Miroir des classiques Frédéric Duval |
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La date précise de la traduction est inconnue. La seule indication explicite nous
vient du ms de Tours, aujourd’hui détruit, qui rapportait en 1334 que l’Ordo avait été translaté (...) de latin en françays
pour le noble Philippe, roy de France
. Il peut s’agir de Philippe III
(1270-1285), de Philippe IV (1285-1314), de Philippe V (1316-1322) ou de Philippe VI
(1328-1350). Comme les plus anciens témoins semblent dater du dernier quart du 13e s.
(Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1073, fr. 1074 ; Metz, bibl. mun. 1196), il faut en
rester à l’un des deux premiers souverains. Il est donc fort probable que la
traduction soit postérieure à la mort de saint Louis et qu’elle ait été confectionnée
dans le dernier tiers du 13e s.
Le texte-source de la traduction semble se rapprocher de la vulgate française, telle
que la transmet l’édition strasbourgeoise de 1545. L’édition critique de Bergmann, en
revanche, s’en éloigne très nettement. Compte tenu des incertitudes pesant sur le
texte latin dont disposait le traducteur anonyme de l’Ordo, la
traduction française se signale par un soigneux travail de vulgarisation. Le texte
français évite d’ordinaire la répétition de principes énoncés sous une forme
identique ou peu variante dans plusieurs sources en ne retenant qu’une seule
citation. De même, lorsque deux décrétales sont alléguées, seule est retenue en
français celle qui est citée (cf. II.1.3.1 et II.1.3.4). La lisibilité du texte
auprès d’un public moins expert que les destinataires du texte latin est également
assurée par le développement des références : « ut extra de for. comp. c.
Cum sit generale » est rendu par ex. par ce avons nos en la
descretale el titre « de cort avenant » qui commence « Cum sit generale »
.
Plus généralement, le style épuré et très concis du latin fait l’objet d’une
amplification rhétorique, qui se traduit notamment par l’introduction de chevilles,
de transitions, d’éléments narratifs, rompant avec la juxtaposition d’éléments
techniques en latin. En est un bon exemple le remaniement de « Quis debeat
esse judex ordinarius alicujus. Responsio. » en Or covient
veoir qui puet estre juges ordinaires. a aucun. et je respoing. que...
(II.1.2). Au final, le texte français, en renonçant aux redondances du latin et en
gommant l’aspect technique du texte-source, donne accès à l’Ordo de Tancrède à un public plus large sans perte d’information
importante. En ce sens, il s’inscrit dans la lignée vulgarisante de son texte-source,
qui citait les textes allégués par Tancrède, alors que la version originale se
contentait des références.
La généalogie des manuscrits a été examinée à partir de la collation des rubriques et du titre II.1.
FH forment une sous-famille, confirmée par des fautes communes les opposant au reste de la tradition : [2] li oirs qui EDBGACI | li ons qui FH [lat. heres] ; [3.14] la fame va pledier en la cort ou ses mariz vet si EDAC | se fame veult pledier o son maris si FH | la femme vait plaidier ou ses mariz vait si B | la fame vuet plaidier ou ses mariz vuet si G | la femme aille plaidier en la court ou ses maris va si I [lat. Item uxor sequitur forum mariti]
D’autres accords FH non nécessairement fautifs contre le reste des témoins confirment la proximité des deux témoins : [3.3] sor chascun home crestien EBGI | sus chascun crestien DAC | sur aucun homme crestien FH ; [3.8] meismes dit l’autre d. EDBGAI | meismes avons nous en l’autre d. FH | meismes dit la d. C ; [3.15] hoc sane E | ac sane FH | hac sane DBGACI [lat. ac sane] ; [3.17] demandeeur que il EDBGACI | demandeor quant il FH .
F ne peut avoir été copié sur H : [2] justice au juge en/de EFDBGACI | justice en H [lat. factus est a jurisdictione prioris judicis] ; [3.2] par celle... fussent contraint om. H
H ne peut avoir été copié sur F : [pr.] ceste segonde partie ensaingnier EDBGACHI | ceste segonde garder et ensaignier F [lat. in hac parte secunda intendimus] ; [pr.] avoir en j. EDBGACHI | avoir et contenir en j. F ; [1] de qui justice li d. EDBGACHI | de qui li d. F ; [1] li d. est EDBGACHI | li d. ert F ; [1] A ce meismes EDBGACHI | Iceu meismes F ; [1] j. en qui poosté EDBGACHI | j. de qui poosté F , etc.
Conclusion: F et H descendent d’un témoin commun, que nous appellerons α.
Une faute commune établit le groupe FGH : [1] en l’onziesme c. EDBACI | en l’uictisme c. FGH [lat. Et 11. Q. 1. c].
Liens de α avec G : deux accords FBH | G montrent que α ne peut descendre de G : [3.3] donner penitances EDGAC | donner penances FBHI ; se il a v. EDACI | e il i ai v. FBH | et se il li a v. G . En outre une omission de G ne se retrouve pas dans FH : [3.13] refu[se] le suen ce EDACI | refuse le sien pour autre ceu F | refuse autre que lou suen BH | quant il refuse... le suen om. G . On pourrait encore ajouter les leçons personnelles de G qui ne se retrouvent pas dans α : [1] en .i. chapistre qui c. EFDBACHI | ou chapistre qui c. G — p. tot mot a mot EFDBACHI | p. mot a mot G ; [3.14] la fame va pledier en la cort ou ses mariz vet si EDAC | se fame veult pledier o son maris si FH | la femme vait plaidier ou ses mariz vait si B | la fame vuet plaidier ou ses mariz vuet si G .
Conclusion: Si FH ne dérivent pas de G, α d’un côté et G de l’autre descendent d’un ms. commun, que nous appellerons β.
Le groupe BFGH est démontré par deux leçons adiaphores, qui l’opposent au reste de la tradition : [3.2] que nus n’en doit EDAC | que nus ne doit FBGH | que nulz en doit I ; [3.16] avons tot mot a mot EDACI | avon mot a mot FBGH .
Une omission de B qui ne se retrouve pas dans la sous-famille β interdit d’envisager une filisation entre β et B : [3.4] car il ne loist a nul a donner les a qui que il voldra contre la volenté dameldieu om. B interdit d’envisager que β descende de B. Il faut donc supposer au moins un témoin perdu d’où descendraient d’une part β, de l’autre B. Nous l’appellerons θ.
Le groupe AC est démontré par les accords suivants : [2] d’une contree EFDBGHI | de sa contree AC [lat. de provincia ad provinciam] ; [3.9] est non provee E | est nos prouvees D | est provee FBGHI | n’est provee AC ; [3.15] qui est a escole doit EDBGCHI [en l’e.]| qui est escoliers si doit F | qui est a escolle peut AC .
C ne peut avoir été copié sur A : [3.2] e. si comme de sacrilege EFDBGCHI | si comme om. A ; [3.5] qui n’est pas ses juges si comme par devant celui om. (saut du même au même) A ; [3.6] de quoi venchance doit estre prise om. A
A ne peut avoir été copié sur C : [1] qui dit einssi tu v. EFDBGAHI | qui dit tu v. C ; [2] Or covient veoir EDBAI | Or convient donc voier FGH | veoir om. C ; [3.8] lors est li plez menez EBGHI | lors en est le plez menez F | lors est menez le plez D | adont est meneit le plaiz A | lors est meuz li plez C ; [3.10] cause velt maintenant devant a son averssaire aucune chose par d. ED | cause vuet demander a son aversaire aucune chose par d. BGAH | cause par d. F | cause vent maintenant devant son aversaire aucune chose et vient par d. C | cause vuelt maintenant demander ad son adversaire aucunne chose par d. I — en la tierce cause EFDBGAHI | en la trantiesme c. C .
Conclusion: il convient donc de supposer un ms. commun dont descendraient A et C, que nous appellerons γ.
Fautes communes à Dγ : [3.2] la descretale el titre d’usures par tot et meesmement en la descretale qui commence tua nos qui dit EFBGHI | la decretale qui dit DAC ; [3.3] sor chascun home crestien EBGI | sus chascun crestien DAC | sur aucun homme crestien FH ; [3.7] se aucuns plez... pledier a chartres om. DAC ; [3.16] qui commence at si clerici om. DAC .
γ ne peut descendre de D : [3.14] e. gardé generalment en EFBGACHI | e. gardé en D ; [3.16] il l’a donné EFBGACH | il la douna D ; [3.16] cas est tenable EFBGACHI | cas est resnable D ; [3.1] comme il retint la EFBGCHI | coume il detint la D | comme y retient A
Conclusion: γ n’a pas été copié sur D, mais sur un ascendant commun à D, que nous appellerons δ.
Leçons prouvant l’existence du groupe EDAC : [3.1] Experiente EDAC | Experiencie FBGHI [lat. experientiae] — [3.2] Habes absens EDAC | Heres absens FGHI | heres ambulans B [lat. heres absens] ; [3.5] se il a v. EDACI | e il i ai v. FBH | et se il li a v. G ; [3.6] mesfez qui est fez en autrui terre EDACI | mesfaet que il faet en autre terre F | meffet qu’il fait en autrui terre BGH ; [3.7] li arcevesques d. EDAC | cil evesques d. F | cil arcevesques BGHI ; [3.8] il ne remaint pas EDACI | il ne se muet pas F | ne te vialt pas BG | ne se rent pas H ; [3.14] la fame va pledier en la cort ou ses mariz vet si EDAC | se fame veult pledier o son maris si FH | la femme vait plaidier ou ses mariz vait si B | la fame vuet plaidier ou ses mariz vuet si G | la femme aille plaidier en la court ou ses maris va si I
Les leçons individuelles de E interdisent d’y voir un ancêtre de δ : [3.4] causes esperitiex si comme E | causes esperitiex et en celes qui sunt jointes as esperitiex si comme FDBGACHI ; [3.7] de quoi li plez est menez E | de quoi li plés est meus FDBGACHI ; d. juge ordinaires E | d. juges qui n’est pas ordinaeres FDBGACHI ; [3.10] par devant aucun j. E | par devant .i. juge FDBGACH | par devant juge I ; [3.14] estre menee a e. E | estre mandee a e. FDBGACI | estre mise a e. H ; eissist de sa jurisdicion et de sa justise mes E | issist de la juridicion mes F | issist de sa justice mes DACI | issist de la justice mas BGH ; li plez fu entamez et commenciez et ainz E | li plez fu commenciez et ainz FDBGACHI ; tu sez sanz douter E | tu seiz bien sanz docte FAH | tu sez bien sanz douter DC | tu sez bien et senz doute B | tu sez bien sen doute G | creons bien sans doubter I ; [3.15] en la quarte question E | en la tierce question FDBGACHI .
Conclusion: δ et E descendent d’un ascendant commun, que nous appellerons ε.
I appartient tantôt à a famille ε, tantôt à θ. Les nombreuses omissions de I (ainsi que sa date) interdisent d’en faire l’ancêtre d’un autre manuscrit. I présente une omission commune à H, mais dont la valeur probante est faible puisqu’il s’agit d’un saut du même au même : [2] a aucun et je... ordinaires om. HI . D’ailleurs, la leçon suivante [3.2] par celle... fussent contraint om. H prouve que I (qui ne présente pas l’omission) n’a pas été copié sur H. L’examen d’autres omissions aboutit à la conclusion que I n’a pas non plus été copié sur A ([3.2] e. si comme de sacrilege EFDBGCHI | si comme om. A ; [3.5] qui n’est pas ses juges si comme par devant celui om. A ), sur F ([3.6] ou la ou li maufeteur sont trové EDBGACHI | om. F ), sur DAC (= δ) ([3.7] se aucuns plez... pledier a chartres om. DAC ; [3.16] qui commence at si clerici om. DAC ) ou sur G ([3.13] quant il refuse... le suen om. G ; [3.14] qui dit einssi om. G ). Les omissions montrent que I ne peut descendre de β (FGH) et de δ (DAC), mais qu’il peut se rattacher à ε ou à θ.
La faute commune suivante pourrait être un signe de parenté avec B : [3.4] ne loist a nul a donner les a qui EDGC | ne loist a donner les a nul fors a qui F | car il ne loist a nul a donner les a qui que il voldra contre la volenté dameldieu om. BI . Quoi qu’il en soit, I ne peut avoir été copié sur B ou sur un descendant direct de B, car les nombreuses leçons isolées de B s’y opposent : [3.14] la requeste a EFDGACHI | la requisite a B ; pas escuser par EFDACHI | pas bien excuser par G | pas accuser par B . Au sein de la branche θ prédominent les accords BI contre β : [1] en l’onziesme c. EDBACI | en l’uictisme c. FGH ; [2] Or covient veoir EDBAI | Or convient donc voier FGH | veoir om. C ; [3.5] ou autre besoingne EDBACI | ou autre chose ou besoigne FGH ; cort au juge en qui EDBA (cort du juge) CI | cort a celui en qui FGH ; bien seront saisi EDBACI | biens soient tuit saessi FGH ; soient iluec arresté EDBACI | soient aresté illec FGH ; [3.11] se il et ses a. EDBAI | se illec ces a. FGH ; [3.12] einssi quant une p. EDBACI | ainsi une p. FGH . L’accord Iβ contre B peut s’expliquer par l’existence d’un ascendant commun à IB, que nous appellerons π : [3.16] qui n’est pas a celui EDBAC | qui n’est pas juges a celui FGI | qui n’est pas juges a cui H .
Les nombreux accords EDACI contre le reste de la tradition sont ensuite à examiner. Une configuration EDACI | B | FGH peut accréditer l’hypothèse de π, ancêtre commun de I et de B. Une configuration EDACI | BFH ou EDACI | BG(FH), sans toutefois invalider l’existence de π, plaiderait en faveur d’une contamination de I par la branche ε : [3.13] refu[se] le suen ce EDACI | refuse le sien pour autre ceu F | refuse autre que lou suen BH | quant il refuse... le suen om. G ; [3.8] il ne remaint pas EDAC | il ne se muet pas F | ne te vialt pas BG | ne se rent pas H .
Des recherches complémentaires seraient nécessaires pour déterminer l’étage où s’est produite la contamination de la famille ε sur I. L’accord EBI contre le reste de la tradition dans [2] j. une loi qui EBI | j. en une loy qui FDGACH accrédite une contamination à partir d’un témoin situé entre ε et E.
On aboutirait donc à un stemma provisoire de ce type:
L’incertitude qui pèse sur la place de I est sans conséquence pour l’établissement du texte. Le choix d’un manuscrit de base conduit à s’intéresser aux témoins placés au plus haut de la tradition, soient E et B. I doit être écarté, à la fois pour sa probable contamination, sa date et ses nombreuses leçons isolées. E et B sont tous deux d’excellents témoins. La scripta de B, nettement lorraine, nous conduirait à privilégier E, dont la scripta est peu marquée et très isolée au sein de la tradition manuscrite. Si l’Ordo a été traduit pour un roi de France, il est probable que la scripta de E soit proche de la scripta originale. Le choix de ce témoin facilitera les corrections philologiques lors de l’établissement du texte et permettra en outre au lecteur non philologue d’accéder plus facilement au texte que s’il avait affaire à une graphie lorraine.
Contenu: Traduction française anonyme de l’Ordo judicarius de Tancrède (titres anciens : l’Ordinaire f. 1a ; l’Ordinaire maistre Tancrei chanoinne de Boloingne f. 3) (sigle A)
Papier (filigranes : Piccard, Buchstabe P, XIII, 348 [1474] et 361 [1473]), 137 f. précédés et suivis d’1 f. de garde papier moderne ; Pays-Bas bourguignons (la scripta oriente vers le nord-est du domaine picard, soit l’Artois, la Flandre française, le Hainaut belge ou le Tournaisis), 1474 (colophon f. 137) ; 293 x 212mm. (justification : 210 x 117 mm.). Réglure à la mine de plomb et à l’encre (1-1/0/1-1/0) : d’après le f. 25, (35 + 210 + 48 mm. [de haut en bas]) x (42 + 117 + 50 mm. [de la reliure vers la gouttière]). La ligne supérieure est copiée au-dessus du cadre de la justification, qui sert de linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié à longues lignes et dépourvu de linéation, le ms compte en général 42 l. par p., même si le nombre de lignes a tendance à se réduire vers la fin (26 l. f. 133). – foliotation ancienne à l’encre plus claire que celle qui a servi à la copie, d’une écriture cursive dans le coin supérieur droit de chaque recto (avec saut du numéro 111) ; foliotation moderne décalée d’une unité avec la foliotation ancienne à partir du f. 111.
Collation: 112 (f. 1-12v [trace de réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 12v]), 212 (f. 13-24v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 24v]), 312 f. 25-36v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 36v]), 412 (f. 37-48v [trace de réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 48v]), 512 (f. 49-60v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 60v]), 612 (f. 61-72v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 72v]), 712 (f. 73-84v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 84v]), 812 (f. 85-96v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 96v]), 912 (f. 97-108v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 108v]), 1012 (f. 109-120v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 120v]), 1112 (f. 121-132v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 132v], 125 (f. 133-137v [signatures m1-m5 f. 133-137]).
Reliure: reliure moderne : plats entoilés, coins et dos en maroquin à grain écrasé ; dos estampé à froid portant la cote du ms.
Écriture: de type hybrida currens pour le corps
du texte ; semihybrida formata de gros module pour la notation de
l’intitulé des titres – le colophon indique le nom du copiste et la
date de la copie : Chy fenist li Ordinaire maistre Tancrey
chanoinne de Boulogne | Hic
liber est scriptus qui scripsit sit benedictus | Amen Goysson
[paraphe] per manus
scriptus | Anno.......................................1474to
– aucun changement de main
patent dans la copie du texte : le copiste a dû copier le texte,
l’intitulé des titres et sans doute réaliser les rehauts et
soulignements ainsi que les initiales rubriquées. Noter que le
folioteur a ajouté des références aux feuillets dans la table en
face de l’intitulé des titres et qu’il a ajouté dans une cursiva currens
les titres qui avaient été omis — coefficient d’abréviation : 12,5
(d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les
1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta est caractéristique du nord-est de l’aire picarde. Parmi ses caractéristiques les plus marquantes, citons :
entammeis(II.1.pr),
queil(II.1.pr),
alleir(II.1.pr),
besdourneir(II.1.1.), etc.
ballyes(II.1.3.5),
traittie(II.1.3.9)
veïr(II.1.2) (Gossen § 67)
deffendeur(II.1.3.7) vs
signour(II.1.3.8) et
aillours(II.1.3.8).
chis(II.1.2, II.1.3.6),
chou(II.1.3),
perecheux(II.1.3.9),
commenche(II.1.3.11),
tierche(II.1.3.15)
esvesquiét(II.1.3.7),
archevesquiés(II.1.3.7)
warde(II.1.3.5)
valront(II.1.3.9),
semonre(II.1.3.14)
gardeit(II.1.3.14),
at(II.1.3.5),
vat(II.1.3.8),
mariat(II.1.3.14)
le court(II.1.3),
le partie(II.1.3.1),
le malvaistié(II.1.3.4),
le negligence(II.1.3.9),
le cause(II.1.3.9),
se juridiction(II.1.3.11),
te justice(II.1.3.14),
se justice(II.3.16) etc.
li(II.1.3.14) (Gossen § 63)
jou(II.1.314) (Gossen § 64)
responge(II.1.3.5)
Corrections: f. 12v, une correction marginale contemporaine de la copie (puisque signalée par une exponctuation du même rouge que les rehauts), mais d’une main qui n’est pas celle du copiste.
Les livres sont séparés par une mention
du type Chi commence le second livre et dit
(f.
31) copiée en semihybrida
formata de gros module, largement rehaussée de
rouge et soulignée entièrement de rouge. Son initiale est
cadelée assez sobrement. Copié avec un retrait à gauche
d’environ 40 mm., l’intitulé est précédé et suivi d’un
espacement supérieur à celui appliqué entre chaque titre. Les
réserves prévues pour les initiales des livres sont hautes de 4
lignes (3 pour le livre II, f. 31). A l’exception de celle du
livre II (initiale nue peinte en rouge), elles n’ont pas été
réalisées, signe qu’elles auraient dû être plus élaborées que
les initiales des titres. En son état actuel, le passage d’un
livre à l’autre ne se distingue guère du passage d’un titre à
l’autre.
Les titres sont séparés par un intitulé copié en semihybrida formata de gros module, largement rehaussé de rouge et souligné entièrement de rouge. Contrairement à la transition entre deux livres, l’initiale n’est pas cadelée. Copié avec un retrait à gauche d’environ 40 mm., l’intitulé est précédé et suivi d’un espacement interlinéaire supérieur à celui appliqué dans le corps du texte. L’initiale de chaque titre est une lettre nue rubriquée haute de 2 lignes et souvent exécutée avec maladresse.
Le texte a été entièrement relu pour structurer les paragraphes : les majuscules sont presque sans exception rehaussées d’un trait de rouge, tandis que les incipits latins cités et les nombres sont soulignés.
Traces de lecture: dans la marge de gouttière, on relève quelques nota et surtout la mention exemplum, qui apparaît régulièrement tout au long du texte. Ces mentions semblent être de la main du copiste. Le nota écrit en rouge (f. 4) laisse penser qu’elles ont été ajoutées lors de la rubrication.
Possesseurs: Jean le
Clerc (Johan le clerc
f. 1) ;
Thierry de
Barses (theri de barses
, theri
de baerses
f. 1) ; Adrien le Pollain (par
donation de Theri de Baerses de la ville de [.....] faicte l’an
1551 apartient a moy Adrian le Pollain
f. 1) ; Pierre de
Stael (Au present an 1617 appartient a Pierre
de Stael demorant sur le pont d’Isle. Liege.
f. 1) ;
Bruxelles, librairie Heussner ; acquis par la Bibliothèque royale
en 1855.
[pr.]NOus avons traittié en le partye1 devant ceste loy des personnes qui doivent estre en jugement. Or volons nous en ceste Seconde partye ensengnier le juge le demandeur et le respondeur comment il se doivent avoir en jugement Et des chozes qui doivent estre faittes ains que li plait soit entammeis Veons dont premierement a queil jugement le demandeur doit alleir Et qui doit estre juge a alcun et en queille cause li demandeur doit alleir en court au juge de qui justice li deffendeur est [1] Noz avons une reigle qui est vraie que se aucun veult emplaidier ou clerc ou laye Il doit alleir par devant le juge de qui justice cil est qu’il y veult enplaidier Ce avons en une decretale el title de court avenant qui commenceCum sit generale qui dit que ce est reigle generale que li demandeurs doit tousjours alleir avant en le court au juge de cuy justice li deffendeur est Aussi avons nous en decreis en l’onzime cause en le .i. question en .i. chapitle qui commenceExperiente/ qui dit cez parolles tout mot a mot Ad ce meismes avons en code el title de juridiction a tous juges en une loy qui commenceJuris qui dit ensi Tu veulz besdourneir l’ordene de droit qui veulz que li demandeir voist avant en le court au juge de queil justice li deffendeur est [2] Or convient veir qui peult estre juge ordinaire a aulcun Et je respond que chis est juge ordinaire au deffendeur / en qui poesté li deffendeur [f. 31v] at son mannoir Si come Nous avons en decreit en le xiie cause en le seconde question en .i. chapitle qui commenceQuod ergo / qui dit que se aulcun se remue de sa contree en une aultre et il y fait se mantion Il est hors del justice au Juge en qui poesté il estoit devant Et est sousmis a celui en qui poesté il at fait se mansion Ad ce meismes avons nous en digeste le viele el title des jugemens en une loy qui commenceHabes absens Qui dit que li hoirs qui est hors du paÿs se doit faire deffendre des choses qui appartienent a l’heritaige la ou ly mort se deffendist se il vesquisse Et se aulcuns at deux mannoirs en le poesté a deux juges il est del justice as ambesdeux ¶ [3] Chou est voir generalment que li demandeurs doit alleir a.lle court au juge de cuy justice li deffendeur est Et ensi ne devroit layes homs estre mis en cause fors par devant juge seculeir Mais ce falt en aulcun cas [3.1] Si comme en cause de mariaige qui ne doit estre traittié fors par devant juge de Sainte eglize Si comme nous avons en decretales el title del translation auz evesques qui commenceInter corporalia / qui dit au commencement on ne doit mie doubteir que dieu n’ait retenu a son jugement l’espiritueil mariage qui est entre l’evesque et sen eglize que nul ne peult departir se il non Aussi comme y Retient le partie de charnel mariaige qui est entre home et femme Quant il dit nul hom ne depart çou que dieu at assemblé [3.2] Autresi est il des comunes qui appartienent a Sainte Eglize De Sacrileige de usure et de teilles choses que nulz n’en doit jugier fors que li juge de sainte eglize Si come nous avons en decreis en le .vie. cause en le seconde question en .i. capitle qui dit Que se aulcum mets crimme sur clerc ou sur laye y soit amené el Senne a prouveir Ad ce avons nous en decretales el title d’usure par tout Et meismement en le decretale qui dit que cilz qui ont les biens aux useriers queilz qu’ilz soient ou priveis ou estranges doivent estre constrains par celle meisme destrece par queille chis fuissent constrains a cuy ilz sont oyr [3.3] Autresi est il en donneir penitances Si come nous avons en decretales el title des jugemens que commence.Novit ille. Ou ly apostole dit ensi Il n’est mie doubte qu’il n’apartiegne a nous a jugier de tous pechiés Et nous pouons useir Sur chescun chrestien del justice de Sainte eglize [3.4] Aussi est il en droiture de patronnaige et en touttes causes spiritueilles [f. 32]et en celles qui sont adjointes aus esperitueilles Si come nous avons es decretalles el title des dismes que commenceTua nobis / qui dit oultre le milieu que pour le malvaisité des clers ne peulent li layes hommes donneir les dismez a aultres que a ceulx a qui elles sont deues / par le commandement dammedieu Car Il ne loe a nulluy a donneir a cuy que y volra contre le volenté dammedieu / [3.5] Par le raison d’aucun marchié est aulcun trait en cause par devant celui en cuy poesté il at fait le marchié ou par devant celui en cuy poesté il prommist a payer aulcune choze Si come nous avons en digeste le viele el title des jugemens en une loy qui commenceHeres et en pelagraffre qui commenceSi quis qui dit ensi Se aulcuns amenistre / warde / ou cure / ou aultre besongne de quoy obligement naissent jasoit ce que il n’ait mie mansion en lieu ou il amenistre Nonpourquant il se doit deffendre en le court du juge en cuy poesté çou est / Et se il n’y veult respondre ses biens seront saisis. Et se il at vendu marchandise en aulcun lieu ou il at ses choses ballyes a gardeir Il convient que Il responge illoec a ceux qui aulcune choze luy demanderont Mais se il vent ses denreez a .i. estrange homme qui bien sceit qu’il s’en ira maintenant Il ne convient mie que ses biens soient illoec arresteit Mais se nulz li veult riens demandeir se voise la ou il a son mannoir. Et il at une decretale el title de court avenant qui commenceLicet qui dit que Aulcun vat plaidier par devant autre juge que le sien par raison de debte ou de marchié de maison que il at ou par ce que le choze de quoy il plaide est en le poesté du juge par devant qui il vat plaidier / [3.6] Et pour meffait qui est fait en autrui teire convient il plaidier aulcun par devant autre juge que le sien Si come nous avons en decreit el tierce cause en le Sixte question en .i. chapitle qui commence.Ibi. Qui dit Que on pleide tousjours de crimme en le court du juge en cuy poesté il est fais Et chis qui ne peult prouveir ce que y dist sur aultrui doit souffrir le peinne que il luy voloit faire souffrir A çou meismez avons nous en code el title ou il convient plaidier de crimme une loy qui commence Que atones qui dit ensi Il est bien droit et sceue choze que li plais de crimme doient estre menees la ou li meffais sont fais ou la u ly malfaiteurs sont trouveis [3.7] Pour le droit de possession plaide aucun par devant autre juge que le sien Sicome ung bourgois de paris at terre en l’evesquiét de chartres [f.32v] Ad ce avons .i. argument en le decretale de court avenant qui commenceSane Qui dit que Se deux evesques plaident ensemble et ilz sont de diverses archevesquiés li archevesque en cuy archevesquié li plait est meus donra les juges Ad ce avons nous en code el title en quel lieu il convient plaidier quant on demande aulcune choze en une loy qui commenceActor qui dit ensi pour quoy que li plait soit meus ou pour debte ou pour possession li demandeur doit tousjours alleir par devant le juge du deffendeur Et quant on plaide pour aulcunne certainne chose Noz commandons fait li empereurs que li plais en soit meneit par devant le juge en cuy poesté le choze est pour qui on plaide [3.8] Et pour le raison du fief vat aulcuns plaidier par devant autre juge que le sien Car li plait en doit tousjours estre par devant le signour du fief Si come nous avons en decretale el title de marchié avenant qui commenceSexta qui dit que le Cause des fiefz doit estre tousjours traite par devant le signour de fief Et ce meismes dit l’autre decretale aprés qui commenceVerum Qui dit Se li fief muet d’aucune eglize li juge de sainte eglize en doit tenir le plait Et se y muet d’aillours le plait en soit par devant le juge seculeir Mais ce fault quant on ne plaide fors pour avoir le possession Car adont est meneit le plaiz par devant juge qui n’est mie ordinaire Si que y ne remaint mie pour celle exception [3.9] Aussi avient il aucune fois pour le negligence du juge Si come nous avons en le decretale en title de court avenant qui commenceCum sit generalequi dit que se le juge seculeir sont perecheux au faire droit aus personnez de Sainte eglize que li ministre de sainte eglise puissent enplaidier leur adversaire par devant tel juge come ilz valront Ad ce meismez avons une decretale el title de court avenant qui commenceLicet ou li apostole dit ensi Se cilz qui doivent faire droit sont refuseis come souspeçonneus Le cause de souspeçon soit traittie par devant arbitres qui soient esleu communnaument Et s’elle n’est provee on viengne a nous pour avoir droit [3.10] Se cilz qui estoit trait en cause veult maintenant devant son adversaire aulcune chose par devant le juge ou il at enplaidié En ce cas est cil qui demandoit premieraimment tenus a respondre par devant aultre juge que le sien Si come nous avons en decreit en le xxiiiequestion en .i. chapitle qui commence.Cuius ingratitudoque dit que puis que aulcun veult que on lui responge par devant.i. juge il ne doit mie refuseir a respondre par devant celui meismes [f. 33][3.11] Aucun peult plaidier par devant autre juge que le sien se il et ses adversaires s’i assentent Si come nous avons en digeste le viell el title de le juridiction a tous juges en une loy qui commenche« Est receptum » qui dit ensi Il est receu et noz usons de ce droit Que se aulcun ou grant ou petit se sousmet a aulcun juge a se juridiction cils juge peult donneir sentence pour luy et contre luy Mais ce fault orendroit selonc le nouvelle decretale qui dit Que clerc ne se peult mie consentir a celuy qui n’est mie ses juges Se il n’at .ii choses Ci est que chis en qui il se consent soit personne de sainte eglize et que ce soit par le volunteit de son evesque Et ceste decretale avons nous el title de cort avenant si commenceSignificasti[3.12] Par apeal est aulcun constraint de plaidier par devant celuy qui n’est mie ses juges Si come noz avons en decreit en le tierce cause en le siste question en .i. chapitle qui commencePeregrina qui dit ensi Noz deffendons aultrui jugemens C’est a dire Que nulz ne voist plaidier en altrui court sauve le auctorité du siege l’apostole en toutez chozes Car il n’est mie droit que cilz soient jugiés par estranges juges qui doivent avoir leur propre juge [3.13] Et aucun est constraint de plaidier devant autre juge que le sien quant il refuse le sien Ce avons nous en decreis en le seconde cause en le siste question en .i. chapitle qui commencePlacuit qui dit ensi Il nous plait que se le prestre ou le dyakrene ou li aultre clerc qui sont de plus bas ordene ont aucune cause et ilz se pleindent que leur evesque leur fache tort le voisin evesque les oyent et juge de le cause mais que ce soit par le consentement de leur evesque[3.14] Le femme vat plaidier en le court la ou son maris vat Si come nous avons en digeste le vielle el title de le juridition a tous juges en une loy qui commenceCum quedam qui dit ensi Quant une pucelle eult esté traitte en cause par devant le juge en cuy poesté elle estoit et elle ot esté condempnee elle Soy mariat a .i. home qui estoit de le justice a .i. autre juge On demandoit se li sentence au premier juge devoit estre mandee a execution Et je dy que oÿl Car elle fu donnee ains que li pucelle issist de sa justice Mais se elle fust mariee puis que li plait fu commenchié et ançois que li sentence fust donnee se desisse jou ce meismez Et que le premier juge peult donneir sentence et çou doit estre gardeit generalment en tous teilz cas Chou meismez avons nous en decretales el title de court avenant qui commenceProposuistiqui dit ensi [f. 33v] Tu proposas par devant nous que tu feys semonre ung de tes sousmiz que y venist plaidier par devant toy a la requeste de son adversaire et pour ce que il est alleis puis en autre juridiction il refuse a venir par devant toy Mais nous creions que tu sceis bien sans doubte qui il ne s’en peult mie excuseir par droit car il fut ançois semons par devant toy que il yssist de te justice [3.15] Li clers qui est a escolle peut plaidier par devant lequeil juge que il volrat ou par devant l’evesque ou par devant le gouverneur del cité ou par devant son maistre Si come nous avons en l’establissement fedri qui est mis sur code sur le title qui est mise que le femme ne soit traite en cause pour son mari et commenceHac sane Nepourquant se il eslit a plaidier par devant.i. des juges il ne porra mie revenir a l’aultre Ce avons nous en decreit en le tierche cause en le tierce question en .i. pelagraffe qui commenceOfferatur Qui dit ensi Li deffendeurs peult bien refuseir le juge se ce n’est celuy qu’il at esleu ou lieu d’un autre qu’il refusa [3.16] Et ja soit ce que voirs est que le sentence n’est mie raisenable que cilz a donnee qui n’est mie a cely a cuy i l’a donnee Si come nous avons tout mot a mot en decretale el title des jugemens Nonpourquant le sentence que ung autre donne en tous ces cas est tenable Car ilz se sont mis en se justice pour leur fait [3.17] Et je ay mis tous ces cas pour ce que il avient souvent que c’est plus le preu au demandeur qu’il traie son adversaire en cause par devant le juge en cuy juridiction il est alleis que par devant celuy en cuy poesté il at son mannoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : l’Ordinaires maistre Tancrei chanoinne de Boloinne la Crasse f. 1a ; li Ordinaires maistre Tancré chanoine de Boloigne f. 88a) (sigle B)
Parchemin de qualité médiocre (trous en marge comme dans la justification, coutures, brisets, f. de dimensions irrégulières), 88 f. précédés d’1 f. de garde pap. et d’1 f. de garde parch. modernes et suivis de 2 f. de garde pap. moderne ; Lorraine (Metz ou environs ?), 1275-1300 ; 265 x 200mm (justification 190/205 x 155/160 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-2/2-2/J f. 30 ; avec variantes 1-2-11/0-2/2-2/J f. 38, 50, etc. ; 1-3-11/0-2/2-2/J f. 60) : d’après le f. 30, (14 + 205 + 45 [de haut en bas] x (20 + 75 + 10 + 70 + 30 [de la reliure vers la gouttière]). La réglure est irrégulière, la largeur des colonnes pouvant être identique ou au contraire sensiblement différente (84 + 9 + 67 f. 34). Piqûres partiellement rognées dans le premier cahier. Copié sur 2 col., le ms compte de 39 à 47 lignes par col., soit une UR comprise entre 4,75 et 5,25 mm. La linéation couvre l’entrecolonne. − Rubriques d’attente en cursive de petit module souvent visibles en marge, même si certaines ont été rognées. Les réclames et certaines rubriques d’attente sont copiées sur la ligne horizontale tracée dans la marge inférieure. − Foliotation moderne en rouge, sans doute contemporaine de la p. de titre parchemin servant de garde. La foliotation en rouge est doublée d’une f. moderne au crayon de papier.
Collation: Collation : 18 (f. 1-8v [réclame f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame f. 32v]), 58 (f. 33-40v [réclame f. 40v]), 68 (f. 41-48v [réclame f. 48v]), 78 (f. 49-56v [réclame f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame f. 72v]), 108 (f. 73-80v [réclame f. 80v]), 118 (f. 81-88v).
Reliure: plat et dos couverts de parchemin. Sur les plats inférieur et
supérieur sont collés sur toute la surface 2 feuillets recoupés
d’un livre de la fin du 13e s. ou du
début du 14e s. copié sur trois colonnes ?
Cilz qui la fontaine querroit
Fontaine trouver ne pooit
Dont li ruisiax amont alast
Tant belle et clere la trouvast
Tant c’un jour a plourer se prist
Et de son pechié se reprist
Et se clama chetis dolent
Que tant ai amé mon talent
Qut toute en ai joie perdue
Jamés n’ert jour aconseue
Ceste chose que j’ai emprise
Ou seroit la fontaine prise
Dot le ruisel amont alast
Il n’est homs nez qui la trouvast
Ne trouvee ne porroit estre
Ne c’on porroit sans mere nestre
Toutevoie l’irai je querre
Se je devoie manger terre
Et user mes ans et ma vie
Ne m’en retournereai je mie
Devant que dieus avra de moi
b
Tant errerent qu’au chief d’un mois
Trouverent le saint confesour
El renclus ou n’ot point desour
Qui reposer les commanda
Et enaprés lor demanda
Avez trouvee la fontine
Nenil sire pour nule paine
N’en puis trouver avoiement
Et si l’ai quise longuement
S’i vous plest autre penitance
Me donnez et je sanz doutance
La ferai moult entierement
Pour m’ame metre a sauvement
Que ja de riens n’ imesprandrai
Ainsi a faire l’emprendrai
Et de cuer plourastes vous puis
C’est tout le confort que je truis
E li moi sire que de plourer
De deuel me devroie acorer
Que de tous suis li plus mauvais
Ja de plourer n’avrai relés
Ne de moi fouler et laidir
Tant qu’a merci puisse venir.
Ne vous desconfortez amiz
Car en vous a diex consel miz
.... trouvé la fontaine
c
Or ouez pour quoi ne comment
Tant com li homs est en pechié
Tant a le cuer mort et sechié
Le pechié seche et laidist
Par la malisce qui i gist
et fait que diex n’a riens en lui
Tant quiert sa mort et son anui
Et pour ce pert il sa verdour
Qu’il ne tient riens de son seignour
Et quant son pechié faut et lesse
Et de bon cuer il se confesse
Et penitance a pourseue
Tout maintenant li est rendue
De Jhesucrits fueille et verdour
Et prant et port fueille et flour
Tant com en bienfet se maintient
Si est bien folz qui ne s’i tient
En bien et qui ni met pooir
Tant que la verdeur prise avoit
Et si le vous di par verté
Par vostre grant humilité
Diex vous absoille si vous face
Par sa vertu tant de sa grace
Et a bien faire et maintenir
Qu’a sa vertu puisson venir
Or face bien chascuns pour soi
Plat inf.
a
Par bois par motaigne par plais
Erra bien .xii. jours tous plains
Tant qu’en une foreste se mist
Tout maintenant .iii. larons vit
Qui droit contre lui s’en venoient
et qui desrober le voloient.
Li larron tantost
l’asaillirent
mais en povre harnois le virent
Si qu’en pés pour ce le lesserent
Toutesvoies li demanderent
Qui estez vous penenant sui
Et vous des quant firent li dui
Encor n’a pas .i. mois passez
Ce sachiez vous certes d’assez
Que n’en cuidoie estre entrepris
De ce que j’ai ici empris
Pour quel chose pour quel meffait
Avez vous homicide fait
Dist li preduons diex m’en desfende
Que mon cuer a tel fait entende
Toutevoies qu’avez vous fet
b
et quel penitance feront
Qui oncques jour bien ne feimes
Ne mal a prestre ne deismes
Nous .iii. qui tous dis mal faisons
Onc ne fu que nel feissons
Et mauvaistiez et roberies
Traïsons, ardoir abaÿes
Ai je fait et la licherie
De ma bouche n’oubli je mie
Et coument porrai je trouver
Penitance pour aquiter
Ma gloutonnie et mon fourfet
Quant cilz bien evrez ci fait
Pour ment si grant penitance
Je ne voi pas delivrance
Se diex en moi conseil ne met
Et n’a merci de mon fourfet
En tel servisce n’irai plus
Parler vueil a cel .s. renclus
Et pri a cestui qu’il m’i maint
c
Dont dieu plus tost pores avoir
Et si le creés sans doutance
En aprés vous doins penitance
Pour maneder vostre meffet
Dont trop comme fol avés fet
Par vos journees tant irez
Que la fontaine trouverez
Dont li ruisiax contremont court
Et embas la fontaine sourt
N’en nule ville ne gerrez
Devant que trouvee l’avrez
C’une nuit hors par maladie
Droiz est que l’essoine vous die
Et une chose encor vous di
Dedenz .i. an soies ici
Et si le vous di et commant
D’ileux s’en partirent atant
Ambedui li peneancier
Qui bien se sorent avancier
Ensamble compaignie tindrent
Ecriture: littera textualis de petit
module légèrement irrégulière, assez rapide et tendant vers la
textualis
currens. Les incipit des textes latins cités sont copiés
en littera
textualis formata de module légèrement supérieur. A la
dernière colonne, littera textualis quadrata utilisée pour la formule de
fin (Explicit expliceat...
) et la
mention finale du titre — une seule main — coef. d’abréviation : 15
% (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les
1000 premiers mots de l’extrait édité).
Corrections: le ms a été corrigé au moment de la copie et peut-être après : segments exponctués à l’encre qui a servi pour la copie puis barrés de rouge (ex. f. 23d, 24a, 44d, 50d, 87b, etc.) ; ajout de mots dans l’interligne supérieure (f. 44d, 53b [avec encre de couleur différente], 61a [id.], 70a) ; correction sur grattage (f. 47a).
Scripta: nettement lorraine, peut-être de Metz ou des environs. Parmi les faits les plus fréquents relevés dans le titre édité, notons :
lai(adv. locatif FM là) ;
ai(P3 de avoir ind. prés.) ;
irai(= FM ira) ;
vai(t)(= FM va) ;
eritaige,
mariaige,
patronaige
estaubli,
estaublissement,
renauble
poestei,
assemblei(part. passé),
privei,
trovei(part. passé),
estei(part. passé),
refusei(part. passé),
auctoritei
mal faitour,
signor
vorrontmais
voudrai
lou(article défini masc. sing. ou pronom personnel atone)
ceu(= ce)
La division en livres est marquée par : 1. des lettre émanchées (bleues et rouges) à filigrane bleu à l’intérieur de la lettre et à prolongements sous forme d’antennes ou de motifs végétaux bleus et rouges en marge (6 UR f. 1a ; 4 UR f. 16c ; 5 UR f. 48a ; 5 UR f. 75a) ; 2. par une rubrique.
Les titres sont indiqués par : 1. des rubriques pour lesquelles des réserves ont été parfois ménagées par une première ligne de chapitre très courte ; 2. des lettres peintes en rouge de 2 UR avec filigrane bleu se prolongeant en marge. Les titres sont structurés par des pieds-de-mouche rubriqués notés sur des doubles barres verticales copiées à l’encre noire. Des articulations inférieures sont signalées par des rehauts de rouge.
Traces de lecture: nota d’une main cursive du 15e ou 16e s. (f. 6c-7b, 30b, 65b)
Provenance: ce manuscrit appartenait à la collection du baron Louis-Numa de Salis (mort en 1880), léguée à la ville de Metz par sa veuve. Cf. abbé Paulus, dans Bibliographe moderne, 1903, 7e année, p. 401-416 (Salis, n° 49).
Ci commence li secons livres de l’ordenaire maistre
Tancrei. Ci tytres est a cui cort li demanderres doit
aler (rubr.)
[pr.]Nos avons traitié en la partie devant ceste des
persones qui
doivent estre en jugement. Or volons en ceste seconde partieEnsoignier lou juge Et
lou demandeor. Et lou
responneor . comment il
se doivent avoir en jugement. Et des choses qui doivent estre faites ainz que li plez soit
entamez. Voions donc premierement a quel
jugement li
demanderres doit aler Et qui doit estre juges a aucunEt en quex Causes li
demanderres doit aler a la cort. au juge de cui li deffenderres ert. ¶
[1]Nos avons une ruigle qui est veraie Que se aucuns vuet empledier
Ou clerc Ou lai il
doit aler par devant le juge de cui justice cil
est que il vuet emplaidier Ce avons nos en la
decretale el tytre « de cort avenant » Qui commence « Cum sit generale
». Qui dit que ce est rugle general que li
demanderres doit toz jors aler a la cort au juge de cui justice li deffenderres est Autresi avons nos en decrés en
l’onziaimme cause en la
premiere question En
.i. chapistre Qui commence. « Experientie ». Qui dit ces paroles tout mot a mot. A
ce meismes avons nos en code. El tytre de la
juridicion a touz juges. En une loi Qui commence « juris ». Qui dit ainsi. Tu vues
trestorner l’ordre de droit. Qui vues que li
deffenderres aille plaidier en la cort au juge de cui justice li
demanderres est. ¶ [2]Or couvient veoir [f. 16d] qui puet estre juges ordinaires. a aucun. Et je respong
que cil est juges ordinaires au deffendeor en Cui poestei li deffenderres ai son menoir. Si comme nos avons en decrez en la
douziaimmeCause. en la seconde
question en .i. chapistre. Qui
commence « Quid ergo
». Or dit que se
aucuns se remue d’une
contree a une autre. Et il i fait sa maison. Il est hors
de la justice au juge en cui poestei il estoit avant. Et est soumis a celui en cui poestei. il ai pris sa maison ..
A ce meismes avons nos en digeste vielle el
tytre des jugemens une
loi qui commence. « Heres ambulans
». Qui dit
que li hoirs qui
est hors dou paiis se dois [sic] faire deffendre des choses
qui apartienent a l’eritaige lai ou li mors se
desfendeist. se il vesquit. Et se aucuns ai .ii.
manoirs en la poestés. a ii. juges il est de la justice a ambedeus. ¶
[3]Ce est voirs generalment
que li demanderres doit aler a la cort au juge De cui justice li deffenderres est Et
ausi ne devroit lais hons estre en cause fors par devant juge seculer. mas ce faut en
aucuns cas [3.1]Si comme en cause de
mariaige Qui ne doit
estre traitiez fors par devant juge de seinte yglise. Si comme nos. avons en la decretale el
tytre « de la tranlation [sic] es esvesques » Qui commence. « Inter corporalia
». Qui dit au
commencement l’on ne doit pas
douter que dex n’ait estoié a son jugement
l’esperitel mariaige. Qui est entre l’evesque et l’eglise
que nuns ne lou puisse departir se il non autresi
comme il retint la
departie del charnel mariaige qui est entre
homme et femme . Quant il dit. nuns
hons ne departe ce que
dex ai assemblei. [3.2] Autresi est il des
crismes qui
apartienent a seinte yglise. Si commeDe sacrilege. D’usures et de tex choses
que nuns ne doit jugier
Fors juges de seinte yglise. Si comme nos avons en
decrez en la sixte cause en la seconde question el premier
chapistre. Qui dit Que
se aucuns met crisme sor clerc. Ou sor lai il
soit amenez ou sane a prover le. A ce avons nos en la decretale el tytre
d’usures par tout Et
meesmement en la decretale. Qui commence. « Tua nos ». Qui
dit Que cil qui ont les biens es useriers
que il soient ou
privei ou estrange
doivent estre
controint par cele meismes destrece
par quoi cil fusant
controint a cui il sont hoir.
[3.3] Autresi est il en doner peneance Si comme nos avons en la
decretale el tytre des jugemenz Qui
commence. « Novit ille ».
Ou li apostoles [f. 17a] dit
ainsint.. Il n’est pas doute que il n’apartaigne
a nos a juger de toz pechiez et nos poons user
sus chacum homme crestien de la justice de seinte
yglise. [3.4] Autresi est il en droiture de patronaige
et de toutes causes
esperitexEt en celles qui sont jointes es esperitex.
Si comme nos avons en
la decretale el tytre des dismes. Qui commence « Tua
nobis ». Qui dit outre mi leu que par la
mauvaistié es clers ne puent pas li
homme lai doner lor dismes es autres que a
ces a cui il les ont deuz par le
commandemant damedeu. ¶
[3.5]Par la raison d’aucun
marchié est aucunz treiz en cause par devant
celui qui n’est pas ses juges. Si comme
par devant celui En cui poestei. il ai fait
marchié. Ou par devant celui en cui poestei il promist a paier
aucune chose. Si comme nos
avons en digeste vielle. Ou tytre « des jugemanz » en une loi
qui commence « heres ». En .i.
peragreffe qui commence « Si quis ». Qui dit ainsin. Se aucuns
aministre garde. Ou Cure ou autre besoigne de quoi obligemenz naisse ja
soit ceu que il n’ai pas
mansion ou leu ou il aministre.
Neporquant il se doit deffendre en la cort
au juge en cui postei ce est. Et se il n’i vuet
repondre. si bien seront saisi. Et se il i ai
vendui marcheandise en aucun leu ou il i ai
baillié ses choses a garder. Il
couvient que il responde illuc a
ces. qui riens li demanderont. mas se les danrees
sont. a .i. estrange homme .
que il seit bien qu’il s’en irai
maintenant il ne
couvient pas que sui bien soient illuec
aresté. Mas se nuns li
vuet riens demander. si aille lai Ou il ai son manoir. Et il ai une decretale el
tytre « de cort avenant » qui commence « licet ». Qui dit
Que aucuns vait plaidier par devant autre juge que lou sien par
raison de dette Ou de marchié. de mansion
que il a. Ou por
ce que la chose de quoi il plaide est en la poestei au juge
par devant cui il vai plaidier.
[3.6]Et por meffet qu’il fait en
autrui terre couvient il que aucuns
plaide par devant autre juge. que lou sien. Si comme nos avons en
decrez en la tierce Cause. En la syxte question. En .i.
chapistre qui commence « Ibi ». Qui dit
que l’on plaide toz jors de Crime En l’acort au juge en cui poestei il est feiz.
Et cil qui ne puet
prover Ce que il dit sus
autrui doit soffrir la poinne que il li voloit faire [f. 17b] soffrir.
A ce meismes avons nos en code ou tytre ou il couvient plaidier de
crisme en une loi Qui
commence « Questiones ». Qui
dit ainsi. Il est bien seue chose que li plet
des crimes de quoi
voinjance doit estre prise
doivent estre meu lai ou li meffet sont
fait. Ou lai ou li mal faitour sont trovei. ¶
[3.7]Por lou droit de possession plaide aucuns par
devant autre juge que lou suen. Si comme se .i. borjois de paris a
terre en l’eveschié de chartres se aucuns plaiz naist de celle
terre. Il
covient que li borjois de paris en aille plaidier a
chartres. A ce avons nos .i. argumeent en la decretal el tytre « de cort avenant » Qui commence «
Sane ». Qui dit que se dui
evesque plaident emsemble et il
sont de divers arceveschiés Cil arcevesques
denra les juges en cui arcevesveschié li leus est. de quoi li plez est
meuz. ¶ A ce avons nos Code el tytre en quel leu
il couvient plaidier quant l’on demande aucune
chose. En une loi qui commenceActorQui dit ainsi Por quoi
que plaiz soit meuz Ou por dettes ou por possessions. Li
demanderres doit toz jors aler par devant lou juge au
deffendeor. Etquant l’on plaide por aucune
certainne chose nos
commandons fait li
empereres que li plez en soit menez par
devant le juge en qui poestei la chose est.
¶ [3.8]Par la raison de fié vait aucuns plaidier
par devant autre juge que lou sien. Quar li plez en doit toz jors estre
par devant le signor dou fyé. Si comme nos avons en la decretale el
tytre « de marchié de tytre avenant » Qui
commence « Extransmissa ». Qui dit Que la cause des fiés doit toz jors estre
traitie par devant
le signor del fyé. Et ce meismes dit l’autre
decretale aprés. Qui
commence. « Verum ». Qui dit que se li fiez muet
d’aucune yglise. Li juges de seinte yglise en
doit tenir lou plait. Et se il muet d’aillors
Li plez en soit
terminés par lou juge seculer. Mas ce faut quant l’on plaide fors por
avoir la possession. Quar lors est li plés menez
par devant. Juge qui n’est pas [f. 17c]
ordinaires. Si que il ne
te vialt pas par cele exception. [3.9]Autresi avient il aucune
foiz par la negligence au juge. Si
comme nos avons en la decrale El tytre « de
cort avenant » Qui
commence. « Cum sit generale
». Qui dit que se li juge seculer sont pareceus
en fere droit es persones de seinte yglise il ai
estei estaubli por la reverance de seinte yglise
que li amenistre des yglises
puissent empledier lor
adversaire. par devant tex juges
comme il vorront. A ce meismes avons nos une decretale el tytre « de cort
avenant ». Qui commence
« Licet ». Ou li apostoiles dit. ainsi. Se cil qui doivent faire droit sont
refusei comme sozpeceneus la cause de la
soupeçon soit traitie
par devant arbitres qui soient elleu
communementEt se elle est provee. L’on vainne a nos
por avoir droit. ¶ [3.10]Se cil qui estoit trez
en cause vuet demander a son
aversaire aucune chose par
devant lou juge ou il l’ai emplaidié en
cest cas est cil qui demandoit
premierment tenuz a respondre par
devant autre juge que lou suen. Si comme nos
avons en decrez en la tierce cause. en
l’utisme question en .i. chapistre Qui commence. « Cujus in
agendo ». Qui dit que desque aucuns
vuet que l’on responde par devant .i. juge il ne doit pas refuser a
respondre par devant celui meimes. ¶
[3.11]Aucuns puet plaidier par devant autre juge que lou
suenSe il et ses
aversaires s’i assentent Si
comme nos avons en digeste vielle Ou tytre
« de la juridiction a toz juges ». En une loi qui
commence « Est receptum ».
Qui dit ainsi. Il
est receu et nos usons de cest droit Que se
aucuns ou grant ou
petit se sozmet a la juridicion. a aucum juge. Cil juges puisse donner sentence ou por lui ou
contre lui. mas ce faut
orrandroit selonc la novelle decretale. Qui dit que clers ne se puet pas
consentir en celui
qui n’est pas ses juges Se il n’i a .ii. choses. Ce est que cil en cui il se
consent soit
persone de seinte
yglise. Et que ce soit
par la volantés a son [f. 17d] Evesque. Ceste decretale
avons nos el tytre « De cort avenant ». Si
commence. « Significasti ». ¶
[3.12]Par apel est aucuns controinz de plaidier
par devant celui qui n’est
pas ses juges. Si comme
nos avons en decrez en la tierce Cause En la syxte question. En .i. chapistre Qui
commence. « Peregrina. » Qui dit
ainsi. Nos deffendons autrui
jugemenz. C’est a
dire que nuns n’aille plaidier en
autrui cort. senz l’auctoritei dou siege
l’apostole. en toutes choses. Quar il n’est pas
droiz que cil soient
jugié par estranges qui doivent avoir lor porpres juges. ¶
[3.13]Aucuns est
controinz de plaidier
par devant autre juge que lou sien. Quant il refuse autre
que lou suen Ce
avons nos en decrez en la
seconde cause. En
la sixte question en .i.
chapistre commence. « Placuit ».
Qui dit ainsi.
Il nos plait que se
li prestre Ou li dyacre Ou li autre clerc
qui sont. de plus basse ordre
ont aucune cause.
et il se
plainnent que lor Evesques lor
face tort. Li voisin Evesque lour
soient juge de la cause. Mas ce soit
par lou
consentement de lor Evesque. ¶ [3.14] La
femme vait plaidier ou ses mariz vait. Si
comme nos avons en
digeste vielle el tytre « de la juridicion a touz juges ». En une loi
Qui commence
« Cum
quedam ». Qui dit ainsi
Quant une pucelle ot estei traite en cause
par devant lou juge de cui justice elle estoit et elle
out estei condempnee. Elle se maria a
.i. homme . Qui estoit de loinz. tyce. a .i. autre
juge. L’on demandoit se la sentence au
premierjuge devoit estre mandee
a execution. et je dis que oïl.
et que elle fust donnee ainz
que la pucelle issist de la justice. Mas se elle se fust mariee puis
que li plez fui
commenciez et ainz que la sentence fust
donnee. Je deisse ce meismes. Et que li
premiers juges peust
donner sentence et ce
doit estre gardei generalment. en toz telx cas. Ce meismes avons nos en la decretale el tytre « de cort
avenant » Qui commence « proposuisti ». Qui dit ainsi. Tu
proposas . devant nos
que tu feiz semondre .i. de tez soz mis.
Que il venist plaidier
par devant toi a la requisite a son aversaire. Et por ceu que il est puis alez en autre juridicion. il refuse a venir
par devant toi. Mas nos
creons [f. 18a] que tu sez bien et senz
douter que il ne s’en puet pas accuser par
droit Quar il fui avant semonz par devant tos. que il issit de ta
justice. ¶ [3.15] Li clers qui est a escole doit doit
plaidier par devant lequel que il voudrai ou
pardevant l’evesque ou
par devant lou gouverneor de
la citei ou par devant son
maistre Si comme
nos avons en l’estaublissement Federic.
Qui est mis sor Code Sor lou tytre
que la femme ne
soit traite en cause por son mari Et commance. «
Hac sane ».
Neporquant se il eslit a plaidier par devant .i.
de ses juges. il ne porrai pas revenir a l’autre.
Ce avons nos en decrez en la tierce cause En la tierce
question en .i.
paragreffe Qui commence .« Offeratur ».
Qui dit ainsin Li deffenderres puet
bien refuser lou juge se ce n’est cil qu’il
ai elleu en leu d’un autre que il refusa
[3.16] Et ja soit ce que il est
voirs que la sentence n’est pas renauble que cil
done qui n’est pas juges a celui a cui il la done. Si
comme nos avons mot a mot en la
decretale el tytre des jugemenz qui
commence « Ac si clerici ».
Neporquant la sentence que .i. autres donne en
toz ces cas est tenable quar il se sont mis en sa justice par lor fait.
[3.17] Et je ai mis toz ces cas por ce que
souvant avient que ce est plus li prouz au
demandeor que il traie son aversaire en cause par
devant lou juge en cui juridiction il est alez
Que par devant celui en cui poestei il ai son manoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : li Ordinaires Tancrez chanoine de Bouloigne p. 1a, l’Ordenaire p. 48b) (sigle C)5
Cy est le tiltre de la caution du defendeur; inc. Il convient veoir de la caucion que li desfendierres doit donner...]
Des tesmoins; inc. Nos avons devant el tytre generaument des preuves]
Parchemin, 121 f. précédés de 2 f. de garde papier et de 2 f. de garde parchemin, suivis de 2 f. de garde parchemin et de 2 f. de garde papier ; 303 x 205mm (justification 205 x 133 mm.). Réglure à la mine de plomb, suivant le schéma 1-12-11/0-2/1-1/J (d’après p. 23 (recto)), mais le schéma peut être plus complexe, jusqu’à 21-1-11/2-2/2-2/J (p. 16 (verso)). La ligne supérieure est copiée au-dessous du cadre de la justification. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 colonnes à raison de 40 lignes par colonnes, soit une UR de 5,1 mm. – Pagination moderne (17e s.) dans le coin supérieur droit (recto) ou gauche (verso) (2 p. 81 à la suite) ; foliotation dans le coin inférieur droit des f. recto (19-20e s.). Titres courants : anciens avec « L » sur le f. verso et numéro du livre sur le f. recto. L’auteur de la pagination a noté en marge de tête l’intitulé des titres copiés dans le corps du texte.
Collation: Barbara Shailor a renoncé à une collation précise à cause d’une reliure trop serrée : elle propose la formule I-VII 8, VIII 10 [?], IX 8 [?], X 8, en précisant que le reste n’est pas clair. Traces de réclames.
Reliure: reliure moderne par J. Thouvenin (Paris,
1790-1834). Veau estampé à chaud et à froid. Titre au dos estampé à
chaud : «Li ordinaire de Mestre Tancres.
».
Ecriture: littera textualis par une seule main pour la traduction ; la table des titres a été copiée au 16e ou au 17e siècle. — coefficient d’abréviation : 14,5 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta du manuscrit exclut nettement le Nord, le Nord-Est, le Sud-Ouest du domaine d’oïl. Elle ne présente guère de traits spécifiques à l’Ouest. On peut y voir un état de la scripta de l’Ile-de-France telle qu’elle a essaimée à la fin du Moyen Âge.
La division en livre est marquée : 1.
pour les livres II et III par des rubriques du type Ci
commence li N livres d’Ordinaire
et
Ci fenist li N livres d’Ordinaire
; 2. par un saut de page (p. 48-49, 131-132) entre les livres I
et II et les livres II et III. Entre les livres III et IV (p.
207), on note un simple saut de colonne en bas de colonne,
indispensable à la réalisation de la lettre historiée ; 3. par
une modification du titre courant ; 4. par une miniature (livres
I à III) ou une lettre historiée (livre IV) en tête de
livre.
La division en titres est signalée par des rubriques ainsi que par des initiales filigranées alternativement rouges et bleues, avec prolongement marginal supérieur et inférieur en festons (bandes de « i »). Aux 17-18e s., des titres courants donnant l’intitulé de chaque titre ont été ajoutés dans la marge de tête.
A un niveau inférieur, des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges découpent des paragraphes, eux-mêmes structurés à l’aide de lettres rehaussées de rouge.
Les miniatures sont placées dans un encadrement rose et bleu avec coin en or, le tout entouré d’un liseré noir.
Livre I (p. 1a) [11 UR], deux hommes présentent un livre à un juge assis.
Livre II (p. 49a) [10 UR], un roi siégeant, une épée à la main, juge une affaire opposant deux hommes.
Livre III (p. 132) [8 UR], groupe d’hommes et de femmes devant un juge.
Livre IV (p. 207) [11 UR] Lettre ( « P » ) historiée : un groupe d’hommes tend un document scellé à un juge en train de siéger.
Traces de lecture: annotations marginales du 15e ou du tout début du 16e s. en cursiva currens dans les marges latérales et la marge de tête, parfois rognées. Plus fréquentes au début qu’à la fin du texte (cf. p. 27, 28, 34, 42, 68, 78, 83, 85, 89, 90, 97, 98, 101, etc.) ; en 1665, Prohest a paginé le manuscrit, a ajouté des titres courants et de nombreux marginalia, ainsi qu’un avis général très négatif sur la traduction sur le 1er f. de garde de fin (cf. Shailor).
Provenance: Mentions de personnes, probablement de
possesseurs, sur les feuillets de garde parchemin :
Jean de La Maison
(second f. de garde
parch. recto, d’une main du 15e ou du
début du 16e s.), faut-il y voir le
chevalier et conseiller de Maximilien
d’Autriche en 1510 ? (cf. Correspondance
de l’empereur Maximilien Ier et de
Marguerite d’Autriche, sa fille, gouvernante des Pays-Bas, de
1507 à 1519, éd. M. Le Glay, 1839, Paris, n° 201 et
352) ; Ce present livre est a moy maistre
Gilbert
Chabrol, notaire royal
(second f. de garde
parch. verso, d’une main du 16e s.) ;
J. N.
de Murat
(d’une main du 17e s., qui a copié la table des matières ;
d’après Shailor, peut-être un membre de la famille de
magistrats du même nom à Carcassonne, cf. Descadellas, « La bibliothèque municipale de Carcassonne »,
dans Bulletin de la Société des Bibliophiles de
Guyenne, t. 39, 1970, p. 4-5) ;
Bruyere
, marge de queue, p. 1 (écriture
17-18e s.) ; Prohest, mention datée de 1665,
1er f. de garde de fin (cf.
Shailor).
Cotes anciennes non identifiées: « no 332 » (p. 241) ; « C/Res. » sur le contreplat supérieur ; « n° 17149 » sur une étiquette collée sur le contreplat inférieur. Le ms a été acheté à Maurice Chamonal en 1955 par L. C. Witten (inv. n° 845) qui l’a vendu en 1958 à Thomas E. Marston (cf. contreplat supérieur).
Cist tytres parole a quel cort
li demandierres doit aler (rubr.)
Nos avons
tretié. en la partie devant ceste. des personnes
qui doivent estre en
jugement. Or voulons en ceste
seconde partie enseingnier. le juge.
et le demandeeur et
le responneeur. et commant il se doivent avoir en jugement.
et des choses qui
doivent estre feites. ainz que li plez soit
entamez voions donc
premierement. a quel jugement li demandierres
doit aler. et qui doit estre juges a aucun
et en quiex causes li demandierres doit aler
en la cort au juge. de qui jostice li
desfendierres est ¶ [1] Nos avons une riule
qui est veraie que
se aucuns veut empleidier ou clerc ou lai. Il doit aler par devant le
juge de qui jostice. cil est que il veut
empleidier Ce avons nos en la decretale el tytre de cort avenant qui
commence. Cum. sit generale.qui dit que ce
est riule general.
que li demandierres doit tourjorz aler en la
cort au juge. de qui justice li desfendierres
est. ¶ Autresi. avons nos en decrez en l’onzieme cause. en la premiere
question en .i. chapistre
qui commenceExperiente qui dit
cez [p. 49b] paroles. Tout mot a mot ¶ A ce meismes avons nos en
code. el tytre de la juridicion a touz juges en une loy qui
commence. Juris.qui dit Tu veus trestorner l’ordre de droit
qui veus que li
desfendierres aille en la cort au juge. de qui justice. li demandierres
est : ¶ [2] Or convient qui puet estre juges ordinaires a aucun.
et ge respoing que
cil est juges ordinaires. au desfendeeur en qui
poosté li desfendierres. a son manoir. Si comme
nos avons. eu decrez en la dozieme. cause. en la
seconde question. en .i. chapistre
qui commenceQuod.
ergo. qui dit
que se aucuns se remue. de sa contree a une
autre : et il i fet sa meson.
et il est hors de la Jostice au juge. en qui
poosté. il estoit avant. et est souzmis a celui en qui poosté il a pris sa
meson. a ce meismes avons nos en digeste vielle. el tytre des jugemenz en
une loi qui commence. habes. absens.qui dit que li oirs qui
est hors del païs se doit fere. desfendre des choses. qui apartiennent. a
l’eritage. la ou li morz se desfendist se il vesquist Et se aucuns. a
.ii. manoirs. en la poosté. a .ii. juges. Il est de la jostice. a
ambedeus. [3] Ce est voirs generaument.
que li demandierres doit aler en la cort au
juge. de qui jusice li desfendierres est.
et einsi ne devroit lais hom. estre trez en
cause : fors par devant juge seculer : mes ce faut en aucun cas.
[3.1] Si comme en cause de
mariage. qui ne doit estre treitiee fors par
devant juge de sainte eglise. Si comme : [p. 50a] nos avons en la decretale el tytre de translaction. aus
evesques. qui commence. Inter corporali.qui dit au
commencement. l’en ne doit pas douter
que diex n’ait estuié. a son jugement
l’esperitel mariage. qui est entre l’evesque.
et l’iglise. que
nus ne le puisse departir. se il non. autresi
comme il retint la partie. del charnel
mariage. qui est entre homme
et fame et quant il
dist uns hom ne departe ce que diex assemble.
[3.2] autresi est il des crimes
qui apartiennent a sainte eglyse. Si
comme de sacreliege. d’usures
et de tiex choses
que nus n’en doit
jugier fors juge de sainte eglyse si comme nos
avons en decrez en la siste cause. en la seconde
question. el premier
chapistre qui dit se aucuns met crisme. seur clerc ou seur lai il soit.
amenez. el sane. a prover le. A ce avons nos en la drecretale. el tytre.
d’usures par tout. et meismement en la decretale.
qui dit. Cil qui ont les biens aus useriers.
qui que il soient. ou privé : ou estrange. doivent
estre contraint par cele meisme detresse. par qoi
cil fussent contraint. a
qui il sont oir ¶ [3.3] Autresi
est il en donner penitances. Si
comme nos avons en la decretale. el tytre
des jugemenz qui commenceNovit ille : ou li
apostoiles dit einssi Il n’est pas doute
que il
n’apartiengne a nos. a jugier de touz pechiez
et nos poon user seur chascun crestien de la justice
de sainte eglyse [3.4] autresi est il en droiture de
patronage. et en toutes causes esperitiex
et en celes qui sont jointes aus [p. 50b] esperitiex. Si comme nos avons en
la decretale el tytre des dismes qui commence.
Tua nobis : qui
dit outre le mileu. que por la mauvestié aus
clers ne pueent li homme. lai
donner leur dismes a autres.
que a ceus. a qui eles sont deues. par le
commandement damedieu.
quar il ne loist a nul a
donner les a qui
que il voudra. contre
la volenté damedieu. ¶ [3.5] Par la raison d’aucun
marchié. est aucuns trez en cause. par devant celui
qui n’est pas ses juges. Si
comme par devant celui. en qui poosté il a
fet le marchié ou par devant celui en
qui poosté il
pramist a paier aucune chose. Si
comme nos avons en digeste vielle el tytre
des jugemenz. en une loy qui commence. habes. en .i.
peragresfe qui commence. Si quis. qui dit
einssi. Se aucuns aministre garde ou cire [sic] ou autre besoingne. de qui
obligemenz nesse. Ja soit ce
que il n’ait pas mension el leu ou il
aministre Nepourqant il se doit desfendre en la
cort au juge. en qui poosté ce est et se il n’i veut respondre. si bien seront
seisi. Et se il a vendu marcheandise. en aucun leu. ou il i a baillié.
ses choses. a garder. Il convient que il responde iluec. a ceus qui rien li
demanderont. Mes se il vent ses denrees. a estrange homme.
qui set bien que il
s’en ira maintenant. Il ne
convient pas que cil
bien soient iluec arresté. mes se nus li
veut riens demander. si aille : la ou il a son manoir. Et il a une autre
decretale. el tytre de cort avenant qui commence. licez.[sic]qui dit [p. 51a]que aucuns va pleidier par devant autre juge
que le suen par reson de dette ou de
marchié. de meson.
que il a ou pource que
la chose de quoi il pleide. est en la poosté. au juge.
par devant qui il
va pleidier. ¶ [3.6] Et por mesfez qui est fez en autrui
terre convient il que
aucuns pleide par devant autre juge. que le suen.
Si comme nos avons en decrez. en la tierce cause.
en la siste question. en .i. chapistre
qui commence. Ibi : qui dit
que l’em pleide torjorz. de crisme. en la
cort au juge. en qui poostez il est fez. et cil
qui ne puet prover ce que
il dit. sus autrui. doit sosfrir la paine. que il
li vouloit fere sosfrir. ¶ A ce meismes avons nos
en code. el tytre ou il convient pleidier de
crime. en une loy qui commenceQuod
atonesqui dit einssi. Il est
bien seue chose. que
li plet de crimes. de qui venjance doit estre
prise . doivent
estre mené. la ou li mesfet sont fet. ou la ou li maufeteeur sont trouvé.
¶ [3.7] Por le droit de posessions. plede aucuns. par
devant autre juge. que le suen. Si
comme. se .i. borjois. de paris. a terre.
en l’eveschié. de chartres. A ce avons nos .i. argument en la decretale
el tytre de cort avenant qui commenceSanequi dit que se dui
evesque pleident ensemble. et il sont de
divers arceveschiez. li arcevesques
donra les juges : en qui eveschié li
leus est. de quoi li plez est meuz. A ce
avons nos en code el tytre en quel leu il
convient pleidier. quant l’en demande
aucune chose. en une loy [p. 51b]qui commence. Actor. qui dit
einsi. pour quoi que plez soit meuz. ou por detes
ou pour posessions. li demandierres doit torjorz. aler
par devant le juge. au desfendeeur : ¶ Et
qant l’em plede. por aucune certainne chose. Nos
commandons fet li
empereres que li plez en soit meuz
par devant le juge. en qui poosté la chose
[3.8] est par la raison. de fié. va aucun pleidier. par
devant autre juge que le sien.
quar li plez en doit torjorz estre par
devant le seingneur del fié. Si comme nos avons
en la decretale el tytre. de marchié. avenant. qui
commenceExtra.
qui dist que la
cause del fié doit torjorz estre treitiee par devant le seingneur del
fié. et ce meismes dit. la decretale. aprés
qui commence. verum. qui dit
que se li fiez muert d’aucune. eglise. li
juges de sainte eglise. en doit tenir le plet. Et se il muet d’ailleurs.
li plez en soit tenuz. par devant le juge seculer. Mes ce faut qant l’en
ne pleide fors pour avoir la posession. quar lors
est meuz li plez
par devant juge. qui
n’est pas ordinaires si qu’il ne remaint pas por cele excepcion.
[3.9] autresi avient il aucune foiz pour la negligence
au juge. Si comme nos avons en la decretale. el
tytre de cort avenant qui commence. Cum. sit generale.
qui dit que se li juge
seculer sont pereceus en fere droit. au personnes
de sainte. eglise. Il a esté establi pour la
reverance de sainte. eglyse. que li menistre de sainte eglyse.
que li menistre. de sainte eglise [sic]puissent[p. 52a] empleidier leur aversaires par devant tel juge comme
il voudront. A ce meismes avons nos une decretale el tytre de cort
avenant qui commencelicez.[sic] ou li apostoiles dit einssi. Se cil
qui doivent fere droit sont refusé.
com preuve soupeçonneus. la cause de la
soupeçon. soit treitiee par devant arbitres qui
soient esleu communement .
et s’ele est provee
l’en viengne a nos pour avoir droit
[3.10] Se cil qui est trez en cause vent maintenant devant son
aversaire aucune chose.
et vient par devant le juge ou il l’a
empleidié en cest cas. est cil qui demandoit
premierement tenuz a respondre.
par devant autre juge
que le suen. Si comme
nos avons en decrez. en la trantiesme cause en
l’uitiesme. question. en .i. chapistre
qui commence. Cuius ingrando.
qui dit que des
que aucuns veut que
l’en li respoingne. par devant. i. juge. il ne doit pas refuser a
respondre. par devant celui meismes. ¶ [3.11] Aucuns puet
pleidier par devant autre juge. que le sien. s’il
et ses aversaires
s’i assentent. Si comme nos avons. en digeste
vielle. el tytre de la juridicion. a touz juges. En une loy qui
commence. Est receptum. qui
dit einssi Il est receuz et nos usons de cest
droit que se aucuns ou granz ou petiz se sozmet.
a la juridicion a aucuns juges cil juges puisse
donner sentence por lui. ou contre lui. mes ce
faut orendroit selonc la novele decretale. qui dit
que clers. ne se puet pas
consentir a celui. qui n’est pas ses juges. se
il n’i a .ii. choses. si que cil
en[p. 52b] qui il se consent. soit
personne de sainte eglyse
et que ce soit par la volenté de son evesque. En
ceste decretale avons nos. el tytre de cort
avenant qui commence. Significasti. ¶ [3.12] Par
apel est aucuns contrainz de pleidier
par devant celui
qui n’est pas ses juges. Si
comme nos avons en decrez en la tierce
cause. en la siste question en .i. chapistre
peregrinaqui commence qui dit einssi. Nos desfendons autrui
jugemenz. ce est a dire
que nus n’aille pleidier en autrui cort. sauve
l’actorité del siege l’apostoile en toutes
choses. quar il n’est pas droiz
que cil soient jugiez par estranges
qui doivent avoir leur propres juges.
[3.13] Aucuns est contrainz de
pleidier par devant autre juge
que le sien qant il refuse le sien. Ce
avons nos en decrez en la seconde cause en la siste
question. en .i. chapistre
qui commenceplacuit. qui dit
einsi Il nos plest. que se li prestre. ou li
diacre. ou li autre clerc qui sont de plus basses ordres ont aucune
cause. et il se plaingnent
que leur evesque leur
facent tort li voisin evesque les aient
et juges de la cause. mes ce soit par le
consentement de lor evesque. ¶
[3.14] La fame vet pleidier en la cort ou ses mariz
vet. Si conme nos avons en digeste vielle. el tytre de la juridicion. a
touz juges en une loy qui commence. Cum quedamqui dit einssi. Qant une pucele ot esté trete. en
cause par devant le juge. de qui jostice ele estoit.
et ele ot esté
condampnee. ele se maria a .i. homme
qui estoit de la jostice [p. 53a] a
.i. autre juge. l’en demandoit se la sentence au
premier juge. devoit estre mandee. a
execucion. et ge dis que
oïl : que ele fu donnee. ainz
que la pucele issist de sa jostice. Mes se ele
se fust marié puis que li plez fu
commenciez . et ainz
que la sentence fust
donnee Je deisse ce meismes
et li premiers juges
peust donner sentence. et ce doit estre gardé
generaument en touz tiex cas. Ce meismes. avons nos en la
decretale. el tytre de cort avenant qui commen[sic]proposuistiqui dit einssi. Tu
proposas devant nos
que tu feis semondre .i. de tes souzmis
que il venist pleidier par
devant toi a la
requeste. a son
aversaire. Et porce
que il est puis alez
en autre juridicion il
refuse a venir par devant toi. mes nos creans
que tu ses bien sanz
doter que il ne s’em puet pas escuser par
droit. quar il fu avant semons par devant toi
que il issist. de ta
juridicion ¶ [3.15] Li clers
qui est a escole. puet pleidier par devant. le
quel que il voudra ou par devant l’evesque. ou par
devant le gouverneeur. de la cité ou par devant
son mestre. Si comme nos avons en
l’establissement. federic.
qui est mise seur code. seur le tytre
que la fame ne soit treite. en cause. por
son mari. et commence. hac sane. Neporquant se il est list. a
plaidier par devant .i. de cez juges. il ne pourra pas revenir. a
l’autre. Ce avons nos en decrez
en la tierce cause en la tierce
question. en .i. peragresfe
qui commence. Offeratur. qui dit
issi. li desfendierres puet bien reser [sic] le juge. se ce n’est cil qui l’a esleu [p. 53b] en leu d’un autre. que il refusa.
[3.16] Et ja soit ce qu’il est voirs
que la sentence n’est pas tenable.
que cil donne qui
n’est pas a celui. a qui il l’a donné. Si
comme nos avons tout mot a mot en la
decretale el tytre des jugemenz Nepourqant la
sentence que uns autres donne en touz cez cas est
tenable. quar il se sont mis en sa jostice par
leur fet. [3.17] Et je ai mis toz ses cas. porce
que souvent avient.
que ce est plus li preuz au demandeeur
que il traie son
aversaire en cause par
devant le juge. en qui juridicion est alez
que par devant celui en qui poosté il a son
manoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : l’Ordinaire de maistre Tancrez f. [A]a ; li Ordinaires mestre Tancrez f. 1a) (sigle D)
La table renvoie à la foliotation du texte dans le manuscrit.
Parchemin (présentant des défauts : nombreux trous ; cicatrice avec ravaudage f. 95), 128 f. précédés d’1 f. de garde parch. ancien et suivis de 2 f. de garde parch. ancien (trace d’1 f. de garde parch. ancien coupé avant les 2 f. de garde de fin). Le ternion initial ainsi que le binion final sont constitués d’un parchemin de meilleure qualité. L’unité codicologique originale s’est vue modifiée par l’adjonction (au 14e s. ?) de ces deux cahiers. La copie des dernières lignes du texte par la main, plus récente, du copiste de la table, peut s’expliquer par la volonté de rendre plus présentable la fin du texte (f. abîmé, élimination de mentions ou de notes indésirables) ou bien de l’isoler d’un texte qui aurait pu en prendre la suite. Toutefois, l’absence de réclame au f. 120v ne plaide pas en faveur de cette dernière hypothèse. France (Ile-de-France ?), 1275-1300 (14e s. pour la table et la fin du texte) [I. Hans-Collas et P Schandel datent le ms du « 3e quart du XIIIe s. » et donnent « Paris ? » comme lieu de production] ; 304 x 220mm. (justification : 220 x 163 mm.). Réglure à la mine de plomb : 1-1-11/0-2/2-1/J (texte) ; table (1-1-11/0-0/1-1/JJ) ; f. 121 (1-1-11/0-0/1/J). D’après le f. 39, (25 + 220 + 59 mm. [de haut en bas]) x (23 + 74 + 15 + 74 + 34 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales ainsi que pour la linéation. Copié sur 2 col., le ms compte 40 lignes par col., soit une UR de 4,1 mm. pour le corps du texte. – Foliotation ancienne à l’encre rouge en chiffres romains dans l’angle supérieur droit (de la main du copiste de la table) ; titre courant (contemporain de la copie du texte) : « L » rouge sur le f. verso ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto (le titre courant du f. 121 n’est pas de la même main que les titres courants des f. précédents).
Collation: 16 (4 f. blancs + table), 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 138 (f. 97-104v), 148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v), 162 (f. 121-f. [122 blanc]). Le dernier f. de chaque cahier présente une réclame, à l’exception des cahiers 1, 15 et 16. Ces réclames sont copiées à l’encre noire entre les deux lignes horizontales tracées dans la marge inférieure, et alignées à droite.
Reliure: reliure de maroquin rouge, estampé à chaud aux armes de France, portant au dos le titre « de | l'ordre | judiciaire » .
Ecriture: de type textualis libraria. Une main a copié le texte et ses rubriques (f. 1a-120d), une autre, plus tardive, a copié la table et les dernières lignes du texte (f. 121a) — coef. d’abréviation : 5,9 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la graphie du manuscrit correspond à la scripta de l’Ile-de-France qui a essaimé à la fin du Moyen Âge. Les scriptae de l’Est et du Nord-Est sont totalement exclues et les traits de l’Ouest attestés sont trop rares et trop peu spécifiques pour conclure à une scripta orléanaise.
Corrections: corrections par le copiste sur grattage : ex. f. 10c (à trois reprises), 15b, 26c (à deux reprises), 38d.
La division en livres est marquée par :
1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type
Ci commence li seconz livres
(f. 23c) ; 2. une
miniature sur une col. de 10 ou 11 UR ; 3. une lettre fleurie de
9 UR : lettre en or sur fond rose et bleu à décor végétal blanc
de 9 UR aux f. 1a, 67c, 103d, de 6 UR au f. 23c (la taille
réduite s’explique ici par un impératif de mise en page) ; 3. un
titre courant.
Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge, les filigranes se poursuivant dans la marge.
Chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus et à un niveau encore inférieur par des lettres rehaussées de jaune.
Les miniatures sont l’œuvre d’un seul artiste. Elles bénéficient toutes d’un double encadrement : bandeau non peint à l’extérieur encadrant des bordures bleues (verticales) et roses (horizontales) à liserés géométriques blancs (f. 1a et 67c) ; bandeau non peint à l’extérieur encadrant des bordures bleues à liserés blancs avec coins d’or (f. 23c) ; bandeau non peint à l’extérieur encadrant des bordures bleues (droite et supérieure) et roses (gauche et inférieure) à liserés géométriques blancs avec coins d’or (f. 103d).
Prologue (f. 1a)[11 UR], un roi, assis de trois quarts sur un banc, présente un texte à une assistance nombreuse, qui semble le remercier [reprise ici de l’iconographie de Justinien : comme le personnage qui présente le texte est couronné, il ne peut s’agir de Tancrède]. Fond d’or.
Livre II (f. 23c)[11 UR], un juge assis de trois quarts sur un banc, s’adresse à une assistance nombreuse. Fond rose réticulé blanc.
Livre III (f. 67c)[11 UR], un juge (le
même qu’au f. 23c) siégeant de face. De chaque côté, des
personnes debout s’adressant à lui. Il pourrait s’agir d’une
illustration du premier titre : comment en doit entamer
plet
. Fond d’or.
Livre IV (f. 103d)[10 UR], un juge
assis de trois quarts sur un banc, s’adresse à une assistance
nombreuse. La miniature pourrait illustrer le premier titre du
livre : des sentences
. Le juge pourrait donc
rendre une sentence. Fond réticulé mi-rose mi-bleu avec réseau
blanc.
Provenance: a appartenu à Louis de Bruges (blason
recouvert par les armes de France f. 1) ; librairie de Blois (ex
libris collé sur le contreplat supérieur du volume : Des
hystoires et livres en françoys Pulpito 3° contre la muraille
devers la court | L’ordinaire de maistre Tancrez
).
Anciennes cotes: f. A de la table [Dupuy I (1645)] 644, [Regius] 7347; f. 1 du texte MDCCCVII [Rigault II].
Ci parole a qui court li
demanderres doit
aler (rubr.)
[pr.]Nous avons tretié en
partie devant ceste. des persones qui
doivent estre en jugement. Or vou[f. 23d]lons en ceste seconde
partie enseigner le juge
et le demandeeur et le
responneeur. coument il se doivent avoir en jugement.
et des choses qui doivent estre fetes ainz que
li plez soit entamez. voions donques premierement
a quel jugement li demandierres doit aler. et qui
doit estre juges a aucun Et en quel causes li
demandierres doit aler en la court au juge de qui
justice li deffendierres est. ¶ [1] Nous avons une riule
qui est veraie. que se aucuns veut enpledier ou
clerc ou lai il doit aler par devant le juge de qui justice cil est que
il veut enpledier. Ce avons nous en la decretale el titre « de court
avenant » qui coumence. « Cum sic generale ». Qui dit.
ce est riule general que li demandierres doit
touz jorz aler en la court au juge de qui justice li deffendieres est
Autresi avons nous en decrez en l’onziesme cause en la premiere
question. En .i. chapistre qui coumence «
Experiente ». qui
dit ces paroles tot mot a mot. A ce meismes avons
nous en code el titre de la jurisdicion a touz juges en une loi qui
coumence « iuris »
qui dit ainsi. tu veux trestorner l’ordre de droit qui veus que li
deffendierres aille en la cort au juge de qui justice li demandierres
est. ¶ [2] Or covient veoir qui puet estre juges
ordinaires a aucun. Et je respong que cil est juges ordinaires au
deffendeeur en qui poosté li deffendierres a son manoir. Si coume nous
avons en decrez en la douziesme cause en la seconde question en .i.
chapistre [f. 24a] qui coumence. « Quid .
ergo ». qui dit
que se aucuns se remue de sa contree a une
autre. et il i fet sa mansion il est hors de la
justice au juge en qui poosté il estoit avant. et
est souz mis a celui en qui poosté il a mis sa
mansion. a ce meismes avons nous en digeste
vielle u titre « des jugemenz » en une loi qui coumence. « habes absens » qui dit que li oirs qui est
hors du païs se doit fere deffendre des choses qui
apartiennent a l’eritage. la ou li
morz se deffendist se il vesquist. Et se aucun a .ii. manoirs en la
poosté a .ii. juges il est de la justice a ambedeus. ¶[3]
Ce est voirs generalment que li deffendierres doit aler en la court au
juge de qui justice li deffendierres est. et
ainsi ne devroit lais hom estre trez en cause
fors par devant juge seculier. mes ce faut en
aucun cas. [3.1] sicoume en
cause de mariage qui ne doit estre tretiee fors par devant juge de
sainte eglyse sicome nous avons en la
decretale el titre « de la tranlaction aus evesques » qui coumence. «
Inter corporalia
». Qui dit au coumencement. L’en ne doit pas douter que diex n’ait estuié
a son jugement l’esperitel mariage qui est entre l’evesque
et l’eglyse que nus ne le puisse departir
se il non autresi coume il detint la departie du charnel mariage qui est
entre houme et fame quant il dist. Nus hons ne
departe ce que dex assemble. ¶[3.2] Autresi est il des
crismes qui apartiennent a sainte eglyse. sicoume
de sacrilege. d’usures. et de tiex choses que nus
n’en doit jugier [f. 24b] fors juges de sainte eglyse. Si come
nous avons en decrez en la siste cause. en la seconde question u premier
chapistre qui dit. Se aucuns met crisme sus
clerc. ou sus lai. il soit amenez el sane a prover le. A ce avons nous en
la decretale el titre « d’usure » par tot. et
meismement en la decretale qui dit que cil qui
ont les biens aus usuriers qui que il
soient ou privé ou estrange doivent estre
contraint par cele meismes destrece par
quoi cil fussent contraint a qui il sont oir.
¶[3.3] Autresi est il en douner penitances. Si come
nous avons en la decretale el titre « des jugemenz » qui coumence. «
Novit. ille ». Ou
li apostoiles dit ainsi. Il n’est pas doute que il n’apartiegne a nous a
jugier de touz pechez et nous poons user sus
chascun crestien de la justice de sainte eglyse. [3.4]
Autresi est il en droiture de patronage. et en
toutes causes esperitieus .
et en celes qui sont jointes aus esperitieus.
Si coume nous avons en la decretale el titre « des dismes » qui coumence.
« Tua
nobis ». Qui dit outre le mileu
que por la mauvestié des clers ne pueent pas li home lai doner leur
dismes a autres que a ceus a qui eles sont deues
par le coumandement damedieu. Car il ne loist a nul a doner les a qui que
il voudra contre la volenté damedieu. ¶[3.5] Par la
reson d’aucun marchié est aucun trez en
cause par devant celui qui n’est pas ses juges. si come par
devant celui en qui poosté il a fet
marchié. [f. 24c] Ou par devant celui en qui poosté il pramist a
prier aucune chose. si come nous avons en digeste vielle el titre « des
jugemenz » en une loi qui coumence « habes ». En .i.
paragreffe qui
coumence « si quis. » qui dit ainsi. Se aucuns aministre
garde ou cure. ou autre besoigne de quoi obligemenz nesse. ja soit ce
que il n’a pas mansion u leu ou il
amenistre. Neporquant il se doit
deffendre en la court au juge en qui poosté
ce est. Et se il n’i veut respondre si bien seront sesi. Et se il a vendu
marcheandise en aucun leu. ou il i a baillié ses
choses a garder. il couvient que il responde ilec a ceus qui rien li
demanderont. mes se il vent ses danrees a
.i. estrange houme que il set bien que il s’en
ira maintenant il ne couvient pas que si bien soient ilec arresté. Mes se
nus li veut rien demander si aille la ou il a son manoir. Et il a une
decretale u titre « de court avenant » qui comence « licet ». qui dit que aucuns
va pledier par devant autre juge que le sien. par
reson de dete ou de marchié de meson que il a. ou pour ce que la chose de
quoi il plede est en la poosté au juge par devant
qui il va pledier. ¶[3.6] Et pour mesfez qui est fez en
autrui terre covient il que aucuns plede par
devant autre juge que le sien. Si come nos
avons en decrez en la tierce cause en la siste question en .i. chapistre
qui coumence. « Ibi
». Qui dit que l’en plede touz jorz de crisme en la court au juge en qui
poosté il est fez. et cil qui ne puet prover ce
que il dit sus autrui doit souffrir la
pain[f. 24d]ne que il li vouloit
fere souffrir ¶ A ce meismes avons nous en code el titre ou il couvient
pledier de crisme. en une loi qui coumence. « Quod atones » qui dit ainsi il est bien
seue chose que li plet de crismes de quoi venjance doit estre prise
doivent estre mené la ou li meffet sont fet. ou la ou li maufeteur sont
trouvé. ¶[3.7] Pour le droit de possession plede aucuns
par devant autre juge que le sien si come
se .i. bourjois de paris acerté en l’eveschiee de chartres. A ce avons
nous .i. argument en la decretale el titre « de cort avenant » qui
coumence. « Sane ».
Qui dit que se dui evesque pledent ensemble et il
sont de divers arceveschiez. li
arcevesques donra les juges en qui
arceveschiee li leus est de quoi li plez est meuz. A ce avons nous en
Code el titre « en quel leu il covient pledier » quant l’en demande
aucune chose en une loi qui coumence « actor ». qui dit ainsi por quoi que li
plez soit meuz. ou pour detes ou pour possessions. li
demandierres doit tout jorz aler par
devant le juge au deffendeeur. ¶ Et
quant l’en plede pour aucune certainne
chose. nous coumandons fet li empereres que li
plez en soit menez par devant le juge en qui poosté la chose est.
¶[3.8] Par la reson de fié va aucuns pledier par devant
autre juges que le sien. Car li plez en doit tout jorz estre par devant
le seigneur du fié. Si coume nous avons en la decretale el titre « de
marchié avenant » qui coumence. « extra » qui dit que
la cause des fiez doit [f. 25a] touz jourz estre tretiee par
devant le seigneur du fié. et ce meismes dit
l’autre decretale aprés qui coumence « verum ». Qui dit
que se li fiez muet d’aucune eglyse. Li juges de sainte eglyse en doit
tenir le plet. et se il muet d’ailleurs li plez
en soit terminez par devant le juge seculier. mes ce faut quant l’en ne
plede fors pour avoir la possession. Car lors est menez le plez par
devant juge qui n’est pas ordinaire. si que il ne remaint pas pour cele
exception. ¶[3.9] Autresi avient il aucune foiz pour la
negligence au juge si coume nous avons en la decretale el titre « de cort
avenant » qui comence. « Cum sic generale ». Qui dit
que se li juge seculier sont pereceus en fere droit aus persounes de
sainte eglyse et il
a esté establi pour la reverance de
sainte eglyse que li menistre des eglyses
puissent empledier leur aversaires par devant tel
juge come il voudront. ¶ A ce meismes avons nous en une decretale el
titre « de cort avenant » qui coumence « licet ». Ou li apostoiles dit ainsi. se
cil qui fere doivent droit sont refusé con prueve
soupeçonneus la cause de la soupeçon soit tretiee
par devant arbitres qui soient esleu communement.
Et se ele est nos prouvee l’en viegne a nous por avoir droit.
[3.10] Se cil qui estoit trez en cause veut maintenant
devant son aversaire aucune chose par devant le juge ou il a empledié. en
ce cas est cil qui demandoit premierement tenuz a respondre par devant
autre juge que le sien ¶ Si coume nous avons en
decrez en la tierce cause en l’uities[f. 25b]me question en .i.
chapistre qui coumence. « Cujus in
agendo ». Qui dit que des que aucuns
veut que l’en li responde par devant .i. juge. Il
ne doit pas refuser a respondre par devant celui meisme. ¶
[3.11] Aucuns puet pledier par
devant autre juge que le sien se il et ses
adversaires s’i assentent si come nous avons en digeste vielle el titre
de la jurisdicion a touz juges en une loi qui coumence « est
receptum » qui dit ainsi. Il est
receu et nous usons de ce
droit que se aucuns ou grans ou petiz se sormet a la jurisdicion a aucun
juge. Cil juges puisse douner sentence pour lui.
ou contre lui. mes ce faut orendroit selonc la nouvele decretale qui dit
que clers ne se puet pas consentir a celui qui n’est pas ses juges se il
n’i a .ii. choses. Ce que cil en qui il se consent soit persoune de
sainte eglyse et que ce soit
par la volenté de son evesque. En ceste
decretale avons nous el titre « de cort avenant ». Si coumence. «
Significasti ». ¶
[3.12] Par apel est contrainz aucun de pledier par devant celui qui n’est pas
ses juges. Si coume nous avons en decrez en la
tierce cause en la siste question en .i. chapistre qui coumence. «
per egrina ». Qui
dit ainsi nous deffendons autrui jugemenz Ce est a dire que nus n’aille
pledier en autrui court sauve l’auctorité du siege l’apostoile en toutes
choses Car il n’est pas droiz que cil soient jugié par estranges qui
doivent avoir leur propres juges. ¶ [3.13]Aucuns est contrains de pledier par
devant autre juge que le sien quant il
re[f. 25c]fuse le sien. Ce avons nous en decrez en la seconde
cause en la siste question en .i. chapistre qui
coumence. « placuit »
qui dit ainsi. il nous plest que se li prestre ou li diacre ou li autre
clerc qui sont de plus basse ordre ont aucune cause
et il se plaignent que leur evesque leur face
tort. Li voisin evesque les oient et jugent de la
cause. Mes ce soit par le consentement de leur evesques. ¶
[3.14] La fame vet pledier en la court ou ses mariz vet
Si con nous avons en digeste vielle el titre « de la jurisdicion » a touz
juges en une loi qui coumence. « Cum quedam ». qui dit ainsi.
quant une pucele ot esté trete en cause par
devant le juge de qui justice ele estoit.
et ele ot esté condampnee ele se maria a
.i. houme qui estoit de la justice a .i. autre juge. L’en demandoit Se la
sentence au premier juge devoit estre mandee a excepcion.
et je dis que cil qui ele fu donee ainz que
la pucele issist de sa justice. Mes se ele se fust mariee puis que li
plez fu coumenciez. et ains que la sentence fust
dounee je deïsse ce meisme. et que li premiers
juges peust douner sentence. et ce doit estre
gardé en touz tiex cas. Ce meismes avons nous en la decretale el titre «
de tort avenant » qui coumence « proposuisti ». Qui dit ainsi. « Tu proposas
devant nous que tu feis semondre .i. de tes souzmis que il venist pledier
par devant toi a la requeste a son aversaire. et
por ce que il est puis alé en autre jurisdicion. il refuse a venir par
devant [f. 25d] toi, mes nous creons que tu sez
bien sanz douter que il ne s’en puet pas
escuser par droit. Car il fu avant semons par devant toi que il issist de
ta justice. [3.15] Li clers qui est a escole doit pledier
par devant lequel que il voudra. ou par devant l’evesque ou par devant le
gouverneeur de la cité ou par devant son mestre. si coume nous avons en
l’establissement Federic. qui est mise sus code sus le titre que la fame
ne soit trete en cause pour son mari. et coumence « hac. sane ». Nepourquant se il eslit a
pledier par devant .i. de ces juges il ne porra puis revenir a l’autre.
Ce avons nous en decrez en la tierce cause en la tierce question en .i.
paragreffe qui coumence « offeratur ». qui dit ainsi. Li deffendierres puet bien
refuser le juge se ce n’est cil qu’il a esleu en leu d’un autre que il
refusa. [3.16] Et ja soit ce que il est voirs que la
sentence n’est pas tenable que cil doune qui n’est pas a celui a qui il
la douna. Si coume nos avons tout mot a mot en la decretale el titre «
des jugemenz ». Neporquant la sentence que .i.
autre doune en touz ces cas est resnable. car il se
sont mis en sa justice par leur fet.
[3.17] Et je ai mis touz ces cas porce que souvent
avient que ce est plus li6 preuz au demandeeur que il traie son adversaire en
cause par devant le juge en qui jurisdicion il est alez
que par devant celui en qui poosté il a son
manoir.
Contenu: traduction anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède (f. 1a-153a) (sigle E) — Versus de mola piperis (f. 153c)
La table renvoie aux f. du ms. Des initiales nues bleues et rouges de 4 UR distinguent les livres ; des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges précèdent chaque titre.
Ajoutés d’une main cursive aux 14e ou 15e s. sur le verso blanc du dernier f.
Parchemin (présentant quelques défauts : trous f. 40, 46, 89, 97, 129 ; brisets f. 37, 39, 96, 153), 154 f. précédés de 4 f. de garde pap. moderne + 1 f. de garde parchemin ancien (qui a servi de contreplat d’après les traces de colle) et suivi d’1 f. de garde parchemin ancien (qui a servi de contreplat d’après les traces de colle) + 2 f. de garde papier moderne. Manque l’équivalent en texte d’1 f. entre le f. 83 et le f. 84 : la collation semble pourtant indiquer que le cahier est complet ; d’autre part, si 1 f. manque, cette lacune est antérieure à la foliotation ancienne, dont la numérotation est continue. La table, peu soignée, a été adjointe au texte après sa copie (13e ou 14e s.). Non foliotée, elle est copiée sur un f. isolé présentant une réglure aux dimensions différentes du reste du ms. Des changements d’encre indiquent qu’elle a été écrite en plusieurs étapes. Les renvois aux f. ont été ajoutés ensuite par la main (13e ou 14e s.) qui a folioté le manuscrit. France (Paris ?), 1280-1300 (artiste proche du ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 495) ; 258 x 180mm. (justification : 185 x 119 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-0/0-0/J) : d’après le f. 6 (19 + 185 + 54 mm. [de haut en bas]) x (20 + 53 + 13 + 53 + 41 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour les rectrices verticales. Copié sur 2 col., 38 l. par col., soit une UR de 4,86 mm. Quelques titres d’attente partiellement rognés dans la marge inférieure (ex. f. 118a, 120b, 130a, 138c...) – Foliotation ancienne à l’encre brune en chiffres romains dans l’angle supérieur droit (de la main du copiste qui a indiqué les feuillets dans la table) ; titre courant (contemporain de la copie du texte) : « L » rouge sur le f. verso ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Collation: 1 f. (non folioté = table), 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v [signatures à la pointe sèche f. 9-12]), 38 (f. 17-24v [signatures à la pointe sèche f. 17-20]), 48 (f. 25-32v [signatures à la pointe sèche f. 21-24]), 58 (f. 33-40v [signatures à la pointe sèche f. 33-36]), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v [signatures mine de plomb] f. 49-52]), 88 (f. 57-64v), 94 (f. 65-68v), 108 (f. 69-76v [signatures f. 69-72]), 116 (f. 77-82v), 128 (f. 83-90v [signature f. 85]), 138 (f. 91-98v [signature f. 93]), 148 (f. 99-106v [signatures f. 101-102]), 158 (f. 107-114v [signature f. 107]), 168 (f. 115-122v [signature f. 115]), 178 (f. 123-130v [signature f. 123]), 188 (f. 131-138v [signatures f. 131-133]), 198 (f. 139-146v [signatures f. 139-142]), 207 (f. 147-153). Faute à une reliure serrée et à l’absence de signatures, la délimitation des cahiers 11 et 12 est incertaine.
Reliure: dos en maroquin rouge estampé à chaud au chiffre de Napoléon entre les nerfs et portant le titre « l’ordinaire | de tancre | chan | de boulogne » ; plats couverts de veau raciné et estampés à chaud aux grandes armes de Napoléon III.
Ecriture: une seule main de type textualis libraria pour la traduction de l’Ordo de Tancrède ; autre main de type textualis currens pour la table ; cursiva pour les vers latins ajoutés f. 153c. — coef. d’abréviation : 16,3 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité)
Scripta: la graphie du manuscrit correspond à la scripta de l’Ile-de-France. Les scriptae de l’Est et du Nord-Est sont totalement exclues et les traits de l’Ouest attestés sont trop rares et trop peu spécifiques pour conclure à une scripta orléanaise.
Correction: à l’encre rouge f. 2a (ajout interlinéaire, ajout d’un tilde).
La division en livres est marquée par :
1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type
Ci commence li segonz livres d’ordinaire
(f.
28d) ; 2. une lettre historiée (sauf au début du livre 3) ; 3.
un titre courant.
Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée alternativement rouge à filigrane bleu ou bleu à filigrane rouge de 2 UR (hastes montantes ou descendantes des lettres non prises en compte car situées en marge), les filigranes se poursuivant dans la marge. Ces initiales sont assez proches de celles du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1073.
Chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus et, à un niveau inférieur, par des lettres rehaussées de rouge (uniquement aux f. 2a-3b).
Les lettres historiées sont l’œuvre d’un seul artiste.
Prologue (f. 1a)[10 UR], « M » historié rose sur un fond rectangulaire bleu (avec prolongements dans la marge) à liserés blancs. Intérieur de la lettre : fond or. Un personnage (couvert, mais pas couronné), assis de trois quarts sur un siège, écrit sur un pupitre, devant une assistance nombreuse.
Livre II (f. 29a)[8 UR], « N » bleu
sur fond rectangulaire rose (avec prolongement dans la marge) à
liserés blancs. Intérieur de la lettre : fond or. Un personnage
siégeant de face sur un banc (cf. fr. 1073, f. 67c). De chaque
côté, des personnes debout s’adressant à lui. Illustre peut-être
le premier titre : Cist titres est a quel cort li
demanderres doit aler
.
Livre IV (f. 130a)[8 UR], « P » bleu
sur fond rectangulaire rose (avec haste se prolongeant dans la
marge) à liserés blancs. Intérieur de la lettre : fond or. Un
juge, assis de face sur un très haut banc, un document oblong à
la main, semblent s’adresser aux deux parties, disposées à sa
droite et à sa gauche. Une femme à sa gauche semble s’adresser
au juge. Illustre peut-être le titre Des sentences et des
interlocutoires
. Le juge pourrait rendre une
sentence.
Traces de lecture: note sur papier reliée après le 2e f. de garde : « Mr Marnier a copié ce manuscrit entièrement. Paris, ce 28 aout 1851. La copie se trouve à la Bibliothèque de M.M. les avocats à la cour d’appel. »
Provenance: a appartenu à Martin Gilbert, professeur de droit à Paris, puis conseiller au parlement de Toulouse, qui a « fait des notes et explications des decretales [insérées] dans l’édition du Droit canonique de 1561, Paris, Merlin. des Bois & Nivelle » (Denis Simon, Nouvelle bibliothèque historique et chronologique des principaux auteurs et interpretes du droit civil, canonique et particulier de plusieurs états et provinces, Paris, t. 2, 1695, p. 122), ex-libris d’un main du 16e s. sur l’ancien contreplat inférieur (aujourd’hui f. de garde parch. fin) : « Mart. Gilbert. iuris professor Parisiens. 1560 » .
Anciennes cotes (f. 1): [Baluze] 390, [Regius] 73472.
Cist [f. 29a] titres est a
quel cort li
demanderres doit
aler (rubr.)
[pr.] Nos avons tretié en la
partie devant ceste des
personnes qui doivent estre
en jugement. Or volons en ceste segonde
partie ensaingnier le juge.
et le demandeeur.
et le reponneeur coment il se doivent avoir en
jugement. et des choses
qui doivent estre faites. ainz
que li plez soit entamez. voions donc
premierement a quel jugement li demandierres doit aler.
et qui doit estre juges a aucun.
et en quiex causes. li
demanderres doit aler. en la cort au juge
de qui justise li desfenderres
est. ¶ [1] Nos avons une riulle
qui est veraie. que se aucuns velt
emmpledier clerc. ou lai. il doit
aler. par devant le juge de qui justice il
est. que il velt empledier. ce avons nos en la
descretale. el titre « de cort avenant ». qui
commence. « Cum sit generale ». qui dit
que ce est ruille general. que li
demanderres doit toujorz
aler en la cort au juge. de
qui justice li
desfenderres est. Autresi avons nos en decrez
en l’onziesme cause. en la premiere question. en
.i. chapistre qui commence. [f. 29b] « Experiente ». qui dit cez paroles
tot mot a mot. A ce meismes avons nos en Code. el
titre de la jurisdicion a toz juges. en une loi qui
commence. « Juris ». qui dit einsii. Tu vels
trestorner l’ordre de droit. qui vels que li
desfendierres aille pledier en la cort au juge de qui justice li demandierres
est. ¶ [2] Or covient veoir qui
puet estre juges ordinaires. a aucun. et je
respoing. que cil est juges ordinaires au
desfendeeur. en qui poosté li
desfenderres a son
mannoir. si comme nos
avons en decrez en la douziesme cause. en la
seconde question. en .i. chapistre qui
commence. « Quid ergo ». qui dit
que se aucuns se remue d’une
contree a une autre.
et il i fet sa mension. il est hors de la
justise au juge. en qui poosté il estoit
avant. et est sozmis a celui en qui poosté il a
pris sa mansion. A ce meismes avons nos en
digeste vielle. el titre des jugemenz une loi qui comence. « Habes
absens ». qui dit que li oirs qui
est hors del païs. se doit faire desfendre des choses qui
apartienent a l’eritage. la ou li morz se
desfendist se il vesquist. Et se aucuns a .ii.
manoirs en la poosté a .ii. juges. il est de la
justise a ambedeus. [3] Ce est
voirs generalment que li
demanderres doit aler
en la cort [f. 29c] au juge de qui justise li
desfendierres est.
et einssi ne devroit lais hom estre trez en
cause fors par devant juge
seculier. Mes ce faut en
aucun cas. [3.1] si
comme en cause de mariage qui ne doit estre
traitiee fors par devant juge de sainte eglise. si
comme nos avons en la
descretale. el titre de la translaction as
esvesques. qui
commence. « Inter corporalia ». qui dit au
commencement l’en ne doit pas
douter. que diex n’ait estuié a son
jugement l’esperitel mariage. qui est entre
l’esveque . et
l’eglise. que nus ne le puisse
departir se il non.
autresi comme il retint la
departie del charnel mariage.
qui est entre home.
et fame. quant il
dist. Nus hom ne departe ce
que diex a assamblé. [3.2]
autresi est il des crimes qui
apartienent a sainte eglise. si
comme de sacrilege. d’usures.
et de tiex choses.
que nus n’en doit jugier fors juges de sainte
eglise. sicomme nos avons en decrez. en la siste cause.
en la segonde
question. el premier
chapistre qui dit. que se
aucuns met crime sus
clerc. ou sor lai. il soit amenez el
sanne a prover le. A ce avons nos
en la descretale. el titre d’usures par
tot. et meesmement en la descretale qui
commence. « Tua nos ».
qui dit que cil qui
ont les biens as usuriers qui
que il soient. [f. 29d] ou privé ou
estrange. doivent estre
contraint par cele meismes destresce. par quoi cil
fussent contraint a qui il sont oir.
[3.3] Autresi est il en donner penitances si
comme nos avons en la descretale. el titre
des jugemenz qui comence. « Novit ille ». ou li apostoilles dit
einsii. Il n’est pas doute.
que il n’apartiengne a nos a jugier de toz
pechiez. et nos poons usser sor chascun home
crestien de la
justise de sainte eglise. [3.4]
Autresi est il en droiture de patronage. et en
totes causes esperitiex si comme nos avons en la
descretale. el titre des dismes. qui comence.
« Tua
nobis ». qui dit outre le mileu.
que por la mauvestié as
clers. ne pueent pas li home lai.
donner lor dismes. a autres
que a cels a qui eles
sont deues. par le
commandement dameldieu. car il ne loist a nul.
a donner les. a qui que il voldra.
contre la volenté dameldieu. ¶
[3.5] Par la raison d’aucun
marchié est aucuns traiz en cause. par devant
celui qui n’est pas ses juges. si comme par
devant celui en qui poosté il a fet le marchié. ou par devant celui en
qui poosté il promist a paier
aucune chose. si
comme nos avons en digeste vielle. el titre
« des jugemenz ». en une loi qui commence.
« habes ». en .i. [f. 30a]
peragreffe qui commence. « Si
quis ». qui dit einssint. se aucuns
aministre garde. ou cure. ou autre besoingne : de quoi obligemenz nesse.
Ja soit ce que il n’a pas
mansion el lieu. ou il aministre.
Neporquant il se doit desfendre en la cort
au juge en qui poosté ce est. et se il n’i velt
respondre si bien seront saisi. se il a vendu
marcheandise en
aucun leu. ou il a baillié ses choses a
garder. il
convient que il respoingne iluec. a cels. qui riens li
demanderont : Mes se il vent ses denrees a .i. estrange home.
que il set bien qui
s’en ira maintenant. il ne convient pas
que si bien soient iluec arresté. mes se
nus li velt riens demander. si aille la ou il a son manoir. Et il a. une
descretale el titre « de cort avenant » qui
commence. « Licet ». qui dit que
aucuns va pledier. par devant autre juge. que le
suen. par raison de dete. ou de marchié. ou de
mansion . que il a.
ou porce que la chose de coi il plede. est en la
poosté au juge. par devant qui il va pledier. ¶ [3.6] Et
por mesfez qui est fez en autrui terre convient il que aucuns
plede. par devant autre juge.
que le suen. si comme
nos avons en decrez. en la tierce cause. en la
siste question . en .i.
chapistre qui commence. « Ibi ». [f. 30b] qui dit
que l’en plede toujorz de crime. en la cort
au juge en qui poosté il est fez.
et cil qui ne puet
prover ce
que il dit sus autrui. doit soffrir la painne
que il li voloit faire sosfrir. A ce
meismes avons nos en Code. el titre ou il
convient pledier de crime. en une loi qui
commence « Quod actiones ». qui dit einssi il est
bien seue chose. que li plez des crimes. de quoi
venchance. doit estre prise. doivent estre
mené. la ou li mesfet sont fet. ou la ou li
maufeteur sont trové. ¶ [3.7] Por l’endroit de possession.
plede aucuns par devant
autre juge. que le suen. si
comme se .i. borjois de paris a
terre en l’esvechié de chartres. se aucuns
plez nest de cele terre. il covient
que li borjois de paris aille
pledier a chartres. A ce avons nos .i.
argument en la descretale. el titre « de cort avenant »
qui commence. « Sane ». qui dit
que se dui esvesque .
pledent ensamble.
et il sont de divers
esveschiez li arcevesques dorra les juges. en qui
arceveschié li leus est. de quoi li plez est menez. A ce avons
nos en Code el titre « en
quel leu. il
convient pledier. quant l’en demande aucune chose ». en
une loi qui commence. « actor » qui dit
einssi. porquoi que plez soit meuz. ou por detes.
ou por possessions. Li demanderres doit [f. 30c] toujorz aler pardevant le juge au desfendeeur.
et quant l’en plede por aucune certaine
chose. Nos commandons fet li
empereres . que li plez
en soit menez par devant le juge. en qui poosté
la chose est. ¶ [3.8] Par la raison de fié va aucuns
pledier par devant autre juge.
que le suen. car li plez en doit toujorz
estre par devant le seingneur del fié. si
comme nos avons en la descretale el titre
de marchié avenant. qui commence. « Ex transmissa ». qui dit
que la cause des fiez doit toujorz estre
traitiee. par devant le seingneur del fié. et ce
meismes dit l’autre descretale aprés. qui commence. « verum ». qui dit que
se li fiez muet d’aucune eglise. li juges de sainte eglise. en doit tenir
le plet. et se il muet d’ailleurs. li plez en
soit terminez par devant le juge
seculier. Mes ce faut.
quant l’en ne plede fors
por avoir la possession. car lors est li plez
menez par devant juge ordinaires. si que il ne
remaint pas. por cele exception. [3.9] Autresi avient il
aucune foiz. por la negligence au juge. si comme
nos avons en la descretale. el titre « de cort
avenant ». qui commence. « Cum sit generale ». qui dit
que se li juges seculer sont
pereceus en [f. 30d] fere droit as
personnes de sainte
eglise. il a esté establi. por la reverence de sainte eglise.
que li ministre des eglises.
puissent empledier leur averssaire pardevant tel juge
comme il voudront. A ce meismes
avons nos une descretale. el titre « de
cort avenant » qui commence. « Licet ». ou li apostoilles
dit einssint. Se cil qui faire doivent droit sont
refussé comme soupeçonneus la cause de la soupeçon. soit
traitiee. par devant arbitres qui soient esleu
communement Et se ele est non
provee l’en viengne
a nos por avoir droit. [3.10] se cil qui estoit trez en
cause. velt maintenant devant a son averssaire
aucune chose. par devant le juge ou il l’a
empledié. en cest cas. est cil
qui demandoit
premierement tenuz a respondre. par devant
autre juge que le suen. si
comme nos avons en decrez en la tierce cause.
en l’uitiesme question en .i. chapistre qui
commence « cujus in agendo ».
qui dit que des que aucuns velt
que l’en li respoingne. par devant
aucun juge. il ne doit pas refuser a
respondre par devant celui meismes. ¶
[3.11] Aucuns puet pledier par
devant autre juge que le suen. se il.
et ses averssaires
s’i asentent. si comme nos
avons en digeste vielle. el titre « de la
ju[f. 31a]risdicion a touz juges ». en une loi qui
commence. « est receptum ». qui
dit einssi. Il est receu. et nos usons. de cest
droit. que se aucuns. ou granz ou petiz. se
sozmet a la jurisdicion. a aucun juge. cil juges puisse donner sentence.
ou por lui . ou contre lui. Mes ce faut orendroit
selonc la novele descretale. qui dit que clers.
ne se puet pas consentir a celui qui n’est pas
ses juges. Se il n’i a .ii. choses. ce est que
cil en qui il se consent.
soit personne de sainte eglise.
et que ce soit par la
volenté de son esvesque. ceste descretale. avons
nos el titres « de cort avenant ». si commence
« Significasti ».
¶ [3.12] Par apel est aucuns
contrainz de pledier.
par devant celui qui n’est pas ses juges. si
comme nos avons en
decrez. en la tierce cause. en la siste question.
en .i. chapistre qui commence. « peregrina ». qui dit
einssi. Nos desfendons autrui jugemenz. ce est a
dire. que nus n’aille
pledier. en autrui cort sauve l’auctorité del
siege l’apostoille. en totes choses. car il n’est
pas droiz que cil soient jugié par estranges. qui
doivent avoir leurs propres juges. ¶ [3.13] Aucuns est
contrainz de pledier par devant autre juge.
que le suen. quant il refu[f. 31b]
le suen. Ce avons nos en decrez en la segonde
cause. en la siste question. en .i. chapistre qui
commence. « Placuit ». qui dit
einssi. Il nus plest.
que se li prestre. ou li diacre. ou li
autre clerc. qui sont de plus basse ordre. ont aucune cause.
et il se
plaingnent que leur esvesque leur
facent tort li voisin esvesque les oient.
et jugent de la cause. mes ce soit
par le consentement
de leur esvesque. ¶ [3.14] La fame va
pledier en la cort ou ses mariz vet. si
comme nos avons en digeste vielle. el titre
« de la jurisdicion a touz juges ». en une loi
qui commence. « Cum quidam ». qui dit
einssi. Quant une pucele. ot esté traite en cause.
par devant le juge. de qui
justise ele estoit. et
ele ot esté condampnee. ele se maria a .i. home.
qui estoit de la justise a .i. autre juge. L’en demandoit se la sentence
au premier juge. devoit estre menee a execucion.
et je dis que oïl. que
ele fu donnee ainz que la pucele eissist de sa
jurisdicion. et de sa justise. Mes se sele se
fust mariee. puis que li plez fu
entamez . et
commenciez. et ainz que
la sentence fust donnee. je deisse ce meismes. et que li premiers juges
peust donner sentence. et ce doit estre gardé
generalment en toz tiex cas. Ce meismes
a[f. 31c]vons nos en la descretale. el titre « de cort
avenant ». qui commence « proposuisti ». qui
dit einssi. tu propossas devant nous. que tu feis
semondre .i. de tes sozmis. que il venist pledier
par devant toi. a la requeste a son
averssaire . et
porce que il est puis alez en autre jurisdicion.
il refuse a venir par devant toi. mes nous creons
bien. que tu sez sanz douter.
que il ne s’en puet pas escuser par droit.
car il fu avant semons par devant toi. que il
eissist de ta justice. ¶ [3.15] Li clers qui est a escole.
doit pledier par devant lequel que il
voldra. ou par devant
l’esvesque. ou par devant le
gouverneeur de la cité. ou par devant son
mestre. si comme nos avons en l’establissement
Federic. qui est mise seur Code. seur le titre
que la fame ne soit trete en cause por son
mari. et commence « hoc sane ». Neporquant se il eslit a pledier
par devant .i. de cez juges. il ne porra
puis revenir a l’autre. ce avons nos en decrez en
la tierce cause. en la quarte question. en .i.
peragreffe. qui commence « offerantur ». qui dit
einssi. li desfenderres puet bien refuser le
juge. se ce n’est cil. que il a esleu. en lieu
d’un autre que il reffusa. [3.16]
Et ja soit ce que il est voirs. [f. 31d]que la sentence n’est pas tenable que cil donne
qui n’est pas a celui a qui il l’a donné. si
comme nos avons tot mot a mot en la descretale. el titre
« des jugemenz » qui commence. « At si
clerici ».
Neporquant la sentence
que uns autres donne en toz cez cas. est
tenable. car il se sont mis en sa justice par leur fet. [3.17] Et je i ai
mis toz cez cas. porce que sovent avient.
que ce est plus li preuz au demandeeur.
que il traie son
averssaire en cause
par devant le juge en qui jurisdicion il est
alez. que par devant celui en qui poosté il a
son manoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (f. 1a-78d) (sigle F) — Etablissements de saint Louis (f. 78d-105d).
La fin de la table manque, parce que le quart supérieur du f. 1 a été arraché.
si comme nous avon en la decretalle el titre des proves en .i. chapitre qui commenceQuoniam contra qui dit que...]
Parchemin (de qualité moyenne : trou et œil f. 41 ; brisets f. 67 et 105), 106 f. (le dernier est blanc, mais réglé sur le recto) précédés et suivis de 2 f. de garde papier moderne ; Normandie (occidentale ?), 1345 (d’après le colophon f. 105d) ; 260 x 180mm. (justification : 201 x 127 mm.). Quart supérieur du f. 1 déchiré. Réglure à la mine de plomb (21-12-11/2-2/1-1/J [même schéma que celui du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 25546, si ce n’est que la linéation n’y est pas justifiée]) : d’après le f. 40 (20 + 201 + 39 mm. [de haut en bas]) x (18 + 59 + 9 + 59 + 35 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour tracé des lignes verticales (ex. f. 45). Copié sur 2 col. à raison de 49 l. par col., soit une UR de 4,1 mm. – foliotation moderne et absence de titre courant.
Collation: 112 (f. 1-12v [réclame à l’encre noire encadrée dans la marge inf. sous la col. f. 12d]), 212 (f. 13-20v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 20d), 38 (f. 21-28v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 28d ; signatures f. 21-24]), 48 (f. 29-36v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 36d ; signatures f. 30-32]), 58 (37-44v [réclame à l’encre noire encadrée dans la marge inf. sous la col. f. 44d]), 68 (f. 45-52v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 52d ; signatures f. 45-48]), 78 (f. 53-60v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 60d]), 88 (f. 61-68v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 68d]), 98 (f. 69-76v ; signatures f. 69-72) ; 108 (f. 77-84v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 84d]), 118 (f. 85-92v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 84d]), 128 (93-100v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 84d ; signatures f. 93-96]), 136 (101-106v). Les signatures sont à la mine de plomb.
Reliure: dos en maroquin rouge estampé à chaud au chiffre de Napoléon entre les nerfs et portant le titre « ordinaire | de | tancre » . Plats couverts de veau raciné.
Ecriture: écriture de type semi-textualis compacte et
rapide. Une seule main pour l’ensemble du ms. Colophon [cf.
Bénédictins du Bouveret, Colophons, n°
6175] : Explicit iste liber sit
scriptor crimine liber. | Nomen scriptoris est H. Bene
amoris. | Anno Domini m° .ccc°.xlv.
ante festum beati Ieronimi
[= avant le 30
septembre 1345] (f. 105d). Le rapprochement de Paulin Paris,
Les manuscrits françois de la Bibliothèque du
roi, Paris, 1841, t. IV, p. 333, avec Nomen scriptoris Hamonicus Plenus amoris,
copiste du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 542, est très douteuse,
étant donné la différence des anthroponymes, la différence
d’écriture et la date du ms fr. 542 (1375-1400) — coef.
d’abréviation : 14 (d’après le nombre de caractères italiques
consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta du manuscrit est normande, et présente plusieurs traits qui orientent vers la Normandie occidentale.
avon(passim) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 335 ; Gossen, Skriptastudien, 1967, p. 125)
traetié,
faetes,
ordinaeres,
maesson,
laes,
aet,
saessi,
raessoni,
plaez
naest,
faere,
adversaere,
maestre(graphies attestées en Mayenne et en Haute-Bretagne : cf.
saesinedans La Très ancienne coutume de Bretagne: avec les assises, constitutions de parlement et ordonnances ducales : suivies d'un recueil de textes divers antérieurs à 1491, éd. M. Planiol, Rennes, 1896, p. 480, 511, 513 ou
maesondans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1899, p. 143, 148, 250. Voir aussi H. Goebl, Die Normandische Urkundensprache, Vienne, 1970, p. 245)]
demandeor,
responneor,
lour,
plusors,
aillors(Goebl, LRL 330)
maner,
maneir[Guillaume de Saint Pair, Le Roman du Mont Saint-Michel, éd. C. Bougy, Avranches-Caen, 2009, p. 59]
capitre[Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 65 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 332]
evesquié,
arcevesquiés,
perecheuz,
soupechonnox,
soupechon,
recheu[Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 67 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 333]
sunt[Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 59] « habitude graphique des textes influencés par l’anglo-normand »
on= en
jeu(ou plutôt
jen) = je. Forme nasalisée du normand. A rapprocher de
cen(Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 85 ; et surtout Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 156).
cen,
icen(Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 85-86 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 334) : La forme nasalisée du pron. démonstratif neutre est caractéristique de la scripta normande. Si elle est davantage représentée à l’Ouest de la région (diocèses de Bayeux et de Coutances), on la rencontre également à l’Est (cf. Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 158 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 334 ; Dees 1980, carte 33 (alternance des formes cen, chen, sen / ce, ceu, cho, icou, etc. du démonstratif neutre « ce » : Normandie, cen 17 %) ; DialGregEvrS, p. 71).
ons: cas sujet de « homme »,
honspluriel sujet
autri= pour autrui ;
celi= celui (cf. carte 65 de Dees 1980)
aleis= allés (succédanés graphiques de A latin accentué libre : Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
quer= car :
quer, produit du latin quare, est une forme propre aux scriptae de l’Ouest (cf. Carin Fahlin, Étude sur le manuscrit de Tours de la Chronique des ducs de Normandie, Uppsala, 1937, p. 39-40) et particulièrement attestée en Normandie (GaceBuigneB, p. 50 ; DialGregEvrS, p. 58).
apartienge: subj. présent P3 de apartenir ;
vienge;
auge: subj. présent P3 de aller. Formes de subj. présent en ge (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 84-85 : formes de l’ouest et de l’anglo-normand)
voier, inf. de veoir : FEW, t. 14, p. 420b signale cet inf. en normand et en picard, mais l’aréologie n’est pas très convaincante.
dorra: forme syncopée avec assimilation de n et de r dans les dialectes de l’Ouest d’oïl et en anglo-normand (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 84)
saignor[Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 49 : forme particulièrement attestée dans l’ouest du domaine normand],
allors(Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 53) ;
lour[caractéristique de l’Ouest du domaine d’oïl (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 62)]
sieste: = FM sixième, graphie régionale (Goebl, LRL, t. II/2, p. 329 ; Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 61 : occ. sies pour « sex »)
La division en livres est marquée par :
1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type
Chi commence li segont livres misire Tancré
(f. 18d) ; 2. une lettre fleurie (f. 1b, 18d, 48a) ou émanchée
(f. 67d) de 4 à 6 UR.
Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge, les filigranes se poursuivant dans la marge. Des rubriques d’attente sont souvent visibles dans la marge inférieure.
Les titres sont structurés par des pieds-de-mouche rubriqués et,
à un niveau inférieur, par des lettres rehaussées de rouge. Les
mots latins (incipit de titres des Décrétales ou
du Corpus juris civilis) sont soulignés à la
copie et le soulignement a été redoublé en rouge lors de la
rubrication. En marge, les doubles lignes verticales servent à
mettre en page l’indication des sources invoquées dans le corps
du texte. Les mentions marginales des sources
(loy
, institute
,
decretale
, autentique
...) sont
soulignées de rouge et leur initiale rehaussée de rouge.
Prologue (f. 1b), lettre fleurie de 6 UR à prolongements marginaux. Dans la marge inférieure, bordure à décor végétal (vignettes et rinceaux) avec un chien poursuivant un lièvre et un chien soufflant dans un instrument à vent.
Livre II (f. 18d), lettre fleurie de 5 UR à prolongements marginaux. Fond d’or pour l’intérieur de la lettre.
Livre III (f. 48a), lettre fleurie de 6 UR à prolongements marginaux. Fond d’or pour l’intérieur de la lettre.
Livre IV (f. 67d), initiale émanchée rouge et bleue de 4 UR avec filigrane bleu se prolongeant dans l’entrecolonne.
Anciennes cotes: [Baluze] « 463 » ; [Regius] « 73484 » (2e f. de garde).
Chi commence li segont livres misire Tancré. Ciz
titres parole a quel
cort le demandeor doit
aler (rubr.)
[pr.] Nous avon traetié en la
partie devant ceste des
persones qui doivent estre en jugement Or volons en ceste segonde garder
et en-saignier le juge
et le demandeor et le
responneor comment il se [f. 19a] doivent avoir
et contenir en jugement et des choses qui doivent estre faetes ainz
que li plez soit entamez. voions donc
premierement a quel
jugement li demanderres doit aler
et qui doit estre juges a aucun
et a quiex causes li demanderres doit aler
a la cort au juge de qui justize li desfenderres
ert ¶ [1] Nos avon une ruelle qui
est vraee que se aucuns velt empledier ou clerc ou lay il doit aler
par devant le juge de qui justize cil est
qui il veult empledier cen avon nous en la
decretale el titre « de cort avenant » qui
commence, « Cum sit
generale ». qui dit
que c’est ruille general que li demanderres
doit touz jors aler a cort au juge de qui li defenderres ert. Autresi
avon nos en decrés en l’uictisme cause en la
premiere question en .i. chapitre qui
commence. « Experiencie ». qui dit ces
paroles tout mot a mot. Icen meismes
avon nous en code. el titre « de la juridicion a touz
jugez » en une loy qui commence « Juris ». qui dit ainsi. Tu
veuls trestorner l’ordre de droit. qui vels que
li defenderres auge pledier a la cort au juge de
qui justize li demanderres est ¶ [2]Or convient donc voier
qui puet estre juges ordinaeres. a aucun et je
respon. que cil est juges ordinaeres au defendeor en qui poosté li
desfenderres a son maner Si comme
nous avon en decrez en la dosiesme cause en
la segonde question en .i. capitre qui
commence. « Quis ergo ». qui
dit que se aucun se remue d’une contree en autre
et il y faet sa maesson il est hors de la
justize au juge de qui poosté il estoit avant. Et est sosmis a celui en qui poosté il est
et sa manantise. A
cen meismes avon
nous en digeste vielle el titre « des jugemens
en une loy qui commence. « Heres absens ». qui dit que
li ons qui est hors du païs se doit fere defendre des choses qui
apartiennent a l’eritage. la ou li
mors se defendist se il vesquist. Et se aucuns a .ii. maners en la poosté a .ii.
juges juges il est de la justize a amedeuls [f. 19b][3]Cen est voirs
generalment que li
demanderres doit aler en la cort au juge de
qui justise li desfenderres est. Et ainsi devons
aler et li laes hons fors par devant juge
seculier. mes cen faut en aucun cas. [3.1] Si
comme en cause de mariage qui ne doit estre
traetiee fors par devant juge de sainte yglise.
Si comme nous avon en la decretale el titre « de la
translacion ad evesques » qui commence
« Inter
coporalia ». qui dit au
commencement l’on ne doit pas douter
que diex n’aet estuyé a son jugement l’esperitual
mariage qui est entre l’evesque et sainte yglise que nus ne le puise
departir se il non. autresi
comme il retint la
departie du charnel mariage qui est entre
homme et fame quant il dit nus
hons ne departe cen
que diex a asenblé. [3.2]autresi est il des crimes
qui apartiennent a sainte yglise. Si comme de sacreliege.
d’usure et de tiex choses que nus ne doit jugier
fort juges de sainte yglise. Si comme nous avons en decrez en la sieste cause en la
segonde question et premier chapitre qui dit que se aucuns met
crime sur clerc ou sus lay il soit amené o
sane esprove loy. A cen avon
nous en la decretale
el titre des usures. par tout
et meesment en la decretale qui
commence « tua nos ». qui dit
que cil qui ont les biens ad usuriers qui que il soient ou
privé ou estrange
doivent estre destrainz par cele meismes
destresce par quoy il fusent destrainz a qui il
sont honz [3.3] autresi est il en
donner penances. Si
comme nous avon en la decretale el titre des jugemens
qui commence « Novit ille ». ou li apostole dit ainsi Il
n’est pas docte que il n’apartienge a
nous jugier de touz pechiés
et nos poon user sur aucun
homme crestien de la justize de sainte
yglise [3.4] autresi est il droicture de
patronnage et en toutes causes esperitiex. et en celes qui
sunt jointes as
esperitiex. Si comme nous avon en la decretale
el titre « des dismes » qui commence « Tua
nobis ». qui dit outre le mulie
que la mauvestié es clers ne puet pas
donner li homme lay
lour dismes a autres que a cil a qui elles sont
deues par le commandementdamledieu. quer il ne loist a
donner[f. 19c] les a nul fors a qui que il voudra
contre la volenté damledieu ¶
[3.5] Par la raeson d’aucun
marchié est aucuns trés en cause par devant celui
qui n’est pas ces juges. Si
comme par devant celui en qui poosté il est.
et pourmist a paier aucune chose Si
comme nous avon en digeste vielle el titre des jugemens
en une loy qui commence « Heres ». en .i. peragrefe qui
commence « Si quis ». qui dit ainsi se
aucuns aministre garde ou cure ou autre
chose ou besoigne de quoi obligemens y esse ja soit ceu
que il n’a pas mansion el lieu ou il
aministre. Neporquant il se doit desfendre en la
cort a celui en qui poosté ce est.
et se il ne velt respondre ces biens soient
tuit saessi. Et se il y a vendu marchié en aucun lié ou il lui a baillié
ces choses a garder il covient que il responde
illec. a cels qui riens li demanderont. mes ces desrees a .i. estrange
homme que il seit bien que il s’en ira maintenant. il
ne covient pas que ces biens soient aresté illec.
mes se uns li velt rienz demander si alle va ou il a son maneir. Et il y
a une decretalle el titre « de cort avenant » qui
commence. « Licet ». qui dit se aucuns velt pledier
par devant autre juge que le suen
par raesson de debte ou de marchié de
maesson que il a. ou pour cen que
la chose de quoy il plede est en la poosté au
juge par devant cui il va pledier [3.6] Et pour mesfaet
que il faet en autre terre. covient il
que l’em_plede par
devant autre juge que le suen. Si comme nous avon en decrez en la tierce cause en la sixte
question en .i. chapitre
qui commence « Ibi ». qui dit que
l’em_plede touz jors de crime en la cort au juge
en qui poosté il est fez et cil qui ne puet
prover cen
que il dit sus autri doit sosfrir la paine que
il li vouloit faere sosfrir. A ceu meismes avon
nous en code el titre ou il covient pledier de
crime en une loy qui
commence. « Questiones ». qui dit ainsi. Il est bien
seure chose que li plés des
crimes de quoy venjance doit estre
prise. doivent estre mené la ou [f. 19d] li mesfaet sont trové ¶ [3.7] Pour le
droit de possession plede aucuns par devant autre
juge que le suen. Si
comme se .i. borjoiz de paris a
teree en l’evesquié de chartres. se aucuns
plaez naest de cele terre. il covient
que le borjoiz de pariz en aille pledier a
chartres. a cen avon nous .i. arguement en la
decretale « de cort avenant » qui
commence « Sane ». qui dit
que se .ii. evesques pledent ensenble.
et il sont de divers arcevesquiés cil
evesques dorra les juges en qui arcevesquié li
lieus est de qui li plés est meus. A cen avon
nous en code el titre en quel lieu il covient
pledier quant l’en demande aucune chose en une
loy qui commence. « Actor ». qui dit ainsi. pour quoy
que plez soit meus. ou pour debtes ou pour
posessions li demanderres doit aler par devant le
juge au defendeor Et quant l’on i plede pour
aucune certaine chose. Nos
commandonz faet l’emperieres
que li plés en soit menés
par devant le juge en qui poosté la chose
est. [3.8] par la raesson du fié velt aucuns pledier
par devant autre juge que le sien. Quer li
plez en doit touz jors estre par devant le
saignor du fié. Si comme nous avons en la
decretale el titre « de marchié avenant » qui
commence « Ex transmissa ». qui dit
que la cause des fiez doit touz jors estre
traitiee par devant le saignor du fié. Et cen meismes avon nous en
l’autre decretalle aprés qui commence.
« Verum ». qui dit
que se li fiez muet d’aucune yglise le juge
de sainte yglise en doit tenir le plet. Et se il muet d’allors li plez en
soit termineiz par le juge seculier. mes cen faut
quant l’en ne plede fors pour aver la
posession. quer lors en est le plez menez par
devant juges qui n’est pas ordinaeres si
que il ne se muet pas
par celle excepcion. [3.9]Autre[f. 20a]si avient il aucune foiz
par la negligence au juge. Si
comme nos avon en
la decretale el titre de cort avant qui
commence. « Cum sit
generale ». qui dit
que se li juges seculiers sont perecheuz a
faere droit as persones de sainte yglise
que li menistre de sainte yglise puissent
empledier lour adversaeres par devant tiex juges
comme il voudront. A cen meismes avon
nous une decretale el titre « de cort
avenant » qui commence. « Licet ». ou li apostoles
dit ainsi se cil qui devoit faere droit sont refusé
comme soupechonnox. la cause de la soupechon soit
par devant arbitres qui soien es leu
communement. et se elle est
provee l’en vienge a nos pour avoir droit ¶
[3.10] Se cil qui estoit trez en cause
par devant le juge ou li l’a empledié en
cest cest cas est cil qui demandoit premierement
tenus a respondre par devant autre juge
que le sien Si
comme nous avonz en decrez en la tierce cause en
l’uittisme question en .i. chapitre qui
commence. « Cujus in agendo ». qui dit
que desque aucun veult
que l’en li responde
par devant .i. juge il ne doit pas refuser a
respondre par devant celui meismes. [3.11]
aucuns dient que l’em puet pledier
par devant autre juge
que le sien. se illec ces adversaeres s’i
assentent. Si comme nous avon en digeste vielle el
titre de la juridicion a touz jugez en une
loy qui commence. « Est receptum ».
qui dit ainsi. il est recheu. et nous usons de cest droit
que se aucuns ou grant
ou petit se sosmet a la juridicion ou a aucun
juge. cil juges puisse donner sentence ou pour
lui ou contre luy. mes cen faut orendroit. solon
la novele decretale. qui dit que clers ne se puet pas
consentir en celui qui n’est pas ces juges. se
il n’i a .ii. choses. ce est que cil en qui il se
consent soit
persone de sainte yglise.
et que ceu soit par la
volenté a son evesque[f. 20b] Ceste decretale avon nous el
titre « de cort avenant » qui commence « Significasti » ¶
[3.12] Par apel est aucuns
contrainz de pledier
par devant celui qui n’est pas ces juges. Si
comme nous avons en decrez en la tierce cause en la sixte
question en .i. chapitre qui
commence « Peregrina ». qui dit ainsi
nous defendon autri jugemens. ce est a dire
que nus n’aille pledier en autri cort.
sauve l’actorité du siege l’apostole en toutez choses. Car il n’est pas
droiz que cil soient jugié
par estranges qui
doivent avoir lour
proprez juges ¶ [3.13] Aucunz
est contrainz de pledier
par devant autre juges
que le sien. quant il
refuse le sien parour autre. Cen avon
nous en decrez en la segonde cause. en la
sixte question en .i. chapitre qui
commence. « Placuit ». qui dit ainsi. Il
nous plest que se li
prestres ou li dyacres ou li autres clers qui
sont de plus bas ordre ou aucune cause. et il se
plaignent que lor evesque lour face tort. Li voisin a l’evesque les
oient. et jugent de la cause. mes
que cen soit par le
consentement de lour
evesque. [3.14] Se fame
veult pledier o son maris. Si comme nous avon en digeste vielle el titre « de la
juridicion a touz jugez » ou une loy qui
commence. « Cum
quidam ». qui dit ainsi une
pucele out esté traitee on cause par devant le
juge de qui justise elle estoit. et elle out esté
condempnee elle se maria a .i.
homme qui estoit de la justise a .i.
autre juge l’en demande se la sentence au
premier juge devoit estre mandee a execucion. et
je dit que oïl. et que elle fu donnee ainz
que la pucele issist de la juridicion. mes
cele se fust puis mariee que li plez fu
commenciez et ainz que la sentence
fust donnee je deisse ceu meismes
et que li premiers
juges peust donner sentence. et ceu doit estre
gardé generalment en touz tiex
cas ceu meimes avon en la
decretale el titre « de cort avenant » qui
commence « Proposuisti ». qui dit ainsi. Tu
proposas devant
nous que tu feis se[f. 20c]mondre .i.
de tes sosmis que il venist pledier par devant
toy a la requeste son adversaere.
et puis que il est
puis aleis en autre juridicion il refuse avenir
par devant toy. mes
nous creons que tu
seiz bien sanz docte. que il ne se puet pas escuser
par droit quer il fu avant semons
par devant toi que
il issist de ta juridicion ¶ [3.15] Li clers qui est
escoliers si doit pledier par devant
quel juge que il
vodra. ou par devant l’evesque ou
par devant le gouverneur de la cité. ou
par devant son maestre. Si
comme nous avon en l’establissement Federic qui est mis
sur code sur le titre que fame ne soit traete en cause pour son mari et
commence. « Ac sane ».
Neporquant se il les a pledier
par devant .i. de ces juges il ne porra pas
revenir a l’autre. Cen avon nos en decrez en la
tierce cause en la tierce question en .i.
peragrefe qui commence. « Offeratur ». qui dit ainsi. Li
deffenderres puet bien refuser le juge ce cen n’est cil
que cil a esleu en lieu
d’un autre. que il refusa.
[3.16] Et ja soit cen que il
est voirs que la sentence n’est pas tenable que cil donne qui n’est pas
juges a celui a qui il la donne Si
comme nous avon mot a mot en la
decretale el titre « des jugemens » qui
commence « At si clerici ».
Neporquant la sentence
que .i. autre donne en touz ces cas est
tenables. quer il se sunt mis on sa justise pour le fet.
[3.17]et jeu ay mis touz cez cas pour ceu que sovent
avient que c’est plus li preus au demandeor
quant il traet son
adversaere en cause
par devant le juge ou qui juridion il est alez
que par devant celi ou il a son maners.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (f. 1a-129d) (sigle G) — Ancien coutumier de Champagne (f. 130a-139a) — Prognostics d’Ezéchiel (en vers) (f. 139b-139d) — Lapidaire, flore et bestiaire (f. 140a-150r).
Initiale de chaque titre alternativement rouge et bleue. Numéro d’ordre des titres rubriqué. La main plus tardive (14e-15e s.) qui a folioté l’Ordo de Tancrède a ajouté aux numéros d’ordre les numéros de f. en cursive. La division en livres est signalée dans la table par des rubriques.
Texte édité dans P. Portejoie, L’ancien coutumier de Champagne, Poitiers, 1956.
Texte édité par Paul Meyer, « Notice du ms A 454 de la Bibliothèque de Rouen », dans Bulletin de la Société des anciens textes, t. 9, 1883, p. 89-91.
Texte inédit.
Parchemin (de qualité moyenne : brisets f. 69, 83 ; trous f. 81, 87), 151 f. (f. D + f. 1-150) précédés de 2 f. de garde papier moderne + 3 f. de garde parchemin ancien (f. A-B : fragment de comptes de l’hôpital de Langres de ca 1373 ; f. C, blanc jusqu’à l’époque moderne, présente, par une main du 16e ou du 17e s. le contenu du ms), et le second contient la table de l’Ordo de Tancrède), et suivis d’un f. de garde parchemin (f. 151 : fragment de comptes de l’hôpital de Langres datés de 1373) et de 2 f. de garde papier moderne. Champagne orientale, 1329 (d’après le colophon f. 129d) ; 250 x 180mm. (justification : 178 x 125 mm.). Réglure à la mine de plomb (21-12-11/2-2/1-1/C [même schéma que celui du fr. 1075, si ce n’est que la linéation y est justifiée]) : le schéma de réglure est le même de la table jusqu’au f. 149v. Le f. 150 est copié à longue ligne. D’après le f. 9 (22 + 178 + 50 mm. [de haut en bas]) x (20 + 57 + 11 + 57 + 35 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traduction de l’Ordo de Tancrède copiée sur 2 col. à raison de 37 l. par col., soit une UR de 4,81 mm. – foliotation ancienne (14e ou 15e s.) en chiffres romains dans le coin supérieur droit de l’Ordo de Tancrède, par la main qui a ménagé des renvois de la table aux feuillets ; du f. 130 à la fin, foliotation moderne en chiffres arabes ; les intitulés des titres copiés en rouge dans la double ligne de la marge supérieure en fonction de titre courant.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame à l’encre brune encadrée en brun et en rouge au bas du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre brune encadrée en brun et en rouge au bas du f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 32v]), 58 (f. 33-40v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 40v]), 68 (f. 41-48v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 48v]), 78 (f. 49-56v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 72v]), 108 (f. 73-80v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 80v]), 118 (f. 81-88v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 88v]), 128 (f. 89-96v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 96v]), 138 (f. 97-104v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 104v], 148 (f. 105-112v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 112v]), 158 (f. 113-120v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 120v]), 168 (f. 121-128v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 128v]), 176 f. (f. 129-134v), 188 (f. 135-142v [corde visible entre le f. 138v et le f. 139]), 198 (f. 143-150v [le talon du f. 151 (f. de garde parchemin) est visible après le f. 142v]).
Reliure: reliure moderne de veau brun estampée à froid sur les plats, dos estampé à chaud portant une pièce de titre en maroquin « ordinaire de tancrede » .
Ecriture: écriture de type textualis libraria. Une seule
main pour l’ensemble de la traduction de l’Ordo de Tancrède, y compris la table (colophon :
Ci finist li Ordinaires maistre Tancré chanoinne de
Boloigne qui fu escriz ou mois d’aoust l’an mil .ccc. vint et
nuef par Martin de Bordon. Priez pour lui. | Martin
f.
129d). Une seconde main (textualis libraria très
compacte) a copié le coutumier de Champagne ; une troisième (textualis
libraria) a ajouté le poème sur la division de l’année
aux col. f. 139b-d, qui étaient blanches ; une quatrième (semitextualis
libraria de petit module) a copié le
lapidaire-flore-bestiaire — coef. d’abréviation : 22,5 (d’après le
nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers
mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta de la traduction oriente vers la Champagne orientale, en particulier vers le diocèse de Langres, d’où est originaire le copiste (cf. infra provenance). On notera :
vorra), qui situent nettement la scripta dans l’est ou le nord du domaine d’oïl (cf. Dees 1980, c. 241 : aucune forme avec épenthèse en Haute-Marne).
leuet
mileu, qui tendent à exclure l’aire picarde (cf. Dees 1980, c. 168).
lordu pronom personnel (cf. Dees 1980, c. 16 : 93% en Haute-Marne).
vialt(P3 ind. prés. de valoir). Cf. Nouveau Corpus d’Amsterdam.
appiaux(cf. Dees 1987, c. 160 : alternance
chastiaus/
chasteaus: 100 % du premier type en Haute-Marne).
eide [a] tonique finale latin, si présent en bourguignon.
L’Ordo de Tancrède est annoncé par une miniature de 11 UR. L’initiale du texte est une lettre fleurie de 3 UR, sur le modèle de celles qui marqueront plus loin la division des livres. Prolongement dans la marge de reliure, la marge inférieure et la marge de gouttière.
La division en livres est marquée par :
1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type
Ci commence li secons livres de l’ordenence
Tancré
(f. 24b) ; 2. une lettre fleurie (f. 24b, 70c
et 110d) de 5 à 7 UR. Ces lettres, alternativement rose sur fond
bleu et bleues sur fond rose, s’inscrivent dans un cadre carré.
Le corps de la lettre comme le fond rose ou bleu est agrémenté
de liserés blancs. L’intérieur de la lettre est orné de motifs
végétaux (vignettes, rinceaux) sur fond or. Chaque lettre se
prolonge dans l’entrecolonne et se ramifie dans les marges
supérieure et inférieure.
Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge. Les filigranes se prolongent en festons rouges et bleus courant le long de toute la ligne de justification de gauche. Le numéro d’ordre du titre dans le livre est rubriqué en chiffres romains de gros module dans la marge extérieure, au niveau de la rubrique. Les rubriques des titres sont reprises en titre courant, à l’exception des f. 66-72v.
Les titres sont structurés par des pieds-de-mouche rubriqués et,
à un niveau inférieur, par des lettres rehaussées de rouge. Les
mots latins (incipits de titres des Décrétales ou
du Corpus juris civilis) sont soulignés de rouge.
En marge, les doubles lignes verticales servent à mettre en page
l’indication des sources invoquées dans le corps du texte. Les
mentions marginales des sources (loy
,
institute
, decretale
,
autentique
...) sont soulignées de rouge et
leur initiale le plus souvent rehaussée de rouge.
Début de l’Ordo de Tancrède (f.1a)miniature de 13 UR : assis de face sur un siège, un roi semble rendre la justice. De chaque côté du roi, des personnages (les parties ?) s’adressent à lui. Fond bleu quadrillé. Encadrement avec prolongement de vignettes dans les coins : baguette extérieure dorée, cadre rose (bordures verticales) et bleu (bordures horizontales) à liseré blanc. L’image s’inscrit dans un quadrilobe.
Provenance: Le copiste, Martin de Bordon, est probablement originaire de l’actuel Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne ; arr. Chaumont ; cant. Bologne], au nord-est du diocèse de Langres, village tout proche de l’abbaye cistercienne de La Crête, florissante au 14e s. et protégée par les évêques de Langres. L’origine champenoise est confirmée par la scripta champenoise de la coutume et du bestiaire, ainsi que par les feuillets de garde A-B et f. 151, constitués de fragments des comptes de l'hôpital de Langres pour 1373 (f. 151). Le ms a dû demeurer en Champagne jusqu’en 1654, date à laquelle Claude Joly en fait l’acquisition. Claude Joly est d’abord avocat, puis chanoine de Notre-Dame de Paris, chapitre dont il est official et grand chantre. Bibliothécaire du chapitre, il en enrichit la collection de manuscrits par de nombreuses acquisitions. Cf. Ex-libris : « Cl. Joly, en octobre 1654, achepté à Chaumont en Bassigni. » , verso du f. A.
Anciennes cotes: F 17 (cote de la bibl. de l’Eglise de Paris ; f. Av) ; fonds Notre-Dame 120 (f. A, f. 1).
Ci commence li secons livres
de l’ordenence Tancré. Cilz chapistres est a
quel court li
demanderres doit
aler (rubr.)
[pr.] Nous avons traitié en la
partie devant ceste des persones
qui doivent estre en jugement. Or volons en ceste
seconde partie enseignier le juge et le demandeor et le
respondeor comment il se doivent avoir en
jugement et des choses
qui doivent estre faites
ainz que li plaiz soit entamez. Voions dons
premierement a quel
jugement li
demanderres doit aler et qui doit estre juges
a aucun et en quex causes li demanderres doit aler a la court au juge de
cui justice li demanderres iert.
[1] Nous [f. 24c] avons une regle qui est
veraie. que se aucuns vuet
enpledier ou clerc ou lai il doit aler
par devant le juge de cui justice cil est
que il vuet empledier. Ce avons nous en la
decretale el titre « de court avenent »
qui commence. « Cum sit
generale » qui dit
que c’est rigle
general que li demanderres doit
toz jors aler a la court au juge de cui justice li defenderres est
Autresi avons nous en decrez en la .viiie. cause en la premiere question ou chapistre qui commence. « Experientie » qui
dit ces paroles mot a mot. A ce meismes avons
nous en code ou titre de la juridition a
touz juges en une loy qui commence.
« Juris ».
qui dit ainsin. Tu vues trestorner l’ordre
de droit qui vues que li
desfenderres aille plaidier a la court au juge de cui justice li
demanderres est. ¶ [2] Or
convient donc veoir
qui puet estre juges ordinaires a
aucun Et je respon. que cil est juges
ordinaires au deffendeor en cui poesté li deffenderres a son manoir. Si
comme nous avons en decrez en la .xiie. cause en la seconde question en .i. chapistre
qui commence « Quid ergo ».
qui dit que se
aucuns se remue d’une contree a une autre et il y
fait sa maison il est hors de la justice au juge en cui poesté il estoit
avant et est sozmis a celui en cui poesté il a
pris sa maison. A ce meismes avons nous en
digeste vieille el titre « des jugemens » en une
loy qui commence « heres absens ».
qui dit que li hoirs
qui est dou paÿs se doit faire deffendre
des choses qui apartienent a l’eritage [f. 24d]
la ou li mors se deffendist se il vesquist Et se
aucuns a .ii. manoirs en la poesté a .ii. juges il est de la justice a
ambedeux. ¶ [3] C’est voirs
generalment que li demanderres doit
aler en la court au juge de cui justice li deffenderres est. et ainsi ne
devroit lais homs estre en cause fors par devant juge seculer. mais ce faut en
aucun cas [3.1] Si
comme en cause de mariage
qui ne doit estre traitiees fors
par devant juge de sainte
eglise. Si comme nous avons en la decretale ou titre de la
translation aus
evesques qui commence. « Inter corporalia ».
qui dit au
commencement l’en ne doit
pas douter que diex n’ait estuié a son
jugement
l’esperital mariage
qui est entre
l’evesque et l’eglise si que nuns ne le puisse
departir se il non.
Aussi comme il retint la
partie de charnel mariage
qui est entre home et
fame quant il dit. Nuns
homs ne departe ce que
diex a assemblé. [3.2] Aussi est il des
crimes qui apartienent a sainte eglise Si
comme de sacrilege
de usures et de tiex choses
que nuns ne doit jugier fors juges de sainte eglise.
Si comme nous avons en decrez en la sixte cause en la
seconde question el
premier chapistre
qui dit. que se aucuns
met crime sur clerc ou sur lai il soit amenez el
sans esprover le. A ce
avons nous en la decretale el titre de usures
par tout et meismement en la
decretale qui commence « Tua nos ». qui dit
que cil qui ont les
biens aux usuriers qui que il soient ou
privé ou estrange doivent estre contraint
par cele meisme destrece
par[f. 25a] quoi il fussent contraint a cui
il sunt hoir. [3.3] Aussi est il
en donner penitence
Sicomme nous avons en la
decretale ou titre des
jugemens qui
commence. « Novit ille. » ou li apostoles dit ainsi.
il n’est pas doute que il
n’aparteigne a nous a
jugier de toz pechiez. et nous pouons user sur chascun home crestien de
la justice de sainte eglise. [3.4] Aussi est il
en droiture de
patronage et en toutes causes
esperitiex et en celes qui
sunt jointes aus
esperitiex si comme nous avons en la decretale ou
titre des dismes qui commence. « Tua nobis. » Qui
dit outre le mileu. que por la mauvaistié aus clers ne pueent pas li home
lai donner lor dismes a autres que a ceux a cui
il les ont deuz par le
commandement damedieu. Car il ne
loit a nul a donner les a cui que il vorra contre
la volenté damedieu. ¶ [3.5] Par la raison d’aucun marchié
est aucuns traiz en cause par devant
celui qui n’est pas ses juges. Si
comme par devant celui en cui poesté il a fait marchié.
ou par devant celui en cui poesté il proumist a
paier aucune chose. Si comme nous avons en digeste vieille ou titre des
jugemens en une loy
qui commence. « Heres ». en .i.
paragrafe qui commence. « Si quis ». Qui dit
ainsi. Se aucuns admenistre garde ou cure ou autre chose ou
besoigne de quoi obligemens naisse ja soit ce
que il n’a pas mansion ou leu ou il
admenistre .
Nonporquant il se doit deffendre
en la court a celui en cui poesté ce est. Et se il n’i vuet
respon[f. 25b]dre : si biens soient
tuit saisi. Et se il li a vendu marcheandise en
aucun lieu ou il li a baillié ses choses a
garder : il convient que il responde illec a ceux
qui riens li
demanderont. Mais ses danrees a .i. estrange
home que il set bien que il s’en ira
maintenant il ne
convient pas que si
bien soient arresté illec. Mais se
nuns li vuet riens demander si aille la ou
il a son manoir. Et il y a une decretale el titre de court avenent
qui commence. « Licet ». qui dit
que aucuns vuet pledier par
devant autre juge que le sien
par raison de debte ou de marchié de maison
que il a. ou por ce
que la chose de quoi
il plede est en la poesté au juge par devant cui
il va pledier. [3.6] Et pour
meffait qu’il fait en autrui
terre convient il que aucuns
plede par devant autre juge
que le sien. Si comme nous avons en decrez en la
tierce cause en la sixte
question en .i.
chapitre qui commence. « Ibi ». Qui dit
que l’en plede toz jors de
crime en la court au juge en cui poesté il
est faiz. Et cil qui ne puet
prover ce que il
dit sur autrui doit soffrir la poinne que il li voloit faire soffrir. A ce meismes
avons nous en code ou titre ou il
convient pledier de
crime en une loy qui commence. « Questiones ». Qui dit
ainsi. Il est bien sceue chose que li plait des
crimes de quoi
vengence doit estre prise doivent estre mené la
ou li meffait sunt ou la ou li meffateur
sunt trové. ¶ [3.7] Pour le
droit de possession plede aucuns par devant autre juge que le
sien. Si comme se uns bourgois de paris a
terre en l’esveschié de chartres se aucuns
plaiz [f. 25c] naist de cele terre. il
convient que li bourgois de paris en aille pledier a
chartres. A ce avons nous .i. arguement en la
decretale ou titre « de court avenent »
qui commence. « Sane ». qui dit
que se .ii. vesque pledent ensemble
et il sunt de
divers arceveschiez. cil
arcevesques donra les juges an cui
arceveschié li leux est de quoi li plaiz est
meuz. A ce avons nous en code el titre. en quel lieu il
convient plaidier
quant l’en demande aucune chose. en une loy
qui commence « Actor ». qui dit
ainsin. por quoi que plez soit meuz ou
pour debtes ou pour
possessions li demanderres doit toz jors aler
par devant le juge au deffendeor. et
quant l’en plede
pour aucune certainne
chose nous commandons fait li
empereres que li plaiz en soit menez
par devant le juge en cui poesté la chose est
¶ [3.8] Par la raison vuet aucuns
pledier de fyé par devant autre juge que le
sien. car li plaiz en doit toz jors estre par
devant le seignor dou fyé. Si comme nous avons en la decretale ou
titre « de marchié avenant » qui commence. « Ex tranmissa ».
qui dit Que la
cause des fiez doit toz jors estre traitiee
par devant le
seignor del fyé. Et ce meismes dit l’autre
decretale aprés qui commence. « Verum ». qui dit
que se li fiez muet d’aucune eglise li
juges de sainte eglise en doit tenir le plet Et se il muet d’aillors li
plaiz en soit terminez par le juge seculer. Mais ce faut
quant l’en ne plede fors
pour avoir la possession. Car lors [f. 25d] est li plaiz menés par devant
juge qui n’est pas ordinaires si que il ne te
vialt pas par cele exception [3.9]
Ausi avient il aucune foiz pour la negligence au
juge si comme nous avons en la
decretale el titre « de cort
avenent » qui commence. « Cum sit
generale ». qui dit.
que se li juge seculer
sunt pereceux a fere droit aus
persones de sainte eglise. Il a esté establi
pour la reverence de sainte eglise
que li administré des eglises puissent
enpledier lor adversaire par devant tiex juges comme
il vorront. a ce meismes avons nous en une
decretale ou titre « de court
avenent » qui commence « Licet ». ou li apostoles dit ainsin. Se cil
qui doivent faire droit
sunt refusé comme sozpeçonneux : la cause de la souzpeçon soit
traitié par devant arbitres qui
soient esleu communement et se ele est
provee l’en veigne a nous pour avoir droit ¶
[3.10] Se cil qui estoit traiz
en cause vuet demander a son
adversaire aucune chose
par devant le juge ou il a
empledié en cest cas. est cil
qui demandoit premierement tenus a respondre par devant autre juge que le
sien. Si comme nous avons en decrez en la tierce cause en la .viiie. question en .i. chapistre
qui commence « Cujus in agendo ».
qui dit que dés que
aucuns vuet que l’en
li responde par devant. i. juge : il ne doit pas
refuser a respondre par devant celui meismes ¶ [3.11]
Aucuns puet plaidier par devant autre juge que le sien. Se illuec si
adversai[f. 26a]re se assentent. Si
comme nous avons en digeste vieille ou titre « de la
juridicion a toz juges » en une
loy qui commence. « Est receptum ».
qui dit ainsin. Il est receu et
nous usons de cest droit.
que se aucuns ou
grans ou petiz se sozmet a la juridicion a
aucun juge cil juges puisse donner sentence ou pour lui ou
contre lui. mais ce faut orendroit selon la
novelle decretale qui dit que clers ne se
puet pas consentir en celui
qui n’et pas ses ses juges se il n’i a .ii.
choses. C’est que cil en cui il se
consent soit
persone de sainte
eglise et que ce soit par
la volenté son evesque. Ceste decretale avons
nous el titre de court
avenent qui commence. « Significasti ». [3.12]Par appel est aucuns
contrainz de pledier
par devant celui qui
n’est pas ses juges. Si comme nous avons en decrez en la
tierce cause en la sixte
question en .i. chapistre
qui commence. « Peregrina ».
qui dit ainsin.
Nous deffendons autrui
jugemens. C’est a dire.
que nuns n’aille plaidier en autrui court. sauve
l’auctorité dou siege l’apostole en totes choses. Car il n’est pas droiz
que cil soient jugié
par estranges qui doivent avoir lor propre
juge. ¶ [3.13] Aucuns est
contrainz de pledier
par devant autre juge
que le sien. Ce avons
nous en decrez en la seconde cause en la sixte
question en .i. chapistre
qui commence « Placuit ». qui dit
ainsin. Il nous plait que
se li prestre ou li dyacre ou li autre clerc
qui sunt de plus bas ordre
[f. 26b] ont aucune cause et il se plaignent
que lor evesque lor
facent tort : li voisin evesque les oient et jugent de la cause. Mais ce
soit par le consentement
de lor evesque ¶ [3.14] La fame vuet plaidier ou ses mariz
vuet. Si comme nous avons en digeste vieille ou titre de la
juridition a toz juges en une loy que commence. « Cum quedam ».
Qui dit ainsin une pucelle ot esté traitiee
en cause par devant le juge de cui justice ele
estoit et ele ot esté
condempnee Ele se maria a un home
qui estoit de la justice a .i. autre juge.
l’en demandoit se la sentence dou premier juge
devoit estre mandee a exeqution. et je dis
que oïl. et que ele
fu donnee ainz que la pucelle issist de la
justice. Mais se ele se fust puis mariee que li
plaiz fu commenciez et ainz que la sentence
fust dounee je deisse ce meismes et que li
premiers juges peust doner sentence. et ce
doit estre gardé generalment en
toz tex cas. Ce meimes avons nous en la decretale
ou titre « de court avenent » qui commence qui commence. « Proposuisti. » Tu
proposas devant
nous que tu feis cemondre.i. de tes sozmis
que il venist pledier
par devant toi a la
requeste son
adversaire. Et pour ce
que il est puis alez en autre juridicion il
refuse a venir par devant toi. Mais
nous creons que tu sez bien sen doute
que il ne s’en puet pas bien excuser
par droit. quar il fu avant cemons
par devant toi que il issist de ta justice
¶ [3.15] Li clers qui est a escole doit pledier
par devant lequel que il
voudra ou par devant l’evesque [f. 26c]
ou par devant le
gouverneor de la cité ou
par devant son maistre si
comme nous avons en
l’establissement Federic
qui est mis sur code sur le titre
que la fame ne soit traite
en cause pour son
mari et commence. « Hac sane ».
Nonporquant se il eslit a pledier
par devant .i. de ses juges il ne porra pas revenir a
l’autre. Ce avons nous en decrez en la tierce
cause en la tierce question en .i.
paragrafe qui commence. « Offeratur ».
qui dit ainsin. Li deffenderres puet
bien refuser le juge se ce n’est cil que il
a esleu ou leu d’un autre que il refusa. [3.16] et ja soit
ce que il est voirs que la sentence n’est pas
tenable que cil done qui
n’est pas juges a celui a cui il la done. si
comme nous avons mot a mot en la
decretale ou titre « des
jugemens » qui commence. « At si clerici ».
Neporquant la
sentence que uns autres done en toz ces cas est tenable
quar il se sunt mis
en la justice pour lor fait.
[3.17] Et je ai mis toz ces cas por ce que sovent
avient que c’est plus li
preux au demandeor que il traie son
adversaire en cause par devant juge
en cui juridicion il est alez
que par devant celui en cui poesté il a son
manoir.
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède (titres anciens : Ci commence li segons livres de l’Ordinaere maestre Tancrey f. 18b ; Ci fenist li Ordinaeres maestre Tancrey chanoigne de Bouloigne f. 94d) (sigle H)
La liste est amputée du début, suite à une déchirure dans la partie supérieure du f. 1. Le f. 1a commençait par le titre du texte et le nom de l’auteur suivis de la liste des titres du premier livre. Les titres sont copiés à longues lignes les uns à la suite des autres, séparés par un point et par un rehaut de rouge sur la première lettre du titre.
Parchemin, 94 f. précédés de 3 f. de garde pap. moderne (sur les
2 premiers f. de garde, copie des titres de l’Ordinaire) et suivis de 5 f. de
garde pap. moderne ; France (Normandie d’après la graphie du
copiste 1), 1275-1350 (d’après l’écriture) ; 230 x 155mm. (justification 185 x 110 mm.). Partie
supérieure du f. 1 déchirée. Réglure à la mine de plomb
(1-1-11/0/1-1/E! et 1-1-111/0/1-1/E!) : d’après le f. 41 (15
+ 185 + 30 mm. [de haut en bas]) x (18 + 55 + 8 + 50 + 25 mm.
[de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le
tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms compte
de 43 (f. 74r, copiste 2) à 58 lignes par col. (f. 41r,
copiste 1) (43 l. f. 74r, 47 l. f. 93r, 53 l. f. 71r), soit
une UR variant de 3,2 à 4,3 mm. Saut de p. à la fin de la
portion de texte copiée par le copiste 2, qui s’interrompt au
milieu d’une phrase (Tourne le
foillet si trouveras la continuance (rubr.)
f.
80a) – double foliotation moderne : la plus ancienne, à
l’encre, prend en compte les 3 p. de garde papier précédent
le texte ; la seconde, au crayon, commence au premier f. de
parch. (la notice renvoie à cette dernière
foliotation).
Collation: 110 (f. 1-10v), 210 (f. 11-20v), 310 (f. 21-30v), 410 (f. 31-40v [signature « 4 » en chiffre arabe dans la marge inférieure du f. 31 ; réclame encadrée à l’encre brune et barrée de rouge dans la marge inférieure du f. 40v]), 510 (f. 41-50v [signature « 5 » en chiffre arabe dans la marge inférieure du f. 41 ; réclame dans la marge inférieure du f. 50v]), 610 (f. 51-60v [signature « 6 » en chiffre arabe dans la marge inférieure du f. 51]), 710 (f. 61-70v), 812 (f. 71-82v), 912 (f. 83-94v).
Reliure: reliure de parchemin grainé. Pièce de titre collé au dos : à l’encre « Antien | praticien »
Ecriture: 2 mains : copiste 1 f. 1a-71d et f. 80c-94d ; copiste 2 f. 71d-80a. Ecriture de type littera textualis currens pour le copiste 1 (a à une panse ; s long en toutes positions ; nombreuses abréviations ; hastes courtes ; littera textualis pour le copiste 2 (écriture plus anguleuse et bien moins abrégée que celle du copiste 1 ; a à deux panses ; d à longue haste inclinée vers la gauche ; s rond en position final, s long ailleurs). — Le copiste 1 a fait office de rubricateur jusqu’au f. 71d ; le copiste 2 a pris la suite jusqu’au f. 82d (y compris donc après avoir interrompu sa copie) — coef. d’abréviation du copiste 1 : 40,5 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta des f. copiés par le premier
copiste est nettement occidentale. L’absence dans le titre
transcrit de tout aboutissement en chuintante de [k] + [e] ou [i],
oriente vers une aire au sud de la ligne Joret. L’aboutissement de
[a] + [y] à ae
(ordinaere
, maestre
,
maesson
, faere
,
naesse
; cf. S. Sandqvist, éd.
Tombel de chartrose, p. 68) oriente
vers la Normandie occidentale, le Maine ou la Bretagne. Parmi les
autres traits occidentaux relevés, notons :
heir,
maneirà côté de
manoir(Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
demandeour,
respondour,
desfendeour,
mesfetour,
signour,
lour,
gouvernour
traitie(cf. S. Sandqvist, éd. Dyalogue saint Gregore, p. 61)
avon,
soulon,
croion
vienge, forme caractéristique de l’Ouest (Gossen, Skriptastudien, p. 130-131).
Corrections: pas de traces patentes de corrections.
La division en livres est marquée par : 1. une rubrique spécifique (f. 18b, 50b, 78d) ; 2. une réserve pour une initiale de taille supérieure à celles prévues pour séparer les titres (4 UR f. 1b et 18b ; 3 UR f. 50b ; 2 UR f. 78d) ; 3. titre courant « ii » à l’encre brune aux f. 18r, 19r et 20r.
Les titres sont indiqués par une rubrique et par une réserve de 2 UR occupée par une lettre d’attente. Selon la longueur de la rubrique, une ligne a été sautée entre les titres pour permettre sa copie. Noter que le copiste 1 a copié à l’encre brune l’intitulé d’un titre (f. 70d) et que le copiste 2 fait suivre les rubriques des titres d’un numéro d’ordre. Enfin, malgré les réserves ménagées, les rubriques des f. 80v-94d (copiés par le copiste 1) n’ont pas été copiées.
En dehors des rubriques proprement dites, la rubrication est
discontinue. Jusqu’au f. 64v, des initiales sont rehaussées, les
allégations des décrétales et du Corpus soulignées de rouge avec
rehaut de la lettre initiale, pieds-de-mouche rouge insérés. En
marge, les indications des autorités citées (loy
et decretale
principalement) sont barrées de
rouge. La rubrication se fait ensuite moins soignée jusqu’au f.
68r, avant de disparaître entre les f. 68v-70v. F. 71a-82r, les
allégations en latin sont soulignées de rouge. Disparition de
toute rubrication des f. 83r à 94v.
En marge des allégations, decrez
ou
decretale
pour le droit canon,
loy
pour le droit romain (Code
et Digeste
), parfois
Autentique
.
Provenance: bibliothèque du château de Rosny (ex libris aux armes de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry, collé sur le contreplat supérieur) (vendu en 1837 ; cf. Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny, dont la vente aura lieu le lundi 20 février [1837], Paris, Bossange père, Techener et Bataillard, [1837], n° 2402, p. 214-215 : « ancien praticien français, contenant les usages de Picardie et la forme de procéder ; par maistre Tancrey, chanoine de Bouloigne, 1 vol. pet. in-fol. à deux colonnes, de 300 p., rel. en parch. » ) ; autre ex-libris imprimé non identifié sous celui de la bibliothèque de Rosny ; n° 217 de la collection Barrois.
Ci commence li
segons livres de l’ordinaere maestre
Tancrey. Cis titres est a
quel li demandieres doit
alaer (rubr.)
[pr.] Nos avon
traitié en la partie devant ceste des
persones qui doivent estre en jugement. Or
voulons en ceste
segonde partie ensaignier le juge
et le demandeour et le respondour .
comment il se
doivent avoir en
jugement et des choses qui doivent estre faites ains que li plés soit entamés ¶
Voions dont ou donc premierement a
quel jugement li
demanderres doit aler
et qui doit estre juges a
aucun . et en
quiex causes li
demanderres doit aler a la
court au juge. de qui justise le
desfenderres est ¶
[1] Nos avons une reule
qui est vraee.
que se aucuns veult
empledier ou clerc ou lay il doit aler par devant le juge de qui
la justise cil est que il veult empledier.
cen avon nos en la
decretale ou titre
de court avenant qui commence. cum sit
generale.
qui dit que
c’est reule general que li demanderres
doit tousjours aler a la court au juge de qui
justise li desfenderres est.
Autresi avon nos en decrés ou l’uictisme cause en la
premiere question en .i.
chapitre qui commence. Experiencie.
qui dit ces paroles
tout mot a mot. a cen meismes
avon nos en code en
titre de la
juridition a touz juges en une loy
qui commence. Juris. qui dit
ainsi. tu veulz trestourner
l’ordre de
droit . qui veulz
que li
desfenderres aille pledier en
la court au juge de qui justise li
demanderres est ¶
[2] Or couvient dont voier qui puet
estre juges ordinaeres au
desfendeour en
qui poosté li
desfenderres a
son maneir. si
come nos avon en
[f. 18c] decrés en la douziesme cause en la
segonde question en .i.
chapitre qui commence. Quis ergo.
qui dit que se
aucuns se remue d’une
contree a une
autre et il y faet sa
maesson. il est hors de la justise en
qui poosté il estoit
avant . et est
sousmis a celui en qui poosté il a
pris sa maesson.
a cen meismes avon nos
en digeste vielle en titre des
jugemens en une loy
qui commence. heres absens.
que dit que li
hons qui est hors du païs se doit faere
desfende[sic] des choses
qui apartienent a l’eritage la ou li mors
se desfendist se il
vesquist . et se
aucuns a .ii. maners en la poosté a .ii.
juges il est de la justise a amesdeulz.
[3] c’est voir
generaument que li
demanderres doit aler en la cort
au juge de qui justice li
desfenderres est.
et ainsi ne devroit aler lais
hons en cause fors
par devant juge seculier. mes ce faut en .i. cas
[3.1] si come en cause de
mariage qui ne doit
estre traitié fors par devant juge de sainte
eglise si come nos
avon en la
decretale en titre
de la translacion ad
evesques qui commence. Intercorporalia.
qui dit au
commancement.
l’en ne doit pas
doubter que diex n’ait estuié a
son jugement l’esperital mariage
qui est entre
l’evesque et
sainte yglise que
nus ne le puisse departir se il
non . autresi come il retint la
departie du charnal mariage
qui est entre homme et fame quant il dit.
Nus hons ne departe cen que diex a asemblé.
[3.2]autresi est il de crimes
qui apartienent a
sainte yglise. si
come de sacrilege.
d’usure. et de tiex choses
que nus ne doit jugier fors juges de
sainte yglise si
come nos avon en
decrés en la sixte cause. en la segonde question en premier chapitre qui dit que se
aucuns met crime
sus clerc ou sus [f. 18d] lay. il soit amé ou
sanc esprouve le. A cen avon nos en la
decretale ou titre
des usures par tout et meismesment en la
decretale qui commence. Tua nos. qui dit.
que cil qui ont
les biens es usuriers
qui que il soient ou privé
ou estrange doivent estre contrains a
qui il sont heir.
[3.3]autresi est il en
donner penance. si come nos
avon en la
decretale en titre
des jugemens qui commence. Novit ille. ou li apostoles dit
ainsi. Il n’est pas doubte
que il
n’apartiengne a nos a jugier de
touz pechiez et nos poons user sus
aucun homme crestien de la justise de
sainte yglise. [3.4]Autresi est en
droiture de
patronnage et en toutes causes
esperitiex et en celes qui sont jointes es esperitiex.
si come nos avon en la
decretale en
titre des dismes
qui commence. Tua nobis. qui dit
outre le mulie.
que por la mauvestié es clers ne puent pas
donner ly homme
lay lor dismes a autres qu’a icelz a qui il
les ont deues par le
commandement damedieu.
quer il ne luist a
donner a nul les a
qui que il voudra contre la
volenté damedieu ¶ [3.5]Par la resson
d’aucun marchié ou
par devant celui en qui
poosté. il pramist a paier aucune chose. si
come nos avon en
digeste vielle en titre des
jugemens en une loy
qui commence. Heres. en .i.
paragrefe qui commence. Si quis.
qui dit ainsic
se aucuns aministre guarde ou cure ou
autre chose ou besoigne de
quoy obligemens naesse. ja soit
cen que il n’a pas mansion
es leu ou il aministre .
Nepourquant il se doit
desfendre en la cort a celui en
qui poosté or est
et se il ne vault
respondre si bien soient tuit
sessi. et se il y a [f. 19a] vendu
marchandise en
aucun lieu ou il y a bailliés ces choses a
guarder il convient
que il responde
illec a celz qui riens li
demanderont. mes ses desrees a .i.
estrange homme que il soit bien que
il s’en ira
maintenant. Il ne
convient pas que
ses biens soient aresté illec. mes se nus li veult
riens demander si aille la ou il a
son manoir. et
il y a une decretale de court
avenant qui commence. Licetqui dit. que .
aucuns voult pledier
par devant autre juge que le sien
par resson de debte ou de marchié de
maesson que il a. ou
pour cen que la chose de quoi
il plede est en la poosté au juge par devant cui il vaet pledier.
[3.6] Et pour mesfet
que il fet en autrui
terre convient il
que aucun plede par devant autrui juge que
le sien si come nos
avon en decrés en la tierce cause en la
sixte question en .i.
chapitre qui commence. Ibi. qui dit
que l’en pleide
touz jors de crime en la court au juge en cui
poosté il est fés et cil
qui ne puet prouver cen que il dit sus autri
doit soffrir la painne que il li vouloit faere soffrir. a
cen meismes avon
nos ou code en titre ou il
convient pledier de
crime ou une loy qui commence. Quod stiones.
qui dit ainsi.
Il est bien seue chose que li plés des
crimes de quoy venjance doit
estre prise doivent estre mené la ou li mesfaet
sunt ou la ou li mesfetour
sunt trouvé ¶ [3.7] Pour
le droit de possession plede
aucuns par devant autre juge que le
sien. si come se .i. borjois de paris a
terre en l’eveschié de
chartres. se
aucuns plés naest de cele
terre. il
convient que li borjois de paris en aille pledier a
chartres A cen avon nos .i. arguement
en la decretale en
titre de court
avenant qui commence. Sane. qui dit
que se .ii.
evesques pledent ensemble . et il
sont de divers arcevesquiés . et cil
arcevesques donra les juges en
qui arcevesquié li bens est de
quoy li plés est meus. a
cen avon nos en code en
titre en quel lieu
il convient pleidier quant
l’en demande aucu[f. 19b]ne chose en une
loy qui commenceActor.
qui dit ainsi .
pour quoy que plés soit meus. ou
pour debtes ou pour possessions. li
demanderres doit touz jours
aler par devant le juge au
desfendeour . et quant l’en plede
pour aucune
certaine chose. nos
commandons fait li
emperieres que li plez en soit menez
par devant le juge en qui
poosté la chose est ¶ [3.8]Par la raesson de fié.
peut aucuns pledier
par devant autre juge que le sien
quer li plés en doit touz jours
estre par devant le signour des
fiex. si come nos avon
en la decretale ou
titre de marchié
avenant qui commence. Ex transmissa.
qui dit que la
cause des fiex doit tous jours estre traitie par devant le signour du
fié. et cen meismes avon nos
en l’autre decretale aprés qui commence. Verum. qui dit
que se li fiez muet d’aucune yglise. li
juges de sainte yglise en doit tenir plet
et se il muet d’aillors li plés en soit
terminés par le juge seculier. mes ce faet
quant l’en ne
plede fors pour avoir la possession.
quer lors est li plés menés
par devant juge qui n’est
pas ordinaeres si que il ne se rent pas
par cele
exception. [3.9]autresi avient il aucune fois
pour la negligence
au juge si come nos
avon en la
decretale en titre de court
avenant qui commence. cum sit
generalequi dit que se li
juges seculiers sont parceus a faire droit es
persones de sainte
yglise. il a esté establi par la
reverence de
sainte yglise que
li aministre de sainte
yglise puissent empledier lour adversaere par devant tex juges come
il voudront A cen
meismes avon nos une
decretale en titre
de court avenant qui commence ¶ Licet. ou li apostoles dit
ainsi. se cil
qui doivent faire droit sunt refusé
come soupesonnoux ¶ la cause de la
soupeson soit traitié par devant arbitres qui
soient esleu communement .
et se elle est
prouvee l’en vienge
a nos [f. 19c]pour avoir droit ¶
[3.10] Se cil qui est
trés en cause veult
demander a
son adversaere aucune chose
par devant le juge ou il a empledié en cest cas
est cil qui demandoit
premierement tenus a
respondre par devant autre juge que le
sien. si come nos avon
en decrés en la tierce cause en l’uictisme
question en .i.
chapitre qui commence. Cuius in agendo.
qui dit que dés
que aucun veult que
l’en li responde par devant .i. juge. il ne doit pas refuser a
respondre par devant celui meismes ¶ [3.11]Aucuns puet pledier
par devant autre juge que le
sien. se illec ses adversaeres se
assentent si
come nos avon en
digeste vielle el titre de la juridicion a
touz juges en une loy qui commence. Est receptum.
qui dit ainsi.
il est receu et nos usons de cest
droit . que se
aucuns ou grant
ou petit sormet a la juridition a
aucun juge. cil juges puisse
donner sentence ou
pour lui ou
contre lui. mes ce faut
orendroit soulon la nouvele
decretale . qui dit
que clers ne se puet pas
consentir en celui
qui n’est pas ses juges. se il n’i a .ii.
choses. c’est que cil en
qui il se consent soit
persone de sainte
yglise et que cen soit par la
volenté a son
evesque. ceste
decretale avon nos en titre de
court avenant. si
commence. Significasti. ¶ [3.12] Par
apel est aucuns contraint de pledier
devant celui qui
n’est pas ses juges. si come nos
avon en decrés en la tierce cause en la
sixte question en .i.
chapitre qui commence. Peregrina. qui
dit ainsi. nos
desfendons autrui
jugemens. c’est a dire
que nus n’aille pledier en
autre court. sauve l’auctorité du siege
l’apostole en toutes choses. quer il n’est pas
drois que cil soient
juge pour estranges qui doivent avoir lour propre juge. ¶ [3.13]Aucuns est
contraint de pledier
par devant autre
juge que le sien [f. 19d]quant il refuse autre que le sien. cen avon nos en decrés en la
segonde cause en la sixte
question en .i.
chapitre qui commence. Placuit. qui dit
ainsi. il nos plest
que se li
prestre ou li
diacre ou li
autre clerc qui sont de plus bas
ordre. ont aucune cause
et il se plainent que lour evesque lour face tort. li voissin
l’evesque le
soient et jugent de la cause. mes
que cen soit par le
consentement de lour
evesque[3.14] la fame veult pledier o ses maris. si
come nos avon en
digeste en titre de la
juridicion a touz juges en une loy
qui commance. Cum quedam.
qui dit ainsi.
une pucele out esté traitiee en cause
par devant le juge de qui
justise ele estoit. et ele out esté
condampnee. ele se maria a .i.
homme qui estoit de la justise a .i.
autre juge. l’en demande se la
sentence au
premier juge devoit
estre mise a
execution . et je
dis que oïl. et qu’ele fu donnee ains que la pucele issist de la justise. mes s’elle
se fust puis mariee que li plés fu
commenciés et ains que la
sentence fust
donnee je deisse
cen meismes et que li premiers juges
peust donner sentence . et cen doit estre guardé generalment en touz tiex
cas. cen meismes avon
nos en la decretale en
titre de court
avenant qui commence. proposuistiqui dit ainsi. tu
proposas devant nos que tu feis
somonde .i. de tes sosmis
que il venist pledier
par devant toi a la
requeste son adversaere et pour cen que il en puist aler
avant ou autre juridicion. il refuse a venir
par devant toi. mes nos croion
que tu seis bien sans doubte que il ne
se puet pas escuser par droit . quer il fu
avant semons par devant toi que il
issist de ta justise ¶ [3.15] Li clers
qui est es escoles doit pledier
par devant le queil que il voudra ou par devant l’evesque ou
par devant le gouvernour de la cité ou
par devant son mestre. si come nos
avon en l’establissement [f. 20a] frederis qui est mis sor code sor le
titre que fame ne soit
traitiee pour son mari en cause qui
se commence. Ac sane. Ne
pour quant se il lit a pledier
par devant .i. de ses juges. il ne porra pas
revenir a l’autre . cen avon nos en decrés en la tierce cause. en la
tierce question en .i.
paragrefe qui commence. Offeratur.
qui dit ainsi.
li desfenderres puet
bien refuser li juge se ce n’est
cen que il a esleu en lieu
d’un autre que il refusa. [3.16]et ja soit cen que il est voir que la
sentence n’est pas tenable
que cil donne qui n’est pas juges a cui il l’a
donné. si come
nos avon mot a mot en la
decretale en titre
des jugemens qui commence. At si clerici.
Nepourquant la
sentence que uns autre donne en tous ces cas est tenable
quer il se sont
mis en sa justise pour le fet.
[3.17]et se je ai mis tous ces cas
pour cen que souvent avient que ce est plus le
preu au demandour quant il trait son adversaere en cause
par devant le juge en qui
juridicion il est alés que par devant celui en qui
poosté il a son manoir.
Comment instrument doivent estre moustré
.xv. (rubr.)
Instrumens doivent estre fais en ceste au previliege ou
au juge ou a celui qu’il avra mis en son lieu si que li adversaires a
celui qui les moustre soit [f. 72a] prés. Et li
instrumens ne soit pas bailliés a
l’adversaire pour transcrire ains soit
transcrit par le notaire de la court ou par un autre loyal
homme et puis soit bailliés a l’aversaire si
comme nous avons
en la decretale el titre de la loy des
instrumens. Qui
commence : Contingit. Qui dit li abes
et li moine d’une abeïe se
planisent a l’apostolle que
quant plés sordoit entr’eus
et aucuns autres sur aucun articles de
lor previlieges il estoient constraint de monstrer
tous leurs previlieges si que pour
l’achoison de cel article de quoy l’en plaidoit ne
soient pluisseurs plés sur les autres
articles qui y estoient contenu. Li apostolles dist que toutes les
fois que il convendra aporter avant leurs
previleges ou aucune indulgence Qui leur soit octroiee. Li chapitres de quoy
l’en plede soit recités par devant le juge ou
par devant aucuns sages
hommes que il avra establi a ce
et l’autre partie soit presente ne tous
li previleges ne soit pas bailliés a
transcrire mais li chapitres tant seulement sur quoy li plés est meus
Et si devons savoir que chascuns doit faire avoir a son
adversaire le
transcrit de tous les
instrumens de quoy il vveult en jugement
pour soy. Si come nous avons en code el tytre
de fere sa demande en une loy. qui comence
Is apud quem.
Qui dist aussi Cils par devant cui l’en pledera
commandera que toutes les autres soient
aportees avant et en cause criminal
et en cytoienne pour miex
encerchier la verité
et a ce lieu et par
devers le demandeur
et par devers le
desfendeur.
Contenu: compilation de droits coutumiers (f. 1-9v) — traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (f. 10v-137v) (sigle I).
Amputé du début, puisque les chapitres sont numérotés de 60 à 99. Il ne s’agit pas d’une coutume du pays de Flandre, comme pourrait le faire croire l’explicit du f. 9v, puisque des allusions sont faites à de nombreux usages et coutumes (coutume de France, style du Parlement de Paris, rappel de jugements divers). Le texte a été complété par une main contemporaine différente (f. 9-9v), postérieure à la rubrication du manuscrit et à la confection des initiales du traité. C’est pourquoi nous donnons l’explicit primitif et l’explicit du texte complété.
Parchemin de belle qualité, 137 f. précédés de 2 f. de garde papier (f. A-B) et
suivis de 2 f. de garde papier (f. C-D) ; f. 10v et 11v
blancs. France, 14e s. (1330-1375)
[cf. f. 6v Quelles personnes tindrent le pallement
l’an mil .CCC. et xxx.
) ; 280 x 210mm. (justification 215/225 x 140/150 mm.). Réglure
à la mine de plomb (f. 64 : 1-1/0/0/A ; f. 80 : 1-1/0/2-2/J).
De 37 à 38 l. pour les copistes 1 et 5 (37 l. f. 47, 57 ; 38
l. f. 64, 95, 127) soit une UR de 5,9 à 6 mm. ; 32 l. pour le
copiste 4 soit 6,85 mm. – foliotation moderne ; titre courant
: « L » en rouge au verso, numéro du livre en chiffres
romains alternativement rouges et bleus au recto. Le titre
courant « L I » comprend le traité juridique incomplet et le
premier livre de l’Ordo de
Tancrède.
Collation: 18 (f. 1-8v), 27 (f. 9-15v [3 bifeuillets encartés et f. 14 isolé]), 38 (f. 16-23v), 48 (f. 24-31v), 58 (f. 32-39v), 68 (f. 40-47v), 78 (f. 48-55v), 88 (f. 56-63v), 98 (f. 64-71v), 108 (f. 72-79v), 118 (f. 80-87v), 128 (f. 88-95v), 138 (f. 96-103v), 148 (f. 104-111v), 158 (f. 112-119v), 168 (f. 120-127v), 1710 (f. 128-137v). Les 17 premiers cahiers présentent au verso de leur dernier f. une réclame à l’encre brune, encadrée ou non.
Reliure: basane aux armes estampées à chaud sur les plats supérieur et inférieur de Benoit de Béthune (Jean-Philippe de Béthune des Plancques), abbé de l’abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer. Dos à 5 nerfs avec fers estampés à chaud. Tranches jaspées. Gardes renforcée par des fragments de parchemin moderne.
Ecriture: de type littera cursiva libraria antiquior et recentior – copiste 1, f. 1-9, 12-32, 39-71 ; copiste 2, f. 9-9v ; copiste 3, f. 10v-11 ; copiste 4, f. 32v-38v, f. 65 (caractérisé par un a montant à double boucle) ; copiste 5, f. 71-134v (utilise un r cursif et un r non cursif, alors que le copiste 1 n’utilise que des r cursifs). Les rubriques ont été copiées par les copistes 1 et 5. — coefficient d’abréviation du copiste 4 : 32 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).
Scripta: la scripta des passages copiés par le copiste 2 (principal copiste de l’Ordo) et le copiste 4 (cf. extrait édité) n’est pas marquée par rapport à la scripta qui essaime depuis l’Ile-de-France à la fin du Moyen Âge.
La table suit le f. 10v blanc. Sous le
nom de chaque livre (en français Secons livres
ou
en latin tercius
liber
) rubriqué et centré, liste des titres
précédés d’un numéro d’ordre continu rubriqué noté en chiffres
romains. L’initiale de chaque titre est une lettre nue d’une UR
alternativement bleue ou rouge.
Le texte s’ouvre sur une initiale émanchée filigranée de 12 UR avec prolongements d’antennes bleues et rouges courant le long de toute la marge de reliure.
Le passage d’un livre à l’autre est
indiqué : 1. par le changement de titre courant ; 2. une
rubrique du type Cy commence li secons livres
(f.
36) ; une lettre émanchée et filigranée avec prolongements
d’antennes bleues et rouges courant le long de toute la marge de
reliure (lettre de 7 UR en tête du livre II, f. 36 ; de 4 UR en
tête du livre IV, f. 121). Au seuil du livre III, lettre
filigranée de 2 UR, de même niveau hiérarchique que la division
en titres.
Les titres sont distingués par : 1. une rubrique (rubriques d’attente en cursiva currens à l’encre brune en marge) ; 2. une lettre filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge avec prolongement marginal ; 3. une numérotation continue des titres en marge de gouttière à l’encre brune, correspondant à la numérotation de la table.
Les titres sont divisés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus et, à un niveau encore inférieur, par des lettres rehaussées de jaune. Les citations latines sont également soulignées de jaune.
Possesseurs: Jean-Philippe de Béthune des Plancques, abbé de Saint-Bertin à Saint-Omer de 1677 à sa mort, en 1705, sous le nom de « Benoît de Béthune des Plancques » (armes sur les plats); ancienne cote de Saint-Bertin 446 (f. 12r, 18e s.). Certains des mss de Benoît de Béthune portent l’ex-libris de Saint-Bertin datant du 15e s. Il est donc possible que le ms 545, aujourd’hui amputé du début, ait figuré dans la bibliothèque de l’abbaye avant le 17e s.
Ci commence li secons livres.
Et est le premier title. A quel
court li demanderres doit aler.
x. (rubr.)
[pr.]Nous
avons devant traicté en la
partie devant ceste des
personnes qui
doivent estre en jugement Or
voulons en ceste seconde partie ensaingnier le juge et le
demandeur et le responneeur
comment il se
doivent avoir en
jugement ains que li
plais soit entamez. ¶ Voions
premierement a quel
jugement li
demanderres doit aler ¶ Et qui doit
estre juges a autrui ¶ Et en quiex causes
li demanderres doit aler
en la court au juge de qui justice li [f. 36v] deffenderes est.
[1] Nous avons une decretale
qui est vraie que se
aucuns vient enplaidier ou clerc ou lai il
doit aler par devant le juge de qui justice cil est qui il
vuelt enplaidier. Ce
avons nous en la
decretale de court
avenant qui commenceCum sit
generale. Qui dit
que ce est rieule
general que li demanderres doit
tous jours aler en la court au juge de qui
justice li deffenderres est Autresy
avons nous en decrés en la .xime.
cause en la
premiere question en .i. chapitre
qui commenceExperiencie. Qui dit ces
paroles tout mot a mot. Ad ce meismez
avons nous en code ou titre de
la jurisdiction a tous juges en une loy qui
commenceJuris Qui dit
ainssi tu viens trestourner l’ordre de
droit qui vuels que li
desfenderres aille plaidier en la
court au juge de qui li
demanderres est //
[2] Or convient veoir qui puest
estre juges ordinaires au
desfendeur. Cils en qui poesté li
desfenderres a son manoir. Si
come nous avons en decrés en la .xiie. cause en la seconde
question en .i.
chapitre qui
commence. Quod ergo
Qui dit que s’aucuns se
remue d’une contre a une autre.
et il li fait sçavoir il est hors de la
justice au juge en qui poesté il estoit devant et soubmis a celui en qui poesté il a pris sa
maison. Ad ce meismes
avons nous en digeste vielle des
jugemens une loy qui
commenceheres absensqui dit que li hoirs qui
est hors dou païs se doit faire desfendre des
choses qui
appartiennnent a l’iretage la ou
li mors se desfendesist se il veschesist. Et se
aucuns ha .ii. manoirs en la poesté a .ii.
juges il est en la justice a ambedeus // [3] Ce est voirs
generalment que li demanderres doit
aler en la court au juge de qui justice li
desfenderres est. Et
ainssi ne devroit lais homs
estre trais en
cause fors par devant juge seculier.
mais ce fault en aucuns cas [3.1]
si comme en cas de mariage qui ne doit
estre traitiés fors
par devant juge de saincte
eglise. Si comme nous avons en la decretale ou
titre de
transaction as evesques qui
commenceInter corporalia. qui
dit au commencement. On ne doit
pas doubter que diex n’ait estuié a son
jugement
l’esperitel mariage qui est
entre l’evesque et
l’eglise que nuls ne le puisse
departir se il non. Autresy
comme il retint la
departie de charnel mariage
qui est entre homme et fame quant il dit.
nuls homs ne departe ce
que diex a assamblé.
[3.2] Autresy est il des crimes
qui appartiennent a saincte eglise si
comme de sacrileges
d’usurez et de tiex
choses que nulz en doit jugier fors juges de si
comme nous avons en decrés en la sixte
cause en la seconde
question dou premier chapitre qui dit. Se
aucuns met crime seur
clerc ou seur lai il soit [f. 37]
admenés ou sane ad prouver le. Ad ce meismes
avons nous en la
decretale ou
titre d’usures partout et meesmement en la
decretale qui commenceTua nosqui dit que cil
qui ont les biens
as userieis qui qu’il soient ou
privé ou estrainge doivent estre contraint par celle meisme destrece
par quoy cil fussent contraint a cui il
sont hoir. [3.3] Autresi est il
en donner peneances si
comme nous avons en la
decretale ou
titre des jugemens qui
commenceNovit ille. ou li
apostoiles dit ainssi il n’est pas doubte
que il
n’appartiengne a
nous de jugier de tous pechiés. Et
nous pouons user seur chascun
homme crestien de la justice de
saincte eglise.
[3.4] Autresy est il en la droiture patronage
et en toutes causes esperiteuls et en celles qui
sont jointes as
esperiteuls si comme nous avons en la
decretale ou
titre des dismez. Qui
commenceTua nobis. Qui dit
oultre le mileu que pour la malvaistié au clers ne
pouent pas li homme
lai donner leurs dismes a
autres que a ceuls a qui elles
sunt deues par le
commandement damedieu //
¶ [3.5] Par la raison d’aucun
marchié est aucuns trais en
cause par devant celui qui n’est pas ses juges si
comme par devant celui en qui poesté il
promit a paier aucunne
chose si comme nous avons en digeste vielle ou
titre des jugemens en
une loy qui commenceheres en .i.
paragreffe qui
commenceSi quis. Qui dit
ainssi se aucuns
administre guarde ou cure ou autre besoingne de
quoy obligemens naisse ja soit ce
que il n’a pas
mansion ou lieu ou il administre.
nepourquant il se doit deffendre
en la court au juge en qui poesté ce est Et se il
ne vuelt respondre si
bien seront saisi. Et se il a vendu
marcheandise en aucun lieu ou il a
baillié ses choses
a guarder il convient que il responde illec a
ceulz qui li demanderont. mais es
denrees a .i. estrange homme que il scet bien qui s’en
va maintenant il ne
convient pas
que si bien soient
illecques arresté. mais se uns homs li vuelt
riens demander si voit la u il ha son havoir. Et
il y a une decretale ou
titre de court avenant
qui commencelicet Qui dit
que aucuns vait plaidier par
devant autre juge que le suen
pour raison de debte ou de marchié de
mansion que il a ou pour ce
que la chose de quoi il plaide est en la
poesté au juge par devant qui il va plaidier [3.6]et pour mesfait. Qui est fais en autrui
terre convient que aucuns plaide par devant autrui juge que le
suen si comme nous avons en decrés en la .iiie. cause en la .vie.
question en .i.
chapitre qui
commenceIbi qui dit
que on plaide tous
jours de crime en la court au juge en cui poesté
il est fais. Et cils qui ne puest prouver ce
que il sus autrui doit souffrir la
painne qu’i li vouloit faire souffrir. Ad
ce meismez avons nous en code ou titre ou
il convient plaidier de crime en une
loy. qui commenceQuestiones[f. 37v] Qui dit ainssi. Il est
bien sceue chose
que li plait de crimes de quoy venjances doit
estre prise doivent
estre mené la oul li meffaiteur sunt trouvé ¶
[3.7]Pour l’endroit de
possession plaide
aucuns par devant autrui juge que le
suen. Si comme uns bourgois de
paris ha terre en
l’eveschié de chartres se aucuns plais naist de
celle terre il convient que li bourgois de
paris en voit
plaidier en l’eveschié de
chartres Ad ce
avons nous un argument en la
decretale ou
titre de court avenant qui commenceSane Qui dit
que se .ii. evesques
plaident ensamble. Et il sunt de
diverses archeveschiés cils
arceveques dorra les
juges en qui
arceveschié li lieus est de quoy li plais est
meus. Ad ce avons nous en code ou titre ouquel lieu il convient plaidier quant on demande aucunne chose en lune loy qui
commenceactor. Qui dit
ainssi pour quoy que li plais
soit meus ou pour debtes ou
pour possessions : li
demanderres doit
tous jours aler par devant le juge au
deffendeur. Et quant
on plaide pour aucunne certaine chose. nous commandons fait li empererez
que li plais en soit menés
par devant le juge en qui poesté la chose est ¶
[3.8] Par la raison de fié va
aucuns plaidier par devant autrui juge que le
suen. Quar li plais en doit tous jours estre par devant le signeur dou
fié. Si comme nous avons avant en la
decretale ou
titre de marchié
avenant qui
commenceEx
transmissa. Qui dit
que la cause des
fiés doit tous jours estre traitie par devant le signeur dou
fiés. Et ce meismes dit l’autre decretale qui commenceVerum. Qui dit se li fiés muet
d’aucunne eglise li juges de
saincte eglise en doit tenir le
plait. Et se il muet d’ailleurs li plais en soit
terminés par le juge seculier.
Mais ce fault quant on plaide
pour havoir la
possession. Quar lors est li plais menés
par devant le juge qui n’est pas ordinaires Si ques
il ne remaint pas pour
celle excepcion. [3.9] Autresy
avient il aucunnes fois
pour la negligence au
juge si comme nous avons en la
decretale au
titre de court avenant Qui
commenceCum sit
generale. Qui dit
que se li juge seculer
sunt pereceus a faire as
personnes de
saincte eglise
que li ministre de
saincte eglise
puissent emplaidier leurs
adversaires par devant tiex juges comme
il vorront. Ad ce meismes
avons nous une
decretale ou
titre de court avenant. Qui
commencelicet ou li
apostoiles dit ainssi. Se cil qui faire devoient
droit sunt refusé comme souspeçonneus la cause de
souspeçon soit traictie par devant arbitres qui soient esleu
communement Et se elle est
prouvee on viengne a
nous par droit ¶ [3.10] Se cils
qui estoit trais en
cause vuelt maintenant demander ad son
adversaire aucunne chose par devant le juge ou il a emplaidié en cest cas est
cils qui demandoit premierement ad
respondre par devant son juge. si comme nous avons en decrés en la tierce
cause en la .xxiiie.
question[f. 38] En .i. chapitre Qui
commenceIn agendo Qui dit
que des que aucuns
vuelt que on li
respoingne par devant juge il ne doit pas refuser ad
respondre par devant celui meismes ¶ [3.11]Aucuns puest plaidier par devant autre juge que le suen se
il et ses adversaires s’i
assentent si comme nous avons en digeste vielle ou
titre de la
jurisdiction a tous
juges en une loy qui commenceest
receptum. qui dit
ainssi. Il est
ainssi Et nous usons
de cest droit que s’aucuns ou
grans ou petis se soubmet a la
jurisdiction a aucun juge. cils juges
puisse donner sentence ou pour lui ou
contre lui mais ce fault orendroit
secont la nouvele decretale. Qui dit
que clers ne se puest pas
consentir en celui
qui n’est pas ses juges se il n’i a .ii.
choses ce est que cils en
qui il se consent soit
persone de
saincte eglise
et que ce soit par la
volenté de son arcevesque. Ceste
decretale avons nous ou titre de
court avenant qui
commenceSignificasti[3.12] Par appel est aucuns contrains de
plaidier par devant celui qui n’est pas ses
juges. Si comme nous avons en decrés en la tierce
cause en la .vie.
question en .i.
chapitre qui
commencePeregrina qui dit
ainssi Nous
desfendons autrui juge ce est a dire
que nuls aille
plaidier en autrui court sauve l’auctorité dou
siege l’apostoile. En toutes ces
choses quar il n’est pas drois
que cil soient
jugiés par estrainges qui doivent
havoir leurs propres juges ¶ [3.13]Aucuns est
contrains a
plaidier par devant autre juge que le suen
quant il refuse le sien. Ce
avons nous en decrés en la
seconde question en .i.
chapitre qui commencePlacuit. Qui dit
ainssi. il nous
plaist que se li prestre ou li dyacre ou li
autre clerc qui sunt de plus basse ordre ont
aucunne cause et il se
plaingnent que leurs evesques leur facent tort li voisin evesque les oient
et jugent de la cause mais ce soit
par le
consentement de
leurs evesques ¶ [3.14] La
femme aille
plaidier en la court
ou ses maris va si comme nous avons en digeste vielle ou
titre de la
jurisdiction a tous
juges en une loy Qui
commenceCum quid Qui dit
ainssi quant une pucele ot esté traite en
cause par devant le juge de qui justice elle estoit Et elle
ot esté condempnee elle se maria a .i.
homme es court de la justice de .i. autre
juge. On demandoit se la
sentence au premier
juge devoit estre mandee a
execucion. Et je di
que oïl et que elle fu
donnee ains que li
apostoiles issit de sa justice. mais se elle se fust mariee ains
que li plais fust
commenciés et ains que la
sentence fust
donnee je deusse et li
premiers juges puest
donner sentence. Et doit estre
guardé generalment en
tous cas. Ce meismes
avons nous ou titre de
court avenant en la
decretale qui
commenceproposuisti qui dit
ainssi tu proposas devant nous que tu feis semondre .i.
de ces soubmis [f. 38v]que il venist par devant toy ad la requeste a son
adversaire. Et pour
ce que il est puis alés en autre jurisdiction il
refuse a venir par devant toy. mais nous creons
bien sans doubter que
il ne se puest pas escuser par droit quar il fu
semons par devant toy que
il issit de ta justice ¶ [3.15] li clers qui est en escole
doit plaidier par devant le quel que il vourra ou par
devant l’evesque ou par devant le
gouverneur de la cité ou par devant son
maistre Sy que nous avons en
l’establissement federic qui est mis seur
code seur le tiltre que la fame ne soit traite en
cause pour son mari qui commence ¶ Hac sane Nepourquant se il
eslit a plaidier par devant un de ses juges il ne pourra pas venir a
l’autre Ce avons nous en decrez en la
tierce cause en la tierce question en un peragreffe qui
commence ¶ OfferaturQui dit ainssy li deffenderres puest bien refuser
le juge se se n’est cils qu’i a esleu en lieu d’un
autre que il refusa [3.16] Et
ja soit ce que il est voirs que la sentence n’est pas tenable que cils
done qui n’est pas juges a celui a qui il a doné
Sicomme nous avons tout mot a mot en la
decretale ou tiltre des
jugemens qui commenceAc si clerici
Nepourquant la sentence que nuls
autre done en tous cas est tenable quar il
se sunt mis en sa justice par lor fait
[3.17] et je ay mis tous ces cas pour ce que se avient
souvent que se est plus li preus au demandeur que
il traite son adversaire en cause par devant le
juge en qui juridicion il est alez que par devant le juge en qui poesté il a son manoir.
[ détruit le 26/06/1944 ]
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titre ancien : Li Ordinaires mestre Tancrés, chanoine de Bolongne).
parchemin (les 2 premiers f. mutilés lors de la rédaction du CGMBPF), 119 f., 280 x 190mm, « fin du 13e s. » (CGMBPF).
Reliure: Reliure ancienne délabrée lors de la rédaction du CGMBPF.
Initiales de couleur, miniatures aux f. 22v, 63 et 99 v (celle du f. 1 est effacée).
Provenance: abbaye de Saint-Père-en-Vallée (Chartres).
[ détruit le 19/06/1940 ]
Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titre ancien : l'Ordinaire mestre Transcré, chanoine de Boloigne f. 1), incomplet de la fin de l’avant-dernier titre (De enterine restitution) et du dernier titre du livre 4 : s’interrompait au titre (expl.).
parchemin, 199 f., 200 x 135mm, 1334.
Reliure: Demi-reliure de basane.
Titres rubriqués.
Provenance: bibliothèque de la cathédrale Saint-Gatien (Tours), 435.
1 ii a été transcrit y.
2 la
ajouté en noir dans l’interligne
supérieur.
3 r
final ajouté
en noir.
4 uzlegie
à l’encre
noire.
5 La présente description s’appuie sur la notice de Barbara A. Shailor et la consultation d’une reproduction microfilmée en noir et blanc du manuscrit.
6 li
ajouté par le copiste dans l’interligne
supérieur.
Tancrède de Bologne, a écrit, entre 1214 et 1216, à la demande de ses socii, un ordo judiciarius, autrement dit un traité systématique ayant pour but d’exposer la doctrine et le développement du procès dans son ensemble, depuis l’introduction du libelle jusqu’à l’application des voies de recours susceptibles d’être exercées contre la sentence dès qu’elle a été prononcée. Son exposé se distingue par sa clarté, son ampleur et les connaissances qu’il révèle, tant en droit civil qu’en droit canonique. L’ordo de Tancrède s’inspire surtout de l’Ordo « Invocato Christi nomine » (peu avant 1198), auquel il ajoute une partie liminaire consacrée aux personnes impliquées dans le procès. Suivent trois autres parties : les actes introductifs et préparatoires du procès ; les actes qui constituent proprement le procès, de la litiscontestatio à la sentence ; enfin les actes qui terminent le procès et le suivent : sentence, exécution de la sentence, voies de recours exercées contre la sentence et contre son exécution.
L’ordo de Tancrède, qui servit de modèle à tous les ordines postérieurs, connut plusieurs remaniements au 13e s. Une première recension française semble avoir été effectuée à Paris en 1225. Une seconde version française, dérivée de la première et datée de 1234, se diffusa amplement. C’est elle qui servit de source à la traduction en français médiéval. Dans les années trente toujours, Bartolomeo da Brescia mit à jour le texte en prenant en compte les décrétales de Grégoire IX. Le traité de Tancrède fut traduit en français, en allemand et en portugais.
La procédure romano-canonique exposée dans les ordines judiciarii se diffusa dans la France du Nord au cours de la première moitié du 13e s. L’arbitrage contribua à faire connaître la procédure romano-canonique aux laïcs, parce que des juges ecclésiastiques étaient souvent nommés comme arbitres. C’est ainsi qu’à la fin du 13e s., des éléments de procédure romano-canonique sont introduits dans les cours séculières locales. Aucun ordo n’est rédigé pour ces cours, mais la procédure apparaît adaptée dans les coutumiers.