IV. Édit de Saint-Maur

  • B : Arch. nat., X1A 8627, fol. 333 r°-337 v°, registre.  : Arch. nat., X1A 8627, fol. 333 r°-337 v°, registre.
  • E : Actes royaux, nos 2326-2330 ; Fontanon, t. 4, p. 292-294 ;* Isambert, t. 14, p. 228 ; Stegmann, p. 59-66.  : Actes royaux, nos 2326-2330 ; Fontanon, t. 4, p. 292-294 ;* Isambert, t. 14, p. 228 ; Stegmann, p. 59-66.
Articles : Préambule, 01, 02, 03, 04, Clause finale, Date.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut. Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul (que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par presches faictz ena et E assemblées cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second, combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité, sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus longue vye, parce que son Estatb estre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal, par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3, delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle s'augmenta grandement par leur support et faveur.

Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud. an6, par lequel nous defendismes tout autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez. Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad. nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies ordinaires7. Et la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere, pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency, connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd. seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres chere et tres amée sœur9 en la vraye religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou presc pres, et par elle prosperé E , dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.

Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.

Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq, nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict, qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de Paris13 pour lever le siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.

Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle, sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers, soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des catholiques depuis l'edict de pacificationd depuis lad. seconde pacification E , dont nous avons sur leur plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers, enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent, affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre volunté, qui avons tousjours enfermée eu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsf autres grandes considerations E à ce nous mouvans, aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd. tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,

IV, [01]^

Avons par edict perpetuel et irrevocable inhibé et defendu, inhibons et defendons sur peine de confiscation de corps et de biens à toutes personnes, de quelque dignité, condition ou qualité qu'ilz soient, en nostred. royaume et pays de nostre obeïssance, tout exercice d'autre Religion que de la catholicque et romaine, laquelle nous tenons et les roys nos predecesseurs ont tenue. Et à ceste fin ordonnons que tous ministres de lad. Religion qui se pretend reformée soient tenuz quinze jours aprés la publication de ces presentes vuyder et sortir hors nostred. royaume et pays de nostre obeïssance sur la peine dessusdicte.

IV, [02]^ Voir aussi, I.03, V.04, VIII.04, XII.06.

Et neantmoins n'entendons et ne voulons que ceulx de lad. Religion pretendue reformée soient aucunement recherchez en leurs consciences, pourveu qu'il n'y ayt exercice d'autre Religion que de lad. catholique et romaine, esperans que cy aprés, par inspiration divine et par le bon et grandg par le grand E soing que nous aurons à tenir la main que tous evesques et pasteurs de l'Eglise de nostred. royaume s'employent et facent leur debvoir, nosd. subjectz de lad. pretendue Religion pourront retourner et se reunyr avec nous et noz aultres subjectz à l'unyon de la saincte Eglise catholique.

IV, [03]^ Voir aussi, I.03, II.03, V.04, VIII.04, XII.06.

Et à tous ceulx de nosd. subjectz qui, obeïssans à nostre present edict, poseront les armes, se desassembleront et retireront, vivans comme bons et loyaulx subjectz doibvent, dedans vingt jours aprés la publication de ces presentes, avons faict pardon, remission et abolition generalle de tout ce que par eulx auroit esté faict, tant contre noz personne, celle de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres amez freres ou aultres quelzconques, à cause des troubles presens et des precedens ou de leur religion, jusques au jour du present edict, sans ce qu'ilz soient tenuz prendre autre pardon ny remission specialle de nous, en nous rendant dedans led. temps noz villes et places par ceulx qui les tiennent ou y ont puissance. Tous lesquelz à nous obeïssans nous prenons et mectons en nostre sauvegarde et protection comme noz aultres subjectz, defendant tres expressement à tous nosd. subjectz ne leur reprocher aucune chose du passé, et à tous noz juges et officiers ne les molester ny inquieter en leurs personnes ny biens.

IV, [04]^ Sur l'extinction des querelles, II.09, III.11, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01. Sur l'interdiction des injures, I.05, II.09, III.11, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.

Voulons aussi et ordonnons que toutes quereles particulieres ou privées, soient entre grandz ou petitz, communaultez, villes ou aultres personnes de quelque qualité qu'ilz puissent estre, procedans desd. troubles ou religion, soient assopies et aneantyes, sans qu'il en soit jamais plus parlé ne faict aucune recherche, sur peine d'estre pugniz comme criminelz de leze majesté et perturbateurs du repos publicq ; defendant en oultre à tous noz subjectz de se provocquer ne injurier les ungs les autres de faict ou de parolle. Et declairons que, lesd. vingt jours passez, nous ferons proceder contre les obstinez ou rebelles, leurs adherans et complices par toutes voyes et manieres deues et permises de Dieu en tel cas, sans leur faire jamais grace et sans aucuns excepter.

Si donnons en mandement par cesd. presentes à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlement, bailliz, seneschaulx, prevostz ou leurs lieutenans et à tous noz autres justiciers et officiers, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que noz present edict, ordonnance, vouloir et intention, ilz facent lire, publier et enregistrer, entretiennent, gardent, observent et facent entretenir, garder et observer inviolablement et sans enfraindre, et à ce faire et souffrir contraignent et facent contraindre tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce feront à contraindre et proceder contre les transgresseurs par les susd. peines ; et nous advertissent lesd. bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz officiers, dedans ung moys aprés la publication de ces presentes, du debvoir qu'ilz auront faict en l'execution et l'observation d'icelles. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques edictz, ordonnances, mandemens ou defenses à ce contraires, ausquelles nous avons, pour le regard du contenu en cesd. presentes et sans y prejudicier en autres choses, derogé et derogeons. En tesmoing de ce nous avons signé ces presentes de nostre main et à icelles faict mectre et apposer nostre seel.

Donné à Sainct-Maur des Fossez ou moys de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante huict et de nostre regne le huictiesme.

Ainsi signé : CHARLES, et sur le reply : Par le roy, la royne sa mere, messeigneurs les ducz d'Anjou et d'Alençon, freres dud. seigneur, messieurs les cardinaulx de Bourbon, de Lorraine et de Guyse, ducz de Nemours, de Longueville et d'Aumalle, mareschaulx de Dampville et de Cossé, duc d'Uzès, les srs de Morvillier, archevesque de Sens, evesques d'Auxerre et de Limoges, tous respectivement conseillers au Conseil privé dud. seigneur, les srs de Lansac et de Carnavallet presens. DE L’AUBESPINE. Visa. Et seelé en cyre verd sur lacs de soye rouge et verd.h B Omis

Leues, publiées et enregistrées, oÿ et ce requerant et consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le vingt huictiesme jour de septembre, l'an mil cinq cens soixante huict. Ainsi signé : DUTILLET.

Collation est faicte à l'original, DUTILLET.