Miroir des classiques Frédéric Duval |
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Les Institutiones de Justinien nous ont été
conservées dans une seule traduction française en prose, dépourvue de prologue et
d’épilogue. Son éditeur, Félix Olivier-Martin (p. xiv-xv) a proposé de la dater de
ca 1220-1230, faisant ainsi de cette
traduction la première translation française d’une partie du Corpus juris civilis. Les arguments de F. Olivier-Martin sont au
nombre de trois : 1. le Livre la Roine, qu’il date d’environ 1240,
recourt à cette traduction ; 2. la traduction ne recourt pas à la glose d’Accurse
; 3. surtout « in metallum damnare » est traduit par
damn[er] a peinde porter metal, si conme cil a qui on fait mantel de
plonc
, ce qui serait une réminiscence du supplice imposé à Geoffrey de
Norwich en 1213. Ces arguments sont pour le moins fragiles : 1. Lorenzo Mainini,
dans une recherche à paraître, a bien montré que le Livre la Roine
était postérieur au Conseil de Pierre de Fontaines ; 2. le
traducteur insère des gloses dans sa traduction et se sert de gloses pour
traduire. Il est bien difficile de décider si ces gloses étaient préaccursiennes
ou non, parce qu’elles se retrouvent chez Accurse. D’autre part, il se pourrait
très bien qu’un traducteur n’ait pas utilisé la glose d’Accurse à la fin de la
première moitié du 13e siècle. 3. Enfin, la traduction
du latin « in metallum damnare » résulte surtout de la
méconnaissance de cette peine, qui conduit le traducteur à imaginer un supplice,
que l’on retrouve chez Dante, comme le rappelle F. Olivier-Martin.
La chronologie relative à d’autres textes, citant la traduction, peut seule aider. Or les Poines de la duchee d’Orliens, composées entre ca 1235 et 1255, en tout cas avant la grande ordonnance de 1256 (cf. F. Olivier-Martin, « Les ‘Poines de la duchée d’Orliens’ », dans Revue historique de droit français et étranger, 1928, p. 419-421), font usage de cette version française des Institutiones, comme ce sera le cas, un peu plus tard du Livre de jostice et de plet. La traduction était sans doute achevée à la toute fin de la première moitié du 13e siècle. Quant au terminus a quo, il reste à préciser, mais il ne saurait être antérieur aux années 1220. Il reste toutefois probable que la traduction en prose des Institutes fut la première traduction achevée d’une des parties du Corpus juris civilis.
F. Olivier-Martin (p. xv-xviii), sans rejeter une possible origine parisienne ou orléanaise, suit l’hypothèse d’une localisation normande de la traduction sur la base de régionalismes lexicaux et d’analogies stylistiques avec le Très ancien coutumier de Normandie. Les développements, assez convaincants, d’Olivier-Martin mériteraient d’être approfondis.
La traduction donne une « image fidèle du manuel de Justinien » (Olivier-Martin, p. xix). Le traducteur s’est montré aussi bon juriste que bon latiniste et prosateur. Aidé de gloses, qu’il insère parfois dans son texte, le traducteur rend le texte-source sans céder aux latinismes, mais en s’efforçant toujours de rendre la lettre du latin. Quand il s’en écarte, c’est surtout par souci de clarté. L’absence d’autre traduction des Institutes jusqu’à la fin du Moyen Age et l’ample succès de cette version prouvent qu’elle s’imposa comme une réussite. La langue et le contenu des Institutiones étaient, il est vrai, bien plus faciles à rendre en français que pour les autres parties du Corpus juris civilis, mais il était également aisé d’entreprendre le remaniement d’un traduction moins longue que le Code ou le Digeste, dont on compte plusieurs versions françaises. Tout au plus remarque-t-on une modernisation linguistique systématique dans le ms Bruxelles, Bibl. royale 10467 accompagné de l’insertion dans le corps du texte des incipits latins des paragraphes.
F. Olivier-Martin (p. xxxviii-xl) a étudié la tradition des Institutes en prose qu’il a résumée sous forme d’un stemma à trois branches. L’examen mériterait d’être repris à nouveaux frais, car Olivier-Martin, intéressé par l’établissement du texte, néglige les témoins tardifs dont il fait les descendants de témoins proches antérieurs. Etant donné le nombre de manuscrits et les lacunes de certains, il n’a pas été possible d’aboutir à une vision synthétique et complète de la tradition. Tout au plus pouvons-nous préciser certaines relations à l’intérieur d’une tradition qui semble par ailleurs contaminée :
ABD présentent des fautes communes : Inst. 2.20 est copié dans ces trois témoins sans solution de continuité avec Inst. 2.19 ; que il se donna a CEFGILNM s’oppose à qu’il le donna a ABD (Inst. 2.17.6). D’autre part, ABD présente une leçon conforme à la source latine alors que le reste de la tradition présente une omission : et il fait aprés... par droit om. CEFGIKLMN | ABD (Inst. 2.17.3). D’après ce lieu, la famille ABD remonterait directement à l’archétype.
Faute commune à AB s’opposant à D : noz soionz asoz CEFGKND | soiens asolt M | nous aions asaus AB | soionz om. I | nous soions au dessus L (Inst. 2.17.8)
Faute commune de BD s’opposant à A : quant il fu mors CEFGILKNM | car il fu mort A | om. BD (Inst. 2.17.6)
D’après la leçon précédente et la suivante, A ne peut descendre de B : loiaument en coi il CAEFGILNDM | laialment ou que il B (Inst. 2.17.8)
Les accords fautifs de A tantôt avec B, tantôt avec D laissent présager une contamination.
FGKM présentent des fautes communes : par le derrenier et li darreniers n’a CEILND | par le derrain n’a A | par le derrenier. ne il n’a FGKM (Inst. 2.17.2); antonius dient que CABEILND | antonius distrent FGKM (Inst. 2.17.3) ; a aucun et que... pere adoptif CABEILND | om. FGKM (Inst. 2.17.6) ; que les tablez CABEILND | que les causes FGK | la cause M (Inst. 2.17.8)
Fautes communes de FG s’opposant à KM : que il soit roz CABEIKDM | que il soit receus FG | que il soit roz ou que il soit faiz vains L | qu’il soit cous ou qu’il soit rous N (Inst. 2.17) ; roz (touz) autresi c. CABEIKLNDM | autresi om. FG (Inst. 2.17.1) ; de tout l’eritage CABEKLNDM | de l’heritage FGI (Inst. 2.17.3) ; fust graindres prex que CEIKNM | fu gardés pres que A | fist graindres preuz que FG (Inst. 2.17.5) ; sanz porfit CABEIKLNDM | sanz aucun profit FG (Inst. 2.17.6) ; CABEIKLNDM | seiauz as .vii. om. FG (Inst. 2.17.6).
Faute commune de KM s’opposant au reste de la tradition : l’auctoritez de droit CABEFGILND | la victoire de droit KM (Inst. 2.17.8).
Des leçons fautives isolées de G interdisent que ce témoin soit l’ancêtre de F : les tablez del t. CABEFIKNDM | l’establissement du t. G | les testables del t. L (Inst. 2.17.6). De même, des leçons isolées de K comme de M interdisent toute filiation entre ces deux manuscrits. La famille FGKM se répartit donc en deux sous-familles, KM et FG, chacune remontant à un ancêtre aujourd’hui perdu.
Fautes communes à EI opposées à C : un autres hoirs CABFGKLND | autres om. EI | uns autres hons M (Inst. 217.1) ; toutes les choses CB | toutez lez causes AFGKLDM | telz causes EI | toutes les coses et les causes N (Inst. 2.17.5) ; le fist a perdu CBFGNM | le fist en a perdue AD | fist le testament a perdu EI | le fist est perdu L (Inst. 2.17.6) ; ne recevera pas CABFGLNDM | nel retendra pas EI (Inst. 2.17.8)
Plusieurs omissions de I interdisent d’en faire l’ancêtre de E, par ex. CABEFGKLND | a soi... de celui qui om. IM [saut du même au même] (Inst. 2.17.1).
La collation des extraits transcrits avec la varia lectio relevée par F. Olivier-Martin suggère que R pourrait être proche de C, ms de base de l’édition, tout en étant moins erroné que lui. Il s’agit donc d’un ms dont le témoignage textuel est du plus haut intérêt si l’on cherche à retrouver l’état original de la traduction. Ce point reste à approfondir.
Les témoins qui présentaient la traduction des Institutes en tête du Parvum volumen ne forment pas une famille compacte dans la tradition des Institutes français : A appartient à la famille ABD, F au groupe FGKM et L à CEIHNLR. D’après une collation de la table des rubriques de O avec les rubriques de ABDFC, il apparaît que O est bien plus proche de A que de F. En dehors des cas où O présente une leçon isolée, le schéma suivant prédomine : OABD||FC (Inst. 1.11) avec de nombreuses variantes O|ABD||F|C (Inst. 1.20, 2.5), OAB|D||FC (Inst. 1.15), OB|AD||F|C (Inst. 1.25), OA|BD||FC (Inst. 2.3), OAD|B||FC (Inst. 2.6). Cette configuration rejoint celles de la tradition de la traduction 3 des Authentiques et de la traduction des Tres libri.
Plus étonnant, O est souvent plus proche de C que de F : OBD|A|C||F (Inst. 2.21), O|BDAC||F (Inst. 3.2), OBC|A|C||F (Inst. 4.10), OBDC|A||F (Inst. 2.21), même si l’on observe deux exemples contraires : OABFD|C (Inst. 1.6, 9).
Ces quelques remarques montrent que les témoins du Parvum volumen ont connu une tradition complexe, qui n’est pas isolée de celle de la tradition autonome des textes qu’ils renferment. Ainsi, il est probable que le texte des Institutes dans F (et sans doute dans L, qui appartient à une famille différente de celles de A et de F) ne dérive pas d’une copie contenue dans un Parvum volumen français, mais d’une version transmise de façon autonome.
Le tableau de la tradition présenté par F. Olivier-Martin est donc largement à reprendre. Toutefois, le choix de C comme base de son édition, à défaut de R qu’il reste à examiner, reste parfaitement justifié.
Contenu: traduction anonyme des Institutes de Justinien (f. 1a-66d) (sigle K, éd. Olivier-Martin) ; notes historiques anonymes (f. 67a-70d)
Papier, 70 f. précédés de 2 f. de garde parchemin + 4
f. de garde papier et suivis de 2. f. de garde
parchemin + 4 f. de garde papier. France (nord-est de
la Picardie linguistique), dernier tiers du 15e s. ;
285 x 219mm. Réglure à la mine de plomb
(1-1-11/0/1-1/JJ). La ligne supérieure est copiée
au-dessus du cadre de la justification, qui sert de
linéation. Institutes
copiés sur deux
colonnes à raison de 40 l. par page – foliotation
ancienne à l’encre brune en chiffres romains dans le
coin supérieur droit de chaque recto ; pas de titre
courant.
Collation: 110 (f. 1-10v), 210 (f. 11-20v), 38 (f. 21-28v), 48 (f. 29-36v), 514 (f. 37-50v), 610 (f. 51-60v), 710 (f. 61-70v). Signatures et réclames.
Reliure: 15e s. ; ais de bois recouvert de veau brun estampé à froid ; traces de fermoir.
Ecriture: Hybrida libraria.
Changement de main mais écriture très proche f. 67a-70d.
Coefficient d’abréviation : 7,8% (7,8% sans
et
).
Scripta: scripta composite en grande partie standardisée, laissant affleurer des diatopismes orientant vers le Nord-Est de la Picardie linguistique et la Wallonie. Aucun des traits « typiquement picards » recensés par Gossen (Grammaire de l’ancien picard, Paris, 1970, p. 153) ou opposant très régulièrement la scripta picarde à la scripta administrative exportée de Paris (cf. Wüest dans LRL, t. II/2, p. 313) ne se rencontre dans les passages transcrits.
differenche< differentia (2.17.2),
forche< fortia (2.17.2),
che< *ecce hoc (2.17.2, 2.17.4),
cheux< *ecce illos (2.17.3),
commenchement, dérivé du verbe issu de *cominitiare (2.17.5-6),
devanchast, d’après avanchier < abantiare (2.17.7). Palatalisation de [k] + [e], [i] en position intervocalique :
rechevoir(2.17.6),
rechevra(2.17.8) < recipere. Ce phénomène se rencontre dans la zone normanno-picarde, où ch note [š]. La graphie picarde a essaimé en Wallonie où elle notait [s] (cf. M.-G. Boutier, LRL, t. II/2, p. 294).
cose(2.17.3 et passim) : employé en concurrence avec
chose,
cosenote la conservation de [k] initial suivi de [a] (cf. Gossen 1970, p. 95). D’après Dees 1980 (c. 135 cose, cosses, kose / chose, chousses), le groupe 1 n’est représenté avec une certaine fréquence qu’en Somme-Pas-de-Calais 37%, dans le Nord 77% et dans le Hainaut 53%. Aux marges de ces zones, les fréquences tombent entre 3% et 6%.
sen, déterminant possessif (2.17.8) : forme particulièrement fréquente dans la scripta administrative du 13e s. dans le nord-est de la scripta picarde, mais ce type se rencontre dans toute la Picardie linguistique ainsi qu’en Normandie. En revanche, il semble quasiment absent de la Wallonie (cf. Dees 1980 c. 78 me, men / mon, mon, mont, moun, mum, mun : groupe 1 attesté uniquement dans la zone normanno-picarde avec 14% en Normandie et fréquences plus élevées en Somme-Pas-de-Calais 51%, Nord 43% et Hainaut 35%, moindres dans l’Oise 39% et l’Aisne 14%). Voir aussi Gossen 1970, § 66.
ihl(2.17.1) et
cihl. Pour
ihl, cf. Dees 1980 c. 8 ihl, ilh / il, yl, jl : 58% Wallonie vs 0% ailleurs sauf en Lorraine 1%.
Cihl(2.17.1) : 4 occurrences dans le Nouveau corpus d’Amsterdam, 2 dans E. Pasquet, Mém.publ. par l'Acad. Royale de Belgique, t. XLI, Bruxelles 1888, p. 23-48: Sermons de Carême en dialecte wallon (ms ca 1225) ; 2 autres dans J. Haust, Bruxelles 1941: Médicinaire liégeois du XIIIe siècle (composition du texte et ms ca 1275).
poine(4.18.4) à côté de
paine(4.18.6). Cf. M.-G. Boutier dans LRL, t. II/2, p. 294 et Gossen 1970, p. 69.
parfet(2.17.3),
reson(2.17.8),
contrere(2.17.8). Cf. Dees 1980 c. 178 reison, resons, resson / raison, raysum, rasons, où le premier groupe est caractéristique du Centre et de l’Ouest et exclut nettement l’Est). Voir aussi Gossen 1970, p. 52-53, qui évoque le recours à e dans un usage « interprovencial » du français.
leu(f. 64b) < locu. Gossen 1970, p. 77-80 ne note même pas cette graphie. Cf. Dees 1980 c. 168 lieu, liex, liu / leu, lev, leuz : groupe 1 95 à 99 % en zone picarde ; 96 % Hainaut ; 97 % Wallonie, 80 % Ardennes.
Les Institutes sont annoncés par un titre
(Ci commenchent institutes
) et par
l’énoncé du sujet du premier titre. Suit un dessin à la
mine de plomb et à l’encre de 8 UR. Le texte commence par
un « I » rubriqué de 5 UR en marge, la réserve prévue
pour cette initiale ne faisant que 2 UR.
Les livres sont séparés (f. 13c, 36a et 54d) par l’annonce du début du livre suivant à l’encre brune (pour les livres 3 et 4), par une réserve de 7 UR destinée à recevoir une miniature, mais dont seul le sujet est indiqué en marge en latin, enfin par une initiale rubriquée de 2 (f. 36a) ou 3 UR (f. 13c, 54d).
Les titres sont séparés par un saut de 4 UR où apparaît l’énoncé du titre suivant, copié à l’encre brune. Une initiale nue à l’encre rouge, grossièrement réalisée, ouvre chaque titre (lettres d’attente visibles en marge). Les titres sont structurés en paragraphes par des pieds-de-mouche rubriqués suivis d’une majuscule rehaussée de rouge. A un niveau inférieur, majuscules rehaussées de rouge.
En tête de la traduction (f. 1a)[dessin à la mine de plomb de 8 UR], Justinien, barbu, couronné et tenant un livre dans la main droite et un sceptre dans la gauche, assis de face sur un trône. A sa droite et à sa gauche, un clerc revêtu d’une coule fourrée d’hermine. Le clerc à la droite de l’empereur se tient debout, tête nue, un rouleau à la main droite. Le second clerc, la tête recouverte de son capuchon, lève la main droite et pointe de la gauche vers le livre de l’empereur ou le rouleau de l’autre clerc.
Provenance: A fait partie de la bibliothèque de William Hunter (1718-1783) ; retenu à Londres jusqu’en 1807 par Matthew Baillie, neveu de Hunter, avant d’entrer dans les collections de l’université de Glasgow.
Anciennes cotes: No. 1236 (sur le 2e f. de garde parch. recto ; d’une main du 18e s. ; peut-être un numéro de lot?) ; S.3.11; S.3.37 ; T.3.1.
[Les points de suspension entre crochets droits signalent de courtes séquences non lues du fait de la mauvaise qualité de la reproduction photographique consultée.]
Cist titre parole de
quasser testamens. (rubr.)
Testamens qui est fez par droit
vaust tant que il soit ronz ou que il soit vains ¶
[1] Testamens [f. 27b] est ronz quant
la droiture en est abatue tant que cilh qui fist le testament
est en cel meismez estat ou il estoit
quant il le fist. ¶ Car se aucuns fet
son fill par adoption par l’empereeur de celui qui estoit a soi
ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté som pere. et
il fet ce puis que il a fet son testament. li testamens est rouz
autesi comme se uns autres oirz fust
puis nez. ¶ [2] Li premiers testamens que aucuns
fist est rouz par le derrain qui est
parfais par droit. ¶ Ne il n’a
point de differenche se aucuns en estoit oirs ou non ¶ Car l’en
ne regarde forz sans plus se il paoit valoir par aucuns cas. et
pour ce se aucuns velt estre oirs
ou il muert anchois que cil qui fist le testament ou puis ainz
que il ait recheu l’eritage. Ou ainz que la condicion soit
acomplie sur coi il fu fés hoirs. li
preudomme meurt en cest cas sans
testament. Car li premiers testamens ne vaust riens qui est ronz
par le derrenier. ne ilh n’a nule forche
pour che que nus n’en est oirz. ¶
[3] Mes se aucuns a premierement parfet son
testament par droit ja soit ce que il ait en cestui establi oir
de certainnez chosez que li s. empereeur. Sevoir et
Anthonius escristrent que li
premiers testamens faut. et
nous comandames que lez
parollez de
leur establissement fussent mise en
nostre livre.
pour che que ellez touchent encore
autre chose ¶ Li emperees [sic]
Sevoirz et Antonius. distrent que li
testamenz qui fu fez au derrenier vaust par doit. Ja soit ce que
oirz soit establiz de certainne cose. et que mencion n’i est
faite de toutes [f. 27c] lez coses de l’eritage. Mes cil
qui i est fez oirz est tenus a tenir soi apoiés dez chosez qui
li ont esté donneez. ou que il retiengne la quarte parte de tout
l’eritage / et rende le remanant a cheux qui furent fez oir el
premier testament .
pour lez parollez qui furent ditez
del premier testament par quoy il est
dit expressement que il ne
convient pas doubter que li
premiers testamenz ne vaille. en ceste maniere est testamenz
touz. ¶ [4] Li testamens qui est fez par droit.
est quassez en une autre maniere. quant cil qui fist le
testament a souffert amenuissemens de chief. et
nous avons dit a premier livre
comment che avient. ¶
[5] L’en dit en cest quas que li
testament sont vain. quant il sont
ront. et cil qui ne sont pas fet par droit sont vain dés le
commenchement. et a cheux qui sont
fés par droit. et puis sont fait vain par amenuissement de
chief. poons nous dire que ilh sont
ront. ¶ Mes il fust graindrez preuz que toutes lez causes
fussent destintees. et pour che dit l’en
que li un sont fet par droit et li autre par droit / mez il sont
ront / ou il sont fet vain. ¶ [6] Ne porquant li
testament qui furent fet a droit au
commenchement et puis
sont fet vain par amenuissement de chief. ne sont pas del tout
sanz proufit. Car se il sont seellé dez seauz a .vii. tesmoins
cil qui fu fez oirs puet rechevoir la possession des biens.
selon lez tablez dou testament. Se cil qui fist le testament
estoit Citoyen de Rome . et ilh n’estoit pas en autrui poesté
quant il fu mors. Car se li testamenz est vains
pour che que cil qui le fist a
perdue la Cité de Rome ou franchise. [f. 27d] ou que il se donna a
estre filz adoptif quant il fu morz. Cil qui fu fez oirz ou […]
testament ne puet pas demander la possession de ses biens.
selonc les tables dou testament ¶ [7] Testament
ne puet pas estre quassez pour che sanz
plus que cil qui le fist ne vost pas tele evre fu aprés ce que
il vausist Car se aucuns a fet son testament par droit / et il
comenche aprés a fere i. autre / et la mort le devanchast ou se
il s’en repent si qu’il ne le parfet
pas. Li empereres Pertin[…] establist
que li premier testament ne soit pas
pour ce vains. car testament qui
n’est pas fez n’est nuz. [8] par celle meimes
reson dist il que il ne rechevra pas l’eritage a celui qui fet
de lui sen oir. par cause de plet. et que il p[…] veoir que lez
causez ne furent pas fetes loiaument en quoi il estoit establiz
oirz pour celle cause. et que il ne
rechevra pas non d’oir pour une v[…] et
que il ne conquerra nule cose par
escripture a cui la victoire de droit faille. et selonc ce
escristrent souvent li s. empereeur. Sevoir et An[…] Ja soit che
font ilh que nous soions […] des loys.
ne pourquant nous ne volons riens
contrere aus loys.
Cist tytre parole de l’office au juge (rubr.)
Il convient que nous traitons de
l’office au juge. et li juges doit garder premierement que il ne
juge forz si comme il est establi
par lez lois ou par lez
establissemenz ou
par les coustumez. ¶
[17.1] Et porce se l’em plede
contre le seingneur por le mesfet
a son serf. se li sirez doit estre
condampnez. li jugez doit garder que
il soit permis por l’ame. [18.4] et par cele
meimez loi est punis li vices quant
aucuns compaingne charnelment
avec virge ou avec vueve. ¶ Et se cil qui mesfont en ce sont
honestez personnez. l’en lor enjoint
poine que la moitié de tous lor biens
soit pueploiee. et se il sont bas home. et il suefrent poine
corporel et sont envoié en essill. ¶ [18.5] Et la
loi que Cornelius fist dez homecides est
dez communs jugemenz qui prent venchanse
a glaive dez homecidez. et de ceuz qui
portent dars
pour ocirre homez. ¶ Darz est
communement tout ce qui est tret a
arc. si comme Gaius escrist en
l’exposicion de la loy de xii. tablez. ¶ Mez darz est
generalment[f. 66c] tout ce que aucun giete
a sa main. il s’en suit donc que pierrez et bastonz et ferz soit
contenuz par cest
nom et il est apellez darz selon
le grieu por ce que il est envoiez en loing ¶ Ceste
signification poons trover el non grieu. ¶ Par cele meimez loi
sont li envenimeur condampné qui ocient
homez par venin. ou par enchantement ou qui vendent
communement mauvesez medecinez. ¶
[18.6] Une autre loi porsuit par nouvel paine
.i. tresaspre crime. qui est apellee la loi que Pompeius fist de
ceuz qui ocient lor peres en quoi il est
contenu que si
aucuns apareille la mort a son pere /
ou a sa mere / ou a son fill. ou a aucun
de sez autrez parenz. ou en apert ou en
repost. et cil par cui tricherie ce est
fet. ou qui est consentanz de cel crime.
ja soit ce que il soit estrangez soit punis par la paine a ceus
qui ocient lor peres. ne ne soit pas sozmis a glaive ne a feu.
ne a aucun autre
painne solempnell. ainz soit cousuz
en .i. sac. avec .i. chien et avec .i. coc. et avec .i. serpent.
et avec .i. singesse. et soit gitez avec eles en la mere ou en
.i. eve selonc ce que la region le
requiert. si que il
perde en sa vie l’usage de tous
lez elemenz. et li cieux li soit deveez et l’eve et la terre a
sa mort. ¶ [18.7] Et la loi que Cornelius fist
des fausonniers enjoint poine a celui
qui escrist fauz instrumenz. ou fauz testamens. et a celui qui
le seele. et a celui qui le recite. et a celui qui i met faus
seel. et a celui qui le fet et qui l’entaille. et qui l’enpraint
a son escient par tricherie. et la
painne de cele loi est li derreains
tormenz contre lez serz. et autresi est il dez homecidez. et dez
anvenimeurz. et se il sont franc.
il doivent estre envoié en essill. ¶ [18.8] Et la
loi que Julius fist de force
commune ou privee n’est
contre ceus [f. 66d] qui
font force a armez ou sanz armez. ¶ Mez se la force est faite a
armez. cil qui la fet doit estre envoiez en essill. par la loi
que Julius fist de force
commune. ¶ Et se ele est faite
sans armes / la tierce part dez biens a
celui qui la fet est pueploiee. ¶ Mez se aucuns a jeu
par force a virge ou a vueve. ou a
nonnain. cil qui ce font. et cil
qui en sont en conseill et en aide
soient puni par painne capital. selonc
nostre establissement par quoi
l’em puet ce savoir plus apertement. ¶
[18.9] La loy que
Julius fist de larrecin punist cens
qui amblent denierz ou chose commune ou
sainte ou religieuse. et se li juge emblent lez
communs denierz el tens que il
sont em baillie il doivent soufrir
painne capital. et ne mie il tant
seulement. mez cil qui lez ont serviz et aidez a ce fere. ¶ Et
cil qui a leur escient lez ont receuz
quant il lez orent emblez. et li
autre qui encherront en ceste loi seront envoyé en essill. ¶
[18.10] Et la loy que Flavius fist de ceus qui
navrerent lez homes. est entre lez
communs jugemenz. qui donne
aucunne foiz
painne capital
par lez sainz estalissemenz et
aucunne fois plus legiere. ¶
[18.11] Par desus ce sont
commun jugement lez lois que
Julius fist de pluseurs articles.
qui parloient de certains chevaliers par quoi cil qui sont
corpable ne sont pas traitié a mort / ainz souzmetent autrez
paines. a ceux qui lez destrussent. ¶ [18.12] Et
nous avons ce dit dez
communs jugemenz que noz i
puissons atouchier autresi comme au bout
dou doi ¶ Ce est que vous en puissiez
avoir aucun poi de la
connoissance. mez plus deligens
enseignemens nous en sera
donnez el livre de digeste se dieu
plest.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (f. 1a-63d) (sigle H, éd. Olivier-Martin)
je tesmoingsans équivalent dans l’éd. Olivier-Martin.]
seur ta leauté et chacune de ces paroles vaut autretant comme se eles fussent assenblees ensenble[haut du f. 28c]]
Parchemin de qualité moyenne (brisets f. 14, 15, 55 ; coutures f. 54), 63 f. (lacune entre le f. 22 et le f. 23 : F. Olivier-Martin émet l’hypothèse, confirmée par la collation, d’une lacune de 10 f., c’est-à-dire un cahier + 2 f. qui contenaient les titres 9 à 20 du second livre. On pourra également se reporter au ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1064, qui présente à peu près la même quantité de texte par page) ; France (Orléanais ?), ca 1270-1290 ; 283 x 180mm (justification : 192 x 113 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/0/J ; dans les p. présentant une réclame, celle-ci se trouve copiée entre deux lignes horizontales dont les extrémités correspondent à la justification de la dernière colonne du cahier). D’après le f. 47, (23 + 192 + 68 mm. [de haut en bas]) x (27 + 49 + 15 + 49 + 40 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Copie de la première ligne sous le premier trait de la linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales comme pour celle de la linéation. Copié sur 2 colonnes, le ms. compte 36 lignes par col., soit une UR d’environ 5,35 mm. – Foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin supérieur droit des f. rectos ; trace d’une pagination antérieure en chiffres romains ; titre courant : « L » en rouge sur les versos ; numéro du livre en chiffres romains alternativement rouges et bleus sur les rectos.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame au f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame au f. 16v]), 3(4+2) (f. 17-22v [2 talons entre les f. 22 et 23]), 48 (f. 23-30v [réclame au f. 30v]), 58 (f. 31-38v [réclame au f. 38v]), 68 (f. 39-46v [réclame au f. 46v]), 78 (f. 47-54v [réclame au f. 54v]), 88 (f. 55-62v [réclame au f. 62v]), 1 f. (f. 63).
Reliure: reliure ancienne avec une couvrure de peau de porc sur ais de bois.
Ecriture: semitextualis libraria
par une seule main. Coefficient d’abréviation : 20,7% (17,6%
sans et
).
Scripta: les extraits transcrits orientent
largement vers l’aire centrale du domaine d’oïl, en
particulier vers l’Orléanais, qui présente certains traits
occidentaux. Parmi eux notons la désinence de la P4 en -on (Dees 1980, c. 219)
ou les graphies eir
, heir
(Dees 1980, c. 158). L’absence de trace de
palatalisation normanno-picarde exclut la Normandie, de même
que les graphies leu
(Dees 1980, c.
168), dou
(enclise de de + le)
(Dees 1980, c. 42), meniere
et
non maniere
(Dees 1980, c. 174),
tout comme les occurrences de tuit
en fonction
de sujet masc. plur. (Dees 1980, c. 91). La
scripta du manuscrit est
clairement étrangère au sud-est, au nord et au nord-est du
domaine d’oïl. On relève toutefois quelques traits
caractéristiques que la Champagne partage avec le picard
méridional et le bourguignon septentrional, comme
viaut
et siaut
, indicatifs
présents P3 de voloir et de soloir (cf. Nouveau
corpus d’Amsterdam) ou bien la graphie
oroille
(occurrences champenoises dans le
Nouveau corpus
d’Amsterdam).
Corrections: très rares corrections.
Le début du texte est marqué par 1. une miniature de 9 UR (f. 1a) suivie d’une lettre champie dragonnée à prolongement marginal.
La division en livres est signalée par : 1. une miniature de 7 à 8 UR ; 2. une lettre champie de 2 ou 3 UR ; 3. un titre courant dans la marge supérieure. Une rubrique annonçant le début des livres II et IV a été introduite postérieurement dans une écriture cursive, au cours du 15e s. (f. 14 et f. 51).
Les titres sont indiqués par une
lettre filigranée alternativement bleue à filigrane rouge
et rouge à filigrane bleu de 2 UR avec prolongements
d’antennes dans la marge. Une réserve en escalier a été
prévue pour inscrire une rubrique lorsque cette dernière
devait être longue. Les rubriques n’ont pas été réalisées
lors de la copie. Les rubriques d’attente, copiées d’une
main cursive, sont en latin, à l’exception d’une rubrique
d’attente en français, f. 46. Il est probable que ces
rubriques d’attente soient contemporaines de la copie,
mais il n’est pas impossible qu’elles soient un peu plus
tardives. Celles qui sont absentes ont pu être rognées à
la reliure. La rubrication, très incomplète, semble
postérieure à la copie. Elle est d’une ou de deux mains
cursives des 14e ou 15e s. A noter un I
historié à trois compartiments au seuil de Inst. 3.6, f.
35v, de 20 UR.
Lorsque le titre est long, il est divisé par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Aucune lettre rehaussée.
D’après Patricia Stirnemann, miniature par l’artiste qui a travaillé pour l’exemplaire des Coutumes du Beauvaisis possédé par Philippe de Beaumanoir. Style proche de celui du ms. Orléans, bibl. mun. 393, avec un décor marginal d’inspiration italienne. Les miniatures et la lettre historiée sont encadrées d’une fine bordure dorée.
Livre I (f. 1a) [9 UR], un roi, siégeant de face au centre de l’image discute avec quatre hommes : à gauche de l’image, deux soldats armés (armure, épée, bouclier) ; à droite, deux clercs. Fond rose avec points blancs et ronds d’or.
Livre II (f. 14a) [7 UR], chasse au cerf. A droite, un chasseur à pied bande son arc pour abattre un cerf rattrapé par un chien ; au second plan, trois arbres. Fond rose avec points blancs et ronds d’or.
Livre III (f. 29a) [8 UR], homme sur son lit de mort. Derrière le lit, quatre personnes debout dont une femme et un clerc avec un ciboire. Devant, un clerc, assis, note sur un long parchemin, les volontés du moribond. Fond bleu avec points blancs et ronds d’or.
Inst. 3.6 (f. 35c) [20 UR],
I
historié à trois compartiments. Dans
chacun, un homme et une femme se faisant face discutent.
Les couples sont d’âge et de conditions différentes. Fonds
alternativement bleu et rose avec points blancs et ronds
d’or.
Livre IV (f. 51c) [7 UR] un roi siégeant de trois quarts à gauche de l’image discute avec un homme tandis qu’à droite un homme, monté sur une échelle, en pend un autre. Fond en partie bleu, en partie rose avec points blancs et ronds d’or.
Traces de lecture: notes de lecture en français de la 2e moitié du 14e s. en
cursiva
currens de très petit module par un même lecteur :
ex. f. 19v, 20, 24v, 25, 25v, 41, 41v. Ces gloses, parfois
assez fournies, courent tout le long du texte et commencent
souvent par nota
. Nombreux
manicules (f. 2, 2v, 17, 22, 45v...) ; « nota » simples
passim.
Provenance: après avoir appartenu au 14e s. à divers particuliers, notamment
à Jean de Saint-Hilaire et à Jean (de)
Chanterel (à partir de 1381) [contreplat
inférieur : Je Jehan de Chanteraelee, clerc, achetay
cest Institute de J. de Sainte Maree, sergent du roy
nostre sire en la presence de Guillemin Beaup.... Perrin
Bedier Michiel Alain Pierre Aubiers et Theuvenette fame
dudit Beaup... Et fut le viiie
jour de mars l’an mil CCCIIIIXX
et cinq
; sur le contreplat supérieur, signature
d’Estample
(16e
s.)], ce ms. passa dans la bibliothèque des Pithou et, de là,
à la mort de François Pithou (1621) au
collège de l’Oratoire
de Troyes (f. 1 Institutiones Justiniani
en françois | Est Oratorii collegii Trecensis
[17e s.]). Il passa enfin de
Troyes à l’Ecole de médecine de Montpellier, avec d’autres
manuscrits provenant de la bibliothèque des Pithou.
Autre mention: contreplat inférieur
donnez moy une buffe | buffe une m’y
donnez
Ancienne cote: contreplat supérieur « II.16 ».
Il covient que la majesté l’enpereeur soit atornee non mie tant seulement d’armes mes de lois. Si que li uns et li autres tans ce est cil de pez et cil de guerre que il puissent estre governez par droit et li enpereres de rome soit vainquierres non mie tant seulemant es batailles que il a contre ses anemis ainz boute arrires par les forces des lois les desleautez a ceus qui acusent faussement. et il soit autresi vainquierres par la reson de droit com il est contre ses anemis. [1]et nos avon parfet par l’aide de dieu l’une et l’autre voie. par granz veilliees et par soveraine proesce. et les estranges genz qui ont esté amenez sor vostre jou quenoissent les euvres que nos avons fetes es batailles en aufrique et en autres pluseurs contrees. sor quoi dex nos a doné victoire et reconnoissent bien qu’eles sont de rechief souzmises a la poesté de rome et de nostre enpire. Tuit li pueple sont governé par droit par les lois que nos avons fetes et par celes que nos avons ordenees. [2]et quant nos meis[f. 1b]mes en une clere concordance les sainz establissemenz. qui estoient confus devant ce que nos adreçames lois et communs commandemenz des sages homes fesant droit de torfez que l’en fet a escient et sanz escient. arguemanz est de chose fesant home certain de chose douteuse. lors meismes nostre cure a toz les volumes aus enciens sages homes et nos avons acompli par le celestiel otroi l’euvre que nus n’osoit esperer [3]et quant ce fu fet par la volenté damedieu nos apelasmes tribunian grant home mestre et questeur de nostre saint palais theophile et theochiex nobles homes de qui nos avon esprové par pluseurs arguemanz et l’escience et la cure et la loiauté que il ont eu vers nos commandemanz. Si lor commandames especiaument que il ordrenassent nos institutes par nostre auctorié et par noz amonestemanz Si que il nos lise a aprendre la noveleté des lois non pas par les encianes fables mes par l’emperial clarté. Si que nos oroilles ne nostre entendemant n’i truisse rien qui n’i soit profitable. ne que il i soit mauvesemant mis mes ce qui vaut par les arguemanz des choses et nos faciez par un po de tans ce que li encien ne porent fere en .iii. anz. Ce est que il puissent lire toz les establissemanz l’enpereeurr [sic][f. 1c]Que vos estes trovez digne de si grant honeur et de si grant benigneté que le commencement et la fin des enseignemenz des lois vos viegne de la bouche l’enpereeur. [4] Nos avons donc [sic]commandement que ces institutes soient parties en iiii. livres aprés les .l. livres de digestes. et en quoi toz les enciens droiz fu assanblez par cel meismes tribunian et par les autres homes nobles et bien enparlez Si que les institutes soient le premier fondement de toute l’escience des lois [5] en quoi tout est adrecié briefment et ce qui devant ce estoit tenu et ce qui estoit aunbré par desacoutumance a puis esté renluminé par le remede l’enpereeur [6]et li devant dit sage home nos presenterent les institutes quant il les orent ordrenees de toz les enciens establissemenz aus enciens et meesmement de ceus que Gayus nostre ancesseur fist et dou livre ou il estoit contenu que li mestre doivent fere chacun jor et commant il doivent jugier et de pluseurs establissemenz et nos les leusmes et entendismes et l’en donames la force de touz les establissemenz. [7] Recevez donc cez nous lois o grant entante et o grant estuide et mostrez que nos soiez si entreduit que nos aiez esperance que vos puissiez estre parfez en toute l’escience des lois et que nostre enpire en puisse estre governez es parties qui nos seront bailliees a garderr [f. 1d] Ce fu fet xii jorz devant les kalendes de setenpbre par nostre seigneur l’enpereeur justinian
[Inst. 4.9 «Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur» ]Auction d’abandoner a sofrir paine les bestes qui sont sanz resons se eles font domage par joliveté ou par felonie est establie par la loi des .xii. tables sicomme se un cheval fiert dou pié ou un buef boute de la corne et ceste auction a leu as bestes qui sont mues contre nature car eles sont en servage de nature. Ceste auction cesse. Se un ours est donc eschapez a son seigneur et il fet domage ses sires n’en puet pas estre citez en cause car il n’en viaut mes estre sires dés que il est eschapez. Apovremenz est domages qui avient sanz le tort a celui a qui il est fez ne l’en ne puet pas dire que beste qui est sanz sen face tort a ces choses apartienent a auction d’abandoner ce qui mesfet a sofrire en la paine. [1] l’en doit savoir par desus ce que il est desfendu ou banissement au prevost et aus voiers que nos n’anvoion chien ne ver ne senglier ne ours ne lion en leu ou la gent vont communement. et se aucuns fet contre ce et sa beste face mal a franc home il soit condanpnez en tant comme li juges verra que biens et leautéz sera. se la beste fet mal a autres choses ses sires est condanpnez a restorer le domage a doubles et les auctions dou banissement au veoir une a leu. auction d’apovrement car porce se pluseurs auctions ont leu en un meismes quas ne destruit pas l’une et l’autre et meesmement celes qui apartienent a paine.
[f. 62d][Inst. 4.10 ; «De his per quos agere possumus» ]Nos devon estre amonesté que chacuns hom puet pledier en son non ou en l'autrui. larrecin si comme procurateur plede por son seigneur et li desfendierres por l'orfelin que il a en garde. et il ne soloit pas estre jadis en us que l'en peust pledier ou non d'autrui fors por commune ou por franchise ou por garde. En seur que tout il fu otroié en la loi que ostius fist que l'en plede par auction de larrecin ou non a ceus qui sont en chetivoison et ou non de ceus qui sont de hors dou païs por la cause de la chose commune et por ce que grant domage venoit de ce que il ne lisoit pas a demander ne a respondre en autrui non. li home commencierent a pledier par procurateurs car maladie et aages et necessité d’aler hors dou païs et pluseurs autres causes enpeeschent sovent les homes que il ne pueent pas porsivre leur droitures. [1] certaines paroles nessent par establissemenz par quoi procurateurs doivent estre establi ne il ne covient pas que il soit establiz par devant l'aversaire. l'en entent que cil est tex procurateurs a qui tu otroies a demander ta chose ou a desfendre la. [2] il a esté escheu ou premier livre comment li desfendeeur aus orfelins et est si procureeurs a ceus qui ont passé .xiiii. anz et aus forsenez sont establi
[Inst. 4.11 ; «De satisdationibus» ]Une maniere d'auctions plot aus enciens et li novel en ont amené avant une partie par usage il soloit estre jadis que se l'en pledoit [f. 63a] por aucune chose cil qui la porsivoit estoit contrainz de doner caucion que se il estoit vaincuz et il ne rendoit la chose ne la valeur dou plet. li demandierres en pooit dont pledier o lui et o ses pleges. et cele caucion estoit apelee de paier la chose jugiee. et l’en puet legierement entendre porquoi ele est einssi apelee. car se aucuns fesoit convenant que ce qui seroit jugié seroit p[ro]vé a lui par moult meilleur reson estoit contrainz cil qui estoit trez en cause par auccion de la chose de doner caucion se il recevoit jugement en autrui non il n'estoit pas contrainz de doner caucion se cil qui demandoit la chose la demandoit en son non . et li procurateurs qui demandoit la chose en autrui non estoit contrainz de doner caucion que cil en cui non il la demandoit avroit estable ce que il feroit car li periz estoit que ses sires ne pledast autre foiz de cele meisme chose ¶ Les paroles dou banissement fesoient que cil qui avoient en garde les orfelins et cil qui procuroient les forsenez et les autres persones que il devoient procurer donoient caucion en autretel meniere comme li procurateur. mes aucune foiz avenoit quant il demandoient que la caucion leur estoit quitee [1] il estoient einssi quant l'en pledoit seur aucune chose. et se l'en pledoit seur aucune certaine[f. 63b] persone ce que nos avon dit estoit tenable par devers le demandeeur. mes par devers le desfendeeur se aucuns responoit por autre il estoit contrainz de doner caucion. car l'en ne croit que nus soit avenanz desfendierres en autrui cause se il ne done caucion ¶ Et se aucuns recevoit jugement en son propre non par auction personel il n'estoient pas contrainz de doner caucion de paier ce qui seroit jugié. [2] mes l'en garde orendroit autrement car se aucuns est trez en cause par son non par auction. seur une certaine chose ou seur sa persone il n’est contrainz de doner auction por la valeur dou plet ¶ mes il la doit doner par sa persone tant seulement que il maintendra le plet jusqu’a fin ou il en est creuz par son serement que l'en apele caucion par serement ou il est contrainz de fere une promesse ou de doner caucion por la qualité de sa persone. [3]et se plez est meuz ou receuz par procurateur par auction personel se li commandemanz n'est montrez par escrit par devers le demandeeur ou il n'est presenz en jugement por confermer la persone de son procurateur. li procurateurs est contrainz de doner caucion que ses sires avra estable ce que il fera et ce meismes soit gardé se li desfendierres ou li procurateurs ou les autres persones qui ont receu autrui chose a governer pledent por autres que por eus. [4]et se aucuns est trez en cause et il vient [f. 63c] avant et est apareilliez d'establir procurateur il puet venir en jugement et afermer la persone de son procurateur par doner caucion de paier ce que li sera jugié. et par sollempnex convenances. ou de doner caucion hors de jugement par quoi il soit pleges a son procurateur que ce qui sera jugié sera paié. si que se il le promet en jugement. ou il done caucion hors de jugement. lui et si hoir soient obligié. si que par desus ce soit une autre caucion donee par sa persone. car il vendra avant ou tens que la sentence devra estre donee. et se il vient li pleges paiera totes les choses qui seront contenues ou condanpnement. ¶ Se l'en apele conte la sentence [5]et li deffendierres n'est presenz en quel cause que ce soit et uns autres viaut enprendre et desfendre le il le puet bien fere. si que nule disferance ne soit fete entre les auctions seur la chose. et les personex en cel meniere. Neporquant que il doint caucion de paier ce qui sera jugié selon la valeur dou plet. car si comme nos avon ja dit. l’en entent selonc l'enciane regle que nus soit avenanz deffendierres d'autrui chose sanz doner caucion. [6] en totes ces choses perent plus apertement . et plus parfetement a l'usage dou jugement es enseignemanz des choses. [7]et nos volons que ceste forme soit gardee ne mie tant seulement en ceste real cité mes en totes noz contrees. ou l’en le fet par aventure autrement par faute de sen. car il covient que totes les contrees ensivent le chief de totes noz citez. [f. 63d] c’est ceste real cité de sa doctrine
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (f. 1a-78b) (titres anciens : les Institutes a l’empereor Justinin f. 1a ; Institude f. 59b) (sigle I, éd. Olivier-Martin)
ces tytres | des lés; inc. Voions aprés ces choses des lés et il apert que ceste partie de droit...]
est convenancie; inc. Une chose puet estre convenancie a .ii. ou a plusors ou dui ou plusors la puent prameitre...]
Parchemin d’assez bonne qualité
(brisets f. 42, 48 ; coutures f. 21), 77 f. (le f. suivant le f. 63 est numéroté « 64
et 65 ») précédés et suivis de 3 f. de garde en papier
moderne ; France (Normandie ?), 1296 (Hic liber est
scriptus qui scripsit sit
benedictus (rubr.) | Anno Domini millesimo
ducentesimo nonagesimo sexto die lune post festum
omnium sanctorum
) ; 232 x 174mm (justification : 175 x 118 mm.). Réglure
à la mine de plomb (1-1-11/0/0/J). D’après le f. 13,
(12 + 175 + 45 mm. [de haut en bas]) x (22 + 55 + 8 +
55 + 34 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Copie
de la première ligne sous le premier trait de la
linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes
verticales. Copié sur 2 colonnes, le ms. compte 36
lignes par col., soit une UR d’environ 4,85 mm. –
foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin
supérieur droit des f. rectos ; pas de titre
courant.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame au
f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame
au f. 16v]), 48 (f. 17-24v
[trace de réclame au f. 24v]), 58 (f. 25-33v [réclame au f. 32v]), 68 (f. 33-40v [réclame au f. 40v]),
78 (f. 41-48v), 88 (f. 49-56v [réclame au f. 56v]),
98 (f. 57-64/65v), 108 (f. 66-73v [réclame au f. 73v]),
114 (f. 74-77v), 1 f. (f.
78). Signatures alphanumériques à la mine de plomb, de
a
à i
, commençant au
second cahier.
Reliure: maroquin noir aux armes de Bouhier estampées à chaud sur les deux plats. Pièce de titre de maroquin rouge « instit. | de ivstin | m.s. »
Ecriture: écriture intermédiaire entre la textualis
libraria et la semitextualis libraria,
les a à double compartiment
alternant avec des a à
compartiment simple. Coefficient d’abréviation : 9,8% (9,6%
sans et
).
Scripta: le ms. présente une scripta assurément normande, combinant à la fois des traits communs aux scriptae occidentales et d’autres à l’aire normanno-picarde. Parmi les traits les plus fréquents attestés dans les rubriques, incipit et titres édités, retenons :
quasseiz(f. 28d, part. passé),
gardeir(f. 48c),
mostreir(f. 76d),
restoreir(f. 77a),
regardeir(f. 77a) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
baillie(part. passé fém. sing.) f. 9c,
commenchie(f. 50a),
convenancie(part. passé fém. sing. f. 51a),
ajugie(f. 77a) (cf. Sandqvist, Dyalogue saint Gregrore, 1989, p. 61)
empereor(f. 1a),
empereour(f. 29a),
solement(f. 1a),
seignor(f. 1a),
soupechonnous(f. 13b),
procurators(f. 10d),
deffendeour(f. 11b),
demandeour(f. 76c),
valour(f. 76c) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
sunt(f. 13b, 17b, 29b)
commenchent(f. 1a),
commenchie(f. 50a),
commencha(f. 76d),
soupechonnous(f. 13b),
recheu(f. 29a),
rechevra(f. 29c),
chertaines(f. 29b) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 333)
avon(f. 13b, 59b),
poon(f. 29b, 71c),
voion(f. 13b)
retienge(f. 29b) (formes communes à l’Ouest et à la Picardie)
porseet(f. 76c)
quer(f. 29b, 29c), correspondant au quar/car central, forme propre aux scriptae de l’Ouest
Corrections: assez rares ; inserende marginal f. 25b ; exponctuations f. 26c, 62c...
Le début du texte est marqué par
1. une rubrique (f. 1a) suivie d’une lettre bleue à
filigrane rouge à prolongement marginal d’antennes
(I
de 9 UR).
La division en livres est marquée par : 1. une lettre puzzle à filigrane rouge et bleue de 4 UR à prolongements marginaux (début de Inst. 2 f. 13b, de Inst. 3 f. 38d, de Inst. 4 f. 59b) ; 2. une rubrique annonçant le début des livres II et IV, suivie de la rubrique du premier titre du livre (livres 2 et 3), suivant la rubrique du premier titre (livre 4).
Les titres sont indiqués 1. par une rubrique ; 2. par une lettre filigranée alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu de 2 UR avec prolongements d’antennes dans la marge. Certaines rubriques d’attente marginales n’ont pas été rognées et sont toujours visibles (ex. f. 31b, 41b)
Lorsque le titre est long, il est divisé par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Lettres rehaussées de rouge uniquement f. 1.
Traces de lecture: 2 lignes en latin dans une écriture cursive du
14e ou 15e s. f. 40v ; note du président Bouhier, 3e f. de garde verso (sur une trad. des
Instit. par un nommé maître Michel, faite en 1292 où le
De patria potestate
traduit
par Des enfans qui sont en bail &
de ceux, qui en peuvent estre hors
, alors que la
présente traduction a De la poosté au
pere
; sur ce point, cf. éd. F.
Olivier-Martin, p. VII-IX) ; titre 3e f. de garde papier moderne : « Les
Institutes de l’empereur Justinien en IV livres traduits
en françois par le commandement du roi saint
Louis » .
Provenance: appartenait en 1530 à Laurent Pongrise, bailli de Nogent-sur-Seine,
et de Pont-sur-Seine. (ex libris Cest a moy Laurent
Pongrise baillif de nogen et pont sur seyne il prys
[sic] a ceulx ou a celle
qui le trouve sy me le rendre ou a mon hoirs l’an mi
Vc xxx
f. 47,
C’est a moy Laurent Pongrise baillif de nogent sur
seyne et pont sur seyne
[signature] f. 78b) ;
Jean
Bouhier (3e f. de
garde papier moderne « Ms de la bibliothèque de Mr le
president Bouhier | D. 75 | MDCCXXI » ).
Bibliotheca Buheriana, ms 19 de
Montpellier (cat. de la bibl. du Président Bouhier, rédigé
par lui-même), p. 35 : « D.75 : Justinien, ses Institutes de
droit traduits en françois par un auteur incertain et par
le commandement du roy Saint-Louis, à ce qu’on croit.
Volume écrit en parchemin l’an 1296, comme il est écrit à
la fin » .
Ancienne cote: Bouhier D 75 (3e f. de garde papier).
Cest tytres en quel maniere testament est
quasserz (rubr.)
[f. 29a] Testament qui est fait a
droit vaut tant que il soit rous ou que
il soit vains. ¶ [1] Testament est rous quant la
droiture en est abatue tant comme cil
qui fist testament et en cel meismes estat ou il estoit quant il
le fist quer se aucun fet son fuiz
par adoption
par
l’empereour de celui qui estoit en la
poosté son pere et il fait ce puis que
il a fet son testament. li testament est
tout autresi comme se uns oirs fuist
puis nez. ¶ [2] Li
premiers testament
que aucuns fist est rous.
par le deraen qui
est parfet par droit. Ne il n’a point de
difference. se aucuns en estoit oirs ou
non. quer l’en ne regarde pas sanz
plus fors se il pooit valoir en aucun cas. Et porce se aucuns
veut estre oirs ou il muert ainz que il feist le
testament ou puis ains que il eust
recheu l’eritage ou ainz que la condicion soit acomplie sus coi
il fu fet oir ¶ Li preudons muert en cest cas sanz testament.
quer li premiers testament qui
estoit rous ne vaut riens par le
derenier. et li dereniers n’a nule force por ce que nul n’est
oirs. [3] mes se aucuns a
premierement parfait son testament
par droit ja soit ce que il ait en
cestui establi oir de certaines choses ¶
Li saint empereors sevoirs et antonins
escristrent que li premiers testament
faut et nos
commandames que les
paroles de lor establissemenz
fussent mises en nostre livre porce que eles touchent [f. 29b] encore a autre chose. ¶ Li
empereors servois et antonins. dient
que li testament qui fust fait
derieres vaut par droit ja soit ce que
oirs i fust establiz et chertaines choses que mention
n’en est fete de toutes les choses
de l’eritage mes cil qui est tenus a estre oirs est tenus a
tenir soi a paiez des choses qui li ont esté
donnees. ou que il
retienge la quarte
part de l’eritage et rende le
remanant a ceus qui furent fait oir : el premier testament por
les paroles qui furent dites el
premier testament par coi il est
dit espresseement que il ne covient pas
douter que li
premier testament ne vaille. En ceste
maniere est testament rous. ¶ [4] Li testament
qui est fait par droit est quassez en
une maniere autre. si comme quant cil
qui a fet le testament a souffert
amenuissement de chief Et nos avons dit el
premier livre
comment ce avient ¶
[5] L’en dit en cest cas que li testament sunt
vain quant il sunt rot. Et cil qui ne
sunt pas fait par droit. et puis sunt
fet vain par amenuissement de chiés poon
nos dire que il sunt ront. mes il fust
grainde preu que tieux causes
fuissent destintees. et porce dit l’en
que li uns
sunt fait par
droit. Mes il sunt rous ou il fait vain. [6] Ne
porquant li testament qui furent fait
par droit a
commencement et puis sunt fet vain
par amenuisement de chief ne sunt
pas deu tot sanz profit. quer se il sunt seelez des [f. 29c] seauz as vii. tesmoinz. Cil qui fu fet oir puet
recevoir la possession des biens selonc les tables deu
testament Se cil qui fist le
testament estoit cytoiens de romme et il
n’estoit pas en autrui poosté quant il fu mort.
quer se li testament est vains por
ce que cil qui fist le testament a
perdue la cité de
romme ou franchise ou que il se
donne a estre filz adoptif a
aucun et que il estoit en la
poosté son pere adoptif quant il fu mort. Cil qui fu fait oir en
testament ne puet pas demander la possession de ses biens selons
les tables du testament. // [7] Testament ne puet
pas estre cassez por ce sanz plus que
cil qui le fist ne vout pas tele ore fu aprés que il vausist.
quer se aucuns a fait son testament par
droit et il commence aprés a fere un
autre et la mort le devansist. ou il se
prent si que il ne le
parfait pas. Li emperieres
perechenaux establist qe li
premiers testament ne soit pas
porce vains. quer testament qui n’est
parfait n’est nul
[8]par cele meisme reson. dit que il ne
rechevra pas l’eritage a celui qui fait de lui son oir
par cause. de plet et que il
provera que les tables ne furent mie fetes
leaument en coi il furent establiz
oirs por cele cause et que il ne retendra pas non d’oir por une
vois et que il ne conquerra nule chose
par escripture a qui
l’auctorité de droit faille et selonc [f. 29d] ce
escristrent souvent li saint empereors.
servois et antonis. Ja soit ce font il que nos asous des lois ne
porquant nos ne volons rien fere qui sont contraire as lois
Cest tytres parole de l’ofice au juge (rubr.)
Il
covient que nos tretons de l’office au juge. et li juge doit
garder premierement que il ne juge fors
si comme il est establi
par les lois ou
par les establissemenz ou
par les coustu[f. 76c]mes.
[1] Et porce l’en plede contre le seignor por
le meffait a son serf se li sires doit estre
condempnez le juge doit garder que
ile [sic pour il
le]condempne en ceste maniere. Je
condempne meve a tyce que i li
pait .x. d. d’or ou que il li abandonne son serf a soffrir la
poine de son meffait [2] Et se l’em plede
par aucune chose se il donne
sentence contre le demandeour il doit
assoudre celui qui la porsiet. et se il donne
sentence contre celui qui porsiet
il doit commander que il rende la chose
o les fruiz Et se cil qui porsiet et il
nie il ne puet orendroit rendre et l’en voit que il ne le fait
pas par barat
termes li doit estre
donnez de rendre la mes il doint
pleges de rendre au terme ou la chose ou
la valour ¶ Et se li heritages est demandez de meismes soit
gardez des fruiz que nos avons dit en la
demande d’autres choses et il doit rendre resons d’iceus fruiz
que il n’a pas recheu par ses coupes se
il porseet la chose par male foi. mes se
il la porseet par bone foi il ne rendra
pas reson des fruiz qui sunt despendu et
il covient rendre ceus qui par les copes a celui qui porsiet la
chose n’en soit pas receuz aprés ce que li plez fu entamez. et
celes qui furent receuz qui sunt
despendu // [3] Se l’em plede por fere venir une
[f. 76d] chose avant il ne soffist pas que cil a qui
l’em plede l’aporte avant ainz covient que il mostre la cause de
la chose Ce est que li demandierres ait cele meismes cause que
il eust se la chose eust esté aportee avans dés que l’en en
commencha a pledier se il l’a donc
tant tenue dedenz ce que il
apert que il l’ait gaagnie
par longue tenue por ce ne remeist
pas que il ne soit
condempnez En sor que tout li juges
doit fere rendre les fruiz qui ont esté enmelliez de la chose
puis que li plez en fu meuz jusqu’a tant que sentence en soit
donnee ¶ Et se cil o qui l’em
plede dit que il ne puet pas orendroit mostreir la chose et il
demande terme il ne le fait pas
par barat li
termes li doit estre donnez
par pleges et se il n’aporte avant
la chose ne il ne veut pas donner pleges
d’aporter lui au terme il doit estre
condempnez en tant
comme li demandierres eust de preu
se la chose eust. esté aportee avant dés le
commencement. ¶ [4]
Se l’en plede par jugement de
partir herigage li juge doit
ajugier a checun des oirs sa partie. Et
se il li semble que il grieve l’un d’eux li juges le doit
condempner en
certaine quantité de deniers. ¶ Aucuns doit estre
condempnez a celui qui est ses compains
de l’eritage por ce que il ceus a receuz les fruiz de tout
l’eritage ou porce qu’il li corrum[f. 77a]pi aucunes des choses de l’eritage
et ce doit estre gardé
quant il i a plus de .iii. oirs
[5] autresi est il se l’em plede
par plusors choses
par jugement de
partir choses
communes. Et ce se est d’une meismes
chose si comme
d’un champ se ele puet estre
partie il en doit ajugier a
checun. Et se la partie a l’un vaut miex
que celui a l’autre il li doit fere restoreir deniers et se la
chose ne peut estre departie si
comme se l’em plede por .i. serf.
ou por .i. cheval. ele doit estre ajugie a un. et il doit
estre condempnez a
l’autre en
certaine quantité de deniers. ¶
[6] Se l’em plede por es bonner
terres li juges doit regardeir se
il est mestiers de fere en jugement et il en est mestier en .i.
cas. ce est assavoir se il les covient deviseir
par plus ancienne
bonnes que il ne furent jadis.
quar covient il
que aucune
partie del
champ a l’un soit ajugie a l’autre et
en cest cas covient il que cil soit
condempnez a l’autre en certaine quantité de deniers. Et aucuns doit
estre condempnez par cest
jugement se il a fet aucune chose
maliciousement en vers les bonnes si
comme se il a emblé les pierres
qui estoient es bonnes ou il esracha les
arbres et por costumace doit estre
condempnez par cest
jugement si
comme se
aucuns ne seufre pas que li champ
soient mesuré
quant li juges la comande [f. 77b][7] ce qui est ajugié a
aucuns par jugement est maintenant a
celui a qui il est ajugié.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutes de Justinien (f. 1a-91b) (sigle N, éd. Olivier-Martin) ; note sur la famille de Jean Aucoste, de Boulogne (f. 91v).
Ajout d’une main cursive.
Parchemin (de belle qualité,
même si quelques coutures, par ex. f. 10 et 11), 92 f. (f. 91, d’une main cursive du 13e s. indication du nombre de f.
: Somme IIIIXX et
XII
[main différente de celle du ms.
Orléans, bibl. mun. 392]) précédés et suivis d’une
contre-garde et d’un f. de garde papier moderne ;
Nord-Est de la Picardie linguistique ; ca 1270-1290 (datation du
Catalogue des manuscrits médiévaux de
la bibliothèque municipale
d’Orléans et de la notice de C.
Rabel dans Initiale ; le
terminus ad quem
est donné par l’addition en 1292 de la généalogie des
Aucoste de Boulogne, f. 91v) ; 275 x 195/198mm (justification 190 x 120 mm.). Réglure à
la mine de plomb (12-212-11/2-2/2-2/J ; la double ligne
verticale proche de la gouttière est souvent invisible
après rognure) : d’après le f. 31, (18 + 190 + 67 mm.
[de haut en bas]) x (31 + 55 + 10 + 55 + 44 mm. [de la
reliure vers la gouttière]) ; copié sur 2 col. à raison
de 34 l. par col., soit une UR de 3,7 mm. La première
ligne de texte est copiée sous la rectrice horizontale
supérieure – foliotation moderne avec erreur par
redoublement du chiffre 5 ; titre courant : « L » en
bleu au verso, numéro du livre en chiffres romains
alternativement rouges et bleus au recto (en partie
rogné).
Collation: 18 (f. 1-7v [le chiffre 5 est redoublé dans la foliotation]), 28 (f. 8-15v), 38 (f. 16-23v), 48(f. 24-31v), 58 (f. 32-39v), 68 (f. 40-47v), 78 (f. 48-55v), 88 (f. 56-63v), 98 (f. 64-71v), 108 (f. 72-79v), 118 (f. 80-87v), 124 (f. 88-91v). Cahiers 3-9 signés à l’encre noire III-IX centré dans la marge inférieure du verso de leur dernier f.
Reliure: parchemin moucheté (18e s.) ; tranches jaspées rouges ; pièce de titre estampée à chaud « mss. imtit de justini » .
Ecriture: de type textualis libraria.
Texte et rubrique semblent copiés par une seule main, assez
régulière. Quelques changements d’encre. Coefficient
d’abréviation : 20,7% (17,9% sans et
).
Scripta: la scripta est nettement picarde :
palatalisations normanno-picardes
(souspecheneus
, chi
,
couvenenches
, franchois
,
recheu
), yod + ATA > -ie (participes passés
baillie
, convenenchie
,
jugie
) ; article défini féminin singulier
le
; déterminant possessif féminin
singulier se
. L’article possessif masculin
singulier sen
(Gossen, Grammaire
de l’ancien picard, § 66) et la forme
signeur
(Gossen, ibid., p. 147)
orientent vers le Nord-Est du domaine picard, auquel
appartient Boulogne.
Corrections: la copie semble avoir été soigneusement corrigée : grattages f. 6c, 28b, 50c, 51b, 90d ; insérendes marginaux de la main du copiste, f. 84a, 85d ; insérendes interlinéaires de la main du copiste, ex. f. 46c ; ratures à l’encre f. 38a (parfois avec substitution par ajout marginal ; ex. f. 22b).
Le texte s’ouvre par une miniature de 8 UR dans un cadre doré avec prolongements aux coins en têtes de dragons, d’animaux et un buste d’homme ; au-dessous, une rubrique donnant le titre du texte ; une initiale champie de 6 UR (« I ») avec prolongements marginaux et antennes formant médaillons dans la marge inférieure. Une antenne dans la marge de tête forme avec le reste du décor une bordure sur trois côtés.
Les livres sont signalés par : 1.
une rubrique du type Chi fenist li premiers livres.
Chi commence li secons
(f. 15b) ; 2. un
changement de titre courant ; 3. une miniature de 7 à 8 UR
dans un cadre doré avec prolongements aux coins en têtes
de dragons ou d’animaux ; 4. une initiale champie de 4 UR,
alternativement rose sur fond bleu ou bleue sur fond rose
avec prolongements marginaux et antennes formant
médaillons dans la marge inférieure.
Les titres sont signalés par une rubrique et une initiale filigranée de 2 UR, alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. La mention « rubrica » , à l’issue de l’intitulé du titre, sert de bout-de-ligne, si bien qu’elle est parfois redoublée ou même triplée. Des rubriques d’attente, notées d’une main cursive paraissent encore, rognées dans la marge de gouttière (ex. f. 61, 63, 75).
Les paragraphes sont délimités par d’abondants pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Lorsqu’un pied-de-mouche se trouve en début de ligne, il se prolonge par une antenne marginale. La structuration des titres est particulièrement marquée entre 1.19 (f. 10c) et 3.8 (f. 51c), ces titres présentant de nombreux lemmes latins soulignés, précédés et suivis de pieds-de-mouche (cf. l’extrait Inst. 2.17 édité) .
Artiste français imitant un modèle bolonais (cf. les antennes s'enroulant pour former des médaillons en bas de page). Sans doute le même artiste que celui du ms. Orléans, bibl. mun. 445 (d’après Claudia Rabel dans la notice de la base Initiale<http://initiale.irht.cnrs.fr>).
Livre I (f. 1a) [8 UR], Justinien, siégeant de face au centre de la miniature, remet de sa main droite une épée à un soldat, accompagné d’un autre possédant déjà une épée ; de sa main gauche, l’empereur remet le droit à deux hommes de loi. Antennes formant deux médaillons dans la marge inférieure (homme tirant à l’arc ; animal).
Livre II (f. 15b) [8 UR], chasse au cerf : un homme debout, précédant un personnage sonnant du cor, tire à l’arc sur un cerf rattrapé par un chien. Le paysage se limite à un sol boueux et à deux arbres. Fond rose à décor quadrillé. Antennes formant deux médaillons dans la marge inférieure (tête de femme ; tête d’homme).
Livre III (f. 44b) [8 UR], homme sur son lit de mort, dictant son testament à un clerc assis au pied du lit, tandis qu’un prêtre lui administre les derniers sacrements. Aux côtés du clerc, derrière le lit se trouve aussi deux hommes debout. Fond bleu quadrillé à décor géométrique. Antenne formant un médaillon dans la marge inférieure (homme en prière).
Livre IV (f. 68c) [7 UR], pendaison : Justinien, siégeant à la gauche de l’image, s’adresse à un homme à sa gauche, tandis qu’un bourreau, monté sur une échelle, pend un condamné sur un échafaud. Fond triparti : à gauche, fond rose quadrillé ; au centre, fond bleu quadrillé ; à droite, fond rose. Antenne formant un médaillon dans la marge inférieure (chien debout sur ses pattes postérieures, une massue à l'épaule).
Traces de lecture: soulignements à la mine de plomb, par ex. f. 1d, 2a-2b ; 33a-b, 37a, 49d, 50b... Il est difficile de dater ces soulignements qui peuvent tout aussi bien être médiévaux que modernes.
Provenance: famille Aucoste de
Boulogne (f. 91v ; a. 1292) ; Christophe Proust de Chambourg, qui prêta le
ms. à Gaspard Thaumas
de la Thaumassière (qui a cité plusieurs
passages de cette traduction dans le glossaire ajouté à son
édition des Coutumes de Beauvaisis de Philippe
de Beaumanoir, Paris, 1690) ; Guillaume Prousteau
(cf. Catalogue des livres de la Bibliothèque
publique fondée par M. Prousteau, p. 318, n° 34
des mss), qui donna sa bibliothèque à la ville
d’Orléans en 1714 – mention
Galimart
(f. 91v, d’une main cursive du
14e ou du 15e s.)
Ancienne cote: 337 (au dos de la reliure).
Cis titles est en
quel maniere
testament sont
fait (rubr.)
Testamens qui est fais
par droit vaut tant qu’il soit
cous ou qu’il soit rous. [1]testamens est rous
quant li droiture en est abatue tant
come cil qui fist le testament est en ce meisme estat ou il estoit
quant il le fist. Car se
aucuns fait sen hoir
par adopcion par l’empereur de celui qui estoit [f. 33a] a soi. ou par le
prevost de celui
qui estoit en le poesté sen
pere . et
il fait ce puis qu’il a fait sen
testament li
testamens est rompus autresi come se uns autres
hoirs fust puis nés. ¶ Posteriore. ¶ [2] Li premiers
testamens que aucuns fist est
rompus par le daarrain qui
est parfais par droit ne il n’a point de
difference se aucuns en estoit
hoirs. ou non. Car on ne regarde fors
sans plus s’il pooit valoir
par aucun cas et por
ce se aucuns ne veut estre hoirs. ou il
muert ains que cil qui fist le
testament. ou puis ains qu’il ait
recheu l’eritage ou ains que li
condicions soit acomplie sur quoi
il fu fais hoirs hoirs li preudons muert en cest cas
sans testament. Car li
testamens premiers ne vaut riens qui
est rous
par le daarrain.
et li daarrains n’a nule force por
che que nus n’estoit hoirs. ¶
[3]Sed si quis. ¶ Mais se
aucuns a
premierement parfait sen
testament par droit ja soit ce
que il ait en
cestui establi hoir de totes coses. li sains
empereres severiens
et antoines
escrirent que li premiers testamens faut.
et nos mandames
que les paroles de
nostre establissement fuissent mises en
nostre livre porche
que eles
touchent encore autre cose. li
empereres severiens [f. 33b]et Antoines dient
que li
testamens qui fu fais au daairain
vaut par droit. ja soit ce
que hoirs i fust establis de
certaine cose.
et que mansions n’i est mie faite de totes
les coses de l’eritage. mais cil qui est
fais hoirs est tenus a tenir soi a paié
des coses qui li ont esté donees. ou qu’il retiengne le
quarte partie de tot l’eritage
et rende le remanant a chiaus qui
furent fait hoir ou premier testament . et
por les paroles qui furent dites dou
testament premier par quoi il
est dit
espresseement qu’il ne
coviegne douter que li
premier testament ne vaille
et en ceste maniere est
testamens rous. ¶
[4]Alio. ¶ Li
testamens qui
est fais par
droit est quassés en une autre maniere
quant cil qui fist le
testament a sosfert
amenuisement de chief.
et nos avons dit ou
premier livre
coment ce avient.
[5] on dist en cest cis
que li
testament sont vain quant
il sont rout. et
cil qui n’est mie vain par amenuisement de chief poons
nous dire qu’il
sont rout. mais il fust graindres
preus que toutes les coses
et les causes fuissent
distinctees. et por chou dist on
que li .i. ne
sont mie fait
par droit. et
li autre sont fait
par droit. mais il
sont rout. ou il
sont fait vain. ¶
[6]Non tamen[f. 33c] Neporquant li testament
qui furent fait
par droit au
comenchement .
et puis sont
fait vain par amenuisement de chief ne
sont mie dou tout
sans porfit. Car s’il
sont seelé des seaus a .vii.
tesmoin. cil qui fu fais hoirs puet rechevoir le possession des
biens selonc les tables dou testament. Se cil qui fist le
testament estoit citoiens de rome
cil n’estoit mie en autrui poesté quant
il fu mors. Car se li testamens est vains por che
que cil qui
le fist a perdu le cité de rome ou francise. ou qu’il se dona a
estre fuis adoptis a aucun et qu’il estoit en le poesté sen
pere adoptif
quant il fu mors. Cil qui fu fais
hoirs dou testestament ne puet mie
demander le possession des biens selonc les tables dou
testament. ¶ [7]
Tous testamens ne puet mie estre
quassés por ce sans plus
que cil
qui le fist ne vaut mie estre cele
evre fu aprés qu’il ne vausist car se
aucuns fait sen
testament par droit
et il
comence aprés a faire .i. autre
et li mors li devanchist ou il se
repent si qu’il ne le fait mie li
empereres pertinax establi
que li
premiers testamens ne soit mie porce vains. Car
testamens qui n’est
parfais n’est nus [8]par cele [f. 33d] meisme raison
dist il qu’il ne le recevra mie l’eritage a celui qui fait de
lui sen hoir por cause de plait et qu’il
provera que les tables ne furent
mie faites loiaument en quoi il estoit
establis hoirs por cele cause et qu’il
ne rechevra mie non d’oir por une vois.
et qu’il ne
conquerra nule cose
par escripture. a qui li
auctorités de droit faille. et selonc ce
escrisent sovent li saint empereur
severiens et antoines. ja soit ce font
il que nos soions assaus des Neporquant
nos ne volons riens faire qui soit
contraire es lois.
Cis titles est de l’ofice au juge des entredis.
Rubrica (rubr.)
Il covient que nos
traitons de l’osfice au juge [f. 89b]et li juges doit garder
premierement qu’il ne
juge fors ensi come il est establi par
les lieus ou par les
establissemens. ou
par les costumes. ¶
[1] Et por ce se l’on plaide contre le signeur
por le mesfait a sen serf se li sires doit estre condampnés. li
juges doit garder qu’il le
condempne en ceste maniere ¶ Je
condampne Meve a Tyce qu’il li pait .x. deniers d’or ou qu’il li
abandone sen serf a sosfrir le paine de sen mesfait
[2] Et se on plaide por aucune cose s’il done
sentence contre le demandeur il doit assaudre celui qui le
porsiet il doit commander qu’il
rende le cose a tos les fruis. et se cil
qui i porsiet nie qu’il ne puet
orendroit rendre
et on voit qu’il ne le fait mie
par barat.
termes li doit estre donés de rendre
le. mais il doinst pleges de rendre au
terme. ou le cose. ou le valeur. Et
se heritages est demandés. ce meismes
soit gardé des fruis que nos
avons dit en le demande d’autres
et il doit rendre raison de ces
fuis qu’il n’a mie recheus par ses
coupes. se il porseoit le cose par male
foi. mais s’il le [f. 89c] porseoit
par boine foi. il ne rendra mie
raison des fruis qui sont despendu.
et il covient rendre chiaus qui
par les coupes a celui qui porsiet
le cose ne sont mie recheu
aprés ce
que li plais fu entamés.
et de chiaus qui furent recheu qui
sont despendu. [3]
Se on plaide por une cause faire venir avant il ne sosfist mie
que cil a cui on plaide la port
avant. ains covient. qu’il mostre le
cause de le cose. ce est que li
demanderes ait cele meismes cause
qu’il eust se li cose eust esté aportee avant dés que on
comencha a plaidier. S’il l’a donc
tant tenue dedens ce qu’il apert qu’il
ait gaaignié par longue tenue. por ce ne
remaint mie qu’i soit condampnés .
Ensurquetot li juges doit faire
rendre les fruis qui ont esté cueilli de le cause puis
que li plais en fu meus
jusque tant que sentence en soit donee. Et se cil a
cui on plaide dist qu’il ne puet mie orendroit mostrer le cose.
et il demande
terme ne il ne le fait mie
par barat. li
termes li doit estre donés
par pleges.
et s’il n’aporte mie le cose avant ne
il ne veut doner pleges d’aporter le avant au
terme. il doit estre
condampnés[f. 89d] en tant come li demanderes eust eu de preu se
li cose eust esté aportee avant dés le
comenchement.
[4] Se on plaide par jugement de
partir heritage li juges doit jugier
a cascun des hoirs se partie et s’il li samble qu’il grieve l’un
d’aus li juges le doit condampner en
certaine quantité de deniers. aucuns doit estre
condampnés a celui qui
est compains de tel heritage porce
qu’il seus a rechiut les fruis de tot l’eritage. ou por ce qu’i
corrumpi aucunes des coses de
l’heritage. et ce doit estre gardé
quant il i a plus de .ii. hoirs
[5] autresi est il se
on plaide por pluseurs coses par jugement de
partir coses communes et ce est d’une
mesme cose. Si come d’un camp se ele
puet estre partie il en doit a cascun
ajugier se part. et se li
partie a l’un vaut mieus que cele
a l’autre il li doit faire restorer deniers. Et se li cose ne
puet estre departie. si come se on plaide por .i.
serf. ou por .i. cheval ele doit estre jugie tote a l’un. et il
doit estre condampnés a l’autre en
certaine quantité de deniers. [6]
Se on plaide por faire bousner terres li juges doit regarder
s’il est mestiers de faire ent jugement et il en est mestiers en .i. cas. C’est
[f. 90a] asavoir s’il les covient deviser par
pluseurs anchienes bosnes que il ne
furent jadis. Car lors covient il
que aucune
partie dou camp a
l’un soit ajugie a l’autre
et en cest cas covient il
que cil soit condampnés a l’autre
en certaine quantité de deniers.
et aucuns doit estre
condampnés par cel jugement s’il a fait aucune cose
malicieusement envers les bosnes.
si come s’il a emblé les pierres qui estoient es bosnes ou il i
a esrachié les arbres. et por
coustumance doit estre cascuns condampnés par cest
jugement. si come se
aucuns ne sueffre mie
que li camps soient mesuré
quant li juges l’a
commandé[7] qui est ajugié a
aucun par ces
jugemens est maintenant a celui a cui il est
ajugié.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titres anciens : les Institutes a l’empereeur Justinian f. 1a ; les Institutes a l’empereeur Justinian an françois f. 102a) (sigle B, éd. Olivier-Martin)
Parchemin de qualité moyenne (trou f. 58 ; coutures f. 66, 99), 102 f. (la moitié du f. 102, sans doute blanche, a été découpée), précédés et suivis de 3 f. de garde parchemin ; France (Ile-de-France ?), 1275-1300 ; 260 x 170mm (justification : 197 x 128 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/2-1/J avec variante 1-1-11/0/1-1/J) : selon les pages, la linéation se prolonge plus ou moins dans les marges de reliure et de gouttière. D’après le f. 20 (15 + 197 + 48 mm. [de haut en bas]) x (23 + 60 + 13 + 55 + 19 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms. compte 34 l. par col., soit une UR de 5,79 mm. La première ligne de la col. est copiée sous la ligne délimitant le haut de la justification. – Foliotation moderne ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 136 (f. 97-102v). Sans réclames ni signatures.
Reliure: maroquin citron, aux armes de France. Titre au dos « les int | del'emp | ivstin | en fran »
Ecriture: de type textualis libraria dont
le soin varie au cours de la copie. Régulière et serrée dans
les premiers feuillets, elle devient beaucoup plus ample (ex.
f. 69) avant de retrouver le module et la régularité du début
à la fin de la copie. – Le copiste a copié le texte et les
rubriques. Coefficient d’abréviation : 7,1% (4,4% sans
et
).
Scripta: la scripta du manuscrit est celle de l’Ile-de-France. On ne relève pas dans les extraits édités (rubriques et titres) d’éléments caractéristiques de l’Ouest, susceptibles d’orienter vers l’Orléanais. Les scriptae du Nord et du Nord-Est sont également exclues.
Le texte s’ouvre sur une rubrique en donnant le titre, suivie d’une miniature de 10 UR (f. 1a).
La division en livres est marquée
par : 1. une rubrique du type Ci commance li segonz
livres
(à l’exception du premier livre) ; 2.
une lettre émanchée bleue et rouge, filigranée, de 5 (f.
1a), 8 (f. 16d et 48d) ou 9 (f. 76c) UR avec prolongement
de festons rouges et bleus et d’antennes le long de toute
la colonne ; 2. un titre courant indiquant le numéro du
livre.
La division en titres est signalée par des initiales peintes alternativement rouges et bleues filigranées de 2 UR, à festons alternativement bleus et rouges courant le long de toute la colonne et se prolongeant par des antennes.
A un niveau inférieur, les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Début du texte (f. 1a) [miniature de 10 UR], Justinien, assis de trois quarts tenant une épée dressée de la main gauche, remet un livre à deux hommes debout devant lui. L’un des deux saisit l’ouvrage. Les hommes sont vêtus de longues tuniques et sont têtes nues, sans tonsure. La scène illustre la diffusion de la nouvelle codification justinienne au sein de la société civile (cf. Fr. Cahu, Un témoin de la production du livre universitaire dans la France du XIIIe siècle : la collection des Décrétales de Grégoire IX, Turnhout, 2013, p. 157). Fond d’or. Double encadrement : filet noir formant bordure extérieure ; encadrement intérieur bleu (bords horizontaux) et bordeaux (bords verticaux).
Provenance: a fait partie de la librairie
de Blois (f. 102a « de camera
compotorum Blesensi » ; à l’intérieur du premier plat de
la reliure : Des livres et histoires en françoys.
pulto 2° | contre la
muraille devers la court.
Anciennes cotes: [Rigaut I] « DCCCLXI » (f. 1) ; [Dupuy I] « 941 » (f. 1) ; [Regius] « 7342 » (f. 1).
Cist titres est
an quele
manniere testament sont
qassé (rubr.)
Testament qui est fez par droit vaut tant
que il soit rouz ou que il soit
veins. [1] Testamenz est roz quant la droiture en
est abatue tant comme cil fist le
testament est an cel meisme estat ou il estoit
quant il le fist. Quar se aucuns
fet son fill par adopcion par l’empereeur de celui qui estoit a
soi. ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté son
pere. et il fet ce puis que il feit son
testament li testamenz est rouz autresi
comme se uns autres oirs fust puis
nez. ¶ [2] Li premiers testamenz que aucuns fist
est rouz par le darrenier qui est feiz par droit. Ne il n’a
point de differance se aucuns estoit oirs ou non. quar l’en ne
regarde fors sanz plus que il pooist
valoir. par aucun cas et porce se aucuns
ne veult estre oirs. ou il muert ainz
que cil qui fist le testament ou puis ou ainz que il ait receu
l’eritage. ¶ Ou ainz [f. 36c] que la condicion soit
acomplie soz quoi il fu fet oirs. ¶ Li preudons muert
en cest cas sanz testament. quar
li premiers testamenz ne vaut rien. qui est roz par le darrenier
et li darreniers n’a nule force.
porce que nus n’en est oirs. [3] mes se aucuns a
premierement parfet son testament par
droit et il fet aprés un autre. autresi
par droit ja soit ce que il ait en cestui establi oir de
certainnes choses li Saint
empereeur sevoirs et entonins escritrent
que li premiers testamenz faut. et nous
commandames que les paroles de
leur establissement fussent mis en nostre livre porce que eles
touchent encore a autre chose. ¶ Li empereres sevoirs
et entonins. dient que li
testament qui fu fez au darrenier
vaut par droit ja soit ce que oirs i fu establiz de
certainne chose.
et que mancion n’i soit pas feite
de toutes les choses de l’eritage. mais cil qui est fez oirs est
tenus a tenir soi a paié des choses qui li ont esté donnees ou
[f. 36d] que il retiengne la quarte part de tout
l’eritage. et rande le remenant a ceuls
qui furent fet oir. ou premier testament
por les paroles qui furent dites el premier testament par quoi
il est dit expressement que il ne
convient pas donc que li premiers testamenz ne vaille. En ceste
manniere est testamenz rouz. ¶ [4] Li testamenz
qui est fez par droit et quassez en une autre manniere. Si
comme quant cil qui fist le
testament a souffert amenuisement de chief.
et nous avons dit el premier livre
comment ce avient
[5] l’en dit en cest cas que li testament sont
vain. quant il sont rouz et cil qui ne
sont pas fait par droit sont vain dés le commancement
et ceus qui
sont feit par droit
et puis sont feit vain par
amenuisement de chief poons nous dire qu’i
sont ros mais il suit graindres preuz
que toutes les causes fussent destintees.
et por ce dit l’en que li un sont
fait par droit au commencement .
et li autre son fait par droit mes
il sont rouz ou il sont feit vein. ¶ [6]
Neporquant li testament qui furent feit
par droit au commancement[f. 37a] et puis sont feit vein par amenuisement de
chief. n’estont pas del tout sanz profit. Quar se il sont seelé
des seaus a vii tesmoinz. cil qui fu fés oirs puet recevoir la
posession des biens. selonc les tables del testament se cil qui
fist le testament estoit citeeins de ronme
et il n’estoit pas en autrui poesté.
Quar se li testamenz est vains porce que
cil qui le fist en a perdu la cité de ronme ou franchise ou que
il le donna a estre filz adoptis a aucun ou que il estoit en la
poesté a son pere adoptif. quant il fu
morz. Cil qui fu fez oirs. el testament ne puet pas demander en
la posession. de ses biens. selonc les tables del testament. ¶
[7] Testament ne puet pas estre quassez por ce
sanz plus que cil qui le fist ne voult
pas cele evre fu. aprés que il vausit. Quar se aucuns a feit son
testament par droit et il
commance aprés a faire un autre.
et la mort li desvancist ou il se
repant si que il ne le parfeit pas. Li empereres partinar
establist que li premiers testamenz ne soit pas por ce vains. ¶
Quar testament qui n’est pas feis est
nus. [8] par cele meisme reson dist il que [f. 37b] il ne recevra pas l’eritage. a celui qui feit de
lui son oir por cause de plet. et que il
provera que les tables ne furent pas
feites laialment. ou que il estoit establiz oirs por cele cause.
et que il ne recevra pas non d’oir
por cele voiz. et que il ne
conquerra nule chose
par escriture. a qui l’auctorité
de droit faille. ¶ E selon ce escritrent souvent li Saint
empereeur sevoirs et anthonins. ja soit ce font il que nous
soions asous des lois. Neporquant nous
ne voulons riens fere qui soit contraire aus lois.
Cist titres est des
antrediz de l’office du juge. (rubr.)
Il convient que nous
tretons de l’office du juge. li
juges doit garder premierement que il ne
juge fors sicomme il est. establi par
les lois ou par les establissemenz. ou par les [f. 100a]
costumes. [1]et por ce se l’am plaide
contre le saingneur por le meffet
a son serf. Se li sires doit estre
condempnez li juges doit garder que
il le condempne an ceste maniere. ¶ Je
condampne mainne a tyce que il li
pait .x. deniers d’or ou que il li
abandonne son serf. a souffrir la
painne de son meffeit.
[2]et se l’am plaide por aucune chose se il
donne sentance contre le demandeeur il
doit asoudre celui qui la porsiet. et se
il donne sentance
contre celui. qui porsiet il doit
commander que il rande la chose o
les fruiz et se cil qui porsiet nie que
il ne puet orandroit randre et l’an voit
que il ne le fait par barat termes li doit estre donnez de
randre le. mes il doint pleiges de randre la au terme. ou la
chose ou la valeur. et se li heritages
est demandez de meismes soit gardé des fruiz que nous avons dit
en la demande d’autres choses
et il doit rendre reson d’iceuls
fruiz que il n’a pas receuz par ses corpes. se il porseoit la
chose par male foi. ¶ Mes se il la porseoit par bonne foi. il ne
randra pas reson des fruiz qui sont
despanduz. et il convient randre cels
[f. 100b] qui par les corpes a celui qui porsiet la
chose n’est pas receu. aprés ce que li plez fu antamez.
et de ceuls
qui furent receu qui sont despandu.
[3] se il am plaide por feire venir une chose
avant il ne souffist pas que cil o
qui l’em plaide l’aport avant.
ainz convient que il mostre la cause de la chose. ce est que li
demandierres ait cele meisme cause. que il eust se la chose eust
estee aportee avant des que l’an
commança a plaidier. Se il a donc
tenue tant dedanz ce que il apert. que il ait gaaingnié par
longue tenue. por ce ne remaint pas que il ne soit
condempnez. ¶ Enseurquetout li
sires doit feire randre les fruiz qui ont esté coilliz. de la
chose puis que li plaiz a fu meuz jusqu’a tant que sentance an
soit donnee. E se cil o qui l’em plaide dit que il ne puet pas
orandroit moustrer la chose
et il demande
terme Ne il ne le fait pas par barat,
li termes li doit estre donnez par plaiges.
et se il n’aporte avant la chose. ne
il ne velt [f. 100c] pas donner pleiges
d’aporter le avant il doit estre
condempnez en tant
comme li demandierres eust de
preuz se il a chose eust estee aportee
avant des le conmancement. ¶
[4] Se l’en plaide par jugement de partir
heritage li juges doit ajugier chascun des oirs sa partie
et se il semble que il grieve l’un
d’eus li juges le doit condempnez en certaine quantité de
deniers. aucuns doit estre condempnez a
celui qui est ses compainz de l’eritage
por ce que il seuls a receu les fruiz de tout l’eritage ou por
ce que il corrumpi aucunes des choses de l’eritage et ce doit
estre gardé quant il i a plus de deus oirs. ¶ [5]
Autresi est il se l’am plaide por pluseurs choses par jugement
de partir choses conmunes. et se ce est
d’une meisme chose sicomme d’un champ se
ele puet estre partie il an doit ajugier a chascun sa part
et se la partie a l’un vault mielz
que cele a l’autre il li doit feire restorer de deniers.
et se la chose ne puet estre
departie si comme l’em plaide por un
serf ou por un cheval ou ele doit estre[f. 100d] toute ajugiee a l’un.
et il doit
estre condempnez a l’autre. En certainne
quantité de deniers. [6] se l’em plaide por
bonner terres li juges doit regarder se il est mestiers de feire
an jugement. et il en est mestiers en un
cas ce est a savoir se il les convient deviser par plus
anciannes bonnes. que il ne furent jadis. quar lors convient il
que aucune partie del champ soit ajugiee a l’autre.
et en cest cas convient que cil
soit condempnez a l’autre an certainne
quantité de deniers. ¶ E aucuns doit estre
condempnez par cest jugement se il a fet aucune
chose mauvesement anvers les bonnes. si
comme se il a amblé les pierres des
bonnes ou il aracha les abres. E por
contumace doit chascuns estre
condempnez par cest
jugement. Si
comme se aucuns ne sueffre par que li
chans sois mesurez. quant li juges l’a commandé.
[7] ce qui est ajugié a aucun par cest
jugement est maintenant a celui a
qui il est ajugié.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titres anciens : les Institutes au saint empereor Justinian f. 1a ; Institutes a l’empereur Justinian f. 14d ; Institutes f. 43b ; Institutez f. 64d) (sigle C, ms. de base de l’éd. Olivier-Martin)
Parchemin d’assez bonne qualité (malgré coutures f. 9, 38, 84), 87 f. réglés (f. 86 et 87 blancs) précédés de 2 f. de garde de papier moderne et de 2 f. de garde de parchemin (A, B) ; suivis d’un f. de garde de parchemin (I) collé à 1 f. de garde de papier moderne ; France, dernier tiers du 13e s. ; 243 x 170mm (justification 175 x 120 mm). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/2-2/J) : d’après le f. 63 (17 + 175 + 51 mm. [de haut en bas]) x (19 + 53 + 7 + 60 + 31 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Pas de traces de piqûres. Copié sur 2 col., le ms. compte 33 l. par col., soit une UR de 5,3 mm. La première ligne de la col. est copiée sous la ligne délimitant le haut de la justification. – Foliotation moderne ; sans titre courant.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (i9) au bas du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [trace de réclame à l’encre noire et numéro du cahier (ii9) au bas du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (iii9) au bas du f. 24v ; signatures à la pointe sèche]), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (iiii9) au bas du f. 32v ; signatures à la pointe sèche]), 58 (f. 33-40v [trace de réclame à l’encre noire et numéro du cahier (v9) au bas du f. 40v ; signatures à la pointe sèche]), 68 (f. 41-48v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (vi9) au bas du f. 48v ; signatures à la pointe sèche]), 78 (f. 49-56v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (vii9) au bas du f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (viii9) au bas du f. 64v ; signatures à la pointe sèche]), 98 (f. 65-72v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (ix9) au bas du f. 72v ; signatures à la pointe sèche]), 108 (f. 73-80v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (x9) au bas du f. 80v]), 117 (4+3) (f. 81-87v).
Reliure: Reliure de maroquin rouge aux armes de France (17e-18e s.) sur les plats. Titre au dos : « instit | de | justin » . Tranches dorées.
Ecriture: de type textualis libraria très
régulière avec hastes montantes fourchues. Coefficient
d’abréviation : 14,4% (14,3% sans et
).
Scripta: la scripta appartient à l’aire centrale du domaine
d’oïl, Champagne comprise. Les diatopismes relevés dans les
extraits transcrits ne permettent pas de préciser sa
localisation. En effet, la forme sunt
(ind.
prés. P6 de estre) est attestée
dans le Nord et le Nord-Est (picard, champenois), mais aussi
en Normandie et en Angleterre (cf. J. Chaurand,
Introduction à la dialectologie, p.
79). Aubre < arbore, d’après le
Nouveau Corpus d’Amsterdam,
est surtout attesté en Champagne occidentale.
Corrections: quelques corrections interlinéaires contemporaines de la copie, peut-être de la main du copiste : pour réparer une omission (f. 4d, f. 31b, 60c), pour substituer un mot à un autre barré en rouge (f. 12a) ; substitution de lettres avec lettres supprimées exponctuées (f. 68a) ; substitution après grattage (f. 24b, 72c, 76a...), une croix en marge indiquant le lieu à corriger ; suppression par rature en rouge d’un segment textuel (f. 31b), par exponctuation f. 1b, par grattage f. 23c. Le texte a donc fait l’objet d’une relecture attentive à la suite de la copie, peut-être au moment de sa rubrication ou de l’ajout des rehauts.
La division en livres est marquée
par : 1. une rubrique du type Ci commence li secons
livres des Institutes a l’empereur Justinian
;
2. une initiale émanchée rouge et bleue à prolongements
marginaux d’antennes et d’œufs (I de 15 UR au début du livre I ; initiales de 4
à 9 UR au début des livres II à IV, f. 14v, 43, 64v).
La division en titres est marquée
par : 1. une rubrique commençant par Cist titres
est...
; 2. une initiale peinte de 2 UR
alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à
filigrane rouge.
A un niveau inférieur, chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche à l’encre rouge et par des majuscules rehaussées de rouge.
Têtes d’homme dessinées à la mine de plomb dans la marge de gouttière f. 22.
Traces de lecture: d’une main cursive médiévale dans une encre brune, brèves annotations marginales f. 40, 43, 59.
Provenance: [les
informations qui suivent sont largement reprises de la
notice associée à la numérisation du ms sur Gallica à
laquelle on se reportera pour plus de détails]
acquis par Charles V, à l’époque où il n’était encore que
dauphin (Cest livre est de moy le dauphin de
Vienn[ois]
f. 85
; signature Charles
ibid.). Ms. mentionné dans
les inventaires de la Librairie du Louvre jusqu’en 1424 : Un livre nommé Institude (1373-1380,
inventaire A) ; Item un livre nommé
Institute, escript en françois, de lettre de forme, a deux
coulombes, commençant ou .II.e fueillet : de celz as gens,
et ou derrenier : tre celluy, couvert de cuir vert, a .II.
fermouers de laton (1411, inventaire D). Appartint à
Louis de
Bruges (emblème recouvert par les armes de
France dans la marge inférieure du f. 1). Sans doute cédé par
son fils Jean de Bruges (1436-1512) au roi de France
(présent dans la librairie royale de
Blois : Bloys. Des livres et hystoires en
françoys, pulpito 3°, contre les murailles devers la
court
, main du 16e s.
sur la contregarde du plat supérieur).
Anciennes cotes inscrites sur le f. 1: [Rigault II] « MDXXII », [Dupuy I] « 1000 », [Regius] « 7343 ».
Inv. 1544 : « Ung autre livre en parchemyn, couvert de veloux viollet, intitulé « Institutes » » (Omont, I, p. 218, n° 1292) Inv. 1622 : « Les Institutes au sieur empereor Justinian, en français » (Omont, II, p. 339, n° 1522).
Cist titres est en
quel maniere
testament sunt quassé (rubr.)
Testamenz qui est faiz
par droit vaut tant.
que il soit faiz vainz :
[1] Testamenz est roz
quant la droiture en est abatue tant
comme cil
qui fist le testament est en cel
meismez estat. ou il estoit quant il le
fist : Car se aucunz fait son fil par
adopcion par l’empereur
de cetui qui estoit a soi. ou [f. 32b]par le prevost de celui qui estoit en la
poesté son pere. et il fet ce puiz puis
que il a fait son testament li
testamenz est roz. autresi comme se unz
autres oirs fust puiz nez ¶ [2] li
premiers testamenz
que aucuns fist est rouz par le darrenier
qui est par faiz par droit. Ne il
n’i a point de differance se aucuns en estoit oirs ou non. Car
l’on ne regarde fors seulement sanz pluz
se il pooit valoir par aucun cas. Et por ce se aucunz ne vuet
estre oirs. ou il muert ains que il
receust l’eritage. ou ainz que la
conditions soit
aconplie sor coi il fu faiz oirs. li
prodom muert en cest cas sanz testament.
Quar li premiers
testamenz ne vaut riens
qui est roz.
par le darrenier. et li darreniers
n’a nule force por ce que nus n’en est
oirs. [3] Mais se aucuns a
premierement parfait son
testament par droit. ja soit ce
que il ait en cestui establi oir
de certainnes chosez. Li saint
empereur sevoir et antonin
escristrent que li
premier testamenz faut. Et noz
mandanmez que les parolez de lor
establissement fussent mis en nostre
livre. por ce que elez
touchent encore entr’autres chosez
: li empereur sevoir et antonins dient
[f. 32c]que li testamens
qui fu fais au darrenier vaut
par droit. Ja soit ce
que oirs i fu establis de
certainnes chosez. et
que mencions n’i est pas faite de
toutes les choses de l’eritage. mais cil
qui i est faiz oirs est tenus soi a
paier des choses qui li ont esté donnees. ou
que il teigne la
quarte part de tout l’eritage Et rende le
remanant a celz qui furent fet oir el
premier testament :
par les paroles qui furent dites
el premier testament par coi il est dis
espressement que il ne covient pas doter
que li
premiers testamens ne vaille en ceste
maniere est testamenz roz: ¶ li
testamens qui est faiz par droit est
quassés en une autre maniere. Si comme
quant cil qui fist le testament a soffert
amenuissement de chief : Et noz
avons dit el premier livre coment ce avient. l’on dit en cest
cas que li
testament sunt vain
quant il sunt rot dés le
commancemant. et celz
qui sunt fait
par droit et
puis sunt fait vain par amenuisement de
chief. poonz noz dire qu’il sunt rot.
Mais il fust graindrez prex que toutes
les choses fussent destintees. et por ce
dist l’on que li un
sunt fait par
droit. et li autre sunt fait par droit mais il sunt rot ou il
sunt fait vain. Non por quant li
testament qui furent fait par droit [f. 32d] au
commencement. et puis sunt fet
vain par amenuisement de chief ne sunt
paz del tot sanz porfit quar se il sunt
seelé des seiauz as .vii. tesmoins. Cil
qui fu faiz oirs puet recevoir la
possession dez bienz selonc les tablez
del testament. Se cil qui fit le
testament estoit citteains de
Rome. et il n’estoit pas en autrui poesté
quant il fu mors.
Quar se li
testamenz est
vains por ce
que cil qui
le fist a perdu la cité de Rome. ou franchise. ou
que il se
donna a estre filz adoptif a
aucun. et que il estoit en la
poesté a son pere adoptif quant il fu
mors: Cil qui fu faiz oirs el testament ne puet pas demander la
presantion de sez biens selonc les
tablez del testament : ¶ Et testamenz ne
puet pas estre qassez por ce sanz plus que cil qui le fist ne
vot pas tele ore fu aprez que il vousist :
Quar se aucuns a fet testament
par droit. et il
commence aprés a faire un autre.
et la mors l’an devancist. ou il se repant si
que il ne l’a
parfait paz. li
empererez partinauz desfendit
que li
premiers testamenz ne soit pas por ce
vains. Car testamens qui n’est pas
fais n’est nuz. et par cele meisme
raison dist il que il ne recevera [f. 33a] paz l’eritage a celui qui fist de lui son oir
por cause de plait. et que il provera
que les tablez ne
furent pas faitez loiaument. en
coi il estoit establis oirs por cele cause. et
que il ne recevera pas non d’oir
por une vois. et que il ne
conquerra nule chose par
escriture a qui l’autoritez de droit faille. Et selonc ce
escristrent sovent li saint empereor sevoirs et antonins. Ja soit ce
font il que noz soionz asoz des loiz. ne
por quant noz ne volonz rienz faire qui
soit contraire as loiz:
Cist titres est de l’ofice au
juge (rubr.)
Il covient que noz
traitonz de l’ofisce au juge. Et li juges doit
garder premierement que il ne juge fors si con il est
establi par les lois. ou
par les
establisemenz. ou par les
costumes. [1] Et por ce se l’on plaide
contre le seigneur por le mesfet à
son serf. se li sires doit estre
condempnés li juges doit garder que
il le condempne en ceste maniere. Je
condenpne mene a tyce
que il li paist .x. d. d’or. ou
que il li abandone son serf à
sosfrir la paine de son mesfait. [2] Et se l’on
plaide por aucune chose. se il donne
sentence contre le demandeur. il doit asodre celui qui la
porsiet. Et se il donne sentence con[f. 84a]tre celui
qui porsiet. il doit commander
que il rande la chose o les fruis Et se cil qui porsiet nie
que il ne puet orandroit randre.
et l’on voit que il ne le fait pas par
barat termes li doit estre donnés de
randre la mais que il doint pleges de
randre au terme ou la chose ou la valor.
Et se heritages est demandés ce meismes soit gardé des fruis
que noz avons diz en la demande
d’autres choses. Et il doit randre raison d’ices fruis que il
n’a pas receu par ses corpes. se il
porseoit la chose par male foi. Mais se
il la porseoit par male foi. il ne
rendera pas raison des fruis qui sunt
despandu. Et il covient randre celz
qui par les corpes a celui
qui porsiet la chose ne sunt pas
receu. après ce que li plez fu entamez.
et de celz qui furent receu qui furent despandu.
[3] Se l’on plaide por faire venir une chose
avant. Il ne soffist pas que cil a
qui l’on plaide l’aporte avant.
ains covient que il monstre la chause de
la chose. ce est que li demanderes ait
cele meismes cause. que il eust. se la
chose eust esté aportee avant. dés que l’on en
commença a plaidier. Se il l’a
dont tant tenu que il
apert que il l’ait
guaaingnié par longue tenue. por ce ne remaint paz
que il ne soit comdenpnés. ¶ En
seur que tot li usages doit faire ran[f. 84b]dre les fruiz qui ont
esté cuilli de la chose puisque li plaiz
an fu meus jusque a tant
que santance an fut donnee. Et se
cil qui l’on plaidé dist
que il ne puet pas orrandroit
mostrer la chose. et il demande terme il
ne le fet paz por barat. li termes li
doit estre donnés par plegez. Et se il
n’aporte avant la chose. et il ne vuet
pas donner plegez d’aporter li au terme
Il doit estre condemnpnés en tant que li demanderes
eust de preu. se la chose eust esté aportee avant dés le
commancemant. [4]
Se l’ont plaide par jugement de
partir l’eritage li juge doit
ajugier a chascun des oirs sa
partie. Se il samble
que il
grive l’un d’elz. li juges le doit
condenpner en
certaine quantité de
deniers. Et
aucuns doit estre condenpnés a celui
qui est ses compains
de l’eritage por ce que il seuz a receu
les fruis de tot l’eritage. ou por ce
que il corrompi
aucunne des choses de l’eritage. Et
se doit estre gardé de
quant il i a plus de .ii. oirs.
[5] autresi est il se l’on plaide por pluseurs
choses par jugement de
partir communes. Et se est
dont meismez chose. si
comme d’un chanp. se ele puet
estre partie il en doit ajugier a
chascun sa part. Et. se la
partie a l’un vaut mielz que cele
a l’autre il li doit faire restorer deniers. [f. 84c] Et
se la chose ne puet estre departie si
comme se l’on plaide por .i. serf ou
por .i. cheval. ele doit estre toute ajugie a un. et il doit
estre condenpnés à l’autre certaine quantité des
deniers. [6] Se
l’on plaide por bonner terres : li juges doit regarder se il est
mestiers de faire en
jugement Et il en est
mestier en .i. cas. ce est asavoir
se il les covient deviser par plus
anciennes bonnes que il ne furent jadis
Car lors convient il
que aucune
partie del champ a l’un soit ajugie à
l’autre. Et en cest cas, convient il
que cil soit
condenpnés à l’autre en
certainne cantité de
deniers. Et
aucuns doit estre
condenpnés par cest
jugement se il a fait
aucune chose mal anciennement en
vers les bonnes. Si
comme se il a emblé les pierres
qui estoient es bonnez ou il errage les
aubres. Et por contumence doit
chascuns estre condempnés par cest
jugement. si
comme se
aucuns ne sosfre pas
que li champ soient mesuré
quant li juges le
commande. [7] Ce
qui est ajugié a aucun
par ces jugemanz est
maintenant a celui a
qui il est ajugié.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien, incomplète de la fin (sigle D, éd. Olivier-Martin)
Parchemin de médiocre qualité (coutures f. 5, 7, 14, 17, 19, 24, 27 ; traces de brisets f. 20, 64 ; oeil f. 73, 91), 97 f. précédés et suivis d’1 f. de garde parch. moderne ; France, 1275-1300 [d’après l’initiale émanchée en tête de Inst. 2] ; 287 x 187mm. (justification 185 x 125 mm.). Réglure à la mine de plomb (2-2-111/1-2/2-2/J, f. 1-22v ; 2-2-111/1-0/2-2/J, f. 23-97v) : d’après le f. 34, (3 + 16 + 5 + 175 + 5 mm.) x (18 + 5 + 55 + 11 + 55 + 5 + 32 mm.). Copié sur 2 col., le ms. compte 34 l. par col., soit une UR de 5,5 mm. − rubriques d’attente dans la marge de queue, souvent rognées − foliotation moderne ; titre courant : « L » rouge sur le verso ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto − marge de queue découpée, f. 44 ; lettres filigranées découpées, f. 50a et 78a.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v [réclame f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame f. 24v]), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v [réclame f. 72d]), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v [réclame f. 96d]), 131 (f. 97-97v).
Reliure: maroquin bleu, tranches dorées (Duru, 1845). Titre au dos : « institutes | de | justinien » .
Ecriture: de type textualis libraria − au
moins deux copistes se sont succédés (changement de main net
au f. 9, plus douteux au f. 79v). Irrégulière dès les
premiers f., la textualis libraria
accroît son irrégularité après le f. 9 et devient plus
rapide. L’écriture allongée à la fin du huitième quaternion
vise sans doute à assurer la soudure avec le 9e cahier, pourtant copiée de la même
main. Ce phénomène pourrait indiquer que les cahiers n’ont
pas tous été copiés à la suite. Coefficient d’abréviation :
7,5% (4,2% sans et
).
Scripta: la scripta semble être conforme à la scripta exportée depuis Paris, sans que l’on puisse exclure une zone occidentale plus large.
Corrections: le ms a été corrigé par grattages (f. 9a), par exponctuations, par de rares insertions intralinéaires.
Le texte s’ouvre par une rubrique effacée et par une miniature de 5 UR.
La division en livres est marquée
par : 1. l’annonce de l’achèvement ou du début d’un livre,
rubriquée sauf entre le livre 1 et le livre 2 où elle est
notée en littera textualis formata à l’encre noire ; 2.
une initiale émanchée bleue et rouge filigranée. En
subsiste une seule en tête du livre 2 (9 UR). Celles qui
ouvraient les livres 3 (f. 50a) et 4 (f. 78a) ont été
découpées ; 3. un titre courant (L
en rouge
au verso ; numéro de livre au recto en chiffres romains
rouges et bleus).
La division en titres est marquée par : 1. une rubrique ; 2. des festons émanchés rouges et bleus occupant, sur toute la hauteur de la col., l’intérieur de la double ligne à droite de la colonne où commence le nouveau titre ; 3. une initiale filigranée rouge ou bleue de 2 ou 3 UR.
Les titres sont divisés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus. A un niveau inférieur, initiales rehaussées de rouge uniquement dans le premier cahier (f. 1a-8d).
En tête du texte (f. 1a) une miniature très endommagée de 5 UR : de trois quarts, Justinien, siégeant, un sceptre à la main, à droite de la composition, discute avec trois personnages debout devant lui. Fond d’or. Encadrement composé d’un filet extérieur doublé par des bandeaux verticaux bleus et horizontaux rose.
Traces de lecture: notes effacées en cursive du 14e s. (?) (f. 43).
Provenance: Catalogue des manuscrits français, tome premier, ancien fonds, Paris, 1868, p. 181 – collection des frères Dupuy (H. Omont, Anciens inventaires et catalogue de la Bibliothèque nationale, t. IV, Paris, 1913, p. 188, n° 7 : Institutes de droit de l’empereur Justinien ; fol.)
Anciennes cotes: 7344 [Regius] (f. 1).
Il convient que la majeté l’empereor soit atornee non mie tant seulement d’armes de lois. Si que li uns et li autres tens. ce est cil de pés et cil de guerre que il puisse estre gouverné par droit. et li empereres de rome soit vainquierres. No [sic] mie tant seulement batailles que il a contre ses annemis. Ainz bout arrieres par la force des lois. Ceus qui acusent fausement. E il soit autresi vainquierres par la religion de droit. conme il est conte ses anemis. [1] E nos avons porce fet a l’aide de dieu. l’une et l’autre voie par grant veilliees et par souveraine porveance. et les estranges genz qui ont cestes amenees. sour nostre loi conoisent. les guerres que nos avons soffertes es batailles. et en aufrique et es autres contrees seur quoi dex nos a donné victoire. reconoissent bien qu’eles sont souzmises de rechief au pooir de rome. et a nostre empire. Tuit li pueple sont gouverné par les lois que nos avons fetes. [f. 1b]et par celes que nos avons ordenees. [2] E quant nos meismes en une clere concordance les granz establissemenz qui estoient confus devant ce. Nos ajoustames nostre cure a toz les volumes aus anciens sages homes. et nos avons acompli par le celestiel otroi l’euvre que nus n’osoit esperer. [3] Et quant ce fu fet par la volenté damledeu. Nos apelames tribunian grant honme. mestre et questeur de nostre saint palés. Et theophile et dorothee nobles hom de qui nos avons esprové par plusors argumenz l’escience et la loiauté que il ont coneu noz conmandemenz. Si lor conmandasmes que il ordenassent nos institutes. Par nostre auctorité et par nos amonestemenz. Si que il nos lise a aprendre la noveleté des lois. Non par par les enciennes fables mes par l’emperial clarté. et nos oreilles ne nostre entendement n’i truissent riens qui n’i soit profitable ne qui i soit mauvesement mis. Mes ce qui vaut par les argumenz des choses. E nos façoiz en pou de tens ce que li ancien pooient a poinne retrere quatre anz. ce est que il puisent lire touz les establis[f. 1c]semenz l’empereeur. quar vos estres trové digne de si grant haieur [sic manque un jambage] et de si grant beneurté. que li conmencement. et la fin de l’ansangnement des lois resviengne de la bouche l’empereur. [4] Nos avons dont conmandé que ces institutes. soient parties en .iiii. livres. Aprés li livres de digestes en qoi touz li anciens droiz fu assemblez par celui meismes tribunian et par les autres homes nobles et bien emparlez. Si que les institutes soient li premier fundement de toute l’escience des lois [5] en quoi tout esclerié briement qui devant ce estoit tenu et ce qui estoit tenu et aombré par desacoustumance. et a puis esté acoustumé par le terme de l’empereor. [6] Et li devant dit sage honme nos presenterent les instutes quant il les orent ordenees de touz les establissemenz as anciens et meesmement de cels qe gaius nostre ancesseur fist. et del livre ou il estoit contenu que li mestre devoient fere chascun jor et conment il devoient jugier. et de plusors autres establissemenz. [7] Recevez donc touz nos lois. o grant entente et o grant estude. et moustrez. que vos soiez si entroduit. que vos aiez esperance. que vos puissiez estre par[f. 1d]fet en toutes les autres lois. et que nostre empire en puisse estre governé es parties qui vos seront bailliees a garder. Ce fu fet .xii. jorz devant les kalendes de decembre par nostre seigneur l’empereur justinian.
Testament qui est fet par droit quant tant que il soit ronz. ou que il soit vains. [1] Testamenz est rouz quant la droiture en est abatuee tant conme cil qi fist le testament est en tel meisme estat ou il estoit quant il le fist quar se aucuns fet son fill par adopcion par l’empereeur. de celui qui estoit a soi. ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté son pere et il fet ce puis que il a fet son testament li testamenz est rouz autresi conme se uns autres oirs fust puis nez. ¶ [2] li premiers establissemenz que aucuns fist est rouz par le darrenier. qui est fez par droit ne il n’a point de difference. se aucuns an estoit oirs ou non. quar l’an ne regarde forz sanz plus que il pooit valoir par aucun cas. et por ce se aucuns ne veut estre oirs ou il muert ainz que cil qui fist le testament ou puis ou ainz que il ait [f. 38c] receu l’eritage ou ainz que la condicion soit acomplie. soz quoi il fu fez oirs. li preudons muert an cest cas sanz testament quar li premiés testament ne vaut rien qui est rouz par le darrenier. et li darreniers n’a nule force porce que nus n’an est oirs. [3] Mes se aucuns a premierement parfet son testament par droit. Ja soit ce que il ait an cestui establi oir de certainnes choses. li sainz emperieres sevoirs et antonins. escristrent. que li premiers es testament faut. et nous conmandames que les paroles de leur establissement fussent mises en nostre livre. por que que eles chouchant ancore a autre chose. ¶ li emperieres Sevoirs et antonins. dient que li testament qui fu fez au darrenier vaut par droit. Ja soit que oirs i fust establiz de certainne chose. et que mancion n’i soit pas fete de toutes les choses de l’eritage. mes cil qui est fez oirs est tenuz a tenir soi apaier des choses qi li ont estees donnees. ou que il retiengne la quarte part de tout l’eritage. et rande le remenant a ceus qui furent fet oir el peremier testament por les paroles qui furant dites el premier testament par quoi il est dit expresseement que [f. 38d] il ne couvient pas donc que li premiers testament ne vaile en ceste mainiere est testamenz rouz. ¶ [4] li testamenz qui est fez par droit est quassez an une autre manniere. Si conme quant cil qui fist le testament a soffert amenuissement de chief. et nous avons dit el premier luivre conment ce avimt avient [5] an cest cas que li testament sont vain quant il sont rouz. et cil qui ne sont pas fait par droit sont vain dés le conmancement a ceus qui sont fet par droit. et puis sont fet vain par amenuissement de chief. poons nos dire qui sont rouz. mes il fu grandes preuz que toutes les causes fussent destruitees. et por ce dit l’en qe li un sont fet par droit mes il sont rouz ou il sont fet vain. ¶ [6] Ne porquant li testament qui furent fet par droit au coumancement et puis sont fet vaint par amenuissement de chief ne sont pas del tout sanz profit. quar se il sont seelé des seaus .a vii. tesmoinz cil qui furant oirs pueent recevoir la possession des biens selonc les tables del testament. se cil qui fist le testament estoit citeains de ronme et il n’estoit pas en autrui poesté. Quar se li testamenz[f. 39a] est vains porce que cil qui le fist en a perdue la cité de ronme. ou franchise ou que il donna a estre fill adoptis a aucun. et que il estoit en la poesté a son pere adoptif quant il fu mort Cil qui fu fez oirs el testament ne puet pas demander en la possession de ses biens selonc les tables del testament. ¶ [7] Testamenz ne puet pas estre quassez por ce sanz plus que cil qui le fist ne vost pas tele ure fu aprés que il vausist. quar se aucuns a fet son testament par droit et il conmence aprés a fere un autre. et la mort li desfansist ou il se repant. si que il ne le parfet pas li emperieres parcinar establist qe li premiers testamenz ne soit pas porce vains. ¶ Quar testamenz qui n’est pas fez n’est nus. [8] par ce cele meismes raison dit il. que il ne recevra pas l’eritage. a celui qui fet de lui son oir por cause de plet. et que il porverra que les tables ne furant pas faites loiaumant. an quoi il estoit establiz oirs porce cele cause. et que il ne recevra pas non d’oir por une voiz et que il ne conquerra nule be [sic] chose par escriture. a qui l’autorité de droit faille. E selonc ce escristrent souvant li seint empereeur sevoirs. et antonnins. Ja soit ce sont il que nous soions asous des [f. 39a] lois. Ne porquant nous ne voulons riens fere qui soit contaire aus lois.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titre ancien : Institute en roumans f. 149d) et partie des Etablissements de saint Louis (sigle E, éd. Olivier-Martin)
Parchemin de qualité médiocre (coutures f. 32, 50, 94, 95, 109, 124, 126, 1129 ; brisets f. 51, 59, 71, 79), 160 f. précédés de 2 f. de garde papier moderne et suivis d’1 f. de garde parchemin et de 2 f. de garde papier moderne ; France (Ile-de-France), premier tiers du 14e s. d’après l’enluminure. F. Olivier-Martin datait le ms. de la fin du 14e s. ; 210 x 140mm (justification : 140 x 90). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-0/2-1/C, avec variante 1-1-11/0-2/2-1/C pour l’inscription des réclames) : d’après le f. 122, (20 + 140 + 50 mm. [de haut en bas]) x (25 + 40 + 8 + 41 + 26 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour le tracé des lignes verticales et horizontales (ex. f. 90). Copié sur 2 col., le ms. compte 26 lignes par col., soit une UR de 5,38 mm. La linéation couvre l’entrecolonne et la première ligne est copiée sous le trait délimitant le haut de la justification – double foliotation moderne, l’une au crayon, l’autre à l’encre. Du fait de l’omission du f. 138 par la foliotation au crayon, décalage entre les deux foliotations. Le f. de garde parchemin est folioté ; titre courant à l’encre brune, sans doute à l’encre brune qui a servi à la copie de la fin du texte.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 67 (f. 41-47v), 78 (f. 48-55v), 88 (f. 56-64v) ; 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 138 (f. 97-104v), 148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v), 168 (f. 121-128v), 178 (f. 129-136v), 188 (f. 137-144v), 198 (f. 145-152v), 208 (f. 153-160v). Réclame à l’encre brune au verso du dernier f. de chaque cahier (à l’exception du dernier) dans la marge inférieure. Signatures à la mine de plomb : lettre surmontée de 1 à 4 traits horizontaux sur les 4 premiers f. recto de chaque cahier.
Reliure: reliure moderne de veau raciné ; titre estampé à chaud au dos : « institutes | de iustinien | xive s. »
Ecriture: littera textualis
libraria. Sans doute copié par Jean de
Senlis (cf. Rouse & Rouse 2000, t.
II, p. 1978. La comparaison des majuscules du ms
avec celles du ms Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 A 24,
f. 80v confirme l’attribution). Une copie en plusieurs étapes
pourrait expliquer les changements très progressifs observés
et le manque de régularité d’un bout à l’autre de la copie.
Le changement d’encre du f. 33 par ex. ne se traduit pas par
un changement de main évident. F. 130d, formule de fin en
textualis
formata. Coefficient d’abréviation : 9,05% (7,5 %
sans et
).
Scripta: la graphie du manuscrit correspond à la scripta de l’Ile-de-France. Les scriptae de l’Est et du Nord-Est sont totalement exclues et les traits partagés avec l’Ouest uniquement sont trop rares pour conclure à une scripta orléanaise.
Corrections: corrections peu nombreuses et surtout concentrées au début du texte (ex. corrections interlinéaires après grattage f. 3d ; ajouts de pieds-de-mouche à l’encre noire f. 3v-4).
Le texte s’ouvre sur une
miniature de la moitié de la justification suivi d’un
I
champi de 10 UR.
La division en livres est marquée
par : 1. une rubrique du type Ci commence li secons
livres
suivie de l’énoncé, toujours rubriqué,
du premier titre ; 2. une lettre émanchée de 5 (f. 30a,
88d) ou 6 (f. 136c) UR à filigrane bleu et à antennes se
prolongeant en marge ; un titre courant se limitant à un
chiffre romain inscrit à l’encre brune dans le coin
supérieur droit des rectos (pas de titre courant f. 40-72,
74-88, 92-136, 138-160)
Les titres sont indiqués par une rubrique (les rubriques n’ont pas été copiées dans les deux premiers cahiers, qui présentent des réserves, peut-être parce qu’ils avaient été confiés à l’enlumineur au moment de la copie des rubriques ; noter toutefois la présence d’une rubrique dans le second cahier f. 9c) et par une initiale de 2 UR, alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. L’alternance des couleurs est très approximative.
Les titres sont structurés par des pieds-de mouche bleus et rouges dont la densité s’amoindrit au fil de la copie. Très fréquents dans le livre I et la première partie du livre II, ils sont quasiment absents des livres III et IV.
Enluminé par le maître de Thomas de Maubeuge (1303-1342) (cf. Rouse & Rouse, 2000, t. II, p. 178).
Début du manuscrit (f. 1) [miniature abimée de la largeur de la justification et haute de la moitié de la justification], sur la droite, assis de trois quarts sur un siège placé en hauteur, un juge, les jambes croisées, discute avec six hommes qui lui font face. A ses côtés, au second plan, deux hommes debout dont l’un au moins est tonsuré. Parmi les six hommes qui font face au juge, trois sont assis sur un banc au premier plan, trois autres se tiennent debout derrière eux. Fond d’or. Encadrement simple : bords verticaux bleus à filets blancs et bords horizontaux bordeaux à filets blancs.
Traces de lecture: en cursiva currens du 14e ou 15e s., ajout en latin des intitulés de titres manquants dans les deux premiers cahiers ; manicule f. 73c.
Provenance: au verso du f. 161 mention (15e s.) Dalengelier
(peut-être Jean de Dalengelier,
greffier des requêtes de l’hôtel du roi en 1461) ; au f. 160
signature J. Chapellain
[sans doute Jean
Chapelain (1595-1674), l’auteur de la
Pucelle. Cependant le ms. fr. 1928 n’est
pas décrit dans le catalogue de sa bibliothèque conservé dans
le ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., nouv. acq. fr. 318 ;
Delisle (Inventaire...)
indique que le ms. provient de la collection des frères
Dupuy.
Ancienne cote: [Regius] 7893 (f. 1).
Cist tystres est en quel maniere testament sont
quassé. (rubr.)
Testament qui est fet a
droit vaut tant que il soit rous ou que il soit fet vains.
[1] Testament est rous
quant la droiture en est abatue tant
comme cil qui fist le testament est
en meismes estat ou il estoit quant il le
fut. Car se aucuns fait son filz par adoption
par l’empereeur de celui qui estoit a
soi ou par le prevost de celui qui estoit
en la poesté de son pere et il fet ce puis
que il a fet son testament. Li testamenz est touz autresi
comme se un hoirs fust puis nés.
[2] Li premiers testamens que aucuns fist est
rout par le derrain
qui est parfait par droit [f. 68a]
Ne il n’a point de difference se aucuns en estoit hoirs ou non. Car
l’en ne regarde sanz plus fors se il
pooit valoir en aucun cas. Et pour ce se
aucuns ne veult estre hoirs ou il muert ainz que cil qui fist le
testament ou puis ainz que il ait
receu l’eritage. ou ainz que la condicion
soit acomplie sous coi il fu fait hoir Li
preudoms muert en ce cas sanz testament.
que li premier testament ne vaut riens
qui estoit rous par le derrenier. et li
derreniers n’a nule force pour ce que nul
n’en est hoirs. [3] Mes
se aucuns a premierement parfait son testament
par droit ja soit ce que il soit en
cestui establi hoir de certainnes choses. Li sainz [f. 68b]
empereeur sevoirs et antonius escristrent
que li premiers testament faut et nous
conmandasmes que les paroles de lor establissement fussent mises en
nostre livre pour ce
que eles touchent encore a autre
chose. Li empereeur sevoir et antonius
dient que li testamenz qui fu fet au
derrenier vaut par droit. Ja soit ce que hoirs i fust establis de
certainnes choses et que mencion n’i est
pas faite de toutes les choses de l’eritage Mes cil qui est tenus a
estre hoirs fes hoirs est tenus a tenir soi a paiez des choses qui
li ont esté donnees ou que il retiengne la
quarte par de tout heritage [f. 68c]et rende le remenant a ceus qui furent fait
hoir ou premier testament pour les paroles
qui furent dites ou premier testament. par coi
il est dit espresseement que il ne couvient pas douter que le
premiers testament ne vaille. En ceste maniere est
li testamens rous. [4] Li testamens qui est fait par
droit est quassez en une autre. maniere.
sicomme com cil qui a fet le
testament a souffert amenuisement de
chief. et nous avons dit ou premier livre
comment ce
avient[5] L’en dit en ce cas que li testament sont vain
quant il sont rout. Et cil qui ne sont pas fet par droit
et puis sont fet vain
par amenuisement [f. 68d] de
chief poons dire qu’i sont rout. Mes il feust greingneur preu que
telz causes fussent distintees. et pour ce
dit on que li uns sont fait par droit. Mes il sont rout ou il sont
fait vain. [6] Non pour quant li testament qui furent fait par
droit au commencement et puis sont fait vain
par amenuisement de chief ne sont pas du
tout sanz proufit. Car se il sont seellez
de seaus a .VII. tesmoins. Cil qui fu fet hoir puet recevoir la
possession des biens. selonc les tables du testament. Se cil qui
fist le testament estoit citoien de
romme et il n’estoit pas en autrui poesté quant
il fu mort. Car se li testamenz est vains pour ce que cil
qui fist le testament a
perdue[f. 69a] la cité de romme ou
franchise ou que il se donna a estre filz adoptif a aucun
et que il estoit en la poesté son
pere adoptif quant il fu mort. Cil qui fu fet hoir ou testament ne
puet pas demander la posession de ses biens selonc les tables du
testament. [7] Testament ne puet pas estre
quassez pour ce sanz plus
que cil qui le fist ne volt pas tele
heure fu aprés que il vausist. Car se aucuns a fait son testament
par droit et
il comence aprés a faire .I. autre et la
mort le devansist ou il se repent si que il
ne le parfait pas. Li empereres percevaus
establi que li premiers testamens ne soit
pas pour ce vains. Car testament qui n’est parfait n’est nul
[8]par cele meismes reson dit [f. 69b]
il que il ne recevra pas l’eritage a celui qui fet de lui son hoir
par cause de plet. Et qu’il prouvera que
les tables ne furent mie faites loiaument en coi il estoit establis
hoirs pour tele cause et que il nel
retendra pas non d’oir pour une vois
et que il ne conquerra nule chose par
escripture a qui l’auctorité de droit faille. et selonc ce
escriptrent souvent li saint empereeur sevoir
et antonius Ja soit ce font il que
nous soions asous des lois
et non pour
quant nous ne voulons riens faire
qui soit contraire as loys
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titres anciens : les Institutes a l’empereeur Justinian f. 1a ; Institutes au seint empereeur Justinian f. 14a, 40c, 62c) (sigle R, éd. Olivier-Martin = ms. perdu 10 ; nous lui attribuons le sigle R)
blanc
Parchemin, 81 f. précédés et suivis de 2 f. de garde papier ; France, 1250-1275 ; 310 x 215mm (justification : 190 x 132 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/1-1/J), à l’exception de 3 f. remplacés (f. 75, 79 et 81) réglés à l’encre brune. Copié sur 2 col., le ms. compte 38 l. par col. soit une UR de 5 mm. – Foliotation moderne ; titre courant : justifié dans l’entrecolonne : « L » rubriqué sur le f. verso ; numéro du livre en chiffres rouges et bleus au recto.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v [réclame en cursiva currens au bas du f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame en cursiva currens au bas du f. 72v]), 1010-1(f. 73-80v [les f. 75, 78 et 81 sont des f. de remplacement]).
Ecriture: de type textualis libraria de la
main d’un seul copiste, excepté pour les trois feuillets de
remplacement. - Coefficient d’abréviation : 5,3% (1,1 % sans
et
).
Scripta: d’après les extraits transcrits, la scripta du manuscrit semble être celle qui a été exportée depuis l’Ile-de-France.
Le texte s’ouvre sur une rubrique en donnant le titre, suivie d’une miniature de 10 UR sur une colonne (f. 1a).
La division en livres est marquée
par : 1. une rubrique du type Ici commence li
segonz livres
(à l’exception du premier livre)
; 2. une lettre historiée de 6 ou 8 UR ; 2. un titre
courant indiquant le numéro du livre.
La division en titres est signalée par : 1. une rubrique ; 2. des initiales peintes alternativement rouges à filigrane bleu et bleues à filigrane rouge de 2 UR.
A un niveau inférieur, les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Par l'atelier Duprat (Akiko Komada).
Livre I (f. 1a) [miniature de 10 UR], Justinien siégeant de trois quarts, l’épée dressée à la main droite, parle à un clerc debout devant lui. Un second clerc, assis, est en train de prendre des notes, tandis qu’un homme d’armes se tient à l’extrémité droite de l’image. Fond d’or. Encadrement simple, bleu (bandes verticales) et rose (bandes horizontales), orné de dessins géométriques blancs.
Livre II (f. 14a) [lettre ornée « N » 6 UR], Justinien siégeant de face, l’épée dressée à la main gauche, discute avec un clerc, lui-même placé devant un homme revêtu d’une cote de maille. Fond d’or, lettre champie avec une bordure d’or et corps de la lettre en bleu et rose à liserés et figures géométriques blancs.
Livre III (f. 40c) [lettre ornée « C » 8 UR], Justinien siégeant de face discute avec un clerc présentant la requête d’un enfant, sans doute un héritier. Fond d’or, lettre champie avec une bordure d’or et corps de la lettre en bleu et rose à liserés et figures géométriques blancs.
Livre IV (f. 62c) [lettre ornée « P » 8 UR avec prolongements marginaux], Justinien siégeant de face, le sceptre dressé à la main gauche, discute avec un homme en cotte de maille et tunique tenant un homme, une corde au cou et les mains liées. Fond d’or, lettre champie avec une bordure d’or et corps de la lettre en bleu et rose à liserés et figures géométriques blancs.
Provenance: [pour plus de détails, cf. la notice de Don C. Skemer] provient de la vente de la bibliothèque de Rosny en 1837 (cf. Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny, Paris, [1837], p. 212, n° 2390). Le catalogue de vente précise que le ms. est taché et incomplet de la fin, ce qui laisse penser que les f. de remplacement sont postérieurs à 1837. Ms. acquis par Jean Baptiste Joseph Barrois (1780-1855), qui vendit l’ensemble de sa collection en 1849 au comte d’Ashburnham. Lors de la vente Ashburnham de 1901, le ms. est acquis par le libraire londonien Ellis, qui le vendit à George Dunn (1865-1912). En 1913, acquis par la librairie londonienne J. & J. Leighton, avant de passer entre les mains du libraire Wilfrid M. Voynich (1865-1930), qui le vendit en 1917 à Grenville Kane (1854-1943). Acquis par la Princeton University Library en 1946 auprès des héritiers de Kane.
[Les extraits ci-dessous ont été transcrits d’après les images disponibles à partir de la Checklist of Western Medieval, Byzantine, and Renaissance Manuscripts in the Princeton University Library and the Scheide Library [version du 27/09/2013]. La faible définition des images peut expliquer quelques incertitudes de lecture.]
Il covient que la majesté l’emperere soit aornee. ne mie tant seulement d’armes. mes de lois. Si qe li uns et li autres tens. ce est cil de pés et celui de guerre. puissent estre governez par droit. et li emperes de rome soit veinqierres. Ne mie tant seulement des batailles que il a contre ses anemis. einz bout arrieres par la force des lois. les desloiautez a ceuls qui acusent faussement. et il soit autresint veinquierres par la religion de droit. come il est contre ses anemis. [1]et nos avons parfait a l'aide de dieu l'une et l'autre voie par granz veilliees. et par soveraine porveance. et les estranges genz qui ont esté amenees soz nostre loiz. conoissent les euvres [lecture incertaine]. que nos avons soufertes es batailles. et en aufrique et en pluseurs autres contrees. sor quoi dex nos a doné victoire. reconoissent bien qe [f. 1b] eles sont derechief sozmises en la poosté de rome et de nostre empire. tuit li pueple sont governez par les loys que nos avons faites. et par celes que nos avons ordenees. [2]et quant nos meismes en une clere comcordance les seinz establissemenz qui estoient confus devant ce Nos esdreçasmes lors nostre cure a toz les volumes. as anciens sages homes. et nos avons acomplie par le celestiel otroi l'uevre que nus n'osoit esperer. [3]et quant ce fu parfait par la volenté damedieu nos apelames tribunien grant home mestre et qesteur de nostre seint palais. et theophile et dorotee nobles homes. de qui nos avons esprové par pluseurs argumenz l'escience. et la cure et la loiauté. que il ont envers noz comandemenz. Si leur comandames especiaument que il ordenassent noz institutes. par nostre auctorité et par noz amonestemenz. si que cil nos lise a aprende la noveleté des loys. non pas par les anciennes fables. mes par imperial clarté. et voz oreilles ne vostre entendement n'i truissent rien qui ne soit profitable. ne qui i sot mauvesement mis. mes ce qi vau par les argumenz des choses. et vos faciez en un pou de tens. ce qe li ancien pooient a peine fere en qatre anz. ce est que il peussent lire toz es establissemenz l'empereeur quer vos estes trouvez de si grant ennoir Et de si grant beneurté. que li comencemenz et la fin des ensei[f. 1c]
Ici commence li segonz livres des Institutes
au seint empereeur Justinian. Ce est
de la division des choses. (rubr.)
Nos
avons tretié el livre devant cest de la droiture as perssones Or
[f. 14b] voions des choses qui sont en nostre
patremoine ou dehors ¶ Les unes des choses sont comunes a toz
par le droit naturel. les autres sont comunes a une universsité
et les autres ne sont a nul.
et pluseurs en i a qui sont a
certeins seigneurs qui sont aquises a chascun par diverses
causes si come nos monterrons aprés. ¶ [1] Ces
choses sont comunes par le droit
naturel. li airs. l’eve corant la mer.
et li rivage de la mer. qar il n’est
desfendu a nul qui il ne puisse venir au rivage de la mer. por
tant que il se tiengne des viles et des
monumez. et des edefiemenz. quar ces
chose ne sont pas de la droiture as genz. autresint come la mer
¶ [2]et tuit li flueve
et li port sont comun.
et porce est la droiture de
peeschier comune a toz en port et en flueve. [3] li rivages
de la mer est tant come li floz porprent en yver quant il est li
greindres de l’an. [4] li usages des rives del
flueve est comun par le droit as genz. autresint come cil del
fleuve meismes. chascuns a donc franche
poosté d’ariver. et de lier ses chaables
as arbres qui croissent en la rive.
et de deschargier sa nef autresint
come de nagier par le flueve. mes la propertté des rives est a
ceuls qui sont seigneur des terres joignanz.
et porce sont leur li arbre qui i
nessent. ¶ [5] Li usages des rivages de la mer
est comuns par le droit as genz. autresi come cil de la mer
meismes. et porce chascuns i puet [f. 14c]
Ici commence li quars livres des Institutes
au seint empereur Justinian. Cist tytres est des obligemenz
qui nessent de mesfet. (rubr.)
Porce que nos avons tretié el
livre qui est devant cestui des
obligemenz qui sont fez de marchié ou come de marchié. il
convient que nos voions des obligemenz
qui nessent de meffet. ou come de meffet. mes cil de quoi nos
avons avant tretié sont devisé en qatre manieres
et cist sont tuit d’une maniere.
qar tuit cist obligement nessent d’une chose. ce est de mesfet
si come de larrecin. ou de rapine. ou de domage ou de tort fet.
¶ [1] larrecins est atouchement d’autrui chose
par barat. ou de la chose meisme ou de l’usage. ou de la
possession qui est desfenduz par la loi naturel que il ne soit
pas fez. ¶ [2] Larrecins est diz d’oscurté. por
ce que il est fez torjorz en oscurté et
en repost. et par nuit plus que
par jor. ou il est dit de barat ou
de tolir. ¶ [3] Deus manieres de larrecin sont li
aperz. et cil qui n’est pas aperz. quar
ce qui est trouvé seur le larron ou seur celui a qui li lierres
l’a baillié sont .ii. manieres d’accion qui sont jointes. a
larrecin. et ne mie manieres de larrecin
si come il sera veu aprés. ¶ Lierres
aperz est non pas tant seulement cil
qi est entrepris el larrecin. mes cil qui est entrepris el leu
ou li larre[f. 62d]cins est fez. si come se cil qui a
fet le larrecin en une meson est pris einz que il soit issuz de
la porte ou se cil qui a fet li larrecin en un jardin ou en une
vingne est pris einz que il en soit hors. ¶ Encor doit l’en plus
entendre apert larrecin. quant li lierres est veuz ou entrepris.
tant come il tient la chose que il a emblee. ou en leu comun. ou
en privé ou par le seingneur de la chose ou par autre. einz que
il viengne la ou il enpenssé a porter la chose: ¶ Parce que nos
avons dit puet l’en entendre qiex larrecins est qi n’est pas
aperz ¶ [4] l’on dit que hom est trouvez sesiz de
larrecin. qant la chose qui est emblee est aquise
et trouvee seur lui. par devant
tesmoinz. quar action est establie contre lui. ja soit ce que il
ne soit pas lierres. ¶ Une autre maniere de larrecin est quant
aucuns raporte la chose que il a emblee.
et ele est trouvee seur toi. se il la
te baille par tel corage. que ele fust trouvee seur toi.
et ne mie seur lui quar tu seur
qui la chose est trovee as propre accion contre celui qui la te
bailia. ¶ et accion de larrecin deuvé
apartient contre celui qui destorbe celui qui ne te velt querre
par devant tesmoinz. ¶ Et peine est establie par le banissement
au prevost contre celui qui n’aporte pas avant la chose qui a
esté emblee qui est quise et trouvee
seur lui. mes toutes ces manieres
d’accions[f. 63a]
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titre ancien : les Institudes l’empereeur Justinian f. 53v) (sigle G, éd. Olivier-Martin)
Parchemin (de belle qualité), 54 f. précédés de 2 f. de garde papier (f. A-B) et suivis de 2 f. de garde papier (f. C-D) ; France, premier tiers du 14e s. ; 315 x 230mm (justification 262 x 180 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/2-2/J) ; d’après le f. 23 (25 + 262 + 28 mm. [de haut en bas]) x (23 + 81 + 18 + 81 + 27 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms. compte 43 lignes par col., soit une UR de 4,2 mm. – Foliotation moderne avec foliotation double du f. 33.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-39v), 68 (f. 40-47v), 76 (f. 48-53v).
Reliure: reliure de basane mouchetée (18e s.). Titre estampé à chaud au dos : « iuri | civi | galli » . Gardes renforcées par des fragments de parchemin du 13e et du 14e s. Tranches jaspées.
Ecriture: de type textualis libraria. Lettres montantes avec hastes dentelées et têtes d’hommes fantaisistes aux premières lignes de chaque colonne. D’après F. Olivier-Martin (éd., p. XII), le ms. aurait été copié par Gilles de Langres, mais le colophon (cf. supra) est d’interprétation difficile.
Scripta: la scripta du ms. ne se distingue pas de la scripta exportée à la fin du Moyen Âge depuis l’Ile-de-France.
Corrections: au moins deux correcteurs : ajouts en marge, de la même main et de la même encre que le corps du texte, mais d’une écriture plus cursive (f. 1d, 5c, 9a, 9d, 11c, 12d, 14a, 14c...) ou dans l’interligne (f. 13b, 19b...) ; correction d’une seconde main, du 14e s., en marge (f. 21c), dans l’interligne (f. 21d). Seul le début du texte semble avoir été corrigé.
Le texte est précédé (f. 1a) d’une réserve de 12 UR destinée à une rubrique et/ou à une miniature.
La division en livres est marquée par : 1. une réserve destinée à recueillir une rubrique ; 2. une réserve destinée à recevoir une lettre historiée : 6 UR f. 1a (livre I), 8 UR f. 10a (livre II), 6 UR f. 27b (livre III), 5 UR f. 40d (livre IV).
Les titres sont indiqués par : 1. une réserve ou une rubrique ; 2. une initiale champie de 2 UR (lettre en or sur fond bleu et mauve avec filets blancs).
Les titres sont divisés en paragraphes par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Provenance: écrit pour Jean de
Wyzernes (Pas-de-Calais, arr. et cant.
Saint-Omer) : Ci fenissent les Institudes
l’empereeur Justinian qui
furent composés en françois
pour Jehan de Wyserne par Gillez
de Lengres
(f. 53d). Peut-être s’agit-il d’un
Jean de Wizernes attesté à
Saint-Bertin au début du 14e s.
(acte du 2 juin 1312 par lequel Jean de Wizernes, écuyer,
donne à l’abbaye de Saint-Bertin la jouissance de six mesures
de prairies ; acte du 13 juin 1321 par lequel l’official de
Cambrai notifie qu’Arnoul de Le Saux et Sandre de Wizernes,
son épouse, ont fait une convention amiable relativement aux
biens échus à ladite Sandre par la mort de Jean de Wizernes,
son frère (actes édités dans Les chartes de
Saint-Bertin, éd. abbé D. Haigneré, t. II
(1241-1380), Saint-Omer, 1891, n° 1444 et 1445, p. 246-247
; n° 1494, p. 272). Le manuscrit passa ensuite à
l’abbaye de Saint-Bertin : De jure civili
in gallico. 2° folio : Mans aux
(15e s., f. 1r).
Cote ancienne de la bibl. de l’abbaye: 443 (18e s., f. 1r).
[Quibus modis testamenta infirmantur]Testament qui est fet par droit vaut. tant que il soit receuz. ou que il soit faiz vains ¶ [1]Testamenz est rouz quant la droiture en est abatue. tant comme cil qui fist le testament est en cel meismes estat. ou il estoit quant il le fist. quar se aucuns fait son fill par adoption. par l’empereeur de celui qui estoit a soi. ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté son pere. et il fet ce puis que il a fet son testament. Le testament est rouz comme se .i. autres hoirs fust puis nés // ¶ [2] Le premier testament que aucuns fist est rouz. par le derrenier qui est parfez par droit. Ne il n’a point de diferance. se aucuns en estoit hoirs. ou non . quar l’en ne regarde fors semplus se il pooit valoir. par aucun cas ¶ Et porce se aucuns veult estre hoir. ou il muert ançois que cil qui fist le testament . ou puis. Ains que il ait receu l’eritage. ou ains que la condictions soit acomplie sor quoi il fu fet hoir ¶ Le preudon muert en cest cas sanz testament . Quar li premier testament ne vaut rien qui est rouz par le derrenier ¶ Ne il n’a nulle force par ce que nus n’en est hoir ¶ [3] Mes se aucuns a premierement parfet son testament par droit. ja soit ce que il ait en cestui establi hoir de certaines choses. que li sains empereor. sevoirs Et anthonius escristrent que le premier tes[f. 20d]tament faut. Et nous commandasmes que les paroles de leur establissement fussent mises en nostre livre. porce que eles touchent encore en autres choses ¶ L’empereres Sevoirs et anthonius distrent que le testament qui fu fez au derrenier vaut par droit. Ja soit ce que hoirs i ssoit establiz de certaine chose. et que mencion n’i est pas faite de toutes les choses de l’eritage. Mes cil qui est fez hoir est tenuz a tenir soi a paié des choses qui li ont esté donnees. ou que il retiegne la quarte part de l’eritage . et randre le remenant a ceus qui furent fet hoirs ou premier testament. por les paroles qui furent dictes du premier testament. par quoi il est dit expressement que il ne convient pas douter que le premier testament ne valle. en ceste maniere est testamenz rouz // ¶ [4] Le testament qui est fez par droit est quassez en aucune autre maniere. quant cil qui fist le testament a soffert amenuisement de chief. et nous avons dit. el premier livre comment ce avient. [5] l’en dit en cest cas. que li testament sont vain quant il sont rout. Et cil qui ne sont pas fet par droit sont vain dés le commancement . et a ceus qui ne sont fet par droit et puiz sont fet vain par amenuisement de chief poons nous dire que il sont rout. mes il fist graindres preuz que toutes les causes fuissent destintees. et por ce dist l’en . que li .i. sont fet par droit. mes il sont rout. ou il sont fait vain // ¶ [6] Ne porquant li testament qui furent fet a droit au commancement . et puis sont fait vain par amenuisement de chief. ne sont pas du tout sanz aucun profit. quar se il sont seellé des vii. tesmoins. cil qui fu fet hoir puet recevoir la possession des biens selonc les tables du testament ¶ Se cil qui fist le testament estoit citoiens de romme. et il n’estoit pas en autrui poesté quant il fu morz. quar se le testament est vains. por ce que cil qui le fit a perdue la cité de romme. ou franchise. ou que il se donna a estre fuiz adoptif. quant il fu mors. cil qui mors. cil qui fu fez hoir en cest testament. ne puet pas demander la possession de ces biens. selonc l’establissement du tes[f. 21a]tament ¶ [7]Testament ne puet pas estre quassés. pour ce sanz plus que cil qui le fist ne vout pas tele heure fu aprés que il vausist Quar se aucuns a fet son testament par droit. et il commance aprés a fere .i. autre. et la mort le devancist. Ou se il se repent. si que il ne parfet pas. L’empereres pertinaus establist. que le premier testament ne soit pas pour ce vains. quar testamenz qui n’est pas fez n’est nus [8]par cele meismes reson dit il que il ne recevra pas l’eritage a celui qui fet de lui son hoir pour cause de plest. Et que il porent veoir que les causes ne furent pas fetes loialment. en quoi il estoit establis hoirs. por cele cause que il ne recevra pas non d’oir. pour une voiz. et que il ne conquerra nule chose par rescriture. a cui l’auctorité de droit faille. et selonc ce. escritrent sovant li Saint empereor. Sevoirs. et anthonius. Ja soit ce font il. que nous soiens assous des lois. Ne porquant nous ne volons riens fere qui soit contrare es lois.
Ci titres parole de l’ofice au juge en
quel maniere il doit
condempner (rubr.)
Il
convient que nous traitons de
l’osfice au juge. Li juges doit garder
premierement que il ne
juge fors si comme il est establi
par les lois. ou
par les
establissemenz. ou
par les costumes.
[1] Et por ce l’en plede
contre le seignor
por le mesfet a son serf. Se li sires
doit estre condempnez. li juges doit
garder que il le
condempne en ceste
maniere. Je condempne menne a tyce que il li pait x.
deners d’or. ou
que il li abandone son serf a
sosfrir la paine de son mesfet. [2]et se l’en plede
por aucunne chose. se il done santence
contre le demendeur. il doit
assodre celui qui la porsiet. Il doit
contandre que il
rende la chose o les fruiz. Et se il porsiet nie que il ne puet
orendroit rendre. et l’en voit que il ne
le fet pas par barat. Termes li doit
estre donez. de rendre la au terme. ou
la chose. ou la valeur. Et se li
heritages est donez ce meimes soit
gardez des fruiz que nous avons dit. en la demende d’autres
choses. et il doit rendre raison de ces
fruiz qui n’a pas receu par ses corpes. Se il porsivoit la chose
par male foi. Mes se il la porsivoit par
bone foi il n’en rendra pas raison des fruiz qui sont despendus.
Et il convient rendre
ceus qui par les corpes a celui qui porsivoit la
chose ne sont pas receuz. aprés ce que
li plez fu entamez. et de ceus qui
furent receu qui sont despendu [f. 53a][3] Se l’en plede por fere venir avant une chose.
il ne sosfist pas que cil o qui l’en plede l’aport avant. ainz
covient que il mostre la case de la chose. Ce est que li
demenderres ait cele meismes cause que il eust. se la chose eust
esté aportee avant. dés que l’en en
commança a pledier. Se il l’a dont
tenue tant de tans que il apert que il
la doit gaaignier par longe tenue. por ce ne remaint pas que il
ne soit condampnez. En seur
que tot li juges doit fere rendre
les fruiz qui ont esté cueilli de la chose puisque li plez fu
meuz. jusqu’a tant que sentence en soit
donee. Et cil o qui l’en plede dit que il ne puet pas orendroit
mostrer la chose. et il demende
terme. ne il ne le fet pas par
barat. li termes li doit estre donez par
pleges. Et se il n’aporte avant la chose. ne il ne veut pas
doner pleges d’aporter la avant. il doit estre
condampnez en tant
comme li demenderres eust de preu.
se la chose eust estee aportee avant dés le
commancement. [4] Se
l’en plede par jugement de
partir heritage. Li juges doit ajugier
chascun des hoirs sa partie. Se il
semble que il grieve l’un d’eus. li juges le doit
condampner en certaine
quantité de deners. Aucuns doit
estre condampnez a celui
qui est ses
compainz de
l’eritage. por ce que il seuls a
receu les fruiz de tout l’eritage. Ou
porce que cil
corrumpi aucunes des choses de
l’eritage. Et ce doit estre gardé
quant il y a plus de ii. hoirs.
[5] Autresi est il se l’en plede
por pluseurs choses
par
jugejugementment de
partir choses
communes . et
ce est d’une meismes chose. si comme
d’un champ. Se elle puet estre partie. il en doit ajugier a
chascun sa part. Et se la partie a l’un
vaut miex que cele a l’autre. il doit fere restorer de
deners. Et se la chose puet estre
departie. Si
comme se l’en plede por .i. serf. ou
por .i. cheval. elle doit estre
tote ajugee a l’un. et il doit estre
condempnez a l’autre en
certaine quantité de
deners. [6] Se
l’en plede por bones
terres. li juges doit regarder se
il est mestiers de fere jugement. Et il
en est mestiers en .i. cas. Ce est assavoir se il les
convient devisier
par plus ancianes bones
que il [f. 53b] ne furent
jadis. Car lor convient il que aucune
partie de cel champ soit ajugié a
l’autre en certaine quantité de
deners. Et aucuns doit estre
condampnez par cest
jugement. Se il a fet aucune chose
malicieusement envers les bones. Si
comme se il a amblé les pierres des
bones. ou il aracha les arbres. et por
continuance doit
estre chascun
condempnez par cest jugement. Si
comme se aucuns ne soffre pas
que li champ soient mesuré
quant li juges la
commande. [7] ce
qui est ajugé a aucun
par cez
jugemenz est maintenant a celui a qui
il est ajugié.
Contenu: Etablissements de saint Louis (f. 1a-36b) ; traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (f. 29a-107d)
Parchemin d’assez bonne qualité (malgré coutures hors justification f. 76, 97 ; trous f. 77, 97), 107 f. (f. 36v-38v blancs) précédés et suivis d’1 f. de garde de papier moderne. Des f. fragilisés ont été consolidés, sans doute dans la première moitié du 14e s., ce qui a impliqué le report sur la réparation des séquences manquantes f. 95r, 96v, 97v, 98v, 99v, 100r, 101r, 102r, 103r. France du nord, 1275-1325 ; 280 x 220mm (justification 205 x 155 mm). Réglure à la mine de plomb (1-12-11/0-2/2-2/J) : d’après le f. 40 (7 + 205 + 68 mm. [de haut en bas]) x (32 + 70 + 14 + 71 + 33 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms compte 37 l. par col., soit une UR de 5,54 mm. La première ligne de la col. est copiée sous la ligne délimitant le haut de la justification. – Foliotation moderne ; sans titre courant. Il est probable que le ms actuel est constitué de deux unités de production différentes, étant donné les sauts de f. à la fin des Etablissements et le début de la traduction des Institutes copié sur un nouveau cahier. En outre, dans la copie des Institutes le copiste prolonge les hastes montantes des premières lignes de col. dans la marge de tête (ne se produit jamais dans la copie des Etablissements) et les hastes descendantes des dernières lignes dans la marge de queue (une seule occurrence dans la copie des Etablissements f. 16d). Toutefois, les deux textes sont copiés par un même copiste, partagent un schéma de réglure commun (même si l’entre-colonne est en moyenne plus large dans la copie des Etablissements) et un même artisan pour la réalisation des initiales filigranées. Ils sont donc issus du même atelier et ont peut-être été acquis ou commandés en même temps.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre noire au bas du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame à l’encre noire au bas du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre noire au bas du f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre noire au bas du f. 32v]), 56 (f. 33-38v), 68 (f. 39-46v [réclame à l’encre brune au bas du f. 46v]), 78 (f. 47-54v [réclame à l’encre brune au bas du f. 54v]), 88 (f. 55-62v [réclame à l’encre brune au bas du f. 62v]), 98 (f. 63-70v [réclame à l’encre brune au bas du f. 70v]), 108 (f. 71-78v [réclame à l’encre brune au bas du f. 78v]), 118 (f. 79-86v [réclame à l’encre brune au bas du f. 86v]), 128 (f. 87-94v [réclame à l’encre brune au bas du f. 94v]), 138 (f. 95-102v [réclame à l’encre brune au bas du f. 102v]), 145 (3+2) (f. 103-107v ; ficelle visible entre les f. 105v et 106).
Reliure: Reliure de maroquin rouge aux armes de Pie IX estampées à chaud au dos.
Ecriture: de type textualis libraria
régulière. Probablement un même copiste pour les deux textes.
Hastes montantes de la première ligne de la col. parfois
prolongées dans la traduction des Institutes,
par ex. f. 39c proche du ms Paris, bibl. de l’Arsenal 1248,
f. 52 [1307, Mss datés, t. I, pl.
29] ; Coefficient d’abréviation : 6,4% (3,7% sans
et
).
Scripta: même si leur scripta n’est pas très marquée, les extraits
édités pointent vers le sud de la Haute-Marne, la Bourgogne
et la Franche-Comté. Lorraine, Picardie et Wallonie sont
exclues, de même que l’Ouest du domaine d’oïl. Parmi les
traits relevés, notons : nuns
(cf. Dees 1987, c.
55), attesté en Bourgogne et en
Franche-Comtétaubles
(à côté de
tables
) : cette vocalisation de /l/
devant /bl/, courante en bourguignon (cf.
LRL, t. II/2, p. 380 et
382), se rencontre également en Champagne
(sud de la Haute-Marne) et en Wallonie (cf. NCA)poine
: d’après NCA, nombreuses
attestations en Champagne, mais également en région
parisienne, Franche-Comté, Orléanais, Normandie et
région parisienne. G. Taverdet note
(LRL, t. II/2, p. 376)
qu’il s’agit de la « forme de base de toute la
Bourgogne et de toutes les régions d’oïl situées
davantage à l’Est » .seignor
: Dees 1980, c.
187 oriente vers la Champagne, et plus
encore, vers la Bourgogne et la Franche-Comté.
savor
et ore
(<
lat. hora) présentent le
même aboutissement graphique de /o/ long tonique
(LRL, t. II/2, p.
376)hons
: en Bourgogne, /o/ bref tonique
suivi d’une nasale est souvent non diphtongué
(LRL, t. II/2, p.
376)derrien
: forme attestée en
Champagne, Bourgogne/Franche-Comté, d’après NCAsoiens
, subjonctif présent P4 de
estre, attesté plus
particulièrement en Champagne et en Lorraine. Les
désinences -iens pour -ions sont également attestées
en Bourgogne.
Corrections: pas de traces évidentes de correction de la copie de la traduction.
Le début du texte est marqué par une réserve de 12 UR destinée à recevoir une rubrique et une miniature. Une rubrique de trois UR, aujourd’hui illisible, a été inscrite avant d’être grattée. Réserve prévue pour un « I » initial de 9 UR f. 39a.
La division en livres est marquée
par : 1. une rubrique du type Ci commence li secons
livres
[des livres 2 à 4] ; 2. une réserve de
12 UR destinée à recevoir une miniature ; 3. une réserve
pour une initiale de 6 à 7 UR (3 UR seulement au début du
livre 2, f. 50b, en raison de sa situation en bas de
page).
La division en titres est marquée
par : 1. une rubrique commençant par Cist titres
parole...
; 2. une initiale peinte de 2 UR
alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à
filigrane rouge. Filigrane et antennes proches du ms
Paris, bibl. de l’Arsenal 1248, f. 52 [1307,
Mss datés, t. I, pl. 29]. A un
niveau inférieur, chaque titre est structuré par des
pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Traces de lecture: seul le f. 40r porte des
traces de lecture. Quelques mots ou expressions y sont
soulignés : chetivoisons
,
banissemez
, comme li
connestable
, sanz les honorez
,
establissemenz
. Les deux derniers
soulignements sont glosés en marge par une main qui pourrait
être celle de Petau, respectivement « sine
patriciis » et « constitutiones » .
Provenance: signature Pa.
Petavius
(Paul Petau) dans la marge de
queue des f. 1 et 39 ; bibliothèque de Christine de
Suède (absent de la Bibliotheca
bibliothecarum de Montfaucon, cf. Les
manuscrits de la reine de Suède au Vatican : réédition
du catalogue de Montfaucon et cotes actuelles,
Vatican, 1964) ; Bibliothèque vaticane.
Ciz titres parole de
quasser testament (rubr.)
Testamenz qui est fez par droit vaut tant
que il soit ronz ou que il soit fez
vains. [1] Testamenz est ronz
quant la droiture en est abatue tant
come cil qui fist le testament est en cel meismes estat ou il
estoit quant il le fist. Car se aucuns fet son fil
par adopcion
par l’empereour de celui qui estoit
en la poosté son pere. et il fait ce
puis puis qu’il a fet son testament. li
testamenz est tout autresi comme se uns autres
hons fust puis nez. ¶
[2] Li premiers
testamenz que aucuns fist est rouz
par le derrien qui est fez par
droit. Ne il n’i a point de differance. se aucuns en estoit
hoirs ou non. car l’en ne regarde fors sanz pluz se il pooit
valoir en autrui cas. Et pour ce se aucuns veult estre hoirs.
et il muert ainçois que cil
qui fist le testament ou puis.
ainz qu’il ait receu l’eritage ou ainz
que la conduccions soit aconplie. sor
quoi il fu fez hoirs. Li preudons
muert en cest cas sanz testament. car li premiers testament ne
vaut riens qui est ronz par le
darrenier: Ne il n’a nulle force par ce que nus n’en est hoirs.
[3] Mes se aucuns a premierement parfet son
testament par droit Ja soit ce que il
ait establi en cestui hoirs de certainnes choses que li
saint empereour savoirs
et antonins
escristrent que li premiers testamenz
faut. [f. 64c]et Nous commandames que les paroles de
lor establissemenz fussent mises en
nostre livre pource que eles touchent
encor a autre chose. Li empereres savoirs et anthonins distrent
que li testamenz qui fu fez au darrenier
vaut par droit ja soit ce que hoirs i soit establiz de
certainne chose.
et que mencions n’i est pas fete
de toutes les choses de l’eritage mes cil qui est fez hoirs est
tenuz a tenir soi a paiez des choses qui li ont esté donnees ou
qu’il retiegne la quarte part de tout l’eritage.
et rende le remanant a ceus qui
furent fet hoir ou premier testament pour les paroles qui furent
dou premier testament par quoi il est
dit et pressement que il ne couvient pas
douter que li premiers testamenz ne vaille. En ceste maniere est
testamenz rouz. [4] li testamenz qui est fez par
droit est quassez en une autre maniere. quant cil qui fist le
testament a soufert amenuisement de chief.
et Nous avons dit ou premier livre
comment ce avient. [5] l’en dit en cest cas que
li testament sont vain quant il sont rouz
et cil qui ne sont pas fet
par droit sont vain dés le
commancement. et a ceus qui sont fet par
droit et puis
sont fet par amenuisement de chief
poons nous dire que il sont rout. Mes il fust graindres preuz
que toutes les causes fussent destinees
et pour ce dist l’en que li un sont
fet par droit. mes il sont rout ou il sont fet vain. ¶
[6] Nepourquant li testament qui furent fet a
droit au commancement et puis [f. 64d] sont fet vain par
amenuisement de chief ne sont pas du tout sanz proufit.
quar se il sont saellé des .vii.
seaus as .vii. tesmoinz. Cil qui fu fet hoirs puet recevoir la
possession des biens selonc les tables du testament. se cil qui
fist le testament estoit citiens de rome.
et il n’estoit pas en autrui poosté
quant il fu mors. quar se li testamenz est vains pource
que cil qui le fist a perdue la
cité de rome ou franchise ou que il se
donna a estre fuilz adoptif quant il fu mors cil qui fu fez
hoirs en cest testament. Ne puet pas demander la possession de
ses biens selonc les taubles du testament. [7]
Testamenz ne puet estre quassez pource
sanz plus pource que cil qui le fist
ne vet pas cele ore fu aprés que il vousist. Car se aucuns a fet
son testament par droit
et il commence aprés a faire .i.
autre . et
la morz l’adevancit ou il se repent si qu’il ne le parfait pas.
Li empereres partinianus establist que li premiers testamenz ne
fust pas pource vains. quar testamenz qui n’est parfez n’est
nuns. [8] par cele meisme raison dist il que il
ne recouverra pas l’eritage a celui qui fait de lui son hoir
pour cause de plait. et que il pot la
cause veoir que ne furent pas faites leaument en quoi il estoit
establiz hoirs pour causse tele. et que
il ne recevra pas non d’oir pour une foiz.
et que il ne conquerra nule chose par
rescripture a cui la victoire a droit faille. et selonc ce
escristrent souvent li saint empereour savoirs
et antonins. Ja soit ce font il
[f. 65a] que soiens asolt des lois Ne
pourquant nous ne voulons riens
faire qui soit contraire as lois.
Cist titres parole de l’ofice au
juge (rubr.)
Il convnent [sic]
que noz traitons [f. 106b] de l’ofice au juge.
et li juges doit
garder premierement que il ne juge
fors si comme il est establiz par les
lois ou par les establissemanz ou par les coustumes
[1]et pour ce se on plaide contre le
seignor pour le mesfait a son serf se li sires doit estre
condampnés li juges doit garder
que il le condampne en ceste maniere. Je condampne mene a tyce
que il li pait .x. d. d’or. ou que il li abandoint son serf a
souffrir la poine por le mesfet [2]et se on plaide pour aucune chose se il
donne santance contre le demandeour il
doit asoldre celui qui la poursuit et se
il done santance contre celui qui l’a
poursuivi. il doit commander que il rande la chose
et les fruiz.
et se cil qui poursuit nie que il ne
puet orandroit randre. et on voit que il
ne le fet pas par barat. termes li soit
donnez de randre la. Mes il doint
plaiges de randre la a terme ou la chose ou la valor.
et se heritages est demandé ce
meismes soit gardé que nous avons diz des fruiz en la demande
d’autres choses. et il doit randre
raison des fruiz que il n’a pas receuz
par ses corpes. se il pourseoit la
chose par male foi. mes se il l’a porseoit par bone foi il n’an
randra ja raison des fruiz qui sont despenduz.
et il couvient rendre ceus qui par
la coupe a celui qui poursuit la chose ne sont pas receu aprés
ce que li plaiz fu entamez et de ceus
qui furent receu qui sont despandu. ¶ [3] Se on
plaide pour fere une chose venir avant. il ne soufist pas
que cil [f. 106c] a cui on
plaide l’aporte avant. ainz couvient que il moustre la cause de
la chose Ce est que li demandierres ait cele meismes cause que
il ait se la chose eust esté aportee avant dés que on en
commança a plaidier. se il l’a dont tant tenue dedenz ce que il
apert que il l’ait gaaingniee par longue
tenue pour ce ne remaint pas que il ne soit condampnez. ¶ En sor
que tout li juges doit randre les fruiz qui ont esté cueilliz de
la chose puis que li plaiz en fu meuz
jusques tant que santance en soit donnee
et se cil a cui on plaide dit que il
ne puet pas moustrer orandroit la chose
et il demande terme ne il ne l’a pas
fet par barat li termes li doit estre
donnez par plaiges
et se il n’aporte avant la chose. ne
il ne veult pas donner terme d’aporter la avant a terme. il doit
estre condampnez en tant comme li
demandierres eust de preu se les choses eussent esté aportees
avant dés le commancemant ¶
[4] Se on plaide par
jugement de departir heritage. li juges doit jugier a chascun
des hoirs sa partie et se il li samble
que il grieve l’un d’aus. li juges
le doit condampner en certainne quantité de deniers. aucuns doit
estre condampnez a celui qui est ses
compainz de l’eritage por ce que
il seuls a receuz les fruiz de tout l’eritage
et ce doit estre gardé quant il i a
plus de .ii. hoirs. [5] Autresi est il se on
plaide por plusors par jugement de
partir choses communes et se ce est d’une meismes chose. se ce
est d’un champ se [f. 106d] il puet estre partiz on doit
ajugier a chascun sa part et se la
partie a l’un vaut mieulz que la paine a l’autre il li doit fere
restorer deniers et se la chose ne puet
estre departie si comme se on
plaide pour .i. serf ou pour .i. cheval
et ele doit estre toute ajugiee a un.
et il doit estre condampnez a
l’autre en certainne quantité de deniers
¶ [6] Se on plaide pour bonner terres. li juges
doit regarder se il est mestiers de oïr jugement
et il en est mestiers en .i. cas.
ce est asavoir se il les couvient devisser
par plus anciennes bonnes
que il ne furent jadis car lors
avient il que aucune partie du champ a l’un soit jugie a l’autre
et en cel cas convient il que cil
soit condampnez a l’autre en certainne
quantité de deniers. et aucuns doit
estre condampnez par cest jugement se il a fet aucune
chose mauvesement envers les bonnes. si comme se il a emblees
les pierres qui estoient es bonnes ou il a arrachiez les arbres.
et pour coustumance doit chascuns
estre condampnez en cest fet sicome se
aucuns ne suefre pas que li champ ne soient pas mesuré quant li
juges l’a commandé. [7]
Ce qui est jugié a aucun par cest jugement est maintenant a
celui a cui il est jugié
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titre ancien : les Institutes f. 212) (sigle S, témoin non référencé dans l'éd. Olivier-Martin)
Incomplète du début du livre 1 et du début du livre 4 suite au manque de 2 f.
Parchemin, 212 f. (manque 1 f. après la table, contenant le début de Inst. 1 et 1 f. en tête de Inst. 4) ; France, 1275-1300 [la notice de la Library of Congress indique ca 1280, d’après la période d’activité de Nicolas de Châlons] ; 220 x 160mm (justification : 140-143 x ca 105 mm. [48 + 9 + 48 mm.]). Copié sur 2 col., le ms. compte 24 l. par col., soit une UR de 5,83 mm. – Foliotation ancienne en chiffres romains reprenant par trois fois à « i » ; foliotation moderne continue au crayon, de 1 à 212 ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Reliure: reliure du 15e s. en veau avec estampage à froid.
Ecriture: copié par Nicolaus de
Cathalano
(= Nicolas de Châlons [auj.
Châlons-en-Champagne] ?) ; « Nicolaus de
Cathalano scripxit librum istu[m]’ » (f. 212r).
La division en livres est marquée par : 1. une miniature de la largeur d’une colonne (les miniatures en tête des premier et dernier livres ont disparu) ; 2. une initiale bleue et rouge (subsistant uniquement au début de Inst. 2 et Inst. 3) ; 3. par un titre courant indiquant le numéro du livre.
La division en titres est signalée par des initiales peintes alternativement rouges et bleues. A un niveau inférieur, les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Livre II (f. 39) [67 x 51 mm., miniature], sur deux registres horizontaux, deux scènes relatives à la propriété partagée.
Livre III (f.108) [76 x 60 mm., miniature], une femme et un enfant faits héritiers d’un homme.
Provenance: d’après une mention contemporaine, a été vendu pour 4 1/2 francs à Toulouse le 10 août 1384 par Johannes Brizani, étudiant, à Andreas de Valle Viridi, LL.B. Acheté par un inconnu à Poitiers le 25 mars 1751. Acquis par la Library of Congress à H. P. Kraus en 1941.
Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (3.3.4-3.5.1). (sigle T, ms inconnu d'Olivier-Martin; nous lui attribuons le sigle T)
Parchemin, partie d’un bifeuillet France (Ouest du domaine d’oïl ?), 1250-1300; ? x 175mm (justification : ? x 107 mm.). Réglure à la mine de plomb : marge de reliure 21 mm., marge de tête 26 mm., entrecolonne 12 mm. Copié sur 2 col., le ms devait compter 29 lignes par col. avant d’être coupé – Titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Ecriture: littera textualis.
Coefficient d'abréviation : 11,8% (7,6% sans les
et
).
Scripta: la scripta est délicate à analyser, étant donné le
peu de texte que nous livre le fragment. Elle exclut l'est et
le nord du domaine d'oïl (graphie her
, cf.
Dees 1983, c. 158-160). Si l'on ne peut
exclure l'Ile-de-France et donc Paris, certains éléments
pointent vers l'Ouest du domaine (Orléanais, Anjou, Maine) :
adjectif possessif lour
(Dees 1983, c.
87b), nevouz
(Dees 1983, c.
194), poi
(Dees 1987, c.
506), leu
(Dees 1983, c.
168).
Correction: 2 corrections marginales avec signes d'insertions, dans une encre semblable à celle qui a servi à la copie, mais la main pourrait être différente de celle du copiste. Ces insertions sont entourées de rouge et donc antérieures à la rubrication.
Les nouveaux titres se distinguent par une rubrique disposée en escalier. L’initiale du titre est une initiale filigranée de 2 UR, soit bleue à filigrane rouge, soit rouge à filigrane bleu , à prolongements d’antennes dans la marge.
Les paragraphes sont structurés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. A un niveau inférieur, des rehauts de rouge soulignent les articulations du paragraphe.
Provenance: acquis en 1985. Provient de la collection de H.J. Witkam (1914-1982).
[f. 1a]que il est male chose. ¶ Que li cas d’aventure lour tort a domage. quar se cele qui est naturelment franche n’a eu trois enfanz. ou cele qui a esté franchie. n’en a eu quatre por ce n’est il pas droit que ele soit mise hors de l’eritage a ses enfanz. ¶ Quar en ce n’a ele rien mesfet se ele a eu poi d’enfanz. et nos avons plenierement donné le loial droit. queles qu’eles soient ou naturelment franches ou franchies. et se eles ont eu trois enfanz ou quatre. ¶ Ou se eles n’en eu que celui ou cele de qui heritage li plet est. eles soient apelees a avoir l’eritage. [5] mes por ce que les establissemenz qui entrechaaient la loial droiture de l’eritage. et aido[...][f. 1b]taines persones. et fesoient le contraire en autre cas. il nos plot par droite voie et par simple que la mere soit mise par devant totes les loiaus persones . et ait sanz nul amenuisement l’eritage a ses filz. ¶ Excepté le frere et la seur. et que tout autre si comme nos le metons par devant tout autre orbes metons nos par devant li touz les freres et les sereurs a recevoir l’eritage en tele maniere. ¶ Ne porquant que se il n’i a que les seurs a la morte ou a mort. et sa mere la mere ait la moitié de tout l’eritage et toutes les seurs aient l’autre moitié. et se aucun ou aucune muert sanz fere testament et sa mere remaint. et un frere [...]sors ou seul ou se[...][6][f. 1c]fanz ou eles sont negligenz de demander autre dedenz l’an en leu de celui qui est trop plaignanz ou qui s’eseeuse [sic] la garde eles seront par droit mises arrieres a lour heritage se il muerent dedenz aage [7]et ja soit ce que li filz ou la fille soit de porchaz. ¶ Neporquant la mere puet bien estre receue a avoir ses biens par le conseil au senat qui est apelé tertulian.
[3.4]Dou conseil au senat
orfician. (rubr.)
Encontre ce les enfanz sont receuz a avoir
les biens a lour meres qui muerent sanz fere testament par le
conseil au senat qui est apelé
terculian orficians qui fut fet [...]
orfices et rufus
estoient[...] qui fut fet ou [...] empereors marc. p[...][1][f. 1d] n’estoient pas apelez a l’eritage a lour aiele par
cel conseil au senat ce fut puis amendé par
les establissemenz as princes. si
que les nevouz
et les nieces i soient apelez autresi
comme les filz ou les filles.
[2]et l’en doit savoir que les heritages qui
escheent par le conseil au senat
qui est apelé
terculian et par celui qui est apelé orfians. ne sont
pas perduz par amenuisement de chief. por
la ruille por que li novel heritages ne
perissent pas par amenuisement de chief. mes cil sanz plus qui
escheent par la loi des .xii. tables. ¶ [3]Et l’en doit savoir au derrenier.
que les enfanz qui sont de porchaz.
sont receuz a l’eritage lour me[...][4][f. 2a] estre as autres. et se cil
qui reçurent lour parties muerent avant les parties a cels qui ne
le reçurent pas doivent estre as hers a cels qui sont morz.
[3.5]Comment heritage vient as
parenz de par la mere (rubr.)
Aprés les
propres hers. et
aprés cels que li
provoz et li establissement apelent as heritages.
entre les propres hers. ¶
Et aprés ceus qui sont
hers. selonc les lois de quoi li parenz au
mort sont qui muevent de par son pere. et
cil que li devant dit
conseil au senat.
et nostre
establissement. i apelent apele li
provoz les parenz de par la mere. [1] en tel partie
dou bani[...] ou l’en regarde au
[...] lignage.
quar[...] mort de [...][f. 2b]
1. Dans l’inventaire des biens meubles
de la reine Clémence de Hongrie, rédigé en 1328, mention :
Item, une Institute en françois, presié XVI s.
(Paris, Bibl. nat. de Fr., Clairambault 471, f. 33). Le ms a été
acheté par la reine Jeanne d’Evreux (cf. Léopold Delisle, Le
cabinet..., t. I, p. 12) avant qu’on en perde la
trace. (F. Olivier-Martin, p. xxi-xxii).
2-5. Des 6 exemplaires de la traduction possédés par Charles V, deux seulement nous sont parvenus. Les quatre autres figurent dans les inventaires. Cf. Leopold Delisle, Recherches, t. II, n° 381, 382, 383, 401 de l’inventaire général. (F. Olivier-Martin, p. xxii).
6. Jacques Cholet, berruyer, avocat au
Parlement de Paris au 17e siècle, avait dans
sa bibliothèque un ms renfermant une traduction des
Institutesfaite vers le règne de saint Louis
et dont parlent
Nicolas Catherinot (Généalogie de Messieurs
Dorsannes, p. 3) et d’après lui son ami Thaumas
de la Thaumassière (Questions et responses sur les
coutumes de Berry, Bourges, 1691, p. 8). (F.
Olivier-Martin, p. xxii).
7. Manuscrit du Parvum volumen possédé par Louis Nublé et décrit par Ménage.
Ménage, Observations sur la langue française,
éd. 1675, t. I, p. 6sqq décrit un in-folio sur vélin
appartenant à son ami Louis Nublé (1603-1686), qui contenait la
traduction des Institutes, des
Authentiques et des Tres libri, à
laquelle avait été ajoutée d’une autre main une traduction des
Libri feudorum, copiés en 1292. La seule
particularité textuelle que l’on connaisse de ce manuscrit est qu’il a
rendu l’intitulé De patria potestate
(Inst. 1.9) par la
rubrique Des enfants qui sont en bail et de ceux qui en peuvent
être hors
(d’après François de Launay,
Commentaire sur les Institutes Coutumières de Me Antoine Loisel, Paris, 1688, p.
271), contrairement à ABD
(De la poesté as peres
), à F (de ceus qui sont en la poesté leur peres
)
et à C (Cis tritres est de celz qui
sunt en nostre poesté
). (F. Olivier-Martin, p. viii et
xxii).
8. D’après Montfaucon
(Bibliotheca bibliothecarum, p. 1383 D,
n°315), il existait au 18e siècle
à la cathédrale de
Metz un ms décrit ainsi : Les Institutes de
l’empereur Justinien en vieux françois, in charta, 300 ad minus
ann.
(F. Olivier-Martin, p. xxii).
Dans l’inventaire des livres du duc
Charles
d’Orléans destinés à être gagés en 1427, il est fait
mention des Institutes de l’empereur Justinien, de forme
ancienne, en françoys, couverts de cuir vert, a deux petiz
fermouers de cuivre
(comte de Laborde, Les
ducs de Bourgogne, Preuves, t. III, n° 6351. Ce ms se
retrouve dans l’inventaire non daté (ca 1446), ibid., n° 6462). (F.
Olivier-Martin, p. xxii-xxiii).
11. Brodeau, dans son édition des Arrêts de Louet, signale une traduction des Institutes de Justinien, manuscrite et « qui est de quatre cents ans » , sans plus d’indication (t. I, p. 414). (F. Olivier-Martin, p. xxiii).
12. Strasbourg, Bibl. nationale et
universitaire, latin 822 (sigle Q de l’éd. F. Olivier-Martin, p.
xxxi). Provenant du couvent des capucins de
Strasbourg, ce ms in-folio, copié au 14e s. (?), a été détruit en 1870. Charles Giraud,
Essai sur l’histoire du droit français,
Paris-Leipzig, 1846, t. I, Pièces justificatives, p.
5, et même vol., p. 241, en a transcrit la traduction de la
constitution initiale, Imperatoriam
majestatem. Karl Bartsch, La langue et la
littérature française, éd. 1887, col. 637-640,
reproduit le fragment publié par Giraud. D’après la transcription,
Q présente une scripta du centre du
domaine d’oïl (et peut-être même de l’Orléanais) : confusion de an et en
(antentemant
, mauvesemant
,
encianes
) ; imparfaits en -ai- : osait
, pouaient
;
formes occidentales comme sunt
, orailles
ou commaincent
/comaincemant
ou bien
encore la désinence du subjonctif présent P5 -eiz dans puisseiz
.
13. Poitiers, Archives départementales de la Vienne, fragment (sigle P de l’éd. F. Olivier-Martin, p. xxxi). « Ce fragment se compose d’un feuillet de vélin, très fin, de 221 x 150 millimètres, plus la base d’un autre feuillet. L’écriture, du milieu du XIIIe siècle, est très soignée et presque sans abréviation ; Rubriques rouges. 2 col. à la page. Réglure à la mine de plomb. Ce feuillet renferme Inst., IV, 14 § 2 à IV, 15, § 1 » (ibid.). Ce fragment a été signalé à F. Olivier-Martin par Charles Samaran. Il n’a pas été retrouvé aux Archives départementales de la Vienne.
Largement diffusée, la traduction en prose des Institutes a été utilisée dans des compilations juridiques, qui en constituent autant de témoignages indirects. Sans chercher à être exhaustif, on la retrouve dans les textes suivants :
Si la majeure partie des sources de ce court texte (antérieur à l’ordonnance de 1256) est d’origine coutumière, les Poines (ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 14580, f. 25-59) empruntent aussi au Corpus juris civilis, essentiellement au Digeste neuf et aux Institutes, mais F. Olivier-Martin (p. 422 et apparat critique de son édition) a également relevé des influences du Digeste vieux et du Code. Les Institutes sont cités d’après la traduction anonyme en prose (cf. § 10, 83, 84 de l’éd. des Poines par Olivier-Martin).
Deux manuscrits du Conseil de Pierre de Fontaines présentent une compilation d’extraits du Corpus juris civilis tirés de Inst. I.1-8 et de D. I.3, associés à quelques passages des Décrétales (mss Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1279 (f. 3-12) et Vatican, Bibl. apostolica Vaticana, reg. lat. 1451 (f. 3-41)). L’interpolation est placée entre les chapitres 2 et 3 de l’édition Marnier et se retrouve copiée indépendamment du Conseil dans le ms Paris, Bibl. nat. de Fr., lat. 14689 (ancien Saint-Victor 845), f. 121-133.
La collation du début de l’interpolation avec l’édition par F. Olivier-Martin. de la traduction en prose des Institutes indique nettement que l’interpolation repose sur cette version française et non sur le texte latin : i.1 = Inst. I.1 ; i.2 = Inst. I.1.1 ; i.4 = Inst. I.1.3-4 ; ii.1-2 = Inst. I.2 ; ii.3 = Inst. I.1.11 ; iii.2-3 = Inst. I.1.2 ; iv.1 = Inst. I.2.2 ; iv.4 = Inst. I.2.3 ; v = Inst. I.2.3 ; vi.1 = Inst. I.2.4 ; vii = ; I.2.4 ; viii = Inst. I.2.5 ; ix.1-3 = Inst. I.2.6 ; xi = Inst. I.2.7 ; xii = Inst. I.2.8 ; xiii.1 = Inst. I.2.9-10 ; xiv.4.h = Inst. I.2.12 ; xv.1-6 = Inst. I.3 ; xv. 7-8 = Inst. I.4 ; etc.
Les Institutes figurent à deux endroits dans le Livre de jostice et de plet. Le premier emprunt se trouve aux paragraphes 11-12 du livre XII, 21 (éd. Rapetti, p. 252-3). Il comporte, sous la forme d’une douzaine de lignes imprimées, un remaniement de la traduction française des Institutes 3.1 (éd. F. Olivier-Martin, p. 152-153). La seconde apparition des Institutes se situe aux chapitres 24-25 du livre XVIII (éd. Rapetti, p. 277-285). Elle est constituée par une série d’emprunts indirects à la traduction française des Institutes vraisemblablement reprise à travers les Poines de la duchée d’Orliens (cf. supra) ; plus précisement, les derniers paragraphes du chapitre 24 du livre XVIII s’inspirent de Inst. 4.16 et 4.4 alors que le chapitre 25 est intégralment tiré de Inst. 4.18.
Le Livre de la roine (ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 5245) présente une compilation de droit romain mêlant Institutes et Digeste vieux. Les extraits des Institutes présentent des affinités avec la traduction en prose éditée par F. Olivier-Martin. Toutefois, les textes divergent souvent. « Il semble s’agir de textes qui partagent une base commune, mais qui ont été l’objet d’une révision plutôt intense » (Mainini [à paraître]).
1 transcription Marion Soutet AP1 2014.
2 transcription Xavier de Saint-Chamas AP1 2014.
3 transcription Sarah Belda Romanosque, MEM 2014.
4 Sont ici reprises la numérotation des manuscrits perdus adoptée par F. Olivier-Martin ainsi que, pour la plupart des items, la présentation qu’il en fait.
Les Institutiones ont été traduites en quelque
24.000 octosyllabes à rime plate. D’après le prologue et l’épilogue, la traduction
a été rédigée par Richard d’Annebault
(Calvados, cant. Cabourg, arr. Lisieux; à ne pas confondre avec l’actuel
Appeville-Annebaut, dans l’Eure, où le nom des seigneurs d’Annebault a été ajouté
à celui de leur seigneurie d’Appeville lors de son érection en baronnie en 1549)
en 1280 à l’intention de Bertrand de Chaufepié (Bertran a nom de
Schalphepié
), un jeune gascon dont on lui a confié l’éducation. La
traduction est conçue comme un accessus au latin
: en la consultant avant d’aller en cours, si possible en regard du texte latin,
l’élève comprendra mieux la version originale et les commentaires de ses maîtres.
Quant au choix des vers, il s’explique pour des raisons mnémotechniques.
La traduction en vers des Institutes est d’une grand affinité stylistique avec la traduction en vers de la Summa de legibus Normannie in curia laicali par Guillaume Chapu, dont elle est proche chronologiquement, géographiquement et culturellement. Il importe de noter que ces deux textes sont les seules traductions françaises en vers connues d’un texte juridique au 13e s.
Dans sa thèse et dans les articles qu’elle a consacrés à la traduction en vers des Institutes, Claire-Hélène Lavigne a privilégié le manuscrit (L) à l’imprimé (P). Le manuscrit a, en effet, l’avantage d’être le témoin le plus ancien et de présenter un texte à première vue plus complet, puisque l’imprimé ampute le prologue du traducteur et ne présente pas d’épilogue.
Ces deux omissions sont cohérentes et volontaires puisqu’elles gomment le contexte dans lequel a pris place la traduction : les noms du destinataire et du traducteur, la date, fort ancienne au moment de l’impression, sans compter quelques topoï qui avaient certainement vieilli à la fin du 15e s. L’exemple fameux de Vérard montre assez comment le remaniement de prologues ou l’écriture de nouveaux prologues est un dispositif commercial répandu et efficace. Les passages omis du prologue et de l’épilogue étaient d’ailleurs incompatibles avec le titre vendeur choisi par l’imprimeur, qui faisait cas d’une révision de la traduction : C’est le livre des institutions des drois appellé Institute translaté de latim en françois & corrigé en diligence par plusieurs docteurs et souverains legistes (f. A2a). Une omission de ces éléments paratextuels pourrait remonter à la tradition manuscrite, mais on attendrait alors une omission complète du prologue, plutôt que la suppression limitée aux éléments susceptibles de nuire à la commercialisation du livre.
De la division des choses); de Inst. 3.3 à la fin, les intitulés versifiés sont accompagnés de l’intitulé latin, qui les précède généralement.
Ce tiltre la garde contiene Qui par loy au pere appartient R. xviii(f. B4d)
Cest tiltre est de garde donnee Par lois dont l’une est nommee | Par le latin atillia | L’autre Susia ticia.L, f. 89a |
Ce tiltre est de garde donnee Par deux lois dont l’une est nommee Par le latin athilia L’autre iulia et ticia R. xxP, f. B5a [L hypomètre au second vers]
Cest tiltre si bien y advises Nous fait mencion de servises Que pocesseurs de champs font A leurs voisins qui prés d’elx sont.L, f. 104a |
Ce tiltre cy bien y avises Te fait mencion de servises Que possessions de champs font A leurs voisins qui prés de eulz sont R. iiiP, f. C8a
Ce tiltre de ceulx nous esclere Que testament ne pevent faireL, f. 116c |
Ce tiltre et se droit nous desclaire Ceulz qui testament ne pevent faire R. xiiP, f. E1b
Cest tiltre est d’eritiers establirL |
R. xvii | Ce tiltre est d’aultres heritiers Establir en lieu des premieres [sic]P, f. E5c [manque le second vers dans L]
Cest tiltre parole sans faille De la loy qui les lés retailleL, f. 136b |
Ce tiltre parole sans faille De la loy qui les loys retaille R. xxiiP, f. F6d
De succession legictime fault D’esclairer comme elle faultL, f. 148a |
Par quel raison pour hoirs se tiennent Cousins qui devers pere viennent R. iiP, f. G8a
En ce tiltre peult l’en savoir Qui biens a mort doit possoierL, f. 156b |
De bonorum possessionibus R. x | En ce tiltre peult l’en voir Qui les biens au mort doit avoirP, f. H6a
Cest tiltre est d’eritage prendre Pour les franchisses aux sers prendre.L, f. 159b |
De eo cui libertatis causa bona adjiciuntur R. xii | Ce tiltre est de heritage prendre Pour les franchises aus serfz rendreP, f. J2b [rime douteuse de
prendreavec lui-même dans L]
Cest tiltre est ly commencement du traitié de obligementL, f. 160d |
De obligacionibus R. xiiii | Ce tiltre est l’escommencemens du titre des obligemensP, f. J3c [L donne la bonne leçon.
Traitiéest déjà utilisé en ce sens dans une rubrique précédente]
Cest tiltre est d’obligement fait par parolles vrayementL, f. 162c |
De verborum obligationibus R. xvi | Ce titre est d’obligement De parolles vraimentP, f. J4d [le second vers de P est hypométrique]
De convenancer que cil font Qui en autry servage sont.L, f. 163d |
De stipulatione servorumP, f. J6a
De stipulacions qui faillent Car il n’est pas drois qu’elles vaillent.L, f. 164d |
De inutilibus stipulationibus R. xx | De stipulation qui defaillent Quar il n’est pas drois qu’eles faillentP, f. J6c [1er vers de P hypométrique ;
vaillentmeilleur que
faillent]
D’obligemens qui de meffait Descendent quant aucun le faitL, f. 179c |
De obligationibus que ex maleficio nascuntur R. iP, f. L5b
D’actions qui sont de meffait Descendens que les serfs ont faitL, f. 196d |
De noxalibus actionibus R. ix | Des actions qui des meffais Descendent que les serfs ont faisP, f. N6a
De faire actions congnoissables Les temporelz des pardurables.L, f. 205a |
De perpetuis et temporalibus actionibus R. xiii | De faire actions congnoissables Temporelles des pardurablesP, f. O6b
De la paine et du jugement De ceulx qui plaident folementL, f. 210d |
De pena temere litigantium R. xvii | De la paine et du veniement [sic] De ceulx qui pledent foulementP, f. P4c [
veniementest une leçon fautive de P]
Les deux témoins, qui sont postérieurs de deux siècles à la traduction, rajeunissent la langue, au moins dans ses composantes les plus superficielles, comme la graphie. Comme la traduction en vers est peu littérale, le texte-source latin ne peut servir que par intermittence de troisième branche stemmatique afin de discriminer P et L en cas de désaccord.
Quoi qu’il en soit, la collation (cf. les notes attachées à la transcription de L) met en évidence de nombreuses erreurs dans L, de l’oubli d’un titre à l’oubli de vers (Inst. 4.17.4), qui éloignent sensiblement le témoin de l’original de la traduction.
P permet en de nombreux lieux d’amender L pour le rapprocher de l’original. Comme les variantes sont très fréquentes, le risque est grand d’aboutir, par une position reconstructionniste, à un patchwork textuel. En effet, de nombreuses leçons adiaphores demeurent, tout comme reste irrésolue la question d’une révision du texte pour son passage à l’imprimé. La correction, si elle a eu lieu, a sans doute été bien modeste, mais on constate que P est moins marqué diatopiquement (les normandismes de L les plus marqués ont disparu) et que les irrégularités métriques y sont rares. Si elle résulte d’une révision, l’isométrie de P ne vaudrait pas toujours meilleure leçon, car elle résulterait d’une conjecture du 15e s. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que l’éventuelle révision se soit appuyée sur le texte-source, étant donné les accords de LL et P contre le latin et les nombreuses corrections qu’il aurait été facile d’introduire.
En somme, il est clair que L ne peut être considéré comme le texte de la traduction en vers des Institutes. Etant donné la fréquence des fautes dans les deux témoins, l’édition de cette traduction n’est pas aisée. On pourrait imaginer une transcription de L et un essai de texte reconstruit d’après P et le latin.
Contenu: calendrier (f. 1a-3d) ; traduction en vers de la Summa de legibus Normannie in curia laicali par Guillaume Chapu, également appelée Grand coutumier de Normandie en vers (f. 4a-69b) ; traduction française en vers des Institutiones de Justinien par Richard d’Annebault (f. 70a-217d) (sigle L).
papier (filigranes : armes à trois fleur de lys, par ex. f. 1, 142, proche de Brunet 1471 (Troyes 1470, var. similaire 1468-1482), 217 f. licorne, par ex. f. 8, 123, proche de Brunet 10021 (Cuy 1465 ; var. identique Caen 1467, Cherbourg 1470) ; lettre « P », par ex. f. 180, 182, identique à Brunet 8606 (Troyes 1470, var. identique 1470-1477)) précédés et suivis d’1 f. de garde papier moderne ; les premiers et derniers f. sont endommagés ; trous de vers à l’intérieur de la justification du f. 202 à la fin ; Normandie, ca 1470 ; d’après le f. 134 : 281 x 210mm. (justification : 216 x 150 mm. avec variations d’une p. à l’autre, le cadre de la justification n’étant pas fermé). Réglure à la pointe sèche et à l’encre : f. 70-214 : 1-1-11/0/1-0-0/0 (dans ce schéma, les lignes verticales ne servent pas à délimiter le cadre de la justification de chaque colonne, mais à placer les initiales de vers, qui les précèdent immédiatement. La traduction en vers du coutumier est copiée selon le même chéma avec une linéation tracée à la mine de plomb). D’après le f. 134, approximativement (15 + 216 + 50 mm. [de haut en bas]) x (20 + 67 +16 + 67 + 40 mm. [de la reliure vers la gouttière]). La copie des Institutes compte de 34 à 38 l. lignes par col., soit une UR de 3, 94 à 4,12 mm. Copie de la première ligne au-dessus du premier trait de la linéation. – Foliotation moderne en chiffres arabes dans les coins supérieur droit des f. rectos ; sans titre courant.
Collation: 13 (f. 1-3 ; une restauration interdit de comprendre la constitution de ce cahier), 212 (f. 4-15v, réclame à l’encre au bas du f. 15v), 312 (f. 16-27v, réclame au bas du f. 27v), 412 (f. 28-39v, réclame au bas du f. 39v), 510 (f. 40-49v, réclame au bas du f. 49v), 612 (f. 50-61v, réclame au bas du f. 61v), 78 (f. 62-69v), 812 (f. 70-81v, réclame au bas du f. 81v), 912 (f. 82-93v, réclame au bas du f. 93v), 1012 (f. 94-105v, réclame au bas du f. 105v), 1112 (f. 106-117v, réclame au bas du f. 117v), 1212 (f. 118-129v, réclame au bas du f. 129v), 1312 (f. 130-141v, réclame au bas du f. 141v), 1412 (f. 142-153v, réclame au bas du f. 153v), 1512 (f. 154-165v, réclame au bas du f. 165v), 1612 (f. 166-177v, réclame au bas du f. 177v), 1712 (f. 178-189v, réclame au bas du f. 189v), 1812 (f. 190-201v, réclame au bas du f. 201v), 1912 (f. 202-213v, réclame au bas du f. 213v), 204 (f. 214-217v, réclame au bas du f. 217v).
Reliure: reliure de parchemin à 5 nerfs ; pièces de titre plus tardives de maroquin rouge estampées à chaud ajoutées dans les entrenerfs : « coutume.de | normandie | en.vers. | .ms. » ; en-dessous « cod. sec. | xv. | mus. brit. » ; en-dessous « bibl. harl. | 4477. | [cote partiellement effacée] » .
Ecriture: littera cursiva currens /
libraria assez rapide et régulière. Une seule main
pour l’ensemble du manuscrit. Coefficient d’abréviation : 11,8 %
(11,2 sans et
).
Scripta: quelques traces de scripta normande à la rime comme à l’intérieur du vers.
Corrections: rares, par rature (f. 191c) ou surcharge (f. 174a, 176a).
La traduction des Institutes est séparée du Grand coutumier en vers par une p. blanche (f. 69v), la traduction des Institutes commençant en belle page. Le texte de la traduction n’est annoncé par aucun titre ou rubrique et s’ouvre par une lettre nue rouge de 3 UR (f. 70a). On notera que les Institutes sont moins soignés que le Grand coutumier où les intitulés de chapitres sont rubriqués et les initiales de vers rehaussées de rouge.
Les livres 2 à 4 sont distingués des précédents par 1. une
formule initiale rimée annonçant le passage à un nouveau
livre, soulignée de rouge (ex. Le prince se veult
avanchier Du segond livre commanchier Voyes ains que tu te
reposes De la division des choses
f. 96b) 2. un
saut de page après cette formule ; 3. une lettre nue rouge de
3 UR.
Les titres sont distingués par un intitulé copié au fil de la copie, précédé et suivi d’un saut de ligne et mis en valeur par un pied-de mouche rouge et un soulignement de rouge. Chaque titre commence par une initiale peinte en rouge de 2 UR.
Les titres sont divisés en paragraphes par des pieds-de-mouche rouges placés en initiale de vers.
Lecture: Etant donné la composition des cahiers, et notamment l’utilisation d’un quaternion comme cahier final à la suite d’une série de cahiers de 12 f., il n’est pas impossible que la copie du Grand coutumier en vers ait constitué pendant une brève période une unité codicologique ou d’usage distincte, avant que ne soit entreprise la copie de la traduction des Institutes. Aucune trace de lecture.
Provenance: le ms. vient de la collection de
Nicolas-Joseph Foucault (1643-1721) (ex libris
imprimé collé sur la contre-garde supérieure : Ex bibliotheca Nicolaei Joseph Foucault
comitis consistoriani
) comme les mss Harley 4474 et
4475. Ces trois mss, depuis leur confection, n’ont sans doute
jamais été séparés et ont dû connaître une même histoire. Le ms.
Harley 4475 renferme une traduction d’un traité de droit canon
et civil, réalisée en 1477 en Normandie (cf. mention ajouté au
verso du f. de garde parchemin début d’une main contemporaine de
la copie : Ce present livre de droit fut translaté par
Mestre Silvestre Guerin, mestre en ars, chapellain du collage
de Nostre Dame de Matignon, et
personne de Thyermulle, a la
requeste de mon tres honoré seigneur Monsgr de Matignon et de
Thorigny en la ville de Caen, l’an 1477
). Les
similitudes avec le Harley 4477 sont nombreuses, à commencer par
l’utilisation du même papier (filigranes licorne f. 177 ;
armoiries aux trois fleurs de lys f. 16) ; même type d’écriture
cursive ; même mise en texte : lettres nues rouges de 2 UR au
début de chaque chapitre ; intitulés des chapitres copiés au fil
de la copie et soulignés de rouge. Copie à longues lignes sans
linéation apparente, comme dans la copie des
Institutes. Le copiste est toutefois
différent. L’existence de ce manuscrit pointe vers un
commanditaire de manuscrits intéressé par les livres de droit en
français. A noter que le ms. Harley 4475 mentionne plusieurs
noms sur les gardes : f. de garde parchemin début verso
« Reverend pere en Dieu monseigneur monseigneur le cardinal
de Bourbon » . D’après l’écriture, il s’agirait plutôt de
Charles
Ier de Bourbon,
Charles II de Bourbon, cardinal
archevêque de Rouen de 1590 à 1594 ; f. de garde parchemin fin
verso : « Monsr de Rouen » .
[P- indique que la leçon de P est inférieure à celle de L ; P+ qu’elle lui est supérieure.]
Qui de rien ne se veult grever /
Il ne pourra pas achever
Chose de quoy honneur li
viengne
Il est drois qu’a chascun souviengne
Que hom qui est plain de peresce
N’aura ja los de grant prouesce
Et qui voulentiers ne travaille
Ja ne fera chose qui vaille
Ne de quoy il soit honnouré
J’ay par peresce demouré
Trop longuement a commencier
Institutes a romancier
Or n’y mectray plus de delay
Dés que icy proposé l’ay.
Que maintenant la main n’y mecte
Et q