![]() |
Miroir des classiques Frédéric Duval |
|
P. Petot a signalé qu’une partie des extraits tirés du Digestum vetus dans le Conseil a un ami de Pierre de Fontaines était très proche de la traduction 3 (Pierre Petot avait collationné quelques extraits cités dans l’édition Marnier avec le ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 496). Certains passages s’en éloignent davantage ; d’autres enfin en sont étrangers. « Tout se passe comme s’il [Pierre de Fontaines] avait trouvé la traduction du Code déjà parfaite, tandis que celle du Digeste était encore inachevée. Son livre serait alors un témoignage de l’histoire de ces traductions, auxquelles il a peut-être participé » (Petot, p. 961). L’altérité avec les traductions conservées peut s’expliquer à la fois par une différence de source et par le travail de remaniement auquel a procédé le compilateur. Une enquête approfondie serait nécessaire. Toutefois, la proximité du Conseil avec la traduction 1 du Code accrédite l’hypotèse de Petot, car on ne voit pas pourquoi le Digeste aurait subi un traitement différent de celui du Code. La plus ancienne traduction du Digeste vieux n’était donc sans doute pas achevée au moment de la rédaction du Conseil (ca 1253-1258 au plus tard).
On pourra dénier au Livre de jostice et de plet, composé dans l’Orléanais autour de 1260, son statut de traduction du Digeste vieux puisque la version qu’il en donne est non seulement partielle mais en outre intégrée à un ensemble plus vaste, qui marie droit coutumier et droit savant. Il n’en reste pas moins que par le volume des passages traduits, le Livre de jostice et de plet présente en français une partie importante du Digeste vieux. On ignore si la traduction pourrait être l’oeuvre du compilateur ou si ce dernier s’est contenté de reprendre une traduction française disponible. C’est en effet ainsi qu’il a procédé pour les extraits tirés de l’Infortiat et sans doute également du Digeste neuf. La différence stylistique entre le Digeste vieux et les autres parties du Digeste, de même que l’isolement de la version française du Livre de jostice et de plet, tendent à montrer que celui-ci est compilé alors que l’entreprise de traduction du Digeste n’est guère avancée. La difficulté à rendre les concepts latins, la syntaxe du Digeste vieux et plus largement le sens du latin, suggère également que la compilation se situe au début du processus de traduction de la compilation justinienne.
Contenu: Rédaction de l’ordonnance de 1254 sur la réformation des mœurs ; Établissements de Saint Louis, I, 1-7 (titre ancien : Ci commencent les titres de la premiere partie des costumes de France, f. 201d) ; Livre de jostice et de plet (titre ancien : Ci commance li livres de jostice et de plet, f. 199c)
(édité par Rapetti, Appendice, p. 335-344 ; cf. Recueil des Ordonnances des rois de France, t. I, p. 67-75)
(édité par Rapetti, Appendice, p. 345-349 ; cf. Recueil des Ordonnances des rois de France, t. I, p. 108-114)
[Afin de limiter les possibilités de confusion avec les renvois aux sections du Digeste, nous préférons utiliser le mot « chapitre » pour indiquer la structuration interne des livres du Livre de jostice et de plet (LJP), contrairement à l’usage de Rapetti qui emploie le mot « titre ». Le signe * signale que la rubrique contenant le titre du chapitre est absente de la table des matières (f. 199v-201v).]
De la division de force et comment l’en en puet apeler(f. 185d), répétition avec quelques variantes des paragraphes 1 et 2 du chapitre 24 ci-dessus]
Table des matières sur 3 colonnes ; l’initiale des titres de chapitre est peinte en marge alternativement en rouge et en bleu.
Ci commoince li premiers livres (rubr.). | Ci commance li livres de jostice et de plet. | De restablissemanz [sic](f. 199c). (f. 199c- f. 201d)
Sauf quelques omissions (voir *), la liste correspond aux titres présents dans le ms. ; après le dernier titre du livre XX, la table ajoute 3 titres que le ms. ne comprend pas : « De l’usage d’Orlenays » , « De prendre malfeteurs » , « Des borgois d’Orliens » (f. 201d)
Parchemin (de bonne qualité), 200 f. (201 f. d’après la foliotation moderne mais avec décalage de la numérotation à partir du f. 182 i.e. 181), 2 anciens f. de garde en parchemin collés sur les contreplats ; France (Orléanais, Ile-de-France), 1260-1275 (d’après l’écriture et le décor, copie contemporaine ou peu postérieure à la rédaction du texte) ; 350 x 270mm. (justification : 235 x 163 mm.). Réglure à la mine de plomb (21-12-111/2-2/3-3-3/J), uniforme pour l’ensemble des cahiers, même si avec déplacement du cadre et variations des proportions : d’après le f. 51r, (30 + 235 + 80 mm. [de haut en bas]) x (35 + 76 + 12 + 75 +70 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Piqûres pour le tracé des lignes verticales ainsi que pour la linéation (très évidentes pour les cahiers 1-11, f. 1-132 ; dans les cahiers successifs, les piqûres ont été supprimées lors du rognage) ; la linéation couvre l’entrecolonne. Copié sur 2 colonnes (sauf la table des matières, 3 col.), le texte présente un nombre de lignes d’écriture varié, de 39 (f. 28) à 43 (f. 51) ; ce dernier est le système le plus souvent employé, comportant une unité de réglure de 5,46 mm. pour le corps du texte ; l’écriture commence au-dessous de la première ligne de justification (sauf quelques exceptions, par ex. f. 145r). Le copiste a écrit dans la marge le texte des chapitres du LJP I.18 (f. 22v), II.5 et II.6 (f. 25v) et une partie du chapitre XX.16 (f. 198v). Foliotation ancienne : sur le verso (f. .ii. – .ixxx.xv.), à partir du verso du premier f. du Livre de jostice et de plet (f. 4) et jusqu’à la fin du texte, sans tenir compte de la table des matières.
Collation: les cahiers débutent du côté chair ; signatures et réclames sur le verso du dernier f. de chacun des 17 cahiers (encadrés dans un cartouche fermée ornée de deux ou quatre angemmes) – 112 (f. 1-12), 212 (f. 13-24), 312 (f. 25-36), 412 (f. 37-48), 512 (f. 49-60), 612 (f. 61-72), 712 (f. 73-84), 812 (f. 85-96), 912 (f. 97-108), 1012 (f. 109-120), 1112 (f. 121-132), 1212 (f. 133-144), 1312 (f. 145-156), 1412 (f. 157-168), 1512 (f. 169-180), 1612 (f. 182[sic, i.e. 181]-193, décalage de numérotation sans manque de texte), 178 (f. 194-201).
Reliure: 15e s., reliure « courante » avec couvrure en vélin (détériorée), ornée sur les plats de filets, et de clous (disparus) ; dos à quatre nerfs, collé, avec inscription moderne à l’encre noir : « Livre de jostice et de plet » .
Ecriture: semitextualis libraria assez régulière et arrondie, plus soignée et espacée dans les premiers cahiers. Tout en comptant des changements d’encre ainsi que de module de l’écriture, on ne constate aucun changement de main patent dans la copie du texte. Le copiste du texte a vraisemblablement copié la table des matières. On remarque des corrections effectuées sur-le-champ par le copiste en traçant un point au-dessous d’une ou de plusieurs lettres, ou en rayant un mot par un trait de plume.
Scripta: Dans son ensemble, la scripta du manuscrit permet une
localisation dans le Centre-Ouest du domaine d’oïl1. D’après Dees 1980, les
formes pointent le plus souvent vers l’Orléanais et, dans une
moindre mesure, vers la région parisienne, avec quelques
prolongements vers le Maine et l’Anjou. Les livres I-X, dans
lesquels se situent les parties puisées au Digeste
vieux, se démarquent par la présence de quelques
traits marqués dont l’aréologie est très nette et accuse une
localisation périphérique. Ces mêmes livres présentent des
graphies plus conservatrices que celles des livres XI-XX, qui
correspondent à l’Infortiat et au
Digeste neuf.
Les formes en –e- sont d’emploi exclusif pour le
substantif fet
(Dees 1980, c.
147) et pour l’infinitif fere
(plus de
2000 occ. ; Dees 1980, c. 248) à l'exception de
16 occurrences des formes fait
et
faire
, dont 13 se situent dans les livres
I-X. Meson
(Dees 1980, c. 171) et
reson
(Dees 1980 c. 178) sont
largement majoritaires (mais l’on compte 3 occ. de
maison
et 11 de raison
dans
les livres I-X). Les formes occidentales e, ei sont en
concurrence avec les formes oi
pour noter le résultat de /e/ fermé tonique libre (3 occ. de
Loire
et une de Leire
) ; les
formes en e, ei sont dominantes pour here > her(s), heir(s)
(Dees 1980, c. 158), alors que les formes en
oi sont les plus usitées pour
debere > doit, doivent (mais det
10 occ.,
deivent
12 occ. et devent
86
occ. sont bien représentées jusqu’au livre XII) et pour
directu > droit (mais
dreit
6 occ., dreiture
1
occ., dreitement
1 occ. jusqu’au livre XII ;
Dees 1980, c. 146) ; la forme de la P3 du
présent du subjonctif du verbe estre (il)
soit est en concurrence avec la forme
seit
(12 occ., jusqu’au livre X ;
Dees 1980, c. 224). Pour noter le résultat de
/o/ ouvert tonique libre, les graphies o et eu sont en
concurrence dans les livres XI-XII (potet > pot 61, puet 68) alors que la forme réduite est
majoritaire dans les livres I-X et les formes
puet
, peut
dominantes dans
les livres XIII-XX ; le résultat de locum est leu
(plus de 450 occ.)
et rarement lieu
(15 occ. ; Dees 1980,
c. 168). Des alternances graphiques en/an se retrouvent pour le résultat
de /a/ et /e/ devant nasale implosive :
atendre
16 occ. vs atandre
10 occ. ; meniere
52 occ. vs
maniere
108 occ. ; prendre
94 occ. vs prandre
95 occ. ;
kalend(i)es
9 occ. vs
kaland(r)es
3 occ. ; tens
260 occ. vs tans
13 occ. etc., ainsi que entre
ien/ian pour yod + /a/ + nasale
: lien
10 occ. vs lian
2 occ ;
ancien
34 occ. vs ancian
3
occ. (Gossen 1967, p. 196-197 ;
Simoni-Aurembou 1995, p. 353). Le résultat du
suffixe -oriu est toujours -or (acheteor
,
empereor
, despendeor
,
procurator
, seleor
, etc.) et
ce de -aticu > est -age, sauf dans une quinzaine
d’occurrences (Dees 1980, c. 204 ;
Simoni-Aurembou 1995, p. 354).
Pour
l’article défini cas sujet masculin singulier, on signale la
présence des formes lo
(27 occ., dont 25 entre
les livres I-IX) et lou
(13 occ., dont 10 aux
livres I-IX) en concurrence avec li
(Dees 1980, c. 34a 1201-1275). Les formes
contractées penchent en faveur d’une localisation dans
l’Orléanais : « a + les » > as
(Dees 1980, c. 50), « de + le » > do (Dees 1980, c. 42), «
en + le » > ou (Dees 1980,
c. 53). On retrouve occasionnellement les formes
des pronoms personnels de l’Ouest el
,
els
pour le sujet féminin, quelques rares
occurrences de la formes marquée nus
(vs
nos
), ainsi que les formes
si
, sis
pour le déterminant
possessif cas sujet sing. masc. en concurrence avec la forme
ses
. Parmi les traits
graphico-morphologiques, on signalera encore les nombreuses
occurrences de la désinence P4 -on, caractéristique de l’Ouest (Gossen 1967, p.
126 ; Dees 1980, c. 219 ;
Simoni-Aurembou 1995, p. 354).
Le décor est simple et peu homogène, parfois rapide ; il semble avoir comporté, sinon l’intervention de plusieurs mains, tout au moins l’utilisation de modèles différents, dont des formes similaires se retrouvent dans des mss composés à Paris et dans l’Ouest de la France au 13e siècle (voir par ex. Londres, British Libr., Arundel 41, f. 5 Guillaume de Jumièges, Gesta normanorum ducum ; Reims, bibl. mun. 230, Missel de Saint Nicaise de Reims). Parmi les éléments notables des initiales, on signale l’emploi des « œufs de grenouille » et des terminaisons des antennes prolongées en vrilles (par ex. f. 72a, 108c, 110a, 124b, etc.), ainsi que les angemmes (quatre-feuilles et quintefeuilles) pour remplir les initiales et dans les cartouches qui encadrent les réclames (par ex. f. 108v, 132v, etc.).
Les textes liminaires et le Livre de jostice commencent par une initiale filigranée à l’encre rouge et bleue (f. 1a, 7 unités de réglure ; f. 3a, 5 unités de réglure ; f. 4r, 11 unités de réglure) ; de ces trois initiales, la plus notable est le « L » qui marque le début de la première ordonnance, car il présente une antenne se prolongeant en festons (bande de I) dans les marges supérieure et de reliure, si bien qu’il embrasse l’espace d’écriture. Aucun saut de ligne ne sépare les textes liminaires du LJP proprement dit.
Le début de chacun des 20 livres du
LJP, dont la répartition est confirmée par la
table des matières située à la fin du ms., est marqué par
une initiale filigranée d’environ 4 unités de réglure à
prolongement d’antenne de dimension variable (voir
notamment les initiales « puzzle » aux f. 108c et 110a,
ainsi que celles, moins élaborées, aux f. 124b, 154d,
160a, 163c, 169v, 190a), et par un titre courant dans la
marge de tête ( « L » bleu sur chaque recto, suivi au
verso du numéro de livre en capitales romaines bleues et
rouges, sauf inversion lorsqu’un livre commence au recto,
comme aux f. 30v-31r) ; les livres I, II et VIII,
comportent aussi une rubrique signalant le numéro du livre
du LJP (Ci commence li .viii. livres. D’achat et de
convenant entre acheteor et vendeor...
, f.
80d).
Le début de chacun des 342 chapitres du LJP est signalé par une initiale de 2 à 3 unités de réglure ainsi que par l’intitulé rubriqué du chapitre. Ces initiales se caractérisent par des courtes antennes épaisses coupées par des petits traits horizontaux ; elles signalent le début d’un nouveau chapitre même en l’absence de la rubrique indiquant le titre (la rubrique est absente pour les chapitres : I.12 f. 21d ; I.17 f. 22b ; IV.19 f. 52b ; VI.6 f. 62b ; XVI.29 f. 154c ; XVIII.12 f. 169d). Les rubriques ont été exécutées dans une phase ultérieure par rapport à la copie du texte, comme l’indique le fait que la réserve prévue n’est pas toujours suffisante pour accueillir le titre (ou parfois trop abondante, par ex. f. 54rv).
Dans les chapitres puisant aux sources du droit savant, les pieds-de-mouche qui structurent les paragraphes correspondent, sauf exception, à la répartition interne des articles telle qu’elle apparaît dans le texte latin. Dans ces mêmes chapitres, l’initiale nue, alternativement bleue et rouge, qui signale le début des paragraphes, correspond à celle du nom de l’auteur de la disposition ; jusqu’à la fin du livre X (f. 105b ; à savoir, jusqu’à la fin des chapitres puisant au Digeste vieux et aux Décrétales), le nom de l’auteur est accompagné de l’incipit latin de la loi.
Le plan du Digeste, qui guide le
compilateur du LJP, apparaît à travers les rubriques
annonçant l’Infortiat et le Digeste
neuf : Ci commence li livres
d’Enforçade
, f. 108c [D. 28.1], et f. 110a [D.
29.7 ; 30.1] ; Ci commence li livres de Digeste
nove
, f. 124b [D. 40.1], et f. 127a [D. 41.1],
f. 136a [D. 42.1], f. 140c [D. 43.1], f. 154c [D. 44.1],
f. 160a [D. 45.1], f. 163c [D. 46.1], f. 169b [D.
47.1].
Traces de lecture: des petites croix à l’encre brune destinées à porter l’attention sur un passage précis (voir p.ex. : f. 23c, 74v, 105c, 143a, 144c), ainsi que quelques annotations dans les marges et les interlignes prouvent que le ms. a servi à plusieurs lecteurs à des époques postérieures (voir par ex. f. 35v ; 108c au-dessus de la rubrique ; 117v ; 150v ; 200e). Au f. 163v, un lecteur du 15e s. signale une erreur dans la numérotation des livres. Au f. 123d, intervention d’un lecteur du 18e s. qui intègre une partie d’une rubrique.
Provenance: le ms. provient de la collection
d’Antoine Lancelot, léguée au roi en 1733. Les
contreplats portent des notes à l’encre brune d’anciens
possesseurs du 14e s. ; sur le
contreplat antérieur Vecy le
contenus(?) de la(?)
loy
; sur le contreplat postérieur : en haut
Tu fus a moy en decembre l’an | mil .ccc.
.lxxix., mon nom dessus
,
et plus bas, de la même main, des renvois au contenu de
l’ouvrage Tu trouveras de
quitances du .xviii.e etc. | Du d[…] du .x.e
etc. | Se feme est a tort mise
en possession de son doere | xi
4
. Traces de rature au f. 199r.
Anciennes cotes: Regius 8407(5) (contreplat antérieur et f. 1r) ; Lancelot 70 (contreplat antérieur) et « n° 122 » barré (contreplat antérieur et f. 1r).
[Notice établie par Graziella Pastore]
[f. 54a][9.1.0]Se beste a .iiii. piez fet domage. Et d’omecide.
et de geter eue sor genz (rubr.)
[9.1.1] Se beste a .iiii. piez fet domage la loi
en done aucion
que vost que la
beste que fist le domage soit donee por le
forfet ou qu’il en rendra la value de la chose.
[2] et ceste aucion
s’estant a totes betes qui ont .iiii. piez. ¶ [3] li
prevoz dit se l’an dit
que beste eit fet domage. pué
estre domage fet sanz le domage et
sanz le tort. a celui qui le fet. car
l’en ne puet pas dire
que beste face tort car ele n’a point
de san. [4] et issint comme servius dit ceste
aucion a leu. quant la bes[f. 54b]te fet2 domage par sa
cruauté ausint
comme li chevaus repuce et fiert do pié.
et se buef hurte de ses cornes par costume
ou se mule par sa cruauté ou por ce
qu’ele n’est pas
en bon leu ou
par la cope a celui
qui l’amoine. ou si la beste est chargie
plus qu’ele ne doit lesse choer son fes sor
aucun ceste
aucion te3 sera donee. et plediera
l’en do domage.
et de injure. ¶
[5] Et se chien que aucun menoit eschape par s’apereté et fet
domage se l’en le puet retenir ou s’il ne
dut pas estre menez. par celui
qui4 cete aucion5 cessera et avra aucion contre celui
qui tenoit le chien. ¶
[6] Et se la beste fet domage
par l’aticement
d’autre cete
aucion cesse. ¶ [7] Et
generaument ceste aucion ne cesse mie
quant la beste sauvage est moue
contre nature et fet domage. et
par ce se li chevaus se deslie. et il
anchuce et fier ceste aucion cesse. et cil
qui ferra le cheval ou li fera plee.
l’en avra
contre lui
aucion de fet por ce
qu’il ne fist pas le domage
en son cors. mes s’il eust le cheval
apleignié et il repuçat
l’en avra
contre lui
aucion tele. ¶ [8]et se une autre
beste esmuet une autre por fere domage
l’en plediera
en non de la beste que
l’autre fist amovoir. ¶
[9] Et se la beste fet domage
par soi ou par autre a qui il a
hurté ceste aucion a
leu ausint comme se un buef areste un char. ou s’il
abat aucunne chose
qui est dedanz[10] ceste aucion n’a pas
leu en bestes por
la naturel cruauté. et por ce
se uns hors s’enfuit et fet domage cil
qui il estoit
n’en porra mie estre tret
en plet. car il en
pert la seignorie puis
qu’il li est eschapez.
et por ce se je l’ocis li cors est miens. ¶
[11]Mostons ou buef
funt mellees se
l’un ocist
l’autre quintus mucius dit
que se cil
qui comoinça qui
fist la mellee est tuez l’aucion faut et se
li autres fust ocis ceste
aucion a leu.
et par ce il
convient[f. 54c]qu’il soet sien. ou
qu’il amant le domage. ¶
[12] Et ceste aucion est
donee contre le seignor por ce
que li forfez des betes sit la beste
ne ceste aucion n’est pas donee a celui
qui est la beste car ele n’estoit pas
soe. mes a celui a qui ele n’est pas. ¶ [13] Et se
la beste muert avant que li plez soit
entamnez la
demande ne vaudra rien. ¶
[14] Baillier por le forfet
est ballier la beste vive. ¶ Se la beste
est commune
l’aucions sera
contre toz por le tot6 ausint comme d’ome. ¶ [15] Li sires
ne sera pas aucunne foiz plediez de ce mes de tot7. ausint comme se li juiges li
demande en droit se la beste estoit soe. et il dit
que non quar se l’en seust
qu’ele fut soe il fust
condampnez dou tot. ¶
[16] Se la beste est ocises
anprés ce que la
cause est entamnee por ce
que li sires a
aucion de la loi
aquiliene reson de ce i sera treté
en plet por ce
que li sires pert le poer de
amender le forfet et
por ce
convient il
qu’il rende la value s’i ne veust pledoier
contre celui
qui ocist la beste. ¶
[17] Nus ne dota
onques que ceste barre ne fust donee a l’oir et a
ses hers. et contre l’oir et
contre celx
qui ne sont
pas hers par ce
droit qu’i sont seignors.
[9.1.2]Paulus. Hec auctio. Ceste aucion ne vient pas en bestes au seignor solement. mes a celui a qui il apartient . ausint comme a celui a qui la chose est prestee. et ausint apartient ele a feulon qui ont domage an ce qui ont domage8an ce qu’il sont tenu de rendre. ¶ [1] Se aucun por ce qu’i achieve9 son mestre sanz foi en une taverne . et un chien le mort leanz aucun cuident que l’en ne poit fere plainte de chien par ce qu’il fust deslié et aucun cuident encontre.
[9.1.3]Gaius. Ex hanc. L’en ne dot pas de cete loi que l’en ne puisse pledier en non de franches persones ausint comme la beste a fet ploie au pere ou au fiz en tel leu qu’i n’est pas enledi nus ne puet franc cors esmer il est tenu cil qui est la beste de randre les despens que l’an fera au garir les et les domages de lor besoignes qu’il perdent a fere.
[9.1.4]Paulus. Hec auctio. Ceste aucion[f. 54d] a leu tot n’ait la beste .iiii. piez qui fist le domage.
[9.1.5]Alphenus. Agaso. Un asner entra en une taverne ou son chevau. il ouia une muile la mule repuça. et fruissa la cuisse a l’asner. l’en demande consoil se l’en porroit pledier o le seignor de mule qui avoit fet le10 domage11. et je di que oïl.
[f. 107b][25.4.0]Ci titres est de garder la vente a la
feme (rubr.)
[25.4.1]Ulpianus dist.
il avient au
tens au sainz
freres que uns homs disoit
que sa feme estoit
grosse et ele li nioit.
et quant consoill lor en
fut demandez il
ascritrent a
prisicien le
prevost de la cité en tex
paroles. il senble
que set voiers12requerre novele chose
que il mete garde a sa feme
qui est
departie de lui
qui nie
qu’ele n’est pas
grosse. et
por ce ne se doit
nus merveillier se nos meton novel
consoil. Se il se
tient donc
en cele
requeste il est
bien que l’en eslisse
la meson a une prode feme
en que la feme viegne illoc ait
trois ventreres esprovees et sages et
lëaux qui la
regarderont par ton commandemant .
et se totes les
trois ou les. dues
dient qu’il lor senble qu’ele soit
grosse il
convendra amonester la
feme qu’ele reçoeve la garde
autresi comme se ele meismes l’eust
requis et s’ele n’a
enfant li mariz sache
que ce
apartient a sa male
renomee. car il senble qu’il l’a fet por
aucun tort a la feme. ou se les
trois femes ou les dues
dient qu’ele n’est pas
grosse il n’i a nule cause [f. 107c] en garder la. [1]et por cez
trois13 voit l’en apertement que le consoil
au senat de reconoistre les
enfanz n’i a pas lieu se
la feme ne velt fere senblant qu’ele soit
grosse ou le14 nie qu’ele ne l’est
pas. Ne ce n’est pas torz car ainz que
li enfés soit nez c’est une partie des
entrailles a la feme. mes
quant li
enfés est nez li
peres le pot
demander comme sien. ou
requerre qu’il soit
aportez avant. Li
princes secort donc
en cause necesaire
[2]et selonc ces
letres la feme puet
estre apelee
par devant le
prevost et li puet l’en demander s’ele
quide estre grosse et ele doit
estre contrainte de
respondre. [3]
s’ele respont donc pas ou ele ne
vient pas
par devant le
prevost li
enjoindron nos la poine do
consoill au senat c’est a savoir
qu’il15 loise au mari a tenir l’enfant. mes il pot
avenir que li mariz ne se tiegne pas
apaié de tant car il a
greignor desirrer
d’estre peres que d’estre sanz
enfanz. ¶ Il
conveindra donc qu’ele soit
contrainte par la force au
prevost de venir a cort
et de
respondre . et
s’ele n’i velt venir ou ele i vient et ele ne velt
respondre il
convendra que si gage
soent pris et qu’ele soit
contrainte par poine de chetel. [4]
S’ele respont donc
qu’ele est
grosse il
convindra garder l’ordre
qui est dite ou
consoil ou senat
et s’ele nie lors doit li
prevoz apeler les
ventrieres selonc ce que
nos avon dit
avant. [5]et l’en doit
savoir qu’il n’est pas
otroié au mari o a la feme a
apeler aucunne ventriere mes li
prevoz les i doit totes
metre[6]et si doit eslire la
meson a la
prode feme ou ele doit venir por
estre veüe. [7] Et
s’ele ne velt pas estre veüe ou ele ne vet pas a la
meson a la
prode feme li
prevoz la doit
contraindre par
s’autorité. [8]et se totes les
ventrieres ou les .ii.
dient qu’ele n’est pas
grosse. l’en demande s’ele pot
por ceste cause pledier a
son mari
par aucion de tort fet.
et ge croi
que oïl bien
se issi est que li mariz la feist voer
por cause de fere li tort mes s’il
ne li fist pas par tel corage. Mes
por ce
qu’il cuidoit
qu’ele fut
grosse por
aucunne droite cause ou
por le grant
deserrer qu’il avoit d’avoir
enfanz .
et por ce qu’ele li
avoit fet acroire tant comme li mariages duroit. il est
droiz que l’en pardoint au mari. [9] il
convient savoir
que certain tens n’est pas
establiz es letres que nos avon dit
avant. ja soit ce
que termes16 soit establiz a la feme ou
conseil au senat
qui fut de reconoistre les
enfanz comment sera il donc.
diron nos
que loira toz [f. 107d] jorz
au mari a apeler sa feme
par devant le
prevost ou nos li
establiron terme de .xxx. jorz.
et je cuit
que quant li prevoz
avra coneu la cause il devra oïr le mari
aprés .xxx. jorz. ¶
[10] li prevoz dit ici
de regarder le ventre a la feme
et de garder
l’enfant. Se feme dit
puis que sis mariz est morz.
qu’ele est grosse . et ele
denonce .ii. foiz ou mois a cez a
qui la chose
apartient ou a lor
procurator qu’il envoient se il
volent por voer son ventre franches femes i
soient envoies
qui la
gardent totes
ensenble si
que nule d’aus ne toche a son
ventre malgré suen. ¶ Et la feme est
enfant en la
meson a une
autre prode feme que
je li establiroi .xxx. jorz ainz que la
feme cuide avoir enfanz ele
face a savoir a cez a qui la chose
apartient ou a lor
procurator qu’il i
envoient se il
volent qui gardent son ventre en la
chambre en quoi ele devra
enfanter n’oit
que une
antree et devent cele
entree a17trois homes et trois franches femes
qui la
gardent lëaument totes les foiz
que cele feme
entre en la
chambre ou
qu’ele se vet boignier les gardes i
regardent avant s’eles
volent et metent hors cez
qu’i sont entré et quant la feme
commencera a
travallier ele face savoir a cez a
qui la chose
apartient ou a lor
procurator qu’il i
envoient qui soit la ou ele avra
enfant .
et il i
envoient franches femes .v. sanz plus. si
que por desus les .ii.
ventrieres qu’il n’oit en
la chambra ou ele
enfantera .
que .x.
franches femes. et .vi. serves.
et totes les
autres en soient mises hors.
et en la chambre ou
ele devra enfanter n’oit pas
mois de .iii. lumieres. car tenebres
sont convenables a lui ballier
autrui enfant et a faindre qu’ele a
enfanté. li
enfés qui sera nez soit mostrez a cez a
qui la chose
apartient ou a lor
procurator. s’il le
volent voer
et soit balliez a norrir la ou li
peres commandera .
et se cil ne le velt recevoir
quant la cause sera coneue je
establiroi ou il devra estre norriz. et
cil qui le
prendra a norrir le mostrera .ii.
foiz au mois tant qu’il avra .iii. mois.
et aprés ce18 en .ii.19 une foiz tant qu’il ait un an.
et quant il avra .i. an. il mostrera
en .vi. mois une foiz
jusque tant qu’il puisse
parler. ¶ S’i ne plet a
aucunne que son ventre soit garder20 ou veuz ou que
l’en soit a son
enfantement. ou se
aucunne chose est fete
por quoi il ne soit pas fez issi
comme nos avons dit
avant je ne donroi pas a
l’enfant qui nestra la
possession. ou se li
enfés qui est nez n’est mostrez si
comme[f. 108a] nos avon dit
et je
promest que je donrai
ces aucions a cez a
qui la
possessions des
biens est donee
par mon bannissement mes je ne la
donrai pas a cez se il me senble que il
n’i ait droite cause. ¶
[11] Ja soit ce que li
bannissement au
prevost est
bien aperz .
neporquant
l’en ne doit pas despire
l’exposition. [12]
il convient donc que la feme face savoir
qu’ele soit
grosse a cez
qui eussent preu s’ele n’eust pas enfanz
por ce
qu’il eussent tot l’eritage ou une
partie ou
par testamant ou
sanz testamant. [13]et se uns sers avoit esté fez hers se la
feme au mort n’eust enfanz aristo escrit
que ja soit ce
que totes les choses
qui sont dites au
banissement au
prevost ne
doevent pas
estre gardees
envers lui.
neporquant il
convient garder celes qui sont dites de
l’enfant21. Et je croi que cele
sentence est veroie car
c’est li communs preuz
que feme ne
tiengne pas
autrui enfanz por suen que la
digneté des ordres et des mestiers22 soit gardee. et por ce donc que
li sers est en esperance de l’eritage
quex qu’il soit il doit
estre oïz car il fet la
commune besoinge
et la soe
propre[14]et il
convient denoncier a cez
qui sont en esperance de l’eritage
aprés le serf. si
comme a celui
qui est establiz a
estre heirs. au
premier degré. ou a celui
qui est plus
procheins d’avoir
l’eritage sanz testamant. se li
peres mort sanz
testamant fere.
et li23 plusor le deussent
avoir ensenble.
l’en le doit fere savoir a toz
[15] cez24que li prevoz
dist que quant la cause sera coneue il ne
donra pas
possession ou il verra
aucion apartenant25 a ce que se
aucunne chose est entrelessie
par rudece ou par
ignorance des choses
que li
prevoz vost
qu’il gardast ce ne nuise
rien a
l’enfant .
que se
aucunnes des choses
que li
prevoz commanda legierement qui fussent gardees est
entrelessie la
possession des
biens ne doit pas
por ce
estre vee a
l’enfant. mes la costume
de la religion26 doit estre regardee.
Et selonc ce
convient il garder le
ventre et
l’enfant quant il nest.
et puis qu’il
est nez.
[25.4.2]Julianus dist. li banissemanz de garder l’enfant abat celui qui est fez a la meniere do consoil au senat qui est apelez carbonians. [1] mes li prevoz doit aucunne foiz quitier cestui quant il avient par la simplece a la feme et sanz malice que li ventres n’est pas veuz ne li enfés gardez.
[25.4.3]Paulus dist se cil qui est establiz a estre heirs aprés l’enfant qui est encore a nestre. ou cil qui est fez heirs simplement velt garder le ventre il doit estre oïz.
[25.4.4]Scevola [f. 108b] dist. Cil a qui il fut commandé que se il morust sanz enfanz il lessoit a sa seror tot ce qui estoit avenu a lui des biens au mort morut et fist son heir de sa fille qui estoit encore a nestre . et establi que autre fussent son heir enprés lui. et por ce que la feme au mort disoit qu’ele estoit morte. l’en demande se l’en doit otroier a la seror ou a son procurator a garder le ventre selonc la forme do banissement . et la responsse est que en ce cas il senble qu’il convient regarder a la cure a celui a qui il fut commandé que li heritages fut rendu . et selonc ce doit l’en establir quant la cause est queneue.
[f. 109d][28.1.22]Cil meismes dit. [pr.] je et mis peres. et plusors autres qui sont en une meisme poeté poons estre conté ou numbré des tesmoinz qui sont apelé au testamant. [1] Nos devon regarder la condicion des tesmoinz quant il seelent et non mie quant cil muert qui fet le testamant. Se il estoient done27quant il seelerent le testamant dou quel il pensent estre receu en tesmoing chose qui puis soit aucunne28 ne lor nuist point. ¶ [2] Se ge ai pris de celui qui fist le testamant son seel29et je en ai seele le testamant . autretant vaut comme se je seelasse d’un autre. ¶ [4] Se aucuns des tesmoinz n’escrit pas son non ou testamant . et il le seele autretant vaut comme se il n’eust pas esté apelez a tesmoing . et s’il met son non ausi comme plusors font et il ne le seele pas encor diron nos ce meisme. [5] L’en demande se nos devons seeler d’un anel tant solement ou d’aucun autre signe et sanz dote. li home seelent en diverses manieres. mes il est melz que aucun puisse seeler de son anel tant selement qui ait aucunne empreinte[6] il n’est nule dote que testamant ne puisse estre seelé par nuit [7] l’en doit dire que les tables sont seelees se li tesmoing30que cil qui le fist resigna. est seelez de rechief des seaus a .ii. tesmoinz il est parfez et vaut par le droit citeen. et par celi au prevost.
[f. 136a]Ci commence li livres de Digeste nove (rubr.)
[42.1.0]Cist titres est de force juigie et de la force
des sentences et des interlocutoires au juiges (rubr.)
[42.1.1][f. 136b]Modestinus dit l’en apele chose juigie par quoi li plet son[t] finé par le prononcement au juige et ce avient quant aucun est condempnez ou asoz.
[42.1.2]Gaius dit. Cil qui juige ne garde pas toz jorz le tens de la chose juigie. ainz l’acorce aucunne foiz et l’alongue aucunne foiz selonc la qualité et selonc la quantité de la cause. ou des persones ou par lor obedience ou par lor cotumance. mes poe avient que sentence soient mandees a execucion devant le tens qui est establiz. mes se est quant il convient doner norreture a aucun. ou quant l’en secort a celui qui a moins de .xv. anz.
[42.1.3]Paulus dit cil qui puet condempner31 a poer de sodre32
[42.1.4]Ulpians dit. se li procurators n’a esté a oïr sentence . aucion de chose juigie n’avra pas leu contre lui. ainz sera doné contre son seignor. et se il i fu ele sera donee contre lui. Nos ne parlons pas tant solement qui est fez procurators en sa chose car il a autre reson par quoi il ne puet pas refuser aucion de chose juigie car il n’est pas fez procurators en autrui chose. mes en la soe. ¶ [1] li deffenderres et li procurators sont en tel condicion que il ne senble pas que il soffrent a recevoir juigement et por ce doit aucion de chose juigie estre nee contre aus. ¶ [2] Li metres d’aucunne garnison puet refuser aucion de chose juigie. mes ele sera donee contre cex qui sont en la garnison. ¶ [3]Li prevoz dit cil qui est condempnez a poier deners por cause de chose juigee et que dirons nos donc s’il ne puet poier les deners et il est apareilliez de fere en satisfacion. l’en dit donc que li prevoz ajojer33 ou il [n’]en face satisfacion34. Car il puet bien avenir que il ait avenant plege qui poera por lui. mes la reson de demander deners fut que li prevoz ne vost pas que nos obligemenz venist d’autre . et por ce dit li prevoz que li denier soient poiez. ¶ Neporquant por grant cause ou por convenable porra l’en venir a la sentence labeo[4] si comme se les parties en ont fet convenant aprés la sentence ¶ Et c’est por renoveler la dete que aucuns soit atornz a poier la. et autrement non . et sa gages ou plege en ont esté pris por la cause juigie. por ce ne remoint pas le execucion de la sentence car por ce se aucunne chose est ajointe a chose juigiee ne se pert l’en pas de la sentence. ¶ Et ce moismes doit estre gardé [f. 136c]quant li procurators a aucun est condempnz. ¶ [5]Se aucuns est condempnez a poier deniers dedanz .i. certein terme. il convient voier des quant nos commoincerons a conter le terme. ou desque la sentence est donee ou quant li tens est passez qui est establiz es lois. se li juiges done menor terme que celui qui est establi es lois ce qui faut a la sentence au juige est acompli par la loi. et s’il a donné plus dou terme il sera gardez. ¶ [6]Nos devon tenir celui par condempné qui est condempnz a droit et se la sentence35est malement donee li condempnemenz ne vaut rien[7] Nos entendon que cil poie non pas tant solement que il poie deners mes que il se delivre en aucunne meniere de l’obligement qui descent de la chose juigie. [8]Celsus dit. que se tu es condempnz abandoner un serf a sofrir poine. et tu l’abandones celui de qui uns autres a l’usaire tu es encore tenuz par aucion de chose juigie. mes se li usaires faut tu es delivrez.
[42.1.7]Gaius dit. Ja sé ce que l’en ne puisse pas pledier de chose juigie dedanz le terme qui est establiz neporquant cil qui est puet estre delivrez en plusors manieres car li termes qui est mis par la loi est establiz par celui qui est condempnz et ne mie contre lui.
[42.1.8]Paulus dit. uns sers qui estoit demandez par convenance morut puis que li plez fu entamez. il nos plet que cil a qui l’en demandoit soit asoz et que il rende les fruiz.
[42.1.9]Ponponius dit. juiges ne arbitres ne puet doner sentence contre forsené.
[42.1.13][1]Celsus dit Se mis36 hom promet a un autre que il gardera que domages ne li soit fez. se il l’en garde et il fet ce que il promist et se il ne le fet il doit estre condempnz ou deners ses37 si comme il avient en toz obligemanz de fere aucunne chose.
[42.1.16]Cil moismes dit. Aucun sont qui sont tret en cause por tant comme il puent fere ce est sanz aquerre lor detes. ¶ Et aucun sont qui sont tret en cause por cex qui sont compoignons de toz lor biens.
[42.1.26]Ulpianus dit. Se li pledeor s’acordent que une cause soit juigie entre ous ce ne sera pas sanz reson. li juiges donne tel sentence.
[42.1.28]Cil moismes dit. Si dui juige delegat donerent diverses sentences . Modestinus dit que l’une et l’autre doit estre encrole tant que plus haut juiges en ait une confermee.
[42.1.29]Cil moismes dit. li termes qui est donz a celui qui est condempnz est donnez a ses heirs et as autres qui sont en son leu ci. car tel termes est plus donz a la cause que a la persone.
[42.1.38]Paulus dit. li juige donnent[f. 136d]diverses sentences . et il en a autretant d’une part comme d’autre se ce est en cause de franchise la sentence qui est donee por franchise est tenable si comme li enpereres pius establi. mes en autres causes est tenable la sentence qui est donee por le deffendeor . et il convient que ce soit tenu a communs juigemenz . Et se li juiges condempnent en diverses somnes l’en se doit tenir a la menor si comme julians dit.
[42.1.39]Celsus dit. Se .iii. sont juige li dui ne puent pas juigier sanz le tierz. car il est commandé a trois que il juigent mes se il sont tuit presant . et li uns va contre la sentence as autres. li juigemanz as .ii. sera tenables. car il est voirs que li .iii. ont juigié.
[42.1.43]Cil moismes dit. Paulus escrit que cil qui sont condempné a une quantité de deners doivent estre en cause por aucion de chose juigie. li uns por autretant comme li autres. Et se la sentence fu donee contre trois et li uns en poie son avenant il ne puet pas estre trez en cause por les autres.
[42.1.45]Paulus dit. li juiges puet condempner s’il veust et les parties s’i consentent que li errement que eles sont soent aporté avant38 se li plez n’est finez. ¶ [1] puis que sentence est donnee l’en ne doit rien establir sanz l’autorité au prince d’acroitre ou d’apeticier la poine a cex qui sont condempnez. ¶ [2]Nule sentence ne doit estre donee contre cex dedanz aage qui n’ont ne deffendeor ne procurator.
[42.1.46]Hermogenes dit. il n’est pas deuee a amender les paroles des erremenz sanz müer la forme de la sentence.
[42.1.47]Paulus dit il convient donner sentence de chescunne besoigne par devant toz cex a qui la chose apartient . Et se l’en fet autrement ce qui est juigié n’est tenable fors contre cex qui sont presanz. ¶ [1]Se aucuns sont semons plusors foiz et il despisent a deffendre lor cause par devant la borse l’enpereror il doivent estre sor mis as choses juigies.
[42.1.53]Hermogenes dit. la contumance a celui qui n’obeist pas a juiges est punie par perdre tote la cause. ¶ [1] Cil est contumaux qui despit a venir avant quant il a eu trois somonses. ou une en leu des .iii. que l’en apele communaument perentoires. ¶ [2] Cil qui est escusez par maladie ou por greignor cause ne soffre pas poine de contumace[3] Il n’apert que nus soit contumaus fors cil qui ne volent obeir ou il doivent et cil qui nienent que il n’apartienent mie a la juridicion a lor juiges.
[42.1.55]Ulpianus dit. desque li juiges a doné une foiz sentence il lesse a estre juiges et de ce droit usons nos que puis que li juiges a condempné aucun a plus ou a moins que il ne deust il ne puet puis amender sa sentence[f. 137a] car il use de son office ou bien ou malemant.
[42.1.56]Cil moismes dit. l’en ne doit riens enquerre puis que sentence est donee ou que la cause est terminee par seremant ou que la chose de quoi l’en pledoit a esté reconeue en droit. car ce qui est reconeu en droit vaut autretant comme ce qui est juigié.
[42.1.58]Cil moismes dit ¶ Se gage sont pris et venduz sanz juigement il puent estre recouvré.
Elle se compose de deux traductions, dont l’une (traduction 3) est un remaniement de la première (traduction 2). L’antériorité de la traduction 2 est démontrée par une langue plus archaïque, mais aussi par des contresens corrigés dans la traduction 3.
L. Mainini a proposé l’hypothèse d’une troisième version, aujourd’hui perdue, qui aurait servi de source à la traduction 2 et à la traduction 3. Cette proposition, peu économique, n’a pas été démontrée. Rien n’interdit que la traduction 3 soit un remaniement de la traduction 2 à l’aide d’un texte latin glosé. Seul un examen approfondi permettrait de trancher. Il faut toujours avoir à l’esprit que les traductions du Corpus juris civilis ont une tradition dynamique : des interprétations peuvent être revues, des choix de traduction révisés, des gloses d’origine latine intégrées, des passages délicats explicités ou supprimés. Il est donc difficile de savoir si une version donnée dépend précisément d’une autre version conservée ou d’une version qui en était proche, aujourd’hui perdue.
Anonyme, la traduction 2 nous est transmise par un témoin unique, le ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 197, sous une forme assez corrompue (cf. les sauts du même au même au début du passage témoin : 9.2.40, 9.2.45.1-2). Si l’on accepte qu’elle est antérieure à la traduction 3, il faut la dater du 3e quart du 13e s., date du plus ancien témoin de la traduction 3. Sinon, on doit retenir comme terminus ad quem la date de la copie du texte dans le ms fr. 197, soit le dernier quart du 13e s.
Cette traduction a probablement été conçue pour être utilisée de pair avec le texte latin, qu’elle venait éclairer. Un dispositif de repérage permet un passage aisé d’une langue à l’autre : des incipit latins sont ainsi donnés, non seulement au début de chaque fragment, mais au seuil de paragraphes découpés au sein des fragments. La consultation simultanée du latin et du français est également facilitée par une traduction verbum ad verbum. Toutefois, si un mot latin est généralement rendu par un mot français (parfois accompagné d’un déterminant), la traduction, loin de multiplier les calques lexicaux, a plutôt cherché des équivalents largement lexicalisés en français. Les calques syntaxiques sont ici très nombreux (conservation du passif plutôt que recours à des constructions impersonnelles ; conservation d’ablatifs absolus et surtout) et l’ordre des mots latins est très souvent préservé, permettant ainsi une lecture parallèle.
Ce projet de traduction a contraint le(s) traducteur(s) à rendre en français l’ensemble du texte latin, même dans ses passages les plus difficiles, tout en les contraignant à ne pas intégrer de gloses explicatives, qui auraient éloigné la syntaxe française de la syntaxe latine. Texte et glose sont bien séparés, comme l’atteste la copie de gloses en français (proches de la glose ordinaire) en marge des titres suivants (D. 12-13.4.9 et D. 23-24.2).
Une traduction identique de la Constitutio omnem se trouve dans le ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 197 (traduction 2) et dans le ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 20118 (trad. 3), alors qu’elle est absente des autres témoins complets. Une étude des procédés traductifs permettrait peut-être de savoir à quelle traduction assigner ce passage, qui témoigne d’une circulation des versions françaises en un même milieu.
Contenu: traduction française 2 anonyme du Digestum vetus (D. 1-24.2) en partie accompagnée de gloses (titre ancien : Ci finist la | Vielle Digeste | De coi legistre | Font grant feste f. 413d) (sigle D)
De l’office as assesseurs, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Omne. Toz li offices a assesseur de coi li estuidieus usent en leur parties est en ces causes...]
Des feres et des dilations et des diveristens et por quels causes les feres ne sont pas empeechiees, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Ne quis. Il est exprés par l’establissement a l’empereeur...]
Des covenanz, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Hujus. La loiauté de cest banissement est naturel...]
De pledier por autrui, d’après la table) ; inc. Hunc tytulum. Li prevoz proposa cest tytre por la reson de garantir sa dignité]
De tels qui sont noté de mal renommee, d’après la table) ; inc. Julians dit : Pretoris. Les paroles au prevost sont teles : « Cil sont noté de mal renommee...]
De procurateurs et de defendeeurs, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Procurator. Procurateurs est qui aministre autrui besoignes...]
De ce qui est fet el non de chascune université ou contre li, d’après la table) ; inc. ¶ aius dit : Neque. Il n’est pas ottroié a toz communement a avoir compaignie ne assemblee ne tel maniere de cors...]
De besoignes fetes, d’après la table) ; inc. Ulpians : Hoc edictum. Cist banissemenz[f. 59b] est neccessaires quar ce est granz preus a cels qui ne sont pas present...]
De cels qui pledent ou acusent faussement, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : In eum. Action seur le fet apartient contre celui qui par malice a pris deniers por fere une besoigne...]
D’enterigne restitucion, d’après la table) ; inc. Ulpian dit : Hujus. Li profiz de cest tytre n’a pas besoing d’estre loez...]
Des choses qui sont fetes por cause de poor, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Ait pretor. Li prevoz dist : Je n’aurai pas estable ce qui sera fet por cause de poor...]
De male tricherie, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Hoc edicto. Li prevoz secort par cest banissement contre diver tricheeurs qui nuisent a autres par une male voisdie...]
De cels qui ont mains de .xxv. anz et de lor restitucion, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Hoc edictum. Li prevos suivi naturel loiauté quant il proposa cest banissement...]
De cels qui ont amenuisement de chief, d’après la table) ; inc. Gaius dit : Capitis. Amenuisemenz de chief est muance d’estat.]
Por quels causes cil qui sont en aage ont restitucion, d’après la table) ; inc. Vipians dit : Hujus. Nus ne dira que la cause de ceste banissement ne soit droituriere...]
D’estrangement qui est fez por muer le jugement, d’après la table) ; inc. Gaius dit : Omnibus. Li prevoz s’entremet en totes manieres que la droiture a aucun ne soit pas empoiriee par autrui fet...]
Des arbitres qui prennent mise seur soi, d’après la table) ; inc. Paulu [sic] dit : Compromissum. Mise est ramenee a la semblance des jugemenz et apartient a finer les plez.]
Li marinier li tavernier li ostelier rendent ce que il ont receu, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Ait pretor. Li prevoz dist : Se li marinier et li ostelier et li tavernier ne rendent la chose a chascun...]
Des jugemenz et ou chascuns doit pledier et estre emplediez, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Si se. Se aucun se sozmetent a la jurisdicion a aucun et il se consentent la jurisdicion a chascun qui est en baillie...]
De testament qui n’est pas a droit fet, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Sciendum. L’en doit savoir que plaintes sont sovent fetes de testament qui n’est pas a droit fez...]
De demande d’eritage, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Hereditas. Heritages apartient a nos ou par le viell droit ou par le novel par le viell par la loi des .xii. tables...]
Se partie d’eritage est demandee, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : [f. 119d]Post actionem. Aprés l’action que li prevoz proposa a celui qui dit que heritages apartient a lui seul...]
D’action seur la chose, d’après la table) ; inc. Post actiones. Aprés les actions que li prevoz a proposé de l’université est mise une action de demande...]
D’action de dessesine qui est apelee publiciane, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Ait pretor. Li prevoz dit : Se aucun demande ce qui li est baillié por droite cause par celui qui n’en est pas sires...]
Se chans qui est tenuz a ferme ou a cens est demandez, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Agri. Li champ des citez li .i. sont baillié a ferme et li autre ne sont pas baillié a ferme...]
D’usuaire et comment l’en en use, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Usus fructus. Usaires est droiture d’user d’autrui choses ses sauve la sustance des choses.]
D’acroissement d’usuaire, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Quotiens. Totes les foiz que usuaires est lessiez a .ii. la partie a l’un en eschiet a l’autre...]
Quant li termes est venuz que usuaires est deuz, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Quamquam. Ja soit ce que usuaires est en user, ce est el fet a celui qui use de la chose...]
En quels manieres usuaires ou usages est perduz, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : [f. 141d]Non solum. Il est certaine chose que par amenuisement de chief est perduz non pas tant seulement usuaires mes action d’usuaire]
De l’usuaire des choses qui sont gastees ou amenuisiees par usage, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Senatus. Si senaz juja que usuaires puisse estre lessiez de totes les choses que chacuns a en son patremoine...]
Se usuaires est demandez et l’en nie que il n’apartient pas a celui qui le demande, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Si fundo. Se servises est deuz au champ en coi aucuns a l’usuaire marceaus dit avilian...]
Des servises as sers, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Opera. Servises de serf en est fet ne il n’est en la nature des choses devant que li jorz soit venuz...]
D’usage et d’abitation, d’après la table) ; inc. Gaius dit : Nunc videndum. Or covient voier du sage et d’abitation. Nuz usages est establiz, ce est usagez sanz fuit...]
Comment cil qui a usuaire doit donner caution, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Si cujus. Se li usuaires d’aucune chose est lessiez, il semble au prevost que droiz est que cil a qui il est lessiez doinst caution...]
Des servises, d’après la table) ; inc. Paulus dit : [f. 150d]Servitutes. Servises sont ou de persones si comme usages et usuaires ou de choses...]
Des servises des possessions de citez, d’après la table) ; inc. Gaius dit : Urbanorum. Les droitures de possessions de citez sont teles... (correspond à D. 8.2.2. D. 8.2.1 vient à la suite de D. 8.1.20)]
Des servises des possessions de chans, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Servitutes. Servise de possions[sic] de chans sont cist]
Les choses communes as possessions, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Edificia. Nos apelons edefiemenz possessions de citez et se li edefiement sont a ville...]
Se services est chalengiez et l’en nie que il n’apartient pas autre, d’après la table) ; inc. Ulpian dit : Actiones. Les actions de servises de chans ou de cité sont a cels a qui les possessions sont.]
Comment servises est perduz, d’après la table) ; inc. Gaius dit : Servitutes. Li servise que uns chans doit a autre sont confondu quant [f. 164b] uns meismes commence a estre sires de l’un et de l’autre.]
Se l’en dit que beste ait fet damage, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Si quadrupes. Se l’en dit que beste a quatre piez ait fet damage...]
De la loi aquiliane, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Ex Aquilia. La loi que Aquilius fist abati totes les lois qui devant lui parlerent de damage...]
De choses qui sont getees ou espandues, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Pretor. Li prevoz dit por les choses qui el lieu ou l’en va communement ou en coi l’en s’arreste seront getees ou espandues...]
D’actions por les meffez as sers, d’après la table) ; inc. Gaius dit : Noxales. Actions por meffet sont apelees celes qui ne sont pas establies por marchié mes por le meffet a noz sers de coi l’en plede contre nos...]
De bonner terres, d’après la table) ; inc. Finium. L’action de bonner terres est personel ja soit ce que ele est por chalengement de chose.]
De partir heritage, d’après la table) ; inc. Gaius dit : Hec actio. Ceste action vient de la loi des .xii. tables quar quant cil qui estoient oir ensemble se voloient de[f. 185b]partir de la communité...]
De partir choses communes, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Communi dividundo. Cil jugemenz de partir choses communes est necessaires por ce que action de compaignie apartient plus as rentes personels que li .i. doit fere a l’autre...]
De fere la chose venir avant, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Hec actio. Ceste action est moult necessaire et li droiz en est en l’usage de chascun jor... Manque la loi 14]
De fere demandes en droit, d’après la table) ; inc. Paulus dit : [f. 201d] L’en doit demander en droit a l’oir de quel partie il est oirs...]
De quels choses l’en va a .i. meisme juge, d’après la table) ; inc. Pomponius dit : Si inter. Se plez est entre pluseurs de partir heritage et entre els meismes n’est plez de partir choses communes...]
De serf corrompu, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Ait pretor. Se l’en dit que aucuns ait receu autrui serf ou [au]trui serve ou amonneste li aucune chose par tricherie...]
De sers fuitis, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Is qui. Cil qui sei le serf fuitis est lerres.]
De joeeurs, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Pretor. Li prevoz dist : Se aucuns navre celui chiés qui l’en dira que l’en a joé as dez...]
Se li mesurierres dit fausse mesure, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Adversus. Li prevoz proposa action seur le fet contre le mesureeur des chans...]
Des choses religieuses et des despens des mortailles et ou il loist a enfoïr mort, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Qui propter. Qui despent aucune chose por la sepoture a aucun il senble que il fet marchié au mort expl. ...quar il est certaine chose que chascuns des seigneurs i puet estre enfoïz par droit sanz le consentement (11.7.41). Manque la fin de la phrase et la fin de la traduction du § 41.]
De demander arriere chose donnee por cause quant la cause n’est ensuivie, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Rem in judicium. Quant chose est amenee en jugement...]
De demander arriere chose qui a esté paiee qui n’estoit pas deue, d’après la table) ; inc. Vulpians dit : Nunc videndum. Or covient voier de ce que est paié qui n’estoit pas deu...]
De demander arrie[re] chose donnee sanz cause, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Est et hec. Si i a une autre maniere de demander arriere se aucuns...]
qui est apellee triticairetable]
De deniers pris a main a paier, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Hoc edicto. Par cest banissement...]
De chose prestee, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Sit pretor. Li prevoz dist : De ce que l’en dira que aucuns aura presté je dorrai jugement.]
D’action de gage, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Signus. Gages est fez non pas tant seulement par baillier la chose mes par une covenance ja soit ce que il n’est pas bailliez]
De l’action que l’en a contre les mestres des nés, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Utilitatem. Il n’est nus qui bien ne sache le preu de cest banisse[f. 248b]ment]
De la loi rodiane de ce qui est geté en la mer, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Lege. Il est establi par la loi rodiane que se marcheandises sont getees en la mer...]
D’action de marchaandise, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Equm. Il fu avis au prevost que ce [f. 252c] estoit droit que...]
De l’action qui est apelee tributoire, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Cujus. Li profiz de cest banissement n’est pas petiz mes granz...]
De ce qui est fet o celi qui est fet en autri poesté, d’après la table) ; inc. Gaius dit : Omnia. Li prevoz fet totes choses que se aucuns fet marchié a celui qui est en autrui poesté...]
Del conseill au senat macedonian, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Verba. Les paroles del conseill au senat macedonian sont cestes. Quant Macedo ot mis entre les autres causes de felonnie que...]
Del chatel as sers, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Ordinarium. Il fu avis au prevost que ce estoit ordinaire chose que il meist...]
Quant action de chatel faut en .i. an, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Pretor. Li prevoz dist : Aprés la mort a celui qui est en autrui poesté ou aprés ce que il sera mis hors de baill...]
De ce qui est mis el preu au seigneur, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Si hii qui. Se cil qui sont en autrui poesté n’ont rien en chatel, neporquant cil qui les ont en leur poesté sont tenu a paier totes leur detes]
De ce qui est fet par commandement, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Merito. Por le commandement au seigneur est par droit don[f. 273b]nee contre lui action por tot]
Del conseill au senat velleian, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : [V]elleianum. Li consels au senat velleians est compris plainement que...]
De conpensations, d’après la table) ; inc. Modestius dit : [C]ompensatio. Compensacion est quant l’en conte ce que aucuns doit en aquit de ce que l’en li doit.]
De chose bailliee en garde, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Depositum. Chose desposee est qui est bailliee a aucun a garder...]
De mandement, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : [f. 285b]Obligatio. Obligemenz de mandement est fet par le consentement des parties]
De compaignie, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Societas. Conpaignie puet estre assemblee ou a toz jorz ou a tant...]
De fere achat et vente et des covenanz qui sont fet entre le vendeeur et l’achateeur et quels choses ne pueent estre vendues, d’après la table) ; inc. Origo. La nessance d’achater et de vendre commença de changes...]
D’ajoignement de terme en vente, d’après la table) ; inc. Paulus dit : In diem. Ajoignement de terme est eissi fez en vente : tu avras cel champ achaté por .c. s. se .i. autres n’i aporte meilleur condicion...]
D’eritage et d’action vendue, d’après la table) ; inc. Pomponius dit : Si hereditas. Se li heritages a celui qui encor vit est venduz ou cil a celui qui n’est nus...]
De depecier vente et quant il loist a departir soi de vente, d’après la table) ; inc. Pomponius dit : Celsus. Celsus [f. 315c] li filz quidoit se li filz qui est en baill m’eust vendu une chose de son chatel...]
Del perill et del preu de la chose vendue, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Si vinum. Se li vins qui est venduz esille ou il reçoit aucun autre vice...]
De sers qui doivent estre mené hors del païs et se sers est venduz si que il ne soit franchiz, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Si fuerit. Se sers est eissi venduz que il ne demeurt en nul lieu...]
D’action d’achat et de vente, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Si res. Se la chose vendue n’est livree l’en plede por les deperz a l’achateeur.]
De loage, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Locatio. Loages por ce que est naturels et communs a totes genz il est fez non pas par paroles mes par consentement...]
D’action de chose proisiee, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Actio. Action de chose proisiee est proposee por oster dote...]
De change de choses, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Sicut. Autresi comme vendre une chose et achater est une autre et li uns est achaterres et li autres venderres...]
D’action des paroles qui furent avant dites et seur le fet, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Non numquam. Il avient aucune foiz que quant li jugement qui sont [f. 336b] establi cessent et les actions communes...]
De gages et de choses obligiees et des covenanz qui i sont fet, d’après la table) ; inc. Papinians : Conventio. Covente generas qui est fete en baillier gage des biens que aucuns a et de cels que il aquerra...]
En quels causes engagemenz est fez sanz dire, d’après la table) ; inc. Papinians dit : Senatus. Par le conseill au senat qui fu fez soz l’empereeur Marc, li gages de la meson...]
Quels choses ne pueent estre bailliees en gage, d’après la table) ; inc. Marcians dit : Pupillus. Uns orfelins ne peut pas obligier sa chose sanz l’autorité a son tuteur.]
Li quel ont meilleur droiture en gage et de cels qui vienent el lieu as creanciers, d’après la table) ; inc. Papinians dit : [f. 344a]Qui dotem. Cil qui pramist doere por une fame prist gage que li doeres li seroit renduz...]
De vente de gages et de choses obligees, d’après la table) ; inc. Marcians dit : Creditor. Uns creanciers prist chans en gage et aprés ce que .i. autres creanciers ot fet covenant...]
En quels manieres gages ou chose obligiee faut, d’après la table) ; inc. Papinians dit : [f. 348a]Debitoris. Li amis a .i. deteur qui n’estoit pas presenz fist ses besoignes...]
Del banissement as voiers et de rapeler marchié et de l’actiom de tant comme la chose vaut mains, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Labeo dit que li banissemenz as voiers des ventes des choses est autresi des choses qui sont de terre...]
D’action de chose tolue par plet et de la stipulation del double, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Sive tota. Se tote la chose ou une partie est tolue par plet li achaterres a recor vers le vendeeur...]
D’exception de chose vendue et livree, d’après la table) ; inc. Ilpians dit : Si alienum. Se tu veuz autrui champ et il devient puis tuens et tu le demandes, tu doiz par droit estre mis arriere...]
D’usures et de fruiz et de toz acroissemenz et de demeure, d’après la table) ; inc. Papinians dit : [f. 369c]Cum judicio. Quant l’en plede par jugement de buene foi la maniere des usures doit estre establie...]
De deniers bailliez a marchaander, d’après la table) ; inc. Modestins dit : Trajecticia. L’en apele deniers bailliez a marchaander qui sont porté outre la mer...]
De prueves et de presumptions, d’après la table) ; inc. Papinians dit : Quotiens. Totes les foiz que l’en demande se aucuns a lignage et gent ou non, il le covient prover.]
De la foi des instrumenz et de perdre les, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Instrumentorum. Par non d’istrumentz doivent estre entendues totes les choses par coi la cause puet estre estruite...]
Des tesmoinz, d’après la table) ; inc. Archadius dit : Testimonorum. Li usages de testemoines vient sovent et si est necessaires et doit estre demandez...]
D’ignorance de droit et de fet, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Ignorantia. Il i a ignorance de fet et de droit, quar se aucuns ne fet pas ignorance...]
D’esposailles, d’après la table) ; inc. Sponsalia. Esposailles sont mention et pramesses de noces qui sont avenir.]
De la costume des noces, d’après la table) ; inc. Modestius dit : Nuptie. Noces sont assemblees de masle et de femele et compaignie de tote leur vie]
De la droiture des doeres, d’après la table) ; inc. Paulus dit : Dotis. Cause de doere est pardurable et est eissi fez par la volenté a celui qui le donne...]
De covenance de doeres, d’après la table) ; inc. Javolenus dit : Pacisci. Il loist a fere covenanz aprés le mariage, ja soit ce que nus covenanz n’en fu fez devant]
De champ de doere, d’après la table) ; inc. Paulus dit : [f. 401c]Interdum. La loi que Julius fist de champ de doere cesse aucune foiz se li voisins est mis en possession del champ por ce que li mariz ne li donnoit pas caution...]
De dons entre le mari et sa fame, d’après la table) ; inc. Ulpians dit : Moribus. Il a esté receu par buenes meurs que don ne vaillent entre le mari et sa fame...]
De refusemenz et de departemenz, d’après la table) ; inc. Paulu dit : [f. 413b]Dirimitur. Mariages est depeciez par departement , par mort, par chaitivoison ou quant li .i. d’els chiet en servage.]
liste des titres. Saut de ligne entre chaque livre. Les livres ne sont pas indiqués. F. 414r (3 col.)- f. 414v (2 colonnes).
Parchemin, 414 f. précédés d’1 f. de garde papier et d’1
f. de garde parch. et suivis d’1 f. de garde parch. ;
France (Paris ?, d’après la possible origine de la
miniature fr. 213a), 1275-1300 (texte et miniature f.
213a, d’après Avril-Gousset) ; 400 x 280mm (justification : 245 x 128 mm.). Réglure
à la mine de plomb (1-1-11/0/1-1/J) : d’après le f. 16,
(32 + 245 + 116 mm. [de haut en bas]) x (49 + 57 + 12 +
57 + 105 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace
de piqûres pour le tracé des lignes verticales,
effectuées à partir du premier f. de chaque cahier.
Copié sur 2 col., le ms compte 44 à 45 lignes par col.,
soit une UR de 5,5 mm. La linéation couvre
l’entrecolonne. Glose encadrante avec UR de 4,5 mm.
(schéma : 12-21-11/1-1/1-1/J ; auquel il faut ajouter
une linéation dans les marges jusqu’au dernières
rectrices horizontales et verticales, suivant les
besoins de la glose). − lettres d’attente dans la marge
extérieure f. 8v, rognées aux autres f. ; rubrique
d’attente, f. 318 (de sers qui doivent estre
mené hors del païs et se sers...
) qui
implique pour le copiste le recours à des rubriques
complètes (trace de pareilles rubriques d’attente, f.
335v et f. 387v). − foliotation moderne ; titre courant
en rouge : « LI » au verso ; numéro du livre en
capitales romaines au recto. Sur les recto, sous le
numéro du livre, indication du titre (ex. R.
.i.
) rubriquée. Lorsqu’un titre commence sur
un verso, il arrive que cette indication soit également
portée dans la marge supérieure du verso. Il est
difficile de savoir si ce système d’indication des
titres a été copié de la main du rubricateur du texte,
de celle du copiste de la table ou par une autre
personne. Il n’est pas absolument certain que ces
mentions soient contemporaines de la rubrication du
ms.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v [signatures f. 10-12]),
38 (f. 17-24v [traces de
signatures f. 17-20]) , 48 (f.
25-32v [signatures f. 25-28]), 58 (f. 33-40v), 68 (f.
41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v [trace de signature f. 65, réclame
f. 72v]), 108 (f. 73-80v
[réclame f. 80v]), 1110 (f.
81-90v [réclame f. 90v]), 128
(f. 91-98v), 138 (f. 99-106v),
148 (f. 107-114v), 158 (f. 115-122v), 168 (f. 123-130v), 178 (f. 131-138v [réclame f . 138v]),
188 (f. 139-146v), 196 (f. 147-154v), 208 (f. 155-162v), 218 (f. 163-170v), 228 (f. 171-178v [réclame f. 178v]),
238 (f. 179-186v), 248 (f. 187-194v [réclame f. 194v]),
258 (f. 195-202v [réclame f.
202v]), 2610 (f. 203-212v
[réclame f. 212v]), 278 (f.
213-220v [réclame f. 220v]), 288
(f. 221-228v [réclame f. 228v], 298 (f. 229-236v), 308
(f. 237-244v), 318 (f.
245-252v), 328 (f. 253-260v),
338 (f. 261-268v), 348 (f. 269-276v), 358 (f. 277-284v), 368 (f. 285-292v), 378 (f. 293-300v), 388 (f. 301-308v) ; 398 (f. 309-316v), 408 (f. 317-324v), 418 (f. 325-332v), 428 (f. 333-340v), 438 (f. 341-348v), 448 (f. 349-356v), 458 (f. 357-364v [signature
t
à la mine de plomb f. 357-360]),
468 (f. 365-372v [signature
v
à la mine de plomb f. 365-367]),
478 (f. 373-380v [signature x
à la mine de plomb f. 373-376]), 488 (f. 301-308v), 498
(f. 381-388v), 508 (f.
389-396v), 518 (f. 397-404v),
528 (f. 405-412v), 532 (f. 413-414).
Reliure: reliure de maroquin rouge aux armes royales.
Ecriture: de type littera textualis
formata ; pour la glose encadrante, littera
textualis rapide de petit module (même main pour
les gloses des cahiers 27-28 et 48-53) − sans doute plusieurs
copistes (changements de main au moins aux f. 213 et f. 237),
mais il est difficile de les repérer, le module de l’écriture
variant parfois à plusieurs reprises au sein d’un même
feuillet, sans que des copistes différents ne se soient
nécessairement relayés. Coefficient d’abréviation : 9,7%
(7,5% en excluant les e
).
Scripta: scripta peu marquée avec éléments sporadiques
de l’Ouest, orientant vers le Nord-Ouest, en particulier vers
la Normandie. Les traits relevés par L. Mainini (2013,
p. 150), qui conclut au « nord du domaine d’oïl »,
ne sont pas convaincants puisque la graphie
venchance
, attestée à 4 reprises dans le
Nouveau Corpus d’Amsterdam,
se répartie entre Orléanais (Chartres), Seine-et-Marne, et
région parisienne. Quant à solonc
, son
aréologie n’est pas probante. D’ailleurs l’emploi de
leu
et de mileu
plutôt que
lieu et milieu (cf. f. 174d, 177c, 178a) écarte largement
l’hypothèse nordiste (cf. Dees, 1980, c. 168).
En revanche, l’imparfait en -oe-
est nettement occidental (cf. J. Chaurand,
Introduction à la dialectologie, 1972,
p. 117) : ...si que se tu en achetoes la
terre
(f. 213c), de même que la forme
quer
(f. 174c-d) (cf. C. Fahlin,
Etude sur le manuscrit de Tours de la Chronique
des ducs de Normandie, p. 39-40), qui
est particulièrement attestée en Normandie
(GaceBuigneB, p. 50 ; DialGregEvrS, p.
58). On pourrait également citer la forme
e
(passim
; = FM et) (cf. Dees, 1987,
c. 489). Quant aux formes diphtonguées de bon (cf. buene
f.
175a), elles se rencontrent surtout en lorrain et en picard,
mais également en wallon, en champenois, en normand et
anglo-normand et en région parisienne (J. Chaurand,
Introduction à la dialectologie, p.
78-79). D’après Dees 1980, c. 120,
elles semblent très rares plus au sud.
Corrections: à la mine de plomb, le ms semble
avoir été révisé après sa copie et la confection des
initiales. Cette révision prend surtout la forme de croix
signalant l’absence d’une initiale peinte en marge du début
d’une loi (f. 226c, 232b, f. 234c, f. 286b...). En marge, à
la mine de plomb, f. 201 Ici fault une lai si
vir
(= D. 10.4.14), qui manque effectivement dans
la copie. La même main, avec une mine de plomb, a noté dans
la marge de tête le numéro du livre à peindre comme titre
courant sur les rectos.
La division en livres est marquée
par : 1. à trois reprises par une rubrique (Le
segonz livres
, f. 23c ; Ci
commence le
.xiii. [sic
pro .xii.] livre
, f.
213a ; Digeste .xiiii. [sic pro
.xiii.]
, f. 233b) suivie de
l’énoncé toujours rubriqué du premier titre ; 2. une
miniature (prologue, livres 2, 12, 13, 16 ou une initiale
historiée à antennes ou prolongements végétaux (livres 1,
3-11, 14, 15, 17-24), parfois précédée d’un saut de
colonne en cas de lignes restantes insuffisantes pour
confectionner l’initiale (ex. f. 201c) ; 3. initiales
champies accompagnant les miniatures en tête des livres 2
et 13 ; 4. un titre courant (L
en bleu ou
rouge au verso ; numéro de livre au recto en chiffres
romains rouges et bleus) avec décalage (livre 11 et 12
chiffrés XIII, livre 14 chiffré XV, livre 15 chiffré
XVI)
Les titres sont indiqués par des rubriques dont les plus longues sont disposées en escalier, ce qui implique la prévision de leur réalisation lors de la copie du texte.
Chaque loi commence par une
initiale nue d’une UR, alternativement bleue et rouge,
correspondant à l’initiale de l’auteur de la loi. Après le
verbe dire de l’inscription
(Ulpians dit...
, Pomponius
dit...
), le copiste va à la ligne. La loi
proprement dite est signalée par son incipit latin dont
l’initiale nue est peinte en marge alternativement en
rouge et en bleu sur 2 UR. L’incipit latin est suivi de la
traduction française qui commence par une initiale
alternativement bleue et rouge d’une UR.
La loi, surtout lorsqu’elle est longue, peut être divisée en paragraphes signalés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Un premier pied-de-mouche introduit l’incipit du paragraphe en latin, suivi d’un second pied-de-mouche qui signale le début du paragraphe en français. Certaines de ces initiales de paragraphes ont été rehaussées de rouge dans la partie initiale du manuscrit où les rubriques ont été réalisées.
A l’exception de la miniature du f. 213a, « décoration peinte d’inspiration bolonaise, probablement exécutée dans un atelier vénéto-padouan du second quart du 14e s. » (d’après Fr. Avril et M.-Th. Gousset, Manuscrits enluminés d’origine italienne : Tome 3 : XIVe siècle. Volume 2, Emilie-Vénétie, Paris, BNF, 2013, p. 151-l52, pl. XXVII, 113-116, dont la description infra est largement tirée).
Prologue (f. 1a) [miniature de 9 UR (46 x 83 mm.)], « Justinien rendant la justice : l’empereur trônant semble désigner du geste les deux personnages agenouillés devant lui, chacun étant accompagné d’un groupe de légiste » (Avril-Gousset) ; fond or. – 3 médaillons , 45 mm. de diamètre, en marge de queue : un couple en conversation dans les deux premiers, une femme en conversation avec un magistrat dans le troisième.
Livre I (f. 3b) [initiale historiée ( « U » ) de 7 UR], « Justinien s’adresse à un groupe de magistrats dont l’un tient un écrit représentant sans doute le livre sur la justice que l’empereur lui a remis » (Avril-Gousset) ; fond or. − A la tête de D. 1.8, réserve pour initiale historiée de 9 UR.
Livre II (f. 23c) [initiale ornée ( « I » ) de 17 UR surmontant une miniature de 9 UR], la lettre et la miniature mordant chacune sur la colonne, fond or. Miniature : « Justinien, vêtu de la robe rouge à camail de vair comme les hommes de loi, s’adresse à un groupe de juges dont l’un tient en main un écrit symbolisant sans doute le livre sur la juridiction » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre III (f. 47c) [initiale historiée de 10 UR], « la plaidoirie : une femme, Carfania [Calphurine dans le texte français] plaidant devant Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre IV (f. 67d) [initiale historiée de 9 UR], « la restitution : un magistrat accompagné d’un adulte conduit un enfant devant Justinien en vue de la restitution d’un héritage » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre V (f. 100b) [initiale historiée de 7 UR], « les jugements : groupe de juges devant Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre VI (f. 121b) [initiale historiée de 8 UR], « la réclamation en justice : Justinien trônant entre des magistrats » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre VII (f. 130c) [initiale historiée de 6 UR], « l’usufruit : trois hommes dont l’un tient un arbuste, écoutent les propos de Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre VIII (f. 150d) [initiale historiée de 9 UR], « la servitude : un magistrat suivi de trois hommes présente un écrit devant Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre IX (f. 166b) [initiale historiée de 9 UR], « les dommages causés par les animaux : trois hommes se tiennent devant Justinien tandis qu’un chien attaque un homme » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre X (f. 183d) [initiale historiée de 10 UR], « la délimitation : dans un paysage évoqué par deux arbres, un homme s’apprête à tracer à l’aide d’une baguette la limite d’une propriété en présence de Justinien et d’un personnage accompagné de deux magistrats » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XI (f. 201d) initiale historiée de 10 UR, « les interrogatoires : trois magistrats devant Justinien » (Avril-Gousset).
Livre XII (f. 213a) [miniature de 10 UR sur les deux tiers de la colonne (50 x 40 mm.)] : Justinien de trois quarts, siégeant, un sceptre à la main, au milieu de la composition, a devant lui un clerc. L’empereur tourne la tête vers l’arrière où se trouve un homme que lui présente deux autres, les mains posées sur son épaule. Fond d’or, pieds dépassant dans l’encadrement. Double encadrement : bordure extérieure or ; bordure intérieure : supérieure et inférieure vieux rose ; latérales bleues avec ligne verticale en pointillés or. [France (Paris ?), dernier quart du 13e s. ; artiste proche de celui des mss Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 495 et fr. 1074].
Livre XIII (f. 233b) [initiale ornée ( « I » ) de 19 UR. Dans la marge de queue, sous la col. 233b une miniature fond or correspondant à 11 UR], « la condition : un magistrat expose à Justinien le cas d’un prisonnier qui se tient devant lui, bras liés derrière le dos et gardé par deux soldats » (Avril-Gousset).
Livre XIV (f. 248a) [initiale historiée de 10 UR], « le commerce maritime : près de son bateau, un navigateur accompagné de deux magistrats écoute Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XV (f. 260c) [initiale historiée de 10 UR], « le pécule : magistrat remettant un pécule à un homme devant Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XVI (f. 273d) [miniature de 10 UR (55 x 50 mm.)], « les cautions : en présence de magistrats et d’une femme, Justinien écoute un homme qui tient un rouleau écrit et partiellement déployé » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XVII (f. 285b) [initiale historiée de 10 UR], « la construction : au sommet d’une tour carrée, un maçon, truelle en main, reçoit les ordres d’un homme situé en bas de l’édifice tandis que Justinien s’adresse à un magistrat accompagné d’un autre personnage » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XVIII (f. 304a) [initiale historiée de 11 UR], « les contrats : groupe de personnages discutant de l’acquisition d’un bœuf devant Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XIX (f. 319b) [initiale historiée de 11 UR], « le commerce : deux hommes accompagnés d’un magistrat devant Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XX (f. 338d) [initiale historiée de 9 UR], « la mise en gages : un homme engage ses vêtements en présence de Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XXI (f. 350v) [initiale historiée de 9 UR], « la rédhibition : en présence de plusieurs personnages, un magistrat amène devant Justinien un enfant, un petit esclave dont la vente doit être annulée » (Avril-Gousset).
Livre XXII (f. 369c) [initiale historiée de 10 UR], « l’usure : usurier et emprunteur devant Justinien » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XXIII (f. 381b) [initiale historiée de 9 UR], « le mariage : échange du consentement des époux devant témoins » (Avril-Gousset) ; fond or.
Livre XXIV (f. 402d) [initiale historiée de 9 UR], « les donations entre époux : en présence de témoins, un homme et une femme, un homme se dépouille de sa tunique qu’il remet à une femme » (Avril-Gousset) ; fond or.
Traces de lecture: Il est possible que des initiales, peut-être réalisées en France, aient été grattées puis remplacées par un décor secondaire italien (traces de grattage f. 3, 23v, 47v, 260v).
Provenance: apparaît pour la première fois dans l’inventaire de la Bibliothèque du roi à la fin du 16e siècle qui mentionne deux Digestes en français (n°s 2354 [Les vieilles Digestes, en vieil françois. Petri Jacobi] et 2363 [Le vieil Digeste, en françois] ; cf. H. Omont, Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque nationale, t. I, Paris, 1908, p. 377) : le premier étant le ms fr. 495, le second exemplaire est certainement le fr. 197.
Anciennes cotes (f. 1): mil cinquante huit [Rigault II : Vieil Digeste, en françois (H. Homont, Anciens inventaires et catalogues II, p. 316)] ; 375 [Dupuy 1645] ; 6855 [Regius].
[9.2.40] Paulus dit Si deletum Se je di que .i. cyrogrefes m’a esté effaciez par coi denier m’estoient deu soz condicion e je [f. 174c] puis bien lors prover la dete par tesmoinz mes li tesmoing ne vivent pas el tens que la condicion avient, dés que li cyrogrefes est effaciez je puis amener les tesmoinz par devant le juge e prover la dete e requerre que li deteurs i soit condempnez mes je ne porrai demander la valeur del condempnement devant que la condicion faut li condempnemenz n’avra nule force.
[9.2.41] Ulpians dit [pr.]Si quis testamentum Se aucuns efface testament voions se action de damage fet a tort i apartient. Et Marceaus en dote e dit que nenil comment dit il seroit li damages proisiez e je n’orai seur li que ce est voir en celui qui fist le testament quer l’en ne puet pas proisier quel damage il i a, mes il est autrement en l’oir ou en cels a qui li les sont lessiez a qui li testament sont autresi comme cyrogrefe E illeq meisme dit Marceans que quant cyrogrefes est effaciez l’action de la loi aviliane i apartient. ¶ Sed et si quis ¶ Mes se aucuns efface les tables del testament qui li estoient bailliees a garder ou il les liet oianz pluseurs il est mielz que l’en em plede par action seur le fet ou de tort fet se il pueploia les segrez des jugemenz par corage de tort fere. ¶ [1]Iterdum ¶ Pomponius dit que il avient aucune foiz que aucuns ne soit pas tenuz par action de larrecin por effacier les tables, mes par action de tort fet tan seulement si comme se il les efface non pas par corage de fere larrecin, mes de tortfe[f. 174d]re tant seulement e lors ne sera il pas tenuz par action de larrecin quer el fet il osta le corage de larron.
[9.2.42] Ulpians dit Qui tabulas Cil qui les tables del testament qui li estoient bailliees a garder ou .i. autre instrument effaça si que il ne puet estre leuz est tenuz par action de chose bailliee en garde e de fere la chose venir avant quer la chose est corrompue quant il la rent ou quant il la maine avant e l’action de la loi aquiliane i apartient quer l’en dit par droit que cil a corrompu les tables qui les a afaciees.
[9.2.43]Pomponius dit Ob id Tu as action de la loi aquiliane por le damage qui fu fez es choses de l’eritage ainz que tu le receusses, se ce est avenu aprés la mort a celui a qui tu es oirs la loi aquiliane apele seigneur non pas celui qui estoit sires lors que li damages fu fez quer en ceste maniere ne peust pas ceste action trespasser de celui a qui aucuns sera oirs se li damages n’estoit fez en la chose qui estoit a l’oir E se tu estoies en la poesté a tes anemis quant damages fu fez en ta chose tu em porras pledier quant tu seras revenuz de la chaitivoison quer l’en ne porroit autrement establir sanz grant damage as enfanz qui puis nestroient qui devroient estre oir leur peres Ce meisme dirons nos des arbres qui en cel tens sont coupé en larrecin e je croi que l’en en puet pledier par action de ce qui est fet par force ou en repost se aucuns le fist seur defens ou se il apert que cil li deussent defendre a qui li heritages apartenoit e il escristrent[f. 175a] que il l’avoient defendu.
[9.2.44] Ulpians dit [pr.]In lege En la loi aquiliane vient tres legiere corpe [1] totes les foiz que sers navre ou ocit homme par le seu son seigneur il n’est pas dote que li sires ne soit tenuz par la loi aquiliane.
[9.2.45] Paulus dit [pr.]Scienciam Nos entendons ci son seu se il le suefre si que se il le pot defendre e il ne le defendi il soit tenuz par la loi. ¶ [3]Cum feni ¶ Quant dui tressailloient .ii. monceaus de fain ardanz il s’entrencontrerent e chaïrent ambedui e li uns fu ars del feu l’en ne puet pas pledier de ce se l’en n’entent li quels abati l’autre [4]quer se il ne se porent autrement garantir e il firent damage il ne sont pas corpables quer totes les lois e tuit li droit otroient que l’en bote arriere force par force. ¶ Sed si defendendi ¶ Mes se je gete une pierre contre mon aversaire por defendre moi, se je ne fier pas lui mes .i. autre qui passe la voie je serai tenuz par la loi aquiliane quer il m’est otroié a ferir celui seul qui me fet force e por moi garentir tant seulement non pas por vengier. ¶ [5]Qui idoneum ¶ Qui oste buene paroi il est tenuz a celui qui le tenoit por le damage e por le tort fet.
[9.2.46]Ulpians dit Si vulnerato Se l’en a pledié par la loi aquiliane por serf qui a esté navrez e il muert puis de cele plaie por ce ne remaint pas que l’en ne puisse pledier.
[9.2.47] Julians dit Sed priore Se li damages a esté proisiez el premier jugement e li sires commence puis a pledier de son [f. 175b] serf qui est ocis, l’en doit opposer contre lui exception de tricherie que il n’ait rien plus por son serf que il en eust eu se il eust au commencement pledié por son serf ocis.
[9.2.48] Paulus dit In te Se uns sers fet damage en une des choses de l’eritage ainz que li heritages soit receuz e il fet puis que il est franchiz damage en cele meisme chose il sera tenuz par l’une e par l’autre action quer il i a .ii. fez de coi l’action apartient as oirs.
[9.2.49] Ulpians dit [pr.]Si quis fumo Se aucun fet fumee e il chace les mosches son voisin ou il les tue il semble mielz que il leur donna cause de mort que il ne set que il les ocit e por ce sera il tenuz par action seur le fet. ¶ [1]Quod dicitur ¶ Ce que l’en dit que damages qui est fez a tort est porsuiviz par la loi aquiliane doit estre eissi entendu que il semble que damages soit fez a tort se li torz fez a amené le damage se grant force ne contrainst a fere le sicomme Celsus escrit de celui qui por destraindre le feu qui ardoit sa meson aluma celes a son voisin quer il doit que illeq cesse l’action de la loi aquiliane il avoit donc par droit poor que li feus ne venist jusqu’a lui si abati la meson son voisin e comment que il soit ousé li feus vint jusqu’a lui ou se il fu en tens estainz e l’action de la loi aquiliane cesse.
Ulpians dit. [pr.]Si vero. Se pluseur i habitent e il ont parti la meson entre els action est donnee contre celui seul qui habite en la partie de coi la chose est espandue. ¶ [1]Si quis gratuitas ¶ Se aucuns a presté habitations a cels que il ou sa fame ont franchiz ou a leur serjanz, Trebatius dit que il est tenuz en leur non e ce est voir. Ce meisme dira l’en se aucuns depart a ses amis periz osteix Quer se aucuns tient la graigneur partie de la meson il to seus i sera tenuz e se il a herbergeries tot par lui il i sera autresi tenuz e se aucuns tient une petite partie de l’ostel e il a loé le remenant a pluseurs il i seront tuit tenu por ce que il habitent en la meson dont la chose est getee ou espandue, [2] mes aucune foiz sanz grever le demandeeur il covendra que li prevoz regart loiauté et que il doignent action soit donnee contre celui de qui partie la chose fu getee ou espandue e se aucune chose est getee del mileu il est mielz que il i soient tuit te[f. 177d]nu. ¶ [3]Si horrearius ¶ Se cil qui a aloé .i. grenier en gete aucune chose ou espant ou cil qui a aloé .i. ovreeur por tant sanz plus que il i face son mestier ou que il i apraigne ceste action a lieu se aucuns de cels qui i venrent getete aucune chose ou il l’espant ou aucuns de cels qui i aprennent. ¶ [4]Cum autem ¶ Quant aucuns est condempnez por ce par la loi qui fet restorer les damages, Labeo dit que action sur le fet li est donnee par droit por les choses en coi il est dampnez por ce que ses ostes o aucuns autres a geté de sa meson e contre celui qui la geta avra il action de loage. ¶ [5]Hec autem ¶ Ceste action qui apartient des choses espandues e des getees est pardurable e apartient a l’oir e se frans hom en est periz ele apartient dedenz l’an tant seulement ne ele n’est donnee contre l’oir ne a l’oir ne as semblables persones quer ele est por paine e commune por tant que nos sachons que nos sachons [sic]que quant pluseur vuelent movoir ceste action ele doit estre donnee a celui par devant toz a qui la chose apartient ou a qui ele apartient par affinité ou par lignage e s’en l’en a fet mal a franc homme il avra perdurable action mes se .i. autres en velt pledier ele ne durra que .i. quer ele n’apartient pas as oirs par droiture d’eritage quer li damages qui est fet en franc cors ne doit pas venir as successeurs par droiture d’eritage quer ce n’est pas damages de chatel e ce n’est de bien e de leauté [f. 178a] ¶ [6]Pretor ¶ Li prevoz dist que nus n’ait en la sevronde ou en la coverture de sa meson aucune chose mise seur le leu par coi l’en va ou en coi l’en s’areste en maniere que ele puisse nuire a aucun e qui fera contre ce je dorrai contre lui action seur le fet por x. s. Se l’en dit que sers l’ait fet sanz le seu son seigneur je commanderai que il soit abandonnez por son meffet. [7] Cist banissement est partie de celui qui est devant quer c’est leauté que li prevoz porvoie en cest cas que se aucune chose estoit mise en ces perilleuses parties des mesons que eles ne neust pas. ¶ [8]Ait ¶ Li prevoz dist en la sevronde ou en coverture. Ce que il dit que nus apartient a toz e as ostes e au seigneurs des mesons ja soit ce que il n’i habitent pas mes il ont aucune chose mise en cez lieus [9] seur le lieu par coi la gent vont ou la ou il s’arrestent. Nos devons entendre ce que il dit mis ou es habitations ou es soliers ou es greniers ou en autre partie de l’edifiement[10] e si i est tenuz cil qui ne li mist pas mes il sofri que .i. autres mist E por ce se li sers l’i mist et li sires le suefre il ne sera pas tenuz por le meffet au serf mes en son non. ¶ [11]Pretor ¶ Li prevoz dit qui puisse nuire se ele chiet par cez paroles est il mostré apertement que il ne dit pas de totes les choses qui sont mises mes de celes qui sont mises si que eles pueent nuire ce doit estre que li prevoz regarde sanz plus que la chose ne puisse nuire ne nos n’atendrons pas que ele nuise mes se ele puet nuire cist banissemenz avra li[f. 178b]eu. Cil est donc puniz qui l’i ot mise ou se ele nut ou se ele ne nut pas. ¶ [12]Si id quod ¶ Se ce qui estoit mis chiet e il nuist action apartient contre celui qui l’i mist non pas contre celui qui habitoit en la meson autresi comme se ceste action ne soffisist pas il ne semble pas que cil qui l’i mist l’i ait mise se il ne fu sires de la meson ou habiterres quer se .i. painteurs met en ses alees une és ou une table e ele chiet e fet aucun damage a .i. trespassant Servius respont que il covient donner action a l’essample de ceste quer il est aperte chose que ceste n’i apartient pas quer la table n’estoit pas mise en la sevronde ne en la coverture E ce meisme doit estre gardé se la tarle qui estoit pendue en haut chiet e ele fet damage quer action loial e cele del droit au prevoz i faut. Ceste action est commune e apartient a l’oir e as semblables mes ele n’apartient pas contre l’oir quer ele donne paine.
La traduction 3, anonyme, pourrait dater du 3e quart du 13e s., date de son témoin le plus ancien. Il s’agit d’un remaniement de la traduction 2, sans préjuger d’éventuelle(s) version(s) intermédiaire(s) entre l’état présenté par le ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 197 et la traduction 3.
Contrairement à la traduction 2, la traduction 3 est conçue pour une lecture autonome du latin. Sa syntaxe est bien moins calquée sur le latin, notamment en ce qui concerne l’ordre des mots et les structures participiales. Elle se rapproche nettement de la syntaxe d’un texte composé directement en français.
La traduction 3 se caractérise également par la correction de faux-sens et de contresens présents dans la traduction 2, par une cohésion textuelle renforcée au moyen d’explicitations (notamment des référents), de redondances et d’amplifications. Elle se signale par un discours plus compréhensible et plus interprétatif, exploitant les gloses latines et n’hésitant pas à faire l’économie de séquences d’interprétation difficile en latin et ne présentant aucune utilité à l’époque de la traduction.
Les collations ont porté sur l’intégralité des passages transmis par le fragment de Leiden, soit D. 9.2.40-51 et 9.3.5.13-9.4.8. Si ces extraits ont été transcrits pour chacun des témoins, le ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 495 a servi de témoin de base pour la collation. Ont été également examinées la séquence des titres et les rubriques. On en a déduit les faits suivants :
Fautes communes à ABEvsF: [9.2.42] il est tenuz par action de chose bailliee en garde ou de fere la chose qui estoit corrompue ABE | la chose chose venir avant cil qui rent la chose F [saut du même au même dans ABE] ; [9.2.45.4] Cil qui ne se pooient autrement desfendre. furent domaigié en lor corpes ABE | d. firent damage en F [lat. Qui... damni culpam dederint] ; [9.2.48] ainz que li sers fust receuz ABE | li heritages f. F [lat. ante aditam hereditatem] ; [9.2.49] il enchace autrui ABE | e. és F [lat. apes]. Dans A et E, D. 21.1 est copié à la fin du livre 20.
Très nombreuses leçons conjonctives ABE, parmi lesquelles : [9.2.40] et se ele faut il ne sera tenuz a rendre riens A (rendra) BE | t. a paier moi rien F ; [9.2.41.pr] li domaiges n’est pas buens a proisier ABE | pas legiers a F ; [9.2.41.pr] l’action de ceste loy a leu contre celui qui l’esface ABE | qui l’effaça F . D. 23 se présente comme sous la forme d’un titre unique dans EA, tandis que F subdivise le livre en trois titres : 23.1 et 23.2 ; 23.3 ; 23.4 et 23.5.
Des fautes de F, révélées uniquement par une collation avec le texte-source latin, ne se retrouvent pas dans ABE : [9.2.41] il est voirs que action sor le fet ou de tort fet soit donnee ABE | il est droiz que a. F [lat. verum; faute de F]; [9.2.43] l’em puet dire ce meismes de larrecin de ce qui est fez par force ou en repost ABE | de l’action de F [lat. de hac actione; faute de F].
On peut y ajouter le fait que F soit le seul témoin de la trad. 3 à présenter la Constitutio omnem en guise de prologue.
Leçons fautives de E absentes de AB : [9.2.41] se il descouvri les degrez del testament E | les segrez d. ABF [lat. secreta; faute de E ; la faute de E est susceptible d’être corrigée par des copistes] ; [9.2.42] l’action de la loy qui fet restourer les domaiges. apartiennent contre lui. E | d. apartient ABF [lat. Legis quoque Aquiliae actio ex eadem causa competit; faute de E, susceptible d’être corrigée].
Désaccords de AB avec E : [9.2.41] voions se l’action de la loy qui fet restourer les domaiges i a leu contre celui E | d. a leu contre lui AFB
Très peu de leçons individuelles de A, mais des sauts du même au même interdisent d’en faire l’ancêtre d’autres mss (ce qui rejoint la critique externe) : [9.2.45.4] l’on ne leur en puet riens demander quar toutes les loys et tuit li droit otroient que EBF | demander par ceste loi se l’en ne set li quiex boute l’autre car A [reprise dans A par saut du même au même d’un segment antérieur] ; [9.2.49] il avoit poor que li feus ne venist en sa meson et por ce abati il la son voisin et que li feus feist ou se il ala. jusqu’a sa meson EBF [avec quelques variantes mineures dans BF]| et por ce... a sa meson om. A [saut du même au même] ; [9.4.4.3] mes tant comme li premiers plet durroit se li demandierres se repentist EBF | mes tant comme li premiers plet om. A [saut du même au même]
Les accords EAF interdisent cette hypothèse : [9.4.5.pr] li sers qui est communs a plusors EAF | qui est soumis a B ; [9.4.7.pr] Action por le mesfet a mon serf EAF | Mes action B .
Deux fautes communes BEvsAF, soutenues par deux leçons conjonctives de BE, accréditent l’existence d’une sous-famille BE.
Fautes communes : [9.2.45.4] quar il m’estuet ostroier. a
ferir BE | il m’estoit o. AF [lat. ferire conceditur; BE
fautifs, car on ne peut considérer
estuet
dans ces deux manuscrits
comme une forme d’imparfait
occidental] ; [9.4.2.1] se il estoit ses sires el tens que li
sires fist le mesfet BE | sers f. AF [faute commune BE].
Leçons conjonctives : [9.4.2.1] qar autrement ne feist il pas ce que il fet BE | qu’il fist AF ; [9.4.4.2] ainz convient que li sires soit tenuz en son non. et el non del serf BE | tenuz et en son FA
S’oppose à ce schéma un seul lieu variant : [9.4.8] ne il ne veult pas estre oïz EA | ne veult pas BF .
En l’état actuel, on aboutirait à un stemma du type :
Il convient ici de signaler un accident à la fin du livre 3 dans la tradition manuscrite, qui peut servir à prouver l’existence d’un archétype et à renforcer l’hypothèse stemmatique. Dans F, D. 3.6 (f. 47c) s’interrompt au milieu de la traduction de D. 3.6.1.3. Manque donc la fin de D. 3, sans doute prévue sur les col. f. 47d, 48a et la moitié supérieure de 48b, demeurées blanches. F s’oppose ainsi à EA qui placent la fin de D. 3.5 (D. 3.5.32-D. 3.5.48) et le début de D. 3.6 (jusqu’au milieu de D. 3.6.1.3) à la fin de D. 11.
Ce rapide examen de la tradition ne permet pas de recommander un témoin de consultation, encore moins un manuscrit de base en vue d’une édition. A doit être écarté du fait des changements de traduction entre D.2.8 et D.4.6. La multiplicité des copistes de F et l’omission dans ce même témoin de la fin de D. 5.4 à D. 5.6 compris, exigent une analyse plus approfondie pour évaluer la qualité textuelle globale des témoins. Quoi qu’il en soit, une pesée critique des leçons sera nécessaire avant toute exploitation sérieuse de la traduction 3.
Contenu: traduction française 3 anonyme du Digestum vetus (D. 1.1 à D. 2.7 et de D. 4.7 à D. 24.3), traduction française 5 anonyme du Digestum vetus (D. 2.8 à D. 2.15), traduction française 4 anonyme du Digestum vetus (D. 3.1 à D. 4.6) (titres anciens : Disgeste vieille au tres glorieus enpereor Justinians f. 1ra ; Digestes au glorieux empereor Justiniens f. 3a ; la Digeste vielle en françois f. 330a) (sigle A)
Parchemin de très belle qualité, 331 f. précédés d’1 f. de garde papier moderne. On pourrait supposer qu’il manque un f. entre le f. 241 et 242, puisque D. 17.2.67 s’interrompt au milieu d’une phrase et qu’il manque la rubrique liminaire de D. 18. La lacune, comparée à l’aune du ms Paris, Bibl. nat. de Fr, fr. 495, correspond à 4 colonnes. Pourtant le cahier 32 est un quaternion régulier et la ficelle est bien visible après les quatre premiers f. du cahier. Etant donné la collation du ms, il est préférable de penser que la lacune s’est produite lors de la copie d’un ascendant du ms ; France ca 1310-1325 ; 415 x 300mm (justification 290 x 180 mm.). Réglure à la mine de plomb (21-12-11/2-2/0/J) : d’après le f. 323, (35 + 290 + 90 mm. [de haut en bas]) x (46 + 82 + 16 + 82 + 74 mm. [de la reliure vers la gouttière]) ; traces de piqûres pour le tracé des lignes verticales et horizontales (hors linéation). Copié sur 2 col. à raison de 45 l. par col., soit une UR de 6,45 mm. ; la table des rubriques est copiée sur 3 col. – foliotation ancienne en chiffres romains d’une main cursive à l’encre brune dans le coin supérieur droit, débutant après la table des matières et reprenant à 1 au début de chaque livre ; foliotation moderne ; titre courant : dans la double ligne de la marge de tête. « L » en rouge au verso, numéro du livre en chiffres romains alternativement rouges et bleus au recto.
Collation: 2 f. montés sur onglet (f. 1-2), 18 (f. 3-10v), 28 (f. 11-18v), 33 (f. 19-21v), 48 (f. 22-29v), 58 (f. 30-37v), 62 (f. 38-39v), 74 (f. 40-44v), 88 (f. 45-52v), 98 (f. 53-60v), 108 (f. 61-68v), 118 (f. 69-76v), 128 (f. 77-84v), 138 (f. 85-92v), 148 (f. 93-100v), 158 (f. 101-108v), 168 (f. 109-116v), 178 (f. 117-124v), 188 (f. 125-132v), 198 (f. 133-140v), 208 (f. 141-148v), 218 (f. 149-156v), 228 (f. 157-164v), 238 (f. 165-172v), 248 (f. 173-180v), 258 (f. 181-188v), 267 (f. 189-195v), 278 (f. 196-203v), 288 (f. 204-211v), 298 (f. 212-219v), 308 (f. 220-227v), 318 (f. 228-235v), 328 (f. 236-243v), 338 (f. 244-251v), 348 (f. 252-259v), 358 (f. 260-267v), 368 (f. 268-275v), 378 (f. 276-283v), 388 (f. 284-291v), 398 (f. 292-299v), 408 (f. 300-307v), 418 (f. 308-315v), 428 (f. 316-323v), 438 (f. 324-331v). Réclame à l’encre qui a servi à la copie au verso du dernier f. de chaque cahier, inscrite dans la double ligne de la marge de queue, alignée à droite sur la colonne ‘d’ ; signatures.
Reliure: 20e s. ; demi-reliure en veau raciné estampée à froid sur les plats avec décor à la roulette ; ais de bois ; sur le dos, pièce de titre estampée à chaud : « xxix | premiers livres | du digeste » . Fermoir en métal. Pièce de titre estampée à chaud sur maroquin rouge collée sur la contregarde supérieure : « xxix | premiers livres | du | digeste » .
Ecriture: de type littera textualis
formata – un seul copiste, qui aurait
également copié les rubriques. Coefficient
d’abréviation : 12,4% (11,9% sans
et
).
Scripta: aucun élément ne permet de
caractériser cette scripta comme distincte de la scripta du français
exportée depuis Paris. L. Mainini (2013, p.
147) relève quelques graphies manifestant une
palatalisation propre à l’aire normanno-picarde
(aperchurent
f. 4a ;
parchonniers
f. 8 ;
supechonneus
f. 18), mais ce trait
graphique est très rare et n’apparaît qu’à l’état
résiduel. Il peut provenir du modèle ou d’un copiste
laissant échapper quelques idiosyncrasies. Les graphies
meson
et fere
tendent
à exclure l’aire picarde (à l’exclusion des terres les
plus méridionales) au profit de l’Ile-de-France (cf.
Dees 1980, c. 171 et 248).
Correction: pas de trace d’une correction abondante.
La table s’ouvre sur une lettre champie de 4 UR (même atelier que les autres lettres ornées : corps de la lettre bleu ; extérieur rose).
Le début du texte est souligné, f. 3a, par une bordure partielle (marge de reliure et marge de queue) : motifs végétaux (vignettes) et animaux (chimères).
La division en livres est
marquée par : 1. une rubrique du type (Ci
fenist le premier livre des Digestes et ci
commence li segons
livres
f. 18b ou Ci
commence li onziesme
livre
f. 158b) suivie de l’énoncé toujours
rubriqué du premier titre ; 2. une miniature de 10 à
12 UR (tous les livres sauf les livres 14 et 20 qui,
pour des raisons de mise en page commencent par une
lettre historiée) ; 3. une lettre champie à fond
d’or de 8 UR accompagnant les miniatures en tête de
tous les livres (à l’exception des livres 14 et 20)
; 4. un titre courant ; 5. la foliotation ancienne
recommençant à 1 en début de livre. F. 3a, 18b, 40b,
56d, 83c, 121c, 146d, 158d, 168a, 218a, 242a, 298a,
306c, 322c, le corps de la lettre champie est bleu
avec des liserés blancs (extérieur de la lettre rose
avec liserés blancs ; intérieur or avec décors
végétaux (parfois dragons), parfois avec
prolongements végétaux en marge (vignettes). F.
100b, 107d, 133c, 185b, 208a, 226d, 255b, 291b, les
couleurs sont inversées : le corps de la lettre est
rose, l’encadrement bleu.
Les titres sont indiqués par une rubrique dont certaines sont disposées en escalier, ce qui implique la prévision de leur réalisation lors de la copie du texte. L’initiale de chaque titre est une lettre champie de 2 UR, de même style que les lettres placées en début de livre : corps de la lettre rose avec fond extérieur bleu, ou dans une alternance très peu stricte corps de la lettre bleu avec fond extérieur rose. Ces lettres ont un fond intérieur or avec motifs végétaux et souvent de courts prolongements marginaux à motifs végétaux.
Chaque loi commence, après un retour à la ligne, par une initiale filigranée de 2 UR, alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu. La loi, surtout lorsqu’elle est longue, peut être divisée en paragraphes signalés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Rehauts de jaune, aujourd’hui très effacés pour souligner les articulations inférieures.
D’après A. Stones, les illustrations sont de la main du maître du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1453, actif à Paris au début du 14e s. Cet enlumineur a illustré comme assistant ou à titre principal un grand nombre de manuscrits en français.
Livre I (f. 3a) [miniature de 12 UR], un empereur ou juge tenant une baguette fait brûler des livres. Fond échiqueté.
Livre II (f. 18b) [miniature de 12 UR], juge siégeant, un livre à la main, entouré de laïcs s’adressant à lui de part et d’autre. Fond bleu réticulé.
Livre III (f. 40b) [miniature de 12 UR], avocats plaidant devant un juge siégeant à droite. Le juge tient un document scellé. Fond quadrillé.
Livre IV (f. 56d) [miniature de 12 UR], plaidoieries devant un juge siégeant au milieu des deux parties. Le juge tient sur ses genoux un livre ouvert, qui semble appuyer son discours. Fond de feuille d’or.
Livre V (f. 83c) [miniature de 10 UR], plaidoieries devant un juge siégeant au milieu des deux parties. Le juge tient sur ses genoux un livre fermé. Fond de feuille d’or.
Livre VI (f. 100b) [miniature de 10 UR], plaidoieries devant un juge siégeant au milieu des deux parties. Fond de feuille d’or. Miniature très endommagée.
Livre VII (f. 107d) [miniature de 11 UR], cueillette des fruits. Fond de feuille d’or.
Livre VIII (f. 121c) [miniature de 11 UR], prise de possession d’un homme par un autre, à la porte d’une ville. Fond de feuille d’or. Miniature très endommagée.
Livre IX (f. 133c) [miniature de 12 UR], ravages causés par les animaux. Fond bleu réticulé. Miniature très endommagée.
Livre X (f. 146d) [miniature de 12 UR], bornage d’un terrain : sous la surveillance d’un juge, un homme creuse et un autre pose une borne. Fond de feuille d’or (partie supérieure), herbe verte (partie inférieure).
Livre XI (f. 158b) [miniature de 12 UR], juge s’occupant d’une question de succession : le juge siège à droite ; devant lui, deux groupes de deux hommes avec l’un de chaque groupe (un procureur ou un avocat ?) s’adressant à lui. Noter la disposition différente de celle du jugement. Fond réticulé bleu.
Livre XII (f. 168a) [miniature de 11 UR], juge siégeant au milieu : homme accompagné de sa femme avec une canne et tenant une coupe à gauche ; à droite, deux hommes dont l’un tient une coupe et des comptes (long parchemin). Fond de feuille d’or.
Livre XIII (f. 185b) [miniature de 12 UR], scène de jugement : plaidoieries devant un juge siégeant au milieu des deux parties. Le juge tient sur ses genoux un livre fermé. Fond de feuille d’or. Miniature très endommagée.
Livre XIV (f. 198a) [lettre historiée de 8 UR], deux hommes, dont au moins l’un avec une rame (l’autre pourrait tenir le gouvernail ou manier une rame ?), dans un bateau à voile. L’absence de miniature pourrait s’expliquer par l’espace insuffisant laissé par les 9 UR laissées vierges à l’issue de la copie au bas du f. 197d.
Livre XV (f. 208a) [miniature de 12 UR], jugement en faveur d’un fils ou d’un serf contre le père ou le seigneur. Le juge siégeant à gauche, une baguette à la main, parle à un jeune homme tenant un sac à la main ; 2 hommes derrière. Fond bleu réticulté. Miniature très endommagée.
Livre XVI (f. 218a) [miniature de 12 UR], le juge siégeant au milieu, un livre fermé sur les genoux, s’adresse à une femme qui le supplie, accompagnée d’un homme ; de l’autre côté du siège tribunal, un homme, un gant à la main, s’adresse également au juge. Fond quadrillé rose.
Livre XVII (f. 226d) [miniature de 11 UR], remise d’un mandement par le juge à un messager agenouillé, la lance à la main. Un troisième homme se tient debout derrière le messager. Fond de feuille d’or.
Livre XVIII (f. 242a) [miniature de 12 UR], achats et ventes : un homme remettant une coupe d’or devant deux autres hommes. Fond quadrillé rose.
Livre XIX (f. 255b) [miniature de 12 UR], achat d’un cheval. Fond réticulé bleu. Miniature très endommagée.
Livre XX (f. 273b) [lettre historiée de 8 UR], un homme debout remet un gage (tissu) à un juge assis sur la droite et tenant un écrit sur ses genoux. Les 11 UR laissées vierges à l’issue de la copie au bas du f. 273a ont dû être jugées insuffisantes pour recevoir une miniature.
Livre XXI (f. 291b) [miniature de 12 UR], un homme debout présente une coupe et un tissu précieux à un autre, debout devant lui. Fond réticulé bleu.
Livre XXII (f. 298a) [miniature de 12 UR], un homme est assis à une table sur laquelle sont posées des pièces et une coupe en or. Derrière la table, un autre homme s’adresse au premier, tout en lui montrant un arbre. Fond de feuille d’or.
Livre XXIII (f. 306c) [miniature de 12 UR], célébration d’un mariage. Fond quadrillé. Miniature reproduite dans Gaspard et Lyna, pl. LIIIb.
Livre XXIV (f. 322c) [miniature de 12 UR], devant un juge siégeant à gauche, un bâton à la main, un homme et sa femme. L’homme s’adresse au juge tout en montrant un bâtiment représenté à droite. Fond de feuille d’or.
Provenance: Philippe de
Croÿ († 1482 ; armoiries et grelot
tricolore peints sur les tranches) ; son fils Charles de
Croÿ (f. 330b : C’est le livre
appellé la Digeste vielle traittant de justice et de
droit ou il y a .xxv. hystoires,
lequel est a
monseigneur Charles de
Croÿ, comte de Chimay [signature] Charles
) ; acquis
par Marguerite
d’Autriche en 1511 : Ung autre
grant livre en parchemin, de grosse belle letre a la
main, couvert de velours bleu, a fermaulx et cloz
dorez, appellé la Digeste vielle, traictant de
justice et de droit, ou il y a XXV histoires
(inventaire de 1516) ; passe à Marie de
Hongrie en 1530 ; entre à la bibliothèque de Bourgogne en 1559 ; pris
par les Français en 1794 (estampille de la Bibl. nat.
f. 1 et 331) ; restitué en 1815.
De celui qui a
afaire et est accusé de crime. En quel maniere il
puisse eschiver la cause cirminal dont il est
suivi (rubr.)
[2.9.1]Ulpians dist.
[pr.] Que se aucun seignor ait plegié
son sergent d’une action criminal d’estre a droit
contre cui li voudra riens
demander. le
prevost dist
que il i doit
estre oïs en celle cause en
quoi il le plege jusques a tant
que jugement ait fait contre lui.
[1] Mais or veons
quel chose c’est plegier
d’estre a droit en celle cause. Je cuide
que plus vraie chose seroit. le
seigneur estre veu en jugement. pour le sergent
que il a plegié.
que autrement. ne
que esprouver se il y vendra ou
non ¶ Car se il n’i vient. le
droit de l’aucteur en porroit
estre pieur. Et se einssi est que
le sergent celui qui l’a plegié et il n’i ose mie aler.
pour ce qu’il a sa cause perdue. C’est ce
que labeo dit.
que se celui
que son seigneur avoit
plegié. qui ert en lui egal de pledier quant li ert o lui
ait pris service d’omme plus
desfenssable. et plus riche et de meilleur lieu. et ait
mué maistre en tel maniere. que le
seigneur. qui le plega. ne le puet
mie amener la ou il avoit promis. Et la cause criminal
soit vendue au grant seigneur avoec qui il s’est
derrenierement mis. Il cuide
et li est avis que il est miex
que il ne soit mie rendu en
jugement. que autrement. mes se
celui qui a esté racheté de la cause criminal cuide
eschaper d’autel cause. s’il la faisoit. Et il la face en
celle fiance il doit estre puni sanz rachat.
[2.9.2]Paulus dit. [pr.]Que d’autre droit use l’en es causes qui sont devant mises. quar celui qui est accusé d’une caue criminal n’i est pas delivre. ainz est pris por celle cause. Et suivi aussi comme se il fust vendu. [1] Se il avint que .i. sergent ne soit [f. 24c] pas present. par lequel une action criminal avra esté faite a autri. et le seigneur avoec qui il est. ne veut mie que il ne soit en son service. Ja soit ce que il l’en deust metre hors. ou le juge cuide que il le voeille plegier de rendre le jugement devant le juge. et se il ne le veult mie desfendre. il doit estre pris. Ja soit ce que il le poist bien desfendre. et metre hors de peril. Et se le seigneur renioit son serf. et die que il ne soit mie en sa poesté. Ja soit ce que ce soit mençonge. Il ne doit mie estre condampné sanz dedicion de cause nuisible. Ja soit ce que il soit seu. que il le face par tricherie. Et c’est ce que Julius escrist. ¶ Se le serf du seingneur. soit present a .i. mesfait. Et le seineur soit absent. Et le serf soit en la desfensse du seigneur. le serf sera demené par le commandement du prevost pour l’absence du seigneur. mes la cause conneue au seigneur. desfenssion li sera donnee. Si comme pomponius. et Comidius escristrent. que l’absence du seigneur ne li nuise. et donques sera restablie son action a l’aucteur. Et prendra des biens au serf. jusques a la value de son mesfait.
[2.9.3]Ulpians dist. Que se le serf et le usufrutier. plaident ensemble de cause nuisible en jugement. pour usufruitier. Ou pour autre cause et le serf ne li puisse fere desfensse. il li doit fere desfendre par le prevost. que il ne mete la main sus ce pour quoi le plet est meu. jusques a tant que il soit afiné.
[2.9.4]Gaius dit. Que se la cause de .ii. seigneurs soit demené en jugement. et l’un voeille faire satisfaction pour l’autre en partie. et non mie en tout. Sabius dist. que ce ne doit mie estre fait. Quar ou il le desfende tout. se il a necessité d’avoir le. Car il ne doit pas estre oï. se il est appareillié de desfendre le en partie.
[f. 24d][2.9.5]Ulpians dist. Se aucun a promis a metre son serf en celle meisme cause estre mis pour lui en jugement et il s’en aut franc. Et le serf demeure chevetaigne de toutes les injures et de toutes ses actions. et non mie en son non. Mais el non de celui qui li a mis. Le serf doit estre puni par tourment et par batemenz jusques a tant que satisfacion des injures soit faite a plain. mes vengance doit estre prise au trement de celui qui s’en va franc. ou il doit estre condampné en grant somme de peccune. Quel chose apartient il donques a ces choses autres et a ces causes nuisibles l’en les doit certainement amener a la meilleur fin que l’en puet.
[2.9.6]Paulus dit. que se celui qui est franc s’est promis metre soi en jugement por autrui. et il se mete maintenant pour icelle cause. Ja soit ce que il soit franc. si fait il franchise a celui et bonté pour cui il se met.
[9.2.40]Paulus dit. Se ge di que aucuns m’a effacié le cyrogreffe par quoi denier m’estoient deu souz condicion. et ge le puis prover par tesmoinz. que ge ne porroie pas par aventure avoir el tens que la condicion avendra. Ge doi amener les tesmoinz par devant le juge. Et cil qui efface le cyrogreffe. ne sera condampnez a rendre moi nule chose. devant que la condicion sor quoi. li denier me sont deu sera acomplie. et se ele faut. il ne sera tenuz a rendra riens.
[9.2.41]Ulpians dist. Se aucuns efface .i. testament. voions. se l’action de la loi qui fet restorer les domaiges. a leu contre lui. Et marciaus dit que nenil. Car li domaiges n’est pas bons a proisier. Et ge di. que ce est voir que l’action n’apartient pas a celui qui fist le testament. Car ses domaiges n’est pas bons a proisier. Mes li hoirs ou cil a qui li lés furent lessié. puent pledier en. Car li testamenz lor estoit en lieu de cyrogreffe. Marciaus meismes dit. que quant cyrogreffe est esfaciez. l’action de ceste loi a lieu. contre celui qui l’efface. Se aucuns a esfaciees les tables del testament qui li estoient bailliees en garde. ou il les a leues en commun. il est voirs que action sor le fet. ou de tortfet soit donnee contre lui. se il descouvri les segrez del testament par coraige de tort fere. [1]Pomponius dit. que il avient aucune foiz que cil qui esface les tables del testament. n’est pas remis par action de larrecin. Mes par l’action de la loi qui fet restorer les domaiges. si comme se il ne les esface pas par coraige de fere larrecin mes de fere domaige tant seulement. et en cest cas n’est il pas tenuz par action de larrecin. Car il covenist que li cuers fust o le fet.
[f. 140a][9.2.42]Ulpians dit. Cil qui les tables del testament qui li estoient bailliees a garder esface. si que elles ne puissent estre leues. il est tenuz par action de chose bailliee en garde. ou de fere la chose qui est corrompue. ou qu’il aporte avant l’action de la loi qui fet restorer les domaiges. apartient contre lui l’en dit par droit que cil a corpu les tables del testament qui les a esfaciees par leus.
[9.2.43]Pomponius dit. Li hoirs avra l’accion de ceste loi. por le domaige qui fu fez en l’eritaige. ainz que il le receust. se li domaiges a esté fez aprés la mort. a celui a qui il est hoirs. tu ne porras pas pledier par ceste action. quant tu seras revenuz de chetivoison. por le domaige qui te fu fez. el tens que tu estoies en la chetivoison. Ce meismes dirons nous des arbres qui furent coupé en larrecin. en cel meismes tens. et ge croi que l’en puet dire ce meismes de larrecin. de ce qui est fez par force ou en repost. Se aucuns fet chose qui li est desfendue. ou de quoi il deust entendre. que cil a qui li heritaiges apartient. li desfendist se il le seust.
[9.2.44]Ulpians dist. [pr.] Tres legiere corpe vient en la loi qui fet restorer les domaiges. ¶ [1] Toutes les foiz que sers navre aucun ou occit par le seu son seignor. il n’est pas doute que li sires ne soit tenuz par ceste accion.
[9.2.45]Paulus dist. [pr.] Nous apelons ci le seu por la souffrance. si que cil qui pot desfendre le domaige que ses sers fesoit. et ne le desfendi soit tenuz par ceste loi. [1] L’en puet pledier par ceste loi puis que li sers qui fu navrez est gariz. [2] Se tu occeis [f. 140b]mon serf que tu quidoies qui fust frans tu es tenuz a moi par la loi qui fet restorer les domaiges. [3] Dui home virent le feu en une meson. si corurent por destaindre le. et s’entrehurterent. si que il chaïrent ambedui. et que li uns fu ars. l’en n’en puet riens demander par ceste loi. se l’en ne set li quiex bouta l’autre. [4] cil qui ne se pooient desfendre autrement furent domaigié. en lor corpes l’en ne lor en puet riens demander . par ceste loi. se l’en ne set li quiex boute l’autre. Car toutes les lois. et tuit li droit otroient que force soit boutee arriere par force. mes se ge gitai une pierre por desfendre moi de mon adversaire. et ge ne feri pas lui mes .i. trespassant. ge sui tenuz par l’action de ceste loi. Car il m’estuet otroier a feri celui seul qui force me fesoit. et se ge le fesoie por moi desfendre. tant seulement. et non pas por vengier moi.
[9.2.46]Ulpians dit. Se l’en a pledié par la loi qui fet restorer les domaiges. por .i. serf qui a esté navrez. se il muert aprés de cele plaie [9.2.47] Juliens dit que se li pris del serf fu paiez a son seignor el premier plet et il en veult plus pledier comme por son serf occis. Exception de tricherie te nuira. si que il n’avra riens plus de l’un plet et de l’autre que il poist avoir en se il eust pledié dés le commencement comme de sers occis.
[9.2.48]Paulus dist. Se uns sers fist domaige en la chose de l’eritage. ainz que li sers fust receuz. et aprés quant il est franchiz. se il fet aprés domaige es choses de l’eritaige il est tenuz par ceste loi por l’un domaige et por l’autre.
[9.2.49]Ulpians dist. [pr.] Se aucuns fet fumee tant que il chace autrui ou [f. 140c]que il les occit. il semble mielz que il lor ait doné cause de mort. que il les ait occis. et por ce sera il tenuz par action sor le fet. [1] Ce que l’en dit que domaiges est fez par tort fet. quant l’en fet tort fet et domaige ensemble. se il n’a esté fet par grant besoing. si comme celsus dit de celui. qui abat la meson son voisin. por trenchier le feu que il n’arde sa meson. Car lors dit celsus que l’action de ceste loi cesse. quant il avoit droit que il avoit paor que li feus ne venist en sa meson. ou se il fu estainz. il dit que l’action de ceste loi cesse.
[9.2.50]Ulpians dist. Cil qui depeça autrui meson malgré a celui qui ele estoit. et il fist baniz. il est tenuz par l’accion de ceste loi por le domaige par desus la naturel droiture par quoi cil qui a le fons de la terre. doit avoir ce qui est fet sor sa terre.
[9.2.51]Cil meismes dit. Uns hom navra si .i. serf. que l’en savoit certainement que il morroit de cele plaie. aprés avint que cil serf fu fez hoirs d’un heritaige. et puis le feri uns autres. si que il morut maintenant de cel cop. Je demant. se l’en puet pledier par ceste loi. a l’un et a l’autre comme por home occis. Et la response est que l’en dit communement que cil occit home qui li done cause de mort. en quel que maniere. mes cil sanz plus est tenuz par ceste loi. qui par force. et autressi comme a la main donne cause de mort. Et par cele meismes loi est tenuz. non pas tant seulement cil qui navra. si que il en morut maintenant. mes cil qui li fist la plaie de quoi l’en sot certainement que il en morroit quan que ce fust. Se aucuns fist donc a.i. serf plaie mortel. et uns autres le fist aprés si que il le couvint morir. plus tost que il ne fust mort de la premiere plaie. l’en doit dire que li uns et li autres est tenuez par l’action de ceste loi. Et ce s’acorde a l’auctorité as anciens. qui jugierent que quant pluseurs fierent .i. serf [f. 140d] si que l’en ne puet savoir liquiex li donne le cop de la mort. il sont tuit tenu par la loi qui fet restorer les domaiges. mes li pris del serf qui est occis ne sera pas uns meismes en vers l’un. et envers l’autre. Car cil qui le navra premierement empaiera autant comme il valut en l’an devant a conter .ccc. et .lxv. jors. continuels devant le jor que il fu navrez. cil qui le navra derrenierement sera tenuz en tant comme li sers peust plus estre venduz. en l’an que il le navra.
[9.3.5]Ulpians dist. [pr.] Se pluseurs habitent en une meson. Mes chascuns en a sa certaine partie. action est donee contre celui seul. qui habite en la partie de quoi la chose qui fist le domaige fu espandue ou gitee. [1] Se aucuns a prestee sa meson a habiter a cels que il a franchis. ou a ses serjanz ou as serjanz sa fame. se il gietent ou espandent aucune chose sor cels qui passent la voie. Trebatius. dit. que il est tenuz par ceste action. autressi puet l’en dire. se aucuns preste as ses amis ses chambres. Et se aucuns tient une meson de quoi il preste a autres mes il en tient la greignor partie. il seulz est tenuz a respondre de ce qui est geté ou espandu de toute la meson. et se il estoit osteliers autressi. mes se cil qui tenoit la meson en retint o soi la menor partie. et il bailla a pluseurs les autres parties. chascuns sera tenuz por ce. qui sera gitez de sa par [2] il couvendra aucune foiz que li prevolz soit meuz par loiauté. si que action soit donee contre celui de qui fenestre ou de qui chambre aucune chose sera gitee ou espandue. ja soit ce que pluseurs habitent en une meson. [3] se cil qui a aloué .i. gregnier. en gete aucune chose. ou espant. ou se cil qui a aloué .i. ouvreoir en gite aucune chose. ou aucuns de ses aprentiz. il seulz sera tenuz par cest banissement. [4]Quant aucuns est condampnez par ce par l’action de la loi qui fet restorer les domaiges. Labeo dit par doit. que il doit [f. 142c] avoir action sor le fet contre celui qui geta ce por quoi il est condampnez. et ce est voir. et se cil qui geta la chose estoit en la meson par loaige ceste action apartient a l’oir. mes ele. n’est pas donnee contre l’oir. [5] L’action qui apartient de ce que l’en dit. que uns frans hom est morz par ce qui a esté geté. dure dedenz l’an tant seulement. ne ele n’est pas donee as hoirs ne contre les hoirs. que ce est action por paine. et se pluseurs veulent pledier par ceste action ele doit estre donnee a celui a qui la chose touche plus. si comme a .i. sien plus prochain parent. se l’en a mesfet a .i. franc. il avra pardurable action. mes se uns autres en velt pledier. l’action doit estre menee dedenz l’an. Car ele n’apartient pas as hoirs. par droiture de heritaige. Car li domaiges qui est fez encors de franc home. ne vient pas a l’oir. autressi comme domaiges de chatel. Car ceste action nest de bonne loiauté. [6] Aucuns n’est pas en sa sevronde ne n’a son apentiz par desoz quoi la gent vont communement. ou s’i arestent. chose qui puisse mal fere. se ele chiet qui fera contre ce. ge dorrai contre lui action sor le fet. por .x. solz. Et se sers le fet sanz le seu son seignor. ge commanderai. ou que ses sires l’amende. ou que il habandone le serf. [7] Cist banissement est partie de cel devant. et li prevost se porvoit que nule chose ne soit mise. en ces parties. de la meson qui puisse mal fere. se ele chiet. [8] Ce que li prevolz dit. chascuns n’est pas en sa sevronde. ou en son apentiz. ces paroles apartienent a touz. et as hostes. et au seignor de la meson. comment que il soit. ou se il y abitent. ou se il n’i habitent pas. [10] Se cil de la meson n’ont pas mis en la sevronde ou en l’apentiz chose qui mal puisse fere. mes autres li a mis. et il le sueffrent. il sont tenu. autressi comme se il li eussent mis. [11] par ce que li prevolz[f. 142d] dit. Se la chose est mise li quele puisse malfere se ele chiet. doit l’en entendre que l’en ne doit pas atendre. tant que la chose soit chaoite. et que ele ait malfet. mes dés que ele est si mise que ele porroit mal fere se elle chaoit. veult li prevolz que l’en emplede a celui qui einssi la sueffre en sa meson. [12] et se ce qui y a esté mis chiet maintenant . et il fet mal. action apartient contre celui qui li mist. et non pas contre celui qui habite en la meson. Et se uns bolengiers avoit une table hors de sa meson sor quoi il vendoit son pain. et elle chaÿ et fist domaige. Servius escrist que action doit estre donee contre lui a la maniere de ceste. que l’en set bien que ceste n’i affiert pas. por ce que la table n’estoit pas mise en la sevronde ne en l’apentiz. Ce meismes. dit il. Se une ambre est pendue a une chaene. et ele chiet. si que ele fet domaige [13] ceste action est commune. et apartient as hoirs. mes ele n’apartient pas contre l’oir. Car ele est por paine.
[9.3.6]Paulus dist. Labeo escrist. que cil banissement n’apartient pas as cytez et as viles tant seulement. mes as voies par quoi la gent vont communement Et se aucune chose qui face domaige est getee d’une nef. proffitable action en sera donnee contre celui qui est mestres de la nef.
[9.3.7]Gayus dist. Quant le cors d’un franc home est bleciez par ce qui a esté geté ou espandu d’une meson. li juges doit proisier les loiers qui ont esté donné as mires por garir le et les autres despens qui y ont esté fetes. et sa besoigne que il en a perdue et que il em perdra. mes li enledissemenz de son cors. ne sera pas proisiez. car cors frans ne puet estre proisiez.
[9.4.1]Gayus dist. Actions de mesfet sont apelees. celes qui ne sont pas meues contre nous por marchiez. mes por les mesfez a nos sers. et la droiture de ces actions est que cil qui en est condampnez se puet delivrer de tout le commandement por habandoner le serf qui a fet le mesfet.
[9.4.2]Ulpians dist. [pr.]Se uns sers a fet domaige par le seu de son seignor li sires est tenuz a restorer le tout enterinement. Car il semble que il meismes l’ait fet. mes se li sers le fist sanz le seu son signor. li sires se puet delivrer por habandoner le serf. Car plus ne li puet l’en pas demander del mesfet au serf. fors que il soit tenuz a habandoner le. [1] Cil qui ne desfendi pas que ses sers ne mesfeist. est tenuz par ceste action. ne il n’a pas grant force. se il est orendroit ses sires. ou se il a lessié a estre le. Car ce est assez se il estoit ses sires. el tens que li sers fist le mesfet. Et celsus dit. que se li sers a esté venduz. ou touz ou en partie. ou il a esté franchiz puis que il fist le mesfet. cil qui lors estoit ses sires el tens. que li sires fist le mesfet. cil qui lors estoit ses sires en remest obligiez. Car li sers ne mesfist de riens qui obei au commandement son seigneur Ce puet l’en dire. se li sires li commanda que il mesfeist. mes se li sires le sot et il ne li desfendi pas. comment escuserons nous le serf. Celsus fet tant seulement disference. entre la loi. qui fet restorer les domaiges. et la loi des .xii. tables. Car en la loi des .xii. tables. se li sers fist .i. larrecin par le seu son seignor. li sires n’est pas tenuz en son non. mes por habandoner le serf. mes en la loi qui fet restorer les domaiges. li sires est tenuz en son non. et non pas el non del serf. Et Celsus rent la reson de l’une et de l’autre. Car la [f. 143b] loi des .xii. tables ne veult mie que li serf obeissent a lor seignors. en tielz chaces. mes la loi qui fet restorer les domaiges a merci del serf qui obeist a son seignor. por ce que il le doute. Car autrement ne feist il pas ce que il fist. mes ce que Juliens escrist. nous plest qui dist. que se uns sers a fet .i. larrecin. ou .i. autre mesfet il puet apartenir a la derreniere loi. mes l’en en puet pledier au seignor por habandoner le serf. si que ce que l’action de la loi qui fet restorer les domaiges. est donee contre le seigneur que il n’escuse pas le serf. ainz grieve le seignor.Et ceste sentence est resnable.
[9.4.3]Cil meismes dit. En toutes les actions qui sont meues. por les mesfez as sers en quoi l’en fet mencion del seu au seignor. l’en le doit einssi entendre. se li sires pot desfendre que li sers ne mesfeist. et il ne le desfendi pas. autre chose est de doner actorité au serf qui mesfet. que de souffrir que il mefface.
[9.4.4]Paulus dit. [pr.]L’en demande comment li seuz au seignor. doit estre entendu el mesfet as sers. ou quant li sires li donne conseil de meffere. ou quant il le sueffre. que il ne le desfent pas. et l’en doit savoir. que quant li sires ne le puet desfendre. l’en ne doit pas dire que ce soit par son seu. si comme se li sers pledoit a son seignor por estre frans. ou il l’avoit en despit. que il ne lessast riens affere por lui. ou se il estoit de l’autre part d’une eve. et il fesoit .i. meffet. voiant son seignor. mes ce estoit malgré li Car il ne le pooit desfendre. l’en entent donc par droit. que li sires set la chose. quant il la puet desfendre. et einssi doit l’en entendre son seu. par tout cest banissement. [1] Se uns estranges sers fet .i. mesfet a mon seu. et ge l’achatai aprés. action sera donee contre moi por son mesfet. car il ne le fist [f. 143c] pas au seu son seignor. Car ge n’estoie pas encor ses sires. [2] por ce que li sires est tenuz por le meffet. por ce que li sires est tenuz por le meffet que ses sers fet. a son seu. il covient veoir se action doit estre donee contre lui. el non de son serf. si que li sers remaingne quite del mesfet. Et ce n’est pas droiz ainz convient que li sires soit tenuz. et en son non et el non del serf. mes quant il avra paié cele des paines que ses adversaires voldra il sera quites de l’autre. [3] Se aucuns plede au seignor et il dit que ses sers a mesfet par son seu. et li sires respont que il ne le sot onques. se il est assolz de cel plet. et li demanderres veult puis pledier a lui que il soit contrainz d’abandoner le serf por son mesfet. il sera mis arriere par excepcion de chose jugiee. car la cause fu finee el premier plet. mes tant comme li premiers plet duroit. se li demanderres se repentist de ce que il avoit proposé. que li mesfez avoit fez par le seu. au seignor lors puet il lessier cele cause. et requerre que li sires soit contrainz ou d’amender le mesfet ou d’abandoner le serf. autressi est il se il pleda premierement el non del serf. et il veult aprés dire que li mesfez fu fez par le seu. au seignor. il puet bien muer sa plainte avant que la sentence ait esté donnee.
[9.4.5]Ulpians dist. [pr.]Se li sers qui est communs a pluseurs. mesfet sanz le seu a nul d’els. action sera donnee el non del serf. contre lequel que l’en voldra. et se il mesfet au seu de touz. l’en en porra pledier a chascun en son non. Autressi comme se chascuns eust mefet. Et se l’en en plede a l’un et a l’autre. et li autre ne sont pas encor delivre mes li uns le sot. et li autre ne le sot pas. Cil qui le sot sera trés en cause en son non. et cil qui ne le sot pas sera[f. 143d] trez el non au serf. [1] Il a difference entre ces actions non pas tant seulement que cil qui sot le mesfet. est tenus a restorer tout le domaige. mes cele que se il vent. le serf. ou il le franchist. ou se li sers muert. li sires sera tenuz a respondre del mesfet. mes se li sires muert li hoirs n’i sera pas tenuz.
[9.4.6]Cil meismes dit. Mes li sers i sera tenuz. aprés ce que il sera franchiz.
[9.4.7]Cil meismes dit. [pr.]Action por le mesfet a mon serf. n’est pas donnee contre moi. el non au serf. se il n’est a moi. mes se il est ore a moi. et il n’i estoit pas el tens. que il fist le mesfet ge sui tenuz et mes hoirs i sera tenus tant comme li sires vivra.
[1]Pomponius dit : Se cil qui achate .i. serf. est trez en cause por le mesfet au serf. li venderres par qui seu il le fist n’en porra pas estre trez en cause.
[9.4.8]Cil meismes dit. Se li sers qui est communs a pluseurs. fet .i. larrecin. chascuns de ses seignors est tenuz par ceste action. se que nus d’els ne se puet desfendre que il n’ament tout le mesfet. se il n’abandonne tout le serf. ne il ne doit pas estre oïz. se il en veult habandoner sa part tant seulement. mes se il est condampnez a habandoner tout le mesfet. por ce que li conpaignon ne veulent pas habandonner lor part del serf. il porra pledier a els par action de partir choses communes. ou par cele de partir heritaige. mes ainçois que il soit trez en cause. por le mesfet au serf. se il habandonne sa part del serf. a celui a qui il a mesfet. il sera lors asseurez que l’en ne pledera pas a lui por fere lui amender le mesfet. ja soit ce que l’en puet dire. que se cil a qui li mesfez [f. 144a] a esté fez. reçoit la partie a l’un des seignors. il pert l’action. Car por ce que il est sires d’une partie del serf. il ne porra pas pledier a son conpaingnon por le mesfet au serf. ne il ne porra pas pledier par action de partir choses communes por le mesfet que li serf fist. ainz que il y eust part. et des que il ne le puet fere. yl i avra domaige apertement. mes il est mielz que l’en die par l’action de partir choses communes li apartient.
Contenu: traduction française 3 anonyme du Digestum vetus (D. 9.2.40-51 ; D. 9.3.5-9.4.8) (sigle B)
Parchemin (bonne qualité), 2 f. (1 bifeuillet) ; France (Ile-de-France ou aire géographique proche), 1270-1300 ; 295 x 220mm. [NB : le bifeuillet ayant servi de feuilles de garde, il a sans doute été mis aux dimensions des f. qu’il devait protéger] (justification : 218 x 146 mm.). Réglure à la mine de plomb. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales ainsi que pour la linéation. Copié sur 2 col., le ms. compte 40 lignes par col., soit une UR de 5,45 mm. – Foliotation moderne ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Ecriture: textualis libraria
tendant à se rapprocher d’une textualis currens
(littera parisiensis). Coefficient
d’abréviation : 4,1% (3% sans les
et
).
Scripta: aucun élément ne permet de caractériser cette scripta comme distincte de la scripta du français exportée depuis Paris.
Le nouveau titre (f. 2) se distingue par une rubrique disposée en escalier. L’initiale du nom de l’auteur de la loi est une initiale filigranée de 2 UR, soit bleue à filigrane rouge, soit rouge à filigrane bleu.
Chaque paragraphe est
signalé par un retour à la ligne. Le nom de l’auteur
de la loi commence par une initiale filigranée de 2
UR, alternativement bleue à filigrane rouge et rouge
à filigrane bleu. Le début de la loi proprement
dite, après le verbe d’énonciation (le plus souvent
dit
), s’ouvre par une lettre nue
alternativement rouge ou bleue, d’une UR. Par souci
de mise en page, lorsqu’un paragraphe se termine en
bout de ligne, le copiste ménage un saut de ligne à
la moitié de la première ligne du paragraphe
suivant, afin que le découpage des paragraphes
structure la mise en page.
Les paragraphes sont structurés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. A un niveau inférieur, des rehauts de rouge soulignent les articulations du paragraphe.
Traces de lecture: aucune.
Provenance: les mentions à l’encre brune
en cursiva currens du 16e siècle, f. 1 (Assizes du Lizon le
.xxxi.e mars mil .v.c vingt, asssises du lizon, le
lizon...
) laissent penser que le bifeuillet
a servi de pages de garde à des archives judiciaires en
provenance de Lison (Calvados, arr. Bayeux, cant.
Trévières). Fragment acheté par E. M.
Meijers à la librairie E. von
Scherling à Oegstgeest (cf. A
Bulletin for manuscript-collectors, vol.
1, 1931, n° 979).
[9.2.40][f. 1a] ... avoir el tens que la condicion avendra. Ge doi amener les tesmoinz par devant le juge. Et cil qui efface le cyrogrefe ne sera condampnez a rendre moi nule chose devant que la condicion seur quoi li denier me sont deu sera acomplie. Et se ele faut il ne sera tenuz a rendre riens. [9.2.41]Ulpians dit. [pr.]Se aucuns efface .i. testament voions se l’action de la loi qui fet restorer les damages a leu contre lui. Et marceaus dit que nenil. car li damages n’est pas buens a prisier. Et ge di que ce est voir que l’action n’apartient pas a celui qui fist le testament. car ses damages n’est pas bons a proisier. Mes li hoir ou cil a qui li lés furent lessié pueent pledier en. car li testament leur estoit en leu de cyrogrefe. Marceaus meismes dit que quant cyrogrefe est effaciez l’action de ceste loi a leu contre celui qui l’efface. ¶ Se aucuns a effaciees les tables del testament qui li estoient bailliees en garde. ou il les a leues en comun il est voirs que action sor le fet. ou de tort fet soit donee contre lui. se il descovri les segrez del testament par corage de tort fere. ¶ [1]Pomponius dit que il avient aucune foiz que cil qui efface les tables del testament n’est pas tenuz par action de larrecin. mes par l’action de la loi qui fet restorer les damages. Si come se il ne les efface pas par corage de fere larrecin. mes de fere damage tant seulement et en cest cas n’est il pas tenuz par action de larrecin. car il covenist que li cuers fust o le fet.
[9.2.42]Ulpians dit. Cil qui les tables del testament qui li estoient bailliees a garder efface si que eles ne pueent estre leues. il est tenuz par action de chose bailliee en garde. ou de fere la chose qui est corrompue. ou qu’il aporte avant l’action de la loi qui fet restorer les damages apartient contre lui. l’en dit par droit que cil a [f. 1b] corrompu les tables del testament qui les a effaciees par leus.
[9.2.43]Pomponius dit : Li hoirs avra l’action de ceste loi por le damage qui fu fez en l’eritage ainz qu’il le receust. se li domages a esté fez aprés la mort a celui a qui il est hoirs : tu ne porras pas pledier par ceste action quant tu seras revenuz de chetivoison por le damage qui te fu fez el tens que tu estoies en la chetivoison. Ce meismes dirons nos des arbres qui furent coupé en larrecin en cel meismes tens. Et ge croi que l’en puet dire ce meismes de larrecin de ce qui est fet par force ou en repost. Se aucuns fet chose qui li est deffendue. ou de quoi il deust entendre que cil a qui li heritages apartient li deffendist se il le seust.
[9.2.44]Ulpiens dit. [pr.]Tres legiere corpe vient en la loi qui fet restorer les damages. ¶ [1]Toutes les foiz que sers navre aucun ou ocit par le seu son seigneur il n’est pas doute que li sires ne soit tenuz par ceste action.
[9.2.45]Paulus dit. [pr.]Nos apelons ci le seu por la soffrance. si que cil qui pot desfendre le damage que ses sers fesoit et ne le deffendi soit tenuz par ceste loi. [1] l’en puet pledier par ceste loi puis que li sers qui fu navré est gariz. ¶ [2]Se tu oceis mon serf qui tu cuidoies que fust frans tu es tenuz a moi par la loi qui fet restorer les damages. [3]Dui home virent le feu en une meson si corurent por destaindre le. et s’entrehurterent si qu’il chaïrent ambedui. et que li uns fu ars. l’en n’en puet riens demander par ceste loi se l’en ne set liquiels bouta l’autre. ¶ [4]Cil qui ne se pooient autrement deffendre furent damagié en lor corpes. l’en ne lor en puet riens demander. car toutes les lo[i]s et tuit li droit otroient que foce soit bou[t]ee arriere par force. Mes se ge gitai une pierre por deffendre moi de mon aver[f. 1c]saire et ge ne feri pas lui mes .i. trespassant : ge sui tenuz par l’action de ceste loi. car il m’estuet otroier a ferir celui seul qui force me fesoit. Et se gel fesoit por moi deffendre tant seulement. et non pas por vengier moi.
[9.2.46]Ulpians dit. Se l’en a pledié par la loi qui fet restorer les damages por .i. serf qui a esté navrez. se il muert aprés de cele plaie [9.2.47] Juliens dit que se li pris del sers fu paiez a son seignor el premier plet. et il en velt plus pledier come por son sers ocis : excepcion de tricherie te nuira si que il n’avra riens plus de l’un plet et de l’autre que il peust avoir eu s’il eust pledié de le commencement come de sers ocis.
[9.2.48]Paulus dit. Se uns sers fist damage an la chose de l’eritage ainz que li sers fust receuz. et aprés quant il est franchiz se il fet aprés damage es choses de l’eritage : il est tenuz par ceste loi por l’un damage et por l’autre.
[9.2.49]Ulpians dit. [pr.]Se aucuns fet fumee tant qu’il chace autrui ou que il les ocit : il semble mielz qu’il lor ait doné cause de mort que il les ait ocis : il semble mielz qu’il lor ait doné cause de mort que il les ait ocis. et por ce sera il tenuz par action sor le fet. ¶ [1]Ce que l’en dit que damages est fez par tort fet est espeneï par ceste loi. doit estre einsi entendu que l’en die que damages est fez par tort fet. quant l’en fet tort fet et damage ensemble. se il n’a esté fet par grant besoing. Sicome Celsus dit de celui qui abat la meson son voisin por trenchier le feu qu’il n’arde sa meson. car lors dit Celsus que l’action de ceste loi cesse quant il avoit droit que il avoit peor que li feus ne venist en sa meson. et por ce abati il a son voisin. Et que que li feus feist ou il ala jusqu’a sa meson [f. 1d] ou s’il fu estainz : il dit que l’action de ceste loi cesse.
[9.2.50]Ulpians dit. Cil qui despeça autrui meson malgré a celui qui ele estoit et i fist bainz. il est tenuz par l’action de ceste loi. por le damage. par desus la naturel droiture. par quoi cil qui a le fonz de la terre doit avoir ce qui est fet seur sa terre.
[9.2.51]Cil meismes dit. Uns hons navra si .i. serf que l’en savoit certainement que il morroit de cele plaie. aprés avint que cil sers fu fez hoirs d’un heritage. et puis le feri uns autres si qu’il morut maintenanz de cel coup. Ge demant se l’en puet pledier par ceste loi a l’un et a l’autre come por home ocis. Et la response est que l’en dit communement que cil ocit home qui li done cause de mort en quelque maniere. mes cil sanz plus est tenuz par ceste loi qui par force et autresi come a la main done cause de mort. Et par cele meismes loi est tenuz non pas tant seulement cil qui le navra si qu’il en morut maintenant. mes cil qui li fist la plaie de quoi l’en sot certainement qu’il en morroit quanque ce fust. Se aucuns fist donc a .i. sers plaie mortel. et uns autres le feri aprés si qu’i le covint querir plus tost qu’il ne fust morz de la premiere plaie l’en doit dire que li uns et li autres est tenuz par l’action de ceste loi. et se s’acorde a l’auctorité as anciens qui jugierent que quant pluseurs fierent .i. serf si que l’en ne puet savoir liquiels li done le cop de la mort : il sont tuit tenu par la loi qui fet restorer les damages. mes li pris del sers qui est ocis ne sera mie .i. meismes envers l’un et envers l’autre. Car cil qui le navra premierement en paiera autant come il valut en l’an devant. a conter .ccc. et .lxv. jorz continuels devant le jor qu’il fu navrez. Cil qui le navra derrenierement [...]
[9.3.5][f. 2a] ... mes ele n’apartient pas contre l’oir. car ele est por peine.
[9.3.6]Paulus dit. Labeo escrist que cist banissemenz n’apartient pas as citez et as viles tant seulement. mes as voies par quoi la gent vont comunement. Et se aucune chose qui face damage est gitee d’une nef profitable action en sera donee contre celui qui est mestres de la nef.
[9.3.7]Gaius dit. Quant li cors d’un franc home est bleciez par ce qui a esté gitez ou espandu d’une meson : li juges doit proisier les loiers qui ont esté doné as mires por garir le. et les autres despenses qui i ont esté fetes. et sa besoigne que il en a perdue. et qu’il en perdra. mes li enledissemenz de son cors ne sera pas proisiez. car cors frans ne puet estre proisiez.
[9.4]Des actions qui sont meues contre les
meffez as sers. (rubr.)
[9.4.1]Gaius dit. Actions de meffet sont apelees celes qui ne
sont pas meues contre nos por marchiez. mes por le meffez
a noz sers. Et la droiture de cez
actions est que cil qui en est condapnez se puet delivrer
de tout le comandement por abandoner le serf qui a fet le
meffet.
[9.4.2]Ulpians dit. [pr.]Se uns sers a fet damage par le seu de son seignor : li sires est tenuz a restorer le tout enterinement car il semble que il meismes l’ait fet. mes se li sers le fist sanz le seu son seigneur. li sires se puet delivrer por abandoner le serf. car plus ne li puet l’en pas demander del meffet au serf. fors qu’il soit tenuz a abandoner le. ¶ [1]Cil qui ne deffendi pas que les sers ne meffeist est tenuz par ceste action. ne il n’a pas grant force se il est orendroit ses sires ou s’il a lessié a estre le. Car ce est assez se il estoit ses sires el tens que li sires fist le meffet. Et Celsus dit que se li sers a esté venduz ou touz ou en partie. ou il a esté franchiz puis qu’il fist le meffet : [f. 2b] cil qui estoit ses sires lors el tens que li sires fist le meffet. Cil qui estoit lors ses sires en remest obligiez. car li sers ne meffist de riens qui obei au comandement son seignor. Ce puet l’en dire se li sires li comanda que il mesfeist : mes se li sires le sot et il ne li deffendi pas. coment escuserons nos le sers ; Celsus fet tant seulement difference entre la loi qui fet restorer les damages. et la loi des .xii. tables. Car en la loi des .xii. tables se li sers fist .i. larrecin par le seu son seignor li sires n’est pas tenuz en son non. mes por abandoner le sers. Mes en la loi qui fet restorer les damages li sires est tenuz en son non. et non pas el non del serf. Et celsus rent la reson de l’une et de l’autre. Car la loi des .xii. tables ne velt mie que li serf obeissent a lor seignors en tiels choses. Mes la loi qui fet restorer les damages a merci del serf qui obeist a son seignor por ce qu’il le doute. car autrement ne feist il pas ce que il fet. Mes ce que Juliens escrist nos plest qui dist que se uns sers a fet .i. larrecin ou .i. autre meffet il puet apartenir a la derreniere loi. mes l’en en puet pledier au seignor por abandoner le serf. si que ce que l’action de la loi qui fet restorer les damages est donee contre le seignor que il n’escuse pas le serf. ainz grieve le seignor. et ceste sentence est resnable.
[9.4.3]Cil meismes dit. En toutes les actions qui sont meues por les meffez as sers en quoi l’en fet mencion del seu au seignor. l’en doit einsi entendre se li sires pot deffendre que li sers ne meffeist. et il ne le deffendi pas. Autre chose est de doner autorité au serf qui meffet que de soffrir que il mefface.
[9.4.4]Paulus dit. [pr.]L’en demande coment li seuz au seignor doit estre entendu el meffet as sers. ou quant li sires li done conseil de meffe[f. 2c]re ou quant il le sueffre qu’il ne deffent pas son meffet. Et l’en doit savoir que quant li sires ne le puet deffendre l’en ne puet pas dire que ce soit par son seu. Sicome se li sers pledoit a son seignor por estre frans. ou il l’avoit en despit qu’il ne lessast riens a fere por lui. ou se il estoit de l’autre part d’une eve. et il fesoit .i. meffet voiant son seignor. mes ce estoit malgré lui. car il ne pooit deffendre. L’en entent donc par droit que li sires set la chose quant il la puet deffendre. Et einsi doit l’en entendre son seu par cest banissement tout. ¶ [1]Se uns estranges sers fist .i. meffet a mon seu et ge l’achatai aprés. action sera donee contre moi por son meffet. car il ne fist pas au seu son seigneur. car ge n’estoie pas encor ses sires. ¶ [2] Por ce que li sires est tenuz por le meffet que ses sers fet a son seu il covient veoir se action doit estre donee contre lui el non de son serf si que li sers remaigne cuite del meffet. Et ci n’est pas droit. ainz covient que li sires soit tenuz en son non et el non del serf. Mes quant il avra paié cele des peines que ses aversaires voldra il sera cuites de l’autre. [3]Se aucuns plede au seignor et il dit que les sers a meffet par son seu et li sires respont que il ne le sot onques. se il est assols de cel plet et li demanderres velt puis pledier a lui qu’il soit contrainz d’abandoner le serf por son meffet : il sera mis arrieres par excepcion de chose jugiee car la cause fu finee el premier plet. Mes tant que li premiers plez duroit se li demanderres se repentist de ce que il avoit proposé que li meffez avoit esté fez par le seu au seignor : lors puet il lessier cele cause. et requerre que li sires soit contrainz ou d’amender le mesfet ou d’abandoner le serf. Autresi est il se il pleda premierement el non del serf. et il [f. 2d] vuelt aprés dire que li meffez fu fez par le seu au seignor. il puet bien muer sa plainte avant que la sentence ait esté donee.
[9.4.5]Ulpians dit. [pr.]Se li sers qui est soumis a plusors meffet sans le seu a nul d’els. action sera donee el non del serf contre lequel que l’en voldra. Et se il meffet au seu de toz l’en en porra pledier a chacun en son non. autresi come se chascun eust meffet. Et se l’en en plede a l’un et li autre ne sont pas encore delivre. mes li uns le sot et li autres ne le sot pas : cil qui le sot sera trez en cause en son non. Et cil qui ne le sot pas sera trez el non au serf. [1] Il a difference entre tez actions. non pas tant solement que cil qui sot le meffet est tenuz a restorer tout le domage. mes tele que se il vent le serf ou il le franchist. ou se li sers muert li sires sera tenuz a respondre del meffet. mes se li sires muert li hoirs n’i sera pas tenuz.
[9.4.6]Cil meismes dit. Mes li sers i sera tenuz aprés ce qu’il sera franchiz.
[9.4.7]Cil meismes dit. [pr.]Mes action por le meffet a mon serf n’est pas donee contre moi el non au serf. se il n’est a moi. Mes se il est ore a moi. et il n’i estoit pas el tens que il fist le meffet ge sui tenuz. et mes hoirs i sera tenuz tant come li sers vivra.
[9.4.7.1]Pomponius dit. Se cil qui achate .i. serf est trez en cause por le meffet au serf. li vendierres par qui seu il le fist n’en porra pas estre trez en cause.
[9.4.8]Cil meismes dit. Se li serf qui est comun a plusors fet .i. larrecin chascuns de ses seignors est tenuz par ceste action. si que nus d’els ne se puet deffendre qu’il n’ament tout le meffet. se il abandone tout le serf. Ne il ne doit pas estre oïz se il en velt abandoner sa part tant seulement. mes se il est condampnez a abandonner tout le meffet.
Contenu: traduction française 3 anonyme du Digestum vetus (D. 1-24.2) (titres anciens : Digeste vielle f. 1a ; la Digeste vielle en françois f. 282c) (sigle E)
des arbitres= « De receptis : qui arbitrium receperint ut sententiam dicant »]
Parchemin (d’excellente qualité), 282 f. précédés de 2 f. de garde parch. (le second médiéval) et suivis d’un f. de garde parch. moderne ; France (Ile-de-France ?), 1275-1300 [proche du ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1074 ; I. Hans-Collas et P Schandel datent le ms. de 1275-1300] ; 320 x 230mm. (justification 235 x 165 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-12-11/0-2J/1-1/J) ; d’après le f. 178 (28 + 235 + 60 mm. [de haut en bas]) x (33 + 70 + 20 + 70 + 37 [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres partiellement rognées. Copié sur 2 col. de 45 l. par col., soit une UR de 5,22 mm. pour le corps du texte. La linéation couvre l’entrecolonne. – Foliotation moderne redoublée dans le coin supérieur droit des f. recto ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v), 108(f. 73-80v), 118 (f. 81-88v [traces de signatures alphabétiques à l’encre rouge f. 81-85), 128 (f. 89-96v [traces de signatures alphabétiques à l’encre rouge f. 89-92]), 138 (f. 97-104v), 148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v), 168 (f. 121-128v), 178 (f. 129-136v), 188 (f. 137-144v), 196 (f. 145-152v), 208 (f. 153-160v), 218 (f. 161-168v), 228 (f. 169-176v), 238 (f. 177-184v), 248 (f. 185-192v), 258 (f. 193-200v), 268 (f. 201-208v), 278 (f. 209-216v), 288 (f. 217-224v [traces de signatures numériques à l’encre rouge f. 217-221]), 298 (f. 225-232v), 308 (f. 233-240v), 318 (f. 241-248v), 328 (f. 249-256v), 338 (f. 257-264v), 348 (f. 265-272v), 3510 (f. 273-282v).
Reliure: Reliure par Duru en 1845 : maroquin vert foncé imitant une reliure de Grolier. Plats estampés à chaud d’« entrelacs géométriques », de filets épurés à partir de rectangles imbriquées, nombreux losanges imbriqués. Titre estampé à chaud au dos : « digeste | viel | en françois » . Tranches dorées.
Ecriture: de type littera texualis.
Un seul copiste, qui pourrait également être le
rubricateur. Quelques rubriques d’attente en marge de
queue partiellement rognées (f. 142) ou effacées (f.
142v) en écriture cursive de petit module. -
Coefficient d’abréviation : 15,9% (11,3% sans
et
).
Scripta: les aires septentrionales et
orientales sont d’emblée exclues (ex.
fet
, fere
, cf.
Dees 1980, c. 248 ;
meson
, cf. ibid., c. 171), de
même que le poitevin-saintongeais et l’anglo-normand
dans l’aire occidentale. Les extraits édités ne livrent
aucun des traits suivants, caractéristiques du normand
: absence de palatalisation de /ka-/, /ga-/,
palatalisation en chuintante de /ki-/ ou /ke-/, absence
de l’effet de Bartsch, désinence de la P4 en –on ou –um). Une localisation dans une aire centrale
semble s’imposer et on serait tenté de proposer une
scripta de
l’Ile-de-France, puisque l’on note certains traits
majoritairement représentés à l’Est, comme d’autres
surtout représentés à l’Ouest. Il semblerait très
hasardeux de conclure à une scripta orléanaise, tant les traits
occidentaux sont épars et en concurrence avec des
traits orientaux :
tuiten fonction de cas sujet masculin pluriel : cf. Dees 1980, c. 91 :
tuitest peu utilisé en Normandie, en Mayenne et en Sarthe ainsi qu’en Bretagne et au Nord du domaine d’oïl. Son aire d’emploi s’étend du Nord-Est au Sud-Est du domaine.
feire: cf. Dees 1980, c. 248 : fere, feire, feyre / faire, faere, faiere. La forme
feireexclut l’est et le nord du domaine d’oïl. La densité du premier groupe est maximale en Bretagne, Anjou et Normandie, légèrement moindre en Orléanais (70 %) et en région parisienne (61 %). Elle baisse sensiblement dans l’Oise et au sud-ouest du domaine d’oïl.
leu: Dees 1980, c. 168 : lieu, lix, liu / leu, lev, leuz : la forme
leusemble exclure la Picardie linguistique.
eve: graphie typiquement occidentale, d’après Goebl, LRL, 1995, t. II/2, p. 329. Cf. aussi Dees 1987, c. 180-181.
tricheriee,
venduee,
feisoiee,
estoiees,
porroiee,
avoiee, etc. Ce phénomène est attesté, tant en Normandie occidentale, Bretagne et Sarthe-Mayenne (cf. Nouveau Corpus d'Amsterdam, requête
estoiee) que dans l’Oise (cf. Carolus Barré, Les plus anciennes chartes en langue française : Oise, p. 208). Les cartes de Dees 1980 vont dans le sens d’une scripta parisienne : Dees 1980, c. 53 : formes de l’article contracté « en + le » : el / ou (forme du ms) (77% Normandie, 32% région parisienne, Orléanais 3%)Dees 1980, c. 50 : formes de l’article contracté « a + les » : as / aus (forme du ms) (22% Normandie, 64% région parisienne, Orléanais 63%)Dees 1980, c. 168 : alternance -ieu- / -eu- (forme du ms) dans
lieu(63% Normandie, 42 % région parisienne, 6% Orléanais)Dees 1980, c. 158 : alternance heir, air, hers, etc. / hoir (forme du ms), oyrs, hoer, etc. (59% Normandie, 38% région parisienne, 50% Orléanais ; 97% Mayenne, Sarthe ; 99 % Maine-et-Loire)
Corrections: lettres exponctuées barrées de rouge, sans doute au moment du rehaussement en rouge (ex. f. 204b, 208d, 214c, 215b, 226b, 227c, 228b, 235c...). Ex. de corrections par ajouts marginaux de quelques mots omis à la copie f. 142v, 244c, 277.
La division en livres est
marquée par : 1. une rubrique du type Ci
commence li [numéro d’ordre]
livres de Digeste
suivie de l’énoncé
toujours rubriqué du premier titre (Cist
tytres est de...
) ; 2. une miniature ; 3.
une lettre filigranée de 3 UR au début du 1er titre.
Un titre courant (L
en bleu au
verso ; numéro de livre au recto en chiffres romains
rouges et bleus) facilite la consultation.
Les titres sont indiqués par des rubriques, dont les plus longues sont disposées en escalier, ce qui implique la prévision de leur réalisation lors de la copie du texte.
Chaque loi, sauf la
première du titre, commence par une initiale
filigranée de 2 UR, alternativement bleue ou rouge.
Une initiale nue d’1 UR, alternativement bleue ou
rouge, suit le verbe dire
de
l’inscription (Ulpians dit...
,
Pomponius dit...
). La loi, surtout
lorsqu’elle est longue, peut être divisée par des
pieds-de mouche alternativement bleus et rouges. Les
rehauts de rouge servent également d’élément
structurant.
En tête de chaque livre, miniature de la largeur d’une colonne encadrée d’une bordure bleue et mauve enfermée dans un filet d’or. Les douze premières miniatures ont été réalisées par un atelier, les douze dernières par un autre. Toutes les miniatures ont un fond d’or et les pieds des personnages empiètent toujours sur la bordure. Croquis à la mine de plomb pour l’enlumineur aux f. 185v et 247v.
Livre I (f. 1a)[13 UR], un juge, assis de trois quarts, en débat avec trois personnages debout.
Livre II (f. 14b)[12 UR], un juge laïque coiffé d’une toque, assis de face, au centre de la miniature, tranche un différent opposant un clerc et un laïc à deux laïcs (cf. Cahu 2013, p. 180).
Livre III (f. 30a)[12 UR] un juge, assis de trois quarts, débattant avec un avocat placé devant un homme et une femme.
Livre IV (f. 42a)[12 UR] un juge assis de trois quarts parle à un homme qui lui présente un acte scellé ; l’homme touche de la main gauche un objet porté par une femme placée derrière lui.
Livre V (f. 65d)[12 UR] un juge, assis de trois quarts, débattant avec un avocat défendant un homme.
Livre VI (f. 81b)[13 UR] un juge, assis de trois quarts, débattant avec un avocat qui défend un homme revendiquant un arbre.
Livre VII (f. 88b)[14 UR] un juge, assis de trois quarts et tenant une paire de gants à la main gauche, débat avec un homme debout tandis qu’un homme et une femme, également debout, discutent.
Livre VIII (f. 100c)[13 UR] un juge, assis de trois quarts, s’adresse à un homme debout tenant un bâton (le maître ?), placé devant un autre homme (le serf ?).
Livre IX (f. 111a)[12 UR] un juge, assis de trois quarts, débattant avec un avocat placé devant un homme debout tenant un veau par les oreilles.
Livre X (f. 123a)[13 UR] un juge, assis de face, au centre de l’image, un homme debout de chaque côté de lui, débat avec un avocat.
Livre XI (f. 133d)[16 UR] un juge assis de trois quarts tenant sur ses genoux un livret illustré ; devant lui un homme agenouillé placé devant deux autres debout.
Livre XII (f. 142b)[14 UR] un juge assis de trois quarts s’adresse à deux hommes debout dont l’un est tonsuré (avocat).
Livre XIII (f. 157c)[15 UR] un juge assis de trois quarts débat avec un avocat (homme tonsuré) présentant deux personnages.
Livre XIV (f. 168c)[13 UR] bateau sur la mer où se trouvent un barreur et un homme debout, ce dernier débattant avec un homme debout à terre.
Livre XV (f. 177a)[14 UR] juge (ou seigneur ?) debout tenant une bourse (?) discutant avec un laïc et un clerc.
Livre XVI (f. 185c)[14 UR] à gauche, un homme remet un document à un juge assis de trois quarts ; à droite, un juge s’oppose à la requête d’une femme.
Livre XVII (f. 192c)[13 UR] à gauche, un juge (ou empereur ?) remet un document à un clerc agenouillé ; à droite, un soldat armé d’une lance remet un document à un juge debout.
Livre XVIII (f. 205b)[13 UR] un homme, une bourse à la main, regarde une coupe tenue par un clerc, debout.
Livre XIX (f. 217a)[13 UR] un homme, bourse en main, négocie avec un autre l’achat d’objets d’orfèvrerie.
Livre XX (f. 232a)[14 UR] un laïc remet un document à un clerc ; devant eux des objets d’orfèvrerie.
Livre XXI (f. 247d)[13 UR] devant un juge assis de trois quarts se présente un homme semblant porter un cheval.
Livre XXII (f. 253d)[14 UR] un homme, une bourse à la main, discute avec un autre qui semble lui montrer un bâtiment dont une partie est représentée.
Livre XXIII (f. 261b)[14 UR] un clerc debout au centre marie un homme et une femme debout de part et d’autre de lui.
Livre XXIV (f. 275a)[13 UR] un juge assis de trois quarts parle avec un homme et une femme ; l’homme tient une bourse et la femme montre un bâtiment.
Provenance: a fait partie de la librairie
de Charles
V : inventaire de Gilles
Mallet établi en 1373 et récolé en 1380
par Jean Blanchet (ms Paris, Bibl.
nat. de Fr., fr. 2700 [inv. A], f. 17, n° 307 :
Digeste vielle, en françois
) ;
inventaire de 1424, Paris, bibliothèque
Sainte-Geneviève, ms 964 [Inv. F], f. 31, n° 231 :
Item Digeste vieille, en françois, escript de
lettre de forme, à deux colomnes ; couvert de cuir
blanc, à deux fermouers de laton. 100 s. p
.
En 1424, les manuscrits de la librairie sont vendus au
duc de
Bedford, transférés à Rouen puis à la
mort du duc en 1435, transportés en Angleterre où la
bibliothèque est dispersée. A appartenu à Louis de
Bruges, seigneur de la Gruthuyse (armes
f. 1 recouvertes par celles de Louis
XII). A fait partie de la Librairie de Blois : mentions
Bloys
et Des histoires et
livres en françoys. Pulpito 3°. Contre la muraille
devers la court
(second f. de garde verso).
Voir Pierre Arnauldet, « Inventaire de la bibliothèque du château de Blois
en 1518 », dans le Bibliographe
moderne, t. 6, 1902, p. 312 ;
apparaît dans l’inventaire de la Bibliothèque du roi à
la fin du 16e siècle sous le
n° 2354 [Les vieilles
Digestes, en vieil françois. Petri Jacobi
],
cf. H. Omont, Anciens inventaires et
catalogues de la Bibliothèque nationale,
t. I, Paris, 1908, p. 377 [l’histoire du ms
est résumée ici d’après la notice en ligne du ms sur le
site de la Bibl. nat. de Fr.].
De la nessance de droit
et de toutes les
baillies (rubr.)
[I.2.1]Pavius dit el
premier livre de la loy des
.xij. tables. Por ce
que ge vouloie espondre les
vielles loys il me sembla que il
estoit necesseire chose. que ge
recordasse le
commencement. de la
cité de Romme. non pas por ce
que ge vueille parfere.
livres plains. de paroles oiseuse [sic] mes pour ce que
ge n’ai. en toutes choses que cele
chose est a droit feite. qui
est de toutes ses
partiees .
et la plus puissant partie de
chascune chose est li
commencemenz. Qant
aucun prametent a espondre aucune chose. il n’est pas
convenable chose. que il lessent
le commencement et la nessance. de la chose
et commencent a espondre.
sanz metre devant point de prologue Car se ge ne sui
deceuz. li prologue nous amainent. a lire la matire. qui
est proposee
et la nos font entendre plus
legierement
[I.2.2]Pompoins dit. [pr.]Il nos semble donc necessaire chose que nos demostrons. la nessance de droit. et le proucés. [1] au commencement de nostre cité. li pueples vivoit sanz certeine loy et sanz certain droit et li roy. gouvernoient toutes choses. o la main. [2]Aprés ce qant. la cité fu .i. poi creue. Romulus departi le pueple. en .xxx. partiees. que il apela croiz. qui avoient la cure. de la chose commune . et einssi donna il unes loys au pueple. et li roi. qui furent aprés lui firent loys. et toutes iceles lois. furent escrites el livre que sextus. papirius fist qui fu en cel tens. Et cil livres est apelez li droiz citoiens. papiriens. non pas por ce que papirius. meist aucune chose del suem. mes pour ce. que il leur donna ensemble leur loys qui avoient esté donnees sanz ordre. [3] aprés ce furent feites. autres lois. et li pueples de Romme commença a user. de droit qui n’estoit pas certeins. et des costumes plus [f. 2a]que des lois. qui avoient esté donnees. et ce dura prés de .xx. anz. [4] Et aprés que ce ne durast plus longuement. il plot. aus Romains. que .x. hommes fussent establi. par commune actorité. par qui les lois fussent demandees au citez de gresce. si que la cité fust fondee des lois. et il escristrent en tables d’ivire. si que eles peussent estre veues plus apertement. et a ces .x. hommes fu donee en la cité en cel an. que il amendassent les lois. et les esponsissent. et que nul. apiaus. ne fust fez d’eus. si comme des autres mestres. cil s’aparçurent que aucune chose failloit. a cez premieres lois. et pour ce il i ajousterent .ij. autres. tables et de ce furent nommees les lois des .xij. tables. Et aucun dient que hermodorus. qui fu nez de ephese. et estoit en essill en lombardie. fu mestres de donner a ces .x. hommes. actorité de porter ces lois [5] qant ces lois furent donnees. il convint que eles fussent. entendues par l’actorité. de sages homes. qui desputerent seur ce. et cele desputoison. et cil droiz. que li sage home firent sanz escrit. n’a pas especial. non. si comme les autres partiees. de droit. einz est apelez par commun non droit citoiems. ¶ [6] En cel meismes. tens furent actions ordenees. de cez lois. par quoi li homme estrivassent entr’ex et li pueple vost que ces actions fussent certaines. et sollempniex. et ceste partie de droit est apelee. les actions. de loy. et einssi nasquirent. autresi comme en .i. meismes tens cist troi droit es lois des .xij. tables. et d’ilecques commença a nestre li droiz citoiens. et d’ilecques furent ordenees les actions de loy. Nepourqant l’escience de toutes ces loys et d’espondre les. et les actions apartenoient a l’asemblee des evesques. par qui il estoient establi estre en l’an. seur les autres. et li pueples usa de ceste costume prés de .ij.c. anz ¶ [7] Et aprés ce. qant. appius. claudius. ot proposé. et il ot ramené a forme. cez actions. Genelius. flavius. prist le livre. et le bailla au pueple. et ce plot tant au pueple que il le firent connoistable. et senateur. et cil livres qui contient les actions est apelez li [f. 2b] droiz citoiens flavians. autresi comme cil devant est apelez. Papiriens. Qar geius flavius. n’ajosta riens del suem. en cel livre. ¶ Qant la cité fu creue. cil qui i estoient ordenerent autres manieres de pleidier. et aprés .i. poi. de tens. Sertuselius. ordena autres. actions. et donna. au pueple .i. livre qui est apelez li droiz Eliens ; ¶ [8] aprés ce estoient en la cité. les lois des .xij. tables et li droiz citoiens. et les actions de la loy Il avient en cel tens. que il ot descorde. entre le menu pueple. si que il se departirent. et establirent leur droiz. qui sont apelé li establissement. au pueple. et aprés. qant la concorde fu feite. et li menuz pueples. fu rapelez pour ce que pluseurs. descordes nessoient de cez establissemenz del pueple. Il plot au Romains. que il fussent gardé. por loys et de ce avient il que entre les establissemenz au pueple. avoit difference. qant a la maniere d’establir. mes la poosté estoit une meismes. [9] Et lors pour ce que li menuz pueples. s’acordoit. a paine por la planté de la gent. et encor. s’acordoient. la grant gent. plus a paine. li besoinz amena a la cure. de la chose commune. au senat. et einsi commença. li senaz. a entremetre s’en. et quan que il establissoit estoit gardé et cil droiz estoit apelez li conseuz. au senat. ¶ [10] En cel meismes tens. li mestre rendoient droit et proposoient banissemenz. si que li citoiem. seussent que droit chascun deust dire. de chascune chose. Et cil banissemenz au prevoz. establirent droit hennoré et est apelez hennorez. pour ce que il vient de l’anor au prevoz. ¶ [11] Il avient. aprés que il convient que la chose commune fust conceilliee par .i. sol Car li senaz. ne pooit pas avironer. totes les contrees. donc fu .i. prince establiz. a qui tel droiture. fu donnee. que quan que il establiroit fust ferm.¶ [12] Einsi furent establiees. en notre cité. les loys ou li propres droiz citoieins. qui est sanz escrit en la sole exposiciom. aus sages homes. ou les actions de loy. qui contiennent forme de pled ; [f. 2c] ou establissemenz de pueple. qui est establiz sanz l’actorité au peres. ou banissemenz a mestres. de quoi li droiz hennorez n’est. ou conselz au senat qui est establiz. par le senat. ou establissemenz. a prince qui est gardé comme loi [13] Aprés ce que nos avons veu la nessance. et le procés de droit. il nos convient veoir. des nons au mestres. et de leur nessance ¶ por ce que droiz a sa force. par ceus qui ont poosté de jugier. qar poi vausissent que li droit fussent en la cité. se il n’i eust qui gouverner les peust. Nos dirons aprés comment cil qui firent les droiz. vinrent li .i. aprés les autres. qar droiz ne porroit durer. se aucuns sages hom. n’estoit. par cui il peust estre amandez chascun. jor. et a ce apartient aus mestres ¶ [14] Il est certaine chose que au commencement de ceste cité. orent li roi. toute la poosté. [15]en cel meismes tens fu ecelonrus connestables ce estoit cil qui estoit par desus les chevaliers . et tenoit autresi comme le secont leu. aprés les rois. ¶ [16] Qant li roi furent failli dui conseillier furent establi. a qui la soveraine droiture. estoit que il donnassent conseill a la chose commune. et que il ne chalongassent la poosté. que li roi avoient eue. Il fu establi par la loi. que l’em peust apeler l’un dels et que il ne peussent pas donner a mort citoiem. de Rome. mes il leur fu ostroié. par le commandement. au pueple. que il les peussent peussent chastoier et que il commandassent que il fussent mené en communs leus. ¶ [17] Lonctens aprés ce qant les rentes et les seingnoriees furent creues pour ce que li conseillier. ne soffisoient pas a ce. censier furent establi. a cest office. ¶ [18] Qant li pueples fu creuz batailles commencierent a nestre espessement et li voisin greverent en meintes manieres la cité de Romme. si plot aus romains que il establirent par besoing .i. mestre qui eust greingneur poosté. lors furent li diteeur establi. de qui l’en ne pooit pas apeler et qui pooient dempner a mort. Et por ce que cele baillie avoit soveraine poosté il ne loisoit pas. a retenir la. outre .vi. [f. 2d] mois. [19]et a cez diteeurs estoient ajoint Li mestres. des chevaliers. autresi comme li connestable estoient. ajoint aus Rois. et leur offices estoit autretiex comme est orendroit cil au prevoz. ¶ [20] En cel meismes tens. qant li pueples. se fu departiz des peres encor le desesetieme an aprés ce que li roi ourent esté li moiens pueples eslurent connotables qui fussent mestre seur eus et lors estoit li pueples. devisez en trois partiees et de chascune partie estoit esleuz .i. connestables. ¶ [21] Et que il i eust aucuns qui fussent par de seur les mesons il eslurent .ii. homes del moiem. pueple. qui s'entremeissent de ce. ¶ [22] Aprés ce qant li tresors commença a croistre pource que il i eust qui les gardast questeeur furent establi qui fussent par desus les deniers et il sont apelé questeeur porce que il estoient atorné a demander. les deniers qui apartenoient a la chose commune. [23] Et porce que il n'estoit pas ostroié par la loy. ne par le commandement del pueple. que li conseillier feissent iugement. de dempner citoiem de Rome a mort. li pueples establi questeeurs qui em peussent fere iugement et cil estoient apelé questeeur. paricide. de quoi la loy des xii. tables fet mencion. [24] Et qant il ot pleu au plueple que lors fussent fetes et que nus n’eust pardurablement. en sa baillie que .x. homes qui furent establi en .i. an n'osent plus retenir en leur baillie et pource que il voudrent tenir pardurablement a tort la chose commune par trop aspre. seingnorie. il amenerent a ce que li oielz se departi de la chose commune. ¶ [25] Lonctens aprés qant les xii tables furent aportees et li maiens pueples commença a estriver o les peres pource que li moiens. pueples voloit eslire. de soi conseillier . et li pere le refusoient. Il avint que connoistable de chevaliers furent esleu. partie del moiem pueple et partie des peres et cil furent establi par divers nombre. car aucune foiz en i ot xx. aucune foiz plus et aucune foiz meins. [26] Et quant il plot aus. romains que conseillier [f. 3a] fussent establi del moiem pueple. Il commencierent a estre fet del moiem pueple et des peres et que li pere eussent plus de digneté que li autre. dui homme furent establi del nombre. au peres furent apelé voier ¶ [27] Et pource que il convenoit les conseillers aler aus batailles. qui sordoient de toutes parz. si que nul n'estoit qui peust tenir droit en la cité. Il avint que uns prevoz fu fez qui fu apelez citoiens pource. que il tenoit droit en la cité. ¶ [28] Et aprés lonctens porce que cil prevoz ne soufisoit pas. pour la plenté de gens estranges qui venoient en la cité. uns autres prevoz fu fez qui fu apelez estranges. pource que il tenoit droit entre les estranges genz. ¶ [29] Aprés ce furent .x. honmes establi a jugier les chevaliers. [30] En cel meismes tens furent establi .iv. home. a garder les voies. et .iii. home qui se preissent garde de la monoie et de l’arain. et de l’argent et de l’or et .iii. home a garder la chartre. si que se il convenist que paine fust enjointe a aucuns. ce fu fet par eulz. ¶ [31] Et pource