III. Paix de Longjumeau. Édit de Paris

  • B : Arch. nat., X1A 8627, fol. 183 v°-186 v°, registre.  : Arch. nat., X1A 8627, fol. 183 v°-186 v°, registre.
  • E : Actes royaux, nos 2266-2272 ; Fontanon, t. 4, p. 289-291 ; * Isambert, t. 14, p. 226 ; Stegmann, p. 53-58.  : Actes royaux, nos 2266-2272 ; Fontanon, t. 4, p. 289-291 ; * Isambert, t. 14, p. 226 ; Stegmann, p. 53-58.
Articles : Préambule, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, Clause finale, Date.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut1. Considerant les grandz maulx et calamitez advenues par les troubles et guerres desquelles nostre royaume a esté depuis quelque temps et est encores de present affligé, et prevoyant la desolation qui pourroit cy aprés advenir si par la grace et misericorde de Nostre Seigneur lesd. troubles n’estoient promptement paciffiez, nous, pour à iceulx mectre fin, remedier aux affectionsa afflictions E qui en procedent, remectre et faire vivre noz subjectz en paix, unyon, repos et concorde, comme tousjours a esté nostre intention, sçavoir faisons que, aprés avoir sur ce prins l’advys et conseil de la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Anjou, nostre lieutenant general, et duc d’Alançon, princes de nostre sang et autres grandz et noapps personnages de nostre Conseil privé, par leur advis et conseil, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, avons, en confirmant en tant que besoing seroit de nouveau nostre edict de paciffication du dix neufiesme mars mil cinq cens soixante deux, pour estre observé en tous et chacuns ses poinctz et articles, tout ainsi que si de mot à mot ilz estoient cy transcriptz et inserez, dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui s’ensuyt, assavoir :

III, 01^

Que tous ceulx de la Religion pretendue reformée joÿssent dud. edict de paciffication purement et simplement, et qu’il soit executé en tous ses poinctz et articles selon sa premiere forme et teneur, levant et ostant toutes restrinctions, modifications, declarations et interpretations qui ont esté faictes depuis le jour et dacte d’icelluy jusques à la publication de ces presentes.

III, 02^

Et quant aux gentilzhommes et seigneurs qui sont de la qualité de ceulx qui peuvent faire prescher en leurs maisons suivant led. edict de paciffication, nous asseurant qu’ilz ne feront chose qui prejudicie à nostre service soubz couleur et pretexte desd. presches et n’en abuseront, nous levons et ostons toutes restrinctions, tant pour leur regard que pour ceulx qui y vouldront aller.

III, 03^

Davantaige, les gentilzhommes et seigneurs du pays de Provence de la qualité susd. joÿront du benefice dud. edict, et pourront en ce faisant faire prescher en leurs maisons, comme ceulx des autres provinces estans de la susd. qualité, et neantmoins, pour le regard de la conté et seneschaulsée dud. Provence, il n’y aura aultre lieu que celluy de Merindol.

III, 04^ Voir aussi, II.05, VI.17, VII.23, VIII.26, XI.36.

Que chacun de ceulx de lad. Religion retourneront et seront conservez, maintenuz et gardez soubz nostre protection en tous leurs biens, honneurs, estatz, charges, offices et dignitez, de quelque qualité qu’ilz soient, nonobstant tous edictz, lettres patentes, decrectz, saisyes, procedures, jugemens, sentences, arrestz contre eulx, tant vivans que mortz, donnez depuis le commancement de ceste derniere eslevation et execution d’iceulx, tant pour le faict de lad. Religion, levée et soulde d’estrangers, collectes de deniers, enrollement d’hommes, voyages et embassades aux pays estranges et dedans cestuy nostre royaume, avant et durant les derniers troubles, par le commandement de nostre cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion et ce qui s’en est ensuivy ; lesquelz nous declarons nulz et de nul effect, sans ce que pour raison de ce eulx ny leurs enfans, heritiers et ayans cause soient aucunement empeschez en la joïssance desd. biens et honneurs, ne qu’ilz soient tenuz en prandre de nous autre provision que cesd. presentes, par lesquelles nous mectons leurs personnes et biens en pleine liberté, les deschargeant de toutes prinses de villes, portz d’armes, assemblées, saisyes et prinses de noz deniers et finances, establissement de justice entre eulx, jugemens et execution d’icelle.

III, 05^ Voir aussi, II.06, V.16, VII.49, VIII.52.

Et affin qu’il ne soyt doubté de la droicte intention de nostred. cousin le prince de Condé, avons dict et declairé, disons et declairons que nous tenons et reputons icelluy nostred. cousin pour nostre bon parent, fidelle subject et serviteur, comme de mesmes nous tenons tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres habitans des villes, communaultez, bourgades et autres lieux de nostred. royaume, pays et obeïssance qui l’ont suivy, secouru et accompaigné en ceste presente guerre et durant ces tumultes, en quelque part que ce soyt de ced. royaume, pour noz bons et loyaulx subjectz et serviteurs.

III, 06^ Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, V.19, VI.10, VII.53, VIII.55.

Et demourera nostred. cousin quicte et deschargé, comme par ces presentes signées de nostre main nous le quictons et deschargeons, de tous les deniers qui ont esté par luy ou par son commandement et ordonnance prins et levez en noz receptes generalles et particulieres, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, et semblablement de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy ou de son ordonnanceb B Omis aussi prins et levez des communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et aultres par luy employez en l’occasion de ceste presente guerre, sans ce que luy, les syens ne ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez, et lesquelz nous en quictons et deschargeons), en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour l’advenir, ny aussi pour la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres, fortification de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin en toutes les villes de nostred. royaume et pays de nostre obeïssance, et generallement de toutes autres demolitions, sans ce qu’on en puisse pretendre aucune chose à l’advenir, dont les corps et habitans d’icelles demoureront semblablement deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.

III, 07^ Voir aussi, VII.63, VIII.64, IX.43, X.16.

Et ne pourront aucuns de noz subjectz quereler ny faire poursuite d’aucuns fruictz et revenuz, arreraiges de rentesc arreraiges et rentes E , deniers et autres meubles qu’ilz pretendroient leur avoir esté prins et levez sur eulx, ny aultres dommages faictz depuis le commancement de ces troubles jusques au jour de la publication de ces presentes faicte aux deux camps et armées, qui sera, pour le regard du parlement de Paris, troys jours aprés la datte de cesd. presentes, et pour le regard des autres parlemens huict jours aprés la datte de cesd. presentes ; dedans lequel temps sera mandé en toute diligence à noz gouverneurs et lieutenans generaulx de le faire incontinant publier et observer chacun en tous les lieux et endroictz de son gouvernement où il appartiendra, sans attendre la publication desd. courtz, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorance, et que plus promptement toute voye d’hostilité, prinses et demolitions d’une part et d’autre cessent. Declarant dès à present que toutes demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostilité qui se feront depuis led. temps sont subjects à restitution et reparation.

III, 08^ Voir aussi, V.45, VII.63, VIII.64, X.27, XI.08, XII.93.

Mandons aussi à noz courtz de parlements que, incontinant led. edict receu, ilz ayent, toutes choses cessans, à icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz selon sa forme et teneur ; et à noz procureurs generaulx respectivement d’en requerir et poursuivre la publication sans y faire aucune difficulté, user de longueur ny attendre de nous autre jussion ou mandement, pour, comme dict est, mectre plus prompte fin à toutes inimitiez, rancunes et hostillitez.

III, 09^ Voir aussi, II.04, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.

Entendons davantage que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris soient et demeurent exemptz de tout exercice de lad. Religion, suyvant le contenu aud. edict de paciffication, demourant icelluy en sa premiere force et vigueur.

III, 10^ Sur la restitution des places, XI.32. Sur la liberté du commerce, II.04, V.41, VI.20, VII.44, VIII.48, XI.34. Sur la libération des prisonniers, II.08, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.

Et voulons semblablement [que], aprés la publication de cesd. presentes faicte en nostre court de parlement de Paris et es deux camps, ceulx de lad. Religion desarment promptement et separent leurs forces pour se retirer, et que les villes et places occupées soient promptement rendues et remises en leur premier estat et commerce avecq toutes les artilleries et munitions qui seront en nature, comme aussi les maisons des particuliers qui ont esté occupées soient respectivement rendues à ceulx à qui elles apartiendront, et tous prisonniers, soit de guerre ou pour le faict de la religion, soient semblablement remis en liberté de leurs personnes et biens sans payer aucune rançon.

III, 11-12Dans le registre, l’article 11 se termine après le mot “ doibvent ”, et l’article 12 commence par “ avons ordonné ”, ce qui n’a aucun sens. Nous les avons réunis en un seul article numéroté 11-12.^ Sur l'extinction des querelles, II.09, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01. Sur l'interdiction des injures, I.05, II.09, IV.04, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.

Et affin que cy aprés toutes occasions de troubles, tumultes et seditions cessent, et pour myeulx reconcilier et unir les intentions et voluntez de nosd. subjectz les ungs envers les autres, et de ceste unyon maintenir plus facillement l’obeïssance que tous nous doibvent, avons ordonné et ordonnons, entendons, voulons et nous plaist que toutes injures et offenses que l’iniquité du temps et les occasions qui en sont survenues ont peu faire naistre entre nosd. subjectz, et toutes autres choses passées et causées de ces presens tumultes, demoureront estainctes, comme mortes, ensepvelies et non advenues ; defendant tres expressément sur peine de la vye à tous nosd. subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient, qu’ilz n’ayent à s’attacher, injurier ny provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui est passé, disputer, quereler ni contester ensemble d’aucun faict, offenser ny oultrager de faict ny de parolle, mays se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoyens, sur peine à ceulx qui y contreviendront et qui seront cause et motifz de l’injure et offense qui adviendroit d’estre sur le champ et sans autre forme de procés puniz selon la rigueur de nostre presente ordonnance.

III, 13^ Voir aussi, II.10, V.20, VI.12, VII.53, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

Et pour faire cesser tout scrupule et doubte, nosd. subjectz se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume, et ne feront doresnavant aucune levée de deniers, enrollemens d’hommes, congregations, ny autres assemblées que celles qui sont permises par ce present edict, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons aussi sur peine d’estre puniz rigoreusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz commandemens et ordonnances.

Leur defendant en oultre tres expressement, et sur les mesmes peynes, de ne troubler, molester ni inquieter les ecclesiastiques en la celebration du divin service, joÿssance et perception des fruictz et revenu de leurs benefices, dixmes et tous autres droitz et debvoirs qui leur apartiennent, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prandre ny retenir aucun temple ou eglise desd. gens ecclesiastiques, lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens, dixmes, possessions et revenuz, pour en joÿr et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises, sans moleste ny empeschement quelconque.

III, 15^

Voulons, ordonnons et nous plaist que le contenu cy dessus, ensemble nostred. premier edict de paciffication auquel ces presentes se referent et sont confirmatives d’icelluy, soient inviolablement entretenues, gardées et observées par tous les lieux et endroictz de nostre royaume jusques à ce qu’il ayt pleu à Dieu nous faire la grace que noz subjectz soyent reuniz en une mesme religion.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlemens, chambre[s] de noz comptes, courtz de nos aydes, baillifz, seneschaulx et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou leurs lieuxtenans que cestuy nostred nostre present E edict et ordonnance ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs courtz et jurisdictions, et icelluy entretenir et faire entretenir, garder et observer inviolablement de poinct en poinct, et du contenu joÿr et user plainement et paisiblement ceulx qu’il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce nous avons signé ces presentes de nostre main et à icelles faict mectre nostre seel.

Donné à Paris le vingt troisiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens soixante huict et de nostre regne le huictiesme.

Ainsi signé : CHARLES, et au dessoubz : Par le roy en son Conseil, ROBERTET. Et seellé sur double queue de cire jaulnee B Omis

Leues, publiées et enregistrées, oÿ sur ce et ce requerant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le vingt septiesme jour de mars, l’an mil cinq cens soixante huict. Ainsi signé : DUTILLET.

Collation est faicte à l’original, DUTILLET.