son lieutenant,
salut.
De la partie de N.
nous a esté exposé que des tel temps
il bailla et presta comptant a Tel tele somme d'argent
a son tres grant besoing, parmy ce qu'il lui promist de la lui rendre des tel temps
et a ce faire s'obliga lui et ses biens meubles et immeubles et ceulx de ses heritiers et ayans cause et renonça expressement et par la foy et serement de son corps a toutes lettres d'estat, de grace, de respit et autres qui pourroient empescher ou retarder le paiement d'icelle somme, si comme par lettres faictes et passees soubz tel seel
l'en dit ce plus a plain apparoir, et, combien que le terme dedanz lequel il devoit restituer ladicte somme soit passé et que ledit exposant ait sommé ledit Tel
de le paier ainsi que promis lui avoit, neantmoins icelui Tel
en a esté et est refusant et pour ce l'a fait icelui exposant executer et par son opposicion adjourner par devant vous a certain jour nagaires [fol. 101] passé, auquel, pour tousjours plus delayer et en venant contre sa promesse et serement, il vous a presenté certaines noz lettres d'estat ou
de respit, desquelles on dit la teneur estre tele :
Charles
,etc.
par vertu desquelles noz lettres dessus incorporees ledit Tel
s'est efforcié et efforce de faire surseoir et assoper1 ladicte cause et jusques a tel temps
, et ainsi ledit exposant ne seroit pas paié de son deu en son grant dommage et prejudice, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme il dit en nous humblement requerant que, attendu qu'il a presté le sien de bonne foy, qu'il a ja longuement attendu et qu'il a besoing d'estre paié tant pour vivre et maintenir son estat comme aussi pour soy acquitter envers ses creanciers et n'a pas faculté de longuement attendre sanz grant dommage, et mesmement que ledit Tel
est obligié a le paier et a renoncié par foy et serement a teles lettres comme dit est, nous lui vueillons sur ce pourveoir dudit remede.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, qui ne voulons a aucun ouvrir voie de parjure, vous mandons et enjoingnons, en commettant se mestier est, que, s'il vous appert de ladicte obligacion et renunciacion et autres choses dessusdictes tant que suffire doye, vous, lesdictes parties presentes ou appellees par devant vous ou leurs procureurs pour elles, les faites proceder et aler avant en ladicte cause sommairementa et de plain et a icelles oÿes administrez bon et brief droit. Non obstans nosdictes lettres d'estat impetrees par ledit Tel
et autres quelzconques lettres surreptices par lui impetrees ou a impetrer au contraire, ausquelles quant a ce nous ne voulons estre eu aucun regart. Car ainsi etc.
Et audit etc.
Donné etc.
[11.18.a] ¶ Qui veult faire lettre de contre estat, il doit incorporer les lettres d'estat, au moins en doit declairer si avant dedanz sa lettre qu'on puisse veoir comment l'estat est causé et a quelle occasion on l'a donné et jusques a quel temps ; et doit mettre en sa lettre les motifz selon les personnages et les causes du prest et les promesses. Et se les parties n'estoient pas encores en procés, on doit faire autre conclusion que la precedent, comme de mander qu'on execute l'obligacion etc. ou autrement.
Reliefvement de non avoir presenté une remission dedanz l'an qu'elle est donnee
Charles etc.
,
a tel juge
etc.
L'umble supplicacion de Tel
avons receue, contenant que comme des l'an etc.
ou mois etc.
ledit suppliant eust obtenu de feu nostre tres chier frere Loys, en son vivant daulphin de Viennoiz1, que Dieux absoille, certaines lettres de grace et remission en laz de soye et cire vert, pour occasion de la mort par lui perpetree en la personne de Tel
, comme plus a plain est contenu et declairié esdictes lettres de grace et remission, lesquelles lettres, dont l'execucion vous estoit commise, ledit suppliant, obstant ce que par sa povreté ou autrement il ne povoit faire satisfacion aux parens et amis charnelz dudit defunct, qui par long temps se sont tenuz rigoreux vers lui, et pour les mutacions du temps et aussi qu'il s'est occuppé et emploié en nostre service ou fait des guerres, ne vous a encores presentees ne requis l'enterinement d'icelles, par quoy il est en voie qu'elles lui soient de nulle valeur et effect, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede convenable, si comme il dit, requerant humblement que, attendu qu'il a depuis fait satisfacion a partie et que ledit fait advint par chaude cole, en son corps defendant, et que pour occasion dudit cas il a esté et encores est absent du païs et par ce a enduré moult de paine et travail, nous lui vueillons sur ce impartir nostredicte grace.
Pour quoy nous, ces choses considerees, voulans la grace et pardon faiz audit suppliant par nostredit feu frere avoir et sortir leur plain effect, vous mandons et, se mestier est, commettons que, ledit suppliant comparant en personne par devant vous dedanz tel temps
, vous le recevez a requerir l'enterinement desdictes lettres de grace et remission et a veriffier les faiz contenus en icelles ; et lesdictes lettres lui veriffiez et enterinez en le faisant joïr et user dudit pardon et de tout le contenu esdictes lettres, tout ainsi et par la forme et maniere que vous eussiez fait et peu faire se il les vous eust presentees au vivant de feu nostredit frere, dedanz l'an de la date d'icelles. Car ainsi nous plaist il estre fait pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, et audit suppliant l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Non obstant le laz de temps ainsi encouru contre lui, la faulte ou negligence de non avoir presenté lesdictes lettres, [fol. 102] les evocacions, appeaulx, multes, defenses et contumaces, bannissement et sentences contre lui a ceste cause donnez et ensuiz, tant paravant que depuis ledit laps de temps, dont nous oudit cas avons relevé et relevons par ces presentes jaa icelui suppliant et sur ce imposons silence perpetuel a nostre procureur et a tous autres noz justiciers et officiers, rigueur de droit2, usaige, stile, coustume de païs et lettres etc.
Donné etc.
[11.19.a] ¶ Nota ces motz comparant en personne, car autrement on ne doit donner le relievement ; et aussi le malfaicteur doit presenter en personne sa lettre de grace pour veriffier le contenu, car en cas de delit on n'est pas receu par procureur au moins quousque.
[11.19.b] * ¶ Item nota qu'on lui baille temps prefix3 de la date des lettres a presenter la grace.
[11.19.c] * ¶ Item nota que, se depuis la date de la remission estoit pronuncié ou ensuy bannissement, il ne suffiroit pas de ce reliefvement cy, mais fauldroit avoir lettre en double queue revocatoire dudit bannissement.
Non obstant.
Préfix: fixé, arrêté, décidé d'avance (Godefroy, t. VI, p. 376), donc ici sans doute “délai convenu d'avance, courant du jour des lettres”.
Surseance pour un prisonnier quant la remission est passee
Charles etc.
,
au bailly de N.
ou a son lieutenant,
salut.
Oÿe l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Tel
, povre homme prisonnier en noz prisons de tel lieu
, contenant que de l'omicide par lui nagaires perpetré de chaude cole en la personne de Tel
nous lui avons octroyé noz lettres de gracea et remission, mais sesdiz parens, obstant leur povreté et la sienne, n'ont encores de quoy paier le seel et autres fraiz neccessaires a l'expedicion d'icelles et par ce sont nosdictes lettres de grace retenues en nostre audience et doubtent lesdiz supplians que ce neantmoins vous vueilliez proceder contre la personne dudit prisonnier se nostre grace ne lui est sur ce eslargie, si comme sesdiz amis dient, requerant icelleb.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, voulons et vous mandons que vous surseez et faites seurseoir de proceder contre ledit Tel
par execucion, par geheyne ne autrement extraordinairement jusques a quinze jours prouchain venans, pendans lesquelz lesdits supplians [fol. 102v] feront diligence d'avoir nosdictes lettres de remission et de vous en faire apparoir. Car ainsi le leur avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Non obstans quelzconques condempnacion et lettres surreptices empetrees ou a empetrer a ce contraires.
Donné etc.
[11.20.a] ¶ Nota que on ne doit pas bailler surseance par le narré que dessus, sinon que la remission soit passee. Et souventes foiz aucuns cauxc poursuivans, quant leur maistre ou leur amy est prisonnier en dangier de mort et que le cas est dur, ilz font leur lettre de remission et colorent le cas a l'avantage de leur prisonnier autre qu'il n'est a la verité et ainsi on leur passe leur remission, et par ce moyen on leur donne la surseance de quinze jours ou d'un mois et laissent la lettre de la remission en l'audience sanz paier le seel ; et pendant le temps de la surseance ilz font leur remission au vray en parlant et poursuivant tant et devers le roy et devers les ungs et les autres qu'elle se passe, soit en mettant peine corporelle ou en paiant ou donnant aucune chose etc., et ainsi sauvent leur amy.
Autre surseance
Charles etc.
,
a tel juge
etc.
Nous, pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans,
voulons et vous mandons
que jusques a tel temps
vous seurseez et faites surseoir de proceder ou attempter par geheyne, tourment ne autre voye extraordinaire
a la personne de Tel
, prisonnier pour tel cas
etc.
[11.21.a] ¶ Nota qui seroit prisonnier es prisons d'autres que du roy, on doit faire adrecer le mandement de la surseance au premier huissier ou sergent et lui mander et commettre qu'il face commandement au juge qu'il sursiee jusques au temps sanz attempter etc.
Lettre contre les excommeniez par an et jour
Charles etc.
,
au prevost de Mascon ou a son lieutenant,
salut.
L'inquisiteur de la foy et le procureur de noz amez et feaulx conseillers l'arcevesque de Lyon, desa evesques d'Ostun, Chaslon et Mascon et autres prelas et gens de sainte Eglise du bailliage de Mascon1, consors en ceste partie, nous ont fait exposer que pluseurs personnes en tres grant nombre sont et ont esté par tres long temps en sentences d'excommeniement, et par tel temps qu'il est a croire qu'ilz sont hors de la foy et cheuz en heresie, laquelle chose est en la dampnacion de leurs ames et pourroit estre ou temps a venir de tres mauvais exemple de nostre peuple, se par nous n'y estoit pourveu, si comme ilz dient.
Pour ce est il que nous, qui voulons de nostre povoir obvier a telz erreurs et infidelitez de la foy chrestienneb, te mandons et estroictement enjoingnons, en commettant se mestier est, que tous ceulx et celles que tu trouverras estre et avoir esté par laps de temps d'un an ou plus en sentence d'excommeniement tu contraignes ou faces contraindre par prinse et detencion de leurs personnes, vendicion et expletacion de leurs biens et autrement deuement a eulx faire absoldre, pourveu que a cause de leur absolucion on ne lieve sur eulx excessivement aucune chose. Car ainsi etc.
Donné etc.
[11.22.a] ¶ Les prelaz et diocesins doivent estre diligens d'obtenir teles lettres et de les faire executer pour les inconveniens qui de jour en jour adviennent a catholiques par telz pertinax2 excommeniez, et ne fut pas sanz grant cause qu'on ordonna teles lettres contre eulx.
Don de boys
Charles etc.
,
a nos amez et feaulx gens de noz comptes et aux maistres de noz eaues et forestz es païs de France, Champaigne et Brie ou a leurs lieuxtenans,
salut et dilection.
Savoir vous faisons que
nous, considerans les aggreables et continuelz services que nostre amé et feal clerc, notaire et secretaire maistre Odart Morchesne nous a faiz et fait de jour en jour en sondit office et autrement et que pluseurs maisons, granches et hostelz qu'il avoit ou païs de Gastinoiz1 ont esté arses et demolies a l'occasion de nostre service par les Angloiz, noz anciens ennemis, durans ces guerres et divisions,
nous a icelui maistre Odart avons donné et donnons de grace especial la coppe et tonsure2 de deux arpens de bois a prendre en nostre forest de Biere3, pour lui aidier a faire refaire et remettre suz sesdiz hostelz, granges et maisons. Si vous mandons et enjoingnons, et a chascun de vous si comme a lui appartendra, que par le maistre forestier de nostredicte forest de Biere vous faites bailler et delivrer audit maistre Odart ladicte coppe et tonsure de deux arpens de bois, ou lieu moins dommagable pour nous et pour lui plus aisié et prouffitable. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et recongnoissance sur ce d'icelui maistre Odart, nous voulons que ledit maistre forestier et tous autres qu'il appartendra en soient et demeurent quittes et deschargiez partout ou mestier sera, sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
Tonsure, au sens d'élagage (“émondes, branches élaguées” : Godefroy, t. VII, p. 743 – on parlait à l'époque moderne de
tonte), pourrait s'opposer à
coupeau sens d'abattage.
Autre maniere de don de bois
Charles etc.
,
au maistre de noz eaues et forestz en nostre païs de Berry ou a son lieutenant,
salut.
Nous voulons et vous mandons que a Tel
vous delivrez et souffrez prendre et avoir, ou lieu moins dommageable pour nous et pour lui plus aisié et prouffitable, la coppe et tonsure de deux arpens de nosdiz bois de la chaucee de Mehun que avons donnez et donnons de grace especial par ces presentes [fol. 104] pour lui aidier a faire bastir et ediffier une sienne maison qu'il a encommencee en nostre ville de Mehun1. Et par rapportant ces presentes et recongnoissance sur ce dudit Tel
tant seulement, vous et ledit verdier de ladicte forest et tous autres qu'il appartendra en serez et demourrez quittes et deschargiez partout ou mestier sera, sanz aucun contredit ou dificulté. Non obstans etc.
Donné etc.
[11.24.a] ¶ Nota que l'adrece de ces dons de bois se fait en diverses manieres, car aucune foiz on adrece la lettre au souverain maistre des eaues et forestz quant il en y a un2, autre foiz et le plus souvent a la chambre des comptes, et autre foiz au maistre des eaues et forestz es païs et au verdier ou garde des forestz.
[11.24.b] * ¶ Item nota qu'on dit plus proprement la coppe et tonsure de deux arpens (ou : de tant ) de bois qu'on ne feroit que le roy donnast deux arpens de bois.
[11.24.c] * ¶ Item nota que tousjours on y doit mettre qu'on le face delivrer ou lieu moins dommageable pour le roy.
Requeste civile
requete
Au roy nostre seigneur.
Supplie humblement Tel ou Telz
, comme des pieça ilz aient esté miz en cause par devant vostre bailly de N.
a l'instance ou requeste de Tel pour tele cause
, et sur ce ayent procedé les parties par pluseurs journees tant qu'elles sont appointees en faiz contraires et en enqueste et que jour prefix leur a esté assigné a faire tele chose, laquele chose lesdiz supplians, obstant tel empeschement
, n'ont point fait et ne la pourroient plus faire dedanz ledit jour, par quoy ilz sont en voye de perdre leur bon droit, se vostre grace ne leur estoit sur ce [fol. 104v] eslargie, que, ce consideré et que la chose dont il est debat concerne grant partie de la chevance desdiz supplians, il vous plaise de vostre grace mander audit vostre bailly que il donne ausdiz supplians terme de faire ladicte chose jusques a tel temps
etc.
Et vous ferez bien et aumosne et lesdiz supplians prieront Dieu pour vous.
Le dessus de la requeste
requete
Au bailly etc.
a ou a son lieutenant.
La requeste civile de Telz
.
Tel secretaire
.
[11.26.a] ¶ Nota qu'on doit faire sa requeste civile selon le cas, et la doit on faire adrecer au roy et lui supplier qu'il mande au juge qu'il face ce qu'on veult requerir, et la fait on en parchemin et aucunes foiz en papier. Et quant d'une lettre royale ja grossee et respondue en chancelerie on veult faire sa requeste civile sanz se donner peine de la faire par maniere de requeste adrecee au roy, on doit mettre en marge au dessusb de la premiere ligne ces motz : Per modum requeste civilis si placet, laquelle requeste civile doit estre playee en carré, comme unes lettres closes, et se clost d'une liace de parchemin petite comme la petite queue d'une simple lettre1, laquelle liace se cordelle comme de la longueur d'un petit doy, et au bout se noe et sur le neu se met le contreseel.
[11.26.b] * Item nota qu'on doit escrire dessus lac requeste civile le juge a qui le mandement de la requeste se adrece, sanz toutesvoies y mettre ne salut ne dilection. Mais quant c'est a la court de parlement, a la chambre des comptes ou a autres qu'il appelle en lettres patentes ses amez et feaulx, on le y met en disant ainsi : a noz amez et feaulx les gens tenans nostre parlement. Et un pou plus bas, en autre ligne, on met le nom de celui ou ceulx [fol. 105] pour qui elle est, et au dessoubz de la closture de la requeste le notaire qui signe le mandement de la requeste doit escrire son signe seulement, sanz y mettre ne Par le roy ne Par vous. Et au doz de la requeste, le procureur ou celui qui l'a faicte y mect aucunes foiz son nom, a ce qu'elle ne soit perdue en chancelerie et qu'on saiche a qui la bailler a l'audience.
petite queuede la
simple lettre(le
mandementdes diplomatistes) ne doit pas désigner la simple queue recevant le sceau, mais plutôt la fine bande de parchemin, découpée sous la queue et qui permettait, si besoin, de clore le tout avant envoi.
Mandement sur requeste civile
Charles etc.
,
au bailly de etc.
ou a son lieutenant,
salut.
Nous vous envoyons enclose soubz nostre contreseel la requeste civile de Telz
.
Si vous mandons que de et sur le contenu en ladicte requeste vous pourveez ausdiz Telz
de tel remede et provision vel sic :
de tele grace et remede comme verrez au cas appartenir et comme vous nous conseilleriez en vostre conscience que leur feissions, telement qu'ilz n'aient cause d'en retourner plaintifz par devers nous.
Donné etc.
[11.27.a] ¶ Nota que le notaire qui signe le mandement doit signer la requeste ; et selon les cas et les conclusions que la requeste contient on doit faire la conclusion du mandement : se la requeste contient matiere de grace, le mandement doit estre qu'on lui pourvoye de grace ; se elle contient matiere de punicion ou de justice, qu'on pourvoye de remede de justice ou que on se informe et, informacion faicte, qu'on y pourvoye, etc. Et communement on octroye ces requestes civiles de lettres qu'on ne veult pas ne du tout refuser ne du tout octroyer et s'en attent on a la discrecion des juges.
[11.27.b] * ¶ Item quant on a a faire devant ung juge qui n'est pas royal, pour ce que le roy ne adrece point ses lettres en particulier, au moins patentes, que a ses juges et officiers, on doit faire le mandement de la requeste adrecer a ung sergent selon le subsequent.
Autre mandement de requeste quant on ena a a faire devant ung juge qui n'est pas au roy
Charles etc.
,
au premier nostre sergent qui sur ce sera requis,
salut.
Nous te mandons et commettons par ces presentes que la requeste civile de Tel
, qui est enclose soubz nostre contreseel, tu presentes au gouverneur de Blois ou a son lieutenant et lui fay commandement de par nous que de et sur le contenu en ladicte requeste il pourvoye audit Tel
de tele grace et remede convenable comme il verra estre a faire en sa conscience et comme il nous conseilleroitb que lui feissions, sanz ce que plus conviengne en retourner plaintifz par devers nous. Non obstans quelzconques lettres surreptices etc.
Donné etc.
Autre mandement sur requeste civile en latin1
Karolus etc.
, dalphinus Viennensis,
dilectis et fidelibus nostris gubernatori gentibusque consilii et compotorum nostrorum in Delphinatu seu eorum vices gerentibus,
salutem et dilectionem.
Supplicacionem nobis pro parte Talis
et Talis
traditam vobis remittimus sub nostro contrasigillo presentibus annexam, vobis mandantes, districtius injungendo, vestrumque cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus de et super in dicta requesta seu supplicacione contentis vos diligenter informetis et, si de ipsis vobis constiterit, supplicantibus prelibatis super hoc tali et tanta gracia, moderacione et quittancia seu alio remedio oportuno provideatis prout in conscienciis vestris nobis consuleretis eisdem prestiturisa taliter quod erga nos propter hoc dicti Tales
non redeant querelosi. Quoniam sic fieri volumus. Ordinacionibus, mandatis aut defensionibus ad hec contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum etc.
[11.29.a] ¶ Nota que, quant on fait aucunes lettres royaulx pour le Daulphiné avec le tiltre du roy, on doit mettre le tiltre du Daulphiné, c'est assavoir dalphinus Viennensis, car le Daulphiné n'est pas du royaume. Et [fol. 106] y doit avoir seel propre pour le Daulphiné, et s'en seellent les lettres en cire vermeille et non pas en jaulne comme celles du royaume ; toutesvoies les chartres s'en seellent en laz de soye et cire vert2.
[11.29.b] * ¶ Item nota que, de tous mandemens de justice du Daulphiné, on les adrece communement au gouverneur et gens du conseil, car ilz y sont les souverains pour le roy daulphin, et si veulent dire que autres juges du païs ne peuent ou doivent executer mandemens sanz leur annexe ou sanz leur ordonnance ou consentement.
[11.29.c] * ¶ Item nota que, qui a a faire d'une lettre ou royaume et ou Daulphiné, on a acoustumé d'en prendre deux lettres, l'une pour le royaume et soubz le seel du royaume, l'autre soubz le seel du Daulphiné.
[11.29.d] * ¶ Item nota que, posé qu'on face mencion en aucunes lettres du païs ou des gens du Daulphiné, non pourtant ne doit on pas mettre dalphinus Viennensis se elles ne s'adrecent es officiers du païs ; et, posé ores que le roy ait enfant qui soit ou qui porte le nom de daulphin, si demeure au roy la seigneurie et le prouffit du Daulphiné et s'en font les lettres ou nom du roy, en y adjoustant ces motz dalphinus Viennensis jusques a ce que l'enfant soit en aage de seigneurie, qui est, comme dient les anciens, ou an […] b de sa nativité.
Autre mandement de ce pour le Dalphiné.
Louveterie
Charles etc.
,
aux bailliz de Touraine et de Chartres et a tous noz autres justiciers en iceulx bailliages ou a leurs lieuxtenans,
salut.
Pour obvier aux grans dommages de noz subgetz et aux inconveniens qui adviennent et peuent avenir chascun jour pour la tres grant multitude de loupz et louves qui sont et repairent en pluseurs lieux de nostre royaume et mesmement es mettes desdiz bailliages et par lesquelz sont souventes foiz devorees pluseurs creatures humaines et faiz pluseurs autres griefz et dommages ausdiz subgetz,
nous, confiens des [fol. 106 v] sens, loyauté et bonne diligence de Tel
, icelui, portant ces presentes sanz ce qu'il se puisse aidier du vidimus d'icelles, avons commis et ordonné, commettons et ordonnons et lui avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et auctorité de chasser ausdiz loupz et louves en et par tous les lieux de nostre duchié de Touraine et des contez de Blois et de Dunoiz ou il en saura repaire, a force de gens et de chiens, harnoiz, fillez et autres engins a ce propices et convenables, depuis la date de ces presentes jusques a Pasques prouchain venant, pourveu toutesvoyes qu'il y soit en personne et que ce soit hors garenne, se n'estoit du gré et consentement de celui ou ceulx a qui seroit ycelle garenne ; et pour supporter les fraiz et despens que faire lui convendra pour icelle cause lui avons ordonné et ordonnons par ces mesmes presentes que, pour chascun loup ou louve qu'il prendra es duchié et contez dessusdiz, il aura et prendra pour tous fraiz sur chascun feu des habitans et demourans a deux lieues a la ronde du lieu ou celui loup ou louve aura esté prins deux deniers parisis ou les parisis ont cours, et deux deniers tournois ou les tournois ont cours ; en quoy toutesvoies ne voulons estre aucunement comprins les mendians et miserables personnes ne aussi ceulx qui a jour ouvrier seront aux defenses ou a la huee1 de ladicte chace. Si vous mandons et a chascun de vous si comme a lui appartendra que, aprés ce qu'il vous sera apparu deuement de la prinse d'iceulx loupz ou louves, vous cueillez et levez ou faites cueillir et lever lesdiz deux deniers parisis ou tournois pour chascun loup ou louve et sur chascun feu d'iceulx habitans par la maniere dessusdicte et, iceulx ainsi cueilliz et levez, faites bailler et delivrer audit Tel
ou a son certain commandement, en lui faisant aussi bailler tout ce qui pour raison de ladicte chasse lui sera necessaire, a ses despens et en paiant promptement. Pourveu que ces presentes soient veriffiees et expediees par le maistre de noz eaues et forestz en icelui duchié de Touraine ou son lieutenant general.
Donné etc.
[11.30.a] ¶ Nota que, quant il y avoit souverain maistre et general refformateur sur le fait des eaues et forestz2, on mettoit que la verifficacion s'en feist par lui et il la faisoit adrecer aux maistres des eaues et forestz es païs.
[11.30.b] ¶ Item nota ces motz portant ces presentes sanz [fol. 107] ce etc.
[11.30.c] * ¶ Item qu'il y soit en personne et que ce soit hors garenne.
[11.30.d] * ¶ Item pour tous fraiz, deux deniers parisis ou tournois.
[11.30.e] * ¶ Item nota l'excepcion des miserables personnes etc.
[11.30.f] * ¶ Item nota bene qu'on ne la donne que jusques a un temps, de la Toussains jusques a Pasques.
[11.30.g] * ¶ Item que en un bailliage ou en un païs.
[11.30.h] * ¶ Item que les lettres en doivent estre expediees ou veriffiees par le maistre des eaues et forestz.
[11.30.i] * ¶ Item qu'on doit promptement paier ce qu'on prent pour faire la chace.
[11.30.j] * ¶ Item qu'on n'en adrece les lettres communement que a juges royaulx et leur mande l'en qu'il leur soit apparu deuement de la prise des loups ou loupves avant qu'ilz donnent leur compulsoire3 a en paier l'argent.
a la deffense ou a la hue, et M uniquement
a la hue.
Huer, au sens de “crier pour débusquer le gibier”, est souvent attesté dans le contexte de la chasse au loup (Godefroy, t. IV, p. 521). Le mot
defensesse comprend à la lecture du Livre de la chasse de Gaston Phébus (éd. Gunnar Tilander, Karlsham, 1971 [Cynegetica, XVIII], p. 236-242) : le veneur devait choisir à certaine distance de la forêt un buisson où il allait placer la charogne d'un animal en guise d'appât ; après quelques jours, une fois les loups accoutumés à venir au buisson, le veneur devait y placer ses lévriers en plusieurs rangées ; ensuite ses gens devaient se disposer autour du buisson, sauf devant les chiens, constituant ainsi les
défenses, sorte de clôture humaine qui obligerait les loups à sortir parmi les lévriers ; c'était le moment de lâcher les chiens :
Et quant il aura assez de gent et aura assis ses levriers, il doit mettre toute la gent autour du buisson fors que devant les levriers, au plus pres que il pourra l'un de l'autre, selon les genz qu'il aura. Et cela appelle l'en deffenses, pour ce qu'ilz deffendent qu'ils ne s'en aillent fors que parmi les levriers(éd. cit., p. 240).
(lettre) compulsoire, expression calquée sur le latin
(littera) compulsoria(
littera qua judex rem aliquam executioni mandat, d'après la définition de Du Cange, t. II, p. 472). Voir aussi Godefroy, t. II, p. 215.
Provision sur la verificacion d'une remission
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
a tel juge
etc.
Receue avons l'umble supplication de Tel
, povre homme chargié de femme grosse et d'enfens, contenant comme il ait nagaires obtenu de nous certaines noz lettres de grace et remission seellees de nostre grant seel en laz de soye et cire vert pour le fait de la mort de Tel
, lesquelles lettres il ne pourroit bonnement veriffier ne les fais contenus en icelles prouver pour ce que, quant le fait advint, il estoit nuit ; pour quoy ledit suppliant doubte nosdictes lettres a lui estre de nul effect et valeur, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace, si comme il dit, requerant humblement ycelle.
Pour quoy nous, qui voulons nosdictes lettres de remission avoir et sortir leur plain effect, attendu que pour ledit fait ledit suppliant doit estre en prison fermee par deux mois par maniere de penitence et qu'il a fait satisfacion aux amis et parens dudit deffunct, te mandons et commettons, se mestier est, que, s'il t'appert que ledit suppliant soit homme de bonne vie et renommee et non coulpable, reprins ou convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche et qu'il ait fait satisfacion ausdiz [fol. 107 v] amis et parens, tu pourvoies a icelui suppliant par l'advis et deliberacion des saiges et conseillers de ton siege et auditoire de tel remede ou grace comme tu verras qu'il appartendra a faire de raison et bonne equité et comme tu nous conseilleroyes a lui faire en tel cas, se toutesvoyes nostre procureur ou autres ne vouloient proposer iceulz faiz estre autres qu'ilz ne sont contenuz en nosdictes lettres de remission ; ouquel cas fay aux parties bon et brief acomplissement de justice. Car ainsi etc.
Donné etc.
[11.31.a] ¶ Nota que en celle lettre le roy ne octroye pas absoluement que le suppliant soit creu par son serement du contenu en sa remission, mais seulement que sur ce on lui pourvoye par l'advis des saiges etc.
[11.31.b] * Item nota bene celle clause : se toutesvoyes nostre procureur etc., et celle de ouquel cas etc.
Reliefvement d'un deffault devant ung juge royal
Charles etc.
,
au bailly de Meleun ou a son lieutenant,
salut.
L'umble supplicacion de nostre amé veneur Philipot Raso1 et de Jehanne sa femme, demourans a Fontaines Bleault2, avons receue, contenant que a eulx compettent et appartiennent les biens meubles demourez du decés de feu Jehan Raso, frere dudit Philipot, et, pour ce que Jehan Gautereau y pretendoit avoir droit, il fist adjourner lesdiz exposans par devant vous au premier jour de mars derrain passé, tendant a fin d'avoir lesdiz biens, auquel jour lesdiz exposans se comparurent bien et deuement et fut la cause continuee au XVe jour de juinga derrain passé, auquel jour lesdiz exposans, obstant l'empeschement des gens d'armes qui estoient sur chemin et aussi de certaine maladie en laquelle ledit Philipot estoit detenu, ne alerent ne comparurent et furent mis en deffault, comme l'en dit, a l'instance et prouffit dudit Godereaub, lequel, par moyen dudit deffault, pretend avoir obtenu gaigne3 de cause ou autre grant proufit ou avantage contre lesdiz exposans et en leur grant dommage et prejudice, se par [fol. 108] nous ne leur est sur ce pourveu de nostre grace et remede convenable, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant que, attendu que ilz ont bon droit ou principal et que moult dure chose leur seroit d'en estre forcloz par un tel deffault ou hoquet4, nous leur vueillons sur ce pourveoir dudit remede.
Pour quoy nous, ce consideré, qui voulons la verité des cas estre sceue et le droit estre adjugié a qui il appartient, rejectees toutes telesc cavillacions et deffaulx, vous mandons et enjoingnons, en commettant se mestier est, que, lesdictes parties presentes ou appellees par devant vous ou leurs procureurs pour elles, vous ou cas dessusdit les faites proceder et aler avant en et sur ladicte cause tout ainsi et par la forme et maniere qu'elles eussent fait ou peu faire au temps dudit deffault donné, en contraingnant a ce, se mestier est, ledit Godereau et tous autres qui feront a contraindre par toutes voyes deues et raisonnables, et a icelles parties oÿes administrez bon et brief droit. Non obstant ledit deffault, dont nous oudit cas avons relevé et relevons par ces presentes lesdiz exposans de grace especial, en refondant toutesvoies a partie adverse despens raisonnables pour icelui, rigueur de droit, usaige ou stile de vostredicte court et quelzconques lettres surreptices, impetrees ou a impetrer, a ce contraires.
Donné etc.
[11.32.a] ¶ Nota que ou relievement on doit declairer le jour que le deffault fut donné et y doit on mettre les causes de l'essoine5 et choses veritables, car autrement la partie le debatroit ; et le roy ne relieve point du deffault sinon ou cas dessusdit, c'est assavoir que le donné a entendre soit vray.
[11.32.b] * ¶ Item on doit venir au relievement avant que le proufit du deffault soit adjugié, car autrement on ne obtendroit point relievement au moins que a tres grant dificulté. Et pour ce doit advertir le notaire a qui on baille a signer le relievement qu'il n'y ait en la lettre ces motz : Non obstant ledit deffault et ce qui s'en est ensuyd, car il doit rayer ces motz : et ce qui s'en est ensuy, sinon que le maistre des requestes l'eust adverty et commandé signer sanz l'oster.
[11.32.c] * ¶ Item communement on ne donne point relievement de default sinon en refondant despens s'ilz y [fol. 108v] escheent ; et plustost et legierement6 relieve on un defendeur que un demandeur.
[11.32.d] * ¶ Item nota que en la conclusion on y met tousjours parties presentes ou appelees.
[11.32.e] * ¶ Item, quant le deffault est donné devant ung juge subget7, on en adrece les lettres du relievement a un sergent comme en la subsequent.
Raffo. M donne ici
Razoet
Rasotà l'autre formule. Il est possible pourtant que
Raffosoit la bonne leçon : un
Adam Raffouest cité en 1388 comme valet des lévriers du roi et, la même année, un
Roblin Raffouapparaît comme valet des chiens du roi (Arch. nat., KK 36, fol. 2, 9-v, cité dans l'index manuscrit du compte consultable aux Arch. nat.).
gain, largement attestée (Godefroy, t. IV, p. 191).
plustosta déjà ici son sens moderne (“plutôt” soudé, “plus volontiers”, “plus souvent”), il convient pour la construction de répéter
plusdevant
legierement.
ung juge subget non royal.
Autre relievement1
Charles etc.
,
au premier nostre sergent etc.
La supplication de Jehan Barbin, demourant a Ury en Biere2, avons receu, contenant que en certaine cause meue et pendant par devant le prevost ou garde de la justice audit lieu de Ury entre N.
, demandeur d'une part, et ledit suppliant, defendeur d'autre, lesdictes parties ont esté appoinctees a faire tele chose a tel jour
, auquel jour ledit suppliant, obstant ledit empeschement, ne peut comparer ne envoier ses lettres et munimens, et par ce fut mis en default, par le moyen duquel sa partie adverse pretend emporter gaigne de cause ou tel autre prouffit, se par nous n'est sur ce pourveu audit suppliant de nostre grace, si comme il dit, requerant icelle.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, te mandons et commettons par ces presentes que tu faces commandement de par nous audit prevost ou garde de justice audit lieu de Ury en Biere ou son lieutenant que, lesdictes parties presentes ou appellees par devant lui ou procureura pour elles, il les face proceder et aler avant en ladicte cause en l'estat qu'elles estoient au jour et heure que ledit deffault fut donné et a icelles oÿes face bon et brief droit. Non obstant icelui deffault etc.
comme en la precedent lettre de relievement
etc.
Reliefvement d'ung deffault devant ung juge subalterne.
Lettre pour apposer la main du roy en confortant une autre
Charles etc.
,
au premier nostre sergent etc.
De la partie de nostre amé varlet de chambre Herbelet Petitpas1 nous a esté exposé que feu Jehan Duisy, escuier, qui en son vivant possidoit la terre de Repost en la chastellenie de Clarsy2, tenue neuement de nous en foy et hommage, est alé de vie a trespassement et, par deffault de hommage non fait et de rachat et autres devoirs non paiez audit exposant, il a mis ou a entencion de mettre lesdictes choses en sa main, mais il doubte que la vefve et heritiers dudit deffunct ou autres enfraingnissent legierement sa main, se en icelle confortant la nostre n'y estoit apposee, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, te mandons et commettons que, la main dudit exposant mise esdictes choses, tu en confortant la sienne y mette et appose la nostre, en defendant de par nous a ladicte vefve et heritiers et autres qu'il appartendra que ilz ne soient si hardiz d'enfraindre nostre main mise ne aussi celle dudit exposant, sur certaines et grosses peines a nous a appliquer ; et se sur ce naist debat ou opposicion, adjourne les opposans ou refusans par devant les juges ausquelz la congnoissance en appartendra pour dire les causes de leur opposicion, respondre, proceder et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant lesdiz juges de ce que fait en auras. Ausquelz nous mandons que aux parties, icelles oÿes, facent bon et brief droit. Car ainsi etc.
Et audit etc.
Non obstans etc.
Mandons etc.
Donné etc.
[11.34.a] ¶ Nota que, quant le roy mande qu'on adjourne devant les juges ordinaires, c'est assavoir ceulx a qui la congnoissance en appartient, on ne met point de committimus en la lettre ; toutesvoyes aucunes foiz ceste lettre se fait par committimus devant un juge royal, quant il y a assez cause de committimus.
Clacy(Aisne, cant. Laon, comm. Clacy-et-Thierret...).
Lettre pour apposer la main du roy en confortant une autre, en latin
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Primo servienti nostro qui super hoc fuerit requisitus, salutem […]a.
Arriere ban
Charles etc.
,
a tous etc.
Comme nous soions acertenez que noz ennemis se soient traiz et approuchiez de laa riviere de Loire1 en entencion de usurper sur nous et noz subgetz villes et chasteaulx et de y faire tous autres faiz et exploiz de guerre, et pour ceste cause et pour resister a leur dampnable entreprise, conserver noz païs et subgetz et grever lesdiz ennemis en toutes manieres ayons conclud et deliberé et soions de tous poins determinez de nous mettre presentement suz a toute puissance et d'assembler, convoquer et appeller a nostre aide tous noz bons, vraiz et loyaulx subgetz, tant nobles que autres, qui ont acoustumé de eulx armer et de suivir les guerres,
pour ce est il que nous mandons, commandons et estroictement enjoingnons a tous nobles, barons, chevaliers, escuiers et autres gens tenans de nous en fief ou arriere fief ou qui ont acoustumé d'eulx armer et suivir les guerres que, sur peine de confiscacion de corps et de biens et d'estre reputez desloyaulx envers nous et la couronne de France, ilz se mettent suz en armes et soient par devers nous, toutes excusacions cessans, en tel lieu etc., tel jour
etc.
, montez, armez et acompaignez suffisamment, chascun selon son estat, pour venir en nostre compaignie a l'encontre desdiz anciens ennemis. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre seneschal de Poictou ou a son lieutenant ou :
a telz
et telz
que en et par toutes les villes notables et chastellenies de ladicte seneschaucié ou :
de tel bailliage
ilz facent hastivement et sanz delay ces lettres publier a son de trompe es lieux acoustumez, telement que aucun n'en puisse ou doye pretendre ignorance, en commandant de par nous a tous les dessusdiz que ainsi le facent sur les peines dessusdictes ; et, s'aucuns desdiz nobles ou autres frequantans les armes sont ou estoient refusans ou delayans de eulx mettre hastivement suz et de venir par devers nous audit jour, ou plus tost preignent et arrestent tous leurs fiefz, meubles et immeubles, heritages, possessions et autres biens quelzconques reaulment et de fait en nostre main, sanz leur en faire aucune recreance ou delivrance, et en oultre les preignent au corps de main mise et en facent ou facent faire punicion comme de crimineulx de leze magesté et desobeïssance a leur souverain seigneur, telement que ce soit exemple a tous autres et que ilz n'en doyent estre reprins de negligence ou dissimulacion. Car ainsi voulons que soit fait. Non obstans quelzconques mandemens de gardes ou garnisons [fol. 110 v] de forteresse et autres excusacions frivoles a ce contraires. En tesmoing etc.
Donné etc.
[11.36.a] ¶ Selon la necessité et selon les cas, on fait ces mandemens d'arriere ban aucune foiz plus expres, aucune foiz moins ; toutesvoies, quant le roy veult aler sur les champs en personne, on le doit tousjours faire plus expres.
desobeïssance a leur souverain seigneursituent cette formule au temps de Charles VII. Du Fresne, t. II, p. 606, mentionne cette lettre en l'associant aux entreprises des Anglais en 1428, mais sans raison convaincante.
Lettre pour estre exempt de venir a une armee
Charles etc.
,
a tel seneschal
etc.
et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans,
salut.
De la partie de nostre amé Tel
nous a esté exposé que, comme il soit nobles homs et tiengne noblement en fief et arriere fief et par ce soit tenu de nous venir servir en ceste presente armee a l'encontre de noz ennemis et adversaires, ainsi que l'avons mandé et fait publier par maniere d'arriere ban, neantmoins il n'y est peu ne pourroit venir, obstant la continuelle occupacion qu'il a a cause de tele chose
, ainsi que ledit exposant nous a fait informer, requerant sur ce nostre grace et exempcion.
Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, icelui exposant, en la faveur et contemplacion de nostredit chancelier1 et pour consideracion des bons services qu'il a faiz a feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et a nous aussi, avons exempté et quittié et par ces presentes de grace especial et auctorité royal quittons et exemptons de nous venir servir ne envoyer autre pour lui par deça en ceste presente armee et entreprise ne aussi es autres voyages et chevauchees que ferons et ferons faire cy en arriere tant qu'il aura ledit office, sanz ce qu'il lui tourne a aucun blasme, reprouche ou dommage ores ne ou temps a venir. Si vous mandons et enjoingnons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit exposant vous faites, souffrez et laissiez joïr et user paisiblement de noz presentes grace, exempcion et octroy, sanz lui faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné aucun empeschement ou desplaisir au contraire ; ainçoiz, [fol. 111] se pour cause de non estre venu ou avoir envoyé a nostredit mandement et service aucunes de ses terres, fiefz, possessions ou autres biens quelzconques sont ou estoient prinses, saisies ou empeschiees, mettez les ou faites mettre sanz delay a plaine delivrance. Car tel est nostre plaisir. Non obstans quelzconques publicacions sur ce faictes et a faire et autres ordonnances, mandemens etc.
Donné etc.
[11.37.a] ¶ Nota que on n'a pas accoustumé d'exempter ung homme de venir servir en armes, fors pour une foiz et pour une armee seulement, et encores selon la neccessité que on a ; et selon les excusacions ou la faculté des parties, on met aucune foiz ceste provision : Pourveu toutesvoies que ledit Tel envoyera pour lui a nostredit service et armee ung homme d'armes monté, habillé et accompaignié souffisamment. Toutesvoies a gens povres et decrepitez on le donne bien aucune fois a tousjours.
Pour estre exempt de non venir ou envoyer a l'armee ou mandement qui se fait presentement ne aussi au temps a venir
Charles etc.
,
a tel bailly
et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans,
salut.
De la partie de Tel
, aagié dea LXXII ans ou environ, nous a esté humblement exposé que, tant qu'il a peu supporter les armes, il a servy bien et loyaument feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, ou fait des guerres a l'encontre de ses ennemis et adversaires, tant en la compaingnie de Tel
comme de Tel
et autres, et, quant il a esté decrepité par vieillesce, a monté et armé successivement a ses despens deux de ses enfans pour nous servir, l'un en la compaignie de Tel
et l'autre de Tel
, lesquelz ses enfans sont mors en nostre service ; et combien que ledit exposant pour sa vieillesce et imbecilité ne puisse plus frequanter les armes ne nous venir servir comme il a fait le temps passé et qu'il n'ait plus qui y envoier et aussi n'ait pas si bien de quoy qu'il a eu [fol. 111v] le temps passé1, pour les charges qu'il a eues a supporter pour les causes dessusdictes et pour les pertes qu'il a eues a l'occasion des guerres, neantmoins il doubte que on ne l'en vueille tenir pour excusé, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, requerant icelle.
Pour quoy nous, acertenez de ce que dit est, considerans les agreables services que ledit exposant et sesdiz enfans ont faiz a feu nostredit seigneur et a nous, icelui exposant avons tenu et par ces presentes de grace especial et auctorité royal tenons et voulons estre tenu quitte, exempt et pour excusé de venir ne d'envoyer d'ores en avant nous servir en armes ne autrement oudit fait de guerre, ne ne voulons pas que pour non y venir ne envoyer on lui en donne aucune charge, blasme ou reprouche ores ne ou temps a venir, et quant a ce imposons silence a nostre procureur. Si vous mandons et enjoingnons expressement et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit exposant vous faites, souffrez et laissiez joïr et user plainement et paisiblement de noz presentes grace, exempcion et voulenté, sanz lui faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné aucun empeschement au contraire ; ainçoiz, se a ceste cause son corps ou aucunes de ses terres, fiefz, revennues ou autres biens sont ou estoient empeschiez, arrestez ou misb en nostre main, mettez les ou faites mettre sanz delay a plaine delivrance. Car ainsi etc.
Non obstans quelzconques ban, arriere ban et ordonnances ou defenses faictes ou a faire au contraire.
Donné etc.
Lettre pour gens a demourer a la garde des forteresses sanz aler a l'armee
Charles etc.
,
au bailly des exempcions de Touraine, d'Anjou et du Maine et a tous les autres justiciers de nostre royaume ou a leurs lieuxtenans,
salut.
Savoir faisons que,
oÿe la supplicacion de nostre amé et feal conseiller l'evesque d'Angiers1, contenant que, se par deffault de garde ses chasteaulx et forteresses de Chalonne2 et de Rochefort3, qui sont fortes places et avantageuses, estoient prinses [fol. 112] ou occuppees par les ennemis, inconvenient et dommage irreparable s'en ensuivroit a lui et a tout le païs d'environ,
nous, ce consideré et les bons services que ledit evesque a faiz a nous et a noz predecesseurs par tres long temps et autres causes a ce nous mouvans, voulons et nous plaist que Telz
et Telz
, escuiers, demeurent a la garde et defense de sesdiz chasteaulx et forteresses de Rochefort et de Chalonne et iceulx escuiers et chascun d'eulx avons exemptez et quittiez, exemptons et quittons par ces presentes et pour ceste foiz de grace especial de nous venir servir ceste saison contre noz ennemis et adversaires en l'armee pour laquelle avons fait crier et publier nostre ban et arriere ban. Si vous mandons et enjoingnons, et a chascun de vous si comme a lui appartendra, que ledit evesque et lesdiz Telz
et chascun d'eulx vous faites, souffrez et laissiez joïr et user plainement et paisiblement de nostre presente grace, exempcion et voulenté, sanz leur faire ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun arrest ou empeschement en corps ne en leurs terres ou autres biens quelzconques en quelque maniere que ce soit ; ainçoiz, se miz ou donné leur estoit, ostez le ou faites oster et mettre a plaine delivrance. Non obstans nostredit ban et arriere ban et les peines dedanz inflictes4, ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
inflictas,
infligées. Du reste, le substantif
inflictionest attesté au XVe siècle (Godefroy, t. X, p. 14).
Mandement pour nobles a qui on veult faire paier tailles
Charles etc.
,
au bailli ou :
aux esleuz sur le fait de la guerre en tel lieu
,
salut.
Oÿe la supplication de Tel
, escuier, demourant en tel lieu
, contenant que, ja soit ce qu'il soit noble et procreé de noble lignee et qu'il face fait de noble en soy armant et poursuivant les guerres quant le cas y eschiet, sanz soy entremettre de marchandise, et par ce soit et doye estre franc de tailles, aides et autres subsides imposees sur les non nobles, neantmoins les habitans de tel lieu
ou :
les commis sur le fait des tailles d'icelle ville [fol. 112v] l'ont tauxé, assiz et imposé et encores s'efforcent de le asseoir, tauxer et imposer ausdictes tailles comme ung autre d'eulx qui ne sont pas nobles, qui est contre raison et en son tres grant grief, prejudice et dommage, si comme il dit, en nous humblement requerant sur ce nostre provision,
pour quoy nous, ces choses considerees, vous mandons et, pour ce que ledit lieu dea est assiz et lesdictes parties demourans en ladicte election ou :
oudit baillaige, commettons se mestier est que, se, appellez ceulx qui feront a appeller, il vous appert que ledit suppliant soit noble extrait de noble lignee et face fait de noble, comme dit est, sanz ce qu'il s'entremette du fait de marchandise, vous le tenez et faites tenir quitte et paisible desdictes tailles, aides et subvencions comme les autres nobles de sa condicion, sans le y contraindre ne souffrir estre contraint, imposé ne assis en aucune maniere ; et a ce, se mestier est, contraingnez ou faites contraindre lesdiz habitans ou collecteurs et tous autres qui feront a contraindre par toutes voyesb deues et raisonnables ; en lui mettant ou faisant mettre au delivre tous ses biens pour ce prins, arrestez ou empeschez ; et en cas de debat ou opposicion faites aux parties, ycelles oÿes, bon et brief droit. Car ainsi etc.
Non obstans quelzconques lettres surreptices etc.
Donné etc.
[11.40.a] ¶ Nota que en teles lettres on ne met pas absolument qu'on tiengne quitte de tailles etc., mais seulement comme les autres nobles de sa condicion.
[11.40.b] * ¶ Item nota que ceulx qui sont anobliz par lettre ou anoblissement ne sont pas nobles extrais de noble lignee, mais sont simplement nobles.
[11.40.c] * ¶ Item nota ces motz appellez ceulx qui feront a appeller ; et aucunes foiz, quant il n'y a point de contrainte, je l'ay veu donner sans opposicion.1
Pour pourveoir de curateur a personne1
Charles etc.
,
a tel bailly
ou a son lieutenant,
salut.
Receue avons l'umble supplicacion des amis charnelz de Tele
, file de Tel
, consors en ceste partie, contenant que, comme ladicte Tele
, qui est agee de XXV ans ou environ, soit, des longtemps a, insensee et prise de pensee, telement que elle ne se sauroit gouverner et ne scet qu'elle fait ne qu'elle dit, et par ce pourroit perdre tous ses biens et estre sanz gouvernement, se sur ce ne lui estoit par nous pourveu de gracieux remede, si comme lesdiz exposans dient, requerans icelui.
Pour quoy nous, ces choses considerees, vous mandons et, pour ce que les parens et amis charnelz de ladicte Tele
sont demourans en vostre bailliage en diverses jurisdicions, comme l'en dit, commettons que, se, appellez les plus prouchains parens et amis charnelz de ladicte Tele
, il vous appert de ce que dit est, vous pourveez a icelle de curateur, c'est assavoir de ladicte Tele
sa mere2 ou d'autre de ses parens prouffitable et ydoine pour ladicte Tele
et ses droiz, causes et biens garder, poursuir et defendre en jugement et dehors ; et interdisez a ladicte Tele
l'alienacion de ses biens et heritages, en mettant au neant tous contraulx par elle faiz depuis qu'elle fut insensee, comme dit est, et faisant crier et publier es lieux acoustumez a faire criz au païs que aucun ne face d'ores en avant aucun contrat avecques ladicte Tele
ne lui preste aucune chose ne achate d'elle, sur peine de perdre ce qu'ilz y mettront. Car ainsi etc.
Non obstans etc.
Donné etc.
[11.41.a] ¶ Nota la congnoissance qu'on donne au juge de se informer du non sens, et que les parens doivent estre appellez et par leur advis se doit donner le curateur.
Lettre pour demander le douaire d'une femme
Charles etc.
,
au premier etc.
Tele etc. nous a fait exposer en complaingnant, disant qu'elle a esté conjoincte par mariage avecques Tel
et, aprés le trespassement d'icelui, avecques Tel
son derrenier mari, qui pareillement est depuis alé de vie a trespassement, et ja soit que, tant de raison comme par l'usage et la coustume du païs, tantost aprés le decés de chascun des dessus nommez compete et appartiengne a ladicte exposant pour son droit de douaire la tierce partie de tous et chascuns les heritages, biens meubles et chosesa nobles et noblement tenues et la moitié des heritages et choses non nobles et coustumieres1 dont ledit N.
estoit seigneur ou temps du mariage fait et consummé en sainte Eglise entr'eulx, et aussi la tierce partie des heritages, choses nobles et non nobles tenues et la moitié des heritages et choses coustumieres que tenoit ledit T.
et dont il estoit seigneur au temps du mariage celebré entr'eulx, pour en user et joïr aprés le trespassement de chascun d'eulx par ladicte exposant et en prendre et parcevoir les fruiz, prouffiz, revenues et emolumens, sa vie durant seulement, et les appliquer a son seul et singulier proufit ou autrement en disposer a son plaisir, neantmoins N.
, filz et heritier dudit N.
, et I.G.
, heritier par certain moyen a declairer en temps et en lieu dudit T.
, se sont efforcez et efforcent et de fait se sont ensaisinez, c'est assavoir ledit S.
b de tous et chascuns les heritaiges, biens immeubles et choses nobles et autres non nobles tenues coustumierement, demourees du decés d'icelui N.
, et ledit S.
c de tous et chascuns les heritages, biens immeubles et choses qui audit Tel
appartenoient en son vivant, et d'icelles choses ont, pour tant comme a chascun d'eulx touche, prins et parceuz les fruiz, prouffiz, revenues et emolumens et en ont autrement disposé a leur voulenté, sanz ce que eulx ou aucun d'eulx aient voulu ne vueillent laissier user et joïr ladicte exposant de son droit de douaire tel qu'il lui appartient par raison et ladicte coustume, eulx et chascun d'eulx sur ce suffisamment sommez et requis, qui est ou grant grief, prejudice et dommage de ladicte exposant et plus seroit, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme elle dit, requerant humblement icelui.
Pour quoy nous, attendu ce que dit est, te mandons et commettons que tu faces commandement expres de par nous ausdiz Telz
et chascun d'eulx que ilz facent, seuffrent et laissent user et joïr ladicte exposant de sesdiz [fol. 114] droiz de douaire telz qui lui appartient par raison et ladicte coustume et, avecques ce, que eulx et chascun d'eulx, pour tant qu'il lui pourra toucher, lui rendent et restituent les fruiz, prouffiz, revenues et emolumens qu'ilz en ont prins et parceuz, c'est assavoir ledit Tel
depuis le trespassement de sondit pere et ledit G.
depuis le trespassement dudit T.
, ou que ladicte exposant eust peu prendre et parcevoir, se ne fust leur torsonnier2 empeschement, soubz l'estimacion de plus grant priz, pour en joïr par elle par la maniere que dit est, et a ce les contraing et chascun d'eulx par toutes voyes deues et raisonnables ; et, en cas d'opposicion, reffuz ou delay, adjourne les opposans, refusans ou delayans a certain et competant jour ou jours par devant les juges ou leurs lieuxtenans ausquelz la congnoissance en appartendra pour dire les causes de leur opposicion, reffuz ou delay, respondre a ladicte exposant sur les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences, proceder et faire en oultre si comme de raison sera, en certiffiant deuement audit jour ou jours lesdiz juges ou leurs lieuxtenans de tout ce que fait auras sur ce. Ausquelz nous mandons que entre les parties, icelles oÿes, provision faicte a ladicte exposant qui traicte de sesdiz droiz de douaire qui est chose favorable tele qu'ilz verront a faire par raison, facent bon et brief acomplissement de justice. Car ainsi etc.
Et a ladicte etc.
Non obstans etc.
Mandons etc.
Donné etc.
[11.42.a] ¶ Nota que douaire est chose tres favorable et pour ce mande l'en au juge que, en cas de debat, il donne provision a lad femme sur le douaire.
[11.42.b] * ¶ Item nota que, se les heritiers du mary sont mineurs et ilz n'ont tuteur, on mande au sergent qu'il leur en face pourveoir par juge competant et non pas que lui mesmes leur en pourvoye, car il ne doit.
Autre mandement pour avoir le douaire d'une femme vefve, plus abregié
Charles etc.
,
au premier etc.
De la partie de Tele
, vefve de feu Tel
, nous a esté exposé en complaignant que, ja soit ce que de raison et par la coustume du païs lui appartiengne tele chose et tele
pour son douaire, neantmoins les heritiers ou ayans cause dudit deffunct ont esté et sont refusans et en demeure de lui delivrer ou laissier prendre et avoir son droit et douaire, eulx sur ce sommez et requis, si comme elle dit, requerant sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, te mandons et commettons que tu faces commandement de par nous aux heritiers ou ayans cause dudit defunct ou a leurs tuteurs ou curateurs, s'aucuns en ont — sinon fay leur en pourveoir par juge competant —, que ilz baillent et assieent a ladicte exposant sondit douaire et l'en seuffrent et laissenta joïr plainement et paisiblement, en les contraingnant a ce par toutes voyes deues et raisonnables ; et, en cas d'opposicion ou reffuz, attendu que lesdictes parties sont demourans et les heritages sur lesquelz doit estre prins ledit douaire situez en tel bailliage
, en diverses jurisdicions, et que par devant nostre bailly d'icelui lieu de N.
, qui est nostre plus prochain juge desdictes parties et choses contencieuses, icelles parties pourront finer de1 meilleur conseil et y auront plus seure expedicion que ailleurs, adjourne les opposans ou reffusans a certain et competant jour par devant ledit bailly ou son lieutenant, pour dire etc.
, en certiffiant etc.
; auquel nous mandons et pour les causes dessusdictes commettons que aux parties etc.
, en donnant a ladicte suppliant tele provision de sondit douaire pour son vivre et le demené2 de ceste cause, comme il verra estre a faire de raison. Car ainsi etc.
Non obstans etc.
Mandons etc.
Donné etc.
Lettre d'auctoriser une femme que son mary a delaissee
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx gens de noz comptes, conseillers les gens tenans et qui tendront nostre parlement etc.
et a tous seneschaulx, baillifz, prevostz et autres noz justiciers, officiers et subgetz ou a leurs lieuxtenans,
salut et dilection.
Nostre chiere et amee cousine Tele
nous a fait exposer en complaingnant que, comme elle ait pieça esté mariee avecques feu nostre tres chier oncle le duc de Berry, durant lequel mariage et de sa viduitéa elle se soit bien et honnorablement gouvernee et portee et, apres le trespas de nostredit oncle, ait esté mariee a George, seigneur de La Tremoïlle1, avec lequel elle se soit aussi bien et honnorablement gouvernee, sanz aucune faulte ou blasme et sanz ce qu'elle ait fait chose par quoy ledit de La Tremoïlle, son mary, la doye avoir en male grace ou indignacion, neantmoins ledit de La Tremoïlle, depuis la consummacion dudit mariage, a mené tres dure vie a nostredicte cousine et, des deux ans a ou environ, l'a mise hors de sa compaignie et envoyee demourer ou païs d'Auvergne, dont elle est contesse de son heritage, et a prins et occuppé, prent et occuppe ses terres, chasteaulx et forteresses et d'icelleb levé et parceu les fruiz, prouffiz et emolumens et n'en a riens voulu ne veult bailler pour le vivre et estat de nostredicte cousine et de ceulx de sa compaignie, telement qu'il a convenu et convient a nostredicte cousine faire sa demourance en autruy hostel et vivre a l'aide et confort d'aucuns de ses parens et amis et a l'occasion dessusdicte est en voye de cheoir en neccessité, se par nous ne lui est sur ce pourveu de remede convenable, si comme elle dit, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et que, tant de son propre heritage comme de son douaire, elle a pluseurs belles terres, chasteaulx et seigneuries a cause desquelles elle a pluseurs causes et procés, lesquelz elle a entencion de poursuir, et aussi de requerir et pourchassier ses droiz, revenues et devoirs que pour raison desdictes terres et autrement lui sont et peuent estre deuz, nous la vueillons auctorizer et lui pourveoir sur ce dudit remede.
Pour quoy nous, ces choses considerees et pour certaines autres causes a ce nous mouvans, nostredicte cousine avons oudit cas auctorisee et auctorizons par ces presentes, de grace especial et auctorité royal, a gouverner ses [fol. 115v] terres, seigneuries, chasteaulx, forteresses, rentes, revenues, terres et possessions, a en faire requerir, cueillir et recevoir les fruiz, prouffiz, revenues et emolumens et disposer d'iceulx a sa voulenté, a creer et ordonner un ou pluseurs receveurs et autres officiers, a respondre et estre en jugement et dehors, intenter et demener toutes causes, actions et procés, requerir et demander ses debtes, biens et choses quelzconques, constituer et ordonner un ou pluseurs procureurs ou attournez qui ait ou aient semblable povoir, et generalment de faire et faire faire autant es choses dessusdictes et chascune d'icelles et leurs deppendences et appendences comme elle feroit et faire pourroit se elle n'estoit point liee en mariage. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que nostredicte cousine faites, souffrez et laissiez joïr et user plainement et paisiblementc de nostre presente graced, octroy et auctorisacion sanz lui faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. Non obstans quelzconques usaige, stile, rigueur de droit, coustumes, lettres et constitucions a ce contraires.
Donné etc.
Descharge d'une place
Charles etc.
,
a nostre amé Tel
,
salut.
Comme pour certainnes causes nous ayons baillié et transporté a Tel tel nostre chastel
, dont vous avions baillié la charge,
nous vous mandons et commandons expressement que ledit chastel vous bailliez et delivrez sanz reffuz, delay ou difficulté audit Tel
; et de la garde d'icelui et du serement que nous en aviez fait vous quittons et deschargons par ces presentes en ce faisant.
Donné etc.
Lettre requisitoire in juris subsidium
[Cette formule n'a pas été transcrite, mais les deux tiers inférieurs du fol. 116 et la moitié supérieure du fol. 116v ont été laissés en blanc pour l'accueillir. Le même procédé est suivi dans MP ; la formule est absente de S .]
Revocacion de sauvegarde en latin
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
senescallo Lemovicensi ceterisque justiciariis nostris vel eorum locatenentibus,
salutem.
Dilectus et fidelis noster Talis
, vicecomes de tali loco
, miles, nobis significare curavit quod, licet per ordinaciones nostras regias inhibitum existat ne subditis prelatorum, baronum et aliorum justiciariorum regni nostri nostre salve gardie concedantur, personis ecclesiasticis, clericis non conjugatis clericaliter viventibus, viduis, orphanis ac aliis personis privilegiatis exceptis, nichilominus Talis
et Talis
, justiciabiles et subditi dicti vicecomitis, certas salvas gardias a nobis obtinuerunt, quarumquidem vigorea penuncellos nostros regios in terra et jurisdicione predicti vicecomitis apponi et plura alia impedimenta in sua jurisdicione et justicia pretextu dictarum salvarum gardiarum fieri fecerunt, in grande prejudicium et gravamen dicti vicecomitis et contra ordinaciones nostras temere veniendo, maxime cum ipse persone privilegiate non sint cur dicte salve gardie nostre sibi concedi eisveb uti debeant vel debetc, sicut dicit, a nobis graciosum remedium [fol. 117] super hoc implorando.
Quocirca nos, dictas ordinaciones inviolabiliter teneri et observari volentes, vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, districte precipiendo mandamusd quatinus, vocatis evocandis, dictas salvas gardias nostras et penuncellos nostros et quicquid inde secutum est revocetis et totaliter adnulletis, exhibendo super hoc in casu opposicionis summarie et de plano sine strepitu et figura judicii celeris justicie complementum. Litteris surrepticiis in contrarium impetratis vel impetrandis non obstantibus quibuscumque.
Datum etc.
Lettre contre malfaicteurs
Charles etc.
,
au premier nostre sergent etc.
De la partie de Jehan Costedart, demourant a Nemousa 1, nous a esté exposé en complaignant que, ja soit ce que a lui compete et appartiengne tele piece de vigne et tele terre
et qu'il ne loise a aucun d'en prendre les fruiz, neantmoins puis nagueres Tel
s'est transporté de nuit en ladicte vigne, a coppé et arraché les soches et emporté les roisins, rompu les murs et fait autres larrecins et malefices, dont encores punicion n'a esté faicte, ou grant dommage et prejudice dudit exposant et en esclande de justice, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, qui ne voulons telz malefices demourer impugniz, te mandons et commettons par ces presentes que, appellé avecques toy un notaire publique, tu te informes diligemment et secretement de et sur ce que dit est et tous ceulx que tu en trouveras coulpables ou vehementement souspeçonnez adjourne a comparoir en personne ou autrement, selon l'exigence du cas, a certain et competant jour par devant nostre bailly deb ou son lieutenant, pour fournir a droit sur ce que dit est, respondre a nostre procureur oudit bailliage a telz fins qu'il vouldra eslire et audit exposant civilement tant seulement proceder et faire en oultre ce qu'il appartendra par raison, [fol. 117v] en certiffiant et lui envoyant ladicte informacion feablement close et seellee ; auquel nous mandons et, pour ce que lesdiz malefices ont esté commis et sont yceulx delinquans habitans oudit bailliage et que par devant lui la verité du cas pourra mieulx estre attainte et sur ce justice estre administreec plus tost et par meilleur conseil que ailleurs, commettons que aux parties, ycelles oÿes, faced bon et brief droit. Non obstant etc.
Mandons etc.
et prisons etc.
Donné etc.
[11.48.a] ¶ Nota que on ne donne pas l'auctorité a un sergent de faire seul une informacion, mais fault qu'il y ait un notaire ou autre personne publique avec lui ; bien donne l'en celle auctorité a un commissaire ou examinateur de Chastelet, voire a un huissier de parlement.
[11.48.b] * ¶ Item, quant un sergent ou autre executeur de lettres royaulx a a faire d'avoir obeïssance, d'avoir aide, confort ou prisons, on doit mettre es lettres la clause de Mandons a tous noz justiciers etc.
Autre lettre plus expresse pour greigneurs delitz
Charles etc.
,
au bailly de Sens et d'Aucerre ou a son lieutenant,
salut.
De la partie de nostre amé veneur Philipot Raffo1, escuier, nous a esté exposé en griefment complaingnant que, ja soit ce qu'il soit notoirement en nostre protection et sauvegarde, tant a cause de nostre service comme autrement deuement, et qu'il ne loise a aucun de faire larrecin ne violence a autruy, neantmoins ou mois de N.
derrain passé N. N.
, acompaignez d'autres leurs complices, armés d'espees, auberjons et autres armes invasibles et defendues, se sont transportez de nuit en la garenne dudit exposant, ont prins ses counilsa 2, ses paons et autres biens et, pour ce que son garennier s'efforça de le leur empescher, l'ont batu et villené inhumainement etb, non contens de ce, firent encores tele chose et tele
et, en procedant de mal en piz, se transporterent a l'ostel dudit exposant pour le tuer et murdrir, s'ilz l'eussent trouvé, y [fol. 118] rompirent coffres, huys et fenestres, emporterent vaisselle d'argent, robes, linges et autres biens meubles en l'estimacion de mil escuz et firent autres maulx et dommages en enfraingnant nostre sauvegarde, en commettant larrecin publique, port d'armes, invasion et autrement delinquant en grant esclande et lesion de justice et ou dommage et prejudice dudit exposant, et plus seroit se par nous n'estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme il dit, requerant icelui.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, qui ne voulons telz malefices demourer impuniz, ainçoiz bonne justice en estre faicte telement que ce soit exemple a tous autres, vous mandons et, pour ce que lesdiz cas ont esté perpetrez en vostre bailliage, comme l'en dit, et que de l'infraction de nostre sauvegarde et aussi du port d'armes la congnoissance appartient a noz juges et officiers, mesmement que par devant vous la verité de ceste chose pourra plus tost estre attainte et la punicion en estre faicte que autre part, toutes faveurs rejectees, commettons que de et sur les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences et autres, se mestier est, qui baillees vous seront par declaracion, vous vous informez ou faites informer bien et deuement et tous ceulx que par informacion, fame publique ou vehemente presumpcion vous en trouverez coulpables ou souspeçonnez prenez ou faites prendre au corps quelque part que trouvez pourront estre en nostre royaume, hors lieu saint, et les admenez ou faites admener soubz seure garde en noz principales prisons dudit bailliage pour fournir a droit sur ce que dit est et en recevoir tele punicion comme au cas appartendra ; et neantmoins prenez ou faites prendre en nostre main par bon inventoire tous leurs biens meubles et immeubles et soubz icelle les faites gouverner et tenir jusques a ce que par vous en soit ordonné ; et, ou cas que lesdiz malfaicteurs ou autres d'eulx se absenteroient ou latiteroient3, adjournez les ou faites adjourner a leurs personnes, se trouvez peuent estre, sinon a leurs hostelz et domicilles, s'aucuns en ont en nostredit royaume et on peut y avoir seur accés, ou es lieux ou ilz ont acoustumé de converser et repairer et ou lesdiz malefices ont eté perpetrez, a yssue de grant messe, a jour ferié, a son de trompe, par cry publique, es principaulx sieges et auditoires dudit bailliage et autrement, comme il est acoustumé de faire en tel cas, a comparoir personnelment par devant vous a trois briefz jours, sur peine de [fol. 118v] bannissement et d'estre attains et convaincus desdiz cas, pour respondre a nostre procureur a telz fins qu'il vouldra eslire et audit exposant et a chascun d'eulx sur ce que dit est et les deppendences proceder et aler avant en oultre selon raison, en administrant aux parties, icelles oÿes, bon et brief droit. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Non obstans quelzconques lettres surreptices empetrees ou a empetrer a ce contraires. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a vous et a voz commis et depputez en ce faisant obeïssent et entendent diligemment et vous prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et requis en sont.
Donné etc.
Mandement pour avoir de l'artillerie
Charles etc.
,
a nostre amé Tel
, general maistre et visiteur de nostre artillerie,
salut.
Nous voulons et te mandons que, pour la garde, seurté et defense des chastel et ville de N.
, tu bailles et delivres ou faces bailler et delivrer a nostre amé et feal conseiller et chambellan N.
, bailly et cappitaine dudit lieu de N.
, ou a ses gens pour lui les parties d'artillerie qui s'ensuivent, c'est assavoir XX aubalestres grosses tant de tour que de guelle1, ung canon, X casses de bon trait fin et XII guelles, six doubles et six sanglesa. Et par rapportant ces presentes et recongnoissance sur ce dudit N.
seulement, tu en seras et demourras deschargié et seront lesdictes parties allouees en tes comptes et rabatues de ta recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz etc.
Donné etc.
[11.50.a] * ¶ Nota que souventes foiz les chiefz de guerre, mesmement le maistre des arbalestriers, baillent telz mandemens et descharges touchans fait d'artillerie, et non pas le roy.
guelleen
girelle, leçon que nous retrouvons dans deux autres manuscrits du formulaire, fr. 5030 et fr. 5318. Le terme est recensé par Victor Gay, Glossaire archéologique du Moyen Âge et de la Renaissance, t. I, Paris, 1887, p. 779, et désignait la manivelle ou le bandage à poulies d'une arbalète. Plusieurs attestations données dans la notice consacrée par le même ouvrage à l'arbalète (spéc. p. 43) montrent que les arbalètes à tour (dites aussi à moufle) et à girelle représentaient, au moins dans certains inventaires, deux types proches mais pourtant différenciés d'arbalètes de grande puissance, qu'elles fussent individuelles, ou de la taille de véritables machines de siège.
Queste vel populum quoque1
Karolus etc.
,
dilectis et fidelibus nostris archiepiscopis, episcopis, abbatibus, abbatissis, prioribus, priorissis, decanis, prepositis, cappitulis, curatis et non curatis, cappellanis, vicariis, matriculariis ceterisque ecclesiarum rectoribus vel ministris ad quos presentes nostre littere pervenerint,
salutem et dilectionem.
Rogamus vos in domino Jesu Christo quatinus N.
, nuncium pauperum cecorum magistri ac fratrum per beatum Ludovicum fundatorum Parisiusa in hospicio vocato Les Quinze Vins2, latorem presencium sociumque et fratrem dicte domus, prout per N.
nobis constitit certifficatumb, elemosinas ad substentacionem pauperum dicte domus querentem, cum ad vos venerit benigne et graciose, si vobis constiterit de privilegiis aut litteris apostolicis super hoc confectis vel de vidimus earumdem sub sigillo autentiquo, in ecclesiis vestris recipiatis et in locis et a subditisc vestris recipi et audiri faciatis pietatis intuitu et, de bonis vestris ecclesiarumque et beneficiorum vestrorum eisdem misericorditer impendentes, populum quoque vestrum per vestros subditos in unum convocari et coadunari faciatis, dum vobis visum fuerit expedire et a latore presencium fueritis requisiti, ac audienciam in villis, castris aut civitatibus quibuscumque eidem prebeatis, ut negocium fervencius valeat expedire. Insuper omnibus justiciariis et subditis nostris quibuscumque mandamus, firmiter injungendo, quatinus, si prefatum N.
vel res suas licitas quas secum detulerit viderint vel sciverint indebite detineri seu impediri, ipsi et eorum quilibet, prout ad eum pertinuerit, ad liberacionem tam corporis quam rerum suarum in casu premisso, vocatis evocandis, diligenter intendant. Presentibus post annum minime valituris.
Datum etc.
[11.51.a] ¶ Nota que ceste lettre ne se bailled que pour gens et hospitaulx privilegiez, comme lese XV XX de Paris, l'ospital Saint Jehan de Jerusalem, l'ordre de la Trinité pour la redempcion de ceulx qui sont prisonniers pour la foy, et ne dure que un an ; et en oultre qu'il fault que le roy ou l'audiencier, avant la delivrance des lettres, soit certiffié par aucuns des notables des hospitaulx ou de l'ordre en personne ou par leurs lettres autentiques quef celui ou nom de qui est la lettre est messagier de l'ospital et que les aumosnes qu'il demandera sont pour distribuer caritativement ainsi qu'on doit.
[11.51.b] * ¶ Item aucune fois on y adjouste pour greigneur seurté que le prince met le message et ses biens en sa sauvegarde.
Supplicacion pour appel ou Daulphiné
Karolus, Dei gracia Francorum rex, dalphinus Viennensis,
dilectis et fidelibus nostris gubernatori1 vel ejus locumtenentia gentibusque consilii nostri Dalphinatus Gratianopolis2 residentib,
salutem et dilectionem.
Audita per nos humili supplicacione Marie de Miribello3, domicelle, continenti quod nuper in quadamc causa inter ipsam Mariamd ex una parte et Johannem de Mirebello, milite, ex altera pendente coram vobis occasione successionis defuncti Petri de Mirebello lata fuit sentencia, si talis dici debeat, contra ipsam Mariam et ad utilitatem dicti militis, a qua sentencia, quia dicta Maria per ipsam se gravari senciit, fuit pro parte ipsius Marie ad nos supplicatum,
nos, eidem Marie super dicta supplicacione sua providere volentes, vobis mandamus quatinus, vocatis vobiscum dilecto et fideli consiliario nostro Johanne Girardi4, magistro requestarum hospicii nostri, si in dicto nostro Dalphinatu tunc existat, et aliis jurisperitis usque ad numerum quatuor, vel tot quot vobis videbitur sufficere debere, resumptoque processu in dicta causa facto, ipsum processum cum dicta sentencia jam, ut dictum est, super ipso lata diligenter visitetis ; quo facto, ipsam sentenciam, si fieri debeat, corrigatis, interim execucionem dicte sentencie supersedere faciendo, aut alias ipsi Marie supplicanti super hoc provideatis sicut secundum jus vobis videbitur fore fiendum.
Datum etc.
[11.52.a] ¶ Ceste lettre se baille a ceulx du Daulphiné quant ilz se sentent grevez par le gouverneur ou les gens du conseil, pour ce qu'on n'a pas acoustumé d'appeller d'eulx ; aussi le roy daulphin ne seuffre pas a ses subgetz qu'ilz en appellassent, car aucuns dient qu'il n'en recongnoist point de souverain pour le Daulphiné, ja soit ce qu'il soit en l'Empire.
[Le fol. 120 est blanc.]Jean-Amédée et Pierre de Miribel qui moururent sans enfants environ l'an 1450 ; Marie, leur sœur, fut dame de Sonas. Il est probable que la lettre utilisée par Morchesne fasse référence aux disputes de succession entre Marie et Jean-Amédée après la mort de Pierre.
Defenses
Defense de regnier Dieu1
Charles etc.
,
a tous etc.
Comme des pieça vivant feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et aussi durant le temps que avons eu la regence de nostre royaume ait esté par ordonnance et edit expres et par lettres patentes publiquement et notoirement defendu a tous que on ne renoyast, maugreast ou blaphemast le nom de Dieu nostre createur et de la glorieuse Vierge Marie sa mere et des benoiz sains et saintes de paradis, sur peine d'en estre griefment puny, et neantmoins nous ayons entendu que pluseurs de noz subgez, plains de mauvais esperit, non ayant Dieu devant les yeulx, le renyent, maugreent et blaphement de jour en jour, qui est a nostre tres grant desplaisance, et doubtons, ainsi que vraissemblablement est a doubter, que a ceste occasion entre les autres nostredit Createur ait permis a venir en nostre royaume les tribulacions, guerres et afflictions qui y sont, pour ce est il que nous, en ensuivant nostredit seigneur et pere et noz autres predecesseurs, voulens Dieu nostre createur et ses sains estre reverez et serviz comme bons catholiques doivent faire et ceulx qui feront le contraire estre puniz sanz aucun espargnier,
avons derechief defendu et par ordonnance expresse defendons
a tous noz subgetz et obeïssans, de quelque estat ou condition qu'ilz soient,
que aucun ne maugree, renye ou despite d'ores en avant le nom de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie sa mere et des sains et saintes, sur peine d'estre pour la premiere foiz puny pecunielmenta a l'arbitrage du juge soubz qui il fera ledit maugreement [fol. 121v], renyement ou despitement, selon la puissance de celui qui le maugreera ou renyera, a icelle amende applicquer moitié en cire a servir en l'eglise ou parroisse du lieu ou sera fait le delit et l'autre moitié au seigneur du lieu, en doublant ou tripplant la somme pour la seconde foiz, et pour la tierce d'estre mis au pilory a jour de feste ou de marchié, et pour la quarte d'avoir la langue persiee d'un fer chault, et pour la cinquiesme et au dessus d'en estre plus griefment et corporelment puny comme blaphemeur de Dieu et de ses sains et comme transgresseurs de edit ou statut royal, en tele maniere toutesvoyes que ce soit exemple a tous autres ; et avec ce, que celui ou ceulx qui seront presens la ou on blaphemerab le nom de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie soient miz et tauxez en amende selon leur faculté se ilz ne le denoncent a justice dedanz ung jour ou dedanz deux au plus tart, et pareillement les justiciers se ilz delayent a leur escient de faire et executer ceste nostre ordonnance contre lesdiz blasphemeurs et ceulx qui ne les accuseront.
Si donnons en mandement par ces presentes au bailly de Bourges et a tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume ou a leurs lieuxtenans que nostre presente ordonnance ilz facent tenir, garder, crier et publier, chascun endroit soy, incontinent aprés la reception d'icelles et d'ores en avant de mois en moys par tous les lieux acoustumez a faire criz en leurs jurisdicions, afin que aucun n'en puisse pretendre ignorance, et icelle ordonnance tiengnent, gardent et executent viguereusement et sanz deport et facent tenir et garder et executer de point et point sanz enfraindre et sanz y espargnier aucun, de quelque estat qu'il soit, sur peine de privacion d'office et d'en estre autrement puny a l'exemple des autres. Car ainsi nous plaist il qu'il soit fait, et que au vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique foy soit adjoustee comme a ce present original.
Auquel, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel.
Donné a Chinon le IXec jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vingt et quatre, et de nostre regne le second.
Autre lettre pour oster la coustume de regnier Dieu1
Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou,
a tous etc.
Savoir faisons que
nous, ayans en tres grant desplaisance et non sanz cause la maniere de longtemps acoustumee par tout ce royaume de blasphemer, renyer, maugreer et despiter le nom de Dieu nostre createura et de la glorieuse Vierge Marie sa mereb, doubtans, ainsi que vraissemblablement est a doubter, que a ceste occasion et achoison nostredit Createur entre autres choses ait permis a venir en cedit royaume pluseurs tribulacions et afflictions et voulens comme bon catholique oster a nostre povoir ladicte mauvaise coustume et nostredit Createur et sa benoite mere estre louez et adorez comme il appartient,
avons commandé et defendu et par ordonnance expresse commandons et defendons que aucun, de quelque estat qu'il soit, ne maugree, renye ou despite d'ores en avant le nom de Dieu ne de la glorieuse Vierge Marie sa mere, sur peine d'estre pour la premiere foiz puny pecunielment a l'arbitrage du juge soubz qui il fera ledit maugreement, renyement ou despitement depuis la somme de V solz parisis jusques a la somme de XX solz parisis a applicquer au seigneur du lieu, en doublant la somme pour la seconde foiz et en la tripplant pour la tierce, et pour la quarte et au dessus d'estre puny corporelment selon l'enormité du cas et la qualité de la personne a l'arbitrage et discrecion de justice, en maniere toutesvoies que ce soit exemple a tous autres ; et avec ce, que celui ou ceulz qui seront presens la ou on blasphemera le nom de Dieu ou de la glorieuse Vierge Marie, se ilz ne le denoncent a justice dedens un jour ou dedanz deux au plus tart, soient puniz a la moitié desdictes peines, et pareillement les justiciers se ilz delayent a leur escient de faire et executer ce que dit est. Si donnons en mandement par ces presentes au bailly de Montargis ou a son lieutenant et a tous les autres justiciers et officiers de ce royaume ou a leurs lieuxtenans que nostre presente ordonnance ilz facent tantost et sanz delay crier et publier d'ores en avant de mois en mois par tous les lieux acoustumez a faire criz en leurs jurisdicions, a ce que aucun ne puisse pretendre ignorance, et icelle ordonnance tiengnent, gardent et executent viguereusement et sanz depport et facent tenir et garder et executer de point en point sanz enfraindre. Voulens que au vidimus de ces presentes fait soubz seel royal foy soit adjoustee comme a ce present original. Auquel, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel.
Donné etc.
c.
les sains ou saintesdans la liste des personnes offensées par le blasphème ; dans la clause injonctive, elle mentionne le bailli de Montargis comme spécialement chargé de l'application de la mesure, alors que les deux autres versions sont de portée générale (
a tous les justiciers et officiers de ce royaulme). Tout laisse donc à penser que l'acte-source de Morchesne n'était que l'une des expéditions de l'ordonnance promulguée par le dauphin Charles, en multiples exemplaires, au fil des derniers mois de 1420.
Defense a gens d'armes qu'ilz ne logent ne facent dommage es villes, terres ou forteresses d'un serviteur ou d'un prince1
Nous, Charles, filz du roy de France etc.
Considerans les grans et notables services que reverend pere en Dieu et nostre amé et feal conseiller Tel
a faiz par long temps et fait chascun jour a mon seigneur et a nous en pluseurs manieres, tant ou païs de Languedoc que autre part, et esperons que plus face ou temps a venir, considerans aussi les grans pertes et dommages que lui et ses subgetz ont eues et souffertes a l'occasion de nostre service et de la loyaulté que ilz ont et a tousjours tenue et gardee envers mondit seigneur et nous, voulans pour ce que devant autres ilz ayent aucun avantage et exempcion et qu'ilz soient aucunement relevez de leursdictes pertes et dommages, ad ce que de plus en plus ilz soient tenuz et voulentiz de nous bien servir et de demourer en leurdicte loyauté,
voulons, ordonnons et expressement defendons
a tous chevaliers, escuiers, cappitaines, rotiers, gouverneurs et conduiseurs de gens d'armes, archiers, arbalestriers et autres gens de guerre estans ou service de mon seigneur et de nous
que ilz ne se logent ne seuffrent que aucuns de leurs gens se logent ou chastel, ville ou forsbourgs de tel lieu
ne en aucunes autres villes, masages2, terres, seigneuries, maisons ou places appartenans audit Tel
et ne y preignent ou fourragent ne seuffrent prendre ou fourragier blez, vins, avoines, olives3, vollaille, bestiail, chevaulx, jumens, muletz, mesnaiges, utenciles d'ostel ne autres biens ou choses quelzconques, sinon toutesvoyes du bon gré ou consentement de ceulx a qui seront lesdictes choses, et ne facent ou seuffrent faire autre desplaisir ou dommage a icelui Tel
ne a sesdiz subgetz en quelque maniere que ce soit, ainçoiz sesdiz subgetz et leurs varletz, gens ou serviteurs seuffrent et laissent aler et venir en leurs affaires paisiblement, saichans de vray que, se aucuns font le contraire, il nous en desplaira et les en feront telement punir que les autres y prendront exemple.
Et pour ce que de ces presentes l'en pourra avoir a faire en pluseurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles fait soubz seel autentique foy soit adjoustee comme a ce present original.
Donné etc.
Masage: tenure où l'on bâtit une maison (Godefroy, t. V, p. 192) ; au pluriel, le terme semble renvoyer à des habitats modestes ou dispersés, par opposition à celui de
villes.
Autre defense soubz le seel placqué
De par le roy.
Vous, cappitaines, gens d'armes, archiers, arbalestriers et autres gens de guerres estans en nostre service,
nous vous defendons expressement et sur tant que vous doubtez faire a nostre desplaisance que vous ne vous logez ne souffrez que voz gens logent en tel lieu
, appartenant a nostre amé et feal N.
, ne y preignent ou fourragent avoine, blé, foin, vin, bestiail, vollaille ne autres choses quelzconquesa, saichans que, se aucuns sont trouvez faisans ou avoir fait le contraire, nous les en ferons si griefment punir que les autres y prendront exemple.
Donné etc.
Defense de ne transporter billon hors du royaume1
Charles, etc.
,
a tel seneschal
,
salut.
Pour ce que nous sommes informez que pluseurs marchans et autres personnes, tant de nostre royaume que d'autres nacions, transportent de fait et par lettres de change et autrement en diverses manieres et soubz pluseurs couleurs s'efforcent chascun jour de faire par autruy transporter hors de nostredit royaume l'or qui y est, tant monnoyé que en masse et billona 2, dont s'ensuit tres grans inconveniens a nostre tres grant prejudice et de noz subgetz, c'est assavoir la chierté desraisonnable et excessive de tous vivres et autres marchandises, l'encherissement aussi des escuz et moutons et de tout autre or en masse ou autre billon, dont par vuidenge qui s'en fait l'en ne peut finer que a grant peine, neccessité et meschief, et oultre plus l'avillement de nostre monnoye, ja soit ce qu'elle soit forte et suffisant selon la valeur et estimacion a quoy l'avons mise, et mains autres dommages qui pourroient multiplier et croistre, se par nous n'y estoit hastivement pourveü de remede convenable,
savoir vous faisons que,
pour obvier a iceulx inconveniens et pour certaines [fol. 123v] autres grandes causes et consideracions a ce nous mouvans,
avons par grant et meüre deliberacion de conseil expressement ordonné et par maniere de constitucion ordonnons par ces presentes que nul, de quelque estat ou condicion qu'il soit, sanz aucun excepter, ne soit si osé de transporter d'ores en avant hors de nostredit royaume, sanz avoir de ce par expres congié et licence de nous et par noz lettres patentes seellees de nostre grant seel subsequens en date ces presentes, aucun or monnoyé, soient escuz, frans, moutons ou autre monnoye d'or, quele qu'elle soit, aiant cours en nostredit royaume, ne aussi autre or en masse, billon ou autre espece quelconques, soit par voie de fait, par lettre de change ou autrement en quelque maniere et soubz quelconque couleur que ce soit, sur peine de forfaire envers nous tout ledit billon ou or que l'en vouldroit ainsi transporter, avec ce d'estre puny d'amende arbitraire en corps et en biens et tant les transporteurs et ceulx a qui la chose toucheroit que aussi les changeurs ou autres qui par moyen desdictes lettres de change ou autrement en seroient en cause. Et afin que greigneur inquisicion et diligence soit faicte sur ce, avons ordonné et ordonnons par cesdictes presentes que ceulx qui arresteront ou vous denonceront les delinquans ou transgresseurs de nostredicte ordonnance aient le tiers de la confiscacion qui a ceste cause nous devra avenir et que par vous ou voz commis a ce leur soitb prestement et sanz difficulté delivré. Si vous mandons et enjoingnons expressement, en commettant se mestier est, que ceste nostre dessusdicte ordonnance vous faites par toute vostre jurisdicion et les destroiz, pors et passages d'icelle signifier par cry et en lieux publicques et autrement, telement que aucun n'y doye pretendre ignorance, en la mettant realment et de fait a plaine execucion et la faisant sortir son effect envers et contre tous sanz depport aucun et non obstans oppositions et appellacions quelzconques ; et neantmoins commettez a chascun desdiz pors et passages gens propres pour y prendre garde, par maniere que n'y soions deffraudez et que par vostre faulte et negligence ou de vosdiz commis ne se y puissent commettre aucuns abuz, ouquel cas vous en demourroit la charge et y pourveirions a l'encontre de vous et d'iceulx voz commis par maniere que ce seroit exemple a tous autres ; et tous ceulx qui par vous ou vosdiz commis seront trouvez faisans le contraire depuis ladicte publicacion faites prendre [fol. 124] et arrester avec tout leurdit or et autres denrees et marchandises quelzconques dont seroient trouvez saisiz, en les baillant et delivrant comme confisquez a noz receveurs ordinaires des lieux, qui seront tenuz d'en faire compte et recepte a nostre proufit, reservé seulement ledit tiers que voulons comme dessus estre delivré franchement a ceulx qui en auront fait la diligence. De ce faire vous donnons et a vosdiz commis et depputez plain povoir, auctorité et mandement especial, et mandons a tous noz justiciers, officiers et subgetz vous estre en ce obeÿ et entendu diligemment. Et pour ce que de ces presentes l'en aura a faire en divers lieux, voulons que au vidimus d'icelles fait soubz seel royal ou autentique plaine foy soit adjoustee comme a ce present original.
Donné etc.
Billonest ici pris en son sens premier, de “matières de métal sous toutes formes, susceptibles d'approvisionner les ateliers monétaires” (voir formule [7.17] et son annotation). P donne :
l'or qui y est tant en monnaie que en billon.
Defense ou lettre de non prise
[La formule n'a pas été transcrite, la moitié inférieure du fol. 124 et le fol. 124v étant restés blancs. PM annoncent semblablement le titre (absent de S) sans davantage donner le texte]. [Le fol. 125 a été coupé.]
Commissions en simple queue
Commission a demander empruntz1
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx conseillers Telz
et Telz
,
salut et dilection.
Comme pour aucunes consideracions etc.
, pour ce est il que nous, qui desirons sur toutes choses mondaines, ainsi que plus que nul autre y sommes tenuz et obligiez, conserver et defendre nostre seigneurie et preserver noz bons et loyaulx subgetz de cheoir en la servitute de nosdiz ennemis, considerans comme dessus que de noz finances ordinaires n'y pourrions de present sanz aucun aide ou avancement d'autruy si hastivement et vallablement pourveoir comme le cas le requiert, et qu'il est mieulx raison et chose convenable que, aprés l'exposicion de nosdictes finances que n'y avons jamais voulu ne voulons en riens espargnier mais comme raison est les y mettre avant et du tout employer, les vassaulx et subgetz de nosdiza païs qui ont faculté et puissance et ausquelz la chose peut beaucoupb touchier aident aucunement a supporter lesdictes charges que autres qui pour leur mesmes fait ont assez a faire a souffrir d'autre part2, mesmement que l'aide que en ce nous feront ne sera que un simple prest a le recouvrer seurement et en brief temps, et confians a plain de voz discrecions, loyaultez et bonne prudence, vous ou les deux de vous en l'absence de l'autre pour les causes dessusdictes et pour pourveoir plus promptement au paiement desdictes gens d'armes et de trait, afin de les emploier a la defense desdiz païs et eviterc les pilleries et gastemens de biens que autrement pourroient faire sur les subgetz d'iceulx,
avons commis, ordonnez et depputez et par ces presentes commettons, ordonnons et depputons pour requerir tant par voye amiable que aussi de [fol. 126v] sommacion, se mestier est, a toutes les personnes de telz païs
escriptes et denommees en certain roolle de la date du jour d'uy, signé de nostre main et seellé de nostre seel secret, que pour ce vous avons baillié, qu'ilz nous prestent et aident les sommes de deniers contenues oudit roole, chascun selon la declaracion ou specificacion d'icelui roole, pour iceulx deniers convertir et employer par vostre ordonnance ou fait dessusdit et non ailleurs. Lesquelz deniers par eulx ainsi bailliez et prestez, par rapportant etc.
voz lettres de mandement avecques la cedule ou certifficacion de celui qui les aura receuz et que commis y avons de quoy faire et de lui tauxer gaiges et voiages de chevaucheurs et autres mises et despens neccessaires et convenables pour les choses dessusdictes et les deppendences d'icelles competensd vous donnons puissance et auctorité, nous avons ordonné et voulons leur estre renduz et restituez de l'argent de certain aide et X me3 que par noz autres lettres du jour d'uy avons pour ceste cause ordonnez estre miz suz esdiz païs ou des deniers des monnoyes et autres noz finances a tel temps et terme comme par vous sera advisié et appoinctié avecques eulx et lesquelles monnoyes et finances voulons et consentons par vous obligees et ypothequees. Et des maintenant pour lors mandons et enjoingnons par ces presentes tant aux receveurs ou autres qui par vous seront commis a recevoir lesdiz aide ou X me que aux maistres particuliers desdictes monnoyes que tout ce que par vosdictes lettres leur sera sur ce ordonné ilz facent et acomplissent, toutes autres charges arriere mises, non obstans que sur ce n'aient autres lettres ou mandemens des commissaires et gouverneurs des finances. Et ou cas que aucuns des denommez oudit roole seroient refusans ou contredisans de prester lesdictes sommes sur eulx imposees, nous, pour l'urgent et eminent neccessité qui en est, voulons que a ce les contraingnez ou faites contraindre par la prinse et detencion de leurs biens et temporelz et plus avant s'il vous semble qu'il soit besoing et qu'il est acoustumé de faire pour noz propres debtes. De ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement especial ; et mandons a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a vous et a voz commis en ces choses faisant et executant vous obeïssent et entendent et vous prestent conseil, confort et aide, se besoing en avez et par [fol. 127] vouse en sont requis. Car ainsi nous plaist il et l'avons ordonné estre fait, non obstans quelzconques opposicions, appellacions ou contradicions au contraire. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique avec vostre mandement et quittance d'iceulx qui auront eu lesdictes sommes desdiz aides ou monnoyes, icelles sommes seront allouees es comptes et rabatues de la recepte desdiz receveurs et maistres desdictes monnoyes et chascun d'eulx qui paié les aura par noz amez etc.
et autres qu'il appartendra. Ausquelz etc.
Non obstans que lesdiz receveurs et maistres desdictes monnoyes n'aient sur ce autre mandement des generaulx, conseillers, commissaires ou autres gouverneurs de noz finances.
Donné etc.
(nous) en l'absence et empeschement de mond. seigneur de France (desirans…).
Xe), par S (
dixiesme), et aussi par une mécompréhension du formulaire fr. 5271 (
disme). C'est donc par erreur que P donne
aide IXme. Le
dixiemeétait souvent l'autre nom de la décime (Rey, Le domaine du roi, p. 228), imposée par le roi sur les revenus des bénéfices ecclésiastiques.
Autre commission pour demander empruntz1
Charles etc.
,
a tous etc.
Comme nous envoions presentement grosses gens dela les rivieres pour secourir noz bons et loyaulx subgetz assegez dedanz tel lieu
et d'autre part sommes deliberez de nous mettre bientost suz sur les champs a toute puissance, ce qui ne se peut pas faire sanz grosses finances, lesquelles, pour les autres charges et affaires que avons de toutes pars a supporter, ne se pourroient pas recouvrer de noz revenues et demaine si tost qu'il nous fust besoing, et pour ce, en attendant les deniers de l'aide a nous octroyé par les païs de nostre obeïssance, nous soit besoing de faire empruntz sur noz officiers et serviteurs,
savoir faisons que
nous, confians a plain des grans sens, loyaulté et bonne prudence de nostre amé et feal conseiller N.
,
icelui
avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces presentes et lui avons donné et ordonnons
plain povoir, auctorité et mandement especial de soy transporter et presentement aler devers les maistres particuliers et gardes des monnoyes de nostre Daulphiné leur demander, requerir et faire prester les sommes [fol. 127v], chascun endroit soy, que nous leur escrivons par noz lettres closes et, ou cas que ilz seroient refusans ou delayans de ycelles sommes nous prester, de les contraindre a ce faire par arrest et emprisonnement de leurs personnes, par prinse, vendue et explectation de leurs biens meubles, de leursdiz offices et d'y en mettre et commettre d'autres jusques a ce que par nous en soit autrement ordonné ; de veoir aussi desdiz maistres l'estat d'icelles monnoyes, veoir et visiter aussi les papiers et registres des gardes et contregardes et contreroleurs, et generalment de faire es choses dessusdictes et chascune d'icelles, leurs circonstances et deppendences tout ce que nostredit conseiller verra estre a faire pour le bien de nous et de nostre seigneurie et que nous mesmes ferions se presens y estions.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes aux gouverneurs et gens de nostre conseil de nostredit Daulphiné et a tous noz autres justiciers, officiers et subgetz de nostredit païs que en ce faisant a nostredit conseiller et a ses commis de par lui ilz obeïssent et entendent et lui prestent conseil, confort et aide, se mestier en a et il les en requiert. De ce faire lui avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement par cesdictes presentes.
Donné etc.
[13.2.a] ¶ On doit faire ces presentes selon la matiere et aussi selon les personnes a qui on les donne et selon la necessité et hastiveté qu'on a d'avoir les choses pour lesquelles on donne la commission.
maistre Jehan Giraut. Il aurait donc été expédié vers la fin de 1421 ou le début de 1422.
Commission a soy informer sur l'octroy d'une foire
Charles etc.
,
a tel senechal
,a
l'umble supplicacion des manans et habitans de tel lieu
etc.
que ladicte ville est assise en païs fertille et bien peuplee, sur riviere et prouchaine de pluseurs bonnes villes, en laquelle frequentent pluseurs bons marchans, et seroit chose proufitable pour nous et pour le bien [fol. 128] publique de ladicte ville et du païs d'environ avoir en icelle trois foires par chascun an, c'est assavoir l'une tel jour
et l'autre tel jour
1, s'il nous plaisoit sur ce leur donner noz congié et licence, en nous humblement requerant yceulx.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, vous mandons et, pour ce que ladicte ville est assise en vostre seneschaucié, commettons que, appellez avec vous ceulx qui feront a appeller, vous vous informez bien et diligemment de et sur ce que dit est, mesmement quel proufit ou dommage seroit pour nous et pour la chose publique du païs a l'octroy desdictes foires, se a diz lieues a la ronde se tiennent aucunes foires ausdiz jours ou presb de la, a qui elles puissent prejudicier, se noz droiz et demaine en seroient aucunement diminuez ; et icelles foires faites publier es villes voisines de ladicte ville, en renvoyant icelle informacion, feablement close et seellee, avecques voz advis sur ce ; et assignezc jour aux opposans, s'aucuns en y a, par devant noz amez et feaulx gens de noz comptes etc.
, pour pourveoir sur ce ausdiz habitans, icelle veue, comme il appartendra par raison.
Donné etc.
[13.3.a] ¶ Souventes foiz on fait adrecer ceste commission aux gens des comptes mesmes et leur mande l'en que ilz se informent ou facent informer et, l'informacion faicte et par eulx veue, qu'ilz y pourvoient ; car en leur attache sur ladicte commission ilz specifient plus amplement les solennitez requises a la matiere.
Commission a prendre brigans et autres malfaicteurs
Charles etc.
,
a nostre amé Tel
a.
Pour ce qu'il est venu a nostre congnoissance que en la forest d'Orleans et en divers lieux et villages d'environ a pluseurs brigans, gens de compaignie, espieurs de chemins et autres malfaicteurs, lesquelz [fol. 128v] desrobent, tuent et destroussent de jour en jour les nobles, marchans, laboureurs et toutes autres manieres de gens qu'ilz peuent trouver en ladicte forest ou au dehors a leur avantage et font autres maulx innumerables telement que on n'ose executer ne excercer justice ne seurement passer, aler ne venir en ladicte forest, a la grant charge des habitans estans en icelle et es bonnes villes d'environ et en grant esclande et lesion de justice, et plus seroit se briefment n'y estoit pourveu, nous, qui ne voulons telz malefices estre tollerez, ainçoiz bonne justice en estre faicte,
te
mandons, commandons et par ces presentes commettons
que tu te transportes en et par tous les lieux ou tu pourras trouver lesdiz brigans, espieurs de chemins, gens de commune1 ou autres malfaicteurs et les pren ou fay prendre et emprisonner ensemble leurs biens et choses quelzconques ; et pour ce faire, mande et assemble des gens et habitans d'icelle forest et autres lieux et villes d'environ, lesquelz tu contraingnes, se mestier est, a y venir et te aidier a executer ceste presente commission ; et de ceulx desdiz brigans et autres delinquens que tu trouveras deuement chargiez et coulpables desdiz malefices fay ou fay faire hastivement et sanz point de delay punicion et justice selon leurs demerites, rejectees toutes faveurs, telement que ce soit exemple a tous autres.
Car de ce faire t'avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial. Mandons et commandons a tous noz cappitaines, justiciers, officiers et subgetz que a toy et a tes commis et depputez en ce faisant obeïssent et entendent diligemment et te prestent et donnent retrait et prisons en leurs places et forteresses et tout autre aide et confort dont mestier auras, se tu les en requiers, telement qu'ilz n'en doient estre reprins de desobeïssance.
Donné etc.
Commission a abatre menues forteresses
Charles etc.
,
a nostre amé et feal conseiller Tel
a.
Comme etc.
,
nous vous mandons, commandons et expressement enjoingnons et commettons que toutes manieres de forteresses, soient villes, chasteaulx, eglises, maisons fortes ou quelzconques autres edifices estans en tel bailliage
et es ressors et exempcions d'icelui, qui vous sembleront estre a demolir pour le bien et seurté desdiz païs vous faites, viguereusement et sanz aucun depport et toutes faveurs rejectees et arriere mises, abatre et demolir tantost et sanz delay par tele maniere que aucun inconvenient ou dommage ne s'en puisse ou doye ensuir, par deffault de ce, a nous ne ausdiz païs, en faisant toutesvoies premierement crier et publier et par commandement expres que chascun retraie blez, vins, lars et toutes manieres de vivres es bonnes villes fermees et chasteaulx tenables plus prouchains des lieux ou ilz demourront dedanz leb VIII e jour aprés les criz et commandemens a eulx sur ce faiz, sur peine de perdre lesdiz biens ; et ou cas que ainsi ne le feront, prenez ou faites prendre lesdiz vivres et les distribuez par les garnisons de gens d'armes et de trait estans en la frontiere d'ilec entour, pour garder et demourer esdictes places tenables, ou autrement pourveez sur ce le plus convenablement que faire se pourra, pour le bien de nous et du païs. Car de ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement especial. Mandons et commandons etc.
que a vous et a voz commis etc.
et prestent etc.
Donné etc.
Commission a faire vuidier pillars ou les habandonner
Charles etc.
,
a nostre amé Tel
etc.
Pour ce qu'il est venu a nostre congnoissance que alentour de nostre ville de Bourges et autre part en nostre païs de Berry1 a pluseurs gens d'armes et de trait de diverses contrees et nacions, lesquelz se sont [fol. 129v] ja longuement tenuz et tiennent en nostredit païs de Berry, y desrobent et ransonnent les marchans et toutes autres manieres de gens, prennent les blez et autres biens des laboureurs, leur ostent leurs voictures aux champs, emportent et gastent leurs mesnages et utenciles d'ostelz et font autres maulx et dommages innumerables, a nostre tres grant desplaisance et a la grant charge et foule2 de noz subgetz dudit païs et du bien publicque d'icelui, et par ce s'en ensuivroit famine, sterilité de biens et la perdicion totale de nostredicte ville de Bourges, qui est la principale de nostredit païs de Berry, se par nous n'y estoit mise provision, nous, desirans de tout nostre cuer pourveoir aux maulx dessusdiz et marchandise avoir plainement son cours et les labourages, dont nous, noz serviteurs et bons subgetz vivons, estre faiz seurement sanz aucun empeschement, pour la confiance que nous avons de vous et de voz sens et bonne diligence,
vous
mandons et commettons
par ces presentes que vous vous transportez, incontinent ces lettres veues, par devers lesdictes gens d'armes et de trait et autres de leur condicion ainsi vivans sur le povre peuple, en quelque lieu que savoir les pourreza 3, et leur faites ou faites faire expres commandement de par nous, soit en general par cry publique ou particulierement a leurs personnes, sur tant qu'ilz doubtent encourir nostre indignacion et d'estre habandonnez, que ilz vuident et partent sanz aucun sejour ou demeure de nostredit païs de Berry et s'en voisent en la frontiere de noz ennemis par devers noz chiefz de guerre, chascun soubz son cappitaine, et delaissent et restituent les voictures, mesnages, jumens, monteures et autres biens qu'ilz ont prins et destroussez de nosdiz subgetz ; et ou cas que de ce faire ilz seroient refusans ou trop delayans, contraingnez les y ou faites contraindre par puissance et main armee de par nous et les habandonnez, et nous mesmes des maintenant pour lors en leur faulte, coulpe et desobeïssance les habandonnons.
Et mandons a tous noz justiciers, officiers, vassaulx et subgetz tant de nostredit païs de Berry que autres des païs voisins que ilz aident a vous et a voz commis et depputez a destrousser et faire partir lesdictes gens d'armes et de trait, soit par voie de fait et en armes ou autrement ainsi que besoing sera, telement que la force en soit nostre, en faisant [fol. 130] tele punicion et justice des delinquens que ce soit exemple a tous autres. Et se, en faisant et executant les choses dessusdictes ou aucunes d'icelles, s'en ensuivoit mort ou mutilacion sur lesdictes gens d'armes et de trait et autres dessusdiz, nous des maintenant pour lors le pardonnons et remettons a ceulx qui ce leur auront fait et ne voulons pas qu'ilz en soient poursuiz ne travailliez par justice, ores ou ou temps a venir ; ainçoiz en imposons silence perpetuel a nostre procureur. Voulens que au vidimus de ces presentes, pour ce que on en pourroit avoir a faire en divers lieux, foy soit adjoustee comme a ce present original.
Donné etc.
nostre païs de Berrypeut être un indice qui permettrait de considérer cette lettre comme émise par Charles VII, qui avait officiellement reçu le Berry, après la mort du duc Jean, le 17 mai 1417.
Commission de chevaucheur1
Charles etc.
,
a tous noz connestable, mareschaulx, admiral, visadmiral, senechaulx, bailliz, prevostz, cappitaines de gens d'armes, chastellains, gardes de bonnes villes, citez, chasteaulx, forteresses, bastides, pons, pors, passages, travers, peages, chaucees, jurisdicions, destroiz et autres lieux quelzconques, a tous maires, eschevins, bourgoiz, jurez et habitans de villes et a tous autres justiciers, officiers et subgetz, amis, alliez et bienvueillansa de nous et de nostre royaume, ausquelz ces presentes seront monstrees,
salut et dilection.
Comme souventes foiz, pour grandes besongnes et affaires qui grandement nous touchent, nous envoions en pluseurs et divers lieux de nostre royaume nostre amé Tel
, chevaucheur de nostre escuierie,
mandons a vous, noz justiciers, officiers et subgetz, prions et requerons vous, amis, alliez et bienvueillans dessusdiz, et chascun de vous si comme a lui appartendra, que nostredit chevaucheur, lui IIIIe en sa compaignie ou au dessoubz, armez ou desarmez, a cheval ou a pié, avecques leur or, argent, joyaulx, males, bouges, harnoiz et chevaulx, monteures, lettres closes et patentes et autres biens et choses quelzconques, vous faites, souffrez et laissez aler, venir, passer, rapasser, sejourner, demourer et retourner par lesdictes villes, chasteaulx, forteresses, pons, pors, passages, travers, peages, coustumes, chaucees, jurisdicions, destroiz et autres lieux quelzconques tans par eaue que par terre, de jour et de nuit, paisiblement [fol. 130v] et plainement, sanz leur faire en corps ne en biens aucun destourbier ou empeschement ; ainçoiz pourveez ou faites pourveoir nostredit chevaucheur de bon et seur conduit, se mestier en a et il vous en requiert. Et pour plus diligemment faire et acomplir nosdictes besoignes et affaires, lui baillez et delivrez ou faites bailler et delivrer guides, chevaux et autres monteures, quant par lui en serez requis, en paiant pris raisonnable pour le loyer d'iceulx chevaulx, guides et monteures. Et tant en faites, chascun de vous endroit soy, que aucun deffault ou inconvenient ne s'en ensuive et que nostre service n'en soit aucunement retardé ; car se vous, noz justiciers, officiers et subgez, estiez trouvez faisans ou avoir fait le contraire et il viengne a nostre congnoissance, nous vous en ferons telement punir que ce sera exemple a tous autres ; et vous, les bienvueillans, amis et alliez de nous et de nostre royaume, en faites tant que vous en doyons savoir gré et que vouldriez que feissions en cas pareil pour les vostres. Et pour plus ferme et seure chose, nous avons prins et miz, prenons et mettons nostredit chevaucheur avec sa famille et biens quelzconques en nostre protection et sauvegarde especial par ces presentes. Lesquelles nous voulons estre et demourer en leur force et vertu jusques a un an.
Donné etc.
Commission de chevaucheur : requerre ou chappitre des passaiges et sauf conduis, quia id est commission et passaige, fol. 75v). De son côté, M l'a purement sautée.
Commission pour un qui est marchant ou proviseur de l'ostel d'un prince
Charles etc.
,
a tous mareschaulx, seneschaulx, cappitaines de gens d'armes et de trait, gardes de bonnes villes, chasteaulx, forteresses, pons, pors, passages, peages, travers, acquictz, coustumes, justiciers, officiers et subgetz ou a leurs lieuxtenans et autres quelzconques bienvueillans de nous et de nostre royaume et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, ausquelz ces presentes seront monstrees,
salut.
Savoir vous faisons que
nous avons commis, ordonné et establi, commettons, ordonnons et establissons par ces presentes N.
maistre des garnisons de nostre hostel ; et voulons que icelui N.
[fol. 131] ou ses commis et depputez, portans ces presentes, puissent, appellees et presentes les justices des lieux, arrester et acheter blez, avoines et vins pour la despense de nostredit hostel, partout ou trouver les pourront, en paiant promptement de ce que arresté et acheté auront pris raisonnable1, au dit et tauxacion des justices desdiz lieux, et avec ce puissent arrester et prendre chevaulx, charrettes, charroiz et autres voictures, par eaue et par terre, avec toutes autres choses necessaires pour iceulx blez, avoines et vins amener et faire venir partout ou nous serons, en les paiant et contentant de leurs salaires raisonnablesa. Si vous mandons et estroictement enjoingnons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que audit N.
et a ses commis et depputez, portans ces presentes, en faisant lesdiz arrest et achatz vous baillez ou faites bailler bonne obeïssance avec conseil, confort et aide, a leurs despens, se mestier en ont et requis en estes. Mandons aussi que ledit N.
et sesdiz commis et depputez, portans ces presentes, comme dit est, vous faites, souffrez et laissez passer et rapasser avec lesdiz blez, avoines, vins, voictures, chevaulx et conduiseurs d'iceulx a toutes heures, par eaue et par terre, franchement et quittement, tant en alant comme en retournant par toutes voz gardes, jurisdicions, compaignies, coustumes et autres destroiz, sanz leur donner ou faire ne souffrir estre fait ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement ne aussi pour ce paier aucun acquict ne autre reddevance quelconque. Et tant en faites, chascun endroit soy, que le service de nostredit hostel n'en soit aucunement delayé ou empeschié et que faulte n'y ait ; ouquel cas nous ferions faire punicion des delinquans ainsi que de raison seroit. Ces presentes aprés etc.
Donné etc.
[13.8.a] ¶ Nota que par ceste commission le marchant du prince ne doit riens prendre ne acheter sanz la justice des lieux ; en oultre, qu'ilz doivent paier promptement ce qu'ilz prennent ne ne se doivent excuser s'ilz n'ont l'argent de leurs assignacions.
[13.8.b] * ¶ Aussi nota qu'il fault que celui qui fait la prinse porte l'original de ces lettres de commission et ne suffist pas du vidimus, car on s'attent aux marchans de bailler leurs lettres originales a gens de bien et, s'ilz font autrement que bien, le marchant en doit respondre.
[13.8.c] * ¶ Item nota qu'on ne doit pas donner ceste commission a plus long temps que dure le marchié de celui a qui on la donne etc.
Autre commission
Charles etc.
,
a tous etc.
Savoir faisons que,
pour la bonne relacion qui faicte nous a esté de la personne de N.
,
nous l'avons commis et donné et par ces presentes commettons et ordonnons a aler querir et acheter ou païs d'Alemaigne, de Savoye et ailleurs des chevaulx poura nous et pour nostre escuierie. Si mandons a tous bailliz, seneschaulx, prevostz, chastellains, cappitaines, bourgois et habitans de bonnes villes, chasteaulx, forteresses, pons, pors, passages, travers et destroiz et autres justiciers, officiers et subgetz, prions et requerons les amis, alliez et bienvueillans de nous et de nostre royaume que ledit N.
et ses varlez et serviteurs, portans ces lettres, seuffrent et laissent passer, repasser et admener par devers nous lesdiz chevaulx, paisiblement et franchement, sanz y mettre ou donner ne souffrir estre miz ou donné aucun arrest, desplaisir ou empeschement en quelque maniere que ce soit ; ainçoiz leur donnent aide et confort, se mestier est et il les en requiert.
Donné etc.
Commission a soy informer sur modificacion de feux
Charles etc.
,
a tel bailly
etc.
A la supplicacion de noz bien amez les gens des trois estaz de tel lieu
, disans que, tant par les guerres et mortalitez comme autres fortunes, pluseurs lieux et parroisses desdictes prevostez sont telement apovriz et diminuez de gens et de chevance que ilz ne pourroient plus paier ne supporter les charges sur eulx imposees a si grant nombre de feux comme ilz sont imposez et assiz, et a ceste cause s'en sont pluseurs habitans alez et de jour en jour s'en vont demourer autre part, telement que lesdiz N.
sont en voie de demourer inhabitees, se par nous n'est sur ce pourveu de remede convenable,
nous, ce consideré, vous mandons et, pour ce que lesdiz habitans sont assiz en vostre bailliage et que vous estes nostre plus prouchain juge et qui pourrez mieulx entendre et savoir [fol. 132] la verité de la besoingne, commettons, se mestier est, que, appellez avec vous nostre procureur et autres notables personnes teles que verrés estre propices, en nombre competant, vous vous informez bien et deuement sur ce que dit est, et l'informacion que faicte en aurez avec voz advis renvoyez par devers noz amez et feaulx gens de noz comptes feablement close et seellee pour, icelle veue, proceder a la diminucion et moderacion desdiz feux ou autrement pourveoir sur ce ausdiz supplians comme ilz verront estre a faire. Car nous leur en avons donné et donnons povoir et mandement especial. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
Commission sur admortissement
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx gens de noz comptes,
salut et dilection.
Oÿe la supplicacion de noz bien amez les religieux, abbé et couvent de Granmonta 1, contenant que les choses contenues ou roolle attaché a ces presentes soubz nostre contreseel il nous pleust admortir,
nous, voulens pourveoir ausdiz religieux, vous mandons et enjoingnons que de la valeur desdictes choses, du proufit ou dommage que nous aurions a faire ledit admortissement et autrement comme vous verrez estre a faire vous vous informez ou faites informer par aucuns de noz officiers du païs pour, icelle information faicte et par vous veue, pourveoir ausdiz supplians sur ledit admortissement ainsi que nous conseillerez de faire.
Donné etc.
Gimont(abbaye cistercienne, dioc. Auch).
Lettres de finance
Don d'argent
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances tant en Languedoïl comme en Languedoc,
salut et dilection.
Savoir vous faisons que
nous, considerans les agreables et continuelz services que nostre amé et feal N.
nous a faiz par long temps en sesdiz offices et autrement en pluseurs manieres fait chascun jour et esperons que plus face ou temps a venir, considerans aussi la grant despense et les autres fraiz qu'il a faiz et fait en nostre service et autres causes a ce nous mouvans,
a iceluiN.
avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial, par ces presentes, la somme de tant
a prendre et avoir pour une foiz des deniers desdictes finances. Si vous mandons et enjoingnons que par nostre amé N.
, receveur general d'icelles finances, vous faites bailler et delivrer audit N.
ou a son certain commandement ladicte somme de tant
. Et par rapportant ces presentes et quittance sur ce d'icelui N.
tant seulement, icelle somme sera allouee es comptes dudit receveur general et rabatue de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz etc.
Non obstans etc.
Donné etc.
[14.1.a] ¶ Nota que on doit mettre es lettres de don aucunes clauses especiales quant elles y sont, comme se la personne a servy en guerre ou en ambaxades [fol. 135v] ou autrement, et aussi se le don se fait pour cause especiale, comme pour paier raençon ou pour demourer entour le prince ou pour le recompenser d'aucune chose. Et selon que les personnes sont et selon les sommes qu'on leur donne, on doit fort ou pou causer les lettres du don. Et se c'est pour gens qui demeurent continuelment entour le prince ou a qui on face souvent dons, on y doit mettre ceste nonobstance, c'est assavoir Non obstans autres dons ou bienffaiz que ledit N. ait eu ou preigne de nous, cy non exprimez, et ordonnances etc.
[14.1.b] ¶ Item nota ces deux motz pour une foiz, car, se c'estoit don pour plus d'une foiz, il se doit faire par autre forme.
Autre don a menues gens
Charles etc.
,
a noz etc.
Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et feal N.
, receveur general desdictes finances, vous des deniers de sa recepte faites paier, bailler et delivrer a nostre amé etc.
la somme de M
, laquelle nous lui avons donnee et donnons pour ceste foiz, pour consideracion des bons services qu'il nous a faiz et fait chascun jour en sondit office et pour lui aidier a se maintenir plus honnestement entour nous vel :
en nostre service s'il n'estoit d'entour la personne du prince
. Et par rapportant ces presentes etc.
Donné etc.
[14.2.a] ¶ Et nota que a menuz officiers on n'y met pas communement ces motz et esperons que encores face, veu que le prince se peut aisiement passer du service de telz menuz gens ; car pour un perdu, deux recouvrez1.
Iterato
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx etc.
Comme par noz autres lettres du XVe jour de janvier derrenierement passé, cy attachees soubz nostre contreseel, et pour les causes contenues en icelles lettres nous eussions donné a nostre amé N.
la somme de tant
, a la prendre et avoir pour une foiz des deniers de nosdictes finances, neantmoins, obstans les grans charges et assignacions qui depuis ont esté sur nosdictes finances et la mutacion du receveur general d'icelles, il n'en a peu ne pourroit aucune chose recouvrer sanz avoir sur ce nouvel mandement de nous, si comme il dit, requerant humblement icellui.
Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, voulens nostredit don avoir et sortir son plain effect, vous mandons et enjoingnons que par N.
, a present receveur general desdictes finances, vous faites bailler et delivrer audit G.
ou a son certain commandement ladicte somme de tant
. Et par rapportant ces presentes, nosdictes autres lettres et quittance etc.
, icelle somme sera allouee etc.
par noz etc.
Non obstans etc.
Donné etc.
Atache des generaulx
De par les generaulx conseillers du roy nostre seigneur
sur le fait et gouvernement de toutes finances
tant en Languedoïl comme en Languedoc.
Guillaume Charrier, receveur general desdictes finances1,
acomplissez
le contenu es lettres du roy nostredit seigneur ausquelles ces presentes sont attachees soubz l'un de noz signetz, en paiant, baillant et delivrant des deniers desdictes finances a
Tel
, nommé esdictes lettres,
la somme de M
, a lui donnee par ledit seigneur pour les causes et tout par la forme et manieres que icelui seigneur le veult et mande par sesdictes lettres.
Donné soubz noz signetz
le […]a jour etc
.
[14.4.a] ¶ Note bien ces motz ausquelles ces presentes sont attachees, et qu'il n'y ait pas attachees a ces presentes soubz l'un de noz signetz, car la lettre du mendre se attache a celle du greigneur et non pas [fol. 136v] celle du greigneur a la lettre du mendre, comme les lettres des generaulx sont attachees a celles du roy. Et se les generaulx parloient de lettre donnee par eulx ou par autre qui ne feust greigneur d'eulx, ilz diroient atachees a ces presentesetc.
[14.4.b] * ¶ Item nota que en toutes expedicions de generaulx, de commissaires, de tresoriers ou de chambre des comptes ou l'en fait mencion qu'il y ait quelque chose attachee soubz signetz, il fault expressement qu'il y ait le signet sur l'atache en teste etc. ; mais des autres on se passeroit au besoing.
roy notre seigneur.
Quittance
Nous N.
, chevalier, conseiller et chambellan du roy nostre seigneur,
confessons avoir eu et receu de Guillaume Charrier, receveur general de toutes finances1, la somme de M
, laquele le roy par ses lettres patentes donnees etc.
derrenierement passé nous avoit et a donnee et ordonnee estre baillee par ledit N.
des deniers desdictes finances.
De laquelle somme de M
nous tenons etc.
Tesmoing noz seel et signe manuel cy mis
tel jour
etc.
[14.5.a] ¶ Nota que es quittances de dons, de tauxacions ou d'autres lettres de finances, fault tousjours mettre la date des lettres et qu'elles se consonnent au contenu d'icelles lettres. Et se la personne qui passe la quittance n'est noble qui ait armes congneues ou se elle n'est constituee en prelature ou en office notable comme de conseiller ou se elle n'a signe publicque comme notaires secretaires du roy, tresoriers ou receveurs generaulx et aucuns autres, elle doit passer sa quittance soubz seel autentique et ne suffiroit pas du sien ne de son signe.
[14.5.b] * ¶ Item nota que avecques le seel par especial au regart des nobles et prelaz est requis en la quittance le signe manuel, maxime2 puis qu'on le scet faire.
Autre quittance par devant un notaire
En la presence de moy, Odart Morchesne, notaire et secretaire du roy nostre seigneur,
N.
a confessé avoir eu et receu de G.
, receveur general de toutes finances1, la somme de M
, laquele le roy par ses lettres patentes donnees le XIIIIe jour de juing derrenierement passé lui avoit donnee et octroyee pour les causes contenues esdictes lettres. Et d'icelle somme de M
s'est ledit N.
tenu pour content et en a quittié et quitte
ledit G.
et tous autres qu'il appartient.
Tesmoing mon seing manuel cy mis, en default d'autre personne publique, a la requeste dudit N.
,
le XVe jour de etc.
[14.6.a] ¶ Les notaires du roy ont bien acoustumé en default d'autre de recevoir quittance en chevauchant et de chevaucheurs ou d'autres parties, pour la hastiveté qu'on ne treuve pas autre ; mais quant on est a requoy2 en bonne ville, ilz n'ont pas acoustumé d'en user et en laissent convenir les tabellions ou clers jurez.
Descharge1
Les generaulx conseillers du roy nostre seigneur sur le fait et gouvernement de toutes finances tant en Languedoïl comme en Languedoc ont fait recevoir par Guillaume Charrier, receveur general desdictes finances, de Tel
, maistre particulier de tele monnoye
, sur ce qu'il peut et pourra devoir a cause du proufit et emolument d'icelle monnoye et dont ledit receveur general a pour ce baillié sa cedule au contreroleur vel :
au commis a faire le contrerole d'icelle recepte generale, et en ceste miz son signe, la somme de M
par mon seigneur N.
, pour don a lui fait par ledit seigneur.
Donné a etc.
a
le roy nostre seigneurpermet de dater la lettre d'après le 22 octobre 1422, comme pour la formule [14.4]. La formule est quasi identique au début d'une décharge du 28 novembre 1422, impliquant le maître particulier de la monnaie de Poitiers, Guillaume Charrier et Miles Chaligaut (éd. Guérin, au t. 26, 1896, p. 379).
Escroe
Baillez escroe
a Tel
, maistre particulier de tele monnoye
1,
de la somme de tant
sur ce qu'il puet et pourra devoir a cause du proufit et emolument de ladicte monnoye, par Tel
, pour don ou tauxacion a lui fait etc.
Escript a etc.
maistre particulier de la monnoye de Bourges, indication qui pourrait provenir de l'acte-source.
Mandement a un officier pour convertir ou fait de son office
Charles etc.
,
aux generaulx etc.
Nous voulons, vous mandons et expressement enjoingnons que par Charriera 1 etc.
vous faites bailler et delivrer des deniers de sa recepte a nostre amé et feal argentier Denis Duchesne2 la somme de etc.
pour emploier et convertir a cause de son office ou paiement de etc.
que nous avons fait prendre et acheter de Tel
, marchant etc.
, et icelle3 donnee et fait delivrer a Tel
pour faire etc.
Et par rapportant ces presentes avec quittance sur ce de nostredit argentier, ladicte somme de etc.
sera allouee es comptes et rabatue etc.
par noz amez et feaulx gens etc.
; ausquelz etc.
Donné etc.
icellerenvoie à la marchandise achetée, dissimulée sous l'etc. de la formule (cf. [14.28]).
Mandement a la descharge d'un officier
Charles etc.
,
a nostre amé et feal argentier Denis Duchesne1,
salut et dilection.
Nous vous mandons et expressement enjoingnons que des deniers de vostre recepte vous paiez, baillez et delivrez a Tel
la somme de tant
, en quoy nous lui sommes tenus pour etc.
, que nous avons fait prendre et acheter de lui icelle somme et icelle donnee a Tel
2. Et par rapportant ces presentes et quittance dudit Tel
sur ce avec certifficacion dudit Tel
, voulons et nous plaist ladicte somme de tant
estre allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons que ainsi le facent sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
Autre mandement pour descharge
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx gens de noz comptes,
salut et dilection.
Nous voulons, ordonnons et vous mandons expressement que la somme de N
, laquelle nous avons le jour d'uy receue comptant manuelment de nostre amé varlet de chambre et garde des deniers de noz coffres M.
pour faire nostre plaisir et voulenté, vous allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit garde de noz coffres, en rapportant ces presentes sanz autre enseignement. Non obstant qu'il n'appere autrement de la distribucion d'icelle somme et quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
Autre mandement qui porte consentement
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx les generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes noz finances tant en Languedoïl comme en Languedoc,
salut et dilection.
Nous voulons et vous mandons que la somme de C
, laquele nostre amé et feal G.
, receveur general desdictes finances1, a paiee et baillee par nostre commandement et ordonnance a P.
, a qui nous l'avions ordonnee et par ces presentes la lui ordonnons pour tele cause
, et se mestier est :
la lui avons donnee et donnons de grace especial, vous faites, souffrez et consentez allouer es comptes et rabatre de la recepte dudit G.
par noz amez et feaulx gens etc.
Ausquelz etc.
Non obstant que la quittance precede en date ces presentes et quelzconques ordonnances etc.
Donné etc.
Tauxacion de voyage
Charles etc.
,
aux generaulx etc.
Comme presentement nous envoions N.
par devers nostre tres chier etc., ou : en tel païs pour tele cause, vel :
pour aucunes choses touchans le bien de nous et de [fol. 138v] nostre seigneurie, et a ceste cause conviengne audit N.
faire grosse mise et despense, laquelle il ne pourroit pas supporter de ses gaiges et bienffaiz ordinaires,
pour ce est il que nous, ce consideré et la grant chierté de vivres qui est a present oudit païs, et afin aussi que ledit N.
maintiengne plus honneste et honnorable estat oudit voyage vel :
en ladicte ambaxade, a icelui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de tant
pour chascun jour qu'il vacquera oudit voyage, dont nous voulons et lui octroions qu'il soit creu par son serement ou par sa cedule affirmative sur ce sanz autre enseignement, a icelle somme prendre et avoir des deniers desdictes finances. Si vous mandons et enjoingnons que par nostre amé et feal G. Ch.
, receveur general d'icelles finances1, vous faites faire compte et paiement audit N.
de tout le temps qu'il affermera avoir vacqué oudit voyage. Et par rapportant ces presentes et quittance sur ce dudit N.
portant ladicte certifficacion affirmative par serement tant seulement, tout ce qui compté et paié lui en aura esté sera alloué es comptes etc.
par noz amez etc.
; ausquelz etc.
Non obstans les gaiges que ledit N.
prent ordinairement de nous, autres tauxacions, dons ou bienffaiz cy non exprimez et quelzconques ordonnances etc.
Donné etc.
[14.13.a] ¶ Nota que en teles tauxacions on doit mettre qu'on lui face faire compte et paiement, car il n'y a pas somme desinee2 sinon par jour ; et aussi y doit on mettre que tout ce qu'on lui aura compté et paié soit alloué etc. Mais se la tauxacion se faisoit par une somme totale du voyage, on y pourroit ainsi mettre a iceluiN. avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de N , a la prendre et avoir pour une foiz des deniers desdictes finances. Si vous mandons et enjoingnons que par G., receveur general d'icelles finances, vous des deniers de sa recepte faites bailler et delivrer audit N. ladicte somme de N ; laquelle, par rapportant ces presentes et quittance dudit N. seulement, sera alloueeetc.
design-et S imprime
desinee. Nous comprenons donc
desinee, pour
designee(au sens de “exprimée, fixée” ?).
Autre tauxacion briefve pour voyages ja faiz
Charles etc.
,
aux generaulx etc.
Nous voulons et vous mandons que par N.
, receveur general desdictes finances, vous faites bailler et delivrer a P.
la somme de M
, laquelle nous lui avons ordonnee et tauxee, ordonnons et tauxons par ces presentes pour deux voyages par lui faiz puis IIII mois ença ou environ par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir l'un en tel païs
et l'autre en tel
, pour certainnes noz besoingnes et affaires dont nous l'avions chargié. Et par rapportant ces presentes avecques quittance suffisante sur ce dudit G.
, icelle somme de M
sera allouee es comptes etc.
Non obstans quelzconques gaiges ou autres bienffaiz que ledit N.
ait ou preigne de nous et ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
Autre des generaulx ou commissaires
Les generaulx conseillers etc.
,
a Tel
, receveur etc.
,
salut.
Comme nagairesa le roy nostre seigneur estant devant B.
eust commis Tel
a venir en telz et telz païs
pour faire certains achaptz de blez pour pourveoir et fournir aux places de etc.
et ou besoing seroit, et nous eust ledit seigneur escript que nous pour son voyage lui tauxissions ce que bon nous sembleroit, et il soit ainsi que ledit N.
vint en ceste ville par devers nous, et par le conseil estant par deça fut advisié que le tresorier de mondit seigneur et lui yroient ensemble devers madame la duchesse de Bourbon1, a laquelle icelui seigneur escrivoit pour celle cause, affin que lesdiz blez se peussent lever et trouver es païs de monseigneur de Bourbon, et, pour ce qu'ilz ne trouverent pas que bonnement se peust faire et que ledit achat d'iceulx blez n'eust pas esté proufitable selon le pris a quoy ilz estoient, lors s'en retournerent par devers nous en ceste ville et de cy ala ledit N.
par devers le roy nostredit seigneur et son conseil pour en faire le rapport, ouquel voyage, selon ce qu'il nous a affermé, il a vacqué et demouré tant en alant et venant devers nous, alant devers madicte dame de Bourbon, retournant cy et aprés alant devers le roy nostredit seigneur, [fol. 139v] par l'espace de XXXVI jours, lui II e a cheval, pour lequel temps, consideré la grant chierté de vivres qui generalment est partout,
nous lui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de tant
livres, sur laquelle somme sont a rabatre M
livres que nous lui feismes bailler par vous quant il party de cy pour aler devers madicte dame de Bourbon, ainsi reste a lui paier pour ledit voyage […]b livres tournois, si vous mandons que des deniers de vostre recepte vous lui paiez, bailliez et delivrez ladicte somme de tant
. Et par rapportant ces presentes et quittance de lui tant seulement, icelle somme sera allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte partout ou il appartendra.
Donné soubz noz signetz etc.
Acquict d'argent ja paié
Charles etc.
,
aux commissaires etc.
Nous voulons et vous mandons que la somme de tant
, laquelle nous avons eue et receu comptant en nostre main a pluseurs et diverses foiz pour faire nostre plaisir et voulenté de G. Charrier1, receveur general desdictes finances, en la somme de tant
d'or, qui valent au feur de tant
solz pour piece, ladicte somme de tant
etc.
vous faites, souffrez et consentez estre allouee es comptes dudit receveur et rabatue de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, par rapportant ces presentes seulement. Non obstant qu'il n'appere aucunement de la distribucion d'icelle somme, ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
Pensiona et ordonnance de gaiges pourb un conseiller
Charles etc.
,
a tous ceulz etc.
Comme des pieça pour certaines consideracions nous eussions retenu en conseiller de nostre grant conseil nostre amé et feal N.
, ouquel estat ou office de conseiller ledit N.
nous ait depuis bien et loyaument servy et assisté en noz conseilz et en iceulz fait grant residence, mesmement depuis nostre partement de Paris1, a tres grant soing et diligence, sanz pour ce avoir eu ou prins de nous aucuns gaiges ou pension,
savoir faisons que
nous, ces choses considerees et les autres grans et agreables services que ledit maistre N.
nous a faiz en pluseurs manieres, fait chascun jour et esperons que encores face, et pour lui aidier a maintenir son estat et supporter les grans fraiz et despens que a ceste cause lui a convenu, convient et convendra faire,
a icelui N.
— lequel en tant que mestier en seroit, nous confiens a plain des sens, loyaulté et autres louables merites de sa personne, avons de nouvel retenu et retenons par ces presentes oudit estat et office de nostre conseiller —
avons pour les causes que dessus ordonné et ordonnons
avoir et prendre par chascun an de noz finances par maniere de gaiges ou pension la somme de six cens livres tournois tant qu'il nous plaira.
Si donnons en mandement par cesdictes presentes a noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement desdictes finances que ladicte somme de VI C livres tournois ilz facent paier, bailler et delivrer chascun an audit N.
ou a son certain commandement par nostre amé et feal G. Charrier, receveur general d'icelles finances2, ou par autre qui pour le temps a venir s'entremettra du fait de ladicte recepte. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique, pour la premiere foiz seulement, et quittance suffisant sur ce, nous voulons tout ce qui a la cause dessusdicte paié lui aura esté estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit Charrier ou d'autre qui paié l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes etc.
; ausquelz etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné etc.
[14.17.a] ¶ Nota que en fait de finance, quant on mande paier argent pour une foiz seulement, celui qui fait le paiement doit estre chargié de rapporter en ses comptes l'original des lettres et ne doit pas suffire [fol. 140v] du vidimus ; mais quant c'est argent qui se paie a plus d'une foiz, comme pensions, gaiges, ordonnances a vie ou autres choses, il suffist de rapporter le vidimus.
[14.17.b] * ¶ Item en teles lettres on doit mettre par tel receveur ou par autre qui le sera ou temps a venir, pour les mutacions qu'on voit de jour en jour es offices, mesmement de finances ; et mesmes aussi quant on parle de generaulx ou commissaires, y doit on mettre ordonnez ou a ordonneretc.
Autre pension a vie
Charles etc.
,
a tous etc.
Savoir faisons que
nous, considerans les tres grans et honnorables services que N.
, du païs d'Escoce, a fais par long temps a feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et a nous ou fait des guerres a tout certain nombre de gens d'armes et de trait dudit païs d'Escoce, et mesmement en la derreniere bataille et victoire que Telz
et Telz
, desquelz il est parent, et noz gens ont eue a Baugé en Valee a l'encontre des Angloiz noz anciens ennemis et adversaires1, et esperons que plus encora face ou temps a venir, icelui N.
, en recongnoissance de ce et aussi que tantost aprés ladicte bataille feusmes par nosdiz cousins requis de pourveoir icelui Thomas de l'office de nostre seneschal de Berry ou lieu de feu N.
qui mourut a ladicte journee2, duquel office nous pour certaines consideracions disposasmes en autre maniere en octroyans des lors audit N
. de le autrement recompenser, ce que encores n'avons fait jusques a present,
avons ordonné et ordonnons par ces presentes de grace especial, pour lui aidier a avoir et maintenir plus honnorablement son estat et a ce que de plus en plus il soit curieux et abstraint de bien servir, la somme de tant
a prendre et avoir par chascun an sa vie durant par maniere de pension des deniers desdictes finances. Si donnons en mandement, en enjoingnant expressement, a noz amez et feaulx les generaulx etc.
que par nostre amé et feal G.
, receveur general desdictes finances3, ou par autre qui pour le temps a venir s'entremettra du gouvernement de ladicte recepte ilz facent d'ores en avant paier et bailler audit N.
ou a son certain commandement ladicte somme de tant
de pension par [fol. 141] an sa vie durant, comme dit est. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et recongnoissance souffisant sur ce seulement, nous voulons que tout ce qui paié et baillié lui en aura esté soit alloué es comptes etc.
par noz amez et feaulx gens etc.
; ausquelz etc.
Non obstans quelzconques ordonnances etc.
En tesmoing etc.
Donné etc.
Setton,
Ston) était depuis longtemps au service des rois de France. En 1418, il fut nommé par le dauphin Charles parmi ses vingt-quatre écuyers d'écurie (Du Fresne, t. I, p. 351, n. 2). En juin 1419, il était capitaine de vingt-deux hommes d'armes et de quatre-vingt-douze archers à cheval employés
tant pour accompaignier monseigneur le regent, pour la seurté de sa personne, que pour servir le roi et le régent contre les Anglais. Les comptes de l'écurie de la même année le désignent parmi ceux qui
chevauchent aprés monseigneur le regent(ibid., p. 430).
Provision a un officier a maintenir son estat
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx les generaulx etc.
Comme nous eussions ordonné par noz autres lettres a nostre amé et feal conseiller B.
la somme de M
a prendre et avoir par la main de Guillaume, receveur general desdictes finances1, par maniere de provision et pour un an finy en septembre derrain passé,
savoir faisons que
nous, consideré ce que dit est et les grans fraiz, missions et despens que il convient faire et supporter a nostredit conseiller en nostre service, attendu la grant chierté de vivres et l'affoiblissement des monnoyes et les voyages et chevauchees que faisons de jour en jour et pour autres causes a ce nous mouvans,
voulons et nous plaist et a icelui nostre conseiller avons ordonné et ordonnons par ces presentes que par maniere de provision il ait et preigne des deniers desdictes finances et par la main de Ch.
la somme de tant
pour ceste presente annee, a commencer de tel jour
, oultre et par dessus la pension qu'il a et prent de nous et tout ainsi et par la maniere qu'il a eu et prins oudit an passé. Si vous mandons et enjoingnons que par ledit Ch.
vous faites paier, bailler et delivrer a nostredit conseiller ladicte somme de tant
pour le temps et en la maniere que dit est. Et par rapportant ces presentes et quittance suffisant sur ce, ladicte somme de tant
sera allouee es comptes etc.
partout ou il appartendra etc.
Donné etc.
Guillaume, et plus bas
Ch., se dissimule à nouveau Guillaume Charrier, cité dans plusieurs des formules précédentes. Comme Guillaume Charrier a été receveur général au plus tôt en novembre 1418 (voir ci-dessus, formule [8.10]), et que le texte fait référence à des lettres impliquant déjà Charrier et données en septembre
derrain passé, on peut proposer le mois d'octobre 1419 comme terminus a quo de l'acte-source.
Don de droit de gabelle a un grant seigneur en ses terres
Charles etc.
,
aux commissairesa etc.
Comme la gabelle du selb vendu es greniers a sel establiz en diverses parties de nostre royaume ait esté mise suz ou temps passé pour pourveoir au fait de la guerre et il soit ainsi que noz tres chiers et tres amez cousins Telz
et Telz
ayent souffert et supporté ou temps passé et encores aient a supporter pluseurs grans fraiz et charges a cause dudit fait de la guerre en leurs terres et seigneuries, lesquelles charges ilz ne pourroient supporter ne soustenir sanz avoir l'emolument de la gabelle des greniers et chambres a sel establiz de par nous en aucunes villes estans en leursdictes terres et seigneuries, ainsi qu'ilz nous ont fait remonstrer,
savoir vous faisons que
nous, ayans regart a ce que dit est et aux autres tres grans charges et affaires que nosdiz cousins ont eu depuis aucun temps ença et ont encores de present a soustenir en maintes autresc manieres, et considerans aussi la prochaineté de lignage en quoy ilz nous attiennent, voulens sur ce leur secourir et aidier a supporter lesdictes charges et pour certaines autres causes et consideracions qui a ce nous ont meu et meuvent,
a iceulx noz cousins
avons de grace especial et auctorité royal donné et octroyé, donnons et octroyons
de grace especial par ces presentes tous les deniers, prouffiz et emolumens de la gabelle de tous les greniers et chambre a sel establiz tant esdiz duchiez de etc.
comme es contez de etc.
, es villes de etc.
et en toutes les autres villes et terres appartenans a nosdiz cousins pour ceste presente annee, commençant le premier jour de tel mois
et qui finira au derrenier jour de tel mois
prouchain venant, pour iceulx deniers, prouffiz et emolumens de ladicte gabelle prendre et parcevoir par nosdiz cousins par les mains des grenetiers ou commis esdiz lieux establiz pour les convertir et employer ou fait de la guerre.
Si vous mandons et estroictement enjoingnons que par lesdiz grenetiers desdiz greniers et chambres a sel estans es païs et lieux dessusdiz et autres quelzconques appartenans a iceulx noz cousins vous leur faites bailler et delivrer, ou au tresorier general de nosdiz cousins pour eulx, touz les deniers, prouffiz et emolument [fol. 142] de la gabelle de tous iceulx greniers et chambres a sel pour cestedicte presente annee, commançant et finissant comme dessus est dit. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, avecques quittance de nosdiz cousins ou de leursdiz tresoriers tant seulement, nous voulons et mandons tout ce qui baillié et delivré aura esté a la cause dessusdicte estre alloué es comptes desdiz grenetiers ou d'autres qui paiez les auront et rabatuz de leur recepte partout ou il appartendra sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques autres dons, pensions ou bienffaiz par nous autreffoiz faiz a nosdiz cousins non exprimez en ces presentes, ordonnances, mandemens etc.
Donnéd.
Lettre pour avoir du sel sanz gabeler
Charles etc.
,
aux generaulx etc.
Nous voulons et vous mandons que par N.
, grenetier du grenier a sel de par nous establi a G.
, vous faites bailler et delivrer a nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan Tel
tant muys de sel sanz gabeler, en prenant le droit du marchant tant seulement, pour la provision et despencea de son hostel. Et par rapportant ces presentes et recongnoissance sur ce dudit N.
tant seulement, nous voulons que tout ce a quoy se monteront lesdiz muys de sel pour nostre droit soit alloué es comptes dudit grenetier et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens etc.
Donné etc.
Consentement des generaulx sur lettres royaulx
Nous, les generaulx conseillers ordonnez par le roy nostre seigneur sur le fait et gouvernement de toutes ses finances tant en Languedoïl [fol. 142v] comme en Languedoc,
veues par nous les lettres royaulx ausquelles ces presentes sont attachees soubz l'un de noz signetz, faisans mencion de mon seigneur etc.
auquel le roy a donné tele chose
etc.
, vel sic :
par lesquelles et pour les causes contenues en icelles le roy nostredit seigneur a donné et quittié a N. tele chose
,
consentons et sommes d'accord, en tant que en nous est, l'enterinement et acomplissement desdictes lettres pour les causes et tout par la forme et maniere que icelui seigneur le veult et mande par icelles.
Donné etc.
Recompensacion de perte faicte en avaluacion d'or
Charles etc.
,
aux generaulx etc.
Comme des le mois de juillet derrenierement passé nous avons fait prendre et acheter de N.
des draps d'or et d'argent pour la somme de tant d'
escuz d'or, tant pour nous comme pour donner a Telz
et a Telz
, et d'icelle somme ait esté faicte avaluacion a monnoye courant au feur de tant
solz pour escu, qui estoit environ tant
livres tournois, dont lui fut faicte assignacion sur les finances dudit païs de Languedoc, et il soit ainsi que d'icelle somme de tant de
livres tournois ledit N.
n'ait encores esté parpayé1 et si est l'or depuis telement enchery que, au temps que le paiement lui fut fait, de ce qu'il en a receu escu d'or valoit ja tant
solz tournois et de plus en plus se encherist de jour en jour, et ainsi ledit N.
, tant en ce qu'il en a receu comme en ce qui reste a en recevoir, a esté et seroit perdant de la somme de tant de
livres et plus, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede, ainsi qu'il nous a fait remonstrer, requerant iceulx,
savoir vous faisons que
nous, consideré ce que dit est, non voulens que ledit N.
soit perdant en sesdiz drapz qu'il nous a liberalment delivrez a creance,
a icelui pour le recompenser aucunement de ladicte perte avons ordonné et ordonnons par ces presentes prendre et avoir pour une foiz ladicte somme de tant
des deniers [fol. 143] et finances d'icelui païs de Languedoc, ordinaires ou extraordinaires, et icelle somme lui avons donnee et donnons de grace especial, se mestier est. Si vous mandons et enjoingnons que par nostre amé et feal F.
, receveur general desdictes finances, vous faites bailler et delivrer audit N.
ou a son certain commandement ladicte somme de tant
. Et par rapportant ces presentes et quittance suffisant sur ce d'icelui N.
tant seulement, icelle somme sera allouee es comptes dudit F.
et rabatue de sa recepte par noz amez etc.
; ausquelz etc.
Non obstans ordonnances etc.
Donné etc.
Tauxacion de gaiges a soudoyers d'une garnison
Charles etc.
,
aux commissaires etc.
Comme par noz autres lettres nous ayons baillié a nostre bien amé escuier d'escuierie P.
1 la garde et cappitainerie de nostre grosse tour de Bourges et pour la seurté et defense de ladicte tour et a ce que aucun inconvenient ne s'en ensuive, veu mesmement la dangereuse disposicion du temps qui court, lui ayons ordonné et enjoint tenir continuelment en ladicte grosse tour six hommes d'armes, VI arbalestriers, deux portiers, un canonier et un artilleur,
savoir vous faisons que
nous, considerans la grant chierté de tous vivres qui est a present et l'affoiblissement et empirence des monnoyes, par quoy lesdictes gens d'armes, portiers, canonnier, artilleur ne pourroient pas vivre des gaiges anciens et ordinaires,
voulons et ordonnons par ces presentes que chascun desdiz hommes d'armes ait et preigne des deniers desdictes finances XL livres tournois par mois, arbalestriers XX livres tournois, chascun desdiz portiers, canonnier et artillier2 XX livres tournois de gaiges par chascun mois jusques a nostre cassement, qui monteront en tout la somme de etc.
par mois. Si vous mandons et enjoingnons que par l'un de noz tresoriers des guerres vous des deniers a lui ordonnez ou a ordonner pour convertir ou fait de son office faites faire paiement audit Tel
[fol. 143v] desdiz gaiges au feur et pris dessusdit, pour bailler et distribuer ausdictes gens d'armes, arbalestriers, portiers, canonnier et artilleur a commencer du jour de la date de ces presentes et jusques a nostredit cassement. Et par rapportant cesdictes presentes ou vidimus d'icelles et quittance dudit Guion et certifficacion d'icelui d'avoir tenu lesdiz tant
hommes d'armes, arbalestriers, portiers, canonnier et artilleur en garnison en ladicte tour avecques leurs noms et seurnoms sanz autre enseignement, monstres ou reveues, nous voulons tout ce que paié en aura esté par ledit tresorier estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte par noz amez etc.
Non obstant qu'il n'appere par monstres, reveues ou autrement, comme on a acoustumé, du serement, noms et seurnoms desdiz souldoyers et quelzconques ordonnances etc.
Donné etc.
escuier d'escurie du regent, puis du roi Charles VII, capitaine et garde de la grosse tour de Bourges de 1421 à 1426 (Gallia regia, t. I, n° 4023).
artilleur, porte bien ici en toutes lettres
artillier(forme que donne S aux quatre occurrences, alors que MP abrègent les listes). Il faut en conclure que les deux formes étaient ressenties comme largement équivalentes, même si les dictionnaires de Godefroy et de Huguet tendant à spécialiser
artillierau sens de “fabricant d'armes de trait, d'artillerie” (Godefroy, t. I, p. 414, qui pose plutôt l'équivalence au t. VIII, p. 194).
Quittance ou rabaiz a habitans sur leur part d'une ville
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx conseillers les commissaires par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de l'aide a nous derrenierement octroyé en tel lieu
pour le recouvrement de nostre seigneurie et le reboutement de noz ennemis,
salut et dilection.
Savoir vous faisons que
nous, considerans la diminucion et depopulacion en quoy noz amez les manans et habitans de nostre ville de M.
sont encouruz par les grans mortalitez qui ont esté en ladicte ville et les grans charges, pertes et dommages qu'ilz ont souffert et seuffrent pour le fait et occasion des guerres et des gens d'armes qui ont sejourné oudit païs, consideré aussi la grant loyauté et obeïssance que tousjours avons trouvee en eulx et la grant despense qu'il leur a convenu et convient faire etc.
,
a icelles gens etc.
avons pour ces causes et autres a ce nous mouvans donné et quittié et par ces presentes de grace especial donnons et quittons
sur ce qu'ilz nous peuent devoir a cause dudit aide [fol. 144] la somme de tant
, pour icelle employer a la garde et defense dudit païs et resister a nosdiz ennemis qui y font guerre.
Si voulons et vous mandons expressement que par N.
, receveur particulier dudit aide en A.
1, vous faites deduire et rabatre ausdiz telz
ladicte somme detant
et les en tenir quittes et paisibles, en leur faisant rendre leurs biens qui pour ce sont ou seroient prins, arrestez ou empeschiez. Et par rapportant ces presentes et recongnoissance suffisant nous voulons ce qui rabatu et quittié leur en aura esté jusques a ladicte somme de tant
estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit N.
par noz amez etc.
; ausquelz etc.
Non obstans quelzconques assignacions faictes ou a faire sur ladicte recepte, quea ladicte somme ne soit pas levee par descharge du receveur general dudit aide comme il est acoustumé de faire, et quelzconques ordonnances etc.
Donné etc.
Don d'amende d'un fol appel
Charles etc.
,
a nostre amé et feal clerc, notaire et secretaire maistre Miles Chaligaut, par nous commis a recevoir les amendes et condempnacions de nostre court de parlement1,
salut et dilection.
Nous, considerans la povreté de l'abbaye de Menat2 ou diocese de Clermont, la grant charge qu'elle a eu et a a supporter pour le fait et occasion des guerres, et voulens aucunement aidier a ladicte abbaye a supporter lesdictes charges et a ce que soions participans es prieres et bienffaiz d'icelle et pour autres causes a ce nous mouvans,
ordonnons et vous mandons expressement que de la moitié de la somme de LX livres parisis en quoy nostre bien amé l'abbé dudit lieu de Menat et son couvent ont esté condempnez envers nous pour l'amende d'un fol appel3 fait par le predecesseur dudit abbé d'une sentence ou appointement contre lui faicte par le seneschal d'Auvergne ou son lieutenant au prouffit de N.
, vous tenez lesdiz abbé et couvent [fol. 144 v] quittes et paisibles, en leur rendant ou faisant rendre ce que prins ou empeschié auroit esté ou seroit du leur4 a ceste cause. Car icelle moitié nous leur avons donnee et donnons par ces presentes de grace especial pour les causes que dessus. Et par rapportant ces presentes et recongnoissance suffisant dudit abbé ou de son couvent tant seulement, vous en demourrez deschargié et sera icelle moitié montant a tant
livres parisis allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte par noz amez etc.
Non obstant que ces presentes ne soient expediees par les generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes finances et qu'il soit ordonné ou acoustumé de ainsi le faire et autres ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné a etc.
[14.26.a] ¶ Nota que les dons de ces amendes de parlement on les fait souventesa foiz adrecer aux generaulx des finances, autres foiz aux tresoriers de France, autres foiz a nos seigneurs de parlement, selon ce que le roy en ordonne la distribucion en estre faicte par eulx.
[14.26.b] * ¶ Item aussi aucunes foiz elles se reçoivent par le changeur du Tresor ou par le receveur general, autres foiz par un receveur particulier, comme en la precedant lettre.
[14.26.c] * ¶ Item aussi on y peut faire narré selon la supplicacion qu'on en baille ou selon la disposicion de la matiere ; et n'a l'en pas acoustumé d'en donner que la moitié et non pas tout, se ce n'est a grant difficulté.
pro parte devoti filii vestri Caroli Francorum registémoignent de la même tentative de secourir ce monastère, engagée par Charles VII autour de 1422-1423.
du leur: comprendre “de leurs biens”.
Lettre pour avoir ses gaiges ja soit ce qu'on soit absent
Charles etc.
,
a nostre amé N.
, par nous commis a faire la poursuite et paiement des gaiges des gens de nostre parlement a Poictiers,
salut et dilection.
Comme nostre amé et feal conseiller oudit parlement maistre H. Lopier1 soit parti de ladicte ville de Poictiers des le mois de novembre derrain passé pour aler en ambaxade [fol. 145] par devers nostre saint pere le pape, pour choses touchans le bien de nous et de l'eglise de nostre royaume et du Daulphiné et aussi de ladicte court de parlement, et en ladicte ambaxade lui conviengne faire grant despense et maintenir honnorable estat, ce qu'il ne pourroit pas bonnement supporter sanz avoir ses gaiges dudit office de nostre conseiller oudit parlement, ainsi qu'il nous a fait remonstrer,
pour ce est il que nous, ce consideré et autres causes a ce nous mouvans, voulons et ordonnons que tant que ledit maistre Henry sera et demourra en ladicte ambaxade, il ait et preigne sesdiz gaiges de nostre conseiller oudit parlement a commencier du jour qu'il parti de Poictiers tout ainsi comme s'il estoit resident en icelui parlement. Si vous mandons et enjoingnons que d'iceulx gaiges vous lui faites compte et paiement selon nostre presente voulenté et ordonnance. Et par rapportant ces presentes et quittance suffisant sur ce tant seulement, tout ce que lui en aurez paié sera alloué en voz comptes et rabatu de vostre recepte par noz amez etc.
Ausquelz etc.
Non obstant que ledit maistre H. soit absent dudit parlement comme dit est et quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné a etc.
devotus vester Henricus Lopperii, in utroque jure licentiatus, decanus Aurelianensis, unus ex ambaxiatoribus regis Francie, ad S.V. noviter destinatus(Domingues de Sousa Costa, Leis atentatorias, p. 513-514, n. 25). Puisque Loppier était encore à Rome en décembre 1425, la lettre-source du formulaire doit dater du courant de l'année 1425.
Mandement pour chose deue
Charles etc.
,
aux commissaires de tel aide
,
salut et dilection.
Nous voulons et vous mandons que par N.
, receveur general dudit aide, vous faites paier, bailler et delivrer a Tel
tele somme en laquelle nous lui sommes tenus pour un tel cheval ou autre chose
que nous avons fait prendre et acheter de lui ledit pris par Tel
, nostre etc.
, et icelui donné a Tel
ou :
icelle chose baillee en garde a Tel
, garde de noz coffres. Et par rapportant ces presentes et quittance suffisant dudit N.
ensemble certifficacion sur ce de Tel
, garde etc.
, tant seulement, nous voulons et mandons ladicte somme de tant
estre allouee es comptes [fol. 145 v] dudit N.
par noz amez etc.
Non obstans ordonnances etc.
Donné etc.
[14.28.a] ¶ Les mandemens de chevaulx se font en diverses façons : aucunes foiz on lesa fait ou nom du premier escuier d'escuierie ; autre foiz ou nom du marchant de qui on a acheté le cheval, et charge l'en d'en rapporter certifficacion de l'escuier d'escuierie ou de celui a qui on a donné le cheval ; et aucunes foiz le mandement se fait aussi ou nom de celui a quib le cheval estc donné.
Commission pour imposer un aide1
Charles etc.
,
a noz amez et feaulx conseillers le prieur de La Selle2, maistre Guillaume Le Tur3, Guillaume Charrier4, le seneschal d'Auvergne5, le sire de Croy6 et Aguiot Coustave7, Gonin Rolant8 et Pierre de Nesson9, esleuz ou païs d'Auvergne sur le fait des aides,
salut et dilection.
Comme par nostre ordonnance pluseurs prelas, barons et gens de bonnes villes de nostre obeïssance de Languedoïl soient presentement venuz en grant nombre en nostre ville de Poictiers, faisans et representans les gens des trois estas de nostredicte obeïssance de Languedoïl, ausquelz en presence de nostre tres chier et tres amee mere la royne de Secile, de nos tres chiers et tres amez cousins le conte de Clermont, le connestable, les contes de Foix, d'Estampes, dea Vendosme, de Harecourt, le sire de Lebret, le conte de Comminge10 et pluseurs autres de nostre sang et lignage pour ce assemblez, nous ayons bien au long fait dire, exposer et remonstrer les tres grans affaires que avons a supporter par necessité tant pour resister a noz anciens adversaires et ennemis les Anglois comme pour la prosecucion de la paix et reunion et reconsiliacion d'aucuns de nostre sang et autres noz subgez envers nous, a quoy avons ferme esperance de parvenir, Dieux aidant, par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bretaigne11, [fol. 146] avecques lequel avons nagaires convenu etc.
, esperans aussi par ce et a l'aide de noz autres parens etc.
de debouter nosdiz ennemis et recouvrer etc.
, ce que ne povons faire sanz grans finances etc.
, en requerans a nosdiz parens presens et ausdiz gens des trois estaz representans etc.
la somme de tant
pour la conduite de ces choses etc.
, lesquelz aprés la deliberacion eue sur ce entr'eulx, saichans veritablement les affaires et neccessitez dessusdictes estre telz que dit est, voulans ainsi que tousjours ont fait aidier etc.
en demonstrant leur bonne et vraie voulenté etc.
, nous ont bien et liberalment octroyé ladicte somme de tant
estre levee et cueillie sur eulx par toutes voyes et manieres possibles, dont avons esté d'eulx tres contens, pour lesquelles voyes adviser ont esté assemblez lesdictes gens des trois estaz etc.
et sur ce aient esté pluseurs oppinions et voyes pourparlees et a nous rapportees pour en ordonner a nostre plaisir,
savoir vous faisons que,
eue sur ce grant et meure deliberacion avecques nosdiz parens et pluseurs de nostre grant conseil et autres notables personnes des gens d'Eglise,
nous de nostre auctorité royal et plaine puissance avons ordonné et ordonnons par ces presentes que deb ladicte somme de tant
sera deduit, ainsi que requis a esté par lesdictes gens des bonnes villes, tant
livres tournois pour la porcion des gens d'Eglise et que sur toutes manieres de gens laiz de Languedoïl, officiers ou autres quelzconques privilegiez et non privilegiez sera miz suz, imposé, cueilly et levé la somme de tant
, excepté toutesvoyes nobles vivans noblement, suivans et frequentans la guerre, vrais escoliers estans et continuans l'estude sanz fraude et povres mendians, a paier icelle somme a trois termes etc.
, et que a ce paier soient contrains comme etc.
, non obstans opposicions ou appellacions, non obstans quelzconques privileges etc.
, sanz prejudice d'iceulx et sanz ce qu'il leur tourne a prejudice pour le temps a venir etc.
Et pour la porcion de ladicte somme avons imposé les manans et habitans en tel païs
, estans en tele election
, a la somme de tant
. Si vous mandons et commettons par ces presentes et enjoingnons expressement que, ces lettres veues, toutesc excusacions cessans et autres choses arrieres mises, vous ledit aide mettez suz sanz delay, en imposant sur les parroissiens desdiz païs et election ladicte somme de tant
le plus justement et egalment [fol. 146 v] que faire pourrez, le fort portant le foible, avecques tele somme moderee que verrez estre a faire pour les fraiz, en tele maniere que icelle somme puist venir enz franchement et sanz diminucion. Et a paier icelui aide au receveur sur ce par nous ordonné contraingnez ou faites contraindre tous ceulx qui pour ce feront a contraindre par toutes les voyes et manieres qu'il est acoustumé de faire pour noz propres debtes, non obstans quelzconques opposicions ou appellacions, en faisant au seurplus en cas d'opposicion aux parties oÿes raison et justice. De ce faire vous donnons povoir, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a vous et a voz commis et depputez en ce faisans obeïssent et entendent diligemment et vous prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier en avez et par vous requis en sont.
Donné etc.
Croypeut être identifié sans grande hésitation avec Pierre de Cros, chevalier, que l'on retrouve en 1436 en compagnie du sénéchal d'Auvergne, de Guiot Coustave et de Gonin Roland parmi les commissaires spéciaux chargés de faire l'assiette de l'aide d'Auvergne (Thomas, Les états provinciaux, t. I, p. 89-90). Seigneur de Cros, de La Tartière et de Saint-Sauves, il appartenait à une famille noble originaire de Clermont (Tardieu, Histoire de la ville de Clermont, t. II, p. 219-220).
Commission de receveur
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
a tous ceulz qui ces presentes lettres verront,
salut.
Comme, par l'octroy a nous fait par les gens des trois estas de nostre obeïssance de Languedoïl pour ce assemblez en ceste ville de Poictiers en ce present mois d'octobre1, nous ayons miz suz, voulu et ordonné estre levé sur les gens laiz des païs de nostre obeïssance ung aide montant a la somme de M
avec et ensemble l'aide de l'onziesme d'imposicion de toutes denrees vendues et eschangees es païs dessusdiz pour un an entier, pour quoy nous fait besoing de commettre et ordonner aux receptes desdiz aides personnes abilles et suffisans,
savoir faisons que
nous, confiens a plain des sens, loyauté et bonne diligence de nostre amé N.
,
icelui
avons commis et ordonné, commettons et ordonnons
par ces presentes receveur dudit aide par tout le bas païs d'Auvergne2 et dudit onziesme par tout le diocese de Clermont en Auvergne, audit office de recepte avoir, gouverner, tenir et excercer par ledit N.
aux gaiges qui par nous ou noz amez et feaulx conseillers les generaulx [fol. 147] par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes finances tant en Languedoïl comme en Languedoc lui seront tauxez et ordonnez et aux autres droiz, prouffiz et emolumens acoustumez tant comme il nous plaira ; et audit receveur avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de faire venir enz et recevoir ou faire recevoir par ses commis et depputez tous et chascuns les deniers qui seront deuz a cause desdiz aide et onziesme, et de contraindre et faire contraindre a les paier tous ceulx qui pour ce feront a contraindre par toutes les voyes deues et manieres acoustumees a faire en tel cas et comme pour noz propres debtes. Lesquelz deniers ainsi receuz par ledit receveur nous voulons et ordonnons estre par lui baillez et distribuez par noz lettres veriffiees par nosdiz generaulx ou par leur ordonnance et par les descharges du receveur general desdictes finances.
Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a iceulx generaulx que, par eulx prins et receu dudit Guillaume le serement et caucion de bien et loyaument faire et excercer ledit office de recepte, icelui mettent et instituent en possession et saisine dudit office de recepte, et d'icelui ensemble desdiz gaiges, droiz et prouffiz et emolumens dessusdiz le facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement. Lesquelz gaiges nous voulons que le receveur dessusdit ait et preigne d'ores en avant par sa main des deniers de sadicte recepte aux termes et en la maniere en tel cas acoustumez, et iceulx gaiges estre allouez en ses comptes et rabatuz d'icelle sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz etc.
en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, avec ladicte tauxacion sur l'un de ses comptes pour une foiz seulement. Mandons aussi a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit receveur et a ses commis et depputez es choses regardans sondit office de recepte obeïssent et entendent diligemment. Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Non obstans ordonnances etc.
et lettres surreptices etc.
En tesmoing etc.
Donné etc.
[14.30.a] ¶ Ces commissions de teles receptes particulieres se font souvent en simple queue, mais quant la recepte est grosse et proufitable pour le receveur, on la fait voulentiers en double queue et les notaires ne s'en doivent pas courroucier.
Retenue de general1
Charles etc.
,
a tous etc.
Comme pour convenablement pourveoir aux grans affaires qui chascun jour nous seurviennent soit expediant et necessaire de commettre le gouvernement et distribucion de noz finances a personnes notables, feables et expers,
savoir faisons que
nous, confiens entierement des grans sens, experience, loyauté et bonne diligence de noz amez et feaulx N. M.
, iceulx en la compaignie de nostre amé et feal P.
, general conseiller sur le fait et gouvernement de nosdictes finances, par l'advis et deliberacion de pluseurs, tant de nostre sang et lignage comme prelaz, barons et autres gens de nostre grant conseil presentement assemblez de nostre commandement en ceste nostre ville de N.
,
avons aujourd'uy retenua, ordonné et establi, retenons, ordonnons et establissons par ces presentes noz generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes noz finances tant de noz païs de Languedoïl comme de Languedoc, pour icelui office et estat de general conseiller avoir, tenir et excercer par lesdiz etc.
avec ledit N.
, aux gaiges chascun d'eulx trois de M
par an et les chevauchees de tant
par jour et aux autres droiz, honneurs, prerogatives, preeminences, franchises, libertez et emolumens accoustumez et audit office et estat appartenans tant comme il nous plaira. Ausquelz N. N.
ensemble et a chascun par soy avons donné et par ces presentes donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de entendre et besoingner a faire venir enz tous les deniers quelzconques qui nous sont et seront deuz tant du temps passé comme du temps present et a venir de quelzconques noz receptes tant ordinaires comme extraordinaires de noz demaines, monnoyes, greniers, aides et autres subvencions mis et a mettre suz en nostre royaume ; de faire recevoir tous les deniers venans de toutes nosdictes finances tant ordinaires comme extraordinaires par nostre amé et feal receveur general de nosdictes finances N.
ou autre receveur general qui pour le temps a venir sera ; de mander tous et quelzconques personnes qui se seront meslez et entremis de faire aucunes receptes pour nous a venir devers eulx la ou il leur plaira toutes et quantes foiz que bon leur semblera, veoir leurs estaz et a ce et a paier ab nostredit receveur general les deniers qu'ilz devront les contraindre et chascun [fol. 148] d'eulx par prinse de corps et de biens et par toutes voyes et manieres acoustumees pour noz propres debtes, cessans toutes opposicions ou appellacions ; de congnoistre de tous debaz, querelles, plaiz et procés meuz et a mouvoir touchans le fait des aides et gabelle et en determiner en toutes manieres ; de tauxer voyages et autres salaires raisonnables ou il appartendra et sur ce bailler leurs lettres a ce neccessaires pour la descharge des paieurs ; de distribuer les deniers de nosdictes finances en noz affaires et besoingnes ainsi qu'ilz verront estre a faire ; de verifier et expedier noz lettres et mandemens faictes et a faire ; de lever et faire lever par nostredit receveur general descharges sur noz receveurs de demaines, greniers, maistres de monnoyes, receveurs d'aides ou tailles mises ou a mettre suz ; de suspendre, s'ilz voyent que il soit a faire pour nostre bien et prouffit, nosdiz receveurs, grenetiers et autres chargiez de recepte ou ceulx d'eulx que bon leur semblera, et en lieu d'iceulx y commettre d'autres jusques a ce que autrement en soit ordonné ; de assoupper2 et delayer les assignacions faictes sur noz receptes ordinaires et extraordinaires qu'ilz verront non estre necessaires afin d'avancer et faire venir bonnes et vallables les autres ainsi qu'ilz verront estre a faire pour le bien de nous et de nosdiz affaires ; defendre a tous noz receveurs que de quelzconques assignacions et descharges levees sur eulx ilz ne paient aucune chose sur peine de le recouvrer d'eulz, sinon par l'expres commandement et ordonnance de noz generaulx conseillers dessus nommez, ausquelz et non a autres en toutes choses touchans nosdictes finances voulons par tous estre obeÿ ; et generalment de faire, besoingner et ordonner en toutes et chascunes les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences tout ce qu'ilz verront estre au bien de nous et a l'acroissement et augmentacion de nosdictes finances, comme leurs predecesseurs generaulx conseillers sur noz finances ont acoustumé faire, posé ores que la chose requist mandement plus especial. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre amé et feal chancelier que, prins et receu desdiz N. N.
le serement acoustumé, iceulx mette et institue en possession et saisine dudit office et d'icelui les face joïr et user plainement et paisiblement et [fol. 148 v] a eulx obeïr par tous ceulx qu'il appartendra. Mandons aussi au receveur general, au contreroleur de la recepte generale et aux receveurs ordinaires, grenetiers, maistres de nos monnoyes, receveur d'aydes et a tous autres commis et a commettre aux receptes et autrement sur le fait de nosdictes finances tant ordinaires comme extraordinaires que, en ensuivant, enterinant et acomplissant nostre dessusdicte ordonnance et sanz transgresser ou trespasser icelle, ilz obeïssent et entendent diligemment aux dessus nommez noz generaulx conseillers et a chascun d'eulx et a leurs commis et depputez es choses dessusdictes et leurs circonstances et deppendences. Mandons avec ce a noz amez et feaulx gens de noz comptes que tout ce qui aura esté paié par les descharges ou ordonnances de noz dessus nommez generaulx conseillers et de chascun d'eulx ilz allouent es comptes des paieurs, en rapportant les lettres de nosdiz generaulx et les quittances seulement, non obstans quelzconques autres puissances par nous autres foiz donnees a autres personnes queles que elles soient. Mandons en oultre audit G. Charrier, receveur general de nosdictes finances ou autre qui pour le temps a venir sera, que il paie, baille et delivre d'ores en avant par chascun an aux termes et en la forme et maniere acoustumez a chascun desdiz N. N.
noz generaulx conseillers lesdiz gaiges de VI C livres parisis par an et les chevauchees de VI livres tournois par jour qu'ilz affermeront par leurs lettres avoir vacqué, besoingnié et chevauchié pour le fait de nosdictes finances. Et par rapportant vidimus de ces presentes, fait soubz seel royal, pour une foiz seulement, avec quittances des dessus nommez et de chascun d'eulx affirmatoires desdictes chevauchees seulement, nous voulons tout ce qui a la cause dessusdicte leur aura esté paié estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit receveur general par nosdictes gens des comptes ; ausquelzc nous mandons que ainsi le facent sanz contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques constitucions, editz, ordonnances, restrinctions, mandemens et defenses a ce contraires. Et pour ce que de ces presentes, lesquelles voulons estre publiees ou il escherra, on pourra avoir a faire en divers lieux, voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, tele foy soit adjoustee comme a cest original. Auquel en tesmoing de ce nous avons [fol. 149] fait mettre nostre seel.
Donné etc.
[14.31.a] ¶ Mon seigneur le chancelier a acoustumé d'avoir des generaulx ou commissaires sur le fait des finances et aussi du receveur general, quant ilz sont faiz nouveaulx, une escarlate pour son droit avant que il face seeller leurs lettres ou qu'il recoive leur serement.
[Le fol. 149v est blanc et le fol. 150 coupé.]en nostre royaume. Il est donc probable que la présente formule doive être rapprochée de la nomination, faite le 17 août 1423, de Guillaume de Champeaux, Alexandre Le Boursier et Jean de La Barre aux offices de
generaulx conseilliers(Du Fresne, t. II, p. 616).
achoper) cite plusieurs attestations où, dans un contexte comptable, le verbe signifie “retenir”, “bloquer” un paiement pour le différer ou ne pas le faire.
Chappitre de povoirs
[Povoir]a 1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
universis presentes litteras inspecturis,
salutem.
Habent sacra eloquia quoniam qui conservaverunt amicicias obtinuerunt regna2 ; amicorum siquidem fides virtutem geminat, unita quoque forcius resistunt constanciusque perdurant.
Attendentes autem amicicias confederacionum et ligarum nexus, sanguinis eciam affinitatem inter christianissimos Francie et serenissimos Castelle reges ac domos Francie et Castelle inclitissimas hactenus inviolabiliter observatas felicem utrique regno valitudinem et presidium prebuisse ac in adversis et prosperis perseverare viriliter, sincera voluntate movemur ut, quod a predecessoribus nostris actum est et intemerate conservatum, a nobis validius roboretur et firmetur.
Notum igitur facimus quod
nos, confidentes de prudencia et fidelitate ac discrecione dilectorum et fidelium nostrorum Bertrandi de Goulart, militis3, Stephani Dulcis, legum doctoris, consiliariorum nostrorum, ac magistri Odonis Morchesneb, clerici, notarii et secretarii nostri, ipsos et eorum quemlibet in presenciam serenissimi principis et dilectissimi fratris nostri Johannis, Dei gracia regis Castelle et Legionis,
duximus
destinandos ac eosdem et eorum quemlibet insolidum,
matura deliberacione consilii precedente, ex nostra certa sciencia nostros procuratores, tractatores et nuncios speciales stabilius
constituimus, deputavimus et ordinavimus ac per presentes stabilimus, constituimus, deputamus et ordinamus.
Dantes et concedentes eisdem et cuilibet ipsorum plenam et liberam potestatem, auctoritatem et speciale mandatum amicicias, confederaciones et ligas per predecessores nostros initas et conservatas firmandi et confirmandi, ineundi, tractandi, paciscendi, faciendi, perficiendi, firmandi et renovandi ac de novo tractandi pro nobis et nomine nostro heredumque, subditorum, dominorum, adherencium nostrorum et causam a nobis habiturorum4 seu deputatis aut deputandis ab eo cum sufficienti potestate, in perpetuum vel ad certum tempus duraturas, sub antiquarum confederacionum vel cujusvis alterius tenoris forma, prout procuratorum nostrorum discrecionibus apparebit ; necnon declarandi, interpretandi ac mutandi seu addendi si que in dictarum confederacionum litteris aut verbis ambigua, obscura, imperfecta aut alias mutanda videantur ; tractatusque super predictis habitos atque factos, convenientes declaraciones, pacta, confederaciones atque ligas pretactas promissionibus, [fol. 151v] stipulacionibus, obligacionibus, penis, juramentis et aliis securitatibus quibuscunque firmandi, ratifficandi, minuendi, valandi et roborandi ; jurandique in animam nostram et in verbo regio pro nobis promittendi predicta omnia et singula per antedictos nuncios et quemlibet ipsorum tractata, deliberata, concordata, firmata, confirmata aut renovata per nos firmiter teneri et inviolabiliter observari ; simileque juramentum, obligaciones et stipulaciones a prefato fratre nostro ac aliis predictis petendi, exigendi, requirendi et recipiendi ; ac insuper omnia alia et singula excercendi, gerendi, disponendi, faciendi et expediendi que in premissis et circa ea fuerint expediencia seu eciam opportuna ac que faceremus et disponeremus seu facere et disponere possemus, si presentes et personaliter interessemus, eciam si mandatum exigant magis speciale.
Promittentes bona fide et in verbo regio pro nobis heredibusque nostris, subditis, dominisc, adherentibus nostris et causam a nobis habituris, sub obligacione omnium et quorumcumque bonorum nostrorum presencium et futurorum, stabile, firmum, ratum et gratum nos habituros et impleturos perpetuo omne et quicquid per dictos procuratores et nuncios et quemlibet eorum initum, tractatum, deliberatum, gestum, conclusum, dispositum, ligatum, confirmatum, renovatum ac declaratum seu additum extiterit in premissis et eorum singulis vel circa ea una vice aut iteratis et diversis ; ac per nostras patentes litteras quociens ex parte predicti fratris nostri requiremur confirmare, ratifficare et approbare et litteras nostras dare super hiis in forma concordata, ab eodem fratre nostro conformes litteras recipiendo.
In quorum omnium et singulorum testimonium etc.
les pouvoirs donnés à quatre autres ambassadeurs le 25 novembre 1422, invoquant Du Fresne, t. II, p. 309 et n. 1, qui lui-même, à la p. 412, admettait que les deux textes pouvaient fort bien concerner deux projets différents, ce que nous croyons aussi. Notre sentiment est renforcé par le fait que les deux lettres de pouvoir délivrées le 25 novembre 1422 (signées par le notaire Le Picart et transcrites à la suite des instructions remises aux mêmes, le 28 novembre : copie contemporaine, Bibl. nat. de Fr., lat. 6024, fol. 13-16v) n'ont rien de commun avec le texte de la formule de Morchesne, même si elles montrent le même souci rhétorique.
heredumque et successorum, dominorum, subditorum et adhencium (sic) nostrorum et causam a nobis habiturorum. Dans la suite de l'acte, le ms reste fidèle à cet ordre, que P adopte aussi (
subditis, dominis, adherentibus nostris).
Povoir a ambaxadeurs envoyez devers le pape1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
universis presentes litteras inspecturis,
salutem.
Cum, predecessorum nostrorum vestigia insequendo, sanctissimo patri nostro pape ut vero vicario Jesu Christi debitam obedienciam impenderimus hactenus et honorem et semper quoad vixerimus in humanis proponimus exhibere, nos insuper ferventi animo affectantes sue sanctitatis sacrosancteque Romane ecclesie privilegia et libertates, non obstantibus regni nostri adversitatibus, ampliare, ex magni nostri deliberacione consilii ad sanctitatem prefati sanctissimi patris sibi deferendo et liberaliter possetenus adimplendo ambaxiatores nostros ordinaverimus transmittere,
notum facimus quod
nos, ad plenum confidentes de legalitate, sciencia, probitate et diligencia dilectorum et fidelium consiliariorum nostrorum Philippi episcopi Leonensis2, Johannis Sancti Petri Viennensisa 3, Guillelmi de Cormeriaco4, abbatum, magistrorum Johannis Girardi, legum doctoris5, Johannis de Montemorino6 etc.
,
ipsosordinavimus et constituimusper presentes ambaxiatores nostros et nuncios [fol. 152] speciales, dantes in mandatis predictis consiliariis nostris quatinus se transferant et represententb ex parte nostra in presencia dicti sanctissimi patris et illa que in favorem ejusdem sanctitatisc sancteque Romane ecclesie antedicte circa dictas ecclesias ac beneficia ipsius regni nostri aut alias per nos et nostrum consilium digeste conclusa sunt cum omni benignitate et obediencia eidem sanctitatid presentent, cetera per nos eisdem injuncta diligenter prosequendo et expediendo, prout in instructionibus per nos sibi datis expressius continetur ; predictaque faciendi et prosequendi predictis consiliariis nostris et eorum tribus vel quatuor in comitiva predicti episcopi damus facultatem et mandatum speciale, ad hec eosdem, modo ut predicitur, specialiter committentes per presentes. In cujus rei testimonium etc.
[15.2.a] ¶ Note bien que le roy, en parlant au pape ou du pape, ne l'appelle point seigneur, maiz seulement tres saint pere, comme il est contenu ou povoir dessuz escript, ou il dit sanctissimo patri nostro, et non paz domino nostro.
de Commiers, abbé de Saint-Pierre de Vienne (Isère), d'après Gallia christiana, t. XVI, col. 159.
pour le traicté de paix d'entre sa majesté et le duc de Bourgogne(Didier Neuville, Le parlement royal à Poitiers, 1418-1436, dans R.H., t. 6, 1878, p. 1-28 et 272-314, spéc. p. 286). Il fut conseiller et maître des requêtes de l'hôtel du roi en 1423, conseiller général à la justice des aides en Languedoc en 1440. Dans les suppliques adressées au pape lors de l'ambassade de 1425, Jean de Montemorin est qualifié de licencié ès lois (Domingues de Sousa Costa, Leis atentatorias, p. 513). En 1428, il était doyen du chapitre de Saint-Julien de Brioude. Lors des délibérations de février 1433 au sujet de l'ordonnance de non accipiendis muneribus qui concernait les conseillers, les greffiers et les clercs du parlement, il refusa de prêter serment à l'encontre de ses collègues (D. Neuville, op. cit., p. 25). En 1441, il fut nommé évêque d'Agde (Demurger, Guerre civile et changements de personnel, p. 279).
Povoir sur aliances1
Karolus etc.
Qui conservaverunt amicicias obtinuerunt regna2 et in amicicie virtute potestates firmantur ; geminata siquidem virtus validius subsistit atque resistit potencius, amicorumque fides et in prosperis solacium est et presidium in adversis.
Ob eam causam reges et potentes seculi contemporaneorum federa principum solerter exquirunt fortunaque dampna amicorum utilitate compensat eta caritatisb serie memoriter tenemus sacrum imperium Francorumque regiam magestatem sui federis unitate fidem protexisse, ecclesiam sustentasse et vicisimc sibi prosperitatem et pacem servasse longevam, et predecessorum in hac parte vestigiis adheremus. Attendentes igitur serenissimi principis Sigismundi, Dei gracia Romanorum regis semper augusti etc.
, consanguinei nostri dilectissimi, gloriosam famam, virtutis dignitatemd et apud nos affectionem sinceram, domosque Francie et Boemie ab annis antiquis conjunctas recolentes, cum eodem consanguineo nostro sacro imperio et Boemie domo et antiquas observare amicicias et in novitatem reformare et roborare studemus.
Quapropter de carissimi et dilectissimi avunculi nostri Ludovici, ducis in Bavaria3, ac dilectorum et fidelium nostrorum, Artaudi, abbatis Sancti Anthonii Viennensis4, consiliarii, et magistri Odardi Morchesne, secretarii nostrorum, prudencia et fide confisi, eosdem ad presenciam ejusdem consanguinei nostri nostros destinavimus oratores atque nuncios speciales. Dantes eisdem potestatem ac mandatum speciale firmandi, roborandi, [fol. 152v] renovandi et de novo tractandi et paciscendi federa, ligas et amicicias inter sacrum imperium et christianissimam Francorum magestatem, reges et regna atque domos Francie et Boemie initas et inita, juxta antiquarum confederacionum seriem et tenorem ; ac in eisdem addendi, diminuendi et interpretandi quicquid ad utriusque partis utilitatem videbitur convenire. Promittentes bona fide et in verbo regio nos ratum et gratum habituros omnee et quicquid in predictis tractatum, pactum, concordatum, promissum et firmatum, confirmatum aut renovatum fuerit ; et super hiis mandare litteras in predictorum firmitatem, cum fuerimus requisiti, pares litteras ab eodem consanguineo nostro recipiendof. In quorum omnium testimonium etc.
double emploiavec le pouvoir attribué à Artaud de Grandval, Alain Chartier et Guillaume Saignet le 31 décembre 1424, suivant Du Fresne, t. II, p. 346-347. Il est vrai que Morchesne n'est pas autrement cité au cours du véritable ballet diplomatique auquel participèrent en 1424-1425 Artaud de Grandval et Alain Chartier, peut-être illustré par d'autres formules recueillies dans le formulaire, pourquoi pas à l'occasion de contacts avec l'un ou l'autre de ces hommes. Mais il reste fort possible que, comme pour l'ambassade de Castille [15.1], la formule [15.3] transmette le souvenir d'une autre ambassade, avortée ou menée à terme, comme incite à la penser la mention qui est faite du duc de Bavière, dont on voit mal que Morchesne l'ait aussi interpolée. — Voici, essentiellement d'après la mise au point de Paul-Michel Perret, L'ambassade de l'abbé de Saint-Antoine de Vienne et d'Alain Chartier à Venise d'après des documents vénitiens, dans R.H., t. 45, 1891, p. 298-307, le résumé des ambassades connues de 1424-1425 : Artaud de Grandval traite avec le duc de Milan Philippe-Marie Visconti (ci-dessous, formule [15.7]) et le 17 février 1424 obtient la formation d'une ligue entre la France, Milan, l'Écosse et la Castille. Le 31 décembre 1424, Charles VII accrédite Artaud et Alain Chartier auprès de Sigismond. Au printemps 1425, les deux hommes se trouvent à Rome avec d'autres ambassadeurs du roi (formule [15.2], qui ne les mentionne pas). Fin avril ou début mai 1425, ils débarquent à Venise pour offrir au Sénat la médiation de Charles VII entre la République et l'empereur Sigismond. Artaud, sans Alain Chartier, se rend auprès de l'empereur, qu'il trouve à Buda ou aux environs, en juillet ou août 1425, puis gagne à nouveau Venise en octobre. Ce scénario laisse donc largement place pour une lettre de pouvoir attribuée à Artaud, à Morchesne et au duc de Bavière, comme à une autre sollicitant le vicariat du Dauphiné au profit du dauphin Louis (formule [15.5]), qui fut octroyé par Sigismond probablement en 1425 (dans les premiers mois de l'année, conjecture Du Fresne, t. I, p. 349, n. 5, sans preuve positive).
Povoir a requerir secours et aide de gens1
Karolus etc,
universis etc.
Confidenter amicicias contrahunt et ad auxilia vocant qui libenter amicis auxiliari studuerunt.
Sane cum de affectione ad nos sincera dilectissimi consanguinei nostri marcionisa Montisferrati nullatenus dubitemus, ejus cum fiducia et amicicie firmioris ligam querimus et postulamus auxilium.
Cum igitur estivo tempore in hostes super nos irruentes bellicas acies disponamus, ad presenciam ejusdem consanguinei nostri dilectos et fideles nostros etc.
duximus destinandos. Dantes eisdem potestatem et speciale mandatum contrahendi amicicias et federa cum eodem consanguineo nostro pro nobis et nomine nostro ultra sanguinis affinitatem qua nobis attinet modo et forma meliori quibus eis videbitur expedire ; necnon exortandi et requirendi pro parte nostra eundem consanguineum nostrum super auxilio prestando nobis cum armata manu et expedita brevitate ad repulsionem hostium predictorum et defensionem regni nostri ; ac super predicto auxilio, egressu a patria et ingressu ad regnum nostrum ductu, loco et tempore ac numero armatorum et balistiariorumb atque stipendio tractandi, concordandi et promittendi pro nobis et nomine nostro et ad premissa nos et nostra obligandi, prout videbitur expedire. Promittentes bona fide nos ratum habituros quicquid super predictis amiciciis et auxilio tractatum, promissum et pactum, firmatum et obligatum fuerit atque sine fraude expleturos ac nostras litteras certifficatorias dare, si opus sit, cum fuerimus requisiti. In quorum etc.
Povoir a demander un vicariat ou autre preeminence1
Karolus etc.
,
universis etc.
Notum facimus quod
nos ad transquilitatem Dalphinalium subditorum et ad statum debitum ipsius patriea et provisionem in cunctis votivam et felicem liberaliter inclinati atque ad eorundem redimendos labores desiderium gerentes singulare, scientes serenissimum principem et carissimum consanguineum nostrum Sigismundum, Dei gracia regem Romanorum semper augustum etc.
, in remotis regionibus sepius habitare,
ad cujus presenciam nostros destinamus oratores dilectos etc.
Eisdem dantes potestatem et mandatum speciale, pro nobis et nomine nostro, requirendi eumdem serenissimum principem regem Romanorum, consanguineum nostrum, ea qua decet honestate, in favorem et relevamen patrie et subditorum Dalphinatus predicti quatinus eidem beneplacitum videatur nobis vicariatus potestatem in ipso Dalphinatu nostro pro ipso et ejus auctoritate concedere, sub debita et speciali forma per eos postulandi, prout alias nostris predecessoribus ab imperiali dignitate concessum est temporibus retroactisb ; necnon eamdem vicariatus potestatem acceptandi et recipiendi pro nobis et nomine nostro ; et inde litteras suscipiendi oportunas ; prestandique pro nobis juramenta solita et talibus debita cum solennitatibus ad hoc requisitis et consuetis. Promittimus autem presencium tenore ratum et gratum habere quicquid in peticione, acceptacione et recepcione dicti vicariatus et juramenti prestacione nomine nostro egerint, eaque fideliter adimplere que conveniunt exercicio dicti vicariatus ac in contrarium non venire, ad hoc ipsum nos et nostra efficaciter obligantes. In quorum etc.
Povoir a demander aide et secours d'argent par obligacion ou autrement a estrangiers
Karolus etc.
,
universis etc.
Verosa amicos illos agnosci decuit qui et in honestis coherent et in utilibus juvant ac in bonis desiderabilibus simul conletanturb.
Cum igitur preclaros cives, dominum et communitatem Veneciarum egregie civitatis inter amicos nostros enumeremus, rectum sensemus ut illos et honorabilium rerum participes velimus et utilium cooperatores esse rogemus. Sane cum nobis hostes immineant et ad congregandum acies pecuniarum copiis opus sit, eosdem in necessitate duximus pro mutuo amicabiliter deprecandos.
Ad dictam igitur civitatem nostros destinamus oratores dilectos etc.
Dantes eisdem potestatem petendi et requirendi pro nobis et nomine nostro mutuum peccuniarum a dictis domino, civibus et habitatoribus in partem subsidii expensarum guerre nostre usque ad summam talem
; necnon obligandi nos et nostra in toto vel [fol. 153v] in parte ad dictum mutuum persolvendum, temporibus et locis quibus per eos fuerit concordatum et pactum. Promittentes fide bona ratum et gratum habere quicquid per dictos ambaxiatores super predictis mutuo et restitucione tractatum, pactum, promissum, obligatum aut concordatum fuerit ; ac promissa implere fideliter et efficaciter absque fraude et dolo, temporibus et locis concordatis ; et super hoc, si opus est, nostras dare litteras certifficatorias in majoris robur firmitatis. In quorum etc.
Povoir a transportera droit en aucune chose parmy faisant ce qu'on demande1
Karolus etc.
,
universis etc.
Cum necessaria utilibus merito preferantur, recte monemur ut pro regni nostri defensione et restauracione nullis exteriusb comoditatibusc percamusd. Nuper igitur ad presenciam carissimi consanguinei nostri ducis Mediolani2 illustris nostros oratores duximus destinandos dilectos et fideles etc.
, opem, auxilium et subsidium adversus hostes nostros et ad regni defensionem petituros.
Verum, cum ad predictum auxilium prestandum pecuniales exigantur expense, eisdem damus in mandatis et specialem super his concedimus potestatem quittandi, pro nobis et nomine nostro, et in manus ejusdem consanguinei nostri et successorum, si opus est, transferendi et perpetuo dimittandi et reddendi per accepcionem liberam peccunie, auxilii aut subsidii super quibus concordaverint, prout viderint expedire, omne et quodcumque jus, titulum, actionem et causam quas habemus et habere pretendimus in civitatem et dominium Janue et eidem juri, titulo et actioni renunciandi ac eumdem consanguineum nostrum investiendi in virtute contractus predicti super quo concordaverint, concordata pro parte ejusdem consanguinei nostri efficaciter adimplendo. Promittentes bona fide et in verbo regis gratum et ratum habere quicquid in hac parte per eosdem contractum, pactum, quittatum et concordatum fuerit, et contra eadem non venire neque repeticionem facere per nos et successores nostros in futurum et nostras dare certifficatorias litteras in robur firmitatis. In cujus rei testimonium etc.
Povoir sur traictié de mariage1
Karolus etc.
,
universis etc.
Confederaciones et amicicias aliaque honestatis ligamina principes inire soliti sunt ut dupplici potestate eorum dominia forciora reddantur. Inter cetera tamen vincula matrimonii fedus a summo rerum omnium Conditore primevis [fol. 154] temporibus ordinatum est, quo generis humani propagacio legitima successit ac verus amor sanguinis affinitate secuta et federis firmitas inter reges et populos eciam concordantes augetur, perficitur et accrescit.
Nos itaque, attendentes et in animo revolventes quod per contractum matrimonii inter precarissimum primogenitum nostrum Ludovicum, dalphinum Viennensem, et carissimam consanguineam nostram, primogenitam serenissimi atque amantissimi fratris nostri Johannis, Dei gracia regis Castelle et Legionis, possunt verissimiliter confederaciones et amicicie inter nos et dictum fratrem nostrum atque domos Francie et Castelle inclitissimas augmentari et indissolubili nexu firmari et solidari, prout cupimus et optamus,
notum facimus quod nos,
ad hec animum voluntarium gerentes, confisi de fidelium nostrorum etc.
consiliariorum nostrorum sciencia, probitate, prudencia et discretione, ut eorum mediantea consilio valeat tractatus ipse, favente Domino, feliciter tractari conclusioneque feliciore terminari,
dictos consiliarios nostros et quemlibet ipsorum ad presenciam prefati fratris nostri amandissimi duximus destinandos ac eos et eorum quemlibet, habita matura deliberacione consilii, ex nostra certa sciencia procuratores, tractatores et nuncios speciales stabilivimus, constituimus, deputavimus et ordinavimus et per presentes stabilimus, constituimus, deputamus et ordinamus. Dantes et concedentes eisdem et cuilibet ipsorum, altero legitimo impedimento detento, plenam et liberam potestatem, auctoritatem et speciale mandatum tractandi nomine nostro pro dicto Ludovico, filio nostro primogenito, sponsalia per verba de futuro vel matrimonium per verba de presenti, si opus sit et per eos fiendum advisetur cum dicto serenissimo fratre nostro vel ejus successoribus nomine dicte filie sue primogenite, prout commodius, firmius, melius et conveniencius de jure fieri poterit et debebit, et verba sponsaliorum de futuro seu matrimonii de presenti per ipsum fratrem nostrum vel ejus procuratores nomine dicte filie sue primogenite proferri petendum et nostri ejusdem filii pro parte proferendum recipiendi et acceptandi, prout inter dictum consanguineum nostrum vel procuratores et dictos nuncios nostros fuerit concordatum, conventum et conclusum ; cum ipsoque fratre nostro eisdemque procuratoribus de dote, dotalicio, donacione propter nupciasb necnon de arris et ceteris in hac parte compromittendis earumquec qualitate et quantitate, ut eciam terminis, locis et modis solucionum et satisfacionum, de tempore quo et quanto dicta filia cum fratre nostro manebit ejus expensis, et quibus forma et tempore venire ad partes Francie debebit conveniendi et concordandi ; tractata eciam super hoc et concordata inter procuratores nostros pro nobis et filio nostro ex parta una et dictum fratrem nostrum seu ejus procuratores nomine dicte filie ex altera, quantum nos tangit, omni securitate legitima et honesta nomine nostro firmandi ; similemque securitatem ab ipso fratre nostro pro dicta filia a dicto tractatu, si Deo permittente ipsum firmari contingerit, nullatenus deviabit securitatem petendi2, eamdemque securitatem pro filii nostri parted paciscendi ; summam seu summas auri et aliacumquee per dictum fratrem nostrum dicto filio nostro concordata seu promissa hujus occasione matrimonii petendi, requirendi et [fol. 154v] accipiendi, de receptisque quittanciam seu quittanciasf dandi ; promittendique pro parte nostra quod, si contingerit, quod absit, ipsum filium nostrum seu eandem consanguineam nostram ante tempus pubertatis seu consumacionem dicti matrimonii diem claudi extremum, nos sepedicto fratri nostro vel ejus successori omnia et singula per dictos nostros procuratores et nuncios recepta restituemus plenarie et integre ; ceteraque omnia et singula faciendi, gerendi et excercendi pro parte nostra et nomine dicti filii nostri, que in premissis et circa premissa necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna et que tanti negocii qualitas exigit cum eorum circonstanciis et annexis et eciam que nos faceremus et facere possemus si presentes et personaliter interessemus, eciam si mandatum exigerent magis speciale. Promittentes in verbo regis et sub obligacione omnium et singulorum bonorum nostrorum nos ratum, gratum et firmum perpetuo habituros quicquid et quecunque per dictos procuratores nostros et eorum quemlibet insolidum acta, gesta, concordata, promissa, pronunciata, firmata et procurata fuerint in premissis et quolibet premissorum ; et contra ea seu eorum aliqua non venire nec in eis variare aut ea in tempore premisso non differre ; quodque dictus filius noster hujusmodi tractatum, si ipsum concludi contingerit, ratum et gratum habebit dum ad annos devenerit pubertatis ac firmabit pariter et implebit. Nec potestatem eis per nos per presentes tributam ullo umquam tempore revocari volumus aut volemus. In quorum omnium etc.
Comme les seules filles que Jean II [roi de Castille de 1406 à 1454] eut de sa femme Marie d'Aragon furent Catherine, née le 5 octobre 1422, et Éléonore, née le 10 septembre 1423, et que la première mourut le 10 août 1424, la pièce en question ne peut être postérieure à l'année 1424. La lettre devrait donc être datée entre le 3 juillet 1423, date de naissance du dauphin Louis, et 10 août 1424. Mais il faut surtout noter, comme on l'a signalé pour la formule [15.1], que cette ambassade n'a pas dû se réaliser.
securitatemet en rétablissant
quodou un mot analogue, pour construire :
(potestatem) petendi similem securitatem ab ipso (…) quod a dicto tractatu (…) nullatenus deviabit. Le passage est totalement défiguré dans P :
similemque securitatem ab eodem fratre nostro pro dicta filia sua potendi.
Lettres d'aliances entre mon seigneur le daulphin et le duc de Bourgongne1
Charles filz etc.
, daulphin etc.
, et nousa Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, seigneur etc.
b,
a tous ceulx etc.
Comme, a l'occasion des grans divisions qui puis certain temps ença ont regné en cestui royaume, aucunes suspicions se sont engendrees es cueurs de nous et de pluseurs de noz officiers, serviteurs et vassaulx les ungs envers les autres, par quoy et pour pluseurs ymaginacions que a celle cause avons conceues avons esté empeschiez ou moins diligemment affectezc de concordamment vacquer et entendre aux grans faizd et besoingnes touchans mondit seigneur le roy et sondit royaume et de ensemble resister a la dampnable entreprinse de ses ennemis enciens et nostres, les Anglois, qui soubz umbre et par le moyen des devantdictes divisions se sont enhardiz de eulx ainsi avant bouter en cedit royaume, et de fait y ont conquesté et de present y occupent et usurpent une bien grant partie de la seigneurie, et pourroient encores plus faire se les choses estoient en telle ou semblable disposicion,
savoir faisons que
nous, considerans et attendans les tant grans et innumerables maulx et inconveniens qui par le fait desdictes divisions, se appaisees n'estoient, se pourroient encores plus ensuir, a la grante fole2 ou, par avanture, perdicionf totale de cestedicte seigneurie, qui nous redonderoit et a chascun de nous, ag qui la chose puet plus toucher aprés mondit seigneur que a nul autre, a tres grant charge et deshonneur, desirans de toute affection, ainsi que tant tenuz y sommes, y remedierh et pourveoir, et pour ce a ceste fin, aprés pluseurs traictemens sur ce euz ou pourparlez entre aucuns des nostres d'une part et d'autre, nous soyons puis nagueres assemblez et aujourd'uy dereschief convenuz et assemblezi ensemble,
avons d'un commun accord et assentement, pour honneur et reverence de Dieu principalment, aussi pour le bien de paix auquel un chascun bon catholique doit estre enclin, et pour relever le pouvre peuple des grans et si dures oppressions que a la cause dessusdicte a eue a ssoufrir, promis, juré et enconvenancé es mains de reverend pere en Dieu, Alain, evesque de Leon3, legat envoyé devers nous par nostre saint pere le pape pour le fait de ladicte union et paix de cedit royaume, sur la vraye croiz et les sains Evvangiles de Dieu pour ce manuelment touchez de noz mains, par la foy et serment de noz corps pour ce prestez l'un a l'autre sur nostre part de paradis, en parole de prince et autrement, le plus avant que faire se peut, les choses cy aprés declareesj :
Et premierement nous, Jehan, duc de Bourgoingne, quek, tant comme nous vivrons en ce monde, nous aprés la personne de mondit seigneur le roy [fol. 155v] honnorerons, servirons et de tout nostre cueur et pensee plus et devant que nul autre cherirons et aimerons la personne de mondit seigneur le daulphin et, comme a son estat appartient, lui obeïrons, ne ne ferons ne souffrerons estre fait a nostre povoir nulle chose qui soit a son prejudice ne contre son plaisir et voulentél, et de tout nostre povoir lui aiderons a garder et maintenir son estat et prerogatives en toutes manieres, et lui serons tousjours vray et loyal parent, son bien et honneur procurerons, son mal et dommaige escheverons par toutes voyes a nous possibles, et d'icellui l'advertirons ; et s'il advenoit que aucuns, de quelque estat qu'ilzm feussent, lui voulsissent faire ou porter guerre ou dommaigen, nous en ce cas le secourrons, aiderons et servirons de toute nostre puissance envers tous et contre tous, sans nulz exceptero, et en ce nous employerons comme pour nostre propre fait.
Et pareillement nous, Charles, daulphin devantdit, que, tant qu'il plaira a Dieu nous donner vie ou corps et a quelque estat, seigneurie ou puissance que puissons parvenir le temps a venir, toutes les choses passees mises en oubli, aymerons et de bonne et loyale affection cherirons nostre tres chier et tres amé cousin, le duc de Bourgoingne dessus nommé, et en tous ses fais et besoingnes le traicterons comme nostre prouchain et loyal parent, son bien, honneur et avancement vouldrons et pourchasserons, son malp escheverons, en ses estat et prerogatives le garderons et maintiendrons, et en tous ses affaires, s'aucun, de quelque estat qu'il soit, le vouloit en aucune maniere grever, le soustendrons et porterons et, si tost qu'il nous requerra, lui aiderons et deffendrons a toute puissance envers tous ceulx qui peuvent vivre et mourir ; et mesmement, s'aucun de nostre sang et lignaige ou autres quelzconques vouloient pour aucunesq desr choses avenues le temps passé en ce royaume ou autrement demander ou querellers aucune chose a nostredit cousin de Bourgoingne ou a ses païs et subgez, nous de toute nostre puissance lui aiderons et le deffendrons et soustiendrons contre tous les dessusdiz et autres quelzconques qui grever et dommaiger le vouldroient.
Item que nous, Charlest daulphin et Jehan, duc de Bourgoingne, entendrons et vaquerons desormais par bonne unité et aliance, et chascun selon son estat, a tous les grans faiz de cedit royaume, sans vouloir riens entreprendre, ne avoir aucune envieu ; et s'aucun rapport nous estoit fait par aucuns de noz officiers ou autre que feust a la charge de l'un ou de l'autre et pour engendrer aucune nouvelle division, nous en advertirons de bonne foy l'un l'autre, ne n'y adjousterons aucune foy et comme bons et loyaulx parens, si prouchains de mondit seigneur le roy et de la couronne de France, nous employerons principalment, d'une voulenté et sans fiction aucune, a la repulcion de sesdiz ennemis et nostres, a la reparacion de cestedicte seigneurie et au relievement des subgez d'icelle, ne ne prandrons [fol. 156] avecques lesdiz ennemis aucuns traictez ou aliances, se ce n'est par le bon conseil, plaisir et consentement l'un de l'autre et pour l'evidant bien de cedit royaume ; et s'aucuns traictez ou aliances avoient esté faiz par avant ces presentes avecques lesdizv anciens ennemis ou autre, prejudiciable a l'un ou a l'autre de nous, des maintenant y renonçons et les voulons estre nulz et de nul effect ;w et aussi ne prandrons aucuns traictiez ou aliances avecques roys, princes ou autres personnes quelzconques, soient de nostre sang et lignaige ou autres, qu'ilz soient ne puissent estre prejudiciables l'un a l'autre (w) ; et, qui plus est, en toutes aliances que ferons d'ores en avant comprandrons l'un l'autre de bonne foy. Et toutes ces choses avons promises et promettons comme dessus tenir fermes et entieres, sans jamais aler ne venir en aucune maniere a l'encontre ; et s'aucuns de nous, de sa voulenté ou autrement, rompoit ou enfraingnoit, que Dieu ne vueille, ledit traictié et ceste presente aliance, voulons et nous plaist, et a chascun de nous, que les gens, vassaulx, subgez et serviteurs, presens et a venir, de cellui qui enfraindra ladicte paix ne soient tenuz aprés ladicte infraction de le servir, mais serviront l'autre des parties et, en ce cas, seront assolz et quittez de tous seremens de feaulté et autres et de toute promesse et obligacion de service, et lesquelz, oudit cas, des maintenant pour lors nous en tenons quittez, asolz et delivrez, sans ce que pour le temps a venir il leur puisse estre imputé a charge ou reprouche et que aucune chose leur en puisse estre demandee.x Et en oultre, pour greigneur seurté des choses dessusdictes, voulons et consentons que les seigneurs du sang et lignaige de mondit seigneur jurent et promettent pareillement de tenir et garder ceste presente amictié, bienveillance, union et concorde ainsi par entre nous faicte, et semblablement, se mestier est, les gens d'Esglise, nobles et gens de bonnes villes de noz païs et seigneuries et de mondit seigneur le roy ; avecques ce nous soubmettons, et chascun de nous, pour l'observacion et acomplissement des choses dessusdictes a la cohercion et contraincte de nostre mere saincte Esglise, de nostre saint pere le pape et de ses commis et depputez, par lesquelz nous voulons et consentons estre contrains, et chascun de nous endroit soy, a observer et acomplir les choses dessusdictes et chascune d'icelles, par voye d'excommeniement, anathematizacion, agravacion, reagravacion, interdit en noz païs et terres et autrement par la sensure de l'Esglise, le plus avant que faire se pourrax. Et pour greigneur seurté et confirmacion et a ce que ne doyons avoir aucune ymaginacion sur les officiers et serviteurs l'un de l'autre, avons voulu et ordonné que noz plus principaulx officiers jurent, et de fait en nostre presence es mains dudit evesque [fol. 156v] de Leon ont juré tenir de leur part, et en tant que a eulx pourra toucher, les choses devantdictes et espicialment que de tout leur povoir ilz nous entretiendront en bonne et vraye amour l'un envers l'autre, ne ne feront ou procureront chose qui se doye empescher, mais, s'aucun empeschement y appartenoient, nous en advertiront et de ce et de toutes les choses devantdictes feront leur leal devoir et en bailleront leur seellé ; et mesmement ont ce juré et promis sur les sains Evvangiles de Dieu, de la part de nous, daulphin, noz amez et feaulx Telz
et Telz
y, et de la part de nous, duc de Bourgoingne, noz amez et feaulx N.
, M.
z. En tesmoing desquelles choses, nous et chascun de nous avons escript noz noms de noz propres mains a ces presentes et a icelles fait mettre et apposer noz seaulx.
Donné au lieu de nostre convencion et assemblee, sur le ponceau qui est a une lieue de Meleun, ou droit chemin de Paris, assez pres de Poilly le Fort4 , le mardia' XIe jour de juilletb' mil CCCC dix neuf.
[15.9.a] ¶ Advertez bien que, au commancement de ceste lettre, le greigneur, c'est assavoir mon seigneur le daulphin, est mis et intitulé avant l'autre ; mais, quant ce vient a la promesse faire, on met premierement que le moindre promet au greigneur.
traité de Pouilly, un témoin au moins de chacun de ses deux exemplaires : d'une part, l'original de l'expédition remise au duc de Bourgogne Jean sans Peur (Arch. dép. Côte d'Or, B 11896 [ci-après A 2 ] ; éd. partielle dans Du Fresne, t. I, p. 146-148, qui signale que le texte a par ailleurs été vite diffusé en Bourgogne et s'est ainsi trouvé largement cité dans des chroniques : Enguerrand de Monstrelet, La Barre, Chronique anonyme) ; d'autre part, l'enregistrement au parlement de Poitiers de l'exemplaire remis au dauphin Charles (Arch. nat., X1A 8604, fol. 38-39 [ci-après B 1 ]). Nous donnons dans l'apparat les variantes significatives entre le formulaire et les témoins de Dijon et Paris, dont les fréquentes concordances montrent que Morchesne (ou sa source) ne s'est pas privé de certains réaménagements.
Foule: oppression, violence (Godefroy, t. IV, p. 111).
Astinence de guerre1
Charles etc.
,
a tous etc.
Comme chose soit toute notoire et congneue que, par le moyen et soubz umbre des divisions, discors et discencions qui ont esté et encores sont en nostre royaume, gens de tous estas, comme nobles, marchans et laboureurs, ont eu et supporté pertes et dommaiges inumerables et s'en sont ensuiz pluseurs murtres, occisions et autres maulx tres enormes, et nous mesmes, au regart de la seigneurie souveraine en laquelle il a pleu a Dieu nous mettre et colloquer par droicte et vraye succession et hoirrie, a cause de quoy nous loise et appartiengne pourveoir et administrer justice a un chascun desdiz estaz quant il vient a nostre congnoissance et requis en sommes, ayons esté et soyons par le moyen dessusdit tant durement demenez que par grant partie de noz subgez ne soyons obeÿ, mais ainçois, soubz couleur desdictes divisions, se soient pluseurs entremis de faire guerre a l'encontre desdiz subgez ou prejudice de nostre souveraineté et, qui plus est, par le moyen desdictes divisions nostre ennemi encien et adversaire d'Angleterre se soit entré en nostre royaume et ait prins le hardement d'y entrer hostillement a puissance d'armes et tant qu'il a usurpé, usurpe et tient en son obeïssance nostre païs et duchié de Normendie ou la plus grant partie d'icellui, ce que bien aisiement a fait pour ce que resistance ne lui a esté mise aucunement, par deffault de bonne amour et union entre noz subgiez, et tellement ont esté continuelz lesdictes divisions que nostre tres chier et tres amé filz, Charles, daulphin de Viennois, puis certain temps ença a esté et encores est absent de nous et soubz umbre de lui est faicte guerre a l'encontre d'aucuns noz subgez a l'ocasion que dessus, dont desolacion et ruyne pourroient vraissemblablement avenir a nostre seigneurie et posterité, se pourveu n'y estoit par le remede de paix et union de tous les subgiez de nostredit royaume, ce que desirons sur toutes choses mondainnes,
savoir faisons que
nous, entendans au plaisir de Dieu pourveoir et obvier aux inconveniens que a cause desdictes divisions pourroient avenir, tant faire par bon et loyal conseilh que icelles divisions soient apaisees et que le reboutement de nostredit adversaire et ennemi ancien soit fait et procuré,
avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons
de nostre certaine science par ces presentes astinence de guerre estre entre les parties contencieuses, sans que par aucune guerre ou inimictiéa soit faicte ou portee l'un contre l'autre, en quelque maniere que se soit au contraire, jusques a deux ans prouchains venans a compter de la date de ces presentes, pendant lequel temps nous esperons appaiser lesdictes divisions ; et ne voulons que durant icelle aucune d'une partie ou d'autre, soubz umbre d'icellles divisions, entrepreignent sur [fol. 157v] aucunes forteresses, places, villes ou subgiez, et ne preignent ou rançonnent quelzconques personnes, ne meffacent a aucuns enb corps ne en biens, et ne empeschent ou arrestent vivres ou autres marchandises, en quelque maniere que ce puisse estre, soit par voye de marques, contrevenges, represailles, entretours2 ou autrement, mais les seuffrent et laissent paisibles, tant par eaue comme par terre, a toutes heures de jour et de nuit, promettans en parole de roy ceste presente astinence de guerre avoir et tenir ferme et estable, et icelles garder du cousté de par deça sans enfraindre aucunement, et que, se aucune chose estoit faicte au contraire, le faire reparer tantost et incontinant qu'il vendra a nostre congnoissance.
Toutesvoyes nostre entencion est que, en ladicte abstinence faisant, observant et gardant, le siege qui de present est devant Chastillon sur Loing3 et ailleurs, tant d'un costé que d'autre, s'aucuns en y a, soit incontinant levé et que chascun de nostredit royaume et autres dessusdiz joïssent de nostre presente astinence, sans reservacion ou impetracion quelzconques. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous mareschaulx, admiral, visadmiral, cappitaines de gens d'armes, archiers, arbalestriers et autres gens de guerre, gardez de bonnes villes, pons, pors, passages, jurisdicions et destroiz et autres justiciers, officiers et subgez quelzconques que ceste presente astinence de guerre ilz tiengnent, enterinent et acomplissent, sans faire ne souffrir estre fait aucunement ou prejudice d'icelle, sur peine de rebellion et desobeïssance et de comme tel estre pugny, mais, s'aucune chose estoit faicte au contraire, dont il nous desplairoit tres grandement, le reparent et facent reparer incontinant et sans delay, et ces presentes facent publier solennelment partout ou il appartendra, pour eviter la pretencion d'ignorance, saichans certainement que, s'aucuns font le contraire, nous les en ferons pugnir tellement et si griefment que les autres y prandront exemple.
En tesmoing etc.
Donné etc.
, l'an de grace mil CCCC dix neuf.
entrecours.
Autresa aliances1
Albertus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod nos, considerantes quod per regum et principum unanimes voluntates divine laudi quiecius intenditur et christiana ad Deum crescit devotio, cum pace proximi pax Dei acquiritur et augetur, salus eorum et honor extollitur et humane laudis preconio ampliatur et suorum imposterum roboranturb jura regnorum, sincere dilectionis glutino, amicicie, societatis et unionis federa perpetuo duratura nos et serenissimus princeps Philippus, Dei gratia rex Francorum, amicus noster carissimus, inivimus, voluimus, consensimus et adinvicem concordavimus ac eciam promisimus, fide data nomine juramenti — juraverunt etiam in animas nostras, nobis presentibus, videlicet pro jam dicto rege Francorum spectabilis vir Guido, comes Sancti Pauli2, pro nobis vero rege Romanorum nobilis vir Burchardus, comes de Hohemberg, avunculus noster carissimus — quod inanteac erimus adinvicem veri et fideles amici ac in nostrisd et regnorum nostrorum et imperii honoribus, libertatibus et juribus mutuo conservandis contra omnem hominem veri et validi adjutores ; quodque inter nos ac heredes successores nostros, Romanorum et Francorum reges seu imperatorese, pacis et fidelis amicicief federa perpetuis duratura temporibus servabuntur. Et hec omnia premissa et singula promisimus et presentibus promittimus pro nobis nostrisque heredibus, successoribus in Romano regno nobis succedentibus, predicto regi Francie suisque heredibus, successoribus sibi in regno Francie succedentibus, firmiter observare, attendere et nullathenus contravenire, sub virtute a nobis dateg fidei et per predictos comites prestiti sacramenti. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum et datum, nobis et prefato rege Francorum presentibus, aput Quatuor Vales3, die martis octava mensis decembris, anno Domini millesimo CC mo nonagesimo nono, indicione XIII a , regni nostri vero anno secundo.
Defiances
Defiances du duc de Guerles contre le roy de France1
Karole, qui vos dicitis regem Francie. Guillermusa, primogenitus Juliacensis, dux Guelzieb et comes Ruphaniec, ad perpetuamd rei memoriam. Eloquine sacri scriptura testante, de lucidef nemo potest duobus dominis servire2. Cum igitur quidem progenitorum meorum fidei culminis excellentissimorum principum celebris memorie regum Anglie fuerintg alligati, ego quoque, volens ex sincera dilectione predecessorum meorum sequi vestigia, p[…]dieh per ambaxiatores meos speciales, ad hoc nomine meo deputatos, excellentissimo principi et domino meo, domino Richardo, regi Anglie et Francie et domino Imberniei, homagium et fidelitatem, prout moris est, reddere promisi, prestito juramento, et cum eodem domino meo firmas inivi amicicias atque ligas. Vestram nolo diucius latere presentiumj quod predicto principi et domino, regi Anglie et Francie, tamquam domino meo, contra vos, ejus adversarium ac hereditatis sue de facto detentorem, quomodocumquek potero fideliter adherebo, et vos ac vestros tamquam hostes dicti domini mei, regis Anglie et Francie, atque meos ex hac causa deinceps ubicumque locorum defidol penitus per presentes, sigilli mei robore comunitas. Datum et actum etc. m.
Defiances envoyees par le roy de France au duc de Juliers1
Karolus, Dei gratia Francorum rex.
Guillerme, dux Juliacensis, cum Guillermus, primogenitus vester, dux Guelriea et comes Zutphanieb, nobis suas transmiserit litteras suo roboratas sigillo, formam que sequitur continentes :
Karole
2,etc.
per quasquidem litteras predictus primogenitus vester diffidavit nos et nostros, ut in litteris continetur. Nos igitur, attendentes vos plurimorum relatibus de prudencia et strenuitate multipliciter commendari [fol. 161v] quodque racio naturalis et paternus amor vos inducunt ut sitis ille unicusc in seculo qui dictum primogenitum vestrum magis ac melius diligat, succurrat atque juvet, et ut sitisd merito suus bennivolus specialis inter omnes, necnon scientes vos in armis et vexillis vestris displicatis et extensis coram vultue extitisse juvantem et dictum primogenitum vestrum possethenus confortantem contra certas nostras gentes quas, ut tenemur, in juvamen et subsidium carissime amice nostre Brabancief ducisse3 transmiseramus ibidem,
vos et omnes vestros necnon vos juvantes contra nos et confortantes
diffidamus per presentes volumusque ad vestram noticiam pervenire
quod vos et vestros necnon vos juvantes et confortantes contra nos gravabimus etg dampnificabimus gravarique et dampnificari ubilicet, Altissimo concedente, faciemus ; hoc etenim proprius vobis significantes quia vobis nec alii cuicumqueh vellemus inferre gravamina sive dampna, nisi prius sibi fecissemus intimari.
In cujus rei testimonium, presentes litteras sigilli nostri secreti, in absentia nostri magni, fecimus appensione muniri.
Datum aput Monsayumi, VIIIa die septembris, anno Domini millesimo CCCmo octogesimo octavo.
Povoir sur finances1
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
a tous etc.
Comme a l'assemblee que ou mois d'aoust derrenier passé fut faicte par nostre ordonnance en la ville de Selles en Berry2 de pluseurs de nostre sang et lignaige, des gens d'Esglise, nobles et bourgois desa bonnes villes des païs de Languedoïl a nous obeïssans, representans les gens des trois estaz, aprés ce que en nostre presence leur eusmes fait exposer et bien particulierement remonstrer les tres grandes charges et importables3 que continuelment nous survenoient et de jour en jour multiplioient pour la deffense de noz royaume et subgetz et pour les preserver comme faire devons de la subgection de noz anciens ennemis de ceste seigneurie qui, comme il est assés notoire, se sont si avant efforcez et de plus en plus s'efforcent violentement et inhumainement de usurper cestedicte seigneurie, que Dieu ne vueille, ausquelles charges, pour la grant diminucion du prouffit et seigneuriage de noz monnoiez qui sont de present, et generalment toutes noz autres revenues et dommaines comme de nulle valleur, neb nous estoitc possible de parfournir de nous mesmes sans le bon secours et aide de noz loyaulx vassaulx et subgetz, nous, par l'advis et assentement d'iceulx desdiz trois estaz illecques assistans, eussions ordonné pour subvenir aucunement ausdictes charges que jusques a trois ans prouchains a venir, a commencier du premier jour d'octobre nagueres passé, seroient dereschief mis sus, cueilliz et levez en nostredit royaume les aides qui ou temps passé furent ordonnez et y souloient avoir cours pour le fait de la guerre, et sur ce eussions fait faire et envoyer noz lettres pattentes pour chascun desdiz païs, et depuis soit venu a nostre congnoissance, par ce que nous ont fait dire et exposer pluseurs nobles et autres notables personnes d'iceulx païs, mesmement le païs d'Auvergne, que le peuple commun et grant partie des habitans desdiz païs seroient trop plus contensd, se s'estoit nostre bon gré et plaisir, de nous faire aide chascun an de certaine et competant somme de deniers par chascun desdiz trois ans a paier a aucuns termes porporcionnez4 que de paier iceulx aides en la forme et maniere que cueillir et paier se soloient, et le reputeroiente a maindre charge pour eulx tant pour les travaulx que leur ont aucunes fois donnez et pourroient encores faire et donner les officiers d'iceulx aides que pour pluseurs autres consideracions,
savoir faisons que
nous, [fol. 162v] qui tousjours avons desiré de toute affection solager et descharger nostredit peuple et que par toutes voyes tollerables le voulons en leur faveur ainsi faire et nous eslargir envers eulx ainsi que le pourrons mieulx porter et souffrir, pour cause de la bonne et recommandable voulenté que, comme par effect bien congnoissons, ilz ont tousdiz eue et ont envers nous et a nous secourir cordialement selon leur possibilité en toutes noz neccessitez et affaires, confians a plain des grans sens, preudommie, loyaulté et louable discrecionf de nostre amé et feal conseiller l'arcevesque de Thoulouse5,
icellui de nostre certainne science et par la grant deliberacion de conseil avons commis, ordonné et deputég, commettons, ordonnons et depputons et en sa compaignie nostre amé et feal conseiller maistre Jehan de Troissy, bailli de Senliz6, et par ces presentes leur donnons auctorité et mandement de eulx transporter oudit païs d'Auvergne et pourh ceste cause faire assembler en aucunes des villes dudit païs les gens des trois estaz d'icellui païs affin de sur les choses dessusdictesi sentir et savoir plus a plain leur entencion et voulenté ; et ou cas que, aprésj les remonstrances que sur ce leur avons chargié leur faire de par nous, se condescendront a nous aidier d'aucune somme raisonnable par chascun desdiz trois ans, soit a deux, a trois ou a quatre termes, laquelle soit telle que raisonnablement nous en doyons contenter et laquelle doit souffirk pour leur quotte et porcion eu regart tant a la valeur desdiz aides, s'ilz avoient leur plain cours oudit païs, que aussi a la grandeur de noz presentes affaires et besoingnes, nous a nosdiz conseillers, tant ensemble que aussi audit archevesque seul et pour le tout, avons donné et donnons plain povoir de sur ce traicter, composer et appointer avecques icelles gens des trois estaz ; de accepter lesdictes sommes en recompensacion desdiz aides et en ces choses prendre final appoinctement avecques eulx et tout selon les instructions que leur avons sur ce baillees ; de faire cesser en ce cas le fait desdiz aides en icellui païs, non obstant toutes lettres et commissions que aurions pour ce faictes et donnees ; de mettre sus, diviser et tauxer ou imposer oul par certains commissaires telz que de present les vouldra et que bon lui semblera faire diviser, tauxer et imposer la somme ou sommes qui a ceste cause nous seront ainsi octroyees avecques telle autre somme moderee que besoing sera pour les fraiz pour ce neccessaires, en maniere que lesdictes sommes qui ainsi [fol. 163] nous seront octroyees viengnent ens franchement, lesquelz commissaires auront la congnoissance, jurisdicion et contraincte de tous les debaz et opposicions qui souldre7 pourroient a cause desdiz impostz ; de mettre aussi un ou pluseurs receveurs a cueillir et lever icelles sommes a telz termes que ordonné sera, lesquelz auront povoir de faire quant ad ce toutes manieres de contraincte tout ainsi que se par nous y avoient esté commis et ordonnez ; de tauxer tous gaiges, voyages et autres mises et despenses qui pour les choses dessusdictes, leurs circunstances et deppendences leur seront neccessaires ; et generaument de faire par lui et ses commis et depputez en ceste partie autant comme nous mesmes faire pourrions. Et tout ce que par lui aura ainsi esté fait, accordé et appoinctié touchans ces choses et leurs deppendences aurons agreable et, se mestier est, le confermerons et auctoriserons par noz lettres pactentes ainsi que requis en serons, sans aller ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. Et par rapportant vidimus de ces presentes avecques certifficacion sur ce de nosdiz conseillers ou dudit arcevesque seul, comme dit est, voulons et mandons tout ce que par son ordonnance apperra avoir esté ainsi payé par les commis a recevoir ledit don ou aide estre alloué en leurs comptes et rabatuz de leurs receptes partout ou mestier sera sans difficulté ou contredit. En tesmoing etc.
Donné a Tours le […]m jour de decembre, l'an de grace mil CCCC vint et trois, et de nostre regne le second.
por-en
pro-, la forme étant enregistrée par Godefroy, t. VI, p. 303.
soldreproposés par Godefroy, t. VII, p. 450, ne conviennent pas. Nous comprenons plutôt que le mot serait à rapprocher de
sourdre(pris au sens figuré pour “survenir”, “surgir”).
Povoir sur toutes finances, bien ample1
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
a tous ceulx qui ces presentes lettres verront,
salut.
Savoir faisons que,
pour l'entiere confiencea que nous avons des grans sens, loyaulté, preudommie et bonne diligence que par experience savons estre en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan Jehan Louvet, seigneur de Mirandol2, lequel pour certainnes causes qui grandement nous touchent avons chargié de soy presentement transporter en noz païs de Languedoc et duchié de Guienne, espicialment de savoir au vray de l'estat et valleur de noz finances d'iceulx païz affin d'en estreb par lui informez et en avoir clere congnoissance,
nous ledit seigneur de Mirandol avons fait, ordonné, commis et establi, faisons, ordonnons, commettons et establissons par ces presentes de nostre certainne science souverain et general gouverneur par dessus tous d'icelles noz finances presentes et a venir, tant de celles de noz revenues ordinaires et de noz monnoyes que de noz greniers et gabelles et aussi des aides, tailles et subvencions octroyees et a octroyer, des traictes de vins, de blez, de sel et autres denrees, et generalment de toutes noz finances quelles qu'elles soient, tant ordinaires que extraordinaires, desdiz païs de Languedoc et duchié de Guienne. Et lui avons donné et donnons par cesdictes presentes plaine puissance et auctorité de besoingner, vacquer et entendre au fait, gouvernement et administracion d'icelles noz finances, soit seul se bon lui semble ou autrement en la compaignie et appellez avecques lui les generaulx conseillers et autres commissaires sur le fait desdictes finances ou les aucuns d'iceulx, demander et faire venir par devers lui toutes et quanttes fois et en tel lieu que bon lui semblera pour besoingner oudit fait lesdiz generaulx conseillers et commissaires, les receveurs generaulx et particuliers, les grenetiers et autres noz officiers desdictes finances ; de veoir leurs estaz, les chargez qui sont sur leurs receptes, restraindre ou du tout rayer et casser celles que bon [fol. 164] lui semblera, avancer les unes et delayer les autres ainsi qu'il verra estre a ffaire ; de assoupper3, rompre ou delayer toutes assignacions faictes ou a ffaire sur nosdictes finances a quelque cause que ce soit, tant pour don, prest, debte et restitucion que autrement ; de assoupper aussi et, se bon lui semble, diminuer et admoderer tous gaiges, tauxacions, pensions a vie tant ordinaires que extraordinaires ; de suspendre tous officiers chargiez de recepte esdiz païs ; de commettre en leurs lieux autres ; de congnoistre de toutes amendes, confiscacions et forfaictures ; de sur ce et noz autres debtes composer et faire telle grace et quittance en nostre nom comme bon lui semblera ; de bailler ses lettres et mandemens a nosdictes gens et officiers pour convertir nosdictes finances selon que par lui et sesdictes lettres leur sera ordonné es choses neccessaires touchans nous et noz affaires ; de tauxer nouveaulx gaiges et tous sallaires, voyages et despens ; de faire faire toutes excusacions et contrainctes sur nosdictes finances, mesmement sur ceulx qui lui seront desobeïssans es choses devantdictes tout ainsi qu'il est acoustumé de faire pour noz propres debtes ; et generalment de faire, ordonner, commander et disposer sur ledit fait et gouvernement, administracion et despencec de nosdictes finances, espicialment en tout ce qui toucheroit nous et noz officiers, tout autant que nous mesmes en nostre personne, se presens y estions et faire le pourrions. Et ne voulons pas que sans ledit seigneur de Mirandol, mesmement tant qu'il sera esdiz païz, lesdiz generaulx conseillers ou autres commissaires sur lesdictes finances, soit Jehan Havart4 ou autre, quelque povoir qu'ilz aient eu de nous, puissent ne doient besoingner en aucune maniere ou fait de nosdictes finances sans ledit seigneur de Mirandol, lequel ce neantmoins y pourra besoingner sans eulx, si comme dessus est dit ; ains par cesdictes presentes leur interdisons quant ad ce toute congnoissance, en revoquant, rappellant et abolissant tout leurdit povoir, reservé seulement ce qu'ilz feront et besoingneront en cellui fait en la compaignie et soubz l'auctorité et consentement d'icellui seigneur de Mirandol. Si donnons en mandement par cesdictes presentes ausdiz generaulx conseillers et commissaires, audit Havart et ausdiz receveurs generaulx et particuliers, grenetiers, maistres de pors et autres officiers dessusdiz, tant presens que a venir, et a chascun d'eulx endroit soy si comme a lui touchera, que audit seigneur de Mirandol et a ses lettres et mandemens sur les choses devantdictes, leurs circunstances et deppendences [fol. 164v] facent et donnent telle et semblable obeïssance comme faire devroient a nous et aux nostres lettres, en gardant sans aucune transgression ceste nostre ordonnance sur peinne de privacion de leurs offices, d'encourir nostre indignacion et d'en estre pugni en corps et en biens selon l'exigence du cas. Et mesmement mandons et deffendons sur lesdictes peinnes ausdiz receveurs, grenetiers et autres officiers devantdiz chargiez de recepte que d'ores en avant aprés la publicacion de ces presentes, que voulons estre faicte partout ou il escherra, ne paient aucune chose de leurs receptes, quelque mandement ou descharge qu'ilz ayent pour ce eu ou pourroient cy aprés avoir de nous ou d'autre, sinon seulement ce qu'il leur sera ordonné par nostredit conseiller et par ses lettres. Par lesquelles rapportant avecques vidimus de cesdictes presentes et les acquictz et quittances a ce pertinens et neccessaires, se le cas le requiert, voulons et mandonsd ce que paié ainsi auront estre alloué en leurs comptes et rabatuz de leurs receptes par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz par expres deffendons que es comptes d'iceulx receveurs et grenetiers ne passent ou allouent quelque chose par eulx payee autrement que dessus est dit depuis ladicte publicacion. Car ainsi nous plaist et le voulons estre fait. Non obstans les dessusdictese puissances par nous autresfois donnees ausdiz generaulx et commissaires et quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Et pour ce que de cesdictes presentes nostredit conseiller pourra avoir a faire en divers lieux, nous voulons que au vidimus, fait soubz seel royal ou auctentique, plaine foy soit adjoustee comme a ce present original. Par lequel mandons en oultre a nostre chier et amé cousin le conte de Foix5, nostre lieutenant general esdiz païs, et a tous seneschaulx et autres juges d'iceulx païs et a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx que a nostredit conseiller et a ses commis et depputez facent obeïr et entendre es choses dessusdictes par tous ceulx qu'il appartendra ainsi et par la maniere que dessus est dit, en lui donnant quant a ce et aussi a faire faire lesdictes execucions ou contrainctes toute faveur, conseil, confort, aide et prisons, se mestier en est et requis en sont. En tesmoing de ce, nous avons fait etc.
Donné etc.
commis a veoir et recevoir les rentes deues au roy par les estaz des monnoyes, greniers a sel, reves, traictes et impostz et de quelconques autres receptes et finances dudit pays de Languedoc(Michel Mollat, Un compte du grenier à sel de Capestang pour l'année 1424-1425, dans Annales du Midi, t. 78, 1966, p. 249-261, spéc. p. 257 et 260).
Povoir sur le fait de la guerre1
Charles, par la grace de Dieu roy de France,
a tous ceulx qui ces presentes lettres verront,
salut.
Comme pour preserver et garder noz bons et loyaulx subgetz des griefs et oppressions que pieça leur ont fait, font et s'efforcent de faire chascun jour, a nostre tres grant desplaisance, noz anciens ennemis les Angloiz, recouvrer aussi les païs de nostre seigneurie qu'ilz detiennent et occuppent de long temps en nostre païs de Guienne et obvier a leurs entreprinses et courses qu'ilz fonta souventes fois en nostre païs de Poictou, Xaintonge et Angolmois, soit expedient et chose neccessaire de pourveoir aux frontieres desdiz païs d'un bon chief, saige, expert en fait de guerre et puissant de resister a nosdiz ennemis et autres noz rebelles, leurs adherens et complices, et aux entreprinses envoyees qu'ilz ont entencion de brefment faire en iceulx noz païs, comme entendu avons, en deffaultb de laquelle chose se pourroient ensuir a nous et a nosdiz subgetz dommaiges et inconveniens irreparables,
savoir faisons que
nous, aians consideracion aux choses dessusdictes et desirans y pourveoir de remede a nostre povoir, confians entierement et a plain des sens, vaillance, loyaulté, experience et bonne diligence de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan de N.
,
icellui par grant et meure deliberacion de conseil avons fait, commis, ordonné et estably, faisons, commettons, ordonnons et establissons par ces presentes cappitaine general de par nous sur le fait de la guerre esdiz païs de Poictou, Xaintonge et Angolmoys et es diocesesc et ressors d'iceulx, pour lesdiz païs et noz loyaulx subgez garder et deffendre contre nozdiz ennemis. [fol. 165v] Et lui avons donné et donnons par cesdictes presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de demander, assembler et faire venir devers lui en un ou pluseurs des lieux desdiz païs, diosesesd et ressors, ensemble ou particulairement, tous les nobles, vassaulx et subgez d'iceulx qui ont acoustumé de eulx armer ; de les faire armer et mettre sus, les mener et faire tenir avecques soy ou il verra estre necessaire de les mener et employer a la garde et deffense desdiz païs, ainsi que bon lui semblera ; de faire et porter toute guerre et dommaige a iceulx ennemis par tous les lieux et manieres que faire le pourra ; de veoir et visiter les villes, chasteaulx, forteresses et passages d'iceulx païs, a quiconques ilz appartiennent, et celles qui ne sont tenables et de bonne seurté et deffensables faire demoulir, abatre et desemparer, s'il voit que ce soit chose expedient a faire pour le bien, seurté et prouffit de nous et de nosdiz païs, et les deffensables faire advitailler, fortiffier et emparer ainsi que mestier sera, et a ces choses faire contraindre et faire contraindre2 tous ceulx qu'il appartendra par toutes voyes en tel cas acoustumees ; de pourveoir et establir lesdictes villes et forteresses et autres places et passages tenables ainsi qu'il verra estre a ffaire pour donner resistance a nosdiz ennemis, et autrement les grever comme possible sera ; de croistre ou diminuer, muere ou changier les garnisons que ja sont en icelles places et par autre maniere y pourveoir ainsi que pour la garde et seurté d'icelles et le bien desdiz païz lui semblera bon de faire ; de donner lettres de sauf conduitf, de passage ou seurté a ceulx et pour tel temps qu'il verra estre expedient ; de faire garder, executer et enteriner lesdictes lettres ; de reduire et mettre en nostre obeïssance toutes villes et places et les nobles et autres habitans en icelles qui ne seroient en nostredicte obeïssance par puissance, main armee ou autrement par composicion ou voye amiable ; de recueillir et recevoir et mettre en nostre bonne grace et mercy ceulx qui voluntairement remettre et reduire se vouldroient en nostredicte obeïssance ; de leur remettre et pardonner pour nous et nostre nom tous crimes et malefices par eulx commis a l'encontre de nous et sur ce leur bailler ses lettres, soy faisant fort des nostres confirmatoires, lesquelles en ce cas nous octroyerons toutes fois que requis en seronsg, tout ainsi que par les siennes promis et enconvenenciéh l'aura ; de assegieri et autrement [fol. 166] contraindre par voye de fait tous ceulx qu'il trouvera noz rebelles et desobeïssans ; de faire faire de leurs personnes telle pugnicion et justice comme au cas appartendra. Et pour ce que les choses dessusdictes ne se pourront executer sans grant finance, a icellui avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, appellez avecques lui noz seneschaulx ou bailliz desdiz païs pour l'acompaigner et conseiller, de mander et faire assembler les trois estaz d'iceulx païs et leur requerir et demander telle aide de finance et autrement comme sera expedient et convenable pour l'execucion des choses dessusdictes ; et de icellui aide, tel qu'il sera advisé et octroyé par lesdictes gens des trois estaz ou pour la plus grant et sainne partie d'iceulx, mettre sus et le faire cueillir et lever par personnes souffisans et ydoines, et de le faire distribuer ainsi et par la maniere que a ladictej sera advisé et conclud pour le bien de nous, desdiz païs et de la chose publicque d'iceulx, pourveu toutevoyes que, se les habitans esdiz ressors en porteront et paieront pour leur part et porcion, ne soit ou tourne ou prejudice d'eulx ne de leurs privileges ores ne pour le temps a venir ; et generaument de faire en et par toutes les choses dessusdictes et chascune d'icelles, leurs circunstances et deppendences tout ce qu'il verra et congnoistra estre au bien de nous et de nostre seigneurie et autant comme nous ferions se presens y estions. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous les nobles, vassaulx et subgez desdiz païs, dyoceses et ressors, a tous cappitaines de gens d'armes et de tret, cappitaines de villes, places, chasteaulx, forteresses et passages desdictes frontieres et a tous noz autres justiciers, officiers et subgez a qui il appartendra et a chascun d'eulx que audit maistre des arbalestiers3, comme a cappitaine general de par nous, et a ses lieuxtenans et commisk en ceste partie en tout ce que dit est obeïssent et entendent diligemment comme a nous mesmes et leur donnent conseilh, confort et aide, retrait, passage et plaine ouverture a toutes heures selon que requis en seront. Et pour ce que de ces presentes on pourra avoir a ffaire en pluseurs et divers lieux, voulons et nous plaist que au vidimus d'icelles, fait soubz seel auctentique, plaine foy soit adjoustee comme a ce present original. Auquel, en tesmoing de ce, nous avons fait […]k.
Povoir de faire traictié et aliances donnéa par un regent
Karolus etc.
, regnum regens, dalphinusb Viennensis etc.
,
dilectis et fidelibus consiliariis nostris etc.
, pro parte nostra ad partes ultra Secane fluviumc ambaxiatoribus destinatis,
salutem et dilectionem.
Cum in amiciciis principum constet dominacionum atque principatuumd stabilimentum, nos, attendentes longuas amicicias dudum initas atque conservatas inter domos Francie et Bavarie, sanguinis affinitate firmatas, necnon nexum federis et amoris quo invicem dominus meus rex et duces atque principes Hollandie et Hainonie comitese regie domuif semper adheserunt, quam erga dominum meum et nos gerit dilectus consanguineus noster Johannes, dux de Baveriag 1, de vestrisque fide et discrecione confidentes,
vobis et vestrum tribus seu duobush
damus
potestatem et speciale mandatum per presentes tractandi, firmandi et paciscendi [fol. 167] pro nobis et nomine nostro sive :
pro nobis et successoribus nostris pacta, federa et amicicie firmitatem ampliorem inter nos et dictum consanguineum nostrum modo et forma et ad fines et adversus personas illas quibus vobis videbitur expedire, antiquis inimicis regni Francie confederatis exceptis.
Promittentes bona fide et in verbo principis et regnum regentis nos ratum et gratum habituros quitquid per vos promissum, tractatum aut concordatum fuerit impremissisi illudque adimpleturos ac nostras super hoc dare litteras cum opus fuerit et erimus requisiti.
In quorum omnium testimonium, presentes litteras nostri sigilli jussimus appensione muniri.
Datum etc.
Chartres et remissions et autres lettres en laz de soye
Confirmacion
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
ad perpetuam rei memoriam.
Etsi regum liberalitas ad imitandam suorum predecessorum munificenciam enitatur, manopere ubi tamen nobilium et vassalorum et presertim genere sibi attinencium, qui rei publice, regnorum, dicionum precipua sunt columna et propugnacula, res aguntur, libertates extolluntur, honores accrescunt et opulenciores eis amplificantur utilitates, sue consolidacionis libencius elargitur munimentum, ut regia potencia coadjuti ad virtutum officia fervencius assurgantur et eorum fidelitatem erga regnorum stabilimentum prestancius explere conentur.
Sane porrectas nobis pro parte cari et fidelis consanguinei nostri Philippi de Levis, domini de Villars et de Roche, militis1, litterasa predecessoris nostri Philippi olim regis Francorum et Raymundi dudum comitis Tholose2 vidimus, formas que sequunturb continentes, et primo Philippi regis :
In nomine
,etc.
deinde Raymundi comitis Tholose subinseritur tenor :
Noverint
;etc.
post quarumquidem exibicionem litterarum fuimus pro parte prenominati consanguinei nostri Philippi de Levis, domini de Villars et de Roche, humilime requisiti quatinus, cum dominia, loca et alia de quibus in superius corporatis litteris mencio plenior habetur ad eum ex parentum legitima successione pridem proventa pertineant, ipsas ei litteras benigne confirmare dignaremur.
Notum igitur facimus universis presentibus et futuris quod
nos, attendentes generis nexum quo nobis attinet ipse consanguineus noster Philippus de Levis, celeberrimas etiam strenuitatesc quas ejus predecessores priscis temporibus expleverunt contra hereticos et alios nostre dicionis protunc invasores, famosissima itaqued et notabilissima obsequia nostris predecessoribus et nobis per ejus predecessores et eum fideliter [fol. 171v] continue et solerter impensa, et que ipse pariter et carus et fidelis consanguineus noster Anthonius de Levis, miles, dominus de Vauvert, ejus filius3, nostris in guerris et alias multipliciter impendere non cessant, volentes ea sibi recognoscere et eum obinde uberiori gracie plenitudine communire, predecessorum nostrorum vestigiis pocius inherentes,
preinsertas litteras ac omnia et singula in eis contenta rata et grata habentes,volumus, laudamus, ratificamus, approbamus et ex nostra certa sciencia, speciali gracia, auctoritate regia plenaque potestate, in quantum eis hactenus rite et debite usus est, confirmavimus et confirmamus per presentes. Quocirca dilectis et fidelibus consiliariis nostris gentibus parlamentum presens in nostra patria Lingue occitane tenentibus et que futura ubilibet tenebunt parlamenta, gentibus compotorum, generalibus super facto et regimine omnium financiarum nostrarum, senescallo Tholose ceterisque justiciariis et officiariis nostris vel eorum locatenentibus et ipsorum cuilibet, presentibus et futuris, prout ad eum pertinuerit, mandamus, districtius injungentes, quatinus prefatum consanguineum nostrum Philippume de Levis et ejus heredes, successores et causam habentes et habituros nostra presenti gracia et concessione uti et gaudere pacifice et libere faciant et permittant, nil in contrarium attemptari vel innovari paciendo. Quod si quid a quoque secus agi contigerit, illud ad statum pristinum et debitum revocent et reducant seu reduci et revocari faciant indilate, visis presentibus. Quas ut perpetua soliditate perdurent, sigilli nostri duximus impensione muniri roborandas. Nostro in aliis et in omnibus quolibet alieno jure semper salvo.
Datum etc.
[17.1.a] ¶ Note bien ces motz si et in quantum eis hactenus rite et debite usus est, et que le prince n'a pas acoustumé de confermer privileges ne autres lettres, sinon en tant qu'on en a jusques cy deuement joÿ et usé, car on a donné aucunes foiz des privileges et des libertez pour la diversité des temps pour eschever greigneur inconvenient ou pour autres causes, et souvent n'est pas expediant ne prouffitable au prince de les confermer, ymo de les casser et irriter selon la disposicion des choses.
Confirmacion pour monsieur de La Fayete1
Karolus, Dei gracia Francorum rex,
ad perpetuam rei memoriam.
Extolluntur sublimius sceptra regum et magnitudines principum alcius efferuntur ipsisque cedit majoris ad apicem glorie cumulacionis, ad culmen honoris et duracioris ad propagacionem fame, dum generosis viris, magnificis officiorum titulis merito decoratis et sue dignitate virtutis eorum propius ascitis, majestati predecessorum munificenciam consolidant et eam fecundioris plenitudine largicionis adaugent et amplificant, arbitrantes inde profecto conspicuorum animorum devociones fervencius accrescere ad officiosos amplexas, prestancius eniti intenciorem operam accuracius explere ac aliorum solicitudines ad similia magnopere passim incitare.
Sane cum inter inclite recordacionis defunctum Robertum, olim comitem Bononie et Alvernie, ac sub et cum hoc Alvernie comitatu dominum tunc opidi nostri de Ussonio2, et defunctum Gilbertum Moterii, dominum de Fayeta, militem, transacte fuerint pactiones lacius reserate in litteris ipsius comitis sub ejus sigillo confectis, quas vidimus in hac forma :
Nos
3,etc.
quasquidem litteras et earum tenorem dudum confirmaverit celeberrime fame defunctus carissimus patruus noster Johannes, dux quondam Bitturie et Alvernie, dominus nuper opidi nostri predicti de Ussono4, et suas per litteras irrefragabiliter observari mandaverit,
notum igitur facimus universis presentibus et futuris quod
nos, equanimiter attendentes egregiosissima, maxima, arduissima et memorandissima que prudentissime, strenuissime, fidelissime diutissimeque nobis impendit obsequia dilectissimus et fidelis miles, consiliarius et cambellanus noster Gilbertus Moterii, nunc dominus dicti loci de Fayeta, marescallus Francie, tam in antiquos nostros hostes etc.
et eorum sequaces et adherentes, rebelles et inobedientes nostros, in pluribus preliis et conflictis adversus eos initis, quos honorabilissime, probissime et virilissime et animi et corporis impulsionibus assidue debellavit et semper indefesse debellandi fuit et est ei cura, quem tam sincerum pugilem, verum athletam et solertem conductorem per nos infalibiliter compertum, nostrorum majorum et domi et foris agendorum precipuum delegimus directorem ut nobis jugiter assistat, concupientes eum obinde nedum donatorum ei per superius incorporatas [fol. 172v] litteras consolidacione sed uberioris gracie nostre dono communire,
preinsertas litteras ac omnia et singula in eis contenta ratas et grataa habentes, volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus et ex nostra certa sciencia, speciali gracia regiaque ac domini nostri dicti opidi de Ussono auctoritate5 et plena potestate, penitus et omnino confirmavimus et confirmamus per presentes ; et insuper ex nostre liberalitatis habundanciori amplitudine eidem domino de Fayeta ejusque heredibus, successoribus et causam habentibus seu quomodolibet habituris harum serie transferimus, cedimusb, donamus, remittimus, quittamus et dimittimus irrevocabiliter totam et omnimodam justiciam, merum et mixtum imperium ac omne quodlibet jus quod habemus et habere qualitercumque possumus in alta justicia dictorum locorum, dominiorum et territoriorum de Fayeta et omnium et singulorum mansorum, villagiorum, pagorum, domorum, nemorum, pratorum, terrarum et quorumcumque locorum in superius incorporatis litteris specificatorum, nominatorum et intellectorum, tam mortem, mutilacionem, fustigacionemc, adulterium, aventuram quam jus quodcumque aliud quovismodo pertinens ad altam justiciam et mixtum ac merum imperium et totum aliud jus quod in illis ad nos spectat et spectare poterat et debebat modo quocumque, exceptis et reservatis dumtaxat nobis in locis pretactis homagio, superioritate et ressorto. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum et thesaurariis generalibus consiliariis nostris super facto omniumd financiarum nostrarum, baillivo de Sancti Petri Monasterio et dicti opidi nostri de Ussono ceterisque justiciariis et officiariis nostris vel eorum locatenentibus presentibus et futuris et ipsorum cuilibet, prout pertinuerit ad eundem, mandamus, districtius injungentes, quatinus prefatum dominum de Fayeta et ejus heredes, successores et causam habentes et habituros nostra presenti gracia, confirmacione, transportu, cessione, donacione, remissione, quittacione et dimissione uti, gaudere et perfungi faciant et permittant, nil in contrarium attemptari vel innovari paciendo. Quod si quid a quoquam secus agi contigerit, illud ad statum pristinum et debitum revocent et revocari faciant indilate, visis presentibus. Quas ut perpetua soliditate perdurent, sigilli nostri duximus appensione roborandas. Nostro in aliis et in omnibus quolibet alieno jure semper salvo.
Datum etc.
[17.2.a] [fol. 173]¶ Ceste lettre fut reprouvee en parlement d'estre trop fort causee et faicte trop a l'avantage de la partie et au dommage du roy.
auctoritatecommande d'abord un adjectif (
regia) puis un substantif (
domini), dont dépend
nostri opidi: “par autorité royale en même temps que par autorité de seigneur de la place, qui est nôtre…”.
Don de nouveaulx privileges
Charles etc.
Savoir faisons a tous, presens et a venir,
nous avoir receu l'umble supplicacion de noz bien amez les doyen et chappitre de l'eglise de Tours, contenant que, comme noz predecesseurs roys de France, ayans tres grant devocion a l'eglise de Tours, mere en chief de toute la province, et mesmement pour reverence de Dieu et des corps sains qui y reposent, ayent octroyé pluseurs beaulx privileges ausdiz supplians et a leurs officiers, et d'iceulx ayent tousjours joÿ et usé fors seulement deux de leurs officiers serviteurs nommez bastonniers, lesquelz on contraint a garder portes, faire guet de nuit et paier tailles et autres subsides, et pour ce que iceulx bastonniers du devoir de leur office sont abstrains et tenuz par serement estre chacun jour a matines, quant il y a double service, qui communement sont dictes de nuit et de jour, a la messe assistans prouchainement a l'autel au prestre celebrant, et aux autres affaires poursuir ce qu'il appartient a leur office, et quant on tient chappitre garder l'uis de chappitre, pour quoy ne pourroient vacquer a la garde des portes ne faire guet sanz prejudice de leur office du divin service de ladicte eglise, et mesmement qu'ilz ont a faire sonner les sains1 ou grant clochier et en ont la garde, et ilz sont tenuz a faire les messaiges et autres affaires de ladicte eglise, et comme principaulx messagiers portent en signe de ce tous temps chapperons de drap vermeil qui represente la fondacion de ladicte eglise, c'est assavoir des precieux martirs saint Maurice et ses compaignons, que, ces choses considerees et que pour lesdictes charges ne pourroient vacquer a faire leurdit office et servir ladicte eglise esdictes heures et que aussi [fol. 173v] leurs gaiges sont tres petiz, et mesmement que en pluseurs maindres esglises cathedralles et collegiales de nostre royaume les officiers semblables sont francs et exemps des charges dessusdictes et joÿssent des privileges des eglises ou ilz sont serviteurs, lesdiz supplians nous ont moult humblement supplié que, ce attendu et que depuis le trespassement de nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et que nous sommes parvenuz a la couronne nous n'avons point esté en ladicte eglise ne en la ville de Tours, ne donné ausdiz supplians aucuns nouveaulx privileges comme ont bien acoustumé de faire noz predecesseurs, nous, a nostre joyeulx advenement en ladicte eglise et ville de Tours2 et aussi en ensuivant les bonnes coustumes de nosdiz predecesseurs, il nous plaise lesdiz deux bastonniers affranchir et exempter de ce que dit est, afin mesmement qu'ilz puissent mieulx servir a l'eglise et, pour faulte de l'excercice de leur office, le service divima ne soit aucunement retardé, pour ce est il que nous, ces choses considerees, inclinans a la supplicacion desdiz supplians, voulans amplier les privileges et libertez de ladicte eglise, a ce que soyons participans des oroisons, aumosnes, messes, prieres, suffrages et autres biensfaiz qui en icelle sont faiz, desquelz nosdiz predecesseurs et nous sommes premiers et souverains fondeurs et chanoines,
a iceulx supplians
avons octroyé et octroyons
de grace especial, plaine puissance et auctorité royal par ces presentes que lesdiz deux bastonniers, leurs officiers, soient francs, quittes et exemps a tousjours mais de guetz, de gardes de portes et de tailles et semblablement de IIII es3, imposicions et de tous autres subsides quelzconques, au regart toutesvoyes des biens creuz en leurs heritaiges, et avec ce qu'ilz joÿssent des autres libertez, privileges et franchises que font et ont acoustumé de faire les gens des draps de ladicte eglise.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers les generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes nozb finances, au bailly des ressors et exempcions de Touraine, d'Anjou et du Maine et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et a venir, et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra, que de noz presentesc grace, exempcion, liberté et octroy facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians et leursdiz deux bastonniers joïr et user plainement et paisiblement, sanz leur faire ne souffrir [fol. 174] estre fait aucun empeschement au contraire ores ou pour le temps a venir ; mais se aucuns de leurs biens sont ou estoient prins, saisiz, arrestez ou empeschiez pour cause ou occasion desdiz guetz, gardes de portes, tailles, aides ou autres subsides quelzconques, les leur mettez ou faites mettre tantost et sanz delay a plaine delivrance, veues ces presentes.
Ausquelles afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel.
Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné a etc
.
sonner les seings(“cloches”, du lat. signa) à
sonner les saintsest bien attesté dès l'ancien français : Tobler-Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch, t. IX, Wiesbaden, 1973, col. 360-361.
quartespourraient être un nom d'imposition (
quatriemes, taxe sur le vin instituée par Charles V d'après Godefroy, t. VI, p. 490), mais la formulation reste un peu maladroite.
Confirmacion de privileges1
Karolus etc.
,
ad perpetuam rei memoriam.
Regie magestatis ea prestancior est solicitudo ut ecclesiasticis personis libertates et privilegia, quibus eas nostri dotaverunt predecessores, liberaliter consolidemus, ut, nostro fulciti presidio, divinis accuracius persistant obsequiis.
Sane litteras pro parte sincere dilectorum nostrorum N.
nobis porrectas suscepimus hoc tenore :
Karolus
;etc.
post quarumquidem exhibicionem litterarum, prefati N.
nos humiliter supplicaverunt quatinus ipsas nostre confirmacionis muninime dignaremur litteras roborare. Nos igitur, prelibatorum predecessorum nostrorum vestigiis inherere affectantes, hujusmodi litterarum perspicaciter serie attenta, considerantes presertim fidelitatem quam hi religiosi ad nos et regiam domum nostram semper gesserunt, propter quam tempore guerrarum regni nostri plurimas perpessi sunt jacturas et incomoda, quibus et sincera qua illud Belliloci monasterium complectimur devocione moti2,
preinsertas litteras ac omnia et singula in eis contenta ratas et gratas habentes, volumus, laudamus, approbamus et ratifficamus ac ex nostra certa sciencia, speciali gracia auctoritateque regia per nostri presentis interposicionem decreti, quathenus eisdem hactenus rite et debiteprefati religiosi usi sunt, confirmavimus et confirmamus per presentes. Quocirca [fol. 174v] mandamus per easdem dilectis et fidelibus gentibus presens nostrum tenentibus et que futura tenebunt parlamenta, gentibus compotorum nostrorum, thesaurario nostro generali, baillivo N.
3 ceterisque justiciariis et officiariis nostris vel eorum locatenentibus et ipsorum cuilibet, presentibus et futuris, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictos N.
nostris gracia presenti et concessione uti et gaudere pacifice faciant et permittant, omne impedimentum, si quod secus fieri contingerit, amovendo seu amoveri faciendo indilate, visis presentibus. Quas ut perpetua stabilitate perdurent, sigilli nostri duximus appensione muniendas. Nostro in aliis et in omnibus quolibet alieno jure semper salvo.
Datum etc.
moticommande deux compléments, d'abord
quibus(qui reprend
jacturas et incomoda), ensuite
sincera devocione qua (…) monasterium complectimur.
Alia confirmacio1
Karolus etc.
,
universis modernis et posteris presentes litteras inspecturis,
salutem.
Exhibitas nobis pro parte sincere dilectorum nostrorum N.
binas vidimus litteras sub hac serie :
Philippus
;etc.
deinde sequitur alterius littere forma :
Universis
.etc.
Quasquidem ambas litteras superius insertas eas et eaa ratas et gratas habentes, volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus et de nostra speciali gracia potestatisque plenitudine et regia auctoritate, in quantumprefati N.
rite et debite usi sunt, confirmavimus et confirmamus per presentes. Mandantes etc.
2 quatinus omnia et singula in predictis litteris contenta teneant, custodiant, adimpleant tenerique et custodiri ac de puncto in punctum adimpleri et inviolabiliter observari faciant, factaque in contrarium, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducendo aut reduci faciendo indilate, visis presentibus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo. Quod ut firmum etc.
Datum etc.
Legitimacion d'un bastart
Karolus etc.
Illegitime genitos, quos vite decorat honestas, nature vicium minime decolorat, nam decor virtutis abstergit in prole maculam geniture et pudiciciaa morum pudor originis aboletur.
Notum igitur facimus universis presentibus et futuris quod,
licet N.
, filius naturalis N.
et M.
, solute, ut ex illicita copula genituram traxerit, talibus tamen virtutum donis et morum venustate corruscat quod in ipso supplent merita et virtutes quod ortus odiosus adjecit, adeo quod super eo deffectu natalium quem patitur graciam, quam a nobisb humilime flagitavit, a nostra regia majestate meruit obtinere. Nos igitur, his attentis et presertim magnis et laudabilibus serviciis seu obsequiis que diu strenue et fideliter nobis impendit in nostris guerris ac impendere non cessat ipse N.
, jacturas eciam, excercicia, predas et alia incomoda que in nostro servicio et propter explendamc nobis fidelitatem pertulit, ejus supplicacioni nobis super hoc facte pie annuentes,
eumdem N.
de nostre regie potestatis plenitudine, certa sciencia ac speciali gracia legitimavimus et legitimamus per presentes ac legitimacionis titulo decoramus ipsumque in judicio et extra amodo pro legitimo reputari, censeri volumus et haberi, concedentes eidem et cum eo dispensantes ut ipse, quamquam de dampnato cohitu traxerit originem, bona temporalia, mobilia et immobilia, quecumque acquirere et jam acquisita possidere valeat et tenere et de eisdem inter vivos vel in testamento disponere ad sue libitum voluntatis ad successionemque dictorum patris et matris ceterorumque parentum et amicorum carnalium et aliorum quorumlibet ex testamento vel ab intestato, dummodo de eorum processerit voluntate et nisi alteri foret jam jus quesitum, et ad quoscumque honores, officia et alios actus legitimos admittatur acsi esset de legitimo matrimonio procreatusd ; quod etiam sui liberi, sie quos in futurum habeat, totaque ejus posteritas, de legitimo matrimonio procreanda, in bonis suis quibuscumque eidem jure hereditario succedant et succedere valeant, nisi aliud quam defectus hujusmodi natalium repugnet ; predicto defectu, quem prorsus abolemus, jure, constitucione, statuto, lege, editof, consuetudine, usu generali vel locali regni nostri ad hoc contrariis non obstantibus quibuscumque ; absque eo quod ipse N.
nobis aut nostris officiariis, nunc aut in futurum, pro premissis aliqualem financiam prestare teneatur, quam nos, [fol. 175v] ejus intuitu meritorum et suorum dictorum consideracione serviciorum, remittimus, quittamus et donamus. Quocirca dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum, generalibus consiliariis super facto omnium financiarum nostrarum ceterisque omnibus et singulis justiciariis et officiariis nostris quibuscumque vel eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, mandamus, districtius injungendo, quatinus prefatum N.
nostra presenti legitimacione, concessione, quittacione et gracia uti et gaudere pacifice faciant et permittant absque impedimento quovis et posthac inferendo seu inferi tollerando ; quod si factum vel appositum repererint, id revocent et ad statum pristinum et debitum reducant revocarique et reduci faciant pariter et adnullari indilate, visis presentibus. Quibus ut ea firma et stabilia perpetuo perseverent, nostrum duximus apponi sigillum. Nostro in aliis et in omnibus quolibet alieno jure semper salvo.
Datum etc.
[17.6.a] ¶ Le nota des legitimacions est aprés les autres lettresg de legitimacion, qui sont cy aprés en autre forme.
Legitimacion d'un bastart1
Karolus, Dei gracia Francorum rex.
Nostre benignitatis clemenciam ad illos libenter extendimus et statum eorum liberali promovemus affectu qui virtutum aducti suffragiis digne sibi vendicant premia meritorum.
Notum itaque facimus universis tam presentibus quam futuris quod,
cum N.
, filius M.
et P.
uxoris, ex illegitima copula, de soluto genitus videlicet et soluta, traxisse dicatur originem, nos, attendentes quod ipse ad imitanda proborum vestigia sic ferventer intendere studuit et sic de bono in melius semper ad virtutum opera est intentus quod in ipso geniture maculam nititur abstergere, prout didicimus multorum fide digna relacione, ac propterea ejus supplicacione annuentes,
de gracia speciali ac plenitudine regie potestaris dictum N.
[fol. 176] de copula predicta genitum ad honores seculares actusque legitimos quoslibet quoad temporalia tenore presencium legitimacionis titulo decoramus et hujusmodi geniture maculam quoad premissa penitus abolemus ; concedentes eidem ac cum eo tenore presencium dispensantes ut ipse tamquam legitimus succedere valeat et succedat personis quibuscumque, si de ipsarum personarum processerit voluntate, in omnibus bonis mobilibus et immobilibus in quibus succederit de consuetudine, de jure aut alias quovis modo si effet de legitimo matromonio procreatus, in quibus tamen jus non est alteri vel aliis jam quesitum, et ea tamquam legitimus valeat jure successorio aut alias quovis modo vendicare, adipisci, retinere et jure hereditario pacifice possidere et obtinere ac de ipsis disponere tamquam successor seu heres legitimus, nisi eisdem dumtaxat aliud quam defectus predictus natalium non repugnet ; defectu hujusmodi consuetudineque vel usu generali vel locali regni nostri ad hoc contrariis non obstantibus quibuscumque ; firmiter inhibentes universis et singulis regni nostri subditis, presentibus et futuris, ne quis eum aut prolem suam vel heredes, successores aut posteros ejusdem in bonis quibuslibet acquisitis vel acquirendis seu undequaque obvenientibus occasione defectus natalium predicti N.
impetere seu impedire, turbare vel molestare quoquomodo presumant ; solvendo tamen nobis hac vice dumtaxat financiam moderatam. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum, thesaurariis nostris generalibus seu commissariis super facto omnium financiarum nostrarum, baillivo B.
necnon ceteris justiciariis et officiariis nostris vel eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et ipsorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, tenore presencium mandamus quatinus nostras presentes legitimacionem, concessionem et graciam teneant et conservent ac eisdem obtemperent ipsisque jamdictum N.
gaudere pacifice paciantur et faciant, non permittentes eumdem N.
aut ab ipso causam habentes vel habituros inquietari, impediri vel molestari quoquomodo nunc vel in futurum contra tenorem presentium litterarum. Generalibus vel localibus statutis, stillis, consuetudinibus, usibus, lege et observancia ac editisa quibuscumque non obstantibus. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo etc.
Datum etc.
Autre legitimacion et don de la finance
Karolus etc.
Illegitime genitos nature vicium decolorat minime, nam decor virtutum abstergit in prolem maculam geniture et pudicicia morum pudor originis aboletur ; plus enim valet probitatis splendora in humili quam fastus originis in sublimi1.
Cum itaque, sicut accepimus, licet N.
de soluto, videlicet de N.
, et de Tali
traxisse dicatur originem, ipse tamen, ut testatur fide digna relacio, virtuosis actibus et moribus dignus laude non modicum pollet nec est parentum incontinencie imitator supplentque in ipso laudabilium operum merita vicium quod ortus illicitus adjecit in eo.
Notum igitur facimus universis presentibus pariter et futuris quod,
hac consideracione ducti, nos dictum N.
, de copula predicta genitum, ad honores seculares actusque legitimos etc. comme en la precedant jusques a ces motz
turbare vel molestare quoquomodo presumant aprés lesquelz on met la clause qui s'ensuit :
absque hoc quod financiam aliquam nobis seu successoribus nostris idem N.
solvere teneatur ; quamquidem financiam sibi, consideracione serviciorum per eum nobis in facto guerrarum impensorum et que de die in diem impendere non cessat aliisque de causis ad hoc nos moventes, quittavimus et donavimus quittamusque et donamus per presentes de gracia speciali. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus etc.
ut supra.
[17.8.a] ¶ Nota que le prince ne legitime pas la personne fors au regart des choses temporelles, et non pas d'eglise ou espiritueles.
[17.8.b] * ¶ Item que celui qui est legitimé ne succede pas sinon aux personnes qui se consentent qu'ilz soient leurs heritiers ; et encores n'est ce que es biens ou il n'y auroit point de droit acquis a autruy.
[17.8.c] * ¶ Item nota ces motz nisi eisdem dumtaxat aliud quam defectus predictus natalium non repugnet2.
[17.8.d] * ¶ Item nota que la legitimacion se fait en paiant finance au prince pour une foiz, sinon que le prince la donne par expres ; et doivent les lettres estre portees par l'audiencier en la chambre des comptes, le seel paié, comme les nobilitacions, mesmement quant il y a dedanz qu'on paie finance moderee.
Admortissement de cymetiere1
Karolus etc.
,
ad perpetuam rei memoriam.
Si, christianissimorum regum predecessorum nostrorum vestigiis inherentes, velud boni amatores ea que utilia et salutaria nobis et hominibus esse videntur agimus, regalem excercemus clemenciam, cumque parrochialis ecclesia sancti Johannis, gloriosissimi Precursoris et Baptiste Domini, sita Parisius in Gravia jampridem cimiterio careata nec habeat locum ad humacionem corporum in ipsa parrochia sepultorumb condecentem vel opportunum, sed, vigente necessitate, oportuit et oportet quotidie corpora mortuorumc extra dictam parrochiam quocienscumque ad hoc casus accidit tamquam si peregrini, extranei et advene existerent ubilibet transportare, quod cedit in ipsorum parrochianorum non modicum detrimentum, maxime cum dicta parrochia sit ampla et habitatorum multitudine copiose populata,
notum igitur facimus universis presentibus pariter et futuris quod
nos, ad requestam, ymo verius ad humilemd supplicacionem dilectorum nostrorum matriculariorum ac totius universitatis habitanciume et parrochianorum dicte parrochialis ecclesie, necnon ad gloriam, laudem et honorem Dei omnipotentis et Dei Precursoris et plus quam prophete, qui verum et immaculatum agnum redemptorem nostrum cum digito publice demonstravit, quamdamf plateam sive locum,g sicut se habet et continetur infra metas, superficie, longitudine, latitudine ac profunditateg, sitam sive situm prope locum qui dicitur Vetus cimiterium Beati Johannish et juxta vicum Burgi Tibourdi ex uno latere et ex alio eundoi ad vicum de Britonariah, quem locum unacum hospicio, manerio, domibus et adjacenciis eorumdem Petrus de Credonio miles nuper obtinere solebat et eciam possidere post defunctum Inguerrandum de Hedinoj 2 quondam militem et quodquidem hospicium et locumk unacum pertinenciis ejusdem nuper distrui et dissolvi jussimus ac fecimus funditus demoliril ob reatum et culpam dicti de Credonio3, qui in lesionem et scandalum nostre regie majestatis nisus fuit temere attemptare ac de facto magnificenciam inclite et famosissime domus Franciem de qua exorti sumus acriter, proditorie, more hostili ac ausu temerario violare presumpsit, que omnia et singula ad nos et ad manum nostram, dicti de Credonio demeritis exigentibus, tamquam confiscata deveneruntn et penitus applicatal
eisdem supplicantibusodedimus, concessimus damusque et concedimusex certo propositoo, de nostris certa sciencia auctoritateque [fol. 177v] regia et gracia speciali per presentes, ad hujusmodi plateam sive locum superius designatump tenendum, habendum et in perpetuum futuris temporibus possidendum per matricularios et parrochianosq dicte parrochialis ecclesie qui nunc sunt et per eorum successores et ab ipsis causam habentes et habiturosr in futurum libere, pacifice et quiete, ad opus tamen ets utilitatem cujusdam cimiterii novit, quod ibidem fieri, construi, edificari et consecrari volumusu ad augmentum ecclesie sancti Johannis prelibati pro inhumando et ecclesiastice sepulture tradendo corpora et cadavera fidelium in ipsa parrochia decedencium. Et ex ampliori et uberiori gracia plateam et locum superius declaratumadmortisavimus et admortisamusv de nostra certa sciencia, plenitudine regie potestatis et gracia speciali predictisv ac admortisatum eisdem supplicantibus pro se et eorum posteris et ab eis causam habituris in futurum tradidimus et tradimus per presentes ; concedentes et volentes ut ipsi et eorum posteri plateam seu locum antedictumw tenere, habere et possidere perpetue valeant atque possint absque eo quod ipsam vel ipsum dimittere, vendere, alienare seu extra manus suas ponere teneantur seu cogi possintx et absque aliqua financia nobis aut successoribus nostris vel aliis ad hoc deputatis aut deputandis prestanda propter hoc seu quomodolibet exsolvenda ; quam eciam financiam, quantacumque sit aut esse possit, dictis supplicantibus et eorum causam habentibus et habituris in futurum quittavimus penitus et quittamus de nostra dicta gracia speciali, ut ad oraciones, preces ac opera pietatis, caritatis et devocionis que in dicta parrochiali ecclesia fiunt et decetero fient imperpetuum valeamus et mereamur feliciter aggregari ; quique prefati matricularii dicte ecclesie promiserunt et tenebuntur anno quolibet imperpetuum in ipsa ecclesia unam missam de Sancto Spiritu pro nobis et pro dilectissima consorte nostra regina quamdiu nos vitam duxerimus in humanis, et post decessum nostrum de defunctis, solenniter facere celebrari die date concessionis doni nostri de dicto novo cimiterio, ut premittitur, sibi facti4. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus nostris camere compotorum nostrorum et thesaurariis Parisius, preposito nostro Parisiensi ceterisque justiciariis et officiariis nostris aut eorum locatenentibus, modernis et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, tenore presencium mandamus, districtius injungentes, quatinus ipsos matricularios, parrochianos aut alios quorum intererit aut interesse poterit dicti dono, gracia, [fol. 178] concessione, admortisacione et quittacione nostris uti ad plenum et pacifice gaudere faciant et permittant nec ipsos in contrarium aliqualiter molestent, impediant aut pertubent seu permittant a quoquam quomodolibet molestari, perturbari seu eciam impediri. Ordinacionibus, mandatis, jure, consuetudine, stilo vel edicto factis vel faciendis ad hoc contrariis vel adversis non obstantibus quibuscumque. Quod ut firmum et stabile perpetuo permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris jussimus apponi sigillum. Nostro tamen in ceteris et in omnibus quolibet alieno jure semper salvo.
Datum Parisius, mense tali
, anno Domini millesimo etc.
un hostel… au bout de la rue de la Verrerie, a l'opposite du viez cymetiere Sainct Jehan… faisant le coing de la rue du Bourc Thiboust, par échange avec Enguerran d'Eudin, chambellan du roi, à qui il cède sa seigneurie de Rozoy (original, Arch. nat., S 3402, doss. 3). L'hôtel de Pierre de Craon occupait les numéros 13 et 15 de la rue du Bourg-Tibourg et les numéros 2 et 4 de la rue de la Verrerie (J. Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, 1964, t. I, p. 233 et 622). À la suite de la tentative de Pierre de Craon d'assassiner le connétable Olivier de Clisson, Charles VI ordonna de confisquer ses biens et de raser ses immeubles.
Admortissement1
Charles, par la grace de Dieu roy de France.
Savoir faisons a tous presens et a venir
nous avoir reçeu l'umble supplicacion de noz bien amez les chanoines, chappellains et chappitre de l'eglise collegial de Nostre Dame du Matoret de Riona en Auvergne, contenant que depuis XL ans ença ont esté lessees et leguees a ladicte eglise par feux Durant Villain, bourgois, et Jehan Molin, marchant de ladicte ville de Riom, deux hostelz ou maisons et depuis en ont lesdiz supplians acheté et acquis un autre joingnant d'iceulx deux, qui sont situez et assiz en icelle ville ou quartier d'Aiguesperse, pres de tele rue
etc.
b, lesquelz trois hostelz qui sont joingnans et entretenans les ungs aux autres sont tenuz en censive de nous a une mine et demy boisseau de froment et trois deniers tournois ; d'autre part ont iceulx supplians acquis ou au moins entencion d'acquerir tant par achat que par laiz, transport ou donnacion faiz pour la dotacion et fondacion d'aucunes vicairies en ladicte eglise aucuns heritages, cens, rentes, revenues et redevances jusques a seize muys de grains et dix livres tournois en deniers, a prendre et avoir chascun an sur aucuns heritages et possessions situez partie en nostre justice et appartenances [fol. 178v] en ladicte ville de Rion et partie es jurisdicions et terres voisines appartenans a aucuns de noz vassaulx et subgetz ; lesquelz hostelz, maisons, cens, rentes, revenues et redevances, qui ne sont point tenuz en fief et si n'y a aucune justice et peuent valoir communs ans quarante livres tournois de rente ou environ, ne sont point admortiz par nous ne noz predecesseurs et par ce convendroit ausdiz supplians les mettre hors de leurs mains, se nostre grace ne leur estoit sur ce impartie, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant que, attendu que icelles choses ainsi a eulx delaissees et acquises sont une grant partie de leur revenue et dont ils doivent vivre et que par le moyen desdictes choses ilz sont tenuz et obligiez a certaines messes, prieres et autres charges et que, obstant leur povreté et la petite fondacion et dotacion de leur eglise, ilz ne pourroient paier la finance deue pour ledit admortissement, nous leur vueillons sur ce impartir nostredicte grace.
Pour quoy nous adecertes, les choses dessusdictes considerees et afin que de plus en plus soions participans es prieres et autres biensfaiz de ladicte eglise et aussi pour la singuliere devocion que nous avons a icelle eglise, qui est fondee de la glorieuse Vierge Marie, les trois hostelz ou maisons, les seize muys de grains et les dix livres tournois de rente dessusdictes avons admorti et admortissons par ces presentes de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, pourveu qu'ilz ne soient aucunement tenuz en fief et qu'il n'y ait aucune justice, comme dit est, voulens que lesdiz supplians et leurs successeurs les tiengnent et possident comme admortiz et a Dieu dediez sanz ce qu'ilz soient tenus de les mettre hors de leurs mains ne d'en paier a nous ne a noz successeurs pour l'admortissement aucune finance ; laquelle finance nous avons donnee et quittee, donnons et quittons ausdiz supplians de plus ample grace par cesdictes presentes ; parmy ce toutesvoies que ilz seront tenuz de bailler bien a plain par declaracion en nostre chambre des comptes lesdiz seize muis de grains et lesdizc dix livres de rente dessusdictes et que, pour et ou lieu de ladicte finance, eulx et leurs successeurs seront tenuz et diront ou feront dire et celebrer a tousjours perpetuelment chascun an une messe a note le premier jour de chascun mois, qui seront [fol. 179] par an douze messes, c'est assavoir six pour le salut et remede des ames de feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et de noz autres predecesseurs et six pour la santé et prosperité de nostre personne et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la royne et de noz autresd successeurs et aussi pour la paix et transquillité de nostre royaume et de noz subgetz, et lesquelles messes seront sonnees ou coppetees2 a la plus grosse cloche de ladicte eglise et chanteee, l'une de requiem pour lesdiz trespassez et l'autre pour les autres causes dessusdictes, consequemment les unes aprés les autres, dont ilz bailleront presentement leurs lettres en forme deue pour estre mises ou tresor de noz lettres. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes et les generaulx conseillers ou commissaires ordonnez ou a ordonner sur le fait et gouvernement des finances, a nostre tresorier general, auf senechal d'Auvergne et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans, presens et a venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que lesdiz supplians et leursdiz successeurs facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement et plainement de noz presente grace, admortissement, don et quittance par la maniere et en la condicion que dit est, sanz leur faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement en quelque maniere que ce soit. Car ainsi nous plaist il estre fait. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné etc.
sic scriptas in margine : “ Par le roy, vous, maistre Jehan Cadart, Macé Heron et autres presens. O. Morchesne ”).
Copet: petit coup [de cloche] (Godefroy, t. II, p. 291), à rapprocher de Du Cange (t. V, p. 415), qui enregistre l'expression missa copetata et la rapproche du verbe français
copter, coppeter, faire sonner la grosse cloche
par long traict.
Exordium d'un admortissement1
Karolus etc.
,
ad perpetuam rei memoriam.
Regum potestas, que a domino Deo est, per spiritualia suffragia apud Deum et homines in temporalibus proficit, ad salutem dirigitur et felicius prosperatur, dum divine clemencie exhibuerit famulatum et sacro cultui Deoque dedicatis viris juverit et consolidaverit incrementum.
Susceptaa igitur a nobis supplicacio dilectorum nostrorum decani et capellani ecclesie Beate Marie N.
continebat quod etc.
[17.11.a] ¶ Nota que communement leb prince ou les gens des comptes donnent commission pour se informer du proufit ou dommage et aussi de la valeur et declaracion des choses qu'on veult admortir avant qu'on face l'admortissement ; et, l'informacion veue en la chambre des comptes et fairec composicion avecques la partie impetrant de l'argent qu'on doit pour l'admortissement, sinon que le prince donnast la finance, on en fait les lettres de l'admortissement ; et n'amortist on pas voulentiers choses nobles, mesmement ou il y a justice.
Chartre que les consulz d'une ville puissent tenir fiefz comme nobles1
Karolus etc.
a.
Notum facimus universis presentibus et futuris quod,
cum nuper ad Acquitanie partes nos duxerimus transferendos et apud castrum Lemovicense noviter advenerimus, loci consulum et habitancium virtutem animosamqueb industriam et fidelitatis famam eo prestancius animo concepimus, cum oculis vidimus variisque testimoniis eorum fidac constancia apud nos efficaciter extitit comprobata, manet gestorum memoria dictaque confirmat effectus. Nam et illud memorabile castrum, olim famosissimumd, nunc vero pristine virtutis [fol. 180] conservateque virilitatis non degenerat a tramite, sed habitancium titulis perseveranter insignitum sub regali obediencia constantissime perduravit et, cum guerrarum incursibus undique constringantur, exteriuse communem defensionem et ordinatissima sue communitatis gubernacula soliciti perquirunt, induxerunt hec et alia magnanimitatisf opera felicis recordacionis avum nostrum Karolum regem inclitum ut castro illi singulariter afficeretur, sed causam spiritualem adjecit commendabilis operis exhibicio et firmitate subicionis sincera soliditas. Cum enim regio jussu manibus exteris se summisissent, proprio nisu patriam regie dicioni iterum submiserunt ; meruit tanta fides inviolabile premium, quod etiam regia liberalitas non fraudavit cum castrum illud regie corone magestas regia sentiit inseparabiliter adjungendum ipsosque consules et cohabitatores tanta prerogativa donavit ut justiciam inter suos burgenses, cohabitatores et concastellanos sub regia potestate sui tamen auctoritate consulatus exercerent ; quod adeo in tanta diligencia publicisque affectibus ministrare curaverunt ut locus ille insignis ab hostibus circumvicinis preservatusg sith sicque prosperaverit et, Domino concedente, prosperetur2. Hoci intuentes virorumque consulum animos volentes peramplius ad virtutum opera stimulare, nostre liberalitatis aliquod precipuum munus eisdem duximus relinquendum.
Ideo voluimus et concessimus volumusque et concedimus per presentesj de gracia speciali et auctoritate regia qua fungimur eisdem consulibus preteritis, presentibus et futurisk, in decus augmentumque honoris ipsius consulatus et loci burgencium cohabitanciumque favorem ut, velut quodam nobilitatis signo per nos ipsis relicto, quicumque eodem in castro consulatus officio fuerint, sunt et erunt insigniti, feoda nobilia quecumque possint acquirere, possidere pariter et tenere sicut nobiles libere et absque reprehencione aut redempcione seu difficultate quacumque, quos ad hoc tenore presencium ex nostra certa sciencia habilitamus ; illique officio consulatus hunc adicimus honorem ut ipsius adepcione prerogativa predicta consulibus ipsis absque alio titulo, processu aut declaracione prothinus adveniat indultoque hujusmodi perpetuis temporibus gaudeant et utantur ; quamquidem concessionem ad feoda acquisita ac acquirenda declaramus extendi. Quocirca cancellario regio, dilectis et fidelibus consiliariis nostrisl presens parlamentum tenentibus et qui futura tenebunt, gentibus compotorum, senescallo Lemovicensi [fol. 180v] ceterisque justiciariis et officiariis nostrism, presentibus et futuris, et eorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, tenore presencium damus in mandatis quatinus nostro presenti indulto ipsos consules castri Lemovicensis presentes, preteritos et futuros uti et gaudere faciant et permittant perpetuo absque contradictione quacumque. Presentemque nostram concessionem in predicta curia parlamenti et camera compotorum volumus publicari pariter et registrari. Que ut perpetuum etc.
Datum etc.
Ampliacion et decoracion d'armes a une communité1
Karolus etc.
, regnum regens, dalphinus Viennensis etc.
Notum facimus universis presentibus et futuris quod,
cum nunc castrum et castellaniam Lemovicensema personaliter visitaverimus, necessariis causis iter arripientes, loci illius consulum quoque et cohabitancium longeva et perseveranti fidelitate atque famosa celebritate inducti, insignium aliquod in perpetuam memoriam liberaliter decrevimus reliquendum, dignum putantes ut, quos virtutis constancia et fida obediencie sinceritate famosos invenimus, honoris aliquo premio liberaliter decoremus. Novimus etenim principum liberalitate congruere ut eos peramplius honorificis titulis semper extollant quos probitatis et fame meritum clariores effecit ; sic enim animis fidum propositum et perseverantissimum desiderium in publicis agendis exemplo firmantur. Attendentes igitur castrum Lemovicense consulesque, burgenses et habitatores illius necnon castellanie antedicte plebem subjectam multos per annos egregiis factis claruisse ac obediencie et vere subjectionis servasse semper integritatem, eosdem munificencie nostre donis merito fieri participes voluimus nec mente exiditb quod, hiis racionibus excitatus, felicis memorie noster avus Karolus rex inclitus hoc castrum et castellaniam subjectam regie corone galicoque sceptro inseparabiliter annexerit, recordatus vetuste fame ac solidec fidelitatis Lemovicensium subjectorum recentique exemplo cognoscens ut, regie majestatis consensu manibus alienis extereque potestati dimissi, naturali quodam [fol. 181] instinctu et fideli sinceritate in eis persistente, sponte sub proprio dominio redierint, gravia pericula guerrarumque discrimina longum per tempus olim et nunc animo pacienti et virili resistencia perferentes ; que et alia amplissima merita nos eisdem reddunt affectiores.
Propterea volumusd et concessimus volumusque et concedimus per presentes ac de gracia speciali et auctoritate regia qua fungimur ut, ad perpetuam memoriam ex regia dignitate aliquod pignus recipientes, insignibus armis nostro dono atque concessione motu proprio muniantur in laudem virilis et robuste firmitatis. Quequidem arma ipsorum castri consulum et habitancium sic designamus : sit scutum rubicundum cum capite blavei coloris, tribus floribus liliis aureis inserto ; in medio vero scuto, capud gloriosissimi Acquitanorum apostoli Martialis, his carateribus « S » et « M » hinc et inde inscriptis designato, in cujus gloriosi sancti spatula dextera delphinus unus in nostre largicionis recordacionem figuretur blaveus. Quequidem arma locise eminentibus ipsius castri et castellanie, vexillis et signis ejusdem volumus figurari et per eosdem consules, burgenses et habitantes deferri et designari in actis bellicis magnificisque gestis et ubicumque voluerint ; indultoque presenti regio et nostro gaudeant et pociantur ipsi et eorum successores perpetuis temporibus pacifice, omni contradictione semota. Quocirca tenore presencium damus in mandatis constabulario et cancellario regiis dilectisque et fidelibus consiliariis prefati domini mei et nostris gentibus presens tenentibus et qui futura tenebunt parlamenta, aliis justiciariis et officiariis regiis et nostris et eorum locatenentibus, presentibus et futuris, ubilibet constitutis et eorum cuilibet, prout ad eum spectaverit, quatinus hoc nostro indulto et presenti concessione predictos consules, burgenses et cohabitatores dictorum castri et castellanie uti et gaudere perpetuo et inviolabiliter faciant et permittant juxta presencium seriem litterarum. Quas ut perpetuam obtineant roboris firmitatem, nostri sigilli jussimus appensione muniri.
Datum apud predictum castrum Lemovicense, mense januarii, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo primo.
Don de fleurs de liz en armes1
Karolus etc.
Multiplicia exempla nosa instruuntb ut illi pocioribus dignitatum insigniis attollantur eosque retribucio prosequatur uberior premiorum qui digniores existunt et excellencia meritorum ingentior recommendat et precipue illi qui gesta strenua armorum peragunt, per que rebelles sub jugo justicie depprimunturc, pariter et, terreno seipsos exponentes martirio, cura pervigili, laboribus assiduis atque vigiliis thesaurum inestimabilem nobilitatis collegerunt.
Notum itaque facimus tam presentibus quam futuris quod,
cum olim carissimus dominus ac genitor noster, cujus anima in pace requiescat, donasset et concessisset dilecto et fideli nostro armorum servienti Bertrando etc.
et sue posteritatid perhenniter armorum insignia sive arma, scilicet scutum coloris sereni celi sive asuris, cum benda ejusdem coloris liliorum flosculis auri rutilantise seminata, cum duobus filis sine tractis argenti sicut his inserta litteris pictura demonstratf, quiquidem Talis
denunc fecit nobis supplicari per carissimum et fidelissimum patruum nostrum, Bitturie et Alvernie ducem Pictavensemque comitem, ut Tali
et Tali
, consanguineis aut ex parentela ejusdem Talis
vellemus eisdem dare licenciamque concedere portandi armorum insignia sive arma supradicta,
nos, consideracione prehabita ad grata et laudabilia servicia et obsequia predicto genitori nobisque multimodis impensa per eosdem et que speramus impendere in futurum ac ex predicti patrui nostri contemplacione, eisdem T. N.
prenominatis et eorum legitimis posteritatibus ab eisdem descendentibus, natis et nascituris, dedimus et concessimus damusque et concedimusg per presentes de nostra auctoritate regia ac plenitudine potestatis, certa sciencia et gracia speciali prefata armorum insignia sive arma superius declarata et eisdem comparia que dedimus prefato Tali
, ut hec ubicumque terrarum tam in hostibus, preliish quam tempore pacis cum nobilibus cognaminei et nomine nobilium habeantj atque portent et ex hiis armorum insigniis valeant decorari et proinde nostris concessione graciek insigniisque honoribus in ipsos ac suos perpetuo jugiter memoria permaneat absque contradictione quacumque. Et quod ista durabile firmitatis robur obtineant, sigillum nostrum hiis litteris presentibus jussimus apponendum. Jure nostro in ceteris et in omnibus alieno quolibet semper salvo.
Datum etc.
Anoblissement
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Probitatis merita, nobiles actus gestusque laudabiles et virtutum insignia, quibus persone decorantur et ornantur, merito nos inducunt ut eis juxta opera propria, Creatoris exemploa, tribuamus et eos eorumque posteritatem favoribus congruis et nobilium honoribus, ut nomen rei consonet, attollamus, quatinus etb ipsi hujusmodi prerogativa letentur ceterique ad agenda que bona sunt ardentius aspirent et ad honores, sufragantibusc virtutum et bonorum operum meritis, adipiscendos alliciantur et anelent. Notum igitur facimus universis tam presentibus quam futuris quod, attentis vita laudabili, morum honestate fidelitateque et aliis quamplurimis virtutum generibus que in dilecto nostro Jacobo de Corcellis, thesaurario seu receptori ordinario nostro in senescaliis Tholose et Albigesii1, nonnullorum fide dignorum testimonio novimus suffragari, pro quibus non immerito se nobis gratum quamplurimum et acceptum reddiditd, nos, ipsius personam honorare volentes sic quod sibi ac toti posteritati sue et proli perpetuum cedere valeat ad honorem, eumdem Jacobum de Corcellis, libere condicionis, cum tota ejus posteritate et prole utriusque sexus, in legitimo matrimonio procreata et procreanda, et eorum quemlibet de nostre regie plenitudine potestatis et gracia speciali nobilitavimus et nobilitamus per presentes nobilesque facimus et habiles reddimus ad omnia et singula quibus ceteri nobiles regni nostri utuntur et uti possunt seu consueverunt, ita quod ipse Jacobus ejusque proles aut posteritas masculina, in legitimo matrimonio procreata et procreanda, quandocumque et a quocumque milite voluerint cingulo milicie valeant decorari ; concedentes ipsi Jacobo universeque sue posteritati et proli, ex ipso in legitimo matrimonio procreate et procreande, quod ipse et eorum quilibet in omnibus et singulis actibus, locis et rebus, ine judicio et extra, non innobiles seu plebei sed proe nobilibuse et ut nobiles ab omnibus decetero teneanture, habeanture et in perpetuum censeantur ; quibuslibetquee nobilitatise prerogativis necnon privilegiis, franchisiis, honoribus et libertatibuse ac juribus universis et singulis, quibus ceteri nobiles dicti regni nostri gaudere possunt uti plenarie, pacifice, libere et quiete utantur et imperpetuum pociantur ; et quod ipse Jacobus ejusque proles et posteritas, de legitimo matrimonio [fol. 182v] procreata et procreanda, feoda, retrofeoda nobilia aliasque possessiones nobiles, quecumque sint et quacumque prefulgeant nobilitate, libere tenere et possidere, acquisita et jam habita per eum ejusque posteritatem et prolem hacthenus et eciam in futurum acquirenda et habenda perpetuo retinere et habere licite valeant atque possint, acsi fuissent vel essent ab antiquo et originaliter nobiles et a personis nobilibus ex utroque latere procreati, absque eo quod ea vel eas aut aliqua eorum in parte vel in toto vendere seu extra manus eorum, nunc vel quomodolibet in futurum, ponere cogantur, nec financiam qualemcumque, hac vice seu alias in futuro, solvere teneantur ; quamquidem financiam, intuitu serviciorum defuncto genitori nostro nobisque per prefatum Jacobum in predicto officio recepte et alias multipliciter diuque impensorum et que non desunt impendere aliisque de causis ad hoc nos moventibus, donavimus, quittavimus et remisimus damusque, quittamus et remittimus de gracia speciali et auctoritate regia per presentes eidem Jacobo sueque posteritati nate et nasciture. Quapropter dilectis nostris et fidelibus gentibus compotorum nostrorum ac ceteris justiciariis et officiariis nostris et eorum locatenentibus necnon quibuscumque commissariis ad predictas financias exigendas depputatis vel depputandis, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, prout ad ipsos et quemlibet eorum pertinet et poterit quomodolibetf pertinere, tenore presencium damus in mandatis quatinus eumdem Jacobum et ejus posteritatem et prolem utriusque sexus, in legitimo matrimonio, ut predicitur, procreatam et procreandam, nostra presenti nobilitacionis gracia, quittacione, donacione et aliis premissis uti et gaudere faciant et permittant pacifice et quiete nec ipsos aut eorum aliquem contra presencium tenorem ullathenus inquietent seu inquietari aut molestari a quocumqueg permittant nunc vel quomodolibet in futurum. Ordinacionibus, statutis, editish, inhibicionibus, revocacionibus et mandatis in contrarium factis vel fiendis non obstantibus quibuscumque. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrume presentibuse litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliise et alienoe in omnibus jure salvo. Datum apud Montresore, mensee junii, anno Domini Mo CCCCo vicesimo sexto ete regnie nostri quarto.
Autre anoblissement en payant finance1
Karolus etc.
,
ad perpetuam rei memoriam.
Decens et juri consonum arbitramur illos nobilitatibus et aliis prerogativis muniri quos probos et fideles ac vita laudabili morum honestate aliisque virtutum insigniis decoratos adinvenit regia majestas.
Sane, licet dilectus noster N.
, homo libere condicionis, in legitimo matrimonio procreatus, ex plebeis parentibus traxerit vel sumpserit originema, verumtamen vita laudabilisb, morum honestas, vera eciam erga nos ipsius fidelitas et alie virtutes quibus persona ejus insignitur ipsum nobilem in suis actibus reddunt et nos inducunt ut erga ipsum reddamur ad graciam liberales.
Notum igitur facimus presentibus et futuris quod,
premissorum necnon serviciorum per memoratum N.
domino meo per spacium fere novem annorum et ultra nobisque in pluribus armatis et viagiis impensorum consideracione, maxime in defensione et tuicione ville et passagii talis
, et que de die in diem impendere non cessat,
eumdemc N.
et ejus posteritatem masculinam etd femeniname, in legitimo matrimonio natam et nascituram,
nobilitamus et de gracia speciali, ex nostra sciencia, plena potestate et auctoritate regia eos nobiles facimus et creamus,
expresse concedentes ut ipse N.
et ejus posteritas nata et nascitura predicta in omnibus suis actibus, in judicio et extra, ab omnibus pro nobilibus habeantur et reputentur, et habiles reddimus ut ipsi universis et singulis privilegiis, prerogativis, libertatibus et aliis juribus quibus ceteri nobiles regni nostri ex nobili genere procreati uti consueverunt et utuntur gaudeant pacifice et fruantur, ipsum N.
et ejus posteritatem predictam aliorum nobilium ex nobili prosapia seu stipite procreatorum numero aggregantes, licet ipse N.
ex nobili genere ortum non habueritf vel sumpserit originem, ut predictum est ; volentes insuper et concedentes ut idem N.
et ejus posteritas nata et nascitura, dum et quociens eisdem placuerit, a quocumque milite cingulum milicie valeant decorari, adipiscig ac feoda et res nobiles ah nobilibus et quibuscumque aliis personis acquirere et jam acquisitas ac eciam acquirendas retinere et possidere perpetuo, absque eo quod ea vel eas nunc vel futuro tempore ignobilitatis occasione extra manum suam ponere vel alienare cogantur ; solvendo nobis tamen una vice tantummodo financiam moderatam.
Quocirca dilectis et fidelibus gentibus camere compotorum nostrorum, commissariis super facto omnium financiarum nostrarum, senescallo tali
ceterisque justiciariis nostris vel eorum locatenentibus, presentibus et [fol. 183 v] futuris, et ipsorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, damus in mandatis quatinus nostris presentibus gracia et nobilitate dictum N.
et ejus posteros masculinos et femeninos, in legitimo matrimonio procreatos et procreandos, uti et gaudere plenarie et pacifice faciant et permittant, omni impedimento amoto. Ordinacionibus, statutis, editisj, inhibicionibus, revocacionibus, mandatis aut defensionibus in contrarium factis aut fiendis non obstantibus quibuscumque.
Quod ut firmum et stabile etc.
[17.16.a] ¶ Nota que teles nobilitacions ne se doivent pas donner sinon a gens de bien, de honneste vie et conversacion et qui soient de franche condicion et nez en loyal mariage ; et est tenu celui qui est anobly de paier au roy pour une foiz finance moderee, sinon que le roy la lui quitte de grace, comme il est contenu en l'autre lettre precedent ceste. Et communement la moderacion et taux de la finance s'en fait par les seigneurs de la chambre des comptes ou tresoriers de France ; et le seel de la lettre d'anoblissement paié, lequel paiement se fait a l'arbitrage raisonnable de l'audiencier et contreroleur, mesmement quant la lettre est pour aucun et pour ses enfans et posterité, l'audiencier doit porter les lettres de l'anoblissement en la chambre des comptes et non pas les delivrer aux parties ; et les parties doivent poursuir le seurplus devers les seigneurs des comptes ; et pareillement y doit porter les lettres de legitimacions de bastars.
[17.16.b] * ¶ Item nota que la nobilitacion ne s'estent que a la posterité en loyal mariage, et non pas a bastars ou bastardes.
[17.16.c] * ¶ Item nota que celui que le prince anoblist est simplement noble, et non pas noble extrait de noble lignee, ne ne joÿroit pas des privileges des nobles extraiz de noble lignee ; mais bien ses enfans et sa posterité sont repputez extraiz de noble lignee et en joÿront.
Affranchissement
Charles etc.
Comme nostre seigneur Jesu Crist, nostre redempteur et conditeur de creature, ait voulu prendre char humaine et par la grace de sa divinité rompre les liens de la chetiveté de servitute ou nous estions et nous restituer a nostre premiere franchise et liberté, juste et sainte chose est que ceulx lesquelz nature a faiz francs et qui depuis sont faiz serfs eta cheuz en servitute, que iceulz soient maintenuz en leur premiere franchise de ladicte nature et restituez au benefice de liberté et de franchise.
Pour laquelle cause et consideré les choses dessusdictes,
savoir faisons a tous presens et a venir que,
a l'umble supplicacion de Tel
, qui se dit estre nostre homme de corps et attrait et venu de nostre homme de corps, serf de serve condicion et nostre justiciable de nostre terre deb etc.
, marié en nostredicte terre a femme de franche condicion et avoir ferme entencion et propos de habiter et demourer en nostredicte terre et soubz nous en nostre seigneurie et en icelle acquerre et y vivre et mourir soubz nostre grace et bonne obeïssance,
nous ledit Tel
, ses enfans nez et a naistre et sa posterité, venue et procree ou a venir et procreer en droite ligne de lui et de sadicte femme qu'il a a present ou que pour le temps a venir pourroit avoir en loyal mariage, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal avons affranchi et affranchissons par la teneur de ces presentes et avons delivrez et delivrons presentement et ou temps a venir de tous liens de servitute. Si mandons et commandons a nostre bailly de etc.
et a tous noz autres justiciers, officiers et subgetz ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que ledit Tel
et sesdiz enfans et posterité dessusdiz laissent, facent et seuffrent joïr et user paisiblement, entierement et a plain de nostre presente grace et contre la teneur d'icelle ne viengnent ou souffrent estre venu presentement ne ou temps a venir en aucune maniere. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné a etc.
Autre manumission ou affranchissement
Karolus, Dei gracia Francorum rex.
Notum facimus universis presentibus et futuris quod
nos, divine pietatis intuitu,
Talem
, filium Talis
, hominem nostrum de corpore,
manumisimus et manumittimusa
per presentes ad hoc quod clericus effici valeat, et eumdem ab omni jugo servitutis totaliter liberamus, dum tamen bigamiam non contrahat, in quo casu ipsum volumus subicere pristine servituti.
Quod ut firmum etc.
Establissement de foires1
Karolus etc.
Notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod,
cum consules et universitas hominum castri nostri de Montigniaco, senescallie Carcassone, dudum nobis humiliter supplicassent ut nundinas decima septima die quadragesime2 cum diebus sequentibus singulis annis in ipso castro tenendasa eisdem concedere dignaremur, nos prius inquiri mandavimusb de comodo vel incomodo quod nobis inde pervenire et si hoc sine alterius prejudicio fieri posset. Facta igitur et perfecta inquesta predicta ac dilectis et fidelibus gentibus nostris compotorum Parisius de mandato nostro ad videndum remissa, quia per inquestam et aliasc repertum extitit id nobis utile fore et absque alieno prejudicio fieri posse,
nos prefatas nundinas dictis diebus annis singulis tenendas in castro predicto prefatis consulibus et universitati tenore presenciumconcedimus auctoritate nostra predicta regia de gracia speciali. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno.
Datum Bitturis, mense maii, anno Domini millesimo CCCCmo etc.
de miega caremacomme il apparaît en occitan dans les comptes de la ville pour les années 1422-1427, par exemple. La ville était dotée de trois autres foires : celle de la Saint-Hilaire, celle de la Pentecôte et celle de la Décollation de saint Jean-Baptiste (Auguste Vidal, Les comptes consulaires de Montagnac [Hérault], dans Annales du Midi, t. 17, 1905, p. 517-534).
Establissement de foires en françois1
Charles etc.
Savoir faisons a tous presens et a venir que,
comme a la supplicacion de noz amez les esleuz, bourgois et habitans de la ville de Clermont en Auvergne, nous requerans avoir une foire audit lieu de Clermont le jour de saint Blaise, informacion ait esté faicte par nostre bailly de Saint Pere le Moustier ou son lieutenant, a ce commis par noz autres lettres, de et sur le proufit ou dommage que nous et les habitans de ladicte ville de Clermont et du païs d'environ aurions se ladicte foire estoit par nous cree et donnee et icelle informacion avec l'advis dudit bailly ou lieutenant et de noz advocat et procureur oudit bailliage ait esté envoyee par devers noz amez et feaulx gens de noz comptes, ainsi que mandé avions par nosdictes autres lettres, lesquelles gens de noz comptes, veues ladicte informacion et autres choses qui faisoient a veoir et considerer et eu sur ce deliberacion entr'eulx, ayent donné leur consentement et expedicion sur ce, ainsi que par leurs lettres nous est apparu,
pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, la loyauté et obeïssance que tousjours avons trouvee es habitans de ladicte ville de Clermont, voulens pour ce et aussi en la faveur et contemplacion de nostre amé et feal chancelier Martin, evesque de Clermont, augmenter et decorer ladicte ville de Clermont, avons creé et establi et par ces presentes de grace especial et auctorité royal creons et establissons une foire audit lieu de Clermont chascun an, ledit jour de saint Blaise ; voulans et octroyans qu'on y puist vendre et acheter toutes denrees et marchandises licites, comme l'en fait et fera es autres foires et marchiez du païs d'Auvergne. Si donnons en mandement par ces presentes au bailly de Saint Pere le Moustier et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx endroit soy que lesdiz esleuz, bourgoiz et habitans de Clermont et leurs successeurs facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement et plainement de noz presentes grace, creacion, establissement, voulenté et octroy et facent crier et publier a son de trompe, se mestier est, ladicte foire, en y establissant places, estaulx, loges et autres choses necessaires comme ilz verront au cas appartenir, et faisans tenir les marchans en seurté et joïr des autres privileges, droiz et franchises qu'ilz ont acoustumé de user et joïr es autres foires [ 185 v] dudit païs. Car ainsi nous plaist il estre fait. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
Donné a Mehun sur Evre2 etc.
Littera creacionis nundinarum1
Karolus etc.
Notum facimus universis presentibus et futuris quod
nos requestam Talis
a, domini de Lunello2, recepimus continentem quod, cum sua villa de Lunello sit magna et nobilis villab et bene populata, magnis muris et meniis ac fossatis fortifficata et clausa et in bona et fertili patria situata et quodc multi et magni mercatores, mercimonias et mercaturas ad alias bonas et notabiles villas patrie nostre lingue occitane conduci facientes, dictam villam frequentant et per ipsam transitum faciunt, easdem mercimonias et mercaturas ad nundinas patrie deferri facientes, nobis humiliter supplicando ut pro utilitate rei publice et ipsius eciam ville duas nundinas in anno ind dicta villa tenendas et decetero situandas eisdem concedere dignaremur.
Nos, ipsius consanguinei nostri supplicacionibus favorabiliter inclinati, auctoritate regia, certa sciencia et gracia speciali concessimus et concedimus per presentes duas nundinas generales in dicta villa de Lunello publice et magnifestee tenerif, videlicet in festo Assumpcionis beate Marie Virginisg et in ejusdem gloriose Virginis festo Purificacionish inde sequentis3 ; iad quas nundinas omnes mercimonias et mercaturas licitas et non prohibitas dictisque nundinis aliarum villarum patrie defferri consuetas per quoscumque mercatores et alias quascumque personasj volumus conduci et deferri et in eisdem generaliter deportari, vendi et emi sine impedimento quocumquek. Volumus eciam in dictis nundinis de Lunello populum congregari, solennitatesl et ritus antiquos aliis nundinis consuetos inviolabiliter observari secundum modum et formam in aliis nundinis dictarum bonarum villarum ab antiquo observatosi, et quod mercatores et alie quecumque persone dictas mercaturas et [fol. 186] mercimonias suas deferentes ad dictas nundinas vel deferri facientes et conduci omnibus privilegiis et libertatibus in aliis nundinis nostrarum villarum observatis decetero fulciantur et illis privilegiis et libertatibus perpetuo gaudeant et utantur. Quare damus in mandatis tenore presencium senescallo Bellicadri et receptori Nemausi ac omnibus aliis justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, aut eorum locatenentibus quatinusm dictum consanguineum nostrum et ejus successores et habitantes ipsius ville ac omnes mercatores et quascumque personas alias quas hujusmodi presens nostra concessio tangit et tangere poterit in futurum, eadem nostra presenti gracia et concessione perpetuo uti et gaudere faciant et permittant, impedimento quocumque cessante, ipsos aut eorum aliquem in contrarium nullathenus molestando seu permittendo qualitercumque ab aliis molestari. Nolumus tamen quod propter hujusmodi graciam nostram subsidia nobis et successoribus concessa vel decetero concedenda et alia jura nostra debeant pro tempore aliqualiter impediri. Quod ut firmum et stabile etc.
[17.21.a] ¶ Ceste lettre fut octroyee a la complacion ou importune4 d'un seigneur du sang royal et n'y fut pas gardee la solennité qu'on a acoustumé de garder sur l'octroy de foires ; et croy bien que a celle cause ne la fist on pas adrecer a la chambre des comptes, car par avanture ilz n'y eussent pas donné leur expedicion.
complacionévoque le souci de complaire à un prince, et
importunerappelle l'expression canonique en chancellerie,
importunité de requérant.
Remission
Charles etc.
Savoir faisons a tous, presens et a venir,
nous avoir receu l'umble supplicacion de N.
, chargié de femme et d'enfens, contenant que le jour de etc.
ledit suppliant fist tele chose
etc.
; pour occasion duquel cas ledit suppliant, doubtant [fol. 186v] rigueur de justice, s'est absenté du païs et n'y oseroit jamais retourner, converser ne demourer, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu que il a tousjours esté de bonne vie, renommee et honneste conversacion, sanz oncques avoir esté attainta ne convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillons sur ce impartir nostredicte grace.
Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, voulans misericorde preferer a rigueur de justice, audit suppliant, en faveur de sadicte femme et enfans, avons au cas dessusdit quittié, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons les fait et cas dessus declairés avec toute peine, offense et amende corporelle, criminelle et civile en quoy pour occasion d'icelui il peut estre encouru envers nous et justice, ensemble les deffaulx, ban ou appeaulx qui en seroient contre lui ensuiz, et de plus habondant grace l'avons restitué et restituons a sa bonne fame et renommee, au païs et a ses biens non confisquez par ban, satisfacion faite a partie civilement tant seulement, se faicte n'est ; et quant a ce imposons silence perpetuel a nostre procureur. Si donnons en mandement par ces presentes au bailly de N.
et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et a venir et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace, remission et pardon facent et seuffrent ledit suppliant joïr et user plainement et paisiblement sanz lui mettre ou donner ne souffrir estre mis ou donné en corps ne en biens aucun destourbier ou empeschement, ores ou pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit ; ainçois, se fait, miz ou donné lui estoit, le mettent ou facent mettre tantost et sanz delay a plaine restitucion et delivrance. Et afin que ce soit ferme chose etc.
Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné a Bourges, ou mois de N.
, l'an de grace mil etc.
[17.22.a] ¶ Notab que on doit mettre en la lettre de remission la verité du cas ainsi qu'il est, sanz en mentir ne que on feroit en se confessant a Dieuc, car autrement la grace ou remission seroit surreptice et par ce de nulle valeur. Et y a des causes ou motiz pour quoy on est plus enclin de passer la grace, comme quant celui qui la demande n'a pas esté transgresseur ne premier invaseur, ou quant il y a pitié, comme de femme et d'enfans, ou que celui est bonne personne et bien renommé, item quant le cas est advenu de chaude cole et non pas d'aguet appensé ne de mauvais malice, item quant on a ja fait satisfacion a partie, ou quant on est ou temps de karesme ou de la Passion Nostre Seigneur ou autre feste solennele, le prince est plus enclin a grace. Et qui auroit autrefoiz eu remission, on en doit expressement faire mencion.
[17.22.b] * Item nota que on doit faire sa lettre par maniere que le roy pardonne le cas et l'amende et qu'il restitue la partie a sa bonne renommee et a ses biens non confisquez ; [fol. 187] car, se l'omme est banny, le bannissement emporte confiscacion de ses biens et, comme l'en dit, ne lui seroient pas restituez par le moyen de la grace, puis qu'il seroit ja banny, mais paravant ouy, posé ores qu'il ait esté miz en deffaulx.
[17.22.c] * ¶ Item nota que le prince ne doit jamais donner le droit d'autre, ne ne pardonne le cas sinon parmy ce que satisfacion soit faicte a partie ; et s'entend satisfacion civile, car, puis que le roy quitte l'offense au regard de justice, la personne ne seroit pas executee corporelment pour le cas, posé ores que la partie refusastd competante satisfacion ; et peut estre entendue la satisfacion selon la qualité de celui qui a fait le cas et de celui a qui il a esté fait, et aussi selon l'enormité ou legiereté du cas.
[17.22.d] * ¶ Item nota que le roy ne mande l'executoiref de ses lettres de remission que a ses justiciers, posé ores que on fust prisonnier en autruy prisons ou qu'on feust d'autruy jurisdicion et le bailli ou autre juge royal a qui les lettres se adrecent donne son excecutoireg pour veoir l'enterinement de la grace et pour amener celui qui a fait la cas, s'il estoit prisonnier, autre part.
[17.22.e] * ¶ Item nota que qui veult enteriner remission, il fault qu'il les presente et se compare en personne et non pas par procureur.
[17.22.f] * ¶ Item nota que on ne met pas es lettres de remission ou de chartreh le jour qu'eles sont donnees comme on fait es autres lettres, mais seulement on y met le mois et dit on Donné ou mois deN.1 .
[17.22.g] * ¶ Item nota celle clause Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Autre remission pour un homme prisonnier
Charles etc.
Savoir faisons a tous presens et advenir
nous avoir receu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de N.
, prisonnier en noz prisons de N.
, contenant que tel jour
etc.
, pour occasion duquel fait ledit N.
est prisonnier en nosdictes prisons, en voye d'y finer miserablement ses jours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme sesdiz amis dient, en nous humblement requerant que, attendu etc.
Pour ce est il que nous, voulans misericorde etc.
, audit Tel
ou cas dessusdit avons quittié, remis et pardonné, quittons etc.
Si donnons en mandement par ces presentes a etc.
que de nostre presente grace, remission et pardon facent, seuffrent et laissent etc.
, sanz lui mettre ou donner, ne souffrir estre miz ou donné ores ou pour le temps advenir aucun destourbier ou empeschement ; ainçoiz son corps detenu prisonnier, commea dit est, et ses biens qui pour ce sont ou seroient prins, arrestez ou autrement empeschiez, lui mettent ou facent mettre sanz delay a plaine delivrance. Car ainsi etc.
Et afin etc.
Donné a Mehun sur Evre1, ou mois de janvier, l'an de grace mil CCCC vint et sixb, et le quart de nostre regne.
[17.23.a] ¶ Nota la difference qui est entre la remission d'un qui est prisonnier et celle d'un qui ne l'est pas ; car quant l'impetrant n'est prisonnier, on fait la remission en son nom et a sa requeste, et de l'autre qui est prisonnier on a acoustumé de la faire ou nom de ses parens et amis charnelz. Et quant il est prisonnier, il n'y fault pas mettre celle clause que le prince lui quitte le ban, defaulx et appeaulx, sinon toutesvoies qu'il eust esté furtif ou absent et qu'il n'eust pas esté tost prins aprés le cas advenu ; car contre ceulx qui sont prisonniers on ne procede point a appeaulx, a ban ne a defaulx, mais par voye d'execucion au corps. Item on met affirmativement en l'executoire que son corps, lequel pour occasion de ce que dit est detenu prisonnier, et ses biens qui en sont ou seroient prins, arrestez ou empeschiez on mette a delivrance.
[17.23.b] * ¶ Item soit advisié l'autre nota mis aprés la remission en latin.
Remission en latin
Karolus etc.
Notum facimus universis presentibus et futuris
nos requestam parentum et amicorum carnalium N.
vel :
nobis pro parte N.
humiliter extitisse supplicatum quod, cum tali die
etc.
, qua de causa dictus N.
formidans rigorem justicie a patria se absentavit et redire non esset ausus, nisi nostra gracia et misericordia sibi impartiretura, prout dicit, humiliter supplicans, attento quod inimicicia aut malivolenciab inter ipsas partes ante dictam rixam nullathenus existebat aut concipiebatur, et quod magis casu quam animo doloso aut excogitata malicia premissa processerunt, etiam quod idem N.
in omnibus aliis fuit et adhuc est homo bone vite, bone fame et honeste conversacionis absque eo quod umquam in aliquo alio vicio, crimine enormi seu obprobrio deprehensus fuerit quomodolibetc aut convictus, ut dicit, eamdem graciam sibi velimus eslargiri.
Quapropter nos, premissis attentis, volentes in hac parte justicie rigori misericordiam preferri, memorato N.
in casu predicto omnes et [fol. 188] singulos casus predictos remisimus, quittavimusd et indulsimus tenoreque presencium ex certa nostra sciencia, gracia speciali et auctoritate regia remittimus, quittamus et indulgemus unacum omni pena, emenda et offensa corporali, criminali et civili, quas premissorum occasione erga et nos et justiciam posset sive potest commisisse aut meruisse, etiam cum omnibus bannis, si que fuerint inde secuta ; et ex uberiori gracia eumdem N.
ad suam bonam famam, patrie necnon bonis suis non confiscatis restituimus, procuratori nostro super hoc silencium perpetuum imponendo ; salvo tamen jure partis lese, dumtaxat civiliter prosequando. Mandantes preterea harum tenore baillivo N.
ceterisque justiciariis et officiariis nostris aut eorum locatenentibus presentibus et futuris, et cuilibet ipsorum prout suo incombit officio, quatinus dictum N.
nostra presenti gracia, remissione, restitucione et indulgencia uti et gaudere faciant, paciantur et permittant pacifice et quiete, nichil in contrarium attemptando seu attemptari permittendo ; quin ymo bona sua dicta de causa saisita, levata, arrestata, impedita vel in nostra manu posita protinus et indilate ad plenariam expedicionem ponant aut poni faciant indilate. Que omnia et singula supradicta ut firma stabiliaque perpetuis durent temporibus, nostrum presentibus jussimus apponi sigillum.
Datum etc.
Remission a cause du joyeux advenement1
Charles etc.
Savoir faisons a tous presens et a venir que,
comme a nostre premier joyeux advenement a la couronne es villes, citez et autres lieux de nostre royaume nous de nostre auctorité royal puissions et ayons acoustumé delivrer et mettre hors de prisons, s'il nous plaist, tous prisonniers, clers et laiz, en quelzconques prisons, tant des juges seculiers comme d'Eglise, pour quelzconques cas qu'ilz soient prisonniers, prins et detenuz, tant criminelz comme civilz, et leur remettre, quitter et pardonner a plain, a tousjours et a jamais tous les faiz poura quoy ils sont prins et detenuz, avecques toutes peines corporelles, criminelles et civiles qu'ilz peuent ou doyent pour ce estre encouruz, et de ceste auctorité et droit royal ayent usé de tout temps plainement noz predecesseurs roys de France, et nous soions nouvellement venuz en tel lieu
, ou oncques mais n'avions esté mesmement depuis que nous sommes parvenuz a la couronne et dignité royal, es prisons duquel lieu estoit tenu Tel pour tel cas etc., et soit declairé au long
,
lequel nous, en usant de nostre droit dessusdit, avons fait delivrer et mettre hors desdictes prisons, et le fait et cas dessus declairé lui avons quittié, remis et pardonné et par ces presentes de grace especial et auctorité royal quittons, remettons et pardonnons, avec toute peine, offense et amende corporelle, criminelle et civile, en quoy il est etc.
, le seurplus comme en une autre remission
.
Abolicion generale pour tout un païs1
Charles, filz du roy de France etc.
, lieutenant general etc.
Savoir faisons a tous presens et a venir que,
comme soubz umbre des grans divisions qui puis certain temps ença ont esté et sont en ce royaume se soient faictes pluseurs entreprinses sur la seigneurie de mon seigneur et grans mutacions d'offices, tant es chiefz comme autres, et mesmement ou païs de Languedoc, et tant a ceste cause comme autrement aient esté faictes pluseurs rebellions et desobeïssances envers mondit seigneur et depuis aucun temps ença envers nous, qui sommes son seul filz, vray heritier et successeur, et a qui aprés lui est deue obeïssance et non a autre, dont se sont ensuyes voyes de fait et de guerre et a ceste achoison ont esté commis et perpetrez maulx innumerables, crimes et delitz, comme pilleries, roberies, homicides et boutemens de feux et demolicions de maisons, efforcemens de femmes et autres, a la grant foule et dommage de mondit seigneur et de sa seigneurie, et pour ce que avons aucunement entendu que ledit païs de Languedoc ou la plus grant part d'icelui est a present en voulenté de obeïr a mondit seigneur et a nous et non a autres, comme faire doivent, et que pour raison des choses dessusdictes ainsi commises et perpetrees, comme dit est, aucuns dudit païs pourroient ou vouldroient doubter et non sanz cause d'avoir encouru et estre en l'indignacion de mondit seigneur et de nous et a ceste occasion retraire eulx et autres de leurdicte bonne voulenté et par ce faire tousjours tenir ledit païs en rebellion et desobeïssance envers mondit seigneur et nous, qui seroit la totale destruction dudit païs et d'eulx mesmes, nous, ayans singulier regart et entiere affection au bien, utilité et conservacion dudit païs, comme celui a qui aprés mondit seigneur la chose touche le plus pres et a qui en l'absence et pour l'empeschement de mondit seigneur appartient de tout droit comme a son seul filz, vray heritier et successeur de sa couronne, comme dit est, le gouvernement et administracion de ses royaume et subgez et a nul autre quel qu'il soit, attendu aussi que nous sommes son lieutenant general par tout son royaume et qu'il a pleu a Dieu nous donner aage suffisant pour ce faire, ayans avec ce pitié et compassion des grans griefs, dommages et oppressions que a cause des choses dessusdictes le povre peuple dudit païs a par long temps souffert et seuffre encores chascun jour, le voulans de ce a nostre povoir relever et oster toute doubte que on pourroit avoir de l'indignacion et malveillance de mondit seigneur et de nous, afin que les [fol. 189v] subgetz dudit païsa puissent d'ores en avant vivre en paix et transquillité de la bonne obeïssance de mondit seigneur et de nous,
avons en l'onneur et reverence de Dieu etb pour consideracion des choses dessusdictes aboly et abolissons de grace especial et auctorité royal dont nous usons a tous ceulz, soient communitez ou singulieres personnes, de quelque estat ou condicion qu'ilz soient, qui se vouldront reduire et remettre en la vraye obeïssance de mondit seigneur et de nous et estre d'ores en avant bons et loyaulx subgetz de mondit seigneur et nostresc, toutes rebellions, mesprentures, desobeïssances, pilleries, roberies, demolicions de maisons et autres edifices, homicides, boutemens de feux et autres crimes, deliz et malfaiz commis et perpetrez envers mondit seigneur et nous ou temps passé jusques a present oudit païs de Languedoc a l'occasion desdictes divisions et desobeïssances, avec tous appeaulx et bannissemens qui pour ce peuent estre ensuiz ; octroyans de plus ample grace aux dessusdiz qui ainsi se mettront en la bonne obeïssance de mondit seigneur et de nous que de leurs biens immeubles et heritages et aussi de leurs biens meubles estans en nature de chose ilz joÿssent, usent et exploictent par la forme et maniere qu'ilz faisoient au devant desdictes choses advenues, non obstant quelque don qu'en eussions fait, sanz ce que poursuite desdictes choses, action ou demande en puissent jamais estre faictes a l'encontre d'eulx ou d'aucun d'eulx pour interest de justice en quelque maniere que ce soit. Et sur toutes ces choses imposons silence perpetuel au procureur general de mondit seigneur et a tous autres procureurs fiscaulx. Si donnons en mandement de par mondit seigneur et de par nous a nostre tres chier et amé cousin de Foix, lieutenant et capitaine general sur le fait de la guerre oudit païs de Languedoc, a tous les seneschaulx et juges d'icelui païs et a tous les autres justiciers, officiers et subgetz de mondit seigneur presens et a venir, quelque part qu'ilz soient, ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx endroit soy que de ceste abolicion et octroy facent, seuffrent et laissent les dessusdiz subgetz et demourans oudit païs et chascun d'eulx, obeïssans a mondit seigneur et a nous et non autrement, joïr et user paisiblement, sanz les molester ne empescher ne faire ou souffrir estre molestez ou empeschiez ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné etc.
Vendicion de demaine1
Charles etc.
Savoir faisons a tous presens et a venir que,
comme pour subvenir et pourveoir convenablement aux grandes et comme insupportables charges que nous avons et qui de jour en jour croissent et occurrent pour entretenir la seigneurie de mon seigneur et nostre et pour la conduite de la guerre que a celle occasion nous convient faire et continuer tant a l'encontre des Anglois, anciens ennemis de mondit seigneur et de nous, eulx efforçans de usurper nostredicte seigneurie, que d'autres leurs adherens et complices ayons advisié, pour nous aidier en ce du nostre propre et par ce plus supporter noz subgetz, de engaigier, vendre et aliener aucunes de noz places et revenues, pour ce est il que nous de nostre certaine science et aprés grant advis et meure deliberation de nostre conseil et nous sur ce bien advertiz du bien et interest que sur ce povons avoir,
avons le jour d'uy vendu, cedé, baillié, transporté et delaissié et par la teneur de ces presentes vendons, cedons, baillons, transportons et delaissons hereditablement et a tousjours a nostre amé et feal N.
noz chastel, ville et chastellenie de N.
, ainsi qu'ilz se comportent et estendent de toutes pars, avecques les fons, treffons, fruiz, prouffiz, revenues et emolumens tant en cens, rentes d'argent et de grains, hommes et femmes de corps, estangs, eaues, moulins, forestz, prez, dismes, champars, collacions de benefices, s'aucuns en y a, fiefz, arriere fiefz, haulte justice, basse et moyenne et tous autres droiz et seigneuries que avons et povons avoir en iceulx ville et chastel et seigneurie de N.
, en quelque maniere que ce soit, sanz riens en retenir a nous ne a noz successeurs, sinon tant seulement les foy et hommage, ressort et souveraineté et la fidelité des nobles, pour toutes les choses dessusdictes, que confessons et recongnoissons avoir ainsi vendues et transportees audit N.
, tenir et possider par lui comme son propre heritage et dommaine a tousjours mais perpetuelment pour lui, ses hoirs et ayans cause ; et des maintenant l'en faisons vray seigneur, proprietaire et fructuaire et nous en devestons du tout et en revestons lui et ceulx que de lui auront cause para la tradicion de ces presentes2, voulans et consentans que par lui ou ses commis il en ait ou puisse incontinent ou quant bon lui semblera prendre et apprehender la possession reelle et corporelle ; ceste vente faicte moyennant la somme de N
escuz d'or a la couronne que ledit seigneur N.
nous a pour ce paiee et baillee et d'icelle somme nous tenons a contens et bien paiez et en quittons du tout et quitte clamons ledit N.
, sesdiz hoirs et ayans cause, sanz ce que jamais [fol. 190v] nous ou les nostres leur doyons ou puissions a ceste cause aucune chose demander, supposé ores qu'on voulsist dire les choses dessusdictes estre par lui moins achetees qu'elles valent ; ouquel cas, pour certaines causes a ce nous mouvans et mesmes pour pluseurs grans et notables services qu'il nous a faiz, lui quittons et donnons tout ce qui pourroit estre au par dessus ; promettans en parole de filz de roy et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et a venir non aler jamais a l'encontre de cestedicte vente, cession, transport et delaissement ne en ce lui donner empeschement ou destourbier aucun, ainz lui garentir et defendre toutes les choses dessusdictes envers et contre touz a noz propres coustz et despens. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens tenans et qui tendront nostre parlement, les gens de noz comptes et tresoriers, a nostre tresorier general et a tous noz autres justiciers, officiers et subgetz presens et a venir et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que desdictes ventes, cession et transport facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement et tout par la forme que dessus ledit seigneur N.
, sesdiz heritiers et ayans cause sanz en ce les perturber ou empescher en quelque maniere que ce soit. Car ainsi le voulons estre fait. Et sur ce imposons silence perpetuel a noz advocat et procureur et a tous autres noz officiers quelzconques. Non obstans quelzconques editz, constitucions, ordonnances par nous ou aucuns de noz predecesseurs faictes de non desmembrer, vendre, aliener ou transporter aucune chose de nostre demaine, et quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires, lesquelles nous ne voulons avoir en ce aucun lien. Et en oultre mandons et commandons expressement par ces mesmes presentes a telz et telz
que desdiz chastel, ville et chastellenie de N.
et de leursdictes revenues et appartenances mettent et instituent de par nous reaulment et de fait en plaine possession et saisine ledit N.
ou ses procureurs, commis ou depputez pour lui, pour en joïr et user comme dessus, et de ce faire leur donnons et a chascun d'eulx plain povoir, auctorité et mandement especial par cesdictes presentes. Ausquelles, afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel.
Donné etc.
mon seigneur), et après l'institution du parlement de Poitiers, qu'il appelle
nostre parlement, donc entre le 21 septembre 1418 et le 21 octobre 1422.
fructuaire, l'expression
par la tradition de ces presentes(que le scribe a d'ailleurs inconsciemment corrigée avant de revenir à son modèle : voir note [a] de l'apparat) semblent indiquer que la présente formule a été partie traduite partie adaptée de la formule qui suit, mais sans gommer toutes les particularités d'un acte pour une terre de droit écrit.
Don de chastellenie1
Karolus, regis Francorum filius, regnum regens, dalphinus Viennensis etc.
a,
universis presentibus et futuris,
salutem in Eo qui salvos facit rectos corde2.
Inter virtutes que principibus conveniunt, liberalitas ipsa et ad ornatum animose decet voluntatisb et ad subditorum trahenda corda proficit, cum per eam compensantur merita personarum dignaque premia justis redduntur ; operibusc sic ad actus magnificos mens subservientis allicitur, sic bonis exempla parantur ad virtutes, cum bene fecisse, etiam si decorum sit atque laudabile, est insuper fructuosum ; alta enim corda, presertim principum, constringi non paciuntur, sed merito in suos exuberant munificencia, recte affluuntd ut quod divina largicione exuberanter acceperunt in alios larga mensura diffundant juxta uniuscujusque qualitatem famulantis.
Notum igitur facimus quod
nos, attendentes acceptissima obsequia, gratum longumque et laboriosum famulatum quibus regie magestati nobisque subservivit et servit dilectuse et fidelis consiliarius et cambellanus noster, dominus Johannes Louveti, miles, presidens Provencief 3, quo regia comoda et nostra necnon salutem et prosperitatem regii dominii nostreque persone animo peramplius prosecutus est curioso, eo ipsius et suorum meliores eventus sublimacionemque cupimus ampliorem ; etenim cum nos reliquisset Dominus unicum regis filium regnique pondera necnon curasg graves in manu nostra posuisset ac undique nobis sub juvenilibus annis imminerent pericula, hic ab illo tempore nobis astitit indeffessus nosque per cuncta rerum pericula admirabilesque et alteri temporis invisos4 tumultus sanis consiliis et prompta diligencia secutus est, ita ut ejus cum paucis ex nostris industria sedicionem periculosam et sevientem rebellionem Parisiensemh exiverimus cum salute ; ipsoque continue cum aliis famulante, gravibus eti jacturis usque modo dedimus quod potuimus obstaculum ; cujus rei contemptu omnibus rebus suis magno quesitis labore per etatem sui et suorum spoliatus et rebellantibus factus est in predam atque odiis multorum necnon improperiisque plurimis etj jacturis ob nostrum servicium advectusk est ; etsi igitur nos in nostris infortuniis non deseruit sed forcius animum curamque duplavit, ipsum nostre prosperitatis juste volumus esse participem.
Hiisl propterea moti racionibus, eidem domino Johanni Loveti motu proprio, ex certa sciencia et cum matura deliberacione nostri magni nobis assistentis consiliim donavimus, cessimus et transportavimus, donamus, cedimus et transportamus per presentes per puram, perfectam et veram donacionem perpetuam et irrevocabilem inter vivos castra nostra [fol. 191v] et castellanias de Teis, de La Pierre, de Domene et de Falavier, quas olim tenuit et possessit recolende memorie dominus Clemens papa, comes Gebenensis5, in patria nostra Dalphinatus ac omne jusn nobis competens quacumque ex causa in dictis castris et castellaniis, in tantum et in quantum dicta castra et castellanie se habent et extendunt in longitudine et latitudine, cum fondis et trefondis, emolumentis et fructibus, tam in censibus, redditibus peccuniariis et grani, exitibus et intratis, cum hominibus et mulieribus corporis, sive sint servi cujuscumque condicionis adscensati, ut censiti, aut alias quovis nomine nuncupatio, aquas, molendina, nemora, prata, decimasp, campos, burgos, bordelagiaq, patronagia ecclesiasticar, collaciones beneficiorum et alia jura, prerogativas aut nobilitates quascumque unacums feudis, retrofeudis, cum jurisdicione alta, media et bassa, mixto et mero imperio et omnibus aliis juribus et seignouriist quas habemus et habere possumus in predictis castris, terris et castellaniis quocumque titulo sive causa aut quomodocumque possint dici seu declarari, absque aliquali retencione erga nos, heredes aut successores nostros in dicto nostro Dalphinatu, exceptis feudo et superioritate tamtummodo ; et ad predicta sic per nos donata et transportata tenenda et possidendau per supradictum tamquam ejus proprium hereditagiumv, domanium perpetuo pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque aut ab ipsis causam habentibus nunc et in futurum ipsum facimus verum dominum, proprietarium et fructuarium, penitus nos devestientes et ipsum investientes et eos qui ab ipso causam habebunt per tradicionem presencium. Et volumus et nobis placet quod ipse, procurator aut procuratores sui aut abw ipso potestatem habentes possint incontinenti recipere et apprehendere possessionem realem et corporalem et quod heredes et successores sui ab ipso causam habentes gaudeant et utantur perpetuo, plenariex et pacifice, in quantum nosy et jura nostra concernit, absque contradicione quacumque, sic quod per nos aut nostros in futurum non possit sibi aut valeat impedimentum prestari […]z.
Chartres de la quittance perpetuel de cent livres de rente faicte par le roy a l'eglise du Mont Saint Michiel1
Karolus etc.
Ad perpetuam rei memoriam.
Regum potestas, que a domino Deo est2, per spiritualia suffragia apud Deum et homines in temporalibus proficit, regiaque virtusa ad salutem dirigitur et in commisso misteriob prosperatur, cum divine clemencie devotumc exhibueritd famulatum et sacro cultui Deoque dedicatis viris tutelam et vite largimur incrementa3.
Recolentes igitur monasterium Sancti Michaelis in periculo maris, Abrincensis diocesis, miraculosa revelacione et supernis auxiliis institutum a Domino et archangelo beatissimo dedicatum per nostros predecessores inclitissimos digna veneracione coluisse, devocione visitasse, bonis auxisse et semper ampliasse favoribus necnon affectionis habundancia corone Francie perpetuo et inseparabiliter adjunxisse, eorum inherendo vestigiis dignum putamus ut ad ipsum monasterium nostre devocionis caritas excitetur et regie munificenciee dona sentiat in status nostri felicius incrementum et anime remedium sempiternum, quatinus ipsius archangeli beatissimi ductu salutifero et piissimo interventu, quem intima cum fiduciaf colimus, regno prodesse et ex hostibus triumphare valeamusg ; verum et si nos hec convenienter inducunt, addit tamen graciam dilectionis et copiam favoris adjungit religionis integritas et perseverans divini cultus attencio, qua religiosi, ibidem velut in abditis et maris procellis habitantes, in cenobio decenter sancteque vivunt, pro nostra prosperitate Deum jugiter exorantes ; quorum fidem eth virtutis constanciam habuimus expertas, ut locum illum percelebrem et inexpugnabilem inter guerrarum augustias et hostium oppida intrinsecorumque fraudes summo studio maximisque periculis sub nostre dicionis obediencia curiose fideliterque reddiderinti preservatum, unde graves jacturas, corporum labores et bonorum dampna necnon reddituum ecclesie diminucionemj perpessi sunt, quorum pars in vastitatem per guerrarum discriminak, pars vero hostibus occuppatur et ob hoc insignis ille locus variis ruinis deformatur. Propterea, cum ad nostri noticiam devenerit inclite memorie Ludovicum regem, predecessorem nostrum, sub anno Domini millesimo CCo sexagesimo quarto eisdem religiosis, abbati et conventu ad feodalem firmam tradidisse terram Sancti Johannis de Thoma4 in vicecomitatu etc.
l cum perpetuo onere ducentarum librarum de redditibus annuis, quequidem terra regio fisco obvenerat per crimina commissa adversus regiam magestatem a domino ipsius loci et ab ipsis religiosis immediate tenebatur in feudum, posterius vero sub anno Domini millesimo CCCo decimo nono per inclite recordacionis Philippum regem, predecessorem nostrum, [fol. 192v] zelo caritatis accensum, summam centum librarum fuerit eisdem religiosis pie relaxata, cum onere tamen duarum missarum que in loco predicto celebrantur, restante dicta summa centum librarum in quan predicti religiosi dominioo regio manent annuatim obligatip, nos, ad predictas consideracionesq infigentes aspectum scientesque ob fidelitatis debitum ipsum monasterium gravia pertulisse dampna et in plerisque bonis suis depauperari, volentes insuper causis antedictis tanti meriti fore participes, ut ipsorum religiosorum precibus adjungamurr et archangeli beatissimi suffragium impetremus apud Dominum,
eisdempredictam summam C librarums nobis sic debitam pietatis intuitu et ex nostra certa sciencia habitoque maturo consilioremittimus5 et perpetuo pro nobis et successoribus nostris damus, quittamus et in dicte ecclesie divinique cultus augmentum perpetuis temporibus erogamust, nolentes amodo ab ipsis religiosis aliquid peti aut recipi occasione ipsius firme feodalisu, vsed ipsam terram de Sancto Johanne de Thoma eisdem liberam dimittimus perpetuo possidendamv ; ac ex ampliori gracia damus et concedimusw et ut supra misericorditer erogamus eidem ecclesie et religiosis perpetuo summam XX ti librarum turonensium de redditibus quam annuatim percipere solemus super molendino de Prato sito in villa de Beuramio6 in vicecomitatu Abrincensi et bailliviax Constanciensiw, ad predicta omnia possidenda, ut pretactum est, per religiosos antedictos et eorum successores semper in futurum absque impedimento quocumque ; quibus eos nunc investimus et investitos esse volumus per presentes ; procuratori nostro silencium super his perpetuum imponendoy. Quocirca dilectis et fidelibus consiliariis nostris gentibus compotorum, generalibus super facto financiarum, baillivo Constanciensi, vicecomiti Abrincensi et eorum quibuslibet presentibus et futuris presencium serie damus in mandatis quatinus presenti nostra dimissione, dacione, concessione, erogacione et indulto ipsos abbatem, conventum et religiosos uti et gaudere perpetuo faciant et permittant ac de dicta summa C librarumz eosdem quittos et immunes dimittanta' ac ipsam terram de Sancto Johanne de Thoma tamquam liberam eisdem possidere sinant temporibus perpetuis, et eamdem summam viginti librarum turonensium de redditibus amodo eisdem solvi faciant modo et forma quibus nobis et predecessoribus nostris solvi solebat, debitores ad hoc modis consuetis et debitis rigide compellendoa' ; necnon presentes in predictam camera faciant registrari pariter et expediri. Volumus autem, referendo vidimus presencium sub autentiquo sigillo cum certifficacioneb' predictorum religiosorum quod pacifice gavisi sint de predictisc', vicecomitem Abrincensem et alios receptores nostros ad quos spectaverit exoneratos esse de predictis eademque de [fol. 193] compotis eorum perpetuo deduci per dictas gentes compotorum nostrorum et ubicumque seu ad quoscumque spectaverit contradictione semota. Quod ut firmum etc.
Salvo etc.
Datum etc.
exordium d'amortissement.
Bail à ferme perpétuelle de Saint-Jean-le-Thomas [Manche, cant. Sartilly], moiennant IIC XVIII livres X sous de rente annuelle, en ce comprint la moitié du bois de Lollande, par le roy Louis) est signalée, d'après un ancien inventaire des archives du Mont-Saint-Michel, par Léopold Delisle, Cartulaire normand de Philippe-Auguste, Louis VIII, saint Louis et Philippe-le-Hardi, Caen, 1852, n° 713, p. 157.
in valle de Bevrone(la vallée du Beuvron, affluent de la Sélune, qui passe entre autres par Saint-James, Manche, ch.-l. cant.).
Creacion de nouvelle forge de monnoye1
Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennoys etc.
Savoir faisons a tous presens et a venir que,
considerans les tres grans charges que avons a supporter pour la defense et recouvrement de la seigneurie de mon seigneur et de nous, la neccessité qui est d'avoir pour ce finance et d'augmenter et accroistre les revenues et emolumens de mondit seigneur et de nous, et aussi considerans la grant loyauté, bonne et vraye obeïssance en quoy ont tousjours esté et seront au plaisir de Nostre Seigneur envers mondit seigneur et nous noz subgetz les manans et habitans de nostre ville de Bourges, voulans en recongnoissance desa plaisirs et services que lesdiz manans et habitans ont fait et font chascun jour a mondit seigneur et a nous augmenter et accroistre en biens et prouffiz nostredicte ville en toutes les manieres que pourrons, nous par grant et meure deliberation de gens du grant conseil de mondit seigneur et de nous
avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons
que en nostredicte ville de Bourges soient faictes les monnoyes d'or et d'argent et noire de tel cours, poix et aloy que l'en les fait de present de par mondit seigneur es autres bonnes villes de ce royaume et en icelle ville les avons creez et creons de nouvel estre ainsi faictes par ces presentes tant qu'il plaira a mondit seigneur et a nous.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes de par mondit seigneur et de par nous a noz amez et feaulx conseillers les commissaires par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes finances tant en Languedoïl comme en Languedoc et generaulx maistres desdictes monnoyes que lesdictes monnoyes ilz mettent suz en nostredicte ville de Bourges en lieu et hostel convenable et y facent faire les fournaises, habitacions et edifices adce necessaires et icelles baillent a ferme [fol. 193v] ainsi qu'il est acoustumé et qu'ilz verront estre a faire pour le proufit de mondit seigneur et de nous ; et y facent venir des monnoyers et ouvriers et y mettent et ordonnent autres gens et officiers adce neccessaires ; et aussi y facent apporter billon d'or et d'argent et tout autre matiere neccessaire a faire monnoye de tous marchans, changeurs et autres demourans plus pres de nostredicte ville de Bourges que d'autres lieux ou l'en fait les autres monnoyes de mondit seigneur, en les contraingnant a ce par toutes les voyes et manieres deues et raisonnables et telement que ladicte monnoye soit fournie competemment ; et nostre presente ordonnance facent publier et signifier partout ou il appartendra, en tele maniere que aucun n'en pretende ignorance. Car ainsi nous plaist il estre fait. Non obstant que d'ancienneté l'en n'ait pas acoustumé a faire monnoye en ladicte ville de Bourges et quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses et restrinctions faictes sur les autres monnoyes de mondit seigneur a ce contraires.
Et afin etc.
Donné etc.
regent, et le 12 octobre 1419, date d'une ordonnance qui atteste de l'existence d'un atelier monétaire à Bourges (O.R.F., t. XI, p. 25). Jean Lafaurie signale un demi-guénar frappé à Bourges et émis en septembre 1419 (Les monnaies des rois de France, Paris, Bâle, 1951, n° 433), ce qui constituerait le terminus ad quem de la lettre reprise par la présente formule.
Ratisfaciona d'ordonnance1
Karolus etc.
Notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod,
cum nuper dilecti et fideles clerici secretarii atque notarii nostri, diligenti maturaque deliberacione inter eos prehabitab, certis de causis et racionibus ipsos ad hoc inducentibus, super aliquibus nostrumc ac dicti officii et ipsorum statum concernentibus et comodum pariter et honorem de nostris ac dilecti et fidelis cancellariid nostri licencia et auctoritate certos articulos et puncta fecerint et ordinaverint pere se et suos successores in dicto officio perpetuis temporibus observandosf, quos et que in quodam rotulo pargameni subscripcione ac signo dicti cancellarii nostri signisque dictorum secretariorum et notariorum nostrorum predictorum signato vidimus lacius contineri, formam que sequitur continente :
Nos, secretariig regis Francie prelustrissimi, attendentes et facti precedente experienciah in [fol. 194] nostris animis perscrutantes ac eciam reserantes fraudes innumeras atque malicias et inconveniencia quamplurima per nonnullos scribas aut scriptores, procuratores et curiam regiam prosequantesi ac aliquos alios subticendos in prosecucione, solucione et expedicione cartarum regiarum per nos factarum et signatarum et jure colacionum nostrarum fuisse pristinis temporibus insecuta et commissa et que in futurum, nisi remedium adhiberetur, possent verissimiliter insequi et committi in juris regii et sue audiencie nostrumque dedecus, dampnum et prejudicium non modicum et jacturam et ut sinistra cujuslibet oblocucio subducatur ac nequam et emuli oculi habeant declinarij nosque in fraterno federe, communione pacis et quietis unione regiis obsequiis deinceps insistere valeamus etk premissis fraudibus, maliciis et inconvenientibus occurramus, presupposita tamen atque prehabita regis et domini cancellarii Francie auctoritate atque licencia, nos in nostra congrecacione supprema in ecclesia Celestinorum Parisius2 more solito celebracionel prehabita et communicato inter nos consilio et assensu in presenciaque nostri domini cancellarii Francie moderni, domini Alnaudi de Corbeya3, militis, sequentes articulos et puncta sub sua etiam correctione inter nos et per nos et successores nostros secretarios atque notarios regios tenendos imperpetuum et inviolabiliter observandos duximus ordinandos :
In primis quod exnunc imposterum atque imperpetuum omnes collaciones cartarum per nos et singulos nostrum signandorum sive jus collacionis quod in eisdem cartis ab olim percepimus et nunc habere debemus et habemus erunt inter nos communes, sive transeant vel concedantur per regem in persona sua, sine in consilio suo, sive per dominos cancellarios, sive per magnum consilium, aut per parlamentum, vel per magistros requestarum hospicii, vel per cameram compotorum, aut thesaurarios, vel extracte fuerint de registris audienciem, seu alias quovismodo.
Item et erunt duo ex nobis per nos commissi et deputati receptores collacionum nostrarum predictarum.
Item et ponetur seu includetur pecunia collacionum hujusmodi per deputatos predictos in uno scrineo qui ponetur in audiencia ; in quo erunt due sere et due claves, quarum unam quilibet ipsorum penes se custodiet et habebit.
Item in fine cujuslibet mensis, quarta videlicet die mensis sequentis, distribuetur pecunia predicta per dictos deputatos equaliter inter omnes.
Item et de cartis predictis, ut in audiencia expedianturn et prosequentibus deliberentur, tradetur le contentoro per dictos [fol. 194v] commissos vel deputatos aut eorum alterum priusquam ab audiencariisp valeant expediri.
Item et non poterit dictus secretarius velq notarius qui dictam cartam signaverit aliquid de sua predicta collacione recipere nec facere parti vel prosequenti aliquam quittanciam, remissionem vel graciam de sua collacione vel parte ejusdem ; sed hoc bene facere poterunt dicti deputati vel commissi si et prout in audiencia intuitu paupertatis aliaver de causa facta fuerit remissio vel gracias de sigillo.
Item et tradet quilibet secretarius vel notarius dictis deputatis vel commissis cedulam suam in fine mensis sit fuerit presens vel absens ; et si non tradiderit cedulam hujusmodi distribucione sua illius mensis carebit, prout fit in distribucione bursarum.
Item et intelligitur dicta distribucio facienda inter secretarios et notarios Parisius vel in curia presentes et non inter absentes, nisi contingat aliquem pro parte fuisse presentem et pro parte fuisse absentem, quod in sua cedula prout fertur per ipsumu tradenda tenebitur declarare, alioquin distribucione carebit ut prius.
Item et ne quis nostrum suo parcatv labori, sciens se partem peccunie habiturum etiam si nichil vel modicum fecerit vel cartam aliquam non signaverit, sed se quilibet labori et servicio exponat, ordinabitur per procuratorem nostrum certus numerus ex nobis — videlicet ex illis qui non sunt occuppati cum rege vel in parlamento, in camera compotorum et apud generales vel alios —, qui qualibet die veneris aut alia qua tenebuntur requeste in presentia regis aut de ipsius precepto vel per dominum cancellarium servient et sedebunt ; et si aliquis hoc facere contempserit vel fuerit in defectu, erit a distributione predicta ipsius mensis privatus.
Item et premissa tenere et inviolabiliter observare et exequi promittet quilibet nostrum fideli et proprio juramento cum testimonio sui signi manualis in presenti ordinacione ponendo, et similer futuri secretarii hec jurabunt.
Item et possunt de presenti nominari dicti deputati vel commissi magistri Matheus Freron4 et Johannes de Crespy5, qui continue resident Parisius et de facili ad premissa exequenda poterunt reperiri.
Item quando rex erit extra Parisius pro aliquo viagio, in quo quis fuerit audienciarius foraneus deputatus, idem audienciarius emolumenta cartarum predictarum collacionum predicta recipiet modo et forma prius tactis et in regressu viagii quodw pro dictis emolumentis receperit, ut est dictum, dictis deputatis aut commissis Parisius, habita consideracionex [fol. 195] cum jornali sue audiencie, tradere tenebitur sine mora.
Actum in dicta congregatione nostra, die VIta maii, anno Domini millesimo CCCo octagesimo nono.
Et nos, Arnauldus de Corbeya, miles, cancellarius Francie, qui omnibus et singulis premissis dum sic, ut premittitur, agerentur interfuimus, ea quantumy ad nos et ad nostrum spectat officium tamquam consona racioni approbamus et laudamus ac volumus et precipimus perpetuo et inviolabiliter observari, teste signo nostro manuali. Actum ut supra.
Nos itaque, visis et debita meditacione pensatis causis et racionibus dictos nostros secretarios ac notarios inducentibus ad premissa, prescriptos articulos et puncta et eorum quemlibet ad nostrique predicti cancellarii relacionem et requestam laudamus, volumus, approbamus, ratifficamus ac etiam confirmamus et ad dictos articulos et puncta per ipsos, ut premittitur, ordinatos tenendos irrefragabiliterquez et inviolabiliter observandos tenore presentium ad ipsorum instantiam et de eorum voluntate et assensu tenore presentium condempnamus. Et ut perpetue stabilitatis robur obtineant in futurum, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum.
Datum Parisiusa'.
Littera super concordia notariorum de emolumento sigilli cartarum. — Cette lettre de Charles VI, en date du 24 mai 1389 (les notaires-secrétaires avaient approuvé le règlement au cours d'une réunion tenue le 6 mai 1389), a déjà été publiée (O.R.F., t. VII, p. 272-275 ; Morel, La grande chancellerie, p. 551-555). Comme Octave Morel s'en était aperçu, la chancellerie avait confectionné deux expéditions de l'acte, l'une en forme de lettres patentes (c'est l'exemplaire édité par lui ; son original est désormais au Musée de l'histoire de France des Arch. nat., sous la cote AE II 410), l'autre en forme de charte scellée sur lacs de soie, que Morel a estimé établie sur la précédente (original Arch. nat., V2 1 [A 2]) ; c'est en tout cas cette dernière version qui est suivie dans le formulaire, et dont nous indiquons les variantes significatives dans l'apparat.
maistre… jadis secretaire du roy nostre seigneur(Jean Favier, Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent ans : les rôles des impôts de 1421, 1423 et 1438, Genève, Paris, 1970, p. 187).
Notas généraux
Notas généraux
[18-a] Le notaire du roy, quelque autre science qu'il ait, doit principalment estre fort fondé en gramaire ; car, s'il n'est bon gramairien, difficile est qu'il saiche bien faire ne orthografier lettres. Et ne doit point signer une lettre qu'il ne l'ait veue au long et corrigee, s'il y a a corrigier tant ou langaige comme en l'orthographie.
[18-b] * Item s'il y a autres lettres incorporees dedanz la lettre royal et il est dit en la lettre desquelles la teneur s'ensuit, le notaire doit faire la collacion des lettres incorporees, et au dessoubz de son signe escrire de sa main ces motz Collacion est faicte, ou s'elle est en latin Collacio fit ; mais se en la lettre n'est miz affirmativement desquelles la teneur s'ensuit, ainz desquelles on dit la teneur estre telle, il ne lui en convient ja faire collacion ne l'escrire.
[18-c] Item on doit garder le stile ancien au plus pres qu'on peut, mesmement au regart des lettres communes, car la forme en est visitee de si long temps qu'il n'est ja besoing de la muer.
[18-d] Item le notaire doit bien advertir que en la conclusion de la lettre n'ait point de motif ou allegacion affirmative se on ne la scet, comme aucune foiz aprés Nous, ces choses considerees on met et que tele chose et tele, et aussi a causer le committimus on y met et pour ce que les parties sont demourans ou qu'il est le plus prouchain juge etc., ou tele autre chose ou cause, et y doit on mettre comme l'en dit ou comme il dit ; car le roy parle en la conclusion de la lettre et n'y doit on point mettre affirmativement chose qui ne soit veritable.
[18-e] Item a un sergent, a ung huissier, a ung prevost, excepté celui de Paris qui est conseiller natif, a viguiers, a chastellains, a grenetiers, a receveurs, a ung esleu commis et a autres menus officiers le roy parle en ses lettres par tu ; et a gens conseillers ou de conseil, a chiefs d'offices notables et aussi a bailliz et a seneschaulx, maxime quant ilz sont chevaliers, il parle par vous ; et si fait il aussi quant la lettre s'adresse a pluseurs, comme a esleuz sur le fait des aidesa a deux ou trois personnes ; toutesvoyes, posé ores que la lettre s'adrece seulement au premier huissier ou sergent ensemble, si doit on parler par tu et non pas par vous. Item nota qu'on ne doit point [fol. 196] donner a un sergent congnoissance de cause.
[18-f] Item nota qu'on signe sanz commandement d'autruy les graces a plaider, debitis, sauvegardes et respiz quant ilz sont en forme commune ; se signent seulement Par vous quant le chancelier y est, et se rapporte le vous au chancelier, comme qui diroit mon seigneur le chancelier
. Les adjornemens en cas d'appel, anticipacions, estaz et decepcions d'oultre moitié de juste priz en forme commune se peuent signer Par le roy a vostre relacion, c'est assavoir du chancelier, ou qui veult on les signe Par le roy a la relacion du conseil. Item autres lettres et mandemens de justice se signent Par le roy a la relacion du conseil ; et quant les lettres sont criminelles, on y adjouste ce mot lay, c'est assavoir du conseil lay, et en est le seel au notaire qui la signe, et le chaufe cire en a trois blans, et ainsi on en paie VII solz parisis au seel. Et se la letre est pour pluseurs, on en paie pluseurs seaulx, car en cas de crime n'y a point de consocieté ; toutesvoyes quant les lettres sont commandeesb par le roy ou es requestes, on les doit signer ainsi qu'elles sont commandees.
[18-g] * Item quant la lettre est signee en marge ou en queue du signe d'un des maistres ordinaires des requestes de l'ostel du roy ou que la chose est debatue entr'eulx et par leur oppinion seellee, on la peut signer ainsi Es resquestes de l'ostel.
[18-h] Semblablement, ou le chancelier de France n'est et quant on seelle du petit seel ordonné en l'absence du grant ou d'un autre, posé ores que le roy y feust, on signe toutes lettres, tant communes que de justice, en une maniere, c'est assavoir Par le conseil, excepté quant c'est lettre criminelle, on y met Par le conseil lay.
[18-i] * Item quant on seelle d'autre seel que du grant, on le doit mettre es lettres que l'on seelle, comme ainsi soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant, vel : seellees soubz nostre seel etc.
[18-j] Les lettres communes et de justice qui sont ou nom de mondit seigneur le chancelier de France se signent es requestes de l'ostel et ung des maistres des requestes ordinairesc y doit mettre son nom au chief de la queue, [fol. 196v] ou qui vouldroit on les pourroit signer Par le conseil. Et quant ce sont autres lettres que communes ou de justice qui se commandent par le roy, mesmement lettres de finances, on a acoustumé d'y faire mettre le seel secret du roy en marge au dessus du signe du notaire ou le grant seel en la queue.
[18-k] Item nota que, quant le notaire est homme d'Eglise ou a entencion d'estre, il ne doit pas faire ne signer lettres criminelles, mais s'en doit attendre aux lays.
[18-l] Item nota que lettres qui sont commandees par le roy, voire marquees d'un des maistres des requestes, ne se doivent pas rompre ne dessirer, posé ores qu'on les refuse a seeller en chancelerie ; mais on y fait un neu en la queue, et fait on la response au doz.
[18-m] Item nota que lettres qui touchent partie ne se doivent pas delivrer fors en plaine audience, affin que, se la partie adverse en demande coppie, qu'on la lui face avoir ; sinon, qui veult faire courtoisie a aucun, quant lui mesmes baille la coppie de sa lettre, on la fait collacioner par ung ou deux notaires, puis on la lui delivre en chancelerie, et la coppie en est portee a l'audience, et s'il y a partie qui la demande, on la lui baille. Toutesvoyes on n'a pas acoustumé de bailler a l'audience coppie de lettres qui soient on nom du procureur du roy seulement et sanz autre partie ; aussi ne fait on des lettres qui sont criminelles ne elles ne sont point portees a l'audience qui ne veult.
[18-n] Item nota que les chauffe cires de la chancelerie de France, c'est assavoir ceulx qui seellent, et aussi le varlet chauffe cire qui leur appreste la cire ne doivent point estre clers ne savoir lire n'escrire ; et sont quatre, qui servent chascun par sepmaine. Et est office qui succede d'oir en hoir au plus prouchain masle du lignage ; et ne se doit point vendre, resigner n'eschanger a autre qui ne soit descendu de la ligne. Et ce privilege, comme dient aucuns anciens, donna un roy de France a une bonne dame qu'on appeloit La Choe1, laquelle [fol. 197] l'avoit nourry de lait et fait des curialitez beaucop durant son enfance, et pour ce en voult il recompenser elle et ses enfans et leurs successeurs. Et ont les chauffe cires bons gaiges et beaulx droiz et pluseurs privileges et franchises ; entre les autres, ilz sont francs de tous peages, travers, coustumes, IIIIes, XXmes, impostz et autres subsides, comme les notaires ; et quant le roy chevauche, ilz sont devant lui, coste a coste de celui qui porte l'espee, et ont ceintz entour eulx derriere le doz les seaulx du roy, enfermez en leur coffret, qui doit estre bel et semé de fleurs de lix et la ceinture aussi ; et ont bouche chez le chancelier ou autre qui garde les seaulx en la sepmaine qu'ilz servent. Quant au varlet chauffe cire, il est seul en son office et se peut resigner ou permuer.
[18-o] Les notaires et secretaires prenans bourses ordinaires ou des collacions doivent en la fin de chascun moys bailler a l'audiencier ou autres commis chascun leur cedule certifficatoire, combien ilz ont residé et servy le mois ; autrement ilz seroient privez de leurs bourses du mois. Et a la recepcion du notaire ou secretaire ordinaire, il fait le serement es mains du chancelier, puis se doit faire enregistrer en l'audience et escrire de sa main ou papier ou registre de l'audience le signe manuel dont il veult user en excerçant l'office ; et doit de droit une belle escriptouere garnie ou autre chose equivalant au chancelier, une autre a l'audiencier et une autre au contreroleur ; item doit pour la confrairie des notaires.
[18-p] Item lettre ou il y a rature en lieux vicieux ou souspeçonneux ne doit point estre signee ne seellee, mesmement ou la rasure seroit ou tiltre du prince, en nom ou ou propre nom d'aucun ou en la datte, c'est assavoir depuis le Donné etc.
[18-q] Item les lettres royaulx doivent estre escriptes en froncine ou mouton et non point en veslin, en advorton ne en autre delyé parchemin, pour les rasures qu'on y peut faire sanz ce qu'ilz apperent, au moins bien peu ; et s'aucun y en escrivoit, le notaire ne les doit point signer, mais les faire rescrire en froncine.
[fol. 197v][18-r] Item nota que les maistres ordinaires des requestes de l'ostel et les clers, notaires et secretaires du roy sont francs au seel et a quelque dignité, prelature ou preeminence qu'ilz viengnent, ne doivent point paier d'argent pour seel de lettre qui soit pour eulx.
[18-s] Ce prothocole ou formulaire fut fait et composé en ceste maniere par maistre Odart Morchesne, clerc, notaire et secretaire du roy Charles VIIe de son nom, secretaire aussi de reverend pere en Dieu monseigneur M., evesque de Clermont, chancelier de France, l'an mil CCCC XXVI ; et prie ledit maistre Odart a tous qui le visiteront que ce qui y est de bien ilz preignent a gré, et ce qui y seroit a corrigier ou amender ilz le vueillent corrigier charitablement ; car pou y a miz du sien qu'il n'ait trouvé autre part escript, ou qu'il n'en ait veu ainsi user.
par la succession de son pere Jehan de Dannes… comme par tiltre et auctorité roial comme son propre heritage a lui venu par ligne et succession de sond. feu pereet des prédécesseurs de celui-ci de temps immémorial, quand il l'échange contre un office de notaire et secrétaire du roi (Arch. nat., JJ 176, fol. 230-v, confirmation royale du 22 juin 1447). On voit également le chauffe-cire Pierre Ra éprouver le besoin de faire confirmer par charte royale, en 1463, la cession à son fils de son
office royal a heritage, où il dit avoir été reçu en 1432 et confirmé en 1445 (Arch. nat., JJ 199, fol. 6-7).
[Provincial]
[Provincial]1
Les noms en latin et en françois des arceveschiez estans ou royaume de France et es metes d'icelui, et les eveschiez chascune aprés l'arcevesque de qui ilz sont suffragans.
Premierement,
[fol. 198a-b]Archiepiscopatus Remensisa | de Reims |
et la cité par soy est dicte en latin Remis, Remis, indeclinabile ; et sont suffragans dudit arceveschiéb les eveschiez :
Laudunensis Laudunum, Laudunic | Laon |
Suessionensis | Soissons |
Cathalaunensis | Chaalons en Champaigne |
Cameracensis Cameracum, Cameraci | Cambray |
Tornacensis Tornacium, -cii | Tournay |
Morinensis | Therouenne |
Atrebatensis | Arras |
Ambianensis Ambianis, indeclinabile | Amiens |
Noviomensis Novio, -nis | Noyon |
Silvanectensisd Silvanetum, -ti | Senlis |
Belvacensis Belvacum, -ci | Beauvais |
Senonensis Senonis, -nis, indeclinabile | Sens |
[fol. 198c-d]Parisiensis Parisius, indeclinabile | Paris |
Carnotensis Carnotum, -ti | Chartres |
Aurelianensis Aurelianis, indeclinabile | Orleans |
Nyvernensis | Nevers |
Authisiodorensis Autisiodorum, -ri | Aucerre |
Trecensis Trecis, indeclinabile | Troyes |
Meldensis | Meaulx |
Rothomagensis Rothomagum, -gi | Rouen |
Bajocensis Bajocum, -ci | Bayeux |
Abrincensise Abrincium, -cii | Avrenches |
Ebroicensis | Evreux |
Sagiensis Sagium, Sagii | Sees |
Lexoviensis Lexovium, Lexovii | Lisieux |
Constanciensis | Coustances |
Turonensis Turonis, indeclinabile | Tours |
[fol. 198va-b] Cenomanensis Cenomanis, indeclinabile | Le Mans |
Rodonensis | Rennes |
Namnetensis | Nantes |
Corisopitensis | Cornoaille2 |
Venetensis | Vennes |
Macloviensis | Saint Malo |
Briocensis | Saint Brieuc |
Trecorensis | Triguier |
Leonensis | Leon |
Dolensis | Dol |
Bitturicensis Bitturis | Bourges |
Claromontensis Claromonf, -tis | Clermont |
Sancti Flori | Saint Flour |
Vabrensis | Vabre |
Montisalbani | Motauban3 |
Tutellensis | Tuelle |
Castrensis | Castres en Albigez |
Ruthenensis | Rodes |
Caturcensis | Caours |
Lemovicensis Lemovica, -ce | Lymoges |
Mimatensis | Mende |
Albiensis | Alby |
Aniciensis vel Podiensis Anicium, -cii | Le Puy |
Lugdunensis Hoc Lugdunum, Lugduni | Lyon |
Eduensis Edua, -e | Ostun |
[fol. 198vc-d] Masticonensis Masticonium, Masticoniig | Mascon |
Cabilonensis | Chalon sur la Sone |
Lingonensis | Lengres |
Narbonensis | Narbonne |
Carcassonensis | Carcassonne |
Elnensis | Eonne |
Bitterrensis Bitterris, -ris | Besiers |
Agathensis | Agde |
Lodovensis | Lodeve |
Sancti Poncii Thomeriarum | Saint Pons de Thomieres |
Electensis | Alest |
Magalonensis | Magalonne |
Nemauzensis Nemausum, -si | Nymes |
Uticensis Useticum, -ci | Uses |
Tholosanus Tholosa, Tholose | Thoulouse |
Appamiarensis | Apamiers |
Rivensis | Rieux |
Mirapicensis | Mirepoix |
Lumberiensis | Lumbers |
Sancti Papuli | Saint Papoul |
Vaurensis | Lavaur |
Auxitensis h | Aux en Gascongne |
Aquensis | Ais4 |
Lectorensis | Lestore |
[fol. 199a-b] Coseranensis | Couserans |
Bigorrensis vel Tarbiensis | Tarbe |
Olorensis | Loron |
Vasatensis | Basasi |
Baionnensis | Baionne |
Lescurensis | Lescanj |
Adurensis | Ayre |
Burdegalensis | Bordeaulx |
Pictavensis | Poitiers |
Xantoniensis | Xaintes |
Engolismensis | Angolesme |
Petrogoricensis | Perregueux |
Agenensis | Agen |
Mailleacensis | Maillezais |
Lucionensis | Luçon |
Sarlatensis | Sarlat |
Candonnensis | Condon |
Viennensis Vienna, Vienne | Vienne |
Vallentinensis et Diensis conjunctinf | Valence et Dyois5 |
Vivariensis | Viviers |
Gratinopolitanus | Grenoble |
Maurianensis | [Saint-Jean-de-Maurienne]6 |
Gebennensis | Geneve |
Bisumptinensis | Besançon |
Basiliensis | [Bâle] |
Lausanensis | Lausane |
Belicensis | Beleys |
[fol. 199c-d] Ebredunensis | Embrun ou Daulphiné7 |
Dignensis | [Digne] |
Niciensis | [Nice] |
Treverensis | Trevof |
Tullensis | Toul |
Metensis | Mes |
Virdunensis | Verdun |
Aquensis | Ais en Provence |
Aptensis | [Apt] |
Regensis | [Riez] |
Forojuliensis | Frejus |
Vapincensis | Gap |
Sistariensis | [Sisteron] |
Arelatensis | Arle en Provence |
Massiliensis | Masseille |
Avinionensis | Avignon |
Auraicensis Auraica, -ce | Aurange |
Vasionensis | [Vaison] |
Cavalicensis | Cavaillon |
Tricastinensis | Tarascon8 |
Carpenteracensisf | Carpentraz |
Tholonensis | Tholon |
Cantuariensis | Canturbie9 |
Rossensisk vel Rovestrecensis | [Rochester] |
[fol. 199v] Cicestensisl | [Chichester] |
Examensism | [Exeter] |
Wintonensis | [Winchester] |
Batheniensis, Wellensisn conjunctimo | [Bath and Wells] |
Saresberiensisp | [Salisbury] |
Heresfordiensis sive Castrensis | [Hereford] |
Convetrensisf, Lichefeldensis conjunctim | [Coventry and Lichfield] |
Lincolniensis | [Lincoln] |
Norwicensis | [Norwich] |
Heliensis | [Ely] |
Menensis vel Menevensis | [St David]10 |
Landavensis | [Llandaff] |
Bongorensis | [Bangor] |
De Sancto Asaph, Assavensis | [St Asaph] |
Eboracensis | [York] |
Diraelmensisq | [Durham] |
Cardocensis vel Carleonensis | [Carlisle] |
Candide Case | [Galloway, alias Whithorn]11 |
Sancti Andree | [St Andrews]12 |
Glasguensis | [Glasgow] |
Cibadiensisf | [[Orknay ?]13 |
Candide Case | [Galloway, alias Whithorn] |
Dulcheldensis | [Dunkeld] |
Domplanensis | [Dumblan] |
Brechinensis | [Brechin] |
Aberdonensis | [Aberdeen] |
Murensis vel Moraviensis | [Moray] |
Rosmarchinensis vel Rosensis | [Ross] |
de Aregarchel' vel Lismorensis | [Argyll-Lismore] |
Cathanensis | [Caithness] |
Païs
Païs
[fol. 200a-b] Francia | France |
Vastinetum | Gastinoys |
Belsia | Beausse |
Bria | Brie |
Campania | Champaigne |
Viromandia | Vermendois |
Picardia | Picardie |
Boulonia | Bouloigne |
Flandria | Flandres |
Arthesium | Artois |
Hanonia | Haynau |
Brabancium | Braban |
[blanc] | Liege |
[blanc] | Rothelois |
Normania | Normandie |
Alençonium | Alençon |
Caletum | Caux |
Pertica | le Perche |
Anglia | Angleterre |
Hybernia | Hirlande |
Scotia | Escoce |
Portugalia | Portugal |
Britania | Bretaigne |
Acquitania | Acquitaine ou autrement Guienne |
Andegavia | Anjou |
Cenomania | le Maine |
Turonia | Touraine |
Pictavia | Poictou |
Xantonia | Xantonge |
Lemovica | Limosin |
Marchia | la Marche |
Lingua occitana | Languedoc |
Vallavia | Velay |
Gaballitanum | Gevaudan |
[fol. 200c-d] Ruthena | Rouergue |
Armaniacum | Armaignac |
Vasconia | Gascongne |
Fuxum | Foix |
Bigorra | Bigorre |
Convene, -narum | Comminge |
Caturcium | Quercin |
Petragoricum | Pierregort |
Agenesium | Agenez |
Navarrea | Navarre |
Hispania | Espaigne |
Castella | Castelle |
Arragonia | Arragon |
Pruvincia | Prouvence |
Ytalia | Ytaliaa |
Cecilia | Cecile |
Longobardia | Lombardie |
Romania | Romenie |
Bitturia | Berry |
Silvinignia1 | Sauloigne |
Borbonnesium | Bourbonnois |
Arveniaa | Auvergne |
Foresium | Forests |
Masticonium | Masconnois |
Bellijocum | Beaujoloisb |
Lugdunesium | Lugdunoys |
Dalphinatus | le Daulphiné |
Viennesium | le Viennois |
Burgundia | Bourgongne |
Lothoringia | Lorraine |
Almania | Almaigne |
Hongueria | Hongrie |
[Chronique 1407-1424]
[Chronique 1407-1424]1
L'an mil CCCC et sept fut le grant yver et furent rompuz le Pont Neuf de Paris, qui estoit de pierre, et le Petit Pont, et aussi une partie du Grant Pont.
Celle annee, la veille de Saint Clement, fut tué a Paris le duc d'Orleans Loys, frere germain du roy.
L'an mil CCCC VIII fut la bataille du Liege de Jehan duc de Bourgongne et de l'evesque du Liege contre les Liejois.
Celle annee trespassa madame d'Orleans, la femme dudit feu duc Loys d'Orleans.
Item le roy party de Paris pour aler a Tours et au retour en mars fut fait le traictié de Chartres sur la mort dudit feu duc d'Orleans entre Charles duc d'Orleans, les contes de Vertus et d'Angolesme, ses enfans, et le duc de Bourgongne Jehan.
Mil CCCC et IX. Montagu, le grant maistre d'ostel du roy, fut decapité a Paris.
Mil CCCC X. Jehan, premier duc de Berry, le duc et les enfans d'Orleans, le duc de Bourbon, le conte d'Alençon, le conte d'Armaignac et le conte de Richemont et autres furent a grant compaignie a Vicestre2 ; depuis poursuirent le duc de Bourgongne jusques a Mondidier, puis s'en retournerent a Saint Denis et a Saint Cloud pres Paris, et fut la bataille de Saint Cloud.
Mil CCCC et XI. Le siege fut miz a Estampes par Loys duc de Guienne, daulphin de Viennoiz, et par le duc de Bourgongne et les gens du roy ; et furent prins le conte de la Marche et autres au Puiset en Beausse par ceulx de la partie d'Orleans.
Mil CCCCa et XII. Le siege fut miz devant Bourges et le traictié d'Aucerre fut fait aprés en aoust.
[fol. 201v] Item celle annee, pou aprés le partement dudit siege, vindrent au secours des seigneurs dessus nommez de la part d'Orleans le duc de Clarence, frere ainsné du roy d'Engleterre3, et grant nombre d'Anglois, et s'en retournerent pour ce que le traictié fut fait ; et a leur retour emmenerent en gaige de partie de leurs gaiges le conte d'Angolesme, frere dudit duc d'Orleans.
Mil CCCC et XIII. Les seigneurs de la partie d'Orleans retournerent a Paris et furent delivrez messeigneurs de Bar et de Baviere et autres grans seigneurs qui estoient prisonniers a Paris en grant dangier. Et fist le roy de la conté d'Alençon duchié, a la requeste des seigneurs, et fut fait le conte duc ; incontinent aprés ladicte entree s'en ala de Paris le duc de Bourgongne hastivement, et celle annee reunit a puissance de gens a Saint Denis et son avant garde fut jusques au Marchié aux pourceaulx delez Paris4, et a son retour laissa garnison a Compiengne, a Soissons, a Bapaumes et Arras.
Celle annee, la veille de Pasques fleuries, le roy et les seigneurs de la partie d'Orleans partirent de Paris pour aler ou voiage d'Arras.
Mil CCCC XIIII. Le roy mist le siege devant Compiegne et fut prise la ville de Soissons d'assault, et fut piteuse chose ; depuis on ala devant Bapaumes et devant Arras, et fut fait le traictié d'Arras.
Mil CCCC et XV. Henry roy d'Engleterre descendit en ce royaume en Caux, mist le siege devant Harefleu et le prist, puis en s'en retournant par la Picardie fut combatu a Agincourt vers Amiens ; et perdirent les François la journee et l'appella on la grant bataille de Picardie, et y moururent les ducs de Braban Philippe, les devant ducz nomez d'Alençon et de Bar, le conteb de Nevers, le connetable d'Albretc, et y furent priz les ducz d'Orleans et de Bourbon, les contes de Vendosme, d'Eu et autres etc.
[fol. 202] Celle annee mourut environ Noël Loys, mon seigneur duc de Guienne, le XXVe de decembre5.
Mil CCCC et XVI. Environ la Saint Jehan Baptiste6 mourut le devantdit Jehan, premier duc de Berry, oncle du roy Charles VIe lors regnant.
Item celle annee7 mourut a Compiengne mon seigneur le daulphin Jehan, qui avoit espousé la fille au duc de Hollande.
Mil CCCC XVII, mon seigneur le daulphin Charles, seul filz du roy, fut a Rouen pour la rebellion.
Celle annee fut le duc de Bourgongne a L'Ourme Hodon devant Paris8, de la devant Saint Cloud et Corbeil, et de la s'en ala a Chartres et de Chartres devers la royne de France Ysabel, qui estoit a Mairemoustier pres de Tours.
Item celle annee le roy d'Engleterre descendi pour la seconde foiz en Normandie devant Touque et le prist, et puis ala mettre le siege devant la ville de Caen et la prist d'assault.
CCCC XVIII. Ledit daulphin Charles, seul filz du roy, party de Paris XIXe de may et y fut la grant murtrerie a l'entree des Bourgongnonsd etc.
Celle annee en yver le siege fut devant Tours et fut faicte la prise d'Azay, et se nomma regent le royaume ledit Charles daulphin, lequel paravant n'avoit pris le nom que de lieutenant general du roy son pere.
Mil CCCC XIX. Furente prinses les treves entre mon seigneur le daulphin et ceulx de l'autre part, et aprés fut fait le traictié de Poilly le Fort.
Celle annee fut tué a Montereau ou foult d'Yonne le dessusdit [fol. 202v] Jehan duc de Bourgongne, et lui succeda son filz Phelipe.
Celle annee le daulphin ala ou païs de Languedoc et le recouvra. Celle annee fut prins le duc de Bretaigne par le conte de Peinthevre et par ses freres.
Mil CCCC XX. Fut faicte l'aliance entre le roy d'Engleterre Henry et le duc de Bourgongne Phelipe, filz du dessusdit Jehan, et fut marié a Trois en Champaigne le dessusdit roy d'Engleterre a madame Katherine, fille du roy. De la vint mettre le siege a Sens, a Montereau et Meleun, puis s'en repassa en Angleterre et y mena sa femme et y ot son premier filz, qui fut nommé Henry comme le pere.
Celle annee les premiers Escoz descendirent, c'est assavoir les contes de Wicthon et de Boucchan9.
La veille de Pasques ou l'en compta IIIIC XXI, fut la bataille de Baugé en Anjou, ou mourut le duc de Clarence, frere ainsné du roy d'Engleterre, et y furent prins les contes Hotinton10 et de […]f et les deux anfans de Beaufort11, filz de la femme dudit feu duc de Clarence et les autres Anglois.
Oudit an IIIIC XXI, fut le voyage de Galardon. En celle annee fut Dreux rendu, et aprés fut le voyage de Vendosme, et de la vint le roy d'Engleterre par Baugency et aprés ala a Villeneufve le Roy, et en octobre fut miz le siege devant Meaulx.
Mil CCCC XXII. Mourut ledit roy d'Engleterre Henry, le premier jour d'aoust12.
Celle annee fut la journee de Cosne sur Loyre.
Celle annee mourut le dessusdit roy Charles de France VIe, le XXIIIe d'octobre13, et lui succeda ledit mon seigneur Charles son filz, qui estoit daulphin et regent.
[fol. 203]g Mil CCCC XXIII. Le daulphin Loys, premier filz du roy Charles dessusdit VIIe regnant a present, fut né en l'ostel archiepiscopal de Bourges, le IIIe jour de juillet, environ III ou IIII heures aprés midi14, et fut nommé Loys en remembrance de saint Louys et de […]15.
Celle annee fut la journee de Cravant et celle de La Gravelle en la basse marche d'Anjou, ou fut prins Lapoule16, Anglois, et ses gens desconfiz, et aussi celle de La Boissiere en Beaujolois, ou fut prins le mareschal de Bourgongne.
Mil CCCC XXIIII. Jeudi XVIIe d'aoust, fut la journee de Vernueil ou Perche des François contre les Anglois, et y moururent les contes de Bouchan, connestable de France, et de Douglas, Escossoiz, et le conte d'Aubmalle aussi, et y fut pris prisonnier le duc d'Alençon.
Celle annee, Artus conte de Richemont, frere ainsné du duc de Bretaigne et mary de la suer au duc de Bourgongne Jehan, paravant femme de feu Loys duc de Guienne, daulphin de Viennoiz, fut fait connestable.
environs de Noël.
en tirant vers Paris sur une montagne ou il avoit un sec arbre sur lequel il fist mettre son estandart, et pour ce fut ce logis nommé le logis de L'Arbre sec, et autres l'appeloient L'Orme Hauldon ; la fut ledit duc huit jours, précisant plus loin
L'Arbre sec sur le mont de Chastillon.
en remembrance de saint Louys de Marseille(Vallet, Histoire de Charles VII, t. I, p. 386).