|   | Miroir des classiques Frédéric Duval | 
 | 
La date précise de la traduction est inconnue. La seule indication explicite nous
               vient du ms de Tours, aujourd’hui détruit, qui rapportait en 1334 que l’Ordo avait été translaté (...) de latin en françays
                  pour le noble Philippe, roy de France
. Il peut s’agir de Philippe III
               (1270-1285), de Philippe IV (1285-1314), de Philippe V (1316-1322) ou de Philippe VI
               (1328-1350). Comme les plus anciens témoins semblent dater du dernier quart du 13e s.
               (Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1073, fr. 1074 ; Metz, bibl. mun. 1196), il faut en
               rester à l’un des deux premiers souverains. Il est donc fort probable que la
               traduction soit postérieure à la mort de saint Louis et qu’elle ait été confectionnée
               dans le dernier tiers du 13e s.
Le texte-source de la traduction semble se rapprocher de la vulgate française, telle
               que la transmet l’édition strasbourgeoise de 1545. L’édition critique de Bergmann, en
               revanche, s’en éloigne très nettement. Compte tenu des incertitudes pesant sur le
               texte latin dont disposait le traducteur anonyme de l’Ordo, la
               traduction française se signale par un soigneux travail de vulgarisation. Le texte
               français évite d’ordinaire la répétition de principes énoncés sous une forme
               identique ou peu variante dans plusieurs sources en ne retenant qu’une seule
               citation. De même, lorsque deux décrétales sont alléguées, seule est retenue en
               français celle qui est citée (cf. II.1.3.1 et II.1.3.4). La lisibilité du texte
               auprès d’un public moins expert que les destinataires du texte latin est également
               assurée par le développement des références :  « ut extra de for. comp. c.
                     Cum sit generale »  est rendu par ex. par ce avons nos en la
                  descretale el titre « de cort avenant » qui commence « Cum sit generale »
.
               Plus généralement, le style épuré et très concis du latin fait l’objet d’une
               amplification rhétorique, qui se traduit notamment par l’introduction de chevilles,
               de transitions, d’éléments narratifs, rompant avec la juxtaposition d’éléments
               techniques en latin. En est un bon exemple le remaniement de  « Quis debeat
                     esse judex ordinarius alicujus. Responsio. »  en Or covient
                  veoir qui puet estre juges ordinaires. a aucun. et je respoing. que...
               (II.1.2). Au final, le texte français, en renonçant aux redondances du latin et en
               gommant l’aspect technique du texte-source, donne accès à l’Ordo de Tancrède à un public plus large sans perte d’information
               importante. En ce sens, il s’inscrit dans la lignée vulgarisante de son texte-source,
               qui citait les textes allégués par Tancrède, alors que la version originale se
               contentait des références.
La généalogie des manuscrits a été examinée à partir de la collation des rubriques et du titre II.1.
FH forment une sous-famille, confirmée par des fautes communes les opposant au reste de la tradition : [2] li oirs qui EDBGACI | li ons qui FH [lat. heres] ; [3.14] la fame va pledier en la cort ou ses mariz vet si EDAC | se fame veult pledier o son maris si FH | la femme vait plaidier ou ses mariz vait si B | la fame vuet plaidier ou ses mariz vuet si G | la femme aille plaidier en la court ou ses maris va si I [lat. Item uxor sequitur forum mariti]
D’autres accords FH non nécessairement fautifs contre le reste des témoins confirment la proximité des deux témoins : [3.3] sor chascun home crestien EBGI | sus chascun crestien DAC | sur aucun homme crestien FH ; [3.8] meismes dit l’autre d. EDBGAI | meismes avons nous en l’autre d. FH | meismes dit la d. C ; [3.15] hoc sane E | ac sane FH | hac sane DBGACI [lat. ac sane] ; [3.17] demandeeur que il EDBGACI | demandeor quant il FH .
F ne peut avoir été copié sur H : [2] justice au juge en/de EFDBGACI | justice en H [lat. factus est a jurisdictione prioris judicis] ; [3.2] par celle... fussent contraint om. H
H ne peut avoir été copié sur F : [pr.] ceste segonde partie ensaingnier EDBGACHI | ceste segonde garder et ensaignier F [lat. in hac parte secunda intendimus] ; [pr.] avoir en j. EDBGACHI | avoir et contenir en j. F ; [1] de qui justice li d. EDBGACHI | de qui li d. F ; [1] li d. est EDBGACHI | li d. ert F ; [1] A ce meismes EDBGACHI | Iceu meismes F ; [1] j. en qui poosté EDBGACHI | j. de qui poosté F , etc.
Conclusion: F et H descendent d’un témoin commun, que nous appellerons α.
Une faute commune établit le groupe FGH : [1] en l’onziesme c. EDBACI | en l’uictisme c. FGH [lat. Et 11. Q. 1. c].
Liens de α avec G : deux accords FBH | G montrent que α ne peut descendre de G : [3.3] donner penitances EDGAC | donner penances FBHI ; se il a v. EDACI | e il i ai v. FBH | et se il li a v. G . En outre une omission de G ne se retrouve pas dans FH : [3.13] refu[se] le suen ce EDACI | refuse le sien pour autre ceu F | refuse autre que lou suen BH | quant il refuse... le suen om. G . On pourrait encore ajouter les leçons personnelles de G qui ne se retrouvent pas dans α : [1] en .i. chapistre qui c. EFDBACHI | ou chapistre qui c. G — p. tot mot a mot EFDBACHI | p. mot a mot G ; [3.14] la fame va pledier en la cort ou ses mariz vet si EDAC | se fame veult pledier o son maris si FH | la femme vait plaidier ou ses mariz vait si B | la fame vuet plaidier ou ses mariz vuet si G .
Conclusion: Si FH ne dérivent pas de G, α d’un côté et G de l’autre descendent d’un ms. commun, que nous appellerons β.
Le groupe BFGH est démontré par deux leçons adiaphores, qui l’opposent au reste de la tradition : [3.2] que nus n’en doit EDAC | que nus ne doit FBGH | que nulz en doit I ; [3.16] avons tot mot a mot EDACI | avon mot a mot FBGH .
Une omission de B qui ne se retrouve pas dans la sous-famille β interdit d’envisager une filisation entre β et B : [3.4] car il ne loist a nul a donner les a qui que il voldra contre la volenté dameldieu om. B interdit d’envisager que β descende de B. Il faut donc supposer au moins un témoin perdu d’où descendraient d’une part β, de l’autre B. Nous l’appellerons θ.
Le groupe AC est démontré par les accords suivants : [2] d’une contree EFDBGHI | de sa contree AC [lat. de provincia ad provinciam] ; [3.9] est non provee E | est nos prouvees D | est provee FBGHI | n’est provee AC ; [3.15] qui est a escole doit EDBGCHI [en l’e.]| qui est escoliers si doit F | qui est a escolle peut AC .
C ne peut avoir été copié sur A : [3.2] e. si comme de sacrilege EFDBGCHI | si comme om. A ; [3.5] qui n’est pas ses juges si comme par devant celui om. (saut du même au même) A ; [3.6] de quoi venchance doit estre prise om. A
A ne peut avoir été copié sur C : [1] qui dit einssi tu v. EFDBGAHI | qui dit tu v. C ; [2] Or covient veoir EDBAI | Or convient donc voier FGH | veoir om. C ; [3.8] lors est li plez menez EBGHI | lors en est le plez menez F | lors est menez le plez D | adont est meneit le plaiz A | lors est meuz li plez C ; [3.10] cause velt maintenant devant a son averssaire aucune chose par d. ED | cause vuet demander a son aversaire aucune chose par d. BGAH | cause par d. F | cause vent maintenant devant son aversaire aucune chose et vient par d. C | cause vuelt maintenant demander ad son adversaire aucunne chose par d. I — en la tierce cause EFDBGAHI | en la trantiesme c. C .
Conclusion: il convient donc de supposer un ms. commun dont descendraient A et C, que nous appellerons γ.
Fautes communes à Dγ : [3.2] la descretale el titre d’usures par tot et meesmement en la descretale qui commence tua nos qui dit EFBGHI | la decretale qui dit DAC ; [3.3] sor chascun home crestien EBGI | sus chascun crestien DAC | sur aucun homme crestien FH ; [3.7] se aucuns plez... pledier a chartres om. DAC ; [3.16] qui commence at si clerici om. DAC .
γ ne peut descendre de D : [3.14] e. gardé generalment en EFBGACHI | e. gardé en D ; [3.16] il l’a donné EFBGACH | il la douna D ; [3.16] cas est tenable EFBGACHI | cas est resnable D ; [3.1] comme il retint la EFBGCHI | coume il detint la D | comme y retient A
Conclusion: γ n’a pas été copié sur D, mais sur un ascendant commun à D, que nous appellerons δ.
Leçons prouvant l’existence du groupe EDAC : [3.1] Experiente EDAC | Experiencie FBGHI [lat. experientiae] — [3.2] Habes absens EDAC | Heres absens FGHI | heres ambulans B [lat. heres absens] ; [3.5] se il a v. EDACI | e il i ai v. FBH | et se il li a v. G ; [3.6] mesfez qui est fez en autrui terre EDACI | mesfaet que il faet en autre terre F | meffet qu’il fait en autrui terre BGH ; [3.7] li arcevesques d. EDAC | cil evesques d. F | cil arcevesques BGHI ; [3.8] il ne remaint pas EDACI | il ne se muet pas F | ne te vialt pas BG | ne se rent pas H ; [3.14] la fame va pledier en la cort ou ses mariz vet si EDAC | se fame veult pledier o son maris si FH | la femme vait plaidier ou ses mariz vait si B | la fame vuet plaidier ou ses mariz vuet si G | la femme aille plaidier en la court ou ses maris va si I
Les leçons individuelles de E interdisent d’y voir un ancêtre de δ : [3.4] causes esperitiex si comme E | causes esperitiex et en celes qui sunt jointes as esperitiex si comme FDBGACHI ; [3.7] de quoi li plez est menez E | de quoi li plés est meus FDBGACHI ; d. juge ordinaires E | d. juges qui n’est pas ordinaeres FDBGACHI ; [3.10] par devant aucun j. E | par devant .i. juge FDBGACH | par devant juge I ; [3.14] estre menee a e. E | estre mandee a e. FDBGACI | estre mise a e. H ; eissist de sa jurisdicion et de sa justise mes E | issist de la juridicion mes F | issist de sa justice mes DACI | issist de la justice mas BGH ; li plez fu entamez et commenciez et ainz E | li plez fu commenciez et ainz FDBGACHI ; tu sez sanz douter E | tu seiz bien sanz docte FAH | tu sez bien sanz douter DC | tu sez bien et senz doute B | tu sez bien sen doute G | creons bien sans doubter I ; [3.15] en la quarte question E | en la tierce question FDBGACHI .
Conclusion: δ et E descendent d’un ascendant commun, que nous appellerons ε.
I appartient tantôt à a famille ε, tantôt à θ. Les nombreuses omissions de I (ainsi que sa date) interdisent d’en faire l’ancêtre d’un autre manuscrit. I présente une omission commune à H, mais dont la valeur probante est faible puisqu’il s’agit d’un saut du même au même : [2] a aucun et je... ordinaires om. HI . D’ailleurs, la leçon suivante [3.2] par celle... fussent contraint om. H prouve que I (qui ne présente pas l’omission) n’a pas été copié sur H. L’examen d’autres omissions aboutit à la conclusion que I n’a pas non plus été copié sur A ([3.2] e. si comme de sacrilege EFDBGCHI | si comme om. A ; [3.5] qui n’est pas ses juges si comme par devant celui om. A ), sur F ([3.6] ou la ou li maufeteur sont trové EDBGACHI | om. F ), sur DAC (= δ) ([3.7] se aucuns plez... pledier a chartres om. DAC ; [3.16] qui commence at si clerici om. DAC ) ou sur G ([3.13] quant il refuse... le suen om. G ; [3.14] qui dit einssi om. G ). Les omissions montrent que I ne peut descendre de β (FGH) et de δ (DAC), mais qu’il peut se rattacher à ε ou à θ.
La faute commune suivante pourrait être un signe de parenté avec B : [3.4] ne loist a nul a donner les a qui EDGC | ne loist a donner les a nul fors a qui F | car il ne loist a nul a donner les a qui que il voldra contre la volenté dameldieu om. BI . Quoi qu’il en soit, I ne peut avoir été copié sur B ou sur un descendant direct de B, car les nombreuses leçons isolées de B s’y opposent : [3.14] la requeste a EFDGACHI | la requisite a B ; pas escuser par EFDACHI | pas bien excuser par G | pas accuser par B . Au sein de la branche θ prédominent les accords BI contre β : [1] en l’onziesme c. EDBACI | en l’uictisme c. FGH ; [2] Or covient veoir EDBAI | Or convient donc voier FGH | veoir om. C ; [3.5] ou autre besoingne EDBACI | ou autre chose ou besoigne FGH ; cort au juge en qui EDBA (cort du juge) CI | cort a celui en qui FGH ; bien seront saisi EDBACI | biens soient tuit saessi FGH ; soient iluec arresté EDBACI | soient aresté illec FGH ; [3.11] se il et ses a. EDBAI | se illec ces a. FGH ; [3.12] einssi quant une p. EDBACI | ainsi une p. FGH . L’accord Iβ contre B peut s’expliquer par l’existence d’un ascendant commun à IB, que nous appellerons π : [3.16] qui n’est pas a celui EDBAC | qui n’est pas juges a celui FGI | qui n’est pas juges a cui H .
Les nombreux accords EDACI contre le reste de la tradition sont ensuite à examiner. Une configuration EDACI | B | FGH peut accréditer l’hypothèse de π, ancêtre commun de I et de B. Une configuration EDACI | BFH ou EDACI | BG(FH), sans toutefois invalider l’existence de π, plaiderait en faveur d’une contamination de I par la branche ε : [3.13] refu[se] le suen ce EDACI | refuse le sien pour autre ceu F | refuse autre que lou suen BH | quant il refuse... le suen om. G ; [3.8] il ne remaint pas EDAC | il ne se muet pas F | ne te vialt pas BG | ne se rent pas H .
Des recherches complémentaires seraient nécessaires pour déterminer l’étage où s’est produite la contamination de la famille ε sur I. L’accord EBI contre le reste de la tradition dans [2] j. une loi qui EBI | j. en une loy qui FDGACH accrédite une contamination à partir d’un témoin situé entre ε et E.
On aboutirait donc à un stemma provisoire de ce type:
 
                                    L’incertitude qui pèse sur la place de I est sans conséquence pour l’établissement du texte. Le choix d’un manuscrit de base conduit à s’intéresser aux témoins placés au plus haut de la tradition, soient E et B. I doit être écarté, à la fois pour sa probable contamination, sa date et ses nombreuses leçons isolées. E et B sont tous deux d’excellents témoins. La scripta de B, nettement lorraine, nous conduirait à privilégier E, dont la scripta est peu marquée et très isolée au sein de la tradition manuscrite. Si l’Ordo a été traduit pour un roi de France, il est probable que la scripta de E soit proche de la scripta originale. Le choix de ce témoin facilitera les corrections philologiques lors de l’établissement du texte et permettra en outre au lecteur non philologue d’accéder plus facilement au texte que s’il avait affaire à une graphie lorraine.
Contenu: Traduction française anonyme de l’Ordo judicarius de Tancrède (titres anciens : l’Ordinaire f. 1a ; l’Ordinaire maistre Tancrei chanoinne de Boloingne f. 3) (sigle A)
Papier (filigranes : Piccard, Buchstabe P, XIII, 348 [1474] et 361 [1473]), 137 f. précédés et suivis d’1 f. de garde papier moderne ; Pays-Bas bourguignons (la scripta oriente vers le nord-est du domaine picard, soit l’Artois, la Flandre française, le Hainaut belge ou le Tournaisis), 1474 (colophon f. 137) ; 293 x 212mm. (justification : 210 x 117 mm.). Réglure à la mine de plomb et à l’encre (1-1/0/1-1/0) : d’après le f. 25, (35 + 210 + 48 mm. [de haut en bas]) x (42 + 117 + 50 mm. [de la reliure vers la gouttière]). La ligne supérieure est copiée au-dessus du cadre de la justification, qui sert de linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié à longues lignes et dépourvu de linéation, le ms compte en général 42 l. par p., même si le nombre de lignes a tendance à se réduire vers la fin (26 l. f. 133). – foliotation ancienne à l’encre plus claire que celle qui a servi à la copie, d’une écriture cursive dans le coin supérieur droit de chaque recto (avec saut du numéro 111) ; foliotation moderne décalée d’une unité avec la foliotation ancienne à partir du f. 111.
Collation: 112 (f. 1-12v [trace de réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 12v]), 212 (f. 13-24v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 24v]), 312 f. 25-36v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 36v]), 412 (f. 37-48v [trace de réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 48v]), 512 (f. 49-60v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 60v]), 612 (f. 61-72v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 72v]), 712 (f. 73-84v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 84v]), 812 (f. 85-96v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 96v]), 912 (f. 97-108v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 108v]), 1012 (f. 109-120v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 120v]), 1112 (f. 121-132v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 132v], 125 (f. 133-137v [signatures m1-m5 f. 133-137]).
Reliure: reliure moderne : plats entoilés, coins et dos en maroquin à grain écrasé ; dos estampé à froid portant la cote du ms.
Écriture:  de type hybrida currens pour le corps
                                 du texte ; semihybrida formata de gros module pour la notation de
                                 l’intitulé des titres – le colophon indique le nom du copiste et la
                                 date de la copie : Chy fenist li Ordinaire maistre Tancrey
                                          chanoinne de Boulogne | Hic
                                    liber est scriptus qui scripsit sit benedictus | Amen Goysson
                                       [paraphe] per manus
                                       scriptus | Anno.......................................1474to
 – aucun changement de main
                                 patent dans la copie du texte : le copiste a dû copier le texte,
                                 l’intitulé des titres et sans doute réaliser les rehauts et
                                 soulignements ainsi que les initiales rubriquées. Noter que le
                                 folioteur a ajouté des références aux feuillets dans la table en
                                 face de l’intitulé des titres et qu’il a ajouté dans une cursiva currens
                                 les titres qui avaient été omis — coefficient d’abréviation : 12,5
                                 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les
                                 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta est caractéristique du nord-est de l’aire picarde. Parmi ses caractéristiques les plus marquantes, citons :
entammeis(II.1.pr),
queil(II.1.pr),
alleir(II.1.pr),
besdourneir(II.1.1.), etc.
ballyes(II.1.3.5),
traittie(II.1.3.9)
veïr(II.1.2) (Gossen § 67)
deffendeur(II.1.3.7) vs
signour(II.1.3.8) et
aillours(II.1.3.8).
chis(II.1.2, II.1.3.6),
chou(II.1.3),
perecheux(II.1.3.9),
commenche(II.1.3.11),
tierche(II.1.3.15)
esvesquiét(II.1.3.7),
archevesquiés(II.1.3.7)
warde(II.1.3.5)
valront(II.1.3.9),
semonre(II.1.3.14)
gardeit(II.1.3.14),
at(II.1.3.5),
vat(II.1.3.8),
mariat(II.1.3.14)
le court(II.1.3),
le partie(II.1.3.1),
le malvaistié(II.1.3.4),
le negligence(II.1.3.9),
le cause(II.1.3.9),
se juridiction(II.1.3.11),
te justice(II.1.3.14),
se justice(II.3.16) etc.
li(II.1.3.14) (Gossen § 63)
jou(II.1.314) (Gossen § 64)
responge(II.1.3.5)
Corrections: f. 12v, une correction marginale contemporaine de la copie (puisque signalée par une exponctuation du même rouge que les rehauts), mais d’une main qui n’est pas celle du copiste.
Les livres sont séparés par une mention
                                    du type Chi commence le second livre et dit
 (f.
                                    31) copiée en semihybrida
                                       formata de gros module, largement rehaussée de
                                    rouge et soulignée entièrement de rouge. Son initiale est
                                    cadelée assez sobrement. Copié avec un retrait à gauche
                                    d’environ 40 mm., l’intitulé est précédé et suivi d’un
                                    espacement supérieur à celui appliqué entre chaque titre. Les
                                    réserves prévues pour les initiales des livres sont hautes de 4
                                    lignes (3 pour le livre II, f. 31). A l’exception de celle du
                                    livre II (initiale nue peinte en rouge), elles n’ont pas été
                                    réalisées, signe qu’elles auraient dû être plus élaborées que
                                    les initiales des titres. En son état actuel, le passage d’un
                                    livre à l’autre ne se distingue guère du passage d’un titre à
                                    l’autre.
Les titres sont séparés par un intitulé copié en semihybrida formata de gros module, largement rehaussé de rouge et souligné entièrement de rouge. Contrairement à la transition entre deux livres, l’initiale n’est pas cadelée. Copié avec un retrait à gauche d’environ 40 mm., l’intitulé est précédé et suivi d’un espacement interlinéaire supérieur à celui appliqué dans le corps du texte. L’initiale de chaque titre est une lettre nue rubriquée haute de 2 lignes et souvent exécutée avec maladresse.
Le texte a été entièrement relu pour structurer les paragraphes : les majuscules sont presque sans exception rehaussées d’un trait de rouge, tandis que les incipits latins cités et les nombres sont soulignés.
Traces de lecture: dans la marge de gouttière, on relève quelques nota et surtout la mention exemplum, qui apparaît régulièrement tout au long du texte. Ces mentions semblent être de la main du copiste. Le nota écrit en rouge (f. 4) laisse penser qu’elles ont été ajoutées lors de la rubrication.
Possesseurs: Jean le
                                    Clerc (Johan le clerc
 f. 1) ;
                                    Thierry de
                                    Barses (theri de barses
, theri
                                    de baerses
 f. 1) ; Adrien le Pollain (par
                                    donation de Theri de Baerses de la ville de [.....] faicte l’an
                                    1551 apartient a moy Adrian le Pollain
 f. 1) ; Pierre de
                                    Stael (Au present an 1617 appartient a Pierre
                                    de Stael demorant sur le pont d’Isle. Liege.
 f. 1) ;
                                 Bruxelles, librairie Heussner ; acquis par la Bibliothèque royale
                                 en 1855.
[pr.]NOus avons traittié en le partye1 devant ceste loy des personnes qui doivent estre en jugement. Or volons nous en ceste Seconde partye ensengnier le juge le demandeur et le respondeur comment il se doivent avoir en jugement Et des chozes qui doivent estre faittes ains que li plait soit entammeis Veons dont premierement a queil jugement le demandeur doit alleir Et qui doit estre juge a alcun et en queille cause li demandeur doit alleir en court au juge de qui justice li deffendeur est [1] Noz avons une reigle qui est vraie que se aucun veult emplaidier ou clerc ou laye Il doit alleir par devant le juge de qui justice cil est qu’il y veult enplaidier Ce avons en une decretale el title de court avenant qui commenceCum sit generale qui dit que ce est reigle generale que li demandeurs doit tousjours alleir avant en le court au juge de cuy justice li deffendeur est Aussi avons nous en decreis en l’onzime cause en le .i. question en .i. chapitle qui commenceExperiente/ qui dit cez parolles tout mot a mot Ad ce meismes avons en code el title de juridiction a tous juges en une loy qui commenceJuris qui dit ensi Tu veulz besdourneir l’ordene de droit qui veulz que li demandeir voist avant en le court au juge de queil justice li deffendeur est [2] Or convient veir qui peult estre juge ordinaire a aulcun Et je respond que chis est juge ordinaire au deffendeur / en qui poesté li deffendeur [f. 31v] at son mannoir Si come Nous avons en decreit en le xiie cause en le seconde question en .i. chapitle qui commenceQuod ergo / qui dit que se aulcun se remue de sa contree en une aultre et il y fait se mantion Il est hors del justice au Juge en qui poesté il estoit devant Et est sousmis a celui en qui poesté il at fait se mansion Ad ce meismes avons nous en digeste le viele el title des jugemens en une loy qui commenceHabes absens Qui dit que li hoirs qui est hors du paÿs se doit faire deffendre des choses qui appartienent a l’heritaige la ou ly mort se deffendist se il vesquisse Et se aulcuns at deux mannoirs en le poesté a deux juges il est del justice as ambesdeux ¶ [3] Chou est voir generalment que li demandeurs doit alleir a.lle court au juge de cuy justice li deffendeur est Et ensi ne devroit layes homs estre mis en cause fors par devant juge seculeir Mais ce falt en aulcun cas [3.1] Si comme en cause de mariaige qui ne doit estre traittié fors par devant juge de Sainte eglize Si comme nous avons en decretales el title del translation auz evesques qui commenceInter corporalia / qui dit au commencement on ne doit mie doubteir que dieu n’ait retenu a son jugement l’espiritueil mariage qui est entre l’evesque et sen eglize que nul ne peult departir se il non Aussi comme y Retient le partie de charnel mariaige qui est entre home et femme Quant il dit nul hom ne depart çou que dieu at assemblé [3.2] Autresi est il des comunes qui appartienent a Sainte Eglize De Sacrileige de usure et de teilles choses que nulz n’en doit jugier fors que li juge de sainte eglize Si come nous avons en decreis en le .vie. cause en le seconde question en .i. capitle qui dit Que se aulcum mets crimme sur clerc ou sur laye y soit amené el Senne a prouveir Ad ce avons nous en decretales el title d’usure par tout Et meismement en le decretale qui dit que cilz qui ont les biens aux useriers queilz qu’ilz soient ou priveis ou estranges doivent estre constrains par celle meisme destrece par queille chis fuissent constrains a cuy ilz sont oyr [3.3] Autresi est il en donneir penitances Si come nous avons en decretales el title des jugemens que commence.Novit ille. Ou ly apostole dit ensi Il n’est mie doubte qu’il n’apartiegne a nous a jugier de tous pechiés Et nous pouons useir Sur chescun chrestien del justice de Sainte eglize [3.4] Aussi est il en droiture de patronnaige et en touttes causes spiritueilles [f. 32]et en celles qui sont adjointes aus esperitueilles Si come nous avons es decretalles el title des dismes que commenceTua nobis / qui dit oultre le milieu que pour le malvaisité des clers ne peulent li layes hommes donneir les dismez a aultres que a ceulx a qui elles sont deues / par le commandement dammedieu Car Il ne loe a nulluy a donneir a cuy que y volra contre le volenté dammedieu / [3.5] Par le raison d’aucun marchié est aulcun trait en cause par devant celui en cuy poesté il at fait le marchié ou par devant celui en cuy poesté il prommist a payer aulcune choze Si come nous avons en digeste le viele el title des jugemens en une loy qui commenceHeres et en pelagraffre qui commenceSi quis qui dit ensi Se aulcuns amenistre / warde / ou cure / ou aultre besongne de quoy obligement naissent jasoit ce que il n’ait mie mansion en lieu ou il amenistre Nonpourquant il se doit deffendre en le court du juge en cuy poesté çou est / Et se il n’y veult respondre ses biens seront saisis. Et se il at vendu marchandise en aulcun lieu ou il at ses choses ballyes a gardeir Il convient que Il responge illoec a ceux qui aulcune choze luy demanderont Mais se il vent ses denreez a .i. estrange homme qui bien sceit qu’il s’en ira maintenant Il ne convient mie que ses biens soient illoec arresteit Mais se nulz li veult riens demandeir se voise la ou il a son mannoir. Et il at une decretale el title de court avenant qui commenceLicet qui dit que Aulcun vat plaidier par devant autre juge que le sien par raison de debte ou de marchié de maison que il at ou par ce que le choze de quoy il plaide est en le poesté du juge par devant qui il vat plaidier / [3.6] Et pour meffait qui est fait en autrui teire convient il plaidier aulcun par devant autre juge que le sien Si come nous avons en decreit el tierce cause en le Sixte question en .i. chapitle qui commence.Ibi. Qui dit Que on pleide tousjours de crimme en le court du juge en cuy poesté il est fais Et chis qui ne peult prouveir ce que y dist sur aultrui doit souffrir le peinne que il luy voloit faire souffrir A çou meismez avons nous en code el title ou il convient plaidier de crimme une loy qui commence Que atones qui dit ensi Il est bien droit et sceue choze que li plais de crimme doient estre menees la ou li meffais sont fais ou la u ly malfaiteurs sont trouveis [3.7] Pour le droit de possession plaide aucun par devant autre juge que le sien Sicome ung bourgois de paris at terre en l’evesquiét de chartres [f.32v] Ad ce avons .i. argument en le decretale de court avenant qui commenceSane Qui dit que Se deux evesques plaident ensemble et ilz sont de diverses archevesquiés li archevesque en cuy archevesquié li plait est meus donra les juges Ad ce avons nous en code el title en quel lieu il convient plaidier quant on demande aulcune choze en une loy qui commenceActor qui dit ensi pour quoy que li plait soit meus ou pour debte ou pour possession li demandeur doit tousjours alleir par devant le juge du deffendeur Et quant on plaide pour aulcunne certainne chose Noz commandons fait li empereurs que li plais en soit meneit par devant le juge en cuy poesté le choze est pour qui on plaide [3.8] Et pour le raison du fief vat aulcuns plaidier par devant autre juge que le sien Car li plait en doit tousjours estre par devant le signour du fief Si come nous avons en decretale el title de marchié avenant qui commenceSexta qui dit que le Cause des fiefz doit estre tousjours traite par devant le signour de fief Et ce meismes dit l’autre decretale aprés qui commenceVerum Qui dit Se li fief muet d’aucune eglize li juge de sainte eglize en doit tenir le plait Et se y muet d’aillours le plait en soit par devant le juge seculeir Mais ce fault quant on ne plaide fors pour avoir le possession Car adont est meneit le plaiz par devant juge qui n’est mie ordinaire Si que y ne remaint mie pour celle exception [3.9] Aussi avient il aucune fois pour le negligence du juge Si come nous avons en le decretale en title de court avenant qui commenceCum sit generalequi dit que se le juge seculeir sont perecheux au faire droit aus personnez de Sainte eglize que li ministre de sainte eglise puissent enplaidier leur adversaire par devant tel juge come ilz valront Ad ce meismez avons une decretale el title de court avenant qui commenceLicet ou li apostole dit ensi Se cilz qui doivent faire droit sont refuseis come souspeçonneus Le cause de souspeçon soit traittie par devant arbitres qui soient esleu communnaument Et s’elle n’est provee on viengne a nous pour avoir droit [3.10] Se cilz qui estoit trait en cause veult maintenant devant son adversaire aulcune chose par devant le juge ou il at enplaidié En ce cas est cil qui demandoit premieraimment tenus a respondre par devant aultre juge que le sien Si come nous avons en decreit en le xxiiiequestion en .i. chapitle qui commence.Cuius ingratitudoque dit que puis que aulcun veult que on lui responge par devant.i. juge il ne doit mie refuseir a respondre par devant celui meismes [f. 33][3.11] Aucun peult plaidier par devant autre juge que le sien se il et ses adversaires s’i assentent Si come nous avons en digeste le viell el title de le juridiction a tous juges en une loy qui commenche« Est receptum » qui dit ensi Il est receu et noz usons de ce droit Que se aulcun ou grant ou petit se sousmet a aulcun juge a se juridiction cils juge peult donneir sentence pour luy et contre luy Mais ce fault orendroit selonc le nouvelle decretale qui dit Que clerc ne se peult mie consentir a celuy qui n’est mie ses juges Se il n’at .ii choses Ci est que chis en qui il se consent soit personne de sainte eglize et que ce soit par le volunteit de son evesque Et ceste decretale avons nous el title de cort avenant si commenceSignificasti[3.12] Par apeal est aulcun constraint de plaidier par devant celuy qui n’est mie ses juges Si come noz avons en decreit en le tierce cause en le siste question en .i. chapitle qui commencePeregrina qui dit ensi Noz deffendons aultrui jugemens C’est a dire Que nulz ne voist plaidier en altrui court sauve le auctorité du siege l’apostole en toutez chozes Car il n’est mie droit que cilz soient jugiés par estranges juges qui doivent avoir leur propre juge [3.13] Et aucun est constraint de plaidier devant autre juge que le sien quant il refuse le sien Ce avons nous en decreis en le seconde cause en le siste question en .i. chapitle qui commencePlacuit qui dit ensi Il nous plait que se le prestre ou le dyakrene ou li aultre clerc qui sont de plus bas ordene ont aucune cause et ilz se pleindent que leur evesque leur fache tort le voisin evesque les oyent et juge de le cause mais que ce soit par le consentement de leur evesque[3.14] Le femme vat plaidier en le court la ou son maris vat Si come nous avons en digeste le vielle el title de le juridition a tous juges en une loy qui commenceCum quedam qui dit ensi Quant une pucelle eult esté traitte en cause par devant le juge en cuy poesté elle estoit et elle ot esté condempnee elle Soy mariat a .i. home qui estoit de le justice a .i. autre juge On demandoit se li sentence au premier juge devoit estre mandee a execution Et je dy que oÿl Car elle fu donnee ains que li pucelle issist de sa justice Mais se elle fust mariee puis que li plait fu commenchié et ançois que li sentence fust donnee se desisse jou ce meismez Et que le premier juge peult donneir sentence et çou doit estre gardeit generalment en tous teilz cas Chou meismez avons nous en decretales el title de court avenant qui commenceProposuistiqui dit ensi [f. 33v] Tu proposas par devant nous que tu feys semonre ung de tes sousmiz que y venist plaidier par devant toy a la requeste de son adversaire et pour ce que il est alleis puis en autre juridiction il refuse a venir par devant toy Mais nous creions que tu sceis bien sans doubte qui il ne s’en peult mie excuseir par droit car il fut ançois semons par devant toy que il yssist de te justice [3.15] Li clers qui est a escolle peut plaidier par devant lequeil juge que il volrat ou par devant l’evesque ou par devant le gouverneur del cité ou par devant son maistre Si come nous avons en l’establissement fedri qui est mis sur code sur le title qui est mise que le femme ne soit traite en cause pour son mari et commenceHac sane Nepourquant se il eslit a plaidier par devant.i. des juges il ne porra mie revenir a l’aultre Ce avons nous en decreit en le tierche cause en le tierce question en .i. pelagraffe qui commenceOfferatur Qui dit ensi Li deffendeurs peult bien refuseir le juge se ce n’est celuy qu’il at esleu ou lieu d’un autre qu’il refusa [3.16] Et ja soit ce que voirs est que le sentence n’est mie raisenable que cilz a donnee qui n’est mie a cely a cuy i l’a donnee Si come nous avons tout mot a mot en decretale el title des jugemens Nonpourquant le sentence que ung autre donne en tous ces cas est tenable Car ilz se sont mis en se justice pour leur fait [3.17] Et je ay mis tous ces cas pour ce que il avient souvent que c’est plus le preu au demandeur qu’il traie son adversaire en cause par devant le juge en cuy juridiction il est alleis que par devant celuy en cuy poesté il at son mannoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : l’Ordinaires maistre Tancrei chanoinne de Boloinne la Crasse f. 1a ; li Ordinaires maistre Tancré chanoine de Boloigne f. 88a) (sigle B)
Parchemin de qualité médiocre (trous en marge comme dans la justification, coutures, brisets, f. de dimensions irrégulières), 88 f. précédés d’1 f. de garde pap. et d’1 f. de garde parch. modernes et suivis de 2 f. de garde pap. moderne ; Lorraine (Metz ou environs ?), 1275-1300 ; 265 x 200mm (justification 190/205 x 155/160 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-2/2-2/J f. 30 ; avec variantes 1-2-11/0-2/2-2/J f. 38, 50, etc. ; 1-3-11/0-2/2-2/J f. 60) : d’après le f. 30, (14 + 205 + 45 [de haut en bas] x (20 + 75 + 10 + 70 + 30 [de la reliure vers la gouttière]). La réglure est irrégulière, la largeur des colonnes pouvant être identique ou au contraire sensiblement différente (84 + 9 + 67 f. 34). Piqûres partiellement rognées dans le premier cahier. Copié sur 2 col., le ms compte de 39 à 47 lignes par col., soit une UR comprise entre 4,75 et 5,25 mm. La linéation couvre l’entrecolonne. − Rubriques d’attente en cursive de petit module souvent visibles en marge, même si certaines ont été rognées. Les réclames et certaines rubriques d’attente sont copiées sur la ligne horizontale tracée dans la marge inférieure. − Foliotation moderne en rouge, sans doute contemporaine de la p. de titre parchemin servant de garde. La foliotation en rouge est doublée d’une f. moderne au crayon de papier.
Collation: Collation : 18 (f. 1-8v [réclame f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame f. 32v]), 58 (f. 33-40v [réclame f. 40v]), 68 (f. 41-48v [réclame f. 48v]), 78 (f. 49-56v [réclame f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame f. 72v]), 108 (f. 73-80v [réclame f. 80v]), 118 (f. 81-88v).
Reliure: plat et dos couverts de parchemin. Sur les plats inférieur et
                                 supérieur sont collés sur toute la surface 2 feuillets recoupés
                                 d’un livre de la fin du 13e s. ou du
                                 début du 14e s. copié sur trois colonnes ?
Cilz qui la fontaine querroit
Fontaine trouver ne pooit
Dont li ruisiax amont alast
Tant belle et clere la trouvast
Tant c’un jour a plourer se prist
Et de son pechié se reprist
Et se clama chetis dolent
Que tant ai amé mon talent
Qut toute en ai joie perdue
Jamés n’ert jour aconseue
Ceste chose que j’ai emprise
Ou seroit la fontaine prise
Dot le ruisel amont alast
Il n’est homs nez qui la trouvast
Ne trouvee ne porroit estre
Ne c’on porroit sans mere nestre
Toutevoie l’irai je querre
Se je devoie manger terre
Et user mes ans et ma vie
Ne m’en retournereai je mie
Devant que dieus avra de moi
b
Tant errerent qu’au chief d’un mois
Trouverent le saint confesour
El renclus ou n’ot point desour
Qui reposer les commanda
Et enaprés lor demanda
Avez trouvee la fontine
Nenil sire pour nule paine
N’en puis trouver avoiement
Et si l’ai quise longuement
S’i vous plest autre penitance
Me donnez et je sanz doutance
La ferai moult entierement
Pour m’ame metre a sauvement
Que ja de riens n’ imesprandrai
Ainsi a faire l’emprendrai
Et de cuer plourastes vous puis
C’est tout le confort que je truis
E li moi sire que de plourer
De deuel me devroie acorer
Que de tous suis li plus mauvais
Ja de plourer n’avrai relés
Ne de moi fouler et laidir
Tant qu’a merci puisse venir.
Ne vous desconfortez amiz
Car en vous a diex consel miz
.... trouvé la fontaine
c
Or ouez pour quoi ne comment
Tant com li homs est en pechié
Tant a le cuer mort et sechié
Le pechié seche et laidist
Par la malisce qui i gist
et fait que diex n’a riens en lui
Tant quiert sa mort et son anui
Et pour ce pert il sa verdour
Qu’il ne tient riens de son seignour
Et quant son pechié faut et lesse
Et de bon cuer il se confesse
Et penitance a pourseue
Tout maintenant li est rendue
De Jhesucrits fueille et verdour
Et prant et port fueille et flour
Tant com en bienfet se maintient
Si est bien folz qui ne s’i tient
En bien et qui ni met pooir
Tant que la verdeur prise avoit
Et si le vous di par verté
Par vostre grant humilité
Diex vous absoille si vous face
Par sa vertu tant de sa grace
Et a bien faire et maintenir
Qu’a sa vertu puisson venir
Or face bien chascuns pour soi
Plat inf.
a
Par bois par motaigne par plais
Erra bien .xii. jours tous plains
Tant qu’en une foreste se mist
Tout maintenant .iii. larons vit
Qui droit contre lui s’en venoient
et qui desrober le voloient.
Li larron tantost
                                             l’asaillirent
mais en povre harnois le virent
Si qu’en pés pour ce le lesserent
Toutesvoies li demanderent
Qui estez vous penenant sui
Et vous des quant firent li dui
Encor n’a pas .i. mois passez
Ce sachiez vous certes d’assez
Que n’en cuidoie estre entrepris
De ce que j’ai ici empris
Pour quel chose pour quel meffait
Avez vous homicide fait
Dist li preduons diex m’en desfende
Que mon cuer a tel fait entende
Toutevoies qu’avez vous fet
b
et quel penitance feront
Qui oncques jour bien ne feimes
Ne mal a prestre ne deismes
Nous .iii. qui tous dis mal faisons
Onc ne fu que nel feissons
Et mauvaistiez et roberies
Traïsons, ardoir abaÿes
Ai je fait et la licherie
De ma bouche n’oubli je mie
Et coument porrai je trouver
Penitance pour aquiter
Ma gloutonnie et mon fourfet
Quant cilz bien evrez ci fait
Pour ment si grant penitance
Je ne voi pas delivrance
Se diex en moi conseil ne met
Et n’a merci de mon fourfet
En tel servisce n’irai plus
Parler vueil a cel .s. renclus
Et pri a cestui qu’il m’i maint
c
Dont dieu plus tost pores avoir
Et si le creés sans doutance
En aprés vous doins penitance
Pour maneder vostre meffet
Dont trop comme fol avés fet
Par vos journees tant irez
Que la fontaine trouverez
Dont li ruisiax contremont court
Et embas la fontaine sourt
N’en nule ville ne gerrez
Devant que trouvee l’avrez
C’une nuit hors par maladie
Droiz est que l’essoine vous die
Et une chose encor vous di
Dedenz .i. an soies ici
Et si le vous di et commant
D’ileux s’en partirent atant
Ambedui li peneancier
Qui bien se sorent avancier
Ensamble compaignie tindrent
Ecriture: littera textualis de petit
                                 module légèrement irrégulière, assez rapide et tendant vers la
                                    textualis
                                    currens. Les incipit des textes latins cités sont copiés
                                 en littera
                                    textualis formata de module légèrement supérieur. A la
                                 dernière colonne, littera textualis quadrata utilisée pour la formule de
                                 fin (Explicit expliceat...
) et la
                                 mention finale du titre — une seule main — coef. d’abréviation : 15
                                 % (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les
                                 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Corrections: le ms a été corrigé au moment de la copie et peut-être après : segments exponctués à l’encre qui a servi pour la copie puis barrés de rouge (ex. f. 23d, 24a, 44d, 50d, 87b, etc.) ; ajout de mots dans l’interligne supérieure (f. 44d, 53b [avec encre de couleur différente], 61a [id.], 70a) ; correction sur grattage (f. 47a).
Scripta: nettement lorraine, peut-être de Metz ou des environs. Parmi les faits les plus fréquents relevés dans le titre édité, notons :
lai(adv. locatif FM là) ;
ai(P3 de avoir ind. prés.) ;
irai(= FM ira) ;
vai(t)(= FM va) ;
eritaige,
mariaige,
patronaige
estaubli,
estaublissement,
renauble
poestei,
assemblei(part. passé),
privei,
trovei(part. passé),
estei(part. passé),
refusei(part. passé),
auctoritei
mal faitour,
signor
vorrontmais
voudrai
lou(article défini masc. sing. ou pronom personnel atone)
ceu(= ce)
La division en livres est marquée par : 1. des lettre émanchées (bleues et rouges) à filigrane bleu à l’intérieur de la lettre et à prolongements sous forme d’antennes ou de motifs végétaux bleus et rouges en marge (6 UR f. 1a ; 4 UR f. 16c ; 5 UR f. 48a ; 5 UR f. 75a) ; 2. par une rubrique.
Les titres sont indiqués par : 1. des rubriques pour lesquelles des réserves ont été parfois ménagées par une première ligne de chapitre très courte ; 2. des lettres peintes en rouge de 2 UR avec filigrane bleu se prolongeant en marge. Les titres sont structurés par des pieds-de-mouche rubriqués notés sur des doubles barres verticales copiées à l’encre noire. Des articulations inférieures sont signalées par des rehauts de rouge.
Traces de lecture: nota d’une main cursive du 15e ou 16e s. (f. 6c-7b, 30b, 65b)
Provenance: ce manuscrit appartenait à la collection du baron Louis-Numa de Salis (mort en 1880), léguée à la ville de Metz par sa veuve. Cf. abbé Paulus, dans Bibliographe moderne, 1903, 7e année, p. 401-416 (Salis, n° 49).
Ci commence li secons livres de l’ordenaire maistre
                              Tancrei. Ci tytres est a cui cort li demanderres doit
                              aler (rubr.)
[pr.]Nos avons traitié en la partie devant ceste des
                                 persones qui
                              doivent estre en jugement. Or volons en ceste seconde partieEnsoignier lou juge Et
                           lou demandeor. Et lou
                              responneor . comment il
                           se doivent avoir en jugement. Et des choses qui doivent estre faites ainz que li plez soit
                           entamez. Voions donc premierement a quel
                                 jugement li
                                 demanderres doit aler Et qui doit estre juges a aucunEt en quex Causes li
                           demanderres doit aler a la cort. au juge de cui li deffenderres ert. ¶
                              [1]Nos avons une ruigle qui est veraie Que se aucuns vuet empledier
                              Ou clerc Ou lai il
                           doit aler par devant le juge de cui justice cil
                           est que il vuet emplaidier Ce avons nos en la
                           decretale el tytre « de cort avenant » Qui commence « Cum sit generale
                           ». Qui dit que ce est rugle general que li
                           demanderres doit toz jors aler a la cort au juge de cui justice li deffenderres est Autresi avons nos en decrés en
                                 l’onziaimme cause en la
                              premiere question En
                           .i. chapistre Qui commence. « Experientie ». Qui dit ces paroles tout mot a mot. A
                           ce meismes avons nos en code. El tytre de la
                           juridicion a touz juges. En une loi Qui commence « juris ». Qui dit ainsi. Tu vues
                           trestorner l’ordre de droit. Qui vues que li
                           deffenderres aille plaidier en la cort au juge de cui justice li
                           demanderres est. ¶ [2]Or couvient veoir [f. 16d] qui puet estre juges ordinaires. a aucun. Et je respong
                           que cil est juges ordinaires au deffendeor en Cui poestei li deffenderres ai son menoir. Si comme nos avons en decrez en la
                                 douziaimmeCause. en la seconde
                           question en .i. chapistre. Qui
                                 commence « Quid ergo
                           ». Or dit que se
                                 aucuns se remue d’une
                              contree a une autre. Et il i fait sa maison. Il est hors
                           de la justice au juge en cui poestei il estoit avant. Et est soumis a celui en cui poestei. il ai pris sa maison ..
                              A ce meismes avons nos en digeste vielle el
                           tytre des jugemens une
                           loi qui commence. « Heres ambulans
                           ». Qui dit
                                 que li hoirs qui
                           est hors dou paiis se dois [sic] faire deffendre des choses
                                 qui apartienent a l’eritaige lai ou li mors se
                           desfendeist. se il vesquit. Et se aucuns ai .ii.
                           manoirs en la poestés. a ii. juges il est de la justice a ambedeus. ¶
                              [3]Ce est voirs generalment
                           que li demanderres doit aler a la cort au juge De cui justice li deffenderres est Et
                           ausi ne devroit lais hons estre en cause fors par devant juge seculer. mas ce faut en
                                 aucuns cas [3.1]Si comme en cause de
                           mariaige Qui ne doit
                           estre traitiez fors par devant juge de seinte yglise. Si comme nos. avons en la decretale el
                           tytre « de la tranlation [sic] es esvesques » Qui commence. « Inter corporalia
                           ». Qui dit au
                                 commencement l’on ne doit pas
                           douter que dex n’ait estoié a son jugement
                                 l’esperitel mariaige. Qui est entre l’evesque et l’eglise
                                 que nuns ne lou puisse departir se il non autresi
                                 comme il retint la
                              departie del charnel mariaige qui est entre
                                 homme et femme . Quant il dit. nuns
                           hons ne departe ce que
                           dex ai assemblei. [3.2] Autresi est il des
                                 crismes qui
                                 apartienent a seinte yglise. Si commeDe sacrilege. D’usures et de tex choses
                           que nuns ne doit jugier
                              Fors juges de seinte yglise. Si comme nos avons en
                           decrez en la sixte cause en la seconde question el premier
                           chapistre. Qui dit Que
                           se aucuns met crisme sor clerc. Ou sor lai il
                           soit amenez ou sane a prover le. A ce avons nos en la decretale el tytre
                           d’usures par tout Et
                              meesmement en la decretale. Qui commence. « Tua nos ». Qui
                           dit Que cil qui ont les biens es useriers
                                 que il soient ou
                              privei ou estrange
                              doivent estre
                              controint par cele meismes destrece
                              par quoi cil fusant
                              controint a cui il sont hoir.
                              [3.3] Autresi est il en doner peneance Si comme nos avons en la
                           decretale el tytre des jugemenz Qui
                                 commence. « Novit ille ».
                              Ou li apostoles [f. 17a] dit
                           ainsint.. Il n’est pas doute que il n’apartaigne
                           a nos a juger de toz pechiez et nos poons user
                           sus chacum homme crestien de la justice de seinte
                           yglise. [3.4] Autresi est il en droiture de patronaige
                                 et de toutes causes
                              esperitexEt en celles qui sont jointes es esperitex.
                              Si comme nos avons en
                           la decretale el tytre des dismes. Qui commence « Tua
                                 nobis ». Qui dit outre mi leu que par la
                           mauvaistié es clers ne puent pas li
                                 homme lai doner lor dismes es autres que a
                           ces a cui il les ont deuz par le
                              commandemant damedeu. ¶
                              [3.5]Par la raison d’aucun
                           marchié est aucunz treiz en cause par devant
                           celui qui n’est pas ses juges. Si comme 
                           par devant celui En cui poestei. il ai fait
                           marchié. Ou par devant celui en cui poestei il promist a paier
                           aucune chose. Si comme nos
                              avons en digeste vielle. Ou tytre « des jugemanz » en une loi
                                 qui commence « heres ». En .i.
                           peragreffe qui commence « Si quis ». Qui dit ainsin. Se aucuns
                           aministre garde. Ou Cure ou autre besoigne de quoi obligemenz naisse ja
                           soit ceu que il n’ai pas
                              mansion ou leu ou il aministre.
                                 Neporquant il se doit deffendre en la cort
                           au juge en cui postei ce est. Et se il n’i vuet
                           repondre. si bien seront saisi. Et se il i ai
                           vendui marcheandise en aucun leu ou il i ai
                           baillié ses choses a garder. Il
                                 couvient que il responde illuc a
                           ces. qui riens li demanderont. mas se les danrees
                           sont. a .i. estrange homme .
                              que il seit bien qu’il s’en irai
                                 maintenant il ne
                                 couvient pas que sui bien soient illuec
                           aresté. Mas se nuns li
                           vuet riens demander. si aille lai Ou il ai son manoir. Et il ai une decretale el
                           tytre « de cort avenant » qui commence « licet ». Qui dit
                           Que aucuns vait plaidier par devant autre juge que lou sien par
                           raison de dette Ou de marchié. de mansion
                                 que il a. Ou por
                           ce que la chose de quoi il plaide est en la poestei au juge
                                 par devant cui il vai plaidier.
                              [3.6]Et por meffet qu’il fait en
                                 autrui terre couvient il que aucuns
                           plaide par devant autre juge. que lou sien. Si comme nos avons en
                           decrez en la tierce Cause. En la syxte question. En .i.
                           chapistre qui commence « Ibi ». Qui dit
                           que l’on plaide toz jors de Crime En l’acort au juge en cui poestei il est feiz.
                              Et cil qui ne puet
                           prover Ce que il dit sus
                           autrui doit soffrir la poinne que il li voloit faire [f. 17b] soffrir.
                           A ce meismes avons nos en code ou tytre ou il couvient plaidier de
                                 crisme en une loi Qui
                              commence « Questiones ». Qui
                           dit ainsi. Il est bien seue chose que li plet
                           des crimes de quoi
                              voinjance doit estre prise
                                 doivent estre meu lai ou li meffet sont
                           fait. Ou lai ou li mal faitour sont trovei. ¶
                              [3.7]Por lou droit de possession plaide aucuns par
                                 devant autre juge que lou suen. Si comme se .i. borjois de paris a
                           terre en l’eveschié de chartres se aucuns plaiz naist de celle
                                 terre. Il
                                 covient que li borjois de paris en aille plaidier a
                           chartres. A ce avons nos .i. argumeent en la decretal el tytre « de cort avenant » Qui commence «
                              Sane ». Qui dit que se dui
                                 evesque plaident emsemble et il
                           sont de divers arceveschiés Cil arcevesques
                           denra les juges en cui arcevesveschié li leus est. de quoi li plez est
                           meuz. ¶ A ce avons nos Code el tytre en quel leu
                           il couvient plaidier quant l’on demande aucune
                           chose. En une loi qui commenceActorQui dit ainsi Por quoi
                              que plaiz soit meuz Ou por dettes ou por possessions. Li
                              demanderres doit toz jors aler par devant lou juge au
                           deffendeor. Etquant l’on plaide por aucune
                                 certainne chose nos
                              commandons fait li
                              empereres que li plez en soit menez par
                                 devant le juge en qui poestei la chose est.
                           ¶ [3.8]Par la raison de fié vait aucuns plaidier
                                 par devant autre juge que lou sien. Quar li plez en doit toz jors estre
                                 par devant le signor dou fyé. Si comme nos avons en la decretale el
                           tytre « de marchié de tytre avenant » Qui
                                 commence « Extransmissa ». Qui dit Que la cause des fiés doit toz jors estre
                                 traitie par devant
                           le signor del fyé. Et ce meismes dit l’autre
                           decretale aprés. Qui
                              commence. « Verum ». Qui dit que se li fiez muet
                           d’aucune yglise. Li juges de seinte yglise en
                           doit tenir lou plait. Et se il muet d’aillors
                              Li plez en soit
                              terminés par lou juge seculer. Mas ce faut quant l’on plaide fors por
                           avoir la possession. Quar lors est li plés menez
                           par devant. Juge qui n’est pas [f. 17c]
                           ordinaires. Si que il ne
                           te vialt pas par cele exception. [3.9]Autresi avient il aucune
                           foiz par la negligence au juge. Si
                                 comme nos avons en la decrale El tytre « de
                           cort avenant » Qui
                                 commence. « Cum sit generale
                           ». Qui dit que se li juge seculer sont pareceus
                           en fere droit es persones de seinte yglise il ai
                           estei estaubli por la reverance de seinte yglise
                                 que li amenistre des yglises
                                 puissent empledier lor
                                 adversaire. par devant tex juges
                                 comme il vorront. A ce meismes avons nos une decretale el tytre « de cort
                           avenant ». Qui commence
                           « Licet ». Ou li apostoiles dit. ainsi. Se cil qui doivent faire droit sont
                           refusei comme sozpeceneus la cause de la
                              soupeçon soit traitie
                              par devant arbitres qui soient elleu
                                 communementEt se elle est provee. L’on vainne a nos
                              por avoir droit. ¶ [3.10]Se cil qui estoit trez
                                 en cause vuet demander a son
                                 aversaire aucune chose par
                                 devant lou juge ou il l’ai emplaidié en
                           cest cas est cil qui demandoit
                                 premierment tenuz a respondre par
                                 devant autre juge que lou suen. Si comme nos
                                 avons en decrez en la tierce cause. en
                           l’utisme question en .i. chapistre Qui commence. « Cujus in
                              agendo ». Qui dit que desque aucuns
                           vuet que l’on responde par devant .i. juge il ne doit pas refuser a
                           respondre par devant celui meimes. ¶
                              [3.11]Aucuns puet plaidier par devant autre juge que lou
                                 suenSe il et ses
                                 aversaires s’i assentent Si
                                 comme nos avons en digeste vielle Ou tytre
                           « de la juridiction a toz juges ». En une loi qui
                                 commence « Est receptum ».
                              Qui dit ainsi. Il
                           est receu et nos usons de cest droit Que se
                              aucuns ou grant ou
                           petit se sozmet a la juridicion. a aucum juge. Cil juges puisse donner sentence ou por lui ou
                              contre lui. mas ce faut
                              orrandroit selonc la novelle decretale. Qui dit que clers ne se puet pas
                                 consentir en celui
                              qui n’est pas ses juges Se il n’i a .ii. choses. Ce est que cil en cui il se
                                 consent soit
                              persone de seinte
                           yglise. Et que ce soit
                           par la volantés a son [f. 17d] Evesque. Ceste decretale
                                 avons nos el tytre « De cort avenant ». Si
                                 commence. « Significasti ». ¶
                              [3.12]Par apel est aucuns controinz de plaidier
                                 par devant celui qui n’est
                           pas ses juges. Si comme
                           nos avons en decrez en la tierce Cause En la syxte question. En .i. chapistre Qui
                              commence. « Peregrina. » Qui dit
                           ainsi. Nos deffendons autrui
                                 jugemenz. C’est a
                           dire que nuns n’aille plaidier en
                                 autrui cort. senz l’auctoritei dou siege
                           l’apostole. en toutes choses. Quar il n’est pas
                           droiz que cil soient
                           jugié par estranges qui doivent avoir lor porpres juges. ¶
                              [3.13]Aucuns est
                              controinz de plaidier
                                 par devant autre juge que lou sien. Quant il refuse autre
                                 que lou suen Ce
                              avons nos en decrez en la
                                 seconde cause. En
                           la sixte question en .i.
                                 chapistre commence. « Placuit ».
                                 Qui dit ainsi.
                              Il nos plait que se
                           li prestre Ou li dyacre Ou li autre clerc
                                 qui sont. de plus basse ordre
                                 ont aucune cause.
                              et il se
                              plainnent que lor Evesques lor
                           face tort. Li voisin Evesque lour
                                 soient juge de la cause. Mas ce soit
                                 par lou
                                 consentement de lor Evesque. ¶ [3.14] La
                                 femme vait plaidier ou ses mariz vait. Si
                                 comme nos avons en
                           digeste vielle el tytre « de la juridicion a touz juges ». En une loi
                              Qui commence
                           « Cum
                              quedam ». Qui dit ainsi
                                 Quant une pucelle ot estei traite en cause
                                 par devant lou juge de cui justice elle estoit et elle
                           out estei condempnee. Elle se maria a
                           .i. homme . Qui estoit de loinz. tyce. a .i. autre
                           juge. L’on demandoit se la sentence au
                                 premierjuge devoit estre mandee
                           a execution. et je dis que oïl.
                                 et que elle fust donnee ainz
                                 que la pucelle issist de la justice. Mas se elle se fust mariee puis
                              que li plez fui
                              commenciez et ainz que la sentence fust
                              donnee. Je deisse ce meismes. Et que li
                                 premiers juges peust
                              donner sentence et ce
                           doit estre gardei generalment. en toz telx cas. Ce meismes avons nos en la decretale el tytre « de cort
                           avenant » Qui commence « proposuisti ». Qui dit ainsi. Tu
                              proposas . devant nos
                                 que tu feiz semondre .i. de tez soz mis.
                              Que il venist plaidier
                              par devant toi a la requisite a son aversaire. Et por ceu que il est puis alez en autre juridicion. il refuse a venir
                           par devant toi. Mas nos
                           creons [f. 18a] que tu sez bien et senz
                              douter que il ne s’en puet pas accuser par
                           droit Quar il fui avant semonz par devant tos. que il issit de ta
                           justice. ¶ [3.15] Li clers qui est a escole doit doit
                           plaidier par devant lequel que il voudrai ou
                              pardevant l’evesque ou
                              par devant lou gouverneor de
                           la citei ou par devant son
                                 maistre Si comme
                           nos avons en l’estaublissement Federic.
                                 Qui est mis sor Code Sor lou tytre
                                 que la femme ne
                           soit traite en cause por son mari Et commance. «
                              Hac sane ».
                           Neporquant se il eslit a plaidier par devant .i.
                           de ses juges. il ne porrai pas revenir a l’autre.
                           Ce avons nos en decrez en la tierce cause En la tierce
                                 question en .i.
                              paragreffe Qui commence .« Offeratur ».
                                 Qui dit ainsin Li deffenderres puet
                                 bien refuser lou juge se ce n’est cil qu’il
                           ai elleu en leu d’un autre que il refusa
                              [3.16] Et ja soit ce que il est
                           voirs que la sentence n’est pas renauble que cil
                           done qui n’est pas juges a celui a cui il la done. Si
                              comme nos avons mot a mot en la
                                 decretale el tytre des jugemenz qui
                                 commence « Ac si clerici ».
                           Neporquant la sentence que .i. autres donne en
                           toz ces cas est tenable quar il se sont mis en sa justice par lor fait.
                              [3.17] Et je ai mis toz ces cas por ce que
                                 souvant avient que ce est plus li prouz au
                           demandeor que il traie son aversaire en cause par
                              devant lou juge en cui juridiction il est alez
                           Que par devant celui en cui poestei il ai son manoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : li Ordinaires Tancrez chanoine de Bouloigne p. 1a, l’Ordenaire p. 48b) (sigle C)5
Cy est le tiltre de la caution du defendeur; inc. Il convient veoir de la caucion que li desfendierres doit donner...]
Des tesmoins; inc. Nos avons devant el tytre generaument des preuves]
Parchemin, 121 f. précédés de 2 f. de garde papier et de 2 f. de garde parchemin, suivis de 2 f. de garde parchemin et de 2 f. de garde papier ; 303 x 205mm (justification 205 x 133 mm.). Réglure à la mine de plomb, suivant le schéma 1-12-11/0-2/1-1/J (d’après p. 23 (recto)), mais le schéma peut être plus complexe, jusqu’à 21-1-11/2-2/2-2/J (p. 16 (verso)). La ligne supérieure est copiée au-dessous du cadre de la justification. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 colonnes à raison de 40 lignes par colonnes, soit une UR de 5,1 mm. – Pagination moderne (17e s.) dans le coin supérieur droit (recto) ou gauche (verso) (2 p. 81 à la suite) ; foliotation dans le coin inférieur droit des f. recto (19-20e s.). Titres courants : anciens avec « L » sur le f. verso et numéro du livre sur le f. recto. L’auteur de la pagination a noté en marge de tête l’intitulé des titres copiés dans le corps du texte.
Collation: Barbara Shailor a renoncé à une collation précise à cause d’une reliure trop serrée : elle propose la formule I-VII 8, VIII 10 [?], IX 8 [?], X 8, en précisant que le reste n’est pas clair. Traces de réclames.
Reliure: reliure moderne par J. Thouvenin (Paris,
                                 1790-1834). Veau estampé à chaud et à froid. Titre au dos estampé à
                                 chaud : «Li ordinaire de Mestre Tancres.
».
Ecriture: littera textualis par une seule main pour la traduction ; la table des titres a été copiée au 16e ou au 17e siècle. — coefficient d’abréviation : 14,5 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta du manuscrit exclut nettement le Nord, le Nord-Est, le Sud-Ouest du domaine d’oïl. Elle ne présente guère de traits spécifiques à l’Ouest. On peut y voir un état de la scripta de l’Ile-de-France telle qu’elle a essaimée à la fin du Moyen Âge.
La division en livre est marquée : 1.
                                    pour les livres II et III par des rubriques du type Ci
                                       commence li N livres d’Ordinaire
 et
                                       Ci fenist li N livres d’Ordinaire
                                    ; 2. par un saut de page (p. 48-49, 131-132) entre les livres I
                                    et II et les livres II et III. Entre les livres III et IV (p.
                                    207), on note un simple saut de colonne en bas de colonne,
                                    indispensable à la réalisation de la lettre historiée ; 3. par
                                    une modification du titre courant ; 4. par une miniature (livres
                                    I à III) ou une lettre historiée (livre IV) en tête de
                                    livre.
La division en titres est signalée par des rubriques ainsi que par des initiales filigranées alternativement rouges et bleues, avec prolongement marginal supérieur et inférieur en festons (bandes de « i »). Aux 17-18e s., des titres courants donnant l’intitulé de chaque titre ont été ajoutés dans la marge de tête.
A un niveau inférieur, des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges découpent des paragraphes, eux-mêmes structurés à l’aide de lettres rehaussées de rouge.
Les miniatures sont placées dans un encadrement rose et bleu avec coin en or, le tout entouré d’un liseré noir.
Livre I (p. 1a) [11 UR], deux hommes présentent un livre à un juge assis.
Livre II (p. 49a) [10 UR], un roi siégeant, une épée à la main, juge une affaire opposant deux hommes.
Livre III (p. 132) [8 UR], groupe d’hommes et de femmes devant un juge.
Livre IV (p. 207) [11 UR] Lettre ( « P » ) historiée : un groupe d’hommes tend un document scellé à un juge en train de siéger.
Traces de lecture: annotations marginales du 15e ou du tout début du 16e s. en cursiva currens dans les marges latérales et la marge de tête, parfois rognées. Plus fréquentes au début qu’à la fin du texte (cf. p. 27, 28, 34, 42, 68, 78, 83, 85, 89, 90, 97, 98, 101, etc.) ; en 1665, Prohest a paginé le manuscrit, a ajouté des titres courants et de nombreux marginalia, ainsi qu’un avis général très négatif sur la traduction sur le 1er f. de garde de fin (cf. Shailor).
Provenance: Mentions de personnes, probablement de
                                 possesseurs, sur les feuillets de garde parchemin :
                                       Jean de La Maison
 (second f. de garde
                                 parch. recto, d’une main du 15e ou du
                                 début du 16e s.), faut-il y voir le
                                 chevalier et conseiller de Maximilien
                                    d’Autriche en 1510 ? (cf. Correspondance
                                       de l’empereur Maximilien Ier et de
                                       Marguerite d’Autriche, sa fille, gouvernante des Pays-Bas, de
                                       1507 à 1519, éd. M. Le Glay, 1839, Paris, n° 201 et
                                    352) ; Ce present livre est a moy maistre
                                       Gilbert
                                       Chabrol, notaire royal
 (second f. de garde
                                 parch. verso, d’une main du 16e s.) ;
                                       J. N.
                                       de Murat
 (d’une main du 17e s., qui a copié la table des matières ;
                                 d’après Shailor, peut-être un membre de la famille de
                                 magistrats du même nom à Carcassonne, cf. Descadellas, « La bibliothèque municipale de Carcassonne »,
                                    dans Bulletin de la Société des Bibliophiles de
                                       Guyenne, t. 39, 1970, p. 4-5) ;
                                       Bruyere
, marge de queue, p. 1 (écriture
                                    17-18e s.) ; Prohest, mention datée de 1665,
                                    1er f. de garde de fin (cf.
                                    Shailor).
Cotes anciennes non identifiées: « no 332 » (p. 241) ; « C/Res. » sur le contreplat supérieur ; « n° 17149 » sur une étiquette collée sur le contreplat inférieur. Le ms a été acheté à Maurice Chamonal en 1955 par L. C. Witten (inv. n° 845) qui l’a vendu en 1958 à Thomas E. Marston (cf. contreplat supérieur).
Cist tytres parole a quel cort
                              li demandierres doit aler (rubr.)
Nos avons
                           tretié. en la partie devant ceste. des personnes
                              qui doivent estre en
                                 jugement. Or voulons en ceste
                                 seconde partie enseingnier. le juge.
                                 et le demandeeur et
                           le responneeur. et commant il se doivent avoir en jugement.
                                 et des choses qui
                           doivent estre feites. ainz que li plez soit
                                 entamez voions donc
                              premierement. a quel jugement li demandierres
                           doit aler. et qui doit estre juges a aucun
                              et en quiex causes li demandierres doit aler
                           en la cort au juge. de qui jostice li
                           desfendierres est ¶ [1] Nos avons une riule
                                 qui est veraie que
                           se aucuns veut empleidier ou clerc ou lai. Il doit aler par devant le
                           juge de qui jostice. cil est que il veut
                           empleidier Ce avons nos en la decretale el tytre de cort avenant qui
                                 commence. Cum. sit generale.qui dit que ce
                                 est riule general.
                              que li demandierres doit tourjorz aler en la
                           cort au juge. de qui justice li desfendierres
                           est. ¶ Autresi. avons nos en decrez en l’onzieme cause. en la premiere
                                 question en .i. chapistre
                                 qui commenceExperiente qui dit
                           cez [p. 49b] paroles. Tout mot a mot ¶ A ce meismes avons nos en
                           code. el tytre de la juridicion a touz juges en une loy qui
                                 commence. Juris.qui dit Tu veus trestorner l’ordre de droit
                                 qui veus que li
                           desfendierres aille en la cort au juge. de qui justice. li demandierres
                           est : ¶ [2] Or convient qui puet estre juges ordinaires a aucun.
                                 et ge respoing que
                           cil est juges ordinaires. au desfendeeur en qui
                           poosté li desfendierres. a son manoir. Si comme
                           nos avons. eu decrez en la dozieme. cause. en la
                                 seconde question. en .i. chapistre
                              qui commenceQuod.
                                 ergo. qui dit
                              que se aucuns se remue. de sa contree a une
                           autre : et il i fet sa meson.
                              et il est hors de la Jostice au juge. en qui
                           poosté. il estoit avant. et est souzmis a celui en qui poosté il a pris sa
                           meson. a ce meismes avons nos en digeste vielle. el tytre des jugemenz en
                           une loi qui commence. habes. absens.qui dit que li oirs qui
                           est hors del païs se doit fere. desfendre des choses. qui apartiennent. a
                           l’eritage. la ou li morz se desfendist se il vesquist Et se aucuns. a
                           .ii. manoirs. en la poosté. a .ii. juges. Il est de la jostice. a
                           ambedeus. [3] Ce est voirs generaument.
                                 que li demandierres doit aler en la cort au
                           juge. de qui jusice li desfendierres est.
                                 et einsi ne devroit lais hom. estre trez en
                           cause : fors par devant juge seculer : mes ce faut en aucun cas.
                              [3.1] Si comme en cause de
                           mariage. qui ne doit estre treitiee fors par
                           devant juge de sainte eglise. Si comme : [p. 50a] nos avons en la decretale el tytre de translaction. aus
                           evesques. qui commence. Inter corporali.qui dit au
                              commencement. l’en ne doit pas douter
                                 que diex n’ait estuié. a son jugement
                           l’esperitel mariage. qui est entre l’evesque.
                                 et l’iglise. que
                           nus ne le puisse departir. se il non. autresi
                              comme il retint la partie. del charnel
                           mariage. qui est entre homme
                              et fame et quant il
                           dist uns hom ne departe ce que diex assemble.
                              [3.2] autresi est il des crimes
                              qui apartiennent a sainte eglyse. Si
                                 comme de sacreliege. d’usures
                                 et de tiex choses
                              que nus n’en doit
                           jugier fors juge de sainte eglyse si comme nos
                           avons en decrez en la siste cause. en la seconde
                              question. el premier
                           chapistre qui dit se aucuns met crisme. seur clerc ou seur lai il soit.
                           amenez. el sane. a prover le. A ce avons nos en la drecretale. el tytre.
                           d’usures par tout. et meismement en la decretale.
                              qui dit. Cil qui ont les biens aus useriers.
                                 qui que il soient. ou privé : ou estrange. doivent
                           estre contraint par cele meisme detresse. par qoi
                           cil fussent contraint. a
                              qui il sont oir ¶ [3.3] Autresi
                           est il en donner penitances. Si
                                 comme nos avons en la decretale. el tytre
                           des jugemenz qui commenceNovit ille : ou li
                           apostoiles dit einssi Il n’est pas doute
                                 que il
                              n’apartiengne a nos. a jugier de touz pechiez
                                 et nos poon user seur chascun crestien de la justice
                           de sainte eglyse [3.4] autresi est il en droiture de
                           patronage. et en toutes causes esperitiex
                                 et en celes qui sont jointes aus [p. 50b] esperitiex. Si comme nos avons en
                           la decretale el tytre des dismes qui commence.
                              Tua nobis : qui
                           dit outre le mileu. que por la mauvestié aus
                                 clers ne pueent li homme. lai
                                 donner leur dismes a autres.
                                 que a ceus. a qui eles sont deues. par le
                                 commandement damedieu.
                                 quar il ne loist a nul a
                                 donner les a qui
                              que il voudra. contre
                           la volenté damedieu. ¶ [3.5] Par la raison d’aucun
                           marchié. est aucuns trez en cause. par devant celui
                              qui n’est pas ses juges. Si
                                 comme par devant celui. en qui poosté il a
                           fet le marchié ou par devant celui en
                                 qui poosté il
                              pramist a paier aucune chose. Si
                                 comme nos avons en digeste vielle el tytre
                           des jugemenz. en une loy qui commence. habes. en .i.
                           peragresfe qui commence. Si quis. qui dit
                           einssi. Se aucuns aministre garde ou cire [sic] ou autre besoingne. de qui
                              obligemenz nesse. Ja soit ce
                                 que il n’ait pas mension el leu ou il
                           aministre Nepourqant il se doit desfendre en la
                           cort au juge. en qui poosté ce est et se il n’i veut respondre. si bien seront
                           seisi. Et se il a vendu marcheandise. en aucun leu. ou il i a baillié.
                           ses choses. a garder. Il convient que il responde iluec. a ceus qui rien li
                           demanderont. Mes se il vent ses denrees. a estrange homme.
                                 qui set bien que il
                           s’en ira maintenant. Il ne
                              convient pas que cil
                                 bien soient iluec arresté. mes se nus li
                           veut riens demander. si aille : la ou il a son manoir. Et il a une autre
                           decretale. el tytre de cort avenant qui commence. licez.[sic]qui dit [p. 51a]que aucuns va pleidier par devant autre juge
                                 que le suen par reson de dette ou de
                                 marchié. de meson.
                              que il a ou pource que
                           la chose de quoi il pleide. est en la poosté. au juge.
                                 par devant qui il
                           va pleidier. ¶ [3.6] Et por mesfez qui est fez en autrui
                           terre convient il que
                           aucuns pleide par devant autre juge. que le suen.
                           Si comme nos avons en decrez. en la tierce cause.
                           en la siste question. en .i. chapistre
                                 qui commence. Ibi : qui dit
                                 que l’em pleide torjorz. de crisme. en la
                           cort au juge. en qui poostez il est fez. et cil
                           qui ne puet prover ce que
                           il dit. sus autrui. doit sosfrir la paine. que il
                           li vouloit fere sosfrir. ¶ A ce meismes avons nos
                           en code. el tytre ou il convient pleidier de
                           crime. en une loy qui commenceQuod
                              atonesqui dit einssi. Il est
                              bien seue chose. que
                           li plet de crimes. de qui venjance doit estre
                                 prise . doivent
                           estre mené. la ou li mesfet sont fet. ou la ou li maufeteeur sont trouvé.
                           ¶ [3.7] Por le droit de posessions. plede aucuns. par
                           devant autre juge. que le suen. Si
                                 comme. se .i. borjois. de paris. a terre.
                           en l’eveschié. de chartres. A ce avons nos .i. argument en la decretale
                           el tytre de cort avenant qui commenceSanequi dit que se dui
                           evesque pleident ensemble. et il sont de
                                 divers arceveschiez. li arcevesques
                                 donra les juges : en qui eveschié li
                                 leus est. de quoi li plez est meuz. A ce
                           avons nos en code el tytre en quel leu il
                                 convient pleidier. quant l’en demande
                           aucune chose. en une loy [p. 51b]qui commence. Actor. qui dit
                           einsi. pour quoi que plez soit meuz. ou por detes
                           ou pour posessions. li demandierres doit torjorz. aler
                                 par devant le juge. au desfendeeur : ¶ Et
                           qant l’em plede. por aucune certainne chose. Nos
                                 commandons fet li
                              empereres que li plez en soit meuz
                              par devant le juge. en qui poosté la chose
                              [3.8] est par la raison. de fié. va aucun pleidier. par
                           devant autre juge que le sien.
                                 quar li plez en doit torjorz estre par
                           devant le seingneur del fié. Si comme nos avons
                           en la decretale el tytre. de marchié. avenant. qui
                              commenceExtra.
                                 qui dist que la
                           cause del fié doit torjorz estre treitiee par devant le seingneur del
                           fié. et ce meismes dit. la decretale. aprés
                                 qui commence. verum. qui dit
                                 que se li fiez muert d’aucune. eglise. li
                           juges de sainte eglise. en doit tenir le plet. Et se il muet d’ailleurs.
                           li plez en soit tenuz. par devant le juge seculer. Mes ce faut qant l’en
                           ne pleide fors pour avoir la posession. quar lors
                                 est meuz li plez
                              par devant juge. qui
                           n’est pas ordinaires si qu’il ne remaint pas por cele excepcion.
                              [3.9] autresi avient il aucune foiz pour la negligence
                           au juge. Si comme nos avons en la decretale. el
                           tytre de cort avenant qui commence. Cum. sit generale.
                              qui dit que se li juge
                           seculer sont pereceus en fere droit. au personnes
                           de sainte. eglise. Il a esté establi pour la
                           reverance de sainte. eglyse. que li menistre de sainte eglyse.
                                 que li menistre. de sainte eglise [sic]puissent[p. 52a] empleidier leur aversaires par devant tel juge comme
                           il voudront. A ce meismes avons nos une decretale el tytre de cort
                           avenant qui commencelicez.[sic] ou li apostoiles dit einssi. Se cil
                                 qui doivent fere droit sont refusé.
                                 com preuve soupeçonneus. la cause de la
                           soupeçon. soit treitiee par devant arbitres qui
                           soient esleu communement .
                                 et s’ele est provee
                           l’en viengne a nos pour avoir droit
                              [3.10] Se cil qui est trez en cause vent maintenant devant son
                                 aversaire aucune chose.
                              et vient par devant le juge ou il l’a
                           empleidié en cest cas. est cil qui demandoit
                                 premierement tenuz a respondre.
                                 par devant autre juge
                              que le suen. Si comme
                           nos avons en decrez. en la trantiesme cause en
                           l’uitiesme. question. en .i. chapistre
                                 qui commence. Cuius ingrando.
                              qui dit que des
                                 que aucuns veut que
                           l’en li respoingne. par devant. i. juge. il ne doit pas refuser a
                           respondre. par devant celui meismes. ¶ [3.11] Aucuns puet
                           pleidier par devant autre juge. que le sien. s’il
                                 et ses aversaires
                           s’i assentent. Si comme nos avons. en digeste
                           vielle. el tytre de la juridicion. a touz juges. En une loy qui
                                 commence. Est receptum. qui
                           dit einssi Il est receuz et nos usons de cest
                           droit que se aucuns ou granz ou petiz se sozmet.
                           a la juridicion a aucuns juges cil juges puisse
                              donner sentence por lui. ou contre lui. mes ce
                           faut orendroit selonc la novele decretale. qui dit
                              que clers. ne se puet pas
                              consentir a celui. qui n’est pas ses juges. se
                           il n’i a .ii. choses. si que cil
                                 en[p. 52b] qui il se consent. soit
                                 personne de sainte eglyse
                                 et que ce soit par la volenté de son evesque. En
                           ceste decretale avons nos. el tytre de cort
                              avenant qui commence. Significasti. ¶ [3.12] Par
                           apel est aucuns contrainz de pleidier
                                 par devant celui
                              qui n’est pas ses juges. Si
                                 comme nos avons en decrez en la tierce
                           cause. en la siste question en .i. chapistre
                              peregrinaqui commence qui dit einssi. Nos desfendons autrui
                                 jugemenz. ce est a dire
                              que nus n’aille pleidier en autrui cort. sauve
                           l’actorité del siege l’apostoile en toutes
                           choses. quar il n’est pas droiz
                                 que cil soient jugiez par estranges
                                 qui doivent avoir leur propres juges.
                              [3.13] Aucuns est contrainz de
                                 pleidier par devant autre juge
                                 que le sien qant il refuse le sien. Ce
                           avons nos en decrez en la seconde cause en la siste
                              question. en .i. chapistre
                              qui commenceplacuit. qui dit
                           einsi Il nos plest. que se li prestre. ou li
                           diacre. ou li autre clerc qui sont de plus basses ordres ont aucune
                           cause. et il se plaingnent
                              que leur evesque leur
                           facent tort li voisin evesque les aient
                                 et juges de la cause. mes ce soit par le
                                 consentement de lor evesque. ¶
                              [3.14] La fame vet pleidier en la cort ou ses mariz
                           vet. Si conme nos avons en digeste vielle. el tytre de la juridicion. a
                           touz juges en une loy qui commence. Cum quedamqui dit einssi. Qant une pucele ot esté trete. en
                           cause par devant le juge. de qui jostice ele estoit.
                              et ele ot esté
                              condampnee. ele se maria a .i. homme
                                 qui estoit de la jostice [p. 53a] a
                           .i. autre juge. l’en demandoit se la sentence au
                              premier juge. devoit estre mandee. a
                           execucion. et ge dis que
                           oïl : que ele fu donnee. ainz
                              que la pucele issist de sa jostice. Mes se ele
                           se fust marié puis que li plez fu
                                 commenciez . et ainz
                                 que la sentence fust
                              donnee Je deisse ce meismes
                              et li premiers juges
                           peust donner sentence. et ce doit estre gardé
                                 generaument en touz tiex cas. Ce meismes. avons nos en la
                           decretale. el tytre de cort avenant qui commen[sic]proposuistiqui dit einssi. Tu
                              proposas devant nos
                              que tu feis semondre .i. de tes souzmis
                                 que il venist pleidier par
                                 devant toi a la
                              requeste. a son
                              aversaire. Et porce
                              que il est puis alez
                              en autre juridicion il
                           refuse a venir par devant toi. mes nos creans
                                 que tu ses bien sanz
                              doter que il ne s’em puet pas escuser par
                           droit. quar il fu avant semons par devant toi
                                 que il issist. de ta
                                 juridicion ¶ [3.15] Li clers
                           qui est a escole. puet pleidier par devant. le
                              quel que il voudra ou par devant l’evesque. ou par
                           devant le gouverneeur. de la cité ou par devant
                           son mestre. Si comme nos avons en
                              l’establissement. federic.
                              qui est mise seur code. seur le tytre
                                 que la fame ne soit treite. en cause. por
                           son mari. et commence. hac sane. Neporquant se il est list. a
                           plaidier par devant .i. de cez juges. il ne pourra pas revenir. a
                           l’autre. Ce avons nos en decrez
                                 en la tierce cause en la tierce
                                 question. en .i. peragresfe
                                 qui commence. Offeratur. qui dit
                           issi. li desfendierres puet bien reser [sic] le juge. se ce n’est cil qui l’a esleu [p. 53b] en leu d’un autre. que il refusa.
                              [3.16] Et ja soit ce qu’il est voirs
                                 que la sentence n’est pas tenable.
                                 que cil donne qui
                           n’est pas a celui. a qui il l’a donné. Si
                                 comme nos avons tout mot a mot en la
                           decretale el tytre des jugemenz Nepourqant la
                           sentence que uns autres donne en touz cez cas est
                           tenable. quar il se sont mis en sa jostice par
                           leur fet. [3.17] Et je ai mis toz ses cas. porce
                                 que souvent avient.
                              que ce est plus li preuz au demandeeur
                                 que il traie son
                              aversaire en cause par
                           devant le juge. en qui juridicion est alez
                                 que par devant celui en qui poosté il a son
                           manoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : l’Ordinaire de maistre Tancrez f. [A]a ; li Ordinaires mestre Tancrez f. 1a) (sigle D)
La table renvoie à la foliotation du texte dans le manuscrit.
Parchemin (présentant des défauts : nombreux trous ; cicatrice avec ravaudage f. 95), 128 f. précédés d’1 f. de garde parch. ancien et suivis de 2 f. de garde parch. ancien (trace d’1 f. de garde parch. ancien coupé avant les 2 f. de garde de fin). Le ternion initial ainsi que le binion final sont constitués d’un parchemin de meilleure qualité. L’unité codicologique originale s’est vue modifiée par l’adjonction (au 14e s. ?) de ces deux cahiers. La copie des dernières lignes du texte par la main, plus récente, du copiste de la table, peut s’expliquer par la volonté de rendre plus présentable la fin du texte (f. abîmé, élimination de mentions ou de notes indésirables) ou bien de l’isoler d’un texte qui aurait pu en prendre la suite. Toutefois, l’absence de réclame au f. 120v ne plaide pas en faveur de cette dernière hypothèse. France (Ile-de-France ?), 1275-1300 (14e s. pour la table et la fin du texte) [I. Hans-Collas et P Schandel datent le ms du « 3e quart du XIIIe s. » et donnent « Paris ? » comme lieu de production] ; 304 x 220mm. (justification : 220 x 163 mm.). Réglure à la mine de plomb : 1-1-11/0-2/2-1/J (texte) ; table (1-1-11/0-0/1-1/JJ) ; f. 121 (1-1-11/0-0/1/J). D’après le f. 39, (25 + 220 + 59 mm. [de haut en bas]) x (23 + 74 + 15 + 74 + 34 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales ainsi que pour la linéation. Copié sur 2 col., le ms compte 40 lignes par col., soit une UR de 4,1 mm. pour le corps du texte. – Foliotation ancienne à l’encre rouge en chiffres romains dans l’angle supérieur droit (de la main du copiste de la table) ; titre courant (contemporain de la copie du texte) : « L » rouge sur le f. verso ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto (le titre courant du f. 121 n’est pas de la même main que les titres courants des f. précédents).
Collation: 16 (4 f. blancs + table), 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 138 (f. 97-104v), 148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v), 162 (f. 121-f. [122 blanc]). Le dernier f. de chaque cahier présente une réclame, à l’exception des cahiers 1, 15 et 16. Ces réclames sont copiées à l’encre noire entre les deux lignes horizontales tracées dans la marge inférieure, et alignées à droite.
Reliure: reliure de maroquin rouge, estampé à chaud aux armes de France, portant au dos le titre « de | l'ordre | judiciaire » .
Ecriture: de type textualis libraria. Une main a copié le texte et ses rubriques (f. 1a-120d), une autre, plus tardive, a copié la table et les dernières lignes du texte (f. 121a) — coef. d’abréviation : 5,9 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la graphie du manuscrit correspond à la scripta de l’Ile-de-France qui a essaimé à la fin du Moyen Âge. Les scriptae de l’Est et du Nord-Est sont totalement exclues et les traits de l’Ouest attestés sont trop rares et trop peu spécifiques pour conclure à une scripta orléanaise.
Corrections: corrections par le copiste sur grattage : ex. f. 10c (à trois reprises), 15b, 26c (à deux reprises), 38d.
La division en livres est marquée par :
                                    1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type
                                       Ci commence li seconz livres
 (f. 23c) ; 2. une
                                    miniature sur une col. de 10 ou 11 UR ; 3. une lettre fleurie de
                                    9 UR : lettre en or sur fond rose et bleu à décor végétal blanc
                                    de 9 UR aux f. 1a, 67c, 103d, de 6 UR au f. 23c (la taille
                                    réduite s’explique ici par un impératif de mise en page) ; 3. un
                                    titre courant.
Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge, les filigranes se poursuivant dans la marge.
Chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus et à un niveau encore inférieur par des lettres rehaussées de jaune.
Les miniatures sont l’œuvre d’un seul artiste. Elles bénéficient toutes d’un double encadrement : bandeau non peint à l’extérieur encadrant des bordures bleues (verticales) et roses (horizontales) à liserés géométriques blancs (f. 1a et 67c) ; bandeau non peint à l’extérieur encadrant des bordures bleues à liserés blancs avec coins d’or (f. 23c) ; bandeau non peint à l’extérieur encadrant des bordures bleues (droite et supérieure) et roses (gauche et inférieure) à liserés géométriques blancs avec coins d’or (f. 103d).
Prologue (f. 1a)[11 UR], un roi, assis de trois quarts sur un banc, présente un texte à une assistance nombreuse, qui semble le remercier [reprise ici de l’iconographie de Justinien : comme le personnage qui présente le texte est couronné, il ne peut s’agir de Tancrède]. Fond d’or.
Livre II (f. 23c)[11 UR], un juge assis de trois quarts sur un banc, s’adresse à une assistance nombreuse. Fond rose réticulé blanc.
Livre III (f. 67c)[11 UR], un juge (le
                                    même qu’au f. 23c) siégeant de face. De chaque côté, des
                                    personnes debout s’adressant à lui. Il pourrait s’agir d’une
                                    illustration du premier titre : comment en doit entamer
                                       plet
. Fond d’or.
Livre IV (f. 103d)[10 UR], un juge
                                    assis de trois quarts sur un banc, s’adresse à une assistance
                                    nombreuse. La miniature pourrait illustrer le premier titre du
                                    livre : des sentences
. Le juge pourrait donc
                                    rendre une sentence. Fond réticulé mi-rose mi-bleu avec réseau
                                    blanc.
Provenance: a appartenu à Louis de Bruges (blason
                                 recouvert par les armes de France f. 1) ; librairie de Blois (ex
                                 libris collé sur le contreplat supérieur du volume : Des
                                    hystoires et livres en françoys Pulpito 3° contre la muraille
                                    devers la court | L’ordinaire de maistre Tancrez
).
Anciennes cotes: f. A de la table [Dupuy I (1645)] 644, [Regius] 7347; f. 1 du texte MDCCCVII [Rigault II].
Ci parole a qui court li
                                    demanderres doit
                              aler (rubr.)
[pr.]Nous avons tretié en
                                 partie devant ceste. des persones qui
                           doivent estre en jugement. Or vou[f. 23d]lons en ceste seconde
                           partie enseigner le juge
                              et le demandeeur et le
                           responneeur. coument il se doivent avoir en jugement.
                              et des choses qui doivent estre fetes ainz que
                           li plez soit entamez. voions donques premierement
                           a quel jugement li demandierres doit aler. et qui
                           doit estre juges a aucun Et en quel causes li
                           demandierres doit aler en la court au juge de qui
                           justice li deffendierres est. ¶ [1] Nous avons une riule
                           qui est veraie. que se aucuns veut enpledier ou
                           clerc ou lai il doit aler par devant le juge de qui justice cil est que
                           il veut enpledier. Ce avons nous en la decretale el titre « de court
                           avenant » qui coumence. « Cum sic generale ». Qui dit.
                           ce est riule general que li demandierres doit
                           touz jorz aler en la court au juge de qui justice li deffendieres est
                           Autresi avons nous en decrez en l’onziesme cause en la premiere
                                 question. En .i. chapistre qui coumence «
                              Experiente ». qui
                           dit ces paroles tot mot a mot. A ce meismes avons
                           nous en code el titre de la jurisdicion a touz juges en une loi qui
                           coumence « iuris »
                           qui dit ainsi. tu veux trestorner l’ordre de droit qui veus que li
                           deffendierres aille en la cort au juge de qui justice li demandierres
                           est. ¶ [2] Or covient veoir qui puet estre juges
                           ordinaires a aucun. Et je respong que cil est juges ordinaires au
                           deffendeeur en qui poosté li deffendierres a son manoir. Si coume nous
                           avons en decrez en la douziesme cause en la seconde question en .i.
                           chapistre [f. 24a] qui coumence. « Quid .
                                 ergo ». qui dit
                                 que se aucuns se remue de sa contree a une
                           autre. et il i fet sa mansion il est hors de la
                           justice au juge en qui poosté il estoit avant. et
                           est souz mis a celui en qui poosté il a mis sa
                              mansion. a ce meismes avons nous en digeste
                           vielle u titre « des jugemenz » en une loi qui coumence. « habes absens » qui dit que li oirs qui est
                           hors du païs se doit fere deffendre des choses qui
                                 apartiennent a l’eritage. la ou li
                           morz se deffendist se il vesquist. Et se aucun a .ii. manoirs en la
                           poosté a .ii. juges il est de la justice a ambedeus. ¶[3]
                           Ce est voirs generalment que li deffendierres doit aler en la court au
                           juge de qui justice li deffendierres est. et
                           ainsi ne devroit lais hom estre trez en cause
                           fors par devant juge seculier. mes ce faut en
                              aucun cas. [3.1] sicoume en
                           cause de mariage qui ne doit estre tretiee fors par devant juge de
                                 sainte eglyse sicome nous avons en la
                           decretale el titre « de la tranlaction aus evesques » qui coumence. «
                              Inter corporalia
                           ». Qui dit au coumencement. L’en ne doit pas douter que diex n’ait estuié
                           a son jugement l’esperitel mariage qui est entre l’evesque
                                 et l’eglyse que nus ne le puisse departir
                           se il non autresi coume il detint la departie du charnel mariage qui est
                           entre houme et fame quant il dist. Nus hons ne
                           departe ce que dex assemble. ¶[3.2] Autresi est il des
                           crismes qui apartiennent a sainte eglyse. sicoume
                           de sacrilege. d’usures. et de tiex choses que nus
                           n’en doit jugier [f. 24b] fors juges de sainte eglyse. Si come
                           nous avons en decrez en la siste cause. en la seconde question u premier
                           chapistre qui dit. Se aucuns met crisme sus
                           clerc. ou sus lai. il soit amenez el sane a prover le. A ce avons nous en
                           la decretale el titre « d’usure » par tot. et
                              meismement en la decretale qui dit que cil qui
                                 ont les biens aus usuriers qui que il
                           soient ou privé ou estrange doivent estre
                                 contraint par cele meismes destrece par
                           quoi cil fussent contraint a qui il sont oir.
                              ¶[3.3] Autresi est il en douner penitances. Si come
                           nous avons en la decretale el titre « des jugemenz » qui coumence. «
                              Novit. ille ». Ou
                           li apostoiles dit ainsi. Il n’est pas doute que il n’apartiegne a nous a
                           jugier de touz pechez et nous poons user sus
                           chascun crestien de la justice de sainte eglyse. [3.4]
                           Autresi est il en droiture de patronage. et en
                           toutes causes esperitieus .
                              et en celes qui sont jointes aus esperitieus.
                           Si coume nous avons en la decretale el titre « des dismes » qui coumence.
                           « Tua
                                 nobis ». Qui dit outre le mileu
                           que por la mauvestié des clers ne pueent pas li home lai doner leur
                           dismes a autres que a ceus a qui eles sont deues
                           par le coumandement damedieu. Car il ne loist a nul a doner les a qui que
                           il voudra contre la volenté damedieu. ¶[3.5] Par la
                                 reson d’aucun marchié est aucun trez en
                           cause par devant celui qui n’est pas ses juges. si come par
                                 devant celui en qui poosté il a fet
                           marchié. [f. 24c] Ou par devant celui en qui poosté il pramist a
                           prier aucune chose. si come nous avons en digeste vielle el titre « des
                           jugemenz » en une loi qui coumence « habes ». En .i.
                                 paragreffe qui
                              coumence « si quis. » qui dit ainsi. Se aucuns aministre
                           garde ou cure. ou autre besoigne de quoi obligemenz nesse. ja soit ce
                                 que il n’a pas mansion u leu ou il
                           amenistre. Neporquant il se doit
                                 deffendre en la court au juge en qui poosté
                           ce est. Et se il n’i veut respondre si bien seront sesi. Et se il a vendu
                           marcheandise en aucun leu. ou il i a baillié ses
                           choses a garder. il couvient que il responde ilec a ceus qui rien li
                                 demanderont. mes se il vent ses danrees a
                           .i. estrange houme que il set bien que il s’en
                           ira maintenant il ne couvient pas que si bien soient ilec arresté. Mes se
                           nus li veut rien demander si aille la ou il a son manoir. Et il a une
                           decretale u titre « de court avenant » qui comence « licet ». qui dit que aucuns
                           va pledier par devant autre juge que le sien. par
                           reson de dete ou de marchié de meson que il a. ou pour ce que la chose de
                           quoi il plede est en la poosté au juge par devant
                           qui il va pledier. ¶[3.6] Et pour mesfez qui est fez en
                           autrui terre covient il que aucuns plede par
                              devant autre juge que le sien. Si come nos
                           avons en decrez en la tierce cause en la siste question en .i. chapistre
                           qui coumence. « Ibi
                           ». Qui dit que l’en plede touz jorz de crisme en la court au juge en qui
                           poosté il est fez. et cil qui ne puet prover ce
                                 que il dit sus autrui doit souffrir la
                                 pain[f. 24d]ne que il li vouloit
                           fere souffrir ¶ A ce meismes avons nous en code el titre ou il couvient
                           pledier de crisme. en une loi qui coumence. « Quod atones » qui dit ainsi il est bien
                           seue chose que li plet de crismes de quoi venjance doit estre prise
                           doivent estre mené la ou li meffet sont fet. ou la ou li maufeteur sont
                           trouvé. ¶[3.7] Pour le droit de possession plede aucuns
                                 par devant autre juge que le sien si come
                           se .i. bourjois de paris acerté en l’eveschiee de chartres. A ce avons
                           nous .i. argument en la decretale el titre « de cort avenant » qui
                           coumence. « Sane ».
                           Qui dit que se dui evesque pledent ensemble et il
                                 sont de divers arceveschiez. li
                                 arcevesques donra les juges en qui
                           arceveschiee li leus est de quoi li plez est meuz. A ce avons nous en
                           Code el titre « en quel leu il covient pledier » quant l’en demande
                           aucune chose en une loi qui coumence « actor ». qui dit ainsi por quoi que li
                           plez soit meuz. ou pour detes ou pour possessions. li
                                 demandierres doit tout jorz aler par
                                 devant le juge au deffendeeur. ¶ Et
                                 quant l’en plede pour aucune certainne
                           chose. nous coumandons fet li empereres que li
                           plez en soit menez par devant le juge en qui poosté la chose est.
                              ¶[3.8] Par la reson de fié va aucuns pledier par devant
                           autre juges que le sien. Car li plez en doit tout jorz estre par devant
                           le seigneur du fié. Si coume nous avons en la decretale el titre « de
                           marchié avenant » qui coumence. « extra » qui dit que
                           la cause des fiez doit [f. 25a] touz jourz estre tretiee par
                           devant le seigneur du fié. et ce meismes dit
                           l’autre decretale aprés qui coumence « verum ». Qui dit
                           que se li fiez muet d’aucune eglyse. Li juges de sainte eglyse en doit
                           tenir le plet. et se il muet d’ailleurs li plez
                           en soit terminez par devant le juge seculier. mes ce faut quant l’en ne
                           plede fors pour avoir la possession. Car lors est menez le plez par
                           devant juge qui n’est pas ordinaire. si que il ne remaint pas pour cele
                           exception. ¶[3.9] Autresi avient il aucune foiz pour la
                           negligence au juge si coume nous avons en la decretale el titre « de cort
                           avenant » qui comence. « Cum sic generale ». Qui dit
                           que se li juge seculier sont pereceus en fere droit aus persounes de
                                 sainte eglyse et il
                           a esté establi pour la reverance de
                                 sainte eglyse que li menistre des eglyses
                           puissent empledier leur aversaires par devant tel
                           juge come il voudront. ¶ A ce meismes avons nous en une decretale el
                           titre « de cort avenant » qui coumence « licet ». Ou li apostoiles dit ainsi. se
                           cil qui fere doivent droit sont refusé con prueve
                           soupeçonneus la cause de la soupeçon soit tretiee
                           par devant arbitres qui soient esleu communement.
                           Et se ele est nos prouvee l’en viegne a nous por avoir droit.
                              [3.10] Se cil qui estoit trez en cause veut maintenant
                           devant son aversaire aucune chose par devant le juge ou il a empledié. en
                           ce cas est cil qui demandoit premierement tenuz a respondre par devant
                           autre juge que le sien ¶ Si coume nous avons en
                           decrez en la tierce cause en l’uities[f. 25b]me question en .i.
                           chapistre qui coumence. « Cujus in
                              agendo ». Qui dit que des que aucuns
                           veut que l’en li responde par devant .i. juge. Il
                           ne doit pas refuser a respondre par devant celui meisme. ¶
                              [3.11] Aucuns puet pledier par
                           devant autre juge que le sien se il et ses
                           adversaires s’i assentent si come nous avons en digeste vielle el titre
                           de la jurisdicion a touz juges en une loi qui coumence « est
                              receptum » qui dit ainsi. Il est
                           receu et nous usons de ce
                           droit que se aucuns ou grans ou petiz se sormet a la jurisdicion a aucun
                           juge. Cil juges puisse douner sentence pour lui.
                           ou contre lui. mes ce faut orendroit selonc la nouvele decretale qui dit
                           que clers ne se puet pas consentir a celui qui n’est pas ses juges se il
                           n’i a .ii. choses. Ce que cil en qui il se consent soit persoune de
                           sainte eglyse et que ce soit
                              par la volenté de son evesque. En ceste
                           decretale avons nous el titre « de cort avenant ». Si coumence. «
                              Significasti ». ¶
                              [3.12] Par apel est contrainz aucun de pledier par devant celui qui n’est pas
                           ses juges. Si coume nous avons en decrez en la
                           tierce cause en la siste question en .i. chapistre qui coumence. «
                              per egrina ». Qui
                           dit ainsi nous deffendons autrui jugemenz Ce est a dire que nus n’aille
                           pledier en autrui court sauve l’auctorité du siege l’apostoile en toutes
                           choses Car il n’est pas droiz que cil soient jugié par estranges qui
                           doivent avoir leur propres juges. ¶ [3.13]Aucuns est contrains de pledier par
                                 devant autre juge que le sien quant il
                              re[f. 25c]fuse le sien. Ce avons nous en decrez en la seconde
                           cause en la siste question en .i. chapistre qui
                           coumence. « placuit »
                           qui dit ainsi. il nous plest que se li prestre ou li diacre ou li autre
                           clerc qui sont de plus basse ordre ont aucune cause
                              et il se plaignent que leur evesque leur face
                           tort. Li voisin evesque les oient et jugent de la
                           cause. Mes ce soit par le consentement de leur evesques. ¶
                              [3.14] La fame vet pledier en la court ou ses mariz vet
                           Si con nous avons en digeste vielle el titre « de la jurisdicion » a touz
                           juges en une loi qui coumence. « Cum quedam ». qui dit ainsi.
                           quant une pucele ot esté trete en cause par
                              devant le juge de qui justice ele estoit.
                                 et ele ot esté condampnee ele se maria a
                           .i. houme qui estoit de la justice a .i. autre juge. L’en demandoit Se la
                           sentence au premier juge devoit estre mandee a excepcion.
                                 et je dis que cil qui ele fu donee ainz que
                           la pucele issist de sa justice. Mes se ele se fust mariee puis que li
                           plez fu coumenciez. et ains que la sentence fust
                           dounee je deïsse ce meisme. et que li premiers
                           juges peust douner sentence. et ce doit estre
                           gardé en touz tiex cas. Ce meismes avons nous en la decretale el titre «
                           de tort avenant » qui coumence « proposuisti ». Qui dit ainsi. « Tu proposas
                           devant nous que tu feis semondre .i. de tes souzmis que il venist pledier
                           par devant toi a la requeste a son aversaire. et
                           por ce que il est puis alé en autre jurisdicion. il refuse a venir par
                           devant [f. 25d] toi, mes nous creons que tu sez
                                 bien sanz douter que il ne s’en puet pas
                           escuser par droit. Car il fu avant semons par devant toi que il issist de
                           ta justice. [3.15] Li clers qui est a escole doit pledier
                           par devant lequel que il voudra. ou par devant l’evesque ou par devant le
                           gouverneeur de la cité ou par devant son mestre. si coume nous avons en
                           l’establissement Federic. qui est mise sus code sus le titre que la fame
                           ne soit trete en cause pour son mari. et coumence « hac. sane ». Nepourquant se il eslit a
                           pledier par devant .i. de ces juges il ne porra puis revenir a l’autre.
                           Ce avons nous en decrez en la tierce cause en la tierce question en .i.
                           paragreffe qui coumence « offeratur ». qui dit ainsi. Li deffendierres puet bien
                           refuser le juge se ce n’est cil qu’il a esleu en leu d’un autre que il
                           refusa. [3.16] Et ja soit ce que il est voirs que la
                           sentence n’est pas tenable que cil doune qui n’est pas a celui a qui il
                           la douna. Si coume nos avons tout mot a mot en la decretale el titre «
                           des jugemenz ». Neporquant la sentence que .i.
                           autre doune en touz ces cas est resnable. car il se
                              sont mis en sa justice par leur fet.
                              [3.17] Et je ai mis touz ces cas porce que souvent
                           avient que ce est plus li6 preuz au demandeeur que il traie son adversaire en
                           cause par devant le juge en qui jurisdicion il est alez
                                 que par devant celui en qui poosté il a son
                           manoir.
Contenu: traduction anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède (f. 1a-153a) (sigle E) — Versus de mola piperis (f. 153c)
La table renvoie aux f. du ms. Des initiales nues bleues et rouges de 4 UR distinguent les livres ; des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges précèdent chaque titre.
Ajoutés d’une main cursive aux 14e ou 15e s. sur le verso blanc du dernier f.
Parchemin (présentant quelques défauts : trous f. 40, 46, 89, 97, 129 ; brisets f. 37, 39, 96, 153), 154 f. précédés de 4 f. de garde pap. moderne + 1 f. de garde parchemin ancien (qui a servi de contreplat d’après les traces de colle) et suivi d’1 f. de garde parchemin ancien (qui a servi de contreplat d’après les traces de colle) + 2 f. de garde papier moderne. Manque l’équivalent en texte d’1 f. entre le f. 83 et le f. 84 : la collation semble pourtant indiquer que le cahier est complet ; d’autre part, si 1 f. manque, cette lacune est antérieure à la foliotation ancienne, dont la numérotation est continue. La table, peu soignée, a été adjointe au texte après sa copie (13e ou 14e s.). Non foliotée, elle est copiée sur un f. isolé présentant une réglure aux dimensions différentes du reste du ms. Des changements d’encre indiquent qu’elle a été écrite en plusieurs étapes. Les renvois aux f. ont été ajoutés ensuite par la main (13e ou 14e s.) qui a folioté le manuscrit. France (Paris ?), 1280-1300 (artiste proche du ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 495) ; 258 x 180mm. (justification : 185 x 119 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-0/0-0/J) : d’après le f. 6 (19 + 185 + 54 mm. [de haut en bas]) x (20 + 53 + 13 + 53 + 41 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour les rectrices verticales. Copié sur 2 col., 38 l. par col., soit une UR de 4,86 mm. Quelques titres d’attente partiellement rognés dans la marge inférieure (ex. f. 118a, 120b, 130a, 138c...) – Foliotation ancienne à l’encre brune en chiffres romains dans l’angle supérieur droit (de la main du copiste qui a indiqué les feuillets dans la table) ; titre courant (contemporain de la copie du texte) : « L » rouge sur le f. verso ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Collation: 1 f. (non folioté = table), 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v [signatures à la pointe sèche f. 9-12]), 38 (f. 17-24v [signatures à la pointe sèche f. 17-20]), 48 (f. 25-32v [signatures à la pointe sèche f. 21-24]), 58 (f. 33-40v [signatures à la pointe sèche f. 33-36]), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v [signatures mine de plomb] f. 49-52]), 88 (f. 57-64v), 94 (f. 65-68v), 108 (f. 69-76v [signatures f. 69-72]), 116 (f. 77-82v), 128 (f. 83-90v [signature f. 85]), 138 (f. 91-98v [signature f. 93]), 148 (f. 99-106v [signatures f. 101-102]), 158 (f. 107-114v [signature f. 107]), 168 (f. 115-122v [signature f. 115]), 178 (f. 123-130v [signature f. 123]), 188 (f. 131-138v [signatures f. 131-133]), 198 (f. 139-146v [signatures f. 139-142]), 207 (f. 147-153). Faute à une reliure serrée et à l’absence de signatures, la délimitation des cahiers 11 et 12 est incertaine.
Reliure: dos en maroquin rouge estampé à chaud au chiffre de Napoléon entre les nerfs et portant le titre « l’ordinaire | de tancre | chan | de boulogne » ; plats couverts de veau raciné et estampés à chaud aux grandes armes de Napoléon III.
Ecriture: une seule main de type textualis libraria pour la traduction de l’Ordo de Tancrède ; autre main de type textualis currens pour la table ; cursiva pour les vers latins ajoutés f. 153c. — coef. d’abréviation : 16,3 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité)
Scripta: la graphie du manuscrit correspond à la scripta de l’Ile-de-France. Les scriptae de l’Est et du Nord-Est sont totalement exclues et les traits de l’Ouest attestés sont trop rares et trop peu spécifiques pour conclure à une scripta orléanaise.
Correction: à l’encre rouge f. 2a (ajout interlinéaire, ajout d’un tilde).
La division en livres est marquée par :
                                    1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type
                                       Ci commence li segonz livres d’ordinaire
 (f.
                                    28d) ; 2. une lettre historiée (sauf au début du livre 3) ; 3.
                                    un titre courant.
Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée alternativement rouge à filigrane bleu ou bleu à filigrane rouge de 2 UR (hastes montantes ou descendantes des lettres non prises en compte car situées en marge), les filigranes se poursuivant dans la marge. Ces initiales sont assez proches de celles du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1073.
Chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus et, à un niveau inférieur, par des lettres rehaussées de rouge (uniquement aux f. 2a-3b).
Les lettres historiées sont l’œuvre d’un seul artiste.
Prologue (f. 1a)[10 UR], « M » historié rose sur un fond rectangulaire bleu (avec prolongements dans la marge) à liserés blancs. Intérieur de la lettre : fond or. Un personnage (couvert, mais pas couronné), assis de trois quarts sur un siège, écrit sur un pupitre, devant une assistance nombreuse.
Livre II (f. 29a)[8 UR], « N » bleu
                                    sur fond rectangulaire rose (avec prolongement dans la marge) à
                                    liserés blancs. Intérieur de la lettre : fond or. Un personnage
                                    siégeant de face sur un banc (cf. fr. 1073, f. 67c). De chaque
                                    côté, des personnes debout s’adressant à lui. Illustre peut-être
                                    le premier titre : Cist titres est a quel cort li
                                       demanderres doit aler
.
Livre IV (f. 130a)[8 UR], « P » bleu
                                    sur fond rectangulaire rose (avec haste se prolongeant dans la
                                    marge) à liserés blancs. Intérieur de la lettre : fond or. Un
                                    juge, assis de face sur un très haut banc, un document oblong à
                                    la main, semblent s’adresser aux deux parties, disposées à sa
                                    droite et à sa gauche. Une femme à sa gauche semble s’adresser
                                    au juge. Illustre peut-être le titre Des sentences et des
                                       interlocutoires
. Le juge pourrait rendre une
                                    sentence.
Traces de lecture: note sur papier reliée après le 2e f. de garde : « Mr Marnier a copié ce manuscrit entièrement. Paris, ce 28 aout 1851. La copie se trouve à la Bibliothèque de M.M. les avocats à la cour d’appel. »
Provenance: a appartenu à Martin Gilbert, professeur de droit à Paris, puis conseiller au parlement de Toulouse, qui a « fait des notes et explications des decretales [insérées] dans l’édition du Droit canonique de 1561, Paris, Merlin. des Bois & Nivelle » (Denis Simon, Nouvelle bibliothèque historique et chronologique des principaux auteurs et interpretes du droit civil, canonique et particulier de plusieurs états et provinces, Paris, t. 2, 1695, p. 122), ex-libris d’un main du 16e s. sur l’ancien contreplat inférieur (aujourd’hui f. de garde parch. fin) : « Mart. Gilbert. iuris professor Parisiens. 1560 » .
Anciennes cotes (f. 1): [Baluze] 390, [Regius] 73472.
Cist [f. 29a] titres est a
                                 quel cort li
                                    demanderres doit
                                    aler (rubr.)
[pr.] Nos avons tretié en la
                              partie devant ceste des
                              personnes qui doivent estre
                              en jugement. Or volons en ceste segonde
                                 partie ensaingnier le juge.
                                 et le demandeeur.
                              et le reponneeur coment il se doivent avoir en
                           jugement. et des choses
                              qui doivent estre faites. ainz
                                 que li plez soit entamez. voions donc
                           premierement a quel jugement li demandierres doit aler.
                                 et qui doit estre juges a aucun.
                                 et en quiex causes. li
                                 demanderres doit aler. en la cort au juge
                           de qui justise li desfenderres
                           est. ¶ [1] Nos avons une riulle
                           qui est veraie. que se aucuns velt
                                 emmpledier clerc. ou lai. il doit
                                 aler. par devant le juge de qui justice il
                           est. que il velt empledier. ce avons nos en la
                           descretale. el titre « de cort avenant ». qui
                              commence. « Cum sit generale ». qui dit
                                 que ce est ruille general. que li
                                 demanderres doit toujorz
                                 aler en la cort au juge. de
                                 qui justice li
                              desfenderres est. Autresi avons nos en decrez
                           en l’onziesme cause. en la premiere question. en
                           .i. chapistre qui commence. [f. 29b] « Experiente ». qui dit cez paroles
                           tot mot a mot. A ce meismes avons nos en Code. el
                           titre de la jurisdicion a toz juges. en une loi qui
                              commence. « Juris ». qui dit einsii. Tu vels
                           trestorner l’ordre de droit. qui vels que li
                           desfendierres aille pledier en la cort au juge de qui justice li demandierres
                           est. ¶ [2] Or covient veoir qui
                           puet estre juges ordinaires. a aucun. et je
                           respoing. que cil est juges ordinaires au
                           desfendeeur. en qui poosté li
                                 desfenderres a son
                              mannoir. si comme nos
                           avons en decrez en la douziesme cause. en la
                           seconde question. en .i. chapistre qui
                                 commence. « Quid ergo ». qui dit
                              que se aucuns se remue d’une
                                 contree a une autre.
                              et il i fet sa mension. il est hors de la
                                 justise au juge. en qui poosté il estoit
                           avant. et est sozmis a celui en qui poosté il a
                           pris sa mansion. A ce meismes avons nos en
                           digeste vielle. el titre des jugemenz une loi qui comence. « Habes
                              absens ». qui dit que li oirs qui
                           est hors del païs. se doit faire desfendre des choses qui
                                 apartienent a l’eritage. la ou li morz se
                           desfendist se il vesquist. Et se aucuns a .ii.
                           manoirs en la poosté a .ii. juges. il est de la
                              justise a ambedeus. [3] Ce est
                           voirs generalment que li
                              demanderres doit aler
                           en la cort [f. 29c] au juge de qui justise li
                                 desfendierres est.
                              et einssi ne devroit lais hom estre trez en
                           cause fors par devant juge
                                 seculier. Mes ce faut en
                                 aucun cas. [3.1] si
                                 comme en cause de mariage qui ne doit estre
                           traitiee fors par devant juge de sainte eglise. si
                              comme nos avons en la
                           descretale. el titre de la translaction as
                                 esvesques. qui
                                 commence. « Inter corporalia ». qui dit au
                                 commencement l’en ne doit pas
                                 douter. que diex n’ait estuié a son
                           jugement l’esperitel mariage. qui est entre
                                 l’esveque . et
                           l’eglise. que nus ne le puisse
                                 departir se il non.
                           autresi comme il retint la
                              departie del charnel mariage.
                                 qui est entre home.
                              et fame. quant il
                           dist. Nus hom ne departe ce
                              que diex a assamblé. [3.2]
                           autresi est il des crimes qui
                              apartienent a sainte eglise. si
                                 comme de sacrilege. d’usures.
                                 et de tiex choses.
                              que nus n’en doit jugier fors juges de sainte
                           eglise. sicomme nos avons en decrez. en la siste cause.
                                 en la segonde
                              question. el premier
                           chapistre qui dit. que se
                              aucuns met crime sus
                              clerc. ou sor lai. il soit amenez el
                                 sanne a prover le. A ce avons nos
                                 en la descretale. el titre d’usures par
                           tot. et meesmement en la descretale qui
                                 commence. « Tua nos ».
                                 qui dit que cil qui
                           ont les biens as usuriers qui
                              que il soient. [f. 29d] ou privé ou
                           estrange. doivent estre
                              contraint par cele meismes destresce. par quoi cil
                                 fussent contraint a qui il sont oir.
                              [3.3] Autresi est il en donner penitances si
                                 comme nos avons en la descretale. el titre
                           des jugemenz qui comence. « Novit ille ». ou li apostoilles dit
                              einsii. Il n’est pas doute.
                                 que il n’apartiengne a nos a jugier de toz
                           pechiez. et nos poons usser sor chascun home
                                 crestien de la
                              justise de sainte eglise. [3.4]
                           Autresi est il en droiture de patronage. et en
                           totes causes esperitiex si comme nos avons en la
                           descretale. el titre des dismes. qui comence.
                              « Tua
                                 nobis ». qui dit outre le mileu.
                                 que por la mauvestié as
                                 clers. ne pueent pas li home lai.
                                 donner lor dismes. a autres
                                 que a cels a qui eles
                              sont deues. par le
                              commandement dameldieu. car il ne loist a nul.
                           a donner les. a qui que il voldra.
                                 contre la volenté dameldieu. ¶
                              [3.5] Par la raison d’aucun
                           marchié est aucuns traiz en cause. par devant
                           celui qui n’est pas ses juges. si comme par
                           devant celui en qui poosté il a fet le marchié. ou par devant celui en
                           qui poosté il promist a paier
                                 aucune chose. si
                              comme nos avons en digeste vielle. el titre
                           « des jugemenz ». en une loi qui commence.
                              « habes ». en .i. [f. 30a]
                           peragreffe qui commence. « Si
                              quis ». qui dit einssint. se aucuns
                           aministre garde. ou cure. ou autre besoingne : de quoi obligemenz nesse.
                           Ja soit ce que il n’a pas
                              mansion el lieu. ou il aministre.
                                 Neporquant il se doit desfendre en la cort
                           au juge en qui poosté ce est. et se il n’i velt
                           respondre si bien seront saisi. se il a vendu
                                 marcheandise en
                              aucun leu. ou il a baillié ses choses a
                                 garder. il
                              convient que il respoingne iluec. a cels. qui riens li
                           demanderont : Mes se il vent ses denrees a .i. estrange home.
                                 que il set bien qui
                           s’en ira maintenant. il ne convient pas
                                 que si bien soient iluec arresté. mes se
                           nus li velt riens demander. si aille la ou il a son manoir. Et il a. une
                           descretale el titre « de cort avenant » qui
                              commence. « Licet ». qui dit que
                           aucuns va pledier. par devant autre juge. que le
                           suen. par raison de dete. ou de marchié. ou de
                                 mansion . que il a.
                           ou porce que la chose de coi il plede. est en la
                           poosté au juge. par devant qui il va pledier. ¶ [3.6] Et
                           por mesfez qui est fez en autrui terre convient il que aucuns
                           plede. par devant autre juge.
                              que le suen. si comme
                           nos avons en decrez. en la tierce cause. en la
                           siste question . en .i.
                           chapistre qui commence. « Ibi ». [f. 30b] qui dit
                                 que l’en plede toujorz de crime. en la cort
                           au juge en qui poosté il est fez.
                                 et cil qui ne puet
                                 prover ce
                              que il dit sus autrui. doit soffrir la painne
                                 que il li voloit faire sosfrir. A ce
                           meismes avons nos en Code. el titre ou il
                              convient pledier de crime. en une loi qui
                                 commence « Quod actiones ». qui dit einssi il est
                           bien seue chose. que li plez des crimes. de quoi
                                 venchance. doit estre prise. doivent estre
                           mené. la ou li mesfet sont fet. ou la ou li
                           maufeteur sont trové. ¶ [3.7] Por l’endroit de possession.
                           plede aucuns par devant
                           autre juge. que le suen. si
                              comme se .i. borjois de paris a
                                 terre en l’esvechié de chartres. se aucuns
                           plez nest de cele terre. il covient
                                 que li borjois de paris aille
                                 pledier a chartres. A ce avons nos .i.
                           argument en la descretale. el titre « de cort avenant »
                                 qui commence. « Sane ». qui dit
                              que se dui esvesque .
                                 pledent ensamble.
                              et il sont de divers
                           esveschiez li arcevesques dorra les juges. en qui
                           arceveschié li leus est. de quoi li plez est menez. A ce avons
                                 nos en Code el titre « en
                                 quel leu. il
                              convient pledier. quant l’en demande aucune chose ». en
                           une loi qui commence. « actor » qui dit
                           einssi. porquoi que plez soit meuz. ou por detes.
                           ou por possessions. Li demanderres doit [f. 30c] toujorz aler pardevant le juge au desfendeeur.
                                 et quant l’en plede por aucune certaine
                           chose. Nos commandons fet li
                              empereres . que li plez
                           en soit menez par devant le juge. en qui poosté
                           la chose est. ¶ [3.8] Par la raison de fié va aucuns
                                 pledier par devant autre juge.
                                 que le suen. car li plez en doit toujorz
                           estre par devant le seingneur del fié. si
                                 comme nos avons en la descretale el titre
                           de marchié avenant. qui commence. « Ex transmissa ». qui dit
                                 que la cause des fiez doit toujorz estre
                           traitiee. par devant le seingneur del fié. et ce
                           meismes dit l’autre descretale aprés. qui commence. « verum ». qui dit que
                           se li fiez muet d’aucune eglise. li juges de sainte eglise. en doit tenir
                           le plet. et se il muet d’ailleurs. li plez en
                           soit terminez par devant le juge
                                 seculier. Mes ce faut.
                              quant l’en ne plede fors
                              por avoir la possession. car lors est li plez
                           menez par devant juge ordinaires. si que il ne
                           remaint pas. por cele exception. [3.9] Autresi avient il
                           aucune foiz. por la negligence au juge. si comme
                           nos avons en la descretale. el titre « de cort
                           avenant ». qui commence. « Cum sit generale ». qui dit
                                 que se li juges seculer sont
                                 pereceus en [f. 30d] fere droit as
                                 personnes de sainte
                           eglise. il a esté establi. por la reverence de sainte eglise.
                                 que li ministre des eglises.
                                 puissent empledier leur averssaire pardevant tel juge
                                 comme il voudront. A ce meismes
                                 avons nos une descretale. el titre « de
                           cort avenant » qui commence. « Licet ». ou li apostoilles
                           dit einssint. Se cil qui faire doivent droit sont
                           refussé comme soupeçonneus la cause de la soupeçon. soit
                           traitiee. par devant arbitres qui soient esleu
                                 communement Et se ele est non
                                 provee l’en viengne
                           a nos por avoir droit. [3.10] se cil qui estoit trez en
                           cause. velt maintenant devant a son averssaire
                           aucune chose. par devant le juge ou il l’a
                              empledié. en cest cas. est cil
                                 qui demandoit
                              premierement tenuz a respondre. par devant
                           autre juge que le suen. si
                              comme nos avons en decrez en la tierce cause.
                           en l’uitiesme question en .i. chapistre qui
                                 commence « cujus in agendo ».
                           qui dit que des que aucuns velt
                                 que l’en li respoingne. par devant
                                 aucun juge. il ne doit pas refuser a
                           respondre par devant celui meismes. ¶
                              [3.11] Aucuns puet pledier par
                           devant autre juge que le suen. se il.
                                 et ses averssaires
                           s’i asentent. si comme nos
                              avons en digeste vielle. el titre « de la
                              ju[f. 31a]risdicion a touz juges ». en une loi qui
                                 commence. « est receptum ». qui
                           dit einssi. Il est receu. et nos usons. de cest
                           droit. que se aucuns. ou granz ou petiz. se
                           sozmet a la jurisdicion. a aucun juge. cil juges puisse donner sentence.
                           ou por lui . ou contre lui. Mes ce faut orendroit
                           selonc la novele descretale. qui dit que clers.
                           ne se puet pas consentir a celui qui n’est pas
                           ses juges. Se il n’i a .ii. choses. ce est que
                           cil en qui il se consent.
                           soit personne de sainte eglise.
                                 et que ce soit par la
                           volenté de son esvesque. ceste descretale. avons
                           nos el titres « de cort avenant ». si commence
                              « Significasti ».
                           ¶ [3.12] Par apel est aucuns
                              contrainz de pledier.
                           par devant celui qui n’est pas ses juges. si
                              comme nos avons en
                           decrez. en la tierce cause. en la siste question.
                           en .i. chapistre qui commence. « peregrina ». qui dit
                           einssi. Nos desfendons autrui jugemenz. ce est a
                           dire. que nus n’aille
                              pledier. en autrui cort sauve l’auctorité del
                           siege l’apostoille. en totes choses. car il n’est
                           pas droiz que cil soient jugié par estranges. qui
                           doivent avoir leurs propres juges. ¶ [3.13] Aucuns est
                                 contrainz de pledier par devant autre juge.
                                 que le suen. quant il refu[f. 31b]
                           le suen. Ce avons nos en decrez en la segonde
                           cause. en la siste question. en .i. chapistre qui
                                 commence. « Placuit ». qui dit
                              einssi. Il nus plest.
                                 que se li prestre. ou li diacre. ou li
                           autre clerc. qui sont de plus basse ordre. ont aucune cause.
                                 et il se
                              plaingnent que leur esvesque leur
                                 facent tort li voisin esvesque les oient.
                                 et jugent de la cause. mes ce soit
                                 par le consentement
                           de leur esvesque. ¶ [3.14] La fame va
                                 pledier en la cort ou ses mariz vet. si
                                 comme nos avons en digeste vielle. el titre
                           « de la jurisdicion a touz juges ». en une loi
                           qui commence. « Cum quidam ». qui dit
                           einssi. Quant une pucele. ot esté traite en cause.
                              par devant le juge. de qui
                              justise ele estoit. et
                           ele ot esté condampnee. ele se maria a .i. home.
                           qui estoit de la justise a .i. autre juge. L’en demandoit se la sentence
                           au premier juge. devoit estre menee a execucion.
                              et je dis que oïl. que
                           ele fu donnee ainz que la pucele eissist de sa
                           jurisdicion. et de sa justise. Mes se sele se
                           fust mariee. puis que li plez fu
                                 entamez . et
                           commenciez. et ainz que
                           la sentence fust donnee. je deisse ce meismes. et que li premiers juges
                           peust donner sentence. et ce doit estre gardé
                                 generalment en toz tiex cas. Ce meismes
                              a[f. 31c]vons nos en la descretale. el titre « de cort
                           avenant ». qui commence « proposuisti ». qui
                           dit einssi. tu propossas devant nous. que tu feis
                           semondre .i. de tes sozmis. que il venist pledier
                                 par devant toi. a la requeste a son
                                 averssaire . et
                           porce que il est puis alez en autre jurisdicion.
                           il refuse a venir par devant toi. mes nous creons
                                 bien. que tu sez sanz douter.
                                 que il ne s’en puet pas escuser par droit.
                           car il fu avant semons par devant toi. que il
                           eissist de ta justice. ¶ [3.15] Li clers qui est a escole.
                           doit pledier par devant lequel que il
                           voldra. ou par devant
                              l’esvesque. ou par devant le
                                 gouverneeur de la cité. ou par devant son
                           mestre. si comme nos avons en l’establissement
                           Federic. qui est mise seur Code. seur le titre
                              que la fame ne soit trete en cause por son
                           mari. et commence « hoc sane ». Neporquant se il eslit a pledier
                                 par devant .i. de cez juges. il ne porra
                           puis revenir a l’autre. ce avons nos en decrez en
                           la tierce cause. en la quarte question. en .i.
                           peragreffe. qui commence « offerantur ». qui dit
                           einssi. li desfenderres puet bien refuser le
                           juge. se ce n’est cil. que il a esleu. en lieu
                           d’un autre que il reffusa. [3.16]
                           Et ja soit ce que il est voirs. [f. 31d]que la sentence n’est pas tenable que cil donne
                           qui n’est pas a celui a qui il l’a donné. si
                                 comme nos avons tot mot a mot en la descretale. el titre
                           « des jugemenz » qui commence. « At si
                              clerici ».
                              Neporquant la sentence
                              que uns autres donne en toz cez cas. est
                           tenable. car il se sont mis en sa justice par leur fet. [3.17] Et je i ai
                           mis toz cez cas. porce que sovent avient.
                                 que ce est plus li preuz au demandeeur.
                                 que il traie son
                              averssaire en cause
                              par devant le juge en qui jurisdicion il est
                           alez. que par devant celui en qui poosté il a
                                 son manoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (f. 1a-78d) (sigle F) — Etablissements de saint Louis (f. 78d-105d).
La fin de la table manque, parce que le quart supérieur du f. 1 a été arraché.
si comme nous avon en la decretalle el titre des proves en .i. chapitre qui commenceQuoniam contra qui dit que...]
Parchemin (de qualité moyenne : trou et œil f. 41 ; brisets f. 67 et 105), 106 f. (le dernier est blanc, mais réglé sur le recto) précédés et suivis de 2 f. de garde papier moderne ; Normandie (occidentale ?), 1345 (d’après le colophon f. 105d) ; 260 x 180mm. (justification : 201 x 127 mm.). Quart supérieur du f. 1 déchiré. Réglure à la mine de plomb (21-12-11/2-2/1-1/J [même schéma que celui du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 25546, si ce n’est que la linéation n’y est pas justifiée]) : d’après le f. 40 (20 + 201 + 39 mm. [de haut en bas]) x (18 + 59 + 9 + 59 + 35 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour tracé des lignes verticales (ex. f. 45). Copié sur 2 col. à raison de 49 l. par col., soit une UR de 4,1 mm. – foliotation moderne et absence de titre courant.
Collation: 112 (f. 1-12v [réclame à l’encre noire encadrée dans la marge inf. sous la col. f. 12d]), 212 (f. 13-20v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 20d), 38 (f. 21-28v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 28d ; signatures f. 21-24]), 48 (f. 29-36v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 36d ; signatures f. 30-32]), 58 (37-44v [réclame à l’encre noire encadrée dans la marge inf. sous la col. f. 44d]), 68 (f. 45-52v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 52d ; signatures f. 45-48]), 78 (f. 53-60v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 60d]), 88 (f. 61-68v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 68d]), 98 (f. 69-76v ; signatures f. 69-72) ; 108 (f. 77-84v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 84d]), 118 (f. 85-92v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 84d]), 128 (93-100v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 84d ; signatures f. 93-96]), 136 (101-106v). Les signatures sont à la mine de plomb.
Reliure: dos en maroquin rouge estampé à chaud au chiffre de Napoléon entre les nerfs et portant le titre « ordinaire | de | tancre » . Plats couverts de veau raciné.
Ecriture: écriture de type semi-textualis compacte et
                                 rapide. Une seule main pour l’ensemble du ms. Colophon [cf.
                                    Bénédictins du Bouveret, Colophons, n°
                                    6175] : Explicit iste liber sit
                                    scriptor crimine liber. | Nomen scriptoris est H. Bene
                                    amoris. | Anno Domini m° .ccc°.xlv.
                                    ante festum beati Ieronimi
 [= avant le 30
                                 septembre 1345] (f. 105d). Le rapprochement de Paulin Paris,
                                       Les manuscrits françois de la Bibliothèque du
                                       roi, Paris, 1841, t. IV, p. 333, avec Nomen scriptoris Hamonicus Plenus amoris,
                                 copiste du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 542, est très douteuse,
                                 étant donné la différence des anthroponymes, la différence
                                 d’écriture et la date du ms fr. 542 (1375-1400) — coef.
                                 d’abréviation : 14 (d’après le nombre de caractères italiques
                                 consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta du manuscrit est normande, et présente plusieurs traits qui orientent vers la Normandie occidentale.
avon(passim) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 335 ; Gossen, Skriptastudien, 1967, p. 125)
traetié,
faetes,
ordinaeres,
maesson,
laes,
aet,
saessi,
raessoni,
plaez
naest,
faere,
adversaere,
maestre(graphies attestées en Mayenne et en Haute-Bretagne : cf.
saesinedans La Très ancienne coutume de Bretagne: avec les assises, constitutions de parlement et ordonnances ducales : suivies d'un recueil de textes divers antérieurs à 1491, éd. M. Planiol, Rennes, 1896, p. 480, 511, 513 ou
maesondans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1899, p. 143, 148, 250. Voir aussi H. Goebl, Die Normandische Urkundensprache, Vienne, 1970, p. 245)]
demandeor,
responneor,
lour,
plusors,
aillors(Goebl, LRL 330)
maner,
maneir[Guillaume de Saint Pair, Le Roman du Mont Saint-Michel, éd. C. Bougy, Avranches-Caen, 2009, p. 59]
capitre[Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 65 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 332]
evesquié,
arcevesquiés,
perecheuz,
soupechonnox,
soupechon,
recheu[Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 67 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 333]
sunt[Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 59] « habitude graphique des textes influencés par l’anglo-normand »
on= en
jeu(ou plutôt
jen) = je. Forme nasalisée du normand. A rapprocher de
cen(Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 85 ; et surtout Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 156).
cen,
icen(Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 85-86 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 334) : La forme nasalisée du pron. démonstratif neutre est caractéristique de la scripta normande. Si elle est davantage représentée à l’Ouest de la région (diocèses de Bayeux et de Coutances), on la rencontre également à l’Est (cf. Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 158 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 334 ; Dees 1980, carte 33 (alternance des formes cen, chen, sen / ce, ceu, cho, icou, etc. du démonstratif neutre « ce » : Normandie, cen 17 %) ; DialGregEvrS, p. 71).
ons: cas sujet de « homme »,
honspluriel sujet
autri= pour autrui ;
celi= celui (cf. carte 65 de Dees 1980)
aleis= allés (succédanés graphiques de A latin accentué libre : Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
quer= car :
quer, produit du latin quare, est une forme propre aux scriptae de l’Ouest (cf. Carin Fahlin, Étude sur le manuscrit de Tours de la Chronique des ducs de Normandie, Uppsala, 1937, p. 39-40) et particulièrement attestée en Normandie (GaceBuigneB, p. 50 ; DialGregEvrS, p. 58).
apartienge: subj. présent P3 de apartenir ;
vienge;
auge: subj. présent P3 de aller. Formes de subj. présent en ge (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 84-85 : formes de l’ouest et de l’anglo-normand)
voier, inf. de veoir : FEW, t. 14, p. 420b signale cet inf. en normand et en picard, mais l’aréologie n’est pas très convaincante.
dorra: forme syncopée avec assimilation de n et de r dans les dialectes de l’Ouest d’oïl et en anglo-normand (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 84)
saignor[Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 49 : forme particulièrement attestée dans l’ouest du domaine normand],
allors(Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 53) ;
lour[caractéristique de l’Ouest du domaine d’oïl (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 62)]
sieste: = FM sixième, graphie régionale (Goebl, LRL, t. II/2, p. 329 ; Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 61 : occ. sies pour « sex »)
La division en livres est marquée par :
                                    1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type
                                       Chi commence li segont livres misire Tancré
                                    (f. 18d) ; 2. une lettre fleurie (f. 1b, 18d, 48a) ou émanchée
                                    (f. 67d) de 4 à 6 UR.
Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge, les filigranes se poursuivant dans la marge. Des rubriques d’attente sont souvent visibles dans la marge inférieure.
Les titres sont structurés par des pieds-de-mouche rubriqués et,
                                    à un niveau inférieur, par des lettres rehaussées de rouge. Les
                                    mots latins (incipit de titres des Décrétales ou
                                    du Corpus juris civilis) sont soulignés à la
                                    copie et le soulignement a été redoublé en rouge lors de la
                                    rubrication. En marge, les doubles lignes verticales servent à
                                    mettre en page l’indication des sources invoquées dans le corps
                                    du texte. Les mentions marginales des sources
                                       (loy
, institute
,
                                       decretale
, autentique
...) sont
                                    soulignées de rouge et leur initiale rehaussée de rouge.
Prologue (f. 1b), lettre fleurie de 6 UR à prolongements marginaux. Dans la marge inférieure, bordure à décor végétal (vignettes et rinceaux) avec un chien poursuivant un lièvre et un chien soufflant dans un instrument à vent.
Livre II (f. 18d), lettre fleurie de 5 UR à prolongements marginaux. Fond d’or pour l’intérieur de la lettre.
Livre III (f. 48a), lettre fleurie de 6 UR à prolongements marginaux. Fond d’or pour l’intérieur de la lettre.
Livre IV (f. 67d), initiale émanchée rouge et bleue de 4 UR avec filigrane bleu se prolongeant dans l’entrecolonne.
Anciennes cotes: [Baluze] « 463 » ; [Regius] « 73484 » (2e f. de garde).
Chi commence li segont livres misire Tancré. Ciz
                              titres parole a quel
                              cort le demandeor doit
                              aler (rubr.)
[pr.] Nous avon traetié en la
                                 partie devant ceste des
                              persones qui doivent estre en jugement Or volons en ceste segonde garder
                                 et en-saignier le juge
                              et le demandeor et le
                                 responneor comment il se [f. 19a] doivent avoir
                                 et contenir en jugement et des choses qui doivent estre faetes ainz
                                 que li plez soit entamez. voions donc
                                 premierement a quel
                           jugement li demanderres doit aler
                                 et qui doit estre juges a aucun
                                 et a quiex causes li demanderres doit aler
                           a la cort au juge de qui justize li desfenderres
                           ert ¶ [1] Nos avon une ruelle qui
                           est vraee que se aucuns velt empledier ou clerc ou lay il doit aler
                                 par devant le juge de qui justize cil est
                           qui il veult empledier cen avon nous en la
                                 decretale el titre « de cort avenant » qui
                           commence, « Cum sit
                                    generale ». qui dit
                                 que c’est ruille general que li demanderres
                           doit touz jors aler a cort au juge de qui li defenderres ert. Autresi
                           avon nos en decrés en l’uictisme cause en la
                              premiere question en .i. chapitre qui
                                 commence. « Experiencie ». qui dit ces
                                 paroles tout mot a mot. Icen meismes
                                 avon nous en code. el titre « de la juridicion a touz
                           jugez » en une loy qui commence « Juris ». qui dit ainsi. Tu
                           veuls trestorner l’ordre de droit. qui vels que
                           li defenderres auge pledier a la cort au juge de
                           qui justize li demanderres est ¶ [2]Or convient donc voier
                           qui puet estre juges ordinaeres. a aucun et je
                           respon. que cil est juges ordinaeres au defendeor en qui poosté li
                           desfenderres a son maner Si comme
                                 nous avon en decrez en la dosiesme cause en
                           la segonde question en .i. capitre qui
                                 commence. « Quis ergo ». qui
                           dit que se aucun se remue d’une contree en autre
                                 et il y faet sa maesson il est hors de la
                           justize au juge de qui poosté il estoit avant. Et est sosmis a celui en qui poosté il est
                              et sa manantise. A
                                 cen meismes avon
                              nous en digeste vielle el titre « des jugemens
                           en une loy qui commence. « Heres absens ». qui dit que
                           li ons qui est hors du païs se doit fere defendre des choses qui
                                 apartiennent a l’eritage. la ou li
                           mors se defendist se il vesquist. Et se aucuns a .ii. maners en la poosté a .ii.
                           juges juges il est de la justize a amedeuls [f. 19b][3]Cen est voirs
                              generalment que li
                                 demanderres doit aler en la cort au juge de
                           qui justise li desfenderres est. Et ainsi devons
                           aler et li laes hons fors par devant juge
                           seculier. mes cen faut en aucun cas. [3.1] Si
                                 comme en cause de mariage qui ne doit estre
                           traetiee fors par devant juge de sainte yglise.
                           Si comme nous avon en la decretale el titre « de la
                           translacion ad evesques » qui commence
                              « Inter
                           coporalia ». qui dit au
                              commencement l’on ne doit pas douter
                           que diex n’aet estuyé a son jugement l’esperitual
                           mariage qui est entre l’evesque et sainte yglise que nus ne le puise
                                 departir se il non. autresi
                                 comme il retint la
                              departie du charnel mariage qui est entre
                                 homme et fame quant il dit nus
                                 hons ne departe cen
                           que diex a asenblé. [3.2]autresi est il des crimes
                           qui apartiennent a sainte yglise. Si comme de sacreliege.
                           d’usure et de tiex choses que nus ne doit jugier
                           fort juges de sainte yglise. Si comme nous avons en decrez en la sieste cause en la
                           segonde question et premier chapitre qui dit que se aucuns met
                                 crime sur clerc ou sus lay il soit amené o
                           sane esprove loy. A cen avon
                              nous en la decretale
                           el titre des usures. par tout
                              et meesment en la decretale qui
                                 commence « tua nos ». qui dit
                           que cil qui ont les biens ad usuriers qui que il soient ou
                                 privé ou estrange
                           doivent estre destrainz par cele meismes
                           destresce par quoy il fusent destrainz a qui il
                           sont honz [3.3] autresi est il en
                              donner penances. Si
                              comme nous avon en la decretale el titre des jugemens
                           qui commence « Novit ille ». ou li apostole dit ainsi Il
                           n’est pas docte que il n’apartienge a
                                 nous jugier de touz pechiés
                                 et nos poon user sur aucun
                                 homme crestien de la justize de sainte
                           yglise [3.4] autresi est il droicture de
                                 patronnage et en toutes causes esperitiex. et en celes qui
                                 sunt jointes as
                              esperitiex. Si comme nous avon en la decretale
                           el titre « des dismes » qui commence « Tua
                              nobis ». qui dit outre le mulie
                                 que la mauvestié es clers ne puet pas
                                 donner li homme lay
                           lour dismes a autres que a cil a qui elles sont
                           deues par le commandementdamledieu. quer il ne loist a
                                 donner[f. 19c] les a nul fors a qui que il voudra
                              contre la volenté damledieu ¶
                              [3.5] Par la raeson d’aucun
                           marchié est aucuns trés en cause par devant celui
                           qui n’est pas ces juges. Si
                              comme par devant celui en qui poosté il est.
                                 et pourmist a paier aucune chose Si
                                 comme nous avon en digeste vielle el titre des jugemens
                           en une loy qui commence « Heres ». en .i. peragrefe qui
                                 commence « Si quis ». qui dit ainsi se
                                 aucuns aministre garde ou cure ou autre
                           chose ou besoigne de quoi obligemens y esse ja soit ceu
                                 que il n’a pas mansion el lieu ou il
                           aministre. Neporquant il se doit desfendre en la
                           cort a celui en qui poosté ce est.
                                 et se il ne velt respondre ces biens soient
                           tuit saessi. Et se il y a vendu marchié en aucun lié ou il lui a baillié
                           ces choses a garder il covient que il responde
                           illec. a cels qui riens li demanderont. mes ces desrees a .i. estrange
                                 homme que il seit bien que il s’en ira maintenant. il
                           ne covient pas que ces biens soient aresté illec.
                           mes se uns li velt rienz demander si alle va ou il a son maneir. Et il y
                           a une decretalle el titre « de cort avenant » qui
                              commence. « Licet ». qui dit se aucuns velt pledier
                                 par devant autre juge que le suen
                                 par raesson de debte ou de marchié de
                                 maesson que il a. ou pour cen que
                           la chose de quoy il plede est en la poosté au
                           juge par devant cui il va pledier [3.6] Et pour mesfaet
                           que il faet en autre terre. covient il
                                 que l’em_plede par
                           devant autre juge que le suen. Si comme nous avon en decrez en la tierce cause en la sixte
                                 question en .i. chapitre
                                 qui commence « Ibi ». qui dit que
                           l’em_plede touz jors de crime en la cort au juge
                           en qui poosté il est fez et cil qui ne puet
                                 prover cen
                              que il dit sus autri doit sosfrir la paine que
                           il li vouloit faere sosfrir. A ceu meismes avon
                              nous en code el titre ou il covient pledier de
                                 crime en une loy qui
                              commence. « Questiones ». qui dit ainsi. Il est bien
                           seure chose que li plés des
                              crimes de quoy venjance doit estre
                                 prise. doivent estre mené la ou [f. 19d] li mesfaet sont trové ¶ [3.7] Pour le
                           droit de possession plede aucuns par devant autre
                           juge que le suen. Si
                                 comme se .i. borjoiz de paris a
                                 teree en l’evesquié de chartres. se aucuns
                           plaez naest de cele terre. il covient
                                 que le borjoiz de pariz en aille pledier a
                           chartres. a cen avon nous .i. arguement en la
                           decretale « de cort avenant » qui
                              commence « Sane ». qui dit
                              que se .ii. evesques pledent ensenble.
                                 et il sont de divers arcevesquiés cil
                           evesques dorra les juges en qui arcevesquié li
                           lieus est de qui li plés est meus. A cen avon
                              nous en code el titre en quel lieu il covient
                           pledier quant l’en demande aucune chose en une
                           loy qui commence. « Actor ». qui dit ainsi. pour quoy
                                 que plez soit meus. ou pour debtes ou pour
                           posessions li demanderres doit aler par devant le
                           juge au defendeor Et quant l’on i plede pour
                           aucune certaine chose. Nos
                              commandonz faet l’emperieres
                                 que li plés en soit menés
                                 par devant le juge en qui poosté la chose
                           est. [3.8] par la raesson du fié velt aucuns pledier
                                 par devant autre juge que le sien. Quer li
                           plez en doit touz jors estre par devant le
                           saignor du fié. Si comme nous avons en la
                              decretale el titre « de marchié avenant » qui
                                 commence « Ex transmissa ». qui dit
                                 que la cause des fiez doit touz jors estre
                           traitiee par devant le saignor du fié. Et cen meismes avon nous en
                           l’autre decretalle aprés qui commence.
                              « Verum ». qui dit
                                 que se li fiez muet d’aucune yglise le juge
                           de sainte yglise en doit tenir le plet. Et se il muet d’allors li plez en
                           soit termineiz par le juge seculier. mes cen faut
                              quant l’en ne plede fors pour aver la
                           posession. quer lors en est le plez menez par
                           devant juges qui n’est pas ordinaeres si
                                 que il ne se muet pas
                              par celle excepcion. [3.9]Autre[f. 20a]si avient il aucune foiz
                                 par la negligence au juge. Si
                                 comme nos avon en
                           la decretale el titre de cort avant qui
                                 commence. « Cum sit
                              generale ». qui dit
                                 que se li juges seculiers sont perecheuz a
                           faere droit as persones de sainte yglise
                                 que li menistre de sainte yglise puissent
                           empledier lour adversaeres par devant tiex juges
                                 comme il voudront. A cen meismes avon
                                 nous une decretale el titre « de cort
                           avenant » qui commence. « Licet ». ou li apostoles
                           dit ainsi se cil qui devoit faere droit sont refusé
                              comme soupechonnox. la cause de la soupechon soit
                                 par devant arbitres qui soien es leu
                                 communement. et se elle est
                                 provee l’en vienge a nos pour avoir droit ¶
                              [3.10] Se cil qui estoit trez en cause
                                 par devant le juge ou li l’a empledié en
                           cest cest cas est cil qui demandoit premierement
                           tenus a respondre par devant autre juge
                                 que le sien Si
                              comme nous avonz en decrez en la tierce cause en
                           l’uittisme question en .i. chapitre qui
                                 commence. « Cujus in agendo ». qui dit
                                 que desque aucun veult
                              que l’en li responde
                              par devant .i. juge il ne doit pas refuser a
                           respondre par devant celui meismes. [3.11]
                           aucuns dient que l’em puet pledier
                                 par devant autre juge
                              que le sien. se illec ces adversaeres s’i
                           assentent. Si comme nous avon en digeste vielle el
                                 titre de la juridicion a touz jugez en une
                           loy qui commence. « Est receptum ».
                           qui dit ainsi. il est recheu. et nous usons de cest droit
                              que se aucuns ou grant
                           ou petit se sosmet a la juridicion ou a aucun
                           juge. cil juges puisse donner sentence ou pour
                           lui ou contre luy. mes cen faut orendroit. solon
                           la novele decretale. qui dit que clers ne se puet pas
                              consentir en celui qui n’est pas ces juges. se
                           il n’i a .ii. choses. ce est que cil en qui il se
                                 consent soit
                              persone de sainte yglise.
                              et que ceu soit par la
                           volenté a son evesque[f. 20b] Ceste decretale avon nous el
                           titre « de cort avenant » qui commence « Significasti » ¶
                              [3.12] Par apel est aucuns
                              contrainz de pledier
                              par devant celui qui n’est pas ces juges. Si
                                 comme nous avons en decrez en la tierce cause en la sixte
                                 question en .i. chapitre qui
                                 commence « Peregrina ». qui dit ainsi
                                 nous defendon autri jugemens. ce est a dire
                                 que nus n’aille pledier en autri cort.
                           sauve l’actorité du siege l’apostole en toutez choses. Car il n’est pas
                           droiz que cil soient jugié
                              par estranges qui
                              doivent avoir lour
                              proprez juges ¶ [3.13] Aucunz
                           est contrainz de pledier
                              par devant autre juges
                              que le sien. quant il
                           refuse le sien parour autre. Cen avon
                                 nous en decrez en la segonde cause. en la
                           sixte question en .i. chapitre qui
                                 commence. « Placuit ». qui dit ainsi. Il
                                 nous plest que se li
                              prestres ou li dyacres ou li autres clers qui
                           sont de plus bas ordre ou aucune cause. et il se
                           plaignent que lor evesque lour face tort. Li voisin a l’evesque les
                           oient. et jugent de la cause. mes
                                 que cen soit par le
                                 consentement de lour
                                 evesque. [3.14] Se fame
                           veult pledier o son maris. Si comme nous avon en digeste vielle el titre « de la
                           juridicion a touz jugez » ou une loy qui
                           commence. « Cum
                              quidam ». qui dit ainsi une
                           pucele out esté traitee on cause par devant le
                           juge de qui justise elle estoit. et elle out esté
                                 condempnee elle se maria a .i.
                                 homme qui estoit de la justise a .i.
                                 autre juge l’en demande se la sentence au
                           premier juge devoit estre mandee a execucion. et
                           je dit que oïl. et que elle fu donnee ainz
                                 que la pucele issist de la juridicion. mes
                           cele se fust puis mariee que li plez fu
                                 commenciez et ainz que la sentence
                           fust donnee je deisse ceu meismes
                                 et que li premiers
                           juges peust donner sentence. et ceu doit estre
                           gardé generalment en touz tiex
                           cas ceu meimes avon en la
                              decretale el titre « de cort avenant » qui
                                 commence « Proposuisti ». qui dit ainsi. Tu
                                 proposas devant
                              nous que tu feis se[f. 20c]mondre .i.
                           de tes sosmis que il venist pledier par devant
                           toy a la requeste son adversaere.
                                 et puis que il est
                           puis aleis en autre juridicion il refuse avenir
                              par devant toy. mes
                              nous creons que tu
                           seiz bien sanz docte. que il ne se puet pas escuser
                              par droit quer il fu avant semons
                                 par devant toi que
                           il issist de ta juridicion ¶ [3.15] Li clers qui est
                           escoliers si doit pledier par devant
                                 quel juge que il
                           vodra. ou par devant l’evesque ou
                                 par devant le gouverneur de la cité. ou
                                 par devant son maestre. Si
                                 comme nous avon en l’establissement Federic qui est mis
                           sur code sur le titre que fame ne soit traete en cause pour son mari et
                                 commence. « Ac sane ».
                              Neporquant se il les a pledier
                                 par devant .i. de ces juges il ne porra pas
                           revenir a l’autre. Cen avon nos en decrez en la
                           tierce cause en la tierce question en .i.
                           peragrefe qui commence. « Offeratur ». qui dit ainsi. Li
                           deffenderres puet bien refuser le juge ce cen n’est cil
                                 que cil a esleu en lieu
                                 d’un autre. que il refusa.
                              [3.16] Et ja soit cen que il
                           est voirs que la sentence n’est pas tenable que cil donne qui n’est pas
                           juges a celui a qui il la donne Si
                                 comme nous avon mot a mot en la
                              decretale el titre « des jugemens » qui
                                 commence « At si clerici ».
                              Neporquant la sentence
                              que .i. autre donne en touz ces cas est
                           tenables. quer il se sunt mis on sa justise pour le fet.
                              [3.17]et jeu ay mis touz cez cas pour ceu que sovent
                           avient que c’est plus li preus au demandeor
                                 quant il traet son
                              adversaere en cause
                              par devant le juge ou qui juridion il est alez
                           que par devant celi ou il a son maners.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (f. 1a-129d) (sigle G) — Ancien coutumier de Champagne (f. 130a-139a) — Prognostics d’Ezéchiel (en vers) (f. 139b-139d) — Lapidaire, flore et bestiaire (f. 140a-150r).
Initiale de chaque titre alternativement rouge et bleue. Numéro d’ordre des titres rubriqué. La main plus tardive (14e-15e s.) qui a folioté l’Ordo de Tancrède a ajouté aux numéros d’ordre les numéros de f. en cursive. La division en livres est signalée dans la table par des rubriques.
Texte édité dans P. Portejoie, L’ancien coutumier de Champagne, Poitiers, 1956.
Texte édité par Paul Meyer, « Notice du ms A 454 de la Bibliothèque de Rouen », dans Bulletin de la Société des anciens textes, t. 9, 1883, p. 89-91.
Texte inédit.
Parchemin (de qualité moyenne : brisets f. 69, 83 ; trous f. 81, 87), 151 f. (f. D + f. 1-150) précédés de 2 f. de garde papier moderne + 3 f. de garde parchemin ancien (f. A-B : fragment de comptes de l’hôpital de Langres de ca 1373 ; f. C, blanc jusqu’à l’époque moderne, présente, par une main du 16e ou du 17e s. le contenu du ms), et le second contient la table de l’Ordo de Tancrède), et suivis d’un f. de garde parchemin (f. 151 : fragment de comptes de l’hôpital de Langres datés de 1373) et de 2 f. de garde papier moderne. Champagne orientale, 1329 (d’après le colophon f. 129d) ; 250 x 180mm. (justification : 178 x 125 mm.). Réglure à la mine de plomb (21-12-11/2-2/1-1/C [même schéma que celui du fr. 1075, si ce n’est que la linéation y est justifiée]) : le schéma de réglure est le même de la table jusqu’au f. 149v. Le f. 150 est copié à longue ligne. D’après le f. 9 (22 + 178 + 50 mm. [de haut en bas]) x (20 + 57 + 11 + 57 + 35 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traduction de l’Ordo de Tancrède copiée sur 2 col. à raison de 37 l. par col., soit une UR de 4,81 mm. – foliotation ancienne (14e ou 15e s.) en chiffres romains dans le coin supérieur droit de l’Ordo de Tancrède, par la main qui a ménagé des renvois de la table aux feuillets ; du f. 130 à la fin, foliotation moderne en chiffres arabes ; les intitulés des titres copiés en rouge dans la double ligne de la marge supérieure en fonction de titre courant.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame à l’encre brune encadrée en brun et en rouge au bas du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre brune encadrée en brun et en rouge au bas du f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 32v]), 58 (f. 33-40v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 40v]), 68 (f. 41-48v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 48v]), 78 (f. 49-56v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 72v]), 108 (f. 73-80v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 80v]), 118 (f. 81-88v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 88v]), 128 (f. 89-96v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 96v]), 138 (f. 97-104v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 104v], 148 (f. 105-112v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 112v]), 158 (f. 113-120v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 120v]), 168 (f. 121-128v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 128v]), 176 f. (f. 129-134v), 188 (f. 135-142v [corde visible entre le f. 138v et le f. 139]), 198 (f. 143-150v [le talon du f. 151 (f. de garde parchemin) est visible après le f. 142v]).
Reliure: reliure moderne de veau brun estampée à froid sur les plats, dos estampé à chaud portant une pièce de titre en maroquin « ordinaire de tancrede » .
Ecriture: écriture de type textualis libraria. Une seule
                                 main pour l’ensemble de la traduction de l’Ordo de Tancrède, y compris la table (colophon :
                                    Ci finist li Ordinaires maistre Tancré chanoinne de
                                    Boloigne qui fu escriz ou mois d’aoust l’an mil .ccc. vint et
                                    nuef par Martin de Bordon. Priez pour lui. | Martin
 f.
                                 129d). Une seconde main (textualis libraria très
                                 compacte) a copié le coutumier de Champagne ; une troisième (textualis
                                    libraria) a ajouté le poème sur la division de l’année
                                 aux col. f. 139b-d, qui étaient blanches ; une quatrième (semitextualis
                                    libraria de petit module) a copié le
                                 lapidaire-flore-bestiaire — coef. d’abréviation : 22,5 (d’après le
                                 nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers
                                 mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta de la traduction oriente vers la Champagne orientale, en particulier vers le diocèse de Langres, d’où est originaire le copiste (cf. infra provenance). On notera :
vorra), qui situent nettement la scripta dans l’est ou le nord du domaine d’oïl (cf. Dees 1980, c. 241 : aucune forme avec épenthèse en Haute-Marne).
leuet
mileu, qui tendent à exclure l’aire picarde (cf. Dees 1980, c. 168).
lordu pronom personnel (cf. Dees 1980, c. 16 : 93% en Haute-Marne).
vialt(P3 ind. prés. de valoir). Cf. Nouveau Corpus d’Amsterdam.
appiaux(cf. Dees 1987, c. 160 : alternance
chastiaus/
chasteaus: 100 % du premier type en Haute-Marne).
eide [a] tonique finale latin, si présent en bourguignon.
L’Ordo de Tancrède est annoncé par une miniature de 11 UR. L’initiale du texte est une lettre fleurie de 3 UR, sur le modèle de celles qui marqueront plus loin la division des livres. Prolongement dans la marge de reliure, la marge inférieure et la marge de gouttière.
La division en livres est marquée par :
                                    1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type
                                       Ci commence li secons livres de l’ordenence
                                       Tancré
 (f. 24b) ; 2. une lettre fleurie (f. 24b, 70c
                                    et 110d) de 5 à 7 UR. Ces lettres, alternativement rose sur fond
                                    bleu et bleues sur fond rose, s’inscrivent dans un cadre carré.
                                    Le corps de la lettre comme le fond rose ou bleu est agrémenté
                                    de liserés blancs. L’intérieur de la lettre est orné de motifs
                                    végétaux (vignettes, rinceaux) sur fond or. Chaque lettre se
                                    prolonge dans l’entrecolonne et se ramifie dans les marges
                                    supérieure et inférieure.
Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge. Les filigranes se prolongent en festons rouges et bleus courant le long de toute la ligne de justification de gauche. Le numéro d’ordre du titre dans le livre est rubriqué en chiffres romains de gros module dans la marge extérieure, au niveau de la rubrique. Les rubriques des titres sont reprises en titre courant, à l’exception des f. 66-72v.
Les titres sont structurés par des pieds-de-mouche rubriqués et,
                                    à un niveau inférieur, par des lettres rehaussées de rouge. Les
                                    mots latins (incipits de titres des Décrétales ou
                                    du Corpus juris civilis) sont soulignés de rouge.
                                    En marge, les doubles lignes verticales servent à mettre en page
                                    l’indication des sources invoquées dans le corps du texte. Les
                                    mentions marginales des sources (loy
,
                                       institute
, decretale
,
                                       autentique
...) sont soulignées de rouge et
                                    leur initiale le plus souvent rehaussée de rouge. 
Début de l’Ordo de Tancrède (f.1a)miniature de 13 UR : assis de face sur un siège, un roi semble rendre la justice. De chaque côté du roi, des personnages (les parties ?) s’adressent à lui. Fond bleu quadrillé. Encadrement avec prolongement de vignettes dans les coins : baguette extérieure dorée, cadre rose (bordures verticales) et bleu (bordures horizontales) à liseré blanc. L’image s’inscrit dans un quadrilobe.
Provenance: Le copiste, Martin de Bordon, est probablement originaire de l’actuel Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne ; arr. Chaumont ; cant. Bologne], au nord-est du diocèse de Langres, village tout proche de l’abbaye cistercienne de La Crête, florissante au 14e s. et protégée par les évêques de Langres. L’origine champenoise est confirmée par la scripta champenoise de la coutume et du bestiaire, ainsi que par les feuillets de garde A-B et f. 151, constitués de fragments des comptes de l'hôpital de Langres pour 1373 (f. 151). Le ms a dû demeurer en Champagne jusqu’en 1654, date à laquelle Claude Joly en fait l’acquisition. Claude Joly est d’abord avocat, puis chanoine de Notre-Dame de Paris, chapitre dont il est official et grand chantre. Bibliothécaire du chapitre, il en enrichit la collection de manuscrits par de nombreuses acquisitions. Cf. Ex-libris : « Cl. Joly, en octobre 1654, achepté à Chaumont en Bassigni. » , verso du f. A.
Anciennes cotes: F 17 (cote de la bibl. de l’Eglise de Paris ; f. Av) ; fonds Notre-Dame 120 (f. A, f. 1).
Ci commence li secons livres
                              de l’ordenence Tancré. Cilz chapistres est a
                                 quel court li
                                 demanderres doit
                              aler (rubr.)
[pr.] Nous avons traitié en la
                                 partie devant ceste des persones
                           qui doivent estre en jugement. Or volons en ceste
                                 seconde partie enseignier le juge et le demandeor et le
                           respondeor comment il se doivent avoir en
                                 jugement et des choses
                              qui doivent estre faites
                              ainz que li plaiz soit entamez. Voions dons
                                 premierement a quel
                                 jugement li
                              demanderres doit aler et qui doit estre juges
                           a aucun et en quex causes li demanderres doit aler a la court au juge de
                           cui justice li demanderres iert.
                              [1] Nous [f. 24c] avons une regle qui est
                           veraie. que se aucuns vuet
                              enpledier ou clerc ou lai il doit aler
                                 par devant le juge de cui justice cil est
                           que il vuet empledier. Ce avons nous en la
                                 decretale el titre « de court avenent »
                                 qui commence. « Cum sit
                                    generale » qui dit
                                 que c’est rigle
                                 general que li demanderres doit
                           toz jors aler a la court au juge de cui justice li defenderres est
                           Autresi avons nous en decrez en la .viiie. cause en la premiere question ou chapistre qui commence. « Experientie » qui
                           dit ces paroles mot a mot. A ce meismes avons
                                 nous en code ou titre de la juridition a
                           touz juges en une loy qui commence.
                              « Juris ».
                                 qui dit ainsin. Tu vues trestorner l’ordre
                           de droit qui vues que li
                           desfenderres aille plaidier a la court au juge de cui justice li
                                 demanderres est. ¶ [2] Or
                                 convient donc veoir
                              qui puet estre juges ordinaires a
                                 aucun Et je respon. que cil est juges
                           ordinaires au deffendeor en cui poesté li deffenderres a son manoir. Si
                                 comme nous avons en decrez en la .xiie. cause en la seconde question en .i. chapistre
                              qui commence « Quid ergo ».
                                 qui dit que se
                           aucuns se remue d’une contree a une autre et il y
                           fait sa maison il est hors de la justice au juge en cui poesté il estoit
                           avant et est sozmis a celui en cui poesté il a
                           pris sa maison. A ce meismes avons nous en
                           digeste vieille el titre « des jugemens » en une
                           loy qui commence « heres absens ».
                              qui dit que li hoirs
                                 qui est dou paÿs se doit faire deffendre
                           des choses qui apartienent a l’eritage [f. 24d]
                           la ou li mors se deffendist se il vesquist Et se
                           aucuns a .ii. manoirs en la poesté a .ii. juges il est de la justice a
                           ambedeux. ¶ [3] C’est voirs
                              generalment que li demanderres doit
                           aler en la court au juge de cui justice li deffenderres est. et ainsi ne
                           devroit lais homs estre en cause fors par devant juge seculer. mais ce faut en
                                 aucun cas [3.1] Si
                                 comme en cause de mariage
                                 qui ne doit estre traitiees fors
                                 par devant juge de sainte
                           eglise. Si comme nous avons en la decretale ou titre de la
                                 translation aus
                                 evesques qui commence. « Inter corporalia ».
                              qui dit au
                                 commencement l’en ne doit
                           pas douter que diex n’ait estuié a son
                                 jugement
                              l’esperital mariage
                              qui est entre
                              l’evesque et l’eglise si que nuns ne le puisse
                              departir se il non.
                           Aussi comme il retint la
                              partie de charnel mariage
                              qui est entre home et
                           fame quant il dit. Nuns
                           homs ne departe ce que
                           diex a assemblé. [3.2] Aussi est il des
                                 crimes qui apartienent a sainte eglise Si
                                 comme de sacrilege
                           de usures et de tiex choses
                              que nuns ne doit jugier fors juges de sainte eglise.
                           Si comme nous avons en decrez en la sixte cause en la
                                 seconde question el
                                 premier chapistre
                              qui dit. que se aucuns
                           met crime sur clerc ou sur lai il soit amenez el
                           sans esprover le. A ce
                              avons nous en la decretale el titre de usures
                                 par tout et meismement en la
                              decretale qui commence « Tua nos ». qui dit
                                 que cil qui ont les
                           biens aux usuriers qui que il soient ou
                                 privé ou estrange doivent estre contraint
                                 par cele meisme destrece
                                 par[f. 25a] quoi il fussent contraint a cui
                           il sunt hoir. [3.3] Aussi est il
                           en donner penitence
                              Sicomme nous avons en la
                              decretale ou titre des
                              jugemens qui
                              commence. « Novit ille. » ou li apostoles dit ainsi.
                           il n’est pas doute que il
                              n’aparteigne a nous a
                           jugier de toz pechiez. et nous pouons user sur chascun home crestien de
                           la justice de sainte eglise. [3.4] Aussi est il
                                 en droiture de
                              patronage et en toutes causes
                                 esperitiex et en celes qui
                                 sunt jointes aus
                              esperitiex si comme nous avons en la decretale ou
                           titre des dismes qui commence. « Tua nobis. » Qui
                           dit outre le mileu. que por la mauvaistié aus clers ne pueent pas li home
                           lai donner lor dismes a autres que a ceux a cui
                           il les ont deuz par le
                                 commandement damedieu. Car il ne
                           loit a nul a donner les a cui que il vorra contre
                           la volenté damedieu. ¶ [3.5] Par la raison d’aucun marchié
                           est aucuns traiz en cause par devant
                           celui qui n’est pas ses juges. Si
                                 comme par devant celui en cui poesté il a fait marchié.
                           ou par devant celui en cui poesté il proumist a
                           paier aucune chose. Si comme nous avons en digeste vieille ou titre des
                                 jugemens en une loy
                              qui commence. « Heres ». en .i.
                                 paragrafe qui commence. « Si quis ». Qui dit
                           ainsi. Se aucuns admenistre garde ou cure ou autre chose ou
                           besoigne de quoi obligemens naisse ja soit ce
                              que il n’a pas mansion ou leu ou il
                                 admenistre .
                                 Nonporquant il se doit deffendre
                           en la court a celui en cui poesté ce est. Et se il n’i vuet
                                 respon[f. 25b]dre : si biens soient
                           tuit saisi. Et se il li a vendu marcheandise en
                                 aucun lieu ou il li a baillié ses choses a
                           garder : il convient que il responde illec a ceux
                              qui riens li
                              demanderont. Mais ses danrees a .i. estrange
                           home que il set bien que il s’en ira
                                 maintenant il ne
                                 convient pas que si
                                 bien soient arresté illec. Mais se
                                 nuns li vuet riens demander si aille la ou
                           il a son manoir. Et il y a une decretale el titre de court avenent
                                 qui commence. « Licet ». qui dit
                                 que aucuns vuet pledier par
                           devant autre juge que le sien
                              par raison de debte ou de marchié de maison
                                 que il a. ou por ce
                              que la chose de quoi
                           il plede est en la poesté au juge par devant cui
                           il va pledier. [3.6] Et pour
                           meffait qu’il fait en autrui
                              terre convient il que aucuns
                           plede par devant autre juge
                              que le sien. Si comme nous avons en decrez en la
                              tierce cause en la sixte
                              question en .i.
                              chapitre qui commence. « Ibi ». Qui dit
                                 que l’en plede toz jors de
                                 crime en la court au juge en cui poesté il
                           est faiz. Et cil qui ne puet
                                 prover ce que il
                           dit sur autrui doit soffrir la poinne que il li voloit faire soffrir. A ce meismes
                           avons nous en code ou titre ou il
                                 convient pledier de
                              crime en une loy qui commence. « Questiones ». Qui dit
                           ainsi. Il est bien sceue chose que li plait des
                                 crimes de quoi
                           vengence doit estre prise doivent estre mené la
                           ou li meffait sunt ou la ou li meffateur
                                 sunt trové. ¶ [3.7] Pour le
                           droit de possession plede aucuns par devant autre juge que le
                           sien. Si comme se uns bourgois de paris a
                                 terre en l’esveschié de chartres se aucuns
                           plaiz [f. 25c] naist de cele terre. il
                              convient que li bourgois de paris en aille pledier a
                           chartres. A ce avons nous .i. arguement en la
                           decretale ou titre « de court avenent  »
                                 qui commence. « Sane ». qui dit
                                 que se .ii. vesque pledent ensemble
                                 et il sunt de
                              divers arceveschiez. cil
                                 arcevesques donra les juges an cui
                           arceveschié li leux est de quoi li plaiz est
                           meuz. A ce avons nous en code el titre. en quel lieu il
                                 convient plaidier
                              quant l’en demande aucune chose. en une loy
                                 qui commence « Actor ». qui dit
                           ainsin. por quoi que plez soit meuz ou
                              pour debtes ou pour
                           possessions li demanderres doit toz jors aler
                                 par devant le juge au deffendeor. et
                                 quant l’en plede
                              pour aucune certainne
                           chose nous commandons fait li
                                 empereres que li plaiz en soit menez
                              par devant le juge en cui poesté la chose est
                           ¶ [3.8] Par la raison vuet aucuns
                           pledier de fyé par devant autre juge que le
                           sien. car li plaiz en doit toz jors estre par
                           devant le seignor dou fyé. Si comme nous avons en la decretale ou
                           titre « de marchié avenant » qui commence. « Ex tranmissa ».
                                 qui dit Que la
                           cause des fiez doit toz jors estre traitiee
                                 par devant le
                              seignor del fyé. Et ce meismes dit l’autre
                                 decretale aprés qui commence. « Verum ». qui dit
                                 que se li fiez muet d’aucune eglise li
                           juges de sainte eglise en doit tenir le plet Et se il muet d’aillors li
                           plaiz en soit terminez par le juge seculer. Mais ce faut
                                 quant l’en ne plede fors
                                 pour avoir la possession. Car lors [f. 25d] est li plaiz menés par devant
                           juge qui n’est pas ordinaires si que il ne te
                           vialt pas par cele exception [3.9]
                           Ausi avient il aucune foiz pour la negligence au
                           juge si comme nous avons en la
                                 decretale el titre « de cort
                                 avenent  » qui commence. « Cum sit
                                    generale ». qui dit.
                                 que se li juge seculer
                              sunt pereceux a fere droit aus
                              persones de sainte eglise. Il a esté establi
                                 pour la reverence de sainte eglise
                                 que li administré des eglises puissent
                           enpledier lor adversaire par devant tiex juges comme
                           il vorront. a ce meismes avons nous en une
                                 decretale ou titre « de court
                                 avenent  » qui commence « Licet ». ou li apostoles dit ainsin. Se cil
                                 qui doivent faire droit
                              sunt refusé comme sozpeçonneux : la cause de la souzpeçon soit
                           traitié par devant arbitres qui
                           soient esleu communement et se ele est
                           provee l’en veigne a nous pour avoir droit ¶
                              [3.10] Se cil qui estoit traiz
                           en cause vuet demander a son
                                 adversaire aucune chose
                              par devant le juge ou il a
                              empledié en cest cas. est cil
                                 qui demandoit premierement tenus a respondre par devant autre juge que le
                           sien. Si comme nous avons en decrez en la tierce cause en la .viiie. question en .i. chapistre
                                 qui commence « Cujus in agendo ».
                                 qui dit que dés que
                              aucuns vuet que l’en
                           li responde par devant. i. juge : il ne doit pas
                           refuser a respondre par devant celui meismes ¶ [3.11]
                           Aucuns puet plaidier par devant autre juge que le sien. Se illuec si
                                 adversai[f. 26a]re se assentent. Si
                                 comme nous avons en digeste vieille ou titre « de la
                                 juridicion a toz juges » en une
                           loy qui commence. « Est receptum ».
                              qui dit ainsin. Il est receu et
                                 nous usons de cest droit.
                                 que se aucuns ou
                              grans ou petiz se sozmet a la juridicion a
                           aucun juge cil juges puisse donner sentence ou pour lui ou
                                 contre lui. mais ce faut orendroit selon la
                           novelle decretale qui dit que clers ne se
                           puet pas consentir en celui
                              qui n’et pas ses ses juges se il n’i a .ii.
                           choses. C’est que cil en cui il se
                                 consent soit
                              persone de sainte
                           eglise et que ce soit par
                           la volenté son evesque. Ceste decretale avons
                                 nous el titre de court
                                 avenent qui commence. « Significasti ». [3.12]Par appel est aucuns
                              contrainz de pledier
                              par devant celui qui
                           n’est pas ses juges. Si comme nous avons en decrez en la
                              tierce cause en la sixte
                              question en .i. chapistre
                              qui commence. « Peregrina ».
                                 qui dit ainsin.
                              Nous deffendons autrui
                              jugemens. C’est a dire.
                              que nuns n’aille plaidier en autrui court. sauve
                           l’auctorité dou siege l’apostole en totes choses. Car il n’est pas droiz
                                 que cil soient jugié
                              par estranges qui doivent avoir lor propre
                           juge. ¶ [3.13] Aucuns est
                              contrainz de pledier
                              par devant autre juge
                              que le sien. Ce avons
                              nous en decrez en la seconde cause en la sixte
                                 question en .i. chapistre
                                 qui commence « Placuit ». qui dit
                           ainsin. Il nous plait que
                           se li prestre ou li dyacre ou li autre clerc
                                 qui sunt de plus bas ordre
                              [f. 26b] ont aucune cause et il se plaignent
                                 que lor evesque lor
                           facent tort : li voisin evesque les oient et jugent de la cause. Mais ce
                           soit par le consentement
                           de lor evesque ¶ [3.14] La fame vuet plaidier ou ses mariz
                           vuet. Si comme nous avons en digeste vieille ou titre de la
                           juridition a toz juges en une loy que commence. « Cum quedam ».
                                 Qui dit ainsin une pucelle ot esté traitiee
                           en cause par devant le juge de cui justice ele
                           estoit et ele ot esté
                              condempnee Ele se maria a un home
                                 qui estoit de la justice a .i. autre juge.
                           l’en demandoit se la sentence dou premier juge
                           devoit estre mandee a exeqution. et je dis
                                 que oïl. et que ele
                           fu donnee ainz que la pucelle issist de la
                           justice. Mais se ele se fust puis mariee que li
                           plaiz fu commenciez et ainz que la sentence
                           fust dounee je deisse ce meismes et que li
                              premiers juges peust doner sentence. et ce
                           doit estre gardé generalment en
                           toz tex cas. Ce meimes avons nous en la decretale
                           ou titre « de court avenent » qui commence qui commence. « Proposuisti. » Tu
                                 proposas devant
                              nous que tu feis cemondre.i. de tes sozmis
                                 que il venist pledier
                              par devant toi a la
                              requeste son
                              adversaire. Et pour ce
                                 que il est puis alez en autre juridicion il
                           refuse a venir par devant toi. Mais
                                 nous creons que tu sez bien sen doute
                                 que il ne s’en puet pas bien excuser
                                 par droit. quar il fu avant cemons
                                 par devant toi que il issist de ta justice
                           ¶ [3.15] Li clers qui est a escole doit pledier
                                 par devant lequel que il
                           voudra ou par devant l’evesque [f. 26c]
                           ou par devant le
                              gouverneor de la cité ou
                              par devant son maistre si
                              comme nous avons en
                              l’establissement Federic
                              qui est mis sur code sur le titre
                                 que la fame ne soit traite
                                 en cause pour son
                           mari et commence. « Hac sane ».
                                 Nonporquant se il eslit a pledier
                                 par devant .i. de ses juges il ne porra pas revenir a
                           l’autre. Ce avons nous en decrez en la tierce
                           cause en la tierce question en .i.
                              paragrafe qui commence. « Offeratur ».
                                 qui dit ainsin. Li deffenderres puet
                                 bien refuser le juge se ce n’est cil que il
                           a esleu ou leu d’un autre que il refusa. [3.16] et ja soit
                           ce que il est voirs que la sentence n’est pas
                           tenable que cil done qui
                           n’est pas juges a celui a cui il la done. si
                              comme nous avons mot a mot en la
                              decretale ou titre « des
                                 jugemens  » qui commence. « At si clerici ».
                                 Neporquant la
                              sentence que uns autres done en toz ces cas est tenable
                                 quar il se sunt mis
                           en la justice pour lor fait.
                              [3.17] Et je ai mis toz ces cas por ce que sovent
                           avient que c’est plus li
                           preux au demandeor que il traie son
                              adversaire en cause par devant juge
                           en cui juridicion il est alez
                              que par devant celui en cui poesté il a son
                           manoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède (titres anciens : Ci commence li segons livres de l’Ordinaere maestre Tancrey f. 18b ; Ci fenist li Ordinaeres maestre Tancrey chanoigne de Bouloigne f. 94d) (sigle H)
La liste est amputée du début, suite à une déchirure dans la partie supérieure du f. 1. Le f. 1a commençait par le titre du texte et le nom de l’auteur suivis de la liste des titres du premier livre. Les titres sont copiés à longues lignes les uns à la suite des autres, séparés par un point et par un rehaut de rouge sur la première lettre du titre.
Parchemin, 94 f. précédés de 3 f. de garde pap. moderne (sur les
                                       2 premiers f. de garde, copie des titres de l’Ordinaire) et suivis de 5 f. de
                                       garde pap. moderne ; France (Normandie d’après la graphie du
                                       copiste 1), 1275-1350 (d’après l’écriture) ; 230 x 155mm. (justification 185 x 110 mm.). Partie
                                       supérieure du f. 1 déchirée. Réglure à la mine de plomb
                                       (1-1-11/0/1-1/E! et 1-1-111/0/1-1/E!) : d’après le f. 41 (15
                                       + 185 + 30 mm. [de haut en bas]) x (18 + 55 + 8 + 50 + 25 mm.
                                       [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le
                                       tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms compte
                                       de 43 (f. 74r, copiste 2) à 58 lignes par col. (f. 41r,
                                       copiste 1) (43 l. f. 74r, 47 l. f. 93r, 53 l. f. 71r), soit
                                       une UR variant de 3,2 à 4,3 mm. Saut de p. à la fin de la
                                       portion de texte copiée par le copiste 2, qui s’interrompt au
                                       milieu d’une phrase (Tourne le
                                             foillet si trouveras la continuance (rubr.)
 f.
                                       80a) – double foliotation moderne : la plus ancienne, à
                                       l’encre, prend en compte les 3 p. de garde papier précédent
                                       le texte ; la seconde, au crayon, commence au premier f. de
                                       parch. (la notice renvoie à cette dernière
                                       foliotation).
Collation: 110 (f. 1-10v), 210 (f. 11-20v), 310 (f. 21-30v), 410 (f. 31-40v [signature « 4 » en chiffre arabe dans la marge inférieure du f. 31 ; réclame encadrée à l’encre brune et barrée de rouge dans la marge inférieure du f. 40v]), 510 (f. 41-50v [signature « 5 » en chiffre arabe dans la marge inférieure du f. 41 ; réclame dans la marge inférieure du f. 50v]), 610 (f. 51-60v [signature « 6 » en chiffre arabe dans la marge inférieure du f. 51]), 710 (f. 61-70v), 812 (f. 71-82v), 912 (f. 83-94v).
Reliure: reliure de parchemin grainé. Pièce de titre collé au dos : à l’encre « Antien | praticien »
Ecriture: 2 mains : copiste 1 f. 1a-71d et f. 80c-94d ; copiste 2 f. 71d-80a. Ecriture de type littera textualis currens pour le copiste 1 (a à une panse ; s long en toutes positions ; nombreuses abréviations ; hastes courtes ; littera textualis pour le copiste 2 (écriture plus anguleuse et bien moins abrégée que celle du copiste 1 ; a à deux panses ; d à longue haste inclinée vers la gauche ; s rond en position final, s long ailleurs). — Le copiste 1 a fait office de rubricateur jusqu’au f. 71d ; le copiste 2 a pris la suite jusqu’au f. 82d (y compris donc après avoir interrompu sa copie) — coef. d’abréviation du copiste 1 : 40,5 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta des f. copiés par le premier
                                 copiste est nettement occidentale. L’absence dans le titre
                                 transcrit de tout aboutissement en chuintante de [k] + [e] ou [i],
                                 oriente vers une aire au sud de la ligne Joret. L’aboutissement de
                                 [a] + [y] à ae
                                 (ordinaere
, maestre
,
                                    maesson
, faere
,
                                    naesse
 ; cf. S. Sandqvist, éd.
                                       Tombel de chartrose, p. 68) oriente
                                 vers la Normandie occidentale, le Maine ou la Bretagne. Parmi les
                                 autres traits occidentaux relevés, notons : 
heir,
maneirà côté de
manoir(Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
demandeour,
respondour,
desfendeour,
mesfetour,
signour,
lour,
gouvernour
traitie(cf. S. Sandqvist, éd. Dyalogue saint Gregore, p. 61)
avon,
soulon,
croion
vienge, forme caractéristique de l’Ouest (Gossen, Skriptastudien, p. 130-131).
Corrections: pas de traces patentes de corrections.
La division en livres est marquée par : 1. une rubrique spécifique (f. 18b, 50b, 78d) ; 2. une réserve pour une initiale de taille supérieure à celles prévues pour séparer les titres (4 UR f. 1b et 18b ; 3 UR f. 50b ; 2 UR f. 78d) ; 3. titre courant « ii » à l’encre brune aux f. 18r, 19r et 20r.
Les titres sont indiqués par une rubrique et par une réserve de 2 UR occupée par une lettre d’attente. Selon la longueur de la rubrique, une ligne a été sautée entre les titres pour permettre sa copie. Noter que le copiste 1 a copié à l’encre brune l’intitulé d’un titre (f. 70d) et que le copiste 2 fait suivre les rubriques des titres d’un numéro d’ordre. Enfin, malgré les réserves ménagées, les rubriques des f. 80v-94d (copiés par le copiste 1) n’ont pas été copiées.
En dehors des rubriques proprement dites, la rubrication est
                                    discontinue. Jusqu’au f. 64v, des initiales sont rehaussées, les
                                    allégations des décrétales et du Corpus soulignées de rouge avec
                                    rehaut de la lettre initiale, pieds-de-mouche rouge insérés. En
                                    marge, les indications des autorités citées (loy
                                    et decretale
 principalement) sont barrées de
                                    rouge. La rubrication se fait ensuite moins soignée jusqu’au f.
                                    68r, avant de disparaître entre les f. 68v-70v. F. 71a-82r, les
                                    allégations en latin sont soulignées de rouge. Disparition de
                                    toute rubrication des f. 83r à 94v.
En marge des allégations, decrez
 ou
                                       decretale
 pour le droit canon,
                                       loy
 pour le droit romain (Code
                                    et Digeste
), parfois
                                    Autentique
.
Provenance: bibliothèque du château de Rosny (ex libris aux armes de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry, collé sur le contreplat supérieur) (vendu en 1837 ; cf. Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny, dont la vente aura lieu le lundi 20 février [1837], Paris, Bossange père, Techener et Bataillard, [1837], n° 2402, p. 214-215 : « ancien praticien français, contenant les usages de Picardie et la forme de procéder ; par maistre Tancrey, chanoine de Bouloigne, 1 vol. pet. in-fol. à deux colonnes, de 300 p., rel. en parch. » ) ; autre ex-libris imprimé non identifié sous celui de la bibliothèque de Rosny ; n° 217 de la collection Barrois.
Ci commence li
                                 segons livres de l’ordinaere maestre
                                    Tancrey. Cis titres est a
                                       quel li demandieres doit
                                 alaer (rubr.)
[pr.] Nos avon
                              traitié en la partie devant ceste des
                                 persones qui doivent estre en jugement. Or
                                    voulons en ceste
                                 segonde partie ensaignier le juge
                                 et le demandeour et le respondour .
                                    comment il se
                                    doivent avoir en
                                 jugement et des choses qui doivent estre faites ains que li plés soit entamés ¶
                                    Voions dont ou donc premierement a
                                 quel jugement li
                                 demanderres doit aler
                                    et qui doit estre juges a
                                    aucun . et en
                                    quiex causes li
                                    demanderres doit aler a la
                              court au juge. de qui justise le
                                    desfenderres est ¶
                                 [1] Nos avons une reule
                                    qui est vraee.
                                 que se aucuns veult
                              empledier ou clerc ou lay il doit aler par devant le juge de qui
                              la justise cil est que il veult empledier.
                                    cen avon nos en la
                                 decretale ou titre
                              de court avenant qui commence. cum sit
                                 generale.
                                    qui dit que
                              c’est reule general que li demanderres
                              doit tousjours aler a la court au juge de qui
                              justise li desfenderres est.
                                    Autresi avon nos en decrés ou l’uictisme cause en la
                                    premiere question en .i.
                                 chapitre qui commence. Experiencie.
                                 qui dit ces paroles
                              tout mot a mot. a cen meismes
                                    avon nos en code en
                                    titre de la
                                 juridition a touz juges en une loy
                                    qui commence. Juris. qui dit
                                    ainsi. tu veulz trestourner
                                    l’ordre de
                              droit . qui veulz
                                    que li
                                    desfenderres aille pledier en
                              la court au juge de qui justise li
                                    demanderres est ¶
                                 [2] Or couvient dont voier qui puet
                                    estre juges ordinaeres au
                                    desfendeour en
                                 qui poosté li
                                    desfenderres a
                                    son maneir. si
                                 come nos avon en
                                 [f. 18c] decrés en la douziesme cause en la
                                    segonde question en .i.
                                 chapitre qui commence. Quis ergo.
                                    qui dit que se
                                    aucuns se remue d’une
                                    contree a une
                                    autre et il y faet sa
                                 maesson. il est hors de la justise en
                                    qui poosté il estoit
                                    avant . et est
                              sousmis a celui en qui poosté il a
                                    pris sa maesson.
                              a cen meismes avon nos
                              en digeste vielle en titre des
                                    jugemens en une loy
                                 qui commence. heres absens.
                                 que dit que li
                                    hons qui est hors du païs se doit faere
                                    desfende[sic] des choses
                                 qui apartienent a l’eritage la ou li mors
                              se desfendist se il
                                 vesquist . et se
                                    aucuns a .ii. maners en la poosté a .ii.
                              juges il est de la justise a amesdeulz.
                                 [3] c’est voir
                                    generaument que li
                                 demanderres doit aler en la cort
                              au juge de qui justice li
                                    desfenderres est.
                                    et ainsi ne devroit aler lais
                                 hons en cause fors
                                 par devant juge seculier. mes ce faut en .i. cas
                                 [3.1] si come en cause de
                              mariage qui ne doit
                                 estre traitié fors par devant juge de sainte
                              eglise si come nos
                                 avon en la
                                 decretale en titre
                              de la translacion ad
                                 evesques qui commence. Intercorporalia.
                                 qui dit au
                                    commancement.
                                    l’en ne doit pas
                                 doubter que diex n’ait estuié a
                                 son jugement l’esperital mariage
                                    qui est entre
                                    l’evesque et
                                 sainte yglise que
                              nus ne le puisse departir se il
                                    non . autresi come il retint la
                                 departie du charnal mariage
                                    qui est entre homme et fame quant il dit.
                              Nus hons ne departe cen que diex a asemblé.
                                 [3.2]autresi est il de crimes
                                 qui apartienent a
                                 sainte yglise. si
                                 come de sacrilege.
                              d’usure. et de tiex choses
                                 que nus ne doit jugier fors juges de
                                    sainte yglise si
                                 come nos avon en
                              decrés en la sixte cause. en la segonde question en premier chapitre qui dit que se
                                    aucuns met crime
                              sus clerc ou sus [f. 18d] lay. il soit amé ou
                                    sanc esprouve le. A cen avon nos en la
                                 decretale ou titre
                              des usures par tout et meismesment en la
                                 decretale qui commence. Tua nos. qui dit.
                                    que cil qui ont
                              les biens es usuriers
                                 qui que il soient ou privé
                              ou estrange doivent estre contrains a
                                 qui il sont heir.
                                 [3.3]autresi est il en
                                    donner penance. si come nos
                                    avon en la
                                 decretale en titre
                              des jugemens qui commence. Novit ille. ou li apostoles dit
                                    ainsi. Il n’est pas doubte
                                    que il
                                    n’apartiengne a nos a jugier de
                              touz pechiez et nos poons user sus
                                    aucun homme crestien de la justise de
                                    sainte yglise. [3.4]Autresi est en
                                 droiture de
                                 patronnage et en toutes causes
                                 esperitiex et en celes qui sont jointes es esperitiex.
                              si come nos avon en la
                                    decretale en
                                 titre des dismes
                                 qui commence. Tua nobis. qui dit
                                    outre le mulie.
                                 que por la mauvestié es clers ne puent pas
                                    donner ly homme
                              lay lor dismes a autres qu’a icelz a qui il
                              les ont deues par le
                                    commandement damedieu.
                                    quer il ne luist a
                                 donner a nul les a
                                 qui que il voudra contre la
                                 volenté damedieu ¶ [3.5]Par la resson
                                    d’aucun marchié ou
                                 par devant celui en qui
                              poosté. il pramist a paier aucune chose. si
                                    come nos avon en
                              digeste vielle en titre des
                                    jugemens en une loy
                                 qui commence. Heres. en .i.
                                    paragrefe qui commence. Si quis.
                                    qui dit ainsic
                              se aucuns aministre guarde ou cure ou
                                 autre chose ou besoigne de
                                    quoy obligemens naesse. ja soit
                                 cen que il n’a pas mansion
                              es leu ou il aministre .
                                    Nepourquant il se doit
                                    desfendre en la cort a celui en
                                    qui poosté or est
                                 et se il ne vault
                                    respondre si bien soient tuit
                              sessi. et se il y a [f. 19a] vendu
                                    marchandise en
                                 aucun lieu ou il y a bailliés ces choses a
                                    guarder il convient
                                    que il responde
                              illec a celz qui riens li
                                 demanderont. mes ses desrees a .i.
                                    estrange homme que il soit bien que
                              il s’en ira
                                 maintenant. Il ne
                                    convient pas que
                              ses biens soient aresté illec. mes se nus li veult
                                    riens demander si aille la ou il a
                                    son manoir. et
                              il y a une decretale de court
                                    avenant qui commence. Licetqui dit. que .
                                    aucuns voult pledier
                                 par devant autre juge que le sien
                                    par resson de debte ou de marchié de
                              maesson que il a. ou
                                 pour cen que la chose de quoi
                              il plede est en la poosté au juge par devant cui il vaet pledier.
                                 [3.6] Et pour mesfet
                                    que il fet en autrui
                                 terre convient il
                                 que aucun plede par devant autrui juge que
                              le sien si come nos
                                 avon en decrés en la tierce cause en la
                              sixte question en .i.
                                 chapitre qui commence. Ibi. qui dit
                                    que l’en pleide
                              touz jors de crime en la court au juge en cui
                              poosté il est fés et cil
                                 qui ne puet prouver cen que il dit sus autri
                              doit soffrir la painne que il li vouloit faere soffrir. a
                                    cen meismes avon
                              nos ou code en titre ou il
                                    convient pledier de
                                 crime ou une loy qui commence. Quod stiones.
                                    qui dit ainsi.
                              Il est bien seue chose que li plés des
                                    crimes de quoy venjance doit
                                 estre prise doivent estre mené la ou li mesfaet
                                    sunt ou la ou li mesfetour
                                    sunt trouvé ¶ [3.7] Pour
                              le droit de possession plede
                                    aucuns par devant autre juge que le
                              sien. si come se .i. borjois de paris a
                                    terre en l’eveschié de
                                    chartres. se
                                 aucuns plés naest de cele
                                    terre. il
                                 convient que li borjois de paris en aille pledier a
                                    chartres A cen avon nos .i. arguement
                              en la decretale en
                                 titre de court
                                 avenant qui commence. Sane. qui dit
                                    que se .ii.
                                 evesques pledent ensemble . et il
                                    sont de divers arcevesquiés . et cil
                                    arcevesques donra les juges en
                                    qui arcevesquié li bens est de
                                    quoy li plés est meus. a
                                    cen avon nos en code en
                                 titre en quel lieu
                              il convient pleidier quant
                                    l’en demande aucu[f. 19b]ne chose en une
                              loy qui commenceActor.
                                    qui dit ainsi .
                                    pour quoy que plés soit meus. ou
                                 pour debtes ou pour possessions. li
                                    demanderres doit touz jours
                              aler par devant le juge au
                                 desfendeour . et quant l’en plede
                                    pour aucune
                                 certaine chose. nos
                                    commandons fait li
                              emperieres que li plez en soit menez
                                    par devant le juge en qui
                              poosté la chose est ¶ [3.8]Par la raesson de fié.
                              peut aucuns pledier
                                 par devant autre juge que le sien
                                    quer li plés en doit touz jours
                                    estre par devant le signour des
                              fiex. si come nos avon
                              en la decretale ou
                                 titre de marchié
                                 avenant qui commence. Ex transmissa.
                                    qui dit que la
                              cause des fiex doit tous jours estre traitie par devant le signour du
                              fié. et cen meismes avon nos
                              en l’autre decretale aprés qui commence. Verum. qui dit
                                    que se li fiez muet d’aucune yglise. li
                              juges de sainte yglise en doit tenir plet
                                    et se il muet d’aillors li plés en soit
                                    terminés par le juge seculier. mes ce faet
                                    quant l’en ne
                              plede fors pour avoir la possession.
                                    quer lors est li plés menés
                                    par devant juge qui n’est
                              pas ordinaeres si que il ne se rent pas
                                    par cele
                                 exception. [3.9]autresi avient il aucune fois
                                 pour la negligence
                              au juge si come nos
                                 avon en la
                                 decretale en titre de court
                                    avenant qui commence. cum sit
                                       generalequi dit que se li
                              juges seculiers sont parceus a faire droit es
                                 persones de sainte
                              yglise. il a esté establi par la
                                    reverence de
                                 sainte yglise que
                              li aministre de sainte
                              yglise puissent empledier lour adversaere par devant tex juges come
                              il voudront A cen
                              meismes avon nos une
                                 decretale en titre
                              de court avenant qui commence ¶ Licet. ou li apostoles dit
                                    ainsi. se cil
                                 qui doivent faire droit sunt refusé
                                    come soupesonnoux ¶ la cause de la
                              soupeson soit traitié par devant arbitres qui
                              soient esleu communement .
                                    et se elle est
                                 prouvee l’en vienge
                              a nos [f. 19c]pour avoir droit ¶
                                 [3.10] Se cil qui est
                                    trés en cause veult
                                    demander a
                                 son adversaere aucune chose
                                 par devant le juge ou il a empledié en cest cas
                              est cil qui demandoit
                                    premierement tenus a
                                    respondre par devant autre juge que le
                              sien. si come nos avon
                              en decrés en la tierce cause en l’uictisme
                                 question en .i.
                                 chapitre qui commence. Cuius in agendo.
                                 qui dit que dés
                                    que aucun veult que
                                    l’en li responde par devant .i. juge. il ne doit pas refuser a
                                    respondre par devant celui meismes ¶ [3.11]Aucuns puet pledier
                                 par devant autre juge que le
                              sien. se illec ses adversaeres se
                                    assentent si
                                    come nos avon en
                              digeste vielle el titre de la juridicion a
                              touz juges en une loy qui commence. Est receptum.
                                    qui dit ainsi.
                              il est receu et nos usons de cest
                                    droit . que se
                                    aucuns ou grant
                              ou petit sormet a la juridition a
                                    aucun juge. cil juges puisse
                                    donner sentence ou
                                 pour lui ou
                                 contre lui. mes ce faut
                                    orendroit soulon la nouvele
                                 decretale . qui dit
                                    que clers ne se puet pas
                                    consentir en celui
                                 qui n’est pas ses juges. se il n’i a .ii.
                              choses. c’est que cil en
                                 qui il se consent soit
                                 persone de sainte
                              yglise et que cen soit par la
                                 volenté a son
                                 evesque. ceste
                                 decretale avon nos en titre de
                              court avenant. si
                                 commence. Significasti. ¶ [3.12] Par
                              apel est aucuns contraint de pledier
                                    devant celui qui
                              n’est pas ses juges. si come nos
                                    avon en decrés en la tierce cause en la
                              sixte question en .i.
                                 chapitre qui commence. Peregrina. qui
                              dit ainsi. nos
                                 desfendons autrui
                                 jugemens. c’est a dire
                                 que nus n’aille pledier en
                                    autre court. sauve l’auctorité du siege
                              l’apostole en toutes choses. quer il n’est pas
                              drois que cil soient
                              juge pour estranges qui doivent avoir lour propre juge. ¶ [3.13]Aucuns est
                                 contraint de pledier
                                    par devant autre
                              juge que le sien [f. 19d]quant il refuse autre que le sien. cen avon nos en decrés en la
                                 segonde cause en la sixte
                                    question en .i.
                                 chapitre qui commence. Placuit. qui dit
                                    ainsi. il nos plest
                                 que se li
                                 prestre ou li
                                    diacre ou li
                                 autre clerc qui sont de plus bas
                              ordre. ont aucune cause
                                 et il se plainent que lour evesque lour face tort. li voissin
                                    l’evesque le
                                 soient et jugent de la cause. mes
                                 que cen soit par le
                                    consentement de lour
                                    evesque[3.14] la fame veult pledier o ses maris. si
                                    come nos avon en
                              digeste en titre de la
                                    juridicion a touz juges en une loy
                                    qui commance. Cum quedam.
                                    qui dit ainsi.
                              une pucele out esté traitiee en cause
                                    par devant le juge de qui
                              justise ele estoit. et ele out esté
                                    condampnee. ele se maria a .i.
                                    homme qui estoit de la justise a .i.
                                    autre juge. l’en demande se la
                                 sentence au
                                 premier juge devoit
                                 estre mise a
                                 execution . et je
                              dis que oïl. et qu’ele fu donnee ains que la pucele issist de la justise. mes s’elle
                              se fust puis mariee que li plés fu
                                    commenciés et ains que la
                                 sentence fust
                                 donnee je deisse
                                 cen meismes et que li premiers juges
                              peust donner sentence . et cen doit estre guardé generalment en touz tiex
                              cas. cen meismes avon
                              nos en la decretale en
                                 titre de court
                                 avenant qui commence. proposuistiqui dit ainsi. tu
                                    proposas devant nos que tu feis
                                    somonde .i. de tes sosmis
                                    que il venist pledier
                                    par devant toi a la
                                 requeste son adversaere et pour cen que il en puist aler
                                 avant ou autre juridicion. il refuse a venir
                                    par devant toi. mes nos croion
                                 que tu seis bien sans doubte que il ne
                              se puet pas escuser par droit . quer il fu
                                    avant semons par devant toi que il
                              issist de ta justise ¶ [3.15] Li clers
                                    qui est es escoles doit pledier
                                    par devant le queil que il voudra ou par devant l’evesque ou
                                    par devant le gouvernour de la cité ou
                                    par devant son mestre. si come nos
                                    avon en l’establissement [f. 20a] frederis qui est mis sor code sor le
                                    titre que fame ne soit
                                 traitiee pour son mari en cause qui
                              se commence. Ac sane. Ne
                                 pour quant se il lit a pledier
                                 par devant .i. de ses juges. il ne porra pas
                              revenir a l’autre . cen avon nos en decrés en la tierce cause. en la
                              tierce question en .i.
                                    paragrefe qui commence. Offeratur.
                                    qui dit ainsi.
                              li desfenderres puet
                                    bien refuser li juge se ce n’est
                                    cen que il a esleu en lieu
                                 d’un autre que il refusa. [3.16]et ja soit cen que il est voir que la
                                    sentence n’est pas tenable
                                    que cil donne qui n’est pas juges a cui il l’a
                                    donné. si come
                              nos avon mot a mot en la
                                 decretale en titre
                              des jugemens qui commence. At si clerici.
                                    Nepourquant la
                                    sentence que uns autre donne en tous ces cas est tenable
                                    quer il se sont
                              mis en sa justise pour le fet.
                                 [3.17]et se je ai mis tous ces cas
                                    pour cen que souvent avient que ce est plus le
                              preu au demandour quant il trait son adversaere en cause
                                 par devant le juge en qui
                              juridicion il est alés que par devant celui en qui
                              poosté il a son manoir. 
Comment instrument doivent estre moustré
                                 .xv. (rubr.)
 Instrumens doivent estre fais en ceste au previliege ou
                              au juge ou a celui qu’il avra mis en son lieu si que li adversaires a
                              celui qui les moustre soit [f. 72a] prés. Et li
                                    instrumens ne soit pas bailliés a
                                    l’adversaire pour transcrire ains soit
                              transcrit par le notaire de la court ou par un autre loyal
                                    homme et puis soit bailliés a l’aversaire si
                                    comme nous avons
                              en la decretale el titre de la loy des
                                 instrumens. Qui
                                 commence : Contingit. Qui dit li abes
                                    et li moine d’une abeïe se
                                    planisent a l’apostolle que
                                    quant plés sordoit entr’eus
                                    et aucuns autres sur aucun articles de
                              lor previlieges il estoient constraint de monstrer
                                    tous leurs previlieges si que pour
                              l’achoison de cel article de quoy l’en plaidoit ne
                                    soient pluisseurs plés sur les autres
                              articles qui y estoient contenu. Li apostolles dist que toutes les
                              fois que il convendra aporter avant leurs
                              previleges ou aucune indulgence Qui leur soit octroiee. Li chapitres de quoy
                              l’en plede soit recités par devant le juge ou
                              par devant aucuns sages
                                 hommes que il avra establi a ce
                                    et l’autre partie soit presente ne tous
                              li previleges ne soit pas bailliés a
                              transcrire mais li chapitres tant seulement sur quoy li plés est meus
                              Et si devons savoir que chascuns doit faire avoir a son
                                    adversaire le
                                 transcrit de tous les
                                    instrumens de quoy il vveult en jugement
                              pour soy. Si come nous avons en code el tytre
                              de fere sa demande en une loy. qui comence
                                 Is apud quem.
                              Qui dist aussi Cils par devant cui l’en pledera
                                 commandera que toutes les autres soient
                              aportees avant et en cause criminal
                                    et en cytoienne pour miex
                                    encerchier la verité
                                 et a ce lieu et par
                                    devers le demandeur
                                 et par devers le
                              desfendeur. 
Contenu: compilation de droits coutumiers (f. 1-9v) — traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (f. 10v-137v) (sigle I).
Amputé du début, puisque les chapitres sont numérotés de 60 à 99. Il ne s’agit pas d’une coutume du pays de Flandre, comme pourrait le faire croire l’explicit du f. 9v, puisque des allusions sont faites à de nombreux usages et coutumes (coutume de France, style du Parlement de Paris, rappel de jugements divers). Le texte a été complété par une main contemporaine différente (f. 9-9v), postérieure à la rubrication du manuscrit et à la confection des initiales du traité. C’est pourquoi nous donnons l’explicit primitif et l’explicit du texte complété.
Parchemin de belle qualité, 137 f. précédés de 2 f. de garde papier (f. A-B) et
                                       suivis de 2 f. de garde papier (f. C-D) ; f. 10v et 11v
                                       blancs. France, 14e s. (1330-1375)
                                       [cf. f. 6v Quelles personnes tindrent le pallement
                                          l’an mil .CCC. et xxx.
) ; 280 x 210mm. (justification 215/225 x 140/150 mm.). Réglure
                                       à la mine de plomb (f. 64 : 1-1/0/0/A ; f. 80 : 1-1/0/2-2/J).
                                       De 37 à 38 l. pour les copistes 1 et 5 (37 l. f. 47, 57 ; 38
                                       l. f. 64, 95, 127) soit une UR de 5,9 à 6 mm. ; 32 l. pour le
                                       copiste 4 soit 6,85 mm. – foliotation moderne ; titre courant
                                       : « L » en rouge au verso, numéro du livre en chiffres
                                       romains alternativement rouges et bleus au recto. Le titre
                                       courant « L I » comprend le traité juridique incomplet et le
                                       premier livre de l’Ordo de
                                    Tancrède.
Collation: 18 (f. 1-8v), 27 (f. 9-15v [3 bifeuillets encartés et f. 14 isolé]), 38 (f. 16-23v), 48 (f. 24-31v), 58 (f. 32-39v), 68 (f. 40-47v), 78 (f. 48-55v), 88 (f. 56-63v), 98 (f. 64-71v), 108 (f. 72-79v), 118 (f. 80-87v), 128 (f. 88-95v), 138 (f. 96-103v), 148 (f. 104-111v), 158 (f. 112-119v), 168 (f. 120-127v), 1710 (f. 128-137v). Les 17 premiers cahiers présentent au verso de leur dernier f. une réclame à l’encre brune, encadrée ou non.
Reliure: basane aux armes estampées à chaud sur les plats supérieur et inférieur de Benoit de Béthune (Jean-Philippe de Béthune des Plancques), abbé de l’abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer. Dos à 5 nerfs avec fers estampés à chaud. Tranches jaspées. Gardes renforcée par des fragments de parchemin moderne.
Ecriture: de type littera cursiva libraria antiquior et recentior – copiste 1, f. 1-9, 12-32, 39-71 ; copiste 2, f. 9-9v ; copiste 3, f. 10v-11 ; copiste 4, f. 32v-38v, f. 65 (caractérisé par un a montant à double boucle) ; copiste 5, f. 71-134v (utilise un r cursif et un r non cursif, alors que le copiste 1 n’utilise que des r cursifs). Les rubriques ont été copiées par les copistes 1 et 5. — coefficient d’abréviation du copiste 4 : 32 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta des passages copiés par le copiste 2 (principal copiste de l’Ordo) et le copiste 4 (cf. extrait édité) n’est pas marquée par rapport à la scripta qui essaime depuis l’Ile-de-France à la fin du Moyen Âge.
La table suit le f. 10v blanc. Sous le
                                    nom de chaque livre (en français Secons livres
 ou
                                    en latin tercius
                                       liber
) rubriqué et centré, liste des titres
                                    précédés d’un numéro d’ordre continu rubriqué noté en chiffres
                                    romains. L’initiale de chaque titre est une lettre nue d’une UR
                                    alternativement bleue ou rouge.
Le texte s’ouvre sur une initiale émanchée filigranée de 12 UR avec prolongements d’antennes bleues et rouges courant le long de toute la marge de reliure.
Le passage d’un livre à l’autre est
                                    indiqué : 1. par le changement de titre courant ; 2. une
                                    rubrique du type Cy commence li secons livres
 (f.
                                    36) ; une lettre émanchée et filigranée avec prolongements
                                    d’antennes bleues et rouges courant le long de toute la marge de
                                    reliure (lettre de 7 UR en tête du livre II, f. 36 ; de 4 UR en
                                    tête du livre IV, f. 121). Au seuil du livre III, lettre
                                    filigranée de 2 UR, de même niveau hiérarchique que la division
                                    en titres.
Les titres sont distingués par : 1. une rubrique (rubriques d’attente en cursiva currens à l’encre brune en marge) ; 2. une lettre filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge avec prolongement marginal ; 3. une numérotation continue des titres en marge de gouttière à l’encre brune, correspondant à la numérotation de la table.
Les titres sont divisés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus et, à un niveau encore inférieur, par des lettres rehaussées de jaune. Les citations latines sont également soulignées de jaune.
Possesseurs: Jean-Philippe de Béthune des Plancques, abbé de Saint-Bertin à Saint-Omer de 1677 à sa mort, en 1705, sous le nom de « Benoît de Béthune des Plancques » (armes sur les plats); ancienne cote de Saint-Bertin 446 (f. 12r, 18e s.). Certains des mss de Benoît de Béthune portent l’ex-libris de Saint-Bertin datant du 15e s. Il est donc possible que le ms 545, aujourd’hui amputé du début, ait figuré dans la bibliothèque de l’abbaye avant le 17e s.
Ci commence li secons livres.
                              Et est le premier title. A quel
                                    court li demanderres doit aler.
                              x. (rubr.)
[pr.]Nous
                                 avons devant traicté en la
                                 partie devant ceste des
                              personnes qui
                              doivent estre en jugement Or
                           voulons en ceste seconde partie ensaingnier le juge et le
                                 demandeur et le responneeur
                              comment il se
                              doivent avoir en
                              jugement ains que li
                           plais soit entamez. ¶ Voions
                              premierement a quel
                                 jugement li
                              demanderres doit aler ¶ Et qui doit
                                 estre juges a autrui ¶ Et en quiex causes
                           li demanderres doit aler
                           en la court au juge de qui justice li [f. 36v] deffenderes est.
                              [1] Nous avons une decretale
                           qui est vraie que se
                              aucuns vient enplaidier ou clerc ou lai il
                           doit aler par devant le juge de qui justice cil est qui il
                           vuelt enplaidier. Ce
                              avons nous en la
                              decretale de court
                              avenant qui commenceCum sit
                                    generale. Qui dit
                                 que ce est rieule
                                 general que li demanderres doit
                           tous jours aler en la court au juge de qui
                           justice li deffenderres est Autresy
                                 avons nous en decrés en la .xime.
                                 cause en la
                              premiere question en .i. chapitre
                           qui commenceExperiencie. Qui dit ces
                                 paroles tout mot a mot. Ad ce meismez
                                 avons nous en code ou titre de
                           la jurisdiction a tous juges en une loy qui
                                 commenceJuris Qui dit
                                 ainssi tu viens trestourner l’ordre de
                           droit qui vuels que li
                                 desfenderres aille plaidier en la
                                 court au juge de qui li
                                 demanderres est //
                              [2] Or convient veoir qui puest
                                 estre juges ordinaires au
                                 desfendeur. Cils en qui poesté li
                                 desfenderres a son manoir. Si
                                 come nous avons en decrés en la .xiie. cause en la seconde
                              question en .i.
                              chapitre qui
                              commence. Quod ergo
                           Qui dit que s’aucuns se
                           remue d’une contre a une autre.
                                 et il li fait sçavoir il est hors de la
                           justice au juge en qui poesté il estoit devant et soubmis a celui en qui poesté il a pris sa
                                 maison. Ad ce meismes
                              avons nous en digeste vielle des
                                 jugemens une loy qui
                                 commenceheres absensqui dit que li hoirs qui
                           est hors dou païs se doit faire desfendre des
                                 choses qui
                                 appartiennnent a l’iretage la ou
                           li mors se desfendesist se il veschesist. Et se
                                 aucuns ha .ii. manoirs en la poesté a .ii.
                           juges il est en la justice a ambedeus // [3] Ce est voirs
                                 generalment que li demanderres doit
                           aler en la court au juge de qui justice li
                              desfenderres est. Et
                              ainssi ne devroit lais homs
                                 estre trais en
                              cause fors par devant juge seculier.
                           mais ce fault en aucuns cas [3.1]
                           si comme en cas de mariage qui ne doit
                                 estre traitiés fors
                              par devant juge de saincte
                           eglise. Si comme nous avons en la decretale ou
                                 titre de
                              transaction as evesques qui
                                 commenceInter corporalia. qui
                           dit au commencement. On ne doit
                           pas doubter que diex n’ait estuié a son
                                 jugement
                              l’esperitel mariage qui est
                                 entre l’evesque et
                           l’eglise que nuls ne le puisse
                                 departir se il non. Autresy
                                 comme il retint la
                              departie de charnel mariage
                                 qui est entre homme et fame quant il dit.
                           nuls homs ne departe ce
                              que diex a assamblé.
                              [3.2] Autresy est il des crimes
                              qui appartiennent a saincte eglise si
                                 comme de sacrileges
                           d’usurez et de tiex
                              choses que nulz en doit jugier fors juges de si
                                 comme nous avons en decrés en la sixte
                              cause en la seconde
                              question dou premier chapitre qui dit. Se
                              aucuns met crime seur
                              clerc ou seur lai il soit [f. 37]
                           admenés ou sane ad prouver le. Ad ce meismes
                                 avons nous en la
                              decretale ou
                              titre d’usures partout et meesmement en la
                                 decretale qui commenceTua nosqui dit que cil
                                 qui ont les biens
                           as userieis qui qu’il soient ou
                                 privé ou estrainge doivent estre contraint par celle meisme destrece
                              par quoy cil fussent contraint a cui il
                              sont hoir. [3.3] Autresi est il
                           en donner peneances si
                              comme nous avons en la
                              decretale ou
                              titre des jugemens qui
                                 commenceNovit ille. ou li
                           apostoiles dit ainssi il n’est pas doubte
                                 que il
                              n’appartiengne a
                              nous de jugier de tous pechiés. Et
                                 nous pouons user seur chascun
                                 homme crestien de la justice de
                                 saincte eglise.
                              [3.4] Autresy est il en la droiture patronage
                                 et en toutes causes esperiteuls et en celles qui
                                 sont jointes as
                              esperiteuls si comme nous avons en la
                              decretale ou
                              titre des dismez. Qui
                                 commenceTua nobis. Qui dit
                           oultre le mileu que pour la malvaistié au clers ne
                                 pouent pas li homme
                           lai donner leurs dismes a
                              autres que a ceuls a qui elles
                           sunt deues par le
                                 commandement damedieu //
                           ¶ [3.5] Par la raison d’aucun
                           marchié est aucuns trais en
                              cause par devant celui qui n’est pas ses juges si
                                 comme par devant celui en qui poesté il
                              promit a paier aucunne
                           chose si comme nous avons en digeste vielle ou
                              titre des jugemens en
                           une loy qui commenceheres en .i.
                                 paragreffe qui
                                 commenceSi quis. Qui dit
                                 ainssi se aucuns
                           administre guarde ou cure ou autre besoingne de
                           quoy obligemens naisse ja soit ce
                                 que il n’a pas
                              mansion ou lieu ou il administre.
                                 nepourquant il se doit deffendre
                           en la court au juge en qui poesté ce est Et se il
                           ne vuelt respondre si
                              bien seront saisi. Et se il a vendu
                           marcheandise en aucun lieu ou il a
                                 baillié ses choses
                           a guarder il convient que il responde illec a
                           ceulz qui li demanderont. mais es
                           denrees a .i. estrange homme que il scet bien qui s’en
                           va maintenant il ne
                                 convient pas
                              que si bien soient
                           illecques arresté. mais se uns homs li vuelt
                           riens demander si voit la u il ha son havoir. Et
                           il y a une decretale ou
                              titre de court avenant
                           qui commencelicet Qui dit
                                 que aucuns vait plaidier par
                                 devant autre juge que le suen
                                 pour raison de debte ou de marchié de
                                 mansion que il a ou pour ce
                                 que la chose de quoi il plaide est en la
                           poesté au juge par devant qui il va plaidier [3.6]et pour mesfait. Qui est fais en autrui
                                 terre convient que aucuns plaide par devant autrui juge que le
                           suen si comme nous avons en decrés en la .iiie. cause en la .vie.
                                 question en .i.
                              chapitre qui
                              commenceIbi qui dit
                                 que on plaide tous
                           jours de crime en la court au juge en cui poesté
                           il est fais. Et cils qui ne puest prouver ce
                                 que il sus autrui doit souffrir la
                                 painne qu’i li vouloit faire souffrir. Ad
                           ce meismez avons nous en code ou titre ou
                           il convient plaidier de crime en une
                           loy. qui commenceQuestiones[f. 37v] Qui dit ainssi. Il est
                                 bien sceue chose
                              que li plait de crimes de quoy venjances doit
                                 estre prise doivent
                              estre mené la oul li meffaiteur sunt trouvé ¶
                              [3.7]Pour l’endroit de
                              possession plaide
                              aucuns par devant autrui juge que le
                           suen. Si comme uns bourgois de
                                 paris ha terre en
                           l’eveschié de chartres se aucuns plais naist de
                           celle terre il convient que li bourgois de
                                 paris en voit
                              plaidier en l’eveschié de
                                 chartres Ad ce
                              avons nous un argument en la
                                 decretale ou
                              titre de court avenant qui commenceSane Qui dit
                                 que se .ii. evesques
                                 plaident ensamble. Et il sunt de
                                 diverses archeveschiés cils
                              arceveques dorra les
                              juges en qui
                              arceveschié li lieus est de quoy li plais est
                           meus. Ad ce avons nous en code ou titre ouquel lieu il convient plaidier quant on demande aucunne chose en lune loy qui
                              commenceactor. Qui dit
                                 ainssi pour quoy que li plais
                           soit meus ou pour debtes ou
                              pour possessions : li
                                 demanderres doit
                                 tous jours aler par devant le juge au
                              deffendeur. Et quant
                           on plaide pour aucunne certaine chose. nous commandons fait li empererez
                                 que li plais en soit menés
                                 par devant le juge en qui poesté la chose est ¶
                              [3.8] Par la raison de fié va
                              aucuns plaidier par devant autrui juge que le
                           suen. Quar li plais en doit tous jours estre par devant le signeur dou
                           fié. Si comme nous avons avant en la
                              decretale ou
                              titre de marchié
                              avenant qui
                              commenceEx
                                 transmissa. Qui dit
                                 que la cause des
                           fiés doit tous jours estre traitie par devant le signeur dou
                           fiés. Et ce meismes dit l’autre decretale qui commenceVerum. Qui dit se li fiés muet
                                 d’aucunne eglise li juges de
                                 saincte eglise en doit tenir le
                           plait. Et se il muet d’ailleurs li plais en soit
                              terminés par le juge seculier.
                           Mais ce fault quant on plaide
                                 pour havoir la
                              possession. Quar lors est li plais menés
                                 par devant le juge qui n’est pas ordinaires Si ques
                           il ne remaint pas pour
                           celle excepcion. [3.9] Autresy
                           avient il aucunnes fois
                              pour la negligence au
                           juge si comme nous avons en la
                              decretale au
                              titre de court avenant Qui
                              commenceCum sit
                                 generale. Qui dit
                                 que se li juge seculer
                              sunt pereceus a faire as
                              personnes de
                              saincte eglise
                              que li ministre de
                                 saincte eglise
                                 puissent emplaidier leurs
                              adversaires par devant tiex juges comme
                           il vorront. Ad ce meismes
                              avons nous une
                              decretale ou
                              titre de court avenant. Qui
                              commencelicet ou li
                           apostoiles dit ainssi. Se cil qui faire devoient
                           droit sunt refusé comme souspeçonneus la cause de
                           souspeçon soit traictie par devant arbitres qui soient esleu
                              communement Et se elle est
                              prouvee on viengne a
                                 nous par droit ¶ [3.10] Se cils
                                 qui estoit trais en
                              cause vuelt maintenant demander ad son
                              adversaire aucunne chose par devant le juge ou il a emplaidié en cest cas est
                           cils qui demandoit premierement ad
                                 respondre par devant son juge. si comme nous avons en decrés en la tierce
                              cause en la .xxiiie.
                                 question[f. 38] En .i. chapitre Qui
                                 commenceIn agendo Qui dit
                                 que des que aucuns
                           vuelt que on li
                              respoingne par devant juge il ne doit pas refuser ad
                                 respondre par devant celui meismes ¶ [3.11]Aucuns puest plaidier par devant autre juge que le suen se
                           il et ses adversaires s’i
                                 assentent si comme nous avons en digeste vielle ou
                              titre de la
                              jurisdiction a tous
                              juges en une loy qui commenceest
                                 receptum. qui dit
                                 ainssi. Il est
                              ainssi Et nous usons
                           de cest droit que s’aucuns ou
                              grans ou petis se soubmet a la
                                 jurisdiction a aucun juge. cils juges
                           puisse donner sentence ou pour lui ou
                                 contre lui mais ce fault orendroit
                           secont la nouvele decretale. Qui dit
                                 que clers ne se puest pas
                                 consentir en celui
                              qui n’est pas ses juges se il n’i a .ii.
                           choses ce est que cils en
                              qui il se consent soit
                              persone de
                              saincte eglise
                              et que ce soit par la
                           volenté de son arcevesque. Ceste
                              decretale avons nous ou titre de
                                 court avenant qui
                              commenceSignificasti[3.12] Par appel est aucuns contrains de
                              plaidier par devant celui qui n’est pas ses
                                 juges. Si comme nous avons en decrés en la tierce
                              cause en la .vie.
                                 question en .i.
                              chapitre qui
                              commencePeregrina qui dit
                                 ainssi Nous
                              desfendons autrui juge ce est a dire
                                 que nuls aille
                              plaidier en autrui court sauve l’auctorité dou
                           siege l’apostoile. En toutes ces
                                 choses quar il n’est pas drois
                                 que cil soient
                           jugiés par estrainges qui doivent
                           havoir leurs propres juges ¶ [3.13]Aucuns est
                              contrains a
                              plaidier par devant autre juge que le suen
                                 quant il refuse le sien. Ce
                                 avons nous en decrés en la
                              seconde question en .i.
                                 chapitre qui commencePlacuit. Qui dit
                                 ainssi. il nous
                           plaist que se li prestre ou li dyacre ou li
                                 autre clerc qui sunt de plus basse ordre ont
                                 aucunne cause et il se
                              plaingnent que leurs evesques leur facent tort li voisin evesque les oient
                                 et jugent de la cause mais ce soit
                                 par le
                                 consentement de
                                 leurs evesques ¶ [3.14] La
                                 femme aille
                              plaidier en la court
                           ou ses maris va si comme nous avons en digeste vielle ou
                              titre de la
                              jurisdiction a tous
                              juges en une loy Qui
                                 commenceCum quid Qui dit
                                 ainssi quant une pucele ot esté traite en
                                 cause par devant le juge de qui justice elle estoit Et elle
                           ot esté condempnee elle se maria a .i.
                                 homme es court de la justice de .i. autre
                           juge. On demandoit se la
                              sentence au premier
                           juge devoit estre mandee a
                                 execucion. Et je di
                              que oïl et que elle fu
                                 donnee ains que li
                           apostoiles issit de sa justice. mais se elle se fust mariee ains
                                 que li plais fust
                                 commenciés et ains que la
                                 sentence fust
                              donnee je deusse et li
                                 premiers juges puest
                              donner sentence. Et doit estre
                           guardé generalment en
                                 tous cas. Ce meismes
                              avons nous ou titre de
                                 court avenant en la
                              decretale qui
                                 commenceproposuisti qui dit
                                 ainssi tu proposas devant nous que tu feis semondre .i.
                           de ces soubmis [f. 38v]que il venist par devant toy ad la requeste a son
                                 adversaire. Et pour
                           ce que il est puis alés en autre jurisdiction il
                           refuse a venir par devant toy. mais nous creons
                              bien sans doubter que
                           il ne se puest pas escuser par droit quar il fu
                           semons par devant toy que
                           il issit de ta justice ¶ [3.15] li clers qui est en escole
                           doit plaidier par devant le quel que il vourra ou par
                                 devant l’evesque ou par devant le
                                 gouverneur de la cité ou par devant son
                                 maistre Sy que nous avons en
                                 l’establissement federic qui est mis seur
                           code seur le tiltre que la fame ne soit traite en
                           cause pour son mari qui commence ¶ Hac sane Nepourquant se il
                           eslit a plaidier par devant un de ses juges il ne pourra pas venir a
                                 l’autre Ce avons nous en decrez en la
                           tierce cause en la tierce question en un peragreffe qui
                                 commence ¶ OfferaturQui dit ainssy li deffenderres puest bien refuser
                           le juge se se n’est cils qu’i a esleu en lieu d’un
                              autre que il refusa [3.16] Et
                           ja soit ce que il est voirs que la sentence n’est pas tenable que cils
                           done qui n’est pas juges a celui a qui il a doné
                              Sicomme nous avons tout mot a mot en la
                           decretale ou tiltre des
                              jugemens qui commenceAc si clerici
                           Nepourquant la sentence que nuls
                                 autre done en tous cas est tenable quar il
                           se sunt mis en sa justice par lor fait
                              [3.17] et je ay mis tous ces cas pour ce que se avient
                           souvent que se est plus li preus au demandeur que
                           il traite son adversaire en cause par devant le
                           juge en qui juridicion il est alez que par devant le juge en qui poesté il a son manoir.
[ détruit le 26/06/1944 ]
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titre ancien : Li Ordinaires mestre Tancrés, chanoine de Bolongne).
parchemin (les 2 premiers f. mutilés lors de la rédaction du CGMBPF), 119 f., 280 x 190mm, « fin du 13e s. » (CGMBPF).
Reliure: Reliure ancienne délabrée lors de la rédaction du CGMBPF.
Initiales de couleur, miniatures aux f. 22v, 63 et 99 v (celle du f. 1 est effacée).
Provenance: abbaye de Saint-Père-en-Vallée (Chartres).
[ détruit le 19/06/1940 ]
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titre ancien : l'Ordinaire mestre Transcré, chanoine de Boloigne f. 1), incomplet de la fin de l’avant-dernier titre (De enterine restitution) et du dernier titre du livre 4 : s’interrompait au titre (expl.).
parchemin, 199 f., 200 x 135mm, 1334.
Reliure: Demi-reliure de basane.
Titres rubriqués.
Provenance: bibliothèque de la cathédrale Saint-Gatien (Tours), 435.
1 ii a été transcrit y.
2 la
 ajouté en noir dans l’interligne
                                             supérieur.
3 r
 final ajouté
                                             en noir.
4 uzlegie
 à l’encre
                                          noire.
5 La présente description s’appuie sur la notice de Barbara A. Shailor et la consultation d’une reproduction microfilmée en noir et blanc du manuscrit.
6 li
 ajouté par le copiste dans l’interligne
                              supérieur.
Tancrède de Bologne, a écrit, entre 1214 et 1216, à la demande de ses socii, un ordo judiciarius, autrement dit un traité systématique ayant pour but d’exposer la doctrine et le développement du procès dans son ensemble, depuis l’introduction du libelle jusqu’à l’application des voies de recours susceptibles d’être exercées contre la sentence dès qu’elle a été prononcée. Son exposé se distingue par sa clarté, son ampleur et les connaissances qu’il révèle, tant en droit civil qu’en droit canonique. L’ordo de Tancrède s’inspire surtout de l’Ordo « Invocato Christi nomine » (peu avant 1198), auquel il ajoute une partie liminaire consacrée aux personnes impliquées dans le procès. Suivent trois autres parties : les actes introductifs et préparatoires du procès ; les actes qui constituent proprement le procès, de la litiscontestatio à la sentence ; enfin les actes qui terminent le procès et le suivent : sentence, exécution de la sentence, voies de recours exercées contre la sentence et contre son exécution.
L’ordo de Tancrède, qui servit de modèle à tous les ordines postérieurs, connut plusieurs remaniements au 13e s. Une première recension française semble avoir été effectuée à Paris en 1225. Une seconde version française, dérivée de la première et datée de 1234, se diffusa amplement. C’est elle qui servit de source à la traduction en français médiéval. Dans les années trente toujours, Bartolomeo da Brescia mit à jour le texte en prenant en compte les décrétales de Grégoire IX. Le traité de Tancrède fut traduit en français, en allemand et en portugais.
La procédure romano-canonique exposée dans les ordines judiciarii se diffusa dans la France du Nord au cours de la première moitié du 13e s. L’arbitrage contribua à faire connaître la procédure romano-canonique aux laïcs, parce que des juges ecclésiastiques étaient souvent nommés comme arbitres. C’est ainsi qu’à la fin du 13e s., des éléments de procédure romano-canonique sont introduits dans les cours séculières locales. Aucun ordo n’est rédigé pour ces cours, mais la procédure apparaît adaptée dans les coutumiers.