" Littera Johannis de Maante de Marliaco, de quadam vinea. "
- A Original en parchemin. — Inv., p. 6, l. B, nº 14.
- a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
A touz ceus qui ces lettres verront, Jehan
Ploiebaut, garde de la prévosté de
Paris, salut :
Sachent tuit que par devant nous vint en jugement Jehan de Maante, de
Mally-le-Chastel, si comme il disoit, et afferma et reconnut en
droit que, comme il ait pièça donné, à touzjours1 à tenir perpétuelment, après son décès, à
religieus hommes et honestes, l'abbé et le couvent des Vaus de
Sernay et à leur successeurs, une pièce de vingne que ledit
Jehan de Maante avoit en plain champ ou vingneron de
Malli ; et icelle pièce de vingne ledit
Jehan ait baillié à tenir le cours de sa vie à
Nicholas Enguerren et à Marie, sa fame, par certeinnes convenances eues
entre eus ; et icelui Nicholas soit alez de vie au trespas,
la fame d'icelui Nicholas ladite pièce de vingne ne face
pas ne ne maintiengne labouré ne coutivé en la manière que elle doit, et icelui
Jehan contre ladite fame ne fasse pas son droit
pourchacier ne requerre, ycelui Jehan, pour Dieu et en
aumosne, quita, octroia et délessa au devant diz religieus, à leur église, à
leur successeurs et à ceus qui de eus auront cause, tout le
droit et toute l'action qu'icelui Jehan avoit, povoit et
devoit avoir, par quelcunques cause ou reson, en ladite pièce de vingne, envers
la fame dudit feu Nicholas et envers touz autres, pour
reson d'icelle pièce de vingne, à demander et pourchacer desdiz religieux contre
toutes persones, comme leur propres chose, les couz et domages, si aucuns en i
avoit, etc................
En tesmoing de ce, nous avons mis à ces lettres le seel de la prévosté de
Paris,