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                        Miroir des classiques Frédéric Duval  | 
                        
                            
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Les Institutiones de Justinien nous ont été
                  conservées dans une seule traduction française en prose, dépourvue de prologue et
                  d’épilogue. Son éditeur, Félix Olivier-Martin (p. xiv-xv) a proposé de la dater de
                     ca 1220-1230, faisant ainsi de cette
                  traduction la première translation française d’une partie du Corpus juris civilis. Les arguments de F. Olivier-Martin sont au
                  nombre de trois : 1. le Livre la Roine, qu’il date d’environ 1240,
                  recourt à cette traduction ; 2. la traduction ne recourt pas à la glose d’Accurse
                  ; 3. surtout  « in metallum damnare »  est traduit par
                     damn[er] a peinde porter metal, si conme cil a qui on fait mantel de
                     plonc
, ce qui serait une réminiscence du supplice imposé à Geoffrey de
                  Norwich en 1213. Ces arguments sont pour le moins fragiles : 1. Lorenzo Mainini,
                  dans une recherche à paraître, a bien montré que le Livre la Roine
                  était postérieur au Conseil de Pierre de Fontaines ; 2. le
                  traducteur insère des gloses dans sa traduction et se sert de gloses pour
                  traduire. Il est bien difficile de décider si ces gloses étaient préaccursiennes
                  ou non, parce qu’elles se retrouvent chez Accurse. D’autre part, il se pourrait
                  très bien qu’un traducteur n’ait pas utilisé la glose d’Accurse à la fin de la
                  première moitié du 13e siècle. 3. Enfin, la traduction
                  du latin  « in metallum damnare »  résulte surtout de la
                  méconnaissance de cette peine, qui conduit le traducteur à imaginer un supplice,
                  que l’on retrouve chez Dante, comme le rappelle F. Olivier-Martin.
La chronologie relative à d’autres textes, citant la traduction, peut seule aider. Or les Poines de la duchee d’Orliens, composées entre ca 1235 et 1255, en tout cas avant la grande ordonnance de 1256 (cf. F. Olivier-Martin, « Les ‘Poines de la duchée d’Orliens’ », dans Revue historique de droit français et étranger, 1928, p. 419-421), font usage de cette version française des Institutiones, comme ce sera le cas, un peu plus tard du Livre de jostice et de plet. La traduction était sans doute achevée à la toute fin de la première moitié du 13e siècle. Quant au terminus a quo, il reste à préciser, mais il ne saurait être antérieur aux années 1220. Il reste toutefois probable que la traduction en prose des Institutes fut la première traduction achevée d’une des parties du Corpus juris civilis.
F. Olivier-Martin (p. xv-xviii), sans rejeter une possible origine parisienne ou orléanaise, suit l’hypothèse d’une localisation normande de la traduction sur la base de régionalismes lexicaux et d’analogies stylistiques avec le Très ancien coutumier de Normandie. Les développements, assez convaincants, d’Olivier-Martin mériteraient d’être approfondis.
La traduction donne une « image fidèle du manuel de Justinien » (Olivier-Martin, p. xix). Le traducteur s’est montré aussi bon juriste que bon latiniste et prosateur. Aidé de gloses, qu’il insère parfois dans son texte, le traducteur rend le texte-source sans céder aux latinismes, mais en s’efforçant toujours de rendre la lettre du latin. Quand il s’en écarte, c’est surtout par souci de clarté. L’absence d’autre traduction des Institutes jusqu’à la fin du Moyen Age et l’ample succès de cette version prouvent qu’elle s’imposa comme une réussite. La langue et le contenu des Institutiones étaient, il est vrai, bien plus faciles à rendre en français que pour les autres parties du Corpus juris civilis, mais il était également aisé d’entreprendre le remaniement d’un traduction moins longue que le Code ou le Digeste, dont on compte plusieurs versions françaises. Tout au plus remarque-t-on une modernisation linguistique systématique dans le ms Bruxelles, Bibl. royale 10467 accompagné de l’insertion dans le corps du texte des incipits latins des paragraphes.
F. Olivier-Martin (p. xxxviii-xl) a étudié la tradition des Institutes en prose qu’il a résumée sous forme d’un stemma à trois branches. L’examen mériterait d’être repris à nouveaux frais, car Olivier-Martin, intéressé par l’établissement du texte, néglige les témoins tardifs dont il fait les descendants de témoins proches antérieurs. Etant donné le nombre de manuscrits et les lacunes de certains, il n’a pas été possible d’aboutir à une vision synthétique et complète de la tradition. Tout au plus pouvons-nous préciser certaines relations à l’intérieur d’une tradition qui semble par ailleurs contaminée :
ABD présentent des fautes communes : Inst. 2.20 est copié dans ces trois témoins sans solution de continuité avec Inst. 2.19 ; que il se donna a CEFGILNM s’oppose à qu’il le donna a ABD (Inst. 2.17.6). D’autre part, ABD présente une leçon conforme à la source latine alors que le reste de la tradition présente une omission : et il fait aprés... par droit om. CEFGIKLMN | ABD (Inst. 2.17.3). D’après ce lieu, la famille ABD remonterait directement à l’archétype.
Faute commune à AB s’opposant à D : noz soionz asoz CEFGKND | soiens asolt M | nous aions asaus AB | soionz om. I | nous soions au dessus L (Inst. 2.17.8)
Faute commune de BD s’opposant à A : quant il fu mors CEFGILKNM | car il fu mort A | om. BD (Inst. 2.17.6)
D’après la leçon précédente et la suivante, A ne peut descendre de B : loiaument en coi il CAEFGILNDM | laialment ou que il B (Inst. 2.17.8)
Les accords fautifs de A tantôt avec B, tantôt avec D laissent présager une contamination.
FGKM présentent des fautes communes : par le derrenier et li darreniers n’a CEILND | par le derrain n’a A | par le derrenier. ne il n’a FGKM (Inst. 2.17.2); antonius dient que CABEILND | antonius distrent FGKM (Inst. 2.17.3) ; a aucun et que... pere adoptif CABEILND | om. FGKM (Inst. 2.17.6) ; que les tablez CABEILND | que les causes FGK | la cause M (Inst. 2.17.8)
Fautes communes de FG s’opposant à KM : que il soit roz CABEIKDM | que il soit receus FG | que il soit roz ou que il soit faiz vains L | qu’il soit cous ou qu’il soit rous N (Inst. 2.17) ; roz (touz) autresi c. CABEIKLNDM | autresi om. FG (Inst. 2.17.1) ; de tout l’eritage CABEKLNDM | de l’heritage FGI (Inst. 2.17.3) ; fust graindres prex que CEIKNM | fu gardés pres que A | fist graindres preuz que FG (Inst. 2.17.5) ; sanz porfit CABEIKLNDM | sanz aucun profit FG (Inst. 2.17.6) ; CABEIKLNDM | seiauz as .vii. om. FG (Inst. 2.17.6).
Faute commune de KM s’opposant au reste de la tradition : l’auctoritez de droit CABEFGILND | la victoire de droit KM (Inst. 2.17.8).
Des leçons fautives isolées de G interdisent que ce témoin soit l’ancêtre de F : les tablez del t. CABEFIKNDM | l’establissement du t. G | les testables del t. L (Inst. 2.17.6). De même, des leçons isolées de K comme de M interdisent toute filiation entre ces deux manuscrits. La famille FGKM se répartit donc en deux sous-familles, KM et FG, chacune remontant à un ancêtre aujourd’hui perdu.
Fautes communes à EI opposées à C : un autres hoirs CABFGKLND | autres om. EI | uns autres hons M (Inst. 217.1) ; toutes les choses CB | toutez lez causes AFGKLDM | telz causes EI | toutes les coses et les causes N (Inst. 2.17.5) ; le fist a perdu CBFGNM | le fist en a perdue AD | fist le testament a perdu EI | le fist est perdu L (Inst. 2.17.6) ; ne recevera pas CABFGLNDM | nel retendra pas EI (Inst. 2.17.8)
Plusieurs omissions de I interdisent d’en faire l’ancêtre de E, par ex. CABEFGKLND | a soi... de celui qui om. IM [saut du même au même] (Inst. 2.17.1).
La collation des extraits transcrits avec la varia lectio relevée par F. Olivier-Martin suggère que R pourrait être proche de C, ms de base de l’édition, tout en étant moins erroné que lui. Il s’agit donc d’un ms dont le témoignage textuel est du plus haut intérêt si l’on cherche à retrouver l’état original de la traduction. Ce point reste à approfondir.
Les témoins qui présentaient la traduction des Institutes en tête du Parvum volumen ne forment pas une famille compacte dans la tradition des Institutes français : A appartient à la famille ABD, F au groupe FGKM et L à CEIHNLR. D’après une collation de la table des rubriques de O avec les rubriques de ABDFC, il apparaît que O est bien plus proche de A que de F. En dehors des cas où O présente une leçon isolée, le schéma suivant prédomine : OABD||FC (Inst. 1.11) avec de nombreuses variantes O|ABD||F|C (Inst. 1.20, 2.5), OAB|D||FC (Inst. 1.15), OB|AD||F|C (Inst. 1.25), OA|BD||FC (Inst. 2.3), OAD|B||FC (Inst. 2.6). Cette configuration rejoint celles de la tradition de la traduction 3 des Authentiques et de la traduction des Tres libri.
Plus étonnant, O est souvent plus proche de C que de F : OBD|A|C||F (Inst. 2.21), O|BDAC||F (Inst. 3.2), OBC|A|C||F (Inst. 4.10), OBDC|A||F (Inst. 2.21), même si l’on observe deux exemples contraires : OABFD|C (Inst. 1.6, 9).
Ces quelques remarques montrent que les témoins du Parvum volumen ont connu une tradition complexe, qui n’est pas isolée de celle de la tradition autonome des textes qu’ils renferment. Ainsi, il est probable que le texte des Institutes dans F (et sans doute dans L, qui appartient à une famille différente de celles de A et de F) ne dérive pas d’une copie contenue dans un Parvum volumen français, mais d’une version transmise de façon autonome.
Le tableau de la tradition présenté par F. Olivier-Martin est donc largement à reprendre. Toutefois, le choix de C comme base de son édition, à défaut de R qu’il reste à examiner, reste parfaitement justifié.
Contenu: traduction anonyme des Institutes de Justinien (f. 1a-66d) (sigle K, éd. Olivier-Martin) ; notes historiques anonymes (f. 67a-70d)
Papier, 70 f. précédés de 2 f. de garde parchemin + 4
                                             f. de garde papier et suivis de 2. f. de garde
                                             parchemin + 4 f. de garde papier. France (nord-est de
                                             la Picardie linguistique), dernier tiers du 15e s. ;
                                                285 x 219mm. Réglure à la mine de plomb
                                             (1-1-11/0/1-1/JJ). La ligne supérieure est copiée
                                             au-dessus du cadre de la justification, qui sert de
                                             linéation. Institutes
 copiés sur deux
                                             colonnes à raison de 40 l. par page – foliotation
                                             ancienne à l’encre brune en chiffres romains dans le
                                             coin supérieur droit de chaque recto ; pas de titre
                                             courant.
Collation: 110 (f. 1-10v), 210 (f. 11-20v), 38 (f. 21-28v), 48 (f. 29-36v), 514 (f. 37-50v), 610 (f. 51-60v), 710 (f. 61-70v). Signatures et réclames.
Reliure: 15e s. ; ais de bois recouvert de veau brun estampé à froid ; traces de fermoir.
Ecriture: Hybrida libraria.
                                       Changement de main mais écriture très proche f. 67a-70d.
                                       Coefficient d’abréviation : 7,8% (7,8% sans
                                       et
).
Scripta: scripta composite en grande partie standardisée, laissant affleurer des diatopismes orientant vers le Nord-Est de la Picardie linguistique et la Wallonie. Aucun des traits « typiquement picards » recensés par Gossen (Grammaire de l’ancien picard, Paris, 1970, p. 153) ou opposant très régulièrement la scripta picarde à la scripta administrative exportée de Paris (cf. Wüest dans LRL, t. II/2, p. 313) ne se rencontre dans les passages transcrits.
differenche< differentia (2.17.2),
forche< fortia (2.17.2),
che< *ecce hoc (2.17.2, 2.17.4),
cheux< *ecce illos (2.17.3),
commenchement, dérivé du verbe issu de *cominitiare (2.17.5-6),
devanchast, d’après avanchier < abantiare (2.17.7). Palatalisation de [k] + [e], [i] en position intervocalique :
rechevoir(2.17.6),
rechevra(2.17.8) < recipere. Ce phénomène se rencontre dans la zone normanno-picarde, où ch note [š]. La graphie picarde a essaimé en Wallonie où elle notait [s] (cf. M.-G. Boutier, LRL, t. II/2, p. 294).
cose(2.17.3 et passim) : employé en concurrence avec
chose,
cosenote la conservation de [k] initial suivi de [a] (cf. Gossen 1970, p. 95). D’après Dees 1980 (c. 135 cose, cosses, kose / chose, chousses), le groupe 1 n’est représenté avec une certaine fréquence qu’en Somme-Pas-de-Calais 37%, dans le Nord 77% et dans le Hainaut 53%. Aux marges de ces zones, les fréquences tombent entre 3% et 6%.
sen, déterminant possessif (2.17.8) : forme particulièrement fréquente dans la scripta administrative du 13e s. dans le nord-est de la scripta picarde, mais ce type se rencontre dans toute la Picardie linguistique ainsi qu’en Normandie. En revanche, il semble quasiment absent de la Wallonie (cf. Dees 1980 c. 78 me, men / mon, mon, mont, moun, mum, mun : groupe 1 attesté uniquement dans la zone normanno-picarde avec 14% en Normandie et fréquences plus élevées en Somme-Pas-de-Calais 51%, Nord 43% et Hainaut 35%, moindres dans l’Oise 39% et l’Aisne 14%). Voir aussi Gossen 1970, § 66.
ihl(2.17.1) et
cihl. Pour
ihl, cf. Dees 1980 c. 8 ihl, ilh / il, yl, jl : 58% Wallonie vs 0% ailleurs sauf en Lorraine 1%.
Cihl(2.17.1) : 4 occurrences dans le Nouveau corpus d’Amsterdam, 2 dans E. Pasquet, Mém.publ. par l'Acad. Royale de Belgique, t. XLI, Bruxelles 1888, p. 23-48: Sermons de Carême en dialecte wallon (ms ca 1225) ; 2 autres dans J. Haust, Bruxelles 1941: Médicinaire liégeois du XIIIe siècle (composition du texte et ms ca 1275).
poine(4.18.4) à côté de
paine(4.18.6). Cf. M.-G. Boutier dans LRL, t. II/2, p. 294 et Gossen 1970, p. 69.
parfet(2.17.3),
reson(2.17.8),
contrere(2.17.8). Cf. Dees 1980 c. 178 reison, resons, resson / raison, raysum, rasons, où le premier groupe est caractéristique du Centre et de l’Ouest et exclut nettement l’Est). Voir aussi Gossen 1970, p. 52-53, qui évoque le recours à e dans un usage « interprovencial » du français.
leu(f. 64b) < locu. Gossen 1970, p. 77-80 ne note même pas cette graphie. Cf. Dees 1980 c. 168 lieu, liex, liu / leu, lev, leuz : groupe 1 95 à 99 % en zone picarde ; 96 % Hainaut ; 97 % Wallonie, 80 % Ardennes.
Les Institutes sont annoncés par un titre
                                             (Ci commenchent institutes
) et par
                                          l’énoncé du sujet du premier titre. Suit un dessin à la
                                          mine de plomb et à l’encre de 8 UR. Le texte commence par
                                          un  « I »  rubriqué de 5 UR en marge, la réserve prévue
                                          pour cette initiale ne faisant que 2 UR.
Les livres sont séparés (f. 13c, 36a et 54d) par l’annonce du début du livre suivant à l’encre brune (pour les livres 3 et 4), par une réserve de 7 UR destinée à recevoir une miniature, mais dont seul le sujet est indiqué en marge en latin, enfin par une initiale rubriquée de 2 (f. 36a) ou 3 UR (f. 13c, 54d).
Les titres sont séparés par un saut de 4 UR où apparaît l’énoncé du titre suivant, copié à l’encre brune. Une initiale nue à l’encre rouge, grossièrement réalisée, ouvre chaque titre (lettres d’attente visibles en marge). Les titres sont structurés en paragraphes par des pieds-de-mouche rubriqués suivis d’une majuscule rehaussée de rouge. A un niveau inférieur, majuscules rehaussées de rouge.
En tête de la traduction (f. 1a)[dessin à la mine de plomb de 8 UR], Justinien, barbu, couronné et tenant un livre dans la main droite et un sceptre dans la gauche, assis de face sur un trône. A sa droite et à sa gauche, un clerc revêtu d’une coule fourrée d’hermine. Le clerc à la droite de l’empereur se tient debout, tête nue, un rouleau à la main droite. Le second clerc, la tête recouverte de son capuchon, lève la main droite et pointe de la gauche vers le livre de l’empereur ou le rouleau de l’autre clerc.
Provenance: A fait partie de la bibliothèque de William Hunter (1718-1783) ; retenu à Londres jusqu’en 1807 par Matthew Baillie, neveu de Hunter, avant d’entrer dans les collections de l’université de Glasgow.
Anciennes cotes: No. 1236 (sur le 2e f. de garde parch. recto ; d’une main du 18e s. ; peut-être un numéro de lot?) ; S.3.11; S.3.37 ; T.3.1.
[Les points de suspension entre crochets droits signalent de courtes séquences non lues du fait de la mauvaise qualité de la reproduction photographique consultée.]
Cist titre parole de
                                       quasser testamens. (rubr.)
 Testamens qui est fez par droit
                                    vaust tant que il soit ronz ou que il soit vains ¶
                                       [1] Testamens [f. 27b] est ronz quant
                                    la droiture en est abatue tant que cilh qui fist le testament
                                    est en cel meismez estat ou il estoit
                                       quant il le fist. ¶ Car se aucuns fet
                                    son fill par adoption par l’empereeur de celui qui estoit a soi
                                    ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté som pere. et
                                    il fet ce puis que il a fet son testament. li testamens est rouz
                                    autesi comme se uns autres oirz fust
                                    puis nez. ¶ [2] Li premiers testamens que aucuns
                                    fist est rouz par le derrain qui est
                                          parfais par droit. ¶ Ne il n’a
                                    point de differenche se aucuns en estoit oirs ou non ¶ Car l’en
                                    ne regarde forz sans plus se il paoit valoir par aucuns cas. et
                                          pour ce se aucuns velt estre oirs
                                    ou il muert anchois que cil qui fist le testament ou puis ainz
                                    que il ait recheu l’eritage. Ou ainz que la condicion soit
                                    acomplie sur coi il fu fés hoirs. li
                                       preudomme meurt en cest cas sans
                                    testament. Car li premiers testamens ne vaust riens qui est ronz
                                    par le derrenier. ne ilh n’a nule forche
                                       pour che que nus n’en est oirz. ¶
                                       [3] Mes se aucuns a premierement parfet son
                                    testament par droit ja soit ce que il ait en cestui establi oir
                                    de certainnez chosez que li s. empereeur. Sevoir et
                                          Anthonius escristrent que li
                                       premiers testamens faut. et
                                          nous comandames que lez
                                       parollez de
                                       leur establissement fussent mise en
                                          nostre livre.
                                       pour che que ellez touchent encore
                                    autre chose ¶ Li emperees [sic]
                                    Sevoirz et Antonius. distrent que li
                                    testamenz qui fu fez au derrenier vaust par doit. Ja soit ce que
                                    oirz soit establiz de certainne cose. et que mencion n’i est
                                    faite de toutes [f. 27c] lez coses de l’eritage. Mes cil
                                    qui i est fez oirz est tenus a tenir soi apoiés dez chosez qui
                                    li ont esté donneez. ou que il retiengne la quarte parte de tout
                                    l’eritage / et rende le remanant a cheux qui furent fez oir el
                                    premier testament .
                                       pour lez parollez qui furent ditez
                                    del premier testament par quoy il est
                                    dit expressement que il ne
                                          convient pas doubter que li
                                    premiers testamenz ne vaille. en ceste maniere est testamenz
                                    touz. ¶ [4] Li testamens qui est fez par droit.
                                    est quassez en une autre maniere. quant cil qui fist le
                                    testament a souffert amenuissemens de chief. et
                                          nous avons dit a premier livre
                                          comment che avient. ¶
                                       [5] L’en dit en cest quas que li
                                          testament sont vain. quant il sont
                                    ront. et cil qui ne sont pas fet par droit sont vain dés le
                                          commenchement. et a cheux qui sont
                                    fés par droit. et puis sont fait vain par amenuissement de
                                    chief. poons nous dire que ilh sont
                                    ront. ¶ Mes il fust graindrez preuz que toutes lez causes
                                    fussent destintees. et pour che dit l’en
                                    que li un sont fet par droit et li autre par droit / mez il sont
                                    ront / ou il sont fet vain. ¶ [6] Ne porquant li
                                    testament qui furent fet a droit au
                                          commenchement et puis
                                    sont fet vain par amenuissement de chief. ne sont pas del tout
                                    sanz proufit. Car se il sont seellé dez seauz a .vii. tesmoins
                                    cil qui fu fez oirs puet rechevoir la possession des biens.
                                    selon lez tablez dou testament. Se cil qui fist le testament
                                    estoit Citoyen de Rome . et ilh n’estoit pas en autrui poesté
                                    quant il fu mors. Car se li testamenz est vains
                                          pour che que cil qui le fist a
                                    perdue la Cité de Rome ou franchise. [f. 27d] ou que il se donna a
                                    estre filz adoptif quant il fu morz. Cil qui fu fez oirz ou […]
                                    testament ne puet pas demander la possession de ses biens.
                                    selonc les tables dou testament ¶ [7] Testament
                                    ne puet pas estre quassez pour che sanz
                                    plus que cil qui le fist ne vost pas tele evre fu aprés ce que
                                    il vausist Car se aucuns a fet son testament par droit / et il
                                    comenche aprés a fere i. autre / et la mort le devanchast ou se
                                    il s’en repent si qu’il ne le parfet
                                    pas. Li empereres Pertin[…] establist
                                    que li premier testament ne soit pas
                                       pour ce vains. car testament qui
                                    n’est pas fez n’est nuz. [8] par celle meimes
                                    reson dist il que il ne rechevra pas l’eritage a celui qui fet
                                    de lui sen oir. par cause de plet. et que il p[…] veoir que lez
                                    causez ne furent pas fetes loiaument en quoi il estoit establiz
                                    oirz pour celle cause. et que il ne
                                    rechevra pas non d’oir pour une v[…] et
                                    que il ne conquerra nule cose par
                                    escripture a cui la victoire de droit faille. et selonc ce
                                    escristrent souvent li s. empereeur. Sevoir et An[…] Ja soit che
                                    font ilh que nous soions […] des loys.
                                    ne pourquant nous ne volons riens
                                          contrere aus loys. 
Cist tytre parole de l’office au juge (rubr.)
                                    Il convient que nous traitons de
                                    l’office au juge. et li juges doit garder premierement que il ne
                                    juge forz si comme il est establi
                                          par lez lois ou par lez
                                          establissemenz ou
                                          par les coustumez. ¶
                                       [17.1] Et porce se l’em plede
                                          contre le seingneur por le mesfet
                                    a son serf. se li sirez doit estre
                                       condampnez. li jugez doit garder que
                                    il soit permis por l’ame. [18.4] et par cele
                                    meimez loi est punis li vices quant
                                    aucuns compaingne charnelment
                                    avec virge ou avec vueve. ¶ Et se cil qui mesfont en ce sont
                                    honestez personnez. l’en lor enjoint
                                    poine que la moitié de tous lor biens
                                    soit pueploiee. et se il sont bas home. et il suefrent poine
                                    corporel et sont envoié en essill. ¶ [18.5] Et la
                                    loi que Cornelius fist dez homecides est
                                    dez communs jugemenz qui prent venchanse
                                    a glaive dez homecidez. et de ceuz qui
                                       portent dars
                                       pour ocirre homez. ¶ Darz est
                                          communement tout ce qui est tret a
                                    arc. si comme Gaius escrist en
                                    l’exposicion de la loy de xii. tablez. ¶ Mez darz est
                                          generalment[f. 66c] tout ce que aucun giete
                                    a sa main. il s’en suit donc que pierrez et bastonz et ferz soit
                                          contenuz par cest
                                          nom et il est apellez darz selon
                                    le grieu por ce que il est envoiez en loing ¶ Ceste
                                    signification poons trover el non grieu. ¶ Par cele meimez loi
                                    sont li envenimeur condampné qui ocient
                                    homez par venin. ou par enchantement ou qui vendent
                                          communement mauvesez medecinez. ¶
                                       [18.6] Une autre loi porsuit par nouvel paine
                                    .i. tresaspre crime. qui est apellee la loi que Pompeius fist de
                                    ceuz qui ocient lor peres en quoi il est
                                       contenu que si
                                       aucuns apareille la mort a son pere /
                                    ou a sa mere / ou a son fill. ou a aucun
                                    de sez autrez parenz. ou en apert ou en
                                    repost. et cil par cui tricherie ce est
                                    fet. ou qui est consentanz de cel crime.
                                    ja soit ce que il soit estrangez soit punis par la paine a ceus
                                    qui ocient lor peres. ne ne soit pas sozmis a glaive ne a feu.
                                    ne a aucun autre
                                       painne solempnell. ainz soit cousuz
                                    en .i. sac. avec .i. chien et avec .i. coc. et avec .i. serpent.
                                    et avec .i. singesse. et soit gitez avec eles en la mere ou en
                                    .i. eve selonc ce que la region le
                                       requiert. si que il
                                          perde en sa vie l’usage de tous
                                    lez elemenz. et li cieux li soit deveez et l’eve et la terre a
                                    sa mort. ¶ [18.7] Et la loi que Cornelius fist
                                    des fausonniers enjoint poine a celui
                                    qui escrist fauz instrumenz. ou fauz testamens. et a celui qui
                                    le seele. et a celui qui le recite. et a celui qui i met faus
                                    seel. et a celui qui le fet et qui l’entaille. et qui l’enpraint
                                    a son escient par tricherie. et la
                                       painne de cele loi est li derreains
                                    tormenz contre lez serz. et autresi est il dez homecidez. et dez
                                          anvenimeurz. et se il sont franc.
                                    il doivent estre envoié en essill. ¶ [18.8] Et la
                                    loi que Julius fist de force
                                          commune ou privee n’est
                                          contre ceus [f. 66d] qui
                                    font force a armez ou sanz armez. ¶ Mez se la force est faite a
                                    armez. cil qui la fet doit estre envoiez en essill. par la loi
                                    que Julius fist de force
                                          commune. ¶ Et se ele est faite
                                    sans armes / la tierce part dez biens a
                                    celui qui la fet est pueploiee. ¶ Mez se aucuns a jeu
                                          par force a virge ou a vueve. ou a
                                          nonnain. cil qui ce font. et cil
                                    qui en sont en conseill et en aide
                                    soient puni par painne capital. selonc
                                          nostre establissement par quoi
                                    l’em puet ce savoir plus apertement. ¶
                                       [18.9] La loy que
                                       Julius fist de larrecin punist cens
                                    qui amblent denierz ou chose commune ou
                                    sainte ou religieuse. et se li juge emblent lez
                                          communs denierz el tens que il
                                    sont em baillie il doivent soufrir
                                    painne capital. et ne mie il tant
                                    seulement. mez cil qui lez ont serviz et aidez a ce fere. ¶ Et
                                    cil qui a leur escient lez ont receuz
                                       quant il lez orent emblez. et li
                                    autre qui encherront en ceste loi seront envoyé en essill. ¶
                                       [18.10] Et la loy que Flavius fist de ceus qui
                                    navrerent lez homes. est entre lez
                                       communs jugemenz. qui donne
                                          aucunne foiz
                                       painne capital
                                       par lez sainz estalissemenz et
                                          aucunne fois plus legiere. ¶
                                       [18.11] Par desus ce sont
                                       commun jugement lez lois que
                                          Julius fist de pluseurs articles.
                                    qui parloient de certains chevaliers par quoi cil qui sont
                                    corpable ne sont pas traitié a mort / ainz souzmetent autrez
                                    paines. a ceux qui lez destrussent. ¶ [18.12] Et
                                          nous avons ce dit dez
                                          communs jugemenz que noz i
                                    puissons atouchier autresi comme au bout
                                    dou doi ¶ Ce est que vous en puissiez
                                    avoir aucun poi de la
                                          connoissance. mez plus deligens
                                    enseignemens nous en sera
                                          donnez el livre de digeste se dieu
                                    plest. 
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (f. 1a-63d) (sigle H, éd. Olivier-Martin)
je tesmoingsans équivalent dans l’éd. Olivier-Martin.]
seur ta leauté et chacune de ces paroles vaut autretant comme se eles fussent assenblees ensenble[haut du f. 28c]]
Parchemin de qualité moyenne (brisets f. 14, 15, 55 ; coutures f. 54), 63 f. (lacune entre le f. 22 et le f. 23 : F. Olivier-Martin émet l’hypothèse, confirmée par la collation, d’une lacune de 10 f., c’est-à-dire un cahier + 2 f. qui contenaient les titres 9 à 20 du second livre. On pourra également se reporter au ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1064, qui présente à peu près la même quantité de texte par page) ; France (Orléanais ?), ca 1270-1290 ; 283 x 180mm (justification : 192 x 113 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/0/J ; dans les p. présentant une réclame, celle-ci se trouve copiée entre deux lignes horizontales dont les extrémités correspondent à la justification de la dernière colonne du cahier). D’après le f. 47, (23 + 192 + 68 mm. [de haut en bas]) x (27 + 49 + 15 + 49 + 40 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Copie de la première ligne sous le premier trait de la linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales comme pour celle de la linéation. Copié sur 2 colonnes, le ms. compte 36 lignes par col., soit une UR d’environ 5,35 mm. – Foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin supérieur droit des f. rectos ; trace d’une pagination antérieure en chiffres romains ; titre courant : « L » en rouge sur les versos ; numéro du livre en chiffres romains alternativement rouges et bleus sur les rectos.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame au f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame au f. 16v]), 3(4+2) (f. 17-22v [2 talons entre les f. 22 et 23]), 48 (f. 23-30v [réclame au f. 30v]), 58 (f. 31-38v [réclame au f. 38v]), 68 (f. 39-46v [réclame au f. 46v]), 78 (f. 47-54v [réclame au f. 54v]), 88 (f. 55-62v [réclame au f. 62v]), 1 f. (f. 63).
Reliure: reliure ancienne avec une couvrure de peau de porc sur ais de bois.
Ecriture: semitextualis libraria
                                       par une seule main. Coefficient d’abréviation : 20,7% (17,6%
                                       sans et
).
Scripta: les extraits transcrits orientent
                                       largement vers l’aire centrale du domaine d’oïl, en
                                       particulier vers l’Orléanais, qui présente certains traits
                                       occidentaux. Parmi eux notons la désinence de la P4 en -on (Dees 1980, c. 219)
                                       ou les graphies eir
, heir
                                          (Dees 1980, c. 158). L’absence de trace de
                                       palatalisation normanno-picarde exclut la Normandie, de même
                                       que les graphies leu
 (Dees 1980, c.
                                          168), dou
 (enclise de de + le)
                                          (Dees 1980, c. 42), meniere
 et
                                       non maniere
 (Dees 1980, c. 174),
                                       tout comme les occurrences de tuit
 en fonction
                                       de sujet masc. plur. (Dees 1980, c. 91). La
                                          scripta du manuscrit est
                                       clairement étrangère au sud-est, au nord et au nord-est du
                                       domaine d’oïl. On relève toutefois quelques traits
                                       caractéristiques que la Champagne partage avec le picard
                                       méridional et le bourguignon septentrional, comme
                                          viaut
 et siaut
, indicatifs
                                       présents P3 de voloir et de soloir (cf. Nouveau
                                             corpus d’Amsterdam) ou bien la graphie
                                          oroille
 (occurrences champenoises dans le
                                             Nouveau corpus
                                       d’Amsterdam).
Corrections: très rares corrections.
Le début du texte est marqué par 1. une miniature de 9 UR (f. 1a) suivie d’une lettre champie dragonnée à prolongement marginal.
La division en livres est signalée par : 1. une miniature de 7 à 8 UR ; 2. une lettre champie de 2 ou 3 UR ; 3. un titre courant dans la marge supérieure. Une rubrique annonçant le début des livres II et IV a été introduite postérieurement dans une écriture cursive, au cours du 15e s. (f. 14 et f. 51).
Les titres sont indiqués par une
                                          lettre filigranée alternativement bleue à filigrane rouge
                                          et rouge à filigrane bleu de 2 UR avec prolongements
                                          d’antennes dans la marge. Une réserve en escalier a été
                                          prévue pour inscrire une rubrique lorsque cette dernière
                                          devait être longue. Les rubriques n’ont pas été réalisées
                                          lors de la copie. Les rubriques d’attente, copiées d’une
                                          main cursive, sont en latin, à l’exception d’une rubrique
                                          d’attente en français, f. 46. Il est probable que ces
                                          rubriques d’attente soient contemporaines de la copie,
                                          mais il n’est pas impossible qu’elles soient un peu plus
                                          tardives. Celles qui sont absentes ont pu être rognées à
                                          la reliure. La rubrication, très incomplète, semble
                                          postérieure à la copie. Elle est d’une ou de deux mains
                                          cursives des 14e ou 15e s. A noter un I
                                          historié à trois compartiments au seuil de Inst. 3.6, f.
                                          35v, de 20 UR.
Lorsque le titre est long, il est divisé par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Aucune lettre rehaussée.
D’après Patricia Stirnemann, miniature par l’artiste qui a travaillé pour l’exemplaire des Coutumes du Beauvaisis possédé par Philippe de Beaumanoir. Style proche de celui du ms. Orléans, bibl. mun. 393, avec un décor marginal d’inspiration italienne. Les miniatures et la lettre historiée sont encadrées d’une fine bordure dorée.
Livre I (f. 1a) [9 UR], un roi, siégeant de face au centre de l’image discute avec quatre hommes : à gauche de l’image, deux soldats armés (armure, épée, bouclier) ; à droite, deux clercs. Fond rose avec points blancs et ronds d’or.
Livre II (f. 14a) [7 UR], chasse au cerf. A droite, un chasseur à pied bande son arc pour abattre un cerf rattrapé par un chien ; au second plan, trois arbres. Fond rose avec points blancs et ronds d’or.
Livre III (f. 29a) [8 UR], homme sur son lit de mort. Derrière le lit, quatre personnes debout dont une femme et un clerc avec un ciboire. Devant, un clerc, assis, note sur un long parchemin, les volontés du moribond. Fond bleu avec points blancs et ronds d’or.
Inst. 3.6 (f. 35c) [20 UR],
                                             I
 historié à trois compartiments. Dans
                                          chacun, un homme et une femme se faisant face discutent.
                                          Les couples sont d’âge et de conditions différentes. Fonds
                                          alternativement bleu et rose avec points blancs et ronds
                                          d’or.
Livre IV (f. 51c) [7 UR] un roi siégeant de trois quarts à gauche de l’image discute avec un homme tandis qu’à droite un homme, monté sur une échelle, en pend un autre. Fond en partie bleu, en partie rose avec points blancs et ronds d’or.
Traces de lecture: notes de lecture en français de la 2e moitié du 14e s. en
                                          cursiva
                                          currens de très petit module par un même lecteur :
                                       ex. f. 19v, 20, 24v, 25, 25v, 41, 41v. Ces gloses, parfois
                                       assez fournies, courent tout le long du texte et commencent
                                       souvent par nota
. Nombreux
                                       manicules (f. 2, 2v, 17, 22, 45v...) ;  « nota »  simples
                                          passim.
Provenance: après avoir appartenu au 14e s. à divers particuliers, notamment
                                       à Jean de Saint-Hilaire et à Jean (de)
                                          Chanterel (à partir de 1381) [contreplat
                                       inférieur : Je Jehan de Chanteraelee, clerc, achetay
                                          cest Institute de J. de Sainte Maree, sergent du roy
                                          nostre sire en la presence de Guillemin Beaup.... Perrin
                                          Bedier Michiel Alain Pierre Aubiers et Theuvenette fame
                                          dudit Beaup... Et fut le viiie
                                          jour de mars l’an mil CCCIIIIXX
                                          et cinq
 ; sur le contreplat supérieur, signature
                                          d’Estample
 (16e
                                       s.)], ce ms. passa dans la bibliothèque des Pithou et, de là,
                                       à la mort de François Pithou (1621) au
                                          collège de l’Oratoire
                                          de Troyes (f. 1 Institutiones Justiniani
                                          en françois  |  Est Oratorii collegii Trecensis
                                          [17e s.]). Il passa enfin de
                                       Troyes à l’Ecole de médecine de Montpellier, avec d’autres
                                       manuscrits provenant de la bibliothèque des Pithou.
Autre mention:  contreplat inférieur
                                          donnez moy une buffe | buffe une m’y
                                          donnez
                                        
Ancienne cote: contreplat supérieur « II.16 ».
Il covient que la majesté l’enpereeur soit atornee non mie tant seulement d’armes mes de lois. Si que li uns et li autres tans ce est cil de pez et cil de guerre que il puissent estre governez par droit et li enpereres de rome soit vainquierres non mie tant seulemant es batailles que il a contre ses anemis ainz boute arrires par les forces des lois les desleautez a ceus qui acusent faussement. et il soit autresi vainquierres par la reson de droit com il est contre ses anemis. [1]et nos avon parfet par l’aide de dieu l’une et l’autre voie. par granz veilliees et par soveraine proesce. et les estranges genz qui ont esté amenez sor vostre jou quenoissent les euvres que nos avons fetes es batailles en aufrique et en autres pluseurs contrees. sor quoi dex nos a doné victoire et reconnoissent bien qu’eles sont de rechief souzmises a la poesté de rome et de nostre enpire. Tuit li pueple sont governé par droit par les lois que nos avons fetes et par celes que nos avons ordenees. [2]et quant nos meis[f. 1b]mes en une clere concordance les sainz establissemenz. qui estoient confus devant ce que nos adreçames lois et communs commandemenz des sages homes fesant droit de torfez que l’en fet a escient et sanz escient. arguemanz est de chose fesant home certain de chose douteuse. lors meismes nostre cure a toz les volumes aus enciens sages homes et nos avons acompli par le celestiel otroi l’euvre que nus n’osoit esperer [3]et quant ce fu fet par la volenté damedieu nos apelasmes tribunian grant home mestre et questeur de nostre saint palais theophile et theochiex nobles homes de qui nos avon esprové par pluseurs arguemanz et l’escience et la cure et la loiauté que il ont eu vers nos commandemanz. Si lor commandames especiaument que il ordrenassent nos institutes par nostre auctorié et par noz amonestemanz Si que il nos lise a aprendre la noveleté des lois non pas par les encianes fables mes par l’emperial clarté. Si que nos oroilles ne nostre entendemant n’i truisse rien qui n’i soit profitable. ne que il i soit mauvesemant mis mes ce qui vaut par les arguemanz des choses et nos faciez par un po de tans ce que li encien ne porent fere en .iii. anz. Ce est que il puissent lire toz les establissemanz l’enpereeurr [sic][f. 1c]Que vos estes trovez digne de si grant honeur et de si grant benigneté que le commencement et la fin des enseignemenz des lois vos viegne de la bouche l’enpereeur. [4] Nos avons donc [sic]commandement que ces institutes soient parties en iiii. livres aprés les .l. livres de digestes. et en quoi toz les enciens droiz fu assanblez par cel meismes tribunian et par les autres homes nobles et bien enparlez Si que les institutes soient le premier fondement de toute l’escience des lois [5] en quoi tout est adrecié briefment et ce qui devant ce estoit tenu et ce qui estoit aunbré par desacoutumance a puis esté renluminé par le remede l’enpereeur [6]et li devant dit sage home nos presenterent les institutes quant il les orent ordrenees de toz les enciens establissemenz aus enciens et meesmement de ceus que Gayus nostre ancesseur fist et dou livre ou il estoit contenu que li mestre doivent fere chacun jor et commant il doivent jugier et de pluseurs establissemenz et nos les leusmes et entendismes et l’en donames la force de touz les establissemenz. [7] Recevez donc cez nous lois o grant entante et o grant estuide et mostrez que nos soiez si entreduit que nos aiez esperance que vos puissiez estre parfez en toute l’escience des lois et que nostre enpire en puisse estre governez es parties qui nos seront bailliees a garderr [f. 1d] Ce fu fet xii jorz devant les kalendes de setenpbre par nostre seigneur l’enpereeur justinian
[Inst. 4.9 «Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur» ]Auction d’abandoner a sofrir paine les bestes qui sont sanz resons se eles font domage par joliveté ou par felonie est establie par la loi des .xii. tables sicomme se un cheval fiert dou pié ou un buef boute de la corne et ceste auction a leu as bestes qui sont mues contre nature car eles sont en servage de nature. Ceste auction cesse. Se un ours est donc eschapez a son seigneur et il fet domage ses sires n’en puet pas estre citez en cause car il n’en viaut mes estre sires dés que il est eschapez. Apovremenz est domages qui avient sanz le tort a celui a qui il est fez ne l’en ne puet pas dire que beste qui est sanz sen face tort a ces choses apartienent a auction d’abandoner ce qui mesfet a sofrire en la paine. [1] l’en doit savoir par desus ce que il est desfendu ou banissement au prevost et aus voiers que nos n’anvoion chien ne ver ne senglier ne ours ne lion en leu ou la gent vont communement. et se aucuns fet contre ce et sa beste face mal a franc home il soit condanpnez en tant comme li juges verra que biens et leautéz sera. se la beste fet mal a autres choses ses sires est condanpnez a restorer le domage a doubles et les auctions dou banissement au veoir une a leu. auction d’apovrement car porce se pluseurs auctions ont leu en un meismes quas ne destruit pas l’une et l’autre et meesmement celes qui apartienent a paine.
[f. 62d][Inst. 4.10 ; «De his per quos agere possumus» ]Nos devon estre amonesté que chacuns hom puet pledier en son non ou en l'autrui. larrecin si comme procurateur plede por son seigneur et li desfendierres por l'orfelin que il a en garde. et il ne soloit pas estre jadis en us que l'en peust pledier ou non d'autrui fors por commune ou por franchise ou por garde. En seur que tout il fu otroié en la loi que ostius fist que l'en plede par auction de larrecin ou non a ceus qui sont en chetivoison et ou non de ceus qui sont de hors dou païs por la cause de la chose commune et por ce que grant domage venoit de ce que il ne lisoit pas a demander ne a respondre en autrui non. li home commencierent a pledier par procurateurs car maladie et aages et necessité d’aler hors dou païs et pluseurs autres causes enpeeschent sovent les homes que il ne pueent pas porsivre leur droitures. [1] certaines paroles nessent par establissemenz par quoi procurateurs doivent estre establi ne il ne covient pas que il soit establiz par devant l'aversaire. l'en entent que cil est tex procurateurs a qui tu otroies a demander ta chose ou a desfendre la. [2] il a esté escheu ou premier livre comment li desfendeeur aus orfelins et est si procureeurs a ceus qui ont passé .xiiii. anz et aus forsenez sont establi
[Inst. 4.11 ; «De satisdationibus» ]Une maniere d'auctions plot aus enciens et li novel en ont amené avant une partie par usage il soloit estre jadis que se l'en pledoit [f. 63a] por aucune chose cil qui la porsivoit estoit contrainz de doner caucion que se il estoit vaincuz et il ne rendoit la chose ne la valeur dou plet. li demandierres en pooit dont pledier o lui et o ses pleges. et cele caucion estoit apelee de paier la chose jugiee. et l’en puet legierement entendre porquoi ele est einssi apelee. car se aucuns fesoit convenant que ce qui seroit jugié seroit p[ro]vé a lui par moult meilleur reson estoit contrainz cil qui estoit trez en cause par auccion de la chose de doner caucion se il recevoit jugement en autrui non il n'estoit pas contrainz de doner caucion se cil qui demandoit la chose la demandoit en son non . et li procurateurs qui demandoit la chose en autrui non estoit contrainz de doner caucion que cil en cui non il la demandoit avroit estable ce que il feroit car li periz estoit que ses sires ne pledast autre foiz de cele meisme chose ¶ Les paroles dou banissement fesoient que cil qui avoient en garde les orfelins et cil qui procuroient les forsenez et les autres persones que il devoient procurer donoient caucion en autretel meniere comme li procurateur. mes aucune foiz avenoit quant il demandoient que la caucion leur estoit quitee [1] il estoient einssi quant l'en pledoit seur aucune chose. et se l'en pledoit seur aucune certaine[f. 63b] persone ce que nos avon dit estoit tenable par devers le demandeeur. mes par devers le desfendeeur se aucuns responoit por autre il estoit contrainz de doner caucion. car l'en ne croit que nus soit avenanz desfendierres en autrui cause se il ne done caucion ¶ Et se aucuns recevoit jugement en son propre non par auction personel il n'estoient pas contrainz de doner caucion de paier ce qui seroit jugié. [2] mes l'en garde orendroit autrement car se aucuns est trez en cause par son non par auction. seur une certaine chose ou seur sa persone il n’est contrainz de doner auction por la valeur dou plet ¶ mes il la doit doner par sa persone tant seulement que il maintendra le plet jusqu’a fin ou il en est creuz par son serement que l'en apele caucion par serement ou il est contrainz de fere une promesse ou de doner caucion por la qualité de sa persone. [3]et se plez est meuz ou receuz par procurateur par auction personel se li commandemanz n'est montrez par escrit par devers le demandeeur ou il n'est presenz en jugement por confermer la persone de son procurateur. li procurateurs est contrainz de doner caucion que ses sires avra estable ce que il fera et ce meismes soit gardé se li desfendierres ou li procurateurs ou les autres persones qui ont receu autrui chose a governer pledent por autres que por eus. [4]et se aucuns est trez en cause et il vient [f. 63c] avant et est apareilliez d'establir procurateur il puet venir en jugement et afermer la persone de son procurateur par doner caucion de paier ce que li sera jugié. et par sollempnex convenances. ou de doner caucion hors de jugement par quoi il soit pleges a son procurateur que ce qui sera jugié sera paié. si que se il le promet en jugement. ou il done caucion hors de jugement. lui et si hoir soient obligié. si que par desus ce soit une autre caucion donee par sa persone. car il vendra avant ou tens que la sentence devra estre donee. et se il vient li pleges paiera totes les choses qui seront contenues ou condanpnement. ¶ Se l'en apele conte la sentence [5]et li deffendierres n'est presenz en quel cause que ce soit et uns autres viaut enprendre et desfendre le il le puet bien fere. si que nule disferance ne soit fete entre les auctions seur la chose. et les personex en cel meniere. Neporquant que il doint caucion de paier ce qui sera jugié selon la valeur dou plet. car si comme nos avon ja dit. l’en entent selonc l'enciane regle que nus soit avenanz deffendierres d'autrui chose sanz doner caucion. [6] en totes ces choses perent plus apertement . et plus parfetement a l'usage dou jugement es enseignemanz des choses. [7]et nos volons que ceste forme soit gardee ne mie tant seulement en ceste real cité mes en totes noz contrees. ou l’en le fet par aventure autrement par faute de sen. car il covient que totes les contrees ensivent le chief de totes noz citez. [f. 63d] c’est ceste real cité de sa doctrine
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (f. 1a-78b) (titres anciens : les Institutes a l’empereor Justinin f. 1a ; Institude f. 59b) (sigle I, éd. Olivier-Martin)
ces tytres | des lés; inc. Voions aprés ces choses des lés et il apert que ceste partie de droit...]
est convenancie; inc. Une chose puet estre convenancie a .ii. ou a plusors ou dui ou plusors la puent prameitre...]
Parchemin d’assez bonne qualité
                                          (brisets f. 42, 48 ; coutures f. 21), 77 f. (le f. suivant le f. 63 est numéroté « 64
                                             et 65 ») précédés et suivis de 3 f. de garde en papier
                                             moderne ; France (Normandie ?), 1296 (Hic liber est
                                                  scriptus qui scripsit sit
                                                benedictus (rubr.) | Anno Domini millesimo
                                                ducentesimo nonagesimo sexto die lune post festum
                                                omnium sanctorum
) ; 232 x 174mm (justification : 175 x 118 mm.). Réglure
                                             à la mine de plomb (1-1-11/0/0/J). D’après le f. 13,
                                             (12 + 175 + 45 mm. [de haut en bas]) x (22 + 55 + 8 +
                                             55 + 34 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Copie
                                             de la première ligne sous le premier trait de la
                                             linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes
                                             verticales. Copié sur 2 colonnes, le ms. compte 36
                                             lignes par col., soit une UR d’environ 4,85 mm. –
                                             foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin
                                             supérieur droit des f. rectos ; pas de titre
                                             courant.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame au
                                          f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame
                                          au f. 16v]), 48 (f. 17-24v
                                          [trace de réclame au f. 24v]), 58 (f. 25-33v [réclame au f. 32v]), 68 (f. 33-40v [réclame au f. 40v]),
                                             78 (f. 41-48v), 88 (f. 49-56v [réclame au f. 56v]),
                                             98 (f. 57-64/65v), 108 (f. 66-73v [réclame au f. 73v]),
                                             114 (f. 74-77v), 1 f. (f.
                                          78). Signatures alphanumériques à la mine de plomb, de
                                             a
 à i
, commençant au
                                          second cahier.
Reliure: maroquin noir aux armes de Bouhier estampées à chaud sur les deux plats. Pièce de titre de maroquin rouge « instit. | de ivstin | m.s. »
Ecriture:  écriture intermédiaire entre la textualis
                                          libraria et la semitextualis libraria,
                                       les a à double compartiment
                                       alternant avec des a à
                                       compartiment simple. Coefficient d’abréviation : 9,8% (9,6%
                                       sans et
).
Scripta: le ms. présente une scripta assurément normande, combinant à la fois des traits communs aux scriptae occidentales et d’autres à l’aire normanno-picarde. Parmi les traits les plus fréquents attestés dans les rubriques, incipit et titres édités, retenons :
quasseiz(f. 28d, part. passé),
gardeir(f. 48c),
mostreir(f. 76d),
restoreir(f. 77a),
regardeir(f. 77a) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
baillie(part. passé fém. sing.) f. 9c,
commenchie(f. 50a),
convenancie(part. passé fém. sing. f. 51a),
ajugie(f. 77a) (cf. Sandqvist, Dyalogue saint Gregrore, 1989, p. 61)
empereor(f. 1a),
empereour(f. 29a),
solement(f. 1a),
seignor(f. 1a),
soupechonnous(f. 13b),
procurators(f. 10d),
deffendeour(f. 11b),
demandeour(f. 76c),
valour(f. 76c) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
sunt(f. 13b, 17b, 29b)
commenchent(f. 1a),
commenchie(f. 50a),
commencha(f. 76d),
soupechonnous(f. 13b),
recheu(f. 29a),
rechevra(f. 29c),
chertaines(f. 29b) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 333)
avon(f. 13b, 59b),
poon(f. 29b, 71c),
voion(f. 13b)
retienge(f. 29b) (formes communes à l’Ouest et à la Picardie)
porseet(f. 76c)
quer(f. 29b, 29c), correspondant au quar/car central, forme propre aux scriptae de l’Ouest
Corrections: assez rares ; inserende marginal f. 25b ; exponctuations f. 26c, 62c...
Le début du texte est marqué par
                                          1. une rubrique (f. 1a) suivie d’une lettre bleue à
                                          filigrane rouge à prolongement marginal d’antennes
                                             (I
 de 9 UR).
La division en livres est marquée par : 1. une lettre puzzle à filigrane rouge et bleue de 4 UR à prolongements marginaux (début de Inst. 2 f. 13b, de Inst. 3 f. 38d, de Inst. 4 f. 59b) ; 2. une rubrique annonçant le début des livres II et IV, suivie de la rubrique du premier titre du livre (livres 2 et 3), suivant la rubrique du premier titre (livre 4).
Les titres sont indiqués 1. par une rubrique ; 2. par une lettre filigranée alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu de 2 UR avec prolongements d’antennes dans la marge. Certaines rubriques d’attente marginales n’ont pas été rognées et sont toujours visibles (ex. f. 31b, 41b)
Lorsque le titre est long, il est divisé par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Lettres rehaussées de rouge uniquement f. 1.
Traces de lecture: 2 lignes en latin dans une écriture cursive du
                                          14e ou 15e s. f. 40v ; note du président Bouhier, 3e f. de garde verso (sur une trad. des
                                       Instit. par un nommé maître Michel, faite en 1292 où le
                                          De patria potestate
 traduit
                                       par Des enfans qui sont en bail &
                                          de ceux, qui en peuvent estre hors
, alors que la
                                       présente traduction a De la poosté au
                                          pere
 ; sur ce point, cf. éd. F.
                                          Olivier-Martin, p. VII-IX) ; titre 3e f. de garde papier moderne :  « Les
                                          Institutes de l’empereur Justinien en IV livres traduits
                                          en françois par le commandement du roi saint
                                       Louis » .
Provenance: appartenait en 1530 à Laurent Pongrise, bailli de Nogent-sur-Seine,
                                       et de Pont-sur-Seine. (ex libris Cest a moy Laurent
                                          Pongrise baillif de nogen et pont sur seyne il prys
                                             [sic] a ceulx ou a celle
                                          qui le trouve sy me le rendre ou a mon hoirs l’an mi
                                             Vc xxx
 f. 47,
                                          C’est a moy Laurent Pongrise baillif de nogent sur
                                          seyne et pont sur seyne
 [signature] f. 78b) ;
                                          Jean
                                          Bouhier (3e f. de
                                       garde papier moderne  « Ms de la bibliothèque de Mr le
                                          president Bouhier | D. 75 | MDCCXXI » ).
                                          Bibliotheca Buheriana, ms 19 de
                                       Montpellier (cat. de la bibl. du Président Bouhier, rédigé
                                       par lui-même), p. 35 :  « D.75 : Justinien, ses Institutes de
                                          droit traduits en françois par un auteur incertain et par
                                          le commandement du roy Saint-Louis, à ce qu’on croit.
                                          Volume écrit en parchemin l’an 1296, comme il est écrit à
                                          la fin » .
Ancienne cote: Bouhier D 75 (3e f. de garde papier).
Cest tytres en quel maniere testament est
                                       quasserz (rubr.)
[f. 29a] Testament qui est fait a
                                    droit vaut tant que il soit rous ou que
                                    il soit vains. ¶ [1] Testament est rous quant la
                                    droiture en est abatue tant comme cil
                                    qui fist testament et en cel meismes estat ou il estoit quant il
                                    le fist quer se aucun fet son fuiz
                                          par adoption
                                       par
                                       l’empereour de celui qui estoit en la
                                    poosté son pere et il fait ce puis que
                                    il a fet son testament. li testament est
                                    tout autresi comme se uns oirs fuist
                                    puis nez. ¶ [2] Li
                                       premiers testament
                                          que aucuns fist est rous.
                                          par le deraen qui
                                          est parfet par droit. Ne il n’a point de
                                    difference. se aucuns en estoit oirs ou
                                       non. quer l’en ne regarde pas sanz
                                    plus fors se il pooit valoir en aucun cas. Et porce se aucuns
                                    veut estre oirs ou il muert ainz que il feist le
                                          testament ou puis ains que il eust
                                    recheu l’eritage ou ainz que la condicion soit acomplie sus coi
                                    il fu fet oir ¶ Li preudons muert en cest cas sanz testament.
                                          quer li premiers testament qui
                                    estoit rous ne vaut riens par le
                                    derenier. et li dereniers n’a nule force por ce que nul n’est
                                    oirs. [3] mes se aucuns a
                                       premierement parfait son testament
                                          par droit ja soit ce que il ait en
                                    cestui establi oir de certaines choses ¶
                                    Li saint empereors sevoirs et antonins
                                    escristrent que li premiers testament
                                    faut et nos
                                       commandames que les
                                          paroles de lor establissemenz
                                    fussent mises en nostre livre porce que eles touchent [f. 29b] encore a autre chose. ¶ Li
                                       empereors servois et antonins. dient
                                          que li testament qui fust fait
                                    derieres vaut par droit ja soit ce que
                                    oirs i fust establiz et chertaines choses que mention
                                          n’en est fete de toutes les choses
                                    de l’eritage mes cil qui est tenus a estre oirs est tenus a
                                    tenir soi a paiez des choses qui li ont esté
                                       donnees. ou que il
                                          retienge la quarte
                                          part de l’eritage et rende le
                                    remanant a ceus qui furent fait oir : el premier testament por
                                    les paroles qui furent dites el
                                          premier testament par coi il est
                                    dit espresseement que il ne covient pas
                                    douter que li
                                       premier testament ne vaille. En ceste
                                    maniere est testament rous. ¶ [4] Li testament
                                    qui est fait par droit est quassez en
                                    une maniere autre. si comme quant cil
                                    qui a fet le testament a souffert
                                    amenuissement de chief Et nos avons dit el
                                       premier livre
                                       comment ce avient ¶
                                       [5] L’en dit en cest cas que li testament sunt
                                    vain quant il sunt rot. Et cil qui ne
                                    sunt pas fait par droit. et puis sunt
                                    fet vain par amenuissement de chiés poon
                                    nos dire que il sunt ront. mes il fust
                                       grainde preu que tieux causes
                                    fuissent destintees. et porce dit l’en
                                       que li uns
                                       sunt fait par
                                    droit. Mes il sunt rous ou il fait vain. [6] Ne
                                    porquant li testament qui furent fait
                                       par droit a
                                       commencement et puis sunt fet vain
                                          par amenuisement de chief ne sunt
                                    pas deu tot sanz profit. quer se il sunt seelez des [f. 29c] seauz as vii. tesmoinz. Cil qui fu fet oir puet
                                    recevoir la possession des biens selonc les tables deu
                                          testament Se cil qui fist le
                                    testament estoit cytoiens de romme et il
                                    n’estoit pas en autrui poosté quant il fu mort.
                                          quer se li testament est vains por
                                    ce que cil qui fist le testament a
                                       perdue la cité de
                                       romme ou franchise ou que il se
                                          donne a estre filz adoptif a
                                          aucun et que il estoit en la
                                    poosté son pere adoptif quant il fu mort. Cil qui fu fait oir en
                                    testament ne puet pas demander la possession de ses biens selons
                                    les tables du testament. // [7] Testament ne puet
                                    pas estre cassez por ce sanz plus que
                                    cil qui le fist ne vout pas tele ore fu aprés que il vausist.
                                    quer se aucuns a fait son testament par
                                    droit et il commence aprés a fere un
                                    autre et la mort le devansist. ou il se
                                       prent si que il ne le
                                          parfait pas. Li emperieres
                                          perechenaux establist qe li
                                          premiers testament ne soit pas
                                    porce vains. quer testament qui n’est
                                          parfait n’est nul
                                       [8]par cele meisme reson. dit que il ne
                                    rechevra pas l’eritage a celui qui fait de lui son oir
                                          par cause. de plet et que il
                                    provera que les tables ne furent mie fetes
                                          leaument en coi il furent establiz
                                    oirs por cele cause et que il ne retendra pas non d’oir por une
                                    vois et que il ne conquerra nule chose
                                          par escripture a qui
                                    l’auctorité de droit faille et selonc [f. 29d] ce
                                    escristrent souvent li saint empereors.
                                    servois et antonis. Ja soit ce font il que nos asous des lois ne
                                    porquant nos ne volons rien fere qui sont contraire as lois
Cest tytres parole de l’ofice au juge (rubr.)
Il
                                    covient que nos tretons de l’office au juge. et li juge doit
                                    garder premierement que il ne juge fors
                                    si comme il est establi
                                          par les lois ou
                                          par les establissemenz ou
                                          par les coustu[f. 76c]mes.
                                       [1] Et porce l’en plede contre le seignor por
                                    le meffait a son serf se li sires doit estre
                                       condempnez le juge doit garder que
                                    ile [sic pour il
                                          le]condempne en ceste maniere. Je
                                          condempne meve a tyce que i li
                                    pait .x. d. d’or ou que il li abandonne son serf a soffrir la
                                    poine de son meffait [2] Et se l’em plede
                                          par aucune chose se il donne
                                    sentence contre le demandeour il doit
                                    assoudre celui qui la porsiet. et se il donne
                                          sentence contre celui qui porsiet
                                    il doit commander que il rende la chose
                                    o les fruiz Et se cil qui porsiet et il
                                    nie il ne puet orendroit rendre et l’en voit que il ne le fait
                                    pas par barat
                                       termes li doit estre
                                          donnez de rendre la mes il doint
                                    pleges de rendre au terme ou la chose ou
                                    la valour ¶ Et se li heritages est demandez de meismes soit
                                    gardez des fruiz que nos avons dit en la
                                    demande d’autres choses et il doit rendre resons d’iceus fruiz
                                    que il n’a pas recheu par ses coupes se
                                    il porseet la chose par male foi. mes se
                                    il la porseet par bone foi il ne rendra
                                    pas reson des fruiz qui sunt despendu et
                                    il covient rendre ceus qui par les copes a celui qui porsiet la
                                    chose n’en soit pas receuz aprés ce que li plez fu entamez. et
                                    celes qui furent receuz qui sunt
                                    despendu // [3] Se l’em plede por fere venir une
                                       [f. 76d] chose avant il ne soffist pas que cil a qui
                                    l’em plede l’aporte avant ainz covient que il mostre la cause de
                                    la chose Ce est que li demandierres ait cele meismes cause que
                                    il eust se la chose eust esté aportee avans dés que l’en en
                                          commencha a pledier se il l’a donc
                                    tant tenue dedenz ce que il
                                          apert que il l’ait gaagnie
                                          par longue tenue por ce ne remeist
                                    pas que il ne soit
                                       condempnez En sor que tout li juges
                                    doit fere rendre les fruiz qui ont esté enmelliez de la chose
                                    puis que li plez en fu meuz jusqu’a tant que sentence en soit
                                          donnee ¶ Et se cil o qui l’em
                                    plede dit que il ne puet pas orendroit mostreir la chose et il
                                    demande terme il ne le fait pas
                                          par barat li
                                       termes li doit estre donnez
                                          par pleges et se il n’aporte avant
                                    la chose ne il ne veut pas donner pleges
                                    d’aporter lui au terme il doit estre
                                          condempnez en tant
                                          comme li demandierres eust de preu
                                    se la chose eust. esté aportee avant dés le
                                          commencement. ¶ [4]
                                    Se l’en plede par jugement de
                                          partir herigage li juge doit
                                    ajugier a checun des oirs sa partie. Et
                                    se il li semble que il grieve l’un d’eux li juges le doit
                                          condempner en
                                          certaine quantité de deniers. ¶ Aucuns doit estre
                                    condempnez a celui qui est ses compains
                                    de l’eritage por ce que il ceus a receuz les fruiz de tout
                                    l’eritage ou porce qu’il li corrum[f. 77a]pi aucunes des choses de l’eritage
                                          et ce doit estre gardé
                                          quant il i a plus de .iii. oirs
                                       [5] autresi est il se l’em plede
                                          par plusors choses
                                          par jugement de
                                       partir choses
                                       communes. Et ce se est d’une meismes
                                    chose si comme
                                       d’un champ se ele puet estre
                                          partie il en doit ajugier a
                                    checun. Et se la partie a l’un vaut miex
                                    que celui a l’autre il li doit fere restoreir deniers et se la
                                    chose ne peut estre departie si
                                          comme se l’em plede por .i. serf.
                                    ou por .i. cheval. ele doit estre ajugie a un. et il doit
                                          estre condempnez a
                                       l’autre en
                                       certaine quantité de deniers. ¶
                                       [6] Se l’em plede por es bonner
                                          terres li juges doit regardeir se
                                    il est mestiers de fere en jugement et il en est mestier en .i.
                                    cas. ce est assavoir se il les covient deviseir
                                          par plus ancienne
                                          bonnes que il ne furent jadis.
                                          quar covient il
                                          que aucune
                                       partie del
                                       champ a l’un soit ajugie a l’autre et
                                    en cest cas covient il que cil soit
                                    condempnez a l’autre en certaine quantité de deniers. Et aucuns doit
                                    estre condempnez par cest
                                       jugement se il a fet aucune chose
                                    maliciousement en vers les bonnes si
                                          comme se il a emblé les pierres
                                    qui estoient es bonnes ou il esracha les
                                    arbres et por costumace doit estre
                                    condempnez par cest
                                          jugement si
                                       comme se
                                       aucuns ne seufre pas que li champ
                                          soient mesuré
                                       quant li juges la comande [f. 77b][7] ce qui est ajugié a
                                    aucuns par jugement est maintenant a
                                    celui a qui il est ajugié.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutes de Justinien (f. 1a-91b) (sigle N, éd. Olivier-Martin) ; note sur la famille de Jean Aucoste, de Boulogne (f. 91v).
Ajout d’une main cursive.
Parchemin (de belle qualité,
                                          même si quelques coutures, par ex. f. 10 et 11), 92 f. (f. 91, d’une main cursive du 13e s. indication du nombre de f.
                                             : Somme IIIIXX et
                                                XII
 [main différente de celle du ms.
                                             Orléans, bibl. mun. 392]) précédés et suivis d’une
                                             contre-garde et d’un f. de garde papier moderne ;
                                             Nord-Est de la Picardie linguistique ; ca 1270-1290 (datation du
                                                  Catalogue des manuscrits médiévaux de
                                                  la bibliothèque municipale
                                                d’Orléans et de la notice de C.
                                                Rabel dans Initiale ; le
                                                terminus ad quem
                                             est donné par l’addition en 1292 de la généalogie des
                                             Aucoste de Boulogne, f. 91v) ; 275 x 195/198mm (justification 190 x 120 mm.). Réglure à
                                             la mine de plomb (12-212-11/2-2/2-2/J ; la double ligne
                                             verticale proche de la gouttière est souvent invisible
                                             après rognure) : d’après le f. 31, (18 + 190 + 67 mm.
                                             [de haut en bas]) x (31 + 55 + 10 + 55 + 44 mm. [de la
                                             reliure vers la gouttière]) ; copié sur 2 col. à raison
                                             de 34 l. par col., soit une UR de 3,7 mm. La première
                                             ligne de texte est copiée sous la rectrice horizontale
                                             supérieure – foliotation moderne avec erreur par
                                             redoublement du chiffre 5 ; titre courant : « L » en
                                             bleu au verso, numéro du livre en chiffres romains
                                             alternativement rouges et bleus au recto (en partie
                                             rogné).
Collation: 18 (f. 1-7v [le chiffre 5 est redoublé dans la foliotation]), 28 (f. 8-15v), 38 (f. 16-23v), 48(f. 24-31v), 58 (f. 32-39v), 68 (f. 40-47v), 78 (f. 48-55v), 88 (f. 56-63v), 98 (f. 64-71v), 108 (f. 72-79v), 118 (f. 80-87v), 124 (f. 88-91v). Cahiers 3-9 signés à l’encre noire III-IX centré dans la marge inférieure du verso de leur dernier f.
Reliure: parchemin moucheté (18e s.) ; tranches jaspées rouges ; pièce de titre estampée à chaud « mss. imtit de justini » .
Ecriture: de type textualis libraria.
                                       Texte et rubrique semblent copiés par une seule main, assez
                                       régulière. Quelques changements d’encre. Coefficient
                                       d’abréviation : 20,7% (17,9% sans et
).
Scripta: la scripta est nettement picarde :
                                       palatalisations normanno-picardes
                                          (souspecheneus
, chi
,
                                          couvenenches
, franchois
,
                                          recheu
), yod + ATA > -ie (participes passés
                                          baillie
, convenenchie
,
                                          jugie
) ; article défini féminin singulier
                                          le
 ; déterminant possessif féminin
                                       singulier se
. L’article possessif masculin
                                       singulier sen
 (Gossen, Grammaire
                                             de l’ancien picard, § 66) et la forme
                                          signeur
 (Gossen, ibid., p. 147)
                                       orientent vers le Nord-Est du domaine picard, auquel
                                       appartient Boulogne.
Corrections: la copie semble avoir été soigneusement corrigée : grattages f. 6c, 28b, 50c, 51b, 90d ; insérendes marginaux de la main du copiste, f. 84a, 85d ; insérendes interlinéaires de la main du copiste, ex. f. 46c ; ratures à l’encre f. 38a (parfois avec substitution par ajout marginal ; ex. f. 22b).
Le texte s’ouvre par une miniature de 8 UR dans un cadre doré avec prolongements aux coins en têtes de dragons, d’animaux et un buste d’homme ; au-dessous, une rubrique donnant le titre du texte ; une initiale champie de 6 UR (« I ») avec prolongements marginaux et antennes formant médaillons dans la marge inférieure. Une antenne dans la marge de tête forme avec le reste du décor une bordure sur trois côtés.
Les livres sont signalés par : 1.
                                          une rubrique du type Chi fenist li premiers livres.
                                             Chi commence li secons
 (f. 15b) ; 2. un
                                          changement de titre courant ; 3. une miniature de 7 à 8 UR
                                          dans un cadre doré avec prolongements aux coins en têtes
                                          de dragons ou d’animaux ; 4. une initiale champie de 4 UR,
                                          alternativement rose sur fond bleu ou bleue sur fond rose
                                          avec prolongements marginaux et antennes formant
                                          médaillons dans la marge inférieure.
Les titres sont signalés par une rubrique et une initiale filigranée de 2 UR, alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. La mention « rubrica » , à l’issue de l’intitulé du titre, sert de bout-de-ligne, si bien qu’elle est parfois redoublée ou même triplée. Des rubriques d’attente, notées d’une main cursive paraissent encore, rognées dans la marge de gouttière (ex. f. 61, 63, 75).
Les paragraphes sont délimités par d’abondants pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Lorsqu’un pied-de-mouche se trouve en début de ligne, il se prolonge par une antenne marginale. La structuration des titres est particulièrement marquée entre 1.19 (f. 10c) et 3.8 (f. 51c), ces titres présentant de nombreux lemmes latins soulignés, précédés et suivis de pieds-de-mouche (cf. l’extrait Inst. 2.17 édité) .
Artiste français imitant un modèle bolonais (cf. les antennes s'enroulant pour former des médaillons en bas de page). Sans doute le même artiste que celui du ms. Orléans, bibl. mun. 445 (d’après Claudia Rabel dans la notice de la base Initiale<http://initiale.irht.cnrs.fr>).
Livre I (f. 1a) [8 UR], Justinien, siégeant de face au centre de la miniature, remet de sa main droite une épée à un soldat, accompagné d’un autre possédant déjà une épée ; de sa main gauche, l’empereur remet le droit à deux hommes de loi. Antennes formant deux médaillons dans la marge inférieure (homme tirant à l’arc ; animal).
Livre II (f. 15b) [8 UR], chasse au cerf : un homme debout, précédant un personnage sonnant du cor, tire à l’arc sur un cerf rattrapé par un chien. Le paysage se limite à un sol boueux et à deux arbres. Fond rose à décor quadrillé. Antennes formant deux médaillons dans la marge inférieure (tête de femme ; tête d’homme).
Livre III (f. 44b) [8 UR], homme sur son lit de mort, dictant son testament à un clerc assis au pied du lit, tandis qu’un prêtre lui administre les derniers sacrements. Aux côtés du clerc, derrière le lit se trouve aussi deux hommes debout. Fond bleu quadrillé à décor géométrique. Antenne formant un médaillon dans la marge inférieure (homme en prière).
Livre IV (f. 68c) [7 UR], pendaison : Justinien, siégeant à la gauche de l’image, s’adresse à un homme à sa gauche, tandis qu’un bourreau, monté sur une échelle, pend un condamné sur un échafaud. Fond triparti : à gauche, fond rose quadrillé ; au centre, fond bleu quadrillé ; à droite, fond rose. Antenne formant un médaillon dans la marge inférieure (chien debout sur ses pattes postérieures, une massue à l'épaule).
Traces de lecture: soulignements à la mine de plomb, par ex. f. 1d, 2a-2b ; 33a-b, 37a, 49d, 50b... Il est difficile de dater ces soulignements qui peuvent tout aussi bien être médiévaux que modernes.
Provenance:  famille Aucoste de
                                          Boulogne (f. 91v ; a. 1292) ; Christophe Proust de Chambourg, qui prêta le
                                       ms. à Gaspard Thaumas
                                          de la Thaumassière (qui a cité plusieurs
                                       passages de cette traduction dans le glossaire ajouté à son
                                       édition des Coutumes de Beauvaisis de Philippe
                                       de Beaumanoir, Paris, 1690) ; Guillaume Prousteau
                                       (cf. Catalogue des livres de la Bibliothèque
                                             publique fondée par M. Prousteau, p. 318, n° 34
                                          des mss), qui donna sa bibliothèque à la ville
                                          d’Orléans en 1714 – mention
                                          Galimart
 (f. 91v, d’une main cursive du
                                          14e ou du 15e s.)
Ancienne cote: 337 (au dos de la reliure).
Cis titles est en
                                             quel maniere
                                             testament sont
                                          fait (rubr.)
Testamens qui est fais
                                          par droit vaut tant qu’il soit
                                    cous ou qu’il soit rous. [1]testamens est rous
                                       quant li droiture en est abatue tant
                                    come cil qui fist le testament est en ce meisme estat ou il estoit
                                          quant il le fist. Car se
                                          aucuns fait sen hoir
                                          par adopcion par l’empereur de celui qui estoit [f. 33a] a soi. ou par le
                                          prevost de celui
                                          qui estoit en le poesté sen
                                          pere . et
                                    il fait ce puis qu’il a fait sen
                                       testament li
                                       testamens est rompus autresi come se uns autres
                                    hoirs fust puis nés. ¶ Posteriore. ¶ [2] Li premiers
                                          testamens que aucuns fist est
                                       rompus par le daarrain qui
                                       est parfais par droit ne il n’a point de
                                          difference se aucuns en estoit
                                    hoirs. ou non. Car on ne regarde fors
                                          sans plus s’il pooit valoir
                                          par aucun cas et por
                                    ce se aucuns ne veut estre hoirs. ou il
                                    muert ains que cil qui fist le
                                          testament. ou puis ains qu’il ait
                                    recheu l’eritage ou ains que li
                                          condicions soit acomplie sur quoi
                                    il fu fais hoirs hoirs li preudons muert en cest cas
                                          sans testament. Car li
                                          testamens premiers ne vaut riens qui
                                          est rous
                                       par le daarrain.
                                       et li daarrains n’a nule force por
                                    che que nus n’estoit hoirs. ¶
                                       [3]Sed si quis. ¶ Mais se
                                          aucuns a
                                          premierement parfait sen
                                       testament par droit ja soit ce
                                       que il ait en
                                    cestui establi hoir de totes coses. li sains
                                          empereres severiens
                                          et antoines
                                       escrirent que li premiers testamens faut.
                                       et nos mandames
                                       que les paroles de
                                          nostre establissement fuissent mises en
                                       nostre livre porche
                                          que eles
                                       touchent encore autre cose. li
                                          empereres severiens [f. 33b]et Antoines dient
                                       que li
                                       testamens qui fu fais au daairain
                                    vaut par droit. ja soit ce
                                          que hoirs i fust establis de
                                          certaine cose.
                                       et que mansions n’i est mie faite de totes
                                    les coses de l’eritage. mais cil qui est
                                    fais hoirs est tenus a tenir soi a paié
                                    des coses qui li ont esté donees. ou qu’il retiengne le
                                          quarte partie de tot l’eritage
                                          et rende le remanant a chiaus qui
                                    furent fait hoir ou premier testament . et
                                    por les paroles qui furent dites dou
                                          testament premier par quoi il
                                       est dit
                                          espresseement qu’il ne
                                    coviegne douter que li
                                          premier testament ne vaille
                                       et en ceste maniere est
                                          testamens rous. ¶
                                       [4]Alio. ¶ Li
                                          testamens qui
                                       est fais par
                                    droit est quassés en une autre maniere
                                          quant cil qui fist le
                                          testament a sosfert
                                          amenuisement de chief.
                                          et nos avons dit ou
                                          premier livre
                                          coment ce avient.
                                       [5] on dist en cest cis
                                       que li
                                       testament sont vain quant
                                    il sont rout. et
                                    cil qui n’est mie vain par amenuisement de chief poons
                                          nous dire qu’il
                                          sont rout. mais il fust graindres
                                    preus que toutes les coses
                                          et les causes fuissent
                                    distinctees. et por chou dist on
                                          que li .i. ne
                                       sont mie fait
                                       par droit. et
                                    li autre sont fait
                                       par droit. mais il
                                          sont rout. ou il
                                          sont fait vain. ¶
                                       [6]Non tamen[f. 33c] Neporquant li testament
                                    qui furent fait
                                       par droit au
                                       comenchement .
                                       et puis sont
                                    fait vain par amenuisement de chief ne
                                          sont mie dou tout
                                          sans porfit. Car s’il
                                          sont seelé des seaus a .vii.
                                    tesmoin. cil qui fu fais hoirs puet rechevoir le possession des
                                    biens selonc les tables dou testament. Se cil qui fist le
                                          testament estoit citoiens de rome
                                    cil n’estoit mie en autrui poesté quant
                                    il fu mors. Car se li testamens est vains por che
                                       que cil qui
                                    le fist a perdu le cité de rome ou francise. ou qu’il se dona a
                                    estre fuis adoptis a aucun et qu’il estoit en le poesté sen
                                          pere adoptif
                                       quant il fu mors. Cil qui fu fais
                                    hoirs dou testestament ne puet mie
                                    demander le possession des biens selonc les tables dou
                                          testament. ¶ [7]
                                    Tous testamens ne puet mie estre
                                          quassés por ce sans plus
                                          que cil
                                       qui le fist ne vaut mie estre cele
                                    evre fu aprés qu’il ne vausist car se
                                          aucuns fait sen
                                          testament par droit
                                          et il
                                       comence aprés a faire .i. autre
                                          et li mors li devanchist ou il se
                                    repent si qu’il ne le fait mie li
                                       empereres pertinax establi
                                          que li
                                       premiers testamens ne soit mie porce vains. Car
                                          testamens qui n’est
                                       parfais n’est nus [8]par cele [f. 33d] meisme raison
                                    dist il qu’il ne le recevra mie l’eritage a celui qui fait de
                                    lui sen hoir por cause de plait et qu’il
                                          provera que les tables ne furent
                                    mie faites loiaument en quoi il estoit
                                    establis hoirs por cele cause et qu’il
                                    ne rechevra mie non d’oir por une vois.
                                          et qu’il ne
                                       conquerra nule cose
                                          par escripture. a qui li
                                    auctorités de droit faille. et selonc ce
                                    escrisent sovent li saint empereur
                                    severiens et antoines. ja soit ce font
                                    il que nos soions assaus des Neporquant
                                    nos ne volons riens faire qui soit
                                    contraire es lois.
Cis titles est de l’ofice au juge des entredis.
                                             Rubrica (rubr.)
Il covient que nos
                                          traitons de l’osfice au juge [f. 89b]et li juges doit garder
                                          premierement qu’il ne
                                    juge fors ensi come il est establi par
                                    les lieus ou par les
                                          establissemens. ou
                                          par les costumes. ¶
                                       [1] Et por ce se l’on plaide contre le signeur
                                    por le mesfait a sen serf se li sires doit estre condampnés. li
                                    juges doit garder qu’il le
                                          condempne en ceste maniere ¶ Je
                                    condampne Meve a Tyce qu’il li pait .x. deniers d’or ou qu’il li
                                    abandone sen serf a sosfrir le paine de sen mesfait
                                       [2] Et se on plaide por aucune cose s’il done
                                    sentence contre le demandeur il doit assaudre celui qui le
                                    porsiet il doit commander qu’il
                                    rende le cose a tos les fruis. et se cil
                                    qui i porsiet nie qu’il ne puet
                                       orendroit rendre
                                       et on voit qu’il ne le fait mie
                                          par barat.
                                       termes li doit estre donés de rendre
                                    le. mais il doinst pleges de rendre au
                                       terme. ou le cose. ou le valeur. Et
                                    se heritages est demandés. ce meismes
                                    soit gardé des fruis que nos
                                          avons dit en le demande d’autres
                                          et il doit rendre raison de ces
                                    fuis qu’il n’a mie recheus par ses
                                    coupes. se il porseoit le cose par male
                                    foi. mais s’il le [f. 89c] porseoit
                                       par boine foi. il ne rendra mie
                                    raison des fruis qui sont despendu.
                                          et il covient rendre chiaus qui
                                          par les coupes a celui qui porsiet
                                    le cose ne sont mie recheu
                                          aprés ce
                                       que li plais fu entamés.
                                          et de chiaus qui furent recheu qui
                                          sont despendu. [3]
                                    Se on plaide por une cause faire venir avant il ne sosfist mie
                                          que cil a cui on plaide la port
                                    avant. ains covient. qu’il mostre le
                                    cause de le cose. ce est que li
                                          demanderes ait cele meismes cause
                                    qu’il eust se li cose eust esté aportee avant dés que on
                                          comencha a plaidier. S’il l’a donc
                                    tant tenue dedens ce qu’il apert qu’il
                                    ait gaaignié par longue tenue. por ce ne
                                    remaint mie qu’i soit condampnés .
                                          Ensurquetot li juges doit faire
                                    rendre les fruis qui ont esté cueilli de le cause puis
                                          que li plais en fu meus
                                          jusque tant que sentence en soit donee. Et se cil a
                                    cui on plaide dist qu’il ne puet mie orendroit mostrer le cose.
                                          et il demande
                                       terme ne il ne le fait mie
                                          par barat. li
                                       termes li doit estre donés
                                          par pleges.
                                       et s’il n’aporte mie le cose avant ne
                                    il ne veut doner pleges d’aporter le avant au
                                          terme. il doit estre
                                          condampnés[f. 89d] en tant come li demanderes eust eu de preu se
                                    li cose eust esté aportee avant dés le
                                          comenchement.
                                       [4] Se on plaide par jugement de
                                       partir heritage li juges doit jugier
                                    a cascun des hoirs se partie et s’il li samble qu’il grieve l’un
                                    d’aus li juges le doit condampner en
                                       certaine quantité de deniers. aucuns doit estre
                                          condampnés a celui qui
                                          est compains de tel heritage porce
                                    qu’il seus a rechiut les fruis de tot l’eritage. ou por ce qu’i
                                          corrumpi aucunes des coses de
                                    l’heritage. et ce doit estre gardé
                                          quant il i a plus de .ii. hoirs
                                       [5] autresi est il se
                                    on plaide por pluseurs coses par jugement de
                                       partir coses communes et ce est d’une
                                    mesme cose. Si come d’un camp se ele
                                    puet estre partie il en doit a cascun
                                    ajugier se part. et se li
                                          partie a l’un vaut mieus que cele
                                    a l’autre il li doit faire restorer deniers. Et se li cose ne
                                    puet estre departie. si come se on plaide por .i.
                                    serf. ou por .i. cheval ele doit estre jugie tote a l’un. et il
                                    doit estre condampnés a l’autre en
                                       certaine quantité de deniers. [6]
                                    Se on plaide por faire bousner terres li juges doit regarder
                                    s’il est mestiers de faire ent jugement et il en est mestiers en .i. cas. C’est
                                       [f. 90a] asavoir s’il les covient deviser par
                                    pluseurs anchienes bosnes que il ne
                                    furent jadis. Car lors covient il
                                          que aucune
                                       partie dou camp a
                                          l’un soit ajugie a l’autre
                                          et en cest cas covient il
                                          que cil soit condampnés a l’autre
                                    en certaine quantité de deniers.
                                       et aucuns doit estre
                                          condampnés par cel jugement s’il a fait aucune cose
                                          malicieusement envers les bosnes.
                                    si come s’il a emblé les pierres qui estoient es bosnes ou il i
                                    a esrachié les arbres. et por
                                    coustumance doit estre cascuns condampnés par cest
                                       jugement. si come se
                                          aucuns ne sueffre mie
                                          que li camps soient mesuré
                                          quant li juges l’a
                                          commandé[7] qui est ajugié a
                                    aucun par ces
                                       jugemens est maintenant a celui a cui il est
                                    ajugié.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titres anciens : les Institutes a l’empereeur Justinian f. 1a ; les Institutes a l’empereeur Justinian an françois f. 102a) (sigle B, éd. Olivier-Martin)
Parchemin de qualité moyenne (trou f. 58 ; coutures f. 66, 99), 102 f. (la moitié du f. 102, sans doute blanche, a été découpée), précédés et suivis de 3 f. de garde parchemin ; France (Ile-de-France ?), 1275-1300 ; 260 x 170mm (justification : 197 x 128 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/2-1/J avec variante 1-1-11/0/1-1/J) : selon les pages, la linéation se prolonge plus ou moins dans les marges de reliure et de gouttière. D’après le f. 20 (15 + 197 + 48 mm. [de haut en bas]) x (23 + 60 + 13 + 55 + 19 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms. compte 34 l. par col., soit une UR de 5,79 mm. La première ligne de la col. est copiée sous la ligne délimitant le haut de la justification. – Foliotation moderne ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 136 (f. 97-102v). Sans réclames ni signatures.
Reliure: maroquin citron, aux armes de France. Titre au dos « les int | del'emp | ivstin | en fran »
Ecriture:  de type textualis libraria dont
                                       le soin varie au cours de la copie. Régulière et serrée dans
                                       les premiers feuillets, elle devient beaucoup plus ample (ex.
                                       f. 69) avant de retrouver le module et la régularité du début
                                       à la fin de la copie. – Le copiste a copié le texte et les
                                       rubriques. Coefficient d’abréviation : 7,1% (4,4% sans
                                          et
).
Scripta: la scripta du manuscrit est celle de l’Ile-de-France. On ne relève pas dans les extraits édités (rubriques et titres) d’éléments caractéristiques de l’Ouest, susceptibles d’orienter vers l’Orléanais. Les scriptae du Nord et du Nord-Est sont également exclues.
Le texte s’ouvre sur une rubrique en donnant le titre, suivie d’une miniature de 10 UR (f. 1a).
La division en livres est marquée
                                          par : 1. une rubrique du type Ci commance li segonz
                                             livres
 (à l’exception du premier livre) ; 2.
                                          une lettre émanchée bleue et rouge, filigranée, de 5 (f.
                                          1a), 8 (f. 16d et 48d) ou 9 (f. 76c) UR avec prolongement
                                          de festons rouges et bleus et d’antennes le long de toute
                                          la colonne ; 2. un titre courant indiquant le numéro du
                                          livre.
La division en titres est signalée par des initiales peintes alternativement rouges et bleues filigranées de 2 UR, à festons alternativement bleus et rouges courant le long de toute la colonne et se prolongeant par des antennes.
A un niveau inférieur, les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Début du texte (f. 1a) [miniature de 10 UR], Justinien, assis de trois quarts tenant une épée dressée de la main gauche, remet un livre à deux hommes debout devant lui. L’un des deux saisit l’ouvrage. Les hommes sont vêtus de longues tuniques et sont têtes nues, sans tonsure. La scène illustre la diffusion de la nouvelle codification justinienne au sein de la société civile (cf. Fr. Cahu, Un témoin de la production du livre universitaire dans la France du XIIIe siècle : la collection des Décrétales de Grégoire IX, Turnhout, 2013, p. 157). Fond d’or. Double encadrement : filet noir formant bordure extérieure ; encadrement intérieur bleu (bords horizontaux) et bordeaux (bords verticaux).
Provenance:  a fait partie de la librairie
                                          de Blois (f. 102a  « de camera
                                          compotorum Blesensi »  ; à l’intérieur du premier plat de
                                       la reliure : Des livres et histoires en françoys.
                                             pulto 2°  |  contre la
                                          muraille devers la court.
                                        
Anciennes cotes: [Rigaut I] « DCCCLXI » (f. 1) ; [Dupuy I] « 941 » (f. 1) ; [Regius] « 7342 » (f. 1).
Cist titres est
                                             an quele
                                          manniere testament sont
                                       qassé (rubr.)
Testament qui est fez par droit vaut tant
                                          que il soit rouz ou que il soit
                                    veins. [1] Testamenz est roz quant la droiture en
                                    est abatue tant comme cil fist le
                                    testament est an cel meisme estat ou il estoit
                                          quant il le fist. Quar se aucuns
                                    fet son fill par adopcion par l’empereeur de celui qui estoit a
                                    soi. ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté son
                                    pere. et il fet ce puis que il feit son
                                    testament li testamenz est rouz autresi
                                       comme se uns autres oirs fust puis
                                    nez. ¶ [2] Li premiers testamenz que aucuns fist
                                    est rouz par le darrenier qui est feiz par droit. Ne il n’a
                                    point de differance se aucuns estoit oirs ou non. quar l’en ne
                                    regarde fors sanz plus que il pooist
                                    valoir. par aucun cas et porce se aucuns
                                    ne veult estre oirs. ou il muert ainz
                                    que cil qui fist le testament ou puis ou ainz que il ait receu
                                    l’eritage. ¶ Ou ainz [f. 36c] que la condicion soit
                                    acomplie soz quoi il fu fet oirs. ¶ Li preudons muert
                                          en cest cas sanz testament. quar
                                    li premiers testamenz ne vaut rien. qui est roz par le darrenier
                                          et li darreniers n’a nule force.
                                    porce que nus n’en est oirs. [3] mes se aucuns a
                                    premierement parfet son testament par
                                    droit et il fet aprés un autre. autresi
                                    par droit ja soit ce que il ait en cestui establi oir de
                                          certainnes choses li Saint
                                    empereeur sevoirs et entonins escritrent
                                    que li premiers testamenz faut. et nous
                                          commandames que les paroles de
                                    leur establissement fussent mis en nostre livre porce que eles
                                    touchent encore a autre chose. ¶ Li empereres sevoirs
                                          et entonins. dient que li
                                          testament qui fu fez au darrenier
                                    vaut par droit ja soit ce que oirs i fu establiz de
                                          certainne chose.
                                          et que mancion n’i soit pas feite
                                    de toutes les choses de l’eritage. mais cil qui est fez oirs est
                                    tenus a tenir soi a paié des choses qui li ont esté donnees ou
                                       [f. 36d] que il retiengne la quarte part de tout
                                    l’eritage. et rande le remenant a ceuls
                                    qui furent fet oir. ou premier testament
                                    por les paroles qui furent dites el premier testament par quoi
                                    il est dit expressement que il ne
                                    convient pas donc que li premiers testamenz ne vaille. En ceste
                                    manniere est testamenz rouz. ¶ [4] Li testamenz
                                    qui est fez par droit et quassez en une autre manniere. Si
                                          comme quant cil qui fist le
                                    testament a souffert amenuisement de chief.
                                       et nous avons dit el premier livre
                                          comment ce avient
                                       [5] l’en dit en cest cas que li testament sont
                                    vain. quant il sont rouz et cil qui ne
                                    sont pas fait par droit sont vain dés le commancement
                                          et ceus qui
                                       sont feit par droit
                                          et puis sont feit vain par
                                    amenuisement de chief poons nous dire qu’i
                                       sont ros mais il suit graindres preuz
                                    que toutes les causes fussent destintees.
                                       et por ce dit l’en que li un sont
                                    fait par droit au commencement .
                                          et li autre son fait par droit mes
                                    il sont rouz ou il sont feit vein. ¶ [6]
                                    Neporquant li testament qui furent feit
                                    par droit au commancement[f. 37a] et puis sont feit vein par amenuisement de
                                    chief. n’estont pas del tout sanz profit. Quar se il sont seelé
                                    des seaus a vii tesmoinz. cil qui fu fés oirs puet recevoir la
                                    posession des biens. selonc les tables del testament se cil qui
                                    fist le testament estoit citeeins de ronme
                                       et il n’estoit pas en autrui poesté.
                                    Quar se li testamenz est vains porce que
                                    cil qui le fist en a perdu la cité de ronme ou franchise ou que
                                    il le donna a estre filz adoptis a aucun ou que il estoit en la
                                    poesté a son pere adoptif. quant il fu
                                    morz. Cil qui fu fez oirs. el testament ne puet pas demander en
                                    la posession. de ses biens. selonc les tables del testament. ¶
                                       [7] Testament ne puet pas estre quassez por ce
                                    sanz plus que cil qui le fist ne voult
                                    pas cele evre fu. aprés que il vausit. Quar se aucuns a feit son
                                    testament par droit et il
                                          commance aprés a faire un autre.
                                          et la mort li desvancist ou il se
                                    repant si que il ne le parfeit pas. Li empereres partinar
                                    establist que li premiers testamenz ne soit pas por ce vains. ¶
                                    Quar testament qui n’est pas feis est
                                    nus. [8] par cele meisme reson dist il que [f. 37b] il ne recevra pas l’eritage. a celui qui feit de
                                    lui son oir por cause de plet. et que il
                                    provera que les tables ne furent pas
                                    feites laialment. ou que il estoit establiz oirs por cele cause.
                                          et que il ne recevra pas non d’oir
                                    por cele voiz. et que il ne
                                          conquerra nule chose
                                          par escriture. a qui l’auctorité
                                    de droit faille. ¶ E selon ce escritrent souvent li Saint
                                    empereeur sevoirs et anthonins. ja soit ce font il que nous
                                    soions asous des lois. Neporquant nous
                                    ne voulons riens fere qui soit contraire aus lois.
Cist titres est des
                                       antrediz de l’office du juge. (rubr.)
Il convient que nous
                                          tretons de l’office du juge. li
                                    juges doit garder premierement que il ne
                                    juge fors sicomme il est. establi par
                                    les lois ou par les establissemenz. ou par les [f. 100a]
                                    costumes. [1]et por ce se l’am plaide
                                          contre le saingneur por le meffet
                                    a son serf. Se li sires doit estre
                                       condempnez li juges doit garder que
                                    il le condempne an ceste maniere. ¶ Je
                                          condampne mainne a tyce que il li
                                    pait .x. deniers d’or ou que il li
                                       abandonne son serf. a souffrir la
                                          painne de son meffeit.
                                       [2]et se l’am plaide por aucune chose se il
                                    donne sentance contre le demandeeur il
                                    doit asoudre celui qui la porsiet. et se
                                    il donne sentance
                                       contre celui. qui porsiet il doit
                                          commander que il rande la chose o
                                    les fruiz et se cil qui porsiet nie que
                                    il ne puet orandroit randre et l’an voit
                                    que il ne le fait par barat termes li doit estre donnez de
                                    randre le. mes il doint pleiges de randre la au terme. ou la
                                    chose ou la valeur. et se li heritages
                                    est demandez de meismes soit gardé des fruiz que nous avons dit
                                    en la demande d’autres choses
                                          et il doit rendre reson d’iceuls
                                    fruiz que il n’a pas receuz par ses corpes. se il porseoit la
                                    chose par male foi. ¶ Mes se il la porseoit par bonne foi. il ne
                                    randra pas reson des fruiz qui sont
                                    despanduz. et il convient randre cels
                                       [f. 100b] qui par les corpes a celui qui porsiet la
                                    chose n’est pas receu. aprés ce que li plez fu antamez.
                                          et de ceuls
                                       qui furent receu qui sont despandu.
                                       [3] se il am plaide por feire venir une chose
                                          avant il ne souffist pas que cil o
                                          qui l’em plaide l’aport avant.
                                    ainz convient que il mostre la cause de la chose. ce est que li
                                    demandierres ait cele meisme cause. que il eust se la chose eust
                                    estee aportee avant des que l’an
                                       commança a plaidier. Se il a donc
                                    tenue tant dedanz ce que il apert. que il ait gaaingnié par
                                    longue tenue. por ce ne remaint pas que il ne soit
                                          condempnez. ¶ Enseurquetout li
                                    sires doit feire randre les fruiz qui ont esté coilliz. de la
                                    chose puis que li plaiz a fu meuz jusqu’a tant que sentance an
                                    soit donnee. E se cil o qui l’em plaide dit que il ne puet pas
                                    orandroit moustrer la chose
                                          et il demande
                                       terme Ne il ne le fait pas par barat,
                                    li termes li doit estre donnez par plaiges.
                                       et se il n’aporte avant la chose. ne
                                    il ne velt [f. 100c] pas donner pleiges
                                          d’aporter le avant il doit estre
                                          condempnez en tant
                                          comme li demandierres eust de
                                    preuz se il a chose eust estee aportee
                                       avant des le conmancement. ¶
                                       [4] Se l’en plaide par jugement de partir
                                    heritage li juges doit ajugier chascun des oirs sa partie
                                          et se il semble que il grieve l’un
                                    d’eus li juges le doit condempnez en certaine quantité de
                                    deniers. aucuns doit estre condempnez a
                                    celui qui est ses compainz de l’eritage
                                    por ce que il seuls a receu les fruiz de tout l’eritage ou por
                                    ce que il corrumpi aucunes des choses de l’eritage et ce doit
                                    estre gardé quant il i a plus de deus oirs. ¶ [5]
                                    Autresi est il se l’am plaide por pluseurs choses par jugement
                                    de partir choses conmunes. et se ce est
                                    d’une meisme chose sicomme d’un champ se
                                    ele puet estre partie il an doit ajugier a chascun sa part
                                          et se la partie a l’un vault mielz
                                    que cele a l’autre il li doit feire restorer de deniers.
                                          et se la chose ne puet estre
                                    departie si comme l’em plaide por un
                                    serf ou por un cheval ou ele doit estre[f. 100d] toute ajugiee a l’un.
                                       et il doit
                                       estre condempnez a l’autre. En certainne
                                    quantité de deniers. [6] se l’em plaide por
                                    bonner terres li juges doit regarder se il est mestiers de feire
                                    an jugement. et il en est mestiers en un
                                    cas ce est a savoir se il les convient deviser par plus
                                    anciannes bonnes. que il ne furent jadis. quar lors convient il
                                    que aucune partie del champ soit ajugiee a l’autre.
                                          et en cest cas convient que cil
                                    soit condempnez a l’autre an certainne
                                    quantité de deniers. ¶ E aucuns doit estre
                                       condempnez par cest jugement se il a fet aucune
                                    chose mauvesement anvers les bonnes. si
                                       comme se il a amblé les pierres des
                                    bonnes ou il aracha les abres. E por
                                       contumace doit chascuns estre
                                          condempnez par cest
                                          jugement. Si
                                       comme se aucuns ne sueffre par que li
                                    chans sois mesurez. quant li juges l’a commandé.
                                       [7] ce qui est ajugié a aucun par cest
                                          jugement est maintenant a celui a
                                    qui il est ajugié.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titres anciens : les Institutes au saint empereor Justinian f. 1a ; Institutes a l’empereur Justinian f. 14d ; Institutes f. 43b ; Institutez f. 64d) (sigle C, ms. de base de l’éd. Olivier-Martin)
Parchemin d’assez bonne qualité (malgré coutures f. 9, 38, 84), 87 f. réglés (f. 86 et 87 blancs) précédés de 2 f. de garde de papier moderne et de 2 f. de garde de parchemin (A, B) ; suivis d’un f. de garde de parchemin (I) collé à 1 f. de garde de papier moderne ; France, dernier tiers du 13e s. ; 243 x 170mm (justification 175 x 120 mm). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/2-2/J) : d’après le f. 63 (17 + 175 + 51 mm. [de haut en bas]) x (19 + 53 + 7 + 60 + 31 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Pas de traces de piqûres. Copié sur 2 col., le ms. compte 33 l. par col., soit une UR de 5,3 mm. La première ligne de la col. est copiée sous la ligne délimitant le haut de la justification. – Foliotation moderne ; sans titre courant.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (i9) au bas du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [trace de réclame à l’encre noire et numéro du cahier (ii9) au bas du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (iii9) au bas du f. 24v ; signatures à la pointe sèche]), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (iiii9) au bas du f. 32v ; signatures à la pointe sèche]), 58 (f. 33-40v [trace de réclame à l’encre noire et numéro du cahier (v9) au bas du f. 40v ; signatures à la pointe sèche]), 68 (f. 41-48v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (vi9) au bas du f. 48v ; signatures à la pointe sèche]), 78 (f. 49-56v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (vii9) au bas du f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (viii9) au bas du f. 64v ; signatures à la pointe sèche]), 98 (f. 65-72v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (ix9) au bas du f. 72v ; signatures à la pointe sèche]), 108 (f. 73-80v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (x9) au bas du f. 80v]), 117 (4+3) (f. 81-87v).
Reliure: Reliure de maroquin rouge aux armes de France (17e-18e s.) sur les plats. Titre au dos : « instit | de | justin » . Tranches dorées.
Ecriture: de type textualis libraria très
                                       régulière avec hastes montantes fourchues. Coefficient
                                       d’abréviation : 14,4% (14,3% sans et
).
Scripta: la scripta appartient à l’aire centrale du domaine
                                       d’oïl, Champagne comprise. Les diatopismes relevés dans les
                                       extraits transcrits ne permettent pas de préciser sa
                                       localisation. En effet, la forme sunt
 (ind.
                                       prés. P6 de estre) est attestée
                                       dans le Nord et le Nord-Est (picard, champenois), mais aussi
                                       en Normandie et en Angleterre (cf. J. Chaurand,
                                             Introduction à la dialectologie, p.
                                          79). Aubre < arbore, d’après le
                                             Nouveau Corpus d’Amsterdam,
                                       est surtout attesté en Champagne occidentale.
Corrections: quelques corrections interlinéaires contemporaines de la copie, peut-être de la main du copiste : pour réparer une omission (f. 4d, f. 31b, 60c), pour substituer un mot à un autre barré en rouge (f. 12a) ; substitution de lettres avec lettres supprimées exponctuées (f. 68a) ; substitution après grattage (f. 24b, 72c, 76a...), une croix en marge indiquant le lieu à corriger ; suppression par rature en rouge d’un segment textuel (f. 31b), par exponctuation f. 1b, par grattage f. 23c. Le texte a donc fait l’objet d’une relecture attentive à la suite de la copie, peut-être au moment de sa rubrication ou de l’ajout des rehauts.
La division en livres est marquée
                                          par : 1. une rubrique du type Ci commence li secons
                                             livres des Institutes a l’empereur Justinian
 ;
                                          2. une initiale émanchée rouge et bleue à prolongements
                                          marginaux d’antennes et d’œufs (I de 15 UR au début du livre I ; initiales de 4
                                          à 9 UR au début des livres II à IV, f. 14v, 43, 64v).
La division en titres est marquée
                                          par : 1. une rubrique commençant par Cist titres
                                             est...
 ; 2. une initiale peinte de 2 UR
                                          alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à
                                          filigrane rouge.
A un niveau inférieur, chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche à l’encre rouge et par des majuscules rehaussées de rouge.
Têtes d’homme dessinées à la mine de plomb dans la marge de gouttière f. 22.
Traces de lecture: d’une main cursive médiévale dans une encre brune, brèves annotations marginales f. 40, 43, 59.
Provenance: [les
                                          informations qui suivent sont largement reprises de la
                                          notice associée à la numérisation du ms sur Gallica à
                                          laquelle on se reportera pour plus de détails]
                                       acquis par Charles V, à l’époque où il n’était encore que
                                       dauphin (Cest livre est de moy le dauphin de
                                             Vienn[ois]
 f. 85
                                       ; signature Charles
ibid.). Ms. mentionné dans
                                       les inventaires de la Librairie du Louvre jusqu’en 1424 : Un livre nommé Institude (1373-1380,
                                       inventaire A) ; Item un livre nommé
                                          Institute, escript en françois, de lettre de forme, a deux
                                          coulombes, commençant ou .II.e fueillet : de celz as gens,
                                          et ou derrenier : tre celluy, couvert de cuir vert, a .II.
                                          fermouers de laton (1411, inventaire D). Appartint à
                                          Louis de
                                          Bruges (emblème recouvert par les armes de
                                       France dans la marge inférieure du f. 1). Sans doute cédé par
                                       son fils Jean de Bruges (1436-1512) au roi de France
                                       (présent dans la librairie royale de
                                          Blois : Bloys. Des livres et hystoires en
                                          françoys, pulpito 3°, contre les murailles devers la
                                          court
, main du 16e s.
                                       sur la contregarde du plat supérieur).
Anciennes cotes inscrites sur le f. 1: [Rigault II] « MDXXII », [Dupuy I] « 1000 », [Regius] « 7343 ».
Inv. 1544 : « Ung autre livre en parchemyn, couvert de veloux viollet, intitulé « Institutes » » (Omont, I, p. 218, n° 1292) Inv. 1622 : « Les Institutes au sieur empereor Justinian, en français » (Omont, II, p. 339, n° 1522).
Cist titres est en
                                          quel maniere
                                             testament sunt quassé (rubr.)
Testamenz qui est faiz
                                          par droit vaut tant.
                                          que il soit faiz vainz :
                                       [1] Testamenz est roz
                                       quant la droiture en est abatue tant
                                          comme cil
                                       qui fist le testament est en cel
                                    meismez estat. ou il estoit quant il le
                                    fist : Car se aucunz fait son fil par
                                       adopcion par l’empereur
                                    de cetui qui estoit a soi. ou [f. 32b]par le prevost de celui qui estoit en la
                                    poesté son pere. et il fet ce puiz puis
                                          que il a fait son testament li
                                    testamenz est roz. autresi comme se unz
                                    autres oirs fust puiz nez ¶ [2] li
                                          premiers testamenz
                                          que aucuns fist est rouz par le darrenier
                                          qui est par faiz par droit. Ne il
                                    n’i a point de differance se aucuns en estoit oirs ou non. Car
                                    l’on ne regarde fors seulement sanz pluz
                                    se il pooit valoir par aucun cas. Et por ce se aucunz ne vuet
                                    estre oirs. ou il muert ains que il
                                    receust l’eritage. ou ainz que la
                                       conditions soit
                                       aconplie sor coi il fu faiz oirs. li
                                    prodom muert en cest cas sanz testament.
                                       Quar li premiers
                                          testamenz ne vaut riens
                                          qui est roz.
                                       par le darrenier. et li darreniers
                                    n’a nule force por ce que nus n’en est
                                    oirs. [3] Mais se aucuns a
                                          premierement parfait son
                                       testament par droit. ja soit ce
                                          que il ait en cestui establi oir
                                    de certainnes chosez. Li saint
                                          empereur sevoir et antonin
                                          escristrent que li
                                          premier testamenz faut. Et noz
                                    mandanmez que les parolez de lor
                                    establissement fussent mis en nostre
                                    livre. por ce que elez
                                          touchent encore entr’autres chosez
                                    : li empereur sevoir et antonins dient
                                       [f. 32c]que li testamens
                                       qui fu fais au darrenier vaut
                                          par droit. Ja soit ce
                                          que oirs i fu establis de
                                          certainnes chosez. et
                                          que mencions n’i est pas faite de
                                    toutes les choses de l’eritage. mais cil
                                       qui i est faiz oirs est tenus soi a
                                    paier des choses qui li ont esté donnees. ou
                                       que il teigne la
                                       quarte part de tout l’eritage Et rende le
                                    remanant a celz qui furent fet oir el
                                       premier testament :
                                          par les paroles qui furent dites
                                    el premier testament par coi il est dis
                                    espressement que il ne covient pas doter
                                          que li
                                       premiers testamens ne vaille en ceste
                                    maniere est testamenz roz: ¶ li
                                    testamens qui est faiz par droit est
                                    quassés en une autre maniere. Si comme
                                    quant cil qui fist le testament a soffert
                                          amenuissement de chief : Et noz
                                    avons dit el premier livre coment ce avient. l’on dit en cest
                                    cas que li
                                       testament sunt vain
                                          quant il sunt rot dés le
                                          commancemant. et celz
                                          qui sunt fait
                                       par droit et
                                    puis sunt fait vain par amenuisement de
                                    chief. poonz noz dire qu’il sunt rot.
                                    Mais il fust graindrez prex que toutes
                                    les choses fussent destintees. et por ce
                                    dist l’on que li un
                                       sunt fait par
                                    droit. et li autre sunt fait par droit mais il sunt rot ou il
                                          sunt fait vain. Non por quant li
                                    testament qui furent fait par droit [f. 32d] au
                                    commencement. et puis sunt fet
                                    vain par amenuisement de chief ne sunt
                                    paz del tot sanz porfit quar se il sunt
                                    seelé des seiauz as .vii. tesmoins. Cil
                                          qui fu faiz oirs puet recevoir la
                                    possession dez bienz selonc les tablez
                                    del testament. Se cil qui fit le
                                          testament estoit citteains de
                                    Rome. et il n’estoit pas en autrui poesté
                                       quant il fu mors.
                                       Quar se li
                                       testamenz est
                                       vains por ce
                                       que cil qui
                                    le fist a perdu la cité de Rome. ou franchise. ou
                                          que il se
                                       donna a estre filz adoptif a
                                          aucun. et que il estoit en la
                                    poesté a son pere adoptif quant il fu
                                    mors: Cil qui fu faiz oirs el testament ne puet pas demander la
                                          presantion de sez biens selonc les
                                    tablez del testament : ¶ Et testamenz ne
                                    puet pas estre qassez por ce sanz plus que cil qui le fist ne
                                    vot pas tele ore fu aprez que il vousist :
                                       Quar se aucuns a fet testament
                                          par droit. et il
                                          commence aprés a faire un autre.
                                    et la mors l’an devancist. ou il se repant si
                                          que il ne l’a
                                       parfait paz. li
                                       empererez partinauz desfendit
                                          que li
                                       premiers testamenz ne soit pas por ce
                                          vains. Car testamens qui n’est pas
                                    fais n’est nuz. et par cele meisme
                                    raison dist il que il ne recevera [f. 33a] paz l’eritage a celui qui fist de lui son oir
                                    por cause de plait. et que il provera
                                          que les tablez ne
                                          furent pas faitez loiaument. en
                                    coi il estoit establis oirs por cele cause. et
                                          que il ne recevera pas non d’oir
                                    por une vois. et que il ne
                                          conquerra nule chose par
                                    escriture a qui l’autoritez de droit faille. Et selonc ce
                                    escristrent sovent li saint empereor sevoirs et antonins. Ja soit ce
                                    font il que noz soionz asoz des loiz. ne
                                    por quant noz ne volonz rienz faire qui
                                    soit contraire as loiz:
Cist titres est de l’ofice au
                                       juge (rubr.)
Il covient que noz
                                    traitonz de l’ofisce au juge. Et li juges doit
                                          garder premierement que il ne juge fors si con il est
                                    establi par les lois. ou
                                          par les
                                          establisemenz. ou par les
                                    costumes. [1] Et por ce se l’on plaide
                                          contre le seigneur por le mesfet à
                                    son serf. se li sires doit estre
                                       condempnés li juges doit garder que
                                    il le condempne en ceste maniere. Je
                                          condenpne mene a tyce
                                          que il li paist .x. d. d’or. ou
                                          que il li abandone son serf à
                                    sosfrir la paine de son mesfait. [2] Et se l’on
                                    plaide por aucune chose. se il donne
                                    sentence contre le demandeur. il doit asodre celui qui la
                                    porsiet. Et se il donne sentence con[f. 84a]tre celui
                                    qui porsiet. il doit commander
                                    que il rande la chose o les fruis Et se cil qui porsiet nie
                                          que il ne puet orandroit randre.
                                    et l’on voit que il ne le fait pas par
                                    barat termes li doit estre donnés de
                                    randre la mais que il doint pleges de
                                    randre au terme ou la chose ou la valor.
                                    Et se heritages est demandés ce meismes soit gardé des fruis
                                          que noz avons diz en la demande
                                    d’autres choses. Et il doit randre raison d’ices fruis que il
                                    n’a pas receu par ses corpes. se il
                                    porseoit la chose par male foi. Mais se
                                    il la porseoit par male foi. il ne
                                    rendera pas raison des fruis qui sunt
                                       despandu. Et il covient randre celz
                                          qui par les corpes a celui
                                          qui porsiet la chose ne sunt pas
                                    receu. après ce que li plez fu entamez.
                                    et de celz qui furent receu qui furent despandu.
                                       [3] Se l’on plaide por faire venir une chose
                                    avant. Il ne soffist pas que cil a
                                          qui l’on plaide l’aporte avant.
                                    ains covient que il monstre la chause de
                                    la chose. ce est que li demanderes ait
                                    cele meismes cause. que il eust. se la
                                    chose eust esté aportee avant. dés que l’on en
                                          commença a plaidier. Se il l’a
                                    dont tant tenu que il
                                          apert que il l’ait
                                          guaaingnié par longue tenue. por ce ne remaint paz
                                          que il ne soit comdenpnés. ¶ En
                                    seur que tot li usages doit faire ran[f. 84b]dre les fruiz qui ont
                                    esté cuilli de la chose puisque li plaiz
                                    an fu meus jusque a tant
                                          que santance an fut donnee. Et se
                                    cil qui l’on plaidé dist
                                          que il ne puet pas orrandroit
                                    mostrer la chose. et il demande terme il
                                    ne le fet paz por barat. li termes li
                                    doit estre donnés par plegez. Et se il
                                    n’aporte avant la chose. et il ne vuet
                                    pas donner plegez d’aporter li au terme
                                    Il doit estre condemnpnés en tant que li demanderes
                                    eust de preu. se la chose eust esté aportee avant dés le
                                          commancemant. [4]
                                    Se l’ont plaide par jugement de
                                          partir l’eritage li juge doit
                                    ajugier a chascun des oirs sa
                                          partie. Se il samble
                                          que il
                                       grive l’un d’elz. li juges le doit
                                          condenpner en
                                          certaine quantité de
                                          deniers. Et
                                       aucuns doit estre condenpnés a celui
                                          qui est ses compains
                                    de l’eritage por ce que il seuz a receu
                                    les fruis de tot l’eritage. ou por ce
                                       que il corrompi
                                       aucunne des choses de l’eritage. Et
                                    se doit estre gardé de
                                          quant il i a plus de .ii. oirs.
                                       [5] autresi est il se l’on plaide por pluseurs
                                    choses par jugement de
                                          partir communes. Et se est
                                       dont meismez chose. si
                                          comme d’un chanp. se ele puet
                                    estre partie il en doit ajugier a
                                          chascun sa part. Et. se la
                                          partie a l’un vaut mielz que cele
                                    a l’autre il li doit faire restorer deniers. [f. 84c] Et
                                    se la chose ne puet estre departie si
                                       comme se l’on plaide por .i. serf ou
                                    por .i. cheval. ele doit estre toute ajugie a un. et il doit
                                    estre condenpnés à l’autre certaine quantité des
                                          deniers. [6] Se
                                    l’on plaide por bonner terres : li juges doit regarder se il est
                                          mestiers de faire en
                                          jugement Et il en est
                                          mestier en .i. cas. ce est asavoir
                                    se il les covient deviser par plus
                                    anciennes bonnes que il ne furent jadis
                                    Car lors convient il
                                       que aucune
                                       partie del champ a l’un soit ajugie à
                                    l’autre. Et en cest cas, convient il
                                          que cil soit
                                       condenpnés à l’autre en
                                          certainne cantité de
                                          deniers. Et
                                       aucuns doit estre
                                       condenpnés par cest
                                          jugement se il a fait
                                          aucune chose mal anciennement en
                                    vers les bonnes. Si
                                       comme se il a emblé les pierres
                                          qui estoient es bonnez ou il errage les
                                    aubres. Et por contumence doit
                                    chascuns estre condempnés par cest
                                          jugement. si
                                       comme se
                                       aucuns ne sosfre pas
                                          que li champ soient mesuré
                                          quant li juges le
                                          commande. [7] Ce
                                          qui est ajugié a aucun
                                          par ces jugemanz est
                                          maintenant a celui a
                                          qui il est ajugié.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien, incomplète de la fin (sigle D, éd. Olivier-Martin)
Parchemin de médiocre qualité (coutures f. 5, 7, 14, 17, 19, 24, 27 ; traces de brisets f. 20, 64 ; oeil f. 73, 91), 97 f. précédés et suivis d’1 f. de garde parch. moderne ; France, 1275-1300 [d’après l’initiale émanchée en tête de Inst. 2] ; 287 x 187mm. (justification 185 x 125 mm.). Réglure à la mine de plomb (2-2-111/1-2/2-2/J, f. 1-22v ; 2-2-111/1-0/2-2/J, f. 23-97v) : d’après le f. 34, (3 + 16 + 5 + 175 + 5 mm.) x (18 + 5 + 55 + 11 + 55 + 5 + 32 mm.). Copié sur 2 col., le ms. compte 34 l. par col., soit une UR de 5,5 mm. − rubriques d’attente dans la marge de queue, souvent rognées − foliotation moderne ; titre courant : « L » rouge sur le verso ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto − marge de queue découpée, f. 44 ; lettres filigranées découpées, f. 50a et 78a.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v [réclame f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame f. 24v]), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v [réclame f. 72d]), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v [réclame f. 96d]), 131 (f. 97-97v).
Reliure: maroquin bleu, tranches dorées (Duru, 1845). Titre au dos : « institutes | de | justinien » .
Ecriture:  de type textualis libraria − au
                                       moins deux copistes se sont succédés (changement de main net
                                       au f. 9, plus douteux au f. 79v). Irrégulière dès les
                                       premiers f., la textualis libraria
                                       accroît son irrégularité après le f. 9 et devient plus
                                       rapide. L’écriture allongée à la fin du huitième quaternion
                                       vise sans doute à assurer la soudure avec le 9e cahier, pourtant copiée de la même
                                       main. Ce phénomène pourrait indiquer que les cahiers n’ont
                                       pas tous été copiés à la suite. Coefficient d’abréviation :
                                       7,5% (4,2% sans et
).
Scripta: la scripta semble être conforme à la scripta exportée depuis Paris, sans que l’on puisse exclure une zone occidentale plus large.
Corrections: le ms a été corrigé par grattages (f. 9a), par exponctuations, par de rares insertions intralinéaires.
Le texte s’ouvre par une rubrique effacée et par une miniature de 5 UR.
La division en livres est marquée
                                          par : 1. l’annonce de l’achèvement ou du début d’un livre,
                                          rubriquée sauf entre le livre 1 et le livre 2 où elle est
                                          notée en littera textualis formata à l’encre noire ; 2.
                                          une initiale émanchée bleue et rouge filigranée. En
                                          subsiste une seule en tête du livre 2 (9 UR). Celles qui
                                          ouvraient les livres 3 (f. 50a) et 4 (f. 78a) ont été
                                          découpées ; 3. un titre courant (L
 en rouge
                                          au verso ; numéro de livre au recto en chiffres romains
                                          rouges et bleus).
La division en titres est marquée par : 1. une rubrique ; 2. des festons émanchés rouges et bleus occupant, sur toute la hauteur de la col., l’intérieur de la double ligne à droite de la colonne où commence le nouveau titre ; 3. une initiale filigranée rouge ou bleue de 2 ou 3 UR.
Les titres sont divisés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus. A un niveau inférieur, initiales rehaussées de rouge uniquement dans le premier cahier (f. 1a-8d).
En tête du texte (f. 1a) une miniature très endommagée de 5 UR : de trois quarts, Justinien, siégeant, un sceptre à la main, à droite de la composition, discute avec trois personnages debout devant lui. Fond d’or. Encadrement composé d’un filet extérieur doublé par des bandeaux verticaux bleus et horizontaux rose.
Traces de lecture: notes effacées en cursive du 14e s. (?) (f. 43).
Provenance: Catalogue des manuscrits français, tome premier, ancien fonds, Paris, 1868, p. 181 – collection des frères Dupuy (H. Omont, Anciens inventaires et catalogue de la Bibliothèque nationale, t. IV, Paris, 1913, p. 188, n° 7 : Institutes de droit de l’empereur Justinien ; fol.)
Anciennes cotes: 7344 [Regius] (f. 1).
Il convient que la majeté l’empereor soit atornee non mie tant seulement d’armes de lois. Si que li uns et li autres tens. ce est cil de pés et cil de guerre que il puisse estre gouverné par droit. et li empereres de rome soit vainquierres. No [sic] mie tant seulement batailles que il a contre ses annemis. Ainz bout arrieres par la force des lois. Ceus qui acusent fausement. E il soit autresi vainquierres par la religion de droit. conme il est conte ses anemis. [1] E nos avons porce fet a l’aide de dieu. l’une et l’autre voie par grant veilliees et par souveraine porveance. et les estranges genz qui ont cestes amenees. sour nostre loi conoisent. les guerres que nos avons soffertes es batailles. et en aufrique et es autres contrees seur quoi dex nos a donné victoire. reconoissent bien qu’eles sont souzmises de rechief au pooir de rome. et a nostre empire. Tuit li pueple sont gouverné par les lois que nos avons fetes. [f. 1b]et par celes que nos avons ordenees. [2] E quant nos meismes en une clere concordance les granz establissemenz qui estoient confus devant ce. Nos ajoustames nostre cure a toz les volumes aus anciens sages homes. et nos avons acompli par le celestiel otroi l’euvre que nus n’osoit esperer. [3] Et quant ce fu fet par la volenté damledeu. Nos apelames tribunian grant honme. mestre et questeur de nostre saint palés. Et theophile et dorothee nobles hom de qui nos avons esprové par plusors argumenz l’escience et la loiauté que il ont coneu noz conmandemenz. Si lor conmandasmes que il ordenassent nos institutes. Par nostre auctorité et par nos amonestemenz. Si que il nos lise a aprendre la noveleté des lois. Non par par les enciennes fables mes par l’emperial clarté. et nos oreilles ne nostre entendement n’i truissent riens qui n’i soit profitable ne qui i soit mauvesement mis. Mes ce qui vaut par les argumenz des choses. E nos façoiz en pou de tens ce que li ancien pooient a poinne retrere quatre anz. ce est que il puisent lire touz les establis[f. 1c]semenz l’empereeur. quar vos estres trové digne de si grant haieur [sic manque un jambage] et de si grant beneurté. que li conmencement. et la fin de l’ansangnement des lois resviengne de la bouche l’empereur. [4] Nos avons dont conmandé que ces institutes. soient parties en .iiii. livres. Aprés li livres de digestes en qoi touz li anciens droiz fu assemblez par celui meismes tribunian et par les autres homes nobles et bien emparlez. Si que les institutes soient li premier fundement de toute l’escience des lois [5] en quoi tout esclerié briement qui devant ce estoit tenu et ce qui estoit tenu et aombré par desacoustumance. et a puis esté acoustumé par le terme de l’empereor. [6] Et li devant dit sage honme nos presenterent les instutes quant il les orent ordenees de touz les establissemenz as anciens et meesmement de cels qe gaius nostre ancesseur fist. et del livre ou il estoit contenu que li mestre devoient fere chascun jor et conment il devoient jugier. et de plusors autres establissemenz. [7] Recevez donc touz nos lois. o grant entente et o grant estude. et moustrez. que vos soiez si entroduit. que vos aiez esperance. que vos puissiez estre par[f. 1d]fet en toutes les autres lois. et que nostre empire en puisse estre governé es parties qui vos seront bailliees a garder. Ce fu fet .xii. jorz devant les kalendes de decembre par nostre seigneur l’empereur justinian.
Testament qui est fet par droit quant tant que il soit ronz. ou que il soit vains. [1] Testamenz est rouz quant la droiture en est abatuee tant conme cil qi fist le testament est en tel meisme estat ou il estoit quant il le fist quar se aucuns fet son fill par adopcion par l’empereeur. de celui qui estoit a soi. ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté son pere et il fet ce puis que il a fet son testament li testamenz est rouz autresi conme se uns autres oirs fust puis nez. ¶ [2] li premiers establissemenz que aucuns fist est rouz par le darrenier. qui est fez par droit ne il n’a point de difference. se aucuns an estoit oirs ou non. quar l’an ne regarde forz sanz plus que il pooit valoir par aucun cas. et por ce se aucuns ne veut estre oirs ou il muert ainz que cil qui fist le testament ou puis ou ainz que il ait [f. 38c] receu l’eritage ou ainz que la condicion soit acomplie. soz quoi il fu fez oirs. li preudons muert an cest cas sanz testament quar li premiés testament ne vaut rien qui est rouz par le darrenier. et li darreniers n’a nule force porce que nus n’an est oirs. [3] Mes se aucuns a premierement parfet son testament par droit. Ja soit ce que il ait an cestui establi oir de certainnes choses. li sainz emperieres sevoirs et antonins. escristrent. que li premiers es testament faut. et nous conmandames que les paroles de leur establissement fussent mises en nostre livre. por que que eles chouchant ancore a autre chose. ¶ li emperieres Sevoirs et antonins. dient que li testament qui fu fez au darrenier vaut par droit. Ja soit que oirs i fust establiz de certainne chose. et que mancion n’i soit pas fete de toutes les choses de l’eritage. mes cil qui est fez oirs est tenuz a tenir soi apaier des choses qi li ont estees donnees. ou que il retiengne la quarte part de tout l’eritage. et rande le remenant a ceus qui furent fet oir el peremier testament por les paroles qui furant dites el premier testament par quoi il est dit expresseement que [f. 38d] il ne couvient pas donc que li premiers testament ne vaile en ceste mainiere est testamenz rouz. ¶ [4] li testamenz qui est fez par droit est quassez an une autre manniere. Si conme quant cil qui fist le testament a soffert amenuissement de chief. et nous avons dit el premier luivre conment ce avimt avient [5] an cest cas que li testament sont vain quant il sont rouz. et cil qui ne sont pas fait par droit sont vain dés le conmancement a ceus qui sont fet par droit. et puis sont fet vain par amenuissement de chief. poons nos dire qui sont rouz. mes il fu grandes preuz que toutes les causes fussent destruitees. et por ce dit l’en qe li un sont fet par droit mes il sont rouz ou il sont fet vain. ¶ [6] Ne porquant li testament qui furent fet par droit au coumancement et puis sont fet vaint par amenuissement de chief ne sont pas del tout sanz profit. quar se il sont seelé des seaus .a vii. tesmoinz cil qui furant oirs pueent recevoir la possession des biens selonc les tables del testament. se cil qui fist le testament estoit citeains de ronme et il n’estoit pas en autrui poesté. Quar se li testamenz[f. 39a] est vains porce que cil qui le fist en a perdue la cité de ronme. ou franchise ou que il donna a estre fill adoptis a aucun. et que il estoit en la poesté a son pere adoptif quant il fu mort Cil qui fu fez oirs el testament ne puet pas demander en la possession de ses biens selonc les tables del testament. ¶ [7] Testamenz ne puet pas estre quassez por ce sanz plus que cil qui le fist ne vost pas tele ure fu aprés que il vausist. quar se aucuns a fet son testament par droit et il conmence aprés a fere un autre. et la mort li desfansist ou il se repant. si que il ne le parfet pas li emperieres parcinar establist qe li premiers testamenz ne soit pas porce vains. ¶ Quar testamenz qui n’est pas fez n’est nus. [8] par ce cele meismes raison dit il. que il ne recevra pas l’eritage. a celui qui fet de lui son oir por cause de plet. et que il porverra que les tables ne furant pas faites loiaumant. an quoi il estoit establiz oirs porce cele cause. et que il ne recevra pas non d’oir por une voiz et que il ne conquerra nule be [sic] chose par escriture. a qui l’autorité de droit faille. E selonc ce escristrent souvant li seint empereeur sevoirs. et antonnins. Ja soit ce sont il que nous soions asous des [f. 39a] lois. Ne porquant nous ne voulons riens fere qui soit contaire aus lois.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titre ancien : Institute en roumans f. 149d) et partie des Etablissements de saint Louis (sigle E, éd. Olivier-Martin)
Parchemin de qualité médiocre (coutures f. 32, 50, 94, 95, 109, 124, 126, 1129 ; brisets f. 51, 59, 71, 79), 160 f. précédés de 2 f. de garde papier moderne et suivis d’1 f. de garde parchemin et de 2 f. de garde papier moderne ; France (Ile-de-France), premier tiers du 14e s. d’après l’enluminure. F. Olivier-Martin datait le ms. de la fin du 14e s. ; 210 x 140mm (justification : 140 x 90). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-0/2-1/C, avec variante 1-1-11/0-2/2-1/C pour l’inscription des réclames) : d’après le f. 122, (20 + 140 + 50 mm. [de haut en bas]) x (25 + 40 + 8 + 41 + 26 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour le tracé des lignes verticales et horizontales (ex. f. 90). Copié sur 2 col., le ms. compte 26 lignes par col., soit une UR de 5,38 mm. La linéation couvre l’entrecolonne et la première ligne est copiée sous le trait délimitant le haut de la justification – double foliotation moderne, l’une au crayon, l’autre à l’encre. Du fait de l’omission du f. 138 par la foliotation au crayon, décalage entre les deux foliotations. Le f. de garde parchemin est folioté ; titre courant à l’encre brune, sans doute à l’encre brune qui a servi à la copie de la fin du texte.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 67 (f. 41-47v), 78 (f. 48-55v), 88 (f. 56-64v) ; 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 138 (f. 97-104v), 148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v), 168 (f. 121-128v), 178 (f. 129-136v), 188 (f. 137-144v), 198 (f. 145-152v), 208 (f. 153-160v). Réclame à l’encre brune au verso du dernier f. de chaque cahier (à l’exception du dernier) dans la marge inférieure. Signatures à la mine de plomb : lettre surmontée de 1 à 4 traits horizontaux sur les 4 premiers f. recto de chaque cahier.
Reliure: reliure moderne de veau raciné ; titre estampé à chaud au dos : « institutes | de iustinien | xive s. »
Ecriture: littera textualis
                                          libraria. Sans doute copié par Jean de
                                          Senlis (cf. Rouse & Rouse 2000, t.
                                          II, p. 1978. La comparaison des majuscules du ms
                                       avec celles du ms Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 A 24,
                                       f. 80v confirme l’attribution). Une copie en plusieurs étapes
                                       pourrait expliquer les changements très progressifs observés
                                       et le manque de régularité d’un bout à l’autre de la copie.
                                       Le changement d’encre du f. 33 par ex. ne se traduit pas par
                                       un changement de main évident. F. 130d, formule de fin en
                                          textualis
                                          formata. Coefficient d’abréviation : 9,05% (7,5 %
                                       sans et
).
Scripta: la graphie du manuscrit correspond à la scripta de l’Ile-de-France. Les scriptae de l’Est et du Nord-Est sont totalement exclues et les traits partagés avec l’Ouest uniquement sont trop rares pour conclure à une scripta orléanaise.
Corrections: corrections peu nombreuses et surtout concentrées au début du texte (ex. corrections interlinéaires après grattage f. 3d ; ajouts de pieds-de-mouche à l’encre noire f. 3v-4).
Le texte s’ouvre sur une
                                          miniature de la moitié de la justification suivi d’un
                                             I
 champi de 10 UR.
La division en livres est marquée
                                          par : 1. une rubrique du type Ci commence li secons
                                             livres
 suivie de l’énoncé, toujours rubriqué,
                                          du premier titre ; 2. une lettre émanchée de 5 (f. 30a,
                                          88d) ou 6 (f. 136c) UR à filigrane bleu et à antennes se
                                          prolongeant en marge ; un titre courant se limitant à un
                                          chiffre romain inscrit à l’encre brune dans le coin
                                          supérieur droit des rectos (pas de titre courant f. 40-72,
                                          74-88, 92-136, 138-160)
Les titres sont indiqués par une rubrique (les rubriques n’ont pas été copiées dans les deux premiers cahiers, qui présentent des réserves, peut-être parce qu’ils avaient été confiés à l’enlumineur au moment de la copie des rubriques ; noter toutefois la présence d’une rubrique dans le second cahier f. 9c) et par une initiale de 2 UR, alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. L’alternance des couleurs est très approximative.
Les titres sont structurés par des pieds-de mouche bleus et rouges dont la densité s’amoindrit au fil de la copie. Très fréquents dans le livre I et la première partie du livre II, ils sont quasiment absents des livres III et IV.
Enluminé par le maître de Thomas de Maubeuge (1303-1342) (cf. Rouse & Rouse, 2000, t. II, p. 178).
Début du manuscrit (f. 1) [miniature abimée de la largeur de la justification et haute de la moitié de la justification], sur la droite, assis de trois quarts sur un siège placé en hauteur, un juge, les jambes croisées, discute avec six hommes qui lui font face. A ses côtés, au second plan, deux hommes debout dont l’un au moins est tonsuré. Parmi les six hommes qui font face au juge, trois sont assis sur un banc au premier plan, trois autres se tiennent debout derrière eux. Fond d’or. Encadrement simple : bords verticaux bleus à filets blancs et bords horizontaux bordeaux à filets blancs.
Traces de lecture: en cursiva currens du 14e ou 15e s., ajout en latin des intitulés de titres manquants dans les deux premiers cahiers ; manicule f. 73c.
Provenance: au verso du f. 161 mention (15e s.) Dalengelier
                                       (peut-être Jean de Dalengelier,
                                       greffier des requêtes de l’hôtel du roi en 1461) ; au f. 160
                                       signature J. Chapellain
 [sans doute Jean
                                          Chapelain (1595-1674), l’auteur de la
                                          Pucelle. Cependant le ms. fr. 1928 n’est
                                       pas décrit dans le catalogue de sa bibliothèque conservé dans
                                       le ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., nouv. acq. fr. 318 ;
                                          Delisle (Inventaire...)
                                       indique que le ms. provient de la collection des frères
                                          Dupuy.
Ancienne cote: [Regius] 7893 (f. 1).
Cist tystres est en quel maniere testament sont
                                    quassé. (rubr.)
Testament qui est fet a
                                 droit vaut tant que il soit rous ou que il soit fet vains.
                                    [1] Testament est rous
                                    quant la droiture en est abatue tant
                                       comme cil qui fist le testament est
                                 en meismes estat ou il estoit quant il le
                                 fut. Car se aucuns fait son filz par adoption
                                    par l’empereeur de celui qui estoit a
                                 soi ou par le prevost de celui qui estoit
                                 en la poesté de son pere et il fet ce puis
                                 que il a fet son testament. Li testamenz est touz autresi
                                       comme se un hoirs fust puis nés.
                                    [2] Li premiers testamens que aucuns fist est
                                 rout par le derrain
                                 qui est parfait par droit [f. 68a]
                                 Ne il n’a point de difference se aucuns en estoit hoirs ou non. Car
                                       l’en ne regarde sanz plus fors se il
                                 pooit valoir en aucun cas. Et pour ce se
                                 aucuns ne veult estre hoirs ou il muert ainz que cil qui fist le
                                       testament ou puis ainz que il ait
                                 receu l’eritage. ou ainz que la condicion
                                 soit acomplie sous coi il fu fait hoir Li
                                 preudoms muert en ce cas sanz testament.
                                    que li premier testament ne vaut riens
                                 qui estoit rous par le derrenier. et li
                                 derreniers n’a nule force pour ce que nul
                                    n’en est hoirs. [3] Mes
                                 se aucuns a premierement parfait son testament
                                    par droit ja soit ce que il soit en
                                 cestui establi hoir de certainnes choses. Li sainz [f. 68b]
                                 empereeur sevoirs et antonius escristrent
                                 que li premiers testament faut et nous
                                 conmandasmes que les paroles de lor establissement fussent mises en
                                       nostre livre pour ce
                                       que eles touchent encore a autre
                                 chose. Li empereeur sevoir et antonius
                                 dient que li testamenz qui fu fet au
                                 derrenier vaut par droit. Ja soit ce que hoirs i fust establis de
                                 certainnes choses et que mencion n’i est
                                 pas faite de toutes les choses de l’eritage Mes cil qui est tenus a
                                 estre hoirs fes hoirs est tenus a tenir soi a paiez des choses qui
                                 li ont esté donnees ou que il retiengne la
                                 quarte par de tout heritage [f. 68c]et rende le remenant a ceus qui furent fait
                                 hoir ou premier testament pour les paroles
                                       qui furent dites ou premier testament. par coi
                                 il est dit espresseement que il ne couvient pas douter que le
                                       premiers testament ne vaille. En ceste maniere est
                                 li testamens rous. [4] Li testamens qui est fait par
                                 droit est quassez en une autre. maniere.
                                    sicomme com cil qui a fet le
                                       testament a souffert amenuisement de
                                 chief. et nous avons dit ou premier livre
                                       comment ce
                                    avient[5] L’en dit en ce cas que li testament sont vain
                                 quant il sont rout. Et cil qui ne sont pas fet par droit
                                       et puis sont fet vain
                                       par amenuisement [f. 68d] de
                                 chief poons dire qu’i sont rout. Mes il feust greingneur preu que
                                 telz causes fussent distintees. et pour ce
                                 dit on que li uns sont fait par droit. Mes il sont rout ou il sont
                                 fait vain. [6] Non pour quant li testament qui furent fait par
                                 droit au commencement et puis sont fait vain
                                    par amenuisement de chief ne sont pas du
                                 tout sanz proufit. Car se il sont seellez
                                 de seaus a .VII. tesmoins. Cil qui fu fet hoir puet recevoir la
                                 possession des biens. selonc les tables du testament. Se cil qui
                                 fist le testament estoit citoien de
                                       romme et il n’estoit pas en autrui poesté quant
                                 il fu mort. Car se li testamenz est vains pour ce que cil
                                       qui fist le testament a
                                       perdue[f. 69a] la cité de romme ou
                                 franchise ou que il se donna a estre filz adoptif a aucun
                                       et que il estoit en la poesté son
                                 pere adoptif quant il fu mort. Cil qui fu fet hoir ou testament ne
                                 puet pas demander la posession de ses biens selonc les tables du
                                 testament. [7] Testament ne puet pas estre
                                       quassez pour ce sanz plus
                                       que cil qui le fist ne volt pas tele
                                 heure fu aprés que il vausist. Car se aucuns a fait son testament
                                       par droit et
                                 il comence aprés a faire .I. autre et la
                                 mort le devansist ou il se repent si que il
                                 ne le parfait pas. Li empereres percevaus
                                 establi que li premiers testamens ne soit
                                 pas pour ce vains. Car testament qui n’est parfait n’est nul
                                    [8]par cele meismes reson dit [f. 69b]
                                 il que il ne recevra pas l’eritage a celui qui fet de lui son hoir
                                 par cause de plet. Et qu’il prouvera que
                                 les tables ne furent mie faites loiaument en coi il estoit establis
                                 hoirs pour tele cause et que il nel
                                 retendra pas non d’oir pour une vois
                                       et que il ne conquerra nule chose par
                                 escripture a qui l’auctorité de droit faille. et selonc ce
                                 escriptrent souvent li saint empereeur sevoir
                                    et antonius Ja soit ce font il que
                                       nous soions asous des lois
                                       et non pour
                                    quant nous ne voulons riens faire
                                       qui soit contraire as loys
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titres anciens : les Institutes a l’empereeur Justinian f. 1a ; Institutes au seint empereeur Justinian f. 14a, 40c, 62c) (sigle R, éd. Olivier-Martin = ms. perdu 10 ; nous lui attribuons le sigle R)
blanc
Parchemin, 81 f. précédés et suivis de 2 f. de garde papier ; France, 1250-1275 ; 310 x 215mm (justification : 190 x 132 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/1-1/J), à l’exception de 3 f. remplacés (f. 75, 79 et 81) réglés à l’encre brune. Copié sur 2 col., le ms. compte 38 l. par col. soit une UR de 5 mm. – Foliotation moderne ; titre courant : justifié dans l’entrecolonne : « L » rubriqué sur le f. verso ; numéro du livre en chiffres rouges et bleus au recto.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v [réclame en cursiva currens au bas du f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame en cursiva currens au bas du f. 72v]), 1010-1(f. 73-80v [les f. 75, 78 et 81 sont des f. de remplacement]).
Ecriture: de type textualis libraria de la
                                       main d’un seul copiste, excepté pour les trois feuillets de
                                       remplacement. - Coefficient d’abréviation : 5,3% (1,1 % sans
                                          et
).
Scripta: d’après les extraits transcrits, la scripta du manuscrit semble être celle qui a été exportée depuis l’Ile-de-France.
Le texte s’ouvre sur une rubrique en donnant le titre, suivie d’une miniature de 10 UR sur une colonne (f. 1a).
La division en livres est marquée
                                          par : 1. une rubrique du type Ici commence li
                                             segonz livres
 (à l’exception du premier livre)
                                          ; 2. une lettre historiée de 6 ou 8 UR ; 2. un titre
                                          courant indiquant le numéro du livre.
La division en titres est signalée par : 1. une rubrique ; 2. des initiales peintes alternativement rouges à filigrane bleu et bleues à filigrane rouge de 2 UR.
A un niveau inférieur, les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Par l'atelier Duprat (Akiko Komada).
Livre I (f. 1a) [miniature de 10 UR], Justinien siégeant de trois quarts, l’épée dressée à la main droite, parle à un clerc debout devant lui. Un second clerc, assis, est en train de prendre des notes, tandis qu’un homme d’armes se tient à l’extrémité droite de l’image. Fond d’or. Encadrement simple, bleu (bandes verticales) et rose (bandes horizontales), orné de dessins géométriques blancs.
Livre II (f. 14a) [lettre ornée « N » 6 UR], Justinien siégeant de face, l’épée dressée à la main gauche, discute avec un clerc, lui-même placé devant un homme revêtu d’une cote de maille. Fond d’or, lettre champie avec une bordure d’or et corps de la lettre en bleu et rose à liserés et figures géométriques blancs.
Livre III (f. 40c) [lettre ornée « C » 8 UR], Justinien siégeant de face discute avec un clerc présentant la requête d’un enfant, sans doute un héritier. Fond d’or, lettre champie avec une bordure d’or et corps de la lettre en bleu et rose à liserés et figures géométriques blancs.
Livre IV (f. 62c) [lettre ornée « P » 8 UR avec prolongements marginaux], Justinien siégeant de face, le sceptre dressé à la main gauche, discute avec un homme en cotte de maille et tunique tenant un homme, une corde au cou et les mains liées. Fond d’or, lettre champie avec une bordure d’or et corps de la lettre en bleu et rose à liserés et figures géométriques blancs.
Provenance: [pour plus de détails, cf. la notice de Don C. Skemer] provient de la vente de la bibliothèque de Rosny en 1837 (cf. Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny, Paris, [1837], p. 212, n° 2390). Le catalogue de vente précise que le ms. est taché et incomplet de la fin, ce qui laisse penser que les f. de remplacement sont postérieurs à 1837. Ms. acquis par Jean Baptiste Joseph Barrois (1780-1855), qui vendit l’ensemble de sa collection en 1849 au comte d’Ashburnham. Lors de la vente Ashburnham de 1901, le ms. est acquis par le libraire londonien Ellis, qui le vendit à George Dunn (1865-1912). En 1913, acquis par la librairie londonienne J. & J. Leighton, avant de passer entre les mains du libraire Wilfrid M. Voynich (1865-1930), qui le vendit en 1917 à Grenville Kane (1854-1943). Acquis par la Princeton University Library en 1946 auprès des héritiers de Kane.
[Les extraits ci-dessous ont été transcrits d’après les images disponibles à partir de la Checklist of Western Medieval, Byzantine, and Renaissance Manuscripts in the Princeton University Library and the Scheide Library [version du 27/09/2013]. La faible définition des images peut expliquer quelques incertitudes de lecture.]
Il covient que la majesté l’emperere soit aornee. ne mie tant seulement d’armes. mes de lois. Si qe li uns et li autres tens. ce est cil de pés et celui de guerre. puissent estre governez par droit. et li emperes de rome soit veinqierres. Ne mie tant seulement des batailles que il a contre ses anemis. einz bout arrieres par la force des lois. les desloiautez a ceuls qui acusent faussement. et il soit autresint veinquierres par la religion de droit. come il est contre ses anemis. [1]et nos avons parfait a l'aide de dieu l'une et l'autre voie par granz veilliees. et par soveraine porveance. et les estranges genz qui ont esté amenees soz nostre loiz. conoissent les euvres [lecture incertaine]. que nos avons soufertes es batailles. et en aufrique et en pluseurs autres contrees. sor quoi dex nos a doné victoire. reconoissent bien qe [f. 1b] eles sont derechief sozmises en la poosté de rome et de nostre empire. tuit li pueple sont governez par les loys que nos avons faites. et par celes que nos avons ordenees. [2]et quant nos meismes en une clere comcordance les seinz establissemenz qui estoient confus devant ce Nos esdreçasmes lors nostre cure a toz les volumes. as anciens sages homes. et nos avons acomplie par le celestiel otroi l'uevre que nus n'osoit esperer. [3]et quant ce fu parfait par la volenté damedieu nos apelames tribunien grant home mestre et qesteur de nostre seint palais. et theophile et dorotee nobles homes. de qui nos avons esprové par pluseurs argumenz l'escience. et la cure et la loiauté. que il ont envers noz comandemenz. Si leur comandames especiaument que il ordenassent noz institutes. par nostre auctorité et par noz amonestemenz. si que cil nos lise a aprende la noveleté des loys. non pas par les anciennes fables. mes par imperial clarté. et voz oreilles ne vostre entendement n'i truissent rien qui ne soit profitable. ne qui i sot mauvesement mis. mes ce qi vau par les argumenz des choses. et vos faciez en un pou de tens. ce qe li ancien pooient a peine fere en qatre anz. ce est que il peussent lire toz es establissemenz l'empereeur quer vos estes trouvez de si grant ennoir Et de si grant beneurté. que li comencemenz et la fin des ensei[f. 1c]
Ici commence li segonz livres des Institutes
                                       au seint empereeur Justinian. Ce est
                                       de la division des choses. (rubr.)
Nos
                                    avons tretié el livre devant cest de la droiture as perssones Or
                                       [f. 14b] voions des choses qui sont en nostre
                                    patremoine ou dehors ¶ Les unes des choses sont comunes a toz
                                    par le droit naturel. les autres sont comunes a une universsité
                                          et les autres ne sont a nul.
                                          et pluseurs en i a qui sont a
                                    certeins seigneurs qui sont aquises a chascun par diverses
                                    causes si come nos monterrons aprés. ¶ [1] Ces
                                    choses sont comunes par le droit
                                    naturel. li airs. l’eve corant la mer.
                                       et li rivage de la mer. qar il n’est
                                    desfendu a nul qui il ne puisse venir au rivage de la mer. por
                                    tant que il se tiengne des viles et des
                                    monumez. et des edefiemenz. quar ces
                                    chose ne sont pas de la droiture as genz. autresint come la mer
                                    ¶ [2]et tuit li flueve
                                       et li port sont comun.
                                          et porce est la droiture de
                                    peeschier comune a toz en port et en flueve. [3] li rivages
                                    de la mer est tant come li floz porprent en yver quant il est li
                                    greindres de l’an. [4] li usages des rives del
                                    flueve est comun par le droit as genz. autresint come cil del
                                    fleuve meismes. chascuns a donc franche
                                    poosté d’ariver. et de lier ses chaables
                                    as arbres qui croissent en la rive.
                                          et de deschargier sa nef autresint
                                    come de nagier par le flueve. mes la propertté des rives est a
                                    ceuls qui sont seigneur des terres joignanz.
                                       et porce sont leur li arbre qui i
                                    nessent. ¶ [5] Li usages des rivages de la mer
                                    est comuns par le droit as genz. autresi come cil de la mer
                                    meismes. et porce chascuns i puet [f. 14c]
                                                
Ici commence li quars livres des Institutes
                                       au seint empereur Justinian. Cist tytres est des obligemenz
                                       qui nessent de mesfet. (rubr.)
Porce que nos avons tretié el
                                    livre qui est devant cestui des
                                    obligemenz qui sont fez de marchié ou come de marchié. il
                                    convient que nos voions des obligemenz
                                    qui nessent de meffet. ou come de meffet. mes cil de quoi nos
                                    avons avant tretié sont devisé en qatre manieres
                                          et cist sont tuit d’une maniere.
                                    qar tuit cist obligement nessent d’une chose. ce est de mesfet
                                    si come de larrecin. ou de rapine. ou de domage ou de tort fet.
                                    ¶ [1] larrecins est atouchement d’autrui chose
                                    par barat. ou de la chose meisme ou de l’usage. ou de la
                                    possession qui est desfenduz par la loi naturel que il ne soit
                                    pas fez. ¶ [2] Larrecins est diz d’oscurté. por
                                    ce que il est fez torjorz en oscurté et
                                    en repost. et par nuit plus que
                                          par jor. ou il est dit de barat ou
                                    de tolir. ¶ [3] Deus manieres de larrecin sont li
                                    aperz. et cil qui n’est pas aperz. quar
                                    ce qui est trouvé seur le larron ou seur celui a qui li lierres
                                    l’a baillié sont .ii. manieres d’accion qui sont jointes. a
                                    larrecin. et ne mie manieres de larrecin
                                    si come il sera veu aprés. ¶ Lierres
                                       aperz est non pas tant seulement cil
                                    qi est entrepris el larrecin. mes cil qui est entrepris el leu
                                    ou li larre[f. 62d]cins est fez. si come se cil qui a
                                    fet le larrecin en une meson est pris einz que il soit issuz de
                                    la porte ou se cil qui a fet li larrecin en un jardin ou en une
                                    vingne est pris einz que il en soit hors. ¶ Encor doit l’en plus
                                    entendre apert larrecin. quant li lierres est veuz ou entrepris.
                                    tant come il tient la chose que il a emblee. ou en leu comun. ou
                                    en privé ou par le seingneur de la chose ou par autre. einz que
                                    il viengne la ou il enpenssé a porter la chose: ¶ Parce que nos
                                    avons dit puet l’en entendre qiex larrecins est qi n’est pas
                                    aperz ¶ [4] l’on dit que hom est trouvez sesiz de
                                    larrecin. qant la chose qui est emblee est aquise
                                          et trouvee seur lui. par devant
                                    tesmoinz. quar action est establie contre lui. ja soit ce que il
                                    ne soit pas lierres. ¶ Une autre maniere de larrecin est quant
                                    aucuns raporte la chose que il a emblee.
                                       et ele est trouvee seur toi. se il la
                                    te baille par tel corage. que ele fust trouvee seur toi.
                                          et ne mie seur lui quar tu seur
                                    qui la chose est trovee as propre accion contre celui qui la te
                                    bailia. ¶ et accion de larrecin deuvé
                                    apartient contre celui qui destorbe celui qui ne te velt querre
                                    par devant tesmoinz. ¶ Et peine est establie par le banissement
                                    au prevost contre celui qui n’aporte pas avant la chose qui a
                                    esté emblee qui est quise et trouvee
                                    seur lui. mes toutes ces manieres
                                       d’accions[f. 63a]
                                                
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titre ancien : les Institudes l’empereeur Justinian f. 53v) (sigle G, éd. Olivier-Martin)
Parchemin (de belle qualité), 54 f. précédés de 2 f. de garde papier (f. A-B) et suivis de 2 f. de garde papier (f. C-D) ; France, premier tiers du 14e s. ; 315 x 230mm (justification 262 x 180 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/2-2/J) ; d’après le f. 23 (25 + 262 + 28 mm. [de haut en bas]) x (23 + 81 + 18 + 81 + 27 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms. compte 43 lignes par col., soit une UR de 4,2 mm. – Foliotation moderne avec foliotation double du f. 33.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-39v), 68 (f. 40-47v), 76 (f. 48-53v).
Reliure: reliure de basane mouchetée (18e s.). Titre estampé à chaud au dos : « iuri | civi | galli » . Gardes renforcées par des fragments de parchemin du 13e et du 14e s. Tranches jaspées.
Ecriture: de type textualis libraria. Lettres montantes avec hastes dentelées et têtes d’hommes fantaisistes aux premières lignes de chaque colonne. D’après F. Olivier-Martin (éd., p. XII), le ms. aurait été copié par Gilles de Langres, mais le colophon (cf. supra) est d’interprétation difficile.
Scripta: la scripta du ms. ne se distingue pas de la scripta exportée à la fin du Moyen Âge depuis l’Ile-de-France.
Corrections: au moins deux correcteurs : ajouts en marge, de la même main et de la même encre que le corps du texte, mais d’une écriture plus cursive (f. 1d, 5c, 9a, 9d, 11c, 12d, 14a, 14c...) ou dans l’interligne (f. 13b, 19b...) ; correction d’une seconde main, du 14e s., en marge (f. 21c), dans l’interligne (f. 21d). Seul le début du texte semble avoir été corrigé.
Le texte est précédé (f. 1a) d’une réserve de 12 UR destinée à une rubrique et/ou à une miniature.
La division en livres est marquée par : 1. une réserve destinée à recueillir une rubrique ; 2. une réserve destinée à recevoir une lettre historiée : 6 UR f. 1a (livre I), 8 UR f. 10a (livre II), 6 UR f. 27b (livre III), 5 UR f. 40d (livre IV).
Les titres sont indiqués par : 1. une réserve ou une rubrique ; 2. une initiale champie de 2 UR (lettre en or sur fond bleu et mauve avec filets blancs).
Les titres sont divisés en paragraphes par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Provenance: écrit pour Jean de
                                          Wyzernes (Pas-de-Calais, arr. et cant.
                                       Saint-Omer) : Ci fenissent les Institudes
                                                l’empereeur Justinian qui
                                                furent composés en françois
                                          pour Jehan de Wyserne par Gillez
                                          de Lengres
 (f. 53d). Peut-être s’agit-il d’un
                                          Jean de Wizernes attesté à
                                       Saint-Bertin au début du 14e s.
                                       (acte du 2 juin 1312 par lequel Jean de Wizernes, écuyer,
                                       donne à l’abbaye de Saint-Bertin la jouissance de six mesures
                                       de prairies ; acte du 13 juin 1321 par lequel l’official de
                                       Cambrai notifie qu’Arnoul de Le Saux et Sandre de Wizernes,
                                       son épouse, ont fait une convention amiable relativement aux
                                       biens échus à ladite Sandre par la mort de Jean de Wizernes,
                                       son frère (actes édités dans Les chartes de
                                             Saint-Bertin, éd. abbé D. Haigneré, t. II
                                          (1241-1380), Saint-Omer, 1891, n° 1444 et 1445, p. 246-247
                                          ; n° 1494, p. 272). Le manuscrit passa ensuite à
                                          l’abbaye de Saint-Bertin : De jure civili
                                          in gallico. 2° folio : Mans aux
 (15e s., f. 1r).
Cote ancienne de la bibl. de l’abbaye: 443 (18e s., f. 1r).
[Quibus modis testamenta infirmantur]Testament qui est fet par droit vaut. tant que il soit receuz. ou que il soit faiz vains ¶ [1]Testamenz est rouz quant la droiture en est abatue. tant comme cil qui fist le testament est en cel meismes estat. ou il estoit quant il le fist. quar se aucuns fait son fill par adoption. par l’empereeur de celui qui estoit a soi. ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté son pere. et il fet ce puis que il a fet son testament. Le testament est rouz comme se .i. autres hoirs fust puis nés // ¶ [2] Le premier testament que aucuns fist est rouz. par le derrenier qui est parfez par droit. Ne il n’a point de diferance. se aucuns en estoit hoirs. ou non . quar l’en ne regarde fors semplus se il pooit valoir. par aucun cas ¶ Et porce se aucuns veult estre hoir. ou il muert ançois que cil qui fist le testament . ou puis. Ains que il ait receu l’eritage. ou ains que la condictions soit acomplie sor quoi il fu fet hoir ¶ Le preudon muert en cest cas sanz testament . Quar li premier testament ne vaut rien qui est rouz par le derrenier ¶ Ne il n’a nulle force par ce que nus n’en est hoir ¶ [3] Mes se aucuns a premierement parfet son testament par droit. ja soit ce que il ait en cestui establi hoir de certaines choses. que li sains empereor. sevoirs Et anthonius escristrent que le premier tes[f. 20d]tament faut. Et nous commandasmes que les paroles de leur establissement fussent mises en nostre livre. porce que eles touchent encore en autres choses ¶ L’empereres Sevoirs et anthonius distrent que le testament qui fu fez au derrenier vaut par droit. Ja soit ce que hoirs i ssoit establiz de certaine chose. et que mencion n’i est pas faite de toutes les choses de l’eritage. Mes cil qui est fez hoir est tenuz a tenir soi a paié des choses qui li ont esté donnees. ou que il retiegne la quarte part de l’eritage . et randre le remenant a ceus qui furent fet hoirs ou premier testament. por les paroles qui furent dictes du premier testament. par quoi il est dit expressement que il ne convient pas douter que le premier testament ne valle. en ceste maniere est testamenz rouz // ¶ [4] Le testament qui est fez par droit est quassez en aucune autre maniere. quant cil qui fist le testament a soffert amenuisement de chief. et nous avons dit. el premier livre comment ce avient. [5] l’en dit en cest cas. que li testament sont vain quant il sont rout. Et cil qui ne sont pas fet par droit sont vain dés le commancement . et a ceus qui ne sont fet par droit et puiz sont fet vain par amenuisement de chief poons nous dire que il sont rout. mes il fist graindres preuz que toutes les causes fuissent destintees. et por ce dist l’en . que li .i. sont fet par droit. mes il sont rout. ou il sont fait vain // ¶ [6] Ne porquant li testament qui furent fet a droit au commancement . et puis sont fait vain par amenuisement de chief. ne sont pas du tout sanz aucun profit. quar se il sont seellé des vii. tesmoins. cil qui fu fet hoir puet recevoir la possession des biens selonc les tables du testament ¶ Se cil qui fist le testament estoit citoiens de romme. et il n’estoit pas en autrui poesté quant il fu morz. quar se le testament est vains. por ce que cil qui le fit a perdue la cité de romme. ou franchise. ou que il se donna a estre fuiz adoptif. quant il fu mors. cil qui mors. cil qui fu fez hoir en cest testament. ne puet pas demander la possession de ces biens. selonc l’establissement du tes[f. 21a]tament ¶ [7]Testament ne puet pas estre quassés. pour ce sanz plus que cil qui le fist ne vout pas tele heure fu aprés que il vausist Quar se aucuns a fet son testament par droit. et il commance aprés a fere .i. autre. et la mort le devancist. Ou se il se repent. si que il ne parfet pas. L’empereres pertinaus establist. que le premier testament ne soit pas pour ce vains. quar testamenz qui n’est pas fez n’est nus [8]par cele meismes reson dit il que il ne recevra pas l’eritage a celui qui fet de lui son hoir pour cause de plest. Et que il porent veoir que les causes ne furent pas fetes loialment. en quoi il estoit establis hoirs. por cele cause que il ne recevra pas non d’oir. pour une voiz. et que il ne conquerra nule chose par rescriture. a cui l’auctorité de droit faille. et selonc ce. escritrent sovant li Saint empereor. Sevoirs. et anthonius. Ja soit ce font il. que nous soiens assous des lois. Ne porquant nous ne volons riens fere qui soit contrare es lois.
Ci titres parole de l’ofice au juge en
                                             quel maniere il doit
                                             condempner (rubr.)
 Il
                                          convient que nous traitons de
                                    l’osfice au juge. Li juges doit garder
                                          premierement que il ne
                                    juge fors si comme il est establi
                                          par les lois. ou
                                          par les
                                          establissemenz. ou
                                          par les costumes.
                                       [1] Et por ce l’en plede
                                       contre le seignor
                                       por le mesfet a son serf. Se li sires
                                    doit estre condempnez. li juges doit
                                    garder que il le
                                          condempne en ceste
                                    maniere. Je condempne menne a tyce que il li pait x.
                                          deners d’or. ou
                                          que il li abandone son serf a
                                    sosfrir la paine de son mesfet. [2]et se l’en plede
                                       por aucunne chose. se il done santence
                                          contre le demendeur. il doit
                                    assodre celui qui la porsiet. Il doit
                                          contandre que il
                                    rende la chose o les fruiz. Et se il porsiet nie que il ne puet
                                    orendroit rendre. et l’en voit que il ne
                                    le fet pas par barat. Termes li doit
                                    estre donez. de rendre la au terme. ou
                                    la chose. ou la valeur. Et se li
                                       heritages est donez ce meimes soit
                                    gardez des fruiz que nous avons dit. en la demende d’autres
                                    choses. et il doit rendre raison de ces
                                    fruiz qui n’a pas receu par ses corpes. Se il porsivoit la chose
                                    par male foi. Mes se il la porsivoit par
                                    bone foi il n’en rendra pas raison des fruiz qui sont despendus.
                                    Et il convient rendre
                                          ceus qui par les corpes a celui qui porsivoit la
                                    chose ne sont pas receuz. aprés ce que
                                    li plez fu entamez. et de ceus qui
                                    furent receu qui sont despendu [f. 53a][3] Se l’en plede por fere venir avant une chose.
                                    il ne sosfist pas que cil o qui l’en plede l’aport avant. ainz
                                    covient que il mostre la case de la chose. Ce est que li
                                    demenderres ait cele meismes cause que il eust. se la chose eust
                                    esté aportee avant. dés que l’en en
                                       commança a pledier. Se il l’a dont
                                    tenue tant de tans que il apert que il
                                    la doit gaaignier par longe tenue. por ce ne remaint pas que il
                                    ne soit condampnez. En seur
                                          que tot li juges doit fere rendre
                                    les fruiz qui ont esté cueilli de la chose puisque li plez fu
                                    meuz. jusqu’a tant que sentence en soit
                                    donee. Et cil o qui l’en plede dit que il ne puet pas orendroit
                                    mostrer la chose. et il demende
                                          terme. ne il ne le fet pas par
                                    barat. li termes li doit estre donez par
                                    pleges. Et se il n’aporte avant la chose. ne il ne veut pas
                                    doner pleges d’aporter la avant. il doit estre
                                          condampnez en tant
                                          comme li demenderres eust de preu.
                                    se la chose eust estee aportee avant dés le
                                       commancement. [4] Se
                                    l’en plede par jugement de
                                       partir heritage. Li juges doit ajugier
                                          chascun des hoirs sa partie. Se il
                                    semble que il grieve l’un d’eus. li juges le doit
                                          condampner en certaine
                                          quantité de deners. Aucuns doit
                                    estre condampnez a celui
                                          qui est ses
                                       compainz de
                                       l’eritage. por ce que il seuls a
                                    receu les fruiz de tout l’eritage. Ou
                                    porce que cil
                                       corrumpi aucunes des choses de
                                          l’eritage. Et ce doit estre gardé
                                          quant il y a plus de ii. hoirs.
                                       [5] Autresi est il se l’en plede
                                          por pluseurs choses
                                          par
                                       jugejugementment de
                                          partir choses
                                       communes . et
                                    ce est d’une meismes chose. si comme
                                    d’un champ. Se elle puet estre partie. il en doit ajugier a
                                    chascun sa part. Et se la partie a l’un
                                    vaut miex que cele a l’autre. il doit fere restorer de
                                          deners. Et se la chose puet estre
                                          departie. Si
                                       comme se l’en plede por .i. serf. ou
                                          por .i. cheval. elle doit estre
                                    tote ajugee a l’un. et il doit estre
                                          condempnez a l’autre en
                                          certaine quantité de
                                       deners. [6] Se
                                          l’en plede por bones
                                          terres. li juges doit regarder se
                                    il est mestiers de fere jugement. Et il
                                    en est mestiers en .i. cas. Ce est assavoir se il les
                                          convient devisier
                                          par plus ancianes bones
                                          que il [f. 53b] ne furent
                                    jadis. Car lor convient il que aucune
                                          partie de cel champ soit ajugié a
                                    l’autre en certaine quantité de
                                       deners. Et aucuns doit estre
                                          condampnez par cest
                                       jugement. Se il a fet aucune chose
                                          malicieusement envers les bones. Si
                                       comme se il a amblé les pierres des
                                    bones. ou il aracha les arbres. et por
                                          continuance doit
                                          estre chascun
                                       condempnez par cest jugement. Si
                                          comme se aucuns ne soffre pas
                                          que li champ soient mesuré
                                          quant li juges la
                                          commande. [7] ce
                                          qui est ajugé a aucun
                                          par cez
                                       jugemenz est maintenant a celui a qui
                                    il est ajugié.
Contenu: Etablissements de saint Louis (f. 1a-36b) ; traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (f. 29a-107d)
Parchemin d’assez bonne qualité (malgré coutures hors justification f. 76, 97 ; trous f. 77, 97), 107 f. (f. 36v-38v blancs) précédés et suivis d’1 f. de garde de papier moderne. Des f. fragilisés ont été consolidés, sans doute dans la première moitié du 14e s., ce qui a impliqué le report sur la réparation des séquences manquantes f. 95r, 96v, 97v, 98v, 99v, 100r, 101r, 102r, 103r. France du nord, 1275-1325 ; 280 x 220mm (justification 205 x 155 mm). Réglure à la mine de plomb (1-12-11/0-2/2-2/J) : d’après le f. 40 (7 + 205 + 68 mm. [de haut en bas]) x (32 + 70 + 14 + 71 + 33 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms compte 37 l. par col., soit une UR de 5,54 mm. La première ligne de la col. est copiée sous la ligne délimitant le haut de la justification. – Foliotation moderne ; sans titre courant. Il est probable que le ms actuel est constitué de deux unités de production différentes, étant donné les sauts de f. à la fin des Etablissements et le début de la traduction des Institutes copié sur un nouveau cahier. En outre, dans la copie des Institutes le copiste prolonge les hastes montantes des premières lignes de col. dans la marge de tête (ne se produit jamais dans la copie des Etablissements) et les hastes descendantes des dernières lignes dans la marge de queue (une seule occurrence dans la copie des Etablissements f. 16d). Toutefois, les deux textes sont copiés par un même copiste, partagent un schéma de réglure commun (même si l’entre-colonne est en moyenne plus large dans la copie des Etablissements) et un même artisan pour la réalisation des initiales filigranées. Ils sont donc issus du même atelier et ont peut-être été acquis ou commandés en même temps.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre noire au bas du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame à l’encre noire au bas du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre noire au bas du f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre noire au bas du f. 32v]), 56 (f. 33-38v), 68 (f. 39-46v [réclame à l’encre brune au bas du f. 46v]), 78 (f. 47-54v [réclame à l’encre brune au bas du f. 54v]), 88 (f. 55-62v [réclame à l’encre brune au bas du f. 62v]), 98 (f. 63-70v [réclame à l’encre brune au bas du f. 70v]), 108 (f. 71-78v [réclame à l’encre brune au bas du f. 78v]), 118 (f. 79-86v [réclame à l’encre brune au bas du f. 86v]), 128 (f. 87-94v [réclame à l’encre brune au bas du f. 94v]), 138 (f. 95-102v [réclame à l’encre brune au bas du f. 102v]), 145 (3+2) (f. 103-107v ; ficelle visible entre les f. 105v et 106).
Reliure: Reliure de maroquin rouge aux armes de Pie IX estampées à chaud au dos.
Ecriture: de type textualis libraria
                                       régulière. Probablement un même copiste pour les deux textes.
                                       Hastes montantes de la première ligne de la col. parfois
                                       prolongées dans la traduction des Institutes,
                                       par ex. f. 39c proche du ms Paris, bibl. de l’Arsenal 1248,
                                       f. 52 [1307, Mss datés, t. I, pl.
                                          29] ; Coefficient d’abréviation : 6,4% (3,7% sans
                                          et
).
Scripta: même si leur scripta n’est pas très marquée, les extraits
                                       édités pointent vers le sud de la Haute-Marne, la Bourgogne
                                       et la Franche-Comté. Lorraine, Picardie et Wallonie sont
                                       exclues, de même que l’Ouest du domaine d’oïl. Parmi les
                                       traits relevés, notons : nuns
 (cf. Dees 1987, c.
                                                55), attesté en Bourgogne et en
                                             Franche-Comtétaubles
 (à côté de
                                                tables
) : cette vocalisation de /l/
                                             devant /bl/, courante en bourguignon (cf.
                                                  LRL, t. II/2, p. 380 et
                                                382), se rencontre également en Champagne
                                             (sud de la Haute-Marne) et en Wallonie (cf. NCA)poine
 : d’après NCA, nombreuses
                                             attestations en Champagne, mais également en région
                                             parisienne, Franche-Comté, Orléanais, Normandie et
                                             région parisienne. G. Taverdet note
                                                  (LRL, t. II/2, p. 376)
                                             qu’il s’agit de la  « forme de base de toute la
                                                Bourgogne et de toutes les régions d’oïl situées
                                                davantage à l’Est » .seignor
 : Dees 1980, c.
                                                187 oriente vers la Champagne, et plus
                                             encore, vers la Bourgogne et la Franche-Comté.
                                                savor
 et ore
 (<
                                             lat. hora) présentent le
                                             même aboutissement graphique de /o/ long tonique
                                                  (LRL, t. II/2, p.
                                             376)hons
 : en Bourgogne, /o/ bref tonique
                                             suivi d’une nasale est souvent non diphtongué
                                                  (LRL, t. II/2, p.
                                             376)derrien
 : forme attestée en
                                             Champagne, Bourgogne/Franche-Comté, d’après NCAsoiens
, subjonctif présent P4 de
                                                estre, attesté plus
                                             particulièrement en Champagne et en Lorraine. Les
                                             désinences -iens pour -ions sont également attestées
                                             en Bourgogne.
Corrections: pas de traces évidentes de correction de la copie de la traduction.
Le début du texte est marqué par une réserve de 12 UR destinée à recevoir une rubrique et une miniature. Une rubrique de trois UR, aujourd’hui illisible, a été inscrite avant d’être grattée. Réserve prévue pour un « I » initial de 9 UR f. 39a.
La division en livres est marquée
                                          par : 1. une rubrique du type Ci commence li secons
                                             livres
 [des livres 2 à 4] ; 2. une réserve de
                                          12 UR destinée à recevoir une miniature ; 3. une réserve
                                          pour une initiale de 6 à 7 UR (3 UR seulement au début du
                                          livre 2, f. 50b, en raison de sa situation en bas de
                                          page).
La division en titres est marquée
                                          par : 1. une rubrique commençant par Cist titres
                                             parole...
 ; 2. une initiale peinte de 2 UR
                                          alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à
                                          filigrane rouge. Filigrane et antennes proches du ms
                                          Paris, bibl. de l’Arsenal 1248, f. 52 [1307,
                                                Mss datés, t. I, pl. 29]. A un
                                          niveau inférieur, chaque titre est structuré par des
                                          pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Traces de lecture: seul le f. 40r porte des
                                       traces de lecture. Quelques mots ou expressions y sont
                                       soulignés : chetivoisons
,
                                          banissemez
, comme li
                                          connestable
, sanz les honorez
,
                                          establissemenz
. Les deux derniers
                                       soulignements sont glosés en marge par une main qui pourrait
                                       être celle de Petau, respectivement  « sine
                                          patriciis »  et  « constitutiones » .
Provenance: signature Pa.
                                          Petavius
 (Paul Petau) dans la marge de
                                       queue des f. 1 et 39 ; bibliothèque de Christine de
                                          Suède (absent de la Bibliotheca
                                          bibliothecarum de Montfaucon, cf. Les
                                             manuscrits de la reine de Suède au Vatican : réédition
                                             du catalogue de Montfaucon et cotes actuelles,
                                          Vatican, 1964) ; Bibliothèque vaticane.
Ciz titres parole de
                                       quasser testament (rubr.)
Testamenz qui est fez par droit vaut tant
                                    que il soit ronz ou que il soit fez
                                    vains. [1] Testamenz est ronz
                                       quant la droiture en est abatue tant
                                    come cil qui fist le testament est en cel meismes estat ou il
                                    estoit quant il le fist. Car se aucuns fet son fil
                                          par adopcion
                                       par l’empereour de celui qui estoit
                                    en la poosté son pere. et il fait ce
                                    puis puis qu’il a fet son testament. li
                                    testamenz est tout autresi comme se uns autres
                                          hons fust puis nez. ¶
                                       [2] Li premiers
                                       testamenz que aucuns fist est rouz
                                          par le derrien qui est fez par
                                    droit. Ne il n’i a point de differance. se aucuns en estoit
                                    hoirs ou non. car l’en ne regarde fors sanz pluz se il pooit
                                    valoir en autrui cas. Et pour ce se aucuns veult estre hoirs.
                                          et il muert ainçois que cil
                                          qui fist le testament ou puis.
                                    ainz qu’il ait receu l’eritage ou ainz
                                    que la conduccions soit aconplie. sor
                                       quoi il fu fez hoirs. Li preudons
                                    muert en cest cas sanz testament. car li premiers testament ne
                                    vaut riens qui est ronz par le
                                    darrenier: Ne il n’a nulle force par ce que nus n’en est hoirs.
                                       [3] Mes se aucuns a premierement parfet son
                                    testament par droit Ja soit ce que il
                                    ait establi en cestui hoirs de certainnes choses que li
                                          saint empereour savoirs
                                          et antonins
                                       escristrent que li premiers testamenz
                                    faut. [f. 64c]et Nous commandames que les paroles de
                                    lor establissemenz fussent mises en
                                       nostre livre pource que eles touchent
                                    encor a autre chose. Li empereres savoirs et anthonins distrent
                                    que li testamenz qui fu fez au darrenier
                                    vaut par droit ja soit ce que hoirs i soit establiz de
                                          certainne chose.
                                          et que mencions n’i est pas fete
                                    de toutes les choses de l’eritage mes cil qui est fez hoirs est
                                    tenuz a tenir soi a paiez des choses qui li ont esté donnees ou
                                    qu’il retiegne la quarte part de tout l’eritage.
                                          et rende le remanant a ceus qui
                                    furent fet hoir ou premier testament pour les paroles qui furent
                                    dou premier testament par quoi il est
                                    dit et pressement que il ne couvient pas
                                    douter que li premiers testamenz ne vaille. En ceste maniere est
                                    testamenz rouz. [4] li testamenz qui est fez par
                                    droit est quassez en une autre maniere. quant cil qui fist le
                                    testament a soufert amenuisement de chief.
                                       et Nous avons dit ou premier livre
                                    comment ce avient. [5] l’en dit en cest cas que
                                    li testament sont vain quant il sont rouz
                                       et cil qui ne sont pas fet
                                          par droit sont vain dés le
                                    commancement. et a ceus qui sont fet par
                                    droit et puis
                                       sont fet par amenuisement de chief
                                    poons nous dire que il sont rout. Mes il fust graindres preuz
                                    que toutes les causes fussent destinees
                                       et pour ce dist l’en que li un sont
                                    fet par droit. mes il sont rout ou il sont fet vain. ¶
                                       [6] Nepourquant li testament qui furent fet a
                                    droit au commancement et puis [f. 64d] sont fet vain par
                                    amenuisement de chief ne sont pas du tout sanz proufit.
                                          quar se il sont saellé des .vii.
                                    seaus as .vii. tesmoinz. Cil qui fu fet hoirs puet recevoir la
                                    possession des biens selonc les tables du testament. se cil qui
                                    fist le testament estoit citiens de rome.
                                       et il n’estoit pas en autrui poosté
                                    quant il fu mors. quar se li testamenz est vains pource
                                          que cil qui le fist a perdue la
                                    cité de rome ou franchise ou que il se
                                    donna a estre fuilz adoptif quant il fu mors cil qui fu fez
                                    hoirs en cest testament. Ne puet pas demander la possession de
                                    ses biens selonc les taubles du testament. [7]
                                    Testamenz ne puet estre quassez pource
                                       sanz plus pource que cil qui le fist
                                    ne vet pas cele ore fu aprés que il vousist. Car se aucuns a fet
                                    son testament par droit
                                          et il commence aprés a faire .i.
                                          autre . et
                                    la morz l’adevancit ou il se repent si qu’il ne le parfait pas.
                                    Li empereres partinianus establist que li premiers testamenz ne
                                    fust pas pource vains. quar testamenz qui n’est parfez n’est
                                    nuns. [8] par cele meisme raison dist il que il
                                    ne recouverra pas l’eritage a celui qui fait de lui son hoir
                                    pour cause de plait. et que il pot la
                                    cause veoir que ne furent pas faites leaument en quoi il estoit
                                    establiz hoirs pour causse tele. et que
                                    il ne recevra pas non d’oir pour une foiz.
                                       et que il ne conquerra nule chose par
                                    rescripture a cui la victoire a droit faille. et selonc ce
                                    escristrent souvent li saint empereour savoirs
                                          et antonins. Ja soit ce font il
                                       [f. 65a] que soiens asolt des lois Ne
                                          pourquant nous ne voulons riens
                                    faire qui soit contraire as lois.
Cist titres parole de l’ofice au
                                       juge (rubr.)
Il convnent [sic]
                                    que noz traitons [f. 106b] de l’ofice au juge.
                                          et li juges doit
                                          garder premierement que il ne juge
                                    fors si comme il est establiz par les
                                    lois ou par les establissemanz ou par les coustumes
                                       [1]et pour ce se on plaide contre le
                                    seignor pour le mesfait a son serf se li sires doit estre
                                          condampnés li juges doit garder
                                    que il le condampne en ceste maniere. Je condampne mene a tyce
                                    que il li pait .x. d. d’or. ou que il li abandoint son serf a
                                    souffrir la poine por le mesfet [2]et se on plaide pour aucune chose se il
                                    donne santance contre le demandeour il
                                    doit asoldre celui qui la poursuit et se
                                    il done santance contre celui qui l’a
                                    poursuivi. il doit commander que il rande la chose
                                          et les fruiz.
                                       et se cil qui poursuit nie que il ne
                                    puet orandroit randre. et on voit que il
                                    ne le fet pas par barat. termes li soit
                                    donnez de randre la. Mes il doint
                                    plaiges de randre la a terme ou la chose ou la valor.
                                          et se heritages est demandé ce
                                    meismes soit gardé que nous avons diz des fruiz en la demande
                                    d’autres choses. et il doit randre
                                    raison des fruiz que il n’a pas receuz
                                       par ses corpes. se il pourseoit la
                                    chose par male foi. mes se il l’a porseoit par bone foi il n’an
                                    randra ja raison des fruiz qui sont despenduz.
                                          et il couvient rendre ceus qui par
                                    la coupe a celui qui poursuit la chose ne sont pas receu aprés
                                    ce que li plaiz fu entamez et de ceus
                                    qui furent receu qui sont despandu. ¶ [3] Se on
                                    plaide pour fere une chose venir avant. il ne soufist pas
                                          que cil [f. 106c] a cui on
                                    plaide l’aporte avant. ainz couvient que il moustre la cause de
                                    la chose Ce est que li demandierres ait cele meismes cause que
                                    il ait se la chose eust esté aportee avant dés que on en
                                    commança a plaidier. se il l’a dont tant tenue dedenz ce que il
                                    apert que il l’ait gaaingniee par longue
                                    tenue pour ce ne remaint pas que il ne soit condampnez. ¶ En sor
                                    que tout li juges doit randre les fruiz qui ont esté cueilliz de
                                    la chose puis que li plaiz en fu meuz
                                    jusques tant que santance en soit donnee
                                       et se cil a cui on plaide dit que il
                                    ne puet pas moustrer orandroit la chose
                                       et il demande terme ne il ne l’a pas
                                    fet par barat li termes li doit estre
                                    donnez par plaiges
                                       et se il n’aporte avant la chose. ne
                                    il ne veult pas donner terme d’aporter la avant a terme. il doit
                                    estre condampnez en tant comme li
                                    demandierres eust de preu se les choses eussent esté aportees
                                    avant dés le commancemant ¶
                                       [4] Se on plaide par
                                    jugement de departir heritage. li juges doit jugier a chascun
                                    des hoirs sa partie et se il li samble
                                          que il grieve l’un d’aus. li juges
                                    le doit condampner en certainne quantité de deniers. aucuns doit
                                    estre condampnez a celui qui est ses
                                          compainz de l’eritage por ce que
                                    il seuls a receuz les fruiz de tout l’eritage
                                       et ce doit estre gardé quant il i a
                                    plus de .ii. hoirs. [5] Autresi est il se on
                                    plaide por plusors par jugement de
                                    partir choses communes et se ce est d’une meismes chose. se ce
                                    est d’un champ se [f. 106d] il puet estre partiz on doit
                                    ajugier a chascun sa part et se la
                                    partie a l’un vaut mieulz que la paine a l’autre il li doit fere
                                    restorer deniers et se la chose ne puet
                                          estre departie si comme se on
                                    plaide pour .i. serf ou pour .i. cheval
                                       et ele doit estre toute ajugiee a un.
                                          et il doit estre condampnez a
                                    l’autre en certainne quantité de deniers
                                    ¶ [6] Se on plaide pour bonner terres. li juges
                                    doit regarder se il est mestiers de oïr jugement
                                          et il en est mestiers en .i. cas.
                                    ce est asavoir se il les couvient devisser
                                       par plus anciennes bonnes
                                          que il ne furent jadis car lors
                                    avient il que aucune partie du champ a l’un soit jugie a l’autre
                                          et en cel cas convient il que cil
                                    soit condampnez a l’autre en certainne
                                    quantité de deniers. et aucuns doit
                                    estre condampnez par cest jugement se il a fet aucune
                                    chose mauvesement envers les bonnes. si comme se il a emblees
                                    les pierres qui estoient es bonnes ou il a arrachiez les arbres.
                                          et pour coustumance doit chascuns
                                    estre condampnez en cest fet sicome se
                                    aucuns ne suefre pas que li champ ne soient pas mesuré quant li
                                    juges l’a commandé. [7]
                                    Ce qui est jugié a aucun par cest jugement est maintenant a
                                    celui a cui il est jugié
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titre ancien : les Institutes f. 212) (sigle S, témoin non référencé dans l'éd. Olivier-Martin)
Incomplète du début du livre 1 et du début du livre 4 suite au manque de 2 f.
Parchemin, 212 f. (manque 1 f. après la table, contenant le début de Inst. 1 et 1 f. en tête de Inst. 4) ; France, 1275-1300 [la notice de la Library of Congress indique ca 1280, d’après la période d’activité de Nicolas de Châlons] ; 220 x 160mm (justification : 140-143 x ca 105 mm. [48 + 9 + 48 mm.]). Copié sur 2 col., le ms. compte 24 l. par col., soit une UR de 5,83 mm. – Foliotation ancienne en chiffres romains reprenant par trois fois à « i » ; foliotation moderne continue au crayon, de 1 à 212 ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Reliure: reliure du 15e s. en veau avec estampage à froid.
Ecriture: copié par Nicolaus de
                                          Cathalano
 (= Nicolas de Châlons [auj.
                                       Châlons-en-Champagne] ?) ;  « Nicolaus de
                                          Cathalano scripxit librum istu[m]’ »  (f. 212r).
La division en livres est marquée par : 1. une miniature de la largeur d’une colonne (les miniatures en tête des premier et dernier livres ont disparu) ; 2. une initiale bleue et rouge (subsistant uniquement au début de Inst. 2 et Inst. 3) ; 3. par un titre courant indiquant le numéro du livre.
La division en titres est signalée par des initiales peintes alternativement rouges et bleues. A un niveau inférieur, les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Livre II (f. 39) [67 x 51 mm., miniature], sur deux registres horizontaux, deux scènes relatives à la propriété partagée.
Livre III (f.108) [76 x 60 mm., miniature], une femme et un enfant faits héritiers d’un homme.
Provenance: d’après une mention contemporaine, a été vendu pour 4 1/2 francs à Toulouse le 10 août 1384 par Johannes Brizani, étudiant, à Andreas de Valle Viridi, LL.B. Acheté par un inconnu à Poitiers le 25 mars 1751. Acquis par la Library of Congress à H. P. Kraus en 1941.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (3.3.4-3.5.1). (sigle T, ms inconnu d'Olivier-Martin; nous lui attribuons le sigle T)
Parchemin, partie d’un bifeuillet France (Ouest du domaine d’oïl ?), 1250-1300; ? x 175mm (justification : ? x 107 mm.). Réglure à la mine de plomb : marge de reliure 21 mm., marge de tête 26 mm., entrecolonne 12 mm. Copié sur 2 col., le ms devait compter 29 lignes par col. avant d’être coupé – Titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Ecriture: littera textualis.
                                       Coefficient d'abréviation : 11,8% (7,6% sans les
                                          et
).
Scripta: la scripta est délicate à analyser, étant donné le
                                       peu de texte que nous livre le fragment. Elle exclut l'est et
                                       le nord du domaine d'oïl (graphie her
, cf.
                                          Dees 1983, c. 158-160). Si l'on ne peut
                                       exclure l'Ile-de-France et donc Paris, certains éléments
                                       pointent vers l'Ouest du domaine (Orléanais, Anjou, Maine) :
                                       adjectif possessif lour
 (Dees 1983, c.
                                          87b), nevouz
 (Dees 1983, c.
                                          194), poi
 (Dees 1987, c.
                                          506), leu
 (Dees 1983, c.
                                          168).
Correction: 2 corrections marginales avec signes d'insertions, dans une encre semblable à celle qui a servi à la copie, mais la main pourrait être différente de celle du copiste. Ces insertions sont entourées de rouge et donc antérieures à la rubrication.
Les nouveaux titres se distinguent par une rubrique disposée en escalier. L’initiale du titre est une initiale filigranée de 2 UR, soit bleue à filigrane rouge, soit rouge à filigrane bleu , à prolongements d’antennes dans la marge.
Les paragraphes sont structurés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. A un niveau inférieur, des rehauts de rouge soulignent les articulations du paragraphe.
Provenance: acquis en 1985. Provient de la collection de H.J. Witkam (1914-1982).
[f. 1a]que il est male chose. ¶ Que li cas d’aventure lour tort a domage. quar se cele qui est naturelment franche n’a eu trois enfanz. ou cele qui a esté franchie. n’en a eu quatre por ce n’est il pas droit que ele soit mise hors de l’eritage a ses enfanz. ¶ Quar en ce n’a ele rien mesfet se ele a eu poi d’enfanz. et nos avons plenierement donné le loial droit. queles qu’eles soient ou naturelment franches ou franchies. et se eles ont eu trois enfanz ou quatre. ¶ Ou se eles n’en eu que celui ou cele de qui heritage li plet est. eles soient apelees a avoir l’eritage. [5] mes por ce que les establissemenz qui entrechaaient la loial droiture de l’eritage. et aido[...][f. 1b]taines persones. et fesoient le contraire en autre cas. il nos plot par droite voie et par simple que la mere soit mise par devant totes les loiaus persones . et ait sanz nul amenuisement l’eritage a ses filz. ¶ Excepté le frere et la seur. et que tout autre si comme nos le metons par devant tout autre orbes metons nos par devant li touz les freres et les sereurs a recevoir l’eritage en tele maniere. ¶ Ne porquant que se il n’i a que les seurs a la morte ou a mort. et sa mere la mere ait la moitié de tout l’eritage et toutes les seurs aient l’autre moitié. et se aucun ou aucune muert sanz fere testament et sa mere remaint. et un frere [...]sors ou seul ou se[...][6][f. 1c]fanz ou eles sont negligenz de demander autre dedenz l’an en leu de celui qui est trop plaignanz ou qui s’eseeuse [sic] la garde eles seront par droit mises arrieres a lour heritage se il muerent dedenz aage [7]et ja soit ce que li filz ou la fille soit de porchaz. ¶ Neporquant la mere puet bien estre receue a avoir ses biens par le conseil au senat qui est apelé tertulian.
[3.4]Dou conseil au senat
                                    orfician. (rubr.)
Encontre ce les enfanz sont receuz a avoir
                                 les biens a lour meres qui muerent sanz fere testament par le
                                       conseil au senat qui est apelé
                                 terculian orficians qui fut fet [...]
                                 orfices et rufus
                                    estoient[...] qui fut fet ou [...] empereors marc. p[...][1][f. 1d] n’estoient pas apelez a l’eritage a lour aiele par
                                 cel conseil au senat ce fut puis amendé par
                                 les establissemenz as princes. si
                                       que les nevouz
                                    et les nieces i soient apelez autresi
                                       comme les filz ou les filles.
                                    [2]et l’en doit savoir que les heritages qui
                                 escheent par le conseil au senat
                                       qui est apelé
                                    terculian et par celui qui est apelé orfians. ne sont
                                 pas perduz par amenuisement de chief. por
                                 la ruille por que li novel heritages ne
                                 perissent pas par amenuisement de chief. mes cil sanz plus qui
                                 escheent par la loi des .xii. tables. ¶ [3]Et l’en doit savoir au derrenier.
                                       que les enfanz qui sont de porchaz.
                                 sont receuz a l’eritage lour me[...][4][f. 2a] estre as autres. et se cil
                                 qui reçurent lour parties muerent avant les parties a cels qui ne
                                 le reçurent pas doivent estre as hers a cels qui sont morz.
[3.5]Comment heritage vient as
                                    parenz de par la mere (rubr.)
 Aprés les
                                    propres hers. et
                                 aprés cels que li
                                    provoz et li establissement apelent as heritages.
                                 entre les propres hers. ¶
                                       Et aprés ceus qui sont
                                 hers. selonc les lois de quoi li parenz au
                                 mort sont qui muevent de par son pere. et
                                 cil que li devant dit
                                    conseil au senat.
                                    et nostre
                                    establissement. i apelent apele li
                                 provoz les parenz de par la mere. [1] en tel partie
                                 dou bani[...] ou l’en regarde au
                                    [...] lignage.
                                    quar[...] mort de [...][f. 2b]
                                            
1. Dans l’inventaire des biens meubles
                              de la reine Clémence de Hongrie, rédigé en 1328, mention :
                                 Item, une Institute en françois, presié XVI s.
                              (Paris, Bibl. nat. de Fr., Clairambault 471, f. 33). Le ms a été
                              acheté par la reine Jeanne d’Evreux (cf. Léopold Delisle, Le
                                    cabinet..., t. I, p. 12) avant qu’on en perde la
                              trace. (F. Olivier-Martin, p. xxi-xxii).
2-5. Des 6 exemplaires de la traduction possédés par Charles V, deux seulement nous sont parvenus. Les quatre autres figurent dans les inventaires. Cf. Leopold Delisle, Recherches, t. II, n° 381, 382, 383, 401 de l’inventaire général. (F. Olivier-Martin, p. xxii).
6. Jacques Cholet, berruyer, avocat au
                              Parlement de Paris au 17e siècle, avait dans
                              sa bibliothèque un ms renfermant une traduction des
                                 Institutesfaite vers le règne de saint Louis
 et dont parlent
                              Nicolas Catherinot (Généalogie de Messieurs
                                    Dorsannes, p. 3) et d’après lui son ami Thaumas
                              de la Thaumassière (Questions et responses sur les
                                    coutumes de Berry, Bourges, 1691, p. 8). (F.
                              Olivier-Martin, p. xxii).
7. Manuscrit du Parvum volumen possédé par Louis Nublé et décrit par Ménage.
                                 Ménage, Observations sur la langue française,
                                 éd. 1675, t. I, p. 6sqq décrit un in-folio sur vélin
                              appartenant à son ami Louis Nublé (1603-1686), qui contenait la
                              traduction des Institutes, des
                                 Authentiques et des Tres libri, à
                              laquelle avait été ajoutée d’une autre main une traduction des
                                 Libri feudorum, copiés en 1292. La seule
                              particularité textuelle que l’on connaisse de ce manuscrit est qu’il a
                              rendu l’intitulé De patria potestate
 (Inst. 1.9) par la
                              rubrique Des enfants qui sont en bail et de ceux qui en peuvent
                                 être hors
 (d’après François de Launay,
                                    Commentaire sur les Institutes Coutumières de Me Antoine Loisel, Paris, 1688, p.
                                 271), contrairement à ABD
                                 (De la poesté as peres
), à F (de ceus qui sont en la poesté leur peres
)
                              et à C (Cis tritres est de celz qui
                                 sunt en nostre poesté
). (F. Olivier-Martin, p. viii et
                              xxii).
8. D’après Montfaucon
                                    (Bibliotheca bibliothecarum, p. 1383 D,
                                 n°315), il existait au 18e siècle
                              à la cathédrale de
                                 Metz un ms décrit ainsi : Les Institutes de
                                 l’empereur Justinien en vieux françois, in charta, 300 ad minus
                                 ann.
 (F. Olivier-Martin, p. xxii).
Dans l’inventaire des livres du duc
                                 Charles
                                 d’Orléans destinés à être gagés en 1427, il est fait
                              mention des Institutes de l’empereur Justinien, de forme
                                 ancienne, en françoys, couverts de cuir vert, a deux petiz
                                 fermouers de cuivre
 (comte de Laborde, Les
                                    ducs de Bourgogne, Preuves, t. III, n° 6351. Ce ms se
                                 retrouve dans l’inventaire non daté (ca 1446), ibid., n° 6462). (F.
                              Olivier-Martin, p. xxii-xxiii).
11. Brodeau, dans son édition des Arrêts de Louet, signale une traduction des Institutes de Justinien, manuscrite et « qui est de quatre cents ans » , sans plus d’indication (t. I, p. 414). (F. Olivier-Martin, p. xxiii).
12. Strasbourg, Bibl. nationale et
                              universitaire, latin 822 (sigle Q de l’éd. F. Olivier-Martin, p.
                              xxxi). Provenant du couvent des capucins de
                                 Strasbourg, ce ms in-folio, copié au 14e s. (?), a été détruit en 1870. Charles Giraud,
                                    Essai sur l’histoire du droit français,
                                 Paris-Leipzig, 1846, t. I, Pièces justificatives, p.
                                 5, et même vol., p. 241, en a transcrit la traduction de la
                              constitution initiale, Imperatoriam
                                 majestatem. Karl Bartsch, La langue et la
                                    littérature française, éd. 1887, col. 637-640,
                              reproduit le fragment publié par Giraud. D’après la transcription,
                                 Q présente une scripta du centre du
                              domaine d’oïl (et peut-être même de l’Orléanais) : confusion de an et en
                                 (antentemant
, mauvesemant
,
                                 encianes
) ; imparfaits en -ai- : osait
, pouaient
 ;
                              formes occidentales comme sunt
, orailles
                              ou commaincent
/comaincemant
 ou bien
                              encore la désinence du subjonctif présent P5 -eiz dans puisseiz
.
13. Poitiers, Archives départementales de la Vienne, fragment (sigle P de l’éd. F. Olivier-Martin, p. xxxi). « Ce fragment se compose d’un feuillet de vélin, très fin, de 221 x 150 millimètres, plus la base d’un autre feuillet. L’écriture, du milieu du XIIIe siècle, est très soignée et presque sans abréviation ; Rubriques rouges. 2 col. à la page. Réglure à la mine de plomb. Ce feuillet renferme Inst., IV, 14 § 2 à IV, 15, § 1 » (ibid.). Ce fragment a été signalé à F. Olivier-Martin par Charles Samaran. Il n’a pas été retrouvé aux Archives départementales de la Vienne.
Largement diffusée, la traduction en prose des Institutes a été utilisée dans des compilations juridiques, qui en constituent autant de témoignages indirects. Sans chercher à être exhaustif, on la retrouve dans les textes suivants :
Si la majeure partie des sources de ce court texte (antérieur à l’ordonnance de 1256) est d’origine coutumière, les Poines (ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 14580, f. 25-59) empruntent aussi au Corpus juris civilis, essentiellement au Digeste neuf et aux Institutes, mais F. Olivier-Martin (p. 422 et apparat critique de son édition) a également relevé des influences du Digeste vieux et du Code. Les Institutes sont cités d’après la traduction anonyme en prose (cf. § 10, 83, 84 de l’éd. des Poines par Olivier-Martin).
Deux manuscrits du Conseil de Pierre de Fontaines présentent une compilation d’extraits du Corpus juris civilis tirés de Inst. I.1-8 et de D. I.3, associés à quelques passages des Décrétales (mss Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1279 (f. 3-12) et Vatican, Bibl. apostolica Vaticana, reg. lat. 1451 (f. 3-41)). L’interpolation est placée entre les chapitres 2 et 3 de l’édition Marnier et se retrouve copiée indépendamment du Conseil dans le ms Paris, Bibl. nat. de Fr., lat. 14689 (ancien Saint-Victor 845), f. 121-133.
La collation du début de l’interpolation avec l’édition par F. Olivier-Martin. de la traduction en prose des Institutes indique nettement que l’interpolation repose sur cette version française et non sur le texte latin : i.1 = Inst. I.1 ; i.2 = Inst. I.1.1 ; i.4 = Inst. I.1.3-4 ; ii.1-2 = Inst. I.2 ; ii.3 = Inst. I.1.11 ; iii.2-3 = Inst. I.1.2 ; iv.1 = Inst. I.2.2 ; iv.4 = Inst. I.2.3 ; v = Inst. I.2.3 ; vi.1 = Inst. I.2.4 ; vii = ; I.2.4 ; viii = Inst. I.2.5 ; ix.1-3 = Inst. I.2.6 ; xi = Inst. I.2.7 ; xii = Inst. I.2.8 ; xiii.1 = Inst. I.2.9-10 ; xiv.4.h = Inst. I.2.12 ; xv.1-6 = Inst. I.3 ; xv. 7-8 = Inst. I.4 ; etc.
Les Institutes figurent à deux endroits dans le Livre de jostice et de plet. Le premier emprunt se trouve aux paragraphes 11-12 du livre XII, 21 (éd. Rapetti, p. 252-3). Il comporte, sous la forme d’une douzaine de lignes imprimées, un remaniement de la traduction française des Institutes 3.1 (éd. F. Olivier-Martin, p. 152-153). La seconde apparition des Institutes se situe aux chapitres 24-25 du livre XVIII (éd. Rapetti, p. 277-285). Elle est constituée par une série d’emprunts indirects à la traduction française des Institutes vraisemblablement reprise à travers les Poines de la duchée d’Orliens (cf. supra) ; plus précisement, les derniers paragraphes du chapitre 24 du livre XVIII s’inspirent de Inst. 4.16 et 4.4 alors que le chapitre 25 est intégralment tiré de Inst. 4.18.
Le Livre de la roine (ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 5245) présente une compilation de droit romain mêlant Institutes et Digeste vieux. Les extraits des Institutes présentent des affinités avec la traduction en prose éditée par F. Olivier-Martin. Toutefois, les textes divergent souvent. « Il semble s’agir de textes qui partagent une base commune, mais qui ont été l’objet d’une révision plutôt intense » (Mainini [à paraître]).
1 transcription Marion Soutet AP1 2014.
2 transcription Xavier de Saint-Chamas AP1 2014.
3 transcription Sarah Belda Romanosque, MEM 2014.
4 Sont ici reprises la numérotation des manuscrits perdus adoptée par F. Olivier-Martin ainsi que, pour la plupart des items, la présentation qu’il en fait.
Les Institutiones ont été traduites en quelque
                  24.000 octosyllabes à rime plate. D’après le prologue et l’épilogue, la traduction
                  a été rédigée par Richard d’Annebault
                  (Calvados, cant. Cabourg, arr. Lisieux; à ne pas confondre avec l’actuel
                  Appeville-Annebaut, dans l’Eure, où le nom des seigneurs d’Annebault a été ajouté
                  à celui de leur seigneurie d’Appeville lors de son érection en baronnie en 1549)
                  en 1280 à l’intention de Bertrand de Chaufepié (Bertran a nom de
                     Schalphepié
), un jeune gascon dont on lui a confié l’éducation. La
                  traduction est conçue comme un accessus au latin
                  : en la consultant avant d’aller en cours, si possible en regard du texte latin,
                  l’élève comprendra mieux la version originale et les commentaires de ses maîtres.
                  Quant au choix des vers, il s’explique pour des raisons mnémotechniques.
La traduction en vers des Institutes est d’une grand affinité stylistique avec la traduction en vers de la Summa de legibus Normannie in curia laicali par Guillaume Chapu, dont elle est proche chronologiquement, géographiquement et culturellement. Il importe de noter que ces deux textes sont les seules traductions françaises en vers connues d’un texte juridique au 13e s.
Dans sa thèse et dans les articles qu’elle a consacrés à la traduction en vers des Institutes, Claire-Hélène Lavigne a privilégié le manuscrit (L) à l’imprimé (P). Le manuscrit a, en effet, l’avantage d’être le témoin le plus ancien et de présenter un texte à première vue plus complet, puisque l’imprimé ampute le prologue du traducteur et ne présente pas d’épilogue.
Ces deux omissions sont cohérentes et volontaires puisqu’elles gomment le contexte dans lequel a pris place la traduction : les noms du destinataire et du traducteur, la date, fort ancienne au moment de l’impression, sans compter quelques topoï qui avaient certainement vieilli à la fin du 15e s. L’exemple fameux de Vérard montre assez comment le remaniement de prologues ou l’écriture de nouveaux prologues est un dispositif commercial répandu et efficace. Les passages omis du prologue et de l’épilogue étaient d’ailleurs incompatibles avec le titre vendeur choisi par l’imprimeur, qui faisait cas d’une révision de la traduction : C’est le livre des institutions des drois appellé Institute translaté de latim en françois & corrigé en diligence par plusieurs docteurs et souverains legistes (f. A2a). Une omission de ces éléments paratextuels pourrait remonter à la tradition manuscrite, mais on attendrait alors une omission complète du prologue, plutôt que la suppression limitée aux éléments susceptibles de nuire à la commercialisation du livre.
De la division des choses); de Inst. 3.3 à la fin, les intitulés versifiés sont accompagnés de l’intitulé latin, qui les précède généralement.
Ce tiltre la garde contiene Qui par loy au pere appartient R. xviii(f. B4d)
Cest tiltre est de garde donnee Par lois dont l’une est nommee | Par le latin atillia | L’autre Susia ticia.L, f. 89a |
Ce tiltre est de garde donnee Par deux lois dont l’une est nommee Par le latin athilia L’autre iulia et ticia R. xxP, f. B5a [L hypomètre au second vers]
Cest tiltre si bien y advises Nous fait mencion de servises Que pocesseurs de champs font A leurs voisins qui prés d’elx sont.L, f. 104a |
Ce tiltre cy bien y avises Te fait mencion de servises Que possessions de champs font A leurs voisins qui prés de eulz sont R. iiiP, f. C8a
Ce tiltre de ceulx nous esclere Que testament ne pevent faireL, f. 116c |
Ce tiltre et se droit nous desclaire Ceulz qui testament ne pevent faire R. xiiP, f. E1b
Cest tiltre est d’eritiers establirL |
R. xvii | Ce tiltre est d’aultres heritiers Establir en lieu des premieres [sic]P, f. E5c [manque le second vers dans L]
Cest tiltre parole sans faille De la loy qui les lés retailleL, f. 136b |
Ce tiltre parole sans faille De la loy qui les loys retaille R. xxiiP, f. F6d
De succession legictime fault D’esclairer comme elle faultL, f. 148a |
Par quel raison pour hoirs se tiennent Cousins qui devers pere viennent R. iiP, f. G8a
En ce tiltre peult l’en savoir Qui biens a mort doit possoierL, f. 156b |
De bonorum possessionibus R. x | En ce tiltre peult l’en voir Qui les biens au mort doit avoirP, f. H6a
Cest tiltre est d’eritage prendre Pour les franchisses aux sers prendre.L, f. 159b |
De eo cui libertatis causa bona adjiciuntur R. xii | Ce tiltre est de heritage prendre Pour les franchises aus serfz rendreP, f. J2b [rime douteuse de
prendreavec lui-même dans L]
Cest tiltre est ly commencement du traitié de obligementL, f. 160d |
De obligacionibus R. xiiii | Ce tiltre est l’escommencemens du titre des obligemensP, f. J3c [L donne la bonne leçon.
Traitiéest déjà utilisé en ce sens dans une rubrique précédente]
Cest tiltre est d’obligement fait par parolles vrayementL, f. 162c |
De verborum obligationibus R. xvi | Ce titre est d’obligement De parolles vraimentP, f. J4d [le second vers de P est hypométrique]
De convenancer que cil font Qui en autry servage sont.L, f. 163d |
De stipulatione servorumP, f. J6a
De stipulacions qui faillent Car il n’est pas drois qu’elles vaillent.L, f. 164d |
De inutilibus stipulationibus R. xx | De stipulation qui defaillent Quar il n’est pas drois qu’eles faillentP, f. J6c [1er vers de P hypométrique ;
vaillentmeilleur que
faillent]
D’obligemens qui de meffait Descendent quant aucun le faitL, f. 179c |
De obligationibus que ex maleficio nascuntur R. iP, f. L5b
D’actions qui sont de meffait Descendens que les serfs ont faitL, f. 196d |
De noxalibus actionibus R. ix | Des actions qui des meffais Descendent que les serfs ont faisP, f. N6a
De faire actions congnoissables Les temporelz des pardurables.L, f. 205a |
De perpetuis et temporalibus actionibus R. xiii | De faire actions congnoissables Temporelles des pardurablesP, f. O6b
De la paine et du jugement De ceulx qui plaident folementL, f. 210d |
De pena temere litigantium R. xvii | De la paine et du veniement [sic] De ceulx qui pledent foulementP, f. P4c [
veniementest une leçon fautive de P]
Les deux témoins, qui sont postérieurs de deux siècles à la traduction, rajeunissent la langue, au moins dans ses composantes les plus superficielles, comme la graphie. Comme la traduction en vers est peu littérale, le texte-source latin ne peut servir que par intermittence de troisième branche stemmatique afin de discriminer P et L en cas de désaccord.
Quoi qu’il en soit, la collation (cf. les notes attachées à la transcription de L) met en évidence de nombreuses erreurs dans L, de l’oubli d’un titre à l’oubli de vers (Inst. 4.17.4), qui éloignent sensiblement le témoin de l’original de la traduction.
P permet en de nombreux lieux d’amender L pour le rapprocher de l’original. Comme les variantes sont très fréquentes, le risque est grand d’aboutir, par une position reconstructionniste, à un patchwork textuel. En effet, de nombreuses leçons adiaphores demeurent, tout comme reste irrésolue la question d’une révision du texte pour son passage à l’imprimé. La correction, si elle a eu lieu, a sans doute été bien modeste, mais on constate que P est moins marqué diatopiquement (les normandismes de L les plus marqués ont disparu) et que les irrégularités métriques y sont rares. Si elle résulte d’une révision, l’isométrie de P ne vaudrait pas toujours meilleure leçon, car elle résulterait d’une conjecture du 15e s. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que l’éventuelle révision se soit appuyée sur le texte-source, étant donné les accords de LL et P contre le latin et les nombreuses corrections qu’il aurait été facile d’introduire.
En somme, il est clair que L ne peut être considéré comme le texte de la traduction en vers des Institutes. Etant donné la fréquence des fautes dans les deux témoins, l’édition de cette traduction n’est pas aisée. On pourrait imaginer une transcription de L et un essai de texte reconstruit d’après P et le latin.
Contenu: calendrier (f. 1a-3d) ; traduction en vers de la Summa de legibus Normannie in curia laicali par Guillaume Chapu, également appelée Grand coutumier de Normandie en vers (f. 4a-69b) ; traduction française en vers des Institutiones de Justinien par Richard d’Annebault (f. 70a-217d) (sigle L).
papier (filigranes : armes à trois fleur de lys, par ex. f. 1, 142, proche de Brunet 1471 (Troyes 1470, var. similaire 1468-1482), 217 f. licorne, par ex. f. 8, 123, proche de Brunet 10021 (Cuy 1465 ; var. identique Caen 1467, Cherbourg 1470) ; lettre « P », par ex. f. 180, 182, identique à Brunet 8606 (Troyes 1470, var. identique 1470-1477)) précédés et suivis d’1 f. de garde papier moderne ; les premiers et derniers f. sont endommagés ; trous de vers à l’intérieur de la justification du f. 202 à la fin ; Normandie, ca 1470 ; d’après le f. 134 : 281 x 210mm. (justification : 216 x 150 mm. avec variations d’une p. à l’autre, le cadre de la justification n’étant pas fermé). Réglure à la pointe sèche et à l’encre : f. 70-214 : 1-1-11/0/1-0-0/0 (dans ce schéma, les lignes verticales ne servent pas à délimiter le cadre de la justification de chaque colonne, mais à placer les initiales de vers, qui les précèdent immédiatement. La traduction en vers du coutumier est copiée selon le même chéma avec une linéation tracée à la mine de plomb). D’après le f. 134, approximativement (15 + 216 + 50 mm. [de haut en bas]) x (20 + 67 +16 + 67 + 40 mm. [de la reliure vers la gouttière]). La copie des Institutes compte de 34 à 38 l. lignes par col., soit une UR de 3, 94 à 4,12 mm. Copie de la première ligne au-dessus du premier trait de la linéation. – Foliotation moderne en chiffres arabes dans les coins supérieur droit des f. rectos ; sans titre courant.
Collation: 13 (f. 1-3 ; une restauration interdit de comprendre la constitution de ce cahier), 212 (f. 4-15v, réclame à l’encre au bas du f. 15v), 312 (f. 16-27v, réclame au bas du f. 27v), 412 (f. 28-39v, réclame au bas du f. 39v), 510 (f. 40-49v, réclame au bas du f. 49v), 612 (f. 50-61v, réclame au bas du f. 61v), 78 (f. 62-69v), 812 (f. 70-81v, réclame au bas du f. 81v), 912 (f. 82-93v, réclame au bas du f. 93v), 1012 (f. 94-105v, réclame au bas du f. 105v), 1112 (f. 106-117v, réclame au bas du f. 117v), 1212 (f. 118-129v, réclame au bas du f. 129v), 1312 (f. 130-141v, réclame au bas du f. 141v), 1412 (f. 142-153v, réclame au bas du f. 153v), 1512 (f. 154-165v, réclame au bas du f. 165v), 1612 (f. 166-177v, réclame au bas du f. 177v), 1712 (f. 178-189v, réclame au bas du f. 189v), 1812 (f. 190-201v, réclame au bas du f. 201v), 1912 (f. 202-213v, réclame au bas du f. 213v), 204 (f. 214-217v, réclame au bas du f. 217v).
Reliure: reliure de parchemin à 5 nerfs ; pièces de titre plus tardives de maroquin rouge estampées à chaud ajoutées dans les entrenerfs : « coutume.de | normandie | en.vers. | .ms. » ; en-dessous « cod. sec. | xv. | mus. brit. » ; en-dessous « bibl. harl. | 4477. | [cote partiellement effacée] » .
Ecriture: littera cursiva currens /
                                       libraria assez rapide et régulière. Une seule main
                                    pour l’ensemble du manuscrit. Coefficient d’abréviation : 11,8 %
                                    (11,2 sans et
).
Scripta: quelques traces de scripta normande à la rime comme à l’intérieur du vers.
Corrections: rares, par rature (f. 191c) ou surcharge (f. 174a, 176a).
La traduction des Institutes est séparée du Grand coutumier en vers par une p. blanche (f. 69v), la traduction des Institutes commençant en belle page. Le texte de la traduction n’est annoncé par aucun titre ou rubrique et s’ouvre par une lettre nue rouge de 3 UR (f. 70a). On notera que les Institutes sont moins soignés que le Grand coutumier où les intitulés de chapitres sont rubriqués et les initiales de vers rehaussées de rouge.
Les livres 2 à 4 sont distingués des précédents par 1. une
                                       formule initiale rimée annonçant le passage à un nouveau
                                       livre, soulignée de rouge (ex. Le prince se veult
                                          avanchier Du segond livre commanchier Voyes ains que tu te
                                          reposes De la division des choses
 f. 96b) 2. un
                                       saut de page après cette formule ; 3. une lettre nue rouge de
                                       3 UR.
Les titres sont distingués par un intitulé copié au fil de la copie, précédé et suivi d’un saut de ligne et mis en valeur par un pied-de mouche rouge et un soulignement de rouge. Chaque titre commence par une initiale peinte en rouge de 2 UR.
Les titres sont divisés en paragraphes par des pieds-de-mouche rouges placés en initiale de vers.
Lecture: Etant donné la composition des cahiers, et notamment l’utilisation d’un quaternion comme cahier final à la suite d’une série de cahiers de 12 f., il n’est pas impossible que la copie du Grand coutumier en vers ait constitué pendant une brève période une unité codicologique ou d’usage distincte, avant que ne soit entreprise la copie de la traduction des Institutes. Aucune trace de lecture.
Provenance: le ms. vient de la collection de
                                       Nicolas-Joseph Foucault (1643-1721) (ex libris
                                    imprimé collé sur la contre-garde supérieure : Ex bibliotheca Nicolaei Joseph Foucault
                                       comitis consistoriani
) comme les mss Harley 4474 et
                                    4475. Ces trois mss, depuis leur confection, n’ont sans doute
                                    jamais été séparés et ont dû connaître une même histoire. Le ms.
                                    Harley 4475 renferme une traduction d’un traité de droit canon
                                    et civil, réalisée en 1477 en Normandie (cf. mention ajouté au
                                    verso du f. de garde parchemin début d’une main contemporaine de
                                    la copie : Ce present livre de droit fut translaté par
                                       Mestre Silvestre Guerin, mestre en ars, chapellain du collage
                                       de Nostre Dame de Matignon, et
                                          personne de Thyermulle, a la
                                       requeste de mon tres honoré seigneur Monsgr de Matignon et de
                                       Thorigny en la ville de Caen, l’an 1477
). Les
                                    similitudes avec le Harley 4477 sont nombreuses, à commencer par
                                    l’utilisation du même papier (filigranes licorne f. 177 ;
                                    armoiries aux trois fleurs de lys f. 16) ; même type d’écriture
                                    cursive ; même mise en texte : lettres nues rouges de 2 UR au
                                    début de chaque chapitre ; intitulés des chapitres copiés au fil
                                    de la copie et soulignés de rouge. Copie à longues lignes sans
                                    linéation apparente, comme dans la copie des
                                       Institutes. Le copiste est toutefois
                                    différent. L’existence de ce manuscrit pointe vers un
                                    commanditaire de manuscrits intéressé par les livres de droit en
                                    français. A noter que le ms. Harley 4475 mentionne plusieurs
                                    noms sur les gardes : f. de garde parchemin début verso
                                        « Reverend pere en Dieu monseigneur monseigneur le cardinal
                                       de Bourbon » . D’après l’écriture, il s’agirait plutôt de
                                       Charles
                                          Ier de Bourbon,
                                       Charles II de Bourbon, cardinal
                                    archevêque de Rouen de 1590 à 1594 ; f. de garde parchemin fin
                                    verso :  « Monsr de Rouen » .
[P- indique que la leçon de P est inférieure à celle de L ; P+ qu’elle lui est supérieure.]
Qui de rien ne se veult grever /
Il ne pourra pas achever
Chose de quoy honneur li
                                          viengne
Il est drois qu’a chascun souviengne
Que hom qui est plain de peresce
N’aura ja los de grant prouesce
Et qui voulentiers ne travaille
Ja ne fera chose qui vaille
Ne de quoy il soit honnouré
J’ay par peresce demouré
Trop longuement a commencier
Institutes a romancier
Or n’y mectray plus de delay
Dés que icy proposé l’ay.
Que maintenant la main n’y mecte
Et que je ne m’en
                                       entremette
Si les translateray en rime
Ou consonant ou leonine
Se dame Dieux m’en donne grace
De vivre tant que je parface.
Acommancier ceste besoigne
Me mect ung enfant de gascoigne
Qui m’est baillié a introduyre
Et a ensaigner et a duyre
Et a tenir l’ay bien soubz pié
Bertran a nom de schalphepié
Frere est Raymont qui les vers vent.
Se il y veult garder souvent
Il y pourra assés aprendre
Et plus legierement entendre
Le latin quant il le verra
Et trouver ce que il querra.
J’ay grant paour des envieux
Qui sont mauvais et ennuyeux.
[f. 70b] Et de meffaire ne se faignent
Qu’i ne me blasment et repraignent
Mais je pri les autres pour dieu
Se je mespren en aucun lieu
Que malvais louyer ne m’en rendent
Et que courtoisement l’amendent
Nous lison en Justinien
Qui fu jadis bon crestien
Religieux et saint proudomme
Si fu empereur de Romme,
Il vit que le droit citeain
De quoy usoient ly Rommain
Estoit confus et desordennez
Sit veult que il fust ramenez
Par lui a droicte concordance.
Il commanda donc sans doubtance
A tribunien le questor
Qui des drois est grant doctor
Et a compaignons que il ot
En quoy durement se fyot
Car bien les avoit esprouvés
Et a tous poins loyaulx trouvés,
Et pour lui tant se travaillassent
Que tout le viel droit ramenassent
A concordance et a droite ordre
Que nulz ne s’en peust remordre.
Et dés que il l’oult commandé
Oncques n’y oult contremandé
Qu’il ne feissent ses requestes
Ilz ordonnerent les digestes
En .l. livres les misdrent
Maintenant au code se
                                          prindrent
As lois aux princes adrecier
Ilz le firent sans perecier
[f. 70c] Car de bon cueur y entendirent
Et a Justinien rendirent
Le code si bien ordonné
Comme ne fu de mere né
Tant y sceust bien garde prendre
Qui de rien l’en peust reprendre
Quant Justinien oult le cors
Des droiz il se pourpensa lors
Qu’il feroit Institucions
Qui sont les Introductions
Et la voie des lois savoir
Et lors commencha yl
                                          pour voir
Institutes et le parfist
Et en .iiii. livres les mist
Justinien en son vivant
Et mist ce prologue devant.
¶ Cil qui les drois nous baille
                                             et livre
Enseigne que le premier livre
D’institutes icy commence
Qui est la clef de la science.
La majesté l’empereur
qui du monde est
                                    gouverneur.
doit estre d’armes honnouré
Et des lois garni et armé
Si qu’en temps de paix et de guerre
Soit bien gouvernee la terre
Et que
                                       l’empereur de
                                       Romme
Qui de l’empire tient la somme
Soient trestous ses ennemys
Par force des armes soubzmis
Si que plus fort de lui ne truisse
Et par les lois refrener puisse
[f. 70d] Et ramener a egaulté
Des mauvais la desloyaulté
Qui les bons du tout essillassent
Se la justice ne doubtassent
Et icy soit l’empereur
En deux manieres vainqueur
Par armes prince glorieus
Par lois sage religieux.
De ces deux choses sans doubtance
par souveraine pourveance
Par nous durement travaillier
Et par les longues nuys veillier
Avons nous la voye trouvee
Et nostre vertu esprouvee
Noz batailles et noz sueurs
Par barbarins et par pluseurs
Que nous avons en tel maniere
Amenés dessoubz nostre empiere
En aufrique avon nous monstrees
Et en plueurs autres contrees
Aprés long temps nostre victore
Par le plaisir au roy de glore
Car ramener les avon
Soubz nostre jursidicion
Et par la force d’armes prises
Et a nostre empiere soubzmises
Touz les peuples qui sont en
                                          monde
Tant come il dure a la ronde
En quelque lieu que ilz soient nez
Sont maintenus et gouvernez
Par loys que nous avons donnees
Et que nous avons ordonnees
Aprés ce que
                                    amendé eusmes
Et mis au mielx que nous peusmes
[f. 71a] En une clere concordance
Par estude et par pourveance
Et par sens que nous avions
Les saintes constitucions
Qui confuses erent devant
Aux noz trouvasmes maintenant
Aux volumes aux anciens
Qui jadis furent de grant sens
Grant paine et grant cure y meismes
Et par divin don acomplismes
Cen de quoy nous est esperance
Que noz hommes y aient puissance
Et fusmes comme cil sont
Qui par l’eaue de la mer vont.
Quant assés
                                       nous fusmes grevés
tant que tout ce fut achevés
Par l’aide du roy celestre
Nous appelasmes ung grant maistre
Gentil de corps et de courage
Et estoit de noble lignage
Sage du droit citeyen
Noble questor tribunien
Et theofille et dorthee
Dont nous avion
                                       esperance
Par maintesfoiz la providence
La loyaulté et la science
Et qui a nostre commandement
S’appareilloient loyaulment
Et rent quittes de tous blasmes
Tout maintenant leur demandasmes
Que nostre auctorité preissent
Et les Institutes feissent
Que cil qui voudroient aprendre
Peussent commencement
                                    prendre
[f. 71b] Des lois et les premiers bercens
Et non pas des flabes a sens
Qui furent anciennement
Mais de nostre establissement
Si que les cueurs ne les oreilles
Ne reçoyvent pas les merveilles
Ou nul preu n’a ne les contreuves
Mais ce qui par certaines preuves
Peult estre prouvé et sceu
Certen doit estre receu
Et cen qui a paine avenoit
Jadis a aucun qui venoit
Or les lois que a .iiii. ans.
Peust estre si entendans
Ques constitucions a prendre
Se peust lors a poinnes prendre
Cen peusson faire erramment
Des le premier commencement
Et si grant honneur nous aviengne
Et tel beneurté nous tiengne
Que par nostre
                                       commandement
La fin et le commencement
Des lois nous soit abandonné
Et congié d’oïr les donné.
Quant toutes les dignités furent
ordonnés si comme ilz durent
Par le noble tribunien
Ce roy tout le droit ancien
Ert assemblé et contenu
Et par les
                                       autres qui tenu
Erent a loyaulx et sages
Nobles de cueurs et de lignages
Bien parlés et bien apris
De grant renon et de grant pris.
[f. 71c] A qui nous l’avion
                                    enjoinct
Maintenant ne demoura point
D’estroitement a eulx meismes
Commandasmes et enjoignismes
Qu’en iiii. livres departissent
Les institutes et feissent
Que ce fussent commencemens
Des lois et premiers ellemens
Car de celle science toute
Y est la clef que nulz n’en doute
Et y est espons briefment
Ce qui fut anciennement
Et qui fut tenu jucques icy.
Et ce qui est enobscurcy
Et mis en desacoustumance
Aussy comme par oubliance
Or est arriere ramené
Et clerement enluminé
Et a comme chose leyal
L’autorité imperial.
¶ Et quant yces .iii. sages
                                          hommes
A qui attendus nous en sommes
Se furent longuement pené
Et orent fait et ordonné
Ce que enjoinct
                                       leur avions
Et prins des institucions
Aux anciens qui jadis erent
Mesmement ce qu’ilz trouverent
En noz livres que nous avon
Par quoy les jugemens savon
De jadis et nous en souvient
De cen que chascun jour advient
Et d’autres livres que
                                          trouverent
Maintenant les nous
                                          presenterent
[f. 71d] Et de leur main les
                                    receusmes
Si les veysmes et leusmes
Et commandasmes que ilz fussent
En auctorité et eussent
De par nous en toute
                                          maniere
Force tout autrecy plainiere
Comme celles que
                                    nous meismes
De nostre voulenté feismes.
¶ Vous qui les droiz savoir devés
O grant estude retenés
Et o entente souveraine
Ces noz lois fetes o grant paine
Et d’aprendre ne vous faignés
Monstrez que s’oïés ensaignes
Si que de vous
                                    meismes yesse
Esperance qui
                                       vous nourisse
Et par l’auctorité de nous
Et par nostre sens et
                                    par nous
La chose commune de
                                       Romme
A qui du monde apende la somme
Soit en partie gouvernee
Et par voye des lois menee.
¶ Qui ce tiltre nommer vouldroit
Il est de justice et de droit.
Justice est voulenté estable
Voulenté feme [sic]et pardurable
Que a chascun sans attendue
Sois sa propre chose rendue
¶ Le sens du droit est sans
                                    doubtance
Que homme ait en soy
                                          pourveance
De congnoistre comme certaines
Choses divines et humaines
[f. 72a] Et de savoir
                                       congnoistre a droit
Quel chose est tort et quel est
                                    droit
¶ Nous avons dit
                                       generalment
Ces choses au commancement
Mais pource que pensé avon
A espondre se nous savon
Les droiz que le peuple rommain
Doit tenir et avoir a main
Il nous semble
                                       que nous feron
Le greigneur preu se
                                          nous queron
Premierement legiere voye
Par quoy chascun entende et voye
Clerement sans estre glosé
Cen que nous avon
                                       proposé
Et puis comme les Sages font
Pourron monstrer plus en
                                          parfont
Et o greigneur perfection
Nostre presente entencion
Car il est bonne verité
Se de trop grant adversité
Ou de trop pesant multitude
Changion le courage rude
Qui n’est pas encor affermés
Ne a l’estude acoustumés
De deus chose l’une avendroit
Ou les estudiours par droit
Toute la colenté d’aprendre
Ou ennui qui moult seult
                                          souprendre
Les jennes hommes de legier
Et d’aprendre descouragier
Le metroit en desesperance
Si perdroit tout ce sans doubtance
Ou il fust de legier mené
Qui sagement se fust pené
[f. 72b] De mener lay la droite voye
Dont la grant force le desvoye.
¶ La division qui est faitte
De droit doit bien estre retraite
Car de deux droiz en y a ung
Que l’en appelle droit commun
Et l’autre a non
                                    le droit privé
Par qui maint homme a estrivé
¶ Le droit commun ce est la
                                          somme
Appartient au peuple de Romme
Par quoy la cité se gouverne
Qui nul mauvais home
                                          n’espargne
¶ Le droit privé devon entendre
Par quoy chascun se doit desfendre
Et ce qui a lui appartient
Que autre lui demande ou tient
¶ Le droit privé en autre guise
En .iii. parties se devise
Si comme aux sages
                                       hommes plaist
Car li droit naturel y est
Que ilz mectent tout primerain
Si est le droit citeyain
Le droit aux gens bien nous en
                                          membre
Doit estre appellé le tiers menbre.
Cest tiltre est quant testament
Peult estre quassé et comment.
Testament5 qui par droit est fait
Vault6 jucqu’a tant qu’il est
                                    defait
Ou jucqu’a tant que il est7 rout
Ou que il est deffait du tout8
[1] ¶ Nous devon saver
                                    que sans doubte
Force de testament est route
Quant cil qui ainsy l’ordonna
De son estat rien ne changa9
Mais du testament est malmise
La doctrine en aucune guise.
¶ Encore est il tout10aultrement
Se aucun a fait testament
Et puis prent en adoption
Ung filz qui en subjection
N’estoit a l’eure de nullui
Ains est tout nectement a lui
Et le fait par11 l’empereur
[f. 124d] Ou il y prent par le
                                       preteur12.
¶ L’enfant13 qui par aventure
Est soubzmis a autre droicture
Le testament qu’il avoit fait
Est ainssy14 rot et deffait
Comme se ung nouvel filz naquist
Que15 son hoir estre convenist
Tout son premier testament ront
Cil qui aprés fait le segond
Ne nulle force ne faison
Se aucun en est hoir ou non
Mais nous devon garder
                                          pour voir
Se aucuns en peult estre hoir
Et pour ce s’aucun n’a cure
D’estre hoir par aucune aventure
Ou jassoit ce qu’il le voulsist16
La mort vient qui le devancist
Ou tant come celui vivoit
Qui de lui son hoir fait avoit
Ou aprés cen que
                                    il est mort
Ains que point d’eritage en port
Ou se celle institucion
De lui fu soubz condicion
Et la condicion n’avient
En tous ses cas dire convient
Que cil est mort sans testament
Sy peult l’en bien voir comment
Le premier testament sans faille
Ne peult l’en pas dire qu’il vaille
Pour l’autre qui
                                    a esté fait
Qui le premier a tout deffait
Ly derrain ne peult valloir17
Pour ce que il
                                    n’a point de hoir
[2] ¶ Se aucuns fait18 son testament
Tout parfet bien et droictement
Et puis advient que aultre fait
Qui soit tout aultressy19parfait
[f. 125a] Jassoit ce qu’il avoit fait hoir
A toutes ses choses avoir
Sevoirs et Anthonius escrisdrent
Et en leur remenbrance misdrent20
Que le premier testament fault
Et le derrain tient et vault
Celle21 leur constitucion
Ou il font de ce mencion
Avon nous en ce livre enclose
Pour adjoindre aucune chose
Et pour dire nostre sentence
Veez la cy ou elle commence.
[3] ¶ L’en doit saver
                                    certainement
Que quant le segond testament
Est fait par droit il doit valoir
Jassoit ce qu’il y a a l’oir
Certaines choses ordonnees
Escriptes22 et assignees
Et doit valloir aultressy23 bien
Comme se il n’y eust rien24
De ces choses parlé ne dit
Mais que ly hoir qui est escript
Ne doit de rien estre esmayé
Mais tenir se doit a payé
Des25 choses qui lui sont donnees26
Et en tel27 testament nommees
Sy que les autres toutes lest
Ou de la quarte part qui est
A l’eritier comme28 qu’il aille
Par la loy qui les lés29 retaille
Et le surplus lest nectement
Aux hoirs du premier testament
Par unes parolles qui sont
Dictes en testament segond
Et le premier testament vaille30
Et que pour31 le segond ne faille.
[4] ¶ Et une autre
                                    maniere y a
Par quoy le testament qui a
Esté32 fait par droit ne vault
                                    rien
Cen povon nous voier moult bien
En ceulx qui en tel estat sont
Que amenysement de chief ont
De quoy en livre devant cest33
Deismes comme il en est.34
En ceste maniere deviennent
Testamens vains qui point ne
                                          tiennent.
[5] ¶ Ly testamens qui
                                    rompus sont
Deviennent vain que35 force n’ont
Et cil36 sont vain en leur endroit
Qui ne furent pas fait par droit
Et cil qui par droit furent fait
Mais cil qui les font ont meffait
Tant que amenuisement de chief
Leur est venu
                                       par leur meschief
Et sy povon dire de tous
Qui sont itel que ilz sont rous
Et pour ce que
                                    nous descrivon37
A chascune cause son
                                       non
Il advient que aucun testament
Qui n’a esté fait droictement
Est rompu ou il est sy vain38
Et n’est pas droictement39 certain
[6] Si povon dire de rechief
Que amenysement de chief
Qui avienne ou que homme ait
Puis qu’il a son testament fait
Ne toult pas au testament force
Jassoit ce que aucun s’efforce
De rompre lay40 et de deffaire
Pour tant que il
                                    eust au faire
Vii. tesmoinz qui frans
                                          hommes erent41
Et qui tous .vii. le seellerent42
Se cil qui le testament fist
Meure que de ce siecle yst43
Est franc homme et il est osté44et il a esté P [rime plus
                                                riche dans L ; P-]
Du tout hors d’autry poosté.
[f. 125c] Ains est le testament estables
Sy que l’oir peult selon les tables
Du testament sans rien mesprendre
La pocession des biens prendre
Se cil qui son testament fist
De sa cité par meffait yst
Ou il a franchise perdue
Pour chose qui soit advenue
Ou mue sa condicion
Et se donne en adoption
Se il ains qu’il en soit hors45
L’oir que il fist ne peult pas lors46
Par le testament clamer riens
En la pocession des biens.
[7] ¶ Le testament pas ne perist
Pour ce se celui qui le fist
Dist qu’il ne veult pas que il
                                    vaille
Encore y a plus fort sans faille
S’aucun fist testament a droit
Et il se repent47 orendroit
Et il mue sa conscience
Et nouvel testament commence
Et aprés la mort le souprent
Ou48 il advient qu’il se reprent
Sy que il ne le parfait point
Le premier remaint en son point
Qu’il49 n’y a point de
                                       contredit
Sy comme pertinax nous dit
Car testament qui n’est parfait50
Au premerain nul tort ne fait51
Ne ne ly toult pas sa bonté
A52 rien ne doit estre compté.
[8] ¶ Il mesmes dit53 et afferme
Et veult que ce soit chose ferme
Que ja heritage n’avra
En sa vie ne recevra
Ne ne sera hoir a celui
Qui masle nest54par devant lui
Ne testament ne loera55
[f. 125d] Qui pour tel cause
                                    fait sera
Et qui ne vouldra ja non d’oir56
Par telle achoison recevoir
Ne riens n’y a par escripture
Qui n’est faicte selon droicture
Pour ce escridrent clerement
Sevoirs et Anthonius souvent
Jasoit ce font57 il que nous
                                          sommes
Assous des lois plus qu’aultres hommes
Et que nous en sommes
                                    delivre
Nous voulon selon les lois vivre.
De l’office au juge convient
Parler en tiltre qui cy vient.Icy nous
                                    convient pour voier
De l’office au juge voier58
Il doit garder premierement
Qu’il ne juge pas aultrement
Que sy59comme les lois
                                       commandent
Ou que les empereurs le mandent
Qui les constitucions firent
Si comme le besoing en virent60
[f. 212a] Ou si comme la
                                    coustume est
Qui n’est pas raison que l’en lest
[1] ¶ Se il est61 requis pour meffait
Que ly serfs a aucun a fait62Que le serfs a l’autre fait P 
Qui vient a sentence donner
S’il voit qu’il doye condampner
Le segneur il doit ainsy dire
Tyce qui a tel serf est sire
Pour ce que son
                                    voisin meffist
Et que trop
                                       envers lui mesprist
Je condampne a paier x. livres
Ou se il veult estre63 delivres
Le juge que il doit offrir
Le serf a la paine soffrir.
[2] ¶ Se64 l’action que aucun
                                          propose
Est pour une certaine chose
Se il voit que cil qui demande
N’a point de droit en sa demande
Absouldre doit qui qu’il griet
Cil65 qui la chose poursiet
Et se il sent et aperchoit66
Que celui qui demande ait droit
Tantost condampner lui67 convient
Celui qui celle chose tient
Que la chose et tous les fruis rende
Que ja nul terme n’y attende
Et se il dit icy68 endroit
Qu’il ne la peult rendre orendroit
Pour ce que en
                                    sa main ne l’a
Et veult terme de rendre la
Ly juges donner lui pourra
Par bons pleiges que il doura
Et se au69terme que l’en ly mect
Ausy70comme il le
                                       promect
Ne la rent ly pleges rendra
Le pris que la chose vauldra.
¶ Se71 l’eritage est demandé
[f. 212b] Des fruis sera le droit gardé
Qui des autres fruiz est tenuz
Qui d’autres choses sont venuz
Se cil qui poursist l’eritage
N’a pas tousjours esté bien sage
Quant venoit aux fruiz recevoir
Car il en peust bien avoir
De tieulx que il n’a pas72 euz
En ses coupes ne receuz.
L’en en pourra aultressy dire
S’il savoit qu’il n’estoit pas sire
De l’eritage qu’il tenoit
Qui73 a ung aultre appartenoit
Se il74 cuidoit estre seigneur
Et avoir droicture greigneur
Que il n’avoit en l’eritage
Cen qu’il a mis en son usage
Des fruis que il a receuz
Ne ceulx75 que il n’a pas euz
Ne convendra pas que il rende
Se tant advient qu’il en despende
Puys que le plet est avant mis
Ou il ne s’est pas entremis76
A droit de faire les valoir
Ains l’a laissié par non chaloir
Sy que heritage en est m[e]nd[r]e
Iceulx luy convendra il rendre.
[3] ¶ Se l’en plaide pour
                                    une chose
Que aucun a tenue grant pose
Pour faire la venir avant
Ce ne sera pas suffisant
Se cil qui la soulloit tenir
L’a fait par force avant venir
Car il convient et droit
                                          commande
Que cil qui la chose demande
Soit en tel point comme il fust
Ait tel droit comme il eust
[f. 212c] S’el fust venue en jugement
Trestout dés le commancement
Et en tant comme elle demeure
Se tant avient que ly temps queure
Tant que cil qui l’avoit eue
Ait acomply longue tenue
Ja pour ce remaindre ne doit
Qu’au rendre condampné ne soit
Les fruis qu’il en77 a euz
Et qui ont esté receuz
Dés l’eure que ly plet
                                          commance
De sy que au78 jour de la sentence
Doit ly juges tout faire rendre
Et se cil se vouloit deffendre
Par dire qu’il ne peult en droit
Amener la chose orendroit
Et demandoit terme avenant
A faire la venir avant
Pour tant que ly
                                    juges veist
Que par barat ne le deist
Il luy79 devroit terme
                                    fichier
Et soy par pleiges atachier
Que au terme vrayement
Il le merroit en jugement
S[e] il [n]e fait en jugement
La chose venir erranment
Dés que ly juges luy commande
Ne certain terme n’en demande
Ne il ne veult pleige80 donner
Le juge le doit condampner
En tant comme l’aultre peust
Avoir de preu se il eust81
La chose en jugement veue
Dés que82 la cause fut meue.
[4] ¶ Se83 cil qui ung heritage
                                       oult84
A partir a jugement voult85
[f. 212d]Pour partir luy plus86 de legier
Ly juge leur doit adjugier
Quel chose87chascun doit avoir
Et se il peult aparcevoir
Quant il a fait celle lotye
Que l’un en ait meilleur partie
Que l’autre il doit condampner
En88 deniers a l’autre donner
Sy qu’il n’y en ait89 nul grevé
Et se ly uns seul90 a levé91
Tout doit ly juge avaluer
Ne cen ne doit l’en pas muer
Se il y a plus hoirs92 que deux
Ains le parte l’en entre eulx.
[5] ¶ En choses communes partir
Convient il aultressy lotir
Car se pluseurs parsonniers
                                    sont
Qui a partir leurs choses ont
Le juge au mieulx que il savra
A jugié que chascun avra
Et cil qui le mieulx en avront
Aux autres restorer devront
Et avaluer a deniers
Pour estre loyaulx
                                          parchonniers
Et s’il n’y a chose que une
Et elle est a pluseurs
                                    commune
Mais el93 ne peult souffrir divise
Ne en part ne peult estre mise
Pour nulle force
                                       que nul ait
Sy comme ung
                                       homme94 ou ung mulet
Dont se doit le juge entremectre
De la chose a leal prix mectre
Et d’aviser95que ly ung l’ait96
Et a chascun des aultres pait97
Tant comme du prix ly affiert
Ainsy la chose partie yert.98
[6] ¶ En actions de champs
                                       bourner
Voyon se il convient donner
[f. 213a] Ne faire nul adjugement
Oÿl en ung cas seulement
Quant l’en treuve deux
                                          champs joignans
De quoy ly preu seroit plus grans
De bourner en aultre maniere
Qu’ilz n’ont esté ça en arriere
Et l’en fait tant que une
                                          partie
Est de l’un des champs departie
Et au champ prochain adjoustee
Le champ de quoy elle est ostee
En est sans doubte damagié
Dont convient estre adjugié
Que le champ prochain luy restort
Deniers qu’il99 ne luy face tort /
Et en ce condampner convient
Celui a qui ly gaing vient
Que somme certaine luy rende
Pour le sien champ qui en amende.
¶ En cest100 meismes jugement
Doit estre condampnez griefment
Cil qui les pierres des devises
A ostees et101A ou ostés ou d. P  desassises
Ou a les arbres esrachiéz
Qui en devise erent fichiez.
¶ Pour constumace
                                       et102pour despit
Est condampnez cil qui respit
Quiert que le
                                       mandement103 au juge
Ne fait des ce que il ajuge104
Que champs soient par droit
                                          bournez
Et a chascun le sien donnez.
[7] ¶ En ces jugemens est ainsy
Que des que la parole yssy
En la court de la bouche au juge
Se a aucune105 chose adjuge
Elle est soue sans contredit
Sy comme ly juge l’a dit
Mil ans .CC. IIII. fois vingt
Aprés que Jhesucrist vint
En terre pour l’umain linage
Pour rendre nous nostre heritage,
C’est le regne de paradis
Que adan nous toly jadis
Qui de mauvais venin est yvre
Mist Richart d’onebault cest livre
En Romans, au mieulx que il soult
Sy savoit il bien et pensot
Que a paine pouroit avenir
Qu’il ne luy convenist venir
Entre les mains aux envieux
Qui sont felons et ennuyeux
Et tost ennuyez en seront
Pour ce que rien
                                    le priseront
Mais il requiert par charité
Ceulx qui ayment la verité
Que la ou il fait a reprendre
Veuillent sy doulcement entendre
Et sy courtoysement l’amendent
Que villain loyer ne luy rendent
De ce que il a mis estuide
Car tout vrayement il cuide
Que il soit bons a jennes gent
Qui moult despendent grant argent
Ains que des loys ayent aprins
Dont ilz puissent monter en pris
Et quant des escolles vendront
Du latin que ilz n’entendront
S’yront au françois conseillier
Sy leur convendra mains veillier
Pour avoir en l’entencion
Et se ilz font collacion
Du françois contre le latin
Quant ilz le verront au matin
[f. 215b]Pour aller à l’escolle aprendre
Legierement pourront entendre
Ce que les maistres
                                       leur diront
Qui tout en latin leur lyront
Deo gracias.
Contenu: traduction française en vers des Institutiones de Justinien par Richard d’Annebault (f. 70a-217d) (titre complet : C’est le livre des institutions des drois appellé Institute translaté de latim en françois et corrigé en diligence par plusieurs docteurs et souverains legistes f. A2a) (sigle P)
108 f. ; 2°, 275 x 190mm (justification : 205 x 125 mm.) ; 2 col. de 49 l.
Le début du texte (f. A2a) se signale, dans l’exemplaire décrit, par une lettre émanchée bleue et rouge de 8 UR. Le passage d’un livre à l’autre est marqué 1. par un saut de colonne ; 2. par une lettre peinte en rouge de 4 (livres 1 et 2) ou de 5 UR (livres 3 et 4).
Les titres sont signalés 1. par un intitulé (imprimé en noir) précédé d’un pied-de-mouche, alternativement bleu ou rouge (alternance partiellement respectée, quelques rubriques non précédées de pieds-de mouche) ; 2. par un saut de ligne avant et après l’intitulé du titre ; par une initiale nue de 3 UR, alternativement rouge ou bleue.
Les titres sont structurés par des lettres peintes de 2 UR alternativement rouges et bleues, en début de vers.
Qui de rien ne se veult grever
Il ne pourra pas achever
Chose de quoy honneur luy
                                          viengne
Droit est que a chacun
                                       souviengne
Que homme qui est plain de peresce
N’avra ja los de grant prouesse
Et qui volentiers ne travaille
Ja ne fera chose qui vaille
Ne de quoy il soit honnouré
J’ai par peresse demouré
Trop longuement a commencer
Pour institutes roumancer
Or n’y meteray plus. de delay
Puis que ainsi proposé je l’ay
Que maintenant la main n’y
                                    mette
Et que je ne m’en entremette
Si les translateray en rime
Ou consonant ou leonine
Si plaist a dieu me donner grace
De vivre tant que je parface
Nous lisons que Justinien
Fut jadis moult bon chrestien
Et religieux et preudomme
Et si fut empereur de romme
Il vit que le droit citain
Dont usoit le peuple rommain
Estoit confus desordonné
Si voulut qu’il fust ramené
Par luy a droite concordance
Il commanda donc sans
                                          doubtance
A tribunian le questor
Qui des drois estoit grant doctor
Et a compaignons qu’il avoit
Au quelz loiaulment se fioit
Car bien les avoit esprouvés
Et en tous poins loyaulx trouvés
Que pour luy tant se
                                          travaillassent
Que tout le vieil droit ramenassent
A concordance et a droit ordre
[f. A2b] Que nulz vivans n’en
                                    peust remodre [sic]
Et de ce qu’il eust commandé
Oncques n’y eust contremandé
Qu’ilz n’acomplissent ses requestes
Ilz ordonnerent les digestes
En cinquante livres les misdrent
Maintenant au code se prindrent
Et tost firent sans perescer
Les loys aux princes adresser
Car de bon cueur y entendirent
Et a Justinian rendirent
Le code si bien ordonné
Que homme ne fut de mere né
Tant y sceust il bien garde prendre
Qui de rien les y sceust reprendre
Quant Justinian eust le cours
De droit il se pourpensa lors
Qu’il feroit institutions
Qui sont les introductions
Et la voye des loys savoir
Et lors commença il pour voir
Institutes et le parfist
Et en quatre livres les mist
Justinian en son vivant
Et mist ce prologue ensuivant
[f. E7b] Ce tiltre est quant testament Peult estre cassé et comment | R. xvii
Lestament qui par droit est fait
Tient jusques a tant
                                    qu’il est deffait
Ou jusquez a
                                       tant qu’il soit roupt
Ou qu’il est fait vain et coroupt
[1] Nous devon savoir que
                                       sans doubte
Force de testament est roupte
Quant cil qui ainsi l’ordonna
De son estat rien changié n’a
Mais du testament est mal mise
La droiture en aucune guise
Encore est il roupt aultrement
Se aucun a fait testament
Et puis prent en adoption
Ung filz qui en subjection
N’estoit alors de nully
Ains est tout nettement a luy
Et le fait de par l’empereur
Ou par le fait au preteur
Ung enfant qui par advanture
Est submis a aultre droiture
Le testament qu’il avoit fait
Est aultressi roupt et deffait
Comme se ung nouvel filz naisquist
Qui son hoir estre convenist
Tout son premier testament rompt
Cil qui aprés fait le second
Ne nulle force ne faison
S’aucun en est hoir ou non
Mais nous devon garder pour voir
[f. E7c] Se aucun en peult estre hoir
Et pour ce se aucun n’a cure
D’estre hoir par aucune advanture
Ja soit oultre ce qu’il voulsist
La mort vient qui le devanchist
Ou tant comme celuy vivoit
Qui de luy son hoir fait avoit
Ou aprés ce que il est mort
Ains que de l’eritage emport
Ou se celle institution
De luy fut soubz condition
Et la condition n’avient
Et tous ces cas dire couvient
Que s’il est mort sans testament
Si peult on bien voir comment
Le premier testament sans faille
Ne peult on pas dire qu’il vaille
Pour l’aultre qui a esté fait
Qui le premier a tout defait
Le derrain ne penlt pas valoir
Pour ce que il n’y a point d’oir
[2]Se aucun fist son testament
Tout parfait bien & droitement
Et puis advient que ung aultre fait
Qui soit tout ainsi bien parfait
Ja soit ce qu’il avoit fait hoir
A toutes les choses avoir
Sevoir et anthonin escrirent
Une constitution et misdrent
Que le premier testament fault
Et que le derrain tient et vault
Se la leur constitution
On ilz font de ce mention
Avons nous en ce livre enclose
Pour adjoindre aucune chose
Et pour dire nostre sentence
Veez la cy ou elle commence
[3]L’en doit savoir certainement
Que quant le second testament
Est fait par droit il doit valoir
Ja soit ce qu’il y a l’oir
Certaines choses ordonnees
Et escriptes et assignees
Et doit valoir tout ainsi bien
Comme s’il n’y eust oncques rien
De ces choses parlé ne dit
Mais que l’oir qui y est escript
Ne doit de rien estre esmaié
Mais tenir se doit a paié
[f. E7d] Les choses qui sont or donnees [sic]
Et en ce testament nommees
Si que toutes les autre [sic]
                                    lest
Ou de la quarte part qui est
A l’eritier comment qu’il
                                    aille
Par la loy que les loys retaille
Et le surplus lest nestement
Aux hoirs du premier testament
Par unes paroles qui sont
Dictes au testament second
Que le premier testament baille
Et que par le second ne faille
[4] Et une aultre maniere y a
Par quoy le testament qui a
Elle fait par droit ne vault rien
Ce povon nous voir moult bien
En ceulx qui en tel estat sont
Que amenisement de chief ont
De quoy au livre devant est
Declairé la chose que c’est
En ceste maniere deviennent
Testamens vains qui point ne
                                          tiennent
[5]Les testamens qui rompuz sont
Deviennent vains qui force
                                          n’ont
Et si sont vain en leur endroit
Qui ne furent pas faitz par droit
Et cilz qui par droit furent fait
Mais ceulz qui les font ont meffait
Tant que amenisement de chief
Leur est venu par leur meschief
Et si povon dire de tous
Qui sont itelz que ilz sont romps
Et pour ce que nous distinton
A chascune chose son nom
Il advient que ancun testament
Qui n’a esté fait droitement
Est rompu ou est fait en vain
Et n’est pas testament certain
[6] Si povon dire de rechief
Que amenisement de chief
Qui advienge ou que homme ait
Puis qu’il a son testament fait
Ne toult pas au testament force
Ja soit ce que aucun s’efforce
De rompre le et de deffaire
Pour tant que il y eust au faire
Sept tesmoingz qui frans homes furent
Qui le seellerent et conclurent
Se cil qui le testament fist
[f. E8a] A l’eure que du siecle yst
Est frans homs et il a esté
Du tout dehors d’aultry posté
Ains est le testament estables
Si que l’oir peust selon leurs tables
Du testament sans rien mesprendre
La possession des biens prendre
Se cil qui sont testament fist
De sa cité par meffait yst
Ou il a franchise perdue
Pour chose qui soit advenue
Ou mue sa condition
Et se donne en adoption
S’il meurt ains qu’il en soit dehors
L’oir qu’il fist ne peult pas alors
Par le testament clamer riens
En la possession des biens
[7]Le testament pas ne perist
Pour ce se celuy qui le fist
Dit qu’il ne veult pas qu’il vaille
Encor y a plus fort sans faille
S’aucun fist testament a droit
Et il s’en repent orendroit
Et il mue sa conscience
Et nouvel testament commence
Et aprés la mort le sourprent
Et il advient qu’il se repent
Si que il ne le parfait point
Le premier remaint en son point
Il n’y a point de contredit
Sicomme pertinax nous dit
Quar chose qui au segond meist
Au primerain nul tort ne fist
Ne ne luy toult pas sa bonté
Quar rien ne doit estre conté
[8]Il mesmes nous dit et afferme
Et veult que ce soit chose ferme
Que ja heritage n’avra
En sa vie ne recevra
Ne ne sera hoir a celuy
Qui maine plet par devant luy
Qui pour rien son hoir ne le fait
Fors pour aider luy e son plait
Ne testament ja ne vauldra
Qui pour tel cause fait sera
Et ne pourra homme nom d’oir
Par tel achoison recevoir
Ne rien n’y a par escripture
Qui n’est faicte selon droiture
[f. E8b] Pour ce escrirent clerement
Sevoir et anthonin souvent
Ja soit ce dient il que nous sommes
Absoulz des lois plus que aultres
                                          homes
Et que nous en sommes delivre
Nous voulon selon les lois vivre
[f. P5b] De officio judicis | R. xviii | De l’office au juge convient Parler au tiltre qui ci vient.
Icy nous convient pour voir
De l’office au juge ouir
Il doit garder premierement
Qu’il ne juge pas aultrement
Qu’aiusi [sic] comme les loys
                                    commanden [sic]
[f. P5c] Ou que les empereurs le mandent
Qui les coustitutions firent
Comme le besoing ilz en virent
Ou si comme la coustume est
Qui n’est pas raison que l’en lest
[1]Cil est requis pour meffait
Que le serfs a l’autre fait
Quant vient a sentence donner
S’il voit qu’il doye condamner
Le segneur il doit ainsi dire
Tice qui a tel serf est sire
Pour ce qu’a son voisin meffist
Et que trop envers lui mesprist
Je condamne a paier dix livres
Ou s’il en veult estre delivres
Je juge que il doit offrir
Le serf a la paine souffrir
[2]De l’action que aucun propose
Est pour une certaine chose
S’il voit que cil qui demande
N’a point de droit en sa demande
Assoudre doit qui qu’il griet
Celui qui la chose poursiet
Et se il sent en esperchoit
Que celui qui demande ait droit
Tantost condamner le convient
Celui qui celle chose tient
Que la chose et tous les fruis rende
Que ja nul terme n’i attende
Et se il dit ainsi endroit
Qu’il ne la peust rendre orendroit
Pour ce que en sa main ne l’a
Et veult terme de rendre la
Li juge donner li pourra
Par bon plege que il dourra
Que son terme que l’en li met
Est si comme il le promet
Ne la rent li pleges rendra
Le pris que la chose vauldra
De l’eritage est demandé
Des fruis sera le droit gardé
Qui des aultres fruis est tenus
Qui d’aultres choses sont venus
Se cil qui poursiet l’eritage
N’a pas tousjours esté bien sage
Quant venoit es fruis recevoir
Car il en peult bien avoir
De tieulx que il n’en a pas euz
En ses corpes ne receuz
[f. P5d] L’en en pourra aultresi dire
Si sçavoit qu’il n’estoit pas sire
De l’eritage qu’il tenoit
Que a ung aultre appartenoit
Et s’il cuidoit estre segneur
Et avoir droiture gregneur
Que il n’avoit en l’eritage
Ce qui est mis a son usage
Des fruis que il a receuz
Ne de ceulx que il n’a pas euz
Ne convendra pas que il rende
Se tant avient qu’il en despende
Puis que le plet est avant mis
Ou que il s’est entremis
A droit de faire les valloir
Ains l’a lessié pour non chaloir
Si que l’eritage en est mendre
Iceulx li convendra il rendre
[3]Se l’en plede pour une chose
Qu’aucun a tenue grant pose
Pour faire la venir avant
Ce ne sera pas souffisant
Se cil qui la souloit tenir
La fait par force avant venir
Car il convient et droit commande
Que cil qui la chose demande
Soit en tel point comme il fust
Et ait tel droit comme il eust
S’elle fust venue en jugement
Trestout des le commencement
Et en tant comme elle demeure
Se tant avient que le temps ceure
Tant que cil qui l’avoit eue
Ait acompli longue tenue
Ja pour ce remaiudre ne doit
Qu’a rendre condamné ne soit
Les fruis que l’en a euz
Et qui ont esté recheuz
De lors que le plet commence
Jousq’au jour de la sentence
Doit le juge tout faire rendre
Et se cil se vouloit defendre
Par dire qu’il ne peult en droit
Amener la chose orendroit
Et demandoit terme avenant
A faire la venir avant
Poutant que le juge veist
Que par barat ne le dist
Il il debveroit terme fichier
[f. P6a] Et soy par pleges estachier
Que au terme vrayement
Il le merroit en jugement
S’il ne fait en jugement
La chose venir erramment
Des que le juge luy commande
Ne certain terme n’y demande
Ne il n’en veult terme donner
Le juge le doit condamner
En tant comme l’autre peust
Avoir du preu s’il y fust
La chose en jugement veue
Des ce que la cause fut meue
[4]De cilz qui heritage ont
A partir en jugement vont
Par partir le plus de ligier
Le juge leur doit ajugier
Quelz choses chascun doit avoir
Et s’il peult aparcevoir
Quant il a fait celle lotie
Que l’ung en ait meilleur partie
Que l’autre il doit condanner
Ou deniers a l’autre donner
Si que n’en n’y ait nul grevé
Et se l’ung de ceulx a levé
Trestous les fruis de l’eritage
Ou se il y a fait dommage
Tout doit le juge a valuer
Ne ce ne doit l’en pas muer
S’il y a plus ores que deux
Ains le parte l’en entre eulx
[5]En choses communes partir
Convient il aultressi lotir
Car se pluseurs parsonniers sont
Qui a partir leurs choses ont
Le juge au mieulx qu’il sçavra
A jugié que chacun avra
Et cilz qui le mieulx en avront
Aux aultres restorer devront
Et a valuer a deniers
Pour estre loyaulx parsonniers
Et s’il n’y a chose que une
Et elle est a pluseurs commune
Mais il ne peult souffrir devise
Ne en pars ne peult estre mise
Pour nulle force que nul ait
Sicomme ung asne ou ung mulet
Donc se doit le juge entremettre
De la chose a loyal pris mettre
[f. P6b] et d’ajugier que ung les aye
Et a chascun des aultres paye
Tant comme du pris luy affiert
Ainsi que la chose requiert
[6]En actions de champs bourner
Voyon se il convient donner
Ne faire nul ajugement
Ouil en ung cas seulement
Quant l’en treuve deux
                                          champs joygnans
De quoy li preu seroit plus grans
De bourner en aultre maniere
Qu’ilz n’ont esté sa en arriere
Et l’en fait tant que une partie
Est de l’ung des champs departie
Et au champ prochain adjoustee
Le champ de quoy elle est ostee
En est sans doubte dommagié
Donc convient estre adjugié
Que le hamp prochain ly restort
Deniers qui ne ly face tort
Et en ce condamner convient
Celuy a qui ly gains vient
Que somme certaine luy rende
Pour le sien champ qui en amende
En celuy mesme jugement
Doit estre condanné griefment
Cil qui les pierres des devises
A ou ostés ou desassises
Ou a les arbres esrachiés
Qui en devise estoient fichiés
Pour constumace ou pour despit
Est condamné cil qui respit
Que le commandement au juge
Ne fait des ce que il juge
Que champs soient par droit bournés
Et a chascun le sien donnés
[7]En ce jugement est ainsi
Que des que la parole eissi
En la court de la bouche au juge
Que aucun une chose ajuge
Elle est sienne sans contredit
Sicomme le juge l’a dit
5 Lestament P [P-]
6 Tient P [lat. valet ; P-]
7 il soit d. P
8 Ou qu’il est fait vain et coroupt P
9 rien changié n’a P [rime plus riche dans P]
10 il roupt a. P
11 f. de par P
12 Ou par le fait au preteur P [lat. aut per praetorem ; P+]
13 Ung enfant P
14 Est aultressy r. P [L hypométrique ; P+]
15 Qui s. P
16 Ja soit oultre ce qu’il v. P
17 p. pas v. P [L hypométrique ; P+]
18 a. fist son P
19 tout ainsi bien p. P
20 Une constitution et m. P [P hypermétrique ; P-]
21 Se la leur P [lat. cujus constitutionis inseri verba jussimus ; P-]
22 Et escriptes P [L hypométrique ; P+]
23 v. tout ainsi b. P
24 eust oncques rien P
25 Les c. P [P-]
26 sont or d. P [P hypermétrique ; P-]
27 en ce t. P
28 comment q. P
29 les loys r. P [lat. ex lege Falcidia ; P-]
30 Que le premier testament baille P [lat. ut valeret prius testamentum expressum est ; P-]
31 que par le P
32 Elle fait P [P-]
33 q. au livre devant est P
34 Declairé la chose que c’est P [lat. primo libro retulimus ; P-]
35 v. qui f. P
36 Et si P [lat. et quae [testamenta] ; P-]
37 nous distinton P [lat. singulas causas singulis appelationibus distingui ; P+]
38 est fait en vain P [lat. irrita fieri ; P+]
39 pas testament c. P
40 rompre le et P
41 h. furent P [modernisation, banalisation ; P-]
42 Qui le seellerent et conclurent P [P-]
43 A l’eure que du siecle yst P [lat. morte temporis ; P+]
44 S’il meurt ains qu’il en soit dehors P [lat. mortis tempore in adoptioni patris potestate sit ; L hypométrique ; P+]
45 pas alors P [P hypermétrique]
46 s’en r. P
47 Et il P [lat. aut ; P-]
48 Qu’ om. P
49 Quar chose qui au segond meist P [lat. ne alias tabulae priores iure factae irritae fiant ; rime redoublant la précédente dans P ; P-]
50 ne fist P [cf. supra ; P-]
51 Quar r. P
52 mesmes nous dit P [L hypométrique ; P+]
53 Qui maine plet par P [lat. qui litis causa principem heredem reliquerit ; incertain]
54 testament ja ne vauldra P [P+]
55 Et ne pourra homme nom d’oir P [lat. neque ex nuda voce heredis nomen admissurum ; P+]
56 ce dient il P
57 j. ouir P
58 Qu’ainsi c. P
59 Comme le besoing ilz en virent P
60 Cil est r. P [P-]
61 s’il en veult estre P [L hypométrique ; P+]
62 De l’a. P [P-]
63 Celui qui P [L hypométrique ; P+]
64 s. en esperchoit P [L et P hypométriques]
65 c. le c. P
66 d. ainsi e. P
67 Que son t. P [lat. si intra tempus... non restituisset ; P-]
68 Est si c. [P-]
69 De l’e. P [lat. et si hereditas ; P-]
70 n’en a pas P [L hypométrique ; P+]
71 Que a P
72 Et s’il P [L hypométrique ; P+]
73 Ne de c. P [L hypométrique ; P+]
74 Ou que il s’est entremis P [P-]
75 qu’el en P
76 Jousqu’au P [P hypométrique ; P-]
77 Il il d. P [P-]
78 n’en veult terme d. P [P-]
79 s’il y fust P [P-]
80 Des ce que P [meüe
 disyllabique dans l’original
                                                ; P-]
                        
81 De cilz qui P [lat. Si ; P-]
82 h. ont P [lat. Si familiae erciscundae iudicio actum sit ; P+]
83 j. vont P [cf. supra ; P+]
84 Par partir le plus de P P [P-]
85 Quelz choses P
86 Ou d. P [P-]
87 Si que n’en y ait P [syntaxe de P plus ancienne]
88 ung de ceulx a P [lat. solus ; P-]
89 Trestous les fruis de l’eritage Ou se il y a fait dommage om. L [P+]
90 plus ores que P [lat. inter plures quoque quam duos coheredes ; P-]
91 Mais il ne P
92 ung asne ou P [lat. vel homo forte aut mulus erit ; P-]
93 d’ajugier que P [lat. adjudicandus ; P+]
94 ung les aye P
95 autre paye P
96 Ainsi que la chose requiert P
97 D. qui ne ly f. P
98 En celuy P [L hypométrique ; P+]
99 c. ou p. P
100 Que le commandement au P [P hypermétrique ; P-]
101 il juge P [P hypométrique ; P-]
102 Que aucun une c. P [P-]
Une traduction anonyme de la Summa Institutionum, qui complète la traduction de la Somme Acé, nous est transmise par deux manuscrits :
Comme la lecture du Code et du Digeste étaient trop complexes pour des étudiants commençant l’étude du droit, Justinien commanda la rédaction d’un bref manuel d’introduction, rédigé sous la direction de Tribonien, professeur de droit à Constantinople et déjà maître d’oeuvre du Digeste, en collaboration avec Théophile et Dorothée. Plus simple que le Digeste, plus théorique que le Code, regorgeant de définitions, les Institutiones (Institutes en français) suivent le plan des Institutiones de Gaius, rédigées quatre siècles plus tôt, mais elles en actualisent le contenu conformément à la codification en cours. Publiées le 21 novembre 533, soit un mois avant le Digeste, les Institutiones entrèrent en vigueur le 30 décembre 533.
La matière est répartie en quatre livres traitant successivement des personae, des res, des obligationes et des actiones. Les livres sont subdivisés en 97 titres.
Leur succès précoce en Occident a été contesté puisque, malgré une riche tradition manuscrite, aucun manuscrit complet n’est antérieur au 9e siècle, voire au 11e s. (Radding-Ciaralli 2007, p. 21). Pourtant, de nombreuses traces textuelles et matérielles antérieures à la renaissance juridique témoignent de la circulation du texte après la reconquête de l’Italie sur les Goths, surtout dans les régions qui continuèrent à entretenir des contacts réguliers avec l’empire byzantin, même après l’invasion lombarde. De ce fait, contrairement au Digeste et au Code, le texte des Institutes s’est transmis sous une forme stable depuis sa publication antique. Pourtant, comme le souligne Macino 2008, p. 182, de l’examen des manuscrits les plus anciens se dégage l’impression d’une certaine marginalité des Institutiones durant le Haut Moyen-Âge, par rapport aux autres parties de la législation justinienne.
Dès le 12e s., les Institutiones ouvre le 5e volume du Corpus juris civilis appelé Volumen parvum, Authenticum (du nom de son plus imposant élément) ou tout simplement Volumen. Ce volume se compose à la fois de compilations de Justinien : les Institutiones ; les Tres libri (C. 10-12) ; l’Authenticum (une collection de novelles divisée en 9 collations) ; auxquelles ont été adjoints à la fin du 13e s. et au 14e s. respectivement les Libri feudorum (une compilation de droit féodal également intitulée Decima collatio) et les Extravagantes (ou Undecima collatio, deux constitutions d’Henri VII datant de 1312).