Miroir des classiques Frédéric Duval |
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L’Authenticum a fait l’objet d’au moins une traduction, peut-être deux, dont l’une a été révisée à plusieurs reprises. Le ms O (London, British Libr., Royal 20.D.IX) juxtapose ainsi trois états traductifs d’une même traduction et peut-être quelques passages tirées d’une traduction différente. Les autres témoins transmettent l’état traductif le plus récent de O, reçu comme définitif.
Le manuscrit O nous donne un terminus ad quem (troisième quart du 13e s.) qui ne demande qu’à être précisé. Le témoignage du ms du Parvum volumen, aujourd’hui perdu, cité par Ménage (cf. infra) confirme que le terminus ad quem ne peut être postérieur à 1292.
Les Auth. 34-36, voire 41, telles qu’elles apparaissent dans le ms O (London, British Libr., Royal 20.D.IX), pourraient être tirées d’une traduction indépendante, ou du moins rédigée par une équipe de traducteurs ou un traducteur particuliers.
La traduction y est plus « cibliste » que « sourcière ». Elle se préoccupe surtout
des éléments de droit susceptibles de s’appliquer à la société médiévale. Ainsi,
les realia romana sans équivalent à l’époque de
la traduction sont souvent résumées, synthétisées voire supprimées (cf. la liste
des processions et spectacles que doivent présider les consuls, Auth. 34.1). Des
institutions romaines sont assimilées à des équivalents médiévaux ( « Nullus igitur eam egredi praesumat, nec si vehementer idoneus
sit, nec si nostrorum sit iudicum, nec si maximae curiae aut nullae
administrationi praesit » traduit en Nus n’empraigne donc a passer la
qui que il soit ou juges ou curiax ou baillis
). La terminologie
juridique romaine et certains de ses concepts essentiels ne font pas l’objet d’une
attention très soutenue, notamment quand ils sont trop étrangers aux systèmes
juridique et politique en vigueur : « sacra lex » traduit par
loy
(34.1), « dispositio » rendu par
ordenement
(34.2.4), « imperator lex animata »
(34.2.4) non traduit.
De manière générale, les précisions qui paraissent superflues au traducteur ont
tendance à disparaître. La langue de la traduction est également « cibliste », au
sens où elle ne démarque ni la syntaxe ni le lexique latins. Dans la traduction de
Auth. 34, le seul latinisme est descripcion
, traduction de « descriptio » (34.2.4) au sens de « copie ». Faute de
comprendre le terme latin et donc d’en proposer un équivalent français, le
traducteur a peut-être choisi de calquer formellement le mot-source. Il ne
faudrait toutefois pas penser que ces « infidélités » au texte latin soient
l’effet d’un traducteur négligent. C’est l’application scrupuleuse d’un projet de
traduction qui conduit à cette déperdition d’informations jugées inutiles : après
l’omission de la liste des manifestations publiques présidées par les consuls, la
traduction omet soigneusement les références à ces manifestations dans la suite de
l’Auth. 34, preuve d’un travail soigné.
La traduction 2 se présente sous formes de trois états traductifs, ici classés chronologiquement. Chaque état révise le précédent en recourant au texte latin de l’Authenticum. Seul le troisième et dernier état est complet. La tradition manuscrite tend à montrer qu’il a été considéré comme définitif. Les deux premiers états sont partiels et conservés uniquement dans O.
L’état traductif 1 est conservé seulement dans O pour l’Auth. 86 et peut-être les Auth. 11 et 66 (f. 131c-133b).
L’état traductif 2, qui révise l’état traductif 1, nous est transmis par O à partir de l’Auth. 83.12 et au moins jusqu’à l’Auth. 132 comprise. On ne peut exclure que les Auth. 11 et 66, qui précèdent l’Auth. 86, appartiennent à l’état traductif 2. On notera aussi que l’état traductif 2 présente une traduction de l’Auth. 105, omise dans l’état traductif 3.
L’état traductif 2 est plus fidèle à sa source que l’état traductif 1. Il précède clairement l’état traductif 3 qui en est un remaniement visant à plus de rigueur dans la transposition linguistique et à une modernisation linguistique.
L’état traductif 3, seule version conservée pour l’ensemble du texte, omet dans AF les Auth. 5, 11, 13, 24-33, 37-40, 42-44, 49, 60, 63-67, 87, 101, 105, 118, 121-125, 131 et s’achève par l’appendice Auth.119 [N.131] ; 133 [N.128] ; 120 [N.127] ; 134 [N.123] ; 126 [N.159] ; 127 [N.134] ; 128 [N.86] ; 129 [N.106] ; 130 [N.132] ; 132 [N.143]. A cet égard, il est proche du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., lat. 4428.
Le contexte de rédaction de cette version anonyme est malaisé à reconstituer. Le manuscrit O présente l’état traductif 3 pour les Auth.1-17 et 47-83.11. Contrairement à AF, O n’omet donc pas l’Auth. 5. Ce témoin, qui date du troisième quart du 13e s., fournit un terminus ad quem qui ne demande qu’à être précisé. Il est probable que O a été copié alors que la ou les révision(s) des états traductifs précédents n’étai(en)t pas encore achevée(s). En tout cas, l’état traductif 3 procède d’une révision de l’état 2 avec recours au texte-source latin.
L’état traductif 3 est plus « sourcier » que l’état traductif 2. Il fait preuve d’un souci d’exactitude bien plus prononcé à l’égard des réalités juridiques et institutionnelles antiques, mais il est difficile de savoir si ce phénomène est dû à une meilleure connaissance de ces réalités ou bien à un projet de traduction qui refuse l’assimilation généralisée de l’Antiquité au monde médiéval, considérant qu’il s’agit de deux sociétés bien distinctes. Quoi qu’il en soit, la fidélité plus marquée à l’original tend à confirmer que cette version est la plus récente.
L’état traductif 3 conserve les realia
romana, qu’il s'efforce de rendre en français médiéval sans abuser de
calques ou d’emprunts. Ainsi, en Auth. 34.1, le passage traitant des
processions et spectacles présidés par les consuls est conservé, de même que
les précisions sur les mesures d’or (Auth. 34.2.1). Cette version recourt bien
davantage aux latinismes que la traduction 1 ( « superfluus »
rendu par superflue
[34.2.2] ; « aequalitas »
par egalté
[34.2.3] ; « dispositio » par
disposicion
[34.2.4]). La syntaxe est également plus proche
du latin. De manière générale, cet état traductif rend chaque mot latin, afin
d’éviter une perte d’information à l’occasion du transfert linguistique.
Fautes communes AFL : Auth. 81.pr desordeneement AFL | desanorrement O [lat. inornatum] ; Auth. 81.5.1 en ceste beneuree cité AFL | c. buene c. O [lat. in hac bona civitate] ; Auth. 81.6 a ceste sainte cité AFL | sainte om. O [lat. in hac habitantium civitate] ; Auth. 81.9 et nous donnons a celui qui avra ceste bailliee fiance AFL | qui a O [lat. Damus autem administrationem habenti fiduciam] ; Auth. 81.9 il puissent ce faire AFL | il puisse O [lat. et hoc agat] ; Auth. 81.10 commandons nous que il soit gariz sanz damage AFL | s. gardé s. O [lat. ita indemnes eos servari iubemus] ; Auth. 82.2 qui en sont deü AFL | qui ensuit dieu O [lat. sequente deum] ; Auth. 83.pr il ne nous est pas avis que li un aient nom de juges AFL | avis que il conviengne que... O [lat. Non enim existimavimus oportere habere quosdam nomina] ; Auth. 83.1 qui a piece a esleü l’office AFL | p. acompli l’. O [lat. jam advocatione dudum completa] ; Auth. 83.1 et Flavian qui est orendroit avocaz de la borse l’empereur om. AFL | O [lat. ac Flavianus, qui nunc advocatus fisci consistit] ; Auth. 83.1 que nous savons bien qui om. AFL | O [lat. quem cognovimus]. AFL descendent donc d’un ancêtre commun.
AFL ne peuvent descendre de O : O est le seul témoin à présenter certaines omissions (Auth. 81.2 qui maintiengnent le plet par droit AFL | om. O ; Auth. 81.3 citez et en lor AFL | om. (saut du même au même) O ; Auth. 81.6 quant il lor avra enquis la verité AFL | lor om. O . En outre, O est le seul des quatre témoins à omettre les incipit latins des paragraphes. O transmet par ailleurs de nombreuses leçons individuelles, qui ne sont pas manifestement fautives, et que la tradition manuscrite en aval n’aurait eu aucune raison d’éliminer : Auth. 81.1 qui ont ceste dignité AFL | ont esté digne O ; Auth. 81.10 avons cure AFL | avons grant cure O . AFL descendent donc d’un ancêtre commun distinct de O, que nous appellerons α.
A ne peut descendre de F : de nombreuses leçons isolées de F, fautives ou non, opposant ce témoin à AL, interdisent de faire de F l’ancêtre de AL : Auth. 82.1 qui est en grant dignitez F | en si g. OAL [lat. omnis talis dignitas] ; Auth. 82.1.1 soient hors d’aucun travail de autrui baill F | d’aucun travail OAL ; Auth. 82.1.1 il use hors de son baill F | il isse h. AL
F et L ne peuvent descendre de A : de nombreuses leçons isolées de A, fautives ou non, opposant ce témoin à FL, interdisent de faire de A l’ancêtre de FL : Auth. 81.3 pour pledier li un contre les autres FLO | p. l’un contre l’autre et A [lat. quidam forsan alii, aut etiam litigaturi adversus alios] ; Auth. 81.5.1 Et se aucuns vuelent servir FLO | et se aucun veult s. A [lat. Si vero aliqui noluerint] ; Auth. 81.8 cil qui ont ceste baillie FLO | qui ont esté baillié A [lat. qui hanc administrationem habet] ; Auth. 81.9 Et se il veult metre outre mer aucun FO | metre el treu a. A | mettre ou envoiez a. L [lat. in transmarinis partibus collocare].
Par sa date tardive, L ne peut être l’ancêtre d’aucun des témoins conservés de la tradition.
L ne peut descendre de F, au vu de certaines erreurs de F contre AL : Auth. 34.2.1 marcie dit AL | marc le dit F [lat. sicut Marciani divae memoriae constitutio dicit] ; Auth. 34.2.2 bonne memoire F | bonne mesure AL [lat. et spectacula ad bene se habentem deduximus mensuram] ; Auth. 81.1 annones AL | aumosnes F ; A. 81.8 a paié AL | a paine F .
Il convient donc de supposer un ancêtre commun à AFL.
Au vu de nos sondages limités, la place de L n’est pas assurée.
β ancêtre de FL ?: deux fautes communes FL
pourraient conduire à conclure à un ancêtre commun à FL : Auth 81.1 vistement AO | justement FL [lat. festinanter] ; id. Auth 81.3 [cum festinatione]. Toutefois, ces
fautes ne sont pas des plus probantes parce que la paléographie
peut expliquer que deux copistes aboutissent indépendamment à
justement
à partir de vistement
.
Plusieurs leçons séparatives vont également en ce sens, mais elles
peuvent être seulement le miroir d’une innovation dans A : Auth. 34.1 metons FL | metent A [lat. in legis enim hoc ponimus schemate] ; lor rentes FL | les rentes A [lat. Reditus autem eorum imminutos omnes esse
volumus] ; Auth. 34.2.1 la chose soit vendue FL | sa chose soit rendue A [lat. sive rursus venire ad hoc voluerit] ; Auth. 34.2.2 trespasse FL | trespassera A [lat. qui quod dispositum est transcendit].
L contaminé : alors que A et F omettent la traduction de l’Auth. 5, celle-ci est présente dans L dans la version transmise par O. Rappelons que dans O, l’Auth. 5 appartenait à une séquence textuelle relevant de l’état traductif 3.
La limite de ces observations dans une tradition à quatre témoins est qu’elles n’établissent pas nettement que A descend d’un manuscrit différent de celui dont descendent F et L. Autrement dit, elle ne suffit pas à établir si la famille α est trifide ou bifide. Au vu des données textuelles récoltées, la probabilité d’une famille bifide semble l’emporter légèrement : la fréquence des leçons A vs FL et le soin apporté à la copie de A plaident en faveur de l’hypothèse suivante, toute provisoire :
On notera que le stemma de la traduction des Tres libri, transmise par OAF, est identique à celui de l’état traductif 3 des Authentiques. Le stemma n’indique pas que l’on dispose de deux états du texte, l’un fourni par OAF, qui livre des leçons voisines, l’autre par L qui offre une version modernisée de la traduction à partir d’un texte dégradé. Au vu des extraits collationnés, F pourrait être le manuscrit à privilégier pour étudier le texte en l’absence d’édition et pour servir de base à une future édition. A côté de A, O devra être pris en considération dans les parties qu’il transmet, parce qu’il permet de remonter plus haut dans la tradition.
Contenu: traductions françaises anonymes des Institutiones de Justinien (f. 1-141) et de l’Authenticum (f. 141v-309).
Parchemin (de bonne qualité,
même si les ravaudages sont assez fréquents [ex. f. 12,
171, 185, 223, 301, 304], de même que les trous, situés
en-dehors de la justification [f. 142, 292, 303] ; briset
f. 169), 322 f. précédés d’1 f. de garde parch. ancien
(aujourd’hui monté sur onglet). F. 309v-314v blancs ;
France, 1er tiers du 15e s. [vers 1475 pour Félix
Olivier-Martin ; vers 1450 d’après le fichier manuel de
la Bibl. royale] ; 275 x 215mm (justification 175 x 125 mm.). Réglure à
la mine de plomb (1-1/0/1-1/J) : d’après le f. 41, (44
+ 175 + 56 mm. [de haut en bas]) x (50 + 125 + 40 mm.
[de la reliure vers la gouttière]). La ligne supérieure
est copiée au-dessus du cadre de la justification, qui
sert de linéation. Trace de piqûres pour le tracé des
lignes verticales et rectrices horizontales. Copié à
longues lignes à raison de 24 à 29 l. par page, la
plupart des f. comptant 26 à 27 l., soit une UR de 6,73
à 7 mm. Rubrication des f. 75v-78, 79v-80v, 107v-112v,
259v-309 omise – foliotation ancienne à l’encre rouge
en chiffres arabes précédés et suivis de points dans le
coin supérieur droit de chaque recto : entre les f.
numérotés 250 et 251, le cahier 33 est numéroté de 1 à
8, par la main qui a folioté le reste du ms. ; titre
courant : aucun pour les Institutes ;
pour les Authentiques, titre courant de
la main du copiste de la page (même encre) :
collatio
au verso, numéro de la
collation (prima
,
secunda
, tertia
, etc.) au
recto, suivi, lorsqu’un titre commence sur la page, par
l’incipit de la novelle. Parfois, on trouve également
un intitulé résumé de la novelle en guise de titre
courant.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f.
25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f.
57-64v), 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128
(f. 89-96v), 138 (f. 97-104v),
148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v), 168 (f. 121-1128v), 178 (f. 129-136v), 186 (f. 137-142v), 198 (f. 143-150v), 208 (f. 151-158v), 218 (f. 159-166v), 228 (f. 167-174v), 238 (f. 175-182v), 248 (f. 183-190v), 256 (f. 191-196v), 266 (f. 197-202v), 278 (f. 203-210v), 288 (f. 211-218v), 298 (f. 219-226v), 308 (f. 227-234v), 318 (f. 235-242v), 328 (f. 243-250v), 338 (f. 1’-8’v), 348 (f. 251-258v), 358
(f. 259-266v), 368 (f.
267-274v), 378 (f. 275-282v),
388 (f. 283-290v), 398 (f. 291-298v) ; 408 (f. 299-306v), 418 (f. 307-314v). Réclames à l’encre
brune dans la marge de queue au verso du dernier f. de
chaque cahier. Pourrait manquer un cahier entre le cahier
40 et le cahier 41 : la réclame originale du f. 306v ne
correspond pas au début du f. 307. Cette lacune est
ancienne, 1. parce qu’elle est antérieure à la foliotation
ancienne (qui ne présente aucune solution de continuité) ;
2. parce qu’une réclame secondaire (médiévale) a été
ajoutée à l’encre brune à la suite de la réclame
originale. Noter aussi la mention de la fin du Moyen Age
au f. 314v : Ce livre a trois cens cinqt
feulhés
.
Reliure: reliure de maroquin rouge, datée de 1731, estampée à chaud sur les plats supérieur et inférieur avec le perron de Liège entre les armes de H. Bailly et celle de N. I. Closset : pièce de titre : « instituts de | l'empereur iustinie m-s » .
Ecriture: de type cursiva libraria pour le
corps du texte ; cursiva currens pour les
rubriques d’attente et les gloses ; trois mots en libraria
formata en tête de la traduction des
Novellae f. 141v. – sans doute plusieurs
mains, mais les changements sont difficiles à localiser.
Peut-être faut-il en voir un f. 49 (f. 43v-48v, le copiste a
souligné les incipit latins avec l’encre brune qui lui a
servi à la copie, contrairement au reste du texte où ils sont
soulignés de rouge). Coefficient d’abréviation pour la
traduction des Institutes : 4,7% (4,3% sans
et
).
Scripta: la scripta des extraits transcrits est conforme à la scripta standardisée exportée depuis Paris.
Les Institutes sont séparées des Authentiques par un saut de page f. 141.
Les livres sont séparés par un
saut de 12 à 13 lignes occupé par deux formules
rubriquées du type Explicit liber
primus | Incipit secundus
ainsi que par la
rubrique du premier titre du livre (f. 23 et f. 68). Le
livre 4 (f. 101) commence en haut de page. En tête de
chaque livre était prévue une initiale de 4 à 5 UR, qui
n’a pas été réalisée (f. 1 [5 UR], 23 [4 UR], 68 [5
UR], 101 [4 UR]).
Les titres sont séparés par une rubrique. Une réserve de 2 UR a été ménagée pour une initiale non réalisée au début de chaque titre (lettres d’attente visibles en marge). Noter que les rubriques d’attente marginales en latin sont suivies du numéro d’ordre du titre.
Les incipit des paragraphes latins sont insérés dans le corps de la traduction, qu’ils contribuent à structurer : entièrement soulignés de rouge, les incipit sont précédés d’un large espace rempli de deux minces traits obliques rouges, servant peut-être d’attente à des pieds-de mouche. L’initiale de la citation latine est rehaussée de rouge.
Réserve de 5 UR en tête du texte (f. 141v). Les collations sont indiquées uniquement par les titres courants. Les novelles sont distinguées par : un saut de ligne, une rubrique, l’incipit en latin (jusqu’au f. 178v) aligné à droite, une réserve ménagée pour une initiale haute de 2 ou 3 UR (lettre d’attente en marge). En outre, des rubriques d’attente suivies du numéro d’ordre de la novelle à l’intérieur de la collation sont parfois visibles, du moins dans la partie rubriquée du manuscrit. Postérieurement à la copie, une main médiévale a ajouté l’intitulé latin de chaque novelle dans la marge supérieure, côté gouttière sur la p. où elle commence. Les titres courants peuvent également donner un titre résumé.
La structuration du texte des novelles est la même que celle des titres des Institutes : les paragraphes du latin sont signalés par un incipit latin souligné de rouge, précédé d’un espace où figurent deux barres obliques rouges et l’initiale de l’incipit est rehaussée de rouge. Des majuscules sont également rehaussées de rouge afin de souligner la structure du développement.
Traces de lecture: gloses marginales en français (f. 3v, 6v, 7v, 8, 12, 39, 114...) et plus souvent encore en latin (f. 109, 109v, 110v...) de la même main, contemporaine de la copie. Il semblerait que la main qui a copié les rubriques d’attente puisse également avoir copié les gloses interlinéaires latines. Quelques gloses latines et françaises sont d’une main différente et plus cursive (ex. f. 99v). Des gloses latines interlinéaires donnent l’équivalent lexical latin d’un mot ou d’une expression française (même main pour les Institutes et les Authentiques). Les gloses marginales accompagnent uniquement des Institutes, alors que si la plupart des gloses lexicales interlinéaires éclairent les Institutes, quelques-unes apparaissent dans les Authentiques. Des nota (ex. f. 11v, 13v, 302v...) attestent que l’ensemble du manuscrit a été lu.
Provenance: Jacques d’Armagnac
(Ce livre de l’institute est [cachet] nemours, conte de la marche
[signé
f. 309)
; H.
Bailly et N.I. Closset (Liège, d’après
perron de Liège entre leurs armes sur les plats de reliure) ;
bibliothèque de
Bourgogne ; Bibliothèque royale.
Remarque : le fichier papier de la Bibl. royale indique que
le ms a fait partie temporairement des collections de la
Bibl. nationale de Paris, mais aucune estampille ou mention
dans le manuscrit n’en témoigne.P.
Tropier
] Jacques. [infra] Pour Carlat
Anciennes cotes: 6ah 14 (étiquette collée sur le dos de la reliure) ; 61o 19 (f. 1) ; 138 (f. 1).
Quibus modis testamentum
firmatur (rubr.)
[T]estament qui est fait par droit vault
tant que il soit vains ou ront
[1]Irritum
testament est .i
ruptum testament est ront quant la droicture en est
abatue tant comme cellui qui fist le testament est [f. 51] en ce meisme estat ou il estoit quant il le fist quar se
aucun fait son filz par adopcion
par l’empereur de cellui qui estoit a soy ou par le prevost de
cellui qui estoit en la puissance son pere et il fait ce puis
que il a fait son testament le testament est ront aussi comme se
un autre hoir feust puis nez. [2]Posteriore
le premier testament que aucun fist est ront par le derrenier
qui est parfait par droit ne il n’y a
point de differance se aucun en estoit
hoir ou non quar l’en ne regarde fors sans plus se il pouoit
valoir par aucun cas et pource se aucun
ne veult estre hoir ou il meurt ains que cellui qui fist le
testament ou depuis avant que il ait receu l’eritage ou avant
que la condicion soit acomplie soubz quoy il fust fait hoir le
preudon meurt en ce cas sans testament quar le premier testament
ne vault rien qui est ront par le derrenier et le derrenier n’a
nulle force pource que nul n’en est hoir. [3]Sed si quis
Mais se aucun a premierement parfait son testament
par droit ja soit ce que il ait en
cestuy establi hoir de certaines choses
le saint empereur senous et antonius
escriprent que le premier
testament fault et nous commandasmes que
les paroles de leur establissement feussent mis en
nostre livre pource que elles
touchent encores autre chose les
empereurs senous et antonius dient que
le testament qui fu fait au derrenier
vault par droit ja soit ce que hoir y fu
establiz de certaines choses et que
mencion n’y est pas faicte de toutes les choses de l’eritage
mais celluy [f. 51v] qui y est fait hoir est tenuz de
soy tenir a paié des choses qui lui ont esté donnees ou que il
retiengne la quarte part de tout l’eritage et rende le demourant
a ceulx qui furent faiz hoirs ou premier testament / Parquoy il
est dit expressement que il ne
conviengne pas doubter que le premier testament ne vaille et en
ceste maniere est testament ront.
[4]Alie autem
le testament qui est fait par droit est quassez en une autre
maniere quant cellui qui fist le testament fait a son serf
amenuisement de chief et nous avons dit ou premier livre comment
ce advient. [5] l’en dit en ce cas que les
testamens sont vains quant ilz
sont ronx et ceulx qui ne sont pas faiz par droit sont vains dés
le commancement Et ceulx qui sont faiz
par droit et puis sont faiz vains par amenuisement de chief pouons nous dire
qu’ilz sont ronx mais il feust plus grant proufit que toutes les
causes feussent distintees Et pource dit
l’en que les uns sont faiz par droit mais ilz sont ronx ou ilz
sont vains. [6]Non
tamen ne
pourquant les testamens qui furent
faiz par droit au commancement et puis sont faiz vains par
amenuisement de chief ne sont pas du tout sans proufit quar se
ilz sont seellez des seaulx a vii. tesmoings cellui qui fu fait
hoir pouoit recevoir la possession des biens selon les tables du
testament se cellui qui fist le
testament estoit citoien de Romme et il
n’estoit pas en autruy puissance quant il fu mort quar se le
testament est vain pource que cellui qui le fist est
perdu de la cité de
Romme ou franchise ou que il se
donna a estre filz adoptifs a aucun et que il estoit en la
puissance de son pere adoptif quant il fu mort cellui qui fu
fait hoir ou testament ne pouoit pas [f. 52] demander la
possession de ses biens selon les testables du testament.
[7]Ex eo
autem. Testament ne
peut pas estre cassez pource sans plus que cellui qui le fit ne
voult pas que telle euvre feust aprinse que ycellui testament
vaulsist quar se aucun a fait son testament par droit et il
commence aprés a faire un autre et la mort le devancist ou il se
repent si que il ne le parfait pas /
l’empereur pertinent establist que le
premier testament ne soit pas pource vains quar
testament qui n’est pas fait n’est
nul [8] par celle meisme raison dit il qu’il ne
recevra pas l’eritage a cellui son hoir pour cause de plait et
que il prouverra que les tables ne furent pas faittes loyaument
/ en quoy il estoit establi hoir pour celle cause et que il ne
recevra pas nom d’oir pour une voix et que il ne conquerra nulle
chose par escripture a qui l’auctorité de droit faille / et
selon ce escriprent souvent les sains empereurs / senons
et antonius ja soit ce sont ilz
que nous soions au dessus des loys ne pourquant nous ne voulons
rien faire qui soit contraire aux lois
De
officio judicis (rubr.)
[I]l convient que nous traictons de l’office au
juge et le juge doit regarder premier que il ne juge fors
sicomme il establist par les lois ou par les establissemens ou
par les coustumes [1] et pour ce se l’en plaide
contre le
seigneur[f. 138] pour le meffait a son serf se le seigneur doit
estre condempné le juge doit garder que il le condempne en ceste
maniere je condempne mene a tice que il lui
part dix deniers d’or ou que il lui
abandonne son serf a souffrir la peine pour le meffait
[2] et se l’en plaidie pour aucune chose se il
donne sentence contre le demandeur il
doit absouldre celui qui la poursuit et se il donne sentence
contre cellui qui poursuit il doit
commander qui il rende la chose
et les fruiz / Et se cellui qui
poursuit nie que il ne peut orendroit rendre et l’en voit que il
ne le fait pas par barat terme lui soit
donné de le rendre / mais il donne
pleiges de rendre au terme la chose ou la valeur / Et si hereditas Et
se heritage est demandé ce meisme soit gardé des fruiz que nous
avons dit en la demande d’autres choses
et il doit rendre raison d’iceulx fruiz que il n’a pas retenu
par ses coulpes se il poursivoit la chose par male foy / mais se
il la poursivoit par bonne foy / il ne rendra pas raison des
fruiz qui sont despenduz et il couvient rendre ceulx qui par la
coulpe de cellui qui poursuit la chose n’en sont pas receuz
aprés ce que le plait fu entamé / et de ceulx qui furent receuz
qui sont despenduz [3]Si ad
exibandum Se l’en plaide pour faire venir avant une
chose / il ne souffist pas que cellui a qui l’en plaide l’aporte
avant ains convient que il monstre la cause de la chose / c’est
que le demandeur ait ceste meisme cause que il eust se la chose
eust esté apportee avant dés ce que l’en commança a plaidier se
il la dont tant tenue dedens ce que il appart que il l’ait
gaingnee par longue tenue pour ce [f. 138v] ne remaint pas que il ne soit condempné et par
ainsi le juge doit faire rendre les fruiz qui ont esté cueilliz
de la chose puis que le plait en feust meuz jusques a tant que
sentence en soit donnee se cellui a qui l’en plaide dit que il
ne pouoit pas maintenant
monstrer la chose et il demande terme et il ne le fait pas
par barat le terme lui doit estre
donné par pleiges / et se il ne aporte avant la chose ne il ne
veult pas donner pleiges d’aporter l’un au terme il doit estre
condempné en tant comme le
demandeur eust de preu se les
choses eussent esté apportees avant dés le
commancement. [4]Si familie
hoir asconde1 se l’en plaidie par jugement de
departir heritage le juge doit jugier a
chascun des hoirs sa partie et se il
lui semble que il greve l’un d’eulx le juge le doit condempner
en certaine quantité de deniers Eo quoque nomine
Aucun doit estre contempné a cellui qui est compaignon de
l’eritage pource que lui seul a receuz les fruiz de tout
l’eritage ou pource que il corrompi aucunes des choses de
l’eritage et ce doit estre gardé quant il y a plus de deux
hoirs. [5]Eadem
intersunt Aussi est
il se l’en plaidie pour pluseurs choses par jugement de departir
choses communes et se ce est d’une
meisme chose sicome d’un champ se elle
peut estre partie l’en doit jugier a chascun sa part et se la
partie a l’un vault mieulx que celle a l’autre il lui doit faire
rendre deniers et se la chose ne peut estre
partie sicomme se l’en plaidie pour
un serf ou pour un cheval elle doit estre toute adjugee a un et
il doit estre condempné a l’autre en
certaine quantité de deniers
[6] se l’en plaide pour bonner terres [f. 139] le juge doit regarder se il est mestier de faire
en jugement et se il en est mestier en un cas C’est assavoir se
il les convient deviser par plus anciennes bonnes que ilz ne
furent jadix quar lors convient que
aucune partie du champ a l’un soit adjugee a l’autre Et en ce
cas convient il que cellui soit condempné a l’autre en
certaine quantité de deniers.
Eo quoque
nomine Et aucun doit estre condempné par ce
jugement se il a aucune chose
malicieusement envers les bonnes
sicomme se il a emblees les pierres qui estoient es bonnes ou il
a arrachié les arbres Contumacie Et pour convenance doit estre
chascun condempné par ce jugement
sicomme se aucun ne seuffre pas que les
champs soient mesurez quant le juge la commande.
[7]Quod autem
Ce qui est adjugié a aucun par ces
jugemens est maintenant a cellui a
qui il est adjugié
De consulibus
[f. 238][pr.][C]ellui meismes dit a trage le conte des sains dons / le nom et la cause de conte fu trouvé par les anciens romains contre le proufit des ennemis et es jugemens que le commun ordonement de la chose commune leur donnoit Ilz reçoivent soudainement les contrees en toz les Romains avoient batailles et selon ce reçoivent Ilz les honneurs / le temps qui vint aprés mist sur les empereurs la puissance de combatre et de faire paix et bailla aux conseilliers les causes ordenement et atrempeement ne sans passer mesure Il est venu petit a petit que aucuns mainent les causes a si grant despens que ils monstrent leur hardement et ne se porpensent pas que ils n’ont point d’autre exemple / pluseurs sont qui n’ont pas grant chatel qui passe la grandeur du corage quar elle ne vient pas de la mesure de choses mais de sa propre grandeur pource que nous veons donc que le nom de conseillier est en peril qui a duré long temps et est venuz jusques prés de mil ans et est creuz avecques la chose commune des romains Pource nous semble il que il couvient comprendre la cause et en oster la desmesure et establir raisonnables despenses aux conseilliers / sique la chose soit commune aux romains et acroisse a tous les bons hommes que nous y veons qui sont digne de ceste honneur / Nous avons donc encerchié toutes les choses et avons veu combien il couvient que les despenses montent / Marcien l’empereur escrist donc une loy qui vouloit que les deniers aux conseveurs ne feussent pas appareillé et ce fu la premiere des constitucions et aprés la devant dicte constitucion nous avons trouvé que ceulx qui l’ensuivoient ne souffroient que l’en appareillast riens au peuple les autres firent oultre la loy et eurent ce que ils requisdrent et puis regarderent a la mesure de leur corage et donnerent a aucuns plus que droit et les autres esleurent[f. 238v] le moien et se tindrent bien a paié des moiennes choses pour pluseurs choses et pource que il nous semble que la chose qui sembla moienne a ceulx qui furent devant nous est tres bonne et que les souverains estoient en peril de l’un et de l’autre et montoient maintenant a desmesure pource nous plot il a establir de ce que il n’y ait nulle chose desmesuree ne desordenee ne qui ne soit digne de noz temps [1] ce qui est donc avenant qui soit donné par an par de le2conseillier qui est esleu de nous par achoison de cemonsses et de toutes autres departies et de despenses Toutes ces choses avons nous commandees que soient mises en ceste sainte loy soubs avenant escripture et si metons en l’ordre de la loy que avenant peine soit enjointe a cellui qui la trespassera / Nous voulons que toutes leurs rentes soient gardees sans amenuiser se il a estre controuvé que les musees soient faites au peuple au delit du corage Nous avons ce determiné es choses qui sont faites ou theatre et es batailles des bestes / nostre peuple ne sera point estrangé de nulles de ces choses mais aura cellui la premiere voie qui a receu l’office de conseillier et qui en tient les lettres es kalendes de janvier aprés cellui aura la seconde musee de l’estrif des chevaulx cellui qui est establi a ce et aprés cellui qui est appellé tout le jour qui saoulera tout le peuple de moult grant delit et aprés cellui qui est appellé en grec pauparcon c’est a dire en latin bien regarder et avecques lui les hommes qui se combatent aux bestes et les vainquist par hardement et les bastes occises La quinte voie aura cellui qui maine au theatre en quoy le lieu est fait a toutes manieres de musees / et a toutes manieres d’escrips / Cellui qui a la siziesme voie laisse en ce avenir que il a eue par un an et au depposement il fait un sollennel bannissment / et ainsi est le tort acompli[f. 239] par sept voies et par sept jours ne ne laisse nulles des choses qui furent establies anciennement Il est donc apparte chose que une nouvelle chose a esté trouvee et que deux choses sont contenues en ce que l’en appelle le theatre qui ne se tiennent pas a paiez de ce qui fu premierement fait / l’en dira dont que la cause souffist et que ces choses sont trouvees clerement et non pas si que le peuple ait les choses en haine quar es choses qui peu adviennent a merveille / Nous avons dont ce escript et determiné des despenses aux conseilliers / [2] Et se le conseillier a femme la mesure de ses despenses est establie par nous quar il est droit que elle use de la haultece son mary Se il n’a femme et il a mere qui soit digne de celle honneur et en ait avant esté honnoree et elle veult user avecques lui de ceste honneur Ce octroions nous a sa mere seule nulle autre femme n’en sera honnoree fors sa femme et sa mere la femme l’aura en toutes manieres quar elle part a l’onneur son mary sicomme la loy le ottroie et la mere l’aura se le filz veult / quar la fille ne l’aura ne la seur ne la femme du fil et par meilleur raison ne l’auront pas celles qui ne appartiennent de riens a son lignage / quar ce estoit purement contre droit /[2.1] Nous monstrasmes mieulx que le conseillier doit donner au peuple par ces sept voies sicomme la constitucion l’empereur marcie dit / mais elle lui nya du tout la recete Nous amendons la cause et ordenons par la voulenté de cellui qui a l’onneur de conseillier / quar se il veult riens donner nous ne l’en contraignons pas et se il veult que la chose soit vendue et que il face de l’argent honneur au peuple nous ne lui deffendons pas / nepourquant nous ne lui octroions pas que il despende l’or ne de petit pois de grant ne de moien / mais de l’argent sicomme nous avons dit et il lui est deffendu a donner l’or tant seulement [f. 239v] quar se il desprise l’or ce lui donne hautece l’argent qui est le plus precieux metail aprés l’or souffrons nous bien que il donne a autres conseillers et autres personnes / quar de tant comme les choses qui sont donnees valent mains de tant y a il plus qui les reçoit et la mesure de la chose soit la vertu de cellui qui donne et sa voulenté de donner au peuple envoient moienne chose ou grant / Ce establissons nous en l’ordre des conseilliers ne ne les contraignons pas de donner malgré eulx ne ne les contraignons pas se il ne veulent donner mais de donner argent soit il ainsi establi que se il vient ad ce, il ait congié de donner de l’argent sicomme il sera avis que bien soit / mais cellui soit que il ne gaste l’or que nul ne peut atoucher fors l’empereur [2.2] les autres choses que nous avons jugees et escriptes de trespasser les choses qui sont contenues en ceste loy ne ottroions nous en nulle maniere que nulle chose y soit adjoustee / Ce qui doit estre donné metons nous en la voulenté de cellui qui donne sique il soit du tout en la propre puissance de cellui qui donne aucune chose / Ceste nostre loy desfend que nul ne trespasse ce que nous avons jugié et ordené / et se aucun ose entreprendre de passer ce qui a esté establi il paiera peine de Cent livres d’or comme cellui qui trespasse noz commandemens et corront toute l’entencion de ceste loy quant il est en lui se la loy fu faite pour ceste achoison tant seulement que les offices aux conseilliers ne empire pour les dons Et pource avons nous abregié les dons superflues les despenses et les avons admenees a bonne mesure et avons regardé avenaument aucune autre chose c’est que ilz donnent argent et avons mis en leur voulanté combien ilz que ilz en donnent si que ilz soient plus chiers a nous / et aornent le temps de leur nom tousjours et quiconques trespassera ce qui est maintenant ordené il est [f. 240] digne de peine qui trespasse nostre loy Ainsi aurons nous pardurablement conseilliers qui ne redoubteront pas la desmesure de la cause ne ne fuiront pas comme certain peril la dignité des conseilliers / Et pource establirons nous que ceste loy soit gardee fermement /[2.3] nul ne l’ose donc trespasser comment que il soit convenable ne se il est des mineurs juges ne se il est de grant court ou se il n’est en nulle maniere a aministracion / Nous regardasmes ces choses et meismes a tous egalté sur les dons ne ne donnons a nul congié de passer la mesure qui est contenue en ceste loy fors de donner l’argent es heures determinees / ou de le laissier a donner quar ce avons nous mis en la voulenté aux devant diz conseilliers sicomme nous avons dit souvent et ceulx qui ont accoustumé de les recevoir / rendent graces de ce qui est ordené en ceste nostre loy / quar se ce estoit peril aux conseilliers que ilz ne receussent rien / et ilz recevront maintenant moiennement il rendront par droit moult grant grace a ceste loy / quar nous ne octroions pas aux conseilliers que ils departent l’or ou les greigneurs vaisseaulx mais avons fait un establissement que ilz facent moiens dons que nous avons fait par humanité et pour donner remede au peuple se cellui qui est en dignité garde ce la menue gent seront a accord ne n’estriveront pas de grans gaings ne ne meuveront pas desaccord les uns contre les autres ne ne vendront pas a faire plaies les uns aux autres sicomme il ont fait souvent par bastons et par glaives et par pierres / quar c’est une chose que nous heons moult / Nous les avons veu souvent estriver et faire mal les uns aux autres par l’achoison de ce que l’en leur donnoit et que ilz recevoient si que le jour meismes ilz n’enportoient rien a l’ostel mais despendoient tout en yvrecez et en beveries et se aucun despend par aventure plus que il ne deust pour esperance de greigneur gaing que il [f. 240v] y atent et il a aprés mains de gaing que il ne cuidoit ou neant il aura dommage et sera en doubte et se fera batre et navrer et sera constraint de en souffrir mal / se le don est moien qui est donnez il n’en estriveront pas moult ne n’y atendront pas conquest parquoy ilz se facent navrer / Et pource avons nous amené par ceste loy commune pourveance a la chose commune si que ilz aient aprés l’empire et pardurable memoire et nom de conseillier et aux glorieux juges et a ceulx qui sont de nostre court que nous voulons honnorer sique ilz ne facent pas desmesurees despenses donnons nous avenant confort a nostre peuple et a tous autres et avecques tout ce qui est superflue pour establir a la chose commune dignité de conseillier qui soit sans morir [2.4] Nostre disposicion soit donc soubzmise a ceste loy sicomme nous deismes avant / et si establissons que les conseilliers qui seront selon le temps aient de sa cort l’exemplaire de ceste loy si que selon ces establissemens soient toutes choses donnees et nous voulons que l’exemplaire en soit donné de ton siege si que il ne leur plaise pas de faire encontre ne cellui que l’en appelle abreviateur n’en puissent riens corrompre des choses que nous avons ordenees mais au peril de ceulx qui gardent ceste disposicion l’exemplaire en soit bailliez en ta court avecques la disposicion de cellui qui aura ceste dignité que tu as maintenant / affin que il ne puisse avoir nulle corrupcion es choses que nous avons ordenees / ce ne sera grief chose a nulz de ceulx qui viennent a honneur de conseillier se il a moiennes despenses si auront de ci en avant nom et honneur de la court de ta haultece et de noz glorieus prevosts et les choses que ilz avoient d’autre part pour croistre largece leur donnons nous encore si que nous [f. 241] apetiçons les despenses que ilz doivent faire et n’apetiçons pas le don que nous leur devons donner / En toutes les choses que nous avons dictes soit exceptee la fortune l’empereur a qui dieu soubzmist les lois meismes et l’a donné aux hommes comme loy vive si que l’empereur a dignité pardurable sans fin d’establir aux citez et aux peuples toutes les choses qui lui plaisent et pource doit il suivre en toutes choses les droitures de l’empire tant comme il vit / Ta haultece reçoive donc ceste nostre loy et procure que elle soit pardurablement en sa force selon toute la verité des choses qui y sont contenues.
Contenu: traductions françaises anonymes de l’Authenticum (f. 6a-133b) et des Tres libri (f. 133b-184c) ; table des rubriques des traductions des Institutes, Authentiques et Tres libri (f. 185a-189d)
Edictum scriptum in omni terra deo amabilibus archiepiscopis et sanctissimis patriarchisà
... si hoc neglexerint et defensores sinant rapere, non modicam et ipsi poenam sustinebunt. Inc. La loi que nous avon fete novelement que nos avons escrite a noz prevoz gloriex...]
Iuro ego per deum omnipotentem et filium eius unigenitumjusqu’à la fin de Auth. 8. Inc. C’est ci li seremenz que cil font qui recevent les baillies : Je jur par Dieu le tout puissent et par nostre segnor Jhesucrist...]
Ci titre parole que cil qui fet son testamant face incricion de son oir et le nom de combian il at hoirs et que partie il coviant que li peres lest a ses...inc. Li empereres Justinians dit a Jehan gloriex prevost d’Oriant : les causes qui sont meues nos donnent sovant achoison de fere lois]
clercajouté dans l’interligne supérieur en noir par une autre main] soient premierement tret en cause par devant leur esvesques et puis par devant les juges citeains (rubr.)
La table forme une unité codicologique distincte du corps du texte et commence par les titres des Institutes aujourd’hui disparus du manuscrit. Elle est copiée d’une main plus cursive et plus récente que les traductions (écriture très proche du ms Paris, bibl. Sainte-Geneviève 2387, f. 23v [1335] ; Mss datés, t. I, pl. XLII), qui a également procédé à une numérotation marginale des titres en chiffres arabes le long du manuscrit.
Parchemin de bonne qualité
(brisets f. 44, 45, 51, 54v ; petit trou f. 163), 188 f. (f. 2-189) précédés de 3 f. de garde
papier moderne + 1. f. de garde parchemin (f. 1) et
suivis de 2 f. de garde parchemin (f. 190-191v ; le f.
190 présente la copie de la fin des
Authentiques, même texte qu’au f.
133, mais par autre main) + 3 f. de garde papier
moderne. Les f. de garde parch. contiennent f. 1v des
notes en français prises par un lecteur du texte au
13e s., f. 2-3v et 190v la
copie de documents ou des notes relatives à la famille
des Welles, de mains de la fin du 14e s. et du 15e s.
(détails dans Catalogue of Royal
Manuscripts, t. II, p. 382) ; f.
4-5 blancs (les f. 4r et 5r présentent une réglure à
l’encre délimitant une justification identique à celle
des Authentiques et des Tres libri ; elle pourrait
être postérieure à la copie de ces textes) ; f. 5v
mentions de possession ; f. 190 f. cancellé de la fin
des Authentiques. Nord de la France,
1250-1275 (style et iconographie proche du ms.
Montpellier H 81) ; d’après le f. 157 : 350 x 250mm. (justification : 234 x 138). Réglure à
la mine de plomb : f. 7-112v : 1-1-11/0/2-2-2/J (même
schéma pour le f. 190) ; f. 113-184v :
1-12-11/2-0/3-3-3/J (après rognure, les doubles lignes
de la marge de gouttière et de la marge de tête ne sont
pas toujours visibles dans ce dernier schéma). D’après
le f. 157, (17 + 234 + 99 mm. [de haut en bas]) x (45 +
63 +12 + 63 + 67 mm. [de la reliure vers la
gouttière]). Copie de la première ligne sous le premier
trait de la linéation. Trace de piqûres pour le tracé
des lignes verticales comme pour celles de la linéation
(pour cette dernière, piqûres dans la marge de
gouttière et dans la marge de reliure). Le ms compte 39
à 40 lignes par col., soit une UR d’environ 3,9 mm. –
foliotation moderne en chiffres arabes au crayon dans
les coins supérieur droit et inférieur gauche des f.
rectos ; titre courant : pour les
Authentiques, dans la marge de tête
des versos COL
en lettres
alternativement rouges et bleues, en marge de tête des
rectos, le numéro de la collection en chiffres romains
alternativement rouges et bleus ; pour les Tres libri, en marge de tête
des versos L
en rouge ; sur les versos,
les numéros des livres du Code (X, XI,
XII
) en chiffres romains alternativement
rouges et bleus.
Collation: Cahiers montés sur onglets. 17
(3+4) (f. 2-8v ; talon du dernier f. visible
entre les f. 1 et 2 ; ce cahier est factice et dû à la
restauration récente du manuscrit ; seuls sont conservés
les 5 derniers f. du cahier original, comme le montre la
réglure des f. 4 et 5 blancs ; réclame au bas du f. 8v ;
signature .viii9
.
centrée dans la marge de queue du f. 8v) ; 28 (f. 9-16v ; signature
.ix9
.
centrée dans la marge de queue du f. 9) ; 38 (f. 17-24v ; réclame au bas du f.
24v) ; 48 (f. 25-32v ; réclame
au bas du f. 32v ; signature .xi9
. centrée dans la marge du queue du
f. 32v) ; 58 (f. 33-40v ;
réclame au bas du f. 40v ; signature .xii9
. centrée dans la marge
du queue du f. 40v) ; 68 (f.
41-48v ; réclame au bas du f. 48v ; signature
.xiii9
.
centrée dans la marge du queue du f. 48v) ; 78 (f. 49-56v ; réclame au bas du f.
56v ; signature .xiiii9
. centrée dans la marge du queue du f.
56v) ; 88 (f. 57-64v ; signature
.xv9
.
centrée dans la marge du queue du f. 64v) ; 98 (f. 65-72v ; réclame au bas du f.
72v ; signature .xvi9
. centrée dans la marge du queue du f.
72v) ; 108 (f. 73-80v ; réclame
au bas du f. 80v ; signature .xvii9
. centrée dans la marge
du queue du f. 73) ; 118 (f.
81-88v ; réclame au bas du f. 88v ; signature
.xviii9
.
centrée dans la marge du queue du f. 88v) ; 128 (f. 89-96v ; réclame au bas du f.
96v ; signature .xix9
. centrée dans la marge du queue du f.
96v) ; 138 (f. 97-104v ; trace
de réclame au bas du f. 104v ; signature .xx9
. centrée dans la marge
du queue du f. 104v) ; 148 (f.
105-112v ; réclame au bas du f. 112v ; signature
.xxi9
.
centrée dans la marge du queue du f. 112v) ; 158 (f. 113-120v) ; 168 (f. 121-128v) ; 174 (f. 129-132v) ; 188 (f. 133-140v) ; 198 (f. 141-148v) ; 198 (f. 149-156v) ; 208 (f. 157-164v) ; 218 (f. 165-172v ; trace de réclame
au bas du f. 172v) ; 228 (f.
173-180v ; trace de réclame au bas du f. 180v) ; 234 (f. 181-184v) ; 244 (f. 185-188v) ; 1 f. (f. 189).
Manquent donc 7 quaternions + les 3 premiers f. du cahier
signé viii
, qui forme aujourd’hui un cahier
factice après restauration (manquent donc 59
f.).
Reliure: moderne, réalisée à la British Library (1983).
Ecriture: textualis libraria
régulière avec tiret marquant la césure des mots en fin de
colonne. Main 1 f. 1-80v, f. 113-184c ; main 2, f. 81-112v ;
main 3 pour la table des rubriques ; main 4 pour la fin des
Authentiques f. 190r ; Textualis formata pour
marquer la fin des Authentiques et la fin des
Tres libri (f. 133b, 184c) —
coefficient d’abréviation main 1 : 14% ; 9,5 % sans
et
.
Scripta: la scripta du manuscrit, où l’on retrouve quelques traits de l’est et de l’ouest à l’aréologie très vaste, est celle qui s’est exportée depuis l’Ile-de-France à la fin du Moyen Age.
Copie: un changement de copiste a sans doute été prévu au f. 133 (nouveau cahier), à l’extrême fin de la traduction des Authentiques, mais l’essai du nouveau copiste n’a pas été concluant, car il accumule les fautes. Le feuillet a été cancellé et utilisé comme f. de garde (f. 190), tandis que le copiste 1 a poursuivi la copie du modèle.
Corrections: passim, notamment au moment de la copie, par exponctuation et ajouts marginaux (ex. f. 10, 29, 35v, 72v, 83v, 86, 96, 97,103, 106v, 164).
Les deux unités textuelles du Parvum volumen conservées dans le manuscrit sont distinguées f. 133 par la modification de structure du titre courant et par une formule de fin à interligne double en littera textualis formata de gros module.
Chaque collection est distinguée 1. par un « L » orné
de 7 à 8 UR sur fond d’or ; 2. par une rubrique du type
Ci commance la N
collection
suivie de l’intitulé de la
première constitution, toujours rubriqué (la rubrique
de la première collection indique simplement le début
du texte) ; 3. par un titre courant indiquant le numéro
d’ordre de la collection.
Chaque constitution est annoncée par une rubrique et commence par une lettre filigranée en marge de 3 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. Prolongement marginal du filigrane en antennes. Des initiales nues rouges et bleues d’1 UR, dont la couleur alterne avec celle de l’initiale filigranée, marquent le début de la teneur, après l’énoncé des auteurs.
Des pieds-de-mouche, alternativement rouges et bleus, structurent les constitutions.
La division en livres est
marquée par : 1. une rubrique du type Ci
commance le N livres del
Code
suivie de l’énoncé toujours rubriqué du
premier titre (C’est le tytre de...
,
Cist tytres est de...
) ; 2. un « L »
orné de 7 à 8 UR ; 3. un titre courant donnant le
numéro d’ordre du livre du Code.
Les titres sont annoncés par des rubriques.
Chaque loi commence par une lettre marginale filigranée de 3 UR, alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu à prolongement marginal d’antennes. Une initiale nue d’1 UR, dont la couleur, bleue et rouge, alterne avec l’initiale filigranée. Des pieds-de-mouche, alternativement rouges et bleus segmentent en paragraphes les lois les plus longues.
12 initiales historiées (L
dont la haste
est peinte en marge et qui offrent un espace commode pour
une peinture rectangulaire à carrée).
Col. 1 (f. 6a) [7 UR], empereur Justinien de trois quarts (?) siégeant à gauche, deux hommes debout à droite. Fond d’or [manques].
Col. 2 (f. 15b) [7 UR], empereur Justinien de trois quarts siégeant à gauche, l’épée dressée à la main droite, et discutant avec un évêque et un clerc debout à droite. Fond d’or.
Col. 3 (f. 30b) [8 UR], un évêque de face siégeant ; à droite une personne debout avec une curieuse coiffure ailée. Fond d’or.
Col. 4 (f. 39c) [8 UR], un clerc vêtu d’une coule, assis sur un siège semblable à ceux représentés dans les lettres précédentes, de trois quarts, s’adresse à un groupe d’hommes debout à droite. Scène dans un décor architecturé (piliers arc polylobé, tourelles). Fond d’or.
Col. 5 (f. 55a) [8 UR], empereur Justinien de trois quarts siégeant à gauche, l’épée dressée à la main droite, écoutant l’un des deux hommes debout à droite. Fond d’or.
Col. 6 (f. 68a) [7 UR], empereur Justinien de trois quarts siégeant à gauche, l’épée dressée à la main droite, et discutant avec deux hommes debout à droite. Fond d’or.
Col. 7 (f. 81d) [8 UR], empereur Justinien de trois quarts siégeant à gauche, l’épée dressée à la main droite ; à droite une groupe de quatre hommes, trois debout à l’arrière-plan ; au premier plan, un homme agenouillé les mains jointes. Fond d’or.
Col. 8 (f. 94c) [8 UR], empereur Justinien de trois quarts siégeant à gauche, l’épée dressée à la main gauche ; à droite, une groupe de trois personnes : au premier plan un homme agenouillé les mains jointes, derrière lui, debout, une femme et un homme. Fond d’or.
Col. 9 (f. 108c) [8 UR], empereur Justinien de trois quarts siégeant à gauche, l’épée dressée à la main droite ; à droite, une groupe de trois personnes debout, dont sans doute une femme s’adressant à Justinien [peinture abimée]. Fond d’or.
C. 10 (f. 133b) [7 UR], empereur Justinien de trois quarts siégeant à gauche, l’épée dressée à la main gauche ; à droite, une groupe de cinq hommes debout. Fond d’or.
C. 11 (f. 152a) [8 UR], empereur Justinien de trois quarts siégeant à gauche ; à droite, un groupe de trois personnes : au premier plan, l’un s’adresse agenouillé et les mains jointes à Justinien ; deux autres hommes debout. La scène sur fond d’or prend place dans un décor architecturé (piliers, tourelles, arcs).
C. 12 (f. 169b) [7 UR], empereur Justinien de trois quarts siégeant à gauche, l’épée dressée à la main gauche ; à droite, une groupe de trois hommes debout. L’homme qui s’adresse à Justinien est lui-même couronné. Fond d’or.
Traces de lecture: plusieurs strates de lecteurs de superposent :
nota valde bona, mais antérieure à la perte des Institutes.
A l’origine, le ms comprenait une copie de la traduction française des Institutes en prose, qui s’étendait sur 59 f. Ces feuillets ont disparu après l’ajout d’une table des rubriques et avant 1542 (cf. provenance, infra). La table date sans doute de la première moitié du 14e s., d’après l’écriture et la lettre filigranée du f. 185a. Il est possible que la mention de possession au f. 5v ait suivi la disparition des Institutes. Pourtant, étant donné sa date, on peut envisager qu’elle ait été inscrite sur des f. blancs entre les Institutes et les Authentiques. Toutefois, il est difficile de comprendre la raison de ces f. blancs à l’intérieur d’un cahier. L’hypothèse d’une perte très précoce des Institutes, avant l’appartenance du ms à Alice d’Avesnes, est peu compatible avec la réalisation de la table dans la première moitié du 14e s. et à l’annotation de la partie relative aux Institutes au cours du 14e s.
Provenance: [les indications suivantes sont
principalement reprises de la notice disponible en ligne sur
le site de British Library, elle-même largement empruntée au
Catalogue of Western Manuscripts in the
Old Royal and King’s Collections. On se
permettra d’y renvoyer pour plus de détails] John
Hastings, premier Lord Hastings (1262-1313) ;
Alice
d’Avesnes, fille de Jean II d’Avesnes
(1247-1304), comte de Hainaut, seconde femme de Roger Bigod
(ca 1245-1306 ; mariage
en 1290), 5e comte de Norfolk
(d’après l’ex libris f. 5v : Ici comence en françoys
la promiere collection en françois que l’en apele
Autentices e est a Alis de Heynau, contesse de Norfolk et
mareshale d’Angleterre, file le conte Johan de Hey[na]u, a
qi la conté de Hollande et de Selande e la signorie de
Frise escheÿ. | Priés pour le conte Rogier mareschal
son signour e por l’avant dite Alis e por le conte Joh[a]n
son pere e por la contesse Phelippe sa mere e por
monsignour Johan de
Hastinges, sire de Bergeueny, a qui le livre fu en aucun
tens e pour tous les amis e les amies a l’avant dite Alis
e por tous ceus a qui ele estoit tenue
) ;
John
(m. 1421), 5e baron de Welles (cf.
f. 2v-3v) ; John,
vicomte de Welles (m. 1499) et sa femme Cecily,
vicomtesse de Welles (1469-1507) (cf. mention effacée f. 5v)
; Henry VIII d’Angleterre (1491-1547) (monograme
HR f. 6) ; The Old Royal Library (bibliothèque royale
d’Angleterre) : cf. le n° 40 de l’inventaire de la
Upper Library de Westminster en 1542 : « Autentiques de emperour Justinian
» ; British Museum depuis 1757.
Cist tytres est des
conselliers (rubr.)
[praef.]Li empereres iustinians dit a stratice.
mestre des sainz dons. Li nons
et la cause de la dignité au
conseilliers fu trovee encianement a
rome contre le
profit as anemis.
sicomme il estoient ordené par
commun assentement. il estoient
sodement envoié es contrees. en coi li
romain avoient batailles. et parure gaaignoient il les aneurs. mes li
empereor qui furent aprés orent la
poosté de fere pés ou guerre. et en leur
tens fu il establi : que li
conseillier ne feissent por
recevoir ce que l’en leur vousist donner
atrempeement et ordeneement.
et sanz passer mesure.
et la cause est venue petit
et petit. a si granz despensses.
que aucuns d’eus mestront leur
covoitise. et ne se
porpensent pas
que il n’ont nule autre essemple.
car plenté de chatel ne vient pas au plusors qui ne vient pas de
la quantité des choses. mes de ce que li
corages s’en tient a paié. et por ce
que nos veons
que li nons des conseilliers. est em
perill de faillir. qui crut o l’empire de rome ; il a prés de
mil anz. nos est il avis que il
convient conprandre la cause
et oster en la desmesure.
et establir renablement les
despenses ; au conseillers ; [f. 51c] si
que cele dignité durt toz jorz a
rome. et que cil la recevent volentiers.
que nos jugerons qui en seront digne.
quant nos eusmes donc tout encerchié
nos regardasmes combien i leur
convient donner. une loi fu donc
escrite par marcian qui fu uns des granz empereeurs. qui voloit
que li conseillier. ne gatassent pas les
deniers. et ce fu li
primiers de ses establissemenz. Nos
trovasmes donc aprés le devant dit establissement.
que cil
qui le sivirent ne soufrirent que li
consellier donnassent rien au
pueple. li autre requistrent que il
pouissent plus fere que la loi ne
commandoit .
et empetrerent ce
que il requistrent.
et puis regarderent a la covoitise
de leur corage. et vostrent avoir plus
que ce qui avoit esté establi.
et li autre eslurent par droit le
maain. et lessierent pluseurs choses por
user en ; et s’en tiendrent a paiez. car
il sembla a ceus qui furent devant nos que ce qui est maiain est
tres buen. et por ce vosismes nos
establir ce qui est avenant chose. que
rien ne soit trop grant ne desordené. ne
contrere a la dignité de noz tens.
[1] Nos avons donc
commandé que il soit escrit en nostre
loi/ combien il
convient donner a
despondre au conseillier que nos eslisons chascun an ; E nos
metons ce en loi que avenant painne soit
enjointe. a celui qui le trespassera. et
nos ne volons pas que leur rantes soient
amenuisiees. ¶ Nos avons donc ce escrit et determiné des desponsses. as
conseilliers. [2]et se li
conseilliers a fame nos avons
juigiees. les despenses que ele doit
avoir. car il est avenant chose que les
fames partent a la hautece leur mariz.
et se il n’a fame il seus avra
cele aneur : se il n’a mere qui en soit
digne. et qui ait avent esté ennoree.
que il vuille qui use o lui de
cele [f. 51d] enor. et celi
otroions nos en sa mere premierement tant seulement car nule
autre n’en sera onoree que sa mere ou sa
fame mes celes en soient onorees en toutes manieres. car les
fames partent a la hautece leur mariz. por la loi qui ce leur
otroie . et
les meres partent a la hautiece leur filz. se li fill veilent.
car sa fille n’i part pas ne sa suer. ne la fame son fill.
et meesmement se ele ne li
apartient de rien / car ce est purement
contre droit. ¶ [2.1]
Li establissemenz a l’empereor marcian. desfendi donc que li
conseillier ne
donnassent rien au pueple. mes nos
amandons cele cause. et l’ordenons par
la volenté a celui qui a l’aneur de
conseillier. se il ne veut rien donc
donner : nos ne l’en contraignons pas.
et se il veut donner al pueple de
son argent. nos ne li defendons pas.
Neporquant nos ne soffrons pas que il departe or de quel forme
ne de quel pois que il soit. mes argent
si comme nos avons dit avant ; car de
tent comme li don seront amenuisié. de
tant i. avra il plus d’espargneeurs. et
la mesure de la chose soit selonc la vertu.
et selonc la volenté a celui qui
donne. ce avons nos jugié en la dignité de
conseillier : ne ne
contraignons pas ceus qui ne
vuelent donner. ne ne desfendons
pas a ceus qui veilent donner que il ne
doignent. mes nos avons issi
establi de departir leur argent.
et se il vient a ce il ait
congié de departir son argent
sicomme il quidera
que il soit bien.
et celi soit defendus
sanz plus
que il ne departe or.
que nus ne doit avoir fors li
empereres. [2.2]et nos n’otroions en nule maniere
que nule des autres choses
que nos avons jugiees
et escrites
en ceste loi. soient trespassees ne
acreues ne apeticiees. et nos metons le
donner en la volenté. a celui qui donne
et en sa poosté. ces[f. 52a]te nostre loi defent dont que nos
avons une foiz. jugié et ordené ne soit
pas trespassé. et se aucuns emprent a
trespasser le il paiera painne de c. lb. d’or porce que ill a
trespassé noz commandemenz .
et a corrompu en tant
comme il est en lui toute
l’intention de ceste loi a esté
fete por ceste achoison tant seulement que les dignitez as
conseilliers. ne faillent por les
desmesurez dons et porce avons nos abregié les outragex
dons. et les despensses. si
que il soient toz jorz en point.
et a noz tient nostre empire de
leur non. cil qui trespassera : ce qui est ordené. sera dignes.
de soffrir painne comme brisierres de la
loi ; Eissi avrons nos pardurablement
conseilliers qui ne douteront pas les
dons desmesurez. ne n’esmineront pas la digneté des
conseilliers .
comme certains perill.
et porce establissons nos
que ceste loi soit gardee
fermement. [2.3] Nus n’empraigne donc a passer la
qui que il soit ou juges ou curiax ou
baillis. et porce
que nos avons regardé cez choses. nos
avons nus oelté en tot les dons. et ne
donnons a nul congié de trespasser. la
mesure. qui est contenue en ceste loi.
et nos avons toz mis en la volenté
as conseilliers. si
comme il a esté dit sovant.
et cil qui avoient acotumé a
recevoir les dons nos doivent randre tresgrant graces por ceste
loi. car se il fussent em perill que il
ne receussent rien quant li conseillier fussent failli
et il recevent ore atramprez dons. il
doivent randre graces a ceste loi. de ce
que il recevent par lui.
et de ce
que ele n’octroie pas as
conseilliers. que il doignent leur or ne lor vesiaus.
et nos avons trové cest
establissement por humanité qui donne medecine au pueple. Car
cil qui i ont la dignité de conseillier font ce.
et il s’acordent au pueple. sanz
plus. il n’estriveront pas de gregnors guaainz. ne ne
contenderont enssemble. [f. 52b] ne ne feront mellés o bastons ne o glaives ne o
pierres car ce est une chose que nos haons
moult ; car nos solions veoir que
trop de maus avenoient. par
l’achoison des choses que il donnoient.
et de celes qui lor estoient
tolues. si que il n’aportoient rien en
leur mesons. ainz despendoient chacun jor en trop boivre
et en trop mangier.
quanque il avoient.
et se il avenist par aventure
que il eussent esperence de plus
gaengnier. et il despendissent aucune
chose ainz que il eussent. et il
receussent aprés ou niant ou mains que
il ne quidoient. il eussent
damage : et chaïssent en dete. Nos avons
donc amené par ceste loi commune. si
que la remanbrance de
conseillier soit aprés nostre
tens. et as juges.
et as curiaux. porce que il nos plest
a enorer cex qui en sont digne. qui ne despendent pas a
desmesure. et nos donnons de ce avenant
confort .
et a nostre pueple
et a toz autres.
et otons l’outrage por fere
que la dignité de
conseillier soi soit pardurable en
nostre chose commune.
[2.4] Nostre
ordenement soit donc sozmis a ceste
loi sicomme nos avons dit avant. de qoi
li essemplere soient repost en la cort de ta hautece. o ceste
loi. et nos establissons
que li conseillier
qui seront selonc le tens
praignent l’essemplere de ceste
descripcion en ta cort tent seulement. si
que selonc ce leur soient
donnees toutes choses. car nos
volons que la descripcion soit donnee de ton siege que il ne
leur lise pas a changier la. ne a ceus qui sont apelé
abreviateur. ne a muer aucunes des choses que nos avons
establies. mes li essempleres de ceste
descripcion soit donnez
de ta cort au perill a ceus qui le gardent. o la subcripcion a
celui qui a ta dignité que tu as
orendroit si que les choses
que nos avons ordenees soient
gardees sanz muer. et nus de ceus qui
sont [f. 52c] apelé a l’aneur de
conseillier ne sera grevez se il fet
renables despenses. Quer nos
dorrons a ceus qui avront l’aneur
de conseillier .
quanque il soloient oir
jusque ci
et de la cort de ta hautece.
et de noz
prevoz . et
d’ailleurs. et issi apetiçons nos les
despenses. que il leur convient fere.
et n’apetiçons pas les
dons que nos leur solons donner. la fortune
l’empereeur soit donc receue en
toutes cez choses que nos avons dites a
qui diex a sozmises les lois. que la
dignité de conseillier soit en notre empire. en toutes les citez
et en toz les pueples.
et en toutes les genz. et cil ait
cele dignité que li empereres en voudra
enorer. [epil.] Ta hautece receve donc ceste
notre loi. et s’entremete
que ele durt pardurablement en sa
force selonc toute la vertu qui i est
contenue. la forme de ceste loi a
esté escrite a jehan prevost d’oriant.
et a longin
prevost de ceste beneuree cité.
Cist tytres est de ceus qui porsuient leur
apel et que comparoison ne doit estre
fete fors des communs instrumenz et de
serement qui est fez por
delaiement qui est joinz a
serement de verité (rubr.)
Li
empereres justinians dit a jehan
le prevost. [praef.]
Nostre humanité est movable. et ne puet
demorer en .i. estat. et ce est une
chose qui amaine grant paine a ceus qui font les
lois.et l’en juge ce
que l’en quide qui soit droiz.
et establiz fermement. mes la
diversité des causes qui nessent. trouble sovant les choses qui
sont establies par grant soutileté. Nos savons bien
que nos avons pieça amandé. ce qui
estoit fet mallement et tricherressement es apiaus. car cil qui
apeloient ne fesoient fors mener la cause a autre jugement.
et puis la
lessoient si
que li vainquierres ne pooit pas
desploier s’autorité. ne ne pooit user por l’apel des choses qui
estoient jugiees. ne li apiaux ne pooit estre examinez. porce
que li apelerres se defailloit.
[praef.1]et nos
amendasmes pieça ce.
et donnasmes a l’apeleeur [f. 61a] terme d’un an a porsivre le plet.
et a recevoir son droit.
et par desus ce se il covenoit
que li apiaus fust alongniez. par
achoison d’un juge. ou par aucune autre cause qui ne peust estre
eschivee. Nos i donnasmes. i. autre en determe.
et se li plez est acompliz dedanz
ce. nos jujasmes que la sentence qui fu
donnee. soit tenable. cez choses nos ploient donc.
et furent escrites en une
commune loi.
et volons que
ele soit tenue. [praef.2] Mes pluseur nos ont
requis qui ont dit. que il avoient apelé
et voloient
que la cause fust examinee mes il ne
le porent empirer vers le juge. porce que il estoit par aventure
enbesongniez de chose.
que il ne peust eschiver.
et li autre se
sont escusé par le vent qui
ont dit que il ne pooient venir de
leur contrees. par mer por la
force del vent. ne il n’i pooient venir par terre por leur
povreté. ou por ce par avanture que leur
meson estoit en une ille. si que
il n’i pooient venir fors par mer. et
por ce ne porent il pas examiner la cause
jusqu’a fin dedanz le segont an.
et li un le lessierent por force
de tempeste et li autre por maladie. si
comme nos avons oï par ceuls. qui
en sont venu a nos.
et cez choses nos vinrent par droit.
et nos ne vosismes pas trespasser
la loi. et nos vosismes mestre pooir
donner aide a ceus qui dont grevé
par tele aventure et covenoit il donc fere fors regarder a
une autre loi. qui aidast
par droit a la cause.
[1] la forme de la devant dite loi soit donc
gardee en toutes tiex choses. si comme
nos avons dit. et se aucune chose avient
por verité qu’il ne puisse estre eschivee
et cil qui porsuit la cause d’apel ne
la garde pas. et li dui an sont
acompli. la sentence qui fu donnee
soit lors confermee sicomme nostre autre loi dit. mes ce
soit par une division que nos i ajostons
orendroit. [f. 61b] car nos trovons que li vainqueeur
faingnent lonctens a ceus qui
porsivent l’apel. et neporquant il ne
vuelent pas plus soutenir l’examinement de la cause. ou il la
lessent el mileu. et porce amenuissons
nos .i. pou ceus por que la sentence a
esté dounee et avons regardé une chose
qui est bien avenant. car nos volons que
se cil por qui la sentence a esté donnee veut
que ele soit
confermee. ce ne soit pas fet por
decevance. ne por aucun tens. mes por la
verité des choses. quant cil qui
apela sera presenz .
et se li apelerres lesse son apel.
ses aversaires le doit querre. et se il
ne li puet trover. ou se cil ne vient pas avant. lors mete il
avant les allegacions. vers la fin des .ii. anz. si
que il i ait encore avenir. al
mains .i. mois.
et se il apert que il ait la meillor
cause. lor soit sa sentence confermee .
et se il a la poieur.
et cil qui apela vient
avant. la cause soit menee par
droit. et ce il soit ajosté.
que se cil por qui la sentence fu
premierement donnee vaint la cause. ou il en est vaincuz. cil
qui se defailli li pait. toutes les depensses.
que il a fetes el plet.
puis que li apiaus fu fez. car se il guaaigne
la cause. il est droiz que les depensses li
soient randues.
et se il est vaincuz si li doivent
eles estre paiees! porce que ses
aversaires se defailli. et li apelerres
rande grasees a dieu. et a ceste loi qui
eissi li garde son droit. que il n’i a
damages fors des despensses que la loi
ne li tost pas. mes il meismes qui le defaut.
et se li uns ne li autres ne vient
avant. ne cil por qui la sentence fu donnee. ne cil qui apela
encontre. la sentence soit tenable. et
toutes les autres choses qui sont
escrites es lois des apiaus. soient
tenables. et es espaces des tens.
et es autres choses. Nos fesons
ceste loi especialment. por cex qui lessent leur apiaus puis
que il les ont
commenciez[f. 61c] a porsivre. n’en abatons ne ne chaions rien des
autres lois des termes des apiax. [1.1]et il est buenne chose que nos
determinons des apiaus et il est buenne
chose que nos determinons que se il
avient que aucuns ait receu sentence.
qui esclere fermement sa inchoite. et il
en puisse user. car nos ne movons rien des choses. qui ja sont
determinees. mes se la sentence est encore en crole.
et li dui an ne sont pas encore
passé. Ne ele n’est pas encorre afermee. il
convient que ele soit examinee.
et que li vainquierres en use se il mostre
que ele ait esté donnee par droit. ¶ [2] Il nos
semble que il convient ajoster a ceste
loi. que porce que nos escrisimes pieça
une loi. qui voloit que nus ne feist
comparoison. par l’escriture de sa
propre main. mes par instrumenz
tent seulement qui fusent fet
communement et nos voions
que les causes aient besoig
que cest loi soit amenee
avenantment .
et ce savons nos par ceus meismes qui
pledent et porce le volons nos
amander. car il avenoit sovant que
aucuns aportoit avant l’instrument. qui avoit esté escriz d’une
main por trere en cause son aversaire.
ou por prover ses allegacions. et
l’autre partie aportoit avant unes letres. qui avoient esté
escrites de cele meisme main. et li
premiers voloit
que comparoison fust fete de cez
deus instrumenz. et li autre usoit de
cele loi. et disoit
que comparoison ne doit estre fete
que des
instrumenz. qui sont fet
commuenement .
et venue de ceus que aucuns autres
escrit. [2.1] Nos establissons donc
que aucune tel chose avient aucune
foiz. et aucuns veut
que la cause soit examinee. selonc
les letres que ses
aversaires a porté avant. li
aversaires ne les puisse pas acuser. autresi
comme se ele ne fus[f. 61d]sent pas a droit fetes. car dés que il
les croit. et il les aporte avant por
afermerz ses aulegacions. il ne les puet pas acuser ne defendre.
que comparoison n’en soit fetes a autres
letres. ja soit ce que eles
soient escrites par autre main
que par
commune. car nus ne doit
contrester a lui meisme. ne acuser
ce que il a afermé. [2.2]et se une chartre est aporté avant. des
communes almeres. si
comme nos savons que il avient.
aucune foiz. l’en demande se ce qui vient aissi de
commun lieu
et a commun
testemoine. doit estre receu a fere
comparoison des mains.
Nos haons par tout le crime de fauseté
et avons establi
que cil qui aportent avant tiex
letres. facent serement que eles sont
leaus. et avons otroié
que comparoison soit fete par les
communs instrumenz tant seulement
et porce cele loi vaille en toutes
choses. mes ceste subdivision il soit ajostee. mes li serement
soit pris en toutes manieres de cex ui
feront la comparoison. ¶
[3] E porce que nos vosismes por la
reverance des pledeeurs.
que les deus
parties feissent serement au
commancement del plet.
et li demanderres i jurast
que il ne muet pas le plet por
grever autrui a tort son aversaire. et
li defenderres jurast que il croit
que il a droit de defendre soi.
Nos feismes de ce une loi commune a
toutes persones que nule n’en soit escexptee.
et nos i ajostons
que se aucuns demande
prueve ja soit ce
que ce soit de ses sers. ou de ses
letres il jurt avant
que il ne le fet pas por cause de
delaiement. car pluseur sont qui sanz plus por tort fere.
et meesmement
contre les nobles fames quant l’en
offre proeve contre
frans il queurent a cest serement. si
que serementz est sovant
demandez en une cause. [3.1] Nos
ostons donc cest confort et ne volons pas
que serement soit sovant [f. 62a] fet en une meisme cause.
et establissons
que se l’une
et l’autre partie a fet serement.
et li demanderres a juré que il ne
muet pas le plet a tort por traveillier
son aversaire
et li defenderres a juré
que il croit avoit
droite cause. chascuns die que il
ne demandera ja puis a son aversaire.
serement por cause de delaiement. ja soit ce
que il conviengne sovant ameener
prueves d’une part et d’autre
et nule des parties ne soit
contrainte de fere sovant
serement. quant cil general seremenz avra issi esté fez.
[epil.] Ta hautece face donc savoir a toz. par
solemnes banissemenz les choses qui nos plesent.
et qui sont escleriees par ceste
sainte loi. que tuit sachent ce qu’il nos plest.
Cist tytres est del qesteur (rubr.)
Li
empereres justinians dit a jehan
le prevost. [praef.] Nos nos porvoions del tout o
l’aide de damediex. que li sozmis
que damediex nos a bailliez soient
gardé d’estre grevé. Nos fesons donc lois por
maintenir jostice.
et por raparé ce qui s’escolore
petit et petit. E
par desus ce trovons nos aucuns
baillies. qui chastient ce qui est fet
desanoreement. et font maains mesfez.
sicomme il avient
que li
prevoz del pueple. font aucune chose
en ceste grant cité. que cil qui abitent
ceste real cité loent par
l’experiment des choses.
Il nos semble donc
que il est droiz que nos [f. 75c] truissions par cest
experiment une autre chose qui a
mestier d’aide. car nos avons trovees
que les contrees sont despoilliees
petit et petit de leur abiteeurs.
et ceste cité est pueplee de grant
plenté de divers homes. et meesmement des coutiveeurs de chans. qui
ont lessié leur citez. et leur chans
[1]et cez choses nos ont mené a fere ceste
presente loi. et a une dignité qui est
pres que novele. a qui nos volons bien donner
annonnes del
commun qui li soffisent.
et nos metons a ceste dignité
et a cestlui qui la receit non de
questeur. car aissi apeloient li encian ceus. qui venoient a cel
office. [1.1]et nos volons
que cil qui ont esté digne. regardent
a dieu. et a la crieme de nos.
et a la loi.
et quierent par ceste grant cité les
homes et les fames de qel
contree que il soient. ou les clers ou les
moinnes ou les nonnains. ou les avocaz d’estranges
contrees. ou autres de qel fortune
et de quel dignité que il
soient . et
encerchent qui chascuns est.
et dont il
est venue et
par quele achoison et se cest est
coutiveeurs li questeurs regart asquiex de noz juges li plez
apartient d’els.
et les delivre
justement del besoig por
que il
sont ça venu.
et les renvoit la dont il vindrent.
[2]et se il i a aucuns costiveeurs
qui aient segneurs
et il sont
ça venu por aucun besoig. li questeurs
oie maintenant les causes. por que il
sont venu
et les en renvoient o ce qui sera droit.
et se il sont venu
par avanture
contre ceus qui les porsieent.
et il ont cause
contre eus. se il en i a plenté li
questeurs en renvoit les pluseurs. et il
en i remaingne deus ou trois. et aissi
s’entremete il d’oïr le plet. et determiner le maintenent si
que il ne
demeurent pas lonc tens hors del
païs. et meesmement li coutiveeur qui
n’ont que fere en ceste cité.
et leur oiseuse feroit damage
et a els [f. 75d]et a ceus qui les porsieent.
[3]et se il n’i a pas plenté de
coutiveeurs. mes li un il
viennent par avanture por
pledier contre les autres.
et il demeurent ci. il n’i
sejornent pas. mes li juge les
facent venir avant moult vitement.
et les delivrent del plet.
et puis les renvoient en leur
contrees .
et se cil qe nos avons establi met
autre a oïr le plet. as coutiveeurs des chans.
et cil
porlongnent la chose.
et il ne la terminent pas
inelement. Cil
que nos avons mis en ceste dignité
face venir les parties par davant lui. o cels qui par aucun
droit vuelent estre delivre de ceus qui les porsieent de qui la
cause ne peut pas estre vistemement examinee. por qoi il
demeurent en ceste grant cité. si les renvoit en leur païs ou es
lieus dont il sont venu. si que nul
priviliege. ne nule excepcion de
cort avenant ne vaille contre ce.
[4]et se aucuns sont en ceste nostre cité
por l’achoison de leur vie qui n’i ont nul plet a fer por avoir
leur vivre. ou porce que il n’ont pas ailleurs
qui leur soffise. li questeurs
regart leur estat. et quiex chascuns est
et se il sont fort ou puissent de
soffrir travaill. se il sont serf il enquiere qui il sont
et les renvoit a leur segneurs
malgré leur. et se il sont franc ou né
d’aucunes citez. ou d’aucunes contrees.
il les renvoit as lieus dont il furent né. [5]et se il sont de ceste terre.
et il sont fort de leur cors.
et il n’ont pas de qoi vivre soi.
il ne convient pas
que il entrelessent por neant
l’ovraingne de terre. ainz soient
baillié au communes huevres.
et serven [sic] ou as
bolengiers. ou a ceus qui font les cortilz. ou a autres divers
mestiers que il
puissent fere. si
que il chargent leur vie pereceuse
en melleur. [5.1]et se aucun veilent servir as huevres a
que il sont baillié. il les sivent
en ceste real cité.
et nos establissons ce
que perece nes [f. 76a]
face torner a malveses uuevres que il ne
leur coviegne soffrir painne par les lois.
et estre baillié a noz juges.
et nos
comendons que cil ou celes qui sont
fuebles ou par maladie ou par viellece.
soient tout en pés en ceste buene
cité. et soient ajoint a ceus qui veilent bien
vivre. et l’en demant a chascun des
autres por quel cause il est venuz a ceste cité.
et quant il avra tout enquis il
face de chacun ce
que droiz sera
que il ne soient pas ci oiseus. ainz
facent ce que il devront.
et reviegnent a leur
propres contrees. [6]et se aucuns de ceus
qui vienent a ceste cité. ou de ceus
qui i habitent se
plaingnent d’aucun de noz bailliz.
porce que il leur
ont fet damage ou grevé les en aucune
maniere. et il dient
que il ont trestornee noz lois. ou
que il les ont semons sanz le
commandemant au juges. li
questeurs enquiere soutilment ceus qui
font cez mesfez. de quel dignité il sont.
et de quel
chevalerie .
et sor quel dignité.
et puis les
praingne . et
quant il avra enquise la verité il leur enjoigne les painnes
qui sont establies es lois. si
que nus juges ne les
en puisse defendre.
et que cil a qui li torz a esté
fez soit gardé de grief. ainz aient arrierre ce qui leur a esté
tolu contre la loi.
et les painnes
qui sont jugiees en noz establissemenz
soient enjointes aus baillis.
qui ont fet tel chose.
[7] E par desus ce li qesteurs enquiere la
verité. quant aucuns plez est meus de fausenerie. ou de fausse
escriture en aucune assemblee. et praingne celui
que l’en li denoncera! qui est
corpables de cel crime. et le punisse
quant il sera provez. car nos l’en
donnons le pooir. et se aucuns de ceus
qui sont grevé en tel maniere. ou
que juges soit ordenez
selonc ceste presente loi.
et il voit que il n’ait pas droite
porveance. si que il est
contrainz[f. 76b] d’aporter sa plainte a
nos et a l’empire! cil qui prant ceste
dignité sache apertement que il rendra a celui qui a esté grevé
ce que il a perdu par sa negligence.
et par ce que il
n’a pas mis entente a vanchier le de ses malfeteurs.
et par desus ce il sentira
nostre endaingnement.
comme cil qui a empris a
trespasser nostre commandement .
et meesmement cil qui ont ceste
baillie. [8]et il doit torjorz metre entente
que il face onetesmains.
qanque il fera.
et que il ait ministres qui ne soient pas
looeiz. ainz aministrent purement et
franchement. et se il trueve aucun
mesfez en ses
ministres il les punisse.
et mostre
premierement par che sa fermeté
et sa chastee. car por ce li
avons nos establi. x. lb. d’or.
por ses despensses. et a
son conseillier. v.
et a ses ministres .ccc.
et .xxx. s. chascun an .
et avons
commandé que ce soit escrit en ceste loi. si
que il se
tienggnent a paier de ce
que il ont de la borse
l’empereeur. et s’atiegnent d’autrui
choses. et issi seront il soutill
coutiveeur de dieu
et de nos.
et avront del ciel
et de nostre porveance ceste
aministracion. et useront des causes
plus legierement et plus
lealment. [9]et nos donnos [sic] a celui qui a ceste baillie fiance d’anquerre
les fez au juges. et de raporter les a
nos. et de fere d’eus meismes ce
que droiz sera. si
que nule fueblece ne nule autre
chose ne li toille. que il
ne soit
par desus toz autres
par nostre
jugement autresi li donnons nos
congié d’avoier
communes espitres as
prevoz des
contrees . que
il envoient en leur contrees ceus
que il les i facent estre sanz
plet. et il leur
commant que il or aident se mestiers en est.
et il doit porveoir par devant les
autres choses. que il ne soit pas
molestez de rechief. par ceus qui demeurent ci porveant.
que il en a envoiez une foiz en
leur contrees. [f. 76c]et puis li donnerent achoison de
seconde causes. Mes se il trueve
autrefoiz en ceste beneuree cité aucuns
qui il sejornent por niant que il a
delivrez et avoiez en leur propre
contree. il les chastit
avenentment .
et les en envoit de rechief. aissi
habiteront il hors des citez. et ceste
cité sera delivree de confusion .
et se il veut metre outremer
aucuns de ses officiaux. qui enquierent eus qui vendront dehors.
et recevent ceus
qui leur seront envoiez de ci.
et les
envoient a leur
contrees. il puisse ce fere.
et enqerre en toutes choses le
preu de la chose commune.
[10] Nos establisons toutes cez choses porce
que nos avons grant cure de noz
sormis que il ne lessent pas leur
contrees .
et soient ci a mesese.
et muirent.
et perdent leur
propres choses.
et ne soient pas en foi o leur peres.
et cil qui establirent la chose
commune .
et firent
premierement les lois orent ceste
estuide. Mes la chose ne fu pas escrite por
perece . et il
encerchoient toz les estranges .et ceste
estuide n’est pas legiere ne novele. ainz est buene.
et acianne. mes neglience qui tout destruit
l’a corrompue petit.
et petit. tant
que nos avons aparceu au derrenier
que ce estoit
profitable chose.
et l’avons amené de rechief a la
chose commune .
et autresi
comme nos volons.
que il et ses
offices ne soit pas corrompuz .
et que il ne praigne rien par
dessus ce que nos avons dit.
commandons nos
que il soit gardé sanz damage. si
que il ne soit
contraint de rien paier par nule
achoison. ne en nostre saint palés. ne en ta cort. ne ore ne el
tens qui est a venir. mes les choses
que nos li
avons donnees li soient purement
gardees en toz cas. car il est droiz que
la dignité qui governe toutes choses. avenant[f. 76d]ment soit par desus toutes les autres.
[epil.] Ta hautece s’entremete donc de mener a
effeut. toutes les choses qui plesent a
nostre hautece. et l’ot nostre
porveance. par qoi nos
establissons une novele dignité. et
avons en toutes choses cure de noz sormis.
[C. 10.65]Cist tytres est del
legacions (rubr.)
[65.2]Cil meisme
empereeur dient. Por ce que vos avez receu
en vostre
propre non. depensses por la
commune defensse. Li oir a vostre
compengnon n’est pas tenu
a rendre. ce que il en avoit receu. Mes
se il est issi que il doient avoir
restitucion. il doivent randre a la chose comune ce
que il ont eu. [1]
Mes se cele quantité estoit establie a
ceus qui feroient cel office. vos n’avez pas tort se vos reqerez
que cele quantité soit randue a
vos qui devez qui devez fere l’office. [2]et vos poez acuser celui
que vos dites
que il a lessié l’office. de ce que
il a guerpie la legacion qui li fu bailliee.
[65.3]Li empereeur dyoclecian . et maximians dient. Il a esté establi. que cil de cest païs qui sont envoié outre mer en legacion soient par .ii. anz quite de servises citeains et d’aneurs [f. 150b]et non pas cil qui prés de leur païs servent a la chose commune
[65.4]Li empereres costentins dit Tuit cil qui ont aucunes dignitez. en quel maniere que ce soit soient tenu as servises citeains. enneurs citeaines. et au servises. que li commun preu ne soient perdu par coverture de covenanz
[65.5]Li empereeur dyoclecians et maximians dient as prevoz d’illire. Se aucuns conseulz est demandez. quant l’en nos veut envoier legacion. ou mander aucune chose. a votre siege. ce a qoi tuit s’acorderont3 par commun conseill. ne soit pas aporté en la cort au juge ordinaire. [1]et nos vos enquerons4 que vos ooiz et enqueroiz les desirriers a celx des contrees qui demandent sovant necessaires remedes. si5que il soit en ton jugement asquiex tu doiz aidier par toi. et les quiex tu doiz envoier a nostre hautece. [2]et sentence soit donnee en commun lieu del commun preu a ceus des contrees . et ce que li assantemenz de la gregnor partie loera soit confermé par6sollempnel auctorité
[65.6]Li empereeur dyoclecians et7 theodoses dient Toutes les foiz que legacion nos est envoiee de la cité d’alixandre. Nos commandons que tuit li curial. qui sont en la cité s’assemblent. a la cort. se il ne sont escusé par maladie. ou par autre cause necessaire. et dient ce qui leur semblera droit. et l’escrivent a leur propre main par devant le prevost d’esgypte. si que cil qui feront leur requestes. aportent o elx les letres curiaux8. et la legacion qui nos sera envoiee9 soit ordenee10 par devant toi.
[C. 10.66]Cist tytres est de
l’escusement as menesteriez (rubr.)
[66.1]Li empereres
costentins. dit. Nos
commandons que li
menesterel de divers mestiers qui demeuront11 es citez soient quite
de toz servises : et oiseuse leur soit
deonné por aprandre leur mestiers [f. 150c] se il en
vuelent aprandre. plus que il n’en
sevent. ou ensegnier leur enfanz ce sont cil qui font les
mesons. li mire li painteur12. li entailleeur de fust ou de marbre.
et li serreurier
et li charon
et li edefieeur13et li orfevre.
et cil qui font les uuevres d’arain.
et li fondeeur
et li seeleeur.
et li portier
et li verrier.
et li
plommier et li peletier.
et li folon
et li
charpentier et autre divers menesterel.
[66.2]Cil meismes empereres dit Li menesterel et li mesureeur des terres. et cil qui font les mesons qui partent les terres . et mesurent. et il font noviaux edefiemenz et cil qui font noviax conduiz d’eve. soient quite de toz servises. et praingnent des autres a ensegnier tant que il en i ait assez.
[C. 10.67]Cist tytres est d’apeler les melleurs as
offices (rubr.)
[67.1]Li empereres antonins dit Se
tu es apelez as servises citeains et tu il veus
nommer autre. qui i soit miexdres que
tu n’es. met en avant14 ta cause.
[C. 10.68]Cist tytres est se aucuns
est nommez par haine a
aucun office (rubr.)
[68.1]Li empereres
alixandres dit Se tu es
nommez as15 servises citeains. la leauté au
prevost. fera
que cil
nommemenz ne te nuira
pas. car il apartient au comun profit.
que li
nommement ne
soient pas fet par haine mes par
verai jugement.
[C. 10.69]Cist tytres est de
recovrer les
depenses (rubr.)
[69.1]Li empereres
Gordians dit Se tu as .v. enfanz vis tu
ne seras pas16 des servises citeains. qui sont enjoint as
personnes. et se
aucuns t’a apelé17 a servise contre cest
priviliege pour traveillier toi.
et tu as apelé encontre.
et tu en es aseurez. tu recoverras
les despens que tu as fez el plet seur
ceux qui t’i ont nommé.
[C. 10.70]Cist tytres est se aucuns
muert ainz que il oit receu l’office a
quoi il fu
nommez (rubr.)
[70.1]Li empereres
Gordians dit Se tes peres morut le
jor18que il devoit recevoir l’aneur ou le
servise. li prevoz de la
contree savra bien
que il ne con[f. 150d]vient pas que si oir soient tret en
cause en cel non.
[C. 10.71]Cist tytres est des notaires
et des
escrivains19 (rubr.)
[71.1]Li empereres costentins. Nus
des notaires ne des escrivains ne de leur fiz ne soit mis en
leur20 servise. mes il soient retret de toz servises.
neis se il21 les font dedanz nostre palés. portant que il
n’i aient esté .v. anz. et soient randu
a leur offices.
[71.2]Li empereres Gordians dit Se aucuns des curiaux se met a recevoir les cens. il aient la condiction que il aime. ele est del22 tout de la dignité de s’ordre. se il est besoinz que il soit sozmis a enqueste
[71.3]Li empereres Gracians dit Nos establissons par general loi. que se il est besoinz de fere notaires. a toutes les contrees generalment ou a chascune cité par soi. franc hom il soient ordené. Ne nus ne soit de ci en avant apelez23 a cel office qui soit redevables a servage24. [1]et se aucuns des segnors otroie. que ses sers ou ses coutiverres face communes chartres. car nos volons que cil qui s’i assentent soient obligié. et ne mie cil qui rien n’en sevent. il soit tenuz por les choses que li sers ou li coutiverres a fetes. a rendre les deperz a la chose commune . et li sers soit batuz por son mesfet. et soit d’ilec en avant sers a la borse l’empereeur. Quer il apartint as segneurs que il porveissent au commencement que li privé servise. ne fussent assemblé25 au communs fez.
[71.4]Li empereres theodoses dit Tuit cil qui doivent estre sormis as communs besoinz commant que il soient apelé. ne doivent estre26 apuié a nul aneur ne par nul previliege. ainz doivent estre contraint de soutenir leur fortune selonc la forme des lois. si que l’en ne nuise point as communs profiz que il ne soient point[f. 151a] amenuisié. et il27 soient rendu a leur offices qui il sont estraint par leur obligement. ou par cel a leur peres ou a leur ancesseurs.
[C. 10.72]Cist tytres est des receveeurs des detes a la
borse l’empereeur (rubr.)
[72.1]Li empereres costantins dit Nos commandons que cil qui
doivent recevoir les communes rentes.
les recevent sanz nule demeure. [1]Quer se cil qui les doit recevoir despit
celui qui les veut paier. cil li doit offrir par devant
tesmoinz. si
que quant ce sera prové. il soit
quites des mesfet de la seurtenue. et
cil qui ne vost recevoir ce qui estoit deu a la borse
l’empereor. soit
contrainz par l’office au
prevost. de rendre le a doubles.
[2]et se li juges est negligenz de
contraindre les receveors de paier
le double. il sera paiez del chatel au juge
[72.2]Cil meimes empereres dit. Cil qui nomment les receveeurs des rentes a la borse l’empereeur . et les autres baillis soient selonc les ancianes lois. tenu a respondre. se cil que il nomme. ne sont convenable. Ne il n’achatent nule chose de leur sustence par autre personne.
[72.3]Cil meimes empereres dit Cil qui sont novelement establi a estre receveeur des rentes a la borse l’empereeur. ne recevent pas tant seulement les detes de l’an presant. mes les arrierages de l’an devant.
[72.4]Cil meimes empereres dit Nus qui oit esté en l’office de recevoir les rentes a la borse l’empereeur. ne soit contrainz de prandre derechief cele meisme office. devant que il ait randu conte de l’an devant. Quer il n’est pas droiz que l’en grieve cex qui bien i ont fet. ne ce ne seroit pas sens. que l’en il tenist ceus qui i ont mesfet28. [1]Quant li anz sera donc passez cil qui ont receu les rentes soient contraint de dire en qoi il ont despendu les choses [f. 151b]que il ont receues si que se aucuns est entrepris que il ait fet larrecin il puisse plus legierement rendre le damage tant comme il29 sera noviax. [2] ne il ne soient30 pas tenu pardurablement. en la poosté de grever ceux des contrees. ainz soient mué chascun an par la soutillité as juges se la costume de la cité ou l’autorité de l’ordeneeur ne les contraint d’estre par deus anz en cel office.
[72.5]Cil meimes empereres dit. Li froment qui sont osté des guerniers l’empereeur soient maintenent mis en escrit. et por quoi il en ont esté osté31et l’en ne mete es guerniers l’empereeur fors les fromenz qui apartiennent a la borse l’enpereeur.
[72.7]Li empereres Gracians dit. Cil qui recevent les rentes a la borse l’empereeur. ne les tiegnent pas longuement en leur otiex. mes ce que il recevront de cels des contrees soit maintenent mis es sainz tresors.
[72.8]Cil meimes empereres dit li quilleeur et li receveeur des rentes soient confermé par l’assentement de tote la cort. et par le jugement a toz32et li nons a ceus qui sont mis et establi es communs offices. soient fet savoir au governeeurs des contrees . et sachent que ce que il nommeront. mesferont33 apartendra a leur perill.
[72.9]Cil meimes empereres dit Nos avons commandé que mui et setier d’arain . et de pierre. et pois soient mis par chascune cité. et par chascune mansion. si que chascuns de ceus qui doivent les treuz sache que il doit donner as receveeurs. ou se aucuns des receveeurs passe la mesure des muis. ou des setiers ou des pois. sache que il en soffera painne avenant. [1]et les choses qui ont esté fetes jusque ci contre le preu a toz les pueples soient abatues et nos commandons que l’en doint [f. 151c] as receveeurs la cinquantismes part del froment. et la carantisme de l’orge. et la vintiesme de vin et del lart. [2]et nos sommes commeu par humanité et commandons que li receveeur d’armone qui sont loigtieng [sic]. aient la qarantisme part del froment et de l’orge. et la quinzisme34 del vin . et del lart.
[72.10]Cil meimes empereres dit. Li receveeur estrivent par devant les defendeeurs. la maniere de la force as porseors et toutes les especes et le nombre et la quantité.
[72.12]Cil meimes empereres dit. Se l’en aparçoit que aucuns de ceus qui revent35 les rentes. l’empereeur ou des notaires36. ait fet aucun barat. quant il en sera convaincuz. il ne soit pas de rechief apelez a cel office. en qoi il a mesfet. neis se il en a enpetré noz letres par celee requeste.
[72.13]Cil meimes empereres dit Nostre hautece a commandé que dui notaire et dui receveeur. soient establi en chascune contree. [1] E nos volons que la grant prevosté sache. que cil qui37 recevent l’or qui est dounez a l’empereeur. ne doivent avoir nule communité o elx qui recevent les contes de noz rentes. et li juge des contrees seront puni de .v. lb. d’or38. et li primat des osfices sofferront. paine capital se ce n’est gardé.
[72.14]Li empereres. honoires dit Nos ne volons pas que li curial soient enbesoignié de bas offices. ne de servises que il ne doient. que li communs preuz ne chanciaut
[72.15]Li empereres theodoses dit. Se aucuns de ceus qui tienent de nos aporte l’or ou l’argent. que il nos doit. cil qui est establiz a recevoir noz rentes le receive. si que li governeires de la contree et ses offices sache que li cimes39 sera suens se aucuns domages est fez as porseeurs por la desleauté40 des pois. [1]et tout ce qui des contrees41 est envoié a nostre tresor soit aporté as nobles homes42 qui en sont[f. 151d] mestre
[C. 10.73]Cist tytres est des pesceurs43 de l’or (rubr.)
[73.1]Li empereres
costentins dit Se cil qui nos doivent
treuz aportent or. et il le vuelent
peser ou en deniers ou en mise44 il soit pesez a leal pois.
[73.2]Li empereeur dyoclicians et maximians dientToutes les foiz que doutence nest de la qualité de deniers. Il nos plest que uns hom leaus et sages qui ne deceive ne ne soit deceuz departe le contenz
[C. 10.75]Cist tytres est que nus ne
porprengne les choses
qui sont receues des
communes rentes (rubr.)
[75.1]Li empereres
costentins dit Nus des juges ne
s’esfort45 d’envaïr par non de
prest ce que il receit de la chose
commune.
[75.2]Li empereres Gordians dit Nus hom46 ne porpraigne por nul tytre. nules des choses qui sont repostes en nostre tresor. se il n’en a par avanture commandement de ceus qui li pueent donner
[75.3]Li empereres archades dit Li juge sachent que il ne loist a nul a metre en autre besoinz ce que il receit des choses qui apartienent a la chose privee. se il ne veut que sa licence soit refrenee par grief sentence.
[C. 10.76]Cist tytres est de l’or qui est dounez por le
queronnement
l’empereor (rubr.)
[76.1]Li empereres
Gordians dit. Il nos plest que nus ne
soit contrainz de paier l’or
qui est dounez por le queronement
l’empereeur. fors cil qui le
doivent par costume.
[C. 10.77][77.1]Li empereres honoires dit. Cil qui sont establi par les contrees a fere pés et repos et a tenir concorde en toz les ceiteens47 soient ordené par les curiaux tel que il soient convenable par le jugement as privez48 des contrees
[C. 10.78]Cist tytres est del pris de l’argent
qui est deuz a
l’empereor (rubr.)
[78.1]Li empereres archades dit Nos comandons que
chacuns oit pooir de paier or por la some de l’argent
que il devoit paier. si
que il doint por chascune livre
d’argent .v. s. d’or
Cist tytres est des dignitez (rubr.)
[1] Li empereres dit a
severiane. Se votre aielx fu
contes et vostre peres
prevoz sicomme vos proposez.
et vos ne vos estes pas mariees a
hommes de basse
condicion. mes a nobles. vos
recevez la noblece de vostre linage
[2] Li empereres costentins dit Les portes de digneté ne seront pas overtes a ceus qui sont acusé de crimes. ou qui sont de vilainne vie. ne a ceux qui malvese renomee depart de la compengnie as honestes homes.
[3] Cil meismes empereres dit La gregnor dignité ne doit grever nul homme. envers les privilieges de sa premiere dignité ou de sa chevalerie
[4] Li empereres costanz dit Nos commandons que les sustences au senateurs que il porsieent en divers lieus et en diverses contrees . et leur home soient franc. et quite de toutes les choses que li juges prannent des autres par leur autorité. et de toz vilains servises. qui avienent par dehors. ne il ne soient contraint de nul servise que il ne doient ;
[5]Cil meismes empereres dit Nus prevoz de ceste cité ne sozmete senateur a nus nombre. sanz nostre commandement et sanz nostre seu. Ne nus ne face grant tort a nostre cort. [5.1]et se aucuns dignité de senateur l’en doit demander savoir mon se il sera mis en autre dignité.
[6]Cil meismes empereres dit. Nus des vilz marcheanz ; ne des monoiers ne des bas offices. ne [f. 169c] de ceus qui sont ententif. as vilains gainz. n’essait a user de nule dignité ; et se aucuns i est entrez il en soit mis hors . et il convient que cil qui en sont mis hors. soient a leur propres compungnies.
[7]Cil meismes empereres dit. Porce que divers juges vuelent que l’en face aucunes uevres en aucunes citez. la sustance as senateurs ne soit pas apelee a cest besoing
[8]Li empereres Julians dit. Il convient que nos defendons de toz tort fet la droiture as senateurs. et l’autorité de cel ordre. en coi nos contons nos meismes
[9]Li empereres valentins dit Nos ne defendons pas que li fill a ceus qui ont esté franchi ne puissent recevoir noble dignité.
[11]Li empereres dit Senateurs ou autres nobles hom puet bien avoir enfanz de basse condicion . sicomme ceus que il a euz ainz que il receust la dignité. et ce n’est pas establi es filz tent seulement. ainz doit autresi estre gardé es filles. [11.1]et porce que il ne convient pas que les aneurs au peres nuisent as filz. l’en doit savoir que cil qui est nez de senateur. ou d’autre noble home. doit estre en la dignité son pere
[12]Li empereeur valentins et theodoses dientLi jujes qui sont convaincu de larrecins ou d’autres crimes. soient despoillié de toute leur aneur ; et soient conté entre les plus malvés et les plus bas. Ne il n’aient pas esperance de revenir aprés a cel aneur dont il ont mostré que il ne sont pas digne
[13] Cil meisme empereeur dient Nos sorhauçons les fames de l’aneur a leur mariz. et les ennoblissons par leur lignage. et establissons que eles pledent en la cort ou il pueent pledier et chanjons leur menoirs. et se seles se marient aprés a homes de plus base ordre. eles sont estrangiees de la premiere dignité. et ensivent la condicion as derreniers mariz
[14]Cil meime empereeur dient. Nos [f. 169d]commandons que li juge n’aient nule poosté d’enjoindre aucun commun serise a senator qui soit en aucune contree.
[15]Cil meime empereeur dient. Nos donnons a toz les nobles homes poosté d’aler s’en en la terre. ou il furent ne ou ailleurs sanz rien paier. et de demorer la ou il vodront.
[16]Cil meime empereeur dient Se aucuns qui soit en dignité fet .i. grant mesfet nos commandons que la personne qui fet le mesfet soit gardee hors de chartre. et se ce est des plus nobles. la chose soit raportee a nos. et se ce est de ceus qui sont en meneur dignité. ele soit raportee a ta quenoissence. si que l’en juge quel chose il convient establir del crime qui a esté fez.
[17]Li empereres zenons dit Toutes les foiz que il convient que cil qui sont es dignitéz. doivent estre tret en cause par la reqeste a aucun bas homme. qui les veut enpleder ou criminalement ou citeainnement. il ne soient pas contraint de donner pleges. d’atendre le jugement. ainz aient leur especial priviliege qui soient creu par leur leauté. si que l’en ne praingne d’ex que leur serement ; [17.1]et se il despiseent le serement et il ne vuelent venir a jugement. ou par eux ou par leur procurateurs. se la cause est meue por chatel. li juges ordenera de la possession des choses. qui apartiennent a lui ce que l’autorité de droit. et la qualité de la chose li amonestera. et se la cause est criminal. il soit despoillié : de la dignité que il forfist quant li se parjura. et il lise au juge a mostrer sus lui la force de la loi. sanz demander nos en conseill. por ce que il est despoilliez de sa dignité par son mesfet. [17.2]et nos ajongnons as privilieges as nobles dignitez. et nus juges ne les puisse semondre en cause citeaine ne en criminés sanz nostre congié.
[18]Li empereres anastaises dit Nos commandons que[f. 170a] il lise a toz ceus. qui sont es gregneurs dignitez ; ou es meneurs. et as nobles anorez qui de ceste cité sont alé es contrees. par nostre commandement ou qui ont leur habitacion que se il ont besoing de venir a ceste real cité. il li viegnent sanz estre rapelé.
En non de nostre seignor
Jhesucrist ci
commence les institutes a
l’empereor Justinian. Li
empereres Cesar Flavius Justinians
et toz jorz augustus dist.
[Inst. 1.2] Cist titres est de droit
naturel.
[Inst. 1.3] Del droit de persones.
[Inst. 1.4] De cels qui sunt
naturement frans.
[Inst. 1.6] Par
quex causes il laist a franchir
sers
[Inst. 1.7] De la loi qui desfent
que nus ne puisse franchir
en son
testament toz ses sers.
[Inst. 1.8] Ici est
une autre devision de la
droiture
[Inst. 1.9] De la poesté as peres.
[Inst. 1.10] De mariages.
[Inst. 1.11] Des adopcions.
[Inst. 1.12] En quel
meniere la
droiture de la poesté faut.
[Inst. 1.13] Des gardes.
[Inst. 1.14] A qui garde doit estre
baillee.
[Inst. 1.15] De la grace qui est baillee as
parenz segont les lois.
[Inst. 1.20] De la
grace qui est donee
par la loi que Tertuliens
fist.
[Inst. 1.21] De l’autorité a celui
qui a aucune garde.
[Inst. 1.22] En
quel meniere garde faut.
[Inst. 1.23] De procureors.
[Inst. 1.24] De la caucion
que li
procureor et li desfendeor doivent
doner.
[Inst. 1.25] Des excusations as desfendeors
et as procureors.
[Inst. 1.26] Des desfendeors
soupeçoneus.
Ici commence li segonz
livres [Inst. 2.1] de la division des
choses.
[Inst. 2.2] Des choses qui ne sunt pas
corporex.
[Inst. 2.3] Des goutieres
et des
servises.
[Inst. 2.4] De usaires
[Inst. 2.5] D’usage
et d’abitacion.
[Inst. 2.6] De sesine
et de posession de lonc
tens.
[Inst. 2.7] De dons.
[Inst. 2.8] Des choses
qui lest a
estrangier ou non.
[Inst. 2.9] Par
quel persone aucune chose nos est
aquise.
[f. 185b] [Inst. 2.10] De testament.
[Inst. 2.11] Del testament as
chevaliers.
[Inst. 2.12] A quex persones il lest a fere
testament.
[Inst. 2.13] Dou
deseritement as enfanz.
[Inst. 2.14] D’establir heirs.
[Inst. 2.15] De fere heirs
communement :
aprés cels qui sunt
communes heirs.
[Inst. 2.16] Qui doit estre heirs aprés les
orphelins.
[Inst. 2.17] En
quel meniere
testament sunt qassé.
[Inst. 2.18] De
testament qui n’est pas a droit
fez
[Inst. 2.19] De la
qualité et de la difference des heirs.
[Inst. 2.20] De lés.
[Inst. 2.21] De soutrere les lés
et des remuer.
[Inst. 2.22] De la loi qui retaille le lés
lés.
[Inst. 2.23] Des
heritages de quoi il
est enjoint a l’eir
que il les rende a
autre.
[Inst. 2.24] De totes les choses qui sunt
ejointes a l’eir que il les
rende.
[Inst. 2.25] De la
droiture d’escriz qui sunt fez
sanz testament.
Ci commence li tierz
livres.
[Inst. 3.1] Des
heritages qui achieent sanz
testament.
[Inst. 3.2] Des parenz as morz de par lor
pere.
[Inst. 3.3] Dou
consoil au senat tritulien.
[Inst. 3.4] De
consoil au senat officien.
[Inst. 3.5]Conment heritage vient as
parenz de par la mere.
[Inst. 3.6] Des degrez de lignage.
[Inst. 3.7] De l’eritage a cels qui sunt
franchiz.
[Inst. 3.8] De
l’asenement a cels qui sunt
franchiz.
[Inst. 3.9] De la possession des
biens.
[Inst. 3.10] De
conquesz qui est fez
par adoption.
[Inst. 3.11] De celui a qui li bien
sunt baillié por
garder les franchises.
[Inst. 3.12] De oster la
meniere d’avoir l’eritage qui
estoit fez par vendre par le consoil
a soi.
[Inst. 3.13] Des obligemenz.
[Inst. 3.14] Des obligemenz qui sunt fez
par chose
[Inst. 3.15] De obligement
par paroles.
[Inst. 3.16] De .ii. a qui une chose
est convenencee.
[Inst. 3.17] Des
convenences as sers.
[f. 185c][Inst. 3.18] De la division des
convenences.
[Inst. 3.19] De
convenences qui riens ne
valent.
[Inst. 3.20] De pleiges.
[Inst. 3.21] De l’obligement qui est fez
par letres.
[Inst. 3.22] De obligement qui
est fez
par consentement.
[Inst. 3.23] D’achat
et de verité.
[Inst. 3.24] De louage.
[Inst. 3.25] De
compaignie.
[Inst. 3.26] De
mendement.
[Inst. 3.27] D’obligement qui
vient ausinc
comme de marchié.
[Inst. 3.28] Par
quex persones obligement nos
est aquis.
[Inst. 3.29]Conment obligement faut.
Li carz livres.
[Inst. 4.1] Cist titres
est des
obligemenz qui nessent des
mesfez.
[Inst. 4.2] Des biens raviz
par force.
[Inst. 4.3] De la loi qui fet
retailler les domages.
[Inst. 4.4] De torfez.
[Inst. 4.5] D’obligemenz
qui nessent
comme de mesfez.
[Inst. 4.6] De actions.
[Inst. 4.7] De ce
qui est fet o celui qui est en autrui
poosté.
[Inst. 4.8] De action
d’abandoner sers a soufrir
poine.
[Inst. 4.9] Se beste a fet domage.
[Inst. 4.10] Des
persones par quoi nos poons pledier.
[Inst. 4.12] Des actions
pardurables et des
tempores.
[Inst. 4.13] Des exceptions.
[Inst. 4.14] De replications.
[Inst. 4.15] D’entrediz
[Inst. 4.16] De la poine a cels qui
pledent a tort.
[Inst. 4.17] De l’ofice au juige.
[Inst. 4.18] Des
communs juigemenz.
Contenu: Parvum volumen (Institutes, Authentiques et Tres libri) en français.
Cist titres est des obligemenz qui vienent autresi conme de marchié, dans l’éd. F. Olivier-Martin, p. 221]
Des escoles de la cité de Rome et de celes de Constantinoble]
Parchemin, 232 f. précédés de 2 f. de garde papier et de 2 f. de garde parchemin, suivis d’1 f. de garde papier et de 2 f. de garde papier ; Paris (ou centre du domaine d’oïl ?), copie achevée le 13 avril 1342 ; 350 x 250mm. (justification 260 x 165 mm.). Réglure à la mine de plomb (f. 1-113v, 192-232v) et à l’encre (à partir du f. 114-191v) (1-1-11/0/1-1/J) : d’après le f. 62, (29 + 260 + 61 mm. [de haut en bas]) x (30+ 75 + 15 + 65 + 60 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres. Copié sur 2 col., le ms compte 43 lignes par col., soit une UR de 6 mm. – foliotation moderne double (mine de plomb et encre noire).
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v [traces de signatures en chiffres romains à l’encre brune f. 74-76]), 118 (f. 81-88v [traces de signatures à l’encre brune sous forme de traits parallèles]), 128 (f. 89-96v), 138 (f. 97-104v [trace de signature à l’encre brune f. 99]), 148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v [traces de signatures à l’encre brune f. 13, 114, 116]), 168 (f. 121-128v), 178 (f. 129-136v), 188 (f. 137-144v), 198 (f. 145-152v), 208 (f. 153-160v), 218 (f. 161-168v [signature par des traits horizontaux rouges et traits verticaux barrés à la mine de plomb f. 161-164]), 228 (f. 169-176v), 238 (f. 177-184v), 248 (f. 185-192v [signatures en chiffres romains à l’encre brune apparentes f. 186-188]), 258 (f. 193-200v [signatures en chiffres romains à l’encre brune apparentes f. 193-195]), 268 (f. 201-208v), 278 (f. 209-216v [signatures en chiffres romains à l’encre brune apparentes f. 209-212]), 288 (f. 217-224v), 298 (f. 225-232v), f. 233. Les 28 premiers cahiers présentent au verso de leur dernier f. une réclame à l’encre brune, encadrée aux f. 48v, 56v, 72v, 112v, 168v, 184v, 192v, 200v, 208v, 216v.
Reliure: veau raciné. Dos de maroquin rouge au chiffre de Napoléon Ier. Titre au dos : « instituts de justinien » . Tranches dorées et ciselées.
Ecriture: corps du texte en littera textualis par
trois mains. Copiste 1 : f. 1-184v, 201-208v et 217-232v ;
copiste 2 : f. 185-200v ; copiste 3 : f. 209-216v. Le copiste
1 est P.
François (cf. colophon Ci fenissent les
trois livres du Code a l’empereour Justinien. Et furent
fés l’an mil .iii. cens quarante et .ii. le samedy aprés
Quasimodo par P. le François. Qui l’emblera pendu
sera.
f. 232a) a sans doute copié les f. 1-184v,
201-208v et 217-232v. Pour R. H. et M. A. Rouse, la
collaboration du copiste avec le Maître de Maubeuge qui
travailla seulement à Paris semble prouver que P. François
était parisien (cf. notice de V. Véronique de
Becdelièvre et Rouse 2000, t. II, p. 107) —
rubriques d’attente en marge en littera notularia (f.
89, 90v, 91v, 92v, 93, 118v, 130, 132, 178, 196v, 199v...) —
coefficient d’abréviation de P. François : 25,9% ; 23,9% sans
et
.
Scripta: la scripta des extraits copiés par le copiste 1 est peu marquée par rapport à la scripta parisienne. On y note toutefois plusieurs traits occidendaux bien représentés, en particulier :
meillorAuth. 34.2,
gregnour(s)C. 12.1.3, C. 2.1.18,
senatoursC. 12.1.4,
senatorsC. 12.1.8 (à côté de
senateurC. 12.1.5),
lourC. 12.1.4, C. 12.1.6, C. 12.1.17,
ailloursC. 12.1.15,
menoursC. 12.1.18. Trait graphique caractéristique de l’Ouest du domaine d’oïl (cf. Dees 1980, c. 16, 87 et Dees 1987, c. 40, 123, 205). Ces cartes montrent que o et ou sont rares dans la scripta parisienne, qui utilise le digraphe eu.
leittres(Auth. 34.1) : d’après Dees 1980 c. 164 : leitre, leittres, leytres, leictre / letre, lettres, lestre, lectres, les formes du premier groupe sont caractéristiques de scriptae de l’ouest (angevin, poitevin et normand) avec des attestations résiduelles en Touraine, Orléanais et Berry et une représentation assez forte dans l’Yonne.
reson(I.2.17.8) : cette forme exclut, d’après Dees 1980, c. 178 (reison, resons, resson / raison, raysons, rasons), l’Est et le Nord du domaine d’oïl au profit de l’Ouest et du Centre.
Les trois unités textuelles du Parvum volumen ne sont guère distinguées davantage que les livres que comptent deux d’entre elles. Ainsi, le saut de page entre les Institutes et les Authentiques se résume à un saut de 2 UR. Outre la séquence « miniature + rubrique + lettre champie », que l’on retrouve en tête du livre XI du Code, le passage des Authentiques aux Tres Libri n’est signalé que par un explicit à l’encre brune et un saut de ligne.
La division en livres est
marquée par : 1. pour les livres II à IV d’une rubrique
du type Ci commence le N livre
, suivie de l’énoncé,
toujours rubriqué, du premier titre : De la
division des chosez
(f. 9b), Cist
titrez est de...
(f. 24a, 36c) ; 3. une
miniature de 11 ou 12 UR pour les livres II à IV, la
grande miniature du f. 1 servant de frontispice au
volume ; 4. une initiale de 4 à 6 UR en tête du 1er titre du livre (lettre
dragonnée avec rinceaux en marge de 6 UR en tête du
livre I, lettres champies de 4 ou 5 UR en tête des
livres II à IV).
Les titres sont annoncés par des rubriques et commencent par une lettre filigranée de 2 UR, alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu. Ils peuvent être divisés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Chaque constitution est annoncée par une rubrique et commence par une lettre filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. A noter que la rubrique de la constitution Auth. 6 est suivie d’une réserve ménagée pour une initiale haute de 4 UR. Ce changement de module a dû déconcerter celui qui réalisait les lettres filigranées, puisque la lettre n’a pas été peinte.
Des pieds-de-mouche, alternativement rouges et bleus
suivis d’un lemme latin sans relief particulier (sauf
exceptions, notamment au début de la première
constitution) structurent les constitutions. En tête de
constitution, des initiales nues d’1 UR peuvent marquer
le début d’une citation impériale, après
dit
.
La division en livres est
marquée par : 1. une rubrique du type Ci
commence le N livre du
Code
suivie pour les livres XI et XII de
l’énoncé toujours rubriqué du premier titre
(C’est le tytre de...
, Cist
tytres est de...
) ; 2. une miniature de 11
ou 12 UR pour les livres X et XI ; 3. une lettre
champie de 5 UR au début du 1er titre des livres X et XI [le début du
livre XII est signalé, contrairement aux précédents,
par une lettre émanchée filigranée de 7 UR].
Les titres sont annoncés par des rubriques.
Chaque loi commence par une lettre filigranée de 2 UR, alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu. Une initiale nue d’1 UR, alternativement bleue et rouge, marque le début de la citation. Des pieds-de-mouche, alternativement bleus et rouges, sont utilisés en fin de loi pour dissocier les derniers mots de la loi, rejetés sur la ligne inférieure et alignés à droite, et les premiers mots de la loi suivante.
Le Maître de Grenoble (d’après le ms Grenoble, bibl. mun. 407 Réserve) a exécuté la peinture de frontispice (f. 1). Les autres miniatures sont l’oeuvre du Maître de Maubeuge (principal illustrateur du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 10132 ; cf. Rouse et Rouse, Manuscripts and their makers, t. II, Appendix 7D et 7F, p. 173-179). Toutes les miniatures du Maître de Maubeuge présentent un encadrement double semblable : liseré beige à l’extérieur ; à l’intérieur, bande rose plus large avec décor géométrique blanc ; dans les coins carré or.
Livre I (f. 1) [moitié supérieure du f., sur 2 col.]Justinien, trônant, remet un livre à dix personnages debout (légistes). Fond à damier rouge avec filet bleu clair et quelques parties à damier bleu foncé à filet bleu clair (entre les jambes des personnages). Encadrement double : liseré non peint ; une bande plus large bleue à l’intérieur avec motifs géométrique en filets blancs. Dans les coins, quadrilobes avec lobes or et centre carrés rose ou bleus à filets blanc. 2 vignettes dorées dans chaque coin et au centre de chaque côté de l’encadrement.
Livre II (f. 9b) [11 UR], Justinien, trônant (à gauche) discute avec trois personnes debout. Fond à damier gris avec filet blanc.
Livre III (f. 24a) [12 UR], Justinien, trônant (à gauche) discute avec trois personnes debout. Fond à damier rose rehaussé de ronds et croix blancs.
Livre IV (f. 36c) [12 UR], Justinien, trônant (à gauche), discute avec trois hommes : le premier est à genoux devant lui, les deux autres sont des sergents qui se tiennent debout, un peu en retrait [pourrait illustrer le premier titre du livre]. Fond à damier bleu rehaussé de ronds et croix blancs.
(f. 48a) [12 UR], Justinien, trônant (à gauche), parle à un homme amené devant lui par deux sergents [pourrait illustrer la première constitution]. Fond à damier rose rehaussé de ronds et croix blancs.
Livre X (f. 171a) [11 UR], Justinien, trônant (à gauche), parle avec trois hommes : l’un est agenouillé devant lui, les deux autres, debout, sont un peu plus en retrait. Fond à damier bleu rehaussé de ronds ou croix blancs.
Livre XI (f. 193a) [12 UR], Justinien, trônant (à gauche), parle avec deux hommes accompagnés d’un sergent. Fond à damier rose rehaussé de ronds ou croix blancs.
Provenance: librairie de Charles V :
Les trois livrez de Code, en un volume, couvert de
cuir a queue
(inventaire de Gilles Malet
établi en 1373, ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 2700, f.
5v, n° 55) ; Item les trois livres de Code,
en ung volume, couvert de cuir a queue, escrips de lectre
de forme, en françois, a deux coulombes, commençant ou
.II.e fueillet : « use droit
citoien », et ou derrenier : « nam paine », a deux
fermouers de cuivre, et y est l’Institute au
commencement
(inventaire de 1411, ms Paris,
Bibl. nat. de Fr., fr. 2700, f. 55, n° 26) ;
Item un petit volume, en françois, contenant
Institute, les Collections, et .III. Livres du Code ;
couvert de cuir vert à queue, escript de lettre de forme
et en françois, à deux colomnes, à .IIII. fermouers de
cuivre
(inventaire de 1424, Paris, bibl.
Sainte-Geneviève, ms. 964, f. 5v, n° 13) —
Louis de
Bruges (emblème surpeint f. 1) — bibliothèque des
rois de France à partir de Louis
XII (armes de France f. 1).
Anciennes cotes f. 1: « CCXXXIV » [Rigault I] ; « 234 » [Dupuy I] ; « 7057 » [Regius].
Cist titrez est en quel maniere testamens
sont quassés (rubr.)
Testament qui est fet par
droit vault tant qu’il soit rous.
[1]testament est rous
quant la droiture en est abregiee
tant com cil qui fist le
testament est en cel meisme estat
ou il estoit quant il le fist. car
s’aucun fet son fil par adopcion par
l’empereor de celui
qui estoit ou par le
prevost de celui
qui estoit en la posté son pere.
et il fet ce puis qu’il a fet
son testament. le
testament est rous ausi
com s’un autre hoir fust puis né.
¶ [2] Le premier testament que aucun a fet est rous
par le derrain
qui est fet
par le droit. ne n’a point de
difference s’il estoit hoir ou
non. car on ne regarde fors sans
plus qu’il pooit valoir
par aucun cas. et pour ce
s’aucun ne veult estre hoir ou il
muert ainz que cil qui fist le testament
ou aprés qu’il ait receu l’eritage. ou ainz
que la
condicion soit
acomplie seur coi il fu fet hoir li
preudom muert en ce cas sanz testament. car le
premier testament ne vault riens qui est rous
par le derrain n’a nule force pource que nulz n’en est hoirs
[3] mez s’aucun a
premierement parfet son testament par droit et il
fet aprés .I. autre ausi
par droit ja soit ce qu’il ait en
cestui establi hoir de certainez choses
le saint empereor sevoir et
antonin escristrent que le
premier testament faut
et nous commandasmez que lez paroles
de leur establissement fussent misez en nos livrez por ce
qu’elez touchent encor a autre chose. ¶
Li empereor sevoir et
antonin dient
que le
testament qui fu fet au derrain vault
par droit ja soit ce
que hoir y fu establiz de
certaine chose
et que mencion n’y soit mie fete de toutez lez
chosez de l’eritage. et rende le
remenant a ceus qui furent fait
hoir el premier testament par coi il est dit
expressement qu’il ne
convient mie
donc que le premier testament[4] ait souffert
amenuisement de chief. et
nous avon dit en
premier livre
comme ce avient. [5]
l’en dit en ce cas que li
testament sont vain
quant il sont rout. et cil
qui ne sont mie fet
par droit
et puis sont vain. par
amenuisement de chief pouon nous
dire qu’il soit rous. mez il fu gardés pres que toutez lez
causes fussent destineez.
et pour ce dit on que l’un et l’autre sont
fet par droit ¶ mez il sont rout. ou il sont fet vain. ¶
[6]Neporquant le
testament qui
furent fet
par droit au
commencement et puis sont fet vain
par amenuisement de chief ne sont mie du
tout sans profit. car s’il y a des
seyaus .VII. tesmoins qui fu fet hoir.
il puet recevoir lez biens et la possession selon lez tablez du
testament se cil qui fist le
testament estoit citoien de
Romme et il n’estoit mie en autri poosté. car
il fu mort. quar se le
testament est vain por ce
que cil qui le fist
en a
perdue la cité de
Romme ou
franchise ou
qu’il le donna a estre filz adoptif a
aucun et qu’il estoit
en la poosté son pere adoptif
quant il fu mors cil
qui fu fet hoir en
testament ne puet mie
demander la possession des
biens selon lez tablez du
testament. // [7]Testament ne puet mie estre quassez
pour ce
sanz plus que cil le fist ne voult
mie qu’il eust vertu. car
s’aucun a fet son
testament par droit et il
commence aprés a fere .I. autre
et il se repent si
qu’il ne le
parfet mie. li emperere
pertiner establi
que le
premier ne soit mie por ce vains :
car testament qui n’est mie fet est nulz. [8] par
celle meisme reson dist il qu’il ne recevra mie l’eritage a
celui qui fet de lui son hoir pour cause de plait.
et prouvera
que les tablez
furent mie fetez
loiaument en coi il estoit
establis hoir por cele [f. 19a] cause. et qu’il ne
recevra mie non d’oir
pour une vois et qu’il n’y
conquerra nule chose
par escripture a qui
l’auctorité de droit faille. et selon ce escristrent souvent le
saint empereor sevoir et
antonin ja soit ce font il
que nous aions asaus dez lois
neporquant nous ne voulon riens faire
qui soit
contraire as lois.
Cist titres est dez entredis dez offices au
juge (rubr.)
Il convient que nous traitons de l’office au juge. le
juge doit garder premierement que il ne juge fors
sicomme il est establi
par lez lois, ou par lez
establissemens. ou
par les
coustumez. [1]et pour ce se on plaide
contre lez
seigeurs por lez meffés a lor sers.
se li sers doit estre
condempnés. li juges doit
garder que il le
condampne en ceste maniere. Je
condempne menne a tyte.
que il li pait .X. deniers d’or ou
que il li
abandonne son serf por souffrir la pene de son
meffet. [2] et se on pleide pour aucune chose. se
il donne sentence contre le
demandeor. il doit absoudre celui
qui la
porsuit. Et se il
donne sentence contre celui qui
la porsuit, il doit
commander que il rende la chose o lez fruis. et se
cil qui porsuit nie que
il ne puet orendroit rendre , et on
vit que il ne le fet
par barat
termez li doit estre
donné de
rendre la au
terme ou la valeur. Et se l’eritage
est demandés ce meisme soit gardé
dez fruis que nous avon dit en
la demande d’autrez chosez
et il doit
rendre reson de cel fruit.
que il n’a pas receus.
par sez coupes, se il porsivoit la
chose par male foi. mez se il la porsiet par
bonne foi, il ne
rendra pas reson dez fruis qui sont
despendu. et il
convient rendre ceus qui par lez coupez a celui
qui porsuit la chose ne
sont pas receu
aprés ce
que li plez fu
entamez , et
de ceus qui furent receu qui sont
despendu. [3] se on
plede por une chose fere venir avant il
ne soffist pas que cil a cui on plaide
l’aport avant. ains convient que il monstre la cause de la chose. ce
est que li demandeor ait cele meisme
cause que il eust se la chose eust esté
aportee avant. dés
que on
commence a pledier. se il
l’a donc tenue tant dedens ce
que il
apert que il l’ait gaaigniee par longue tenue
por ce ne remaint pas que il ne soit
condempnez .
ensorquetot li jugez doit
fere rendre les fruis qui ont esté
cuilli de la chose puis que li plez en
fu meus jusqu’a tant que sentence donnee en soit Et se cil a cui on plede
dist que il ne puet pas
orendroit mostré la chose
et il li
demande terme ne il ne le fet pas
par barat le
terme li doit estre donés
par pleiges.
et s’il n’aporte
avant la chose ne il ne vint pas
donner plegez
d’aporter la
avant. il doit estre
condempnez en tant com li de[f. 47b]madeor eust de
preu se la chose fust aportee avant dez le
commencement.
[4] Se on plede por
jugement de
partir heritage. le juge doit ajugier
chascun des hoirs sa
partie. se il
semble que il grieve l’un d’euls. le juge le
doit condempner en
certaine quantité de
deniers .
aucun doit estre
condampnés a celui qui
est sez compains de l’eritage.
porce que il seul a receus lez fruis de tout
l’eritage. ou porce que il
corrumpi aucune dez chosez de
l’eritage. et ce doit estre gardé quant
il y a plus de .II. hoirs.
[5] ausi est il se on plaide
por plusors chosez
par jugement de
partir chose
commune. et se ce est d’une meisme
chose. sicome d’un
champ. se ele puet estre
partie. il en doit ajugier a
chascun sa
part . et se
la partie vault miex
que cele a l’autre il li doit fere
restorer de deniers. Et se la chose ne puet estre
departie .
sicomme se on pleide
por .I. serf ou
por .I. chaival ele doit estre
ajugie a l’un et il doit estre
condampnez a l’autre en
certaine quantité de
deniers. [6] Se on
plede por bois, ne por terrez. le juge
doit regarder se il est mestier de fere
jugement en .I. cas, ou il est mestier. ce est a savoir se il le
convient deviser
par plus
ancianez bonnes que il ne furent jadis. car lors
convient il
que aucune
partie du chap soit ajugiee a l’autre
partie. et en cez cas
convient il
que cil soit
condempnés a l’autre.
en certaine quantité de
deniers .
et aucun doit estre
condampnés par cest
jugement se il a fet aucune chose
malicieusement envers lez
bonnes .
sicomme se il a emblé lez pierrez ou
lez bonnes, ou il esracha les arbrez.
et por contumence doit
chascun estre
condempnés par cest
jugement .
sicomme se
aucun ne sueffre pas
que li
champ soient mesuré.
quant li juge l’a
commandé[7] ce qui est ajugié a
aucun par cest
jugement est
maintenant a celui
qui est ajugié.
[C]il meismez dit a trage le conte dez sainz dons [f. 87b]Le non. et la cause de contee fu trovés par lez anciens romains contre le preu as anemis. et es jugemens que li commun ordenement de la chose commune lor donnoit il reçoivent soudeement lez contrees en coi li romain avoient bataillez. et selon ce recevoient il lez honneurs le tens qui vint aprés mist sus lez empereors la poosté de comba[f. 87c]tre et de fere pés. et bailla as conseilliers les causez ordeneement et atempreement et sans passer mesure et il est venu petit et petit que aucun mainent lez causes a si grans despenses que il moustrent lor hardement et ne se pourpensent pas que il n’ont point d’autre exemple. plusor sont qui n’ont pas grant pas grant chatel qui passe la grandeur du corage. car ele ne vient pas de la mesure dez choses. mes de sa propre grandeur. Pource que nous voion donc que le non de conseillier est en peril qui a duré lonc tens et est venu jusqu’a pres de .m. ans et est creus o la chose commune des romains. pour ce nous semble il que il convient comprendre la cause et oster en la desmesure et establir resnablez despenses as conseilliers si que la chose soit commune as romains et acroisse a tous les bons hommes que nous jujon qui sont digne de ceste honneur. Nous avon donc encerchié toutes lez chosez et avons veu combien il convient que lez despenses montent, marcians li emperere escrist donc une loi qui vouloit que li denier as conseilliers ne fussent pas esparpillié. et ce fu la premiere de ses constitucions. et aprés la devant dite constitucion nous avon trové que cil qui l’ensivoient ne soffroient que l’en esparpillast riens au pueple. li autre firent outre la loi, et orent ce que il requistrent et puis regarderent a la mesure de lor corage et donerent a aucuns plus que droit. Et li autre eslurent le moien et se tindrent bien a poié des moiennes chosez pour plusors choses. et pour ce que il nous semble que la chose qui sembla moienne a ceulz qui furent devant nous est trez bonne. et que li soverain estoient en peril de l’un et de l’autre et montoient maintenant a desmesure. pour ce nous plot il a establir de ce que il n’i ait nule chose desmesuree ne desordenee, ne qui ne soit digne de nos tems[1] ce qui est donc avenant qui soit donné [f. 87d] par an per de conseillier qui est esleu de nous par achoison de semonsez et de toutes autres departiez et de despensez. toutes ces choses avon nous commandeez que soient misezen ceste sainte loi soz avenant escripture et si metent en l’ordre de la loi que avenant pene soit enjointe a celui qui la trespassera. Nous voulon que toutes lez rentes soient gardees sans amenuisier se il a esté contrové que lez musees soient fetez au pueple au delit du corage. Nous avon ce determiné es chosez qui sont fetes el theatre et es bataillez dez bestes. Nostre pueple ne sera estrangié de nule de ces choses ainz aura cil la premiere voie qui a receu l’office de conseillier et qui en tient les leittres es kalendes de javier. aprez celui aura la seconde musee de l’estrif dez chevaus cil qui est establis a ce et aprés celui cil qui est apelez de tout le jour qui saoulera le pueple de moult grant delit. et aprez celui qui est apelés en greu panparcon ce est en latin, biau regardes et o lui lez homez qui se combatent as bestez et lez vainquisist par hardement et lez bestez occisez . La quinte voie aura cil qui maine au theatre en coi li lieus est fet a toutez manierez de musees et a toutez manierez d’estris cil qui a la siste voie lesse en cel aneur que il a eue par .I. an et au desposement il fet et .I. sollempnel bannissement et ainsi est le cors acompliz par .VII. voies et par .VII. jours et ne lesse nulez dez chosez qui furent establiez ancianement il est donc aperte chose que une novele chose a esté trovee. et que .II. chosez sont contenuez en ce que l’en apele le theatre qui ne se tienent pas a paiés de ce qui fu premierement fet. l’en dira donc que la cause soffist. et que cez chosez sont trovees clerement. et non pas si que le pueple ait les chosez en haine. car es choses qui poi avienent a merveille. nous avon donc ce escrit et determi[f. 88a]né des despensez as conseilliers. [2] Et se li conseillier a fame. la mesure de sez despenses est establie par nous. car il est drois que ele use de la hautece son mari. Se il n'a fame et il a mere qui soit digne de cel honeur et en ait esté avant honoree. et ele veult user o lui de cest honneur. ce otroion nous a sa mere seule nule autre fame n'en sera honoree. fors sa fame et sa mere. la fame l’aura en toutez manieres. car ele par a l’onneur son mari si comme la loi l’otroie. et la mere l’aura se le fils veult. car ne la fille ne l’aura ne la suer ne la fame au fil. et par meillor reson ne l’auront pas celes qui n’apartienent de riens a son linage. car ce estoit purement contre droit. [2.1] Nous monstrasmez miex que li conseillier doit doner au pueple par ces .VII. voies. si comme la constitucion a l’empereor marcie dit, mez ele li voia du tout largesse. et nous amendon du tout la cause et ordenon par la volenté a celui qui a l’onneur de conseillier car se il ne veult riens doner nous ne l’en contregnon pas. et se il veult que sa chose soit rendue et que il face de l’argent honneur au pueple. nous ne li defendon pas. ne pour quant nous ne li otroion pas que il despende l’or. ne de petit pois ne de grant. ne de moien. mez de l’argent si comme nous avon dit. Il li est deffendu a donner l’or tant seulement. car se il despist l’or. ce li done hautece. L’argent qui est le plus precieus metal aprés l’or soffron nous bien que il doinst et a autrez conseilliers et a autrez personez. car de tant comme les choses qui sont donneez valent mains, de tant y a il plus qui lez recoit. et la mesure de la chose soit la vertu de celui qui done. et sa volenté de doner au pueple ou nient ou moienne chose ou grant chose. Ce establisson nous en l’ordre des conseilliers. ne ne lez contreignon[f. 88b] pas de donner maugré leur. ne ne lez contregnon pas se il veulent doner. mez de donner argent soit il ainsi establi que se il vient a ce il ait congié de donner de l'argent si comme il li sera avis que bien soit. mes ce li soit devee que il ne gaste l’or que nulz ne puet atouchier fors li emperere. [2.2] Les autres choses que nous avon jugieez et escrites. et de trespasser lez chosez qui sont contenuez en ceste loi n’otroion nous en nule maniere que nule chose y soit ajostee. Ce qui doit estre donné meton nous en la volenté a celui qui donne. si que il soit du tout en la propre poosté a celui qui donne aucune chose. Ceste nostre loi deffent que nul ne trespasse ce que nous avon jugié. et ordené. et se aucun ose enprendre de passer ce qui a esté establi. il paiera pene de .C. livres d'or. comme celui qui trespasse nos commandemens et corront toute l'entencion de ceste loi. quant il est en lui. se la loi fu fete pour ceste achoison tant seulement que l'office as conseilliers n'empiert por lez dons. et pour ce avon nous abregié les dons superflues. et lez despenzes et les avon amenees a bonne mesure. et avon esgardé avenaument aucune autre chose. ce est que il doinsent argent. et avon mis en lor volenté combien il en doignent, si que il soient plus chier a nous. et aornent le tens de lor non tozjors. Et quiconques trespassera ce qui est ordené, il est digne de pene qui trespassera nostre loi Ainsi auron nous pardurablement conseilliers qui ne redonteront pas la desmesure de la cause ne ne fuiront pas comme certain peril la digneté des conseilliers. Et pour ce establiron nous que ceste loi soit gardee fermement. [2.3] nulz ne l'ost donc trespasser comment que il soit convenable. ne se il est des menors jugez. ne se il est de grant cort. ou se il n'est en nule amini[f. 88c]stration. Nous regardasmes ces chose et meismes a tous egalté sor les dons et ne donnon a nul congié de passer la mesure qui est contenue en ceste loi. fors de doner largement es heures determinees ou de lessier le a doner. car ce avon nous mis en la volenté as devant dis conseilliers, si comme nous avon dit sovent et cil qui ont acostumé a recevoir les rendent graces de ce qui est ordené en ceste nostre loi. car se ce estoit peril as conseilliers que il ne receussent rien et il recevront or moienement. il rendront par droit moult grant grace. a ceste loi car nous n’otroion pas as conseilliers que il departent l'or ou les gregnors vessiaux ains avon fet .I. establissement que il facent moiens dons. que nous avon fet par humanitéet pour donner remede au pueple. se cil qui est en digneté garde ce la menue gent seront a acort et n'estriveront pas de grans gaains. ne ne movront pas descordes les uns contre les autres ne ne venront pas a fere plaiez les uns as autrez. si comme il ont fet sovent par bastons, et par glaivez et par pierrez car ce est uns chose que nous heon moult. Nous les avon veu sovent estriver et fere mal les uns as autrez par l’achoison de ce que l'en lor donnoit. et que il recevoient. si que le jour meismez il n'enportoient rien a l'ostel ains despendoient tout en yvreces et en beveries. et se aucun despent par aventure plus qu'il ne deust pour esperance de gregnor gaaing que il y atent et il a aprés mains de gaaing que il ne cuidoit. ou nient il aura damage et sera en dete et se fera batre et navrer et sera contraint de soffrir en mal. se le don est moien qui est donnez il n'en estriveront pas moult ne n'y atendront pas conquest par coi il se fasent navrer. et pour ce avon nous amené par ceste loi commune pourveance a la chose commune si que il aient aprez l'empire tens et pardurable memoire [f. 88d] et non de conseillier et as glorieus juges et a ceus qui sont de nostre cort que nous voulon honorer. si que il ne facent pas desmesureez despenses donons nous avenant confort. et a nostre pueple. et tous autres et oston ce qui est superflue pour establir a la chose commune digneté de conseillier qui soit sans mourir. [2.4] Nostre disposicion soit donc sormise a ceste loi si comme nous deismez avant. et si establisson que li conseillier qui seront selon le tens aient de ta cort l'exemplaire de ceste loi. si que selon ces establissemens soient toutez chosez donneez, et nous voulon que l’exemplere en soit donnés de ton siege que il ne lor loise pas a fere encontre. ne cil que l'en apele abreviateur n'en puissent rien corrumpre dez chosez que nous avon ordenees. mez au peril de ceulz qui gardent ceste disposition li exemplairez en soit bailliez en ta cort o la disposicion a celui qui aura ceste digneté que tu as ore. si que il n'y puisse avoir nule corrupcion es chosez que nous avon ordeneez. ce ne sera grief chose a nul de ceulz qui vienent a honneur de conseillier. se il a moiennez despenses. si auront de ci en avant non et honneur de la cort de ta hautece. et de nos glorieus prevos. et lez chosez que il avoient d'autre part par nostre largesce lor dorron nous encore. si que nous apetiçon les despensez que il doivent fere et n'apetiçon pas le don que nous leur devon donner. En toutes les chosez que nous avon dites soit exceptee la fortune l'empereor a cui dieu a sozmis lez lois meismez et l’a donné as hommez comme loi vive. si que li emperere a digneté pardurable et sans fin d'establir as citez. et as pueplez toutes les choses qui li plaisent. et pour ce doit il sivre en toutez chosez lez droitures de l'empire tant comme il vit. Ta hautece reçoive donc ceste nostre loi et procure que ele soit pardurablement en sa force selon toute [f. 89a] la verité des choses qui y sont contenues.
Cist tytres est des dignetés (rubr.)
[1]Li emperiere alixandre dit a severiaine :
Se vostre aiel fu conte et nostre pere
prevost sicoume vous proposés et vous ne vous estes pas mariees a hommes de
basse condicion. mes a nobles. vous retenés la noblece de vostre
ligniee.
[2]Li emperiere costantin dit Lez portes de digneté ne seront pas ouvertes a ceuls qui sont accusé de crimes ou qui sont de vilaine vie ne a ceuls que mauvaise renommee depart de la compaignie as honnestes hommes
[3]Cil meismes emperiere dit La gregnour digneté ne doit grever nul homme envers les previlieges de sa premiere digneté ou de sa chevalerie
[4]Li emperiere coustans dit Nous coumandon que les sustances as senatours que il poursient en divers lieus et en diversez contrees et lour hommes soient franc et quite de toutes lez choses que li juge prennent des autres par lour actorité et de tous vilains servises qui avienent par dehors ne il ne soient contraint de nul servise que il ne doient
[5]Cil meismes emperiere dit ; Nul prevost de ceste cité ne sozmete senateur a nul nombre sans nostre coumandement. ou sans nostre seu. ne nulz ne face grant tort a nostre court. [5.1]et se aucune digneté de senateur y est remuee l’en doit demander nostre jugement savoir mon se il sera mis en autre digneté [f. 221a]
[6]Cil meismes emperiere dit Nul des vils marcheans ne des monnoiers ne des bas offices ne de ceulz qui sont ententif as vilains gaainz n’essait a user de nule digneté. et se aucun y est entré. il en soit mis hors et il couvient que cil qui en sont mis hors soient rendu a lour propres compaignies
[7]Cil meismes emperiere dit Por ce que divers juges veulent que l’en face aucunes ouevres en aucunes cités la sustance as senatours ne soit pas apelee a cel besoing
[8]Li emperiere julien dit Il covient que nous desfendon de tout tort fet la droiture as senators et l’actorité de celle ordre en coi nous contons nous meismes
[9]Li emperiere valentin dit Nous ne deffendon pas que li fil a ceus qui ont esté franchi ne puissent recevoir noble digneté
[10]Li emperiere gracien dit Nous deffendon que enqueste ne soit pas faite par tormens par ceuls qui ont clere digneté
[11]Cil meismes emperiere dit Senateurs ou autres nobles homs puet bien avoir effans de basse condicion sicomme ceuls que il a eus ains que il eust receue la digneté. et ce n’est pas establi es fils tant seulement ains doit autresi estre gardé es filles. [11.1] et pour ce que il ne couvient pas que les honneurs as peres nuisent as filz. l’en doit savoir que cil qui est né de senateur ou d’autre noble homme doit estre en la digneté son pere
[12]Li emperiere valentin et theodoze dient Li juige qui sont convaincu de larrecins ou d’autrez [f. 221b] crimes soient despoullié de toute lor honneur et soient conté entre lez plus mauvés et les plus bas. ne il n’aient pas esperance de revenir apés a cele honneur donc il ont moustré que il ne sont pas digne
[13]Cil meismes empereour dient ; Nous soushauçon les fames de l’onneur a nos barons. et les ennoblisson par lour linage et establisson que elles plaident en la court ou il pueent plaidier et clamons lor manoirs. et se elles se marient aprés a hommes de plus basse ordre. elles sont estrangiees de la premiere digneté et ensivent la condicion as derreniers maris
[14]Cil meismes empereour dient Nous coumandon que li juge n’aient nule poosté d’enjoindre aucun commun servise a senateur qui soit en aucune contree
[15]Cil meismes empereour dient Nous donnons a tous les nobles homes poosté d’aler s’en en la terre ou il furent nés ou aillours sanz riens paier et de demourer la ou il vorront
[16]Cil meismes empereour dient Se aucun qui soit en digneté fet .i. grant meffet. Nous coumandon que la personne qui fet le mesfet soit gardee hors de chartre et se ce est des plus nobles la chose soit raportee a nous et se ce est se ce est de ceulz qui sont en meneur digneté elle soit raportee a ta conoissance si que l’en juge quel chose il covient establir du crime qui a esté fet
[17]Li emperiere zenon dit Toutes les fois que il covient que cil qui sont es dignetéz doivent estre trait en cause par la requeste a [f. 221c] aucun bas homme qui les veult enplaidier ou citoiennement ou criminelment. il ne soient pas contraint de donner pleiges d’atendis le jugement. ains aient lour especial previliege que il soient creu par lor loiauté si que l’en ne praigne d’euls fors lor serement tant seulement. [17.1] et se il despisent le serement et il ne veulent venir a jugement ou par euls ou par leur procurateurs se la cause est meue pour chatel le juge ordenera la possession des choses qui apartienent a li et que l’actorité de droit et la qualité de la chose li amonnestera Et se la cause est criminal il soit despoulliés de la digneté que il forfist quant il se parjura. et il loise au juge a moustrer lui sor. la force de la loi sans demander nous en conseil pour ce que il est despoulliés de sa digneté [17.2] que nul juge ne les puisse semondre en cause citoienne ne en crimes sans noustre congié
[18]Li emperiere anastaise dit Nous coumandon que il loise a tous ceuls qui sont en dignetés gregnours ou es menours et as nobles honnorés qui de ceste cité sont alé es contrees par nostre coumandement ou qui vont lor habitacion que se il ont besoing de venir a ceste real cité il y viegnent sans estre rapelé.
Contenu: Parvum volumen (Institutes, Authentiques et Tres libri) en français.
la menuisement]
Parchemin (de belle qualité, même si brisets f. 101, 102, 109, 155, 216, 245, 246, 275 ; couture f. 156), 289 f. précédés de 2 f. de garde papier et d’un f. de garde parchemin, suivis d’un f. de garde parchemin et de 2 f. de garde papier ; France (Ile-de-France), 1300-1325 (1300-1320 d’après la notice Bibl. nat. de Fr.) ; 325 x 220mm (justification : 240 x 150 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-12-11/2-2/0/J [les deux lignes de la marge de tête, où s’inscrit le titre courant, ne sont généralement pas conservées. On note seulement la trace de la ligne immédiatement inférieure au titre courant]) : d’après le f. 103 : (21 + 240 + 59 mm. [de haut en bas]) x (25 + 70 + 10 + 70 + 45 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms compte 40 lignes par col., soit une UR de 6 mm. La première ligne est copiée sous la ligne délimitant la partie supérieure de la justification. – Foliotation moderne ; titres courants contemporains de la confection du ms (cf. structuration et décor).
Collation: 18 (f. 2-9 [réclame encadrée à l’encre brune f. 9v]), 28 (f. 10-17 [signature « secundus » et réclame encadrée à l’encre brune f. 17v]), 38 (f. 18-25 [signature partiellement rognée et réclame encadrée à l’encre brune f. 25v]), 48(f. 26-33 [réclame encadrée à l’encre rouge f. 33v, f. 33d s’achevant au milieu d’une rubrique]), 58 (f. 34-41 [réclame encadrée à l’encre brune f. 41v]), 68 (f. 42-49[réclame à l’encre brune f. 49v]), 78 (f. 50-57 [réclame encadrée à l’encre brune f. 57v]), 88 (f. 58-65 [réclame encadrée à l’encre brune f. 57v]), 98 (f. 66-73 [réclame encadrée à l’encre brune f. 73v]), 108 (f. 74-81 [réclame encadrée à l’encre brune f. 81v]), 118 (f. 82-89 [réclame encadrée à l’encre brune f. 89v]), 128 (f. 90-97 [réclame encadrée à l’encre brune f. 97v]), 138 (f. 98-105 [réclame encadrée à l’encre brune f. 105v]), 148 (f. 106-113 [réclame encadrée à l’encre brune f. 113v]), 158 (f. 114-121 [réclame encadrée à l’encre brune f. 121v]), 168 (f. 122-129 [réclame encadrée à l’encre brune f. 129v]), 178 (f. 130-137 [réclame encadrée à l’encre brune f. 137v]), 188 (f. 138-145 [réclame encadrée à l’encre brune f. 145v]), 198 (f. 146-153 [réclame encadrée à l’encre brune f. 153v]), 208 (f. 154-161 [réclame à l’encre brune f. 161v), 218 (f. 162-169 [réclame encadrée à l’encre brune f. 169v]), 228 (f. 170-177 [réclame encadrée à l’encre brune f. 177v]), 238 (f. 178-185 [réclame encadrée à l’encre brune f. 185v]), 248 (f. 186-193 [réclame encadrée à l’encre brune f. 193v]), 258 (f. 194-201 [réclame encadrée à l’encre brune f. 201v]), 268 (f. 202-209 [réclame à l’encre brune encadrée à l’encre rouge f. 209v]), 278 (f. 210-217 [réclame encadrée à l’encre brune f. 217v]), 288 (f. 218-225 [réclame encadrée à l’encre brune f. 225v]), 298 (f. 226-233 [réclame encadrée à l’encre brune f. 233v]), 308 (f. 234-241 [réclame encadrée à l’encre brune f. 241v]), 318 (f. 242-249 [réclame encadrée à l’encre brune f. 249v]), 328 (f. 250-257 [réclame encadrée à l’encre brune f. 257v]), 338 (f. 258-265), 348 (f. 266-273 [réclame encadrée à l’encre brune f. 273v]), 358 (f. 274-281 [réclame encadrée à l’encre brune f. 281v]), 368 (f. 282-289). Signatures.
Reliure: maroquin rouge (17e s.) aux armes de Richelieu sur les plats et au dos. Titre au dos : « institutes de justinian » . Tranches dorées.
Ecriture: corps des textes en littera texualis ; lemmes latins des
Authentiques et formules de fin des
Institutes (f. 70b), des
Authentiques (f. 222b) et des Tres libri (f. 289b) en littera textualis formata ;
rubriques d’attente en marge en littera
notularia un seul copiste, faisant également
office de rubricateur. Coefficient d’abréviation : 22,9%
(21,5 sans et
).
Scripta: on ne décèle dans les extraits transcrits aucun ensemble de traits orientant vers une aire marquée par rapport à la scripta parisienne. Aucun trait de l’Ouest ne vient même étayer la possibilité d’une provenance orléanaise.
Les trois unités textuelles du Parvum volumen sont distinguées par 1. un explicit en littera textualis formata ; 2. un saut de page suivi d’un verso blanc, afin que la nouvelle unité commence en belle page (f. 70v et f. 222v blancs) ; 3. une modification du titre courant (« L I, II, III, IIII » pour les Institutes ; « I COL , II COL , III COL », etc. » pour les Authentiques ; simples traces du fait de la rognure pour les Tres libri) ; 4. une miniature en tête de l’unité textuelle, suivie d’une initiale de gros module (« I » champi de 12 UR avec rinceaux vignettés se prolongeant dans les marges de gouttière et de queue f. 2a ; lettre fleurie de 7 UR en tête des Authentiques, de 8 UR en tête du livre X du Code) ; 5. une structuration du texte par le décor propre à chaque unité.
La division en livres est
marquée par : 1. pour les livres II à IV d’une rubrique
du type Ci commence li N livre
, suivie de l’énoncé,
toujours rubriqué, du premier titre : Et parle
ces tytre de...
et parle li tytres de...
; 3. une
miniature de 11 ou 12 UR ; 4. une lettre fleurie au
début du 1er titre du livre
(12 UR en tête du livre I, 7 UR en tête du livre II, 5
UR en tête du livre III, 7 UR en tête du livre IV) ; 5.
un titre courant (L
au verso ; numéro de
livre au recto en chiffres romains rouges et
bleus).
Les titres sont annoncés par des rubriques et commencent par une lettre champie à fond bleu et rose et filets blancs de 2 UR. Ces lettres se prolongent souvent en marge par des rinceaux et vignettes.
Les titres, surtout lorsqu’ils sont longs, peuvent être divisés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Les rehauts de jaune servent également d’élément structurant.
Chaque collection est indiquée
par un titre courant (numéro de la collection en
chiffres romains rouges et bleus au verso ;
COL
en lettres alternativement rouges
et bleues au recto).
Chaque constitution est annoncée par une rubrique et commence par une lettre champie de 2 UR avec rinceaux vignettés en marge.
Des pieds-de-mouche, alternativement rouges et bleus
suivis d’un lemme latin en littera
textualis formata structurent les
constitutions. Les lemmes sont parfois soulignés de
rouge. En tête de constitution, des initiales nues d’1
UR peuvent marquer le début d’une citation impériale,
après dit
. Des rehauts de jaune servent
également d’élément structurant.
La division en livres est
marquée par : 1. un explicit (Ci fine le disieme
livre du Code
f. 246c) suivi d’un saut de
page [le livre XI se terminant au bas du f. 260d, la
justification ne permettait pas l’ajout d’un explicit ;
le saut de page passe inaperçu] ; 2. une rubrique du
type Ci commence li N
livre du Code
suivie pour les livres XI et
XII de l’énoncé toujours rubriqué du premier titre
(Cest tytre est de...
) ; 3. une
miniature de 11 ou 12 UR ; 4. une lettre fleurie de 8
UR au début du 1er titre
[seules les deux premières ont été exécutées ; réserve
de 8 UR ménagée au f. 261a, en tête du livre XII] ; 5.
un titre courant dont on suppose la forme à partir de
minces traces (L
au verso ; numéro de
livre au recto en chiffres romains, sans doute rouges
et bleus au recto).
Les titres sont annoncés par des rubriques et commencent par une lettre champie à fond bleu et rose et filets blancs de 2 UR.
Chaque loi, sauf la première
du titre, commence par une initiale filigranée de 2 UR,
alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à
filigrane bleu. Une initiale nue d’1 UR,
alternativement bleue et rouge, suit le verbe dire de l’inscription
(Li empereres Valens dit...
). La loi,
surtout lorsqu’elle est longue, peut être divisée par
des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges.
Les rehauts de jaune servent également d’élément
structurant.
Livre I (f. 2a) [12 UR], Justinien trônant, tenant une épée dressée, discute avec un groupe de chevaliers et de clercs (légistes ?) ; fond d’or, sous un arc en plein cintre avec ouverture trilobée dans chaque encoignure. Encadrement double : liseré beige à l’extérieur ; bandes plus larges à l’intérieur à motif géométrique avec carrés d’or dans les coins (bandes verticales rose ; horizontales bleues ; oreilles à chaque coin de l’encadrement).
Livre II (f. 13a) [11 UR], Justinien trônant, un livre ouvert à la main, et discutant avec des légistes, deux d’entre eux portant un livre fermé ; fond à damier rose avec filets blancs. Encadrement double : liseré or à l’extérieur ; bandes plus larges à l’intérieur à motif géométrique avec carrés d’or dans les coins (toutes les bandes sont bleues) ; 2 vignettes or à chaque coin de l’encadrement.
Livre III (f. 34d) [11 UR], un prêtre accompagné d’un clerc, tenant un ciboire à la main, vient administrer les derniers sacrements à un homme, les yeux fermés, étendu sur son lit [illustration du premier titre du livre III] ; fond à damier bleu avec filets blancs. Encadrement double : liseré or à l’extérieur ; bandes plus larges à l’intérieur à motif géométrique avec carrés d’or dans les coins (toutes les bandes sont rose) ; 2 vignettes or à chaque coin de l’encadrement.
Livre IV (f. 53b) [12 UR], Justinien, trônant, discute avec deux hommes : le premier est à genoux devant lui, le second, un peu en retrait, est vêtu de rouge et se tient debout [pourrait illuster le premier titre du livre IV] ; fond à damier bleu avec filets blancs. Encadrement double : liseré or à l’extérieur ; bandes plus larges à l’intérieur à motif géométrique avec carrés d’or dans les coins (toutes les bandes sont rose) ; 1 à 2 vignettes or à chaque coin de l’encadrement.
(f. 71) [11 UR], Justinien trônant, une plume à la main, semble écrire sur un parchemin, tout en discutant avec deux hommes debout devant lui, dont l’un est tonsuré [pourrait illustrer la première constitution ou bien l’ajout de nouvelles lois] ; fond à damier rose avec filets blancs. Encadrement double : liseré or à l’extérieur ; bandes plus larges à l’intérieur à motif géométrique avec carrés d’or dans les coins (toutes les bandes sont bleues) ; 2 vignettes or à chaque coin de l’encadrement, sauf au coin où se situe l’initiale.
Livre X (f. 223) [12 UR], Justinien, trônant, remet à un homme debout et vêtu de rouge une bourse. Un second personnage, vêtu de blanc, se tient derrière celui qui se saisit de la bourse [illustre la 1re loi du premier titre du livre X] ; fond à damier rose avec filets blancs. Encadrement double : liseré or à l’extérieur ; bandes plus larges à l’intérieur à motif géométrique avec carrés d’or dans les coins (toutes les bandes sont bleues) ; 2 vignettes or à chaque coin de l’encadrement, sauf au coin où se situe l’initiale.
Livre XI (f. 247) [11 UR], Justinien, trônant et tenant un bâton (sceptre ?), discute avec un homme debout vêtu de bleu. Derrière lui, un bâteau à voile sur la mer [illustre le premier titre du livre XI] ; fond à damier rose avec filets blancs. Encadrement double : liseré or à l’extérieur ; bandes plus larges à l’intérieur à motif géométrique avec carrés d’or dans les coins (toutes les bandes sont bleues) ; une vignette or à chaque coin de l’encadrement, sauf au coin où se situe l’initiale.
Livre XII (f. 261) [11 UR], Justinien, trônant et présentant un livre ouvert à ses interlocuteurs, discute avec trois personnes debout devant lui [illustre le premier titre du livre XII] ; fond à damier bleu avec filets blancs. Encadrement double : liseré or à l’extérieur ; bandes plus larges à l’intérieur à motif géométrique avec carrés d’or dans les coins (toutes les bandes sont bleues) ; 2 vignettes or à chaque coin de l’encadrement, sauf au coin où aurait dû se situer l’initiale).
Provenance: [ce paragraphe
est largement tiré et résumé de la notice de la Bibl. nat.
de Fr.] librairie de Charles V : Code,
couvert de cuir a queue
(inventaire de
Gilles Malet établi en 1373, ms Paris, Bibl. nat. de Fr.,
fr. 2700, f. 5, n° 54) ; Item un livre de
Code, couvert de cuir a queue, escript de lettre de forme,
en françois, a deux coulombes, commençant ou second
fueillet : « gens pour ce que », et ou derrenier : « tres
pour aucune besongne », ouquel livre est l’Institute au
commencement, a quatre fermouers de cuivre
(inventaire de 1411, ms Bibl. nat. de Fr., fr. 2700,
f. 55, n° 25) ; Item ung autre petit volume
en françois, contenant Institute, les Collections et
.IIII. Livres de Code, en ung livre couvert de cuir rouge
à queues, escript de lettre de forme, en françois, à deux
colomnes, à deux fermouers de cuivre
(inventaire de 1424, Paris, bibl. Sainte-Geneviève,
ms 964, f. 5v, n° 14) — cardinal de Richelieu — bibliothèque de la
Sorbonne (1660-1791) [estampille f. 2 et 289v] —
Bibliothèque nationale.
Anciennes cotes: « 401 »
, f. de garde parchemin verso [Sorbonne] ; F. 2 (marge de
tête) : Institutes de Justinian | 132
[Richelieu].
Cest tytre parole de
divers testamens. (rubr.)
TEstament qui est fet
par droit vaut tant que il soit
receus ou que il soit fez vains. ¶ [1]Testament est rompu
quant la
droiture en est abatue tant
comme cil qui fist le
testament est en cel meisme estat
ou il estoit quant il le fist. car se
aucuns fait son filz
par adoption.
par
l’empereur de celui
qui estoit a soi. ou
par le
prevost de celui
qui estoit en la poesté son
pere. et il fet ce puis que il a
fait son testament. le
testament est rouz.
comme se uns autres hoirs fust
puis nez. ¶ [2] Le
premier testament que aucuns fist est
rouz par le derrenier qui est
parfet par droit. Ne il n’a point de difference
se aucuns en estoit hoirs ou
non. Car l’en ne regarde fors sanz
plus se il pooit valoir par aucun cas.
et pour ce se aucuns veult estre hoir.
ou il muert ainçois que cil qui fist le
testament ou puis
ainz que il ait receu l’eritage. ou ainz que
la condicion soit acomplie sur quoi il
fu fet hoir. le preudon muert en cest
cas sanz testament. car le
premier testament ne vaut rienz qui est rouz
par le derrenier. ne il n’a nule
force par ce que
nuls n’en est hoir. [3] Mes se aucuns a
premierement parfet son
testament par droit. ja soit ce que il ait en
cestui establi hoir de certaines choses
que li [f. 26d] saint empereur
sevoir et antonius escristrent que le
premier testament faut et
nous commandasmes que les
paroles de lor
establissement fussent mises en
nostre livre. pour ce que eles
touchent encore a autres choses. Li
empereres sevoirs
et antonius
distrent que le testament qui fu
faiz au darrenier vaut
par droit ja soit ce que hoir i
soit establiz de certaine chose. et que
mencion n’i est pas faite de
toutes les choses de l’heritage. mes cil
qui est fez hoirs est tenuz a tenir soi a paié des choses qui li
ont esté donnees. ou que il retiegne la
quarte part de
l’heritage .
et rende le
remaignant a ceus qui
furent fez hoirs el
prenier testament pour les
paroles qui
furent dites du
premier testament par quoi il est dit
expressement que il ne
convient pas
douter que le prenier
testament ne vaille en ceste maniere
est testamenz rouz. ¶ [4]
Le testament qui est faiz par droit est
quassez en aucune
autre maniere quant cil qui fist le
testament a souffert
amenuisement de chief
et nous avons dit el
premier livre
comment ce avient. [5]
l’en dit en cest cas que li testament
sont vain quant il sont rout. et cil qui
ne sont pas faiz par droit son vain dés
le commencement et a ceus qui ne sont pas faiz
par droit.
et puis sont faiz vain par
amenuisement de chief. poons
nous dire que il sont rout. mes il
fist graindres preuz que toutes les causes fussent
distintees. et pour ce dit l’en que li
sont fait par droit. mes il sont rout ou
il sont faiz vain. [6]Neporquant li
testament qui
furent[f. 27a] faiz a droit au
commencement et puis sont
faiz vain par amenuisement de chief ne sont pas du
tout sanz aucun profit car se il sont seelez des ·vii·
tesmoinz cil qui fu fet hoir puet
recevoir la possession des biens selonc
les tables du testament se cil qui fist
le testament estoit
citoiens de
romme . et il
n’estoit pas en autrui poesté quant il
fu mors. car se le testament est vains
pour ce que cil qui le fist a perdue la
cité de romme ou
franchise. ou que il se
donna a
estre filz adoptif.
quant il fu mors cil qui fu fez
hoir en cest testament ne puet pas
demander la possession de ses
biens selonc les tables du
testament. ¶ [7]Testament ne puet pas
estre quassez pour ce sanz plus que cil qui le
fist ne volt pas tele heure fu aprés que il vausist. car se
aucuns a fait son
testament par droit et il
commence aprés a faire ·i· autre
et la mort le devancist. ou se il
se repent si que il ne le parfet pas.
l’emperere pertimans establi que le
premier testament ne soit pas pour ce
vains car
testamenz qui n’est pas faiz n’est
nuls. [8]par cele meisme raison dit il que il ne
recevra pas l’eritage a celui qui fait de lui son hoir por cause
de plet et que il porent nier
que les causes ne furent pas faites
loialment en quoi il estoit
establis hoirs. pour cele cause que il
ne recevra pas nom de hoir pour une voiz
et que il ne
conquerra nule chose
par rescripture a qui l’auctorité de droit
faille et selonc ce escristrent souvent li
saint empereur sevoirs et
antonius. ¶ Ja soit ce
font il
que nous soions
assous[f. 27b] des loys. nepourquant nous ne voulons
rienz faire qui soit contrere a loys.
Cest tytre parole del office au juge. (rubr.)
Il convient que nous traitons de l’office au juge. li juges doit
garder premerement que il ne juge fors si
comme il est establi
par les loys. [f. 69a] ou
par les
establissemenz. ou
par les coustumes.
[1] et pour ce se l’en plede contre le
seigneur pour le meffet a son serf. Se
li sires doit estre condampnez li juges doit
garder que il le
condampne en ceste
manere. Je
condampne Mene a Tyce
que il li pait X d. d’or. ou qu’il
li abandonne son serf a souffrir la
paine de son meffet. [2] Et se l’en plede
pour aucune chose. se il
donne sentence
contre le demandeur : il doit
asoudre celui qui la porsiet. Et
se il donne sentence contre celui qui la
porsiet il doit commander que il rende la chose o les fruiz.
et se il porsiet
et il nie
que il nel pot orendroit rendre et
l’en voit que il ne le fait pas par
barat. termes li doit
estre donnez de rendre la au
terme. ou la chose. ou la valeur.
et se li heritages est demandez : ce
meismes soit gardez des fruiz que nous
avons dit en la demande d’autres choses.
et il doit rendre
raison de ces fruiz qu’il n’a pas
receu par ses corpes. Se il porsuioit la
chose par male foy. mes s’il la
porsuioit par bonne foy. il ne rendra pas raison des fruiz qui
sont despendus. et il convient rendre
ceus qui par les corpes a celui qui
porsuioit la chose ne sont pas receuz
aprez ce que li plez fu entamez et de
ceus qui furent receu qui sont
despenduz. [3] Se l’en plede pour faire venir
avant une chose. Il ne souffist pas que cil o qui l’en plede
l'aport avant. ainz convient que il
monstre la cause de la chose. c’est
que li
demanderres ait cele meisme cause
que il eust se la chose eust esté
aportee avant dés que l’en
encommença a [f. 69b] pledier. Se il l’a donc tenue tant dedenz ce
que il
aport que il l’ait
gaaingnié par longue tenue: pour ce ne remaint pas
que il ne soit condampnez.
Enseur que tout li juges doit faire
rendre les fruiz qui ont esté cuilliz de la chose. puis que li
plez fu meus jusqu’a tant
que sentence en soit donnee. Et
cil o qui l’en plede dit que il ne puet pas
orendroit moustrer la chose. et il
demande terme. ne il ne le fait pas
par barat. li
termes li doit
estre donnez par pleges. et
se il n’aporte avant la chose. ne il ne veult pas
donner pleges
d’aporter la avant. Il doit
estre condampnez en
tant comme li
demanderres eust de preu se la chose
eust esté aportee avant dés le
commencement.
[4] Se l’en plede par jugement de
partir heritage : li juges doit ajugier a
chascun des hoirs sa partie .
et se il
semble que il
grieve l’un d’eulz. li juges le doit
condampner en
certaine quantité de deniers. Aucuns doit
estre condampnez a celui qui est ses
compainz de
l’eritage pour ce que il seuls a
receu les fruiz de tout l’eritage. ou
pour ce que cil corrompi aucunes des choses de
l’eritage. Et ce doit
estre gardé
quant il y a plus de .II. hoirs.
[5] Autresi est il se l’en plede pour pluseurs
choses par jugemenz de
partir choses
communes . et
ce est d’une meisme chose. Si comme d’un
champ. Se ele puet estre partie. il en doit
ajuger a
chascun sa
part. Et se la
partie a l’un vault miex
que cele a
l’autre. il la doit faire restorer de
deniers. Et se la chose ne puet estre departie. Si
comme se l’en
plede pour .I. serf ou pour .I. cheval : ele doit
estre toute ajugiee a l’un.
et il doit
estre condampnez a
l’autre en
certaine quanti[f. 69c]té de deniers.
[6] Se l’en plede pour bonnes
terres : li juges doit
regarder se il est mestier de
faire jugement. et il en est mestier en
.I. cas. c’est a savoir se il les convient deviser
par pluseurs
anciennes bones que il ne furent
jadiz. Car lors convient il que aucune
partie de cel champ soit ajugiee a
l’autre en
certaine quantité de deniers. Et aucuns doit
estre condampnez par cest
jugement. Se il a fait aucune chose
malicieusement envers les bones. Si
comme se il a emblé les pierres des
bonnes. ou il atacha les arbres.
et pour contumance doit
estre chascuns
condampnez par cest
jugement. si
comme se aucuns ne sueffre pas que li
champ soit mesuré quant li juges la
commande. [7] Ce
qui est ajugié a aucun par ces
jugemenz est maintenant a celui a
qui il est ajugié.
Des contes (rubr.)
[Pr.]Cil meismes dit a trage le conte des
sainz dons. ¶ li nons et la cause de contee fu trouvez
par les anciens
rommainz contre le preu as anemis
et es jugemenz que li communs ordenemenz de la chose
commune lor
donnoit. il
reçoivent soudeement les contrees en quoi li
romain avoient batailles. et selonc ce
recevoient il les honneurs. li temps qui
vint aprés mist sus les empere[f. 124a]eurs la poesté de combatre.
et de fere pés et bailla as conseilliers
les causes ordeneement et
atrempreement et sanz passer
mesure. et il est venu petit et petit
que aucuns
mainent les causes a si
granz despenz
que il
moustrent lor hardement. et ne se
porpensent pas que il
n’ont point d’autre essample.
pluseurs sont qui n’ont pas
grant chatel qui passe la
grandeur del corage. quar ele ne
vient pas de la mesure des choses. mes de sa
propre grandeur. pour ce
que nous veons donc que li
nons de
conseillier est en
perill qui a duré lonc temps et
est venuz dusqu’a pres de .m. ans. et est creuz o la chose
commune des
rommainz. pour ce nous semble il
que il couvient
comprendre la cause. et oster en
la desmesure. et establir resnables despenses as conseilliers.
si que la chose soit commune as
rommainz et acroisse a
tous les boens hommes que nous jujons
qui sont dignes de ceste honneur. Nous
avons donc encerchié toutes les choses
et avons veu combien il couvient que les
despenses montent. ¶ Marciaus li
empereres escrist donc une loy qui
vouloit que li denier as conseilliers ne fussent pas
esparpeillié. et ce fu la premiere de
ses constitucions. et aprés la devant dite
constitucion. Nous avons trouvé que
cil qui l’ensivoient ne souffroient que
l’en esparpeillast rienz au pueple. li autre firent outre la loy
et orent ce
que il requistrent.
et puis
regarderent a la mesure de lor
corage. et donnerent a aucuns plus que
droit. et li autre eslurent le moien. et se
tinrent[f. 124b] bien a paiez des
moiennes choses pour pluseurs choses.
et pour ce que il nous semble que la chose qui sembla
moienne a ceus qui furent devant
nous est tres bonne. et que li souvrain estoient em
perill de l’un et de l’autre.
et montoient maintenant a desmesure. por ce
nous plut il a establir de ce que il n’i
ait nule chose desmesuree ne desordenee. ne qui ne soit digne de
nos temps. [1] ce qui est donc
avenant qui soit
donné par an perde conseillier qui est esleuz
de nous par acoison de
semonsses et de toutes autres
departies et de despensses. toutes ces choses
avons nous
commandees que soient mises en ceste
sainte loy soz avenant escripture. Et si metons en l’ordre de
la loi que avenant paine soit enjointe a celui qui la
trespassera. Nous voulons que toutes lor rentes soient gardees
sanz amenuisier. se il a esté controuvé que les musees soient
faites au pueple au delit del corage. Nous avons ce
determiné es choses
qui sont faites el theatre et es
batailles des bestes. Nostre pueple ne sera
estrangiez de nule de ces choses.
ainz avr[a] cil la
premiere voie qui a receu l’office
de conseillier. et qui en tient les letres es kalendes de
janvier. Aprés celui avra la seconde musee del estrif des
chevaus. cil qui est establiz a ce. et aprés celui cil qui est
apelez de tout le jour qui saoulera le pueple de
moult grant delit. Et aprés celui qui est
apelez en grieu pauparçon. ce est en latin biaus regardez. et o
lui les hommes qui se
combatent as bestes et les
vainquist par har[f. 124c]dement. et les bestes ocises.
La quinte voie avra cil qui mainne au
theatre en quoi li lieus est fez a toutes
manieres de musees et a toutes
manieres d’estris. Cil qui a la siste voie lesse en ce
l’onneur que il a eue. par .i. an.
Et au desposement il fet .i.
sollempnel banissement. Et einsi est li cours
acompliz par .vii. voies et
par .vii. jorz. et ne lesse nules
des choses qui furent establies
anciennement. il est donc
aperte chose
que une nouvele chose a esté trouvee.
et que .ii. choses sont contenues en ce que l’en apele le
theatre. qui ne se tienent pas a paiez de ce qui fu
premierement fet. l’en
dira donc que la cause souffist et que ces choses sont
trouvees clerement. et
non pas si que li pueples ait les
choses en haine. quar es choses qui poi
avienent a
merveille. Nous avons donc ce escript
et determiné des despenses as
conseillers.
[2] Et se li conseilliers a fame. la mesure de
ses despenses est establie par nous. quar il est droiz que ele
use de la hautece son mari. Se il n’a fame et il a mere qui soit
digne de cele honneur. et en ait esté
avant henoree. et ele veult user o lui de ceste
honneur. ce otroions nous a sa
mere seule. nule autre fame
n’en sera henoree fors sa fame et
sa mere. la fame l’avra en toutes
manieres quar ele
part a
l’onneur son mari si
comme la loy l’otroie. et la
mere l’avra se li filz veult. quar
ne la fille ne l’avra. ne la suer. ne la fame au filz. et
par meilleur reson ne l’avront pas
celes qui n’apartie[f. 124d]nent
de rienz a son lignage. quar ce estoit
purement contre droit.
[2.1]Nous monstrasmes miex que li
conseillers doit
donner au pueple
par ces .vii. voies. si
comme la constitucion a
l’empereur marc le dit. mes ele li
voia del tout largece. et nous amendons
la cause. et ordenons par la volenté a
celui qui a l’onneur de conseillier
quar s’il ne veult rienz
donner nous ne l’en
contraignons pas. Et se
il veult que la chose soit vendue et qu’il face de l’argent
honneur au pueple nous ne li
desfendons pas. Neporquant nous ne li
otroions pas que il despende l’or. ne de petit pois ne de
grant ne de moien. mes de l’argent
si comme nous avons dit. ¶ Il li est
desfendu a donner l’or tant
seulement. quar se il despist
l’or. que li
donne hautece. L’argent qui est li
plus precieus metaus aprés l’or souffrons nous
bien que il
doint. et a autres conseilliers. et a
autres personnes. quar de tant
comme les choses qui sont
donnees valent mainz. de tant i a il plus qui
les reçoit. Et la mesure de la chose soit la
vertu de celui qui
donne. et sa volenté de
donner au pueple. ou noient ou
moienne chose. ou
grant chose. Ce establissons nous
en l’ordre des conseilliers. ne ne les
contraignons pas de donner malgré
leur. ne ne les contraignons pas se il
vuelent donner. mes de
donner argent soit il ainsi
establi que se il vient a ce. il ait
congié de donner de
l’argent si
comme il li sera avis
que bien soit. mes ce li soit devee
que il ne gaste [f. 125a]
l’or que nulz ne puet atoucher fors li
empereres. [2.2]
Les autres choses que nous avons jugiees
et escriptes. et de trespasser les choses qui sont contenues en
ceste loy. n’otroions nous en nule
maniere que nule chose i soit ajoustee. Ce qui
doit estre donné metons nous en la volenté a celui qui
donne. si
que il soit del tout en la
propre poesté a celui qui
donne aucune chose. Ceste
nostre loy desfent que nuls ne
trespasse ce que nous avons jugié et
ordené. et se aucuns ose enprendre de
passer ce qui a esté establi. il paiera paine de .C.
livres d’or.
comme celui qui trespasse nos
commandemenz. et corront
toute l’entencion de ceste loy quant il
est en lui. Se la loy fu faite pour ceste achoison tant
seulement que li offices as
conseilliers
n’empirt pour les dons et pour ce
avons nous abregié les dons superflues.
et les despenses. et les avons amenees a
bonne memoire. et avons esgardé avenaument aucune
autre chose. ce est que il
doingnent argent. et avons mis en
lor volenté combien il en
doignent. si que il
soient plus chier a nous. et
aornent le temps de lor non touz jours.
Et quiconques trespassera ce qui est
ordené. il est dignes de paine qui trespasse nostre loy. Einsi
aurons nous pardurablement conseillers qui ne
redouteront pas la desmesure de la
cause ne ne fuiront pas comme certain perill la dignité des conseilliers. Et
pour ce establirons nous que ceste loy
soit gardee fermement.
[2.3] Nuls ne l’ost donc trespasser
comment que il soit couvenables.
ne se il est des meneurs juges. ne se il est de
grant[f. 125b] court. ou se il n’est en nule aministracion.
Nous regardasmes ces choses et meismes a tous egalté sor les
dons. et ne donnons a nul
congié de passer la mesure qui est contenue en ceste loy. fors
de donner l’argent es heures
determinees. ou de lessier le a
donner. quar ce avons nous mis en la volenté as devant diz
conseilliers si
comme nous avons dit souvent : Et
cil qui ont acoustumé a recevoir les. rendent graces de ce qui
est ordené en ceste nostre loy. quar se
ce estoit perill as conseilliers que il
ne receussent rienz. et il recevront or
moiennement. il rendront
par droit
moult grant grace a ceste loy. quar nous
n’otroions pas as conseilliers que il
departent l’or. ou les
greigneurs vessiaus. ainz avons fet. i.
establissement que il facent moiens dons que nous avons fet par
humanité. et pour donner remede au
pueple. Se cil qui est en dignité garde ce la menue gent seront
a acort. et n’estriveront pas de granz
gaainz. ne ne mouveront pas descordes
les uns contre les autres ne ne venront pas a faire plaies les
uns as autres si comme il ont fet
souvent par bastons et
par glaives et
par pierres. quar ce est une chose
que nous haons moult. Nous les avons veu
souvent estriver et faire mal les uns as autres
par l’achoison de ce que l’en lor
donnoit. et
que il recevoient. si
que le jour meismes il
n’emportoient rienz a l’ostel.
ainz despendoient tout en yvreces et en beveries. Et se aucuns
despent par aventure plus qu’il ne deust pour
esper[f. 125c]ance de
greignor gaains que il i atent et il a
aprés mainz de gaaing que il ne cuidoit ou noiant. il avra
damage et sera en dete. et se fera batre et navrer. et sera
contrainz de soffrir en mal. Se li dons est moiens qui est
donnez. il n’en estriveront pas
moult ne n’i atendront pas
conquest par quoi il se facent navrer. et pour ce
avons nous amené
par ceste loy
commune porveance a la chose
commune. Si qu’il aient aprés
temps et pardurable memoire et
non de
conseillier. et as glorieus juges. et
a ceus qui sont de nostre court que nous
voulons henorer. Si que il ne facent pas desmesurees despenses
donnons nous
avenant confort et a
nostre pueple et a tous autres
et ostons ce qui est
superflue pour establir a la chose
commune dignité de
conseillier qui soit sanz morir.
[2.4]Nostre disposicion soit donc sozmise a
ceste loy sicomme nous deismes
avant . et
si establissons que li conseillier qui
seront selonc le temps
aient de ta court l’essamplere de ceste loy. si
que selonc ces
establissemenz soient toutes
choses donnees. et nous voulons
que li essampleres en soit
donnez de ton siege.
que il ne lor loise pas a faire
encontre. ne cil que l’en apele abreviateurs ne puissent rienz
corrompre des choses que nous
avons ordenees. mes au perill de ceus
qui gardent ceste disposicion li essampleres en soit bailliez en
ta court o la disposicion a celui qui avra ceste dignité
que tu as ore. si
que il n’i puisse avoir nule
corrupcion es choses que nous
avons ordenees. Ce ne sera [f. 125d] grief chose a nul de ceus qui
viennent a
honneur de
conseiller. se il a
moiennes despenses. si avront de
ci en avant non et
honneur de la court de ta hautece. et
de nos glorieus prevoz. et les choses
qu’il avoient d’autre part par nostre largesce. lor
dorrons nous encore. si que nous
apetiçons les despenses que il
doivent fere. et n’apetiçons pas
le don que nous lor devons
donner. En toutes les choses que
nous avons dites soit exceptee la fortune
l’empereur a cui diex a sozmis les
loys meismes. et l’a donné as
hommes comme loy vive. si que li
empereres a dignité
pardurable et sanz fin d’establir
as citez et aus peupeles toutes les choses qui li plesent
et pour ce doit il sivre en toutes
choses les droitures de l’empire tant
come il vit. Ta hautece reçoive donc ceste
nostre loi et
procure que ele soit
pardurablement en sa
force. selonc toute la verité des choses
qui i sont contenues.
[Auth. 81, Nov. 80]Cest tytres est du
questeur (rubr.)
[Pr.]Li empereres
justiniens dit a Jehan le prevost. Nous
nous porveons del tout a l’aide de damedieu54 que li sozmis que diex55nous a [f. 154c] bailliez soient
gardez d’estre grevez. ¶ Nous faisons donc lois pour maintenir
justice. et pour rapareillier56 ce qui s’escoulorge petit et petit. et
par desus ce trouvons nous aucunes
bailliees57 qui chastient ce qui est fet
desordeneement58et font moiens mesfez. si
comme il avient que li
prevost del pueple font aucune
chose en ceste grant cité que cil qui habitent ceste roial cité
loent par experiment des choses. il nous
semble donc que il est droiz que nous truissons par cest
experiment une autre
chose59 qui a mestier d’aide
quar nous avons trouvé que les
contrees sont despoilliees petit et
petit de lor habiteors. Et ceste cité est pueploiee de grant
plenté de divers hommes. et
meesmement de cultiveurs de champs
qui ont lessiees lor citez et lor champs. [1] et
ces choses nous ont amenez60 a faire ceste presente loy et a une dignité qui
est pres que nouvele a qui nous voulons
bien donner aumosnes61 del commun qui li
soufisent. Et nous metons a ceste dignité et a62 celui qui la reçoit non de
questeur. quar einsi apeloient li
ancien ceus qui venoient a cel office.
Et nous voulons que cil qui ont ceste
dignité63regardent a dieu et a la crieme de nous.
et a la loy64. et quierent par ceste
grant cité les
hommes et les fames de
quel contree que il soient. ou les
clers ou les moines ou les nonnains. ou
les avocas d’estranges contrees. ou
autres de quel fortune que il [f. 154d] soient et de
quel dignité65. et encerchent qui chascuns est et donc il est
venuz. et pour quel achoison66. et se ce sont cultiveurs. li
questeur regart as quiex de nos
juges li plez apartient d’eulz. et les
delivre justement67 del besoing pour quoi il sont ça venu. et les
renvoit la dont il vindrent. [2] Et s’il y a
aucuns des cultiveurs qui aient
seignors et il sont ça venuz pour aucun besoing. li
questeurs oie maintenant les
causes pour quoi il sont venuz et les en renvoit68 o ce qui sera droit. Et
se il sont venuz par aventure
contre ceus qui les porsieent
et il ont cause contre eulz. se il
en i a planté li questeurs en renvoit les pluseurs et il en
remaigne69 .ii. ou .iii. qui maintiengnent le plet par
droit70. et einsi s’entremete il d’oïr le plet. et de
terminer71 le maintenant. si que il ne demeurent pas lonc
temps. hors de lor païs. et meesmement li cultiveur qui n’ont
que faire en ceste cité. et lor oiseuse feroit domage72 a eulz et a ceus qui les porsieent.
[3] ¶ Si vero neque.73 Et se il n’i a pas plenté de cultiveurs. mes li
.i. viegnent par aventure pour pledier
li un contre les autres74. et il demeurent ci. il n’i
sejornent pas. mes li juges les
face75 venir avant moult justement76. et les delivrent del plet. et puis les
renvoient en lor citez77 et en lor contrees. Et se cil que nous i avons
establi met autre pour oïr le plet des cultiveurs des champs. et
cil porloignent la chose et ne la
terminent pas isnelement [f. 155a] cil que nous avons mis en ceste dignité face
venir les parties par devant lui. ou ceus qui par aucun
droit vuelent estre delivrés de ceus qui les porsieent de qui la
cause ne puet estre legerement78 examinee pour ce
que79 il demeurent en ceste grant cité. si les
renvoit en lor païs ou es lieus dont il sont venuz. si que nuls
previleges ne nule exception de court avenant ne vaille contre
ce. [4] Et se aucuns sont en ceste
nostre cité por l’achoison de lor
vie qui n’ont80 nul plet a faire pour avoir lor vivre81. ou pour ce que il
n’ont pas ailleurs qui lor souffise.
li questeurs regart lor estat. et quiex
chascuns est. et se il sont fort ou
puissant de soffrir travaill. Se il sont serf. il enquiere qui
il sont. et les renvoit a lor seigneurs malgré eulz.
et se il sont
franc. ou nez d’aucunes citez ou
d’aucunes contrees. il les rende au lieu82 dont il furent nez. et se il sont de ceste
terre. [5] et il
sont fort de lor cors et il
n’ont pas de quoi vivre soi. il ne
couvient pas que il entrelessent pour
noient l’ouvraigne83 de terre. ainz soient bailliez as
communes oevres. et
servent ou as
boulengiers. ou a ceus qui font les
cortilz84. ou a autres divers mestiers que il puissent faire. si que
il changent einsi lor vie pareceuse en
meilleur. [5.1] Et se aucuns vuelent85servir as oevres a quoi il
sont bailliez. il les suient en
ceste roial cité. Et nous establissons ce
que parece ne les face torner a mauveses
oevres que il ne lor couviegne souffrir
pai[f. 155b]ne par les lois. et estre bailliez a nos
juges. et nous commandons que cil ou
celes qui sont fieble ou par maladie. ou
par viellesce soient tout en pés
en ceste beneuree86 cité. et soient ajoint a ceus qui vuelent
bien vivre. et l’en demant a
chascun des autres pour quel cause il est venuz en ceste cité.
et quant il avra tout enquis de
chascun87. ce que88 droiz sera que il ne
soient pas ci oiseus ainz facent ce que il devront. et
reviegnent a lor
propres contrees.
[6]et se aucuns de ceus qui vienent a ceste
sainte89 cité. ou de ceus qui i
habitent se
plaignent d’aucun de nos bailliz pour
ce que il lor ont fait damage ou grevez les en aucunes
manieres et il dient que il ont
trestornees nos loys. ou que il les ont
semons sanz le
commandement as juges. li
questeur90 enquiere soutilment
ceus qui font tiex mesfez de quel dignité qu’il soient91 et de quel chevalerie et souz qui92 dignité. et puis les praigne.
et quant il lor93 avra enquis la verité.
il lor enjoigne les paines qui sont establiees es lois. si que
nuls juges ne les em puisse deffendre.
et que cil a qui li tors a esté faiz
soient gardez de grief. et94 aient arriere ce qui lor a esté tolu contre la
loy et les paines qui sont jugiees en nos
establissemenz soient enjointes as
bailliz qui ont fait tel chose. [7] et
par desus ce li
questeurs enquiere la
verité quant aucuns plez est meus de
faussonnerie ou de fausse
escripture95 en aucune assemblee et praigne celui que l’en
li denoncera96 de tel crime97 . et le punisse [f. 155c]quant il sera prouvez
quar nous l’en
donnons le pooir. Et se
aucuns de ceus qui sont grevez en tel maniere ot98 que li juges soit ordenez contre99 ceste presente loy. et
il voit que il n’ait pas droite prouvance100 si que il est contrainz d’aporter sa plainte a
nous et a l’empire. cil qui prent ceste dignité sache
apertement que il rendra a celui
qui a esté grevez ce que il a perdu par sa negligence. et
par ce que il n’a pas mis entente
a vengier le de101 ses maufeteurs. et par desus ce il sentira
nostre endaignement comme celui qui a empris a trespasser
nostre commandement. [8] et
meesmement cil qui ont ceste
baillie102. et il doit touzjorz metre entente que il face
o honnestes mains quanque il fera.
et que il ait menistres qui ne soient pas
loeis ainz amenistrent purement et
franchement. Et se il
trueve aucun meffet en ses menistres. il les punisse et moustre
premierement par els sa chasté et sa fermeté.
quar pour ce li avons nous establi
.x. livres d’or por ses despenses. et a
son conseillier .v. et a ses menistres .ccc.
et xxxv. sous
chascun an. et avons commandé que ce
soit escript en ceste loy si que il se
tiegnent a paine103 de ce que il ont de la borse
l’empereur. et s’atiegnent
d’autrui choses. Et ainsi seront il soutill104 cultiveur de dieu et de nous. et
auront del ciel et de
nostre porveance ceste
aministracion. et useront des causes plus
legierement et plus
loialement. [9] et
nous donnons a celui qui aura105 ceste bailliee fiance
d’enquerre les fez as juges et de
raporter les a nous. et de [f. 155d] faire de eulz
meismes ce que droiz sera. si que nule fieblece. ne nule autre
chose ne li toille que il ne soit par desus tous autres
par nostre jugement. autresi li donnons nous
congié d’anoncier106communes epistres as prevoz des contrees
que il envoient en lor contree ceus que
il leur renvoie de ceste real cité. et que il les i facent estre
sanz plet. et que il lor
commant que il lor aident se
mestiers en est. Et il doit
porveoir par devant les autres choses
que il ne soit molestez de rechief
par ceus qui demeurent ci pour
neant. que il en a une foiz envoiez en lor contrees. et puis li
donnent achoison de segondes causes. mes se il trueve autre foiz
en ceste beneuree cité. aucuns qui i sejornent pour neant que il
a delivrez et envoiez en lor propres
contrees. il les chastit avenaument. et
les en envoit de rechief. einsi
habiteront il hors des citez. et sera
ceste cité delivre de confusion. Et se il veult metre
outre mer107 aucun de ses officiaus qui enquierent ceus qui
venront dehors et reçoivent ceus qui lor seront envoiez de ci et
les envoient en lor contrees. il
puissent108 ce faire et enquerre en toutes choses le preu de la
chose commune. [10] ¶
Nous establissons toutes ces choses pource que nous avons
cure109 de nos sozmis que il ne lessent pas lor
contrees. et soient a mesese et muirent et
perdent lor
propres choses.
et ne soient pas enfouiz o lor
peres. et cil qui establirent la
chose commune[f. 156a] et firent
premierement les lois
orent ceste estude. mes la chose
ne fu pas escripte pour perece. et il encerchoient tous les
estranges. et ceste estuide n’est pas legiere ne nouvele ainz
est bonne et ancienne. mes negligence
qui tout destruit l’a corrompue petit et
petit tant que nous avons aperceu au
derrenier que ce estoit profitable
chose. et l’avons amenee derechief en la chose
commune. Et autresi
comme nous
voulons que il et ses offices ne soit
pas corrompuz. et que il ne praigne
rienz par desus ce que nous avons dit
commandons nous que il soit
gariz110 sanz damage que il ne soit
contrainz de rienz paier
pour nule achoison. ne en nostre seint
palés. ne en ta cort ne ore111. ne el temps qui est avenir. mes les choses que
nous li avons donnees li soient
purement gardees et en touz cas.
quar il est droiz que la dignité
qui gouverne toutes choses
avenaument soit
par desus toutes les autres.
[epil.] ¶ Ta hautece s’entremete donc de
mener112 a effet toutes les choses qui plesent a
nostre hautece. et lot
nostre porveance
par quoi
nous establissons une nouve113 dignité. et avons en
toutes choses cure de nos sozmis.
[Auth. 82, Nov. 81]Cest tytre est de la constitucion qui par
eveschiez et par dignitez delivre
homme de la poesté son
pere. (rubr.)
Li Empereres justiniens dit au saint
senat de ceste real cité. [pr.]Nous pensons tous jourz a ce qui
apartient au preu et a
l’aornement de l’empire que diex
nous a baillié. et nous hastons de
me[f. 156b]ner le a effet. Nous escrisismes
donc114 piece a une loy de ceus qui sont apelez
patrice. qui moustre que il sont delivré de la poesté lor peres
quant il sont mis en cele digneté!
quar il ne nous semble pas que ce
soit avenant chose que cil que nous
metons en tel dignité que nous les tenons autresi
comme nos
peres et115 soient souz autrui poesté.
quar se l’action d’estre mis hors de
baill qui estoit piece a mené116par les actions qui estoient apelees
actions de lois. delivroit de ces lianz ceus a
qui tort estoit fez. et buffes
donnees .
comment porront il estre
que les letres que li
empereres donne qui sont plus hautes que nules
autres ne delivrassent ceus a qui il les
donne de la poesté lor
peres. [1] mes nous
pensons ore plus debonnerement et plus
honnestement en la chose
commune. et establissons ce
meismes es glorieus conseilliers117 de qui li nons est aprés le
nom
l’empereur. et es autres dignitez
qui! pueent delivrer de la fortune de la court ce est la
prevostez et la mestrise des chevaliers
qui sont es sieges et es dignitez. si que toute tel dignité qui
est aquise a aucuns a qui nous l’avons otroiee qui les puet
delivrer del servise d’aucune! court les
delivre autresi de la poesté a lor peres
ou a leur aiols. quar se nous avons
establi que se aucuns sers est fez
chevaliers au seu son seigneur. ou
il reçoit aucune dignité. il soit
maintenant delivrez del servage et
amenez a naturel fran[f. 156c]chise. pour quoi ne seroit il droit
que cil qui est en grant118 dignitez fust delivrez de la poesté son
pere. et pour ce usons nous de
ceste tres honneste loy. et establissons
que se li conseillier sont en la poesté
lor peres. il soient hors de baill des
que la parole lor est dite
par quoi cil offices lor est
donnez .
quar il nous semble que ce ne seroit
pas digne chose de nos lois et de nos temps
que cil qui est juges et
commanderres de si
granz choses fust en autrui
poesté. [1.1] Et pour ce establissons nous
generalment si
comme nous avons avant dit
que toute dignité et toute baillie
qui puet delivrer aucuns del service
d’aucune cort face que cil qui en sont
henorez! soient hors d’aucun travail119 de autrui baill. et li
pere meismes soient plus nobles pour
la dignité as enfanz. et pour ce se
aucuns est encore en baill qui soit en tiex dignitez ou en
baillies que nous avons
avant nombrees ou il i est uns deci en avant.
il use120 hors de son baill121. et soit sires de son chatel. et ait
franche poesté de faire ce que il
vorra des que li
empereres li a donnee cele
honneur quar ce sera
moult greignor loange aus
peres et achoison de greignor
leesce. [2] Et nous establissons
par ceste loy que cil qui
par tel dignité sont mis hors de
baill ne ne doignent par
autretieus loiers
comme cil qui en sont mis hors en
autre manere. mes li empire doinst aucun
especial loier a ceus qui les metent hors de lor poesté.
quar nous ne vou[f. 156d]lons pas que cil qui einsi122 est hors de baill perde
aucune loial droiture. ai[n]z123 il gardent a lor lignage toutes lor124 droitures loiaus et naturiex. et lor lignages a
eulz. et lor filz viegnent en lor poesté
aprés la mort lor aiols. autresi comme
se lor peres fussent issus d’un baill
par la mort a lor
peres et ne mie
par ceste
presente loy. et il aient
par droit lor enfanz en lor baill
aprés la mort lor peres que rienz ne lor faille des choses qui
sont donnees par l’empire! quar il est avenant chose
que tous li
biens qui vient de dieu ou de
l’empire qui en sont deü125 soit perdurables et
sanz toute malice et sanz
amenuisement. ¶ [3]
Il est aperte chose que nuls n’est qui
bien ne sache que li saint evesque
sont hors de baill des que il sont ordenez! quar cil qui sont
peres esperituelz a tous
comment seroient il souz autrui
poesté. il convient donc
que il aient ceste
honneur. et en
usent par ceste nostre
loy. [ep.] biaus seignors
pere. nous voulons donc que ce
qui vous plest
par nostre reverence et par
nostre honneur durt
perdurablement en
vostre empire pour
vostre aornement et pour la prouvance de
nostre largesce
que nous avons otroiee a nos
peres et as
conseilliers et as provoires126.
[Auth. 83, Nov. 82]Cest titres est des juges
que il ne soient pas esleus par
serement et que les juges
reçoivent les apeaus en toutes
manieres et qu’il n’atendent pas
jusques a la fin a
terminer ce qui doit
estre terminé el milieu du plet (rubr.)
[f. 157a]Li empereres
Justiniens dit a Jehan le prevost d’Orient. [pr.]Li empereres
Zenon de haute memoire escrist une loy de l’ordre des
jugemenz qui puis a receü pluseurs
muances et est venue a ce que poi s’en faut que ele n’est chaete
petit et petit quar li menu juge qui
sont127 escript ont tuit lessié la droite voie et
pluseurs choses del droit qui fu128 jugié sont teües ne ne sont pas en certaine
memoire. mes usages les a tornees en autre figure. pour ce que
nous veons donc que li ordres des juges est confus del tout en
tout. il nous sembla que il couvenoit
determiner ceste chose
par loy qui mete la cause en
avenant ordre. quar il ne nous est pas avis que129 li un aient nom de
juges. et meesmement de ceus qui ne sceivent pas
les loys qui ne sceivent pas terminer
les causes. quar il a en nos baillies assesseors qui desploient
les lois et sont en lieu de ceus qui sont enbesoigniez de
pluseurs cures que il ont environ nous por quoi il ne pueent
entendre as jugemenz. et pour ce les oent il par la presence de
lor assesseors. et li assesseor qui n’ont nule dignité ne
n’amenistrent pas a nous ne pueent pas savoir par eulz ce qui
droiz est ainz lor convient querre
d’aillors le sens de jugier
honnestement. et pour ce est
granz vices130 en la chose commune que
l’en baut les plez a ceus qui ne sceivent rienz131 de elz que l’en en doit faire. ainz lor
couvient querre autres de qui il aprai[f. 157b]gnent ce
qu’il lor convient dire en jugement. ces
choses nous amenerent par droit a faire
ceste presente loy pour la cure que nous avons de nos sozmis. et
voulons que il sachent ce qui apartient
as juges. et que les causes soient
terminees legierement et sanz nul delaiement.
[1] Nous ostons donc del tout
l’ancienne doute de
l’establissement a
l’empereur zenon qui fu de
l’anciane132 memoire. qui establi certains juges en chascune
prevosté. et nous avons porveü a eslire juges qui seront
communs a tous autresi
comme s’il fussent esleü
par les
parties. et nous i avons esleü ceus.
Anacole noble homme qui a piece a
esleü133 l’office d’avocat134 et est establiz entre les nobles avocaz de la
borse l’empereur et alixandre. estiene
et manne tres bien enparlez avocaz. et juges delegaz de ta
haute court. et l’autre alixandre135 qui est juges delegaz de la prevosté as
glorieus mestres de nos sainz offices. Et .ii. autres qui sont
avocaz de ta court. c’est asavoir victor et theodore. Cil soient
donc juges par devant les autres.
[1.1] Et il couvient
establir autres juges qui soient greignors et sorhaucié
par dignité et par
experiment de pluseurs causes. ou
de lonc temps. qui obeissent a nostre
pitié. Et pour ce avons nous porveü de nos glorieus
peres platon. qui a esté
longuement prevoz de la cité et a
esté mis segonde foiz en cest siege. Et victor
homme glorieus qui a136 amenistré en hellade. et en la noble cité
d’alixandre. et a esté
prevoz de la cité. [f. 157c] et est bien esprouvez es lois. et fouques glorieus
homme entre nos137 juges qui est loez et chascun siege ou il a
esté. et scet bien les
commandemens des loys. et
marcel tres grant homme qui est tous
jourz presens devant nous. et garde justice a tous ceus qui nous
requierent qui est boens conseilliers pour jugier ce qui
apartient as loys c’est asavoir
piou noble homme. et avocat de la borse
l’empereur qui a boen testemoine
et de nous et d’autres.
[2] Nous voulons donc que cil soient juges
aprés nos bailliz. et a eulz envoierons nous toutes les
besoignes selonc ce qu’il vous138 plaira. Et se aucuns de nos juges! veult
baillier a autres causes. il les baut a ceus
que nous avons establiz
et il ne les baut a nuls autres se
il n’otroie par aventure a ses
conseilliers a examiner la cause ou toute ou en
partie139. [3] Cil juge seront donc
continuelment en
nostre real chapele. au matin et a
midi et au vespre pour oïr les causes.
non pas tant
seulement celes qui aprés ceste loy
seront meües par devant elz. mes celes qui sont meües140par devant autres selonc l’anciane ordre que
nous avons or commandé qui
soient traitiees
par devant eulz.
[4] Et ce soit gardé que se l’en apele de141 ces juges en aucunes causes. se nous lor
renvoions a examiner. eles soient142 examinees en commun par devant elz tous selonc la
quantité des causes. ou nous les
envoierons a autres selonc la coustume de nos sainz conseulz143. Et se aucuns de nos glorieus juges envoient
les causes a ceus [f. 157d] de qui l’en avoit apelé pour
oïr les il144 les jugeront selonc la
devant dite maniere. [5] il orront donc tous les
plez qui monteront jusques a .CCC.
livres145. Et einsi seront plus tost146 les causes jugiees. et les pledeurs seront plus
tost delivrés. Et nuls ne perde le pooir d’apeler en tiex
causes. Se aucuns ne veult par aventure
apeler tierce foiz. ou s’il ne se. defaut
par contumace . quar
a tiex est tolue la raison d’apeler. [6] et nous
voulons que li apel qui sont fait des juges delegaz en ceste
grant cité. n’aient terme que de .ii. mois. mes dedenz ce
conviegne il venir a ceus de147 qui l’en apele148. ou li apeaus faille. et nule
reparacion n’i ait lieu.
[7] Et nuls n’ost trespasser ce
que nous avons ordené es
semonsses. ou es despenses del plet. mes tuit s’en tiegnent a
paié et doutent la paine que nostre
sainz establissemenz a jugié
contre tiex. [7.1]
Et cil qui appareillent les causes
soient einsi comme il a esté jugié
jusques ci. Si que chascuns juges
ait .ii. receveurs de causes. et .ii. qu’il
appareillent et acomplissent. et
que149 il ne puissent pas amenistrer a plus que a .ii.
juges. Et cil soient riche et esprouvé
que il ne se meffacent150 en aucunes choses. ne ne facent traïson ne
malice. Et se il meffont aucune chose. il soient em
perill de perdre lor offices et
lor baillies et li perilz de lor meffez soit raportez a ceus qui
les i ont establiz. si que il rendent a ceus que il ont grevez
lor151 damages que il lor ont fet. et se requeste en
est faite as juges avenans il les152 conviegne apparreillier
les menistres. si que cil qui [f. 158a] les eslisent de
lor offices ou de lor baillies restorent les damages
que il ont faiz. Et se li juges
sent que aucuns de ses menistres face aucune malice. il le mete
hors de sa court des que il n'a pas
bonne opinion. et mete autre el lieu par la sentence et
par le
jugement a celui sor qui le
perill en est si
comme nous avons avant dit.
[8] et se aucuns des glorieus juges est ostez
por aucune cause. autres ne soit pas mis en son lieu devant que
nous l’aions jugié. et que nous li otroions a examiner les
causes ¶ [9]Ne
autem153. Et que nostre juge delegat ne soustiegne en ce
travail sanz loier. Nous
establissons que en chascune cause qui
sera traitiee par devant eulz. il
reçoivent154 de chascune partie a
l'entamer del plet .ii. deniers d'or
et en la fin .ii. et nule chose
plus. et einsi le
jugerent nos ancesseurs. ainz se
tiegnent apaiez sanz155 plus. Et li previlege
de l’amemuisement des despenses soient
gardez tuit entier selonc lor ordre. a ceus a qui il sont
otroiez. et ce disons nous es ples qui
passent la quantité de .C. deniers d'or.
Et se li plet montent mains. nous ne voulons que rienz en soit
demandé pour cause d’audience. quar quant l'en demande si petite
quantité. cil qui
vaint la cause n’a mestier de
rienz perdre. et nous ne nous arrestons
pas en ce tant seulement. ainz lor
devons156 del nostre propre. quar nous voulons
que chascuns des juges delegaz qui
sont sous ta hautece. ait chascuns157 .ii. livres d’or
et se tiegnent de tant apaiez. si
que il ne soit pas loeiz ne ne demant pas autre loier.
quar pour ce
avons nous [f. 158b] esleu a
l’amenuisier la borse l'empereur. que
chascuns d’euls se tiegne a paiez de
nostre don et de .iiii. deniers d’or.
et gart ses mainz pures et netes a dieu
et a nous. et a la loy. et penst a ce
qui a esté jugiez par ceus qui firent
les loys devant nous ¶ [10]Oportet158. Il convient que li juge examinent les resons
des despenses. Et pour ce que la sentence a
l'empereur zenon qui fu de haute
memoire juja ce par droit. nous ne
desdaignons pas a faire ceste159partie de nos
establissemenz. Ce soit donc gardé
en cel meismes ordre. et ce i soit ajoint sanz plus
que li juges fet fere au
vainqueur serement de ses despences o tel
quantité comme il sera160 avis que droiz est161. que les lois apelent
taxement162. Et li juges! n'ait pas congié de condampner
l'autre en mainz que il a juré. ne il ne
soit pas plus debonneres que la loy qui
ce juge. Et se il voit que li uns ne li autres ne doie pas paier
les despenses pour la diverseté des
besoignes. par aventure il puet ce
juger par sa sentence. Et toutes les choses
que nous avons dites des apeaus et des excusacions. et
que li plet ne soient pas
maintenant entamé
par force. et toutes les autres
choses que nous avons establies es
jugemens soient en lor force. ¶
[11]Quia
vero.163 Et pour ce que pluseurs requestes nous sont
faites souvent pour ce
que aucuns eslisent juges qui ne
seivent pas les lois. et jurent
que il se tendront pour164 paiez des juges que
nuls ne crerroit de rienz. et puis
amonnestent par aventure as juges
que il [f. 158c] facent
serement de droit qui ne sceivent
que est droiz. ne ne le sevent garder et
comment165 il sont grevez en aucune chose. il vuelent que
la besoigne soit examinee derechief. et obligent le serement que
il ont fait. il nous semble que la cause est digne d'estre
tornee en autre manere.
[11.1] et pour ce que nous savons
par
l'experiment des choses
que ce n'est pas fet assez
sagement. nous establissons que
nuls ne soit fez166 de ci en avant juges
par arbitre. ne ne juge o cauption de
serement que li
homme ne chieent
par ce en
parjure. et se
parjurent par l'ignorance aus juges mes cil qui
eslisent .i. juge ou pluseurs. les eslisent o paines. si que les
parties s'i acordent ensemble. et
que il lor couviegne a167 tenir soi pour paiez de ce qui sera jugiez. Et
se l'une des parties le veult
contredire. ele pait la paine et puis ait
congié de
partir s’en168 de ce qui fu jugié. et de venir a autre
jugement. si que nos juges facent
paier la paine se il en sont requis et
le169 facent rendre a celui170 a qui ele doit estre171. et sachent cil qui eslisent juges que se il ne
font ce et il n'i metent paine. ainz cuident que cauption de
serement lor soffise.
et li juge qui sont einsi esleu
les grievent aprés se il l'ont172 fait a escient. il sofferront paines de
par damedieu. Et se ce est fait
par ignorance. il n'en sofferront nule
paine. quar nous ne voulons
que nuls se
parjure. Ne nous n'otroions pas que
cil qui pledent sueffrent damage pour l'ignorance aus juges
envers la
reverence del se[f. 158d]rement. et toutes les choses
qui ont esté establies. ou par nous ou par ceus qui furent
devant nous des juges qui sont esleu par juise
et des arbitres sanz
serement remaignent en lor
propre vertu. et ne soient pas renouvelees
par ceste
nostre loy. ¶ [12]Nostros.
Neporquant nous establissons
que nos juges reçoivent les
apeaus en toutes manieres. et nuls
ne ait congié de bouter les arriere!
fors ta seule hautece a cui li empires donna ce des le
commencement et amena l'aide de
retraitement. ¶
[13]Omnis Tous juges qui a
dignité ou qui juge
autrement gart les lois
et doint sentence selonc eles. et s'il
avient que
nostre commandement soit aportez
avant. ou sainte forme. ou privez
establissemenz qui die que l'en face
autrement. il sieve la loy
quar nous voulons que ce soit tenu
que nos lois vuelent. ¶ Se plez est fez par apel. li juges
reçoive en toutes manieres l'apel qui li est offers. et ne
s'escuse de rienz es choses en quoi il loist a apeler.
quar aide est
appareilliee a tous contre apel.
par quoi il loist a celui qui est
grevez que il se plaigne. et empetre
amendement. ou
par ceus qui jugent del apel. ou
par nous. se la chose est raportee
a nous. ¶ [14]Si quid
autem. Se li juge qui
oent la! cause jujoient aucune chose de quoi il doient douter.
nous lor donnons congié que il le nous facent asavoir. et nous
en demandent conseill. si que il
apraignent les choses qui sont neccessaires. et desplient ce qui
est a faire. et facent jugemenz
droiturieus[f. 159a] et resnables. ¶ [ep.] Ta
hautece proprose en la chapele
emperial les choses qui vous ont
pleu. et qui sont faites! pour le preu de nos sozmis et es
autres parties de
nostre real cité. si
que eles soient
apertes a tous. et
apraignent que nous
sommes curieus
par toutes choses de leur preuz et de
loialté.
[Auth. 84, Nov. 83]Que les clers soient premierement
traiz en cause par devant lor
propres evesques et puis
par devant les juges
citoiens. (rubr.)
Cil meismes dit a jehan le
prevost. [Pr.]Nous avons escript pluseurs saintes
lois des evesques et de tout l’autre clergie. et des moines
nagueres. en quoi nous voulons que li
moine soient tret en cause par devant
les evesques desous qui les abaïes sont.
Et nous avons esté requis par manne
l’arcevesque de ceste beneuree cité
et le patriarche universel. de donner as
henorables clers cest privilege que se
aucuns a contre eulz cause pour chatel.
il aille premierement a
l’evesque desous cui il est et le
requiere. et en ait jugement sanz
escripture. et se ce est fet il ne le travalt pas ne ne le traie
as citoiens jugemenz. ne ne les face
cesser des devinz offices. ainz soit la besoigne examinee sanz
escripture et sanz domage. et reçoive forme escripte
par aventure se les
parties le vuelent et le
requierent si que eles soient delivrees
d’estrif. [pr.1] se il
avient ou par la cure de la cause. ou
pour aucune autre chose que la besoigne ne puisse estre terminee
par
l’evesque lors ait l’en congié
d’aller as juges citoiens si que tuit li
privilege soient [f. 159b]
gardé que les constitucions
donnent aus clers qui
pledent. et la cause soit examinee et
terminee si que li juge s’entremetent
selonc nos lois de terminer les plés
isnelement et
hardiement. si que il ne soient
pas esloigniez des sainz offices. ne detenuz es auditoires
quant il doivent dieu apaier. et
faire les choses qui sont avenans as
prestres. ne contraint d’estre en la tourbe a ceus qui pledent.
¶ [pr.2]Si
cum.Neporquant se il sont trait en causes de
crimes. li avenant juge des contrees ou
li prevost en soient juge. si que li
plez ne durt pas plus de .ii. mois.
aprés ce que la constitucion del plet
en est faite. si que la cause soit
terminee en brief temps. Il est
aperte chose que se li
prevoz de la contree cuide que cil
qui est trez en cause soit coupables li evesques li doit
premierement oster la dignité de
provoire . et
puis soit sozmis sous la main aus loys
[1] se li meffez est tiex que il ait mestier
de chastiement de sainte yglise et de la
paine. li evesques en face le
jugement. si que li juge de la
contree n’i aient nule communité .
quar nous ne voulons pas que li
juge citoien sachent! tiex besoignes
quar il
convient que eles soient examinees
par l’iglise
et que les ames de ceus qui
meffont soient amendees
par la paine de l’yglise
selonc les devines riulles
que les lois ne desdaignoient pas
a ensivre. ¶ Se aucuns plez ont esté entamez avant il soient en
lor forme et reçoivent fin
isnelement. et toutes les choses
que nous avons
establies et des saintes [f. 159c] yglises et des evesques. et des clers
et des moines. aient lor propre vertu. [ep.] Ta hautece
face donc savoir a tous par tes propres
letres les choses qui nous ont pleu. et sont escleries
par ceste sainte loy. et
s’entremete que eles soient gardees
pardurablement.
[Auth. 85, Nov. 84]Cest titre est de cousinz et de freres de par
la mere. (rubr.)
Cil meismes dit a jehan le prevost.
[pr.] Nature use de toutes
pars de moult
de nouveletez. Cest proemes a esté souvent dit en lois. encore
est il ci dit endementieres que ele fait ce qui a lui
apartient. et nous atrait a faire
moult de lois. li ancien nous
dient des heritages qui vienent
par lois et
par lignage. et cil qui le pristrent
del tres ancien droit. et sont les choses descendues
jusques a nous qui pluseurs en
avons amendees. une tel chose est venue a nous.
[pr.1] uns hom prist
fame et en ot enfanz. ele morut. il prist une autre de qui il ot
enfanz. Cil enfant sont cousinz as
primers . quar
il sont d’un sanc. neporquant il ne sont
pas droitement freres.
quar il ne sont pas d’une
mere. Il prist aprés la tierce
fame et en ot enfanz aprés la mort a
l’omme. cele fame se maria a .i.
autre de qui ele ot autres enfanz. cil furent freres de par mere
tant seulement a ceus que ele avoit eus
de l’autre mari. et ne furent pas d’un
sanc que l’en apele cousins. aprés la mort a la
mere il avint que .i. des freres
morut sanz enfanz et sanz faire
testament et avoit assez freres [f. 159d] les uns de par son
pere. et les autres de
par sa mere. et les autres de pere
et de mere. la nouveleté de nature qui a
esté trouvee fu tele en une maniere. quar pour ce que ele nous a
donné tel
commencement. il nous
loira bien a proposer
aucuns autres cas de quoi aucune
tel chose puisse venir quant li mariages
est departis ou
par la mort a
l’omme. ou
par cele a la fame. ou
par leal autre
maniere. La
question en estoit donc. se il
convenoit que tuit fussent apelez a
l’eritage au frere au mort cil de par pere. et cil de
par mere ensemble.
[1] Nous regardasmes
donc toutes les lois que nous
assemblasmes. et les anciennes. et les
nos. et ne trouvasmes que ceste
question fust
onques avenue a la
parfin que nous la
determinons par loy. si regardasmes que li frere au
mort li un par droiture de lignage par
devers le pere. et ceus
assemblasmes nous as loiaus hoirs. li
autre n’i ont pas tel maniere de
droiture. li un li apartenoient de par
le pere. et li autre de par la
mere. li autre i avoient droiture
purement. pour ce que la loy et nature lor aidoit. car il
estoient nez du ventre d’une mere. et
engendrez de la semence d’un pere et
avoit de chascune part autresi
comme .i. signe de lignage. Se cil
freres vousist donc delivrer de tençons et la loy et ceus qui en
doutoient. et il eust fet
testament .
et monstré apertement sa sentence. cil
qu’il eust henorez par les escriptures fussent apelez a
l’eritage. mes pour ce que il ne le volt [f. 160a] faire
ou ne pot. quar li
homme ont
moult d’angoisses et de mors
soudaines. ceste nostre loy
determinera la cause.
[1.1] Ceste loy veult que cil qui sont freres
de pere et de mere ensemble soient
meilleurs del heritage a celui
qui muert
que cil qui ne sont fors de
par le
pere ou de
par la mere.
et la diverseté de nature ne vous face
pas douter. ainz
moustrons que tiex contreuvés sont
loiaus. et les devisons. et
departons as plus
parfez les choses qui sont
meillors. et ne souffrons pas que cil qui sont menor soient egal
a eulz. [1.2] pluseurs choses nous ont amenez a
ce. La premiere est que une autre
nostre loy dit
que se le filz muert qui n’a nuls
enfanz et il y a des choses sa
fame qui vindrent ou de mariage. ou
d’autre cause qui ne sont pas aquises
au pere les freres au mort qui sont de cel meismes mariage sont
premierement apelez a son
heritage. et puis cil qui sont
d’autre mariage. et aprés ceus i venoit li
peres. ce estoit la prueve. pour ce
que nostre loy avoit piece a conceu tiex
choses. quar s’il avient que li frere
qui sont de pere et de
mere. sont mis
par devant le pere et
par devant ceus qui
sont
d’autre mariage. il s’ensuit que ja
soit ce que il n’a point de pere mes freres tant
seulement. cil qui sont freres au
mort de pere et de mere sont mis avant ceus qui ne li sont que
d’une part. Et en ces choses s’acorde ce
qui fu piece a establi es choses a la mere. et en celes qui par
cause de mariage ou en autre maniere ne sont pas aquises. Ce
meismes [f. 160b] vaille et soit traitié es autres
choses a celui qui muert. Ceste loy soit donc mise en cest cas a
cui achoison a esté donnee si
comme il a esté dit Et pour ce que
ceste nouveauté de nature vint de .iii. mariages! nule chose
n’empeeche se aucuns veult dire
que en .ii. mariages li .i. soit frere de
par le pere
et li autres de par la mere. et li autre
de pere et de mere. ou se aucuns dit que
li mariages soient estendu et que encor
soit faite aucune tel chose. Et einsi en tiex cas en quoi teix
ordres de freres sont trouvez la loy ait sa
vertu. Et cil qui ont droiture d’une
part et d’autre forscloent ceus
qui n’i ont droiture que d’une part.
[2] et li cas n’est pas tiex. ainz sont les
freres de par la mere tant
seulement ou de par le
pere tant
seulement. cest cas soit sozmis as
premieres lois qui ordennent de tiex
heritages. ne
porquant ceste loy a lieu no pas
tant seulement en cest cas de quoi la
question mut mes en ceus qui aprés
vendront. Et pour ce se cil qui ja sont avenuz ont esté
terminez par
sentence de juge ou
par forme de couvenance. il aient
lor propre fin. et n’aient nul besoing
del jugement de ceste loy. ¶
[ep.] Ta hautece s’entremete donc d’esclerier
par tes letres et de! garder
pardurablement les choses qui nous
ont pleu. et sont faites apertes par
ceste sainte loy.
Ci commence le dousieme
livre du code. Cest tytre est des
dignetez. (rubr.)
[1][L]i Empereres
alixandres dit a severiane. Se vostre aiel
fu conte. et vostre
pere prevost si
comme vous proposez. et vous ne vous
estes pas mariees a hommes de basse
condicion mes a nobles. vous recevez la noblece de
nostre lignage.
[2]Li empereres costantins dit Les portes de dignité ne seront pas ouvertes a ceus qui sont acusez de crimes ou qui sont de vilaine vie. ne a ceus que mauvese renommee depart de la compaignie as honnestes hommes.
[3]Cil meismes empereres dit La greignor dignité ne doit grever nul homme envers les previleges de la premiere dignité ou de chevalerie.
[4]Li empereres costans dit Nous commandons que les substances as senateurs que il porsieent en divers lieus et en diverses contrees et lor [f. 261b]hommes soient franz et quites de toutes les choses que les juges prennent des autres par lor auctorité et de tous vilains servises qui avienent par dehors. ne il ne soient contraint de nul servise que il ne doient.
[5]Cil meismes empereres dit. Nuls prevoz de ceste cité ne sozmete senateur a nul nombre sanz nostre commandement ou sanz nostre sceu ne nuls ne face grant tort a nostre court. [5.1] Et s’aucune dignité de senateur i est remuee. l’en doit demander nostre jugement savoir mon se il sera mis en autre dignité.
[6]Cil meismes empereres dit. Nuls des vils marcheans ne des monnoiers ne des bas offices. ne de ceus qui sont ententis a vilains gaainz n’essait a user de nule dignité. et se aucuns i est entrez. il en soit mis hors. et il couvient que cil qui en sont mis hors soient rendus a lor propres compaignies.
[7]Cil meismes empereres dit. Pour ce que divers juges vuelent que l’en face aucunes oeuvres en aucunes citez. la substance as senateurs ne soit pas apelee a cel besoing.
[8]Li empereres juliens dit. Il couvient que nous deffendons de tout tort fait la droiture as senateurs. et l’auctorite de cel ordre en quoi nous contons nous meismes.
[9]Li empereres valantins dit Nous ne deffendons pas que les filz a ceus qui ont esté [f. 261c] franchiz ne puissent recevor noble dignité.
[10]Li empereres graciens dit. Nous deffendons que enqueste ne soit pas faite par tormenz par ceus qui i ont clere dignité.
[11]Cil meismes empereres dit. Senateurs ou autres nobles hom puet bien avoir enfanz de basse condicion. si comme ceus que il a eus ainz que il eust receue la dignité. et ce n’est pas establi es fils tant seulement. ainz doit estre autresi gardee es filles. [11.1] Et pour ce que il ne convient pas que les honneurs as peres nuisent as filz. l’en doit savoir que cil qui est nez de senateur ou d’autre noble homme doit estre en la dignité son pere.
[12]Li empereres valantins et theodoses dient. Les juges qui sont convaincus de larrecinz ou d’autres crimes soient despoilliez de toute leur honneur. et soient contez entre les plus mauvés et les plus bas. ne il n’aient pas esperance de revenir aprés a cele honneur dont il ont moustré que il ne sont pas dignes.
[13]Cil meismes empereres dient. Nous sorhaucons les fames de l’honneur a nos barons et les ennoblissons par leur lignage. et establissons que eles pledent en la court ou il pueent pledier et chanjons lor manoirs. et se eles se marient aprés a homme de plus bas ordre. eles sont estrangiees de la premiere dignité et ensuient la condicion as derre[f. 261d]niers maris.
[14]Cil meismes empereurs dient. Nous commandons que les juges n’aient nule poesté de moindre aucun commun service a senateur qui soit en aucune contree.
[15]Cil meismes empereurs dient. Nous donnons a tous les nobles hommes poesté d’aler s’en en la terre ou il furent nez. ou ailleurs sanz rienz paier. et de demorer la ou il voudront.
[16]Cil meismes empereurs dient. Se aucuns qui soit en dignité fait .i. grant meffet. nous commandons que la personne qui fait le meffet soit gardee hors de chartre. et se ce est des plus nobles. la chose soit raportee a nous. et se ce est de ceus qui sont en meneur dignité. ele soit raportee a ta connoissance. Si que l’en juge quel chose il couvient establir du crime qui a esté fait.
[17]Li empereres zenons dit Toutes les foiz que il couvient que cil qui sont es dignitez doivent estre traiz en cause par la requeste a aucun bas homme qui les veult empledier ou citoiennement ou criminalment. il ne soient pas contrainz de donner pleges d’atendre le jugement. ainz aient lor especial previlege que il soient creuz par lor loialté. si que l’en ne praigne d’eulz fors leur serement tant seulement. [17.1] et se il despisent le serement et il ne vuelent venir a jugement ou par eulz ou par lor procurateurs. Se la cause est meue [f. 262a] pour chatel. li juges ordenera la possession des choses qui apartienent a lui. ce que l’auctorité de droit et la qualité de la chose li amonnestera. Et se la cause est criminal. il soit despoilliez de la dignité que il forfist quant il se parjura. et il loise au juge a monstrer sor lui la force de la loy sanz demander nous en conseill. pour ce que il est despoilliez de sa dignité par son meffet. et nous ajoingnons as previleges as nobles dignitez [17.2] que nuls juges ne les puisse semondre en cause citoienne. ne en crimes sanz nostre congié.
[18]Li empereres anaistaises dit. Nous commandons que il loise a tous ceus qui sont en dignitez greignours ou es meneurs que et as nobles hennorez qui de ceste cité sont alez es contrees par nostre commandement. ou qui i ont lor habitacion que se il ont besoing de venir a ceste real cité il i viegnent sanz estre rapelez.
Gilles Ménage, dans ses Observations sur la langue française, Paris, 1675, t. I, p. 8-9, décrit un in-folio sur vélin appartenant à son ami Louis Nublé (1603-1686), qui contenait la traduction des Institutes, des Authentiques et des Tres libri. Le volume s’ouvrait par une table des Institutes, des Authentiques et des Tres Libri. D’après les quelques citations de Ménage, la traduction des Institutes est bien la traduction en prose éditée par F. Olivier Martin (cf. Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. VIII et XXXII).
A ces trois traductions avait été ajoutée d’une autre main une traduction
des Libri feudorum, copiée en 1292, d’après le
colophon que rapporte Ménage : En l'an de grace mil .cc. iiii.xx. et
xii | Le jour de Feste Saint Michel | Le translata Mestre
Michel | Et Perrot de la Magdeleine | De l'escriture en ot la
peine
. La copie des trois premiers textes serait donc antérieure
à cette date.
1 Correspond au latin « Si familiae erciscundae » .
2 le
ajouté dans l’interligne supérieure est sans doute à substituer
à de
.
3 s’accordent A | OF [lat. convenerit]
4 et nous vous otroions que AF | O [lat. permittimus]
5 r. cil que A | OF [lat. ut si examinis tui]
6 confermé et par AF | O [lat. sollemnis firmet auctoritas]
7 d. honoires et t. AF | O [lat. Honorius, Theodosius]
8 lettres as curiauls AF | O [lat. suas petitiones]
9 nos est envoié AF | O
10 soit donnee par AF | O [lat. ordinetur]
11 demeurent AF | O
12 pancteur A | OF
13 et li sororeour AF | om. O [lat. clavicarii]
14 mete li avant t. AF | O
15 nomé par envie a. A | nommez par haine a. F | O [lat. propter inimicitias]
16 n’useras pas d. AF | O [lat. muneribus civilibus non fugeris]
17 t’apele a s. A | OF [lat. devocaverint]
18 mourt devant le j. A | morut devant le j. F | O [lat. ante diem]
19 et des curialus AF | O [lat. De tabulariis scribis logographis et censualibus]
20 nul AF | O [lat. in quocumque officio]
21 ne il se il le f. A | OF
22 et lest d. A | et laist d. F | O
23 ne nus ni soit apeles des ci en avant a c. A | OF
24 servise A | OF
25 ensemble A | OF
26 ne doivent pas estre a. AF | O
27 cil AF | O
28 ne ce seroit pas sens... mesfet om. AF | O [lat. neque eos qui placuerint gravare iusti est, neque illos qui displicuerint tenere prudentis]
29 euls A | OF
30 sera AF | O [lat. teneantur]
31 il en sont osté et AF | O
32 et par le jugement de toute la court et A | OF
33 noumeront et m. AF | O [lat. Et animadvertant, quicumque nominaverint, ad discrimen suum universa quae illi gesserint redundare]
34 cinquantieme A | cinquiesme F | O [lat. quintas decimas]
35 recoivent AF | O [lat. a susceptore vel tabulario]
36 ou .i. des n. AF | O
37 qui om. F | AO
38 seront puni de paine d. AF | O
39 cirme A | crimes F | O [lat. crimen]
40 delaissance d. A | OF [lat. ponderum iniquitate]
41 des estranges c. A | OF [lat. ex provinciis]
42 soit aporté as voir es home q. A | OF
43 pourceours AF | O [lat. De ponderatoribus]
44 masse AF | O [lat. materiam]
45 ne soit fort A | OF [lat. conetur]
46 hom om. A | OF
47 terreeurs A | terrouers F | O [lat. per singula territoria]
48 prevos AF | O [lat. praesidum provinciarum]
49 transcription Alix Duvillier AP1 2014 ; ponctuation à revoir.
50 transcription de Lenaïg Roumegou.
51 transcription de Catherine Koehl et Anne-Sophie Lienhard.
52 Transcription par Marina Navàs, 2014.
53 Transcription Julia Szekely, AP1 2014.
54 de dieu que L | AFO
55 damediex O | AFL
56 apareilller L | AFO [lat. reparare]
57 baillies L | AFO
58 desanoreement O [lat. inornatum] AFL
59 loent par experiment une autre chose qui a mestier d’aide (saut du même au même) A | FLO
60 mené O | AFL
61 d. annones du c. AL (aunnones) O | F [lat. annonas]
62 metons ceste dignité a L | AFO
63 ont esté digne O | AFL [lat. cingulum habentes hoc]
64 a dieu et a la crime de la loi et q. A | FLO [lat. nostrumque timorem et legem]
65 fortune et de quel dignité que O | AFL
66 et pour ce que l'achoison L | AFO [lat. et in qua occasione]
67 d. vistement del b. AO | FL [lat. festinanter]
68 renvoient O | AFL
69 en demeure deux L | AFO
70 qui maintiengnent le plet par droit om. O | AFL [lat. secundum collitigantium schema litem exerceant]
71 et le determiner m. L | AFO
72 d. et a O | AFL
73 Si vero neque om. O
74 p. l'un contre l'autre et A | FLO [lat. quidam forsan alii, aut etiam litigaturi adversus alios]
75 facent O | AFL
76 moult vistement et AO | FL [lat. cum festinatione]
77 citez et en lor om.(saut du même au même) O | AFL
78 vistement O | AFL [lat. citius]
79 por qoi il O | AFL
80 qui n'y ont nul A | qu'il n'y ont nul L | FO
81 leur vie ou L | AFO [lat. propter victum]
82 renvoit as lieus O | AFL [lat. hos transmittere ad provincias, ex quibus sunt]
83 blanc entre neant et de L | AFO [lat. terrae opus]
84 lez coutis ou A | FLO [lat. hortos]
85 et se aucun veult s. A | FLO [lat. Si vero aliqui noluerint]
86 c. buene c. O | AFL [lat. in hac bona civitate]
87 om. des autres pour quel cause il est venuz en ceste cité. et quant il avra tout enquis de chascun (saut du même au même) L | AF | enquis il face de c. O [lat. jubemus [...] et inquisitis, quae digna sunt super eis agere, ut non pigri hic sedeant...]
88 ce qui droit s. L | AFO
89 sainte om. O | AFL [lat. in hac habitantium civitate]
90 l'enquesteur e. L | AFO
91 d. il sont O | AFL
92 et sor quel d. O | AFL
93 lor om. O | AFL
94 g. ains O | AFL
95 ou d'escripture L | AFO [lat. falsa scriptura]
96 d. qui est corpables O | AFL [lat. et, qui super his denuntiatur, comprehendere]
97 de ce c. L | AFO
98 m. ou q. O | AFL
99 o. selonc c. O | AFL [lat. secundum praesentem legem iudicem]
100 d. pourveance si LO | AF [lat. providentiam]
101 a le avencier de L | AFO [lat. quae decuerat eum a delinquentibus accipere]
102 qui ont esté baillié et A | FLO [lat. qui hanc administrationem habet]
103 t.a paié de AL (apayé) O | F [lat. ut de fisci largitate contenti alienis abstineant]
104 om. L | AFO [lat. subtiles cultores]
105 qui a O | AFL [lat. Damus autem administrationem habenti fiduciam]
106 d'anvoier O | AFL [lat. publicis epistolis uti]
107 metre el treu a. A | mettre ou envoiez a. L | FO [lat. in transmarinis partibus collocare]
108 il puisse O | AFL [lat. et hoc agat, quod utile est reipublicae per omnia venatus]
109 a. grant c. O | AFL [lat. curam habentes]
110 s. gardé s. O | AFL [lat. ita indemnes eos servari iubemus]
111 ne maintenant ne L | AFO
112 d'amener a A | FLO
113 une novele d. ALO | F [lat. novum cingulum]
114 donc om. O | AFL [lat. igitur]
115 et om. O | AFL
116 pieça mué O | pieça amené AL | F
117 m. el g. conseil A | OFL
118 en si g. OAL | F [lat. omnis talis dignitas]
119 d’aucun travail om. OAL | F [lat. hoc etiam suae potestatis praemium honoratis praestet]
120 il isse h. AL | F
121 baill. et li pere meismes... il use hors de son om. (saut du même au même) O | AFL
122 einsi om. O | AFL [lat. ita]
123 d. mes OAL | F
124 t. les d. O | AFL
125 q. ensuit dieu O | AFL [lat. sequente deum]
126 et as provoires om. O | AFL [lat. sacerdotiusque]
127 qui il s. O | AFL
128 qui i fu O | AFL
129 a. que il conviengne que O | AFL [lat. Non enim existimavium oportere habere judicum quosdam nomina]
130 est grant vice en OL | AF [lat. maximum vitium]
131 s. pas de OAL | F
132 de haute m. OAL | F [lat. piae memoriae]
133 p. acompli l’o. O | AFL [lat. jam advocatione dudum completa]
134 et flavian qui est orendroit avocaz de la borse l’empereur et O | AFL [lat. ac Flavianus, qui nunc advocatus fisci consistit]
135 que nous savons bien qui O | AFL [lat. quem cognovimus]
136 a om. O | AFL [lat. administravit]
137 entre les j. O | AFL [lat. inter nostros... judices]
138 il nous p. OAL | F [lat. nobis]
139 examiner une partie de la cause O | AFL
140 s. ja m. O | AFL
141 a. devant c. O | AFL
142 eles seront e. O | AFL
143 de nostre saint conseil A | OFL [lat. sacrarum consultationum]
144 les et les O | AFL
145 .ccc. s. AOL | F [lat. trecentos solidos]
146 plus tost om. O | AFL [lat. velocius]
147 c. a qui O | AFL
148 en a apelé OAL | F
149 et que om. O | AFL [lat. non valentibus eis pluribus...]
150 ne facent en O | AFL [lat. neque ab eis aliquid peccetur]
151 g. tot le d. O | AFL
152 il leur c. O | AFL
153 Ne autem om. O | AFL
154 il receve O | AFL [lat. accipere]
155 a. de ce s. O | AFL
156 donons AOL | F [lat. largimur]
157 chascun an .ii. O | AFL [lat. annis singulis]
158 oportet om. O | AFL
159 f. ce p. OAL | F [lat. et nos non dedignati sumus partem etiam hoc nostrarum facere dispositionum]
160 il li s. O | AFL
161 d. i ert O | AFL [lat. quae visa ei fuerit recte se habere]
162 t. et cil AOL | F ; t. et cil fait le serement et li j. O | t. et cil fait le juge L [lat. deinde ille juraverit, non habere licentiam judicem minus, quam juratum est]
163 quia vero om. O | AFL
164 t. a p. O | AFL
165 et quant AOL | F [lat. et merito laesi ipsi]
166 fez om. O | AFL [lat. nullum fieri omnino judicem arbitralem]
167 a om. O | AFL
168 p. soi de O | AFL
169 et la f. O | AFL
170 a ceux O | a ce A | FL
171 e. paiee et O | AFL
172 il ont O | AFL
173 transcription d’Alexandre Michaud.
L’activité législative de Justinien n’a pas cessé avec la seconde édition du Code (534). Jusqu’à sa mort en 565, Justinien promulgua de nouvelles constitutions, des Novellae (Novelles en français), visant à compléter, voire à corriger les solutions apportées par le droit classique rapportées par le Digeste et les constitutions du Codex. Justinien prenait ainsi acte des mutations du droit et de la société.
Concernant pour la plupart les régions orientales de l’empire, les Novellae ont généralement été rédigées en grec, même si quelques-unes l’ont été en latin ou ont connu une double rédaction. C’est sans doute suite à l’application du droit de l’empire à l’Italie reprise aux Goths (554) que des collections de Novellae furent confectionnées. Justinien avait en effet déclaré que les constitutions impériales promulguées depuis la seconde édition du Code devaient s’appliquer.
Les Novellae nous sont parvenues dans trois compilations privées :
D’après Schelmata (1970, p. 54), l’Authenticum est un kata poda, une traduction mot à mot du grec, qui ne vise pas à offrir un texte indépendant du texte-source grec, mais seulement une aide à la lecture du texte original, l’enseignement du nouveau droit étant bilingue à Rome. Cette littéralité de la traduction aboutit ainsi à des passages quasiment incompréhensibles, tandis que nombre de petits mots très fréquents en grec sont omis dans la version latine, parce que ces mots-outils étaient généralement connus des lecteurs latinophones.
Dans l’Authenticum les novelles ont été divisées en neuf collationes sur le modèle du Codex. Chaque constitution se présente de façon homogène : une inscription indiquant le destinataire de la loi et ses titres, et précisant que la réponse au problème posé vient de l’empereur ; une praefatio énonce le problème dont il est question ; après le corps de la loi, qui n’est pas divisé en chapitre à l’origine, vient un epilogus aux destinataires, indiquant les personnes concernées par la loi, la date et les modalités de son entrée en vigueur ; enfin une subscription précise la date de la loi.
Dans le Corpus juris civilis médiéval, l’Authenticum est copié dans le Parvum volumen, 5e et dernier volume du corpus, à la suite des Institutes et des Tres libri. A côté de la version complète, les glossateurs ont mis en circulation une version de 97 novelles séparées des autres appelées « extravagantes » ou « inutiles » et considérées comme inapplicables dans la pratique.