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Transcription du manuscrit réalisée par les élèves de l'École des chartes
Le formulaire d'Odart Morchesne est célèbre chez les historiens de la France du XVe siècle comme chez les diplomatistes. Chez les premiers, déjà, Gaston Du Fresne de Beaucourt y a puisé nombre de renseignements inédits pour son
Le recueil mérite bien sa réputation. Riche, dans la version ici éditée, de quelque 270 formules, il est d'abord et avant tout une compilation de modèles d'actes royaux (essentiellement de ceux qui étaient préparés au sein même de la chancellerie : chartes, lettres scellées sur simple et double queue de parchemin). Aucun recueil n'était jusque-là parvenu à ce degré de pertinence dans le choix des types d'actes les plus variés, aucun n'avait encore organisé la matière de façon aussi efficace et structurée.
Mais le formulaire a un autre atout : plus encore que recueil de formules, il se veut outil d'apprentissage et de transmission d'un savoir-faire. Son auteur fait suivre la plupart de ses modèles d'actes de copieux commentaires, introduits par la formule Nota [bene]
, mais bientôt qualifiés d'un substantif : les notas
. Où l'entreprise devient unique, c'est que les notas de Morchesne ne se limitent pas, et de loin, à des formulations alternatives, à des remarques d'ordre diplomatique, à des recettes de fabrication. Ils entendent transmettre tout le savoir rédactionnel, juridique, institutionnel qui à la fois éclaire et conditionne la conception et la recevabilité des actes royaux.
Aujourd'hui, le formulaire de Morchesne est donc un formidable moyen de pénétrer dans le jeu concret des institutions royales du XVe siècle comme dans le dialogue entre les sujets, le roi et ses clercs.
Odart Morchesne est essentiellement connu par les actes le concernant dont il a parsemé son formulaire. Il semble avoir été originaire de l'Orléanais. Clerc séculier, il reçut plusieurs dignités et bénéfices ; il fut principalement dignitaire du chapitre cathédral d'Orléans, avec la fonction de pénitencier, qu'il aurait encore exercé en 1432.
Mais, avant tout, Morchesne était secrétaire de Martin Gouge, évêque de Chartres puis de Clermont (1415-1444). Martin Gouge était passé du service de Jean de Berry à celui du dauphin Louis, puis du dauphin puis roi Charles VII, dont il devint le chancelier, de 1422 à 1428, alors que son maître était replié à Bourges où, depuis 1418, se reconstituait une administration parallèle à celle du Paris bourguignon puis anglais. C'est Martin Gouge sans doute qui introduisit son fidèle Morchesne à la chancellerie royale. On connaît quelques lettres et actes de Charles VII signés par Morchesne, de 1422 à 1425 ; en février 1427, celui-ci est encore mentionné dans ses fonctions de notaire et secrétaire du roi. On conçoit sans peine qu'il ne s'est pas maintenu à la chancellerie après la disgrâce de Martin Gouge.
Quant au formulaire, son colophon (qui ne se trouve que dans la version ici éditée) donne la date de sa fin de rédaction : l'année 1426 (ancien style), soit une période comprise entre le 31 mars 1426 et le 20 avril 1427 (nouveau style) :
Ce prothocole ou formulaire fut fait et composé en ceste maniere par maistre Odart Morchesne, clerc, notaire et secretaire du roy Charles VII
e de son nom, secretaire aussi de reverend pere en Dieu monseigneur M., evesque de Clermont, chancelier de France, l'an mil CCCC XXVI.
Morchesne a composé le tout avec un soin incontestable, mais aussi avec une certaine hâte. Si certaines bévues peuvent être attribuées au copiste, il reste de sa responsabilité d'avoir par deux fois donné quasiment la même formule en deux endroits distincts, sous des titres différents ([9.15] = [6.14], [13.7] = [10.1]), ou encore d'avoir en quatre cas annoncé une formule dont le texte manquait encore ([11.11], [11.35], [11.46], [12.6]) et n'a jamais été complété.
Dans la version ici éditée, le formulaire d'Odart Morchesne comprend successivement les pièces suivantes : une table des matières des formules ; le formulaire proprement dit (chapitres [1] à [17]) ; une série de conseils généraux aux notaires et secrétaires du roi (chapitre [18]) ; une liste des évêchés de France, d'Angleterre et d'Écosse, en latin et en français, doublée d'une liste également bilingue des pays ; une ébauche de chronique des années 1407-1424.
Le plan du formulaire proprement dit est fondé moins sur des types diplomatiques (à l'exception du chapitre [17], consacré aux chartes) ou sur des catégories documentaires, que sur des types ou domaines d'intervention assez précis, le long chapitre fourre-tout des Lettres diffuses [11] donnant une indispensable souplesse à un système rarement pris en défaut. Plusieurs chapitres tirent leur unité de la nature des formules qu'ils regroupent, Debitis, Sauvegardes, Respiz, etc., ou de la matière traitée, Offices, Collacions… D'autres sont définis par la forme du geste royal mis en œuvre par les formules. Ainsi des lettres sont-elles regroupées sous la notion de Congiez [6], c'est-à-dire de permissions accordées par le roi ; on y trouve aussi bien la permission à un officier royal de cumuler deux fonctions, que la permission à une ville de se doter d'une enceinte ou de lever impôt. De même, le chapitre des Deffenses [11] regroupe des interdictions royales aussi différentes que celle de blasphémer ou celle de transporter des menues monnaies à l'extérieur du royaume.
La pertinence du plan est rarement prise en défaut. Les deux formules d'ajournement [1.9] et [1.10] seraient mieux à leur place dans le chapitre [5], Ajournemens. D'autre part, une erreur majeure pourrait bien remonter au moment où Morchesne lui-même a ordonné les chapitres : un chapitre bicéphale de Povoirs (comprendre des lettres de pouvoirs à des ambassadeurs, puis des lettres de pouvoirs divers) serait plus naturellement composé des formules [15.1] à [15.8] puis [16.3] à [16.6], quand un autre chapitre aurait beaucoup plus naturellement regroupé les Alliances [15.9] à [15.11] et Deffiances [16.1] et [16.2].
Si l'on écarte, au plus juste, les quatre actes blancs et les deux doublons patents, le recueil compte au total 268 formules différentes d'actes (et parfois de parties d'actes), dont 177 en français et 91 en latin. Toutes les formules ne sont pas au nom du roi ou dauphin, mais dix-sept ont d'autres auteurs, sans pour autant sortir du champ d'activité des notaires et secrétaires du roi (elles concernent alors spécialement les finances).
La recherche des sources exploitées par Morchesne est grandement facilitée par le fait que des données factuelles ont été plus ou moins copieusement conservées dans nombre de formules : date, nom du bénéficiaire, contexte de délivrance de l'acte… Sans pouvoir prétendre à l'exhaustivité, les résultats déjà obtenus montrent chez Morchesne la conjonction de deux soucis :
Le recueil est donc riche à la fois de son immersion dans l'actualité la plus immédiate, qui n'est pas pour rien dans sa capacité d'évocation des premières années du royaume de Bourges
, et de la réception d'une tradition puissante et vivante.
Offrant un condensé de la production de la chancellerie (mais un fugace aperçu de la production des secrétaires, puisqu'il ne donne que quatre modèles de lettres de par le roi), le formulaire est une pierre de touche idéale pour étudier les méthodes rédactionnelles mises en œuvre, la part et la qualité du latin et du français, le docte attachement aux préceptes de la grammaire.
L'examen de la demie douzaine de formulaires d'actes royaux conservés du XIVe siècle montre bien à quel point, par son génie propre, par la contrainte (nécessité de doter la chancellerie de Bourges
de la mémoire qui lui manquait), par les conséquences naturelles de l'évolution (accroissement exponentiel de la matière, part sans cesse amoindrie du travail en commun…), le recueil de Morchesne marque un véritable tournant. Son succès ne s'est pas démenti au long du XVe siècle, jusqu'à ce que, au début du siècle suivant, une bonne part de ses formules soit reprise, notablement reclassées, dans
L'examen de ces manuscrits amène à concevoir quelque doute sur la nature exacte du manuscrit fr. 5024 de la Bibliothèque nationale de France, base de la présente édition, et implicitement considéré par nos devanciers comme un manuscrit d'auteur. Les bourdes qu'il commet sont parfois étonnantes et, eux-mêmes non exempts de bourdes, d'autres manuscrits dérivés du travail de Morchesne (à commencer par les deux plus proches, ms fr. 6022 de la Bibliothèque nationale de France et ms 163 de la Bibliothèque municipale du Mans) permettent souvent de les corriger. Il n'en reste pas moins que, sur bien des points, le ms fr. 5024 apparaît comme plus proche de ce qu'a dû être le travail primitif de Morchesne, sans en être le reflet immédiat. C'est donc lui que nous avons choisi comme base de l'édition, sans hésiter à corriger son texte quand cela était nécessaire.
L'une des principales richesses du recueil est d'ordre lexicographique et linguistique. Aussi nous est-il très vite apparu qu'un index-glossaire, même détaillé, ne suffirait jamais à l'exploiter entièrement. Nous avons donc décidé de publier simultanément notre édition sous deux formes : une édition papier (parue dans la collection des Mémoires et documents de l'École des chartes), plus maniable pour une lecture cursive ; une édition électronique permettant d'interroger le texte du formulaire, ne serait-ce qu'au moyen d'une recherche rustique (non lemmatisée).
Les deux versions donnent exactement la même édition du manuscrit : texte, apparat critique, annotation historique où nous livrons les éléments d'éclaircissement sur les formules et les actes-sources disponibles au terme d'une enquête évidemment très incomplète.
La version papier, illustrée de quelques reproductions du manuscrit et de deux originaux signés par Morchesne, comprend en sus un index des noms propres, un index des institutions et noms d'offices, et surtout une introduction qui est ici résumée à ses grandes lignes ; elle présente en détail Morchesne, le contenu du formulaire (composition, méthodes de travail du compilateur, choix linguistiques et traits stylistiques), donne un survol des autres formulaires d'actes royaux français du XIVe au début du XVIe siècle, procède à un exposé détaillé des méthodes et conventions d'édition.
Nous suivons le manuscrit fr. 5024 comme manuscrit de base, reproduisant son texte, indiquant sa foliotation au fil de l'édition, intégrant les corrections et additions interlinéaires dont il était évident qu'elles avaient été faites à la relecture par le copiste ou une personne supervisant son travail.
Toutefois, soucieux de fournir un texte immédiatement compréhensible, convaincus également de la fréquence des bévues, souvent bénignes, du copiste, nous avons directement amendé le texte, dès que la correction était certaine ou appuyée sur l'évidence d'un autre témoin de la tradition, signalant spécialement les cas où nous étions incités à agir autrement : tout en laissant possible, grâce à l'apparat, un accès aux formes du manuscrit, nous voulions avant tout faciliter l'utilisation des formules par l'historien.
Le travail de collation avec les autres formulaires a été mené à l'économie : loin de vouloir produire l'édition critique de toute la famille des formulaires de plus ou moins près rattachés à Morchesne sur près d'un siècle, jusqu'au
Nous avons exploré diverses pistes pour tenter de retrouver les actes, édités ou inédits, ayant directement servi de source d'inspiration à Morchesne, lorsque le formulaire laissait subsister assez d'indices pour serrer l'identification. En cas de succès, nous avons mené une collation et indiqué ses résultats en note. Nous sommes convaincus que les résultats auxquels nous sommes parvenus sont très nettement insuffisants. Il était encore davantage hors d'atteinte de comparer les formules avec le texte d'actes de portée analogue ; ce serait, si le travail aboutit un jour, une autre enquête, riche autant que longue, portant sur la rédaction en chancellerie au début du XVe siècle : nous n'en avons esquissé que quelques jalons, avec une optique précise, jauger la part d'inventivité qui demeure à l'époque entre créativité et application mécanique d'une formule-type. Nous indiquons toutefois en note, comme au hasard de lectures, quelques actes édités dont la structure est particulièrement proche de celle de la formule correspondante, non bien sûr pour indiquer une quelconque filiation mais pour signaler le degré de conformité de certains types d'actes, naturellement plus stéréotypés. Il convient, répétons-le, de ne prendre ces mentions que comme d'infimes jalons.
Le manuscrit ne numérote ni les chapitres, ni les formules, ni les notas. Pour faciliter les renvois, nous avons porté une numérotation moderne en chiffres arabes, entre crochets droits, au fil du texte et des notes. Les formules sont affectées d'un double numéro, celui du chapitre et celui de la formule à l'intérieur du chapitre, du type [9.3] pour la troisième formule du neuvième chapitre. Les notas de Morchesne sont affectés d'un numéro qui reprend le numéro double de la formule qu'ils suivent (même s'il leur arrive de porter sur plusieurs des formules précédentes), complété d'une lettre minuscule à partir de [a].
Le découpage des notas dans notre édition ne reproduit pas strictement la disposition du manuscrit. Celle-ci est en effet très variable, et souvent tributaire de la place qui restait disponible dans une mise en page qui commence volontiers une nouvelle formule en haut de page. Annonce par les mots
et/ou
, retour à la ligne, pied de mouche peuvent être utilisés conjointement ou séparément dans le manuscrit. Pour une plus grande clarté, nous avons créé plus d'alinéas (chacun donc pourvu d'une lettre) qu'il n'y en a dans le manuscrit, un peu plus aussi qu'il n'y a de pieds de mouche. La présence de ceux-ci est signalée par le signe ¶. Les alinéas que nous créons, alors qu'ils sont soudés au précédent dans le manuscrit, sont signalés par le signe *.
Il nous a semblé essentiel de distinguer aussi clairement que possible, d'une part, les parties constitutives des actes et, d'autre part, les interventions de l'auteur du formulaire : mots-outils de généralisation comme Tel
, mots de coupure comme etc.
, remarques intégrées au fil de la formule aussi bien que nota disposé après elle. Les premières sont imprimées en romain, les secondes en italique (à l'exception des rubriques qui servent de titres aux actes, imprimées en gras).
Nous ne dissimulons pas à quel point la frontière entre le texte de l'acte et l'intervention de l'auteur du formulaire peut être parfois ténue, voire soumise en plusieurs cas à l'insuffisance de nos connaissances. Ainsi dans l'expression a la supplication de
, notre intervention est minimale, car un acte donnera normalement deux noms personnels (Tel et de sa femmede Jehan Untel et de Jehanne sa femme
). Par contre, il nous semblait justifier de mettre
pour un acte qui donnerait tel seneschalnostre seneschal de Beaucaire
,
pour un texte qui pourrait être en tel lieuen nostre hostel de Bourges
mais aussi a Bourges
, etc.
Nous ne dissimulons donc pas la part d'arbitraire qui demeure dans notre distribution des italiques, mais elle nous a semblé acceptable par rapport aux avantages du procédé, qui marque fortement, à la lecture, la distance entre acte et formule, entre parole royale et glose notariale, tout en faisant percevoir la fluidité du passage de l'un à l'autre de ces états.
Le choix du reste a présenté un autre inconvénient, mais lui aussi léger à nos yeux : réservant l'italique aux interventions de l'auteur du formulaire, nous ne pouvions plus jouer sur l'opposition entre italique et romain pour signaler les rares termes exprimés dans une langue autre que celle du texte où ils sont insérés. Cet usage est ici discret : il s'agit soit de quelques noms propres exprimés en français dans un acte latin, soit, et beaucoup plus souvent, de termes latins insérés dans le fil d'un texte en français ; ce sont pour la plupart des mots techniques, issus du vocabulaire (ou jargon) diplomatique et juridique, et des mots-outils (
, vel sic
, immediatenotanter
…), immédiatement reconnaissables, espérons-nous, au fil d'une phrase. De plus, comme la chancellerie du XVe siècle ou Morchesne lui-même, nous avons été incités à traiter plusieurs des mots techniques en substantifs francisés (nota, debitis, committimus…, comme depuis plus longtemps vidimus).
Les autres décisions ponctuelles en matière de rendu du texte, de restitution des lettres et de résolution des abréviations sont exposées dans l'édition papier.
Les autres formulaires conservés à la Bibl. nat. de Fr. sont simplement cités au fil des notes par l'indication de leur collection (lat. ou fr.) et de leur numéro, sans que le nom de l'institution soit répété.
Gallia regiaou état des officiers royaux
Saint-Aignan en Berry
au Moyen Âge et à l'époque moderne, car elle relevait du diocèse de Bourges (e jour de juing, l'an de grace mil quatre cens vint et cinq, et de nostre regne le tiers.
etc.
,etc.
Tel
et a sa femmeMot affecté d'un tilde superflu. etc
.
a die junii, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto, regni vero nostri tercio.
¶ Nota que en une lettre de grace a plaidier par procureur, quant on la veult impetrer pour deux ou pour pluseurs personnes qui en ont a faire en diverses choses ou ilz ne sont pas consors ne communs, il y convient mettre conjoinctement et diviseement
, autrement la grace ne leur vauldroit riens en icelle cause. Aussi, quant c'est pour homme ou pour femme mariez, on y doit mettre conjoinctement et diviseement par devant tous juges seculiers
, pour ce que en court d'Eglise on n'en use point.
* Item, quant la personne qui demande grace a plaidier a bail, gouvernement ou tutele d'enfans, il est de neccessité de lui mettre se on s'en veult aidier en celle qualité.
* Et ne dure la grace que un an, ne que fait le debitis.
* Item nota que en Languedoc et es autres païs qui sont gouvernez selon droit escript, on n'a que faire de teles lettres de grace a plaider, et sont receuz par procureur sanz lettre du roy.
par procureur ou attourné loyaument estably par vertu de procuration ou attournee faicte ou affaire… en parlement, eschequier et dehors jusques a ung anà laquelle fait référence le nota [1.4a].
etc.
Vérité garde le roy
, la construction d'une identité universitaire en France, XIIIe-XVe siècleNant
: caution, gage (Godefroy, t. V, p. 467-468) ; voir le long article namium
dans Du Cange, t. IV, p. 598-599.marché de bourse
désignait, dans le droit normand, la possibilité pour un consanguin de racheter, à l'intérieur d'une année et au même prix, un bien patrimonial vendu à un étranger, et plus largement toute sorte de retrait.Telz
et chascun d'eulz feroient et faire pourroient se presens y estoient.etc
.
¶ Nota que en une lettre de grace a plaidier par procureur en Normandie, y fault adjouster toutes ces clauses dessus escriptes, c'est assavoir par procureur ou attourné suffisamment fondé
etc.
* Et se celui ou ceulz qui veulent la grace sont nobles, communitez en eglises, evesques, abbez, chappitres ou autres gens qui aient seaulz autentiques, jurisdicion et justice soubz eulz, on y doit mettre ces motz par procuracion ou attournee faicte ou a faire soubz son seel ou seaulz ou du seel ou seaulz de son seneschal ou seneschaulx ou d'autre seel autentique, en parlement, eschiquier et dehors jusques a un an
etc.
* Et se c'est pour simples gens de village, marchans ou autres privees personnes, il ne fault mettre seulement que ces mots faicte ou a faire soubz seel autentique en parlement, eschiquier
etc., pour ce qu'ilz n'ont pas seaulz et, s'ilz en ont, ne sont ilz pas congneuz ou approuvez.
* Item nota que par cestes lettres de grace on ne seroit pas receu par procureur en cas de crime, ne la ou il y auroit adjournement a comparoir par procureur.
etc.
Tali
et ejus uxoriomis ms, rétabli d'après PS, et d'après d'autres passages du ms (version française [ 1.4] et nota [1.4.b]). Tales
facere possent si presentes et personaliter interessent.ms. etc
.
etc.
,Tel
,Il manque ici une expression comme acomplissement de justice, qui est employée dans la formule [1.10] ; la formule latine [1.7] donne justicie complementum ; PS donnent bon et brief droit.etc
.
etc.
,Tali
etc
.
etc.
,etc
.Tel
, prevost ou
fermiersic ms, PS donnent de façon plus convaincante prevost fermier.tel lieu
,comme en la precedent jusques
adjourne les opposans, reffusans ou delayans a certain et competant jour ou jours, c'est assavoir ceulx qui lui sont ou seront tenus a cause de etc.
et demourans en tele seneschaucié ou jurisdicion
par devant le seneschal ou
juge dudit lieu et les autres par devant les juges ou leurs lieuxtenans ausquelz la congnoissance en appartendra, pour dire les causes de leur opposicion, reffuz ou delay, respondre, proceder et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant souffisamment audit jour ou jours ledit tel juge
Comprendre sans doute, comme plus bas, tel seneschal ou juge ; P donne de son côté led. Tel et lesd. juges.tel seneschal ou juge pour tele cause et pour tele
commettons que entre les parties, icelles oÿes, ilz facent bon et brief droit. Non obstans quelzconques lettres d'estat et comme ou premier
précédente
ou première
formule se rapportent au texte [1.6].
¶ Nota que en un debitis et non pas seulement en ce, mais aussi en toutes autres lettres patentes qui se adrescent a huissier ou sergent, on y doit mettre ce mot commettons
, pour ce qu'ilz ne peuent ou doivent riens executer se n'est par la commission, auctorité et commandement d'autrui greigneur de lui ; se mestier est et a ce sont obligiez
, car autrement il n'y cherroit pas detencion ne emprisonnement des personnes ; soubz seaulx royaulx
, pour ce que de choses passees soubz autres seaulx, quelques autentiques qu'ilz soient, le roy n'en donne point de main garnie en cas d'opposicion ; ausquelz nous mandons
: il n'y fault point mettre et commettons
, pour ce qu'ilz sont ordinaires des parties et en peuent cognoistre sanz non obstans quelzconques lettres d'estat
etc. ausquelles
etc. : toutes les clauses y doivent estre mises, especialment est neccessaire d'y mettre ces derrenieres clauses Toutesvoies nous te
etc. et Ces presentes aprés un an non valables.
Donné
etc.
garde a double queue.
etc.
,Tel
, estant a cause de sondit office et autrement en nostre protection et sauvegarde especial et lequel d'abondant avecques sa famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques nous y avons prins et mis, prenons et mettons par ces presentes, a la conservacion de son droit tant seulement,oppressionibus, molestacionibus, (inquietacionibus,) vi armorum, potencia laycorum
(cf. formule [2.9]). fay
gouverne les infinitifs qui suivent : fais-les ramener au juge (…), fais-les remettre sans délai (…), fais faire pour ce amende…
. en tel lieu
les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire establi a Poictiers
.sic ms.etc
. Non obstans quelzconques lettres d'estat etc. et tout comme ou premier debitis commun
.
etc.
Tel
,Tel
et Telz
et Telz
etc.
vel sic :
que toutes les personnes lesquelles ledit suppliant, son procureur ou porteur de ces presentes te requerra tu adjournes a certain et competant jour ou jours par devant noz amez et feaulx conseillers les gens tenans les requestes de nostre palais a Paris vel sic :
les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire establi a Poictiers, pour respondre audit suppliant ou a sondit procureur pour lui a tout ce qu'il leur vouldra demander et contre eulx et chascun d'eulx proposer et requerir en action personele, proceder et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant suffisamment audit jour nosdiz conseillers de ce que fait en auras.vel sic :
desdiz dessus nommez ne les poursuir chascun en la jurisdicion ou il est demourant et que par devant nosdiz conseillers lesdictes parties fineront de meilleur conseil sanz faveur que ailleurs, commettons que a icelles parties oÿes facent bon et brief acomplissement de justice.etc
.
etc.
,etc.
etc. comme ou debitis commun jusques a celle clause
ausquelz nous mandons ou l'en y adjouste
queetc.
le surplus comme en la forme commune
.
¶ Nota que le committimus precedentP, le mot precedent
ne renvoie pas tant à la formule de debitis [1.11] qu'à celle de committimus [1.9]. Ce n'est, de fait, qu'à compter du nota [1.11.f] qu'est spécifiquement visée la formule [1.11].maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire de nostre palais a Poictiers
, tandis que la formule [11.9] renvoie une affaire devant les gens tenans les requestes de nostre palais a Poictiers
. En outre, un committimus de juillet 1425 octroyé au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers fait mention des deux offices : nos conseillers tant de parlement que desdictes requestes de nostre hostel et de nostredit palais
(
* Item nota ces motz fay les ramener et remettre par juge competant au premier estat et deu
, car le sergent n'a pas congnoissance de cause et ne lui doit on pas mander que lui mesmes face la reparacion ne la reduction au premier estat ne aussi qu'il ordonne ne tauxe l'amende de l'infractionsuivi de ne, rayé.
* Item nota ces motz en cas de nouvelleté
suivi de ainsi, rayé.
* Item nota ces autres motz en action personelle
* Item quant on ne veult pas donner ce committimus general a aucun, pour ce que souvent on en abuse et en travaille l'en les povres gens, on le donne aucunes foiz jusques a certain nombre de personnes, nommees, aux requestes quant aux debtes, et au regard de la nouvelleté par devant les plus prouchains juges royaulx des choses contencieuses.
¶ Item quant au debitis precedent en forme d'Anjou, il est pour les païs de Touraine, d'Anjou, de Poictou et du Maine, ad ce qu'on face proceder les debteurs de jour en jour sanz attendue d'assise, non obstant que la coustume du païs soit de proceder d'assise en assise et non pas de jour en jour.
etc.
,Tel
et dems.oppressionibus, vi armorum, potencia laycorum
(formule [2.2]).Sic ms ; la comparaison avec la formule latine qui suit (de personis de quibus assecuramentum habere requisierit illud juxta patrie consuetudinem legitimam prestare) montre que la traduction a fait glisser l'épithète loial, mais que, pour le reste, le sens est le même : asseurement est à la fois complément de requerront et de faites ; il ne s'agit pas d'une erreur du ms : PS donnent la même leçon.
(et pro personis in lingua occitana degentibus scribitur ista clausula sic : ac penuncellos nostros regios in signum hujusmodi salve gardie nostre in domibus, bonis, possessionibus et rebus dicti supplicantis in terra que jure scripto regitur situatis, si requisiti fueritis, apponi faciatisetc
.
etc.
,Talis
, nobis immediate justiciabilis et subditi, asserentis ex certis et verissimilibus conjecturis a pluribus sibi timere personis,sic ms, on attend plutôt sub.P, la leçon inquietatibus
n'est pas une bourde : inquietas, -tatis
, est bien enregistré par Du Cange, t. IV, p. 372, au sens de molestia, vexatio
.ms ; la version française [2.1] et la formule latine [2.9] montrent que l'adjectif se rapporte à assecuramentum et non à consuetudinem.etc
.
¶ Nota que la sauvegarde se doit tousjours adrecer aux justiciers du roy et non pas du royaume en general, car la congnoissance n'en appartient que aux juges royaulx et ne se donne que aux subgez du roy sans moyen, a femmes vefves, a escoliers ou clers vivans clergemment, a prestres ou religieux, a marchans, a sexagenaires, c'est assavoir a gens aagez de LX ans, aux serviteurs et officiers du prince et a advocaz postulans en court laye.
* Sanz moyen :
car ceulx qui demeurent soubz la jurisdicion d'autres seigneurs, combien qu'ilz soient subgetz
* Vous prenez et mettez
: car les autres sauvegardes, excepté celles des subgetz sanz moyen et du sexagenaire, se font par suscipimus, c'est assavoir on y met nous avons prins et mis et par ces presentes prenons et mettons en et soubz
etc.
* Et pour les choses dessusdictes
etc. Lesquelz toutesvoyestoutesvoyes
, absent dans la formule [2.1], est rendu par tamen
dans la formule latine [2.2].
etc.
,collegiata ecclesia Sancti Austregisili de Castro Bituricensi… extra civitatem Bituricensem
), était incorporée à la Sainte-Chapelle de Bourges que Jean, duc de Berry, s'était proposé d'édifier à l'instar de la Sainte-Chapelle de Paris ; elle était à ce titre placée sous la dépendance du trésorier de la Chapelle (actes de confirmation par Jean de Berry en 1405 et par le pape Benoît XIII dans locum, manerium sive hospitium cum domibus, molendinis, clibanis, reditibus…
) était tenue par le trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges (acte de ratification de la fondation par Jean de Berry, éd. cit., à la col. 39).etc.
comme en la sauvegarde en forme commune, sans addicion ne diminucion de clause quelconque
.
¶ Nota quesuivi à tort de en.sic, après correction de officiers royaulx, dont la lettre finale est barrée d'un léger trait ; P conserve la première leçon, pour officiers royaulx.tant patrimoniaulx comme ecclesiastiques
; non faitms.
etc.
,etc.
etc.
comme en la sauvegarde en forme commune, excepté que après celle clause
etc., on met immediate devant le
Donné ces deux clauses
Pourveu toutesvoies que de ceste presente sauvegarde ledit suppliant ne se puisse aidier contre son seigneur en aucune maniere. Ces presentes aprés un an non vallables.etc
.
etc.
,etc.
etc.
,Suivi de famille, rayé.etc.
comme en la sauvegarde commune, excepté qu'on y adjouste immediate devant
Donné : Pourveu que de nostre presente sauvegarde ledit suppliant ne se puisse aidier contre son seigneur en aucune maniere.etc
.
Ce nota suit immédiatement le texte de la formule.Ces presentes aprés un an non vallables
; et aussi qu'elle se fait par prenez et mettez
et non pas par suscipimus, nous prenons et mettons
etc.
etc.
,etc.
Pariser historische Studien, 31], spéc. p. 97-101IX kal. decembris (…) obiit frater Johannes, sacerdos, canonicus noster professus, quondam prior de Amponvilla
(éd. cit., p. 608). Ce dernier doit sans doute être le Jean Parrier de la formule de Morchesne.etc.
,etc. jusques a
Donné, devant lequel on met immediate ceste clause
Pourveu toutesvoyes que de ceste sauvegarde ledit suppliant ne se puisse aidier contre son prelat en aucune maniere.
¶ Note bien que a un moyne on met qu'il ne se puisse aidier de la sauvegarde contre son prelat
, c'est assavoir contre son diocesain ou son abbé qui a la correction de lui ; et a marchans et sexagenaires on met contre son seigneur
, c'est assavoir contre son seigneur temporel soubz qui il demeure et de qui il tient aucuns heritages.
* Item nota que le roy ne met pas en sa sauvegarde fors a la conservacion du droit tant seulement, et non pas pour faire mal ne desplaisir a autruy soubz umbre de sa sauvegarde.
* Item, en la clause de donner l'asseurement, on y met ces motz selon la coustume du païs
et aussi, en la clause d'apposer les pennonceaulx du roy, ces autres motz en cas de peril eminent
.
* Item nota que ce mot faites
, quant il vient du verbe et qu'on en diroit en latin faciatis
vel facite
, il doit estre escript sanz c
, mais quant il vient du participe et qu'on en diroit factus, -ta, -tum
, comme « tele chose est faicte », on le doit escrire par c
et par t
.
etc.
,etc.
Telz
, affermans eulx doubter de Telz
etc.
, leurs gens, aliez et ms.etc.
comme en la sauvegarde commune
.etc
.
¶ Aucuns appellent ceste lettre precedent une sauvegarde a quatre clauses, pour ce que la clause de la maintenue n'y est point.
* Aussi tele sauvegarde ne se donne que contre ceulx qui sont nommez dedanz la lettre et contre leurs aliez et complices.
* Et encores mande l'en au juge qu'il soit informé des menaces P donne une version notablement différente : Et encore que le juges soit premiers informé des injures.
etc.
,tel prieuré
, nous, a ce qu'ilz puissent faire seurement et plus devotement le divin service et prier Dieu pour feu nostre tres chier seigneur et pere, pour nous et pour les trespassez pour qui ilz sont tenus de prier,suivi par erreur de et hommes.omis ms.Telz
et Telz
, noz sergens.facent ramener (…) et facent mettre (…) et facent faire, pour ce, amende (…)
. tel
Suivi de juge, rayé.Rappelé dans la suite de la phrase, le présent pour semble de trop ; P donne une version plus convaincante : par devant tel bailli ou son lieutenant ouquel bailliage.ajouté en interligne.abrégé explet- dans le ms, ici rétabli d'après M (PS abrègent le passage).abrégé obligat- ms.tel juge
pour les causes dessusdictes commettons, se mestier est, que aux parties, ycelles oÿes, sur les choses dessusdictes et leurs deppendences facent de jour en jour, en assise et dehors, bon et brief acomplissement de justice, non obstant coustume de païs quant a attendue d'assise. Et generalment lesdiz gardiens et chascun d'eulx facent et puissent faire pour lesdiz supplians, leurs serviteurs, familliers, hommes et femmes de corps toutes et chascunes les autres choses qui a office de gardien peuent et doivent competer et appartenir. Mandons et commandons par ces mesmes presentes a tous noz justiciers, officiers et subgetz que ausdiz gardiens et chascun d'eulx, en faisant leurdit office et les choses dessusdictes, obeïssent et entendent diligemment et leur prestent et donnent conseil, confort et aide, se mestier est et ilz en sont requis. Toutesvoyes nous ne voulons pas que lesdiz gardians ne aucun d'eulx s'entremettent de chose qui requiere congnoissance de cause. Ces presentes, quant aux debtes, aprés un an non vallables.etc
.
¶ Nota que, quant la garde a double queue dessus escripte se fait pour ung evesque ou arcevesque, ou pour ung abbé sanz ses religieux, on doit nommer son nom dedanz la lettre en disant ainsi : A la supplicacion de nostre amé et feal Jehan
ou Guillaume, evesque
ou abbé de
tel lieu, et n'est pas besoing de mettre le seurnom ; mais quant c'est pour ung chappitre ou pour ung couvent en general, il suffist de dire les doyen et chappitre
ou les religieux, abbé et couvent de
tel lieu, sanz les nommer autrement ; mais on doit nommer les sergens ou autres qui sont depputez gardians et conservateurs afin que, quant ilz sont mors, ceulx qui prennent la garde la renouvellent, combien que aucunes foiz d'une grace especiale on deppute bien en gardians bailliz, prevostz ou autres officiers et les sergens de leurs baillages ou prevostez sanz les nommer.
* Et note bien aussi que, quant la garde contendra debitis avecques la sauvegarde en cas de nouvelleté, qu'il y ait ceste clause : Ces presentes, quant aux debtes, aprés un an non vallables
, car elle y doit estre immediate devant En tesmoing
.
¶ Item nota que les gardiens doivent estre officiers royaulx et non autres, et en peut l'en prendre de deux ou de trois bailliages selon les païs ou l'en a a faire de la garde ; et communement on donne jusques a dix ou douze gardians.
* Item nota que aux gardians, sinon qu'ilz fussent justiciers, on ne donne pas auctorité de ramener ce qui auroit esté fait ou prejudice de la sauvegarde, ne de donner l'asseurement, ne faire faire l'amende, mais on leur mande qu'ilz le facent faire par juge competant. Et de ce verrez plus a plain ou nota de la sauvegarde en forme commune.
etc.
,etc.
ms.talis loci vel :
decani et capituli talis loci
, Tales
. abrégé subdcis, comme pour subdictis, graphie que donne aussi P.etc
.
etc.
,tel bailly
etc.
ajouté en interligne.etc
.
etc.
,etc.
N. N.
, servientes nostros. etc
.
etc.
,Tel
, affermant lui avoir perdu la greigneur partie de ses biens, tant par le fait et occasion des guerres et gens d'armes qui depuis tel temps
ont esté en ce royaume et mesmement en tel lieu
, ou ilz lui ont mengié, gasté et fourragé tous ses blez, foins, avoines et autres choses, comme pour la sterilité du temps et autres dures fortunes qui lui sont survenues, et pour ce quant a present il ne pourroit faire satisfacion ne paiement a ses creanciers, ausquelz il est tenu et obligié en pluseurs et grans sommes de deniers et autres choses, sanz faire vile et miserable distracionContrairement aux apparences, cette forme de distraction dans le ms n'est pas fautive, car elle est répétée plus bas (ainsi formule [3.7]), en concurrence avec distraction, forme que donne P.potentibus debitorum suorum solucionem expectare
.omis ms.etc
.
etc.
,Talis etc.
, asserentis se occasione guerrarum nostrarum majorem partem bonorum suorum a biennio citrams.omis ms, rétabli d'après P.etc
.
¶ Nota que le respit a un an se doit adrecer aux justiciers du royaume, et non pas du roy seulement comme fait celui a V ans.
* Item qu'on doit declairer dedanz depuis quel temps les fortunes sont venues et que on ait perdu la greigneur partie de ses biens. Et n'entent on pas ce qu'on pert au jeu de dez, a paulme ou autre jeu ou ce qu'on pert par mauvais gouvernement estre perdu par fortune. Et en oultre on ne donne pas communement le respit se les fortunes ne sont advenues depuis VI ou VII ans ou au dessoubz.
* Item ou respit a un an on met que celui qui l'impetre ne pourroit faire satisfacion sanz faire distraction de ses biens
, et ou respit a V ans on y met cession
.
Item on ne le donne que une foiz et contre gens qui
* Item nota ce mot ou cas dessusdit
, c'est a dire ou cas qu'il aura perdu la greigneur partie de ses biens par fortune, car autrement le respit ne devroit point estre enteriné.
* Item, quant il y a obligacion qui est passee par celui qui demande le respit, il lui fault avoir dispensacion du prelat, car en passant l'obligacion on renonce a toutes teles lettres qui empeschent le paiementCes notas sont placés en fin de chapitre par P, qui y apporte quelques modifications (ainsi huit ou IX ans ou au dessoubz à la fin du nota [ 3.2.b ]).
etc.
,Tel
, demourant etc.
, en nombre de personnes et en sommes de debtes se consente sanz fraude a lui donner terme, respit et dilacion de ses debtes paier jusques au terme de cinq ans pour eschever la vile et miserable cession de ses biens,Tel
et a ses pleigessuivi de etc., rayé.etc
.
etc.
,Talis
in numero creditorum et cumulo debitorum ad dandum ei quinquennalem dilacionem de suis debitis solvendis pro evitenda miserabili cessione bonorum suorum consenserit sine fraude,omis ms.etc
.
¶ Nota bene que ce respit a cinq ans se doit adrecier aux juges royaulx simplement et non pas a ceulx du royaumePrécédé de roy, rayé.
* Item note bien ces motz en nombre de personnes et en sommes de debtes
, et qu'on n'y mette pas en nombre de personnes ou en sommes de debtes
, car il fault que la greigneur partie des debteurs s'i consente et aussi que a ceulz qui s'i consentent soit deu plus que a tous les autres, et y doit estre celle conjunction copulative et
, non pas celle disjunctive ou
.
* Item nota ce mot cession
, car icy doit estre mis ; et en respit a un an on y met distraction de biens
.
* Item nota en la conclusion ces motz eu regart a ce que dit est
.
* Item les non obstances et l'excepcion des debtes comme il est dit ou respit a un an.
* Item nota que en tous respiz a un an et a V ans le roy excepte tousjours ses debtes et celles qui sont deues a cause des foires de Champaigne et de Brie, car teles debtes sont privilegiees.
etc.
episcopus N.
,Talis
etc.
nobis exposuit humiliter supplicando quod excellentissimus princeps dominus noster rex Francie concessit sibi dilacionem et respectum de debitis suis persolvendis usque ad quinque annos propter causas contentas, et quod secum de fide et juramento per eum factis in contractibus et litteris obligatoriis in quibus est obligatus creditoribus suis quibuscumque, tam christianis quam judeis usurariis, dispensare dignaremur.de nisi sont des lettres d'obligation. Du Cange, s.v. « nisi », t. V, p. 594, explique la genèse du terme : Clausula de nisi, qua quis fidem suam obstringit se quippiam praestiturum ea conditione ut, si promissa non perfecerit, poenis subjaceat in hujusmodi obligationibus appositis sub hac, aliave simili, formula : “nisi contenta adimpleverit etc.”
, citant ensuite des expressions comme obligatio de nisi
en latin ou, en français, un nisi ou obligation
.etc
.
etc.
,etc.
ceterisque justiciariis nostris aut eorum locatenentibus,La structure de l'acte (qui est exactement la même dans MS, alors que P l'abrège) impose de ne pas tenir compte du cum, ou plutôt de sous-entendre un exposé mentionnant une requête, puisque le dispositif semble commencer dès le nos qui suit.Tali
abrégé usurar- dans ms ; même si MS développent ici et plus bas usurarum ou par erreur usurarium ou usuram, nous considérons le mot comme une forme de l'adjectif, rappelant l'expression déjà diffusée en moyen français de contraulx usuraires (Godefroy, t. X, p. 824).Tali
caucione quam super hoc dare poterit, de debitis hujumodi solvendis modo premisso suis creditoribus antedictis prenominatum Talem
seu ejus fidejussores et alios pro ipso quomodolibet obligatos ad hujusmodi solucionem debitorum contra nostram presentem graciam in personis sive bonis minime compellatis seu compelli faciatis ; sed quicquid per dictos creditores a dicto Tali
ultra puram sortem per usurariamusur-
dans le ms, voir note (b).abrégé usur- dans le ms, voir note (b).Tali
reddi et restitui vel in deducionemSic ms.etc
.
etc.
,N.
etc.
, contenant que, tant pour le fait de noz guerres, sterilitez de temps et autres pestilences qui ont esté et sont seurvenues ou temps passé ou païs comme pour ce que ledit prieuré par aucuns predecesseurs du prieur qui est a present a esté petitement gouverné, les rentes et revenues d'icelui sont grandement diminuees et amendries, leurs heritages et maisons demourees en desert et ruine et ledit prieuré cheu et encouru en si grans debtes que lesdiz religieux ne le pourroient de present acquiter sanz faire miserable distracion des biens dudit prieuré, si comme ilz dient, requerans sur ce nostre provision.etc
.
etc.
,etc.
ceterisque justiciariis nostris aut eorum locatenentibus,Talis
nobis exposuit graviter conquerendo quod, cum N.
teneatur dicto conquerenti et sit per litteras obligatorias efficaciter obligatus in certis peccuniarum summis, granorum quantitatibus et rebus aliis, pro certis et justis causis in dictis litteris obligatoriis super hoc confectis plenius contentis, quas peccuniarum summas, granorum quantitates et alias res dictus debitor promisit per fidem et juramentum suos soliturus et redditurus dicto conquerenti infra certos terminos jamdiu elapsos sub obligatione bonorum suorum, renunciando expresse, fide et juramento intervenientibus, omnibus litteris de graciis respectus vel status a nobis seu curia nostra concessis aut concedendis ac omnibus aliis dilacionibus quibuscumque per quas solucio debiti dicti conquerentis impediri posset quomodolibet vel differri, nichilominus dictus debitor, pretextu quarumdam litterarum respectus a nobis seu curia nostra surrepticie et tacito de premissis impetratarum, predictas peccuniarum summas et res alias eidem conquerenti reddere et solvere indebite contradicit in ipsius conquerentis etc
.
etc.
,Tel
, demourant a Saint MaixantTele
, de son hostel, terres et appartenance de tel lieu
, tenuz neuement de nous a cause de nostre chastel et chastellenie de Saint MaixantTel
; ainçois, se sondit hostel et appartenance ou autres de ses biens sont ou estoient pour ce prins ou mis en nostre main, mettez les ou faites mettre sanz delay a plaine delivrance, pourveu que ledit Tel
baille par escript dedanz temps deu son denombrement et adveu et qu'il face et paie les autres droiz et devoirs, s'aucuns en sont pour ce deuz.etc
.
¶ Nota que, quant l'en fait la lettre de l'ommage, il fault nommer dedanz le fief ou la chose de quoy on doit l'ommage et ne suffist pas d'y mettre en general de tout ce qu'il tient du roy
, sinon du moins qu'on y nommast le fief particulier et aprés la generalité.
¶ Item nota que par deffault d'ommage on peut lever a son proufit les revenues et emolumens des fiefs ou choses empeschees tenues par hommage, et ainsi est bon de le faire le plus tost qu'on peut ; mais par deffault de denombrement non baillié on ne peut que empeschier seulement.
¶ Item nota que la lettre de l'ommage, quant elle est seellee, ne doit point estre baillee a la partie, mais doit estre portee en la chambre des comptes et la doit estre retenue jusques on ait baillié le
¶ Item nota que qui fait l'ommage au roy on a acoustumé de paier aux varlez de porte du roy, pour leur droit, selon la qualité de la personne ou la valeur du fief.
¶ Item nota qu'on doit mettre en la lettre de l'ommage a cause de quel chastel ou de quelle seigneurie est tenue du roy la chose dont on fait l'ommage.
¶ Item nota que en pou de païs fors en Poictou le roy a clers de fiefz ; et ainsi la lettre en autres païs se adrece a la chambre des comptes, au bailly ou seneschal, au receveur ou viconte et au procureur.
¶ Item nota ces motz sauf nostre droit et l'autruy
, car il y doit tousjours estre miz ; mais on n'y met pas souventes foiz le pourveu
qui est en la lettre cy dessus escripte, et s'en attent on aux officiers de faire leur devoir au regart du seurplus qu'on doit oultre l'ommage.
¶ Item note bien ces motz se son hostel et appartenances estoient pour ce prins
, car ce mot pour ce
n'emporte pas qu'on ne les mette a delivrance, sinon au regart de l'empeschement qui y seroit mis par deffault d'ommage seulement, et aussi il ne s'entent pas par ce qu'on lui doie rendre ce qui en auroit esté levéP lève l'ambiguïté en précisant : « et aussi il ne s'ensuit mie pour ce qu'on lui doive rendre… ».
¶ Item nota que ou païs de Normandie le roy n'a autres receveurs ordinaires que les vicontes, car ilz sont justiciers et receveurs ordinaires ; souffist en l'adrece.
tel seneschal, vicaire et juge de tel lieu
ou a leurs lieuxtenans,Tel
, evesque de tel lieu
,ms ; P donne prinse, arrestee ou empeschee ou mise.etc
.
etc.
,Talem
, episcopum talis loci
,etc
.
¶ Nota que ou serement de feaulté on doit mettre le nom de celui qui le fait et ne suffist pas de mettre l'evesque de tel lieu
qui n'y met Jehan
ou Guillaume evesque
etc.
¶ Item nota que celui qui fait le serement de feaulté doit estre en son habit honnorablement et a l'en acoustumé de le faire au roy aprés sa messe, present le confesseur, et le fait on l'estole ou col, les mains mises au pictz ou poictrine, et non pas les mains jointes comme l'ommage.
etc.
,tel bailly
et au receveur de La Rochelle ou a leurs lieuxtenans ou commis,Tel
, contenant commemot surmonté d'un tilde inutile.tel lieu
etc.
il soit tenu de nous faire foy et hommage a cause de nostre chastel de tel lieu
et de nous bailler le denombrement en tel cas acoustumé, laquelle chose obstans telz empeschemens
etc.
il n'a peu ne peut faire,Tel
est nouvellement venu en aage par le trespas de Tel
, par quoy il n'a peu ne pourroit savoir la verité de ce dont il est tenu a nous bailler denombrement et aussi ne pourroit venir parajouté après coup dans l'espace entre venir et devers.précédé de vous, rayé.etc.
ou autres choses du sien estoient prinses, saisies ou mises en nostre main pour cause desdiz foy et hommage a nous non faiz et denombrement et adveu non baillié, lui mettez ou faites mettre tantost et sanz delay a plaine delivrance. Non obstant que autres foiz il ait eu de nous semblable grace et respit et quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.etc
.
¶ Nota que, quant on n'a point fait hommage et le seigneur empesche par deffault d'omme, ce qu'il lieve est sien s'il veult ; mais quant l'ommage est fait, on ne lieve pas par deffault de denombrement non baillié, P. Nous comprenons empesche
comme un verbe commandé par le seigneur
, pris intransitivement (“empêche la détention du fief faute d'homme ayant prêté l'hommage”). La seconde partie de la phrase (qui utilise le latin quousque sans finir la proposition ainsi ouverte) est par contre éclairée par les développements de P : « mais par deffault de denombrement non baillié, l'ommaige fait, on ne lieve rien, bien met on en la main du roy quousque on ait baillié le denombrement ». Autrement dit le seigneur du fief (ici le roi) ne délivre pas le fief tant que l'hommage n'est pas prêté (les fruits lui restent donc), et garde les fruits (provisoirement) tant que le dénombrement ne lui est pas rendu.
* ¶ Item nota que celle provision de paier les devoirs et de faire le serement de feaulté si doit tousjours estre mise es lettres de respit et de faire foy et hommage ; mais quant on a fait l'ommage, il ne s'i met que l'une, c'est assavoir celle de paier les devoirs, car l'ommage emporte le serement.
* ¶ Item nota qu'elle se doit adrecer a la chambre des comptes, au bailly ou seneschal et au receveur ou viconte ; qui veult on y peut adjouster et a tous autres justiciers
etc.
etc.
,Tel
, contenant que puis nagaires il nous a faiz les foy et hommage que tenuUn z a été ajouté, d'un trait léger, à la fin de tenu, dans l'espace laissé libre avant nous, à tort semble-t-il.tel lieu
et de leur appartenance, a lui nouvellement escheuz par le trespas de feu Tel
son pere, mais, obstant la continuele occuppacion qu'il a en nostre service, tele qu'il ne peut vacquer a savoir et enquerir la vraye valeur et declaracion desdiz hostel etc.
et aussi obstant ce que les pluseurs qui en tiennent de lui en fief ne lui ont pas encores baillié par escript le denombrement ou adveu desdictes choses ce qu'ilz en tiennent, icelui suppliant ne nous sauroit ne pourroit encores bailler par escript le denombrement ou adveu desdictes choses, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision,etc.
* ¶ Nota que, comme devant est dit, la lettre de l'ommage doit estre portee en la chambre des comptes et y doit demourer jusques on y ait baillié son denombrement et les lettres de respit de le baillier doivent estre expediees par la chambre des comptes et y certiffie l'en au dos des lettres de respit que l'ommage est fait et seellé et qu'il est retenu ; et qui veult baillier son denombrement, il en fault faire deux tous pareilz, dont l'un est retenu en la chambre des comptes, l'autre est baillié a la partie avecques son hommage et l'expedicion de la chambre ; et se le baillant est baron, chevalier ou autre qui ait armes congneues, on reçoit bien son denombrement soubz son seel. Et s'il est autre, il le doit faire soubz seel autentique.
tel lieu
avons receue, contenant que ilz ont et possident pluseurs rentes et revenues, lesquelles ne sont encores admorties par nous, et pour ce eust despieça esté fait commandement ausdiz supplians qu'ilz les feissent admortir et en baillassent la declaracion en nostre chambre des comptes ou icelles meissent hors de leurs mains dedanz certain temps lors ensuivant ; en obtemperant auquel commandement lesdiz supplians eussent baillié la declaration en nostredicte chambre des etc.
comme par les guerres, divisions et chevauchees de gens d'armes qui ont depuis esté et encores sont en nostre royaume et mesmement es païs ou leurs terres et revenues sont assises, lesdiz supplians et leurs hommes et subgez ont esté et sont tant grevez et dommagiez que a peine ont ilz de quoy vivre et ne pourroient faire ladicte finance ne admortir lesdictes rentes et revenues, par quoy noz gens et officiers les ont arrestees ou empeschees et les veulent applicquer a nous, se nostre grace n'est sur ce eslargie a iceulx supplians, si comme ilz dient, requerant ycelle.tel lieu
par lesdiz supplians, lesquelz ne le pourroient continuer ne avoir leur vie en le faisant, sinon des rentes et revenues de ladicte eglise pour ce ordonnez, etc.
Non obstant que sur ce lesdiz supplians aient autres foiz obtenu pluseurs respiz de nous ou de nostre court, comme dessus est dit, et quelzconques ordonnances, mandemens etc.
etc
.
* ¶ Nota que ce respit de admortir se doit adrecer a la chambre des comptes, sinon que, pour pitié et afin d'eschever despenses quant
* ¶ Item j'ay veu qu'on y mettoit pourveu que lesdictes choses non admorties dont ilz se vouldront aidier de ces presentes ilz baillent par declaracion a nostre receveur ordinaire oudit balliage dedenz
tel temps de deux ou trois moys.
e-XVIe sièclesBulletin de la Société archéologique et historique du Loiret)M donne « Monvenon », alors que P abrège le passage. Le rapprochement avec maître Nicolas de Monchenon, de Montargis, anobli en mars 1391 (abrégé mess- dans le ms.jadiz chevalier
(Arch. nat., K 59, n° 30), décapité pour rébellion en mai 1414 (e et XVe sièclessuivi de de nostre conseil, rayé.etc.
etc
.
etc.
,tali
etc.
ms ; la faute est répétée dans P.sic, écrit en deux mots amortisi ata.sic ms ; l'expression est beaucoup plus compréhensible dans la formulation de P : et maxime quod ad Dei et divini servicii cultum efficimur obligati (proposition dépendant du consideratis qui précède, comme dans la tournure française ces choses considerees et que…).etc.
adjournemensdans la table des matières qui ouvre le ms, mais la forme
adjornemensse retrouve encore plus bas.
etc.
,etc.
Tel
ou sonadjournemens dans la table des matières qui ouvre le ms, mais la forme adjornemens se retrouve encore plus bas.tel lieu
ou son lieutenant au prouffit, requeste ou instance de Tel
ou autrement, comme de nulle ou nulz et, se aucune ou aucuns sont ou estoient, comme de faulse et mauvaise, faulx et mauvais,vel sic :
aux jours ordinaires de tele seneschaucié ou de tel bailliage
de nostre present parlement non obstant qu'il siee, vel sic :
de nostre prouchain parlement a venir, non obstant que par avanture les parties ne soient pas desdiz jours, pour soustenirprécédé de pour soustenir rayé.Tel
et autres parties adverses, s'aucunes en y a, que ilz soient ausdiz jour ou jours, s'ilz cuident que bon soit et que la chose leur touche ou appartiengne en aucune maniere, en faisans inhibicion et defense de par nous audit prevost ou a sondit lieutenant et a partie adverse et autres qu'il appartendra que pendant ladicte cause d'appel contre ne ou prejudice d'icelle ne dudit appellant ilz ne attemptent ou innovent ne facent ou seuffrent aucune chose estre faicte, attemptee ou innovee en quelque maniere que ce soit ; ainçois, se faicte ou attemptee estoit au contraire, qu'ilz la reparent ou facent reparer et remettre sanz delay au premier estat et deu et toy mesmes en leur deffault la fay reparer par juge competant ; et desdiz adjornemens, intimation et autres exploiz que faiz auras en ceste partie certiffie souffisamment audit jour noz amez et feaulx etc.
qui tendront etc.
Ausquelz etc.
etc.
¶ Nota que en parlement on a trois mois de terme a relever et executer
* Item on doit tousjours mettre en la lettre de qui on appelle et a quel prouffit ou instance on a fait le grief ; et comme il est dit cy aprés en l'adjournement de droit escript, on adjourne en païs coustumier celui qui a fait le grief et intime l'en la partie.
* Item quant on appelle [durant ung parlement] Le passage entre crochets est restitué par nous ; il est absent du ms, qui a laissé en attente un blanc couvrant le restant de la ligne (plus d'une moitié, soit l'équivalent de cinq à neuf mots environ) ; pour la restitution, nous suivons P, qui donne exactement : Item quant ung a appelé durant ung parlement ; la leçon de M, Item quant on a appelé devant ung parlement, nous semble procéder d'une erreur.P donne au parlement advenir, leçon fautive car M confirme ms en donnant au present parlement.
* ¶ Item note bien qu'on ne mande pas au sergent qu'il repare lui mesmes les attemptaz ou les choses faictes depuis l'appel, mais qu'il les face reparer par juge competant, car le sergent ne doit point entreprendre congnoissance de cause.
* Item nota pour regle generale que a la court de parlement le roy ne use jamais de ce mot commettons
, ainzsuivi de de ce mot, rayé.mandons
, et aucunes foiz on dit et commandons
; et se le notaire treuve en lettre ce mot commettons a la court
, en general il le doit oster car mes seigneurs de la court sont juges souverains et non pas commissaires. Toutesfoiz, quant lettres se adrecent nommeement a aucuns de la court et particulierement, on leur mande et commect et use l'en de ce mot commettons
.
* Item nota que qui appelle d'un bailly, d'un seneschal, du prevost de Paris ou d'autre notable officier, la lettre s'en fait autrement que dessus.
Item aussi de ceulz qui tiennent en parrie, comme verras cy aprés.
etc.
,et se le grief est fait par aucun comme commissaire du bailly ou de seneschal, on le doit mettre en disant ainsi :
de certaine execucion, contrainte, emprisonnement et autres tors et grief par vous ou par Tel
, soy disant vostre commissaire en ceste partie, contre ledit appellant et en son prejudice a la requeste, prouffit, pourchaz ou instance de Jehan de La Vermieet s'on a appellé de chose faicte par son commissaire, on y doit mettre ceste clause :
et vous vel sic :
lesdiz execucion, contrainte, emprisonnement et autres tors et griefs, les veoir adnuller, reparer ou corriger, proceder et aler avant avecques ledit appellant en et sur ladicte cause d'appel et en oultre selon raison, en intimant ou faisant savoir a partie adverse qu'elle soit ausdiz jours, se elle cuide que bon soit et que la chose lui touche ou appartiengne en aucune maniere ; et vous defendons et aussi a ladicte partie adverse que pendant ladicte cause d'appel vous ne attemptez ou innovez aucune chose contre ne ou prejudice d'icelle ne dudit appellant en quelque maniere que ce soit ; ainçois, se faicte ou attemptee estoit au contraire, la remenez et mettez ou faites ramener et remettre sanz delay au premier estat et deu.etc
.
¶ Nota que quant on a appellé d'un seneschal, d'un bailli ou gouverneur royal, du prevost de Paris ou de leurs lieuxtenans, les lettres de l'adjournement en cas d'appel se doivent adrecer a eulx et non pas au sergent, et les adjourne le roy par ses lettres comme il est contenu en la lettre precedent. Toutesvoyes ce n'est que en païs coustumier, car en païs gouverné par droit escript, quant on appelle d'un bailly ou d'un seneschal, on en adrece la lettre d'adjournement a un sergent, comme l'en feroit d'un petit juge ; la cause si est car ilz ne sont pas adjournez mais intimez. Toutesvoies quant il y a attemptaz, communement on mande au juge ou officier royal les reparer et soy en informer et adjourner les coulpables etc.
Le passage entre crochets droits est omis dans ms et se trouve ici rétabli d'après P ; à défaut de toute lacune matérielle ou espace laissé en blanc, on ne peut incriminer qu'une bévue du copiste du ms, où le nota [5.2.a] s'achève au bas de la page précédente, avant la fin de la dernière ligne, tandis que celui-ci commence abruptement en haut de la nouvelle page, aux mots adjourne le juge, doit estre mis le jour.nous vous adjournons a certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire
, mais fault dire nommeement nous vous adjournons au premier
ou tel autre jour de
tel mois, ou : aux jours ordinaires de
tele seneschaucié ou bailliage.
¶ Item nota que, quant aucun a appellé en parlement et sa partie adverse le fait anticiper dedanz les III mois, c'est assavoir le fait adjourner a un jour plus brief par avanture qu'il n'auroit entencion de relever, il n'est plus besoing a l'appellant de impetrer adjournement en cas d'appel ne de le faire executer, et fault qu'il compare au jour a quoy il est anticipé, et suffira ; car l'appellé fait en ce cas la diligence de l'appellant.
¶ Item nota que, quant en la lettre d'adjournement en cas d'appel est contenu en general qu'il y a attemptaz, sanz declarer quelz, on ne doit pas mettre en la lettre qu'on adjourne les coulpables des attemptaz a comparoir en personne, mais seulement selon l'exigence du cas et s'en attendre a la discrecion de l'executeur ; et quant les attemptaz sont contenus en la lettre et on voit qu'il y ait cause, on y peut bien mettre adjournement personnel, voire aucune foiz de main mise, ou autrement selon l'exigence du cas.
tel jour
, neantmoins, obstant une griefve maladie en quoy ledit appellant a esté detenu par long temps jusques a esperance de mort, et aussi les grans perilz qui ont depuis esté sur les chemins a l'occasion des guerres et par le fait de noz ennemis qui y ont couru et fait pluseurs prinses et envahies tant que on n'osoit bonnement venir du lieu ou il demeure par devers nous sanz grant dangier et du corps et des biens, icelui suppliant n'a peu plus tost obtenir ces presentes ne faire au seurplus la diligence de relever et executer sondit appel et sont les trois mois sur ce introduiz passez de tant de
jours, par quoy sondit appel est et seroit desert et ledit appellant encourroit grant dommage et perdicion, etc.
Ausquels etc. comme ou precedant adjournement
.
¶ Note bien que, quant on veult obtenir relievement de laps de temps, il fault declairer de combien, comme tu peuz veoir en ce present relievement, ou il est declairé le jour de l'appel et de combien les trois mois sont passez, car le roy n'a point acoustumé de relever sanz savoir de quoy et de combien ; ainsi ne suffiroit pas de mettre seulement que les trois mois feussent passez sanz savoir de combien.
etc.
,etc.
Talis
etc.
vel ejus procurator pro ipso a quadam sentencia, judicato, ordinacione, declaracione et aliis explectis et gravaminibus diffinitivis seu vim diffinitive sentencie importantibustalem baillivum
aut ejus locuntenentem contra ipsum et ad utilitatem seu instanciam Talis
alias factis, datisms.P donne à cette longue formule de plus riches développements : (… importantibus) et que in diffinitiva reparari non possunt
. et quant c'est ab interlocutoria on dit ainsi : a quibusdam ordinacione, cause remissione et aliis expletis et gravaminibus in instrumento appelatorio super hoc confecto lacius expressatis per talem senescallum etc. contra ipsum et ad utilitatem, instanciam seu requestam Talis, vel sic : instigante procuratore nostro generali in dicta senescallia factis, datis et illatis (…)Talem
et aliam quamcumque partemrétabli d'après P ; le ms donne ali parte en faisant suivre chacun de ces deux mots d'un espace blanc de la longueur d'environ trois lettres.abrégé obmitt- ms ; P synthétise la formule en debite certifficando.etc
.
¶ Nota que, quant on appelle a diffinitiva sentencia, on octroye bien les lettres de adjournement en cas d'appel sanz veoir l'instrument appellatoire. Mais quant on appelle ab interlocutoria ou de griefz qui peuent estre reparez in diffinitiva, il fault que l'instrument appellatoire soit veu en la chancellerie par un des maistres des requestes ; et s'il y a bonne cause d'avoir appellé, on octroye l'adjournement ; sinon, on ne l'octroit point ; car les appellans ont leur remede de droit et aussi ilz ne paient point d'amende pour le fol appel quant ilz sont de droit escript ou de païs gouverné par droit escript.
¶ Item nota bene que en païs de droit escript on mande adjourner la partie appellee et intimer au juge de qui on a appellé ; et en païs coustumier on fait tout autrement, car on adjourne le juge et intime l'en la partie ; et qui feroit aucunement l'adjournement, ne seroit pas vallable.
¶ Item nota queomis ms.
etc.
,etc.
Tel
, prisonnier en tel lieu
, de certaine main mise, arrest, emprisonnement, question et autres tors, excés et abuz contre lui faiz par Tel
, prevost de tel lieu
, en procedant de son office au autrement a l'instance et pourchaz de nostre procureur en tel lieu ou :
de Tel
ou autrement comme de nulle ou nulz et, se aucune ou aucuns etc. comme il est contenu es lettres precedens jusques a celle clause :
en certiffiant souffisammentdevant laquelle on met immediate ce qui s'ensuit : et neantmoins pour ce que, comme l'en dit, icelui appellant est emprisonné par hayne et sanz cause, au moins pour cas civil ou qui ne requiert point detencion de prison,tel juge
ou a son lieutenant que il s'en informe bien et deuement et, se il treuve qu'il soit detenu pour cassic ms ; P ajoute ici civil ; d'après ce qui précède, il faudrait même suppléer (cas) civil ou (qui).ou :
de Paris pour ilec ester et fournir a droit, poursuir sadicte appellacion, respondre, proceder et aler avant en oultre comme il appartendra par raison ; en certiffiant souffisamment audit jour noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostredit parlement et leur envoyant ou apportant, feablement cloz et seellez, les informacions et procés qui ont esté ou seroient faiz contre ledit appellant.etc
.
¶ Nota que on doit bien avoir regart pour quelle cause l'appellant est detenu prisonnier, se c'est pour cas criminel ou civil, s'il y a avantage pour lui a mettre le jour de son adjournement brief ou long ; car en ce il peut avoit grant interest, mesmement pour ce que aucunes foiz l'appellant demeure en prison jusques on ait discuté de l'appel.
¶ Item nota qu'on ne donne pas commission au sergent de le delivrer de prison, mais a un juge ; car il fault congnoissance de cause, dont le sergent ne se doit point entremettre.
etc.
,nostre tres cher et tres amé frere
pourrait inciter à identifier l'auteur de la lettre avec Charles VI et le destinataire avec son frère Louis, duc d'Orléans et de Valois (le comté a été érigé en duché en son honneur en 1402), comte de Blois et de Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise, ch.-l. cant.), seigneur de Coucy-le-Château (Aisne, arr. Laon, ch.-l. cant.). Pourtant, la désignation de tres chier et tres amé frere et cousin
qui apparaît dans la formule suivante (voir aussi la formule [10.3]), qui est directement liée à celle-ci, suggère que l'acte-source s'adressait au fils et principal successeur de Louis, Charles d'Orléans.suivi de et, ensuite rayé d'un trait fin.tel païs
, et vous enjoingnons que vous ayez avecques vous vostredit gouverneur de Blois ou son lieutenant, pour soustenir et defendre lesdiz sentence, jugement, condempnacion, reffuz et denee de droit, les veoir adnuller ou les reparer et amender, se mestier est et faire se doit, sinon pour proceder en ladicte cause d'appel et en oultre comme raisonsic ms, rétablir comme raison donra d'après la formule suivante, ou comme il appartendra par raison avec P.suivi de et en oultre comme raison, rayé à l'encre rouge.etc
.
etc.
,telz bailliz
etc.
,etc.
sic ms, confirmé par MPS, même si le nota [5.7.e] impose l'emploi de la forme adjournions.telz jours
du prouchain parlement a venir, nous vous mandons et commettons par ces presentes et a chascun de vous sur ce requis que noz lettres d'adjournement en cas d'appel dessus transcriptes vous presentezabrégé present-, ms.ajouté après coup, d'un module plus tassé.etc.
Non obstans lettres subreptices a ce contraires.etc
.
¶ Nota que cest adjournement se doit faire en ceste forme par deux lettres quant on a appellé des officiers de ceulx qui sont pers de France. Et sont XII, III ducz et trois contes d'Eglise, et III ducz et III contes de siecle. Ceulz d'Eglise sont l'arcevesque et duc de Reims, premier ; l'evesque et duc de Laon ; l'evesque et duc de Lengres ; l'evesque de Beauvais, conte ; l'evesque et conte de Noyon ; l'evesque et conte de Chaalons. Les seculiers, le duc de Bourgongne, qui se dit doyen des pers ; le duc d'Acquitaine ou de Guienne ; et le duc de Normandie ; le conte de Champaigne ; le conte de Flandres ; et le conte de ThoulouseP par deux vers mnémotechniques : Lingo, Remis, Laud, Nor, Acqui, Burgondia sunt du ; /No, Belva, Cathala, Flan, Tho, Campania sunt co
.
* ¶ Item aussi se fait en celle forme quant on appelle des seigneurs qui tiennent en parrie ou de leurs officiers, ja soit ce qu'ilz ne soient pas pers de France, comme monseigneur d'Orleans et monseigneur de Bourbon qui sont aujourd'uy, et d'autres. Et qui ne releveroit son adjournement en cas d'appel par celle forme, il en decherroit comme de mal relevé et poursuy.
¶ Item nota que en cest executoire doit estre incorporé tout au long et de mot a mot l'adjournement en parrie ; et doivent estre tous d'une date et signez d'un secretaire ou notaire ; et le notaire qui les signe les doit collationner et puis dessoubz son signe de l'executoire escrire de sa main ces motz collation est faicte
, ou s'il est en latin collatio est facta
, et non pas seulement en ceste lettre mais aussi en toutes autres lettres ou il y auroit incorporacion de lettre quant les lettres portent affirmativement desquelles la teneur s'ensuit
, car le roy afferme et s'en attent au notaire ; desquelles la teneur s'ensuit
, mais on y doit mettre desquelles on dit la teneur estre tele
.
* ¶ Item nota que l'executoire dessusditLe mot est abrégé dessusd- dans le ms ; executoire au sens de lettre exécutoire, comme executoria en latin, est usuellement un substantif féminin (Godefroy, t. IX, p. 581) ; mais le copiste du ms le traite à l'évidence en masculin, écrivant au nota précédant cest executoire.
* ¶ Item nota que aprés les lettres de l'adjournement incorporees en l'executoire doit estre mis nous adjournons
sic ms, dont la suite impose de comprendre adjournions.i
entre n
et o
, ou meuf, sic ms, corrigé avec P, qui porte : on (sic) conjunctif meuf comme je l'ay cy dessus escript.nous adjournons
en temps present en l'indicatifmeuf
, du lat. comme
, parallèle du lat. comme… il soit
, comme… ils aient
, cf. [4.4], [4.7], [6.4], etc.). La nécessité pourtant de le rappeler, certains écarts relevés ailleurs dans le ms (comme… se dit
, [5.6]), la totale confusion introduite ici même par le copiste (voir apparat, notes [a] et [e]) semblent montrer que, hormis certaines expressions stéréotypées, la tendance était toutefois à l'introduction de l'indicatif, qui a fini par l'emporter en français moderne.
* ¶ Item nota que en l'adjournement en parrie n'est pas mise intimacion de partie ne certifficacion a la court de parlement, car l'executoire le porte et le doit faire l'executeur, non pas les pers ou qui tiennent en parrie.
etc.
,etc.
sic ms pour pendente.Tales
ex una parte et Talem
ex altera, dictus Talis
viam universe carnis sit ingressus, ut prefertur, ad supplicationem dilecti etc.
Talis
in hac parteetc.
in parlamento etc.
¶ Nota que quant un acteur ou demandeur a procés par especial en parlement et son adversaire meurt avant la discucion du procés, le demandeur doit faire adjourner les heritiers ou aians cause du mort a reprendre ou delaissier le procés, et ce doit faire dedant l'an de la mort.
Doliance ou païs de Normandie, proche au fond mais assez éloignée dans la forme, se trouve dans l'un des formulaires conservés du temps de Charles V (
etc.
,Tel
et Tel
, consors en ceste partie, nous ontms.etc.
, soy disant nostre bailly de Caux, ou son lieutenant leur a fait pluseurs tors, griefs, reffuz et denez de faire droit, a declairer en temps et en lieu quant mestier sera, pour et au proufit ou pourchaz, requeste ou instance de Tel
etc.
, en procedant de son office ou autrement indeuement, desquels tors, griefz, reffuz et denez de droit il ne loist pas ausdiz complaingnans d'appeller selon la coustume de nostre païs de Normandie mais a nous en doivent avoir recours par maniere de complainte ou doleance et nous leur devons sur ce pourveoir de remede convenable, si comme ilz dient, requerant icelui.encheoir (en)
: encourir (Godefroy, t. III, p. 101). Nous comprenons : “s'il le faut et qu'ils en encourent (…)”. etc.
etc.
¶ Celle lettre est pour ceulx de Normandie quant on leur fait grief
* Item nota qu'elle se doit adrecier a un viconte, et non pas a un sergent, et qu'il fault bailler caucion.
* Item nota les autres clauses et ne doit on point muer le langage ne les termes de celle lettre de doleance, car ainsi on l'a tousjours acoustumé, et est escripte la forme en leur livre coustumierGrand coutumier [normand] en français, compilation du dernier tiers du XIIIe siècle (Coutume, style et usage au temps des échiquiers de Normandie, compilation remontant probablement au XIVe siècle avec des additions du début du siècle suivant (Les parties viennent avant par dolleance qui est impetree devers le souverain, comme quant l'en est grevé par ung seneschal et l'en s'en veut doulloir, l'en impetre sa dolleance devers le viconte ; et quant l'en se deult du viconte, l'en impetre sa dolleance devers le bailli ; et du bailli subgect au bailli royal ; et du balli royal devers le roy comme dit est. Ainsy va l'en tousjours au souverain
(éd. cit., p. 26).
etc.
,Tel
, esleu de par nous es cité et diocese de tel lieu
sur le fait desdiz aides, nous a fait exposer que, ja soit ce qu'il soit homme notable et qu'il ait esté mis et establi de par nous oudit office, il nous a servi bien et loyaument par l'espace de tel temps
sanz reprehencion et sanz ce qu'il fust oncques convaincu ne attaint d'aucun villain cas, crime, delit, faulte ou negligence qu'il eust fait ou perpetré oudit office ne autrement, neantmoins Tel
, par importunité de requerans ou autrement et soubz umbre de son faulx et surreptiz donné a entendre, a tant fait qu'il a eu noz lettres de don dudit office, veriffiees, comme l'en dit, par vous, par vertu desquelles le compaignon esleu dudit exposant en faveur de partie adverse ou autrement en l'absence dudit exposant et sanz l'oïr ne appeller a receu ledit Tel
et institué oudit office ; laquelle chose venue a la congnoissance d'icellui exposant, incontinent aprés s'opposa au contraire a toutes fins, a quoy sondit compaignon esleu ne le voult recevoir ne oïr en faveur de partie adverse, comme dit est, et hayne qu'il a conceue de long temps contre ledit exposant ; dont et d'autres griefz a declairer, se mestier est, ledit exposant a appellé a vous et est encores dedanz le mois de relever sondit appel, et nous a humblement fait supplier que sur ce lui vueillons pourveoir de remede gracieux et convenable.Tel
, partie adverse, et l'adjournez ou faites adjourner a certain et competant jour par devant vous pour proceder en ladicte cause d'opposicion, respondre audit exposant sur ce que dit est et les deppendancesabrégé deppen-, ms ; dévéloppé d'après P.suppléer ici etc.etc.
etc
.
¶ Nota que, quant on a appellé soit en parlement soit aux generaulx et qu'on est ou danger de l'amende, on doit adrecer la lettre de mettre l'appellacion au neant ou de muer en opposicion a nos seigneurs de parlement ou aux generaulx, car autrement le procureur du roy tendroit condempnacion de l'amende etc.
¶ Item nota ces motz et lequel nous y avons receu et recevons par ces presentes
, car on n'a pas acoustumé de les y mettre, sinon que la lettre soit commandee par le roy et pour gens que on scet a qui on auroit fait tort. Bien y met on ces autres motz et lequel nous y voulons estre receu par ces presentes
.
etc.
,Tel
, contenant que nagaires il a appellé a nous ou a nostredicte court de certaine sentence, jugement ou condempnacion contre lui faiz par le bailly de Berry ou son lieutenant au proufit de Tel
et sondit appel a bien et deuement relevé en icelle court, mais neantmoins icelles parties, qui sont voisines, pour nourrir paix et amour entre elles accorderoient voulentiers ensemble de et sur ladicte cause d'appel, en laquelle n'a aucun procés par escript et ne nous touche, fors pour raison de l'amende qui nous en pourroit appartenir pour le fol appel en fin de cause, s'il nous plaisoit leur en octroyer congié et licence, si comme dit ledit suppliant, requerant humblement iceulz.etc.
etc
.
¶ Nota que, quant on a appellé d'un sergent, on donne a grant difficulté le congié d'accorder, car on peut avoir recours de justice a celui qui est par dessus le sergent qui fait grief et n'en doit on pas appeller mesmement jusques en ait fait diligence devers celui qui peut reparer la chose avant l'appel.
¶ Item nota ces trois clauses, c'est assavoir [qu'il]Trou dans le parchemin, comblé avec du papier ; la lacune est restituée d'après le sens.
¶ Item nota que la clause de rapporter l'accord devers la court y doit tousjours estre mise, car l'accord pourroit estre tel que la court ne le passeroit point, quelque congié d'accorder que les parties eussent.
¶ Item nota que la lettre du congié se fait a la requeste de celui qui a appellé ; et en conclusion elle se fait au prouffit de l'appellant et de l'intimé.
par procureur.
etc.
,tel lieu
et a tous noz autres justiciers en ladicte seneschaucié ou a leurs lieuxtenans,Tel
, escuier, seigneur de tel lieu
, nous a exposé que nagaires nous lui avons donné telz offices
comme vacquans par la mort de feu Tel
, mais qu'il est si occuppé par deça ou fait des guerres a l'encontre de noz ennemis en la compaignie de nostre chier et feal cousin le viconte de Nerbonneer, vicomte de Narbonne. Membre du conseil du dauphin, Guillaume II accomplit plusieurs missions au service de Charles VII ; il fut tué à la bataille de Verneuil-sur-Avre en 1424 (comprendre qu'il ; même leçon dans P, qui plus haut omet si.Tel
nous a fais ou fait des guerres, fait chascun jourajouté en interligne.Tel
vous faites, souffrez et laissiez joïr et user de noz presentes grace, congié et licence, et a ses commis obeïr et entendre ledit temps durant ainsi qu'il appartendra. Car tel est nostre plaisir. Non obstans ordonnances etc.
etc
.
¶ Nota bene que le roy ne donne pas congié de desservir un office
¶ Item nota qu'on ne donne le congié que a temps et que le roy mande qu'on face obeïr a son commis durant le temps, qui est communement d'un an.
¶ Item aussi on adjouste bien en ceste lettre, devant Si vous mandons
, la clause qui s'ensuit : et en oultre que ce pendant ledit exposant ait et preigne les gaiges, droiz, prouffiz appartenans audit office comme s'il l'excerçoit en personne
; et lors on fait communement adrecer sa lettre aux gens des finances, au moins au tresorier ou receveur qui paie les gaiges.
etc.
,Publications de l'université de Rouen], t. I, p. 73-74l'abbé, bourgeois et habitans d'Aurillac
atteste que ceux-ci ressortissaient a nous et a la couronne de France en souveiraineté sans aucun moyen par ordenances royaulx
(e-XVe sièclestant
et au dessoubz, pour convertir et employer en ce que dit est.précédé de grace, répété par erreur en début de page.etc.
Non obstans ordonnances etc.
et lettres subreptices etc.
etc
.
etc.
,tel lieu
, consors en ceste partie, contenant comme il leur soit neccessité de eulx assembler pour faire et constituer eulx ensemble procureurs pour poursuir et defendre une certaine cause ou causes touchans le fait commun d'entr'eulx, meue et encommencee a l'encontre de Tel
, et aussi leur soit neccessité de asseoir, imposer et faire lever sur eulx une taille pour employer, tourner et convertir es mises, fraiz et despens qui leur seront neccessaires a faire et supporter en la poursuite d'icelle cause ou causes, ce qu'ilz n'oseroient bonnement faire, si comme ilz dient, sanz avoir de nous congié et licence duSic, comprendre de ce.sous la forme d'un d abrégé, ajouté en interligne.tant
, pour emploier et convertir en la poursuite de ladicte cause et autres qui mouvoir se pourroient encontre eulx, en faisant cueillir, lever et bailler icelle somme de tant
a celui ou ceulx qui a ce sera nommé et requis ajouté en interligne.etc.
Non obstans quelzconques etc.
etc
.
¶ Nota la difference qui est entre le congié precedent et cestui ; car, quant ceulx qui demandent le congié sont neument subgetz du roy, le roy leur donne le congié par ses lettres et, quant ilz sont subgez d'autres seigneurs, il mande qu'on leur face commandement qu'ilz le leur donnent et en leur reffuz par ses juges royaulx il leur donne, et qu'il y ait de ses officiers en l'assemblee.
¶ Item quant on demande congié de imposer argent, il fault mettre jusques a quelle somme et au dessoubz
.
¶ Item fault que la plus saine partie s'i consente et que celui qui en fera recepte en rende compte.
etc.
,Tel
, nostre sergent en tel bailliage
, contenant que comme depuis qu'il fut institué oudit office il nous ait tousjours servy loyaument en icelui sanz y avoir fait ou commis a son povoir aucune faulte, et il soit ainsi que, pour lui aidier a gouverner d'ores en avant et avoir sa vie honnestement, il resigneroit voulentiers ledit office de sergenterie et en prendroit prouffit, se sur ce nous plaisoit lui donner noz congié et licence, si comme il dit, en nous humblement requerant yceulz.précédé par erreur de que.etc.
Non obstans nosdictes ordonnances et quelzconques mandemens et lettres etc.
etc
.
¶ Nota que, ja soit ce que ceste lettre de congié de resigner soit adrecee au chancelier et a tous autres juges, si ne se doit faire la resignacion que es mains du roy ou du chancelier seulement, et n'ont pas les juges puissance de la recevoir au moins d'en bailler lettres de don. Bien est adrecee a eulx la lettre du congié pour le debat ou procés qui en pourroit ensuir.
¶ Item nota ces motz en quelque estat qu'il soit, sain ou malade
.
¶ Item et d'en prendre prouffit
.
¶ Item ce mot a personne suffisant
.
¶ Item nota que, quant tele resignacion est faicte es mains du chancelier, la lettre du don de l'office resigné se doit signer Par le roy a vostre relacion
.
etc.
,etc.
etc.
etc.
etc
.
¶ Nota que en tous aides de villes doit estre mis le consentement de la plus grant ou saine partie
de ceulx sur qui se lieve l'aide ; et se il se lieve en une ville et chastellenie, ou en une ville et foursbours, il fault que les habitans et de la chastellenie et des foursbours se consentent comme ceulx de la ville. Et y met on la plus grant ou saine partie
, car par ce mot saine
est entendu que, se la plus grant partie de tous en general ne s'i consent, au moins que la pluspart des notables et gens de raison s'i consente, et suffirae siècle à la fin du XVe siècleHistoriques), p. 417-497, spéc. p. 447
¶ Item que ceulz qui recevront l'argent de l'aide en comptent en la presence des gens du roy.
¶ Item que le demaine ne les aides n'en soient diminuez.
¶ Item que l'argent soit converti es reparacions ou autres choses neccessaires dont on cause sa lettre ; et n'est pas aucunes foiz expediant d'y laisser ou d'y adjouster ces motz et es autres affaires communs de ladicte ville
, car il se peut trop largement entendre, et ceulx qui ont l'administracion des villes en usent aucunes foiz mal a pointe et XVe siècles (
¶ Item nota que pour chascune annee qu'on donne congié de lever un aide on doit LI solz parisis au seel, qui n'en fait grace.
etc.
,etc.
Le e de est ajouté en interligne, le copiste ayant d'abord écrit enst.ajouté en interligne après tout-, sous la forme d'un f abrégé.etc
.etc
.
¶ Nota que l'argent qui se lieve d'un barrage ne se doit employer que es reparacions et soustenemens de pons, de chaucees ou de chemins ; et pour ce communement le barrage se fait par une lettre a part et ne le veult on point entrelaxer avecques autres aides qui sont pour la reparacion ou fortifficacion de la ville, afin qu'on n'en convertisse pas l'argent autre part ; et la raison est bonne, car le barrage se lieve plus sur les estranges et forains que sur ceulx des villes.
¶ Item nota aussi qu'on en paie LI solz parisis au seel pour chascune annee, qui n'en fait grace.
¶ Item nota les clauses et provisions qui y sont ; vide ou nota precedent.
etc.
,Tel
, juge mage etc.
, nous a esté humblement exposé que il a par long temps tenu et excercé ledit office de juge mage si bien et deuement que puis pou de temps ença il a esté esleu a l'estat de conseillier lay dudit parlement et nous y a ja servy et sert de jour en jour et par ce doubte que aucuns voulsissent empetrer et lui oster ledit office de juge mage soubz couleur de dire que les deux sont incompatibles, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, attendu qu'il a bien servy oudit office de juge mage, comme dit est, au prouffit et utilité de nous et du bien publique du païs de ladicte seneschaucié et puet encores faire et aussi qu'il y a oudit païs grant chierté de vivres et si lui a convenu et convendra faire mutacion de demeure et autres grans frais a l'occasion dessusdicte, lesquelz pour l'affoiblissement et empirence des monnoyes il ne pourroit pas supporter ne son estat honnestement maintenir des gaiges de l'un desdiz estas et offices, nous lui vueillions sur ce pourveoir de nostredicte grace.suivi de et, répété par erreur sous forme d'une abréviation après avoir été écrit en toutes lettres.etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens etc.
etc
.
¶ Nota que on donne pou de teles lettres et ne se doivent donner sanz grant cause ; et fut ceste octroyee en partie pour ce que le parlement de Thoulouse n'est pas a tousjours durer et qu'il avoit esté miz suz a l'occasion des guerres et de la division de Paris et trouvoit on pou de gens notables qui y voulsissent demourer
N.
ex una parte et M.
ex altera, que jus nostrum in aliquo non tangit, prout fertur,etc
.
etc.
etc
.
etc.
,sive :
amatorum etsic ms ; amatorum est en outre écrit avec un jambage de trop après le premier a ; on attend une formule comme amatorum habitancium ou amatorum manentium et habitantium ; P donne simplement dilectorum nostrorum subditorum et habitancium loci de Claperiis.e cant. Montpellier).sed solum (sit ibi) una ecclesia
. P donne la même leçon.(ipse locus sit) situatus
.ms.ms.P ; nous comprenons “de la part de nous”, “de notre part”. abrégé redducend- et custodiend-, ce dernier mot précédé de constituend(um), rayé.solvendis
est donnée en toutes lettres dans le ms ; P donne plus prudemment solvend~
, que nous ne voyons pas mieux comment développer, et M propose solvendi
, qui nous semble incompréhensible ; rattacher solvendis
aux voies de droit (viis juris
) est illogique. Mais, à défaut de correction sûre, le sens s'impose : “en contraignant par voies de droit et par remèdes opportuns les habitants réticents à payer leur quote part”, donc peut-être compellendo ad solvendum
.abrégé surreptic- ; on pourrait aussi développer surrepticiis.etc
.
¶ Nota que, ja soit ce que ce congié de fortiffier soit en simple queue, si en paie l'en autant au seel que se il estoit en double queue ; aussi plus proprement il se fait en double queue ou en chartre.
¶ Item nota la congnoissance qu'on baille au juge super comodo vel incomodo et aussi l'adjunction avec lui des nobles du païs, du procureur du roy et d'autres qui font a appeller, et aussi le consentement de la greigneur partie de habitans.
¶ Item nota que, quant le lieu qu'on veult fortiffier est tenu d'autre que du roy, on a acoustumé de mettre en la lettre du congié de fortiffier pourveu aussi que le seigneur ou dame dudit lieu de
N. se consente a ce
et que ce ne tourne a prejudice ou dommage du droit d'autruy.
etc.
,etc.
Tel
et Tel
, freres, nous ayent humblement supplié que, comme Telz
les ayent deffiez et desja se soient efforcez de faire ausdiz supplians villennie de leurs corps, par quoy ilz sont en grant doubte de jour en jour desdiz Telz
, nous sur ce vueillons a iceulx supplians pourveoir de remede gracieux et convenable,suivi de avecques, rayé. La comparaison avec la formule [10.5] laisse la possibilité de considérer que cette répétition de la formule ou a leurs lieuxtenans n'est pas fautive, puisqu'elle peut désigner les lieutenants de seigneurs justiciers.etc.
etc
.
¶ Nota que celle lettre se donne jusques a un temps seulement et aussi qu'elle ne se donne que a la tuicion et garde de la personne sanz molester aucun.
etc.
,N.
soit a present vuide et destituee de pasteur par la mort de feu Tel
, derrenier evesque, et pour ce soit besoing pour le bien et proufit de ladicte eglise que les doyen et chappitre d'icelle se assemblent afin d'eslire aucune bonne personne en evesque, ce qu'ilz n'oseroient ne vouldroient faire sanz avoir sur ce nostre congié et licence, ainsi qu'ilz nous ont fait exposer, requerans icelui,etc
.
N.
,précédé de concedimus, répété ici par erreur, ms.etc
.
etc.
N.
et considerans les bons et continuelz services qu'il nous a longuement faiz et fait de jour en jour et esperons que encores face,ou
cappitaine de tel lieu
, que souloit avoir et tenir Tel
, vaccant a present par son trespassement si comme l'en dit, pour ledit office de chastellain avoir et tenir d'ores en avant par ledit Tel
aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant comme il nous plaira.ou
bailly de tel lieu
ou a son lieutenant que, prins et receu dudit Tel
le serement acoustumé, icelui mette et institue ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de chastellain et d'icelui, ensemble des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le face, seuffre et laisse joïr et user paisiblement, et a lui obeïr et entendre de tous ceulx qu'il appartendra es choses touchans et regardans ledit office, osté et debouté d'icelui tout autre illicite detenteur qui sur ce n'auroit noz lettres de don precedens en date ces presentes. Par lesquelles nous mandons aussi a noz amez et feaulx gens de noz comptes que par nostre receveur ordinaire de tel lieu
, ou par autre qui a acoustumé de paier lesdiz gaiges, ilz les facent païer, bailler et delivrer audit Tel
d'ores en avant chascun an aux termes et en la maniere accoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz faiz soubz seel royal ou autre autentique et quittance suffisant sur ce, allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit receveur tout ce qu'il aura paié audit Tel
de sesdiz gaiges sanz y faire reffuz ou etc.
etc
.
osté et debouté
tel lieu
, ou autre qui lesdiz gaiges a acoustumé de paier,Tel
ou a son certain commandement chascun an d'ores en avant aux termes et en la maniere acoustumez.etc
.etc.
etc
.
¶ Nota que on mande premierement recevoir le serement et instituer en l'office, et aprés on met l'executoire des gaiges, car aussi on commence a paier et prendre les gaiges du jour de l'institucion et recepcion et non point devant, de quelque date precedent que les lettres de don soient.
¶ Item nota que, quant c'est office de seneschal ou de bailli royal ou de prevost de Paris, l'institucion et la recepcion du serement se doit adrecer a nos seigneurs de parlement ; aussi fait on adrecer a eulz l'executoire d'autres grans offices, comme de connestable, de chancelier, de maistre d'arbalestriers, de mareschaulx, d'amiral de France, de conseilliers en parlement et d'autres.
¶ Item nota que ce mot illicite
soit miz aprés ces motz osté et debouté tout autre detenteur
, car par ce mot illicite
est entendu que, s'il y avoit un detenteur a bon et juste tiltre, qu'on ne l'en doit pas oster.
Item nota ce mot pour une foiz
, car il suffist pour l'acquict du receveur qui paie les gaiges d'avoir une foiz les lettres ou le vidimus du don de l'office, mais il fault que d'an en an ou de terme en terme, quant il paie les gaiges, il ait la quittance de celui qui tient l'office, ou l'en ne les lui alloueroit pas en ses comptes.
¶ abrégé adrec- ms ; ici développé avec PM, mais adrecié donnerait un sens aussi satisfaisant (et équivalent).ausquelz nous mandons
etc.
¶ Item advise bien ces notaz qui sont miz aprés les lettres d'office subsequens.
ou :
pour consideracion du contenu es lettres royaulx transcriptes etc., ou ainsi :
par vertu des lettres royaulx transcriptes etc.
, en obtemperant es lettres royaulx transcriptes etc.
, faisans mencion de Tel
a qui le roy nostre seigneur a donné tel office
,etc.
ou
tresorier de tel lieu
, ou autre qui lesdiz gaiges a ou ont acoustumé de paier, aux termes et en la maniere acoustumez, pour les causes et tout par la forme et maniere que icelui seigneur le veult et mande par sesdictes lettres.etc
.
¶ Nota que on a acoustumé a veriffier les gaiges d'un office en la chambre des comptes au doz du vidimus collationné par les clers de la chambre, et le puet on faire qui veult par une atache attachee au vidimus, et met on Les gens
etc. (sanz y mettre Nous
), a
tel receveur, salut. Veues
etc., nous vous mandons que les gaiges
etc. vous paiez
etc. des deniers de vostre recepte
etc. aux termes
etc.Donné
etc.
N.
l'office de etc.
,Tel
prins et receu le serement en tel cas acoustumé de bien et loyaument faire et excercer ledit office de etc.
, avecques la caucion qui y appartient et, ce fait, etc.
, pour ledit office de etc.
par lui faire et excercer et d'icelui, aux gaiges, droiz, prouffiz, chevauchees et autres emolumens acoustumez et audit office appartenans, joïr et user plainement et paisiblement.etc.
, ensembles des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz et audit office appartenans, facent, seuffrent et laissent ledit N.
joïr et user plainement et paisiblement, et a lui respondre et obeïr de tous a qui il appartendra es choses touchans et regardans ledit office. Voulons aussi, sommes d'accord et consentons que lesdiz gaiges a icelui office appartenans ledit Tel
ait et preigne par sa main des deniers de sa recepte dudit grenier d'ores en avant par chascun an aux termes et en la maniere acoustumez, pour les causes et tout par la forme et maniere que le roy nostredit seigneur le veult et mande.etc
.Le ms ménage ici un blanc d'environ quatre lettres.etc
.
Tel
, clerc juré dudit seel, notaire usant de nostre auctorité et quant a ce de nous commis, nous a relaté et tesmoingné de verité lui le […]blanc d'environ quatre lettres.blanc d'environ huit lettres.ou
double queue, si comme il apparoit de prime face, saines et entieres, contenans la forme qui s'ensuit :
etc.
Et estoit escript en marge dessoubz
, et signees etc.
, N.
ou :
Ainsi signees
. etc.
etc.
,etc.
etc.
, ou :
que pour le bon rapport et tesmoingnage etc.
,tel lieu
, vaccant etc.
, pour le tenir et excercer d'ores en avant aux gaiges et chevauchees etc.
Tel
le serement et la caucion acoustumez, icelui mettent et instituent en possession et saisine dudit office de grenetier, et d'icelui office, ensemble des gaiges, chevauchees etc.
, et a lui obeïr etc.
, osté etc.
, et en oultre lui seuffrent et laissent prendre et avoir par sa main des deniers de sa recepte lesdiz gaiges et chevauchees aux termes et en la maniere acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, nous voulons etc
.
¶ Nota que en offices ou commissions ou il y a recepte de deniers du roy on doit mettre caucion avecques le serement ; et en adrecer l'expedicion a nos seigneurs des comptes quant c'est du demaine ; et quant c'est autre chose, aux generaulx ou commissaires sur le fait des finances.
¶ Item nota que es lettres d'office de grenetiers on met aux gaiges et chevauchees acoustumez ; car ilz ont chevauchees quant ilz vont dehors pour prendre faulx saulniers ou pour autres affaires touchans le prouffit du roy et du grenier. Mais en autres affaires de recepte, on ne met point ce mot chevauchees, au moins que en tres peu.
¶ Item puis que l'officier se paie par sa main de ses gaiges, on ne doit point mettre en sa lettre d'office qu'il rapporte quittance, car il se quitteroit lui mesmes, mais suffist qu'il rapporte son don de l'office ou le vidimus pour la premiere foiz seulement avecques l'expedicion de nos seigneurs des comptes ou des generaulx.
¶ Item nota que le Daulphiné est une chose a part, ou il y a tresorier general et chambre des comptes, a qui les chastellains du païs a cause Nous corrigeons d'après le sens le texte du ms, qui nous semble aboutir à une construction impossible en donnant (les chastellains du païs) qui font (a cause) ; toute la tradition semble affectée par une erreur originelle, peut-être la répétition inopportune de font : S donne seulement qui, et M, plus à propos, qui sont.
¶ Item nota que, quant c'est office qui se donne a la nominacion d'autruy, comme les offices des [greniers] Le ms ménage ici un blanc d'environ huit lettres, que nous comblons entre crochets d'après PM ; S donne (office de) esleu (ou autre).a a Tel
etc.
,etc.
nostre amé et feal Jehan Seaume, receveur general de toutes finances et tresorier des guerres oudit païs de Languedoc et duchié de Guyenne et aussi receveur general dudit aide
(Tel
a l'office de l'un des sergens de la garnison de nostre grosse tour Constantine, ms, corrigé d'après M.Tel
, lequel comme l'en dit est alé de vie a trespassement, ainsi qu'il nous est apparu par lettres dudit Jehan Seaume,Tel
,précédé de tour, ms, corrigé d'après PM.etc.
tant comme il nous plaira.Suivi de presentes, rayé. Tel
mette et institue de par nous en possession et saisine dudit office, prins et receu de nouvel le serement se mestier est, l'en face joïr et user paisiblement ensemble desdiz droiz, prouffiz et emolumens, et a lui obeïr ainsi qu'il appartendra. Mandons en oultre a nostre tresorier general dudit païs de Languedoc que par le tresorier de Nymes, ou autre qui lesdiz gaiges a acoustumé de paier, il les face paier chascun an audit Tel
aux termes et en la maniere acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait etc.
nous voulons iceulx gaiges etc.
estre allouez es comptes dudit tresorier ou d'autre qui paiez etc.
etc.
etc.
¶ Nota ces motz jusques a ce que par nous y feust pourveu ; car autrement telz chastellains ou autres officiers n'y doivent pourveoir ne
* Item ces autres mots ainsi que par les lettres dudit Jehan Seaume nous est apparu ; car le notaire doit veoir les lettres et bien se donner garde s'elles sont de celui qui demande l'office et s'il vacque par celle maniere, car le roy s'en attent au notaire. Et ne doit le notaire jamais le mettre affirmativement ne aussi autres motz en affermant, s'il ne voit les lectres ou le scet certainement.
etc.
,etc.
Tel
,tel lieu ou de tel bailliage
que souloit tenir feu Tel
, vaccant a present par son trespassement si comme l'en dit, a icelui office avoir et tenir par ledit Tel
aux droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant comme il nous plaira, s'il est a ce suffisant.tel lieu
ou a son lieutenant que ou cas dessusdit, prins et receu dudit Tel
le serement acoustumé, icelui mette et institue ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icelui, ensemble des droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le face, seuffre et laisse joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeïr et entendre de tous ceulx qu'il appartendra es choses touchans et regardans ledit office, osté et debouté d'icelui office tout autre illicite detenteur non ayans sur ce noz lettres de don precedens en date ces presentes.etc.
¶ Nota que quant celui a qui on donne un office est de l'ostel du roy en office que le roy le congnoisse, on a acoustumé de mettre ces motz Savoir faisons que nous, confiens de la personne de Tel, ou : du sens, loyauté et diligence de Tel, a icelui avons donné etc. Et ainsi on n'y doit point mettre celle clause s'il est a ce souffisant ; pour la bonne relacion etc., comme il est miz en la lettre precedent, et ainsi on y doit mettre s'il est a ce suffisant.
¶ Item nota ce mot si comme l'en dit ; car le roy s'en rapporte a ce qu'il en est tant de la mort comme de la vaccacion par sa mort.
¶ Item nota ces motz que, prins et receu le serement etc., car en tous offices royaulx fault faire serement avant la possession.
¶ Item nota ce mot ou cas dessusdit, car par ce le roy charge le juge de deux choses, c'est de savoir se l'office est vaccant, et se celui a qui on l'a donné est suffisant.
¶ Item nota celle clause tant qu'il nous plaira, car elle se met en tous dons d'offices qui se seellent en chancelerie, fors en dons d'offices de notaire et de sergent d'armes du roy, pour ce que ce sont offices perpetuelz de roy en roy qui ne les forfait.
etc.
,Tel
,Tel
, vaccant a present par son trespassement si comme l'en dit, pour ledit office avoir et tenir d'ores en avant par ledit Tel
aux droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant qu'il nous plaira, s'il est a ce suffisant.Tel
le serement acoustumé, tu oudit casLa leçon du ms est confirmée par MS (P omet la formule) ; nous pensions d'abord que oudit cas se rapportait plutôt à l'expression prins… le serement acoustumé (oudit cas, tu le met)…, mais la concordance des manuscrits incite à comprendre autrement ; oudit cas signifierait alors “ si le décès du précédent détenteur est avéré ”. etc.
, osté etc.
etc.
¶ Nota que toutes sergenteries ou il y a gaiges, comme sergenteries de
¶ Item nota que es lettres d'offices on doit au plus pres qu'on peut recommander ou louer celui a qui on donne l'office de vertus pertinens a l'office et a lui ; comme de capitaine d'une place, on le doit louer de vaillance, de prudence, de services en guerre ; d'un receveur, de loyauté, de preudommie ; d'ung juge, de suffisance, de litterature, de preudommie, d'amour de justice ; et sic de aliis. Et quant ce sont petis offices ou menues gens pou congneuz, il suffist simplement pour la bonne relacion que avons eue deTel, sanz mettre de son sens, de sa loyauté ne autre chose.
etc.
,etc.
N.
, qui par aucun temps a tenu l'office de garde ajouté en interligne, d'une encre plus claire.etc.
de nostre amé Tel
,etc.
, aux gaiges etc.
, tant comme il nous plaira, s'il est etc.
N.
a la privacion de sondit office et autrement comme ilz verront estre a faire, se ja fait n'avoit esté ; et, ladicte privacion ou declaracion deuement faicte, mettent ou facent mettre Tel
en possession et saisine dudit office de garde de ladicte monnoye de Thoulouse, prins et receu de lui premierement le serement et caucion acoustumez, et d'icelui, ensemble etc.
, et a lui obeïr etc.
Mandons en oultre, en commettant etc.
, a nostre amé et feal conseiller Alixandre Le Boursiercommis a la recepte generale desdictes finances
(Guérin, au t. 26, 1896, p. 408). Le 19 janvier 1426, il fut destitué de cette charge (etc.
et par nous envoyé pour le gouvernement d'icelles oudit païs de Languedoc, que par le maistre particulier de ladicte monnoye de Thoulouse qui est a present et qui sera ou temps a venir il face paier audit Tel
lesdiz gaiges etc.
aux termes etc.
Et par rapportant ces presentesetc.
, tout ce qui etc.
sera alloué es comptes dudit maistre etc.
par noz amez et feaulx gens de noz comptes etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens etc.
etc.
etc.
¶ Nota que, quant le roy ou le chancelier ne sont informez du meffait d'un officier, ilz mandent seulement qu'on procede contre lui, et ne mande pas qu'on lui oste son office ne que on y institue celui a qui il le donne, sinon jusques a ce que celui qui le tenoit en soit privé par procés ordinaire ; aussi par ordonnances royaulx nul officier ne doit estre osté de son office sanz cause et sanz y estre oÿ.
etc.
,etc.
suivi de nostre, rayé.e siècle encore, l'administration royale des eaux-et-forêts appelait couramment garde
le secteur d'une forêt confié à un sergent, agent subalterne de la gruerie : e sièclecontree
(terre ou espace marqué par des limites).tel lieu
, vaccant a present, comme l'en dit, par la simple resignacion aujourd'uy faicte en noz mains vel :
es mains de nostre amé et feal chancelier par Tel
, derrenier possesseur dudit office vel sic :
par Tel
, procureur quant a ce suffisamment fondé de Tel
, derrenier detenteur dudit office, pour icelui office avoir, tenir et excercer d'ores en avant par ledit Jehan du Mes aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant comme etc.
, et a lui obeïr etc.
Mandons aussi a noz amez et feaulx gens de noz comptes que par nostre receveur ordinaire de Meleun ou autre qui lesdiz gaiges a acoustumé de paier ilz les facent paier, bailler et delivrer d'ores en avant audit Jehan du Mez chascun an aux termes et en la maniere accoustumez ; et par rapportant vidimus de ces presentes, fait soubz seel royal ou autre autentique, pour une foiz et quittance suffisant sur ce tant seulement, tout ce qui paié lui en aura esté allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit receveur ordinaire ou d'autre qui paié l'aura, sanz contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
¶ Nota que en office qui vacque par resignacion on ne met point celle clause osté et debouté d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant etc.
¶ Item nota que des offices sur le demaine ou il y a gaiges, comme bailliz, seneschaulx, procureurs du roy, receveurs ordinaires, gardes et sergents de forestz et d'eaues, maistres de pors et autres, on doit mander l'expedicion des gaiges, et aussi la caucion ou il y a recepte on la doit bailler a nos seigneurs de la chambre des comptes et tresoriers ; et d'autres offices qui ne se extendent pas sur le demaine, comme grenetiers, esleuz officiers sur le fait des aides, contreroleurs, receveurs de tailles, de subsides et autres, on en doit mander l'expedicion aux generaulx ou commissaires sur le fait des finances.
¶ Item nota que d'offices sur le fait de ms, le s final barré d'un trait léger, d'une encre plus claire.
etc.
,etc.
Tel
, cappitaine etc.
, et pour consideration des bons et agreables services qu'il a faiz par long temps oudit office de etc.
et autrement tant a feu nostre tres chier seigneur et pere porté deux fois, le premier rayé.Tel
etc.
et icelui office, en tant que par le trespassement de nostredit feu seigneur et pere et par nostre advenement au royaume et couronne il est ou pourroit estre vaccant et cheu a nostre disposicion, lui avons confermé et donné de nouvel, confermons et donnons par ces presentes, pour le tenir et excercer d'ores en avant par ledit Tel
aux gaiges, franchises, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent et tout ainsi qu'il a fait le temps passé tant qu'il nous plaira.tel bailly
etc.
que ledit Tel
maintiengne et garde oudit office ou l'en mette et institue de nouvel de par nous en possession et saisine, prins et receu de lui le serement acoustumé ; et dudit office, ensemble desdiz gaiges etc.
, le face etc.
, et a lui obeïr etc.
, osté et debouté d'icelui tout autre illicite detenteur non ayant depuis nostredit advenement noz lettres de don etc.
precedens en date ces presentes. Mandons en oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes que par tel
ou autre qui lesdiz gaiges etc.
ilz les facent paier etc.
aux termes etc.
; et par rapportant ces presentes ou vidimus etc.
, allouent es comptes etc.
, sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances etc.
etc.
etc.
etc.
de Tel
etc.
,etc.
, pour et ou lieu de Tel
, lequel, pour ce qu'il n'a aucunes lettres de nominacion de nous a cause dudit office et pour certaines autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent, nous avons deschargié et deschargons par ces presentes dudit office, pour icelui office avoir, tenir et d'ores en avant excercer par ledit Tel
ou son procureur pour lui aux gaiges etc.
, tant comme il plaira a mondit seigneur et a nous.Tel
lui plaise donner et confermer a nostredicte nominacion ledit office de etc.
, et en icelui le faire mettre et instituer en possession et saisine, aux gaiges etc.
; et a vous, gouverneur, ou a vostredit lieutenant mandons expressement que, aprés ce qu'il vous sera deuement apparu des lettres patentes de don de mondit seigneur sur ce faictes et octroyees audit Tel
, vous d'icelui prenez le serement en tel cas acoustumé, en le mettant et instituant ou faisant mettre et instituer en possession et saisine dudit office de etc.
et d'icelui, ensemble des gaiges, droiz etc.
, le faites, souffrez et laissiez joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeïr etc.
, en ostant et deboutant ledit Tel
et tout autre illicite detenteur non aiant sur ce noz lettres de nominacion precedens en date ces presentes.en tel lieu
, le etc.
etc.
,etc.
Tel
et de ses sens etc.
,etc.
etc.
, que tient et occuppe de present ou :
souloit nagaires tenir Tel
, lequel nostredit etc.
, par vertu du povoir et commission par nous a lui donné de povoir commettre et instituer officiers telz que bon lui semblera es terresms, corrigé avec PM. etc.
, vaccans par mort ou autrement, pour certaines causes et consideracions qui a ce l'ont meu, a deschargié par ses lettres dudit office, et lequel Tel
par ces presentes en avons deschargié et deschargons, pour icelui office de etc.
avoir, tenir et excercer d'ores en avant par ledit Tel
, aux gaiges, droiz etc.
et audit office appartenans et telz et semblables que les y a et prent ou :
avoit et prenoit ledit Tel
, tant comme il nous plaira, s'il est a ce suffisant.tel
que, prins et receu dudit Tel
le serementetc.
, il le mette etc.
, et d'icelui ensemble etc.
, et a lui obeïr etc.
, en ostant et deboutant ledit Tel
et tout autre etc.
Et par ces mesmes presentes mandons a celui ou ceulx etc.
Et par rapportant ces presentes ou vidimus etc.
par noz amez et feaulx etc.
Non obstans ordonnances etc.
etc.
etc.
etc.
,etc.
sic ms, comprendre precipuum ; ou corriger, avec M, principium dicionis et principatus stabilimentum.etc.
Talis
, consiliarii in nostro Dalphinatu, legum doctorisomis ms, rétabli d'après M.Talis
, alter nostrorum consiliariorum, nuper obtinebat, promovemus et preficimus per presentes, ad vadia, honores, prerogativas, jura, comoda et emolumenta solita et que ad ipsum locum pertinent, modo et forma quibus pociebatur dictus defunctus dumms.C'est par erreur que le bénéficiaire est ici désigné par le nom de Johannes, puisque celui-ci désigne auparavant le conseiller décédé dont il prend la suite ; la même bévue est présente dans M ; il est possible que l'adjonction du mot Talem (absent dans M) procède de l'intention de la corriger.Talem
consiliarium nostrum ad dictum locum admittant et recipiant et eodem loco unacum vadiis, honoribus, prerogativis, juribus, commodis et emolumentis predictis uti et gaudere faciant et permittant, amoto inde quolibet illicito detentore litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente.Tali
integre solvat quolibet anno terminis ac modo et forma solitis ; que sic soluta aut quid ex illis solverit, has aut eorum transcriptum sub sigillo autentiquo confectum semel dumtaxat unacum dicti nostri consiliarii sufficienti quittancia reportando, per dilectos et fideles consiliarios nostros gentes compotorum nostrorum in dicti nostri thesaurarii generalis compotis allocari et de sua recepta deduci volumus et jubemus sine difficultate quacumque. Restrictionibus ms. etc.
etc.
proviso quod), a été publiée par
lettre de changene désigne évidemment pas ici l'instrument financier célèbre chez les médiévistes, mais la licence permettant à un changeur d'exercer son métier. C'est dès les années 1340 que la royauté commença à soumettre l'exercice du change à l'obtention d'un acte royal ou d'une commission des généraux des monnaies :
etc.
,Tali
, a quo, si ydoneus existat, in et super facto cambii per generales monetarum nostrarum magistros solitum ordinavimus recipi juramentum juxta ordinaciones regias super facto dictarum monetarum novissime editastalibus senescalliis vel bailliviis
et eorum ressortis et exempcionibus novis et antiquisvel :
dictarum bailliviarum baillivis ceterisque justiciariis nostris vel eorum locatenentibus et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandantes quatinus, visis testimonialibus litteris dictorum generalium magistrorum factoque per ipsum Talem
solito juramento in talibus fieri assueto, prefatumms, corrigé avec P.Talem
aut ejus clericum aut factorem pro eo juxta hujusmodi concessionem nostram prefatum cambii factum exercere pacifice et absque difficultate permittantms, corrigé avec P. ms, corrigé avec P ; le formulaire lat. 17056 confirme le bien fondé de la correction en donnant in ipsius facti cambii exercicium, “dans l'exercice dud. fait de change”.ms.Talis
tradet quolibet anno quamdiu factum cambii exercebit XX ti marchas argenti et IIII or auri in moneta nostra tali
seu alia proximiori dicti loci.etc.
etc.
etc., loco de « XX
tot marchas argenti et auri quot per dictos generales magistros sibi fuerit institutum seu ordinatum et quod de composicione liqueat per litteras ipsorum generalium magistrorum.ti marchas » :etc.
etc.
etc.
,etc.
Tali
, Bituris commoranti, a quo tamquam ydoneo et sufficienti in et super facto cambii generales monetarum nostrarum magistri solitum receperunt juramentum juxta ordinaciones regiasetc.
jusques :
earumdem litterarum tenore dictarum senescalliarum vel
bailliviarum N.
, senescallis aut
baillivis ceterisque justiciariis nostris vel eorum locatenentibus et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandantes quatinus prefatum Talem
et ejus clericum aut factorem pro eo, juxta hujusmodi concessionem nostram et prefatorum generalium magistrorum litteras hujusmodi cambii factum excercerems.etc. comme en la precedent
.
¶ Nota que lettre de change ne se doit faire en la forme qu'est ceste sinon que celui pour qui elle est ait esté examiné par les generaulx maistres et qu'ilz le y aient receu et en ait fait le serement et que de ce appere au notaire qui signe la lettre par les lettres des generaulx maistres.
¶ Item nota que la clause et provision qui est mise en la lettre precedent de delivrer billonbillon
, qui désigne en français le métal de faible titre, a ici encore son sens primitif (conservé dans l'anglais bullion) de “matières de métal sous toutes formes, susceptibles d'approvisionner les ateliers monétaires”, à l'exclusion ou non des monnaies (communication Marc Bompaire ; cf.
Alius tabellionatus) données sur cette matière par le formulaire lat. 17056, du règne de Charles VI. Elle est par ailleurs identique au texte d'une lettre de nomination à l'office de notaire accordée en 1446 (
Tali
, clerico talis
diocesis,
Talis predictus
,ms.
etc.
etc.
,vel
senescallo N.
vel ejus locuntenente,suivi de litteras, rayé.Tali
, clerico talis
diocesis, sub certa juramenti forma in dictis litteris contenta duxerimus concedendum,etc
.
¶ Nota qu'on ne doit point muer la forme du serement ne des lettres de tabellionnage dessusdictes ; et doit bien prendre garde le notaire qui les signe qu'elles soient bien orthographiees, car souventes foiz on les treuve mal escriptes et mal pointees. Celle du tabellionnage se clost en chancelerie soubz le contreseel et toute close se baille a la partie afin qu'il ne s'en puisse aidier jusques il ait esté examiné par le juge et trouvé suffisant. Car autrement le juge executeur ne les lui doit delivrer, ains les renvoyer comme le roy le mande.
etc.
,Tel
nous a fait exposer que des le vivant de feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, ledit office de N.
lui fut donné et conferé, et aprés son trespassement le lui avons confermé et aussi donné de nouvel, et tousjours depuis s'i est bien et deuement gouverné, y a longuement servi feu nostredit seigneur et pere et nous aussi sanz faulte ou reprehencion aucune et par ce de raison et bonne equité n'en doit estre debouté ; neantmoins puis nagaires G.
, soubz couleur de certaines lettres de don teles quelles, qu'il se dit avoir obtenues de nous dudit office, causees a sa postePoste
: caprice, volonté (Godefroy, t. VI, p. 334, § 4), d'où nous comprenons a sa poste
: à son gré, à sa convenance. Tel
se dit avoir obtenues sur ledit office et aussi de l'execucion d'icelles vous recevez et nous mesmes oudit cas recevons ledit exposant a opposicion ; et pour proceder sur ycelle opposition, y veoir plus a plain, recevoiretc.
etc.
etc.
,Tel
nous a fait exposer que, ja soit ce qu'il nous ait bien servi en tel office par tel temps
et que par les ordonnances royaulx aucun de noz officiers ne doie estre desapointié de son office sanz grant cause et sanz estre oÿ en ses defenses, neantmoins Tel
, par vertu de certainnes noz lettres de don qu'il se dit avoir obtenues de nous dudit office par importunité de requerans ou autrement, s'est fait bouter en possession et saisine dudit office par Tel
, executeur desdictes lettres, sanz vouloir recevoir ledit exposant a opposicion ; qui est en son grant dommage et deshonneur, si comme il dit, et plus seroit se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede de justice, si comme il dit, requerant icelui.Tel
, executeur desdictes lettres de don,Tel
il reçoive ledit exposant a opposicion et, en son reffuz ou delay, toy mesmes le y reçoy ; et pour a plain le y veoir, recevoir, proceder sur ce et aler avant en oultre selon raison, adjourne lesdictes parties a certain et competant jour ou jours par devant noz amez et feaulx conseillers les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire de nostre palais a Poictiers.etc.
comme en la precedent
etc.
¶ Nota que en matiere d'offices le defendeur a avantage devant le demandeur, et mesmement au regart de la recreance ; et pour ce doit on adviser a faire la lettre d'estre receu a opposicion. Et qu'on ne preigne pas la maintenue, c'est assavoir qu'on ne face pas la conclusion de sa lettre tendant simplement qu'il soit maintenu en sa possession, car je tieng qu'on n'en donroit pas lettre sinon qu'on y mist et en cas d'opposition, et ainsi la partie adverse se pourroit opposer ou seroit opposant, et l'en la devroit faire demanderesse.
Tel
, escuier,Tel
prins et receu le serement acoustumé, vous enregistrez ou faites enregistrer nostre presente retenue es registres, papiers et escripz de nostredicte chambre aux deniers avecques celles de noz autres eschansons ; et des gaiges, hostellages, livroisons, droiz, honneurs et prouffiz dessusdiz le faites, souffrez et laissez joïr et user paisiblement, en lui comptant et paiant iceulx gaiges et hostellages aux terme et en la forme et maniere acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel royal ou autentique, pour une foiz seulement, nous voulons tout ce que compté et paié lui en aura esté estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de vous, maistre de nostredicte chambre aux deniers, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons que ainsi le facent sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou defenses a ce contraires.etc.
¶ Nota que en teles retenues ne se met point la clause tant qu'il nous plaira, car de soy elle y est entendue.
* Item on n'y met corrigé sur en office par adjonction d'un l.
¶ Item le notaire doit adviser de louer la personne retenue en office de vertu afferent a l'office, comme de noblesce, de vaillance ou de honnesteté, se c'est office de gentilhomme ; ou de experience, de netetéNet
: innocent, pur, sans souillure (Godefroy, t. X, p. 200). P, qui de tous les notas de la formule ne donne que celui-ci, offre de ce dernier membre de phrase une version différente : et se sc'est autre, se louer de sens, de preudence, de diligence
.
¶ Item nota que, quant c'est office de secretaire, on y adjouste mon seigneur le chancelier, en disant ainsi : Chancelier, maistres de nostre hostel et vous, maistre et contreroleur de nostre chambre, etc. ; et met on Si vous mandons etc. que, prins et receu par vous, chancelier, le serement acoustumé etc., vous, maistres et contreroleur, faites enregistrer etc., car le serement de secretaire appartient a mon seigneur le chancelier a recevoir.
* Item nota que, quant aucun est mort et on est retenu en son lieu, on puet mettre en la retenue qu'on le retient en tel office ou lieu de Tel.
¶ Item celui qui est retenu a a faire faire vidimus de sa retenue, puis porter et vidimus et retenue devers nos seigneurs les maistres d'ostel et de chambre aux deniers, la faire le serement en leurs mains, bailler son vidimus en chambre aux deniers, et faire certiffier sur la retenue qu'il a fait le serement etc. avant qu'il se ingere de servir.
¶ Item nota que, ja soit ce que teles retenues se seellent du seel secret, si ne le met on pas en la lettre, mais dit on simplement Donné en tel lieu, comme en une lettre patente.
N.
et pour consideracion des bons services qu'il nous a faiz ou fait des guerres, fait de jour en jour et esperons qu'il nous face ou temps a venir,tel
office, pour nous y servir d'ores en avant, aux honneurs, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez.Tel
le serement acoustumé, vous nostre presente retenue faites enregistrer es registres, papiers et escripz de nostredicte chambre aux deniers en la forme accoustumee, et dudit office ensemble desdiz droiz, prouffiz et emolumens faites, souffrez et laissiez ledit N.
joïr et user paisiblement.etc.
¶ Combien que souventes foiz aucuns ne demandent retenue d'aucun office que pour honneur, toutesvoyes, quant ce sont gens qui les valent, on les fait souvent aprés intervale de temps servir en ordonnance. Et pour ce n'est pas bon de trop user de ceste retenue cy, qui est simple d'onneur, mais a gens de bien on leur peut faire la retenue precedent ceste et se attendre de l'ordonnance de servir a ceulx a qui il appartient.
N.
apud Deum et homines merito commendatur,N.
N.
in nostris consiliis interesse, quociens oportunum fuerit, ac honoribus, privilegiis, libertatibus, prerogativis, immunitatibus aliisque juribus quibuscumque predictis uti et gaudere faciat et permittat.etc.
¶ Nota que la recepcion du serement de conseiller et aussi de secretaire du roy appartient au chancelier, sinon que le roy mesmes eust receu le serement, comme il fist de celui pour qui est la precedent retenue.
etc.
,Tel
nous a faiz ou fait de la guerre et autrement, en pluseurs manieres fait chascun jour et esperons que encores face ou temps a venir, confiens a plain de ses sens, loyauté, preudommie et bonne diligence,etc.
etc.
,N.
, in sacra pagina magistrum,corrigé sur industria par surcharge du e.N.
tamquam consiliarius noster illis decetero honoribus, favoribus, privilegiis, libertatibus, prerogativis et graciis ubilibet potiatur et gaudeat quibus alii consiliarii nostri et de nostro consilio potiuntur et gaudent, potiri et gaudere soliti sunt et debent.etc.
etc.
etc.
,etc.
omis ms.ms, prudentum MS. N. et cum titulo et gradibus
,N.
N.
solito juramento, ipsum in consiliarium ad consilia nostra et ad agenda pertractanda cum aliis consiliariis nostris evocet et admittat predictisque juribus, etc.
etc.
¶ Nota que on n'a point acoustumé de retenir aucun en office de maistre des requestes sinon qu'il soit homme notable, licencié en lois.
¶ Item, quant on retient un homme en maistre des requestes ordinaires ou lieu d'aucun des huit qui sont ordinaires, c'est assavoir IIII clers et IIII laiz, on en fait les lettres en autre façon, car il fault faire mencion de la vaccacion du lieu et mander qu'on paie les gaiges et manteaulx etc.
etc.
,etc.
Talis
,Tali
recepto solito juramento, ipsum ponat et instituat aut ponere et instituere faciat in possessionem et saisinam dicti officii ac predictis vadiis, juribus, honoribus et emolumentis superius expressis uti et gaudere faciat et permittat.etc.
etc.
etc.
,etc.
Tel
et considerans les notables et prouffitables services qu'il nous a faiz par long temps tant au vivant de feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, comme depuis et fait de jour en jour en pluseurs manieres et pour autres causes a ce nous mouvans,Tel
précédé de retenons, rayé.précédé de que, rayé.Tel le serement acoustumé, il le advoque et face advoquer a nosdiz conseilz et besoingnes et joïr et user des prerogatives, franchises et preeminences dessusdictessemble avoir été ajouté à la relecture, en fin de ligne, après que devant, porté en début de ligne suivante, a été rayé.etc.
etc.
,Bourguignons
dans S… N.
, escuier du païs de Bretaigne,tant
par chascun moys, oultre et par dessus ses gaiges vel sic :
la somme de vint solz tournois pour chascun homme d'armes dont il fera monstre ou reveue.N.
de sondit estat et des gaiges de lui et de ceulx de sa chambre et aux autres de sadicte retenue ou a leurs chiefs de chambre pour eulx de leursdiz gaiges pour ung mois entier a commencier du jour de leur premiere monstre faicte ou a faire par devant ceulx qu'il appartendra vel sic :
par devant nos amez et feaulx les mareschaulx de France, et d'ilec en avant de mois en mois, selon leurs reveues ainsi faictes jusques a leur cassement. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel autentique, avecques lesdictes monstre ou reveues et quittance suffisant sur ce dudit N.
de sondit estat et des gaiges de lui et de ceulx de sa chambre et des autres de sa compaignie ou de leurs chiefz de chambre pour eulx, nous voulons et mandons tout ce que a la cause dessusdicte paié leur aura esté par l'un desdiz tresoriers des guerres estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ou autres qu'il appartendra sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans ordonnances, mandemens, restrinctions etc.
etc.
¶ Nota que aucunes foiz en retenue de gens d'armes on n'y met point d'estat, car ou on n'en veult point bailler ou l'en le baille par autres lettres a part, et ainsi on ne doit point mettre en la retenue la clause ou les motz subsequens qui font mencion de l'estat.
¶ Item nota que les mareschaulx de France ou leurs commis passent les monstres des gens d'armes et des archiers, mais le maistre des arbalestriers passe celles des arbalestriers.
¶ Item nota que le paiement des gens d'armes et de gens de trait se doit faire par les tresoriers des guerres et non pas par autres receveurs.
¶ Item nota que souventes foiz on met et declare es retenues les gaiges ou souldees telz qu'on veult que les gens d'armes les ayent par moys.
¶ Item nota que avecques la retenue et les quittances fault mettre qu'on rapporte es comptes des tresoriers les monstres et reveues.
etc.
,etc.
Tel
, seigneur de tel lieu
, et de ses gransprécédé de vertus, rayé.suivi d'un et superflu, ms et M, corrigé avec PS.Tel
, duquel nous avons prins le serement en tel cas acoustumé, il face, seuffre et laisse joïr et user des honneurs, prerogatives, preeminences, franchises, libertez et autres droiz et prouffiz dessusdiz et le appelle en noz conseilz ainsi comme noz autres conseillers toutes foiz que besoing sera ; mandans aussi a noz amez et feaulx conseillers les commissaires par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes finances tant en Languedoïl comme en Languedoc que par ledit receveur qui a present est ou par autre qui pour le temps a venir le sera ilz facent paier et delivrer audit Tel
ladicte pension de VC livres tournois par an, aux termes et en la maniere en tel cas acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel autentique, pour la premiere foiz seulement et quittance sur ce dudit Tel
, nous voulons tout ce que paié et delivré lui aura esté de ladicte pension estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit receveur general present ou a venir par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons que ainsi le facent etc.
Non obstans quelzconques ordonnances etc.
etc.
etc.
depuis coronné et creé par icelui prince, en son chastel de Mehun, le jour de la haulte feste de Noel, roy d'armes du pays et marche de Berry:
etc.
P donne habilitudinem ; la leçon de ms est confirmée par S.Tali
, annis majore, percepimus,Talem
P, d'ordinaire plus synthétique, donne une expression plus ample, qui concorde avec celle de S (la formule est absente de M) : (ystrionem) vel caduceatorem seu heraldum
. vel sic : nostrum prosequentem armorumetc.
etc.
etc.
,N.
,exigen~
dans le ms ; nous l'avons compris comme un subst. fém. plur., sujet de inducunt
(mot à mot “les exigences de vos mérites nous poussent à…”). Cette construction serait une variation sur l'expression classique vestris exigentibus meritis
. Le formulaire lat. 4641 donne une autre construction, Vestrorum exigentia meritorum… merita nos inducunt
, qui n'est pas spécialement plus claire, alors que le formulaire lat. 13868 confirme la leçon merito
du ms. nobis
: le souverain sort lui aussi grandi de la distribution des bienfaits à ceux qui le méritent.etc.
e siècle par Arnaud de Via, neveu du pape Jean XXII qui la consacra en 1333. À l'origine, l'église semble n'avoir été que la chapelle du palais d'Arnaud de Via ; un incendie ravagea l'église au début du XVe siècle et entraîna des reconstructions (Talis
, quondam presbiter, per obitum ipsius, prout fertur, aut alios quovismodo vaccantes et ad collacionem nostram hac vice pleno jure spectantes,Sic ms et M.etc.
XXIII° etc.
etc.
,talis ecclesie
,Talis
, per ipsius obitum, prout fertur, vaccantes et ad collacionem nostram jure regalie nunc in dicta ecclesia vigentis spectantes,Tali
Talem
seu ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dictorum canonicatus et prebende ponatis et inducatis, stallum sibi in choro et locum in capitulo cum plenitudine juris canonici ut moris est assignantes, adhibitis solennitatibus assuetis, sibique seu predicto procuratori suo de fructibus, redditibus et emolumentis ad eosdem canonicatum et prebendam spectantibus respondeatis et ab aliis quorum interest aut intererit faciatis integre responderi, amoto abinde quolibet alio detentore illicito litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente.etc.
etc.
,tali
dilectus noster N.
ad presens noscitur pacifice possidere, predecessorum nostrorum sive nostris in regalia vaccaverint temporibus seu nunc vaccent, propter quam regaliam collacio eorumdem canonicatus et prebende ad nos seu alterum nostrorum predecessorumSuivi de nostrorum, rayé.Tali
N.
in possessionem et saisinam dictorum canonicatus et prebende manuteneant et conservent ac sibi vel ejus procuratori pro eo de fructibus, redditibus et emolumentis, proventibus, juribus et N.
concedentes ut virtute hujusmodi nostre collacionis dictorum canonicatus et prebende minime teneatur possessionem adipisci ; quin ymo presentem nostram collacionem tanti volumus esse vigoris quanti foret si ad eosdem de novo fuisset admissus et ipsorum pacificam assecutus possessionem. Consuetudinibus et statutis ipsius ecclesie non obstantibus quibuscumque.etc.
etc.
etc.
,N.
, nunc liberos et vaccantes et ad collacionem nostram hac vice, prout fertur, spectantes, causa tamen permutacionis per N.
, procuratorem dicti N.
ad hoc specialiter fundatum, in manibus dilecti et fidelis confessoris nostri facte cum dilecto nostro magistro Tali
ad cappellam seu cappellaniam perpetuam Beati Aniani in ecclesia Lodevensi fundatamTali
Talem
seu ejus procuratorem pro eo in possessionem etc.
comme es precedens lettres
¶ Nota que les permutacions de benefices estans a la collacion du roy se doivent faire es mains du confesseur du roy, au moins on lui en doit parler et il doit veoir les procuracions et savoir la
¶ Item nota ces mots hac vice, car ils sont miz en ceste lettre pour ce que les prebendes de l'eglise de Villeneuve sont en collacion alternative du roy et du pape : quant le pape en a donné une, le roy donne l'autre de plain droit.
¶ Nota que, toutes et quantes foiz qu'on parle d'une eglise cathedrale ou metropolitaine, on ne doit point nommer le saint ou la sainte dont elle est fondee, ne dire ne metropolitaine ne cathedrale, mais seulement l'eglise de tel lieu ; et quant c'est pour autres eglises collegiales ou parrochialesms.ecclesie collegiate Beate Marie vel Beati Aniani in Bitturia Collégiale de Saint-Aignan, dont Morchesne était prieur : voir ci-dessus, formule [1.1]. vel N.
¶ Item nota que on doit tousjours mettre la maniere de la vaccacion du benefice et nommer celui qui le tenoit ; et aussi quant le benefice vacque en regale, on doit mettre le nom et non pas le seurnom de l'arcevesque ou de l'evesque par la mort duquel la regale a lieu, sinon toutesvoies quant on prent sa collacion doubteuse come la precedent de si et in quamtum.
¶ Item en lettres de collacions de benefices on y doit mettre ces motz pietatis intuitu, car ainsi se doivent donner et mesmement pour le seel n'en prent on riens a l'audience ne chancelerie.
¶ Item nota que le roy, en parlant a ceulx d'un chappitre, ne dit pas de vostre eglise, mais seulement de tele eglise, ou de ladicte eglise.
¶ Item nota que ce mot solennitatibus se doit escrire par deux net i, et par une l, et non pas par m et par p comme souventes foiz on l'escript, et ainsi le La fin de la phrase, de trouveras à solenniter, d'abord laissée en blanc en cours de ligne, a été portée en haut du fol. 67. Dans la mesure où cet alinéa est suivi, en bas du fol. 66v, de deux autres alinéas, entiers, et que le complément a été porté non en fin de ligne (dont environ les deux tiers restaient disponibles), mais en première ligne du fol. 67, à l'intérieur de la justification, et sans signe de renvoi, on ne peut attribuer cette incohérence qu'à une mauvaise compréhension, par le copiste, du manuscrit transcrit. On notera que P comme M donnent dans un ordre différent les derniers nota : [9.4.g ], [9.4.j ], puis [9.4.h ] et [9.4.i ].solennis et de solenniter Catholicon de Jean Balbi de Gênes. Cet ouvrage, achevé en 1286, compte cinq parties, les quatre premières portant sur l'orthographe, l'accentuation, l'étymologie et la syntaxe, et la dernière étant un dictionnaire du latin qui valut à l'auteur une place très importante parmi les lexicographes du Moyen Âge. L'ouvrage, qui n'a toujours pas d'édition critique, fut parmi les premiers livres imprimés à la fin du XVe siècle. L'édition du Solennitas
comme le prescrit Morchesne. — Le précepte est suivi plus bas, à la formule [17.21] (voir note [l] de l'apparat). Le manuscrit P le donne dans une formulation différente, et sans mention du Catholicon :
. Le manuscrit solennis se doit escripre par deux n n sans p, et qu'il n'y ait que une l, per versus : “Si quis solennis cuppiat desculpare pennis,/ l simplex ponat ; pecat qui p sibi donat”M reprend cette formulation, mais sans les vers et avec mention du Catholicon.
¶ Item dient que administracions de maisons Dieu, de maladeries et de cures ne cheent point en regale.
ms (voir ci-dessous, chap. [18]) ne contient pas la liste ici annoncée, mais seulement un provincial sous la forme d'un glossaire latin-français des noms de provinces et diocèses. Ce renvoi est omis dans P et M.
etc.
,Talis
, quondam presbiteri et ultimi ejusdem ecclesie possessoris, cujus presentatio seu patronatus ad nos pleno jure spectat, prout fertur, Talem
, presbiterum,Talem
ad dictam parrochialem ecclesiam Beati etc.
casu predicto admittatis et ipsum seu procuratorem pro eo in possessionem et saisinam prefate ecclesie per tradicionem calicis, ornamentorum et alias ut moris est ponatis et inducatis seu poni et induci faciatis, sibi ipsam ecclesiam conferendo et curam animarum committendo eique seu predicto procuratori suo de fructibus, redditibus, oblacionibus et emolumentis universis ad eandem parrochialem ecclesiam quomodolibet spectantibus faciatis ab omnibus quorum intererit integre responderi.etc
.
¶ Nota que le roy ne appelle point gens d'Eglise reverens, de quelque dignité qu'ilz soient ; mais evesques ou arcevesques il appelle seulement amez et feaulx, sinon qu'ilz fussent du sang royal comme en ceste presente lettre.
¶ Item nota que en teles lettres adreçans a arcevesques ou evesques seu ejus vel eorum vicariis in spiritualibus, car communement les prelaz ne se tiennent pas sur leurs dignitez.
¶ Item nota ces motz nichilominus mandantes, car ilz y doivent estre avecques ce mot requirentes.
¶ Item nota que la possession de cures se baille par autre maniere que d'autres benefices.
etc.
,tali
aut ejus locumtenenti,Talis
, clerici, ad plenum confidentes, talis loci
cum ejus pertinenciis ms, ici développé d'après P.omis ms, rétabli d'après P.Talem
quamdiu nostre placuerit voluntati. Talem
aut ejus procuratorem pro eo et nomine ipsius in magisterium et gubernationemms, corrigé d'après P .Tali
cautione sufficienti de rebus sibi per dictum juramentum traditis, de ipsis ac regimine et magisterio predictis idem Talis
bonum et legitimum compotum dilecto et fideli helemosinario nostro aut ejus deputato quocienscumque fuerit requisitus reddere teneatur.etc.
¶ Nota que le roy a acoustumé de donner le gouvernement des Per regem ad relacionem elemosinarii.
¶ Item que celui a qui on baille le gouvernement doit bailler caucion des biens qu'il trouvera et aussi de bien gouverner et de rendre compte a l'aumosnier du roy ou a ses commis, car c'est des deppendences de l'office de l'aumosnier d'en savoir le gouvernement et d'en faire rendre compte.
etc.
,Talis
, quondam presbiter, per ipsius obitum, prout fertur, nunc vaccantem et ad collacionem nostram pleno jure spectantem,Tali
Talem
seu ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam corporalem et realem dicte cappelle seu cappellanie ponatis et inducatis seu poni et induci faciatis, adhibitis solennitatibus assuetis, ipsumque seu dictum suum procuratorem de fructibus, redditibus et emolumentis ejusdem cappelle uti et gaudere pacifice et ab omnibus quorum interest seu intererit integre responderi faciatis, amoto abinde quolibet illicito detentore litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente.etc.
¶ Nota la difference qui est de collacion d'une chappelle et collacion
¶ Item aussi nota que aucunes foiz on adrece les lettres de collacion de benefices aux gens des comptes avec les justiciers pour en avoir la verificacion en la chambre, mesmement quant la chappelle est fondee et doee sur les deniers ou demaine du roy.
etc.
,ms.sic ms.etc.
¶ Nota que ces lettres de significamus se baillent a ceulxomis ms, rétabli d'après le sens et d'après P, qui donne a ceulz des hostelz du roy ou de la royne occuppez.
* Item nota que en ce ne sont pas comprises les distribucions cothidiennes.
ms, corrigé avec M.ms, corrigé avec M.M donne, de façon moins convaincante, per longatas et iteratas considerationes ; le formulaire lat. 17056 confirme en un sens la leçon du ms, en donnant deliberationes., M, est fautif au plan grammatical ; le fait pourtant que “les autres ecclésiastiques” soient cités plus loin nous incite à comprendre qu'après avoir cité les parents du roi, l'expression évoque les maîtres clercs du parlement, et non pas “le clergé du royaume, la cour supérieure de parlement” ; c'est pourtant cette dernière leçon qui est donnée dans le formulaire lat. 17056, qui porte cleri regni nostri.abrégé universitat- ms et M.ms, corrigé avec M.ms, corrigé d'après M.ms, corrigé d'après M.M.sic ms et M, comprendre meritaque et virtutes avec le formulaire lat. 17056.M.
dudum […], nuper […]
) permettent par ailleurs de lui assigner comme discernen~
dans le ms comme dans P et M. Nous comprenons : “il a été décidé de pourvoir aux dignités (…) par l'élection (…) des prélats (…) en tant qu'ils savent juger des personnes, des lieux, des mérites”. Talem
nominavissemus ut primas dignitatem, canonicatum et prebendam in eadem ecclesia vestra vaccantes vel vaccaturas sibi conferretis, quiquidem Talis
, prout audivimus, dies suos nuper clausit extremos absque eo quod sibi de eadem dignitate et prebenda providistis.Talem
Talis
vobis Tali
conferre velitis, sic domino meo et nobis in hoc placituri quod ad ecclesiasticas libertates ecclesiamque vestram affectiores reddamur, nec vestra negligencia aut alterius affectionis occasione qua inordinata distribucio subsequeretur nos inducatis quatinus pro publicis Ecclesie commodis alia statuere moveamurTalem
omnibus ad collacionem vestram precibus nominatis preferre intendimus. Non obstantibus quibuscumque litteris aut scriptis per importunitatem obtentis seu obtinendis, quibus in prejudicium harum nostrarum patencium litterarum obtemperari nolumus quovismodo.etc.
etc.
,omis ms.Tel
, aumosnier de nostre tres chier et améprécédé de tres, rayé.er, duc de Bourbon et d'Auvergne, comte de Clermont, Forez, Roannais et l'Isle-Jourdain, né en 1401, fut élevé, pendant la captivité de son père, à la cour du dauphin Charles, auprès duquel il demeura après la prise de Paris par les Bourguignons. Charles lui confia au long des années plusieurs charges : capitaine-général du dauphin en Languedoc et Guyenne (21 août 1420), lieutenant-général du roi en Dauphiné (7 octobre 1424), lieutenant du roi dans les marches du Beaujolais, Bourbonnais, Forez, Lyonnais, Mâconnais, Nivernais (1424), lieutenant-général du roi en deçà de la Seine (12 septembre 1429)… Il mourut à Moulins le 4 décembre 1456 (Vérité garde le roy
: la construction d'une identité universitaire en France, XIIIe-XVe siècleTel
et autres par vertu de certainnes graces, expectacions ou reservacions qu'ilz se dient avoir de court de Romme se sont efforciez et efforcent d'avoir et apprehender la possession et saisine dudit doyenné et a ceste cause faire citer et travailler ledit exposant et ceulx dudit chappitre de Heriçon ou autrement le molester contre raison et lesdictes ordonnances et ou grant prejudice et dommage d'icelui exposant, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision.Johannes des Granges
qui en août 1428 avait vendu un pré au père de Jean Girart (e et XVe siècles, les La Grange et les Boisyetc.
, en certiffiant etc.
Ausquelz nous mandons etc.
Car ainsi nous plaist il et voulons qu'il soit fait. Non obstans quelzconques etc.
ms, corrigé avec A 1 BM.
Ceste ordonnance eut lieu par especial en l'obeïssance du roy jusques a l'an mil CCCC vint et six que […] ms, n'a pas été complétée ; l'espace qui sépare l'alinéa de la formule suivante, légèrement plus grand qu'à l'ordinaire, laisse supposer qu'une suite était attendue ; celle-ci semble avoir été donnée dans le nota [9.16.a]. Le manuscrit M reproduit le nota, mais en laissant tomber le que
et son appel à un complément. — Le concordat de 1426 est publié dans O.R.F., t. XIII, p. 123-126.
etc.
,ms très effacé, mot de lecture incertaine.La construction de la phrase est aidée si l'on insère ici une mot tel que ut ou quatinus.sic ms, comprendre vellet., le d rayé d'un trait d'encre rouge.etc.
N.
etc.
tali ecclesia
nuper obtinere solebat M.
, vaccantes ad presens per ipsius obitum vel alias ex aliqua predictarum causarum
, quorum canonicatus et prebende collacio ad nos pleno jure vel
jure regalie ut supra
noscitur pertinere, per nostras alias litteras Tali
contulisse dicamur, prout in eisdem lacius continetur,N.
vel ejus procuratorem pro ipso in canonicum dicte ecclesie recipiant et in fratrem, eidem stallum in choro et locum in capitulo assignantes, et in dictorum canonicatus et prebende possessionem admittant et inducant eumdem sibique de fructibus, emolumentis, proventibus, obvencionibus et juribus eorumdem faciant integraliter responderi, juxta nostrarum predictarum litterarum de quibus liquebit seriem et tenorem, ipsos ad hoc, si opus sit, vel :
de jure regalie nostre ad nos vel curiam nostri parlamenti cognicio spectare videtur vel noscatur, opponentes hujusmodi ad certam et competentem diem ordinariam vel extraordinariam nostri presentis parlamenti, non obstante quod sedeat, vel futuri proximo Parisius parlamenti adjornetis vel faciatis adjornari, in dicta opposicionis causa processuros et facturos ulterius quod fuerit racionis, dilectas et fideles gentes nostrum dictum parlamentum tenentes vel que nostrum dictum futurum parlamentum tenebunt certifficando super hoc competenter ; quibus mandamus ut super hoc, auditis partibus, exhibeant debite justicie complementum quod eidem Tali
de gracia speciali concedimus. Litteris surrepticiis ad hoc contrariis non obstantibus quibuscumque.etc.
B.
,omis ms, rétabli d'après la formule [6.14].sic ms ; la formule [6.14] donne exhortantes.etc.
Cet edict donné à Chinon le 10 février 1424 se trouve dans un vieil protocole compilé par M. Odard Morchesne, clerc, notaire et secrétaire du roy Charles VII…) et dont ils reproduisent le nota [9.16.a]. La formule est aussi donnée dans le manuscrit
B.sic ms et B, ab eo sumpta en B offre un sens plus clair., B, est moins satisfaisant. B.ms et M, ideo B.sic ms ; M corrige en donnant exuberantes ; B est sans doute plus proche de la formulation d'origine, immensas bonitatis exuberantias.ms et M, corrigé avec B.B.B.B, posteritati M.corrigé à tort en debemus dans M.B.B insère ici un potest qui nous semble inutile à la construction.abrégé s' dans ms, développé avec M.La leçon de M, expertique ejus, impose une construction différente et un sens moins riche que celle du ms et de B, qui concordent ici.ms et M, corrigé avec B.B ajoute ici caritatis. ms et M, in debita forma B.omis B.B ajoute ici exercicii. B, est plus satisfaisanr.abrégé s' dans ms, développé avec M.B porte à tort ad quevis.B.B.B.manque dans B.B. sic ms et BM ; il faut comprendre que adhiberi reste commandé par volumus et jubemus (“nous le voulons ainsi, et que pleine foi soit donnée…”).
Ceste lettre fut faicte au pourchas du president de Prouvenceprésident de Provence
était donné à Jean Louvet, qui avait été président de la chambre des comptes d'Aix en 1415 (sur le personnage, voir ci-dessous la formule [16.4] et son annotation). À l'époque où Morchesne rédigeait son formulaire, il avait perdu la faveur du roi, et ce depuis 1425. ms.prieur de Villamers
(Villamée, Ille-et-Vilaine, cant. Louvigné-du-Désert), parmi les conseillers de Jean de Harcourt, comte d'Aumale (er, duc de Bourbon, apprécia ses qualités et le nomma conseiller de son grand conseil le 14 janvier 1426 (e siècle, d'après l'obituaire de Geoffroy Cholet
roi de Bourges, qui ne pouvait bien sûr intervenir dans la vie d'un collège parisien. Une documentation infiniment plus riche en lettres royaux concernant le collège a été collectée, sous Charles VII, dans le formulaire fr. 5271. Toutes précisions utiles sur les lettres de don de bourses et leurs formules dans
ms. Le copiste a manifestement simplifié une expression du genre domus nostre scolarium de tali nomine Parisius, comme le montre la formule [9.18 ] ; de fait, S donne domus nostre scholarius (sic) talis collegii (la formule est absente de PM).Talis
, nunc vaccantes per ipsius totalem a dicta domo recessum, sicut fertur,Tali
, clerico,N.
juribus ad ipsos spectantibus uti et gaudere pacifice permittant, statutis dicte domus in omnibus observatis.etc.
etc.,N., nunc vaccantes per ejus totalem a dicta domo recessum, ut dicitur, sic ms, corrigé avec S. sic ms, corrigé d'après S et les autres formulaires cités par N. Gorochov, op. cit. ; le formulaire fr. 5030 corrige en sufficienti gramatice.Tali
, clerico,N.
ad dictos locum et bursas admittatis et in eorum possessionem inducatis ac de fructibus et emolumentis universis ad ipsos locum et bursas spectantibus uti et gaudere pacifice faciatis, consuetudinibus et statutis dicte domus in omnibus observatis. Et in casu quo in dictorum gramaticorum collegio non reperiretur de presenti scolaris gramaticus sufficiens ad studendum ad artes, volumus de gracia ampliori quod idem N.
prefatos locum et bursas, in dicto artistarum collegio vaccantes ut prefertur, obtineat et possideat, si ad hoc per vos ydoneus reperiatur.etc.
etc.
,Le a de monasterii a été ajouté en interligne.M. de tali loco
, ordinis sancti Augustini,Tali
, clerico,Talem
in vestrum et dicte ecclesie vestre monachum ejusdem monasterii recipiatis, eum caritative tractando et tractari faciendo, proviso tamen quod alteri ibidem per nostras alias litteras presentes in data precedentes minime sit provisum.etc.
Domus Deià la place de
domus Filiarum Dei, laissant croire qu'il est ici question de l'Hôtel-Dieu, hôpital dépendant du chapitre cathédral de Paris.
N.
intuitu pietatis et de gracia specialiN.
in dicta domo recipi et admitti ac eidem victum et vestitum et alia sibi neccessaria consueta sicut uni ex aliis sororibus dicte domus ministrari faciatis, eamdem sincera caritate in domo tractantes.etc.
Tel
, chevaucheur de nostre escuierie, soit envoyé de par nous en pluseurs lieux en nostredit royaume et dehors,Tel
, lui quatriesme en sa compaignie et au dessoubz, armez ou desarmez, avec leur or, argent, joyaulx, bouges, harnoiz, chevaulx, lettres closes ou patentes et autres biens et choses quelzconquesetc.
¶ Nota qu'on ne baille pas communement ces lettres de passage ainsi amples, sinon aux chevaucheurs qui sont de l'ordonnance de l'escuierie du roy.
* ¶ Item qu'elles ne durent que un an et que on ne mande pas qu'on leur face provision de gardes et chevaulx, sinon a leurs despens.
* ¶ Item nota ce mot feissions faire, car mieulx est qu'il y ait feissions faire que qu'il n'y eust seulement feissions ; car le roy de soy ne pourverroit pas de chevaulx, de vivres ne d'autres neccessitez aux chevaucheurs ou autres de ses bienvueillans, mais le feroit faire.
N.
en tel lieu
; et ne lui faites ou donnez ne souffrez estre fait ou donné aucun arrest ou empeschement ne a ceulx de sa compaignie jusques a tel nombre
et au dessoubz, en corps ne en biens, en quelque maniere que ce soit ; ainçoiz leur administrez vivres et autres choses neccessaires a leurs despens, se requis en estes.Le ms ménage un blanc d'environ deux à trois lettres.etc.
¶ Nota que a telz passages a seel placqué ne se doivent adrecer que aux subgez seulement et non point a aliez ou bienvueillans, puisqu'il y a en teste De par le roy.
¶ Item communement on n'y met point de temps, pour ce que ce sont passages volans.
¶ Item nota qu'il suffist de dire simplement Donné en tel lieu, sanz dire soubz nostre seel de secret ou soubz seel placqué.
etc.
Jean le Bon
, vécut entre 1399 et 1467. Il était le fils cadet de Louis d'Orléans et de Valentine Visconti. À l'âge de treize ans, il fut donné par Charles VI en otage au duc de Clarence lors des négociations au sujet du départ des Anglais venus en 1412 soutenir les Armagnacs contre le duc de Bourgogne. Jean resta prisonnier en Angleterre jusqu'en 1445, sans détenir, une fois rentré en France, un rôle d'envergure. Sa personnalité lui valut une enquête de canonisation poursuivie en 1518-1519 mais restée sans suite (pourparlé et mis en termes
à La Tombe et à Saint-Maur-des-Fossés (Telz
et Telz
, marchans et les aucuns bourgois de Paris, seroient moult propices pour conduire et demener le fait de la delivrance de nostredit cousin d'Angolesme et des autres hostages estans avecques lui oudit païs d'Engleterre, se de ce faire nous plaisoit donner congié et licence ausdiz marchans, sans lesquelz noz congié et licence iceulx marchans ne se vouldroient ne oseroient jamais entremettre dudit fait,Telz
et Telz
et a chascun d'eulx omis ms, rétabli d'après P.Telz
et Telz
, les trois, les deux ou l'un d'eulx, leurs gens, serviteurs ou messages puissent aler et venir, acompaignez honnorablement selon leur estat, toutes et quantes foiz que bon leur semblera durant le temps dessusdit par devers les Angloiz, ou leur escrire pour ledit fait, franchement et quittement, sans aucun destourbier ou empeschement et sanz ce que pour occasion de ce aucun blasme, reprouche ou faulte leur puissent estre imputez ne imposez ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit. Et avecques ce pour l'execucion et acomplissement de ladicte delivrance de nostredit cousin d'Angoulesme et des autres hostages dessusdizetc.
etc.
,écrit en interligne, au-dessus de comme, que le scribe a omis de rayer.Telz
et Telz
, bourgois et marchansprécédé de l'amorce du mot habitans (arrêté au premier jambage du n), rayée.précédé de varlez ou, rayé.Telz
, Telz
et chascun d'eulx et leurs gens ou facteursen fin de mot, un jambage superflu rayé d'un trait fin.Telz
ou leursdiz gens et facteurs paient les peages, travers et autres reddevances es lieux et en la maniere acoustumez. Ces presentes aprés un an prouchain venant non vallables.Le ms laisse en blanc un espace d'environ trois lettres.Le ms laisse en blanc un espace en fin de ligne, laissant disponible l'équivalent de six à dix lettres environ.etc.
¶ Nota que le roy ne use pas de ce mot mandons, fors a ceulz qui sont ses subgetz ; et a ceulz qui sont amis, aliez et bienvueillans il use de ces mots prions et requerons ; ne aussi ne use pas contre eulx de punicion en cas de desobeïssance ou de negligence d'obtemperer a ses lettres de passage, comme il fait a ses subgetz.
¶ Item nota que lettres de passage se donnent communement a temps ; et aussi souventes foiz on y adjouste ou restraint des clauses ou des motz selon la qualité des personnes et selon la diversité du temps.
sic ms, PM ; S donne les gouverneurs.omis ms, rétabli d'après M.etc.
¶ Nota que qui auroit a faire de ceste lettre a officiers du royaume, que par avanture y convendroit il avoir expedicion ou verifficacion de generaulx ou de chambre des comptes, mesmement pour nouveaulx trehuzTreu
: impôt, taxe, tout type de redevance seigneuriale (Godefroy, t. VIII, p. 65).
etc.
,etc.
comme es passages precedens
.N.
en ambaxade par devers nostre tres chier et tres amé frere le roy de Jerusalem et de SecileN.
et ceulx de leur compaignie jusques au nombre de H
personnes et autant de chevaulx et au dessoubz, ensemble leurs robes, joyaulxprécédé de males, rayé.précédé de l'amorce du mot paisiblement (arrêté au b), répété par erreur puis rayé.etc.
¶ Nota ces motz de jour et de nuit ; ¶ item par eaue et par terre ; et encores, quant on veult porter harnoiz, on y met ces motz armez et desarmez.
¶ Item nota que, quant on fait un passage pour gens communs qui ne sont pas serviteurs ou officiers, on ne met pas qu'on les laisse passer sanz paier tribu.
¶ Item on y met ceste clause Ces presentes aprés etc.sic ms.
¶ Item nota que la lettre contiengne passage aussi bien a retourner comme a aler.
* Item nota ces motz a leurs despens,
etc.
,N.
, episcopus Baffensisms en Bassensis
et comprendre Paphos/Basso, l'un des quatre évêchés de Chypre. Selon Wipertus Rudt de Collenberg (e et le début du XVe siècle, comme Aymeri de Nabinal (1322-1337), Raymond Robert (1377-1386), ou Bertrand de Cadoent (1408-1413). Rien ne permet de préciser lequel aurait été conseiller de l'un ou l'autre roi Charles qui régna durant cette période. ms, corrigé avec le formulaire fr. 5030.Rependium
est enregistré par Du Cange, t. VII, p. 129, au sens de “récompense”. On voit bien le sens général : le roi souhaite être, par la bonne conduite de ses alliés, tenu à réciprocité quand l'occasion s'en présentera (a vobis ad rependia teneamur
), et cela lui sera même agréable (grate
). Mais nous voyons moins bien comment se loge vestras
dans la construction, que l'on peut comparer à l'expression utilisée dans la formule [10.10], ad graciarum merita rependenda non irracionabiliter teneamur
, mais que l'on ne peut corriger à l'aide de M, P ou S, qui omettent tous trois la présente formule. Nous hésitons à proposer, entre autres solutions, ad gracie vestre rependia
ou ad graciarum vestrarum rependia
.X Signe en forme de 8 ouvert par le bas, ms.etc.
etc.
,etc.
, amis, aliez etc.
,N.
nous asuivi de esté, rayé.Telz
et Telz
, les Angloiz qu'il a prisonniers en nostre chastel de Mehun sur EvreTelz
, Angloiz de la garnison de Bellesmetel temps
etc.
, pour venir dudit lieu de Bellesme audit lieu de Mehun sur Evre par devers lesdiz prisonniers pour le fait de leur finance et composicion et eulx en retourner a Bellesmeetc.
Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.etc.
etc.
,Tel
et a ceulx de sa compaignietant
personnes et autant de chevaulx et au dessoubz, bon et loyal sauf conduit du jour de la date de ces presentes jusques a deux moys prouchain venans pour venir pescherabrégé pesch-r.abrégé pesch-r.en tel lieu
et pour eulx retourner.Tel
et ceulx de sa compaignie, jusques audit nombre de tant
et au dessoubz, vous souffrez et laissiez, chascun de vous endroit soy, venir pescherabrégé pesch-r.etc.
etc.
,Tel
, marchant du royaume de PortingalTel
, marchant, et son varlet ensemble ses denrees et marchandises et les mariniers, patrons, commitresComite
: officier qui commandait la chiourme à bord d'une galère (Godefroy, t. IX, p. 130).Tel
, a sondit varlet ne aux mariniers de son vaissel aucun arrest, destourbier ou empeschement en leurs corps ou en leurs biens ou marchandises. Non obstans quelzconques marques repulsables ou contremarques jugees ou a juger, ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. Car tel est nostre plaisir. Pourveu que le dessusdit ne ceulx de sa compaignie ne facent ou procurent faire, en appert ou en secret, chose prejudiciable a nous, a nostre seigneurie ne a noz subgez.etc.
¶ Nota que a subgetz ou bienvueillans le roy ne use point de ce mot sauf conduit ne ne donne sauf conduit fors a ennemis ; et, quant l'en fait un sauf conduit, on y doit tousjours limiter le temps combien il a a durer.
* ¶ Item tousjours y doit estre mise la provision que celui a qui on donne sauf conduit ne fera ne ne pourchassera etc., combien qu'elle y est entendue de soy.
* ¶ Item nota qu'on n'y met pas communement qu'on face administrer vivres ne autres neccessitez, comme l'en fait a amis ou subgetz, et en toutes autres
* ¶ Item nota aussi que communement on n'y met pas ce mot sejourner, mais seulement passer et rapasser.
* ¶ Item nota que les Anglois et Portingaloiz paient en chancelerie de France chascun un escu d'or pour le seel et, se le roy faisoit faire plus forte ou meilleur monnoye d'or que escuz, meilleur doivent paier, ou ceulz de France ne paient que VI solz parisis ; et se le sauf conduit est pour pluseurs, ilz doivent paier chascun un escu et sic consequanter, sinon quant ilz sont varlez ou serviteurs, car le maistre acquite ses serviteurs, mais que la lettre porte qu'ilz soient serviteurs. Et ceste rigueur vient d'eulx mesmes, car en Angleterre chascun François paie un noble ou plus forte piece d'or, se plus forte y avoit cours.
¶ Les Ytaliens, Lombars et autres Oultremontains paient XI solz parisis pour seel de simple queue en chancelerie de France, et les juifz en paient III frans.
¶ Item les Navarrois paient pour scel XXIIII solz parisis, ou un François ne paieroit que VI solz parisis.
etc.
,ms.N. N.
ad partes Almaniesic ms.ms.ms.mot surmonté d'un tilde superflu, ms.etc.
Tel
avoir esté deceu d'oultre la moitié de juste priz en la vendicion par lui faicte a Tel
de tele chose
, assise en tel lieu
,Tel
Tel
et tous autres qui pour ce feront a contraindre par toutes voyes deues et raisonnables.etc.
etc.
etc.
,etc.
ceterisque justiciariis nostris aut eorum locatenentibus,Talem
deceptum fuisse ultra dimidiam justi precii in contractum vendicionis certe quantitatis bladi vel alterius rei
per ipsum Talem Tali
facte, habita consideracione ad tempus contractus predicti,Tali
Talem
factis, dum tamen a prelato suo aut alio super hoc potestatem habente de hujusmodi fide et juramento dispensacionem obtinuerit, ac litteris surrepticiis etc.
etc.
¶ Nota qu'on ne donne point ceste lettre de decepcion sinon ou contract de vendicion, et non pas en autres comme d'eschange ou de commutacion, car elle n'y a pas lieu.
* Item nota bene quod hec vocabula debent apponi semper : habita consideracione ad tempus contractus, ac etiam hec : justicia mediante ; et aussi la dispensacion du prelat, toutes foiz qu'il y a lettres passees par foy et serement par celui qui empetre la lettre.
etc.
,Tel
ne puisse a present paier ses debtes en quoy il est obligié a pluseurs ses creanciers et que il soit prest de faire cession de tous ses biens sans fraude,Tel
précédé de vous, rayé.Tel
ou aucuns de sesdiz pleiges sont detenuz prisonniers pour ceste cause, si les faites delivrer a plain, se ce n'est pour noz debtes et pour celles des foires de Champaigne et de Brie.etc.
¶ Nota que ces deux clauses, les debtes confessees et la provision qu'il sera tenu de paier ses creanciers s'il revient a fortune de biens, y sont necessaires et doivent estre mises en toutes lettres
etc.
,etc.
Tel
nous a fait exposer que, comme certain procés fust nagaires meu et pendant par devant le bailly de tel lieu
ou son lieutenant entre ledit exposant, d'une part, et Tel
, d'autre part, pour raison de certaine somme d'argent en quoy ledit Tel
lui estoit et est tenu pour certaines et justes causes plus a plain contenues oudit procés, et sur ce ait esté tant procedé que par sentence dudit bailly ledit Tel
a écrit en interligne au-dessus de ait, rayé.Tel
pour fuir et delayer et le bon droit et debte dudit exposant retarder et empescher a frivolement appellé et son adjournement relevé a noz grans jours de tel lieu
, lesquelz ne seront point tenuz ceste annee presente ne n'est esperance qu'ilz le soient de cy a long temps, et par ainsi ledit exposant, qui est povres homs, seroit en peril de perdre sa debte par teles fuytes et delaiz, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, comme de ajouté en interligne.tel lieu
, que sur ce lui vueillons pourveoir dudit remede.Tel
tel bailliage
de nostre prouchain parlement a venir, non obstans que les parties ne soient pas dudit bailliage, pour poursuir ou delaissier sondit tel lieu
il envoye ledit procés, suffisamment cloz et seellé de son seel, par devers noz amez et feaulx conseillers les gens qui lors tendront nostredit parlement, pour en ordonner comme il appartendra par raison ; auquel jour, en tant que mestier est, nous l'adjournons sur ce par ces presentes. Et de tout ce que fait auras en ceste partie certiffie audit jour nosdiz conseillers ; ausquelz nous mandons que aux parties, ycelles oÿes, facent bon et brief acomplissement de justice. Car ainsi etc.
Non obstans etc.
etc.
etc.
e siècle et démographie dans la région piscenoise : l'exemple de Conase-XXe siècleM donne aussi Bry
.etc.
etc.
¶ Nota que en la lettre d'anticipacion fault declairer de quoy et de qui on a appellé en brief, sanz en faire grant narré, qui ne vouldroit tendre a autre conclusion avec l'anticipacion. Et quant il y a procés par escript et on a appellé de sentence diffinitive, on mande qui veult par la lettre d'anticipacion que le juge envoye les procés et les exploiz a la court cloz et seellez.
* ¶ Item nota comme devant que, puisque une lettre se adrece a un sergent, tousjours y fault mettre ce mot commettons, car il ne doit riens executer sanz commission.
* ¶ Item nota que, quant une lettre royale contient qu'on adjourne ou present parlement, on y doit tousjours mettre non obstant que ledit parlement siee et que par avanture les parties ne soient pas des jours etc., ou au moins on y doit mettre ces motz de nostre present parlement et pour cause, car ces motz et pour cause emportent la non obstance. Mais, quant on mande l'adjournement estre fait ou parlement a venir, on ne la y doit pas mettre, fors seulement aucunes foiz la clausems. non obstant que par avanture les parties etc.
* ¶ Item nota que, quant on fait anticiper l'appellant dedanz les trois mois, il n'est plus tenu de impetrer adjournement en cas d'appel ne de le faire executer, mais doit comparer au jour a quoy il est anticipé.
* ¶ Item nota que le roy ne use jamais de ce mot commettons a la court de parlement, car ilz ne sont pas commissaires, ainz sont juges souverains ; mais bien leur mande et commande simplement. Toutesvoyes il mande bien et commet a ceulx de la court en particulier et quant on les nomme
etc.
,Talis
et ejus uxoris, continentems.Talem
per senescallum talem
aut ejus locumtenentem factams.Talis
ad nos seu parlamenti nostri curiam appellavit, appellacionem tamen suam nullo modo prosecutus est, licet tres menses ad hoc de stillo dicte curie nostre ordinati jamdiu estest
est justifiée dans la construction si l'on comprend jamdiu est
comme une incise.Talem
etc.
etc.
,abrégé penan-.e siècle (N.
, les y puisse ou doye prendre ne s'en entremettre en aucune maniere, sinonms, corrigé avec P.Tel
s'estoit intruz en sadicte portion de cure ou en avoit prins les fruiz, oblacions ou revenues, de l'en mettre horsque se
a valeur d'un simple “si”).N.
et de tous autres qui l'ont voulu veoir et savoir, neantmoins, ledit complaignant estant en sesdictes possessions et saisines, ledit N.
depuis an et jour et ença, de son auctorité et sanz la licence, gré ne consentement dudit complaignant, s'est intruz en ladicte portion de cure, en a prins ou s'est efforcié de prendre les fruiz, revenues et emolumens et les applicquer a son proufit, qui est ou tres grant dommage dudit exposant, et en le troublant et empeschant en sesdictes possessions et saisines a tort, sanz cause, indeuement et de nouvel, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision.N.
et tous autres qui pour ce feront a contraindre, viguereusement et sanz aucun deport ; et se sur ce naist debat ou opposicion, le debat et les choses contencieuses prises et mises en nostre main comme souveraine, la nouvelleté, trouble et empeschement ostez et restablissement fait avant tout euvre des choses prises ou ajouté en interligne au-dessus de et, rayé.ms.etc.
Non obstans etc.
Mandons a tous noz justiciers etc.
etc.
etc.
,etc.
N.
et de M.
sa femme, heritiers seulz et pour le tout de Tel
, jadiz escuier, frere dudit N.
, nous a esté exposé en griefment complaingnant que, ja soit ce que ausdiz complaingnans a cause de ladicte hoirrie, tant par la generale coustume de nostre royaume qui est tele que le mort saisist le vif son plus prouchain heritier par apprehensionms.e siècle, cristallisation d'une pratique qui assurait les droits de l'héritier sur les biens familiaux tout en le protégeant des exigences fiscales de ses seigneurs. Elle fut captée dès la fin du XIVe siècle par le discours juridique de la monarchie qui promut le critère de l'hérédité à l'encontre de celui de l'élection (Tel
, en possession et saisine d'avoir et prendre yceulx biens et les fruiz, revenues et emolumens demourez du decés et d'en faire et disposer comme de leur propre chose, en possession et saisine que autre que eulz et mesmement Tel
ne autres quelzconques n'ont que veoir ne que demander esdiz biens et ne les peuent ne doivent prendre ne appliquer a eulx sanz le sceu et consentement des diz complaingnans, et en possession et saisine, que se on avoit prins ou emporté desdiz biens, de les faire rapporter et restituer et de faire en oultre reparer par justice tout ce qui auroit esté ou seroit fait au contraire, et desdictes possessions et saisines ajouté en marge et appelé par un signe d'insertion.ajouté en fin de ligne et retenue corrigé par surcharge en retenir.Tel
et de tous autres qui l'ont voulu veoir et savoir, neantmoins, lesdiz complaignans estans en leursdictes possessions et saisines, ledit Tel
ou mois de mars derrain passé, acompaignié de Telz
et Telz
et autres gens armez d'armes invasibles et defendues, s'est transporté de nuit en l'ostel ou trespassa ledit feu Tel
et en icelui hostel lui et ses complices ont rompu de fait et a force les coffres et escrins, ont prins et emporté IIII C escuz d'or, V Msic ms ; P n'est d'aucune utilité pour interpréter cette formule très tassée (5000 livres ou 5 marcs ?), car il réduit toute l'expression à telles choses en valeur de cent livres tournois ; S donne une liste différente ; M enfin, en un passage effacé que nous peinons à lire, confirme la leçon du ms, en semblant donner V M d'argent, donc 5 marcs.P et M donnent l'ont pris d'eschelle et emblé et emporté
(S a tassé l'expression), en reprenant donc d'eschelle
(“par escalade” : Godefroy, t. III, p. 388) et en comprenant emblé
comme un participe passé. La version du ms n'est pas à rejeter pour autant, qui pourrait avoir déformé ou compris en emblee
(“furtivement” : Godefroy, t. III, p. 32).etc.
comme en la precedent jusques a celle clause :
en certiffiant etc., devant laquelle on met ce que s'ensuit :
Et neantmoins, appellé avec toy ung notaire ou tabellion publique, fay bon et loyal inventoire desdiz biens meubles pour la conservacion du droit de celui ou ceulx a qui ilz doivent appartenir ; et te informe diligemment et secretement de et sur la prinse d'iceulz biens, sur l'infraction de nostredicte sauvegarde, sur ms.etc.
Car ainsi etc.
Mandons a tous noz justiciers, officiers et subgez que a toy en ce faisant obeïssent et entendent diligemment et te prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et par toy requis en sont.etc.
¶ Nota que en la lettre de complainte en cas de nouvelleté soient tousjours mis ces motz depuis an et jour ença ; car qui veult proceder par voye de nouvelleté, il fault qu'il le face et aussi que la complainte soit executee dedanz l'an et le jour de l'empeschement ; et qui ne se pourvoit dedanz ledit temps, s'il n'a grace et reliefvement du prince, ce qu'on donne a tres grant difficulté, il n'est plus receu par voye de nouvelleté. Bien puet avoir autre remede et prendre une simple saisine, qui se conforme assez a la complainte en cas de nouvelleté, excepté que en cas d'opposicion la chose contencieuse n'est pas mise en la main du roy, et aussi que la congnoissance s'en donne aux juges ordinaires et non pas a ceulz du roy par prevencion.
¶ Item nota qu'on ne doit pas mettre en la lettre de complainte que celui qui la prent ait esté miz hors ne osté de sa possession, car il doit tousjours maintenir sa possession, maiz doit estre mis qu'on le y a empeschié ou qu'on s'est efforcié de le faire.
¶ Item nota ces motz desquelles possessions et saisines et autres a ce pertinens ledit N.
* ¶ Item ista et en le troublant et empeschant en sesdictes possessions et saisines a tort, sanz cause, indeuement et de nouvel, car ce sont quasi vocabula sacramentalia in talibus et y doivent estre mis.
* ¶ Item nota qu'on ne donne pas complainte en cas de nouvelleté pour biens meubles seulement, mais on la donne bien quant avecques les meubles on se complaint des immeubles, comme en la precedent lettre.
* ¶ Item nota ces deux motz par prevencion ; car se les juges ordinaires ou autres que royaulx avoient prevenu, c'est assavoir en avoient eu ou entreprins la congnoissance premier que le roy ou ses officiers, ilz en peuent et doivent congnoistre.
* ¶ Item nota que l'assignacion pour veoir executer la complainte doit tousjours estre faicte sur un des lieux ou des choses contencieuses, sinon que le prince l'octroyast autrement par sa lettre pour doubte et peril ou pour autres causes etc.
* ¶ Item nota les III clauses qui sont mises en la lettre en cas d'opposition, c'est assavoir que la chose contencieuse soit mise en la main du roy ; et la nouvelleté, trouble et empeschement ostez ; et que restablissement soit fait de ce que prins ou levé auroit esté, et s'entent ledit restablissement de fait ou par signe.
* ¶ Item nota qu'on ne doit pas prendre sa complainte de moins qu'on a droit en la chose ne aussi de plus ; comme qui seroit seul heritier, il doit prendre sa complainte de toute l'oirrie, et qui n'est que heritier en partie, il doit prendre sa complainte pour sa partie et porcion.
* ¶ Item nota que en sa majeurmaior
, t. V, p. 86), il pourrait désigner, une fois appliqué au domaine diplomatique, l'exposé de l'acte.
etc.
,etc.
Tel
, seigneur de BeaulieuTele
, en son vivant femme de Tel
et fille et heritiere seule et pour le tout de feu N.
et par ce, tant par la generale coustume de ce royaume par laquelle le mort saisit le vif son plus prouchain heritieretc.
et les terres et seigneuries de etc.
et teles choses
etc.
et leurs appartenances et appendences, avecques toutes les autres terres et seigneuries dont ladicte feue etc.
estoit saisie et vestue au jour de son trespas, en bonne possession et saisine d'avoir et tenir en sa main toutes lesdictes terres et seigneuries, en prendre, cueillir, lever et applicquer a son proufit toutes les revenues, rentes et emolumens, d'y commettre et ordonner officiers telz que bon lui semble et y faire et faire faire toutes autres choses et exploiz que ceulx qui en ont esté seigneurs ont eu droit de faire et exploicter, en possession et saisine, que se aucuns se sont boutez esdictes terres ou en aucunes d'icelles ou s'ilz en ont prins et levé les rentes, revenues, fruiz, prouffiz et emolumens, de les leur faire rendre et restituerTel
ait joÿ et usé paisiblement tant par lui comme par ceulz dont il a la cause en ceste partie, par tel et si long temps qu'il suffist et doit suffire a bonne possession et saisine avoir acquise, garder et retenir au veu et sceu de tous ceulx qui l'ont voulu veoir et savoir, neantmoins pluseurs personnes de divers estas, depuis le trespassement des dessus nommez etc.
de fait et de leur voulenté au moins, sanz tiltre vallable, ont prins et apprehendé la possession desdictes terres et seigneuries, les tiennent et possident et en applicquent a leur proufit les fruiz, revenues et emolumens, qui est ou tres grant grief, prejudice et dommage dudit exposant, en le troublant et empeschant en sesdictes possessions et saisines a tort et sanz cause, si comme il dit ; mais pour ce que ladicte etc.
est alee de vie a trespassement des deux ans a ou environ et que, obstant ce que ledit exposant a esté longuement detenu prisonnier es mains des Angloiz, noz anciens ennemis et adversaires, et depuis son retour de prison, ou
ajouté en interligne.Tel
a faiz a feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et a nous aussi tant ou fait des guerres comme autrement fait etc.
, voulans, en recongnoissance d'iceulx et a ce que de plus en plus il soit abstraint et curieux de nous servir, lui estre favorable en ses affaires et lui eslargir amplement nostredicte grace, Tel
Tel
ou son procureur pour lui en sesdictes possessions et saisines et d'icelles le fay joïr et user paisiblement, en contraingnant a ce et a cesser d'ores en avant lesdiz troubles et empeschemens et nouvelleté les detenteurs desdiz heritages, terres et seigneuries et tous autres qui feront a contraindre, viguereusement et sanz deport et par main armee se mestier est ; et en cas d'opposicion ou reffuz, le debat et les choses contencieuses prises et mises en nostre main comme souverainne, la nouvelleté, trouble et empeschement ostez et restablissement fait reaument et de fait, premierement et avant tout euvre, de ce que pris et levé aura esté, attendu que des cas de nouvelleté par prevencion la congnoissance appartient a noz juges et officiers, que ceste matiere est de grans choses situees et assisesIl semble qu'il manque ici une expression du genre de en divers païs. Cette partie de la formule est absente de P et de S ; M donne une expression plus tassée, qui omet même situees et assises.précédé de nosd., rayé.Le passage imprimé entre crochets droits est omis dans ms, dont le scribe avait ménagé un espace d'environ six lignes pour recevoir la fin de la formule, jamais complétée ; nous y donnons la version de M ; P donne le passage de façon très synthétique et un peu différente : etc., pour dire etc., en les certiffiant etc., ausquelz etc. pour les causes dessusdictes commettons que etc.etc
. Car ainsi etc
. . Non obstans etc
.etc
.]Le passage imprimé entre crochets droits est omis dans ms, dont le scribe avait ménagé un espace d'environ six lignes pour recevoir la fin de la formule, jamais complétée ; nous y donnons la version de M ; P donne le passage de façon très synthétique et un peu différente : etc., pour dire etc., en les certiffiant etc., ausquelz etc. pour les causes dessusdictes commettons que etc.
etc.
,tali
etc.
,Talis
etc.
nobis fuit expositum graviter conquerendo, cum ipse conquerens justo titulo et ad bonam causam sit et fuerit in possessione et saisina pacificis et quietis habendi, levandi, percipiendi et exigendi annuatim quatuor libras turonensium monete regie a Tali
pro et superms.etc.
et juxta domos etc.
ex altera parte, videlicet XL solidos turonensium in quolibet festo Nativitatis Domini et alios XL solidos turonensium in quolibet festo beati etc.
, fueritque idem conquerens in possessione et saisina compellendi et compelli faciendi dictum Talem
ac suos predecessores a quibus causam habet ad sibi solvendum annuatim predictas soluciones et predictis terminis, et de hoc ipse conquerens sit et fuerit in possessione et saisina pacificis et quietis a XXX annis citra vel ultra ac per tot et tale tempus quod sufficit ad bonam possessionem et saisinam acquirendum et acquisitam retinendum, nova turba infrascripta excepta, nichilominus tamen, ipso predicto conquerente existente in suis possessione et saisina predictis, idem Talis
, possessor P donne tenenciarius.omis ms, rétabli d'après P, qui donne intitur (sic).ms, corrigé avec P.Tali
, in qua partes ipse moram trahunt, prout fertur, habetisLa formule s'arrête brutalement ici dans le ms, le reste de la page (environ les deux tiers) étant laissé en blanc. De leur côté, P et le formulaire fr. 14371 s'arrêtent à committimus etc., sans ménager de blanc ensuite. La formule est absente du manuscrit M, ici affecté par une lacune matérielle, et c'est sans doute un ajout postérieur qui est consigné à cet endroit dans S : committimus quatinus, partibus ipsis auditis, exibeatis celeris justicie complementum.Quoniam sic fieri volumus. Non obstantibus etc. Datum etc.
etc.[…]Le texte de la formule s'arrête ici, tout le reste de la page étant laissé en blanc, ainsi que la moitié supérieure de la page suivante. Même absence de la formule dans P (M a perdu toute cette partie) et dans le formulaire fr. 14371. La formule par contre est donnée dans S (fol. XXXII-v de l'éd. 1539), dont on peut lire le texte.
etc.
,tel bailly
etc.
Tel
nous a exposé que, comme selon raison et les ordonnances royaulx chascun soit tenu de faire guet et garde en la plus prouchaine forteresse du lieu ou il est demourant et ou il a et puet plus promptement avoir son retrait et reffuge en temps de guerre, neantmoins les habitans de pluseurs parroisses voisines du chastel et forteresse de tel lieu
, appartenant audit suppliant, et lesquelz sont plus prouchains dudit chastel et forteresse que d'autre forteresse et y peuent plus promptement avoir leur refuge et sont tenuz d'y faire guet, si comme l'en dit, sont refusans ou delayans de faire guet et garde oudit chastel de tel lieu
, dont grant inconvenient s'en pourroit ensuir a nous et a la chose publique, se sur ce n'estoit pourveu de remede convenable, si comme dit ledit exposant, requerant sur ce nostre provision.etc.
, tel lieu
qui sont plus prouchains d'icelui que d'autre forteresse, tant noz subgetz que d'autres seigneuriestel lieu
, tant de jour que de nuit, selon la forme et teneur desdictes ordonnances royaulxetc.
Et audit etc.
Non obstans lettres surreptices, tilde omis.etc.
etc.
¶ Nota que la provision de guet et garde ne se baille pas durant l'opposicion, sinon en cas de peril eminent, et ne baille l'en pas celle lettre sanz opposicion devant le plus prouchain juge royal pour cause des ordonnances royaulx etc., ou devant le juge ordinaire, sinon toutesvoyes en tres grant neccessité et pour evident cause.
ou
prevost de ajouté en interligne.N.
ou a son lieutenant,Tel
nous a esté exposé que en certaine cause meue et pendant par devant N.
ou son lieutenant entre ledit exposant, demandeur d'une part, et N.
, defendeur d'autre, pour tele chose
, en laquelle cause les parties ont procedé par aucunes journees et sont appointees en N.
, ledit exposant pour prouver son entencion a besoing des ditz et depposicions de pluseurs tesmoings vielz, vallitudinaires et affutursaffuturos (absencia longa)
, employée dans la formule suivante ; le terme se retrouvait par exemple chez Jacques d'Ableiges (Item
: cautum est que en cas de novelleté au commencement du procés on requiere que, comme l'en ait certains tesmoings vieulx et valetudinaires, sexagenarios vel longa absentia abfuturos, servans a la cause… qu'ils soient examinés a futurvielz, vallitudinaires et affuturs, de la mort ou longue absence desquelz…
(présente formule) avec senes et valitudines aut de quorum morte verisimiliter dubitatur necnon affuturos absencia longua
(formule suivante). On remarque le décalque de vocabulaire qui nécessite cependant une modification de la syntaxe.précédé de grace, écrit en fin de ligne puis rayé.pour tele cause
commettonsIntendit probare
et par lequel les parties énonçaient leurs demandes et leurs conclusions dans la cause débattue (N. juge
ou a son lieutenant feablement close et seellees soubz les seaulx et signe manuel de vous et de vostre adjoinct, pour valoir et servir audit exposant en temps et en lieu ce que raison donraetc.
etc.
¶ Itemitem
laisse supposer que le ms a sauté un ou plusieurs nota précédents. De fait, P (fol. 55v) donne préalablement ces remarques : Nota que aucunes fois on fait bien adrecier ceste lettre a aucun notaire, advocat ou autre personne notable que le roy commet a ce faire par ses lettres avec ung adjoinct. Et aussi on la donne bien que la cause n'est pas meue, mais seulement esperee de mouvoir ; et lors on mande au commissaire qu'il garde envers soy la deposition des tesmoings. Item que l'examen se doit faire appellee partie adverse et autres qui feront a appeller ; et aussi que la partie a ses contrediz et reproches en temps et en lieu. Item doit bien advertir le notaire que aprés ces mots tous les tesmoings de[s] condicions dessusdictes ne soient mis ces motz et autres, car il ne les y doit point laissier sinon qu'il lui feust commandé par exprez.
etc.
,abrégé appuncte.ms.sic ms, mais l'on attend plutôt suprascriptarum.sic ms, mais vacabit conviendrait mieux au sens.etc.
¶ Nota que aucune foiz on fait bien adrecier la lettre de examiner tesmoings a aucun advocat ou autre personne notable que le roy commect a ce faire avecques un adjoinct ; et aucune foiz aussi on la donne bien que la cause n'est pas encores meue, mais seulement esperee a mouvoir, et lors on mande au commissaire qu'il garde devers soy en depost la depposicion des tesmoings ou qu'il la baille a la partie feablement close et seellee.
* Item nota que l'examen se doit faire appellé la partie adverse et autres qui feront a appeller ; et aussi que la partie a ses contredits et reprouches en temps et en lieu.
* ¶ Item doit bien advertir le notaire que aprés ces motz tous les tesmoings des condicions dessusdictes ne soit mis ce mot et autres, car il ne luisic ms, sans doute pour l'i.
etc.
,Tel
que, ja soit ce que N.
soit puis un an ença alé de vie a trespassement, delaissié ledit exposant son parant plus prouchain et habille a lui succeder en tous les biens meubles et heritages demourez de son decés, neantmoins il ne s'est osé ne oseroit porter simplement pour heritier dudit deffunct, doubtant qu'il ne fust trop chargié de debtes, par quoy les biens demourez du decés d'icelui defunct sont en voye d'aler a gast et tourner a perdicion, se par nous n'estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme ledit exposant dit, requerant icelui.tel bailly
et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que, ledit inventoire fait et ladicte caucion baillee, ilz delivrent ou facent delivrer audit exposant lesdiz biens meubles et immeubles demourez par le decés dudit defunct, en le faisant, souffrant et laissant joïr et user d'iceulx selon la teneur de nostre presente grace, sanz l'empescher ne souffrir estre empeschié en quelque maniere que ce soit au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. Non obstans usage, stille, coustume et quelzconques lettres surreptices a ce contraires.etc.
etc.
¶ Nota qu'il fault declairer le temps de la mort du trespassé, car on n'a pas acoustumé de donner lettre de benefice d'inventoire
* ¶ Item nota que l'inventoire des biens se doit faire par les officiers du roy et non par autres.
* ¶ Item nota qu'il n'y ait autre du lignage qui se voulsist porter pour heritier simplement, c'est a dire sanz benefice d'inventoire.
* ¶ Item nota que celui qui se fait heritier doit bailler caucion d'autant que valent les biens du mort et qu'il est tenu de paier les debtes et les obseques et aussi d'acomplir le testament, tant que les biens le peuent fournir. Aussi il ne seroit point tenu a en paier plus, ce qu'il seroit se il se portoit heritier sanz benefice d'inventoire.
* ¶ Item nota que l'executoire s'en adrece aux officiers du roy et qu'on leur mande que la caucion soit baillee et l'inventoire fait avant qu'ilz baillent nulz des biens du mort.
* ¶ Item nota que celui qui prent le benefice d'inventoire doit estre le plus prouchain heritier, au moins qui s'en vueille entremettre.
etc.
,etc.
N.
, lequel se dit estre presentement monté et armé suffisamment en nostre service soubz le gouvernement et en la compaignie de nostre amé et feal conseiller et maistre des arbalestriers, le sire de Torsayde nostre royaume
présent dans l'adresse donnerait novembre 1422 comme Tel
ne de sesdictes causes, quereles et besoingnes ; mais se faicte, attemptee ou innovee estoit au contraire, etc.
Et audit etc.
Non obstans quelzconques lettres surreptices etc.
etc.
¶ Nota que la lettre d'estat se doit adrecer a tous les justiciers du royaume et non pas seulement a ceulx du roy ; car on a souventes foiz a faire devant autres juges que royaulx. Et quant celui qui prent l'estat s'en veult aidier en parlement ou aux requestes, pour honneur de la court on le doit adrecier formeement a nos seigneurs de parlement, et si fait on communement aux bailliz ou seneschaulxP donne aux autres juges
.et a tous les justiciers de nostre royaume etc. Toutesvoyes qui seroit adjourné a comparoir en personne ou qui seroit convenu pour un delit ou autre cas criminel, teles lettres d'estat en general ne leur proufiteroit riens, ne pourtant on n'y laisseroit a proceder sinon que les lettres feissent mention du cas en particulier.
* ¶ Item nota ces motz lequel se dit estre, car en ce cas le roy ne l'afferme pas, et ainsi celui qui se veult aidier de l'estat doit avoir et exhiber aux juges lettre certifficatoire de son cappitaine qu'il est ou service etc. ; toutesvoyes quant celui est de l'ostel du roy ou homme notable et le roy ou le chancelier scevent ou sont informez a la verité qu'il est ou service etc., ou quant la certifficacion du cappitaine est monstree en chancelerie avec la lettre d'estat, on donne l'estat affirmativement en disant ainsi : lequel est montéetc. et, puis que le roy l'afferme par ses lettres, il n'est plus besoing d'avoir certifficacion en jugement ne dehors.
* ¶ Item nota que, quant le roy chevauche en armes, on donne communement l'estat jusques a un moys aprés le retour.
* ¶ Item aussi, quant c'est pour gens qui sont en une frontiere, on leur donne communement leur estat prefixPrefix
: fixé, arrêté, décidé d'avance (P, d'ordinaire plus laconique, ajoute ici : Et aucuns veulent souvent estat du jour qu'ilz partent de leurs hostelz, mais on n'a pas acoustumé de leur donner sinon du jour des lettres
.
* ¶ Item aucuns veulent souventes foiz avoir estat du jour qu'ilz partirent de leur hostel, mais on n'a pas acoustumé de le leur donner, fors seulement du jour des lettres.
etc.
,Talis
etc.
, qui in armis et equis in ajouté en interligne.Tali
,tale tempus
in statu teneatis ac teneri faciatis, non permittentes contra eum aut ejus res et bona quecumque hoc pendente fieri, procedi vel innovari ; quin ymo facta vel innovata, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducatis, tilde omis, ms.etc.
Non obstantibus litteris surrepticiis etc.
etc.
etc.
,S.
ou a son lieutenant,N.
nous a esté exposé que des tel temps
il bailla et presta comptant a Tel tele somme d'argent
a son tres grant besoing, parmy ce qu'il lui promist de la lui rendre des tel temps
et a ce faire s'obliga lui et ses biens meubles et immeubles et ceulx de ses heritiers et ayans cause et renonça expressement et par la foy et serement de son corps a toutes lettres d'estat, de grace, de respit et autres qui pourroient empescher ou retarder le paiement d'icelle somme, si comme par lettres faictes et passees soubz tel seel
l'en dit ce plus a plain apparoir, et, combien que le terme dedanz lequel il devoit restituer ladicte somme soit passé et que ledit exposant ait sommé ledit Tel
de le paier ainsi que promis lui avoit, neantmoins icelui Tel
en a esté et est refusant et pour ce l'a fait icelui exposant executer et par son opposicion adjourner par devant vous a certain jour nagaires ou
de respit, desquelles on dit la teneur estre tele :
,etc.
par vertu desquelles noz lettres dessus incorporees ledit Tel
s'est efforcié et efforce de faire surseoir et assoperAchopper
: arrêter, suspendre le cours (tel temps
, et ainsi ledit exposant ne seroit pas paié de son deu en son grant dommage et prejudice, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme il dit en nous humblement requerant que, attendu qu'il a presté le sien de bonne foy, qu'il a ja longuement attendu et qu'il a besoing d'estre paié tant pour vivre et maintenir son estat comme aussi pour soy acquitter envers ses creanciers et n'a pas faculté de longuement attendre sanz grant dommage, et mesmement que ledit Tel
est obligié a le paier et a renoncié par foy et serement a teles lettres comme dit est, nous lui vueillons sur ce pourveoir dudit remede.Le deuxième m (le premier abrégé) est écrit par erreur avec quatre jambages.Tel
et autres quelzconques lettres surreptices par lui impetrees ou a impetrer au contraire, ausquelles quant a ce nous ne voulons estre eu aucun regart. Car ainsi etc.
Et audit etc.
etc.
¶ Qui veult faire lettre de contre estat, il doit incorporer les lettres d'estat, au moins en doit declairer si avant dedanz sa lettre qu'on puisse veoir comment l'estat est causé et a quelle occasion on l'a donné et jusques a quel temps ; et doit mettre en sa lettre les motifz selon les personnages et les causes du prest et les promesses. Et se les parties n'estoient pas encores en procés, on doit faire autre conclusion que la precedent, comme de mander qu'on execute l'obligacion etc. ou autrement.
etc.
,tel juge
etc.
Tel
avons receue, contenant que comme des l'an etc.
ou mois etc.
ledit suppliant eust obtenu de feu nostre tres chier frere Loys, en son vivant daulphin de ViennoizTel
, comme plus a plain est contenu et declairié esdictes lettres de grace et remission, lesquelles lettres, dont l'execucion vous estoit commise, ledit suppliant, obstant ce que par sa povreté ou autrement il ne povoit faire satisfacion aux parens et amis charnelz dudit defunct, qui par long temps se sont tenuz rigoreux vers lui, et pour les mutacions du temps et aussi qu'il s'est occuppé et emploié en nostre service ou fait des guerres, ne vous a encores presentees ne requis l'enterinement d'icelles, par quoy il est en voie qu'elles lui soient de nulle valeur et effect, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede convenable, si comme il dit, requerant humblement que, attendu qu'il a depuis fait satisfacion a partie et que ledit fait advint par chaude cole, en son corps defendant, et que pour occasion dudit cas il a esté et encores est absent du païs et par ce a enduré moult de paine et travail, nous lui vueillons sur ce impartir nostredicte grace.dedanz tel temps
, vous ajouté dans l'interligne inférieur.Non obstant
.etc.
etc.
¶ Nota ces motz comparant en personne, car autrement on ne doit donner le relievement ; et aussi le malfaicteur doit presenter en personne sa lettre de grace pour veriffier le contenu, car en cas de delit on n'est pas receu par procureur au moins quousque.
* ¶ Item nota qu'on lui baille temps prefixPréfix
: fixé, arrêté, décidé d'avance (Godefroy, t. VI, p. 376), donc ici sans doute “délai convenu d'avance, courant du jour des lettres”.
* ¶ Item nota que, se depuis la date de la remission estoit pronuncié ou ensuy bannissement, il ne suffiroit pas de ce reliefvement cy, mais fauldroit avoir lettre en double queue revocatoire dudit bannissement.
etc.
,N.
ou a son lieutenant,Tel
, povre homme prisonnier en noz prisons de tel lieu
, contenant que de l'omicide par lui nagaires perpetré de chaude cole en la personne de Tel
nous lui avons octroyé noz lettres de grace, le s ensuite biffé d'un trait fin.ms.Tel
etc.
¶ Nota que on ne doit pas bailler surseance par le narré que dessus, sinon que la remission soit passee. Et souventes foiz aucuns cauxsic B, lecture sans ambiguïté, confirmée par la leçon de P , cauts ; nous proposons de voir dans la forme un dérivé du latin “prudents”, “avisés”.
etc.
,tel juge
etc.
tel temps
vous seurseez et faites surseoir de proceder ou attempter par geheyne, tourment ne autre voye extraordinaireTel
, prisonnier pour tel cas
etc.
¶ Nota qui seroit prisonnier es prisons d'autres que du roy, on doit faire adrecer le mandement de la surseance au premier huissier ou sergent et lui mander et commettre qu'il face commandement au juge qu'il sursiee jusques au temps sanz attempter etc.
etc.
,sic ms, comprendre les, mais la rupture de construction est admissible.abrégé xpienne.etc.
etc.
¶ Les prelaz et diocesins doivent estre diligens d'obtenir teles lettres et de les faire executer pour les inconveniens qui de jour en jour adviennent a catholiques par telz pertinaxPertinax
: opiniâtre, obstiné (
etc.
,Tonsure
, au sens d'élagage (“émondes, branches élaguées” : Godefroy, t. VII, p. 743 – on parlait à l'époque moderne de tonte
), pourrait s'opposer à coupe
au sens d'abattage.etc.
etc.
,Tel
Tel
tant seulement, vous et ledit verdier de ladicte forest et tous autres qu'il appartendra en serez et demourrez quittes et deschargiez partout ou mestier sera, sanz aucun contredit ou dificulté. Non obstans etc.
etc.
¶ Nota que l'adrece de ces dons de bois se fait en diverses manieres, car aucune foiz on adrece la lettre au souverain maistre des eaues et forestz quant il en y a une et XVe siècles
* ¶ Item nota qu'on dit plus proprement la coppe et tonsure de deux arpens (ou : de tant ) de bois qu'on ne feroit que le roy donnast deux arpens de bois.
* ¶ Item nota que tousjours on y doit mettre qu'on le face delivrer ou lieu moins dommageable pour le roy.
Tel ou Telz
, comme des pieça ilz aient esté miz en cause par devant vostre bailly de N.
a l'instance ou requeste de Tel pour tele cause
, et sur ce ayent procedé les parties par pluseurs journees tant qu'elles sont appointees en faiz contraires et en enqueste et que jour prefix leur a esté assigné a faire tele chose, laquele chose lesdiz supplians, obstant tel empeschement
, n'ont point fait et ne la pourroient plus faire dedanz ledit jour, par quoy ilz sont en voye de perdre leur bon droit, se vostre grace ne leur estoit sur ce tel temps
etc.
etc.
ajouté en interligne.Telz
.
Tel secretaire
.
¶ Nota qu'on doit faire sa requeste civile selon le cas, et la doit on faire adrecer au roy et lui supplier qu'il mande au juge qu'il face ce qu'on veult requerir, et la fait on en parchemin et aucunes foiz en papier. Et quant d'une lettre royale ja grossee et respondue en chancelerie on veult faire sa requeste civile sanz se donner peine de la faire par maniere de requeste adrecee au roy, on doit mettre en marge au dessussuivi de au dessus, répété par erreur.Per modum requeste civilis si placet, laquelle requeste civile doit estre playee en carré, comme unes lettres closes, et se clost d'une liace de parchemin petite comme la petite queue d'une simple lettrepetite queue
de la simple lettre
(le mandement
des diplomatistes) ne doit pas désigner la simple queue recevant le sceau, mais plutôt la fine bande de parchemin, découpée sous la queue et qui permettait, si besoin, de clore le tout avant envoi.
* Item nota qu'on doit escrire dessus laprécédé de sa, rayé.salut ne dilection. Mais quant c'est a la court de parlement, a la chambre des comptes ou a autres qu'il appelle en lettres patentes ses amez et feaulx, on le y met en disant ainsi : a noz amez et feaulx les gens tenans nostre parlement. Et un pou plus bas, en autre ligne, on met le nom de celui ou ceulx Par le roy ne Par vous. Et au doz de la requeste, le procureur ou celui qui l'a faicte y mect aucunes foiz son nom, a ce qu'elle ne soit perdue en chancelerie et qu'on saiche a qui la bailler a l'audience.
etc.
,etc.
ou a son lieutenant,Telz
.Telz
vel sic :
de tele grace et remede comme verrez au cas appartenir et comme vous nous conseilleriez en vostre conscience que leur feissions, telement qu'ilz n'aient cause d'en retourner plaintifz par devers nous.etc.
¶ Nota que le notaire qui signe le mandement doit signer la requeste ; et selon les cas et les conclusions que la requeste contient on doit faire la conclusion du mandement : se la requeste contient matiere de grace, le mandement doit estre qu'on lui pourvoye de grace ; se elle contient matiere de punicion ou de justice, qu'on pourvoye de remede de justice ou que on se informe et, informacion faicte, qu'on y pourvoye, etc. Et communement on octroye ces requestes civiles de lettres qu'on ne veult pas ne du tout refuser ne du tout octroyer et s'en attent on a la discrecion des juges.
* ¶ Item quant on a a faire devant ung juge qui n'est pas royal, pour ce que le roy ne adrece point ses lettres en particulier, au moins patentes, que a ses juges et officiers, on doit faire le mandement de la requeste adrecer a ung sergent selon le subsequent.
etc.
,Tel
, qui est enclose soubz nostre contreseel, tu presentes au gouverneur de Blois ou a son lieutenant et lui fay commandement de par nous que de et sur le contenu en ladicte requeste il pourvoyeTel
ms.etc.
etc.
Autre mandement de ce pour le Dalphiné.
etc.
, dalphinus Viennensis,Talis
et Talis
traditam vobis Nous développons avec P prestitur- en prestituris, comprenant qu'il s'accorde par attraction de nobis : comme vous nous conseilleriez de leur offrir.Tales
non redeant querelosi.etc.
¶ Nota que, quant on fait aucunes lettres royaulx pour le Daulphiné avec le tiltre du roy, on doit mettre le tiltre du Daulphiné, c'est assavoir dalphinus Viennensis, car le Daulphiné n'est pas du royaume. Et
* ¶ Item nota que, de tous mandemens de justice du Daulphiné, on les adrece communement au gouverneur et gens du conseil, car ilz y sont les souverains pour le roy daulphin, et si veulent dire que autres juges du païs ne peuent ou doivent executer mandemens sanz leur annexe ou sanz leur ordonnance ou consentement.
* ¶ Item nota que, qui a a faire d'une lettre ou royaume et ou Daulphiné, on a acoustumé d'en prendre deux lettres, l'une pour le royaume et soubz le seel du royaume, l'autre soubz le seel du Daulphiné.
* ¶ Item nota que, posé qu'on face mencion en aucunes lettres du païs ou des gens du Daulphiné, non pourtant ne doit on pas mettre dalphinus Viennensis se elles ne s'adrecent es officiers du païs ; et, posé ores que le roy ait enfant qui soit ou qui porte le nom de daulphin, si demeure au roy la seigneurie et le prouffit du Daulphiné et s'en font les lettres ou nom du roy, en y adjoustant ces motz dalphinus Viennensis jusques a ce que l'enfant soit en aage de seigneurie, qui est, comme dient les anciens, ou an […] Le manuscrit a ménagé un blanc en fin de ligne, sur l'espace d'environ cinq lettres ; P donne ou XIIIIme an.
etc.
,Tel
, P donne a la deffense ou a la hue
, et M uniquement a la hue
. Huer
, au sens de “crier pour débusquer le gibier”, est souvent attesté dans le contexte de la chasse au loup (defenses
se comprend à la lecture du défenses
, sorte de clôture humaine qui obligerait les loups à sortir parmi les lévriers ; c'était le moment de lâcher les chiens : Et quant il aura assez de gent et aura assis ses levriers, il doit mettre toute la gent autour du buisson fors que devant les levriers, au plus pres que il pourra l'un de l'autre, selon les genz qu'il aura. Et cela appelle l'en deffenses, pour ce qu'ilz deffendent qu'ils ne s'en aillent fors que parmi les levriers
(éd. cit., p. 240).Tel
ou a son certain commandement, en lui faisant aussi bailler tout ce qui pour raison de ladicte chasse lui sera necessaire, a ses despens et en paiant promptement. Pourveu que ces presentes soient veriffiees et expediees par le maistre de noz eaues et forestz en icelui duchié de Touraine ou son lieutenant general.etc.
¶ Nota que, quant il y avoit souverain maistre et general refformateur sur le fait des eaues et forestz
¶ Item nota ces motz portant ces presentes sanz ce etc.
* ¶ Item qu'il y soit en personne et que ce soit hors garenne.
* ¶ Item pour tous fraiz, deux deniers parisis ou tournois.
* ¶ Item nota l'excepcion des miserables personnes etc.
* ¶ Item nota bene qu'on ne la donne que jusques a un temps, de la Toussains jusques a Pasques.
* ¶ Item que en un bailliage ou en un païs.
* ¶ Item que les lettres en doivent estre expediees ou veriffiees par le maistre des eaues et forestz.
* ¶ Item qu'on doit promptement paier ce qu'on prent pour faire la chace.
* ¶ Item qu'on n'en adrece les lettres communement que a juges royaulx et leur mande l'en qu'il leur soit apparu deuement de la prise des loups ou loupves avant qu'ilz donnent leur compulsoire(lettre) compulsoire
, expression calquée sur le latin (littera) compulsoria
(littera qua judex rem aliquam executioni mandat
, d'après la définition de Du Cange, t. II, p. 472). Voir aussi Godefroy, t. II, p. 215.
tel juge
etc.
Tel
, povre homme chargié de femme grosse et d'enfens, contenant comme il ait nagaires obtenu de nous certaines noz lettres de grace et remission seellees de nostre grant seel en laz de soye et cire vert pour le fait de la mort de Tel
, lesquelles lettres il ne pourroit bonnement veriffier ne les fais contenus en icelles prouver pour ce que, quant le fait advint, il estoit nuit ; pour quoy ledit suppliant doubte nosdictes lettres a lui estre de nul effect et valeur, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace, si comme il dit, requerant humblement ycelle.etc.
etc.
¶ Nota que en celle lettre le roy ne octroye pas absoluement que le suppliant soit creu par son serement du contenu en sa remission, mais seulement que sur ce on lui pourvoye par l'advis des saiges etc.
* Item nota bene celle clause : se toutesvoyes nostre procureur etc., et celle de ouquel cas etc.
etc.
,Raffo
. M donne ici Razo
et Rasot
à l'autre formule. Il est possible pourtant que Raffo
soit la bonne leçon : un Adam Raffou
est cité en 1388 comme valet des lévriers du roi et, la même année, un Roblin Raffou
apparaît comme valet des chiens du roi (Arch. nat., KK 36, fol. 2, 9-v, cité dans l'index manuscrit du compte consultable aux Arch. nat.).e jour de juingajouté en interligne.sic ms, Gautereau quelques lignes plus haut.gain
, largement attestée (Godefroy, t. IV, p. 191).ajouté en interligne.etc.
¶ Nota que ou relievement on doit declairer le jour que le deffault fut donné et y doit on mettre les causes de l'essoine
* ¶ Item on doit venir au relievement avant que le proufit du deffault soit adjugié, car autrement on ne obtendroit point relievement au moins que a tres grant dificulté. Et pour ce doit advertir le notaire a qui on baille a signer le relievement qu'il n'y ait en la lettre ces motz : Non obstant ledit deffault et ce qui s'en est ensuysuivi de sinon que le maistre des requestes l'eust adverti et commandé signer sanz l'oster, rayé de deux traits, à l'encre noire et rouge.et ce qui s'en est ensuy, sinon que le maistre des requestes l'eust adverty et commandé signer sanz l'oster.
* ¶ Item communement on ne donne point relievement de default sinon en refondant despens s'ilz y plustost
a déjà ici son sens moderne (“plutôt” soudé, “plus volontiers”, “plus souvent”), il convient pour la construction de répéter plus
devant legierement
.
* ¶ Item nota que en la conclusion on y met tousjours parties presentes ou appelees.
* ¶ Item, quant le deffault est donné devant ung juge subgetP donne, de façon plus explicite ung juge subget non royal
.
Reliefvement d'ung deffault devant ung juge subalterne.
etc.
,etc.
N.
, demandeur d'une part, et ledit suppliant, defendeur d'autre, lesdictes parties ont esté appoinctees a faire tele chose a tel jour
, auquel jour ledit suppliant, obstant ledit empeschement, ne peut comparer ne envoier ses lettres et munimens, et par ce fut mis en default, par le moyen duquel sa partie adverse pretend emporter gaigne de cause ou tel autre prouffit, se par nous n'est sur ce pourveu audit suppliant de nostre grace, si comme il dit, requerant icelle.Nous proposons de comprendre, comme dans la formule précédente, leurs procureurs ; PS, qui abrègent la clause, ne permettent pas de trancher, et la formule est absente de M. etc.
comme en la precedent lettre de relievement
etc.
etc.
,etc.
er octobre 1407 la tâche de verser les pensions des dames de la reine et les gages du personnel masculin de l'hôtel. Il occupa ce poste jusqu'à l'été 1409, quand il fut remplacé par Hémon Raguier, un favori de la reine (P donne Clacy
(Aisne, cant. Laon, comm. Clacy-et-Thierret...).etc.
Et audit etc.
Non obstans etc.
Mandons etc.
etc.
¶ Nota que, quant le roy mande qu'on adjourne devant les juges ordinaires, c'est assavoir ceulx a qui la congnoissance en appartient, on ne met point de committimus en la lettre ; toutesvoyes aucunes foiz ceste lettre se fait par committimus devant un juge royal, quant il y a assez cause de committimus.
La suite de la formule manque, le reste de la page ayant été laissé en blanc ; elle manque aussi dans P, qui s'arrête même à primo ; elle est totalement absente de MS.
etc.
,etc.
suivi de la, répété par erreur.desobeïssance a leur souverain seigneur
situent cette formule au temps de Charles VII. Du Fresne, t. II, p. 606, mentionne cette lettre en l'associant aux entreprises des Anglais en 1428, mais sans raison convaincante.en tel lieu etc., tel jour
etc.
, montez, armez et acompaignez suffisamment, chascun selon son estat, pour venir en nostre compaignie a l'encontre desdiz anciens ennemis.ou :
a telz
et telz
que en et par toutes les villes notables et chastellenies de ladicte seneschaucié ou :
de tel bailliage
ilz facent hastivement et sanz delay ces lettres publier a son de trompe es lieux acoustumez, telement que aucun n'en puisse ou doye pretendre ignorance, en commandant de par nous a tous les dessusdiz que ainsi le facent sur les peines dessusdictes ; et, s'aucuns desdiz nobles ou autres frequantans les armes sont ou estoient refusans ou delayans de eulx mettre hastivement suz et de venir par devers nous audit jour, ou plus tost preignent et arrestent tous leurs fiefz, meubles et immeubles, heritages, possessions et autres biens quelzconques reaulment et de fait en nostre main, sanz leur en faire aucune recreance ou delivrance, et en oultre les preignent au corps de main mise et en facent ou facent faire punicion comme de crimineulx de leze magesté et desobeïssance a leur souverain seigneur, telement que ce soit exemple a tous autres et que ilz n'en doyent estre reprins de negligence ou dissimulacion. Car ainsi voulons que soit fait. Non obstans quelzconques mandemens de gardes ou garnisons etc.
etc.
¶ Selon la necessité et selon les cas, on fait ces mandemens d'arriere ban aucune foiz plus expres, aucune foiz moins ; toutesvoies, quant le roy veult aler sur les champs en personne, on le doit tousjours faire plus expres.
etc.
,tel seneschal
etc.
et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans,Tel
nous a esté exposé que, comme il soit nobles homs et tiengne noblement en fief et arriere fief et par ce soit tenu de nous venir servir en ceste presente armee a l'encontre de noz ennemis et adversaires, ainsi que l'avons mandé et fait publier par maniere d'arriere ban, neantmoins il n'y est peu ne pourroit venir, obstant la continuelle occupacion qu'il a a cause de tele chose
, ainsi que ledit exposant nous a fait informer, requerant sur ce nostre grace et exempcion.etc.
etc.
¶ Nota que on n'a pas accoustumé d'exempter ung homme de venir servir en armes, fors pour une foiz et pour une armee seulement, et encores selon la neccessité que on a ; et selon les excusacions ou la faculté des parties, on met aucune foiz ceste provision : Pourveu toutesvoies que ledit Tel envoyera pour lui a nostredit service et armee ung homme d'armes monté, habillé et accompaignié souffisamment. Toutesvoies a gens povres et decrepitez on le donne bien aucune fois a tousjours.
etc.
,tel bailly
et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans,Tel
, aagié desuivi de tel, rayé à l'encre rouge.Tel
comme de Tel
et autres, et, quant il a esté decrepité par vieillesce, a monté et armé successivement a ses despens deux de ses enfans pour nous servir, l'un en la compaignie de Tel
et l'autre de Tel
, lesquelz ses enfans sont mors en nostre service ; et combien que ledit exposant pour sa vieillesce et imbecilité ne puisse plus frequanter les armes ne nous venir servir comme il a fait le temps passé et qu'il n'ait plus qui y envoier et aussi n'ait pas si bien de quoy qu'il a eu Le mot est surmonté d'un tilde, qui imposerait une restitution mises que nous avons rejetée en considération des deux autres participes, masculins, qui précèdent.etc.
Non obstans quelzconques ban, arriere ban et ordonnances ou defenses faictes ou a faire au contraire.etc.
etc.
,Telz
et Telz
, escuiers,Telz
et chascun d'eulx vous faites, souffrez et laissiez joïr et user plainement et paisiblement de nostre presente grace, exempcion et voulenté, sanz leur faire ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun arrest ou empeschement en corps ne en leurs terres ou autres biens quelzconques en quelque maniere que ce soit ; ainçoiz, se miz ou donné leur estoit, ostez le ou faites oster et mettre a plaine delivrance. Non obstans nostredit ban et arriere ban et les peines dedanz inflictesinflictas
, infligées
. Du reste, le substantif infliction
est attesté au XVe siècle (etc.
etc.
,ou :
aux esleuz sur le fait de la guerre en tel lieu
,Tel
, escuier, demourant en tel lieu
, contenant que, ja soit ce qu'il soit noble et procreé de noble lignee et qu'il face fait de noble en soy armant et poursuivant les guerres quant le cas y eschiet, sanz soy entremettre de marchandise, et par ce soit et doye estre franc de tailles, aides et autres subsides imposees sur les non nobles, neantmoins les habitans de tel lieu
ou :
les commis sur le fait des tailles d'icelle ville sic, suppléer N. ou autre élément de formulaire après de.ou :
oudit baillaige, commettons se mestier est que, se, appellez ceulx qui feront a appeller, il vous appert que ledit suppliant soit noble extrait de noble lignee et face fait de noble, comme dit est, sanz ce qu'il s'entremette du fait de marchandise, vous , corrigé par étirement et surcharge du s final.etc.
Non obstans quelzconques lettres surreptices etc.
etc.
¶ Nota que en teles lettres on ne met pas absolument qu'on tiengne quitte de tailles etc., mais seulement comme les autres nobles de sa condicion.
* ¶ Item nota que ceulx qui sont anobliz par lettre ou anoblissement ne sont pas nobles extrais de noble lignee, mais sont simplement nobles.
* ¶ Item nota ces motz appellez ceulx qui feront a appeller ; et aucunes foiz, quant il n'y a point de contrainte, je l'ay veu donner sans opposicion.[Bas de la page laissé blanc, sur un petit tiers.]
Pour pourveoir de curateur a personne insensee.
Pour pourveoir de curateur aucune personne) et
Pour pourveoir de curateur a une personne) confirment la leçon du
etc.
,tel bailly
ou a son lieutenant,Tele
, file de Tel
, consors en ceste partie, contenant que, comme ladicte Tele
, qui est agee de XXV ans ou environ, soit, des longtemps a, insensee et prise de pensee, telement que elle ne se sauroit gouverner et ne scet qu'elle fait ne qu'elle dit, et par ce pourroit perdre tous ses biens et estre sanz gouvernement, se sur ce ne lui estoit par nous pourveu de gracieux remede, si comme lesdiz exposans dient, requerans icelui.Tele
sont demourans en vostre bailliage en diverses jurisdicions, comme l'en dit, Tele
Tele
sa mereTele
et ses droiz, causes et biens garder, poursuir et defendre en jugement et dehors ; et interdisez a ladicte Tele
l'alienacion de ses biens et heritages, en mettant au neant tous contraulx par elle faiz depuis qu'elle fut insensee, comme dit est, et faisant crier et publier es lieux acoustumez a faire criz au païs que aucun ne face d'ores en avant aucun contrat avecques ladicte Tele
ne lui preste aucune chose ne achate d'elle, sur peine de perdre ce qu'ilz y mettront.etc.
Non obstans etc.
etc.
¶ Nota la congnoissance qu'on donne au juge de se informer du non sens, et que les parens doivent estre appellez et par leur advis se doit donner le curateur.
etc.
,etc.
Tel
et, aprés le trespassement d'icelui, avecques Tel
son derrenier mari, qui pareillement est depuis alé de vie a trespassement, et ja soit que, tant de raison comme par l'usage et la coustume du païs, tantost aprés le decés de chascun des dessus nommez compete et appartiengne a ladicte exposant pour son droit de douaire la tierce partie de tous et chascuns les heritages, biens meubles et chosessuivi de cho, rayé.N.
estoit seigneur ou temps du mariage fait et consummé en sainte Eglise entr'eulx, et aussi la tierce partie des heritages, choses nobles et non nobles tenues et la moitié des heritages et choses coustumieres que tenoit ledit T.
et dont il estoit seigneur au temps du mariage celebré entr'eulx, pour en user et joïr aprés le trespassement de chascun d'eulx par ladicte exposant et en prendre et parcevoir les fruiz, prouffiz, revenues et emolumens, sa vie durant seulement, et les appliquer a son seul et singulier proufit ou autrement en disposer a son plaisir, neantmoins N.
, filz et heritier dudit N.
, et I.G.
, heritier par certain moyen a declairer en temps et en lieu dudit T.
, se sont efforcez et efforcent et de fait se sont ensaisinez, c'est assavoir ledit S.
Cette initiale désigne le personnage qualifié plus haut de N.N.
, et ledit S.
Cette initiale désigne ici le second héritier.Tel
appartenoient en son vivant, et d'icelles choses ont, pour tant comme a chascun d'eulx touche, prins et parceuz les fruiz, prouffiz, revenues et emolumens et en ont autrement disposé a leur voulenté, sanz ce que eulx ou aucun d'eulx aient voulu ne vueillent laissier user et joïr ladicte exposant de son droit de douaire tel qu'il lui appartient par raison et ladicte coustume, eulx et chascun d'eulx sur ce suffisamment sommez et requis, qui est ou grant grief, prejudice et dommage de ladicte exposant et plus seroit, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme elle dit, requerant humblement icelui.Telz
et chascun d'eulxTel
depuis le trespassement de sondit pere et ledit G.
depuis le trespassement dudit T.
, ou que ladicte exposant eust peu prendre et parcevoir, se ne fust leur torsonnieretc.
Et a ladicte etc.
Non obstans etc.
Mandons etc.
etc.
¶ Nota que douaire est chose tres favorable et pour ce mande l'en au juge que, en cas de debat, il donne provision a lams.
* ¶ Item nota que, se les heritiers du mary sont mineurs et ilz n'ont tuteur, on mande au sergent qu'il leur en face pourveoir par juge competant et non pas que lui mesmes leur en pourvoye, car il ne doit.
etc.
,etc.
Tele
, vefve de feu Tel
, nous a esté exposé en complaignant que, ja soit ce que de raison et par la coustume du païs lui appartiengne tele chose et tele
pour son douaire, neantmoins les heritiers ou ayans cause dudit deffunct ont esté et sont refusans et en demeure de lui delivrer ou laissier prendre et avoir son droit et douaire, eulx sur ce sommez et requis, si comme elle dit, requerant sur ce nostre provision.ajouté en interligne.en tel bailliage
, en diverses jurisdicions, et que par devant nostre bailly d'icelui lieu de N.
, qui est nostre plus prochain juge desdictes parties et choses contencieuses, icelles parties pourront finer deetc.
, en certiffiant etc.
etc.
, en donnant a ladicte suppliant tele provision de sondit douaire pour son vivre et le demenéetc.
Non obstans etc.
Mandons etc.
etc.
etc.
,etc.
et a tous seneschaulx, baillifz, prevostz et autres noz justiciers, officiers et subgetz ou a leurs lieuxtenans,Tele
nous a fait exposer en complaingnant que, comme elle ait pieça esté mariee avecques feu nostre tres chier oncle le duc de Berry, durant lequel mariage et de sa viduitéMême leçon dans P ; comprendre et ou tems de sa viduité ou expression semblable.ms (l'adresse aux gens des comptes, la qualité de comtesse de Boulogne), mais absolument pas, comme l'écrit Bouillé, la date (Carcassonne, 16 mars 1420 : nous ne savons d'où il tire ce renseignement). Les prétentions de Georges de La Trémoïlle à jouir des terres et des revenus du comté de Boulogne sont attestées par quelques lettres de Philippe le Bon qui, dès le 21 janvier 1419, intervint en sa faveur auprès de la chambre des comptes de Lille et du gouverneur d'Arras (sic ms, corriger au moins d'icelles ; P donne, plus clairement : et d'icelles a receu et reçoit les fruis.ms.suivi de et, rayé.etc.
etc.
,Tel
,Tel tel nostre chastel
, dont vous avions baillié la charge,Tel
etc.
[Cette formule n'a pas été transcrite, mais les deux tiers inférieurs du fol. 116 et la moitié supérieure du fol. 116v ont été laissés en blanc pour l'accueillir. Le même procédé est suivi dans MP ; la formule est absente de S .]
Talis
, vicecomes de tali loco
, miles, nobis significare curavit quod, licet per ordinaciones nostras regias inhibitum existat ne subditis prelatorum, baronum et aliorum justiciariorum regni nostri nostre salve gardie concedantur, personis ecclesiasticis, clericis non conjugatis clericaliter viventibus, viduis, orphanis ac aliis personis privilegiatis exceptis, nichilominus Talis
et Talis
, justiciabiles et subditi dicti vicecomitis, certas salvas gardias a nobis obtinuerunt, quarumquidem vigorems, corrigé avec P. avec double signe d'inversion ; P donne nec eis.sic ms ; P donne, de façon plus convaincante, nec debent.ms.etc.
etc.
,etc.
graphié Nemox, ms.tele piece de vigne et tele terre
et qu'il ne loise a aucun d'en prendre les fruiz, neantmoins puis nagueres Tel
s'est transporté de nuit en ladicte vigne, a coppé et arraché les soches et emporté les roisins, rompu les murs et fait autres larrecins et malefices, dont encores punicion n'a esté faicte, ou grant dommage et prejudice dudit exposant et en esclande de justice, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision.sic ms, suppléer tel lieu.la première syllabe, ad, initialement écrite en fin de ligne, a été dans un second temps rayée et ajoutée en début de ligne suivante, devant la suite du mot.ms.etc.
Mandons etc.
et prisons etc.
etc.
¶ Nota que on ne donne pas l'auctorité a un sergent de faire seul une informacion, mais fault qu'il y ait un notaire ou autre personne publique avec lui ; bien donne l'en celle auctorité a un commissaire ou examinateur de Chastelet, voire a un huissier de parlement.
* ¶ Item, quant un sergent ou autre executeur de lettres royaulx a a faire d'avoir obeïssance, d'avoir aide, confort ou prisons, on doit mettre es lettres la clause de Mandons a tous noz justiciers etc.
etc.
,Raso
(voir annotation à la formule).N.
derrain passé N. N.
, acompaignez d'autres leurs complices, armés d'espees, auberjons et autres armes invasibles et defendues, se sont transportez de nuit en la garenne dudit exposant, ont prins ses counils ms ; la correction est confirmée par P, qui donne connins.Connils, counils
, sorte de lapins de garenne (est ensuite répété par erreur, sous la forme du signe tironien.tele chose et tele
et, en procedant de mal en piz, se transporterent a l'ostel dudit exposant pour le tuer et murdrir, s'ilz l'eussent trouvé, y latitare
, se cacher, fuir la justice (cf. etc.
etc.
,Tel
, general maistre et visiteur de nostre artillerie,N.
, tu bailles et delivres ou faces bailler et delivrerN.
, bailly et cappitaine dudit lieu de N.
, ou a ses gensSic ms. Nous sommes enclins à corriger guelle
en girelle
, leçon que nous retrouvons dans deux autres manuscrits du formulaire, fr. 5030 et fr. 5318. Le terme est recensé par La liste est sautée dans P et la formule absente de S ; M en donne une version assez différente : vint arbalestes grosses tant de tour de graille (sic) que de gros, ung canon, vingt casses de bon trait fin et XII gresles, six doubles et six sengles.N.
seulement, tu en seras et demourras deschargié et seront lesdictes parties allouees en tes comptes et rabatues de ta recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz etc.
etc.
* ¶ Nota que souventes foiz les chiefz de guerre, mesmement le maistre des arbalestriers, baillent telz mandemens et descharges touchans fait d'artillerie, et non pas le roy.
etc.
,N.
, nuncium pauperum cecorum magistri ac fratrum per beatum Ludovicum fundatorum Parisiussurmonté d'un tilde, ms.N.
nobis constitit certifficatumNous corrigeons constitit certifficatum avec P, là où le ms donne seulement certiffatum.abrégé comme subdictis.N.
vel res suas licitas quas secum detulerit viderint vel sciverint indebite detineri seu impediri, ipsi et eorum quilibet, prout ad eum pertinuerit, ad liberacionem tam corporis quam rerum suarum in casu premisso, vocatis evocandis, diligenter intendant. Presentibus post annum minime valituris.etc.
¶ Nota que ceste lettre ne se baillesuivi de point, rayé.ms, corrigé avec P.omis ms.
* ¶ Item aucune fois on y adjouste pour greigneur seurté que le prince met le message et ses biens en sa sauvegarde.
ms.sic ms, sans doute pour residentis ou residentibus.e siècle. Selon cet ouvrage, leur branche s'éteignit avec Jean-Amédée et Pierre de Miribel qui moururent sans enfants environ l'an 1450 ; Marie, leur sœur, fut dame de Sonas
. Il est probable que la lettre utilisée par Morchesne fasse référence aux disputes de succession entre Marie et Jean-Amédée après la mort de Pierre.ms.ms.e siècle, il devint docteur ès lois. Le 27 février 1417, la ville de Lyon lui fit des présents en tant que docteur ès lois et conseiller pour se le concilier. En 1420, il succéda à Guillaume Gélinon comme président unique du conseil du dauphin. Il fut remplacé à cette fonction par Pierre de Tholon le 20 avril 1422, mais, dans un acte de 16 avril 1424, il portait encore le titre de conseiller royal. De 1419 à 1428, il fut maître des requêtes de Charles VII ; il fut nommé, le 1er novembre 1428, lieutenant du gouverneur de Dauphiné, office qu'il conserva jusqu'en 1434 (etc.
¶ Ceste lettre se baille a ceulx du Daulphiné quant ilz se sentent grevez par le gouverneur ou les gens du conseil, pour ce qu'on n'a pas acoustumé d'appeller d'eulx ; aussi le roy daulphin ne seuffre pas a ses subgetz qu'ilz en appellassent, car aucuns dient qu'il n'en recongnoist point de souverain pour le Daulphiné, ja soit ce qu'il soit en l'Empire.
etc.
,etc.
précédé par erreur de corporelment, qui aurait dû être rayé à la relecture.Le b initial corrigé par surcharge sur p.ee M.
les sains ou saintesdans la liste des personnes offensées par le blasphème ; dans la clause injonctive, elle mentionne le bailli de Montargis comme spécialement chargé de l'application de la mesure, alors que les deux autres versions sont de portée générale (
a tous les justiciers et officiers de ce royaulme). Tout laisse donc à penser que l'acte-source de Morchesne n'était que l'une des expéditions de l'ordonnance promulguée par le dauphin Charles, en multiples exemplaires, au fil des derniers mois de 1420.
etc.
ms.ms, qui donne mere plus bas.etc.
Les dernières lignes sont plus serrées, et l'écriture finalement tassée pour que la formule tienne à l'intérieur de la justification, sans saut de page.
etc.
Tel
a faiz par long temps et fait chascun jour a mon seigneur et a nous en pluseurs manieres, tant ou païs de Languedoc que autre part, et esperons que plus face ou temps a venir, considerans aussi les grans pertes et dommages que lui et ses subgetz ont eues et souffertes a l'occasion de nostre service et de la loyaulté que ilz ont et a tousjours tenue et gardee envers mondit seigneur et nous, voulans pour ce que devant autres ilz ayent aucun avantage et exempcion et qu'ilz soient aucunement relevez de leursdictes pertes et dommages, ad ce que de plus en plus ilz soient tenuz et voulentiz de nous bien servir et de demourer en leurdicte loyauté,tel lieu
ne en aucunes autres villes, masagesMasage
: tenure où l'on bâtit une maison (Godefroy, t. V, p. 192) ; au pluriel, le terme semble renvoyer à des habitats modestes ou dispersés, par opposition à celui de villes
. Tel
et ne y preignent ou fourragent ne seuffrent prendre ou fourragier blez, vins, avoines, olivesTel
ne a sesdiz subgetz en quelque maniere que ce soit, ainçoiz sesdiz subgetz et leurs varletz, gens ou serviteurs seuffrent et laissent aler et venir en leurs affaires paisiblement, saichans de vray que, se aucuns font le contraire, il nous en desplaira et les en feront telement punir que les autres y prendront exemple.etc.
en tel lieu
, appartenant a nostre amé et feal N.
, ne y preignent ou fourragent avoine, blé, foin, vin, bestiail, vollaille ne autres choses quelzconquessuivi de saichans, rayéetc.
etc.
,tel seneschal
,sic ms, qui pointe un i, sans doute par erreur de lecture de bilhom ; le mot est graphié billon en titre et plus bas, comme dans M.Billon
est ici pris en son sens premier, de “matières de métal sous toutes formes, susceptibles d'approvisionner les ateliers monétaires” (voir formule [7.17] et son annotation). P donne : l'or qui y est tant en monnaie que en billon
. ajouté en interligne, peut-être d'une autre main.etc.
[La formule n'a pas été transcrite, la moitié inférieure du fol. 124 et le fol. 124v étant restés blancs. PM annoncent semblablement le titre (absent de S) sans davantage donner le texte].
(nous) en l'absence et empeschement de mond. seigneur de France (desirans…).
etc.
,Telz
et Telz
,etc.
, pour ce est il que nous, qui desirons sur toutes choses mondaines, ainsi que plus que nul autre y sommes tenuz et obligiez, conserver et defendre nostre seigneurie et preserver noz bons et loyaulx subgetz de cheoir en la servitute de nosdiz ennemis, considerans comme dessus que de noz finances ordinaires n'y pourrions de present sanz aucun aide ou avancement d'autruy si hastivement et vallablement pourveoir comme le cas le requiert, et qu'il est mieulx raison et chose convenable que, aprés l'exposicion de nosdictes finances que n'y avons jamais voulu ne voulons en riens espargnier mais comme raison est les y mettre avant et du tout employer, les vassaulx et subgetz de nosdizsuivi dans ms de vassaulx, rayé.ms.ms, corrigé d'après MPS et le formulaire fr. 5271.telz païs
escriptes et denommees en certain roolle de la date du jour d'uy,etc.
voz lettres de mandement avecques la cedule ou certifficacion de celui qui les aura receuz et que commis y avons de quoy faire et de lui tauxer gaiges et voiages de chevaucheurs et autres mises et despens neccessaires et convenables pour les choses dessusdictes et les deppendences d'icelles competensms, développé d'après M.ms est confirmée par plusieurs autres témoins : par M (X
), par e S (dixiesme
), et aussi par une mécompréhension du formulaire fr. 5271 (disme
). C'est donc par erreur que P donne aide IX
. Le me dixieme
était souvent l'autre nom de la décime (précédé dans ms de et par, répété par erreur en haut de la nouvelle page.etc.
et autres qu'il appartendra. Ausquelz etc.
Non obstans que lesdiz receveurs et maistres desdictes monnoyes n'aient sur ce autre mandement des generaulx, conseillers, commissaires ou autres gouverneurs de noz finances.etc.
maistre Jehan Giraut. Il aurait donc été expédié vers la fin de 1421 ou le début de 1422.
etc.
,etc.
tel lieu
et d'autre part sommes deliberez de nous mettre bientost suz sur les champs a toute puissance, ce qui ne se peut pas faire sanz grosses finances, lesquelles, pour les autres charges et affaires que avons de toutes pars a supporter, ne se pourroient pas recouvrer de noz revenues et demaine si tost qu'il nous fust besoing, et pour ce, en attendant les deniers de l'aide a nous octroyé par les païs de nostre obeïssance, nous soit besoing de faire empruntz sur noz officiers et serviteurs,N.
,etc.
¶ On doit faire ces presentes selon la matiere et aussi selon les personnes a qui on les donne et selon la necessité et hastiveté qu'on a d'avoir les choses pour lesquelles on donne la commission.
etc.
,tel senechal
,suppléer au moins un etc., qui engloberait le salut, la notification et l'ouverture de l'exposé ; P donne au bailli etc. Receu avons.tel lieu
etc.
que ladicte ville est assise en païs fertille et bien peuplee, sur riviere et prouchaine de pluseurs bonnes villes, en laquelle frequentent pluseurs bons marchans, et seroit chose proufitable pour nous et pour le bien tel jour
et l'autre tel jour
corrigé de aprés par rature du a.abrégé assign-, développé avec P.etc.
, pour pourveoir sur ce ausdiz habitans, icelle veue, comme il appartendra par raison.etc.
¶ Souventes foiz on fait adrecer ceste commission aux gens des comptes mesmes et leur mande l'en que ilz se informent ou facent informer et, l'informacion faicte et par eulx veue, qu'ilz y pourvoient ; car en leur attache sur ladicte commission ilz specifient plus amplement les solennitez requises a la matiere.
etc.
,Tel
Manque le salut ou le mot etc. ; même lacune dans P.P. Il faut prendre commune
dans un sens péjoratif, “ligue”, “conjuration” (cf. etc.
etc.
,Tel
Manque etc. ou la formule de salut ; même lacune dans P.etc.
,en tel bailliage
et es ressors et exempcions d'icelui, qui vous sembleront estre a demolir pour le bien et seurté desdiz païs vous faites, viguereusement et sanz aucun depport et toutes faveurs rejectees et arriere mises, abatre et demolir tantost et sanz delay par tele maniere que aucun inconvenient ou dommage ne s'en puisse ou doye ensuir, par deffault de ce, a nous ne ausdiz païs, en faisant toutesvoies premierement crier et publier et par commandement expres que chascun retraie blez, vins, lars et toutes manieres de vivres es bonnes villes fermees et chasteaulx tenables plus prouchains des lieux ou ilz demourront dedanz lems.etc.
que a vous et a voz commis etc.
et prestent etc.
etc.
etc.
,Tel
etc.
nostre païs de Berry
peut être un indice qui permettrait de considérer cette lettre comme émise par Charles VII, qui avait officiellement reçu le Berry, après la mort du duc Jean, le 17 mai 1417.sic ms, comprendre savoir le pourrez ou trouver les pourrez.P ; comprendre : “où vous pourrez savoir qu'ils se trouvent”.etc.
Commission de chevaucheur : requerre ou chappitre des passaiges et sauf conduis, quia id est commission et passaige, fol. 75v). De son côté,
etc.
,Le v corrigé par surcharge, peut-être sur un e.Tel
, chevaucheur de nostre escuierie,e en sa compaignie ou au dessoubz, armez ou desarmez, a cheval ou a pié, avecques leur or, argent, joyaulx, males, bouges, harnoiz et chevaulx, monteures, lettres closes et patentes et autres biens et choses quelzconques,etc.
etc.
,N.
N.
en paiant promptement pris raisonnable de ce que arresté et acheté auront
.abrégé raisonn e-.N.
et a ses commis et depputez, portans ces presentes, en faisant lesdiz arrest et achatz vous baillez ou faites bailler bonne obeïssance avec conseil, confort et aide, a leurs despens, se mestier en ont et requis en estes. Mandons aussi que ledit N.
et sesdiz commis et depputez, portans ces presentes, comme dit est, vous faites, souffrez et laissez passer et rapasser avec lesdiz blez, avoines, vins, voictures, chevaulx et conduiseurs d'iceulx a toutes heures, par eaue et par terre, franchement et quittement, tant en alant comme en retournant par toutes voz gardes, jurisdicions, compaignies, coustumes et autres destroiz, sanz leur donner ou faire ne souffrir estre fait ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement ne aussi pour ce paier aucun acquict ne autre reddevance quelconque. Et tant en faites, chascun endroit soy, que le service de nostredit hostel n'en soit aucunement delayé ou empeschié et que faulte n'y ait ; ouquel cas nous ferions faire punicion des delinquans ainsi que de raison seroit. Ces presentes aprés etc.
etc.
¶ Nota que par ceste commission le marchant du prince ne doit riens prendre ne acheter sanz la justice des lieux ; en oultre, qu'ilz doivent paier promptement ce qu'ilz prennent ne ne se doivent excuser s'ilz n'ont l'argent de leurs assignacions.
* ¶ Aussi nota qu'il fault que celui qui fait la prinse porte l'original de ces lettres de commission et ne suffist pas du vidimus, car on s'attent aux marchans de bailler leurs lettres originales a gens de bien et, s'ilz font autrement que bien, le marchant en doit respondre.
* ¶ Item nota qu'on ne doit pas donner ceste commission a plus long temps que dure le marchié de celui a qui on la donne etc.
etc.
,etc.
N.
, ms, les deux dernières lettres ensuite grattées, sans que la correction en pour, qui s'impose, ait été reportée. N.
et ses varlez et serviteurs, portans ces lettres, seuffrent et laissent passer, repasser et admener par devers nous lesdiz chevaulx, paisiblement et franchement, sanz y mettre ou donner ne souffrir estre miz ou donné aucun arrest, desplaisir ou empeschement en quelque maniere que ce soit ; ainçoiz leur donnent aide et confort, se mestier est et il les en requiert.etc.
etc.
,tel bailly
etc.
tel lieu
, disans que, tant par les guerres et mortalitez comme autres fortunes, pluseurs lieux et parroisses desdictes prevostez sont telement apovriz et diminuez de gens et de chevance que ilz ne pourroient plus paier ne supporter les charges sur eulx imposees a si grant nombre de feux comme ilz sont imposez et assiz, et a ceste cause s'en sont pluseurs habitans alez et de jour en jour s'en vont demourer autre part, telement que lesdiz N.
sont en voie de demourer inhabitees, se par nous n'est sur ce pourveu de remede convenable,etc.
etc.
,Écrit gmont, ms.Gimont
(abbaye cistercienne, dioc. Auch).etc.
etc.
,N.
nous a faiz par long temps en sesdiz offices et autrement en pluseurs manieres fait chascun jour et esperons que plus face ou temps a venir, considerans aussi la grant despense et les autres fraiz qu'il a faiz et fait en nostre service et autres causes a ce nous mouvans,N.
tant
a prendre et avoir pour une foiz des deniers desdictes finances.N.
, receveur general d'icelles finances, vous faites bailler et delivrer audit N.
ou a son certain commandement ladicte somme de tant
. Et par rapportant ces presentes et quittance sur ce d'icelui N.
tant seulement, icelle somme sera allouee es comptes dudit receveur general et rabatue de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz etc.
Non obstans etc.
etc.
¶ Nota que on doit mettre es lettres de don aucunes clauses especiales quant elles y sont, comme se la personne a servy en guerre ou en ambaxades Non obstans autres dons ou bienffaiz que ledit N. ait eu ou preigne de nous, cy non exprimez, et ordonnances etc.
¶ Item nota ces deux motz pour une foiz, car, se c'estoit don pour plus d'une foiz, il se doit faire par autre forme.
etc.
,etc.
N.
, receveur general desdictes finances, etc.
M
, laquelle nous lui avons donnee et donnons pour ceste foiz, pour consideracion des bons services qu'il nous a faiz et fait chascun jour en sondit office et pour lui aidier a se maintenir plus honnestement entour nous vel :
en nostre service s'il n'estoit d'entour la personne du prince
.etc.
etc.
¶ Et nota que a menuz officiers on n'y met pas communement ces motz et esperons que encores face, veu que le prince se peut aisiement passer du service de telz menuz gens ; car pour un perdu, deux recouvrez
etc.
,etc.
e jour de janvier derrenierement passé, cy attachees soubz nostre contreseel, et pour les causes contenues en icelles lettres nous eussions donné a nostre amé N.
la somme de tant
, a la prendre et avoir pour une foiz des deniers de nosdictes finances, neantmoins, obstans les grans charges et assignacions qui depuis ont esté sur nosdictes finances et la mutacion du receveur general d'icelles, il n'en a peu ne pourroit aucune chose recouvrer sanz avoir sur ce nouvel mandement de nous, si comme il dit, requerant humblement icellui.N.
, a present receveur general desdictes finances, G.
ou a son certain commandementtant
.etc.
, icelle somme sera allouee etc.
par noz etc.
Non obstans etc.
etc.
sur le fait et gouvernement de toutes finances
tant en Languedoïl comme en Languedoc.roy notre seigneur
.Tel
, nommé esdictes lettres,M
, a lui donnee par ledit seigneur pour les causes et tout par la forme et manieres que icelui seigneur le veult et mande par sesdictes lettres.Le ms ménage un blanc d'environ deux lettres.etc
.
¶ Note bien ces motz ausquelles ces presentes sont attachees, et qu'il n'y ait pas attachees a ces presentes soubz l'un de noz signetz, car la lettre du mendre se attache a celle du greigneur et non pas atachees a ces presentesetc.
* ¶ Item nota que en toutes expedicions de generaulx, de commissaires, de tresoriers ou de chambre des comptes ou l'en fait mencion qu'il y ait quelque chose attachee soubz signetz, il fault expressement qu'il y ait le signet sur l'atache en teste etc. ; mais des autres on se passeroit au besoing.
N.
, chevalier, conseiller et chambellan du roy nostre seigneur,M
, laquele le roy par ses lettres patentes donnees etc.
derrenierement passé nous avoit et a donnee et ordonnee estre baillee par ledit N.
des deniers desdictes finances.M
nousetc.
tel jour
etc.
¶ Nota que es quittances de dons, de tauxacions ou d'autres lettres de finances, fault tousjours mettre la date des lettres et qu'elles se consonnent au contenu d'icelles lettres. Et se la personne qui passe la quittance n'est noble qui ait armes congneues ou se elle n'est constituee en prelature ou en office notable comme de conseiller ou se elle n'a signe publicque comme notaires secretaires du roy, tresoriers ou receveurs generaulx et aucuns autres, elle doit passer sa quittance soubz seel autentique et ne suffiroit pas du sien ne de son signe.
* ¶ Item nota que avecques le seel par especial au regart des nobles et prelaz est requis en la quittance le signe manuel, maxime
N.
G.
, receveur general de toutes financesM
, laquele le roy par ses lettres patentes donnees le XIIIIe jour de juing derrenierement passé lui avoit donnee et octroyee pour les causes contenues esdictes lettres. M
N.
G.
et tous autres qu'il appartient.N.
,e jour de etc.
¶ Les notaires du roy ont bien acoustumé en default d'autre de recevoir quittance en chevauchant et de chevaucheurs ou d'autres parties, pour la hastiveté qu'on ne treuve pas autre ; mais quant on est a requoyA recoi
: au repos (
le roy nostre seigneurpermet de dater la lettre d'après le 22 octobre 1422, comme pour la formule [14.4]. La formule est quasi identique au début d'une décharge du 28 novembre 1422, impliquant le maître particulier de la monnaie de Poitiers, Guillaume Charrier et Miles Chaligaut (
Tel
, maistre particulier de tele monnoye
, sur ce qu'il peut et pourra devoir a cause du proufit et emolument d'icelle monnoye et dont ledit receveur general a pour ce baillié sa cedule au contreroleur vel :
au commis a faire le contrerole d'icelle recepte generale, et en ceste miz son signe, la somme de M
par mon seigneur N.
, pour donetc.
ajouté en fin de ligne, en dehors de la justification, d'une écriture tassée et plus cursive ; P donne, comme pour la formule suivante, Escript etc.
Tel
, maistre particulier de tele monnoye
S donne maistre particulier de la monnoye de Bourges
, indication qui pourrait provenir de l'acte-source.tant
sur ce qu'il puet et pourra devoir a cause du proufit et emolument de ladicte monnoye, par Tel
, pour don ou tauxacion a lui fait etc.
etc.
etc.
,etc.
sic ms.etc.
vous faites bailler et delivrer des deniers de sa recepteetc.
pour emploier et convertir a cause de son office ou paiement de etc.
que nous avons fait prendre et acheter de Tel
, marchant etc.
, et icelleicelle
renvoie à la marchandise achetée, dissimulée sous l'etc. de la formule (cf. [14.28]).Tel
pour faire etc.
etc.
sera allouee es comptes et rabatue etc.
par noz amez et feaulx gens etc.
; ausquelz etc.
etc.
etc.
,Tel
tant
, en quoy nous lui sommes tenus pour etc.
, que nous avons fait prendre et acheter de lui icelle somme et icelle donnee a Tel
icelle
doit renvoyer à une marchandise achetée par l'argentier.Tel
sur ce avec certifficacion dudit Tel
, voulons et nous plaist ladicte somme de tant
estre allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons que ainsi le facent sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.etc.
etc.
,N
, laquelle nous avons le jour d'uy receue comptant manuelment de nostre amé varlet de chambre et garde des deniers de noz coffres M.
pour faire nostre plaisir et voulenté, vous allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit garde de noz coffres, en rapportant ces presentes sanz autre enseignement.etc.
etc.
,C
, laquele nostre amé et feal G.
, receveur general desdictes financesP.
,pour tele cause
, et se mestier est :
la lui avons donnee et donnons de grace especial, vous faites, souffrez et consentez allouer es comptes et rabatre de la recepte dudit G.
par noz amez et feaulx gens etc.
etc.
Non obstant que la quittance precede en date ces presentes et quelzconques ordonnances etc.
etc.
etc.
,etc.
N.
par devers nostre tres chier etc., ou : en tel païs pour tele cause, vel :
pour aucunes choses touchans le bien de nous et de N.
faire grosse mise et despense, laquelle il ne pourroit pas supporter de ses gaiges et bienffaiz ordinaires,N.
maintiengne plus honneste et honnorable estat oudit voyage vel :
en ladicte ambaxade, tant
pour chascun jour qu'il vacquera oudit voyage, dont nous voulons et lui octroions qu'il soit creu par son serement ou par sa cedule affirmative sur ce sanz autre enseignement, a icelle somme prendre et avoir des deniers desdictes finances.G. Ch.
, receveur general d'icelles financesN.
de tout le temps qu'il affermera avoir vacqué oudit voyage. Et par rapportant ces presentes et quittance sur ce dudit N.
portant ladicte certifficacion affirmative par serement tant seulement, tout ce qui compté et paié lui en aura esté sera alloué es comptes etc.
par noz amez etc.
; ausquelz etc.
Non obstans les gaiges que ledit N.
prent ordinairement de nous, autres tauxacions, dons ou bienffaiz cy non exprimez et quelzconques ordonnances etc.
etc.
¶ Nota que en teles tauxacions on doit mettre qu'on lui face faire compte et paiement, car il n'y a pas somme desineems et de M autorisent plusieurs lectures (definee, desinee, desniee) ; P donne design-
et S imprime desinee
. Nous comprenons donc desinee
, pour designee
(au sens de “exprimée, fixée” ?). a iceluiN. avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de N , a la prendre et avoir pour une foiz des deniers desdictes finances. Si vous mandons et enjoingnons que par G., receveur general d'icelles finances, vous des deniers de sa recepte faites bailler et delivrer audit N. ladicte somme de N ; laquelle, par rapportant ces presentes et quittance dudit N. seulement, sera alloueeetc.
etc.
,etc.
N.
, receveur general desdictes finances, vous faites bailler et delivrerP.
M
, laquelle nous lui avons ordonnee et tauxee, ordonnons et tauxons par ces presentes pour deux voyages par lui faiz puis IIII mois ença ou environ par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir l'un en tel païs
et l'autre en tel
, pour certainnes noz besoingnes et affaires dont nous l'avions chargié.G.
, icelle somme de M
sera allouee es comptes etc.
Non obstans quelzconques gaiges ou autres bienffaiz que ledit N.
ait ou preigne de nous et ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.etc.
etc.
,Tel
, receveur etc.
,Ce mot a été ajouté en fin de ligne, d'une écriture plus cursive et plus tassée.B.
eust commis Tel
a venir en telz et telz païs
pour faire certains achaptz de blez pour pourveoir et fournir aux places de etc.
et ou besoing seroit, et nous eust ledit seigneur escript que nous pour son voyage lui tauxissions ce que bon nous sembleroit, et il soit ainsi que ledit N.
vint en ceste ville par devers nous, et par le conseil estant par deça fut advisié que le tresorier de mondit seigneur et lui yroient ensemble devers madame la duchesse de BourbonN.
par devers le roy nostredit seigneur et son conseil pour en faire le rapport, ouquel voyage, selon ce qu'il nous a affermé, il a vacqué et demouré tant en alant et venant devers nous, alant devers madicte dame de Bourbon, retournant cy et aprés alant devers le roy nostredit seigneur, tant
livres, sur laquelle somme sont a rabatre M
livres que nous lui feismes bailler par vous quant il party de cy pour aler devers madicte dame de Bourbon, ainsi reste a lui paier pour ledit voyage […]Le ms ménage un blanc d'environ trois lettres.tant
. Et par rapportant ces presentes et quittance de lui tant seulement, icelle somme sera allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte partout ou il appartendra.etc.
etc.
,etc.
tant
, laquelle nous avons eue et receu comptant en nostre main a pluseurs et diverses foiz pour faire nostre plaisir et voulenté de G. Charriertant
d'or, qui valent au feur de tant
solz pour piece, ladicte somme de tant
etc.
vous faites, souffrez et consentez estre allouee es comptesetc.
etc.
,etc.
N.
, ouquel estat ou office de conseiller ledit N.
nous ait depuis bien et loyaument servy et assisté en noz conseilz et en iceulz fait grant residence, mesmement depuis nostre partement de ParisN.
nous a faiz en pluseurs manieres, fait chascun jour et esperons que encores face, et pour lui aidier a maintenir son estat et supporter les grans fraiz et despens que a ceste cause lui a convenu, convient et convendra faire,N.
— lequel en tant que mestier en seroit, nous confiens a plain des sens, loyaulté et autres louables merites de sa personne, avons de nouvel retenu et retenons par ces presentes oudit estat et office de nostre conseiller —N.
ou a son certain commandement par nostre amé et feal G. Charrier, receveur general d'icelles financesetc.
; ausquelz etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou defenses a ce contraires.etc.
¶ Nota que en fait de finance, quant on mande paier argent pour une foiz seulement, celui qui fait le paiement doit estre chargié de rapporter en ses comptes l'original des lettres et ne doit pas suffire
* ¶ Item en teles lettres on doit mettre par tel receveur ou par autre qui le sera ou temps a venir, pour les mutacions qu'on voit de jour en jour es offices, mesmement de finances ; et mesmes aussi quant on parle de generaulx ou commissaires, y doit on mettre ordonnez ou a ordonneretc.
etc.
,etc.
N.
, du païs d'Escoce, a fais par long temps a feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et a nous ou fait des guerres a tout certain nombre de gens d'armes et de trait dudit païs d'Escoce, et mesmement en la derreniere bataille et victoire que Telz
et Telz
, desquelz il est parent, et noz gens ont eue a Baugé en Valee a l'encontre des Angloiz noz anciens ennemis et adversairessic, tilde sans doute omis.N.
, en recongnoissance de ce et aussi que tantost aprés ladicte bataille feusmes par nosdiz cousins requis de pourveoir icelui Thomas de l'office de nostre seneschal de Berry ou lieu de feu N.
qui mourut a ladicte journeeSetton
, Ston
) était depuis longtemps au service des rois de France. En 1418, il fut nommé par le dauphin Charles parmi ses vingt-quatre écuyers d'écurie (tant pour accompaignier monseigneur le regent, pour la seurté de sa personne
, que pour servir le roi et le régent contre les Anglais. Les comptes de l'écurie de la même année le désignent parmi ceux qui chevauchent aprés monseigneur le regent
(N
. de le autrement recompenser, ce que encores n'avons fait jusques a present,tant
a prendre et avoir par chascun an sa vie durant par maniere de pension des deniers desdictes finances.etc.
que par nostre amé et feal G.
, receveur general desdictes financesN.
ou a son certain commandement ladicte somme de tant
de pension par etc.
par noz amez et feaulx gens etc.
; ausquelz etc.
Non obstans quelzconques ordonnances etc.
etc.
etc.
etc.
,etc.
B.
la somme de M
a prendre et avoir par la main de Guillaume, receveur general desdictes financesGuillaume
, et plus bas Ch.
, se dissimule à nouveau Guillaume Charrier, cité dans plusieurs des formules précédentes. Comme Guillaume Charrier a été receveur général au plus tôt en novembre 1418 (voir ci-dessus, formule [8.10]), et que le texte fait référence à des lettres impliquant déjà Charrier et données en septembre derrain passé
, on peut proposer le mois d'octobre 1419 comme Ch.
la somme de tant
pour ceste presente annee, a commencer de tel jour
, oultre et par dessus la pension qu'il a et prent de nous et tout ainsi et par la maniere qu'il a eu et prins oudit an passé.Ch.
vous faites paier, bailler et delivrer a nostredit conseiller ladicte somme de tant
pour le temps et en la maniere que dit est. Et par rapportant ces presentes et quittance suffisant sur ce, ladicte somme de tant
sera allouee es comptes etc.
partout ou il appartendra etc.
etc.
etc.
, ms, corrigé avec S ; PM donnent aux generaulz.etc.
ms.Telz
et Telz
ayent souffert et supporté ou temps passé et encores aient a supporter pluseurs grans fraiz et charges a cause dudit fait de la guerre en leurs terres et seigneuries, lesquelles charges ilz ne pourroient supporter ne soustenir sanz avoir l'emolument de la gabelle des greniers et chambres a sel establiz de par nous en aucunes villes estans en leursdictes terres et seigneuries, ainsi qu'ilz nous ont fait remonstrer, ajouté en interligne.etc.
comme es contez de etc.
, es villes de etc.
et en toutes les autres villes et terres appartenans a nosdiz cousins pour ceste presente annee, commençant le premier jour de tel mois
et qui finira au derrenier jour de tel mois
prouchain venant, pour iceulx deniers, prouffiz et emolumens de ladicte gabelle prendre et parcevoir par nosdiz cousins par les mains des grenetiers ou commis esdiz lieux establiz pour les convertir et employer ou fait de la guerre.etc.
sic ms, suppéler au moins etc.
etc.
,etc.
N.
, grenetier du grenier a sel de par nous establi a G.
, vous faites bailler et delivrerTel
abrégé despenc-, ms, et despen- P ; développé avec M, despense.N.
tant seulement, nous voulons que tout ce a quoy se monteront lesdiz muys de sel pour nostre droit soit alloué es comptes dudit grenetier et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens etc.
etc.
etc.
auquel le roy a donné tele chose
etc.
, vel sic :
par lesquelles et pour les causes contenues en icelles le roy nostredit seigneur a donné et quittié a N. tele chose
,etc.
etc.
,etc.
N.
des draps d'or et d'argent pour la somme de tant d'
escuz d'or, tant pour nous comme pour donner a Telz
et a Telz
, et d'icelle somme ait esté faicte avaluacion a monnoye courant au feur de tant
solz pour escu, qui estoit environ tant
livres tournois, dont lui fut faicte assignacion sur les finances dudit païs de Languedoc, et il soit ainsi que d'icelle somme de tant de
livres tournois ledit N.
n'ait encores esté parpayétant
solz tournois et de plus en plus se encherist de jour en jour, et ainsi ledit N.
, tant en ce qu'il en a receu comme en ce qui reste a en recevoir, a esté et seroit perdant de la somme de tant de
livres et plus, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede, ainsi qu'il nous a fait remonstrer, requerant iceulx,N.
soit perdant en sesdiz drapz qu'il nous a liberalment delivrez a creance,tant
des deniers F.
, receveur general desdictes finances, vous faites bailler et delivrer audit N.
ou a son certain commandement ladicte somme de tant
. Et par rapportant ces presentes et quittance suffisant sur ce d'icelui N.
tant seulement, icelle somme sera allouee es comptes dudit F.
et rabatue de sa recepte par noz amez etc.
; ausquelz etc.
Non obstans ordonnances etc.
etc.
etc.
,etc.
P.
escuier d'escurie du regent
, puis du roi Charles VII, capitaine et garde de la grosse tour de Bourges de 1421 à 1426 (ms, qui donne ailleurs artilleur
, porte bien ici en toutes lettres artillier
(forme que donne S aux quatre occurrences, alors que MP abrègent les listes). Il faut en conclure que les deux formes étaient ressenties comme largement équivalentes, même si les dictionnaires de Godefroy et de Huguet tendant à spécialiser artillier
au sens de “fabricant d'armes de trait, d'artillerie” (Godefroy, t. I, p. 414, qui pose plutôt l'équivalence au t. VIII, p. 194).etc.
par mois.Tel
tant
hommes d'armes, arbalestriers, portiers, canonnier et artilleur en garnison en ladicte tour avecques leurs noms et seurnoms sanz autre enseignement, monstres ou reveues, nous voulons tout ce que paié en aura esté par ledit tresorier estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte par noz amez etc.
Non obstant qu'il n'appere par monstres, reveues ou autrement, comme on a acoustumé, du serement, noms et seurnoms desdiz souldoyers et quelzconques ordonnances etc.
etc.
etc.
,en tel lieu
pour le recouvrement de nostre seigneurie et le reboutement de noz ennemis,M.
sont encouruz par les grans mortalitez qui ont esté en ladicte ville et les grans charges, pertes et dommages qu'ilz ont souffert et seuffrent pour le fait et occasion des guerres et des gens d'armes qui ont sejourné oudit païs, consideré aussi la grant loyauté et obeïssance que tousjours avons trouvee en eulx et la grant despense qu'il leur a convenu et convient faire etc.
,etc.
tant
, pour icelle employer a la garde et defense dudit païs et resister a nosdiz ennemis qui y font guerre.N.
, receveur particulier dudit aide en A.
M pourrait désigner Montferrand.telz
ladicte somme detant
et les en tenir quittes et paisibles, en leur faisant rendre leurs biens qui pour ce sont ou seroient prins, arrestez ou empeschiez. Et par rapportant ces presentes et recongnoissance suffisant nous voulons ce qui rabatu et quittié leur en aura esté jusques a ladicte somme de tant
estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit N.
par noz amez etc.
; ausquelz etc.
Non obstans quelzconques assignacions faictes ou a faire sur ladicte recepte, queCe mot précédé d'un pied de mouche, comme pour un nota.etc.
etc.
etc.
,e sièclepro parte devoti filii vestri Caroli Francorum regis
témoignent de la même tentative de secourir ce monastère, engagée par Charles VII autour de 1422-1423.N.
, vous tenezdu leur
: comprendre “de leurs biens”.tant
livres parisis allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte par noz amez etc.
Non obstant que ces presentes ne soient expediees par les generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes finances et qu'il soit ordonné ou acoustumé de ainsi le faire et autres ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.etc.
¶ Nota que les dons de ces amendes de parlement on les fait souventesms.
* ¶ Item aussi aucunes foiz elles se reçoivent par le changeur du Tresor ou par le receveur general, autres foiz par un receveur particulier, comme en la precedant lettre.
* ¶ Item aussi on y peut faire narré selon la supplicacion qu'on en baille ou selon la disposicion de la matiere ; et n'a l'en pas acoustumé d'en donner que la moitié et non pas tout, se ce n'est a grant difficulté.
etc.
,N.
, par nous commis a faire la poursuite et paiement des gaiges des gens de nostre parlement a Poictiers,devotus vester Henricus Lopperii, in utroque jure licentiatus, decanus Aurelianensis, unus ex ambaxiatoribus regis Francie, ad S.V. noviter destinatus
(etc.
Ausquelz etc.
Non obstant que ledit maistre H. soit absent dudit parlement comme dit est et quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.etc.
etc.
,tel aide
,N.
, receveur general dudit aide, vous faites paier, bailler et delivrerTel
un tel cheval ou autre chose
que nous avons fait prendre et acheter de lui ledit pris par Tel
, nostre etc.
, et icelui donné a Tel
ou :
icelle chose baillee en garde a Tel
, garde de noz coffres.N.
ensemble certifficacion sur ce de Tel
, garde etc.
, tant seulement, nous voulons et mandons ladicte somme de tant
estre allouee es comptes N.
par noz amez etc.
Non obstans ordonnances etc.
etc.
¶ Les mandemens de chevaulx se font en diverses façons : aucunes foiz on lesajouté en interligne.suivi de est, rayé.ajouté en interligne.
etc.
,Croy
peut être identifié sans grande hésitation avec Pierre de Cros, chevalier, que l'on retrouve en 1436 en compagnie du sénéchal d'Auvergne, de Guiot Coustave et de Gonin Roland parmi les commissaires spéciaux chargés de faire l'assiette de l'aide d'Auvergne (ajouté en interligne.er, comte de Foix et lieutenant général de Charles VII en Languedoc et en Guyenne ; Richard de Bretagne, seigneur de Châteaumur, titulaire du comté d'Étampes depuis 1421 par la faveur de Charles VII ; Jean, comte d'Harcourt, qui avait été fait prisonnier à Azincourt ; Charles II, sire d'Albret, comte de Dreux, plusieurs fois récompensé par Charles VII pour ses services, entre autres en février et novembre 1425 pour la garde de ses châteaux et forteresses situés en Guyenne (etc.
, esperans aussi par ce et a l'aide de noz autres parens etc.
de debouter nosdiz ennemis et recouvrer etc.
, ce que ne povons faire sanz grans finances etc.
, en requerans a nosdiz parens presens et ausdiz gens des trois estaz representans etc.
la somme de tant
pour la conduite de ces choses etc.
, lesquelz aprés la deliberacion eue sur ce entr'eulx, saichans veritablement les affaires et neccessitez dessusdictes estre telz que dit est, voulans ainsi que tousjours ont fait aidier etc.
en demonstrant leur bonne et vraie voulenté etc.
, nous ont bien et liberalment octroyé ladicte somme de tant
estre levee et cueillie sur eulx par toutes voyes et manieres possibles, dont avons esté d'eulx tres contens, pour lesquelles voyes adviser ont esté assemblez lesdictes gens des trois estaz etc.
et sur ce aient esté pluseurs oppinions et voyes pourparlees et a nous rapportees pour en ordonner a nostre plaisir,absent de ms, restitué par nous d'après le sens, même si P ne le donne pas davantage : que ladicte somme de tant sera deduicte, ainsi que requis a esté (…), tant l. t. pour la porcion des gens d'Eglise, et que sur toutes (…) sera mise sus et imposee, cuillie et levee la somme de tant (la formule est absente de S et a disparu dans M).tant
sera deduit, ainsi que requis a esté par lesdictes gens des bonnes villes, tant
livres tournoistant
, excepté toutesvoyes nobles vivans noblement, suivans et frequentans la guerre, vrais escoliers estans et continuans l'estude sanz fraude et povres mendians, a paier icelle somme a trois termes etc.
, et que a ce paier soient contrains comme etc.
, non obstans opposicions ou appellacions, non obstans quelzconques privileges etc.
, sanz prejudice d'iceulx et sanz ce qu'il leur tourne a prejudice pour le temps a venir etc.
Et pour la porcion de ladicte somme avons imposé les manans et habitans en tel païs
, estans en tele election
, a la somme de tant
.suivi de toutes, répété par erreur.tant
le plus justement et egalment etc.
M
avec et ensemble l'aide de l'onziesme d'imposicion de toutes denrees vendues et eschangees es païs dessusdiz pour un an entier, pour quoy nous fait besoing de commettre et ordonner aux receptes desdiz aides personnes abilles et suffisans,N.
,N.
aux gaiges qui par nous ou noz amez et feaulx conseillers les generaulx etc.
en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, avec ladicte tauxacion sur l'un de ses comptes pour une foiz seulement. Mandons aussi a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit receveur et a ses commis et depputez es choses regardans sondit office de recepte obeïssent et entendent diligemment. Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Non obstans ordonnances etc.
et lettres surreptices etc.
etc.
etc.
¶ Ces commissions de teles receptes particulieres se font souvent en simple queue, mais quant la recepte est grosse et proufitable pour le receveur, on la fait voulentiers en double queue et les notaires ne s'en doivent pas courroucier.
en nostre royaume. Il est donc probable que la présente formule doive être rapprochée de la nomination, faite le 17 août 1423, de Guillaume de Champeaux, Alexandre Le Boursier et Jean de La Barre aux offices de
generaulx conseilliers(
etc.
,etc.
N. M.
, iceulx en la compaignie de nostre amé et feal P.
, general conseiller sur le fait et gouvernement de nosdictes finances, par l'advis et deliberacion de pluseurs, tant de nostre sang et lignage comme prelaz, barons et autres gens de nostre grant conseil presentement assemblez de nostre commandement en ceste nostre ville de N.
,suivi de et, rayé.etc.
avec ledit N.
, aux gaiges chascun d'eulx trois de M
par an et les chevauchees de tant
par jour et aux autres droiz, honneurs, prerogatives, preeminences, franchises, libertez et emolumens accoustumez et audit office et estat appartenans tant comme il nous plaira.N. N.
ensemble et a chascun par soyN.
ou autre receveur general qui pour le temps a venir sera ; de mander tous et quelzconques personnes qui se seront meslez et entremis de faire aucunes receptes pour nous a venir devers eulx la ou il leur plaira toutes et quantes foiz que bon leur semblera, veoir leurs estaz et a ce et a paier a omis ms.achoper
) cite plusieurs attestations où, dans un contexte comptable, le verbe signifie “retenir”, “bloquer” un paiement pour le différer ou ne pas le faire.N. N.
le serement acoustumé, iceulx mette et institue en possession et saisine dudit office et d'icelui les face joïr et user plainement et paisiblement et N. N.
noz generaulx conseillers lesdiz gaiges de VI C livres parisis par an et les chevauchees de VI livres tournois par jour qu'ilz affermeront par leurs lettres avoir vacqué, besoingnié et chevauchié pour le fait de nosdictes finances. Et par rapportant vidimus de ces presentes, fait soubz seel royal, pour une foiz seulement, avec quittances des dessus nommez et de chascun d'eulx affirmatoires desdictes chevauchees seulement, nous voulons tout ce qui a la cause dessusdicte leur aura esté paié estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit receveur general par nosdictes gens des comptes ; ausquelzms. etc.
¶ Mon seigneur le chancelier a acoustumé d'avoir des generaulx ou commissaires sur le fait des finances et aussi du receveur general, quant ilz sont faiz nouveaulx, une escarlate pour son droit avant que il face seeller leurs lettres ou qu'il recoive leur serement.
les pouvoirs donnés à quatre autres ambassadeurs le 25 novembre 1422, invoquant Du Fresne, t. II, p. 309 et n. 1, qui lui-même, à la p. 412, admettait que les deux textes pouvaient fort bien concerner deux projets différents, ce que nous croyons aussi. Notre sentiment est renforcé par le fait que les deux lettres de pouvoir délivrées le 25 novembre 1422 (signées par le notaire Le Picart et transcrites à la suite des instructions remises aux mêmes, le 28 novembre : copie contemporaine, Bibl. nat. de Fr., lat. 6024, fol. 13-16v) n'ont rien de commun avec le texte de la formule de Morchesne, même si elles montrent le même souci rhétorique.
ms.P confirme globalement la leçon du ms, où l'ordre a simplement été modifié entre les “sujets” et les “seigneurs” du royaume : heredumque et successorum, dominorum, subditorum et adhencium
. Dans la suite de l'acte, le ms reste fidèle à cet ordre, que P adopte aussi (subditis, dominis, adherentibus nostris
). ms.etc.
ajouté en interligne.de Commiers
, abbé de Saint-Pierre de Vienne (Isère), d'après pour le traicté de paix d'entre sa majesté et le duc de Bourgogne
(etc.
,ms.abrégé s-.abrégé s-.etc.
¶ Note bien que le roy, en parlant au pape ou du pape, ne l'appelle point seigneur, maiz seulement tres saint pere, comme il est contenu ou povoir dessuz escript, ou il dit sanctissimo patri nostro, et non paz domino nostro.
double emploiavec le pouvoir attribué à Artaud de Grandval, Alain Chartier et Guillaume Saignet le 31 décembre 1424, suivant Du Fresne, t. II, p. 346-347. Il est vrai que Morchesne n'est pas autrement cité au cours du véritable ballet diplomatique auquel participèrent en 1424-1425 Artaud de Grandval et Alain Chartier, peut-être illustré par d'autres formules recueillies dans le formulaire, pourquoi pas à l'occasion de contacts avec l'un ou l'autre de ces hommes. Mais il reste fort possible que, comme pour l'ambassade de Castille [15.1], la formule [15.3] transmette le souvenir d'une autre ambassade, avortée ou menée à terme, comme incite à la penser la mention qui est faite du duc de Bavière, dont on voit mal que Morchesne l'ait aussi interpolée. — Voici, essentiellement d'après la mise au point de
etc.
ms, corrigé d'après P.ms, avec ajout d'un tilde final, d'une autre encre.sic ms.etc.
, consanguinei nostri dilectissimi, gloriosam famam, virtutis dignitatemms.ms.abrégé recipien-, comme dans P, le ci ajouté dans le ms en interligne ; on attendrait plutôt recepturi.etc.
etc.
sic ms, marchioni P.etc.
sic ms, balistariorum P.etc.
etc.
,etc.
Le mot est suivi de l'amorce d'une lettre, barrée.etc.
, in remotis regionibus sepius habitare,etc.
Eisdem dantes potestatem et mandatum speciale, pro nobis et nomine nostro, requirendi eumdem serenissimum principem regem Romanorum, consanguineum nostrum, ea qua decet honestate, in favorem et relevamen patrie et subditorum Dalphinatus predicti quatinus eidem beneplacitum videatur nobis vicariatus potestatem in ipso Dalphinatu nostro pro ipso et ejus auctoritate concedere, sub debita et speciali forma per eos postulandi, prout alias nostris predecessoribus ab imperiali dignitate concessum est temporibus retroactisms.etc.
etc.
,etc.
ms, corrigé avec MPms, colletantur P.etc.
Dantes eisdem potestatem petendi et requirendi pro nobis et nomine nostro mutuum peccuniarum a dictis domino, civibus et habitatoribus in partem subsidii expensarum guerre nostre usque ad summam talem
; necnon obligandi nos et nostra in toto vel etc.
etc.
,etc.
graphie claire du ms, alors que l'on peut hésiter dans P, et que M semble bien donner externis, qui nous semble mieux adapté.sic ms.mot écrit en toutes lettres dans ms (et avec un p barré droit dans PM), mais vraisemblablement développé à tort de l'abréviation de parcamus.etc.
, opem, auxilium et subsidium adversus hostes nostros et ad regni defensionem petituros.etc.
Comme les seules filles que Jean II [roi de Castille de 1406 à 1454] eut de sa femme Marie d'Aragon furent Catherine, née le 5 octobre 1422, et Éléonore, née le 10 septembre 1423, et que la première mourut le 10 août 1424, la pièce en question ne peut être postérieure à l'année 1424. La lettre devrait donc être datée entre le 3 juillet 1423, date de naissance du dauphin Louis, et 10 août 1424. Mais il faut surtout noter, comme on l'a signalé pour la formule [15.1], que cette ambassade n'a pas dû se réaliser.
etc.
,etc.
etc.
consiliariorum nostrorum sciencia, probitate, prudencia et discretione, ut eorum mediantems.ms.Nous ne voyons pas comment autrement corriger les leçons des manuscrits : eoque ms, eaque PM.securitatem
et en rétablissant quod
ou un mot analogue, pour construire : (potestatem) petendi similem securitatem ab ipso (…) quod a dicto tractatu (…) nullatenus deviabit
. Le passage est totalement défiguré dans P : similemque securitatem ab eodem fratre nostro pro dicta filia sua potendi
. suivi de parte, répété par erreur.ms, et argenti et alia quecumque P.ms, développé grâce à P : quittan- seu quittancias.etc.
traité de Pouilly, un témoin au moins de chacun de ses deux exemplaires : d'une part, l'original de l'expédition remise au duc de Bourgogne Jean sans Peur (Arch. dép. Côte d'Or, B 11896 [ci-après
etc.
, daulphin etc.
, et nousMorchesne abrège la titulature ( filz du roi de France, daulphin de Viennois, duc de Berryn de Touraine, et comte de Poictou) mais ajoute un nous qui n'est pas dans A 2B1.
etc.
etc.
Foule: oppression, violence (Godefroy, t. IV, p. 111).
Telzet
Telz
N.,
M.
¶ Advertez bien que, au commancement de ceste lettre, le greigneur, c'est assavoir mon seigneur le daulphin, est mis et intitulé avant l'autre ; mais, quant ce vient a la promesse faire, on met premierement que le moindre promet au greigneur.
etc.
,etc.
Le mot est écrit avec un jambage de trop avant le deuxième i, qui est clairement pointé dans le ms. ajouté en interligne.entrecours
. etc.
etc.
, l'an de grace mil CCCC dix neuf.
ici reproduit par erreur dans le ms, corrigé en roborantur d'après a.a ajoute avant ce mot exnunc.ms, corrigé d'après a.ms.ms.ms.
A.A.A.A.A.A.suivi de firmiter, A. suivi d'un léger blanc, ms ; pridie A.A.A.ms, in persona et rebus quantumcumque A.A.etc. ms, in castro meo Novimagensi, XII die mensis julii, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo A.
ms et M, Gulzie P : toute la tradition du formulaire doit être corrigée d'après a.ms et P, Rufanie P : toute la tradition du formulaire doit être corrigée d'après a.
etc.
per quasquidem litteras predictus primogenitus vester diffidavit nos et nostros, ut in litteris continetur. Nos igitur, attendentes vos plurimorum relatibus de prudencia et strenuitate multipliciter commendari C'est apparemment à tort que a donne ici vivens.graphié scitis dans ms.ms, P et M ; transcrit Wlt- dans a.ms, corrigé avec PMa.suivi de et, répété par erreur, ms.ms et a.ms, corrigé d'après a (fin abrégée dans PM).a die septembris, anno Domini millesimo CCCmo octogesimo octavo.
etc.
corrigé en des , ms.omis ms.P.Le ms, suite à un oubli du copiste, donne seulement seroient trop, qui n'a pas de sens, tandis que MP portent seroient trop grevez, qui fait contresens ; nous suivons, en rétablissant plus contens, la leçon de S, reprise d'ailleurs par A. Thomas.por-
en pro-
, la forme étant enregistrée par Godefroy, t. VI, p. 303. ms, corrigé avec P.ms.ms.ms, corrigé d'après P.omis ms, rétabli d'après P.ms, corrigé d'après MPS.ms, corrigé d'après P.omis ms.soldre
proposés par Godefroy, t. VII, p. 450, ne conviennent pas. Nous comprenons plutôt que le mot serait à rapprocher de sourdre
(pris au sens figuré pour “survenir”, “surgir”). etc.
Le ms ménage ici un blanc d'environ trois lettres.
précédé de conscience, rayé. ms, corrigé avec P.Achoper
: retenir, annuler (abrégé despen-, ms.commis a veoir et recevoir les rentes deues au roy par les estaz des monnoyes, greniers a sel, reves, traictes et impostz et de quelconques autres receptes et finances dudit pays de Languedoc
(suivi d'un q, amorce du mot que, abandonnée.ms.er comte de Foix, vicomte souverain de Béarn, lieutenant du roi en Languedocetc.
etc.
ms, corrigé avec P.abrégé deff- dans le ms ; le mot est entier dans P.de N.
,précédé de dyose, rayé.sic ms.ms.ms.ms.ms, corrigé avec P.ms.sic ms ; nous ne savons s'il faut restituer a ladicte assemblee ou corriger en suivant P, qui donne par la forme et maniere qu'il sera advisé et conclud.ms.La formule s'achève dans ms, avec la page, sur cette chute abrupte ; P porte En tesmoing etc. Donné etc.
etc.
, regnum regens, dalphinusprécédé de dals, rayé.etc.
,etc.
, pro parte nostra ad partes ultra Secane fluviumms.ms, corrigé avec M. M.M.sic ms, qui écrit plus haut Bavar-, comme M.ms, cuilibet seu duobus M.sive :
pro nobis et successoribus nostris pacta, federa et amicicie firmitatem ampliorem inter nos et dictum consanguineum nostrum modo et forma et ad fines et adversus personas illas quibus vobis videbitur expedire, antiquis inimicis regni Francie confederatis exceptis.sic ms, in premissis M.etc.
ms.ms, corrigé avec S (P n'aide pas à corriger, car il donne hoc tenore, et la formule est absente de M).
,etc.
deinde Raymundi comitis Tholose subinseritur tenor :
;etc.
post quarumquidem exibicionem litterarum fuimus pro parte prenominati consanguinei nostri Philippi de Levis, domini de Villars et de Roche, humilime requisiti quatinus, cum dominia, loca et alia de quibus in superius corporatis litteris mencio plenior habetur ad eum ex parentum legitima successione pridem proventa pertineant, ipsas ei litteras benigne confirmare dignaremur.
un jambage manque au milieu du mot, mais le i est pointé, ms. La leçon itaque du ms est confirmée par P.ms.etc.
¶ Note bien ces motz si et in quantum eis hactenus rite et debite usus est, et que le prince n'a pas acoustumé de confermer privileges ne autres lettres, sinon en tant qu'on en a jusques cy deuement joÿ et usé, car on a donné aucunes foiz des privileges et des libertez pour la diversité des temps pour eschever greigneur inconvenient ou pour autres causes, et souvent n'est pas expediant ne prouffitable au prince de les confermer, ymo de les casser et irriter selon la disposicion des choses.
etc.
quasquidem litteras et earum tenorem dudum confirmaverit celeberrime fame defunctus carissimus patruus noster Johannes, dux quondam Bitturie et Alvernie, dominus nuper opidi nostri predicti de Ussonoetc.
et eorum sequaces et adherentes, rebelles et inobedientes nostros, in pluribus preliis et conflictis adversus eos initis, quos honorabilissime, probissime et virilissime et animi et corporis impulsionibus assidue debellavit et semper indefesse debellandi fuit et est ei cura, quem tam sincerum pugilem, verum athletam et solertem conductorem per nos infalibiliter compertum, nostrorum majorum et domi et foris agendorum precipuum delegimus directorem ut nobis jugiter assistat, concupientes eum obinde nedum donatorum ei per superius incorporatas sic ms, la tournure (identique dans P) se comprend au prix d'une construction compliquée (ratas dépendrait de litteras et grata de omnia et singula), mais la formule [17.4] donne plus simplement ratas et gratas.auctoritate
commande d'abord un adjectif (regia
) puis un substantif (domini
), dont dépend nostri opidi
: “par autorité royale en même temps que par autorité de seigneur de la place, qui est nôtre…”.précédé de con, rayé.ms, fatigacionem P.ms et P.etc.
etc.
ms, car le glissement par homophonie et fausse étymologie de sonner les seings
(“cloches”, du lat. sonner les saints
est bien attesté dès l'ancien français : sic ms, qui donne divin plus haut.P. Ces quartes
pourraient être un nom d'imposition (quatriemes
, taxe sur le vin instituée par Charles V d'après corrigé en interligne au-dessus de toutes, répété par erreur puis rayé.ms.etc
.
etc.
,N.
nobis porrectas suscepimus hoc tenore :
;etc.
post quarumquidem exhibicionem litterarum, prefati N.
nos humiliter supplicaverunt quatinus ipsas nostre confirmacionis muninime dignaremur litteras roborare. Nos igitur, prelibatorum predecessorum nostrorum vestigiis inherere affectantes, hujusmodi litterarum perspicaciter serie attenta, considerantes presertim fidelitatem quam hi religiosi ad nos et regiam domum nostram semper gesserunt, propter quam tempore guerrarum regni nostri plurimas perpessi sunt jacturas et incomoda, quibus et sincera qua illud Belliloci monasterium complectimur devocione motimoti
commande deux compléments, d'abord quibus
(qui reprend jacturas et incomoda
), ensuite sincera devocione qua (…) monasterium complectimur
.N.
R, l'acte-source adressait la clause injonctive au bailli de Touraine et aux prévôt et receveur royaux de Loches.N.
nostris gracia presenti et concessione uti et gaudere pacifice faciant et permittant, omne impedimentum, si quod secus fieri contingerit, amovendo seu amoveri faciendo indilate, visis presentibus.etc.
etc.
,N.
binas vidimus litteras sub hac serie :
;etc.
deinde sequitur alterius littere forma :
.etc.
, ms, confirmé par R, est remplacé dans P par un simple eas.N.
etc.
etc.
etc.
etc.
ms.N.
, filius naturalis N.
et M.
, solute, ut ex illicita copula genituram traxerit, talibus tamen virtutum donis et morum venustate corruscat quod in ipso supplent merita et virtutes quod ortus odiosus adjecit, adeo quod super eo deffectu natalium quem patitur graciam, quam a nobis ms, nobis PS.N.
, jacturas eciam, excercicia, predas et alia incomoda que in nostro servicio et propter explendamms, corrigé d'après S, qui donne une version différente de tout le passage : jacturas eciam in exercituum preliis et alia incommoda que in nostro servicio propter explendam nobis fidelitatem… Cette version est plus satisfaisante, encore qu'elle ne rende pas mieux compte de la rupture de construction attentis… serviciis… jacturas eciam, comme s'il manquait un participe du type considerantes. On ne peut s'appuyer sur P, qui abrège considérablement la formule, ni sur M, qui l'omet.N.
ms.précédé de trois jambages, ni ou in, rayés.sic ms et P, pour edicto.N.
nobis aut nostris officiariis, nunc aut in futurum, pro premissis aliqualem financiam prestare teneatur, quam nos, N.
nostra presenti legitimacione, concessione, quittacione et gracia uti et gaudere pacifice faciant et permittant absque impedimento quovis et posthac inferendo seu inferi tollerando ; quod si factum vel appositum repererint, id revocent et ad statum pristinum et debitum reducant revocarique et reduci faciant pariter et adnullari indilate, visis presentibus.etc.
¶ Le nota des legitimacions est aprés les autres lettresms, corrigé avec P.
Autre legitimacion en paiant finance. Une formule proche, mais incluant une exemption de taxe, est intégrée au formulaire lat. 17056, du règne de Charles VI (fol. 12v-13).
N.
, filius M.
et P.
uxoris, ex illegitima copula, de soluto genitus videlicet et soluta, traxisse dicatur originem, nos, attendentes quod ipse ad imitanda proborum vestigia sic ferventer intendere studuit et sic de bono in melius semper ad virtutum opera est intentus quod in ipso geniture maculam nititur abstergere, prout didicimus multorum fide digna relacione, ac propterea ejus supplicacione annuentes,N.
N.
impetere seu impedire, turbare vel molestare quoquomodo presumant ; solvendo tamen nobis hac vice dumtaxat financiam moderatam.B.
necnon ceteris justiciariis et officiariis nostris vel eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et ipsorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, tenore presencium mandamus quatinus nostras presentes legitimacionem, concessionem et graciam teneant et conservent ac eisdem obtemperent ipsisque jamdictum N.
gaudere pacifice paciantur et faciant, non permittentes eumdem N.
aut ab ipso causam habentes vel habituros inquietari, impediri vel molestari quoquomodo nunc vel in futurum contra tenorem presentium litterarum. Generalibus vel localibus statutis, stillis, consuetudinibus, usibus, lege et observancia ac editissic ms, pour edictis.etc.
etc.
etc.
ms.N.
de soluto, videlicet de N.
, et de Tali
traxisse dicatur originem, ipse tamen, ut testatur fide digna relacio, virtuosis actibus et moribus dignus laude non modicum pollet nec est parentum incontinencie imitator supplentque in ipso laudabilium operum merita vicium quod ortus illicitus adjecit in eo.N.
, de copula predicta genitum,etc. comme en la precedant jusques a ces motz
turbare vel molestare quoquomodo presumant aprés lesquelz on met la clause qui s'ensuit :
absque hoc quod financiam aliquam nobis seu successoribus nostris idem N.
solvere teneatur ; quamquidem financiam sibi, consideracione serviciorum per eum nobis in facto guerrarum impensorum et que de die in diem impendere non cessat aliisque de causis ad hoc nos moventes,etc.
ut supra.
¶ Nota que le prince ne legitime pas la personne fors au regart des choses temporelles, et non pas d'eglise ou espiritueles.
* ¶ Item que celui qui est legitimé ne succede pas sinon aux personnes qui se consentent qu'ilz soient leurs heritiers ; et encores n'est ce que es biens ou il n'y auroit point de droit acquis a autruy.
* ¶ Item nota ces motz nisi eisdem dumtaxat aliud quam defectus predictus natalium non repugnet
* ¶ Item nota que la legitimacion se fait en paiant finance au prince pour une foiz, sinon que le prince la donne par expres ; et doivent les lettres estre portees par l'audiencier en la chambre des comptes, le seel paié, comme les nobilitacions, mesmement quant il y a dedanz qu'on paie finance moderee.
etc.
,ms, corrigé avec PR.R ajoute vel sepeliendorum.R ajoute ici et decedentium in dicta parrochia (extra ipsam).R.omis R.ms, corrigé avec PR.ms, cum pertinentiis ejusdem, viridariis seu jardinis exceptis R.R.ms, contiguam vel contiguum ex una parte juxta viam de Franco Maurairo et aboutissantem a parte anteriori circa finem vici de Vitraria eundo usque ad dictus vetus cimiterium et ex alio latere quibusdam domunculis ad locagium traditis que fuerunt olim de pertinentiis dicte platee sive loci, in qua seu quo situatum erat et fudatum manerium seu hospicium Petri de Credonio militis, ultimi possessoris eorumdem, et a parte posteriori jardinis seu ortis dicti manerii seu hospitii, sicut et prout dicta platea seu locus se habent et continentur infra metas, superficie, longitudine ac profunditate R.ms.R.ms, et hec omnia acquisierat ab Ingueranno de Eudino R.ms, seu manerium R.Tout le passage ob reatum — applicata est une addition de Morchesne, qui a retranché de l'acte-source un autre passage, inséré un peu plus haut, avant nuper destrui, et que nous donnons d'après R : ob crimen lese majestatis per dictum de Credonio commissum a (sic) nostris juribus via juris post proclamationes solenniter factas ac banno et confiscatione inde subsecutis extitit applicatum et (sic) destestationem criminis per dictum de Credonio commissi et propter exemplum justitie.un hostel… au bout de la rue de la Verrerie, a l'opposite du viez cymetiere Sainct Jehan… faisant le coing de la rue du Bourc Thiboust
, par échange avec Enguerran d'Eudin, chambellan du roi, à qui il cède sa seigneurie de Rozoy (original, Arch. nat., S 3402, doss. 3). L'hôtel de Pierre de Craon occupait les numéros 13 et 15 de la rue du Bourg-Tibourg et les numéros 2 et 4 de la rue de la Verrerie (ms.ms, corrigé avec PR.Tout le passage ob reatum — applicata est une addition de Morchesne, qui a retranché de l'acte-source un autre passage, inséré un peu plus haut, avant nuper destrui, et que nous donnons d'après R : ob crimen lese majestatis per dictum de Credonio commissum a (sic) nostris juribus via juris post proclamationes solenniter factas ac banno et confiscatione inde subsecutis extitit applicatum et (sic) destestationem criminis per dictum de Credonio commissi et propter exemplum justitie.R.ms, et parrochianis imposterum dedimus alias et concessimus Parisius, videlicet die decima octava mensis junii, anni Domini M CCC nonagesimi secundi, et adhuc donum nostrum hujusmodi confirmando et illud corroborando dictis parrochianis supplicantibus denuo iterum et de novo, si opus sit, damus atque concedimus in perpetuum R.R ajoute ici absque tamen viridariis aut jardinis.ms.R ajoute ici qui pro tempore erunt. omis ms, rétabli d'après PR.R ajoute ici quod decetero vocabitur novum cimiterium Sancti Johannis et.R.Le passage de nostra — predictis est une addition de Morchesne au texte de l'acte-source d'après R.Le passage de nostra — predictis est une addition de Morchesne au texte de l'acte-source d'après R.R ajoute ici cum dictis suis adjacentiis et pertinentiis superius expressis, declaratis et ut prefertur admortizatis.R ajoute ici per nos aut successores nostros.tali
, anno Domini millesimo etc.
sic scriptas in margine : “ Par le roy, vous, maistre Jehan Cadart, Macé Heron et autres presens. O. Morchesne ”).
sic ms, les graphies Rion et Riom alternant tout au long de la formule.tele rue
etc.
B donne prez de la rue par laquelle l'en va de ladicte eglise a l'ostel de feu Robert Guitart, prebstre, du costé devers bise, d'une part, et d'autre part a la rue appellee la rue de la Planchette, de devers soleil levant.B, omis P.est omis dans B et semble de fait superflu ; P ne permet pas de trancher, qui réduit considérablement la formule.Copet
: petit coup [de cloche] (copter, coppeter
, faire sonner la grosse cloche par long traict
. B P.ms, corrigé avec B ; P donne aux generaulx.etc.
etc.
,suivi de a nobis, rayé.N.
continebat quod etc.
¶ Nota que communement le, le s finement rayé.sic ms, on aboutit à un sens plus satisfaisant en comprenant faicte, ou en suivant S, qui remplace et faicte par on doibt faire.
etc.
RB donnent toute la titulature : regis Francie filius, regnum regens, delphinus Viennensis, dux Bitturie et Turonie comesque Pictavie.Le o corrigé dans le ms par surcharge, de la même main, sur un e., sans doute ajouté par Morchesne, manque dans RB. ms.R ajoute ici pacem, interius, quand BC ajoutent pacem, tamen interius ; l'omission de ces mots dans ms et M prouve qu'ils ont été supprimés de la formule par Morchesne.ms ; magnanimitas est une bévue de R ; M a sauté le passage.suivi dans le ms de fuit, rayé.ms, est M, corrigé d'après RB.ms, corrigé avec MRBC., ms, est absent de MRBC.ms., ms et M, est remplacé dans RBC par domini mei (nostri R ) et nostris gentibus ; la contraction de la formule résulte à l'évidence d'un remaniement de Morchesne (voir aussi note suivante)., ms (l'expression est abrégée dans M), est remplacé dans RBC par domini mei (nostri R ) et nostris.etc.
etc.
etc.
, regnum regens, dalphinus Viennensis etc.
abrégé Lemovicen'.comprendre excidit avec M., le i rayé d'un léger trait.sic ms et M.ms ; M donne une autre formulation, moins riche de sens : quequidem arma eminencia ipsius castri et castellanie vexillis…
etc.
ms.R.R.etc.
et sue posteritatims. ms, corrigé avec R (toute la description est sautée dans P).suit dans le ms un petit dessin au trait des armes, absent de P comme de R.Talis
denunc fecit nobis supplicari per carissimum et fidelissimum patruum nostrum, Bitturie et Alvernie ducem Pictavensemque comitem, ut Tali
et Tali
, consanguineis aut ex parentela ejusdem Talis
vellemus eisdem dare licenciamque concedere portandi armorum insignia sive arma supradicta,T. N.
prenominatis et eorum legitimis posteritatibus ab eisdem descendentibus, natis et nascituris,Morchesne a enrichi les formes verbales, qui se limitaient dans R à damus et concedimus.Tali
, ut hec ubicumque terrarum tam in hostibus, preliisR donne, contre ms et P, une formule plus cohérente : hostilibus preliis.Une main postérieure semble avoir corrigé ce mot dans le ms, par surcharge, en cognomine (leçon de P), mais cognamine est aussi donné par R.ms.La leçon du ms est confirmée par PR.etc.
La leçon du ms est confirmée par P contre S, qui donne juxta opera Creatoris propria.Nous corrigeons de ut, ms ; le mot est omis dans PS (M omet la formule).la syllabe su écrite sur un grattage.omis ms, rétabli avec P.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ms.écrit quoq, le second q pourvu de deux signes abréviatifs.sic ms.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.o CCCCo vicesimo sexto etce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.ce mot suivi dans le ms d'une déchirure enjambée par l'écriture.
etc.
,N.
, homo libere condicionis, in legitimo matrimonio procreatus, ex plebeis parentibus traxerit vel sumpserit originemms.ms, corrigé avec P.N.
domino meo per spacium fere novem annorum et ultra nobisque in pluribus armatis et viagiis impensorum consideracione, maxime in defensione et tuicione ville et passagii talis
, et que de die in diem impendere non cessat,ms.N.
et ejus posteritatem masculinam etsuivi de femine, rayé.Sic ms : il ne s'agit pas d'une erreur, cette graphie se retrouvant plus loin.N.
et ejus posteritas nata et nascitura predicta in omnibus suis actibus, in judicio et extra, ab omnibus pro nobilibus habeantur et reputentur, et habiles reddimus ut ipsi universis et singulis privilegiis, prerogativis, libertatibus et aliis juribus quibus ceteri nobiles regni nostri ex nobili genere procreati uti consueverunt et utuntur gaudeant pacifice et fruantur, ipsum N.
et ejus posteritatem predictam aliorum nobilium ex nobili prosapia seu stipite procreatorum numero aggregantes, licet ipse N.
ex nobili genere ortum non habueritms.N.
et ejus posteritas nata et nascitura, dum et quociens eisdem placuerit, a quocumque milite cingulum milicie valeant decorari, adipisciSic ms ; à la place de ces deux verbes, PS donnent simplement adipisci (M omet la formule).omis ms, rétabli d'après PS.tali
ceterisque justiciariis nostris vel eorum locatenentibus, presentibus et N.
et ejus posteros masculinos et femeninos, in legitimo matrimonio procreatos et procreandos, uti et gaudere plenarie et pacifice faciant et permittant, omni impedimento amoto. Ordinacionibus, statutis, editissic ms.etc.
¶ Nota que teles nobilitacions ne se doivent pas donner sinon a gens de bien, de honneste vie et conversacion et qui soient de franche condicion et nez en loyal mariage ; et est tenu celui qui est anobly de paier au roy pour une foiz finance moderee, sinon que le roy la lui quitte de grace, comme il est contenu en l'autre lettre precedent ceste. Et communement la moderacion et taux de la finance s'en fait par les seigneurs de la chambre des comptes ou tresoriers de France ; et le seel de la lettre d'anoblissement paié, lequel paiement se fait a l'arbitrage raisonnable de l'audiencier et contreroleur, mesmement quant la lettre est pour aucun et pour ses enfans et posterité, l'audiencier doit porter les lettres de l'anoblissement en la chambre des comptes et non pas les delivrer aux parties ; et les parties doivent poursuir le seurplus devers les seigneurs des comptes ; et pareillement y doit porter les lettres de legitimacions de bastars.
* ¶ Item nota que la nobilitacion ne s'estent que a la posterité en loyal mariage, et non pas a bastars ou bastardes.
* ¶ Item nota que celui que le prince anoblist est simplement noble, et non pas noble extrait de noble lignee, ne ne joÿroit pas des privileges des nobles extraiz de noble lignee ; mais bien ses enfans et sa posterité sont repputez extraiz de noble lignee et en joÿront.
etc.
suivi de chetifz, rayé.Tel
, qui se dit estre nostre homme de corps et attrait et venu de nostre homme de corps, serf de serve condicion et nostre justiciable de nostre terre deajouté en interligne.etc.
, marié en nostredicte terre a femme de franche condicion et avoir ferme entencion et propos de habiter et demourer en nostredicte terre et soubz nous en nostre seigneurie et en icelle acquerre et y vivre et mourir soubz nostre grace et bonne obeïssance,Tel
, ses enfans nez et a naistre et sa posterité, venue et procree ou a venir et procreer en droite ligne de lui et de sadicte femme qu'il a a present ou que pour le temps a venir pourroit avoir en loyal mariage,etc.
et a tous noz autres justiciers, officiers et subgetz ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que ledit Tel
et sesdiz enfans et posterité dessusdiz laissent, facent et seuffrent joïr et user paisiblement, entierement et a plain de nostre presente grace et contre la teneur d'icelle ne viengnent ou souffrent estre venu presentement ne ou temps a venir en aucune maniere.etc.
Talem
, filium Talis
, hominem nostrum de corpore,ms.etc.
etc.
de miega carema
comme il apparaît en occitan dans les comptes de la ville pour les années 1422-1427, par exemple. La ville était dotée de trois autres foires : celle de la Saint-Hilaire, celle de la Pentecôte et celle de la Décollation de saint Jean-Baptiste (ms, corrigé avec PR.ms et P, corrigé avec R.ms, ipsam R, omis P.mo etc.
etc.
etc.
etc.
Talis
R.ms, notabilis R.le et quod (ms et R) entraîne une rupture de construction, mais celle-ci reste admissible sans recours à une correction : ce second quod répond à cum ; seul s'explique mal le passage du subjonctif ( cum… sit) à l'indicatif ( et quod… frequentant et… faciunt).omis ms.sic ms.construction différente dans R : [ut omis] due nundine… publice possint annuatim in perpetuum teneri.R ajoute in mense augusti.R ajoute in mense februarii.Morchesne a ici repris les éléments de l'acte-source (d'après R) mais en a réagencé l'ordre .R ajoute ici ad ipsas nundinas de Lunello predictas.R ajoute ici secundum modum et formam in aliis nundinis dictarum bonarum villarum ab antiquo observatas.ms, solempnitates R.Morchesne a ici repris les éléments de l'acte-source (d'après R) mais en a réagencé l'ordre .R ajoute ici cum per dictum consanguineum nostrum vel ejus gentes et officiarios requisiti fuerint dictas nundinas de Lunello proclamari faciant et etiam publicari in locis quibus fuerit faciendum.etc.
¶ Ceste lettre fut octroyee a la complacion ou importunecomplacion
évoque le souci de complaire à un prince, et importune
rappelle l'expression canonique en chancellerie, importunité de requérant
.
etc.
N.
, chargié de femme et d'enfens, contenant que le jour de etc.
ledit suppliant fist tele chose
etc.
; pour occasion duquel cas ledit suppliant, doubtant omis ms, rétabli d'après P, qui donne convaincu ne actain (sic).N.
et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et a venir et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace, remission et pardon facent et seuffrent ledit suppliant joïr et user plainement et paisiblement sanz lui mettre ou donner ne souffrir estre mis ou donné en corps ne en biens aucun destourbier ou empeschement, ores ou pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit ; ainçois, se fait, miz ou donné lui estoit, le mettent ou facent mettre tantost et sanz delay a plaine restitucion et delivrance.etc.
N.
, l'an de grace mil etc.
¶ NotaLes notas sont écrits d'une main plus cursive et nettement plus tassée, débordant de la justification pour la partie transcrite en haut du fol. 187 : ils ont été manifestement apposés après coup, sur l'espace insuffisant laissé à cette fin entre la présente formule et la suivante.sic ms, comprendre avec S non plus que l'on feroit en soy confessant a Dieu.
* Item nota que on doit faire sa lettre par maniere que le roy pardonne le cas et l'amende et qu'il restitue la partie a sa bonne renommee et a ses biens non confisquez ;
* ¶ Item nota que le prince ne doit jamais donner le droit d'autre, ne ne pardonne le cas sinon parmy ce que satisfacion soit faicte a partie ; et s'entend satisfacion civile, car, puis que le roy quitte l'offense au regard de justice, la personne ne seroit pas executee corporelment pour le cas, posé ores que la partie refusastms, corrigé d'après P.abrégé compet-.
* ¶ Item nota que le roy ne mande l'executoiresic ms, S donne l'execution, leçon plus satisfaisante.sic ms ; la leçon est par ailleurs confirmée par S, executoire.
* ¶ Item nota que qui veult enteriner remission, il fault qu'il les presente et se compare en personne et non pas par procureur.
* ¶ Item nota que on ne met pas es lettres de remission ou de chartresic ms, restituer une formule telle que es autres chartres. Donné ou mois deN.e siècle, comme on peut le constater par exemple avec quelques lettres de rémission données par Charles VI (ainsi Guérin, au t. 26, 1896, p. 50-52, 80-82, 113-117, 117-122, 170-174). De même on constate que les rémissions octroyées après 1426 au nom d'Henri VI comportent souvent la mention du jour (
* ¶ Item nota celle clause Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
etc.
N.
, prisonnier en noz prisons de N.
, contenant que tel jour
etc.
, pour occasion duquel fait ledit N.
est prisonnier en nosdictes prisons, en voye d'y finer miserablement ses jours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme sesdiz amis dient, en nous humblement requerant que, attendu etc.
etc.
, Tel
etc.
etc.
que de nostre presente grace, remission et pardon facent, seuffrent et laissent etc.
, sanz lui mettre ou donner, ne souffrir estre miz ou donné ores ou pour le temps advenir aucun destourbier ou empeschement ; ainçoiz son corps detenu prisonnier, commesuivi de comme répété par erreur, puis finement rayé.etc.
Et afin etc.
sic ms, il faut rétablir 1425 (a. st.) si l'on ne corrige pas l'indication de la quatrième année de règne.
¶ Nota la difference qui est entre la remission d'un qui est prisonnier et celle d'un qui ne l'est pas ; car quant l'impetrant n'est prisonnier, on fait la remission en son nom et a sa requeste, et de l'autre qui est prisonnier on a acoustumé de la faire ou nom de ses parens et amis charnelz. Et quant il est prisonnier, il n'y fault pas mettre celle clause que le prince lui quitte le ban, defaulx et appeaulx, sinon toutesvoies qu'il eust esté furtif ou absent et qu'il n'eust pas esté tost prins aprés le cas advenu ; car contre ceulx qui sont prisonniers on ne procede point a appeaulx, a ban ne a defaulx, mais par voye d'execucion au corps. Item on met affirmativement en l'executoire que son corps, lequel pour occasion de ce que dit est detenu prisonnier, et ses biens qui en sont ou seroient prins, arrestez ou empeschiez on mette a delivrance.
* ¶ Item soit advisié l'autre nota mis aprés la remission en latin.
etc.
N.
vel :
nobis pro parte N.
humiliter extitisse supplicatum quod, cum tali die
etc.
, qua de causa dictus N.
formidans rigorem justicie a patria se absentavit et redire non esset ausus, nisi nostra gracia et misericordia sibi impartireturms, impetirem P.ms, corrigé avec P.N.
in omnibus aliis fuit et adhuc est homo bone vite, bone fame et honeste conversacionis absque eo quod umquam in aliquo alio vicio, crimine enormi seu obprobrio deprehensus fuerit quomodolibetms, corrigé avec P.N.
ms et P.N.
ad suam bonam famam, patrie necnon bonis suis non confiscatis restituimus, procuratori nostro super hoc silencium perpetuum imponendoN.
ceterisque justiciariis et officiariis nostris aut eorum locatenentibus presentibus et futuris, et cuilibet ipsorum prout suo incombit officio, quatinus dictum N.
nostra presenti gracia, remissione, restitucione et indulgencia uti et gaudere faciant, paciantur et permittant pacifice et quiete, nichil in contrarium attemptando seu attemptari permittendo ; quin ymo bona sua dicta de causa saisita, levata, arrestata, impedita vel in nostra manu posita protinus et indilate ad plenariam expedicionem ponant aut poni faciant indilate.etc.
etc.
ms, corrigé avec P.en tel lieu
, ou oncques mais n'avions esté mesmement depuis que nous sommes parvenuz a la couronne et dignité royal, es prisons duquel lieu estoit tenu Tel pour tel cas etc., et soit declairé au long
,etc.
, le seurplus comme en une autre remission
.
etc.
, lieutenant general etc.
ms et P, corrigé d'après M.ajouté en interligne. ms, de nous PM.etc.
mon seigneur), et après l'institution du parlement de Poitiers, qu'il appelle
nostre parlement, donc entre le 21 septembre 1418 et le 21 octobre 1422.
etc.
N.
N.
, ainsi qu'ilz se comportent et estendent de toutes pars, avecques les fons, treffons, fruiz, prouffiz, revenues et emolumens tant en cens, rentes d'argent et de grains, hommes et femmes de corps, estangs, eaues, moulins, forestz, prez, dismes, champars, collacions de benefices, s'aucuns en y a, fiefz, arriere fiefz, haulte justice, basse et moyenne et tous autres droiz et seigneuries que avons et povons avoir en iceulx ville et chastel et seigneurie de N.
, en quelque maniere que ce soit, sanz riens en retenir a nous ne a noz successeurs, sinon tant seulement les foy et hommage, ressort et souveraineté et la fidelité des nobles, pour toutes les choses dessusdictes, que confessons et recongnoissons avoir ainsi vendues et transportees audit N.
, tenir et possider par lui comme son propre heritage et dommaine a tousjours mais perpetuelment pour lui, ses hoirs et ayans cause ; et des maintenant l'en faisons vray seigneur, proprietaire et fructuaire et nous en devestons du tout et en revestons lui et ceulx que de lui auront cause parsuivi de ces presentes, aussitôt rayé.fructuaire
, l'expression par la tradition de ces presentes
(que le scribe a d'ailleurs inconsciemment corrigée avant de revenir à son modèle : voir note [a] de l'apparat) semblent indiquer que la présente formule a été partie traduite partie adaptée de la formule qui suit, mais sans gommer toutes les particularités d'un acte pour une terre de droit écrit.N
escuz d'or a la couronne que ledit seigneur N.
nous a pour ce paiee et baillee et d'icelle somme nous tenons a contens et bien paiez et en quittons du tout et quitte clamons ledit N.
, sesdiz hoirs et ayans cause, sanz ce que jamais N.
, sesdiz heritiers et ayans cause sanz en ce les perturber ou empescher en quelque maniere que ce soit. Car ainsi le voulons estre fait. Et sur ce imposons silence perpetuel a noz advocat et procureur et a tous autres noz officiers quelzconques. Non obstans quelzconques editz, constitucions, ordonnances par nous ou aucuns de noz predecesseurs faictes de non desmembrer, vendre, aliener ou transporter aucune chose de nostre demaine, et quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires, lesquelles nous ne voulons avoir en ce aucun lien. Et en oultre mandons et commandons expressement par ces mesmes presentes a telz et telz
que desdiz chastel, ville et chastellenie de N.
et de leursdictes revenues et appartenances mettent et instituent de par nous reaulment et de fait en plaine possession et saisine ledit N.
ou ses procureurs, commis ou depputez pour lui, pour en joïr et user comme dessus, et de ce faire leur donnons et a chascun d'eulx plain povoir, auctorité et mandement especial par cesdictes presentes.etc.
etc.
La titulature a été enjolivée par Morchesne : B donne simplement regis Francorum filius, dalphinus Viennensis.Sans doute obscurci par la coupure animo se que l'on trouve dans ms, le passage a fait l'objet d'une malheureuse correction en ipsa ad animosum ordinate dicet voluntati dans P.ms, corrigé d'après B.ms, corrigé d'après B.B.Les mots presidens Provincie ne sont pas dans B et ont tout l'air d'une glose de Morchesne.le sfinal ajouté en interligne dans ms ; B donne curasque.B.sic ms ; B omet ce et, à raison semble-t-il.B.B.ms.Le passage et cum matura — consilii semble être un ajout de Morchesne, B s'arrêtant à et ex certa sciencia.e-XVe sièclems.sic ms, qui a sans doute simplifié le passage tel qu'il figure dans B : (condicionis), ascripticii vel censiti aut manumortas vel alio quovis nomine nuncupantur.ms, corrigé avec BP.passage ici encore simplifié dans ms, puisque B ajoute banna, pasqueria.B.ms.ms.Formulation sans doute remaniée dans ms, B donnant pro predictis… donatis… transportatis tenendis et possidendis.B.omis ms, rétabli avec BP.B.B ajoute ici et nostros.La formule s'achève ici brusquement dans ms, laissant vierge le quart inférieur de la page ; P donne seulement Quocirca etc. et passe sans transition ni blanc à la formule suivante. La fin de l'acte du dauphin est révélée par B : ymo castra et castellanias unacum omnibus suis pertinenciis et appendiciis promitimus bona fide et sub obligatione omnium bonorum nostrorum presencium et futurorum, casu quo per nos aut nostros impedimentum sibi imponeretur, garantire et deffendere sibi et successoribus suis aut ab ipso causam habentibus adversus et contra omnes ; et volumus quod super lite pendente aut que posset in futurum moveri contra dictum nostrum consiliarium per quoscumque occasione dictarum terrarum et castellaniarum procurator noster fiscalis et curia nostra partem faciant pro eodem et viriliter prosequantur tanquam causam nostram propriam usque ad finem. Quocirca tenore presencium damus in mandatis dilecto et fideli gubernatori nostri Dalphinatus qui est aut qui erit pro tempore futuro, gentibus nostrorum consilii et camere compotorum necnon dilecto et fideli militi cambellano et consiliario nostro domino Guillelmo de Rossilione, domino de Boschago, marescallo nostri Dalphinatus, quem in hac parte commitimus, necnon thesaurario nostri Dalphinatus presenti vel futuro et eorum quibuslibet in quantum ad quemlibet spectaverit quatinus nostro presenti dono, cessione et transportatione ipsum dominum Johannem Louveti modo et forma quibus supra uti et gaudere faciant et permitant absque impedimento aut contradictione quacumque, ipsique aut eorum quilibet super hoc requisitus eundem in possessionem realem et pacificam de presenti ponant et inducant in personam sui procuratoris propter hoc legitime constituti, ipso in nostro servicio de presenti occupato, cartasque omnes ac omnia et singula munimenta easdem terras et castra et castellanias et jura earum concernencia eidem expediri faciant ad juris sui conservacionem et hujus nostre donacionis effectum, omnes et quoscumque officiarios sive castellanos alias in dictis castellaniis per nos seu predecessores nostros commissos aut alios subditos nostros quoscumque ad ea que hujus nostre donacionis effectum atque complementum concernent viriliter compellendo omnibus viis et modis convenientibus et oportunis et quibus videbitur expedire. Quia sic fieri voluimus, non obstantibus quibuscumque statutis, constitucionibus et usibus aut aliis mandatis quibuscumque. Ut autem nostra presens donacio robur et firmitatem perpetuo habeat, nostrum sigillum presentibus duximus apponendum. Datum apud villam nostram de Aubugniaco (sic, Aubigny-sur-Nère, Cher, ch.-l. cant.), die XXIX mensis septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo nono. — Per dominum Dalphinum, vobis, Claromontensi et Sancti Papuli episcopis, baillivo Turonie ac domino Ludovicod'Escourailles presentibus. J. Le Picart. Visa.
etc.
ms, que nous préférons corriger d'après B.B.ms.ms, corrigé d'après B et la formule [7.11 ].exordium d'amortissement
.ms, corrigé d'après B.B.B.ms, corrigé avec B.ms, corrigé avec B.B donne necnon ecclesie direpcionem.Il manque dans ms et B une forme verbale, du type reducta est.o sexagesimo quarto eisdem religiosis, abbati et conventu ad feodalem firmam tradidisse terram Sancti Johannis de ThomaBail à ferme perpétuelle de Saint-Jean-le-Thomas [Manche, cant. Sartilly], moiennant IIC XVIII livres X sous de rente annuelle, en ce comprint la moitié du bois de Lollande, par le roy Louis
) est signalée, d'après un ancien inventaire des archives du Mont-Saint-Michel, par etc.
L'acte-source, d'après B, précisait in vicecomitatu Abrincensi et baillivia Constanciensi.o decimo nono per inclite recordacionis Philippum regem, predecessorem nostrum, ms, corrigé avec B, somma.ms, corrigé avec B. ms, corrigé avec B, qui abrège dnio (comprendre domanio).B ajoute ici et eciam quia super memoratis religiosis percipere solemus sommam vinginti (sic) librarum annui et perpetui redditus racione firme feodalis molendini de Prato siti in valle de Bevrone in vicecomitatu Abrincensi.B offre une formulation plus convaincante : ad predicta consideracionis.B.B ajoute ici feodalis firme de Sancto Johanne de Thoma necnon et ipsam sommam vinginti B ajoute ici et per hec tenebuntur dicti religiosi dicere imperpetuum quolibet anno, videlicet undecima die octobris, unam missam solempnem de sancto Michaele pro nostri regni prosperitate, nostraque et successorum nostrorum salute, qua die nos preservavit a casu illo qui accidit in Ruppella occasione cujusdem B ajoute ici centum librarum de Sancto Johanne de Thoma et XX ti librarum annui redditus jamdicti molendini de Prato.Passage formulé différemment dans B : ipsam terram et molendinum… possidendas.Passage formulé différemment dans B : ipsam terram et molendinum… possidendas.Le passage et ut supra — Constanciensi a été ajouté ici par Morchesne pour récupérer une partie des données omises plus haut.B, il faut comprendre in valle de Bevrone
(la vallée du Beuvron, affluent de la Sélune, qui passe entre autres par Saint-James, Manche, ch.-l. cant.).sic ms, corrigé avec B.Le passage et ut supra — Constanciensi a été ajouté ici par Morchesne pour récupérer une partie des données omises plus haut.B ajoute ici Per hec tamen non intendimus prejudicare seu derogare donacioni seu concessioni predictarum centum librarum alias a nobis facte dilecte et fideli consiliario nostro Gaufredi Chollet, decretorum doctori, quamdiu vixerit in humanis, ymo expresse volumus quod ipsas centum libras pure et sine aliquali contradicione percipiat vita durante, ut in litteris nostris super hec confectis lacius continetur.B.Le passage ac ipsam terram — compellendo a été ajouté par Morchesne à l'acte-source ; il prend logiquement la place de la réserve formulée dans celui-ci (ci-dessus, note [y ]).Le passage ac ipsam terram — compellendo a été ajouté par Morchesne à l'acte-source ; il prend logiquement la place de la réserve formulée dans celui-ci (ci-dessus, note [y ]).ms.omis B.etc.
etc.
etc.
regent, et le 12 octobre 1419, date d'une ordonnance qui atteste de l'existence d'un atelier monétaire à Bourges (
etc.
ms.etc.
etc.
Littera super concordia notariorum de emolumento sigilli cartarum. — Cette lettre de Charles VI, en date du 24 mai 1389 (les notaires-secrétaires avaient approuvé le règlement au cours d'une réunion tenue le 6 mai 1389), a déjà été publiée (
etc.
A 2 ajoute ici un passage omis dans le ms : in supprema congregacione ipsorum in domo Celestinorum Parisius more dudum solito per eos celebrata.
Nos, secretarii regis Francie prelustrissimi, Aet secretarii.2ajoute iciattendentes et facti precedente experiencia experienciam inms, corrigé avec A.2nostris animis perscrutantes ac eciam reserantes fraudes innumeras atque malicias et inconveniencia quamplurima per nonnullos scribas aut scriptores, procuratores et curiam regiam prosequantes ac aliquos alios subticendos in prosecucione, solucione et expedicione cartarum regiarum per nos factarum et signatarum et jure colacionum nostrarum fuisse pristinis temporibus insecuta et commissa et que in futurum, nisi remedium adhiberetur, possent verissimiliter insequi et committi in juris regii et sue audiencie nostrumque dedecus, dampnum et prejudicium non modicum et jacturam et ut sinistra cujuslibet oblocucio subducatur ac nequam et emuli oculi habeant declinari comprendreprosequentesavec A.2declinare nosque in fraterno federe, communione pacis et quietis unione regiis obsequiis deinceps insistere valeamus etA2.et premissis fraudibus, maliciis et inconvenientibus occurramus,omis A.2presupposita tamen atque prehabita regis et domini cancellarii Francie auctoritate atque licencia, nos in nostra congrecacione supprema in ecclesia Celestinorum Parisius Depuis 1352, les notaires et secrétaires étaient regroupés dans une confrérie qui se réunissait au couvent des Célestins à Paris ( more solito celebracioneMorel, ).La grande chancellerie , p. 101-103celebracione prehabita et communicato inter nos consilio et assensu in presenciaque nostri domini cancellarii Francie moderni, domini Alnaudi de Corbeyasic ms, celebrata, diligenti, gravi et matura ac precogitata pluries et sepius deliberacioneA.2Né à Beauvais vers 1325, probablement fils du théologien Robert de Corbie, Arnaud de Corbie fut dès 1364 conseiller clerc au parlement de Paris, dont il fut élu l'un des présidents le 20 novembre 1373. En décembre 1388, il succéda à Pierre de Giac comme chancelier de France, charge qu'il occupa ensuite près de vingt-cinq ans. Lors de la révolte cabochienne, il fut accusé de malversations par les députés de l'université de Paris, ce qui provoqua sa destitution temporaire. L'élection tenue en août 1413 désigna Henri de Marle pour le remplacer. Arnaud de Corbie mourut le 24 mars 1414 ( , militis, sequentes articulos et puncta sub sua etiam correctione inter nos et per nos et successores nostros secretarios atque notarios regios tenendos imperpetuum et inviolabiliter observandos duximus ordinandos :). D.B.F. , t. IX, p. 599-600
In primis quod exnunc imposterum atque imperpetuum omnes collaciones cartarum per nos et singulos nostrum signandorum sive jus collacionis quod in eisdem cartis ab olim percepimus et nunc habere debemus et habemus erunt inter nos communes, sive transeant vel concedantur per regem in persona sua, sine in consilio suo, sive per dominos cancellarios, sive per magnum consilium, aut per parlamentum, vel per magistros requestarum hospicii, vel per cameram compotorum, aut thesaurarios, vel extracte fuerint de registris audiencieaudienciarie , seu alias quovismodo.A.2
Item et erunt duo ex nobis per nos commissi et deputati receptores collacionum nostrarum predictarum.
Item et ponetur seu includetur pecunia collacionum hujusmodi per deputatos predictos in uno scrineo qui ponetur in audiencia ; in quo erunt due sere et due claves, quarum unam quilibet ipsorum penes se custodiet et habebit.
Item in fine cujuslibet mensis, quarta videlicet die mensis sequentis, distribuetur pecunia predicta per dictos deputatos equaliter inter omnes.
Item et de cartis predictis, ut in audiencia expedianturexpedientur et prosequentibus deliberentur, tradetur le contentorms, corrigé avec A.2per dictos sic ms et A2; le copiste du ms n'a d'ailleurs pas compris l'expression et a cru bon de ménager entre les deux mots un blanc d'environ quatre lettres ; l'expression, confirmée par l'autre expédition originale, est toutefois recevable si l'on comprend le comme un article défini français ; elle équivaut à « la mention “contentor” » (par laquelle le notaire indiquait qu'il avait été payé de son dû).commissos vel deputatos aut eorum alterum priusquam ab audiencariis valeant expediri. Ici encore le copiste du ms n'a rien compris à la pratique ; il faut rétablir avec Apredictis commissariis vel deputatis aut eorum alteri priusquam ab audienciario.2
Item et non poterit dictus secretarius velnotarius qui dictam cartam signaverit aliquid de sua predicta collacione recipere nec facere parti vel prosequenti aliquam quittanciam, remissionem vel graciam de sua collacione vel parte ejusdem ; sed hoc bene facere poterunt dicti deputati vel commissi si et prout in audiencia intuitu paupertatis aliave suivi desecretarius, rayé.alia vel de causa facta fuerit remissio vel graciams, corrigé avec A.2graciam de sigillo.ms, corrigé avec A.2
Item et tradet quilibet secretarius vel notarius dictis deputatis vel commissis cedulam suam in fine mensis sian fuerit presens vel absens ; et si non tradiderit cedulam hujusmodi distribucione sua illius mensis carebit, prout fit in distribucione bursarum.A.2
Item et intelligitur dicta distribucio facienda inter secretarios et notarios Parisius vel in curia presentes et non inter absentes, nisi contingat aliquem pro parte fuisse presentem et pro parte fuisse absentem, quod in sua cedula prout fertur per ipsumtradenda tenebitur declarare, alioquin distribucione carebit ut prius. A, per ipsum ut profertur.2donne une expression plus claire
Item et ne quis nostrum suo parcatpareat labori, sciens se partem peccunie habiturum etiam si nichil vel modicum fecerit vel cartam aliquam non signaverit, sed se quilibet labori et servicio exponat, ordinabitur per procuratorem nostrum certus numerus ex nobis — videlicet ex illis qui non sunt occuppati cum rege vel in parlamento, in camera compotorum et apud generales vel alios —, qui qualibet die veneris aut alia qua tenebuntur requeste in presentia regis aut de ipsius precepto vel per dominum cancellarium servient et sedebunt ; et si aliquis hoc facere contempserit vel fuerit in defectu, erit a distributione predicta ipsius mensis privatus.ms, corrigé avec A.2
Item et premissa tenere et inviolabiliter observare et exequi promittet quilibet nostrum fideli et proprio juramento cum testimonio sui signi manualis in presenti ordinacione ponendo, et similer futuri secretarii hec jurabunt.
Item et possunt de presenti nominari dicti deputati vel commissi magistri Matheus FreronMathieu (Macé) Fréron fut dès 1378 secrétaire du duc d'Anjou. À partir de 1384, il fut notaire et secrétaire du roi de France ( et Johannes de CrespyGorochov, ). Il signa plusieurs actes de Charles VI jusqu'en 1418 (p. ex. Guérin, au t. 26, 1896, p. 185, 269, 306, 328). Sur les rôles des contribuables de 1421, il est cité commeLe collège de Navarre , p. 635maistre… jadis secretaire du roy nostre seigneur(Jean Favier, ).Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent ans : les rôles des impôts de 1421, 1423 et 1438 , Genève, Paris, 1970, p. 187Dès l'avènement de Charles VI, Jean de Crespy comptait parmi les notaires et secrétaires du roi. Il était le frère de Jeanne la Héronne, bourgeoise de Paris, marchande de poisson, femme assez aisée selon son testament, et de Laurent de Crespy, religieux des Célestins de Paris ( , qui continue resident Parisius et de facili ad premissa exequenda poterunt reperiri.Tuetey, ). Il semble que Jean de Crespy, notaire du roi, mourut avant le 17 avril 1411, comme on peut le déduire d'une lettre de cette date, par laquelle ses gages et bourses étaient transférés à deux autres notaires royaux (Testaments enregistrés , p. 244-252Félix Aubert, ).Le parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, 1314-1422, son organisation , Paris, 1886, p. 295
Item quando rex erit extra Parisius pro aliquo viagio, in quo quis fuerit audienciarius foraneus deputatus, idem audienciarius emolumenta cartarum predictarum collacionum predicta recipiet modo et forma prius tactis et in regressu viagii quodpro dictis emolumentis receperit, ut est dictum, dictis deputatis aut commissis Parisius, habita consideracione suivi deper, rayé.collacione A.2cum jornali sue audiencie, tradere tenebitur sine mora. Actum in dicta congregatione nostra, die VI tamaii, anno Domini millesimo CCCooctagesimo nono.Et nos, Arnauldus de Corbeya, miles, cancellarius Francie, qui omnibus et singulis premissis dum sic, ut premittitur, agerentur interfuimus, ea quantum quam ad nos et ad nostrum spectat officium tamquam consona racioni approbamus et laudamus ac volumus et precipimus perpetuo et inviolabiliter observari, teste signo nostro manuali.ms, corrigé avec A.2Actum ut supra.
Le notaire du roy, quelque autre science qu'il ait, doit principalment estre fort fondé en gramaire ; car, s'il n'est bon gramairien, difficile est qu'il saiche bien faire ne orthografier lettres. Et ne doit point signer une lettre qu'il ne l'ait veue au long et corrigee, s'il y a a corrigier tant ou langaige comme en l'orthographie.
* Item s'il y a autres lettres incorporees dedanz la lettre royal et il est dit en la lettre desquelles la teneur s'ensuit, le notaire doit faire la collacion des lettres incorporees, et au dessoubz de son signe escrire de sa main ces motz Collacion est faicte, ou s'elle est en latin Collacio fit ; mais se en la lettre n'est miz affirmativement desquelles la teneur s'ensuit, ainz desquelles on dit la teneur estre telle, il ne lui en convient ja faire collacion ne l'escrire.
Item on doit garder le stile ancien au plus pres qu'on peut, mesmement au regart des lettres communes, car la forme en est visitee de si long temps qu'il n'est ja besoing de la muer.
Item le notaire doit bien advertir que en la conclusion de la lettre n'ait point de motif ou allegacion affirmative se on ne la scet, comme aucune foiz aprés Nous, ces choses considerees on met et que tele chose et tele, et aussi a causer le committimus on y met et pour ce que les parties sont demourans ou qu'il est le plus prouchain juge etc., ou tele autre chose ou cause, et y doit on mettre comme l'en dit ou comme il dit ; car le roy parle en la conclusion de la lettre et n'y doit on point mettre affirmativement chose qui ne soit veritable.
Item a un sergent, a ung huissier, a ung prevost, excepté celui de Paris qui est conseiller natif, a viguiers, a chastellains, a grenetiers, a receveurs, a ung esleu commis et a autres menus officiers le roy parle en ses lettres par tu ; et a gens conseillers ou de conseil, a chiefs d'offices notables et aussi a bailliz et a seneschaulx, maxime quant ilz sont chevaliers, il parle par vous ; et si fait il aussi quant la lettre s'adresse a pluseurs, comme a esleuz sur le fait des aidessuivi de ou, barré.
Item nota qu'on signe sanz commandement d'autruy les graces a plaider, debitis, sauvegardes et respiz quant ilz sont en forme commune ; se signent seulement Par vous quant le chancelier y est, et se rapporte le vous au chancelier, comme qui diroit mon seigneur le chancelier
. Les adjornemens en cas d'appel, anticipacions, estaz et decepcions d'oultre moitié de juste priz en forme commune se peuent signer Par le roy a vostre relacion, c'est assavoir du chancelier, ou qui veult on les signe Par le roy a la relacion du conseil. Item autres lettres et mandemens de justice se signent Par le roy a la relacion du conseil ; et quant les lettres sont criminelles, on y adjouste ce mot lay, c'est assavoir du conseil lay, et en est le seel au notaire qui la signe, et le chaufe cire en a trois blans, et ainsi on en paie VII solz parisis au seel. Et se la letre est pour pluseurs, on en paie pluseurs seaulx, car en cas de crime n'y a point de consocieté ; toutesvoyes quant les lettres sont commandeesms.
* Item quant la lettre est signee en marge ou en queue du signe d'un des maistres ordinaires des requestes de l'ostel du roy ou que la chose est debatue entr'eulx et par leur oppinion seellee, on la peut signer ainsi Es resquestes de l'ostel.
Semblablement, ou le chancelier de France n'est et quant on seelle du petit seel ordonné en l'absence du grant ou d'un autre, posé ores que le roy y feust, on signe toutes lettres, tant communes que de justice, en une maniere, c'est assavoir Par le conseil, excepté quant c'est lettre criminelle, on y met Par le conseil lay.
* Item quant on seelle d'autre seel que du grant, on le doit mettre es lettres que l'on seelle, comme ainsi soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant, vel : seellees soubz nostre seel etc.
Les lettres communes et de justice qui sont ou nom de mondit seigneur le chancelier de France se signent es requestes de l'ostel et ung des maistres des requestes ordinairesms.Par le conseil. Et quant ce sont autres lettres que communes ou de justice qui se commandent par le roy, mesmement lettres de finances, on a acoustumé d'y faire mettre le seel secret du roy en marge au dessus du signe du notaire ou le grant seel en la queue.
Item nota que, quant le notaire est homme d'Eglise ou a entencion d'estre, il ne doit pas faire ne signer lettres criminelles, mais s'en doit attendre aux lays.
Item nota que lettres qui sont commandees par le roy, voire marquees d'un des maistres des requestes, ne se doivent pas rompre ne dessirer, posé ores qu'on les refuse a seeller en chancelerie ; mais on y fait un neu en la queue, et fait on la response au doz.
Item nota que lettres qui touchent partie ne se doivent pas delivrer fors en plaine audience, affin que, se la partie adverse en demande coppie, qu'on la lui face avoir ; sinon, qui veult faire courtoisie a aucun, quant lui mesmes baille la coppie de sa lettre, on la fait collacioner par ung ou deux notaires, puis on la lui delivre en chancelerie, et la coppie en est portee a l'audience, et s'il y a partie qui la demande, on la lui baille. Toutesvoyes on n'a pas acoustumé de bailler a l'audience coppie de lettres qui soient on nom du procureur du roy seulement et sanz autre partie ; aussi ne fait on des lettres qui sont criminelles ne elles ne sont point portees a l'audience qui ne veult.
Item nota que les chauffe cires de la chancelerie de France, c'est assavoir ceulx qui seellent, et aussi le varlet chauffe cire qui leur appreste la cire ne doivent point estre clers ne savoir lire n'escrire ; et sont quatre, qui servent chascun par sepmaine. Et est office qui succede d'oir en hoir au plus prouchain masle du lignage ; et ne se doit point vendre, resigner n'eschanger a autre qui ne soit descendu de la ligne. Et ce privilege, comme dient aucuns anciens, donna un roy de France a une bonne dame qu'on appeloit La Choee siècle (par la succession de son pere Jehan de Dannes… comme par tiltre et auctorité roial comme son propre heritage a lui venu par ligne et succession de sond. feu pere
et des prédécesseurs de celui-ci de temps immémorial, quand il l'échange contre un office de notaire et secrétaire du roi (Arch. nat., JJ 176, fol. 230-v, confirmation royale du 22 juin 1447). On voit également le chauffe-cire Pierre Ra éprouver le besoin de faire confirmer par charte royale, en 1463, la cession à son fils de son office royal a heritage
, où il dit avoir été reçu en 1432 et confirmé en 1445 (Arch. nat., JJ 199, fol. 6-7).es, XXmes, impostz et autres subsides, comme les notaires ; et quant le roy chevauche, ilz sont devant lui, coste a coste de celui qui porte l'espee, et ont ceintz entour eulx derriere le doz les seaulx du roy, enfermez en leur coffret, qui doit estre bel et semé de fleurs de lix et la ceinture aussi ; et ont bouche chez le chancelier ou autre qui garde les seaulx en la sepmaine qu'ilz servent. Quant au varlet chauffe cire, il est seul en son office et se peut resigner ou permuer.
Les notaires et secretaires prenans bourses ordinaires ou des collacions doivent en la fin de chascun moys bailler a l'audiencier ou autres commis chascun leur cedule certifficatoire, combien ilz ont residé et servy le mois ; autrement ilz seroient privez de leurs bourses du mois. Et a la recepcion du notaire ou secretaire ordinaire, il fait le serement es mains du chancelier, puis se doit faire enregistrer en l'audience et escrire de sa main ou papier ou registre de l'audience le signe manuel dont il veult user en excerçant l'office ; et doit de droit une belle escriptouere garnie ou autre chose equivalant au chancelier, une autre a l'audiencier et une autre au contreroleur ; item doit pour la confrairie des notaires.
Item lettre ou il y a rature en lieux vicieux ou souspeçonneux ne doit point estre signee ne seellee, mesmement ou la rasure seroit ou tiltre du prince, en nom ou ou propre nom d'aucun ou en la datte, c'est assavoir depuis le Donné etc.
Item les lettres royaulx doivent estre escriptes en froncine ou mouton et non point en veslin, en advorton ne en autre delyé parchemin, pour les rasures qu'on y peut faire sanz ce qu'ilz apperent, au moins bien peu ; et s'aucun y en escrivoit, le notaire ne les doit point signer, mais les faire rescrire en froncine.
Item nota que les maistres ordinaires des requestes de l'ostel et les clers, notaires et secretaires du roy sont francs au seel et a quelque dignité, prelature ou preeminence qu'ilz viengnent, ne doivent point paier d'argent pour seel de lettre qui soit pour eulx.
Ce prothocole ou formulaire fut fait et composé en ceste maniere par maistre Odart Morchesne, clerc, notaire et secretaire du roy Charles VIIe de son nom, secretaire aussi de reverend pere en Dieu monseigneur M., evesque de Clermont, chancelier de France, l'an mil CCCC XXVI ; et prie ledit maistre Odart a tous qui le visiteront que ce qui y est de bien ilz preignent a gré, et ce qui y seroit a corrigier ou amender ilz le vueillent corrigier charitablement ; car pou y a miz du sien qu'il n'ait trouvé autre part escript, ou qu'il n'en ait veu ainsi user.
Les noms en latin et en françois des arceveschiez estans ou royaume de France et es metes d'icelui, et les eveschiez chascune aprés l'arcevesque de qui ilz sont suffragans.
Premierement,
et la cité par soy est dicte en latin Remis, Remis, indeclinabile ; et sont suffragans dudit arceveschiéarche, interrompu puis rayé.
L'an mil CCCC et sept fut le grant yver et furent rompuz le Pont Neuf de Paris, qui estoit de pierre, et le Petit Pont, et aussi une partie du Grant Pont.
Celle annee, la veille de Saint Clement, fut tué a Paris le duc d'Orleans Loys, frere germain du roy.
L'an mil CCCC VIII fut la bataille du Liege de Jehan duc de Bourgongne et de l'evesque du Liege contre les Liejois.
Celle annee trespassa madame d'Orleans, la femme dudit feu duc Loys d'Orleans.
Item le roy party de Paris pour aler a Tours et au retour en mars fut fait le traictié de Chartres sur la mort dudit feu duc d'Orleans entre Charles duc d'Orleans, les contes de Vertus et d'Angolesme, ses enfans, et le duc de Bourgongne Jehan.
Mil CCCC et IX. Montagu, le grant maistre d'ostel du roy, fut decapité a Paris.
Mil CCCC X. Jehan, premier duc de Berry, le duc et les enfans d'Orleans, le duc de Bourbon, le conte d'Alençon, le conte d'Armaignac et le conte de Richemont et autres furent a grant compaignie a Vicestre
Mil CCCC et XI. Le siege fut miz a Estampes par Loys duc de Guienne, daulphin de Viennoiz, et par le duc de Bourgongne et les gens du roy ; et furent prins le conte de la Marche et autres au Puiset en Beausse par ceulx de la partie d'Orleans.
Mil CCCCcorrigé par rature du dernier C.
Mil CCCC et XIII. Les seigneurs de la partie d'Orleans retournerent a Paris et furent delivrez messeigneurs de Bar et de Baviere et autres grans seigneurs qui estoient prisonniers a Paris en grant dangier. Et fist le roy de la conté d'Alençon duchié, a la requeste des seigneurs, et fut fait le conte duc ; incontinent aprés ladicte entree s'en ala de Paris le duc de Bourgongne hastivement, et celle annee reunit a puissance de gens a Saint Denis et son avant garde fut jusques au Marchié aux pourceaulx delez Paris
Celle annee, la veille de Pasques fleuries, le roy et les seigneurs de la partie d'Orleans partirent de Paris pour aler ou voiage d'Arras.
Mil CCCC XIIII. Le roy mist le siege devant Compiegne et fut prise la ville de Soissons d'assault, et fut piteuse chose ; depuis on ala devant Bapaumes et devant Arras, et fut fait le traictié d'Arras.
Mil CCCC et XV. Henry roy d'Engleterre descendit en ce royaume en Caux, mist le siege devant Harefleu et le prist, puis en s'en retournant par la Picardie fut combatu a Agincourt vers Amiens ; et perdirent les François la journee et l'appella on la grant bataille de Picardie, et y moururent les ducs de Braban Philippe, les devant ducz nomez d'Alençon et de Bar, le conteseul le dernier mot ayant été corrigé par une fine rature du s final.suivi de le (corrigé de les) ducz, rayé.
e de decembreenvirons de Noël
.
Mil CCCC et XVI. Environ la Saint Jehan Baptiste
Item celle annee
Mil CCCC XVII, mon seigneur le daulphin Charles, seul filz du roy, fut a Rouen pour la rebellion.
Celle annee fut le duc de Bourgongne a L'Ourme Hodon devant Parisen tirant vers Paris sur une montagne ou il avoit un sec arbre sur lequel il fist mettre son estandart, et pour ce fut ce logis nommé le logis de L'Arbre sec, et autres l'appeloient L'Orme Hauldon ; la fut ledit duc huit jours
, précisant plus loin L'Arbre sec sur le mont de Chastillon
.
Item celle annee le roy d'Engleterre descendi pour la seconde foiz en Normandie devant Touque et le prist, et puis ala mettre le siege devant la ville de Caen et la prist d'assault.
CCCC XVIII. Ledit daulphin Charles, seul filz du roy, party de Paris XIXe de may et y fut la grant murtrerie a l'entree des Bourgongnonsabrégé Bourgons.
Celle annee en yver le siege fut devant Tours et fut faicte la prise d'Azay, et se nomma regent le royaume ledit Charles daulphin, lequel paravant n'avoit pris le nom que de lieutenant general du roy son pere.
Mil CCCC XIX. Furentsuivi de furent, répété par erreur.
Celle annee fut tué a Montereau ou foult d'Yonne le dessusdit
Celle annee le daulphin ala ou païs de Languedoc et le recouvra. Celle annee fut prins le duc de Bretaigne par le conte de Peinthevre et par ses freres.
Mil CCCC XX. Fut faicte l'aliance entre le roy d'Engleterre Henry et le duc de Bourgongne Phelipe, filz du dessusdit Jehan, et fut marié a Trois en Champaigne le dessusdit roy d'Engleterre a madame Katherine, fille du roy. De la vint mettre le siege a Sens, a Montereau et Meleun, puis s'en repassa en Angleterre et y mena sa femme et y ot son premier filz, qui fut nommé Henry comme le pere.
Celle annee les premiers Escoz descendirent, c'est assavoir les contes de Wicthon et de Boucchan
La veille de Pasques ou l'en compta IIIIC XXI, fut la bataille de Baugé en Anjou, ou mourut le duc de Clarence, frere ainsné du roy d'Engleterre, et y furent prins les contes HotintonEspace laissé blanc, d'une longueur d'environ dix lettres.
Oudit an IIIIC XXI, fut le voyage de Galardon. En celle annee fut Dreux rendu, et aprés fut le voyage de Vendosme, et de la vint le roy d'Engleterre par Baugency et aprés ala a Villeneufve le Roy, et en octobre fut miz le siege devant Meaulx.
Mil CCCC XXII. Mourut ledit roy d'Engleterre Henry, le premier jour d'aoustpremier jour de septembre
ou dernier jour d'aoust
.
Celle annee fut la journee de Cosne sur Loyre.
Celle annee mourut le dessusdit roy Charles de France VIe, le XXIIIe d'octobre
Foliotation moderne.e regnant a present, fut né en l'ostel archiepiscopal de Bourges, le IIIe jour de juillet, environ III ou IIII heures aprés midims est ici plus circonstancié et plus exact que les ms. D'autres sources incitent à comprendre en remembrance de saint Louys de Marseille
(
Celle annee fut la journee de Cravant et celle de La Gravelle en la basse marche d'Anjou, ou fut prins Lapoule
Mil CCCC XXIIII. Jeudi XVIIe d'aoust, fut la journee de Vernueil ou Perche des François contre les Anglois, et y moururent les contes de Bouchan, connestable de France, et de Douglas, Escossoiz, et le conte d'Aubmalle aussi, et y fut pris prisonnier le duc d'Alençon.
Celle annee, Artus conte de Richemont, frere ainsné du duc de Bretaigne et mary de la suer au duc de Bourgongne Jehan, paravant femme de feu Loys duc de Guienne, daulphin de Viennoiz, fut fait connestable.