De immunitatibus abbatiæ apud Sparnonem.
- B Copie du XVIe siècle. — Inv., p. 137, l. 3.
- a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
Guillaume Gormont, garde de la prévosté de Paris, à Jehan Mouton, Guillaume de Senliz, Macy Pasté, Michel Duvet, Jehan Loys, Oudart Porel, Michel de Daumery et Bertaut de Chasteillon, sergens à cheval du roy nostre sire ou Chastelet de Paris, salut : De par les religieux hommes et honnestes, l'abbé et couvent de l'église du Val de Cernay, estans en la sauvegarde espécial et protection du roy nostre sire, et nous depputez et commis de par icellui seigneur à iceulx gardien espécial, nous a esté donné à entendre que comme iceulx religieux soient et dient estre en bonne pocession et saisine d'avoir en la ville d'Esparnon ung hostel tenu de eulx, et que tous ceulx qui ont demeuré et demouront oudit hostel soient francs de vendre et achater franchement sans paier coustume, vinaige, rouaige, mesuraige ou autre coustume, de mouldre à quele moulin que ilz leur a pleu et plairoit, et d'avoir four oudit hostel, de y cuire et faire cuire pain, tant pour vendre que pour leur user : néantmoins Nicholas de Cantepie, receveur en la ville d'Esparnon, et le bailli de ce lieu, pour noble et puissant homme le conte d'Aubemale1, se sont efforcez et efforcent de jour en jour de contraindre et faire contraindre Guillaume le Peurier, hoste desdits religieux, demourant oudit hostel, à aller cuire ou faire cuire son pain au four de la ville d'Esparnon, ou à paier chacun an audit receveur pour ledit conte dix solz parisis, ou grant grief, dommaige et préjudice desdits religieux. Pourquoy, à leur requeste, nous vous mandons et commectons que vous, ou l'un de vous qui requis en serez, ausdiz bailli et receveur faictes commandement, de par le roy nostre sire et de par nous, que ce il est ainsi, ilz se cessent de troubler et empescher lesdits religieux, leurs hostes demourant ou dit hostel, en leur dite possession et saisine, et les en laissent et leurs gens pour eulx doresnavant user et joyr paisiblement, etc..................
Et nous rapportez ce que fait en aurez.
Mandons à tous ceulx à qui il appartiendra, par vertu desdites lettres du roy,
que à vous ou l'un de vous en ce faisant obéissent.
Donné à Paris,
1 « P. Lebegue.