" Littera domini Johannis de Villa Petrosa, de XI libris parisiensibus annui redditus, videlicet VI libris apud Nealpham et V libris apud Villaines. "

  • A Original en parchemin scellé.1. — Inv., p. 27, l. K.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A touz ceus qui verront et orront ces présentes lectres, je, Jehan de Villepereur, chevalier, et je, Jehanne, sa femme, saluz en Nostre Segneur : Sachent tuit que, por la dévocion et l'amor que nous et noz antécesseurs avons eu et avons encore envers l'abbé et le couvent des Vaux de Sarnay et leur église, et por le salu et le remède de noz ames et des amez de nos antécesseurs dessus nommez, nous avons donné et otroié, et par ces présentes lectres donnons et otroions aus devant diz religieus, abbé et couvent et à leur église, où nous élisons desorendroit nos sépultures, ou revestière de ladite église, devant l'autel que nous proposons à faire illeques et amander ledit revestière en forme et en manière de chappelle, dix livres parisis de rente pardurable1 ; c'est assavoir chascun de nous cent solz parisis sur son propre héritage : je, devant dit Jehan, chevalier, cent solz parisis sur dix livres de parisis que j'ai et reçois chascun an, , sur la prévosté de Nealphe le Chatel, à peine de trois solz chascune semaine, toutefoiz que passera terme de paiement, dont je sui en foi et en hommage du chastelain de Nealphe, mon chier cousin, sire dudit leu. Et je, Jehanne devant dite, cent solz parisis, à prandre chascun an, , sur noz cens de Villaines, par les mains de ceus qui les recevront, senz nul empeschement, sur peine de dix et oit deniers à prandre et à recevoir audiz religieus toutes les semaines qu'en sera défaillent de paiement, lendemain de ladite feste passé ; et se lesdiz cens ne pooient soufire à ce que les diz religieus ne peussent estre paiez de la devant dite somme au devant dit terme, je weill et otroi, establis et commant que le remenant leur soit paié, sur la peine devant dite, sur mes rentes de ladite ville, , en quele que chose que il soient. Lesquels dix livres nous leur asseurons, à la vie et à la soutenence d'un moine prestre que il establiront pour célébrer une messe pardurablement pour nous et noz amis en ladite église, oudit revestieure, quant la chappelle sera construite, et jusques alors à l'autel plus prochein, c'est assavoir, tant comme nous vivrons ensemble,  ; et quant l'un de nous morra, et  ; et quant les deus, chascun jour por les Morz : et se lesdiz religieus estoient défaillenz de ce faire, si comme il est devisé, que il feust seu certeinement, nos hers porroient retenir la devant dite rente jusques à tant que il acomplississent le devant dit servise. En tesmoing et en confermement de toutes ces choses, nous avons seellé ces présentes lectres de noz propres seaus. Données .